The Project Gutenberg EBook of Anciennes loix des Franois, conserves
dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton -- Vol I, by David Houard and Thomas Littleton

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Title: Anciennes loix des Franois, conserves dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton -- Vol I

Author: David Houard
        Thomas Littleton

Release Date: April 14, 2013 [EBook #42525]
[Last updated: April 20, 2013]

Language: French

Character set encoding: ISO-8859-1

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[Notes sur la transcription: Lorsque du texte ordinaire a t imprim
en plusieurs colonnes, on a runi ces colonnes multiples en une seule
colonne. On a indiqu entre signes * le texte de Littleton en Law French
et entre signes _ le texte accentu en italiques ou autre technique.
L'orthographe d'origine a t conserve et n'a pas t harmonise.
Voyez la note sur la transcription  la fin avec les corrections
effectues.--Transcriber's Note: Multiple columns have been changed to
one single column; Littleton's text has been marked by *asterisks*,
emphasis is shown by _underscores_. Original spelling variants have
not been standardized. See list of changes made by the transcriber at
the end.]


ANCIENNES

_LOIX_

DES FRANOIS,

_CONSERVES_

DANS LES COUTUMES ANGLOISES,

_RECUEILLIES PAR LITTLETON_;

Avec des Observations historiques & critiques, o l'on fait voir que les
Coutumes & les Usages suivis anciennement en Normandie, sont les mmes
que ceux qui toient en vigueur dans toute la France sous les deux
premieres Races de nos Rois.

_Ouvrage galement utile pour l'tude de notre ancienne Histoire & pour
l'intelligence du Droit Coutumier de chaque Province._

Par M. HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Acadmie des
Inscriptions & Belles-Lettres.

      _Fabula fucato verborum ornetur amictu;_
      _Integritas legum simplicitate viget._

      Anonym. ad Sken.

NOUVELLE DITION.

_TOME PREMIER._

_A ROUEN_,

Chez LE BOUCHER le jeune, Libraire, rue Ganterie.

_Et se trouve  Paris_,

Chez DURAND, Neveu, Libraire, rue Galande.

M. DCC. LXXIX.

_AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI._




_A MONSEIGNEUR_,

      MONSEIGNEUR
      _ARMAND-THOMAS HUE_,
      CHEVALIER
      _MARQUIS DE MIROMENIL_,

      CONSEILLER DU ROI EN TOUS SES CONSEILS,
      _PREMIER PRSIDENT_
      DE LA COUR DE PARLEMENT SANT A ROUEN.


_MONSEIGNEUR_,

_Vous me ftes l'honneur de me dire, il y a quelques annes, que_ les
Principes du Droit ne pouvoient tre bien connus que par l'tude de
l'Histoire: _Vous ajouttes_, _MONSEIGNEUR_, que si cette maxime toit
vraie  l'gard du Droit en gnral, elle ne l'toit pas moins
relativement au Droit particulier de chaque Nation & de chaque Province.
_Cette ide a t le germe de l'Ouvrage que je prends la libert de vous
offrir._

_Si les Observations qu'il contient ne suffisent pas pour dissiper tous
les nuages qui nous cachent l'origine de la plpart des maximes de notre
Droit Coutumier, elles peuvent du moins exciter ceux qui ont plus de
capacit & de loisir  atteindre ce but. Quoi d'ailleurs de plus propre
 les encourager, que la libert que vous me donnez de vous faire
hommage de cet essai, & de vous exprimer publiquement le respect &
l'attachement inviolable avec lesquels j'ai l'honneur d'tre_,

  _MONSEIGNEUR_,

      _Votre trs-humble & trs-obissant_
      _Serviteur, HOARD._




_PREFACE._


Tous les Amateurs de la Littrature conviennent de l'importance des
Actes recueillis par Rimer, & des secours que l'on peut tirer des Rles
Gascons & Normands que M. CARTE a copis sur les Registres de la Tour de
Londres, & qu'il a publis en 1743.

Mais ces Recueils ne sont pas seulement utiles aux Littrateurs; les
Villes, les Communauts, les Seigneurs, les Particuliers mmes,
Propritaires de Droits, de Fiefs ou de Fonds situs dans celles de nos
Provinces qui ont autrefois t occupes par les Anglois, &
consquemment ceux qui sont chargs par tat de la dfense de ces Droits
& de ces possessions, peuvent aussi en tirer de grands avantages.

On auroit cependant inutilement recours  ces prcieuses sources, si
l'on ignoroit l'origine de la lgislation qui subsistoit en France & en
Angleterre au temps de la date des Pieces qui ont fix l'attention des
deux Compilateurs Anglois.

Aucun Franois ne s'est appliqu jusqu'ici  rassembler les Traits qui
nous restent encore de cette ancienne Lgislation, & les Anglois, qui en
sont Dpositaires, les consultent rarement aujourd'hui. Ces Traits ne
sont dj plus pour la plpart d'entr'eux que des Ouvrages de pure
curiosit, leur tude semble se borner aux Statuts des Parlemens
postrieurs  la Conqute. La France se trouvant par-l expose  voir
prir entre les mains des Anglois de ce temps les Ouvrages que leurs
Jurisconsultes des douze & treizieme siecles ont donns sur les Coutumes
Anglo-Normandes, j'ai tch de me procurer les principaux de ces
Ouvrages. Mon dessein toit d'abord de les runir & publier en un seul
Volume; mais aprs y avoir mrement rflchi, il m'a paru que ce projet
ne seroit que d'une utilit borne, tant que les esprits n'auroient pas
t prpars d'avance  recueillir tout le fruit que son excution doit
naturellement produire.

Les Coutumes Anglo-Normandes isoles n'offrent rien d'intressant aux
personnes qui n'ont point fait une tude particuliere de notre ancienne
Histoire & de la Jurisprudence Franoise des neuf & dixieme siecles. Ce
n'est pas du premier coup d'oeil que l'on apperoit les facilits que
les Coutumes peuvent procurer, soit pour l'intelligence des Chartes &
des Diplmes de nos derniers Rois de la seconde Race, soit pour
dcouvrir le vritable esprit de notre Droit Coutumier actuel; elles ne
produiront jamais ce double effet, qu'autant qu'on les placera, pour
ainsi dire, entre l'poque o nos Capitulaires ont cess & celle o nos
diffrentes Coutumes ont t rformes: c'est par ce moyen seul que l'on
peut suivre, sans effort, les changemens que nos Loix ont successivement
prouvs depuis le commencement de la Monarchie jusqu' nous; opration
bien intressante, car les motifs de ces changemens tant une fois
apperus, les principes fondamentaux des Loix ou des Coutumes, sous
l'empire desquelles chacunes de nos Provinces se trouvent places, ne
peuvent plus tre mconnus. Frap de cette ide, j'ai choisi entre les
Jurisconsultes Anglo-Normands celui qui a le mieux approfondi les Loix
Franoises, telles qu'elles ont t donnes  sa Nation par Guillaume le
Conqurant. J'ai interprt le texte de Littleton, & j'y ai joint des
Remarques; l'explication du texte rendra familieres des expressions
barbares qui se rencontrent  chaque ligne dans les Ouvrages des autres
Ecrivains qui, comme lui, ont travaill sur les Coutumes que
l'Angleterre tient des Ducs de Normandie.

Les Remarques ont un double but. 1er. Elles indiquent dans les
Procdures que les Coutumes Anglo-Normandes nous ont conserves, les
traces des Procdures qui toient admises durant les cinq premiers
siecles de notre Monarchie, & le germe de la plpart de celles que nous
suivons maintenant. 2e. Elles ouvrent une voie sre pour rendre raison
de toutes les variations que la Lgislation franoise a successivement
prouves depuis Clovis jusqu'au regne de Saint Louis. Cette voie
s'carte, il est vrai, quelquefois de celle que nos Historiens ou nos
Jurisconsultes les plus accrdits ont trace; mais la clbrit des
Auteurs ne fit jamais autorit, elle doit seulement engager  ne les
contredire qu'aprs le plus srieux examen. Au reste, je ne crains pas
le reproche d'avoir port trop loin ma critique. On peut juger par un
seul exemple de la circonspection avec laquelle je me suis conduit. En
jettant un coup d'oeil sur les premiers Volumes de l'lgante Histoire
de l'Abb Vly, que de ngligences n'y dcouvre-t'on pas!

1er. Il croit trouver l'origine de la Rgale dans la nature du Droit
fodal. _Les gratifications du Souverain, dit-il, qui s'appelloient
Bnfices sous les Mrovingiens, se nommerent Fiefs sous les
Carlovingiens: or ces bienfaits, toujours viagers, toient rversibles 
la Couronne  la mort du Possesseur; ce qui avoit lieu, soit que ces
bienfaits fussent accords  des Ecclsiastiques ou  des Lacs. On peut
donc,_ continue-t'il, _regarder cette Coutume comme la base du Droit de
Rgale, qui, avec le temps, s'est tendu sur tous les biens de l'Evch;
& ce qui rend cette opinion certaine,_ ajoute cet Historien, _c'est
qu'il n'y avoit d'Eglises sujettes  la Rgale que celles qui tenoient
des Fiefs du Roi._

Il n'est pas assurment nouveau d'attribuer l'tablissement de la Rgale
 celui de la Garde des Bnfices Lacs; M. de Marca, Van-Espen, &c. ont
embrass ce sentiment: mais en mme-temps ces Auteurs ont compris qu'il
seroit contradictoire de faire remonter d'un ct, comme l'a fait l'Abb
Vly, l'institution de la Rgale au temps de Grgoire de Tours; & d'un
autre ct, de la faire dpendre de la Garde des Bnfices, laquelle n'a
pu avoir lieu que postrieurement  leur hrdit, c'est--dire, dans le
neuvieme siecle.

D'ailleurs on ne voit point d'Eglises donataires de Bnfices de dignit
avant ce temps-l. Les Rois leur avoient quelquefois, il est vrai,
permis sous la premiere Race de choisir des Officiers pour
l'administration provisoire de la Police dans leur Diocse, & pour l'y
maintenir par des peines Canoniques:[1] ils leur avoient aussi cd,
sous la dnomination de Bnfices, des terres, des droits dpendans du
Fisc; mais ces concessions n'attribuoient aux Eglises aucune
Jurisdiction civile proprement dite, & ces Eglises n'toient point
tenues d'en faire hommage.

[Note 1: Voyez la Note sur une Charte de Guillaume le Conqurant, qui
suit les Loix d'Edouard le Confesseur, dans le second Volume de cet
Ouvrage.]

Le nom de _Bnfices_ attribu  ces dons ne signifioit donc rien autre
chose dans les Actes o on l'employoit relativement aux Eglises avant
877, sinon que les objets donns toient inalinables, comme les
Bnfices de dignit dont nos Rois gratifioient les Leudes Lacs. C'est
en ce sens que dans la neuvieme Formule de Marculphe, Liv. 2, les enfans
cedent  leur pere les aleux de leur mere _ad usum Beneficii, nec
vendere_, fait-on dire  ce pere, _nec alienare, nec minuere debeam_.
C'est encore par cette mme raison que dans la sixieme Formule du mme
Livre, un Lac qui prend sous le titre de Bnfice le fonds qu'il a
aumn  une Eglise, s'oblige de le conserver & de le cultiver _absque
ullo prjudicio vel diminutione aliqu_. Mais  la diffrence des
Bnfices de dignit, ces dons, ces bienfaits obtenus, possds par les
Eglises, toient perptuels, quoiqu'on ne pt les aliner. Ainsi il
seroit ridicule d'admettre que tant que les Eglises n'ont eu aucuns
Bnfices de dignit, nos Rois ayent considr les revenus de ces
Eglises comme rversibles  leur Domaine par la mort des Titulaires.

Lorsque les Bnfices de dignit ou les honneurs Lacs, tels que les
Duchs ou les Comts, toient amovibles ou viagers, les Possesseurs n'en
avoient que l'usufruit, & il toit de l'essence mme de ces honneurs
qu'aprs eux cet usufruit retournt au Souverain. L'exercice de la
portion d'autorit qui constituoit ces Bnfices n'tant qu'une
manation de celle du Souverain, cette portion s'y trouvoit
naturellement runie par le dcs de ceux qui en avoient t dcors.
Mais les biens des Eglises ayant t donns  perptuit, _ipsum
Beneficium perenniter maneat inconvulsum_, la Jurisdiction qui y toit
attache tant purement domestique, & les Possesseurs de ces biens
n'ayant d'autre part  la justice civile qui s'exeroit sur ceux qui
toient domicilis dans l'tendue de leurs terres, que la recette des
amendes prononces contre ces derniers en la Cour du Roi ou en celles de
ses Officiers, le Fisc n'avoit aucun prtexte pour rvoquer en quelque
cas que ce ft la jouissance de ces dons, _quidquid exinde fiscus noster
poterat sperare in luminaribus Ecclesi in perpetuum proficiat?_

Il y a plus: s'il toit vrai, comme l'avance l'Abb Vly, que le Droit
de Rgale se ft tendu avec le temps, & non originairement, sur les
biens d'autre nature que les Bnfices, il faudroit supposer qu'une
Eglise qui n'auroit possd aucuns biens sujets au _Vasselage_ Royal,
auroit t exempte de la Rgale: supposition contredite par les Auteurs
qui les premiers ont fourni des preuves de ce Droit. Tous, en effet,
dsignent les biens sur lesquels la Rgale s'exeroit par les termes les
plus propres  faire entendre qu'aucuns biens n'en toient excepts.
Dans le cinquieme Concile de Paris, en 615, Canon 7, les Prceptions par
lesquelles le Prince accorde la rgie des biens Ecclsiastiques durant
la Vacance, & dont ce Concile condamne l'usage, qui, dans la suite, fut
cependant approuv par le Clerg, il s'agit de tous les fonds des
Eglises sans distinction, _Res Ecclesi_. Le Pape Adrien II, en crivant
 Hincmar, Archevque de Reims, pour lui recommander de veiller en
l'absence de son Neveu, sous le bon plaisir du Roi,  l'administration
de l'Evch de Laon, parle de tout le temporel de cet Evch,
_Episcopatum post Regem servandum committimus_.

Ces observations parotront, sans doute, de quelque poids; cependant
l'Abb Vly n'a pas daign faire pressentir au Public les raisons qu'il
avoit eues pour les ngliger; il se contente d'indiquer dans une Note
marginale des autorits pour tablir que nos Rois de la premiere Race
faisoient don de Bnfices  des Lacs,  la charge du Service
militaire: ce qui n'a jamais t contest; & il n'en a pas allgu une
d'o on puisse induire que les Bnfices Ecclsiastiques avoient t
sous la premiere Race administrs durant la Vacance au nom du Roi,
quoique ce ft l l'unique point de difficult qu'il devoit
claircir.[2]

[Note 2: Voyez ma Remarque sur la Section 103. J'y fixe l'origine &
l'antiquit de la Rgale.]

2e. Ces dfauts d'exactitude se retrouvent en plusieurs autres endroits
de l'excellente Histoire de cet Ecrivain. Grgoire de Tours[3] a
l'attention de distinguer le _Morgageniba_ ou Prsent du lendemain des
Nces d'avec la Dot; & notre Auteur,[4] en le citant, s'exprime de
maniere  rendre communs  ces deux especes de dons les caracteres
diffrens que Grgoire de Tours leur attribue.

[Note 3: Livre 9, c. 20.]

[Note 4: Page 97, premier Volume, Hist. de France.]

3e. Dans la 21re Formule de Marculphe, Liv. 1, on trouve le modele d'un
Bref, par lequel le Roi donne permission  un de ses Sujets, _propter
simplicitatem suam_, de choisir un homme distingu par son mrite pour
dfendre ses causes. Les Capitulaires parlent  chaque page de Gens de
Loi, d'Avous, de Dfenseurs, de Causeurs: le Concile de Vernon, en 755,
atteste que les Gens d'Eglise plaidoient pour d'autres que pour les
Eglises, les Veuves & les Orphelins; & l'Abb Vly soutient que sous la
premiere Race on ne savoit ce que c'toit que Gens de Robe.

4e. Tantt il lui parot probable que l'institution de la Chevalerie
date de la fin du regne de Charlemagne, & tantt il donne pour certain
que la Chevalerie ne remonte gueres plus haut que le 11e siecle.

5e. Il traite de _Grace_ l'investiture que Louis VII donne en 1152 du
Comt de Vermandois  la Soeur du Prince Raoul; & ds le commencement du
dixieme siecle c'toit un droit gnralement reu que les Filles
succdassent aux Bnfices.

6e. Aprs avoir soutenu que les Nobles toient les plus anciens hommes
libres, que l'antiquit faisoit seule la Noblesse,[5] il attribue la
Noblesse  la possession hrditaire des Bnfices.[6]

[Note 5: Premier Volume, page 270.]

[Note 6: Second Volume, page 192.]

Ces traits pris au hazard dans notre dernier Historien, c'est--dire
dans l'Auteur qui, par le plan qu'il s'est trac, a d approfondir plus
qu'aucun autre nos anciens usages; ces traits, dis-je, suffiront, sans
doute, pour garantir le Lecteur des prventions peu favorables que la
nouveaut de quelques-unes de mes opinions auroit pu faire natre dans
son esprit.

Il verra qu'en puisant dans des sources trop ngliges jusqu'ici, je me
suis trouv dans la ncessit de parler diffremment de ceux qui m'ont
prcd; il comprendra que si les fautes que je lui ai fait observer
dans des ouvrages importans sont en petit nombre, c'est que j'ai d me
borner aux seuls points de notre Histoire & de notre Jurisprudence
anciennes, qui avoient quelque connexit avec les usages relatifs aux
Loix &  la forme de procder tablies en Angleterre par Guillaume le
Conqurant, & dont Littleton a parl: mais en mettant au jour les autres
Compilateurs des Loix Anglo-Normandes, les observations sur les Ouvrages
modernes se multiplieroient;  l'art superficiel & frivole des
conjectures, succderoit la science du vrai, toujours galement solide &
fconde. Le vuide qui se trouve dans une des principales poques de
notre lgislation se trouveroit rempli; les causes de la rvolution que
nos Coutumes ont prouves, sur-tout  la fin de la seconde Race, les
moyens presqu'insensibles par lesquels cette rvolution s'est opre, ne
seroient plus un mystere.

L'essai que j'offre aujourd'hui au Public doit le mettre  porte de
dcider si, en continuant mes Remarques sur les Recueils des Loix
Anglo-Normandes, il en pourroit rsulter tous les avantages que j'ose
lui promettre.

Les Remarques que j'ai faites sur Littleton ne sont pas,  beaucoup
prs, des Traits complets; mais elles contiennent des matriaux, dont
ceux qui voudroient faire l'Histoire de notre Monarchie par les Loix,
pourroient, ce semble, tirer quelque secours; peut-tre mme ne
seront-elles pas inutiles aux Anglois: elles indiquent l'usage qu'ils
pourroient faire de nos premieres Loix pour s'assurer de l'esprit dans
lequel les Coutumes Normandes, d'o sont drives celles qui les
rgissent encore, ont t originairement institues.

Si l'on trouvoit que j'aurois d tre plus littral en traduisant
Littleton, une seule rflexion me justifiera, je m'en flatte.

Je me suis plus attach  faire entendre la pense de l'Auteur, qu'
faire sentir la valeur de ses expressions; parce qu'en facilitant la
lecture d'un texte barbare, il m'a paru essentiel de ne pas dispenser de
recourir  l'idiome dans lequel il toit crit; l'originalit des termes
dont Littleton fait usage, sert en effet souvent mieux que tous les
raisonnemens  la dcouverte des temps, des lieux, des circonstances o
la Loi est ne; & d'ailleurs quelques tours de notre langue que j'eusse
emprunts, ils n'auroient pu faire sentir toute l'nergie du langage de
ce clebre Anglois: Coke, son plus habile Commentateur, a d'ailleurs
suivi cette mthode dans la traduction qu'il a faite des Institutes des
Coutumes de sa Nation.

Si mon Commentaire n'a pas le succs que celui de Coke a eu; j'aurai du
moins la satisfaction d'avoir publi le premier dans ma Patrie le Texte
de nos Coutumes les plus anciennes: Texte qui peut seul suppler au
petit nombre &  l'obscurit des monumens qui nous restent des Loix &
des Usages reus en France dans les dix & onzieme siecles.




_ELOGE HISTORIQUE_

DE LITTLETON:

_Extrait de la Prface de Coke._


_Littleton_ est le nom d'une trs-noble & trs-ancienne Famille
d'Angleterre. Thomas Littleton, Seigneur de Frankley,[7] n'ayant qu'une
fille, il la donna en mariage  Thomas _Wescote_, Ecuyer, & Officier du
Roi,  condition que l'an de leurs enfans s'appelleroit _Littleton_.
Cette Dame toit belle, spirituelle & fort riche; ses anctres paternels
lui avoient laiss des possessions honorables & trs-tendues, & elle
n'en avoit pas de moindres du ct de Richard _Quartemains_, son aeul
maternel. Elle eut de _Wescote_ huit enfans, _Thomas_, _Nicolas_,
_Edmond_, _Guy_, & quatre filles. _Thomas_, l'an, Auteur des
Institutes, devint trs-clebre par cet Ouvrage. _Cambden_ regarde les
maximes qui y sont rassembles sur les Tenures, comme aussi essentielles
 ceux qui tudient les Coutumes Angloises, que les Institutes de
Justinien le sont  ceux qui se livrent  l'tude du Droit Romain.
Littleton se fit connotre d'abord par de savantes Remarques sur le
Statut de Guillaume II, _de Donis conditionalibus_, & Henri VI le
choisit pour tre un des Nobles de la Cour Militaire, o le Conntable &
le Marchal prsident. Edouard IV lui confia successivement la Justice
de l'Assise dans le Dpartement du Nord, l'Office de Juge de la Cour des
communs Plaids pour le Dpartement de Northampton, & le fit Chevalier du
Bain avec plusieurs Princes, Seigneurs & Gentilshommes de la premiere
distinction. Ce fut en 1475 qu'il compila les Coutumes Angloises; mais
il n'acheva cet Ouvrage prcieux que peu d'annes avant son dcs.

[Note 7: Il portoit d'argent  un Chevron  Coquilles de Sable. Coke,
Prf.]

Il y avoit de son temps des Jurisconsultes trs-renomms dans la Cour
des communs Plaids, tels que _Richard Newton_, _Jean Prisot_, _Robert
d'Ambi_, _Thomas Brian_, _Pierre Ardenne_, _Richard Choque_, _Gautier
Moyle_, _Guillaume Paston_, _Robert d'Amer_ qui fut son successeur,
_Guillaume Astugh_: Littleton, en s'aidant souvent de leur opinion, fait
voir combien il les estimoit. Les autres Jurisdictions n'toient pas
moins clebres par les Savans qui en occupoient les premiers rangs.
_Jean June_, _Jean Hodi_, _Jean Fortescue_, _Jean Marshem_, _Thomas
Billing_, composoient la Cour du Banc royal. Dans la Chancellerie
toient _Nicolas Bacon_, _Thomas Bramley_. Dans la Chambre de
l'Echiquier le _Lord Burley_, Trsorier d'Angleterre, & _Gautier
Mildmay_, Chancelier de l'Echiquier. La considration dont jouissoit
Littleton lui procura l'alliance de l'unique hritiere _de Guillaume
Burley_, dont il eut _Guillaume_, _Richard_ & _Thomas_; parvenu  un ge
fort avanc, il fit son Testament, en tablit excuteurs le Cur & le
Vicaire de sa Paroisse, sous la direction du fameux _Jean Alock_,
Docteur en l'Universit de Cambridge, & Evque de Worcester; cet homme,
d'une dvotion, d'une chastet, d'une temprance, d'une gnrosit
singulieres, toit Fondateur du Collge de Jesus  Cambridge, & ami
particulier de Littleton.

Littleton mourut le 23 Aot 1482, regrett des Grands; & sur-tout des
pauvres en faveur desquels il fit des legs si abondans, qu'il n'y en eut
point, en quelqu'tat ou profession que ce ft, qui n'y eussent part. On
l'enterra dans la Cathdrale de Worcester, o on lui leva un tombeau
de marbre, sur lequel on posa sa Statue, en relief, de grandeur
naturelle, avec ces mots qui sortoient de sa bouche: _Fili mi, miserere
mei_.

Son Portrait fut plac dans l'Eglise de Frankley; il y toit reprsent
tenant son Livre  la main. A en juger par ce tableau, sa contenance
toit grave, sa taille haute; mais son esprit avoit encore plus de
noblesse & d'lvation. Quelle sagacit dans la liaison qu'il a su
donner  cette multitude de Coutumes qu'il a rassembles! Quelle
profondeur de jugement! Quelle prcision de raisonnement dans ses
dfinitions, ses divisions, ses tymologies! Que de clart dans les
distinctions qu'il fait entre les opinions, l'autorit, la raison & la
Loi! Que d'exactitude dans les divers sens qu'il assigne  chaque Cause
particuliere, dans les moyens qu'il emploie pour concilier les
dispositions qui, en apparence, sont contradictoires entr'elles; dans
les poques qu'il donne aux restrictions que les Statuts des Parlemens
ont successivement opposes  certaines maximes que les circonstances
rendoient impraticables! Son Livre n'est que la premiere partie des
Institutes; mais elle est la plus essentielle & la clef des autres. La
Loi Angloise ne peut cependant tre bien entendue qu'autant que l'on
joint  la connoissance des usages primitifs la connoissance de la
grande Charte & des Statuts postrieurs qui ont modifi ou interprt
ces usages, celle des Plaids civils, des Causes criminelles de la
comptence des Jurisdictions. Coke s'est attach  donner des notions
exactes de ces divers objets, que Littleton n'a pas traits; mais dans
le Commentaire que Coke a fait des Institutes, ce dernier convient
qu'il n'est presque pas possible de bien saisir le sens de la Loi
Angloise, si l'on ne s'est pas mis auparavant au fait de la Langue & des
Coutumes anciennes de France.




DISCOURS

PRELIMINAIRE.


Charles, fils du second mariage de Louis le Dbonnaire, succda  son
pere au Royaume de France sous le nom de Charles le Chauve, & ne fut
d'abord paisible possesseur que de la portion de ce Royaume qui
s'appelloit _Neustrie_.

La division qui avoit long-temps rgn entre ce Prince & ses freres lui
avoit fait ngliger la dfense des diffrens Ports de ses Etats; ensorte
que les Danois & les Norvgiens, qui, sous le regne de Charlemagne,
avoient fait des tentatives inutiles sur les ctes de ce pays,
profiterent de l'occasion pour s'y introduire par la Seine: ils
s'avancerent jusqu'aux portes de Paris, en brlerent les Fauxbourgs;
mais Charles les repoussa jusqu'au-del du Pont-de-l'Arche.

Louis le Begue, fils & unique hritier de Charles, monta sur le Trne
aprs son dcs. Il ne vcut que deux ans; & Charles le Simple fut mis
sous la tutele de Carloman son oncle.

Pendant sa minorit, celui-ci fit avec les Normands une treve pour douze
annes, avant l'expiration desquelles il mourut. Cet venement fournit 
Godefroy, Roi de Dannemarck & de Norvege, un prtexte de rompre la
treve; il prtendit que la mort de celui avec qui il avoit trait
entranoit aprs elle la dissolution d'un engagement rciproque.[8]

[Note 8: _Ad hc illi Normani respondent se cum Carolomano Rege, non cum
alio aliquo foedus pepigisse. Gest. Norman. ante Rollon. apud Duchesn.
de Scriptor. Norman. pag. 11._]

L'Empereur Charles le Gros vint s'opposer aux incursions des Troupes
Danoises en France; mais il fut battu. Paris fut assig; & pour sauver
la Capitale, on abandonna au Prince Danois une des Provinces
Neustriennes, qui, du nom de ses nouveaux matres _North-man_, homme du
Nord, fut appelle Normandie.

Aprs la mort de Godefroy Harout, son successeur, aid par les Franois,
voulut chasser Rgnier du Trne de Dannemarck dont il s'toit empar;
leurs querelles diviserent les Grands de ce Royaume en diffrens partis.

Raoul qui probablement avoit voulu profiter des troubles de l'Etat pour
s'en rendre matre,[9] n'ayant pu y russir, se rfugia en Angleterre,
se ligua avec Alfred qui en toit Roi,[10] vint ravager la Normandie, &
fora, par des avantages multiplis, Charles le Simple  lui donner sa
fille en mariage, &  lui cder pour dot cette Province avec la Bretagne
qu'il rigea en Duch, & dont il ne se rserva que l'hommage.

[Note 9: _Guillem. Gemeticens, de Ducibus Normann. c. 1. Dudo Sancti
Quintini, de Moribus & Actis Norman. L. 2, pag. 82, apud Duchesn._ Hist.
des neuf Charles, par Bellefort, ann. 887.]

[Note 10: _Walsing. Ypodigm. Neustr. pag. 416._]

Raoul gouverna avec beaucoup de sagesse. Il jugea seul d'abord les
contestations de ses sujets: il suffisoit de reclamer son nom pour
obliger les tmoins de la violence qu'on prouvoit  conduire le
plaintif & l'aggresseur devant ce Prince, qui, aprs les avoir entendus,
faisoit punir svrement & sans dlai le coupable. De-l vient la
Clameur de _Haro_, si respecte en Normandie. _Ha-ro_ ou _Ah-ro!_ ou
 _ah Raoul!_ paroissent, en effet, signifier la mme chose.[11]

[Note 11: Les anciens Ecrivains crivent _Rol_, _Ro_, _Rou_ pour
_Raoul_. Voyez ce que je dis du Haro, 2e Volume.]

Raoul s'apperut bien-tt qu'il ne pouvoit continuer de dcider
personnellement tous les diffrends des particuliers, sans s'exposer 
ngliger des oprations plus essentielles au bien gnral: il tablit
donc, sous le nom d'Echiquier, un Tribunal souverain, sur le rapport de
personnes graves dputes sur les lieux o les difficults toient nes;
les membres de cet Echiquier jugeoient au nom de Raoul en dernier
ressort.

Il n'est pas concevable que tant d'Officiers chargs d'administrer la
Justice eussent pu s'accorder entr'eux, s'il n'y et point eu alors de
Loix crites; aussi ferai-je voir bien-tt qu'ils observoient celles de
la France Neustrienne.

Guillaume, fils de Raoul, fut couronn en 917, & promit  ses peuples de
ne rien changer aux Loix qui toient en vigueur sous le regne de son
pere.[12]

[Note 12: Raoul, en faisant reconnotre Guillaume pour son Successeur,
dit: _Legibus & statutis nostris auxiliabitur._ Dudon, p. 91. Collect.
de Duchne. Ce Duc distingue les Loix anciennes des Statuts particuliers
dont il avoit t l'Auteur.]

A Guillaume succda Richard Sans-peur, & Hugues Capet lui donna sa soeur
en mariage.

Richard, surnomm le Bon, qui gouverna aprs lui, fut forc de mettre
des bornes aux entreprises des Seigneurs sur leurs vassaux qui s'toient
rvolts, & de cder la Bretagne  Eudes, Comte de Chartres.[13]

[Note 13: Invent. de Norm. par Danneville. Chron. de Normand. en 1589.]

Richard le Bon laissa deux fils; l'an, qui s'appelloit aussi Richard,
ne vcut que deux ans. Edouard le Confesseur, chass par l'usurpateur
Canut, se rfugia auprs de Robert, frere pun de Richard, & son
successeur.

Guillaume, btard de Robert, remit Edouard en possession de son Royaume:
celui-ci, par reconnoissance, l'institua son hritier.

Ce saint Roi tant mort, Guillaume descendit en Angleterre, & fut
couronn  Londres. Il y tablit un Echiquier  l'_instar_ de celui de
Normandie, soumit ses nouveaux sujets aux Loix de cette Province, &
ordonna de plaider & de rdiger les Actes judiciaires en Langue
Normande,[14] ce qui a dur jusqu'en 1362, temps auquel Edouard III, Roi
d'Angleterre, rtablit par un Statut l'usage de la Langue Angloise dans
les Tribunaux.

[Note 14: Il ne faut pas confondre les _Actes judiciaires_ avec les
_Chartes_. Voyez nouveau Trait de Diplomatique, Tom. 4, Sect. 1, Ch. 1,
Art. 3, p. 513 & 514, & Fortescue, C. 48, fol. 59.]

Matthieu de Westminster, Huntindon & Rouill ont pens qu'Edouard le
Confesseur avoit compos les Loix donnes aux Anglois par le Duc
Guillaume; quelques autres[15] ont insinu qu'il les avoit empruntes de
celles de Malcolme, deuxieme Roi d'Ecosse: opinions galement destitues
de vraisemblance.

[Note 15: M. Roupnel, Prface de ses Additions au Commentaire de
Pesnelle.]

1er. Les Neustriens, avant Raoul, toient soumis  des Loix que ce
Prince conserva entieres en Normandie aprs son Trait avec Charles le
Simple.[16] Il ajouta, il est vrai,  ces Loix quelques dispositions
relatives aux circonstances particulieres o il se trouvoit; mais on
distingue encore aisment ces dispositions de celles des premieres Loix
auxquelles elles ont t substitues.

[Note 16: Basnage, p. 450, premier vol. Discours sur les Successions aux
Propres de Caux, observe que _le Duc Raoul LAISSA VIVRE CHACUN selon les
anciennes Coutumes_; & p. 4. du mme Volume, premier Discours sur le
Chapitre de Jurisdiction, il dit qu'on peut conjecturer que Raoul est
l'Auteur des Coutumes de Normandie; puis page 6, il ajoute que _les
Coutumes Normandes n'ont aucune conformit avec les anciennes Loix
Franoises_. Si ce n'est point l se contredire, quand se
contredira-t'on?]

2e. Raoul eut des successeurs aussi attentifs qu'il l'avoit t 
prvenir les changemens qui auroient pu se glisser dans les usages
Franois qu'il avoit adopts: ils les conserverent purs, ces usages,
dans le temps mme o tout concouroit  les dfigurer en France.

3e. Les Anglois les ayant reus de Guillaume sans qu'ils eussent
prouv la plus lgere altration, ils se retrouvent encore les mmes
dans Littleton & dans l'ancien Coutumier de Normandie.

Dveloppons ces faits, & nous serons convaincus que ces deux Ouvrages
sont les plus anciens monumens des Coutumes suivies sous les derniers
Rois de la seconde Race.

       *       *       *       *       *

Les Loix Saliques & Ripuaires furent d'abord les seules connues dans la
plus grande partie des Provinces qui composent actuellement le Royaume
de France, & auxquelles le nom de Neustrie toit commun.[17]

[Note 17: _Chopin. De Domanio Franci_, p. 41, L. 1.]

Childebert, Pepin, Charlemagne & les Rois qui les suivirent jusqu'au
regne de Charles le Simple, augmenterent ces Loix de plusieurs
Constitutions;[18] mais comme ces Constitutions avoient des objets
particuliers, les maximes qui caractrisoient nos premieres Loix n'en
reurent aucune atteinte. Les droits du Roi, la division des sujets en
diffrentes classes, l'ordre des successions, la forme de procder, la
punition des crimes, avoient t,  de lgeres diffrences prs, les
mmes durant les quatre premiers siecles de la Monarchie. Raoul, en
devenant matre de la Normandie, ne s'occupa que des moyens propres 
affermir sa domination, &  se concilier l'amour de son peuple; il n'en
trouva point de plus efficace que celui de conserver les Loix auxquelles
ses nouveaux sujets avoient toujours t soumis.[19]

[Note 18: Elles se trouvent toutes dans la collection des Capitulaires
par Baluse.]

[Note 19: Dom Pommeraye, Hist. des Archevques de Rouen, anne 910.]

Il fit donc _enquerir_ par des Commissaires quels toient les usages
reus dans les divers cantons du Duch. On recorda[20] les droits
attachs  la Souverainet; ceux des _Fiefs_, de _Bataille_, de
_Mariage_; & lorsque sur ces diffrentes matieres, qui _appartiennent en
droit_, il avoit lieu de souponner le rapport des dlgus, il
confroit _avec moult saiges hommes par qui la verit toit sue, ce qui
toujours avoit t dit ou fait_. Si Raoul avoit tabli de nouvelles
Coutumes, ces prcautions, de sa part, auroient t inutiles; ses
Ordonnances une fois promulgues, personne n'auroit os les mconnotre.

[Note 20: Ancien Coutum. chap. 10, 53 & 121.]

D'ailleurs, est-il possible de concevoir que ce Prince et russi, dans
l'espace d'un regne de cinq ans,[21]  abolir les usages pratiqus de
tout temps en Normandie, si l'on ne suppose qu'au-paravant que Charles
le Simple eut cd  Raoul cette Province, ce dernier avoit donn des
Loix si conformes au gnie & aux moeurs des habitans, qu'elles runirent
leurs suffrages aussi-tt qu'il les leur eut prsentes?

[Note 21: Quoique Raoul n'ait rgn que 5 ans, il ne s'ensuit pas qu'il
n'ait vcu que 5 ans aprs son avnement au Duch. Il assista  la
Translation des Reliques de S. Ouen en 918. _Concil. Rothomag. Eccl. D.
Pommeraye._ Selon Flodoard, _anno 928. habebat obsidem Odonem Heriberti
filium_. Mais ds l'an 917 Raoul avoit fait reconnotre son fils Duc par
les Seigneurs de Normandie, & il ne se mla plus dans la suite du
Gouvernement,  cause de son extrme vieillesse;[21a] aussi Flodoard,
dans sa Chronique & son Histoire de l'Eglise de Reims, ne fait mention
de Raoul en aucune expdition aprs cette poque. Ce n'est plus lui,
c'est son fils qui en 917 fait en la ville d'_Eu_ hommage  Charles le
Simple. _Filius Rollonis Carolo se committit._ Or il n'est pas tonnant
que des Ecrivains postrieurs  Flodoard, qui avoient vu divers Actes
faits sous le nom de Guillaume Longue-Epe ds 917, ayent confondu le
temps de l'abdication de Raoul avec l'poque vritable de son dcs.]

[Note 21a: _Rollo jam fractis viribus laboribus & proeliis deliberare
coepit de sui Ducatus dispositione; convocatisque totius Normanni
proceribus Guillelmum filium suum illis exponit, jubens ut eum sibi
Dominum eligerent, militique su principem prficerent; meum est,
inquit, mihi illum subrogare, vestrum est illi fidem servare. Et cunctos
suasibilibus verbis demulcens filio sub Sacramento fidei illos subegit.
Et ex post uno vivens lustro consumptus senio vivere desiit. Ypodigm.
Neustr. pag. 417._ Dudon, pag. 91, ibid, s'exprime dans les mmes
termes; & il ajoute que Guillaume, en succdant  son pere, promit de
conserver les Coutumes & les Loix; Raoul n'auroit donc eu que cinq ans
pour les rdiger.]

Il faudroit admettre encore qu'au milieu du tumulte des armes Raoul
avoit conserv assez de tranquillit pour dresser[22] un corps de droit
municipal, & que malgr le dsordre & la confusion o tout toit en
Normandie aprs sa conqute, il obtint de tous les Ordres de son
Gouvernement une soumission plus prompte et plus tendue que celle dont
le Monarque le plus despotique ou le plus chri n'oseroit maintenant se
flatter dans les circonstances de la paix la mieux cimente: toutes
suppositions absurdes, & qui sont au reste dmenties par ceux mmes qui
paroissent favoriser le sentiment contraire  celui que je propose.

[Note 22: Les Danois n'avoient point encore de Loix crites au douzieme
siecle. _Arthur Duck. Lib. 2, pag. 405._]

Lorsque Raoul fut reconnu Souverain de la Normandie en 912, il y avoit
incontestablement en cette Province des Seigneurs propritaires de
Fiefs, puisque ds le commencement du neuvieme siecle les Fiefs toient
communs en France, & que les Bnfices, dont ces Fiefs dpendoient,
furent tous rendus hrditaires en 877.[23]

[Note 23: Capitul. de ladite anne, Titr. 53, art. 9.]

Or aucuns Historiens n'ont avanc que Raoul ait dpouill ces Seigneurs
de leurs Bnfices ni de leurs Fiefs; au contraire, ils attestent que
les fonds abandonns par les anciens habitans furent les seuls[24] dont
ce Duc disposa en faveur des Officiers qui avoient le plus contribu 
sa conqute: on en trouve mme une preuve sans replique dans la conduite
que tint Guillaume Longue-Epe son fils lorsqu'il lui succda; il
reconnut tous les Comtes & les Barons propritaires de leurs Dignits, &
n'exigea d'eux que l'hommage.[25]

[Note 24: Basnage, Comment. art. 13, p. 57, & 143, premier Vol. Hist.
Universelle des Gaulois ou Franois, ch. 120, p. 846.]

[Note 25: Hist. de Norm. par Dumoulin, p. 52.]

Un des principaux droits attachs aux Fiefs en France toit le Droit de
Garde. Par le Capitulaire de Charles le Chauve en 877,[26] il parot que
nos Rois avoient dj fait administrer les Fiefs pour les conserver aux
mineurs. Les Seigneurs obtinrent dans la suite cette administration; &
ce droit fut perptu sous les Ducs Normands. On le vit pratiqu parmi
eux avant qu'il ft connu en Angleterre & en Ecosse;[27] le prtendu Roi
d'Yvetot est peut-tre le seul Seigneur qui dans l'espace de plus de six
siecles ait tent de s'y soustraire.[28]

[Note 26: _Filius noster..... cum ministerialibus Comitatus & cum
Episcopo ipsum Comitatum prvideant usquedum..... filium illius
(Comitis) de honoribus illius honoremus, p. 269. Collect. Balus. 1.
vol._]

[Note 27: Polyd. Vergil. L. 16, num. 20, p. 288. Terrien, c. 10, L. 5.
Chopin, _de Doman. Franc._ p. 257. de jur. Andegavens. p. 467.]

[Note 28: Servin, p. 470. Loisel, Instit. Cout. p. 228, premier vol.
Rouill, p. 25. Terrien, p. 187.]

Le droit d'Anesse avoit prcd en France celui des Gardes royales &
seigneuriales. Tiraqueau[29] lui donne la mme origine que celle de
l'rection des Fiefs, _jus primogenitur & feudum fraternisant_; mais
c'est trop peu dire.[30] Dagobert, en 628, succda  tout l'Empire aprs
la mort de Clotaire II son pere; & si son frere Caribert obtint de lui
une partie de l'Aquitaine, ce fut plutt _comme un appanage que comme un
partage_.[31] Aprs Clovis II, Clotaire III monta sur le Trne sans
faire part de ses domaines  Thierry son second pun; & Childric le
cadet, qui du vivant de Clovis s'toit empar du Royaume d'Austrasie, ne
forma aucunes prtentions ultrieures.

[Note 29: _Tiraquell. de jure Primogen._ p. 594, num. 59, p. 609.]

[Note 30: Voyez Remarque sur la Sect. 5 de Littleton.]

[Note 31: Chopin, _de Doman. Franc._ L. 2, p. 198, & Abreg Chronol. de
M. le Prsident Hesnault, p. 29, premier vol.]

Si dans la suite les successions des Rois furent partages, ce fut sans
doute parce que les circonstances ne permirent pas aux ans de s'y
opposer; car la Loi de l'anesse toit tellement tenue pour lgitime
avant Charlemagne, que lorsque Louis le Dbonnaire, son fils pun,
voulut continuer de gouverner l'Empire auquel son pere l'avoit associ
de son vivant, Bernard, fils de Pepin, lequel toit an de Louis, se
forma un parti,[32] & prit les armes contre son oncle; celui-ci, aprs
l'avoir vaincu, le fit enfermer dans une prison o on lui creva les
yeux. Cependant Louis le Dbonnaire comprit que malgr cette prcaution
le droit de Bernard avoit encore des appuis formidables, puisque pour ne
pas s'exposer  de nouveaux troubles, il se dtermina  faire mourir ce
malheureux Prince.

[Note 32: _Tiraquell._ num. 16, p. 594.]

L'exemple des Souverains, les services qui leur toient ds par les
possesseurs des Fiefs, porterent naturellement ceux-ci  les cder 
l'enfant qui le premier toit en tat de s'en acquitter  leur dcharge.
Ces cessions furent agres, le Prince reut l'hommage & les services
des ans qui, aprs la mort de leurs peres, trouverent dans
l'_indivision_ de leurs services un titre pour exclure leurs cadets du
partage des fonds auxquels ces services toient attachs.

D'ailleurs les Franois avoient dans tous les temps considr les terres
& les dignits commes les rcompenses de la bravoure, & de cette ide
s'toit forme celle de la prfrence due au sexe &  l'ge qui
pouvoient donner des preuves plus promptes ou moins quivoques de cette
vertu. De-l les filles, par la Loi Salique,[33] n'avoient rien en la
succession de l'ancien patrimoine; lorsqu'elles avoient des freres,
elles toient rduites  ne participer qu'aux acquts & aux meubles.
De-l encore dans la suite les ans, qui toient mineurs au dcs de
leur pere, ne jouissoient des Fiefs qu'aprs tre devenus capables de
suivre le Prince  la guerre.

[Note 33: _Leg. Salic._ Titr. 62.]

Le besoin ne permit d'abord de consulter que la disposition corporelle
du sujet, & la majorit varia; mais sous Charlemagne l'Etat devint plus
peupl, & elle fut fixe  vingt-un an.

Avec les premieres notions des usages de Normandie, on fait aisment
l'application de ce qui vient d'tre observ. On retrouve dans ces
usages la cession des Fiefs  la charge d'hommages & de services; on
voit les Rois ou les Ducs gardiens des pupilles, leurs tenans directs,
jusqu' vingt-un an, ainsi que les Seigneurs, tels que Comtes, Barons,
&c. exercer le mme droit sur leurs vassaux nobles. On voit les filles
n'avoir  rpter de leurs freres qu'une lgitime mdiocre qui, en
certains cantons,[34] ne se leve que sur les meubles; les cadets borns
 une pension viagere, les ans succder seuls aux Fiefs, & les Fiefs
considrs comme indivisibles.

[Note 34: Par exemple, dans le Pays de Caux.]

Raoul avoit ajout quelques dispositions  ces Coutumes; mais, comme je
l'ai dj dit, ces additions ne portent aucun prjudice aux maximes des
Loix Franoises que son peuple suivoit avant qu'il et conquis la
Normandie.

Par exemple, nos Rois de la seconde Race avoient communiqu aux Comtes
le droit de juger en dernier ressort les crimes commis dans les terres
enclaves dans leurs Honneurs; on ne pouvoit, sous aucun prtexte,
interjetter appel des Jugemens qu'ils donnoient en toutes matieres
civiles ou criminelles. Un Capitulaire de Charlemagne[35] prouve que les
Centeniers toient les seuls dont on pouvoit faire infirmer les
Sentences par la voie de l'appel au Comte,  qui les causes d'Etat & le
pouvoir de prononcer des peines afflictives & capitales toient
rservs.

[Note 35: L. 3. Tit. 19. _Collect. Anseg._]

Raoul comprenant le danger qu'il y auroit  diviser son pouvoir dans un
Etat aussi peu considrable que le sien, s'attribua _la cour de tous les
torts qui lui toient faits en choses mouvables & non mouvables, & les
Chevaliers, Comtes, Barons, & autres Dignits fieffaux, & n'eurent plus
que la cour de leurs ressans s simples querelles & s legieres_:[36]
c'est ce qui fit appeller l'Echiquier l'_oeil du Prince_.[37] Il
veilloit, en effet, sur toutes les entreprises qu'on auroit pu former
directement ou indirectement contre l'autorit du Duc: par ce moyen
Raoul concentra en sa propre personne non-seulement le pouvoir
lgislatif, mais mme l'exercice de ce pouvoir.

[Note 36: Anc. Coutum. Norm. ch. 53.]

[Note 37: _Ibid._]

Comme l'tablissement de sa Jurisdiction souveraine lui avoit paru
propre  prvenir l'abus que les Seigneurs auroient pu faire de
l'exercice d'une Jurisdiction gale  la sienne, il ne jugea pas moins
important, pour empcher ses Successeurs de gouverner arbitrairement, de
rendre aux anciennes Loix leur premiere vigueur.

Aprs les enqutes faites dans toutes les parties de la Normandie par
ses _Justiciers_ des usages qui s'y pratiquoient, il assembla les
principaux Seigneurs, & de leur consentement fit publier ses Rglemens &
les Loix & les Coutumes Franoises, qu'il enjoignit d'observer
inviolablement  l'avenir.[38]

[Note 38: _Ceux de Rouen envoyerent vers Raoul leur Archevque Franco,
pour lui prsenter les Clefs de la Ville, &c. pourvu qu'il et agrable
de gouverner selon les anciennes Coutumes du Pays... & ce Capitaine
accepta avec joie les offres que lui faisoit ce Prlat._ Hist. des Arch.
de Rouen, p. 235.]

Les Grands-Bnficiers tant alors, en quelque sorte, les matres en
France de l'interprtation des Loix, leurs divers intrts faisoient
varier les services de leurs hommes; & leurs vxations,  cet gard,
foroient ceux-ci  ne plus reconnotre d'autre autorit que la leur.
De-l cet abus qui dura jusqu'au temps de Saint Louis, qu'_un
arriere-vassal devoit aider son suzerain contre le Roi mme_.[39]

[Note 39: 50e Etablissement de Saint Louis, Recueil des Ordonnances, L.
1.]

Si l'usurpation des droits du Roi toit porte  ce point, il est ais
de juger combien peu ses volonts toient respectes. Il en fut tout
autrement en Normandie. L'tablissement de l'Echiquier, o toutes les
dcisions des Dlgus du Prince toient confirmes ou rformes suivant
les Loix dont on avoit eu soin auparavant de constater les anciennes
dispositions, toit une digue contre laquelle la corruption de ces
Dlgus ou la trop grande puissance des Seigneurs venoit chouer; la
Loi mise comme en dpt en la Cour du Souverain, le dernier des sujets y
avoit recours, & obligeoit ceux qui tentoient de l'opprimer  resserrer
leurs prtentions dans les bornes que cette Loi leur avoit prescrites.

Cet esprit d'quit passa de Raoul  ses descendans; & la formalit du
record dans les _Pleds particuliers ou gnraux_ garantit les usages de
toute altration. D'ailleurs dans les Tribunaux de France il n'y eut de
Jugemens crits que vers la fin du treizieme siecle; mais en Normandie
la pratique en toit gnrale ds le commencement du douzieme.[40] Aussi
vit on insensiblement en France les Loix obscurcies par des
interprtations arbitraires, au point qu'au commencement de la troisieme
Race on n'en reconnut plus d'autre que _celle du combat_;[41] & lorsque
Saint Louis voulut rtablir les Loix en leur premier tat, il fut forc
de recourir aux Loix Romaines, & d'en emprunter des maximes qui pussent
se concilier avec l'ancienne Jurisprudence. Ce procd ne servit qu'
faire de plus en plus perdre de vue les principes qui, en liant les
dispositions des anciennes Coutumes entr'elles, avoient form le corps
des Loix suivies dans les premiers temps de la Monarchie.

[Note 40: Lettr. Hist. sur les Parl. Tom. 2, p. 32 & 39.]

[Note 41: Espr. des Loix, Tom. 3, p. 318 & 383.]

Le droit Coutumier Normand ne fut point expos  de semblables
rvolutions; on ne le vit point dfigur par le mlange des maximes du
Droit Civil. La Jurisdiction des Ducs ne s'occupoit qu' consulter les
usages,  les maintenir &  diminuer plutt qu' accrditer la puissance
des Seigneurs, qui seuls pouvoient desirer que ces usages fussent ou
changs ou abrogs.

Guillaume le Conqurant, aprs avoir affermi son autorit en Angleterre,
convaincu de l'avantage qu'il pouvoit retirer de l'introduction des Loix
Normandes en ce Royaume, considrant d'ailleurs que les Ducs Normands,
ses prdcesseurs, n'avoient t redevables de la subordination des
Seigneurs & de l'affection du peuple qu' la fermet avec laquelle ils
avoient maintenu ces Loix, dfendit de suivre d'autres Coutumes que
celles de son premier domaine.

Il rigea des Fiefs, reut l'hommage des personnes auxquelles il les
avoit distribus,[42] & fit dresser un rle exact de toutes les terres.

[Note 42: _Traduxit Willelmus  su Normanni in Angliam Patrias Leges
cum populi Coloni. Matth. Paris. Renat. Chopin. de Doman. Franc. p.
332._--_Pene omnes leges  superioribus Sanctissimis latas abolevit._
Polyd. Verg. L. 9. p. 151.]

Ce Rle, connu sous le nom de _Domesday_,[43] subsiste encore, &
contient un dtail de ces terres & fiefs: c'est un rpertoire curieux de
tous les termes Normands employs alors pour indiquer la nature, ainsi
que le motif des conventions, droits & services qui rsultoient tant de
la succession aux diffrentes tenures que de leur mutation & de leur
division.

[Note 43: _Domes-day_, veut dire en Anglois jour du Jugement. On a donn
ce nom au Rle que Guillaume fit dresser pour marquer la scrupuleuse
attention de ceux qui le rdigerent. _Districti & terribilis examinis
illa novissima Sententia, null tergiversationis arte valet eludi, &c.
Sic Sententia ejusdem libri inficiari non potest, vel impune acclinari:
ob hoc nos eumdem librum judiciarium nominamus._ Coke, Sect. 248, p.
168.]

Ce Prince, en attachant ainsi aux Actes & aux choses qui devoient tre 
l'avenir les plus usuelles des noms inconnus en Angleterre jusqu' lui,
rendoit ses nouveaux sujets plus attentifs  discerner la vraie
signification de ces noms, les excitoit  se familiariser avec eux, &
les ncessitoit d'oublier les expressions de leur propre Langue, qui de
tout temps avoient t consacres  l'interprtation des Loix par
lesquelles jusqu'alors ils avoient t rgis.

Sans cette prcaution, les Anglois auroient pu transporter de leurs Loix
aux siennes des termes qui bientt auroient ananti ces dernieres, en
faisant oublier le motif de leur institution.

Mais comme le _Domesday_ auroit t inutile, si le Conqurant n'et pas
fix les droits Normands auxquels il vouloit que les tenures fussent 
l'avenir assujetties, il faut en conclure que les Coutumes de Normandie,
pouvant seules dterminer ces droits, furent aussi les seules auxquelles
ce Prince soumit son peuple.

Cette consquence est dmontre, si l'on fait attention que les Loix de
Guillaume n'ont rien emprunt des Loix d'Edouard ni des Loix attribues
 Malcolme: deux Loix que jusqu'ici on a prtendu tre les sources dans
lesquelles les siennes avoient pu tre puises.

En effet, le Recueil de Loix que Selden nous a donn dans ses Notes sur
_Eadmer_, ne contient que les usages des Danois & des Merciens qui
toient suivis en Angleterre sous les regnes qui avoient prcd celui
d'Edouard le Confesseur; ce pieux Monarque avoit rassembl ces Loix &
les siennes en un seul corps. Guillaume, en montant sur le Trne
d'Angleterre aprs le dcs de ce Prince, fut forc de promettre de
maintenir ces usages;[44] mais bien-tt, sous prtexte qu'ils avoient
t altrs en des points essentiels, il obtint qu'on travailleroit 
les rdiger avec plus d'exactitude.

[Note 44: _Rex, pro bono pacis, juravit super omnes Ecclesias Sancti
Albani, tactisque Evangeliis, minante juramentum Abbate Fretherico,
bonas & adprobatas antiquas leges quas sancti ac pii Angli Reges ejus
antecessores & maxime REX EDUARDUS statuit inviolabiliter observare.
Seld. Not. in Eadmerum, p. 126._]

Cette rdaction fut confie, par son ordre,  deux Evques
courtisans,[45] peu au fait de la Jurisprudence civile, & dont le
principal intrt devoit tre de conserver les immunits dont Edouard
avoit combl le Clerg.

[Note 45: _Aldredus Eboracensis Archiepiscopus qui Regem Willelmum
coronaverat, & Hugo Londoniensis Episcopus per prceptum Regis
scripserunt. Selden. Not. in Eadmerum._]

Il ne fut donc pas difficile  ce Souverain de faire insrer dans les
Statuts d'Edouard quelques maximes relatives aux Coutumes de Normandie
qu'il avoit rsolu de leur substituer; & la traduction qu'il fit faire
de ces Statuts en langue Normande, lui fournit un moyen ais de parvenir
 ce but. Car, sous prtexte de rendre intelligibles certains droits
particuliers  l'Angleterre, on se servit de noms qui toient consacrs
 dsigner des droits Normands qui n'avoient avec les premiers que des
rapports fort loigns; & insensiblement la conformit des noms fit
confondre ces diffrens droits auxquels on les avoit indistinctement
appliqus.

On ne tarda point cependant  s'appercevoir des additions & des
changemens que la Loi d'Edouard avoit prouvs. Plusieurs articles[46]
des Recueils qui portoient le nom de ce saint Roi, n'avoient aucune
liaison avec ceux qui les prcdoient ou qui les suivoient. Les plaintes
qui s'leverent  cet gard[47] donnerent lieu  des corrections
successives qui mirent tant de diffrence entre les exemplaires de la
Loi, rpandirent tant d'incertitudes sur leur date, ainsi que sur la
prfrence qu'on devoit leur donner,[48] & multiplierent les erreurs des
Copistes au point que l'on a toujours tenu pour suspectes[49] en
Angleterre les compilations faites des Loix d'Edouard sous le regne du
Conqurant. Aussi Eadmer s'est-il impos le plus profond silence sur ces
Loix.

[Note 46: Art. 63 des Loix recueillies par Selden, le Conqurant, en
recommandant d'observer les Statuts d'Edouard, avoue qu'il y a ajout
plusieurs dispositions, _Adauctis his quas constituimus, &c._ Et on ne
peut douter que celle du 42e article ne soit de ce nombre. Il est
intitul _De pignore quod namium vocant_. Le Gage connu sous le nom de
_Namps_ parmi les Normands, ne l'toit pas des Anglois, puisqu'en leur
en imposant l'usage, le Lgislateur est oblig de leur en donner
l'interprtation.]

[Note 47: _Rex juravit..... & sic pacificati ad propria lti
recesserunt. Selden. in Eadmerum, pag. 126._]

[Note 48: _Cum tamen alias leges plurimm dissidentes eodem lemmate,
eodemque nomine insignes circumlatas & pro genuinis ac solis quibus
Regis & ordinum authoritas accesserat habitas fuisse, si Ingulfo credas,
sit exploratissimum, &c. Selden. Not. in Eadmerum._]

[Note 49: Arthur. Duck. L. 2., Part. 2, no. 13, p. 307.]

Il se contente d'insinuer,  l'gard de celles qui ont t tablies par
Guillaume pour le civil, qu'elles s'accrditerent par les mmes moyens
dont ce Prince avoit fait usage pour soumettre le Clerg aux Loix
Ecclsiastiques qui avoient t pratiques en Normandie sous son regne &
sous celui de ses anctres;[50] c'est--dire, qu'il parvint  anantir
les Loix d'Edouard, &  faire respecter les siennes par autorit, par
l'attrait des rcompenses: prcautions qui auroient t de trop, si ces
deux sortes de Loix eussent t d'accord entr'elles sur des points
essentiels.

[Note 50: _Usus ergo atque leges quas Patres sui & ipse in Normanni
habere solebant, in Angli servare volens de hujusmodi personis
Episcopos, Abbates & alios Principes per totam terram instituit, de
quibus indignum judicaretur si per omnia suis legibus, post posit
omni ali consideratione non obedirent, &c. Qu autem in scularibus
promulgaverit e re litterarum memori tradere supersedemus, quoniam ex
divinis qu juxt quod delibavimus ordinavit, qualitas illorum, ut
reor, adverti poterit. Eadmer. Histor. Novorum. L. 1._]

Il y a plus: Polydore Vergile[51] dtaille les principales Loix
institues par Guillaume, & on ne remarque entr'elles & les Loix qui
sont attribues  Edouard par Selden, aucune ressemblance.

[Note 51: Polyd. Vergil. Hist. Ang. L. 9.]

Selden a compris tout le poids du tmoignage de cet Historien; il a
essay de l'attnuer en observant que la plupart des Rglemens que
Vergile attribue  Guillaume avoient eu cours en Angleterre sous la
domination des Saxons;[52] mais Selden, sans doute, ne s'est pas
rappell qu' l'avenement de Guillaume au Trne, les Loix Saxonnes
toient abroges depuis longtemps en Angleterre. Celles d'Edouard, qui
ne conservoient aucunes traces de ces Loix, les avoient remplaces.
D'ailleurs comme la plupart des anciennes Loix Franoises, d'o sont
nes celles de Normandie, ont t, ainsi que les premieres Loix
Angloises, tires des Usages Saxons, il en rsulte (quoiqu'on retrouve
quelques Usages Saxons parmi les Coutumes institues, selon Polydore
Vergile, par Guillaume le Conqurant) que Vergile n'a pas t pour cela
moins fond  considrer ce Prince comme instituteur des Coutumes
Angloises qui sont sous son nom. Ce sont ces Loix de Guillaume qui,
tant les mmes que les anciennes Loix Franoises, ont tir de l'oubli
les Usages pratiqus chez les Anglois ds l'origine de leur Monarchie.

[Note 52: _Sed caveant interim lectores ne  Polydoro in hisce
fallantur; indiligenti enim su deceptus, qudam Guillelmo velut
authori tribuit quas vetustioribus Saxonici Imperii temporibus
certissimum est deberi. Selden. Not. in Eadmerum._]

Une des principales Loix de ce Prince est celle qui a priv la plupart
des terres Angloises de leurs franchises,[53] & qui a impos aux
propritaires l'obligation de les relever du Roi ou des Seigneurs qui
leur toient dsigns; or, cette Loi est comme l'ame de la Lgislation
de Guillaume, & tout--fait conforme  l'ide que nous en donne
Littleton. Toutes les maximes de ses Institutes se rapportent 
l'infodation; ou ces maximes en supposent l'existence, ou elles en
dveloppent les caracteres: on ne peut en bien concevoir aucunes sans
consulter toutes les autres, tant leur liaison est intime.

[Note 53: _Ac primm omnium legem agrariam tulit qu se possessionum
multarum Dominum dixit, qu priores Domini eas postea redimerent, quarum
bon partis proprietatem retinuit, sic ut qui in posterum tempus
possiderent velut fructuarii in singulos annos aliquid vectigalis sibi &
post-modum successoribus, Dominii caus, persolverent; & id juris voluit
alios Dominos in suos habere fructuarios quos tenentes vocant, &c._
Polyd. Vergil. L. 8, p. 52.--Ducange, _verbo Chart_.]

Les Loix d'Edouard, au contraire, ne contiennent aucunes dispositions
qui ne puissent galement se concilier avec la libert comme avec la
servitude de la glebe. L'homme _franc_ n'y est pas ainsi appell par
opposition  ceux qui sont assujettis au vasselage; mais parce qu'il a
des privilges personnels, indpendamment desquels ses proprits & sa
personne ne seroient pas moins libres.[54] Si chaque cultivateur y est
oblig de rsider en la Province ou Canton o il est n, ce n'est point
pour l'avantage d'un Seigneur particulier, mais pour rendre plus facile
& plus sre la manutention du bon ordre & de l'abondance dans toutes les
parties de l'Etat.[55] Enfin tout propritaire, sans distinction, y a la
facult de tester; les enfans y partagent galement les terres de leur
pere; on n'y reconnot de services personnels que ceux qui sont ds par
une convention libre ou rsultans de l'esclavage:[56] tout cela est-il
assorti aux principes d'o les Fiefs sont mans?

[Note 54: L'article 3 distingue l'homme libre qui a le droit d'avoir des
esclaves, de leur distribuer des terres pour les cultiver, &c. d'avec
_altre home qui ces franchises non a_, mais, suivant les articles 27 &
33, la personne & les fonds de cet homme priv des _franchises_,
n'toient pas pour cela moins indpendans. Il pouvoit traiter avec tel
Propritaire qu'il vouloit pour la jouissance d'un fonds, s'il n'en
avoit pas de suffisans; & ni l'un ni l'autre ne pouvoient rsoudre leurs
conventions respectives avant qu'elles fussent expires.]

[Note 55: L'article 33 le prouve. Les _Seigneurages_ de chaque
_Hundred_, ou les Chefs de chaque centaine de familles, devoient veiller
 ce que toutes les terres de leur canton fussent cultives; & quand le
Chef d'une famille particuliere quittoit l'Hundred, les _Seigneurages_,
ou  leur dfaut la justice du Souverain, faisoit venir un Cultivateur
pour le remplacer. Les Seigneurages n'avoient donc aucun droit sur les
fonds de leur ressort quant a la proprit: c'toit donc  l'_Hundred_ &
non  eux que le service toit d.]

[Note 56: Voyez art. 6.]

S'il est vident que les Statuts d'Edouard le Confesseur n'ont contribu
en aucune faon aux Etablissemens de Guillaume le Conqurant; il est
ais de faire voir avec la mme vidence que ces Etablissemens de
Guillaume ont prcd la compilation des Loix Ecossoises, en les
considrant dans l'tat o Skne nous les a conserves.

Le Recueil de Skne comprend diverses Loix.

Celle connue sous ce titre: _Leges Malcolmi Mac-kenneth[57] ejus nominis
secundi_, & la Loi qui commence par ces mots: _Regiam Majestatem_, sont
les plus anciennes & les seules qu'on ait pu supposer avoir eu
quelqu'influence sur les Loix du Conqurant de l'Angleterre. Or en
examinant d'abord la Loi du _Mac-kenneth_, on trouve que si elle
s'accorde en quelques points avec les Coutumes Normandes, ce n'est que
parce que les Ecossois ont fait passer dans leurs anciennes Loix
postrieurement au temps o celles de Normandie sont devenues le droit
commun d'Angleterre, les expressions qui avoient de tout temps
caractris les Droits & les Usages particuliers des Normands.

[Note 57: _Mac_, en Anglois, veut dire Fils, & _Kenneth_ est le nom du
Pere de Malcolme II. Skne a fait prcder la Loi _Regiam_ par celle du
_Mac-kenneth_. De-l M. Roupnel, en sa Prface de la nouvelle Edition de
Pesnelle, a cru que la Loi _Regiam_ toit de Malcolme.]

En effet, Skne, qui a mis en meilleur ordre la Loi de Malcolme II,
convient que les Manuscrits les plus autentiques dont il s'est servi
toient mutils, dfigurs en tant d'endroits, qu'il y a trouv des
additions si mal-adroites, si frquentes, & des leons si
contradictoires les unes aux autres, qu'il a t oblig non seulement de
changer l'intitul & l'ordre des Chapitres, mais mme de retrancher du
Texte un grand nombre de Gloses qu'on y avoit insres; il ajoute que
quelquefois les Manuscrits diffroient tellement entr'eux, que pour se
dterminer dans le choix des expressions & des divers sens que ces
Manuscrits lui offroient, il a eu recours au Droit Civil, au Droit
Canonique, au Droit Anglois ou _aux Coutumes de Normandie_.[58] Or de
ces aveux de Skne il rsulte que le droit Anglo-Normand a dirig la
plupart des corrections que cet Editeur a faites dans le Texte & la
distribution des Loix d'Ecosse. Mais comment le droit d'Angleterre & de
Normandie, qui n'a de ressemblance, comme on va bien-tt en tre
convaincu, avec les Loix Ecossoises que dans les formes de la procdure
& dans les termes, a-t-il pu guider Skne dans son travail? C'est ce
qu'il convient d'claircir.

[Note 58: _Et certe mirum est scriptorum maliti vel ignoranti tot
ineptias in his libris reperiri; tot locos corruptos, tot amissos, tot
distortos, depravatos, tot imperite additos quales in singulis paginis
inveniuntur, & cum in omnibus codicibus mira sit varietas, nulla est tam
depravata lectio qu non habeat suo errori confirmando codicem. Emendavi
multa..... & si codices manuscripti alii ab aliis sunt varii, eam
lectionem secutus sum qu..... Juris civilis, Canonici, Normannici,
Anglici authoritate firmatur..... Glossemata qu in textum irrepserant
expunxi, &c. Prf. Sknei ad Leges Scoti._]

Avant que Skne eut entrepris de rassembler en un seul corps les Loix
pratiques en Ecosse de son temps, ceux qui avoient mis en Latin le
_Mac-kenneth_ n'avoient pu rendre en cette Langue les expressions dans
lesquelles cette Loi avoit t originairement promulgue; au-lieu que
ceux qui avoient crit sur les Loix Angloises & Normandes, qui toient
toutes fodales, avoient dj latinis les termes spcialement consacrs
 caractriser les diffrens droits rsultans de la fodalit. Ces
termes parurent donc aux Traducteurs des Loix de Malcolme, les seuls
propres  rendre le sens du Texte original de ces Loix. De-l ils
dsignerent par les noms de _garda_ & de _relevium_ un droit que
Malcolme s'toit rserv sur la succession de tous ses sujets, & qui
n'avoit aucune analogie ni avec la _garde_ ni avec le _relief_ usits
dans les Coutumes fodales. De-l encore ces Ecrivains appellerent
_fiefs_ les _gages_ attachs aux Offices du _Chancelier_, du _Senchal_,
_&c._[59] Cependant avant le douzieme siecle on n'avoit pas eu mme
l'ide, dans les divers Royaumes o les Loix fodales s'toient
introduites, de fiefs purement honorifiques sans domaine ni
jurisdiction. Ainsi le terme de _fief_ ne pouvoit raisonnablement tre
appliqu  des Offices tablis en Ecosse antrieurement  cette poque.
Les Traducteurs firent plus: ils donnerent des noms visiblement
Franois, mais qu'ils latiniserent,  tous les Officiers dont le
_Mac-kenneth_ fait le dtail.

[Note 59: _Leg. Malcolm. II._ Chap. 2, 6 & 7.]

C'est un Clerc des Livraisons, _Clericus Liberationis_;[60] un
Pannetier, _Panitarius_; un Brasseur, _Brasiator_; un Lardier,
_Lardarius_; un faiseur de feu dans la cour, _factor ignis in aul_. Il
est donc visible que quand mme tous ces Offices auroient exist en la
Cour de Malcolme II, les Loix de ce Prince, avant que d'tre traduites,
avoient d donner aux salaires & aux fonctions attachs  ces Offices
d'autres dnominations que celles qu'ils ont dans le Recueil de Skne,
& que ce n'a t qu'aprs l'tablissement des Loix Normandes en
Angleterre que ces dnominations Franoises ont pu passer dans le droit
Coutumier d'Ecosse. Aussi plus on approfondit les Loix de Malcolme, plus
la vrit de ce raisonnement acquiert de force & devient palpable. A
chaque ligne de cet Ouvrage le langage Franois ou Normand est employ
pour interprter les Rglemens mmes qui, n'tant point essentiellement
lis aux Loix fodales, ont pu subsister en Ecosse dans les temps les
plus reculs. Les amendes y sont appelles _amerciamenta_;[61] les
assassins, _murdratores_; les ravisseurs, _deforciatores_; les
querelles, _Mellet_.[62] Certainement ces termes n'toient point
connus des Ecossois sous le regne de Malcolme II. Recherchons donc le
moment o ils sont devenus familiers  leurs Jurisconsultes.

[Note 60: _Liberatio pro_ livraison _est Gallicum verbum._ Skne, Not.
in Cap. 6. Leg. Malcolm. II.]

[Note 61: Du vieux mot Franois _mercy_.]

[Note 62: Du mot _mle_.]

Le Prambule de la Loi _Regiam Majestatem_ peut nous conduire  la
dcouverte de ce fait.

Le Rdacteur de cette Loi, qui a aussi traduit en Latin le _MacKenneth_,
dclare, dans la Prface de la Loi _Regiam_, qu'il a fait choix, pour la
rdiger, de termes imagins & forgs pour l'usage du Barreau, _jura
redigere decrevi, verbis utens curialibus ex industria_.[63] Il ne se
seroit pas exprim, sans doute, de cette faon, si le langage qu'il
avoit employ dans sa Rdaction et t celui de la Loi dans son
origine. Aussi est-il constant que ce n'est point dans le Texte primitif
de cette Loi qu'il a puis les expressions dont il s'est servi.

[Note 63: _Prfatio Legis Regiam Majestatem._ On trouve ces mmes
expressions dans la Prface de Glanville.]

Cet Ecrivain vivoit sous David II, Roi d'Ecosse.[64] Le Livre de
Glanville, sur le Droit Anglois, qui commence par ces mots: _Regiam
Potestatem_, existoit. Il avoit t compos par les ordres de Henri II,
Roi d'Angleterre; & ce Livre servit de modele au Rdacteur Ecossois. Le
but de ce dernier toit de mettre des bornes  l'ardeur excessive avec
laquelle on se livroit  l'tude du Droit Romain, de ranimer le got
pour les Loix Nationales que l'on ngligeoit dans les Tribunaux, & de
faire voir que ces Loix n'toient pas moins consquentes, ni moins
susceptibles de mthode que les Romaines; mais en excutant un dessein
si essentiel  la conservation des anciennes Coutumes de son pays, il
tomba dans un inconvnient qui a eu pour ces Coutumes les suites les
plus funestes. Ceux qui voulurent, aprs ce Compilateur des Loix
d'Ecosse, interprter la Collection & la Traduction qu'il en avoit
faite, Collection qu' l'imitation de celle de Glanville, il avoit
intitule _Regiam Majestatem_, sduits par l'application qu'il avoit
faite aux Loix Ecossoises des termes propres au droit Anglois,[65] se
sont imagins que ces termes dans les deux Loix avoient eu la mme
origine, & toujours le mme sens. De-l ils ont cru ne devoir mettre
aucune diffrence entre le style judiciaire des Cours d'Ecosse & celui
des Cours d'Angleterre; les Procdures dans le Royaume d'Ecosse se sont
modeles sur celles de l'Etat voisin;[66] les Jurisdictions Ecossoises
se sont insensiblement persuades tre en droit de jouir des mmes
prrogatives que les Tribunaux Anglois s'toient attribues; ceux qui en
ressortissoient ont reclam les mmes privilges; en un mot, tout ce qui
dans les Loix Ecossoises a pu se plier aux maximes des Loix des Fiefs,
telles qu'elles subsistoient en Angleterre, y a t assujetti. Ds-lors
on n'a plus considr en Ecosse que comme un Feudataire de la Couronne
chaque Gouverneur de Province; on a substitu  ce nom celui de _Comte_
ou de _Baron_.[67] Le Comte a regard comme son vassal tout
propritaire de fonds situs dans le ressort de son Gouvernement, &
toute Capitation de ou au Fisc ou aux Juges, comme une redevance
caractristique de l'infodation. Quelques maximes des anciennes Loix
d'Ecosse n'ont pu cependant en tre effaces; mais les Ecrivains de
cette Nation n'ont pas hsit de conclure de ce que Kenneth ou Malcolme
avoient incontestablement t les Auteurs de ces Maximes, qu'ils
l'avoient aussi t de tous les autres Usages avec lesquels elles
saisoient corps de leur temps.

[Note 64: Skne prtend que David Ier fit rassembler dans la Loi
_Regiam_, &c. le Droit Coutumier d'Ecosse; mais ce sentiment ne me
parot pas fond. Les Pandectes ne furent rtablies par l'Empereur
Lothaire qu'environ l'an 1128; & Vacarius ne commena  les enseigner 
Oxford qu'en 1149. Ce fut lui qui montra le premier aux Anglois la
maniere d'tudier les Loix Romaines.[64a] Les Ecossois ne connoissoient
point encore alors le Droit Civil. En supposant donc que ce Droit ait
t reu en Ecosse sous le regne de David Ier, cet vnement auroit
pour poque les 4 ou 5 dernieres annes de ce regne. Or seroit-il
prsumable que dans un intervalle de temps si born, on et pu traduire
toutes les Loix d'Ecosse, & les distribuer dans l'ordre que Justinien
avoit donn  ses Institutes, car cet ordre est suivi dans la division
de la Loi _Regiam_? J'ai donc, d'aprs cette rflexion, plac la
rdaction de la Loi _Regiam_ sous David II, & en cela j'ai l'avantage
d'avoir en ma faveur le tmoignage de Spelman.[64b] Son habilet dans
les Antiquits Britanniques ne permet pas d'opposer  son sentiment
celui de Skne. Les Notes de ce dernier, dans l'dition qu'il nous a
procure des Loix d'Ecosse, dcelent le Jurisconsulte, mais il n'y donne
pas une grande ide de ses connoissances sur l'ancienne Histoire.]

[Note 64a: Arthur. Duck. L. 2, Sect. 27, pag. 319.]

[Note 64b: _Spelman. Glossar. verbo Leg. Scot._]

[Note 65: Voyez Prface de Ducange, no. 21.]

[Note 66: On a copi mot  mot le Livre de Glanville dans la Loi
_Regiam_, &c. Il suffit de lire les Prfaces de ces deux Recueils & la
formule des Brefs que donne Glanville pour s'en convaincre.]

[Note 67: _Cognomina sibi nobilitatis imponentes, eaque Anglorum more
ostentantes, &c. Hinc ill nat sunt Ducum, Comitum ac reliquorum id
genus ad ostentationem confict appellationes quum antea ejusdem
potestatis esse solerent qui Thani, id est Qustores Regii dicebantur,
&c. Boetius, in Scoti descriptione. C. 4., p. 92._--_Nota._ Que Rapin
de Thoiras, d'aprs Polydore Vergile, L. 9, convient (malgr tout l'art
dont il use pour insinuer que la plus grande partie des Loix de
Guillaume le Conqurant ont t puises dans celles de ses
Prdcesseurs) que ce Prince substitua aux _Aldermans_ & aux _Thanes_
des _Comtes_, des _Barons_, des _Vavasseurs_, des _Ecuyers_; & il avoue
_que tous ces Titres ont t tirs du langage Normand_. Hist. d'Anglet.
L. 6. Or ces Titres dans cette langue ne dsignent pas tant le Droit de
gouverner un canton ou une portion de l'tat, que celui d'avoir le
Domaine direct de toutes les terres comprises dans l'tendue d'une
Seigneurie dcore de l'un d'eux. En changeant en Angleterre & les Noms
& les Loix, on n'a donc rien fait que de raisonnable; mais on a tout
brouill en Ecosse en changeant les noms, & en laissant subsister des
Loix auxquelles ils ne pouvoient convenir.]

Aprs cela est-il tonnant que Littleton n'ait point eu recours aux
Statuts d'Edouard le Confesseur, ni aux Loix d'Ecosse pour former sa
Compilation? Ces deux sortes de Loix, considres dans leur rdaction
actuelle, tant postrieures au regne de Guillaume le Conqurant,[68]
Littleton n'avoit pas besoin de les consulter pour donner au Public le
Droit Normand tel que ce Prince l'avoit tabli en Angleterre; & c'est
par cette raison qu'il ne les a jamais cites dans le cours de son
Ouvrage.

[Note 68: _Sunt in regno tuo nat_, dit Skne en parlant des Loix
d'Ecosse dans sa Ddicace  Jacques, sixieme Roi d'Angleterre; ce qui
s'accorde avec ce passage de Boce, _de Scotorum priscis
recentioribusque moribus & institutis_. Ch. 4, p. 91. _Labentibus autem
sculis idque maxime circa Malcolmi Cammoir tempora mutari cuncta
coeperunt..... ubi affinitate Anglis conjungi coepimus, expanso, ut ita
dicam, gremio, quoque mores eorum amplexi imbibimus._--Ce Malcolme est
le troisieme de ce nom, mort en 1097. Il adopta le premier quelques
Coutumes Angloises, & David II, en les faisant rassembler & traduire,
acheva de dfigurer les anciens usages de sa Nation. Cambden ne
s'exprime pas moins clairement que Boce: _Inter nobiles, amplissimi &
honoratissimi olim erant Thani id est qui, si quid video, ex munere
solum modo quo defungebantur erant nobilitati; dictio enim in antiqu
Anglo-Saxonum lingua Ministrum Regium denotat. Verum hc nomina paulatim
exoleverunt ex quo Malcolmus tertius Comitum, & Baronum titulos ex
Anglia  Normanis acceptos nobilibus bene merentibus detulisset. Scot.
descrip. ch. 6, p. 102 & 103, de Regimine Scoti. Edit. Elzevir. ann.
1627._]

Littleton mit cet Ouvrage au jour sous Edouard IV, & il dclare l'avoir
tir d'un ancien Trait des Tenures. Il ajoute, il est vrai, en
s'adressant  son fils auquel il consacre son travail, qu'il _n'ose
prsumer que tout ce qu'il a crit soit de Loi_;[69] mais Coke, son
Commentateur, attribue ces expressions  la modestie de l'Auteur.[70]
Selon lui, _le nom de Littleton dsigne moins_, parmi les Jurisconsultes
Anglois, _un Ecrivain particulier que la Loi elle-mme_;[71] & on est
forc de souscrire  cet loge, lorsqu'on rflchit sur la mthode
suivie par Littleton. Il porte le scrupule jusqu' distinguer en chaque
article de son Recueil ce qui est de la _commune Loi_; c'est--dire, de
la Loi tablie par Guillaume le Conqurant[72] d'avec ce qui a t
institu par des Chartes, Statuts ou Edits postrieurs.

[Note 69: Section 749.]

[Note 70: Coke auroit pu donner une autre raison de la dfiance que
Littleton tmoigne pour ses propres opinions. C'est que Littleton
propose quelquefois les moyens qu'il croit les plus convenables pour
l'interprtation ou la pratique des Loix qui ne sont pas clairement
rdiges, & ces moyens ne sont pas toujours conformes  la doctrine des
autres Jurisconsultes de sa Nation.]

[Note 71: _Not the name of the author only but of the law it self._
Coke, au frontispice de son Commentaire.]

[Note 72: Les Loix d'Edouard s'appelloient aussi _Loix communes_; mais
c'toit lorsqu'elles toient en vigueur. Polydor. Verg. p. 139.]

Quelque rpugnance qu'et marqu, sous ce Monarque, la Nation Angloise
pour les Coutumes Normandes, elle s'y toit cependant attache
insensiblement. Plusieurs fois on lui avoit propos, dans les Etats
tenus sous les regnes suivans, de les changer ou de les rformer sur le
Droit Romain; mais les Seigneurs avoient toujours rsist  ce projet.
Les Comtes & les Barons, sous Henri III, rpondirent aux instances qu'il
leur faisoit  cet gard: _Nous ne voulons pas_ changer les Loix du
Royaume que l'usage a approuves jusqu' nous.[73] Il y eut une
reclamation aussi vigoureuse, en faveur de ces Loix, de la part de
Thomas, Duc de Glocestre, sous Richard II qui commena de rgner en
1377. Le Livre des Tenures, pris pour modele par Littleton, ayant t
compos, selon Coke,[74] par ordre d'Edouard III, c'est--dire, plus de
cent ans au moins avant le regne de Richard II, il n'est pas naturel de
penser qu'il se ft gliss dans les maximes qu'il contenoit, rien qui ne
ft appuy sur les pratiques les plus anciennes.

[Note 73: Arthur. Duck. L. 2, p. 334.]

[Note 74: Note derniere de son Comment. p. 394.]

Ni l'Ouvrage o Bracton[75] expliquoit les Coutumes Angloises environ
l'an 1260, ni celui de Britton, qui fut publi sous Edouard I'er,
n'ont point acquis en Angleterre le dgr d'autorit dont a joui jusqu'
prsent l'Ouvrage de Littleton. Ces Auteurs ont crit avant lui; mais il
n'ont pas eu, comme lui, soin de recueillir le Texte des Coutumes
anciennes, & de les discerner des regles qui y avoient t substitues
par erreur ou par ignorance. Ils avoient nglig de rechercher
l'tymologie des noms donns par le Conqurant, & de recourir  chaque
Coutume pour en rappeller l'origine & le but. Ils s'toient plus
attachs  exposer ces Coutumes sous l'interprtation qu'on leur donnoit
de leur temps, qu' les ramener au vrai sens des maximes sur lesquelles
le Lgislateur avoit cru devoir les tablir, ou plutt ils avoient
comment ces maximes.

[Note 75: Je donnerai dans le second Volume une ide de l'Ouvrage de
Bracton & la notice de quelques autres Ouvrages de Jurisprudence
Anglo-Normande.]

Littleton a pris une mthode plus rguliere & plus satisfaisante. Il
nous prsente ces Coutumes dans la simplicit des Actes qui avoient
suppl sous le Conqurant au dfaut de leur rdaction.[76]

[Note 76: Voyez les Notes sur le Code des anciennes Loix Angloises de
Spelman, a la fin du second Volume.]

Qu'on rapproche son Recueil du Livre Censier ou _Domesday_; leur
correspondance est sensible. Celui-ci donne le nom aux Tenures,  leurs
appartenances, soit honorifiques, soit utiles; l'autre indique les
formalits requises pour les partager, les aliner, les acquerir, les
donner ou les conserver. Sans ces formalits la dnomination des choses
seroit inintelligible, & sans cette dnomination les formalits auroient
t impraticables.

Littleton & le vieux Coutumier Normand ne sont cependant point d'accord
sur tous les points.

1er. Les regles prescrites dans le Coutumier pour succder aux Fiefs
sont relatives  la constitution des Fiefs qui toit devenue uniforme
lors de sa rdaction; & les regles que donne Littleton se rapportent 
l'tat des diffrens Fiefs qui toient admis en Normandie lors de la
Conqute par le Duc Guillaume; mais cette diffrence redouble le prix de
ces deux Ouvrages: on n'a pas besoin, aprs les avoir consults, de
recourir  d'autres sources pour suivre le progrs des Loix fodales
depuis l'rection de la Normandie en Duch jusqu' sa runion  la
Couronne.

2e. En Angleterre il n'y a point de Hautes-Justices, & l'ancien
Coutumier reconnot que les Ducs en ont concd par leurs Chartes; mais
il est d'observation que lorsque l'Auteur de cette Compilation dit[77]
que _le Duc a Court de tous torts, excepts ceux  qui les Princes de
Normandie ont octroy d'avoir Court de telles choses par Chartes, &c._
Ces expressions de _Princes de Normandie_ ne peuvent s'appliquer aux
Ducs de cette Province du sang _Normand & Angevin_. En effet, le premier
titre de concession de Justice en cette Province, qui nous soit connu,
n'est que de 1211, sous Philippe Auguste; & les autorits que cite
Basnage,[78] pour tablir l'antiquit des Hautes-Justices en Normandie,
ne remontent pas au-del de 1207.

[Note 77: C. 53 de Court.]

[Note 78: Basnage, sur l'article 13 de la Coutume, p. 38, premier
Volume, cite Orderic _Vital_, pour prouver que les Moines de Saint
Evroult avoient en 1055 fait le Procs  un Gentilhomme; mais ces termes
de Vital _justo judicio determinatum est, Monachis conquerentibus_,
signifient seulement que la condamnation fut poursuivie par les Moines,
& non pas qu'elle ait t prononce en leur Jurisdiction.]

Si l'on met donc  part tout ce qui a t insr dans l'ancien
Coutumier, soit  l'gard des regles gnrales que l'on suivoit quand il
fut compos, pour les successions aux Fiefs, soit relativement aux
Jurisdictions seigneuriales tablies par les Princes Franois
postrieurement aux premiers Ducs de la race de Raoul; & si l'on ne
s'attache qu' ce que dit Littleton pour reconnotre 1er quelles
toient les diverses especes de Fiefs, ainsi que la maniere d'y succder
lors de leur tablissement primitif; 2e pour savoir comment la
Justice toit exerce au temps du Duc Raoul: le Livre de cet Auteur &
l'ancien Coutumier pourront tre considrs, sur toutes les autres
matieres, comme un seul & mme dpt des Loix Neustriennes[79] auquel
on doit par consquent recourir par prfrence  tous les Recueils des
anciennes Coutumes de France composes sous Saint Louis. C'est-l l'ide
que le Rdacteur du Style de procder, imprim en 1552, a voulu que l'on
cont du vieux Coutumier. Les Loix contenues en ce Livre _sont_,
dit-il, _Etablissemens & Coutumes observes, tenues & gardes de toute
anciennet au pays de Normandie, & au-devant que la Duch ft baille
par Charles le Simple au Duc Raou_.

[Note 79: Basnage, article 13 de son Commentaire, Tom. 1, p. 57, pense
que _l'ancien Coutumier seroit l'ancien Droit Normand, s'il toit
constant que l'Auteur de cette collection et crit avant Philippe
Auguste_. Mais la conformit de cet ancien Coutumier avec Littleton,
prouve beaucoup mieux qu'il contient l'ancien Droit Normand, que ne le
feroit la certitude de sa rdaction avant Philippe; car cette conformit
force de donner aux Coutumes recueillies dans ces deux Ouvrages une
origine antrieure au temps o les Anglois les ont connues &
adoptes.--Basnage, p. 55, premier Volume, dit encore que _l'on
chercheroit avec plus de raison l'explication de nos Coutumes dans les
anciennes Loix d'Angleterre que dans les Coutumes de France_: j'ai suivi
ce Conseil.]

Quoique celui qui a compos cet ancien Coutumier propose son travail aux
Lecteurs _pour qu'ils amendent ce qu'ils verront  amender, y mettent ce
qu'il y faudra, & en tent ce que lieu n'y tiendra_,[80] ce langage, de
pure biensance, ne doit pas faire douter de la fidlit avec laquelle
celui qui le tient a procd dans ses recherches.

[Note 80: Prologue de l'anc. Cout.]

Il y avoit, il est vrai, avant sa Compilation divers Recueils des
Coutumes Normandes. _Jacques Mango_, Matre des Comptes  Paris, en fit
voir un  l'Avocat-Gnral Servin;[81] & il le tenoit d'un Sieur de
Saint Just, Matre en la Chambre des Comptes de Rouen. Rouill rapporte
des extraits d'autres Manuscrits[82] o ces Loix toient en vers.
L'Auteur de l'ancien Coutumier se plaint lui-mme[83] de ce que de son
temps les _Droits & Coutumes avoient t mues, en certains points, par
la force des puissans hommes; qu'elles n'toient plus arrestes en
certains Sieges, ains qu'elles sailloient en diverses Langues, si que
nulle mmoire n'toit des anciens tablissemens_.[84]

[Note 81: Servin. 2. Vol. p. 467.]

[Note 82: Rouill, p. 39. fol. vers. M. Lallemant a un de ces
Manuscrits.]

[Note 83: _Titre d'chance & de brief de prochainnet d'Ancesseur._]

[Note 84: Prologue de l'anc. Cout.]

L'usage du Record, qui s'toit d'abord oppos  ces variations du texte
de la Loi, n'avoit plus pour objet, depuis que l'criture toit devenue
familiere  gens de tout tat, que l'interprtation des termes dans
lesquels les Jugemens avoient t prononcs. Leur mauvaise rdaction, &
l'obscurit des expressions dont on s'toit servi, avoient fait oublier
les pratiques anciennes, ou les avoient rendues tellement quivoques
qu'on ne manquoit jamais de prtextes, soit pour supposer qu'elles
avoient t abroges, soit pour nier leur existence.

L'Auteur du Coutumier, frap de ces dsordres, _rappella & claircit_
les anciens Statuts; _il s'enquit de ce qui toit tenu pour Loi en
chaque territoire_;[85] il profita de ce qui avoit paru mriter ce nom
en l'_Assemble des Prlats & Barons de la Province convoque & tenue 
Lislebonne par Philippe le Bel_.[86] Aid par les gens de l'Echiquier, &
autres Officiers de la Justice souveraine qui toient obligs par
serment de _maintenir & garder_ les Coutumes, il publia son Livre. Les
Seigneurs & le Peuple y reconnurent leurs droits respectifs, & les Juges
y conformerent leurs dcisions.

[Note 85: Prologue de l'anc. Cout.]

[Note 86: Ancien style de procder, p. 86. ch. 110. Anc. Cout. & Rouill
sur ce Chap.]

La Charte de Louis Hutin[87] ne fut donne que parce que les _Prlats,
Chevaliers & menu peuple_ se plaignoient de ce qu'on enfreignoit leurs
droits; & ce Prince ne crut pas innover en les maintenant dans tous les
Privilges contenus au Coutumier. Il fut enregistr au Parlement de
Paris, en l'Echiquier & en la Chambre des Comptes de Rouen.[88]

[Note 87: La Charte aux Normands.]

[Note 88: Arrt pour la success. des Enfans condamns, p. 121. Cout.
Rform. dit. de Lambert.]

L'ancien Coutumier n'a donc jamais cess d'tre considr comme une
Collection autentique des premiers Usages de la Province: c'est donc
dans cet Ouvrage, & dans les Loix Angloises que se trouve notre ancien
Droit Municipal conserv par deux Nations diffrentes, & par des moyens
d'autant moins suspects qu'ils n'ont point t concerts.

On ne peut pas avoir la mme opinion des Ouvrages de Jurisprudence des
12 & 13e siecles. De quelque utilit qu'ils ayent t au clebre
Montesquieu, il ne s'est pas aveugl sur leurs dfauts.

Desfontaines,[89] selon lui, est le _premier Auteur de Pratique que
nous ayons, mais il fait un grand usage des Loix Romaines; il mle  la
Jurisprudence Franoise les Etablissemens de Saint Louis, & les maximes
du Droit Civil._

[Note 89: Espr. des Loix, L. 28. ch. 38 & suiv. p. 383 & 403.]

_Beaumanoir fait peu d'usage du Droit Romain; mais il concilie les
Rglemens du Saint Roi avec les anciens Usages de France._

_L'objet de ces deux Ecrivains,_ dit ailleurs M. de Montesquieu, _a
plutt t de donner une Pratique judiciaire que les Usages de leur
temps sur la disposition des biens._

Ces Auteurs donc, sans s'arrter aux anciennes Pratiques ou  celles qui
toient en usage de leur temps, proposoient des regles qui ne pouvoient
rformer les abus & la diversit des Procdures, qu'autant qu'on se
seroit dtermin dans tout le Royaume ou  se fixer uniquement  ces
regles ou  reprendre les usages antrieurs  l'Anarchie o s'toit
trouv le Royaume sous nos derniers Rois de la deuxieme Race.

On apperoit, au premier coup d'oeil, combien des Ouvrages faits dans de
pareilles vues sont peu propres  nous apprendre en quoi les Coutumes
Franoises consistoient dans leur origine.

Au contraire, le principe, le but, les progrs, les variations de ces
Coutumes se dveloppent naturellement par la comparaison des Loix
Angloises avec les Normandes qui nous restent. Ces Loix ne different en
rien d'important, ce qui oblige de leur assigner une source commune. Or,
cette source se manifeste dans l'introduction des Loix Normandes en
Angleterre. Guillaume le Conqurant les avoit reues de ses
Prdcesseurs par une tradition que rien n'avoit interrompue depuis que
Raoul les avoit trouves tablies en Neustrie: le droit particulier des
Franois a donc incontestablement form celui que les Anglois suivent
encore, & qui seul a t admis en Normandie jusqu' la rformation de
ses Coutumes.[90]

[Note 90: En 1577.]

Mais inutilement faciliterois-je au Public la comparaison des Ouvrages
o les Loix Franoises Neustriennes se retrouvent, si je ne lui
indiquois pas les motifs qui les ont fait natre. C'est en
approfondissant l'esprit dans lequel elles ont t faites que l'on
dcouvre la source de la diversit des Usages suivis maintenant dans
les diffrentes Provinces de ce Royaume, & que l'on peut parvenir 
ramener ces Usages  des principes communs, au moins sur les principales
matieres, en supposant qu'on ne puisse les rappeller, sur toutes les
matieres, _ la conformit, raison & quit d'une seule Loi_.[91] Tel
est le double profit que je desire que l'on retire de ce Commentaire.

[Note 91: Loisel, introduct.  ses Instit. Coutum.]




_APPROBATION._


J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, cette _Traduction de
Littleton, avec des Notes & Observations critiques & historiques, par M.
Hoard, Avocat, &c._ Je n'y ai rien trouv qui en puisse empcher
l'impression. Les lumieres qu'on peut tirer de Littleton pour
l'intelligence de diffrens points de notre Droit Coutumier & de nos
anciens Usages, & pour la dcision de plusieurs Questions intressantes
dans la Pratique, faisoient desirer depuis long-temps que quelque homme
savant & laborieux, galement vers dans la connoissance des Loix & de
l'Histoire, voult lever les difficults qui privoient de la lecture de
cet Ouvrage ceux  qui il pouvoit tre le plus utile. Cette Traduction
de M. Hoard, & le docte Commentaire dont il l'a accompagne, feront
aisment juger que personne n'toit plus capable que lui de remplir ce
voeu, & de rendre un service si important  notre Jurisprudence.

    _GIBERT._




_PRIVILEGE DU ROI._


Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,  nos ams &
faux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Matre des
Requtes ordinaire de notre Htel, grand Conseil, Prevt de Paris,
Baillifs, Senchaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Justiciers
qu'il appartiendra; SALUT. Notre am, le Sieur RICHARD LALLEMANT, ancien
Consul, Conseiller-Echevin, & notre Imprimeur ordinaire  Rouen, nous a
fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public un
Ouvrage qui a pour titre: _Anciennes Loix des Franois, conserves dans
les Coutumes Angloises, recueillies par Littleton, avec des Observations
historiques & critiques, o l'on fait voir que les Coutumes & les Usages
suivis anciennement en Normandie sont les mmes que ceux qui toient en
vigueur sous les deux premieres Races de nos Rois_; s'il nous plaisoit
lui accorder nos Lettres de Privilge pour ce ncessaires. A CES CAUSES,
voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui avons permis, &
permettons par ces Presentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de
fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & dbiter par-tout notre
Royaume pendant le temps de douze annes conscutives,  compter du jour
de la date des Prsentes. Faisons dfenses  tous Imprimeurs, Libraires
& autres personnes, de quelque qualit & condition qu'elles soient, d'en
introduire d'impression trangere dans aucun lieu de notre obissance;
comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, dbiter
ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque
prtexte que ce puisse tre, sans la permission expresse & par crit
dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui,  peine de
Confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende
contre chacun des contrevenans, dont un tiers  Nous, un tiers 
l'Htel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant ou  celui qui
aura droit de lui, & de tous depens, dommages & intrts: A la charge
que ces Prsentes seront enregistres tout au long sur le Registre de la
Communaut des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la
date d'icelles; que l'imprssion dudit Ouvrage sera faite dans notre
Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformment
 la feuille imprime, attache pour modele sous le contre-Scel des
Prsentes; que l'Imptrant se conformera en tout aux Rglemens de la
Librairie, & notamment  celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer
en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie  l'impression dudit
Ouvrage sera remis, dans le mme tat o l'Approbation y aura t
donne, s mains de notre trs-cher & fal Chevalier Chancelier de
France le Sieur de Lamoignon, & qu'il en sera ensuite remis deux
Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre
Chteau du Louvre, un dans celle dudit Sieur de Lamoignon, & un dans
celle de notre trs-cher & fal Chevalier Vice Chancelier & Garde des
Sceaux de France le Sieur de Maupeou, le tout  peine de nullit des
Prsentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire
jouir ledit Exposant & ses Ayant-causes pleinement & paisiblement, sans
souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empchement; voulons que
la copie des Prsentes, qui sera imprime tout au long au commencement
ou  la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifie,
& qu'aux copies collationnes par l'un de nos ams & faux
Conseillers-Secretaires, foi soit ajoute comme  l'original. Commandons
au premier notre Huissier ou Sergent fut ce requis de faire, pour
l'excution d'icelles, tous Actes requis & ncessaires, sans demander
autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, Lettres
 ce contraites; CAR tel est notre plaisir. DONN  Fontainebleau le
dix-septieme jour du mois d'Octobre l'an de grace mil sept cent
soixante-quatre, & de notre Regne le cinquantieme.

  PAR LE ROI, EN SON CONSEIL,

    LE BEGUE.

_Registr sur le Registre XVI de la Chambre Royale & Syndicale des
Libraires & Imprimeurs de Paris, no. 385 fol. 192, conformment au
Rglement de 1723, qui fait dfenses, art. 41,  toutes personnes, de
quelque qualit & condition qu'elles soient, autres que les Libraires &
Imprimeurs, de vendre, dbiter, faire afficher aucuns Livres pour les
vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement,
&  la charge de fournir  la susdit Chambre neuf Exemplaires prescrits
par l'art. 108 du mme Rglement. A Paris ce 16 Novembre 1764._

    LE BRETON, Syndic.

_Registr sur le Livre de la Communaut des Imprimeurs & Libraires de
cette Ville, no. 182, conformment aux Rglemens. A Rouen le 7 Mai
1766._

    CHARLES FERRAND, Syndic.




_TABLE_ DES CHAPITRES

  _CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME._


  LIVRE PREMIER.

      CHAP. I. _De Fe simple_,                               page 1

      II. _De Fe Tail_,                                          32

      III. _Tenant en Tail aprs possibilitie d'issue extinct_,   48

      IV. _De la Courtoisie d'Angleterre_,                        51

      V. _De Douaire_,                                            54

      VI. _Tenure  terme de vie_,                                75

      VII. _Tenant  terme d'ans_,                                78

      VIII. _De Tenure  volont_,                                87

      IX. _De Tenure par Copie, &c._                              91

      X. _De Tenure par la Verge_,                               100

  LIVRE SECOND.

      CHAP. I. _D'Homage_,                                 page 107

      II. _De Faut_,                                           123

      III. _D'Escuage_,                                          127

      IV. _De Service de Chevalier_,                             145

      V. _De Socage_,                                            175

      VI. _De Tenure en Franche-aumne_,                         200

      VII. _D'Hommage d'Anctres_,                               218

      VIII. _De grande Sergenterie_,                             227

      IX. _De petite Sergenterie_,                               233

      X. _De Tenure en Bourgage_,                                234

      XI. _De Villenage_,                                        251

      XII. _De Rentes_,                                          291

  LIVRE TROISIEME.

      CHAP. I. _De Parceniers_,                             page 315

      II. _Des Parcenieres suivant la Coutume_,                  340

      III. _De Jointenans_,                                      351

      IV. _De Tenans en commun_,                                 365

      V. _D'Etats sous condition_,                               393

      VI. _De Discens_,                                          455

      VII. _Des Clameurs continues_,                            479

      VIII. _De Dlaissement_,                                   513

      IX. _De Confirmation_,                                     587

      X. _D'Attournement_,                                       613

      XI. _De Discontinuance ou Interruption_,                   642

      XII. _De Remitter ou de Restitution_,                      684

      XIII. _De Garantie_,                                       718




ANCIENNES _LOIX_ DES FRANOIS,

_OU_ INSTITUTES DE LITTLETON.

_LIVRE PREMIER._




CHAPITRE PREMIER.

_DE FE SIMPLE._


*SECTION PREMIERE.*

*Tenant en fe (a) simple est celuy qui ad terres ou tenements a tener a
luy & a ses heires a touts jours, & est appel en Latin _Feodum simplex,
quia feodum idem est quod hreditas, & simplex idem est quod legitimum
vel purum, & sic feodum simplex idem est quod hreditas legitima vel
hreditas pura._ Car si home voile purchaser terres ou tenements en
fe simple, il covient de aver ceux parols en son purchase, _a aver
& tener a luy & a ses heires:_ car ceux parols _(ses heires)_ font
l'estate d'enhritance. Car si home purchase terres per ceux parols _a
aver & tener a luy a touts jours,_ ou per tiels parols, _a aver & tener
a luy & a ses assignes a touts jours,_ en ceux deux cases il ny ad
estate forsque pur terme de vie, pur ceo que il fault ceux parols _(ses
heires)_ les queulx parols tantsolement font lestate denhritance en
touts feoffements & grants.*

SECTION PREMIERE.--_TRADUCTION._

Le tenant en _fief simple_ se nomme ainsi, parce que ses terres sont
hrditaires  perptuit; car en Latin _feodum simplex_ veut dire _un
fief hrditaire_; une hrdit lgitime & absolue. Si on veut donc
acqurir un fonds, & le tenir  titre de _fief simple_, il est essentiel
que le Contrat d'acquisition porte cette clause, _ tenir par
l'acqureur & ses hoirs_; car ces mots _ses hoirs_ constituent
l'hrdit; de sorte que si quelqu'un stipuloit seulement dans le
Contrat qu'il _auroit pour lui les fonds acquis  perptuit_, ou _qu'il
les auroit pour lui & pour ceux qu'il designeroit  perptuit_, en ces
deux cas son fief ne seroit qu' vie, parce qu'en toutes infodations ou
donations il n'y a que ces mots, _ses hoirs_, qui tablissent leur
hrdit, qui les rendent successifs.

_ANCIEN COUTUMIER._

Un franc tenement est ten sans hommage, sans parage, en fief lay.
Chapitre XXVIII _de Tenures_.

_REMARQUES._

(a) _Fe._

La mthode suivie par Littleton dans la distinction qu'il fait des
_Tenures_, ne peut convenir qu'aux diffrentes especes de Tenures
connues sous nos Rois de la seconde race. Pour rendre ceci sensible, il
convient de donner ici quelques notions de l'origine & de la nature des
Bnfices. J'aurai occasion dans la suite de traiter successivement des
diverses regles tablies pour y succeder, ainsi qu'aux Fiefs. Je
traiterai des droits que les ans & les filles y ont eus, des
conditions dont leur cession pouvoit tre susceptible, des formalits
requises pour en transmettre, en reprendre ou s'en assurer la
possession; je parlerai enfin de toutes les dpendances des Bnfices &
des Fiefs dont il m'a paru que l'on avoit jusqu' prsent ignor les
causes, ou auxquelles on en a assign de fausses.

Deux choses m'ont presque empch de me livrer  ces discussions, 1er
la crainte de passer pour plagiaire dans ce que je dirois de conforme au
sentiment du profond Auteur de l'Esprit des Loix, 2e celle de n'tre
point cout lorsque je m'carterois de ses principes; mais en
mme-temps plusieurs rflexions m'ont encourag & rassur.

Mr. de Montesquieu n'a lui mme considr son ouvrage sur les Loix
fodales que comme un systme; on y _trouvera_, dit-il,[92] _ces Loix
plutt comme je les ai envisages que comme je les ai traites_. Il
n'a donc ajout ses observations  celles des Auteurs qui ont crit
des Fiefs avant lui, que pour la facilit de ceux qui, dans la suite,
voudroient approfondir davantage cette matiere. Son Trait des Fiefs
(car en terminant son ouvrage il lui donne ce nom[93] qu'il lui avoit
d'abord refus) finit, de son propre aveu, o les autres Ecrivains
ont commenc. Or ce Trait, ainsi que les Capitulaires qui en sont
le principal appui, ne s'tendent point au del du dixieme siecle; &
Brussel,[94] dont sans doute Mr. de Montesquieu a voulu parler sous
ces termes: _d'autres Ecrivains_; cite peu d'autorits qui remontent
au del des dernieres annes du onzieme siecle.[95] Il ne seroit donc
point tonnant que l'objet de mon travail ayant t de m'assurer de
l'tat o les Fiefs se trouvoient dans les deux derniers siecles, dont
M. de Montesquieu n'a point parl,[96] mes recherches  cet gard
m'eussent procur sur ce qui a t pratiqu dans les temps prcdens,
des connoissances qui lui auroient chapp.

[Note 92: Espr. des Loix, Liv. 30, Chap. 1, page 2.]

[Note 93: Espr. des Loix, Liv. 31, Chap. 34.]

[Note 94: Examen de l'usage des Fiefs.--Brussel est le seul qui ait
donn aux Bnfices une origine aussi ancienne que celle que Mr de
Montesquieu leur attribue.]

[Note 95: Presque toujours il annonce comme du 11e siecle ce qui n'est
que du 12e. _Voyez_ Sect. 11e Chap. 1er.]

[Note 96: M. de Montesquieu passe souvent du 9e aux 12e, & 13e siecles,
& prsente comme suite d'un usage tabli ds le 9e ce qui n'a t
pratiqu que dans les deux autres. _Voyez_ Liv. 31, Chap. 30 & 33.]

On chercheroit, mais inutilement, le modle des Bnfices & des Fiefs
Franois dans ce que Csar & Tacite racontent des Germains & des
Gaulois.

Des jeunes gens courageux choisis par un Gnral, ou qui s'offrent 
lui pour le soutenir dans le combat, qui dans le temps de paix vont chez
d'autres Peuples chercher l'occasion de signaler leur bravoure,[97] ne
portent assurment aucun trait de ressemblance avec les Bnficiers qui,
 raison de leurs dignits, toient tenus au Service Militaire sous nos
premiers Rois.

[Note 97: _Si civitas in qu orti sunt long pace & otio torpeat,
plerique nobilium adolescentium petunt ultr eas nationes qu tum bellum
aliquod gerunt. Tacit. de Morib. Germ._ pag. 454, in-folio, Commentaires
de Csar, pages 185 & 186, Liv. 6.]

Si l'on pouvoit assimiler les Bnfices & les Fiefs aux _chevaux_, aux
_armes_, aux _repas_,[98] dont les chefs Germains ou Gaulois
rcompensoient la Jeunesse qui les avoit suivis  l'Arme, on pourroit
avec autant de fondement en rappeller l'institution au don _que Dieu_
fit au Peuple d'Isral de la terre de Canaan,[99] & trouver dans les
conditions qu'il y apposa les Droits de _Suserainet & de Commise_.

[Note 98: Espr. des Loix, pag. 6, Livr. 30, Chap. 3, 4e vol. in-12.]

[Note 99: Basnage, Commentaire sur la Coutume de Normandie, pag. 140, v.
1re.--De la Roque, Trait de la Noblesse, Chap. 18, pag. 43.]

Le Bnfice a eu dans tous les temps des caracteres particuliers, qui ne
permettent pas de le confondre ni avec les prsens faits  la Noblesse
Gauloise ni avec les Fiefs.

Les prsens n'toient que consquens aux services; les services toient
volontaires, ils n'toient point spcialement ds  un Chef
d'expdition, ni concentrs dans un certain ordre de personnes. Celui
auquel on promettoit ces services ne pouvoit pas les exiger lors mme
qu'on s'y toit engag dans l'assemble de la Nation;[100] mais si on se
rtractoit de cet engagement on perdoit tout crdit parmi ses
compatriotes: juste chtiment d'un homme sans parole, qui et t trop
modr pour le tratre qui par tat auroit t oblig de la donner.[101]
Il n'en toit pas ainsi des Bnficiers en France. Le Bnfice y
imposoit la ncessit de rendre certains services, mais ils n'toient
point borns  la dfense de la Patrie contre les ennemis du dehors; ils
avoient encore pour objet la manutention de la tranquillit publique, la
subsistance de la Maison du Souverain & celle de ses Officiers. Les
personnes distingues par l'antiquit de leur origine pouvoient seules
obtenir ces Bnfices, & en les acceptant ils s'assujettissoient  des
devoirs auxquels ils ne manquoient jamais, sans s'exposer ou  perdre la
vie ou  une dgradation fltrissante.[102]

[Note 100: Commentaires de Csar, Liv. 6, pag. 185 & 186.]

[Note 101: On massacroit celui qui se rendoit le dernier a l'assemble
gnrale de la Milice.--Comment. de Csar, Liv. 5. _in fin._ pag. 165.
_Greg. Turon._ Liv. 7, pag. 342, Chap. 42.]

[Note 102: _Greg. Turon._ L. 5, c. 39.]

Le premier des Bnfices dont les Historiens fassent mention, est celui
que Clovis donna  Aurlien, Romain de nation, son Chancelier qui avoit
pous en son nom la Princesse Clotilde:[103] il consistoit au
Gouvernement de Melun. Si d'un ct Clovis devenu matre d'un Empire
tendu se trouvoit ncessit de confier une partie de l'administration 
des hommes capables par leur lvation d'en imposer aux Peuples, d'un
autre ct il ne devoit rien ngliger pour prvenir les suites qu'auroit
eu leur infidlit. De-l les Bnfices furent d'abord amovibles. Sous
Sigebert, Palladius est chass du Gevaudan dont il etoit Gouverneur, &
Romanus lui succede; Jovinus est dpouill du Gouvernement de Provence,
& le Prince le donne  Albinus.[104]

[Note 103: Aimoin, _Hist. Franc._ Liv. 1, Chap. 14. _Milidunum castrum
eidem Aureliano cum totius ducatu regionis, jure beneficii, concessit._]

[Note 104: _Greg. Turon._ Liv. 4, Chap. 33 & 34.]

Dans le mme temps un Comte d'Auxerre envoie offrir de l'argent pour
tre continu dans sa dignit;[105] Mummol son fils la sollicite &
l'obtient pour lui-mme.

[Note 105: _Ibid._ Liv. 4, Chap. 36.]

Mais il ne faut pas confondre ces Bnfices avec les Fiefs ni avec les
autres rcompenses que nos premiers Rois accordoient aux Leudes,
auxquelles des Auteurs anciens & modernes ont aussi quelquefois donn le
nom de _Bnfice_. En effet, jusqu' Charlemagne, on voit dans les
Historiens contemporains & dans les Formules ou les Capitulaires tous
les Biens de l'Etat clairement distingus en honneurs ou prsens, en
_Biens-fiscaux_, en _Bnfices_ des _particuliers_ ou des _Eglises_, &
en _Aleux_.

Les honneurs ou prsens[106] n'attribuoient aux Seigneurs qui les
possdoient aucune proprit, mais seulement la Jurisdiction & des
rtributions sur les proprits qui en ressortissoient, & je les appelle
_grands Bnfices_ ou _Bnfices de dignit_.

[Note 106: _Greg. Turon._ Liv. 7, Chap. 33... Capitul. 69 & 71, Liv. 3.]

Les _Biens-fiscaux_ consistoient en Mtairies[107] que le Roi s'toit
rserves dans le ressort des honneurs ou des grands Bnfices. Le Roi
les donnoit quelquefois  vie aux possesseurs des Bnfices de dignit,
alors ils s'appelloient _Bnfices du Roi_,[108] & des Sergens,
_Servientes_,[109] sur lesquels les grands Bnficiers avoient
inspection, toient prposs  leur rgie; ou bien le Roi les donnoit en
proprit, & on les nommoit en ces deux derniers cas _propres du
Roi_,[110] _choses fiscales_ ou _terres du fisc_.[111]

[Note 107: Du Latin _medietas_, parce qu'on les tenoit pour moiti de
profit, & de l _medietarii_, Mtayers.]

[Note 108: Capitul. 19 & 20, Liv. 3.]

[Note 109: On dcouvre ici l'origine du Service de Prvt tabli en
Normandie. Il n'y a que ceux qui possedent des masures qui le doivent.
Ces Sergens furent appells ensuite _prpositi_, Prvts. _Voyez_
Section 79, & le Titre de _grand & petit Serjeantie_.]

[Note 110: Capitul. 34, Liv. 4. _Si quis proprium nostrum quod
investitur genitoris nostri fuit alicui qurenti nostra jussione
reddiderit.... pro infideli teneatur, quia sacramentum fidelitatis, quod
nobis promisit, irritum fecit._]

[Note 111: Trait d'Andely. _Greg. Turon._ L. 9. _Si quid de agris
fiscalibus_, &c.]

Les _Bnfices des Eglises ou des particuliers_ n'toient que des
_jouissances cdes  vie_.

Sous les _Aleux_ toient au contraire comprises toutes les possessions
que l'on avoit  titre de proprit ou d'hrdit, aussi ne les
dsignoit-on souvent que par ces noms _hreditates_, _proprietates_.

Les Sergens du Roi faisoient cultiver ces Mtairies par des hommes
libres ou par des esclaves. Les esclaves payoient pour prix de leur
jouissance un cens ou impt, & ils alloient  la Guerre.[112]

[Note 112: Espr. des Loix, L. 30, c. 15.]

Les hommes libres qui s'toient chargs de l'exploitation d'une partie
des mmes fonds toient aussi obligs de marcher contre l'Ennemi
lorsqu'ils en toient requis; mais au lieu de cens ils fournissoient aux
grands Bnficiers des armes, dont le nombre & la qualit toient
proportionns  l'tendue des terres qu'ils faisoient valoir.

Les hommes libres qui toient possesseurs d'Aleux, & ne tenoient rien du
Domaine du Roi, toient seulement soumis  la jurisdiction des
Bnficiers de dignit, & outre le Service Militaire ils toient obligs
de fournir des chevaux & autres voitures aux Commissaires que le Roi
envoyoit en chaque Province quatre fois l'an[113] pour en connotre
l'tat, & aux Ambassadeurs lorsqu'ils y passoient.[114] Les Ducs ou
Comtes, car l'on appelloit indiffremment ainsi les grands
Bnficiers,[115] conduisoient ces deux especes de Milice  la guerre, &
dcidoient de toutes les affaires civiles dans le district de leurs
honneurs.[116] Leurs dcisions ne pouvoient tre rformes que par le
Roi sur le rapport de ses Commissaires ou Envoys.[117]

[Note 113: En Janvier, Avril, Juillet, Octobre.]

[Note 114: Capitul. de l'an 864.]

[Note 115: Greg. Turon. L. 8, c. 30, Marculph. Liv. 1. Form. 8.]

[Note 116: Cujas de Feudis. Col. 1800, Leg. Rip. Chap. 55. & 90.]

[Note 117: _Invenerunt missi innumeram multitudinem oppressorum quos
Comites per malum ingenium exercebant, & quia aliqui comitum in
repressione latronum segnis cogniti sunt, diversis sententiis eorum
segnitionem castigavit. Nitardus in Vit. Ludov.... Si comes pravus
inventus fuerit nobis nuncietur_, Capitul. 11, Liv. 3. Aimoin, Liv. 5,
Chap. 16. Ces passages prouvent contre M. de Montesquieu que si les
Envoys du Roi n'avoient pas sur les Comtes droit de correction, ils
avoient celui d'inspection & de dnonciation.]

Ds 757 ces Seigneurs se substituoient des Officiers[118] qui
prononoient pour eux dans toutes les affaires; mais leur pouvoir ne
duroit qu'autant que le Duc ou Comte toit maintenu dans sa dignit, car
jusques-l il n'y avoit eu aucunes de ces dignits qui eussent t
rendues hrditaires.

[Note 118: On les appelloit _Vicarii_, _Vice-Comites_.]

On trouve bien, comme le remarque M. de Montesquieu,[119] dans le Trait
d'Andely entre Gontran & Childebert, que ces deux Princes s'engagent
rciproquement  conserver les libralits faites aux Leudes & aux
Eglises par leurs Prdcesseurs; mais il n'est point question d'Honneurs
ou de Bnfice de dignit ni de Biens-fiscaux donns en Bnfices dans
ce Trait.[120] Il concerne des Droits ou des fonds dpendans du fisc,
cds par le Roi en proprit ou en Aleu. Marculphe, qui vivoit quarante
ou cinquante ans aprs le Trait, donne une Formule de ces sortes de
cessions.[121] D'ailleurs M. de Montesquieu observe _qu'en levant
Childebert au Trne_, Gontran lui avoit secretement indiqu ceux qu'il
admettroit en son Conseil, & ceux qu'il en carteroit; ceux  qui il
donneroit sa confiance; ceux dont il se dfieroit; ceux enfin  qui il
accorderoit des rcompenses, & ceux qu'il dpouilleroit des _honneurs_
dont ils avoient t gratifis.[122] Si les libralits _munificenti_,
mentionnes dans le Trait, & que ces deux Princes promettent de
conserver aux Leudes, eussent t de mme espece que ces honneurs qui
avoient t l'objet de leur confrence secrete, Gontran auroit-il exig
indfiniment d'un ct qu'on les conservt  tous ceux qui en
jouissoient, & d'un autre ct qu'on en dpouillt quelques-uns? Il y a
plus, en mme-temps que par le Trait les Princes garantissent aux
Eglises & aux Leudes les _libralits_ des Rois prcdens, ils stipulent
que les Reines, Filles ou Veuves de Rois, pourront  leur gr disposer
des Biens qui leur auront t abandonns:[123] ce qui dmontre que ce
Droit de disposer accord aux Eglises & aux Leudes affectoit des objets
de mme nature que ceux de ces Princesses, c'est -dire, des portions
du Domaine Royal exemptes de la jurisdiction des grands
Bnficiers.[124]

[Note 119: Espr. des Loix, L. 31, c. 7.]

[Note 120: En voici les termes: _Quidquid antefati Reges Ecclesiis aut
fidelibus suis contulerint..... stabiliter conservetur. Et quid quid
unicuique fidelium in utriusque regno per legem & justitiam redhibetur
nullum ei prjudicium patiatur, sed liceat res debitas possidere atque
recipere.... & de eo quod per munificentias prcedentium Regum
unusquisque possedit, cum securitate possideat_. Greg. Turon. L. 9, c.
20.]

[Note 121: _Ut ipse & posteriores teneant & possideant & cui voluerint
ad possidendum relinquant._ Marculph. Form. 17, Liv. 1.]

[Note 122: _Greg. Turon._ L. 7, c. 33.]

[Note 123: _Reginam.... & filias in su tuitione recipiat.... ut si quid
de rebus agris fiscalibus.... pro arbitrii sui voluntate facere aut
cuiquam conferre voluerint fix stabilitate in perpetuo conservetur._
Ibid, L. 9, c. 20. Les Reines avoient eu ce droit de tout temps. La
Reine Clotilde, dans le 5e siecle, avoit donn  Anastase, Prtre de
l'Eglise de Tours, un fonds en proprit qui passa  ses Successeurs,
_Greg. Tur._ L. 4, c. 12.]

[Note 124: _Absque ullius introitu judicum._ Form. 17, L. 1. Marculph.]

Au reste, sous Charlemagne tous les Biens de l'Etat,  l'exception des
Aleux, changerent de nom & de nature. Cet Empereur joignit le premier
aux fonctions des Comtes l'administration de ses Domaines dont les
Sergens avoient toujours t chargs.[125] Cette confiance de la part de
ce Prince procura aux Seigneurs divers moyens de dgrader & d'usurper
les terres du fisc.

[Note 125: _Eis (Comitibus) commisit curam regni.... villarumque
regiarum ruralem provisionem._ _Nitar in vita. Lud. Pii._ pag. 162.]

Les Comtes avoient auparavant confi les Aleux qu'ils possdoient dans
l'tendue de leurs _honneurs_ ou Gouvernemens aux Sergens du Roi.
Ceux-ci avoient d'abord partag leurs soins entre les terres fiscales &
celles des Comtes; mais bien-tt aprs que les Sergens se virent
totalement dpendans des Seigneurs, pour se rendre plus agrables  ces
derniers, ils prfererent la culture de leurs Aleux  celle des
Mtairies royales. Ces Mtairies royales devinrent en peu de temps
incultes; les esclaves ou les hommes libres qui les exploitoient les
abandonnerent insensiblement pour s'tablir sur celles des Seigneurs, &
pour les bonifier ils ruinoient les Aleux des particuliers qui en
toient voisins.[126]

[Note 126: _Auditum habemus qualiter & Comites & alii homines qui nostra
beneficia habere videntur, faciunt servire ad ipsas proprietates,
servientes nostros, & Curtes nostr manent desert; ipsi vicinantes
multa mala patiuntur._ Cap. 19, L. 3.]

Les Comtes pratiquoient encore d'autres fraudes; ils engageoient des
hommes libres  reclamer des Biens fiscaux dpendans de leurs honneurs,
comme s'ils avoient t usurps  ces hommes libres, & les Comtes aprs
les leur avoir restitus,[127] comme des proprits qui leur
appartenoient, se les faisoient vendre ensuite dans leurs Plaids  titre
d'Aleux.

[Note 127: Mr. de Montesquieu, Espr. des Loix, L. 31, c. 8, cite ce
Capitulaire pour prouver qu'il y avoit des gens qui donnoient leurs
Fiefs[127a] en proprit, & les rachetoient ensuite en proprit. Le
Capitulaire ne contient rien de semblable; il dit que les Bnficiers
achetoient comme des Aleux des Bnfices du Roi qu'ils avoient _rendus_
auparavant en proprit aux vendeurs: expression qui n'a pas t
comprise par Brussel;[127b] au lieu de _rendre_ il traduit _donner_;
mais le Capitulaire s'explique par le 34e L. 4e Collect. d'Ansegise,
qui s'exprime ainsi: _Si quis proprium nostrum alicui reddiderit sine
nostr jussione, tantum nobis de suo proprio cum su lege componat._ Les
Seigneurs ne _donnoient_ donc pas, mais restituoient les Bnfices du
Roi a ceux qui prtendoient avoir droit de les rvendiquer, & qui pour
cela demandoient jugement  ces Seigneurs.]

[Note 127a: Il appelle toujours _Fiefs_ les Bnfices de dignit comme
les Bnfices infrieurs.]

[Note 127b: C. 6, L. 2.]

L'Empereur inform de cette manoeuvre, qui ne tendoit  rien moins qu'
anantir le fisc, rendit l'Ordonnance suivante.

_Audivimus quod aliqui reddant beneficium nostrum ad alios homines in
proprietatem & in ipso dato pretio sibi comparant ipsas res iterum
in alodem: quod omnino cavendum..... & ne in aliqu infidelitate
inveniantur qui hoc faciunt caveant deinceps  talibus ne  propriis
honoribus,  proprio solo... Extorres fiant._[128]

[Note 128: Capitul. L. 3, c. 20.]

Ce Capitulaire[129] prouve 1er que les grands Bnficiers du temps de
Charlemagne, indpendamment des Bnfices royaux, pouvoient possder des
_honneurs_ en propres, _propriis honoribus_; le don de ces honneurs, 
titre hrditaire, toit cependant fort rare; 2e que les Terres
fiscales ou Bnfices du Roi toient trs-distincts des honneurs qui ne
donnoient par eux-mmes que le droit d'administration de ces fonds.

[Note 129: Capitul. 69, 71 & 73, L. 3, on trouve la preuve de ce que les
Honneurs & les Bnfices toient trs-diffrens les uns des autres.]

Charlemagne rigeoit rarement les honneurs en hrdits. A l'exception
des Principauts de Toulouse, de Flandres, d'Orange, on en trouve peu
qui sous son regne ayent acquis cette prrogative. Cet Empereur, dans la
vue de rprimer l'abus que les Seigneurs faisoient de l'autorit qu'ils
tenoient des honneurs dont ils toient dcors, soit pour vxer les
hommes libres, soit pour dgrader les Bnfices royaux dont ils toient
simples administrateurs, se dtermina  attribuer aux Aleux des hommes
libres les privilges des Bnfices, &  leur permettre de se
recommander  lui pour obtenir l'administration des Bnfices royaux.
Ceci s'infere des termes dans lesquels le testament[130] de ce Prince
est conu: _Homines uniuscujusque eorum_ (il parle ici de ses enfans)
_accipiant Beneficia unusquisque in regno domini sui & non in
alterius.... hreditatem autem suam habeat unusquisque illorum hominum
in quocumque regno... & unusquisque liber homo post mortem domini sui
licentiam habeat se commendandi ad quodcumque voluerit similiter & ille
qui nondum commendatus est._[131]

[Note 130: _Vita Carol. Magn._ in fin.]

[Note 131: Ces termes, _qui nondum_, &c. font entendre qu'il y avoit peu
d'hommes libres alors, du moins parmi ceux qui avoient beaucoup d'Aleux,
qui ne les eussent recommands au Roi.]

Or ce double avantage qu'avoit l'homme libre de possder des Bnfices
du Roi ou des Biens du fisc  titre de Bnfices, & de recommander au
Roi ses Aleux, dt diminuer considrablement la Jurisdiction des Comtes.
Elle ne pouvoit plus s'exercer sur ceux auxquels l'un ou l'autre de ces
privilges toit accord. Il en rsulta encore que le nom de Bnefice
tant galement attribu aux concessions du fisc faites  ce titre & aux
Aleux recommands ou avous au Roi, ce nom ne fut plus essentiellement
oppos  celui de proprit ou d'hrdit. Les Aleux en effet, quoique
recommands, ne cesserent pas pour cela d'tre patrimoniaux.[132]

[Note 132: Dans la Formule 13 du L. 1er de Marculphe on voit un Aleu
recommand conserver son hrdit; & une des Prceptions de Louis le
Dbonnaire qui est  la fin de la vie de ce Prince, s'exprime clairement
sur l'hrdit des Aleux avous au Roi. _Hi... qui aut Comitibus aut
vassis nostris se commendaverunt & ab eis terras ad habitandum
acceperunt sub tali forma eas in futurum, & ipsi possideant & su
posteritati derelinquant. Concess. Prcep. ad Hispan. in fin. Vit. Lud.
Pii._]

Louis le Dbonnaire suivit d'abord les Rglemens de l'Empereur son pere.
Insensiblement il permit aux Comtes & aux Vassaux de la Couronne de
recevoir en son nom les recommandations des hommes libres,[133] & ces
Seigneurs recouvrerent en partie leur ancienne autorit sur ces
derniers. Jusques-l ils n'avoient os donner aux hommes libres les
Bnfices royaux enclavs dans leurs honneurs que pour le temps de leur
jouissance, puisqu'il n'y avoit eu encore aucune Loi qui et runi 
perptuit  leurs honneurs les Bnfices royaux qui en dpendoient, ni
qui et rendu en leur faveur ces deux sortes de possessions
hrditaires.[134]

[Note 133: _Noverint idem Hispani sibi licentiam  nobis concessam ut se
in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent, & si beneficium
aliquod quispiam eorum ab eo cui se commendavit fuerit consecutus sciat
de se illo tale obsequium seniori suo exhibere quale nostrates homines
de tali Beneficio senioribus suis exhibere solent. Prima Prcept. in
fin. vit Ludovici Pii_, pag. 291.]

[Note 134: Les Capitulaires 34, 45 & 54 du Livre 4 de la Collection
d'Ansegise, qui sont de Louis le Dbonnaire, dfendent aux Seigneurs la
dgradation des Biens-fiscaux, leur dfend de restituer  qui que ce
soit les propres du Roi; ce qui prouve que ces Seigneurs n'en avoient
pas encore la proprit.]

Ils ne tarderent pas  obtenir une Loi qui leur procura ces avantages.
Les divisions qui s'leverent aprs la mort de Louis le Dbonnaire entre
ses trois enfans, fournirent  ces Seigneurs le moyen de faire ordonner
par ces Princes que tout homme libre pourroit reconnotre ou le Roi ou
les Leudes pour Seigneur. Les affaires de l'Etat avoient prouv trop de
rvolutions pour que le choix des hommes libres ne tombt point sur ces
derniers.

Quoique ces hommes libres, en se recommandant au Roi, fussent exempts de
la Jurisdiction des Comtes, ceux-ci conservoient cependant le droit de
les conduire a la guerre, & ils toient souvent exposs  tre vxs. On
les condamnoit  de grosses amendes lorsqu'ils s'absentoient, on les
rduisoit en servitude faute de payement,[135] ou les Seigneurs les
laissoient exposs au ravage des Normands, & ne s'occupoient qu' en
garantir leurs propres Vassaux. Les hommes libres en se mettant sous la
protection de ces Seigneurs se rdimoient donc de toutes ces vxations.
Ils obtenoient de plus des facilits pour le service & des secours
toujours prsens pour la conservation de leurs biens.[136]

[Note 135: Capit. de l'an 812, Art. 1 & 3.]

[Note 136: Ecrits pour & contre les Immunits du Clerg, pag. 90 & 91,
Tom. 1. Je ne cite cet Ouvrage qu'a cause des expressions que j'en ai
empruntes.]

Ce premier succs des Seigneurs fut bien-tt suivi d'un plus essentiel.
Le Trait de Mersen avoit bien rtabli leur droit de Jurisdiction sur la
plupart des hommes libres; mais leur propre dignit n'tant encore que
viagere, il y avoit lieu de craindre que les Aleux rigs en Bnfices
par le Roi tant hrditaires, les Propritaires de ces Bnfices
alodiaux ne devinssent insensiblement plus puissans qu'eux. En effet
l'homme libre en dmembrant son Aleu rig en Bnfice, acquroit autant
& plus de vassaux parmi ses Pairs[137] que ces Seigneurs ne pouvoient
s'en procurer en sous-bnficiant  usufruit. Ceux ci solliciterent en
consquence l'hrdit des Biens-fiscaux ou des Bnfices du ressort de
leurs honneurs; Charles le Chauve la leur accorda en 877.[138] A ce
moyen ils purent donner aux hommes libres, comme les Rois l'avoient
fait, des portions des Biens dpendans de leur dignit, & qui ne
faisoient plus qu'un avec elle. Tous ceux qui accepterent ces
concessions dpendirent ds-lors absolument des Seigneurs. C'est ce qui
a donn l'tre  l'espece de Fiefs dont je parlerai sur la Section 13.
Les Aleux qui furent seulement avous aux Seigneurs, & rigs en
Bnfices par l'hommage qui leur en toit fait, sans charge ni
redevance, & sans perdre le droit d'tre patrimoniaux, furent la source
des Fiefs simples dont traite ce Chapitre.

[Note 137: _Si aut Comitibus aut vassis nostris aut paribus suis se
commendaverunt, &c._ _Prcep. Concess. ad Hispan._ pag. 295.]

[Note 138: Capitul. ann. 877, _apud Carisiacum_, Art. 9 & 10.]

Je crois que ces notions suffisent pour indiquer l'origine des Bnfices
de dignit, celle des concessions faites des Terres du Fisc  titre de
Bnfice par le Roi ou par les Seigneurs aux hommes libres, & l'poque
de l'rection des Aleux aux prrogatives des Bnfices. Il est encore
ncessaire d'observer que ce ne sont que les Bnfices de cette derniere
espece qui dans la suite ont t appells _fiefs_[139] du mot _foedus_,
alliance. En effet si les Seigneurs aprs l'hrdit des Bnfices
enclavs dans leurs _honneurs_ en accordoient partie en Fief aux hommes
libres ou infodoient leurs Aleux, c'toit souvent moins en
considration du service qu'ils en pourroient tirer pour la dfense de
l'Etat, que dans la vue de surpasser en puissance les autres Seigneurs,
& de se rendre par-l sinon redoutables du moins plus ncessaires au
Souverain.

[Note 139: Ceci commena sous Charles le Gros en 888. _Voyez_ la
Constitution de ce Prince dans Brussel, Tom. 1, L. 1, c. 4. Les mots
_feodum_ ou _beneficium_ y sont encore pris au mme sens; ce qui fait
voir que la premiere dnomination n'toit pas alors fort ancienne.]


*SECTION 2.*

*Et si home purchase terres en fe simple & devy sans issue, chescun qui
est son prochein cosin collateral del _entire sanke,_ (a) de quel pluis
long degre qu'il soit, poet inhriter, & aver mesme la terre comme
heire a luy.*

SECTION 2.--_TRADUCTION._

Si un homme acquiert des terres en fief _simple_, & meurt sans enfans,
son plus prochain parent collatral de _sang entier_, c'est--dire, de
pere & de mere, lui succedera jusqu'au dgr le plus loign.

_ANCIEN COUTUMIER._

Le conquest vient au plus prochain du lignage; en l'chance d'hritage
qui ne vient pas droitement doit l'en toujours recoure  l'estoc, si que
le plus prochain du lignage ait l'hritage. Chap. 25.

_REMARQUES._

(a) _De l'entire sanke._

J'ai retranch du Texte de l'Ancien Coutumier cette phrase: _Il est 
savoir. Si aucuns enfans sont procrs d'un meme pere & de diverses
meres, se l'un d'eux se trpasse, sa succession retournera au frere
an, qui en fera aux autres portion comme il devra._

Rouill[140] qui avoit consult les plus anciens exemplaires du vieux
Coutumier de Normandie, n'y avoit point trouv cette disposition.
Quelques Copistes ignorans l'avoient sans doute insre dans leurs
manuscrits, sans faire attention qu'elle contredisoit ce qui prcedoit &
ce qui suivoit.[141] Au moyen du retranchement de l'addition faite au
Coutumier depuis sa rdaction, son Texte s'accorde parfaitement avec
celui de Littleton: tous deux admettent en effet en succession
collatrale, quant aux acquts, la prfrence en faveur de la proximit
du lignage; mais le dernier explique seul les divers dgrs de cette
proximit. Il prfere  tous autres parens ceux qui le sont au dfunt en
mme temps par son pere & par sa mere, & cette prfrence avoit lieu
chez les premiers Franois.[142] _Saxones[143] Germani fratris posteros
omnes ante ponunt descendentibus ab uterinis vel consanguineis
quibusque._ Ce n'a t que par abus qu'on a admis en Normandie les
consanguins & les utrins  concourir avec les Germains.[144] Du temps
de Terrien dernier Commentateur du vieux Coutumier, on regardoit encore
comme une nouveaut cette concurrence de la part des utrins;[145] &
Basnage, sur l'Art. 312 de la Coutume rforme, en vertu duquel seul le
droit des utrins subsiste, ne peut s'empcher d'avouer que cet Article
a toujours fort dplu aux Normands.

[Note 140: Rouill, fo 41, aux Notes sur ces mots, _il est  savoir_,
&c.]

[Note 141: _Additio nova ab incerto & forte suspecto authore inserta,
cum in antiquissimis verisimilibus exemplaribus quorum magnam copiam ad
hoc perquisivi, non inveniatur. Etenim prdicta verba non prsumuntur ex
vero & primo originali emanasse attent eorum ineptitudine ac tenebros
materi qu etiam videtur contradicere antecedentibus_, ibid.]

[Note 142: Chap. _de utili Doman. Andegav._ L. 3, pag. 282, _Leg.
Saxon._ Titr. 6, Sect. 7.]

[Note 143: _Nota_. Les Loix des Saxons ont t faites sur le plan de
celles des Ripuaires, Espr. des Loix 3e vol. pag. 298, & les Ripuaires
toient principalement suivies en Neustrie, _Nempe Ripuaria vocata est
Neustria, nec miranda Ripuari ac Franci Legum similitudo_. Chap. _de
Doman. Franc._ L. 1, pag. 41.]

[Note 144: _Voyez_ Britton, c. 119, pag. 271.]

[Note 145: Terrien, c. 6, Dpart. d'hrit. pag. 198.]


*SECTION 3.*

*Ms si soit pier & fits, & le pier ad un frere qui est uncle a le fits,
& le fits purchase terres en fe simple, & mort sans issue, vivant son
pier; luncle avera la terre come heire al fits & nemy le pier, uncore le
pier est pluis prochein de sanke, pur ceo que est un _maxime en le
ley (a)_ que inhritance poet linealment discender, mes nemy ascender.
Uncore si le fits en tiel case mort sans issue, & son uncle entra en la
terre come heire a le fits, (si come il devoit par la ley) & aprs
luncle dvia sans issue, vivant le pier, donques le pier avera la terre
come heire al uncle, & nemy come heire a son fits; pur ceo que il veigne
al terre per collatral discent, & nemy per linal ascention.*

SECTION 3.--_TRADUCTION._

Mais si un pere a un fils & un frere; que ce fils acquere des terres en
fief simple, & meure sans enfans du vivant de son pere, l'oncle
succdera  cet acqut & non le pere, quoique plus proche; parce qu'il
est de maxime que tout hritage peut bien descendre en la ligne du
dfunt, mais qu'il ne peut y remonter.

Si cependant l'oncle, aprs avoir succd  son neveu, mouroit, son
frere vivant encore, ce frere, pere du neveu du dcd, auroit la terre
acquise par son fils, non comme hritier de ce fils, mais comme hritier
de l'oncle de son fils, parce qu'en ce cas l'hritage lui cheoit
collatralement, & ne remonte point dans la ligne de celui auquel il
succede.

_ANCIEN COUTUMIER._

S'il n'y a aucun descendu de l'ayeul, l'hritage reviendra  lui, tant
ce qui descendit de lui, comme le conquts que les enfants ont faits.
Chap. 25.

_REMARQUES._

(a) _Est un maxime en le Ley,_ &c.

Cette maxime est contraire  la Loi Salique,[146] o on lit que si un
fils meurt sans postrit, le pere ou la mere lui succderont.
L'tablissement des Fiefs a donc t la cause de la prfrence des
descendans sur les ascendans. En effet, lorsqu'un Seigneur accordoit des
fonds  un vassal  titre de Fief, comme c'toit sur-tout en vue du
Service Militaire, il toit naturel qu'il exclt de la succession de ce
Fief les peres & les oncles,[147] qui par leur ge auroient t
incapables de s'acquitter des charges stipules en l'Acte d'infodation.
De-l vient cette regle que l'on a conserve dans le Livre des Fiefs
compos sous Frdric Barberousse en 1152, que les ascendans ne devoient
point hriter des Fiefs,[148] _Successio feudi talis est quod
ascendentes non succedant_.

[Note 146: _Si quis mortuus fuerit & filios non habuerit, si pater aut
mater superfuerint ipsi in hreditatem succedant._ L. Sal. Tit. 62, n'o.
1. _de Alod._]

[Note 147: Espr. des Loix, L. 31, c. 34, p. 216, 4e vol.]

[Note 148: L. de Feud. 2e. Tit. 5.]

Cette regle renfermoit cependant une injustice; car lorsque le Fief
toit form de l'Aleu du vassal, le fils qui avoit reu de son pere cet
Aleu, le transmettoit par son dcs  des collatraux qui, si ce Fief
et rest Aleu, n'auroient pu y succder au prjudice du pere. Les
Jurisconsultes se trouverent donc partags  cet gard, les uns excluant
les ascendans de la succession aux Fiefs acquis par leurs descendans, &
leur conservant seulement celle des Fiefs forms de leurs Aleux; les
autres au contraire tendant la prfrence des collatraux aux
avancemens mme que les enfans avoient reus de leurs peres. Cette
diversit d'opinions subsista jusqu'au temps o Beaumanoir crivoit; &
pour rparer le tort fait aux peres par ceux qui les excluoient de la
succession aux Fiefs dont ils avoient avanc leurs enfans, il tablit
la maxime que les peres devoient succder par prfrence aux
collatraux, tant aux fiefs patrimoniaux qu'aux acquts & aux
meubles.[149]

[Note 149: Beaumanoir, Cout. de Beauvoisis, c. 14, pag. 83, & _Che que
l'en dit que hiretage ne remonte point, che est  entendre. Si je ai
pere & ai enfans & je muirs, mes hiritages descendent  mes enfans & non
au pere; mes se il n'y a nul hoir oissu de moi nul qui me appartiegne de
cost n'emporte le mien, avant de mon pere ou de ma mere._]

Par ce nouvel ordre de succession qui fut presque gnralement adopt,
les conditions, les restrictions employes par les Seigneurs dans les
Actes d'infodation, se trouverent ananties: une injustice fut donc
employe pour rparer une autre injustice.[150]

[Note 150: Il toit tout naturel de distinguer la succession aux fonds
infods par des Seigneurs, de celle qui avoit pour objet des fonds
avous aux Seigneurs quoique alodiaux.]

Les Loix Angloises n'prouverent point ces variations; l'abus qui
subsistoit en Neustrie lorsque Raoul en prit possession s'y perptua.
Les Fiefs crs par les Seigneurs, comme ceux qui toient forms des
Aleux des vassaux, passerent aux descendans & aux collatraux au
prjudice des peres & des meres.

L'ancien Coutumier ayant t rdig peu de temps aprs la rforme de
cette Jurisprudence, admit au contraire le droit nouveau dans toute son
tendue. La plupart des Fiefs, lors de sa rdaction, n'toient plus
rgis en France par les conditions particulieres que les besoins ou le
caprice des Seigneurs avoient imposes  leurs vassaux. Il rappella donc
les Seigneurs & les vassaux aux Loix de Philippe Auguste, sous la
domination duquel la Province toit rentre, & aux Rglemens que Saint
Louis avoit tablis pour les Fiefs que lui ou le Roi son ayeul avoient
dmembrs du fisc.


*SECTION 4.*

*Et en tiel case lou le fits purchase terres en fe simple, & devie
sauns issue, _ceux de son sanke_ (a) de part son pier enhriteront come
heires a luy devant ascun de sanke de part sa mere; ms sil nad ascun
heire de part son pier, donques la terre discendera a les heires de
part la mere. Ms si home prent feme enhritrix de terre en fe simple,
qu'eux ont issue fits & deviont, & le fits enter en les tenements, come
fits & heire a sa mere, & puis devie sans issue, les heires de part la
mere doyent enhriter les tenements & _jamms les heires de part le
pier_; (b) & sil ny ad ascun heire de part la mere, donques le Seignior
de que la terre est tenus avera la terre _per eschat_. (c) En mesme
le maner est, si tenements discendont a le fits de part le pier, & il
enter & puis morust sans issue, cel terre discendra as heires de part
le pier, & nemy as heires de part la mere. Et sil ny ad ascun heire de
part le pier, donques le Seignior de que la terre est tenue avera la
terre per eschat, & sic vide diversitatem: _lou le fits purchase terres
ou tenements en fe simple, & lou ils veyent eins a tiels terres ou
tenements per discent de part sa mere ou de part son pier._*

SECTION 4.--_TRADUCTION._

Et dans le cas o le fils aprs avoir acquis une terre en fief simple
dcede sans enfans, ses parens paternels en hriteront prfrablement
aux maternels. Si cependant il n'avoit aucuns parens paternels, les
maternels succderoient  cet acqut; mais si un homme pouse une femme
qui a des terres en fief simple, & s'il en a un enfant, le pere & la
mere mourans, aprs la mort de cet enfant qui aura possd ces terres
comme hritier de sa mere, ses collatraux maternels, dans le cas o il
ne laissera point d'enfans, lui succderont & non les paternels; & s'il
n'a point d'hritiers maternels, le Seigneur de qui releve la terre s'en
emparera  droit de deshrance.

Il en est de mme lorsque le fils meurt sans postrit saisi de fiefs
simples qui ont appartenu  son pere, car les hritiers maternels ne
peuvent y rien prtendre, & ces fiefs retournent au Seigneur. Ainsi il y
a une grande diffrence entre succder  l'acqut du fils ou  ses
propres paternels ou maternels.

_ANCIEN COUTUMIER._

Le frere que j'ai de par mon pere ne sera pas mon hoir du fief que je
tiens de par ma mere, & ainsi l'on doit entendre des cousins.

L'en doit savoir que se l'hritage descend  alcun de par son pere & il
a un frere o un cousin de par sa mere tant seulement; cil frere ou cil
cousin n'aura point icelui hritage, ains remaindra au Seigneur du fief
dont les hritages ainsi succds sont tenus & mouvans; il en est
autrement des conquts qui vont toujours au plus prochain du lignage.

Echance d'aventure est quand le fief retourne au Seigneur par dfaut
d'hoir. Chap. 25.

_REMARQUES._

(a) _Ceux de son sanke._

La prfrence du paternel sur le maternel, en fait des successions, tire
son origine de la Loi Ripuaire, Tit. 58 de _Alode_, elle fait hriter
les soeurs du pere du dfunt avant la soeur de mere,  la diffrence de
la Loi Salique,[151] o la soeur de la mere du dfunt est prfre  la
soeur du pere.

[Note 151: L. 62, Sect. 6. _Leg. Sal._]

(b) _Et jams les heires de par le pier_, &c.

La maxime qui conserve  chaque ligne son patrimoine n'est connue que
depuis l'tablissement des Fiefs hrditaires.[152]

[Note 152: La Loi Salique ne la reconnoissoit pas, puisqu'elle admettoit
le pere & la mere  succder aux Aleux de leur fils sans distinction de
la ligne d'o provenoient ces Aleux. _Voyez_ la Remarque sur la Section
3, pag. 55, cette Loi y est cite.]

Nous avons vu dans la premiere Section de notre Auteur, que pour faire
passer la possession d'un Fief aux enfans de l'acqureur, il falloit
employer en l'Acte d'acquisition _ceux parols (ses heires) parce que
ceux parols tantsolement faisoient l'tat d'inhritance en tous
foffemens_.

Les termes dans lesquels les infodations toient connues
s'interprtoient donc en toute rigueur. Comme dans le cas o
l'infodation portoit seulement  _tenir  lui_ (vassal) _ toujours_,
elle n'toit point transmissible aux hritiers; de mme lorsqu'on y
avoit stipul qu'elle toit en faveur du _tenant & de ses hoires_, il
falloit tre ncessairement de sa ligne pour y succder.

Ainsi les conditions des Actes dterminoient seules la maniere de
succder aux Fiefs forms du domaine des Seigneurs, & de-l tant de
diversits entre nos Coutumes. Chaque pays a fait, des conditions les
plus usites par les Seigneurs de son ressort, une regle gnrale de
succder. Dans les lieux o les Seigneurs infodoient plus frquemment
sous la condition que les infodations ne sortiroient point de la ligne
_du tenant_, on a donn comme l'ordre commun de succeder, la distinction
des lignes paternelles & maternelles. Ces deux lignes au contraire ont
concurremment & subsidiairement succd aux Fiefs dans les Provinces o
les Seigneurs toient dans l'usage de cder leurs Fiefs non-seulement 
l'homme &  sa femme, mais  leur postrit, sans distinction de ligne.

(c) _Per eschat_, &c.

Ce mot est tir du Latin, _excidere_, _accidere_.


*SECTION 5.*

*Item si soint trois freres, & le mulnes frere purchase terres en fe
simple & devie sauns issue, leign frere avera la terre per discent, &
nemy le puisn, &c. Et auxy si soint trois freres & le puisn purchase
terres en fe simple & devie sauns issue, leign frere avera la terre
per discent & nemy le mulnes, pur ceo que _leign est pluis digne de
sanke._ (a)*

SECTION 5.--_TRADUCTION._

S'il y a trois freres, & si le dernier acquiert des terres en fief
simple, aprs la mort de celui-ci sans postrit, son frere an a cette
terre & non le pun, &c. Si c'est ce pun qui dcede saisi de terres
de mme nature, sans laisser d'enfans, l'an prfrera encore le
dernier pun, parce que l'an est de sang plus digne.

_REMARQUES._

(a) _Leign est pluis digne de sanke._

L'anesse est un droit qui a toujours subsist en Normandie. Richard II
en 996 succda  Richard sans Peur son pere,  l'exclusion de Robert son
pun; mais comme ce droit a une origine plus ancienne que celle qu'on
lui a jusqu'ici attribue, j'ajoute ici quelques preuves  celles que
j'ai dj donnes de cette opinion.[153]

[Note 153: Discours prlimin. pag. 8.]

On peut me faire  cet gard plusieurs objections. Voici les trois
principales, auxquelles je rponds successivement.

1er. On dira, suivant Agathias,[154] que chez les premiers Franois les
fils succdoient au trne de leurs peres; que la succession de Clovis
fut partage entre ses quatre fils.

[Note 154: _Agathias_, L. 1, Tacit. _de Morib. German._ _Hredes tamen,
successoresque sui cuique liberi._]

Mais outre que cet Auteur _n'ose[155] assurer_ si ce partage fut gal;
en supposant mme qu'il l'ait t, comme paroit le dire assez clairement
Greg. de Tours, L. 3, c. 1, Thierry toit btard, mais l'an; la Nation
lui devoit les plus importantes conqutes de son pere; la Souverainet
avoit toujours t lective chez la plupart des Peuples qu'il avoit
vaincus, comme elle l'toit chez ces Peuples du temps de Csar;[156] les
Soldats lui toient dvous. Il n'toit donc pas surprenant que si d'un
ct il ne se prvaloit point des facilits que lui offroient
l'affection des Troupes, l'clat de ses Victoires, les Loix
particulieres des Etats conquis, la jeunesse de ses freres, pour
s'emparer de la Couronne; ceux-ci, d'un autre ct, ne lui ayent point
object les dfauts de sa naissance.[157]

[Note 155: _Quantum cognitione capere potui._ Le partage ne fut pas
gal; le btard se donna la suserainet, Hist. de Fran. par Dan. ann.
511. En cela ce dernier Auteur est d'accord avec Coenalis, Fauchet, du
Haillan, qui n'entendent le partage dont parle Grgoire de Tours que
relativement au territoire.]

[Note 156: Comment. de Csar, L. 1, pag. 14 & 227.]

[Note 157: Du Tillet, pag. 15; du Haillan, de l'tat de la Fran. L. 3,
pag. 78, & d'autres aprs lui _pensent que les btards succdoient au
Trne_; mais cette opinion n'a aucun fondement. Les Formules de
Marculphe[157a] nous apprennent que le pere pouvoit faire une donation
universelle  son fils naturel. D'o il suit que de droit, cette
donation cessante, les btards n'avoient rien en la succession de leurs
peres. S'il en et t autrement, Saint Colomban auroit-il refus de
benir les enfans que Thierry avoit eus de ses matresses? Auroit-il os
dire  ce Prince qu'ils ne pouvoient prtendre jamais  porter le
Sceptre?[157b] Aimoin, c. 94 L. 3, p. 147. _Greg. Turonn. continuat.
Fredegarii_, L. 11, c. 36.]

[Note 157a: Formul. Art. 52.]

[Note 157b: Si l'on nie avec l'Abb Vely que S. Colomban ait tenu ce
discours, du moins on doit avouer que c'est un Auteur bien ancien qui le
lui a fait tenir. _Les mensonges se rapportent aux moeurs du temps, & en
font preuve._ Espr. des Loix, L. 30, C. 21.]

Aussi aprs sa mort les considrations qu'ils avoient eu pour lui ne
s'tendirent point  son fils Thodebert; ce jeune Prince fut contraint
de prendre les armes contre ses oncles pour se conserver le Royaume de
son pere.

2e. On objectera encore que Thobalde, fils & successeur de Thodebert,
avoit pour hritier Childebert son oncle, & que cependant Clotaire,
frere de ce dernier, s'empara de la succession.

Mais en cela Clotaire fut favoris par diffrentes circonstances qui ne
permettent pas de tirer de son exemple aucun argument contre ma faon de
penser. En effet, Childebert toit vieux, infirme, & n'avoit que des
filles.[158] Clotaire toit au contraire dans la force de l'ge, il
jouissoit d'une sant parfaite, ses quatre fils toient courageux &
entreprenans; Childebert les redoutoit. Ce Prince aima mieux mourir
tranquille possesseur de ses anciens Etats que de sacrifier pour les
aggrandir un repos que ses petits neveux auroient infailliblement
troubl, & que sa vieillesse & ses infirmits lui rendoient de plus en
plus ncessaire.

[Note 158: Agathias, L. 1, _Childebertus jam senex, accedebat etiam
summa infirmitas, neque ulla ei erat proles mascula qu succederet in
regnum; Chlotarius vero validus neque admodum senex, filios habebat
quatuor animosos, ad accendendum promtos, senex su sponte hreditatem
cessit, veritus viri potentiam_, &c.]

3e. Le partage fait entre les enfans de Clotaire I n'est pas plus
dcisif contre le droit d'anesse. Caribert & Gontran toient d'une
humeur trs-pacifique; Chilpric & Sigebert avoient le caractere oppos.
Ds l'instant de la mort de leur pere ceux-ci prirent les armes, &
s'autorisant du partage que Clovis avoit fait, ils forcerent leurs ans
 s'y conformer.

D'ailleurs  ces faits on peut opposer qu'aprs la mort de Clotaire II,
Dagobert, son fils an, lui succda seul, & qu'il ne donna  Caribert
l'Aquitaine avec le titre de Roi que pour sa vie seulement. Chilpric
ayant voulu conserver ce titre aprs le dcs de Caribert son pere,
Dagobert pour l'en punir le fit empoisonner, & Boggis, cadet de
Chilpric, ne reut de son oncle l'Acquitaine qu' titre de Duch.

En 656 Clotaire III ne fit aucune part des Royaumes de Clovis II  ses
deux freres.

Thierry, en 670, s'tant empar du Trne par les soins de son Ministre
Ebroin, Childeric l'en chassa & le confina dans un Monastere.

Sous nos Rois de la premiere race le droit d'anesse a donc t connu.
D'abord enfraint par la force, on n'eut point toujours dans la suite
recours  la force pour le rtablir; ce qui ne seroit point arriv si on
et regard ce droit comme nouveau ou comme oppos aux anciennes
Coutumes de la Nation.

Aussi ce droit y toit-il conforme: c'toit une maxime reue parmi les
Gaulois du temps de Csar[159] que la souveraine autorit ft
indivisible, mme dans les pays o il n'y avoit que des Magistrats lus
pour un temps.

[Note 159: Comment. de Csar, L. 2, pag. 51 & 58; L. 5, pag. 141, Tac.
_de Mor. German._]

Or comment, sans admettre la prrogative de l'anesse, ces Peuples
auroient-ils pu concilier cette maxime de ne point diviser la
Souverainet avec cette autre maxime par laquelle, selon Agathias, les
enfans des Rois toient seuls admis  leur succession?[160]

[Note 160: _Filii patribus in regnum succedunt._ Agath. pag. 8.]

Dans les pays des Gaules, o la Royaut toit hrditaire, on ne trouve
point, ni avant ni sous la domination Romaine, plusieurs Rois associs
au Gouvernement;[161] ce qui ne peut videmment tre que l'effet d'une
Loi de prfrence tablie ds ce temps-l entre ceux qui pouvoient y
prtendre. Cette Loi, viole par Thierry, fils de Clovis, & par
quelques-uns de ses Successeurs, reclame ensuite par Dagobert, par
Clotaire III, par Childeric, cessa d'tre suivie sous les Maires du
Palais, mais elle ne fut pas oublie pour cela.

[Note 161: Duchesne, Hist. d'Anglet. & d'Irl. donne une liste des Rois
Gaulois, pag. 88 & 89, Liv. 2. Leurs ans succdoient seuls, pag. 98 &
suivantes. _Archigalo_ ayant t dtrn par les grands de son Royaume,
& son frere _Elidurus_ pris pour Roi  sa place; celui-ci eut des
remords si vifs de ce qu'il portoit une Couronne qui n'appartenoit qu'
son an, qu'il fora la Nation de le rappeler & de le reconnotre pour
son Roi.]

Charlemagne sut bien la faire valoir contre son frere Carloman;[162] &
lorsqu'il partagea ses Etats entre ses propres enfans pour prvenir les
dissensions auxquelles l'irrgularit de ce partage pouvoit donner
occasion, il requit l'approbation des grands du Royaume.

[Note 162: Charlemagne ne voulut pas excuter le partage fait par Pepin;
il en fit un autre que bien-tt apres il fit casser. Carloman tant
mort, il s'empara de sa succession au prjudice de ses neveux. _Daniel,
Hist. de France._]

Son fils Louis le Dbonnaire prit la mme prcaution; mais moins rdout
que Charlemagne, il eut le chagrin de voir ses ans se rvolter contre
lui,[163] & aprs son dcs le dernier de ses enfans ne put obtenir
aucune part en sa succession. En un mot, en consultant l'Histoire avec
attention, on y observe que si l'on a port des atteintes au droit
d'anesse, ce n'a t que par violence, dans des temps de trouble,
ou lorsque la succession de nos Rois toit compose de plusieurs
Royaumes, & que les diffrens Peuples nouvellement soumis refusoient de
reconnotre un mme Souverain. Or c'est parce que ce droit toit tabli
pour la succession au Trne[164] qu'il a t tendu par les Seigneurs 
celle des Fiefs. Ces Fiefs, par leur premiere institution, n'toient pas
plus partables que la Couronne. La division des services qui y toient
affects les auroit insensiblement anantis, si le partage en et t
tolr.

[Note 163: _De gestis Ludov. Pii in annal. Nitardi_, T. 2, capitul. de
816, T. 1. pag. 574. Collect. Balus.]

[Note 164: On ne peut tirer aucun argument contre cette opinion de
l'Art. 9 du Trait de Mersen en 847; car les oncles n'avoient pu
prtendre jusques l de prfrence sur leurs neveux qu' cause de
leur ge, & si la succession au Trne et t lective entre tous les
Princes du sang indiffremment, comme le prtend l'Abb Vly, Tom. 2,
pag. 76, il auroit t inutile de dfendre aux oncles dans le Trait de
persister en leur prtention; puisqu'elle auroit t contraire  la Loi
subsistante alors. On ne peut pas citer avec plus d'avantage la Lettre
de Foulques, Archevque de Rheims,  l'Empereur Arnoul, rapporte par
Flodoard, L. 3, _Hist. Eccls. Remensis_, c. 5, puisqu'en supposant que
_la Couronne, toujours hrditaire  l'gard de la maison rgnante_, et
nanmoins t en mme-temps lective par rapport aux diffrens Princes
de cette maison, Arnoul n'auroit pas eu prtexte de se plaindre de ce
qu'on auroit substitu Charles le Simple, sur la naissance duquel il
n'avoit que des doutes suggrs,  Eudes qui toit _ab stirpe regi
alienus_; & si l'on admet qu'Eudes toit du sang royal, il s'ensuivra
que ce n'toit pas l'usage d'lire un parent, mais le plus proche,
puisqu'on dplaoit Eudes pour couronner Charles le Simple.]


*SECTION 6.*

*Item est a savoir, que nul avera terre de fe simple per discent come
heire a ascun home, sinon que il soit son heire dentire sanke. Car si
home ad issue deux fits per divers venters, & leign purchase terres en
fe simple & morust sauns issue, le puisn frere navera la terre, ms
luncle leign frere, ou auter son procheine cosin ceo avera, pur ceo que
le puisn frere est de _demi sanke_ (a) a leign frere.*

SECTION 6.--_TRADUCTION._

Un collatral ne peut hriter du fief simple acquis,  moins qu'il ne
soit parent de pere & de mere du dfunt; ainsi qu'un homme ait deux
garons de deux femmes, que celui de la premiere femme acquiere un fief
simple, & dcede sans enfans, ce ne sera pas son frere de pere, mais son
oncle frere de pere & de mere de son pere qui lui succdera, ou les
descendans de cet oncle, parce que le frere de pere n'est que de
demi-sang.

_REMARQUES._

(a) _De demi sanke._

_Voyez_ la Remarque sur la deuxieme Section.


*SECTION 7.*

*Et si home ad issue fits & file per un venter, & fits per auter venter,
& le fits del primer venter purchase terres en fe, & morust sauns
issue, la soer avera la terre per discent come heire a sa frere, & nemy
le puisn frere, pur ceo que la soer est de le entire sanke a son eign
frere.*

SECTION 7.--_TRADUCTION._

Si un homme a un fils & une fille sortis de la mme mere, & un fils
d'une autre femme; que le fils de la premiere femme acquiere des terres
en fief simple; s'il meurt sans enfans, la soeur aura cette terre & non
le frere du second lit, parce que la soeur est de sang entier  son
frere an.


*SECTION 8.*

*Et auxy ou home est saisie de terres en fe simple & ad issue fits &
file per un venter, & fits per auter venter, & morust, & leign fits
enter, & morust sauns issue, la file avera les tenements & nemy le
puisn fits, uncore le puisn fits est heire a le pier, ms nemy a son
frere. Ms si leign fits ne entrast en la terre aprs la mort son pere,
ms morust devant ascun entrie fait per luy, donques le puisn frere
poit enter, & avera la terre come heire a son pier. Ms lou leign fits
en la case avantdit entrast aprs la mort son pere & ad ent possession,
donques la soer avera la terre, _quia possessio fratris de feodo
simplici facit sororem esse hredem_, (a) ms si sont deux freres per
divers venters, & leign est saisie de terres en fe & morust sauns
issue, & son uncle entrast come prochein heire a luy, quel auxy morust
sauns issue, ores le puisn frere puit aver la terre come heire al
uncle, pur ceo que il est de lentire sanke a luy, coment que il soit de
demi sanke a son eign frere.*

SECTION 8.--_TRADUCTION._

Et encore si un pere a d'un premier mariage un fils & une fille, & d'un
second mariage un fils; dans le cas o le pere mourra saisi d'un fief
simple acquis, & o son fils an, aprs y avoir succd, dcedera sans
enfans, la fille aura le fief & non le frere de pere du dfunt; car le
frere pun auroit bien t l'hritier de son pere s'il n'et pas eu de
frere, mais il n'est pas l'hritier de son frere de pere, tant que
celui-ci a une soeur de pere & de mere.

Si cependant le fils an n'avoit pas pris possession du fief de son
pere au temps de son dcs, le pun,  titre d'hritier de son pere,
auroit ce fief; mais si l'an a apprhend la succession du pere, la
fille, quant au fief simple, prfrera son frere cadet, parce que la
possession que le frere a eue du fief en rend sa soeur hritiere.
Cependant s'il y avoit dans une succession deux freres de pere, l'an
ayant succd au fief simple, & l'ayant transmis par son dcs  son
oncle frere de pere & de mere de son pere; aprs la mort de cet oncle
sans enfans, le cadet succderoit au fief comme hritier de son oncle,
quoiqu'il ne ft que de demi-sang  son frere.

_REMARQUES._

(a) _Possessio fratris, &c. facit sororem hredem._

Cette maxime est une suite de la Section 2 qui exclut les utrins
lorsqu'il y a des enfans de _sang entier_ ou germains du dernier
possesseur.[165] Cependant comme on concluroit peut-tre de cette maxime
qui admet les filles  succder aux Fiefs au prjudice des utrins ou
consanguins mles, que les Loix recueillies par Littleton ne sont pas
aussi anciennes que je les prtends, parce que, selon Brussel, _les
filles n'ont t admises  succder aux Fiefs[166] sous nos Rois de la
seconde & sous les premiers Rois de la troisieme race, qu' dfaut de
mles, tant de la ligne directe que de la collatrale_. Je vais tablir
que le droit des filles  la succession aux grands _Bnfices_,  dfaut
de mles plus proches qu'elles, est bien antrieure aux poques qu'on a
jusques ici donnes  l'tablissement de ce droit; & que la facult
qu'ont eue les filles de succder dans la suite _aux Fiefs_ ne
s'tendoit pas encore  tous les Fiefs indistinctement au commencement
du dixieme siecle.

[Note 165: Elle contient aussi le droit de reprsentation.]

[Note 166: Brussel, c. 7, Tome 1, pag. 89. Il est bon de se rappeller
que cet Auteur & M. de Montesquieu donnent toujours aux Bnfices le nom
de _Fief_.]

Les Bnfices de dignit n'ont t rendus hrditaires que sous Charles
le Chauve en 877;[167] & dj les filles avoient succd  des
Bnfices: un seul exemple nous rendra raison de cet usage.

[Note 167: Espr. des Loix, L. 31, c. 25, pag. 187. _Capit. Carol. Calvi
apud Carisiacum._ Art. 3. Balus. 2e Vol.]

En 793 Charlemagne avoit investi Guillaume, surnomm Court-Nez,[168] de
la Principaut d'Orange  titre hrditaire, & Hlimbruge sa fille lui
succda.[169] Il n'y avoit point alors d'autre Loi qui admt les filles
aux successions  dfaut de mles que la Loi Salique. Hlimbruge ne fut
donc admise  celle de son pere qu'en vertu de cette Loi.

[Note 168: Abreg des grands Fiefs.]

[Note 169: En l'an 860 ou environ.]

Cette consquence parot d'autant plus certaine que depuis le
commencement de la Monarchie jusqu' Charlemagne, tous les dons faits
par les Rois  perptuit avoient toujours suivi les regles prescrites
par la Loi Salique pour la succession aux Aleux,[170] & que depuis 877,
temps auquel les Bnfices sont devenus patrimoniaux, il n'y a plus eu
une seule Province o les filles ayent t prives des successions aux
Bnfices par des mles d'un dgr plus loign.

[Note 170: On en trouve la preuve dans la Formule de Marculphe, cite
sur la Sect. 1re. _Ut ipse & posteriores_, &c.]

Il est vrai que Brussel[171] observe que la succession de Guillaume V,
Comte de Toulouse, chut  Raimond son frere, quoique le premier et
laiss une fille; mais cet Auteur n'a pas fait attention, 1er que
Raimond succda  Guillaume IV en 1091,[172] & non  Guillaume V, qui ne
mourut qu'en 1126, sans postrit; 2e. Le pays de Toulouse avoit
toujours suivi, avant sa runion aux Domaines de nos Rois, la Loi des
Wisigoths, Loi qui faisoit succder les femmes  la Couronne.[173]

[Note 171: Brussel, C. 7, L. 1, pag. 89. M. de Montesq. le copie, L. 31,
c. 33. Espr. des Loix, pag. 209.]

[Note 172: Abreg des grands Fiefs.]

[Note 173: Espr. des Loix, L. 18, c. 22, pag. 172, Tom. 2.]

Or il n'est pas possible de concevoir comment, aprs cette runion, la
Loi des Wisigoths auroit t abroge  l'gard du Gouvernement de
Toulouse, sur-tout aprs qu'il avoit t rendu hrditaire, puisqu'il
toit alors d'un usage gnral en France que les filles succdassent 
tous les autres Bnfices de pareille espece.

On voit, en effet, en 905[174] Attalane hriter du Comt de Mcon,
quoiqu'elle et deux cousins germains, Gisalbert Comte de Chlons, &
Manassez Comte de Dijon; Hermangarde succder au Duch de Bourgogne en
952; Gerberge sa fille en 955; enfin Almodis devenir Comtesse de la
Marche en 1032 par le dcs de son frere Bernard, par prfrence  son
cousin fils d'Elie, Comte de Prigord.

[Note 174: Abreg Chronolog. des grands Fiefs.]

Si donc Philippie n'a point succd au Bnfice de Guillaume IV son
pere, il ne faut point l'attribuer  ce qu'elle n'en avoit point le
droit; mais plutt  ce qu'tant mineure, Raimond son oncle, Prince
trs-courageux, qui jouoit un grand rle parmi les Croiss, trouva des
facilits pour s'emparer de ses Etats. Aussi aprs la mort de Raimond,
Philippie fit revivre son droit. Bertrand, fils de Raimond, ne succda
point  son pere; & Bertrand, second du nom,  son retour de la
Terre-Sainte, n'obtint le Comt que parce que Guillaume V, veuf de
Philippie, n'avoit eu d'elle aucuns enfans.

Loin donc que Brussel dt s'appuyer sur ce qui s'toit pass  l'gard
de Philippie pour prtendre que le mme usage subsistoit en France pour
tous les autres Bnfices; il auroit d conclure, au contraire, de
l'exemple mme de Philippie, que cette exclusion n'avoit pas lieu, & que
ce n'avoit t qu'en violant la Loi gnrale que Raimond avoit exclu
cette Princesse de la succession de son pere.

Du mme principe qui appelloit les filles  la succession des Bnfices
donns en proprit (parce qu'en ce cas le fisc ne s'y tant rien
rserv, ils se trouvoient compris dans la classe des Aleux) il
s'ensuivit que ds que les hommes libres eurent fait riger leurs Aleux
en Fiefs[175] par les Seigneurs, leurs filles en hriterent.

[Note 175: Ceci eut lieu aprs l'an 847. _Voyez_ deuxieme Remarque,
Sect. 1.]

Mais il n'en fut pas de mme  l'gard des Fiefs crs par les
Seigneurs, & dmembrs ou de leurs propres Aleux, ou de leurs Bnfices.
Les filles ne furent admises  la succession des Fiefs de cette derniere
espece que lorsque la condition en toit exprime en l'Acte
d'infodation, comme je le dirai sur le Chapitre _de Fe tail_. Ceci
fournit une nouvelle preuve de ce que les Loix Angloises viennent des
Franois: car si ces Loix fussent nes en Angleterre, elles ne se
seroient point cartes des moeurs anciennes au point d'exclure de la
succession aux Fiefs, en certains cas, les femmes qui de tout temps
avoient t juges capables en Angleterre non-seulement de porter les
armes, mais mme de commander les armes.[176]

[Note 176: Il y a apparence que les femmes n'ont eu droit au Trne
d'Angleterre que par abus. Les femmes des premiers Bretons, selon
Tacite, _Vie d'Agricola, & L. 12 & 14 de ses Annales_, obtenoient le
commandement des Troupes; mais cet Auteur ne dit pas qu'aucunes ayent eu
l'Empire, _Neque enim sexum in imperiis discernunt_, ne s'entend ici que
de l'office de Gnral pour lequel on ne faisoit point distinction de
sexe, _solitum quidem_, ajoute Tacite, _Britannis fminarum ductu
bellare_. En effet, Bondouique,  l'occasion de laquelle il rapporte les
moeurs des Bretons, n'toit pas leur Reine, comme Duchne, Hist.
d'Angleterre, L. 3, p. 143, le suppose; elle toit seulement issue de
sang royal, _generis regii_. Toutes les femmes de cette Nation toient
exerces comme elle aux armes, & les femmes des Germains ne le cdoient
point en cela  celles des Bretons. Tacite rapporte plusieurs traits de
bravoure des premieres: elles assistoient aux combats; on les donnoit en
tage; on les consultoit sur les affaires d'Etat; mais  l'exception des
Peuples appells _Sitones_, aucuns ne les levoient au Trne.]

Au reste, par ce que je viens de dire, il est ais de concevoir que
l'hrdit des Bnfices n'a point t la source de la facult que les
filles ont eu d'y succder, mais que la Loi Salique leur ayant de tout
temps accord cette prrogative  l'gard des Aleux  dfaut de
successeurs mles plus proches qu'elles du dfunt,[177] tous Bnfices,
ds qu'il y en a eu de patrimoniaux, ont d tre assimils aux Aleux,
consquemment soumis  la Loi qui rgissoit cette sorte de Biens. Cette
Loi a d conserver encore son empire sur les Fiefs forms de l'Aleu du
vassal; mais elle n'a pu avoir son application  des Fiefs dont
l'tablissement n'avoit eu pour principe que la bienfaisance des
Seigneurs. Aussi Littleton, dans le Chapitre suivant, fait-il de la
distinction _entre le Fief simple ou absolu & le Fief conditionnel_.
Tous les enfans du possesseur hritent du premier quel que soit leur
sexe; le mle n'y a de prfrence qu'en dgr gal, & il ne peut tre
priv de cette prfrence que par un drogatoire clairement exprim lors
de la concession. Au second, ce n'est ni le mle ni la femelle qui
succede par prfrence, c'est le sexe que le Seigneur a dsign. La
succession du _Fief simple absolu_ n'est borne que par l'extinction de
la ligne du vassal; _celle du Fief conditionnel_ ne va point au-del du
dgr, ou de la ligne, ou du sexe fix par le Seigneur.

[Note 177: Voltaire, Hist. Univers. _Usages du temps de Charlemagne_,
parot ignorer que la Loi Salique admettoit les filles aux successions 
dfaut de mles, & en consquence il dit qu'on ne pouvoit droger 
cette Loi qu'en rservant les filles  partage de la maniere exprime en
la Formule 2 de Marculphe. Cette Formule n'avoit lieu que lorsqu'il y
avoit des freres, elle toit inutile quand il n'y en avoit pas; les
filles alors succdoient de droit. Ceci est dmontr par la Formule 12
de Marculphe, L. 2, la 49e de l'Appendix de cet Auteur, & encore par ce
que Grg. de Tours, L. 9, c. 33, rapporte de la fille d'Ingeltrude, 
qui on ajugea la quatrieme partie des biens de son pere, sa mere & ses
neveux, fils de son frere, s'tant restrains aux trois autres parts.]

Si M. de Montesquieu avoit connu cette distinction _entre le Fief absolu
& le conditionnel_, ainsi que la diffrence de ces Fiefs avec le
Bnfice, il n'auroit pas dit[178] _que les Fiefs ont pass aux enfans,
& par droit de succession, & par droit d'lection; que chaque Fief a t
comme la Couronne, lectif & hrditaire_. Il auroit reconnu dans le
Fief absolu & hrditaire un Aleu qui, devenu Fief, avoit conserv le
droit d'hrdit de tous temps inhrent aux Aleux: il auroit reconnu
dans le Fief conditionnel qu'il a cru lectif, un Fief qui
originairement faisoit partie du domaine d'un Seigneur, & dont il avoit
arbitrairement restraint ou tendu la succession. Il auroit vu que la
succession  la Couronne avoit commence par tre lective,[179] & que
son dernier tat a t celui o elle est reste hrditaire, au lieu que
les Bnfices n'ont jamais t lectifs, mais d'abord amovibles,[180]
ensuite viagers, enfin patrimoniaux. Les Fiefs, au contraire, ds leur
premiere institution, furent ou hrditaires  perptuit, ou
rversibles  dfaut d'hritiers du sexe auquel les Seigneurs avoient
accord la succession, selon que ces mmes Fiefs toient forms du
propre du vassal ou du propre du Seigneur.

[Note 178: Espr. des Loix, c. 29, 4e vol. pag. 198.]

[Note 179: Cette lection toit une transgression du droit de l'anesse.
_V_. Remarque sur la Sect. 5.]

[Note 180: Il est dangereux de comparer la succession  la Couronne avec
les successions aux Bnfices; car en suivant cette comparaison, il
faudroit supposer que parce que les Bnfices ont t _amovibles_, la
Couronne l'a aussi t, &c.]

L'conomie des Fiefs, telle qu'elle se trouve dans les Loix Angloises
bien entendues, auroit encore indiqu  l'Auteur de l'Esprit des Loix la
raison de ce que _la perptuit des Fiefs s'est tablie plutt en France
qu'en Allemagne_.[181]

[Note 181: Espr. des Loix, L. 30, pag. 199.]

En France, les Fiefs provenus d'Aleux ne cessoient point d'tre soumis 
la Loi Salique. En Allemagne, cette Loi qui rendoit en France les Aleux
successifs  perptuit, n'toit point connue; tous les Fiefs y tiroient
donc leur existence de la concession du Seigneur, & les conditions de
cette concession toit l'unique regle  consulter pour y succder.
Enfin, si M. de Montesquieu et eu sous les yeux les anciennes Coutumes
Neustriennes, que Littleton nous a conserves, il ne se seroit pas born
 copier Brussel pour soutenir que la Loi gnrale qui appelloit les
filles  la succession des Bnfices ne remontoit point au-del du
douzieme siecle.[182]

[Note 182: Espr. des Loix, L. 30, c. 33, pag. 209.--M. de Montesquieu
dit que la fille de _Guillaume V, Comte de Toulouse, ne succda pas  la
Comt_, & que dans la suite, c'est--dire en 1135, Mathilde succda  la
Normandie; mais 1er Guillaume V mourut sans enfans; 2e si, au lieu de
Guillaume V, M. de Montesquieu a voulu parler de Guillaume IV, c'est une
autre erreur: il laissa une fille qui pousa Guillaume V, lequel, plus
de trente ans avant que Mathilde ait gouvern la Normandie, remit
Philippie en possession de la Comt dont Raimond IV son oncle s'toit
empar.]


*SECTION 9.*

*Et est a savoir que ce parol (enhritance) nest pas tantsolement
entendue lou home ad terres ou tenements per discent denheritage; ms
auxy chescun fe simple ou taile que home ad per son purchase puit estre
dit enhritance, pur ceo que ses heires luy purront inhriter. Car en
brief de droit que home portera de terre que fuit de son _purchase
demesne_, le _brefe_ (a) dira: _quam clamat esse jus & hreditatem
suam._ Et issint sera dit en divers auters briefs (b) ou home ou feme
portera de son purchase demesne; come appiert per le Regitre.*

SECTION 9.--_TRADUCTION._

Le terme d'_enhritance_, ou d'hrdit, ne s'applique pas seulement aux
terres chues par succession, mais encore  tout fief simple ou
conditionnel qui a t acquis; c'est pourquoi dans _le Bref de droit_
qu'on obtient pour des terres qu'on a acquises, il est dit que le
possesseur _terram clamat, quasi jus & hreditatem suam_. On trouve les
mmes expressions dans plusieurs autres Brefs contenus dans les anciens
Registres de Chancellerie, o il est question d'acquts.

_REMARQUES._

(a) _Le Brefe dira.... & hreditatem suam._

Quand on acquroit un Fief absolu, form d'un Aleu, l'ordre d'y
succder, tabli dans la famille du vendeur, se perptuoit en celle de
l'acquereur.[183] L'hrdit du fonds toit donc l'objet de la vente
comme le fonds mme, & on disoit alors que c'toit une vente
_d'hritage_, pour la distinguer de la vente du simple usufruit.

[Note 183: Lib. _de Feudis_, tit. 89.]

(b) _Briefs._

C'toit des Lettres du Prince, sans lesquelles on ne pouvoit intenter;
sous les Ducs de Normandie, aucunes actions. Littleton nous donnera[184]
dans la suite le modle de plusieurs Brefs, dont la forme a t
conserve chez les Anglois dans les Registres de la Chancellerie, & qui
sont les mmes que ceux qu'on trouve indiqus dans le Chap. 93 de
l'ancien Coutumier de Normandie, & dans ceux qui y traitent de _nouvelle
Dessaisine, de Surdemande, de Fief & de Ferme_, &c.

[Note 184: _Voyez_ Sect. 76.]


*SECTION 10.*

*Et de tiels choses de queulx home poit aver un manuel occupation,
(a) possession ou resceit, si come de terres, tenements, rents &
_hujusmodi_; la home dira en _count countant_, en _ple pledant_, (b)
que un tiel fuit seisie en son demesne come de fe. Ms de tiels choses
que ne gisont en tiel manuel occupation, &c. Si come de _adwouson
d'Eglise_, (c) & _hujusmodi_, l il dira que il fuit seisie come de
fe, & en Latin il est en lun cas, _quod talis seisitus fuit, &c. in
dominico_, & en lauter, _quod talis seisitus fuit ut de feodo._*

SECTION 10.--_TRADUCTION._

Lorsqu'il s'agit de plaider ou de se prsenter _en Court_ au sujet d'une
_occupation manuelle_, c'est--dire, pour Terres, Manoirs, Rentes ou
pour toute autre espece de Biens qui produisent des fruits, un revenu,
ou qu'on peut occuper; le demandeur doit dire qu'il en a le domaine
comme d'un fief; mais si l'objet en litige ne consiste ni en recette
ni en culture, mais en honneurs, tels qu'un patronage & autres choses
semblables, il dira qu'il en jouit _ titre de fief_ & non pas qu'il en
a le domaine: ce qui s'exprime ainsi en Latin pour le premier cas, _quod
talis seisitus fuit in dominico suo ut de feodo_; & pour le second, par
ces mots, _quod talis seisitus fuit ut de feodo_.

_REMARQUES._

(a) _Manuel occupation._

Les Seigneurs qui n'avoient pas autant de fonds que les autres 
infoder, pour se procurer des Vassaux, donnoient  titre de _Fief des
honneurs_, des droits incorporels qui ne formoient point un _Manuel
occupation_; tels toient le Patronage d'une Eglise, le droit de Chasse,
&c.[185] Or, pour distinguer ces Fiefs des autres qui avoient pour objet
un fonds ou une rente affecte sur un fonds; on disoit  l'gard des
premiers, dans les actes judiciaires, qu'un tel possdoit, _comme Fief_,
tel privilge, &c.; & en parlant des autres, que le tenant possdoit
_en son domaine  titre de Fief_, telle rente ou telle terre.

[Note 185: Brussel, pag. 42, 1er vol. _Cujas, de Feud. prm._ col. 1798.
_Gallis aliud est_ tenir Fiefs, _aliud_, tenir en Fiefs.]

(b) _Ple, pledant, counte, countant_, &c.

Les assembles, o nos premiers Rois confroient avec les Grands de
l'Etat sur les intrts de la Nation, ont t long-temps appells
Plaids, _placita_:[186] de-l ce nom a pass aux assembles o les
Comtes rendoient la Justice,[187] &  la Jurisdiction exerce par les
_Avous_ ou _Avocats_ des Monasteres.[188] Voyez ce que je dis des
_Plaideurs & Conteurs_, Section 196.

[Note 186: Flodoard, _in vit Ludovici Pii_. Aimoin, L. 4, c. 109.]

[Note 187: _Ut liberius possint fieri placita  Comitibus._ Leg.
Longobard. Tit. _de Feriis_.]

[Note 188: _Si in prdict vill placitare voluerit advocatus, ut non
pluribus quam triginta equis ad placitandum veniat. Naucler, in Donat.
Monasterii Ulmensis._]

(c) _Advvouson d'Eglise._

_Advvouson d'Eglise_, signifie le Patronage d'une Eglise: il vient du
latin _Advocatio_, parce que anciennement les Avocats ou Avous des
Eglises toient chargs de dfendre les Causes des Eglises aux Plaids du
Comte, dans le district duquel elles se trouvoient situes. Les Evques
ou Abbs des Monasteres les chargerent dans la suite de rendre la
Justice  leurs Vassaux & de les conduire  la guerre. En reconnoissance
ils leur attribuerent certains droits sur leurs propres Domaines ou sur
les fonds qui relevoient d'eux. Dans une Donation cite par Naucler,
l'Avou d'un Monastere pouvoit avoir trente chevaux lorsqu'il venoit y
tenir les Plaids;[189] l'Abb toit tenu de le traiter avec politesse &
dcence, _decenter & honest_, & de lui laisser le tiers de ce que les
Vassaux lui payoient durant les Plaids. Ces Avous furent d'abord
choisis entre les plus puissans Seigneurs du canton, ensuite on donna
cet Office en _Fief_, enfin, il devint hrditaire: ce qui ne put avoir
lieu en Normandie, parce que toute justice s'y exeroit au seul nom des
Ducs & par leurs propres Officiers.[190] Tout bienfaiteur d'une Eglise
retint donc en Normandie le nom d'_Avou_, mais sans avoir le pouvoir de
Jurisdiction que les _Avous_ avoient exerce sous la domination
Franoise.

[Note 189: D'Orlans, ouvert. des Parl. pag. 128.]

[Note 190: Brussel, page 814 & 815.]


*SECTION 11.*

*Et _nota_ que home ne poit aver auter pluis ample ou _pluis griender
estate_ (a) denhritance que fe simple.*

SECTION 11.--_TRADUCTION._

Observez qu'on ne peut avoir d'hrdit plus assure que celle du fief
simple.

_REMARQUES._

(a) _Pluis griender estate_, &c.

1er. Parce que le Fief simple absolu, est celui dont de droit la
succession est plus tendue.

2e. On ne peut l'aliner sans le consentement du Seigneur.

3e. Il est exempt de redevances.


*SECTION 12.*

*Item purchase est appel la possession de terres ou tenements que home
ad per son fait ou per agrement,  quel possession il ne advient per
title de discent de nul de ses ancesters ou de ses cosins, ms per son
fait de mesme.*

SECTION 12.--_TRADUCTION._

Le mot _purchase_ dsigne tout fonds acquis ou substitu  l'acqureur,
& auquel il n'a point succd au droit de ses anctres ni d'autres
parens.




CHAPITRE II.

_DE FE TAIL._ (a)

_De Fief conditionnel, restraint ou abrg._


*SECTION 13.*

*Tenant in fe tail est per force de le statude de West. 2, cap. 1. _car
devant l'dit statude touts enhritances fuerent fe simple:_ (b) car
touts les _dones que sont spcifis deins mesme le statude fuerent fe
simple conditional al common Ley_, (c) come apiert per le rehearsal de
mesme le statude, & ores per cel statude tenant en le tail est en deux
maners, cest a savoir tenant en tail gnral & tenant en tail spcial.*

SECTION 13.--_TRADUCTION._

On est tenant en Fief conditionnel depuis le deuxieme Statut de
Westminster, car avant ce Statut tous Fiefs toient Fiefs simples. En
effet les Fiefs conditionnels, mentionns dans ce Statut, y sont
appells Fiefs simples suivant la commune Loi. On peut, pour s'en
convaincre, consulter le dispositif de ce Statut, o on distingue deux
sortes de tenures conditionnelles, l'une  condition gnrale & l'autre
 condition spciale.

_ANCIEN COUTUMIER._

Echance d'aventure par tablissement, est quand le Fief revient 
aultres qu'aux hoirs de celui qui le tient par aulcun tablissement qui
a t fait.

Echance d'aventure par condition vient quand Fief est vendu ou baill
par telle maniere que quand qui prend sera mort, il reviendra  celui
qui le baille ou  autre: si comme la condition est faite entre celui
qui le baille & celui qui le prend. Ce sont les Coutumes des chances
qui anciennement ont t gardes en Normandie. C. 25.

_REMARQUES._

(a) _Tail_.

On trouve la dfinition de ce mot Sect. 18. Il vient du Franois
_tailler_, en Latin _scindere_, retrancher, restraindre, limiter.

(b) _Devant ledit Statude tous enhritances fuerent Fe simple._

_Fe simple_ est ici pris dans un sens tendu,[191] comme le genre des
_Fiefs simples absolus_, dont il est trait dans le Chapitre prcdent,
& des _Fiefs simples conditionnels_ qui sont l'objet de celui-ci.

[Note 191: _Here fe simple in takens in his large sense, including as
wel conditional, as absolute._ Coke, Comment. Sect. 9, 2e Remarq.]

Ces deux especes de Fiefs avant ce Statut, s'appelloient _Fiefs
simples_; parce qu'on donnoit ce nom  tous les Fiefs auxquels on
succdoit, quelque ft l'ordre & la maniere d'y succder.

(c) _Car tous les dones que sont spcifis deins mesme le Statude
fuerent Fe simple conditional al common ley._

Quoique le nom de _Fe simple_ ft commun tant aux Fiefs simples absolus
qui toient hrditaires  perptuit, qu'aux Fiefs dont la succession
toit conditionnelle, il toit cependant ais de les distinguer
entr'eux. En effet, les premiers retenoient le nom de Fiefs simples, &
les autres joignoient  ce nom celui de conditionnels suivant la commune
Loi. Cette _commune Loi_ toit celle que Guillaume le Conqurant
transmit aux Anglois, de donner en Fief,  telles conditions qu'on
vouloit, & de dsigner dans la postrit du Tenant ceux qui
succderoient  ce Fief. Elle toit suivie en France avant Raoul 
l'gard de tous les Fiefs, autres que ceux qui toient forms d'Aleux.
De-l chaque Seigneurie eut son droit particulier[192] jusqu'aux Regnes
de Philippe Auguste & de S. Louis, qui firent divers Rglemens pour
soumettre les Fiefs  des maximes uniformes: mais ces maximes ne
pntrerent point en Angleterre, comme je l'ai dit sur la Section 3.
L'ancien usage de Normandie y fut toujours strictement observ; & le
Statut de Westminster loin de l'abroger ou de le changer, se borna  en
rendre la pratique plus aise, en divisant en deux classes[193] toutes
les diffrentes conditions auxquelles on pouvoit infoder, & en
dterminant le sens des clauses employes dans les prcdentes
infodations.

[Note 192: Brussel, L. 1, pag. 40, L. 2, c. 23, pag. 319, & L. 3, c. 13,
pag. 873.]

[Note 193: _Tail gnral_, _Tail spcial_.]

Selon le dispositif du Statut de Westminster.[194] _Voluntas donatoris
in Chart doni manifest expressa observetur._ Ainsi il ne borne pas la
volont des Seigneurs, mais il veut qu'elle soit claire, manifeste, sans
ambiguit.

[Note 194: Coke, Chap. _of Tail_, Sect. 16.]

Basnage[195] n'ayant point consult ce Statut, a avanc qu'avant qu'il
et lieu, _toutes enhritances toient Fes simples_, c'est--dire,
selon lui, _Fiefs hrditaires_, & qu'ainsi les Fiefs conditionnels ne
furent tablis qu'aprs ce Statut. Mais outre que le texte de Littleton
porte au contraire que toutes _inhritances spcifies dans le Statut
toient donnes auparavant en Fe simple conditionnelle_, & que dans les
Chapitres de _Tenure par copie_, on trouve des _Fiefs viagers ou 
volont_, dont le Statut ne parle pas. Une rflexion toute naturelle
devoit faire appercevoir  Basnage son erreur, car si, suivant le
Statut, l'ordre des successions aux Fiefs et t fix, dtermin,
auroit-on fait une loi pour rendre l'ordre de succder moins certain?
D'ailleurs en consultant l'histoire, ne voit-on pas qu'avant la conqute
de l'Angleterre par Guillaume, il y avoit en Normandie non-seulement des
Fiefs conditionnels, mais que tous ceux qui provenoient de Bnfices
toient rversibles aux Seigneurs par l'inexcution des clauses de la
Cession? Entr'autres exemples, il y en a un qui me parot dcisif, c'est
la Chartre donne par Guillaume de _Talou_ ou d'Arques, frere du
Conqurant, en faveur de l'Abbaye de Fcamp en 1047.[196] _Porro_, y
est-il dit, _goselinus parvi-pendens convenientiam cum Abbate &
fratribus habitam; beneficium acceptum non solum non auxit, sed etiam ad
nihilum adegit & suis hominibus contra Statutam pactionem distribuit &
igitur reddens Deo Trino injust subductam possessionem 
prdecessoribus collatam, possideatur a suis servis in sempiternum._

[Note 195: 1er Vol. pag. 144, dit. de 1709.--Basnage se trompe encore
lorsqu'il dit par l'Art. 337 que les Anglois donnoient le nom de _Fe
tail_ aux Fiefs dont l'an hritoit seul.]

[Note 196: On emploie dans cette Chartre le nom de _Bnfice_, parce que
les Bnfices Lacs, comme les Biens aumns aux Eglises, ne pouvoient
originairement tre alins  perptuit, & qu'on dsignoit les uns &
les autres par le mme nom: nom que les Biens Ecclsiastiques ont
conserv, mme aprs qu'ils ont t distingus des Bnfices Lacs, par
le privilge accord  ceux-ci de pouvoir tre cds  titre patrimonial
& hrditaire. _Voyez_ Formul. 6. de Marculph. L. 2, & _ibid._ 1er
Form.]

Cet usage de rappeller le Possesseur aux conditions qu'il avoit agres
en acceptant le fonds, se concilioit parfaitement avec les motifs qui
avoient donn l'tre aux Fiefs.

Charlemagne ayant, ainsi que je l'ai dj dit, commenc vers la fin du
huitieme siecle  accorder des Bnfices  quelques hommes libres, leur
permit  tous en 806, de se recommander pour en obtenir. Le Trait de
_Mersen_, comme je l'ai aussi observ, dans la vue de rtablir les
Seigneurs dans le droit de Jurisdiction qu'ils avoient exerc sur tous
les hommes libres au commencement de la Monarchie, permit en 847 
ceux-ci de soumettre leurs Aleux ou  la Jurisdiction du Roi, ou  celle
des Seigneurs; mais cette Constitution n'ayant pas rempli les vues des
Seigneurs, ils parvinrent, en 877,  obtenir de Charles le Chauve une
Loi qui rendit tous les Bnfices de dignit hrditaires. Ds lors les
Seigneurs purent donner  perptuit les fonds du fisc attachs  leurs
Bnfices, ou ne les donner qu' vie, ou en limiter la succession  la
ligne des mles, ou enfin infoder  des conditions plus ou moins
avantageuses, selon les dispositions de ceux qui s'y assujettissoient.
Telle est la source de cette varit infinie qu'on trouve entre les
redevances stipules dans les Chartres des dix & onzieme siecles. Ainsi
les grands Bnfices devenus hrditaires, les Fiefs provenus d'Aleux &
assujettis aux Seigneurs par l'hommage seulement, ou ceux qu'ils
donnerent  perptuit suivirent tous, quant  la maniere d'y succder,
la Loi Salique, qui avoit toujours rgl la succession aux Aleux.[197]
Quant aux autres Fiefs, l'ordre de leur succession dpendit des
conventions faites lorsqu'on les avoit obtenus; ceci conduit
naturellement  observer une diffrence bien essentielle entre les
Bnfices & les Fiefs. Les Bnfices ont t tous amovibles, ou
tous viagers dans le mme-temps, ou tous dans le mme-temps
hrditaires;[198] au lieu que les Fiefs ont t en mme-temps les uns
patrimoniaux, les autres borns & restraints quant  l'hrdit: d'o il
faut conclure que si on partoit des regles tablies  l'gard des
Bnfices, comme si elles toient relatives aux Fiefs, pour rendre
raison de certains venemens de l'Histoire ou de la Jurisprudence des
neuf ou dixieme siecles, on attribueroit souvent  ces venemens des
causes ou des motifs qui leur seroient absolument trangers. Il n'y a
cependant pas un seul des Auteurs qui ait trait des Fiefs, auquel on ne
puisse reprocher cette faute, j'aurai plus d'une occasion d'en
convaincre.

[Note 197: On ne s'est cart de la Loi Salique, comme je l'ai dit dans
ma Remarque sur la Sect. 3, qu' l'gard du retour du Fief patrimonial
aux ascendans; aussi cela a-t'il t rform dans la suite.]

[Note 198: _Dans les premiers temps plusieurs Fiefs toient alins a
perptuit, mais c'toient des cas particuliers; les Fiefs en gnral
conservoient toujours leur propre nature._ M. de Montesquieu, Espr. des
Loix, L. 31, c. 28, pag. 193, L. 31. Cet Auteur, sous le nom de _Fiefs_,
parle ici des _Bnfices_. Dans des temps o la puissance des Seigneurs
toit redoute du Souverain, il n'avoit garde de les traiter
ingalement, c'est--dire, de donner  l'un  vie ce qu'il auroit
accord en proprit  d'autres. Au lieu que les Seigneurs en infodant
ne risquoient rien  diffrencier les conditions. Un vassal auquel ils
donnoient  vie ou  temps toit toujours plus avantag qu'un homme
libre, qui, en faisant convertir son Aleu en Fief, n'en conservoit
l'hrdit qu'en cessant d'tre libre.]

En prenant Littleton pour guide, on est  l'abri d'une semblable
mprise.

Si la France se trouve divise en une infinit de petites Seigneuries
aprs le regne de Charles le Chauve; si chacune de ces Seigneuries a sa
Cour particuliere; si les Rois se privoient d'y envoyer des
_Commissaires_ pour examiner comment on y jugeoit; si les tablissemens
de S. Louis ne furent point adopts par les Seigneurs; si, en un mot, il
n'y avoit point alors deux Seigneuries gouvernes par la mme loi,[199]
on n'a pas besoin, pour dcouvrir le motif de tout cela, de recourir _ni
aux divers venemens des combats judiciaires_, ni  la diversit des
usages produits par le mlange des _Loix personnelles avec les Loix
territoriales_.[200] En consultant Littleton, on apperoit tout d'un
coup, 1er. Que chaque Seigneur tant matre de la condition du Vassal,
auquel il accordoit en Fief une partie de son domaine, ce Seigneur toit
ncessit d'avoir un dpt particulier du titre de l'infodation, dont
l'accs ft toujours libre au Vassal: 2e. Que les conditions une fois
agres par le Seigneur & par le Vassal, elles devenoient une Loi que
les _Missi dominici_ n'auroient pu rgulierement ni rformer ni
contredire: 3e. Que les tablissemens de S. Louis contenant des maximes
gnrales, il y auroit eu une injustice criante  s'en servir pour
prononcer sur des conditions, que par des vues particulieres, & pour
leur profit rciproque le Seigneur & le Vassal s'toient volontairement
& respectivement imposes.

[Note 199: Espr. des Loix, L. 28, c. 9, 3e Vol. pag. 288, c. 45, pag.
401, L. 28, c. 12, pag. 294.]

[Note 200: Espr. des Loix, _ut supr_.]


*SECTION 14.*

*Tenant en tail gnral est lou terres ou tenements sont dons a un home
& a ses heires de son corps engendrs, en ceo case est dit gnral tail,
pur ceo que quelcunque feme que tiel tenant espousa (sil avoit plusieurs
femes per chescun de eux il ad issue) uncore chescun de les issues per
possibilitie, poit en hriter les tenements per force del done, pur ceo
que chescun tiel issue est de sa corps engendr.*

SECTION 14.--_TRADUCTION._

On entend par tenement _ tail_ ou condition gnrale celui auquel un
Seigneur a cd des terres pour lui & pour les enfans sortis de lui. En
ce cas la condition est gnrale, parce que de quelques femmes qu'il ait
des enfans, ces enfans & tous leurs descendans, jusqu' l'extinction de
leur ligne, succderont auxdites terres.


*SECTION 15.*

*En mesme le maner est lou _terres ou tenements sont dons a un feme &
a ses heires de sa corps issuants_, (a) coment quel avoit divers barons,
uncore lissue que el poit aver per chescun baron poit en hriter come
issue en le taile, per force de tiel done, & pur ceo que tiels dones
sont appells gnral taile.*

SECTION 15.--_TRADUCTION._

De mme si l'on a ced  une femme des terres pour elle & pour les
enfans qu'elle aura. Quoiqu'elle ait successivement plusieurs maris, les
enfans qui en natront & les descendans de ces enfans succderont  leur
mere comme compris dans la condition; c'est pourquoi l'on appelle cette
condition, gnrale.

_REMARQUES._

(a) _Terres dones a un feme & a ses heires de sa corps_, &c.

Sous la premiere Race, & au commencement de la seconde, les Seigneurs
infodoient seulement ou  des hommes nobles & revtus d'emplois
militaires,[201] ou aux hommes libres,  la charge d'aller  l'arme en
personne. Ce ne fut qu'aprs qu'il fut permis  ces Seigneurs d'riger
les Aleux en Fiefs; que les hommes libres, en dnaturant ainsi leurs
proprits, obtinrent le privilge d'envoyer  l'arme des gens  leur
solde pour faire le service qu'ils devoient:[202] & ds-lors il n'y eut
plus de prtexte pour refuser aux femmes des _Fiefs_ avec la mme
facult.[203]

[Note 201: _Casu contigit Principes cum militibus acerb contendere_,
&c. Const. de Charles le Gros en 888.]

[Note 202: Du Haillan, de l'tat des Offi. de Fran. L. 3, pag. 125.]

[Note 203: _Foemin in feudum si sit muliebre, vel nisi ita convenerit
nominatim dando feudo_, Cujas, L. 1. _de Feudis._ col. 1818.]

Il n'en a pas t de mme des _Bnfices_: avant qu'ils eussent t
dclars hrditaires, les femmes succdoient  dfaut de mles  ceux
que le Roi accordoit quelquefois  perptuit; mais on n'a point
d'exemple de Bnfices donns directement par le Roi  des femmes, avant
ni mme aprs le Capitulaire de[204] Charles le Chauve en 877.

[Note 204: C'est par ce Capitul. que l'hrdit des Bnfices a t
rendue gnrale. _Voyez_ Remarques Sect. 13.]


*SECTION 16.*

*Tenant en tail spcial est lou terres ou tenements sont dons a un home
& a sa feme & a ses heires de touts deux corps engendrs; en tiel case
nul poet inhriter per force de ledit done, forsque ceux qui sont
engendrs per enter eux deux, & est appel le spcial tail, pur ceo que
si la feme devi & il prent auter feme & ad issue, lissue del second feme
ne sera jamais inhritable per force de tiel done, ne auxy lissue del
second baron, si le primer baron devie.*

SECTION 16.--_TRADUCTION._

On tient _a tail_ ou condition spciale lorsque les terres sont cdes
au mari,  la femme & aux enfans par eux engendrs, car il n'y a en ce
cas que les enfans sortis de leur mariage qui puissent leur succder, &
on appelle cette cession _ condition ou tail spcial_, parce que si le
mari prend une autre femme, ou que la femme passe  de secondes nces,
les enfans sortis de ces seconds mariages ne succedent point aux terres
donnes  la susdite condition.


*SECTION 17.*

*En mesme le maner est lou tenements sont dons per un home a un auter
oue un feme que est la file ou cousin _al donour en frank mariage_, (a)
lequel done ad un enhritance per ceulx parols (en frank mariage) a ceo
annexe, coment que ne soit expressement dit, ou _reherce_ en le done,
c'est a savoir que les dones averont les tenements a eux & a lour
heires per enter eux deux engendrs. Et ceo est dit espcial taile, pur
ceo que lissue del second feme ne poit inhriter.*

SECTION 17.--_TRADUCTION._

 On doit encore entendre la tenure _a tail_ ou condition spciale au cas
o quelqu'un donne en franc mariage  sa fille ou  sa parente une
terre; car alors les enfans sortis de l'homme & de la femme donataires
du franc mariage peuvent seuls en hriter. Il suffit que ces termes, _Je
donne en franc mariage_, soient employs dans le Contrat, afin que les
enfans qui proviendront des deux conjoints ayent droit de succder seuls
aux fonds donns. La clause que ces fonds passeront  ces enfans, 
titre d'hrdit, est inutile, le mot de _franc mariage_ y supple.

_REMARQUES._

(a) _Al donour en frank mariage._

Bracton[205] & Glanville distinguent deux sortes de dons faits aux
filles en faveur de mariage: l'un exempt, l'autre charg de services. Il
est question dans notre Texte _du frank mariage_, c'est--dire, du don
fait  une fille ou  une soeur pour sa dot, en exemption de toute
espece de services.

[Note 205: Bracton, L. 2, c. 34 & 39, & L. 2, c. 7, n. 3 & 4.
_Maritagium est aut liberum aut servitio obligatum._ Glanville, L. 7, c.
18.]

L'ancienne Loi des Allemands, Tit. 57, faisoit aussi distinction entre
le mariage franc & celui qui ne l'toit pas: voici ce qu'elle
portoit.[206] Si un pere ne laisse que deux filles, elles partagent
galement ses biens; mais si une de ces filles pouse un homme libre
comme elle, & l'autre un _Colon_ du Roi ou d'une Eglise, celle qui aura
contract mariage avec son gal, succdera seule  l'Aleu de son pere, &
ne partagera avec sa soeur que les autres biens.

[Note 206: _Si du sorores absque fratre relict post mortem patris
fuerint; ad ipsas hreditas paterna pertingat si una nupserit coequali
libero, alia autem nupserit aut Colono Regis aut Colono Ecclesi; illa
qu illi libero nupsit sibi coequali teneat terram patris, res autem
alias equaliter dividant. Illa qu Colono nupsit non intret in portionem
terr, quia sibi non coequali nupsit._ _Collect. Balusii_, Tom. 1, Col.
72.]

Aprs que l'homme libre eut eu la facult de changer son Aleu en Fief,
on continua de reconnotre un mariage franc: mais au lieu que par la Loi
des Allemands, la franchise du mariage se rapportoit uniquement  l'tat
de la personne qu'une fille pousoit; par celle des Fiefs, cette
franchise fut fonde tant sur la qualit de l'poux que sur celle des
biens dotaux de la femme.

Tout homme possesseur d'un Fief, se regardant comme de meilleure
condition que ceux qui n'en possdoient pas, ou qui n'avoient que des
fonds allodiaux; lorsque la fille d'un Propritaire de Fief pousoit un
homme de cette derniere classe, le pere de la fille le chargeoit des
services auxquels il toit lui-mme tenu envers son Seigneur pour la
Terre qu'il donnoit en dot;[207] & l'homme sans Fief s'estimoit heureux
d'obtenir, par cet arrangement, la protection d'un Seigneur. Au
contraire, lorsque l'homme de Fief prenoit pour gendre un homme qui en
possdoit dj, le pere l'affranchissoit de tout service d par la Terre
cde  titre de dot, & il restoit sujet  s'en acquiter, parce qu'il
n'auroit pas t juste que la condition de ce gendre et empir par son
mariage, ce qui seroit arriv si les services qu'il devoit pour son
propre Fief eussent t doubls par ceux qui toient attachs aux fonds
dont sa femme toit dote. Les Seigneurs toient bien intresss 
maintenir cet usage: si d'un ct il leur toit indiffrent d'tre
servis par le pere ou par le gendre, lorsque celui-ci n'avoit point de
Fiefs en propre; leurs droits auroient pu d'un autre ct souffrir de ce
que le pere se seroit dcharg d'une partie de ses services sur un
gendre, qui lui-mme Propritaire de Fiefs, auroit peut-tre russi par
sa propre autorit, ou par celle de ses Seigneurs,  se soustraire aux
services ds pour les biens de sa femme.

[Note 207: _V._ Sect. 20, le pere pouvoit donner en faveur de mariage
une portion de son fief sans cong du Seigneur.]


*SECTION 18.*

*Et nota _quod hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam
certitudinem ponere vel ad quoddam certum hreditatem limitare_. Et pur
ceo que est limit & mis en certaine, quel issue en hritera per force de
tiels dones, & come longuement lenhritance en durera; il est appel en
Latin _feodum talliatum, id est, hreditas in quamdam certitudinem
limitata._ Car si tenant in gnral tail morust sans issue, l'donor ou
ses heires poient entrer come en lour reversion.*

SECTION 18.--_TRADUCTION._

Observez que _hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam certitudinem
ponere, vel ad quoddam certum hreditamentum limitare_. Et parce que
l'hrdit est spcialement limite & restrainte  tels descendans & 
telle ligne du donataire, elle est appelle en Latin _feodum talliatum,
c'est--dire, hreditas in quamdam certitudinem limitata_; car si un
possesseur de fonds _ tail_ ou condition gnrale mouroit sans enfans,
ces fonds retourneroient au Seigneur ou  ses hritiers.


*SECTION 19.*

*En mesme le maner est del tenant in spcial tail, &c. car en chescun
donne en le taile sauns pluis ouster dire, le reversion del fe simple
est en le donor. Et les dones & lour issues ferront al donor & a ses
heires autels services come le donor fait a _son Seignior prochein a
luy paramount, (a) for prises les dones in frank mariage_, les queux
tiendront quietment de chescun manner de service, sinon que soit _per
faltie_ (b) _tanque le quart degre soit pass_. (c) Et aprs ceo que
le quart degre soit pass, lissue en le cinquieme degre & issint
ouster lauters des issues aprs luy, tiendront del done ou ses heires
come ils teignont ouster come il est avant dit.*

SECTION 19.--_TRADUCTION._

Il en est de mme de la tenure _a tail_ ou condition spciale, &c.
car en toute cession _ tail ou  condition_, o ces seuls mots sont
employs, le fief est sujet  rversion, ds que le terme de la
condition est expir; & tant qu'il subsiste, le tenant ou le possesseur
du fonds cd fait, ainsi que ceux qui lui succedent en vertu de la
condition au Seigneur dont il releve, les mmes services que ce Seigneur
doit lui-mme  son Seigneur suserain. Il en est autrement de celui
qui a reu des fonds _en franc mariage_, car ces sortes de fonds sont
exempts de tous services, & ne doivent que faut jusqu'au quatrieme
dgr: dgr aprs lequel ceux qui y succedent les tiennent du donateur
par les mmes devoirs & services qu'ils auroient ds, si leur tenure
dans l'origine ne leur et pas appartenu  titre de franc mariage.


*SECTION 20.*

*Et les degres en frank mariage seront accompts  tiel manner; savoir
de le donor a les dones en frank marriage, le primer degre, pur ceo
que la feme que est un des dones covient tre file, soer ou auter
cousin a le donor. Et de les dones tanque a leur issue il serra accompt
le second degre, & de lour issue tanque a son issue le tierce degre, &
issint ouster, &c. & la cause est pur ceo que aprs chescun tiel done
les issues queux veignont de le donor, & les issues queux veignont de
les dones aprs le quart degre pass de ambideux parties en tiel forme
dester accompt, poyent enter eux par la ley de Saint Eglise enter
marrie. Et que le done en frank mariage serra dit le prime degre de
les quart degres, home poit veyer en un ple sur un _Breve de droit de
Garde_, (d) pag. 31. Ed. 3. Lou le pleder counta, que son tresael fuit
seisie de certaine terre, &c. & ceo tennust dun auter per service de
chivaler, &c. quel dona la terre a _un Rafe Holland_ ovesque sa soer en
frank marriage, &c.*

SECTION 20.--_TRADUCTION._

On comptera les dgrs en mariage de maniere que le donataire & le
donateur forment le premier dgr, car il convient que la femme 
laquelle le don a t fait soit ou cousine ou soeur du donateur. Le
second dgr comprendra les enfans du donataire; les petits enfans de ce
dernier seront au troisieme dgr, & ainsi du reste. La raison pour
laquelle aprs le quatrieme dgr on ne considere plus le don comme
jouissant du privilge _de franc mariage_, se tire de ce qu'au cinquieme
dgr les descendans du donataire & ceux du donateur peuvent se marier
ensemble. On en voit un exemple dans un Plaidoyer fait sous Edouard III,
en vertu d'un Bref de droit de Garde, o le demandeur exposa que son
trisayeul ayant t saisi d'une terre par quelqu'un qui la tenoit en
chevalerie, l'avoit donne en franc mariage  sa soeur, en lui faisant
pouser _Rafe Holland_, &c. _V._ Stat. d'Ed. III, pag. 31.

_REMARQUES._

(a) _Seigneur paramont_, Seigneur au degr le plus lev, _ou_ le
Seigneur Suzerain.

(b) _Faltie._ Voyez Section 91.

(c) _Tant que le quart degre soit pass_.

Lorsque la fille d'un possesseur de Fief pousoit un homme d'gale
condition, il se formoit naturellement un _parage_ entre le pere & la
fille. Ce n'toit point pour se procurer un Vassal que ce pere donnoit 
cette fille une portion de son Fief, mais uniquement dans la vue de lui
transmettre, &  ses enfans, la noblesse de sa condition, & par-l, de
se les rendre pairs ou gaux.[208] Il auroit donc t contraire  cette
intention du pere, que sa fille, aprs sa mort, et t expose  voir
sa condition dgrade. Cependant elle se seroit trouve dans ce cas, si
elle n'et pas t exempte de services pour cette dot, jusqu' ce que sa
postrit et atteint le quatrieme degr; car il n'est pas impossible
qu'une Ayeule survive  ses petits enfans, ou du moins qu'elle les
marie. Or, si en les mariant elle et t prive de leur donner _sa dot_
au mme titre, qu'elle mme l'avoit reue, elle se seroit vue
dpouille, en quelque sorte en leur personne, du privilge le plus
honorable de cette dot. Par ce motif, tout Fief donn en franc mariage
demeuroit donc exempt de services jusqu' ce que la ligne de la
donataire ft parvenue au cinquieme degr. Dans ce dgr il n'y avoit
plus de parit de condition entre ses descendans & ceux du pere ou du
parent qui l'avoit dote. L'origine que l'on tiroit d'une Trisayeule
s'oublioit d'ailleurs par la libert qu'on avoit, suivant les Canons, de
rentrer dans sa famille en y contractant mariage aprs le quatrieme
dgr; en un mot, on regardoit cette famille parvenue  ce dgr comme
celle d'un tranger.

[Note 208: Loi des deux Sicil. L. 2, t. 2.--Chop. _de Feud. Andeg. & de
Doman. Franc._ pag. 197.]

(d) _Breve de droit de Garde._ Je parle des _Brefs_, Section 76.


*SECTION 21.*

*Et touts ceux tailes avandits sont spcifis en le dit statude de
Westm. 2. Auxy sont divers auters estates en le taile, coment que ne
sont spcifis per expresse parols in ledit estatude, ms ils sont
prises per le quitie de ledit statude. Si come terres sont dons a un
home & a ses heires males de son corps engendrs, en tiel case son issue
male inhritera, & le issue femal ne unques enhrita pas, uncore mesme
les auters tailes avantdits auterment est.*

SECTION 21.--_TRADUCTION._

Tout ce qui a t ci-devant dit des fiefs _ tail_ ou conditionnels, est
tir du 2e Statut de Westminster. Il y a cependant encore d'autres fiefs
_ tail_ dont ce Statut ne parle pas: par exemple, si un homme prenoit
un fief pour lui & ses enfans mles, les femelles n'y succderoient
point; ce qui n'a pas lieu  l'gard des fiefs _ tail_ dont nous avons
prcdemment parl.


*SECTION 22.*

*In mesme le manner est si terres ou tenements soint dons a un home & a
ses heires females de son corps engendrs, en tiel case son issue female
luy inhritera per force & forme de le dit done, & nemy issue male, pur
ceo que en tiels cases de dones faits en le taile, queux doient
enhriter, & queux nemy la volunt del donor sera observ.*

SECTION 22.--_TRADUCTION._

Il en est de mme si le fief est donn  condition que les femelles
hritent, car les mles ne pourront y succder, parce qu'en fait de
fiefs conditionnels on ne peut s'carter de la volont du vendeur ou du
donateur.


*SECTION 23.*

*Et en le case que terres ou tenements sont dons a un home & a ses
heires males de son corps issuants, & il ad issue deux fits & devy, &
leign fits entra come heire male & ad issue file, & devy, son frere
avera la terre & nemy la file, pur ceo que le frere est heire male; ms
auterment sera en auters tailes queux sont spcifis en ledit statute.*

SECTION 23.--_TRADUCTION._

Ainsi dans le cas o la condition de succder est restrainte aux mles,
si le _tenant a deux fils_, aprs sa mort son an aura la terre; mais
aprs la mort de cet an, son frere prfreroit la fille qu'il auroit.
Ce qu'il ne faut pas tendre aux Fiefs  _tail_,  l'gard desquels la
succession ne seroit pas limite aux mles.


*SECTION 24.*

*Auxy si terres soient dons a un home & a les heires males de son corps
engendrs, & il ad issue file quel ad issue fits & devi, & puis aprs le
done devi; en cest case le fits de la file ne inhritera passe per
force de le taile, pur ceo que quecunque que serra inhritrix per force
dun done en le taile fait as heires males, covient conveyer son discent
tout per les heires males. Ms en tiel case le donor poet entrer, pur
ceo que le done est mort sans issue male en la ley, entaunt que le
issue del file ne poet conveyer a luy mesme le discent per heire male.*

SECTION 24.--_TRADUCTION._

Par une suite de ce qui vient d'tre dit, si une terre tant cde 
un homme pour lui & pour ses enfans mles, cet homme laisse une fille;
dans le cas o cette fille ayant un garon dcede avant son pere, cet
enfant ne succdera point  son ayeul, aprs le dcs de ce dernier,
parce que l'hrdit ne vient point alors au petit-fils par un mle. Le
vendeur ou donateur de la terre rentrera donc en possession du fonds au
prjudice du fils de la fille.


*SECTION 25.*

*En mesme le manner est lou tenemens sont dons a un home & a sa feme, &
a les heires males de lour deux corps engendrs, &c.*

SECTION 25.--_TRADUCTION._

On doit raisonner de mme, lorsque les fonds sont cds  un homme & 
une femme, & aux enfans qu'ils auront ensemble.


*SECTION 26.*

*_Item_, si tenements soient dons a un home & a sa feme, & a les heires
del corps del home engendrs, en ceo case le baron ad estate en le taile
gnral, & la feme forsque estate pur terme de vie.*

SECTION 26.--_TRADUCTION._

Il est d'observation que si les terres sont donnes  un homme &  une
femme, & aux enfans sortis du mari; celui-ci tient ces terres  _tail_
ou condition gnrale, & la femme seulement pour sa vie.


*SECTION 27.*

*_Item_, si terres soient dons a le baron & sa feme, & a les heires le
baron, queux il engendra de corps sa feme, en ceo case le baron ad
estate en le taile spcial, & la feme forsque pur terme de vie.*

SECTION 27.--_TRADUCTION._

Si au contraire ces terres sont cdes au mari &  sa femme, & aux
enfans que ce mari aura de cette femme; le mari ne tiendra les terres
qu' _tail_ ou condition spciale, & la femme pour sa vie.


*SECTION 28.*

*Et si le done soit fait a le baron & a sa feme, & a les heires la feme
de sa corps per le baron engendrs, donques la feme ad estate en
espcial taile, & le baron forsque pur terme de vie: ms si terres sont
dones a le baron & a la feme, & a les heires que le baron engendra de
corps la feme, en ceo case ambideux ont estate en la taile, pur ceo que
cest parol (heires) nest limit a lun pluis que a lauter.*

SECTION 28.--_TRADUCTION._

Si la donation ou cession toit faite au mari,  sa femme, & aux enfans
qu'elle auroit de lui, la femme, en ce cas, tiendroit par condition
spciale, & le mari viagrement. Cependant si l'acte portoit que la
cession seroit pour le mari & la femme, & pour les enfans qu'ils
auroient ensemble; en ce cas, l'homme & la femme tiendroient galement
_en tail_ ou condition, puisque cette condition les regarderoit
galement l'un & l'autre.


*SECTION 29.*

*_Item_, si terre soit don a un home & a ses heires quil engendra de
corps sa feme, en ceo case le baron ad estate en espcial taile, & la
feme nad riens.*

SECTION 29.--_TRADUCTION._

Si une terre est cde  un homme & aux enfans qu'il aura de sa femme;
en ce cas, le mari tiendra la terre _en tail_ ou condition spciale, &
la femme n'y aura rien.


*SECTION 30.*

*_Item_, si home ad issue fits & devie, & terre est don a le fits & a
les heires de corps son pier engendrs, ceo est bone taile, & uncore le
pier fuit mort al temps de la done; & mults auters estates en taile y
sont per le equitie del dit estatute que icy ne sont spcifis.*

SECTION 30.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant un fils, dcede, la cession que l'on feroit  ce fils
d'une terre, tant pour lui que pour les enfans de son pere, auroit son
effet, quoique ce pere ft dfunt au temps de cette cession; il y a bien
d'autres dons ou cessions, sous condition dont la validit s'induit
naturellement du Statut; & par cette raison nous nous dispensons de les
spcifier.


*SECTION 31.*

*Ms si home done terres ou tenements a un auter, a aver & tener a luy
& a ses heires males ou a ses heires females; il a que tiel done est
fait ad fe simple, _pur ceo que nest my limit per le done_ (a) de quel
corps lissue male ou female issera; & issint ne poit en ascun maner
estre prise par lequitie del dit estatute & pur ceo il ad fe simple.*

SECTION 31.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un donne ou cede une terre  un autre, tant pour lui que
pour ses enfans mles ou ses enfans femelles, cette cession _est 
Fief simple absolu_, parce qu'elle ne dtermine point le sexe auquel
l'hrdit est accorde; ainsi elle n'est point comprise dans l'espece
des cessions nonces au Statut.

_REMARQUES._

(a) _Pur ceo que nest my limit per le done._

Ceci confirme ce que j'ai avanc sur la Section 8. Lorsque le Fief
simple toit cd sans restriction, c'est--dire, pour tre toujours
tenu par le Vassal _& par ses Hoirs_, les mles prfroient les filles,
& celles-ci ne succdoient qu' leur dfaut. Mais on limitoit
quelquefois la _succession du Fief simple absolu_[209] ou  la ligne des
mles ou  celle des filles, & alors l'hrdit se perptuoit dans la
ligne dsigne, jusqu' ce qu'elle ft teinte. Au lieu que la
succession du _Fief  tail_ ou conditionnel toit toujours borne, soit
aux enfans de tel homme avec telle femme, soit  ceux de toutes les
femmes qu'il auroit, ou aux enfans d'une femme, soit qu'elle les et
d'un ou de plusieurs maris.

[Note 209: C'est--dire, du Fief form d'un Aleu.]

Cet usage de limiter les successions est plus ancien que les Fiefs. _Les
grands Seigneurs, ds le commencement de la Monarchie, convenoient
souvent dans les Contrats de leur mariage de ce qu'il n'y auroit que les
enfans de ce mariage, ou l'un de ces enfans, qui seroit leur hritier, &
on appelloit cette forme d'accord un mariage contract selon la Loi
Salique._[210] Plus on approfondit les Loix que les Fiefs ont suivies;
plus on est assur que si les Fiefs ont fait natre quelques regles
nouvelles pour la disposition des autres biens, ce n'a t que dans des
cas non prvus par les Loix tablies pour les Aleux.

[Note 210: Plaid. 38 de le Matre, pag. 743.]




CHAPITRE III.

_TENANT EN TAIL APRS POSSIBILITIE D'ISSUE EXTINCT._

[_Spe prolis extinct._]


*SECTION 32.*

*Tenant en fe taile aprs possibilitie dissue extinct, est lou
tenements sont dons a un home & a sa feme en espcial taile, si lun de
eux devy sans issue, celui que survesquit est tenant en taile aprs
possibilitie dissue extinct. Et sils avoient issue & lun devy, coment
que durant la vie lissue celuy que survesquit ne serra dit tenant en
taile aprs possibilitie dissue extinct, uncore si lissue devy sans
issue, issint que ne soit ascun issue en vie que poit enhriter per
force de le taile, donque celuy que survesquit de les dones est tenant
en le taile aprs possibilitie dissue extinct.*

SECTION 32.--_TRADUCTION._

Le tenant _en tail aprs l'extinction de la ligne_, est celui auquel une
terre a t cde &  sa femme  taile _spciale_. Si cet homme ou cette
femme meurt sans enfans, le survivant tient la terre _en tail aprs
extinction de ligne_; & si cet homme & sa femme avoient un enfant, l'un
d'eux dcdant avant cet enfant, on ne pourroit pas dire que le pere
ou la mere fussent _tenant en tail aprs possibilit d'issue tiente_.
Mais si cet enfant mouroit sans laisser de postrit, vu qu'en ce cas
personne, suivant la condition, ne lui succderoit, le pere ou la mere
qui lui survivroit, ne tiendroit les terres _qu'aprs possibilit
d'issue teinte_.


*SECTION 33.*

*_Item_, si tenements sont dones a un home & a ses heires qu'il
engendra de corps sa feme, en cest cas la feme n'ad rien en les
tenements, & le baron est seisie come donee en special taile, & en ceo
cas si la feme devy sans issue de son corps engendres per son baron,
donques le baron est tenant, en tail apres possibilitie dissue extinct.*

SECTION 33.--_TRADUCTION._

Cette mme tenure a encore lieu, lorsqu'un fonds est cd  un homme
& aux enfans qu'il aura de telle femme; car en ce cas, comme la femme
n'a rien au fonds cd, & que le mari le tient  _tail_ ou condition
spciale; si la femme meurt sans donner d'enfans  son mari il ne tient
plus les fonds qu'aprs possibilit d'issue teinte.


*SECTION 34.*

*Et _nota_ que nul poit estre tenant en le taile apres possibilitie
dissue extinct, forsque un des donees ou le donee en le special taile.
Car le donee en general taile ne poit estre unques dit tenant en taile
apres possibilitie dissue extinct, pur ceo que en touts temps durant sa
vie, il poit per possibilitie aver issue que poit inheriter per force
de mesme le taile. Et issint en mesme le maner lissue que est heire a
les donees en un special taile, ne poit estre dit tenant en taile apres
possibilitie dissue extinct, _caus qu supra._*

Et _nota_ que tenant en taile apres possibilitie dissue extinct ne
serra unques puni _de Wast_, (a) pur lenheritance que fuit un foits en
luy, 10 Henr. 6. 1. mes cestuy en le reversion poit entrer sil alien en
fe. 45. Ed. 3. 22.

SECTION 34.--_TRADUCTION._

Il n'y a que le donataire ou cessionnaire du _fonds  tail spcial_ qui
puisse tenir ce _fonds aprs toute possibilit teinte d'avoir des
enfans_. Car tout tenant  tail ou condition gnrale, peut, tant qu'il
vit, avoir des descendans capables de lui succder, & par la mme
raison, l'enfant d'un donataire _en tail spcial_ ne peut tenir par
_possibilit d'issue teinte_; il y a toujours pour lui possibilit
d'avoir des successeurs, au lieu que l'enfant d'un donataire en tail
spcial tant dcd sans postrit, le pere ou la mere qui leur survit
n'a plus d'espoir d'avoir des enfans capables de lui succder, puisque
la condition du Fief est qu'il ne passera qu'aux enfans du mme homme
avec la mme femme, ou _vice vers_.

_Nota_. Que celui qui tient un fonds aprs extinction de ligne capable
d'y succder, ne pourra tre poursuivi pour dgradations; mais s'il
aliene, le Seigneur peut saisir le fonds & y rentrer.

_REMARQUE._

(a) _Wast_, du Latin _devastare_.




CHAPITRE IV.

_DE LA COURTOISIE D'ANGLETERRE._


*SECTION 35.*

*Tenant per la Curtesie de Angleterre est lou home prent feme seisie en
fe simple ou en fe taile general, ou seisie come heire de le taile
special & ad issue per mesme la feme male ou female, oyes ou vife, soit
lissue apres mort ou en vie, si la feme devie, le baron tiendra le terre
durant sa vie per la ley de Angleterre. Et est appel tenant per la
Curtesie de Angleterre, pur ceo que _ceo est use en nul auter realme_,
(a) forsque tantsolement en Angleterre.*

*Et ascuns ont dit, que il ne serra tenant per la Curtesie, sinon que
lenfant quil ad per sa feme soit oye crie, car per le crie est prouve
que le enfant fuit nee vife: _ideo qure._*

SECTION 35.--_TRADUCTION._

Quand un homme prend une femme qui possede des fonds  titre de _fief
simple_, _de taile gnral_ ou comme hritiere du fief _ taile_ ou
condition spciale, & qu'il en a un fils ou une fille, si la femme
meurt avant ou aprs l'enfant, pourvu qu'il ait vcu & qu'on l'ait
seulement _entendu crier_, cet homme jouira viagrement de la terre par
la Courtoisie d'Angleterre. Et on appelle cette tenure, par Courtoisie
Angloise, attendu qu'elle n'a lieu que dans le Royaume d'Angleterre.
Plusieurs ont pens que le mari ne jouissoit de cet avantage qu'autant
que les cris de l'enfant avoient t entendus, parce que les cris
prouvent qu'il a eu vie; il est cependant permis d'examiner cette
opinion.

_ANCIEN COUTUMIER._

Coutume est en Normandie de piecea que se ung homme a heu femme de qui
il ait eu enfant qui ait t nay vif, ja soit ce qu'il ne vive, mais
toute la terre qu'il tenoit de par sa femme au temps qu'elle mourut luy
remaindra tant comme il se tiendra de se marier.

Et se l'ennie qu'il n'et onques enfant vif de sa femme, soit enquis par
les gens du voisin o il dit que l'enfant fut nay.

_REMARQUES._

(a) _Ceo est use en nul auter realme_, &c.

Les Anglois ont essay de ravir aux Normands la gloire de leur avoir
donn des Loix, & plusieurs de nos Ecrivains, sduits par les Loix
Angloises, ont t tents de croire que le droit de viduit avoit pris
naissance chez eux. Mais le nom de _Courtoisie_, qui dsigne encore 
prsent ce droit dans les Coutumes d'Angleterre, dcele son origine
Franoise. D'ailleurs les Anglois & les Ecossois ne l'ont connu que
depuis la conqute de Guillaume, puisqu'il n'en est fait aucune mention
dans les Loix qu'ils suivoient avant qu'ils eussent reu celles de ce
Prince.

Il y a plus, ce droit subsistoit en France ds le septieme siecle. Comme
les hommes toient alors dans l'usage de doter leurs femmes, les enfans
qu'elles laissoient en mourant, abandonnoient quelquefois l'usufruit de
la dot  leur pere pendant sa vie. C'est ce qui donna lieu  Marculphe,
comme on le voit en la neuvieme Formule de son deuxieme Livre, de
proposer comme un acte de Justice cette pratique qui dj avoit acquis
ce caractere pour les Allemands, par le deuxieme Capitulaire de
Dagobert,[211] o on lit que si une femme a du patrimoine, & qu'aprs
son mariage elle mette au monde un enfant, quand mme elle dcderoit
dans le moment de l'accouchement, le mari hriteroit de tout le bien,
pourvu que l'enfant et vcu quelques instans. Cette Coutume pratique
d'abord  l'gard des Aleux, s'tendit naturellement dans la suite aux
Fiefs hrditaires. Ds que les femmes furent admises  y succder ou
capables d'en obtenir, ces femmes furent assujetties  l'hommage envers
leurs Seigneurs; mais outre la prestation de la main, elles devoient
aussi la _bouche_,[212] suivant _la Courtoisie_ Franoise. Or, en se
mariant, leurs poux faisoient l'hommage en leur nom, & comme par-l
elles toient exemptes de foi & de services, il toit juste que les
maris eussent, par retour, quelques droits sur les biens de leurs femmes
dcdes. Les Seigneurs admirent donc[213] le droit de viduit
non-seulement quant aux Fiefs hrditaires, mais mme quant  ceux qui
n'toient que viagers, & ce droit retint le nom de _Courtoisie_, qui
avoit toujours caractris l'hommage particulier d par les femmes.

[Note 211: _Si qua mulier qu hreditatem paternam habet post nuptum
prgnans peperit filium & in ips hor mortua fuerit & infans vivus
remanserit aliquanto spatio vel unius hor hreditas materna ad patrem
pertineat_, &c. Cap. de Dag. en 630, Tit. 93, Leg. Alemann.]

[Note 212: Loisel, L. 4, Tit. 3, Sect. 10, Institut. Coutum.]

[Note 213: Les Seigneurs eurent encore un autre motif pour accorder le
droit de viduit. Il toit rare que les enfans au temps du dcs de
leurs meres, fuissent en tat de s'acquitter des services des fiefs
qu'ils avoient possds.]

Littleton ne contredit pas ce que j'avance, en observant que la
_Courtoisie_ n'toit en usage que dans le Royaume d'Angleterre; parce
qu'en effet, lorsqu'elle y fut introduite par le Conqurant, on ne la
connoissoit ni en Irlande ni en Ecosse. Au reste, et-il commis l'erreur
de penser que cette coutume toit ne dans sa patrie, elle seroit moins
grossiere que celle d'un Auteur Franois,[214] qui, tout rcemment, a
prtendu que la _Courtoisie d'Angleterre_, s'entendoit du privilge qu'a
en ce Royaume la veuve d'un homme de condition de conserver sa qualit
aprs s'tre remarie avec un homme d'un rang infrieur.

[Note 214: Etat abreg des Loix, Revenus, Usages, Productions de la
Grande-Bretagne.]




CHAPITRE V.

_DE DOUAIRE._


*SECTION 36.*

*Tenant en dower est lou home est seisie de certaines terres ou
tenements en fe simple, taile general, ou come heire de le taile
special, & prent feme & devie; la feme apres le decesse de la baron
_sera en dow de la tierce part_ (a) de tiels terres & tenements que
fueront a sa baron, en ascun temps durant le coverture a aver & tener a
mesme la feme en severaltie per metes & bounds pur terme de sa vie,
lequel el avoit issue per sa baron ou nemy, & dequel age que la feme
soit, issint que _el passe l'age de neuf ans_ al temps de la mort de sa
baron, car il _covient que el soit passe lage de neuf ans_ (b) al temps
del mort sa baron, ou auterment el ne serra my en dow.*

SECTION 36.--_TRADUCTION._

Tenure en douaire a lieu lorsqu'un homme, saisi d'un fief simple ou _
tail_ gnral, ou comme hritier d'un fief _de tail_ spcial, pouse une
femme & la prdcede; car cette femme a en douaire le tiers de tous les
biens de son mari, pourvu qu'il les ait acquis ou possds constant son
mariage. Cette femme n'en jouit cependant que durant sa vie, soit
qu'elle ait ou non des enfans, pourvu qu'elle ait pass l'ge de neuf
ans au temps du dcs de son mari: avant cet ge elle ne peut, en effet,
exiger le douaire. Ce douaire se prend par la femme sur chaque espece de
biens en particulier par mesure.

_ANCIEN COUTUMIER._

Coutume est que la femme qui a son mari mort ait la tierce partie du
fief au temps qu'il l'pousa, Chap. 11.

Se l'homme meurt aprs ce qu'il a pris femme, ains qu'ils n'ayent
couch ensemble en un lict, la femme n'aura point de douaire, car au
coucher ensemble gagne femme son douaire, chap. 101.

_REMARQUES._

(a) _Elle sera en dovv de la tierce part._

Dans le Domesday. _Dos_, _maritagium_, dot, mariage sont pris
indiffremment pour Douaire.

Chez les anciens peuples des Gaules ou de l'Allemagne, c'toit le mari
qui dotoit sa femme,[215] & tous les Auteurs Anglois qui parlent du
Douaire lui donnent le nom de dot.[216]

[Note 215: _Dotem non uxor marito, sed maritus uxori adfert._ Tacit. _de
morib. German._]

[Note 216: _Et hoc propri dicitur dos mulieris secundm consuetudinem
Anglicanam._ Lib. Rub. c. 75.]

Aucune Loi n'avoit fix le douaire ou la dot chez les premiers Franois;
sa quotit dpendoit des conventions faites lors du mariage.[217] Il
parot cependant que jusqu' Philippe le Bel, le douaire avoit plus
communment consist au tiers des propres du mari.[218] Notre Texte,
quant aux propres, conserve l'ancien usage, &  l'gard des acquts, il
suit la disposition de la Loi Ripuaire,[219] qui accordoit de mme un
tiers sur cette espece de biens. Il n'y avoit d'exceptions  ces droits
de la femme, que dans le cas o en la succession du mari, il se trouvoit
des Fiefs de dignit, des Offices: car le service dont ces Fiefs toient
chargs, ou qui constituoit ces Offices toit personnel, & le rang, les
privilges rsultans de ce service toient indivisibles; la femme ne
pouvoit donc y prendre douaire. Ce droit avoit pour but de faire
subsister honorablement la femme, de la rendre plus attentive 
l'ducation de ses enfans, & par cette raison, il toit born au domaine
utile, _aux terres ou tenements_.

[Note 217: Loisel, Institut. Coutum. Tit. 3, n'o. 1.]

[Note 218: Louet, Lettre D, n'o. 1.]

[Note 219: _Lex Ripuar._ Tit. 39 _de Dot. mulier._]

Si cependant le bien du mari consistoit en un droit de Pche, en la
garde d'un Chteau qui produist quelques fruits ou revenus qu'on ne
pouvoit dmembrer,[220] on indemnisoit alors la femme de la part qu'elle
ne pouvoit obtenir en essence sur ces sortes d'infodations.[221]

[Note 220: _Non debent mulieribus assignare in dotem castra qu fuerunt
virorum suorum & qu de guerra existant vel etiam homagia._ Patent.
d'Edouard I.]

[Note 221: _De nullo quod est sua natura indivisibile nullam partem
habebit, sed satisfaciat ei ad valentiam._ Coke.]

(b) _Il covient quel soit passe lage de neuf ans._

Ceux qui ont pens que ce douaire toit le prix de la virginit,
donnent une raison[222] de ce qu'avant neuf ans les femmes n'avoient
point de douaire; mais cette raison cesse d'en tre une, lorsque l'on
considere que le seul consentement des parties  se prendre pour poux,
forme l'essence du mariage; car selon cette maxime, si la femme mritoit
quelque rcompense, c'toit plutt au consentement qu'elle donnoit  son
union, qu' ce qui n'y toit qu'accessoire, qu'il falloit l'attribuer.

[Note 222: _Quia junior non potest virum sustinere neque dotem
promereri._ Ibid, Sect. 36.]

Aussi Littleton accorde-t-il le douaire  la femme, _de quel ge qu'elle
soit_ au-dessus de neuf ans, & il n'en prive pas les veuves remaries.
Il faut donc rechercher un autre motif que celui que les Auteurs Anglois
donnent au refus que la Loi fait aux femmes du douaire, lorsqu'elles
n'ont point atteint _l'ge de neuf ans_; & on dcouvre ce motif dans ce
qui se pratiquoit anciennement en France.

Les filles y pouvoient agrer ds sept ans l'poux que leur famille leur
destinoit;[223] leur choix cependant pouvoit tre rtract jusqu' ce
qu'elles eussent atteint l'ge de pubert. Avant cet ge on ne les
considroit donc pas comme lies irrvocablement  leur affid, &
consquemment le douaire promis, en vue d'une alliance indissoluble, ne
leur toit d qu'aprs que cette alliance avoit acquis ce caractere.
S'il en et t autrement, un pere de plusieurs filles auroit beaucoup
profit en les promettant ds l'ge le plus tendre; car en conservant la
libert de rsoudre leurs promesses, elles auroient pu acqurir le tiers
des biens de plusieurs poux.

[Note 223: Fevret, Trait de l'Abus, L. 5, c. 1, pag. 442.--Arret
138 de Montholon.--Vanespen, part. 2, Tit. 12. _De sponsalibus &
Matrimon._ pag. 485 & 487. _Impuberum sponsalia valida sunt & ad eorum
validitatem sufficit tas septem annorum imo & minor si malitia suppleat
tatem._--M. de Montesquieu a cru cette Coutume particuliere aux
Anglois. Espr. des Loix. L. 26, c. 3.]


*SECTION 37.*

*Et _nota_ que per le common ley la feme navera pur sa dower forsque la
tierce part des tenements que fueront a sa baron durant les epousels;
mes _per custome dascun pais el avera le moitie_, (a) & per le custome
en ascun ville & burgh el avera lentiertie & en touts tiels cases el
sera dit tenant en dower.*

SECTION 37.--_TRADUCTION._

Et remarquez que suivant la commune Loi, la femme n'a que le tiers en
douaire des biens possds par son mari constant le mariage; mais par la
Coutume particuliere de certains cantons, elle y a moiti, & mme en
quelques Villes & Bourgs la totalit lui appartient.

_ANCIEN COUTUMIER._

L'en doit savoir que femme ne peut avoir douaire ne partie en conqut
que son mari ait fait puisqu'il l'pousa, fors en bourgage o elle aura
moiti, mais de douaire elle n'aura point. C. 31 & 101.

_REMARQUES._

(a) _Per custome dascuns pays el avera moitie._

Littleton appelle _Douaire_ ce que l'ancien Coutumier
nomme _Conqut_ en
Bourgage, & en cela il est plus conforme que le Coutumier  la Loi
Ripuaire.

Cette Loi fixoit,  la vrit, au tiers la part de la femme dans les
acquisitions; mais elle ajoutoit que ce qui lui avoit t donn pour
prsent de nces, lui appartenoit en intgrit.[224] Ainsi le mari,
outre le tiers de ses propres, pouvoit encore accorder  sa femme, en
_dot_ ou douaire, tels avantages qu'il lui plaisoit sur ses meubles, &
on considroit comme meubles les acquisitions en Bourgage.[225]

[Note 224: Leg. Rip. tit. _de Dot. Mulier._ _Vel quid quid ei (uxori) in
morgangeba traditum fuerat similiter faciat_, &c. La Loi des Allemands
fixe le prsent de nces, tit. 57, art. 3,  la valeur de douze sols;
celle des Lombards, tit. 4,  la quatrieme partie du mobilier. Le
_Morgangeba_ est le Paraphernal Normand.]

[Note 225: _De tenure par bourgage_, dit l'ancien Coutumier, _doit l'en
savoir qu'elles peuvent tre vendues & acheptes comme meubles_. c. 31.]

La possession des fonds qu'on y acquroit, n'attribuoit que des
privilges galement utiles  la femme & au mari, tels que des facilits
pour le commerce, qui, presque toujours toit conduit par les femmes. Il
convenoit donc que le mari ft plutt quelques dons en proprit sur
cette espece de bien, que de disposer  ce titre d'une portion de ses
Aleux ou de ses Fiefs. Par l, d'ailleurs, en conservant son patrimoine,
ou des possessions honorables  sa famille, il excitoit sa femme 
redoubler ses soins pour augmenter son mobilier. C'est par les mmes
principes que l'ancien Coutumier ne donnoit rien  la femme sur les
biens du mari, acquis & situs hors Bourgage, parce que ces biens
toient soumis  des Seigneurs & sujets  des services; & les
Rformateurs du Coutumier Normand, conduits par le mme esprit, n'ont
accord aux femmes, sur ces fonds, qu'un tiers ou moiti en usufruit.


*SECTION 38.*

*Auxy sont deux auters manners de dower, (a) cest ascavoir dower que
est appelle dowment, _ad ostium Ecclesi_, & dower appelle dowment, _ex
assensu patris._*

SECTION 38.--_TRADUCTION._

Il y a encore deux autres especes de douaire; l'un appell douaire _ad
ostium Ecclesi_; l'autre appell douaire _ex assensu patris_.


*SECTION 39.*

*Dowment, _ad ostium Ecclesi_, est lou home de plein age seisie en fe
simple que sera espouse a un feme quant il vient _al huis del
Monasterie_ (b) ou dEsglise destre espouse & la apres affiance enter eux
fait, il endowe la feme de sa entier terre ou de la moitie, ou dauter
meindre parcel, & la overtement declare le quantitie & la certainty de
la terre que el avera pur sa dower, en ceo case la feme apres le mort le
baron, poit entrer en ledit quantitie de terre dont le baron luy endowa
sans auter assignement de nulluy.*

SECTION 39.--_TRADUCTION._

Le douaire _ad ostium Ecclesi_ a lieu lorsqu'un homme vient  la porte
de l'Eglise pour pouser une femme, & qu'aprs les fianailles il promet
 sa femme en douaire tout, moiti ou une moindre partie de ses biens,
en dsignant publiquement la quotit qu'il donne; car en vertu de ce don
ou promesse, la femme, aprs la mort de son mari, entre de droit dans la
portion des fonds que son mari lui a assigne.

_ANCIEN COUTUMIER._

Moins que le tiers peut avoir la femme en douaire selon les convenances
des pousailles, car se la femme octroyast & consentist s pousailles
quelle ft doue _de chastel, meubles_ ou d'une piece de terre qui ft
nomme, ce lui doit suffire aprs la mort de son mari.

_REMARQUES._

(a) _Auxy sont deux auters manners de dovver._

Trois especes de douaires: 1re. Selon la commune Loi; 2e. _Ad ostium
Ecclesi_; 3e. _Ex assensu patris_.

On a vu dans les Sections prcdentes que le douaire de la premiere
espece ne pouvoit excder le tiers, si ce n'toit en quelques Bourgs ou
Villes, & que pour obtenir ce douaire, il n'toit pas besoin de
convention, mais seulement que la femme et atteint sa neuvieme anne.
Il en toit autrement du douaire que le mari fixoit  sa femme aprs
_l'Affiance_ ou les _Fianailles_. Ce douaire _conventionnel_ ou prfix
pouvoit tre de tout ou partie des biens dont le mari toit actuellement
propritaire, & il n'avoit lieu que dans le cas o les fianailles
avoient t suivies du mariage, _quand lhome vient destre espouse_, dit
le Texte: ce qui fait voir que ce douaire n'toit gag que par un affid
majeur, ou rput tel,[226]  son affide nubile.

[Note 226: _Voyez_ Sect. 47.]

Aussi la Loi n'admet aucunes circonstances o la femme puisse tre
prive de ce douaire,  la diffrence de celui de la commune Loi, qui
cessoit d'tre exigible quand le mari toit dcd avant que sa femme
et acquis ses ans de pubert.

(b) _A lhuis del Monasterie_, &c.

Les mariages clandestins ont, de tout temps, t rprouvs; leur nullit
entranoit celle des promesses dont ils avoient t suivis.[227] Il y en
a un Capitulaire exprs parmi ceux de Charlemagne.[228]

[Note 227: _Non enim constitutio hc valet facta in lecto mortali, vel
in camer, vel alibi ubi clandestina fuere conjugia._ Bracton. L. 2, c.
18.]

[Note 228: _Capitul. Carol. Magn._ L. 6, c. 131.]


*SECTION 40.*

*Dowment _ex assensu patris_, est lou le pier est saisie de tenements en
fe, & son fits heire apparent, quant il est espouse, endowe sa feme al
huis del monasterie ou del Eglise, de parcel de terres ou tenements son
pier, de assent son pier, & assigne la quantitie & les parcels. En ceo
case apres le mort le fits la feme entera en mesme le parcell sauns
auter assignement de nulluy. Mes il ad este dit en cest case que il
_covient a la feme daver un fait de le pier_ (a) prouvant son assent &
consent de cel endowment. M. 44, E. 3, fol. 45.*

SECTION 40.--_TRADUCTION._

Le douaire _ex assensu patris_, est celui qu'un fils accorde  sa femme
sur les biens de son pere auxquels il doit succder, le fils en ayant
dtermin la valeur du consentement de son pere, sa femme jouit aprs sa
mort de la portion de bien qui lui a t assigne sans aucune formalit
judiciaire; mais il faut observer que la femme doit  cet effet avoir un
Acte en bonne forme qui constate le consentement du pere, suivant l'Edit
d'Edouard III, fol. 45.

_ANCIEN COUTUMIER._

Et se le mary n'toit de rien saisy quand il pousa & que son pere ou
son al tenoit encore le fief, s'ils furent prsens au mariage ou le
pourchasserent ou consentirent, la femme aura aprs la mort de son mary
le tiers du fief que le pere ou al son mary tenoit en temps que le
mariage fut fait, s'ils n'avoient autres hoirs; & s'ils avoient autres,
elle aura son douaire de la partie qui succderoit  son mary s'il
vivoit. Se le pere ou l'al ne s'accorderent pas au mariage, ains le
blasmerent, elle n'emportera aprs la mort de son mary point de douaire,
& enqute doit estre faite de la saisine que le pere ou l'al au mary de
la femme avoit au temps des pousailles, & s'ils furent au mariage ou le
pourchasserent en ce record, ne peuvent estre saons[229] les parents ne
les amis. C. 101.

[Note 229: Reprochs.]

_REMARQUES._

(a) _Il covient daver un fait de le pier._

Lorsque le Roi Guillaume donna cette Loi, l'usage de l'criture toit
rare, ce qui occasionnoit bien des contestations sur la portion de
l'hritage que la femme devoit avoir dans les biens de son beau-pere.
Mais Edouard III les fit cesser, en ordonnant que le douaire ne
s'tendroit sur les biens du pere de l'poux, que lorsqu'il seroit
littralement prouv. Avant cette Ordonnance, on constatoit, en
Angleterre, la promesse du douaire _ex assensu patris_ par le record.
Coke[230] assure avoir vu diffrentes Formules de ce record[231] dans
les anciens Livres de Jurisprudence de son pays.

[Note 230: Sect. 40, au mot _un fait_. _And this is the ancient
diversitie_, &c.]

[Note 231: _Voyez_ Sect. 48, & ce qui est dit du Record, Sect. 175.]


*SECTION 41.*

*Et si apres la mort le baron el enter & agree a ascun tiel dower de les
dits dowers, _ad ostium Ecclesi_, &c. donque el est conclude de claimer
ascun auter dower per le common ley dascuns terres ou tenements que
fuerent a sa dit baron. Mes si el voit, el poit refuser tiel dower _ad
ostium Ecclesi_, &c. & donques el poet estre en dow, solonque le cours
del common ley.*

SECTION 41.--_TRADUCTION._

Et si aprs le dcs de son mari la femme opte son douaire, _ad ostium
Ecclesi_, ou _ex assensu patris_, elle ne peut plus demander son
douaire _de la commune Loi_; mais elle peut s'en tenir au douaire de la
commune Loi & refuser les autres douaires.


*SECTION 42.*

*Et _nota_ que nul feme serra endow _ex assensu patris_, en la forme
avantdit, mes lou sa baron est fits & heire apparent a son pier. _Qure_
(a) de ceux deux cases de dowment _ad ostium Ecclesi_, &c. si la feme
al temps del mort sa baron ne passe lage de neuf ans, si el avera dower
ou non.*

SECTION 42.--_TRADUCTION._

La femme n'aura douaire sur les biens du pere de son mari qu'aux
conditions ci-dessus. Mais c'est une question de savoir si la femme
aura douaire _ad ostium Ecclesi_ & _ex assensu patris_, si elle n'a pas
encore neuf ans lors du dcs de son mari.

_REMARQUES._

(a) Qure _de ceux deux cases_.

Le douaire, selon _la commune Loi_, excluoit le douaire prfix, ou _ad
ostium Ecclesi_. Mais on pouvoit renoncer  celui-ci, & s'en tenir 
l'autre. Au contraire, le douaire fait _ad ostium Ecclesi_ par le fils,
concouroit avec celui _ex assensu patris_. Il ne reste qu'une difficult
que Littleton ne dcide point. Le douaire conventionnel toit, dit-il,
accord  la femme avant l'ge de neuf ans: par la Section 39, le mari
devoit tre de _plein ge_ pour promettre ce douaire. On peut donc
assurer que la Loi qui exigeoit que le mari ne pt se ddire de sa
promesse, n'entendoit pas qu'elle ft faite  une femme qui auroit t
dans un ge dont elle auroit pu prendre prtexte pour renoncer 
l'alliance qu'elle avoit contracte.[232]

[Note 232: _Voyez_ Sect. 47.]

Au reste, le doute de Littleton prouve combien il craint d'ajouter  la
Loi. Il la propose telle qu'elle est, & s'arrte o elle n'a pas cru
devoir s'expliquer;  moins qu'il ne soit guid, dans l'interprtation
qui lui est ncessaire, par quelqu'autorit qui en ait fix le sens
irrvocablement.


*SECTION 43.*

*Et _nota_ que en touts cases lou le certaintie appiert queux terres ou
tenements feme avera pur sa dower, la le feme poit entrer apres la mort
sa baron sans assignement de nulluy. Mes lou le certaintie ne appiert,
si come destre en dow de la tierce part daver en severaltie, ou del
moytie solonque le custome de tener en severaltie, en tiels cases il
covient que sa dower soit a luy assigne apres le mort del baron, _pur
ceo que non constant_ (a) devant assignement quel part des terres ou
tenements el avera pur sa dower.*

SECTION 43.--_TRADUCTION._

Dans tous les cas o la quotit du douaire est constante, la veuve entre
de droit sur les fonds qui lui ont t dsigns. Mais lorsque rien ne
constate si c'est le tiers, le tout ou la moiti, ni sur quelle partie
des terres le douaire doit tre lev, alors la femme doit faire liquider
son douaire avant de se mettre en possession.

_REMARQUES._

(a) _Pur ceo que non constant_, &c.

Le douaire n'est encore accord en Normandie que du jour de la demande,
s'il n'est autrement convenu par le contrat.


*SECTION 44.*

*Mes si soient deux jointenants de certaine terre en fe, & lun allien
ceo que a luy affiert a un auter en fe, que prent feme & puis devie;
en ceo cas la feme pur sa dower avera la tierce part de la moytie que sa
baron ad purchase, a tener en common (come sa part amountera) ovesque
lheire sa baron & ovesque lauter joyntenant que ne aliena pas, pur ceo
que en tiel cas sa dower ne poit estre assigne per metes & bounds.*

SECTION 44.--_TRADUCTION._

Si deux hommes tenans conjointement un Fief, l'un d'eux cede  un autre
sa part en cette tenure; aprs la mort du cessionnaire sa femme n'aura
pour douaire que le tiers de la moiti du Fief qu'il a acquis, & _elle
tiendra_ cette moiti en _commun_ avec l'hritier de son mari, & avec
celui qui tenoit conjointement avec le vendeur. Et la raison de ceci se
tire de ce que le douaire, en ce cas, n'a pour objet aucune portion de
terre dont la mesure ou la situation soit dtermine.


*SECTION 45.*

*Et est ascavoir que la feme ne sera my endow de terres ou tenements que
sa baron tient joyntment ovesque un auter a temps de son morant: _mes
lou il tient en common_, (a) auterment est, come en le case prochein
avantdit.*

SECTION 45.--_TRADUCTION._

Si le mari en mourant n'a point alin sa part au Fief qu'il tenoit
conjointement avec un autre, la femme n'aura point de douaire; il en
seroit autrement si la tenure toit une tenure en commun.

_REMARQUES._

(a) _Mes lou il tient en common_, &c.

Ceci est fond sur la diffrence qu'il y avoit entre tenir conjointement
& tenir en commun.

Les tenans conjointement, ou _jointenans_, possdoient au mme titre un
Fief pour leur vie ou pour le temps de la vie de l'un d'entr'eux,[233] &
les survivans succdoient aux dcds au prjudice de leurs hritiers.

[Note 233: Sect. 277 & 280.]

Les tenans en _commun_, possdoient au contraire,  des titres
particuliers, une portion du Fief _tenu conjointement_. Si un des
_jointenans_ alinoit son droit, l'acqureur ou cessionnaire devenoit
tenant en commun,[234] avec les _jointenans_ qui n'avoient pas alin,
parce qu'il ne possdoit pas sa part du Fief au mme titre qu'eux.

[Note 234: Sect. 292.]

Aussi la femme du _jointenant_ ne pouvoit avoir douaire sur sa part au
Fief, & cette part, aprs le dcs de ce dernier, retournoit  ceux qui
tenoient conjointement avec lui; au lieu que la femme de celui qui avoit
acquis d'un _jointenant_, avoit, aprs la mort de son mari, douaire sur
cette acquisition, jusqu'au temps du dcs du vendeur, parce que ce
dcs, & non celui de son mari, toit le terme de la jouissance acquise
par ce dernier.


*SECTION 46.*

*Et est ascavoir que si tenant en le taile endowa sa feme _ad ostium
Ecclesi_, (a) come est avantdit, ceo servera pur petit ou rien al feme,
pur ceo que apres la mort sa baron, lissue en le taile puit entrer sur
le possession la feme, & issent puit celuy en le reversion, si ne soit
issue en le taile en vie.*

SECTION 46.--_TRADUCTION._

Un tenant en _taile_ ou sous condition, accorderoit inutilement douaire
 sa femme sur son Fief, parce qu'aprs le dcs du mari, l'hritier
dsign par la condition est seul saisi de droit du Fief, ou  dfaut
d'hritier, le Seigneur rentre dans ce Fief.


*SECTION 47.*

*Auxy si home seisie en fe simple esteant deins age endowa sa feme al
huis del Monasterie ou dEglise, & devie, & sa feme enter, en ceo cas la
heire la baron luy puit ouster. Mes auterment est (come il semble) lou
la pier est seisie en fe & le fits deins age endow sa feme _ex assensu
patris_. Le _pier donque estant de pleinage_.*

SECTION 47.--_TRADUCTION._

Si un mineur accorde douaire  sa femme  la porte de l'Eglise, son
hritier peut refuser ce douaire; mais il ne le pourroit, si le pere du
mari avoit consenti ce douaire, car la majorit du pere suppleroit  la
minorit du fils.

_REMARQUES._

(a) Ceci est une preuve de mes remarques sur les Sections 39 & 40. Le
douaire _ad ostium Ecclesi_ toit irrvocable, parce que le mari, pour
le promettre, devoit tre majeur.


*SECTION 48.*

*Auxy il y ad un auter endowment, que est appel dowment de la pluis
beale. Et ceo est come en tiel case que home seisie de quarante acres
de terre & il tient vint acres de lesdits quarante acres de terre dun
per service de chivalerie & les auters vint acres de terre dun auter
en socage, & prent feme & ount issue fits & morust, son fits estant
deins lage de quatorze ans. Et le Seigniour de que la terre est tenus
en chivalrie entre en les vint acres tenus de luy & eux ad come gardein
en _chivalrie_ (a) durant le nonage lenfant, & la mere de lenfant enter
en le remnant, & ceo occupie come gardein en _socage_: (b) si en tiel
case le feme port briefe de dower envers le gardein en chivalrie destre
endow de les tenements tenus per service de chivaler en le court le Roi,
ou en auter court, _le gardein_ (c) en chivalrie puit plede en tiel
case tout cest matter & monstre coment la feme est gardein en socage,
coment devant est dit, & prie que sera adjudge per la court que le feme
luy mesme endowera de _le pluis beale_ de les tenements que el ad come
gardein en socage, solon que le value de le tierce part que el claime
daver de les tenements tenus en chivalrie per _sa briefe de dower_; (d)
& si la feme ceo ne puit de dire, donques le judgement serra fait que le
gardein en chivalrie tiendra les terres tenus de luy durant le nonage
lenfant, quit de la feme, &c.*

SECTION 48.--_TRADUCTION._

Il y a encore une autre Douaire qui se nomme Douaire _de la plus belle_,
& il a lieu dans le cas o un homme a, par exemple, en fief quarante
acres de terre dont vingt acres lui sont infods par le service de
Chevalier, & vingt  titre de roture ou de socage; car si cet homme par
son dcs laisse un fils qui ait moins de quatorze ans, le Seigneur
entrant,  titre de gardien noble, en jouissance des terres relevantes
de lui par le service de Chevalier, & la mere prenant la garde des
terres roturieres durant la minorit de son fils; si cette femme obtient
un bref de Douaire contre le gardien noble pour avoir son Douaire sur
les terres dont il jouit  ce titre, le gardien noble peut plaider ou
en la Cour du Roi ou dans toute autre Cour en laquelle il sera appell,
& exposer que le Douaire de la femme peut tre lev sur ce qu'elle
possede comme gardienne roturiere, pourquoi il demande que la Cour
autorise cette femme de prendre son Douaire dans les plus beaux tnemens
roturiers jusqu' concurrence de la valeur du Douaire qu'elle prtend
exercer sur les terres nobles; & si la veuve ne peut nier que la roture
suffit pour lui fournir son Douaire, le Seigneur tiendra comme gardien
noble, durant la minorit, toutes les terres relevantes de lui en
exemption du Douaire.

_REMARQUES._

(a) _Chivalrie._ (b) _Socage._

Voyez Chapitre IV & V du Livre suivant.

(c) _Gardein._

Voyez la Section 50.

(d) _Briefe de dovver._

Outre la voie du record,[235] la femme avoit celle du bref pour obtenir
son douaire; ce qui est conforme  ce qui est dit en l'ancien Coutumier,
Chap. 101. _En deux manieres peut femme demander son douaire ou par
Briefs ou par record._ Voici la forme de ce Bref indiqu dans ce mme
Chapitre du Coutumier. _Se M.... te donne plege de suyr sa clameur,
semond le reconnoissant du voisin qu'il soit aux premieres assises du
Bailliage,  reconnotre, savoir le T.... son mari estoit saisy de une
terre quand il l'espousa, qui est situe & assise .... en telle maniere
qu'il en peut & deub douer, de quoi N.... lui defforce son douaire 
tort; si comme le dit: tiens, dedans la vue de la terre, & soit en
paix._

[Note 235: Sect. 40 & 175.]

Je parle des Brefs en la Remarque sur la Section 76, & sur celle que je
cite en cette mme Remarque. Cependant je crois qu'il est  propos de
faire observer ici que le modele du Bref donn par l'ancien Coutumier,
conserve non-seulement pour la forme, mais mme pour le fonds, les mmes
dispositions que celles qui se trouvent dans les Brefs dont les Loix
Angloises font mention. Quant  la forme, on pourra en juger par celle
du Bref de nouvelle Dessaisine, prescrite par Littleton en la Section
234. Au fond, le Bref est adress au Vicomte ou Bailli, afin que cet
Officier choisisse dans le voisinage des gens en tat d'examiner les
lieux, d'attester ou de vrifier les faits; celui qui obtient le Bref
est oblig de donner _plege ou gage_. La situation, l'tendue de la
terre donne en douaire, y doit tre expressment dsigne; & l'assise
est seule en droit de connotre de ce Bref.


*SECTION 49.*

*Et _nota_ que apres tiel judgement done, la feme puit prender ses
_vicines_, (a) & en lour presence endower luy mesme per metes & bonds,
de la pluis beale part de les tenements que el ad come _gardein en
socage_, daver & tener a luy pur terme de sa vie, & tiel dovver est
appel Dovver de la pluis beale.*

SECTION 49.--_TRADUCTION._

Aprs le jugement prononc sur la question discute en la maniere qui
est prescrite par la prcdente Section, la femme peut prendre un
certain nombre de tmoins parmi les voisines des terres sur lesquelles
elle reclame son Douaire, & en leur prsence se mettre en possession des
meilleurs fonds ou de la plus belle partie des fonds qu'elle tient comme
gardienne en roture, desquels elle jouira sa vie durante sous le titre
de Douaire _de la plus belle_.

_REMARQUES._

(a) _Ses vicines._

Les femmes qui tenoient de leur chef des Fiefs de mme nature que
l'toit celui du vassal qu'il s'agissoit de juger, assistoient au
jugement comme pairs de ce vassal.[236] Du Haillan en cite plusieurs
exemples, L. 3. Etat des aff. de Fr. p. 61 & 104. Par les _voisines_,
Littleton entend ici les femmes qui avoient des tenures dans l'tendue
de la Seigneurie o toient situes & d'o relevoient les terres
sujettes au douaire.

[Note 236: Brussel, L. 2, c. 14, pag. 262.]


*SECTION 50.*

*Et _nota_ que tiel dovvment ne puit este, mes lou le judgement est fait
en le court le Roi ou en auter court, &c. _& ceo est pur salvation_ (a)
del estate _del gardein in chivalrie_ (b) durant le nonage le enfant.*

SECTION 50.--_TRADUCTION._

Ce Douaire _de la plus belle_ peut tre accord  la femme en la Cour du
Roi ou en toute autre Cour, & il a t tabli pour conserver au Seigneur
les services qui lui sont ds pendant la minorit de son vassal.

_REMARQUES._

(a) _Et ceo est pur salvation._

La Garde noble tant institue afin que durant la minorit le service d
par le Fief ne ft point interrompu,[237] le douaire n'toit point d
tant que duroit la jouissance du gardien. Ce douaire auroit dtourn une
partie du revenu  un usage auquel il n'toit pas destin par
l'infodation; d'ailleurs le droit de la femme tant postrieur  celui
du Seigneur, pourquoi lui auroit-elle t prfre, sur-tout lorsqu'il y
avoit d'autres biens sur lesquels elle pouvoit exercer ce droit, ou en
obtenir la rcompense?

[Note 237: _And the reason of this dower de la pluis beal to be all of
the socage land was for advancement of chivalry for the defence of de
realm._ Coke, Sect. 50.]

(b) _Gardein en chivalrie, & Gardein en socage._

_Il y eut chez les Francs_, selon M. de Montesquieu,[238] _une double
administration: l'une qui regardoit la personne du Roi pupille, &
l'autre qui regardoit le Royaume; & de-l_, ajoute-t-il, _il y eut aussi
dans les Fiefs une diffrence entre la tutelle & la baillie._ Mais pour
prouver que les Gardiens tuteurs, ou Baillis mineurs possesseurs de
Fiefs, avoient des fonctions dont la _Baillie_ ni la _Rgence_ royale
n'ont pu fournir l'ide, il suffit d'examiner quels ont t les
caracteres des fonctions attaches  ces deux Offices sous la premiere
race de nos Rois.

[Note 238: Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]

Le Rgent gouvernoit l'Etat; il croit ou supprimoit les impts.[239]
Son autorit n'toit borne que par celle du Maire dans les seules
affaires de la guerre. L'lection du Maire se faisoit par la nation;
mais il ne pouvoit, sans l'approbation de celui ou de celle  qui la
Rgence toit accorde, exercer son emploi.[240]

[Note 239: Mzeray, sous l'an 639.]

[Note 240: _Ibid._, anne 741.]

Le _Bail_ du Roi mineur toit, au contraire, resserr dans les bornes de
son ducation domestique; il n'toit considr qu' la Cour; subordonn
au Rgent & au Maire, qui partageoient tout le pouvoir, il n'avoit
aucune influence sur le gouvernement de la Monarchie. Les finances
toient en la disposition du Rgent, les Troupes sous le commandement du
Maire. Former les moeurs du Prince, toit l'importante fonction du
_Bail_, fonction qui n'avoit d'tendue que celle que le Rgent vouloit
bien lui donner.[241]

[Note 241: Wandelinus meurt, & la mere de Childebert runit  la Rgence
les fonctions de Gouverneur de ce Prince, que Wandelinus avoit exerces.
_Greg. Turon._ L. 8, c. 22.]

Le Gardien d'un Fief, auquel des services honorables toient affects,
runissoit en sa personne les diffrens emplois que le Rgent, le Maire
& le _Bail_ des Rois partageoient entr'eux. Il veilloit  l'ducation de
son jeune vassal, il lui substituoit un homme pour faire le service; il
entretenoit les biens, en recueilloit les fruits, & jamais on ne
supploit par un _Bail_ aux fonctions du Seigneur durant la garde.[242]

[Note 242: Sect. 124, ci-aprs.]

Si un Bail ou _Baillive_, comme l'appelle Littleton, toit donn  un
mineur, ce n'toit qu' l'gard des Fiefs dont les services n'toient
point militaires, & toujours au dfaut de parens[243] en tat de rgir
les biens, & de veiller  la subsistance &  l'instruction du vassal. Ce
_Bail_,  l'gard de ces sortes de Fiefs, toit comptable comme l'auroit
t le parent qui auroit eu la garde ou la tutelle de ces Fiefs; la
raison de ceci toit, comme nous le dirons plus loin, que ces Fiefs
provenoient d'Aleux, & que la tutelle de ces Aleux assujettissoit  ce
compte sous les premiers Franois.

[Note 243: _Ibid_, & Loisel, Institut. Cout. c. de Vourie.]

Les mineurs, propritaires des Aleux, ne pouvoient d'abord tre
poursuivis en jugement qu'aprs leur majorit, mme pour leurs
possessions. Mais on s'apperut bientt que cette Loi toit incompatible
avec les regles que l'institution des Fiefs avoit introduites. En effet,
les peres faisoient riger leurs Aleux en Fief, & ensuite les cdoient 
leurs fils mineurs; & lorsqu'on les poursuivoit pour l'excution des
conditions ou des redevances de l'infodation, ils allguoient le
privilge de la minorit. Louis le Dbonnaire, par son Capitulaire de
829, fit cette distinction entre les biens patrimoniaux & les autres
biens, sans en excepter aucuns:[244] quant  la tutelle que pour
ceux-ci, le pere ou le plus proche parent seroit tenu de rpondre aux
actions qui seroient intentes  leur sujet contre les mineurs; qu'
l'gard des premiers,[245] les actions demeureroient suspendues jusques
 la majorit, comme on l'avoit de tout temps pratiqu.[246]

[Note 244: _Except su legitim hereditate_, &c. Capitul. 829. Baluse,
1 vol. pag. 670, addit. 4. _ibid_, c. 119.]

[Note 245: Les Fiefs y toient compris, puisqu'on n'excepte que l'Aleu
chu en ligne directe. Les Fiefs ne portoient pas encore ce nom, ou du
moins ne le voit-on employ en aucuns Actes avant l'Edit de Charles le
Gros en 888.]

[Note 246: Cet usage a continu en Normandie jusqu'au 13e siecle.
_Voyez_ Brussel, L. 3, c. 15, pag. 932, aux notes.]

Les choses toient en cet tat en 877  l'gard des Fiefs forms d'Aleux
qui toient tous hrditaires, lorsque les Bnfices acquirent aussi le
privilge de cette hrdit. Les Bnfices n'avoient pas eu besoin
jusques-l de regles pour leur administration durant la minorit des
enfans de ceux qui les avoient possds, puisqu'ils n'avoient pas encore
t successifs.[247] Les Seigneurs pour ne pas s'exposer, quant aux
Fiefs qu'ils dmembroient de leurs Bnfices sous la condition du
service militaire,  la fraude qui s'toit commise  l'gard des Aleux
devenus Fiefs, s'attribuerent,  l'exemple du Souverain,[248] la tutelle
ou garde des vassaux possesseurs de Fiefs de la premiere espece, en
sorte que tout vassal, oblig par l'infodation  suivre son Seigneur 
l'arme, cessa d'tre sous la tutelle de ses parens, ou sous la Baillie
d'un tranger. Le Seigneur, non-seulement comme le tuteur & le _Bail_
des Fiefs provenus d'Aleux, prit soin de ces Fiefs militaires, mais mme
de la personne[249] du mineur auquel ils appartenoient. Il n'y eut
d'exception qu'en faveur du pere  qui les Seigneurs confioient
quelquefois la portion de cette ducation qui toit indpendante de
l'exercice des armes.[250] La Tutelle ou Baillie  l'gard des Fiefs
auxquels il n'y avoit point de dignits, d'honneurs, d'emplois
militaires attachs, subsista cependant telle qu'elle avoit toujours t
 l'gard des Aleux ou des Fiefs forms d'Aleux. Un tuteur en effet
pouvoit, sans inconvnient pour le Seigneur, recevoir les revenus du
pupille,  la charge de fournir au premier quelques armes, des grains,
des voitures; au lieu que le Seigneur auroit pu tre prjudici, si le
choix de celui qui devoit l'assister au combat en la place du mineur
n'et pas dpendu de lui, ainsi que la rgie des revenus destins  son
entretien. La garde d'un possesseur de Fief militaire n'a donc pas pu
prendre pour modle la Rgence & la Baillie d'un Roi mineur, puisque
cette garde comprenoit & le soin de la personne & l'administration des
biens; & cette double administration,  l'gard de cette sorte de Fiefs,
n'a jamais t divise. Elle ne l'a pas plus t  l'gard des mineurs
propritaires d'Aleux rigs en Fiefs, puisque, comme le dmontre la
Section 123, la Baillie ne concouroit pas avec la Tutelle, mais toit
seulement tablie pour y suppler.

[Note 247: _Et pro hoc nullus irascatur si eumdem comitatum alteri qui
nobis placuerit dederimus quam illi qui eum hactenus prvidit._ Capitul.
Carol. Calv. apud Caris. art. 9, col. 263, 2e vol.]

[Note 248: Ibid, col. 268. _Et prcipimus ut tam Episcopi quam Abbates &
Comites seu etiam cteri fideles nostri hoc erga homines suos studeant
conservare._]

[Note 249: Fortescue, c. 44. _Si hereditas non in socagio sed teneatur
per servitium militare, tunc per leges terr illius infans ipse &
hereditas ejus per dominum feodi illius custodientur._]

[Note 250: Sect. 114, ci-aprs.]


*SECTION 51.*

*Et issint poyes veier cinque manners de dovver, savoir dovver per le
common ley, dovver per le custome, dovver _ad ostium Ecclesi_, dovver
_ex assensu patris_, & dovver _de la pluis beale_.*

SECTION 51.--_TRADUCTION._

Ainsi on peut admettre cinq sortes de Douaires, celui de la commune Loi,
le Coutumier, le Douaire _ad ostium Ecclesi_ ou _conventionnel_, celui
_ex assensu patris_, & le Douaire _de la plus belle_.


*SECTION 52.*

*Et _memorandum_ que en chescun case lou home prent feme seise de tiel
estate de tenements, &c. issint que lissue que il ad per son feme poit
per possibilitie enhriter mesmes les tenements de tiel estate que la
feme ad come heire al feme, en tiel case apres le mort la feme il avera
mesme les tenements _per le Curtesie de Angleterre_, (a) _& auterment
nemy_.*

SECTION 52.--_TRADUCTION._

En tous les cas o un homme pouse une veuve jouissante de l'un de ces
Douaires, le mari continue aprs le dcs de cette femme d'en jouir dans
le cas seulement o il a acquis sur ses biens le droit de viduit; &
ainsi il peut arriver que l'enfant que cet homme aura de cette femme
douairiere succede aux fonds qu'elle possde  ce titre.

_REMARQUES._

(a) _Per le Curtesie de Angleterre._

Les douaires des femmes avoient t assujettis au droit de viduit dans
le temps o le douaire tant la dot, la femme en toit propritaire.
Mais ds que les femmes, au lieu d'tre dotes par leurs poux, se sont
elles-mmes dotes, le douaire ayant t restreint au simple usufruit,
le droit de viduit n'a pu s'tendre sur le douaire qui s'teignoit par
le dcs de celle  qui il toit d.


*SECTION 53.*

*Et auxy en chescun case lou le feme prent baron seise de tiel estate
des tenements, &c. Issint que si per possibilitie il puissoit happer que
si le feme avoit ascun issue per sa baron, & que mesme lissue puissoit
per possibilitie enheriter mesme les tenements de tiel estate que le
baron ad, come heire a le baron, de tiels tenements el avera sa dovver
& auterment nemy. Car si tenements sont dones a un home & a ses heires
que il ingendra de corps sa feme, en tiel case la feme nad riens en les
tenements, & le baron ad estate forsque come donee en especial taile;
uncore si le baron devy sans issue, mesme la feme sera endow de mesmes
les tenements, pur ceo que lissue que el per possibilitie puissoit
aver per mesme le baron, puissoit enheriter mesmes les tenements. Mes
si la feme deviast, vivant sa baron, & puis le baron prist auter feme
& morust, sa second feme ne serra my endow en cest case, _caus qu
supra_.*

SECTION 53.--_TRADUCTION._

Et en tous les cas o une femme pouse un homme saisi de tenures de
cette espece, comme il peut arriver qu'elle ait de lui un enfant, si cet
enfant hrite de ces tenures, elle peut y reclamer son Douaire, ce qui
n'auroit pas lieu dans le cas o le fief auroit t donn  l'homme &
aux enfans qu'il auroit de sa femme; car alors cette femme n'auroit
point Douaire sur ce fief, parce que le mari ne tiendroit son fief qu'
tail spcial.

La femme auroit aussi Douaire, dans le cas de l'article prcdent, lors
mme qu'elle resteroit veuve sans enfans, pourvu qu'elle en et eu. Ces
enfans en effet auroient hrit du droit de viduit de leur pere aprs
son dcs, & le Douaire de la mere est antrieur  ce droit; mais si la
premiere femme dcede du vivant de son mari, la seconde femme qu'il
prendra n'aura pas Douaire sur les biens dont il mourra saisi  droit de
viduit: cette dcision rsulte videmment des regles prcdentes.


*SECTION 54.*

*_Nota_ si un home soit saisie de certain terres, & prist un feme, &
puis aliena mesme la terre oue garranty, & puis le feoffor & le feoffe
deviont, & le feme de le feoffor port un action de dower envers le issue
le feoffe, & il _vouch lheire_ (a) le feoffor, & pendant le voucher &
nient termine, la feme le feoffe port son action de dower envers le
heire le feoffe, & demaunda la tierce part de ceo deque sa baron fuit
seisie, & ne voile demander le tierce part del eux deux parts de que sa
baron fuit seisie, fuit adjudge, que el navera judgement tantque lauter
plee fuit determine.*

SECTION 54.--_TRADUCTION._

Si un homme saisi d'un fief prend une femme & aliene la terre avec
garantie: s'il arrive que son mari & l'acqureur dcedent, cette femme
du vendeur peut intenter action pour son Douaire contre l'enfant de
l'acqureur; mais alors si cet acqureur agit en recours contre l'enfant
du vendeur, tant que l'action en recours ou en garantie restera
indcise, la femme ne pourra obtenir la dlivrance de son Douaire du
fils de l'acqureur. Il en seroit autrement, si elle et form sa
demande tant contre le fils de l'acqureur que contre son propre fils
hritier du vendeur.

_REMARQUES._

(a) _Et il vouch lheire._

_Voucher_, _vocare_, appeller en garantie. Voyez le Chapitre de
Warantie, Sect. 697 & suivantes.


*SECTION 55.*

*Et _nota_ que _Vavisour_ dit, que si un home soit seisie de terre &
fait _felonie_, (a) & puis alien, & puis est attaint, la feme avera bone
action de dower envers le feoffe: mes si soit eschete al Roy, ou al
Seignior, el navera Bref de dower, _& sic vide diversitatem & qure inde
Legem_.*

SECTION 55.--_TRADUCTION._

_Nota_. Que Vavisour dit que si un homme de fief commet un crime
capital, & qu'aprs l'avoir commis il aliene le fief, la femme aura
action de Douaire contre l'acqureur; mais que si le Roi ou le Seigneur
a confisqu avant l'alination, elle sera prive de son Douaire. A cet
gard il est bon de rechercher quel est l'esprit de la Loi.

_REMARQUES._

(a) _Felonie. Crimen felleo animo perpetratum._[251]

Selon le Jurisconsulte cit par Littleton, si un coupable d'un crime qui
emportoit la confiscation des biens, avoit vendu sa terre avant d'tre
condamn, sa femme pouvoit revendiquer son douaire contre l'acquereur;
mais cette opinion n'est fonde sur aucune disposition prcise de la
Loi Angloise, aussi n'a-t-elle jamais t suivie.[252] Les enfans,
comme on le verra dans la suite, toient privs de tous droits sur les
biens de leurs peres homicides; pourquoi la femme y auroit-elle pris un
douaire? Ce droit de douaire toit-il plus favorable que la lgitime? ou
plutt le droit du Seigneur n'toit-il pas le premier affect sur le
fonds? La _rversion_, dans le cas o un vassal seroit tratre au Roi,
ou infidle  ses engagemens, n'toit elle pas une condition sans
laquelle le Seigneur n'auroit point infod? C'est d'aprs ces principes
que Britton[253] dcide que _feme de felons ne tiengdra nul dovver de
tenemens que leur fuit assign par ceux Barons_. Et Littleton, loin de
condamner cette dcision, se contente d'indiquer celui qui l'a
contredite, & d'engager  scruter la Loi en elle-mme, afin qu'on
n'adopte que le sentiment qui se trouvera le plus conforme  ses
dispositions.

[Note 251: _Voyez_ Sect. 745.]

[Note 252: _This is also of the new addition, & explosa est hc opinio._
Coke, Sect. 55.]

[Note 253: Britton, c. 5. de l'Homicid. fol. 15.]




CHAPITRE VI.

_TENURE A TERME DE VIE._


*SECTION 56.*

*Tenant pur terme de vie est lou home lessa terres ou tenements a un
auter pur terme de vie le lessee, ou pur terme de vie dun auter home; en
tiel case le lessee est _tenant a terme de vie_. (a) Mes per common
parlance celuy que tient pur terme de sa vie demesne, est appel tenant
pur terme de sa vie, & cestuy que tient pur terme dauter vie est appel
tenant pur terme dauter vie.*

SECTION 56.--_TRADUCTION._

Celui qui tient pour le terme de vie peut exercer cette qualit en deux
manieres, en tenant ou pour le terme de sa propre vie, ou pour le terme
de la vie d'un autre.


*SECTION 57.*

*Et en ascavoir que il y ad le feoffor & le feoffe, le donor & le
done, le lessor & le lesse. Le feoffor est properment lou home en
feoffa un auter en ascuns terres ou tenements en fe simple, celuy que
fist le feoffment est appel feoffour, & celuy a que le feoffment est
fait est appel feoffe; & le donour est properment lou un home done
certaines terres ou tenements a un auter en le taile. Celuy que fit le
done est appel le donor, & celuy a que le done est fait est appel le
donee; & le lessor est properment lou un home lessa a un auter terres
ou tements pur terme de vie ou pur terme des ans ou a tener a volunt.
Celuy que fist le leas est appel lessor, & celuy a que le leas est fait
est appel lessee. Et chescun que ad estate en ascun terres ou tenements
pur terme de sa vie ou pur terme dauter vie est appel tenant de
franktenement, & nul auter de meindre estate poit aver frank tenement,
mes ceux de greinder estate ont franktenement; car cestuy en fe simple
ad frank tenement, & celuy en le taile ad franktenement, &c.*

SECTION 57.--_TRADUCTION._

Il est essentiel de distinguer dans la Loi le _fieffeur_ & le
_fieffataire_, le _donateur_ & le _donataire_, le c_dant_ & le
_cessionnaire_. Le _fieffeur_ est proprement celui qui donne  fief
simple un fonds, & le _fieffataire_ celui qui accepte l'infodation;
le _donateur_ est celui qui donne, & le _donataire_ celui qui reoit 
tail, c'est--dire, sous condition; le _cdant_ ou _lesseur_ est celui
qui cede, & le _cessionnaire_ celui qui accepte la cession d'un tenement
ou  la volont du cdant ou pour le terme de sa vie, ou pour plusieurs
annes. Tout tenant pour terme de sa vie ou de la vie d'un autre, est
appell tenant de franc tenement; cela n'empche pas que les tenemens
en tail & en fiefs simples ne soient aussi _francs tenemens_, mais d'un
ordre suprieur.

_REMARQUES._

(a) _Tenant a terme de vie._

L'homme qui avoit soumis son Aleu  un Seigneur, pouvoit en disposer 
son gr;[254] il n'toit tenu d'en conserver en sa main qu'une portion
suffisante pour assurer le service dont cet Aleu, devenu Fief, avoit
t charg.[255] Il n'en toit pas de mme de ceux en faveur desquels
le Seigneur avoit dmembr une partie de son domaine; ils ne pouvoient
en aliner rien sans son consentement. Mais comme les Seigneurs toient
forcs de suivre le Prince  la guerre, & que les arrieres-vassaux se
trouvoient dans la mme ncessit  l'gard de ceux qui leur avoient
sous-infod, les possessions particulieres des vassaux se trouvoient
sans dfense contre les incursions des ennemis, lorsque ceux ci
pntroient dans l'intrieur des Provinces: c'est ce qui engagea les
vassaux  donner  Fief, pendant leur vie, ou la vie du donataire, ou
seulement tant que la guerre dureroit, la portion du Fief qu'ils toient
obligs de conserver en leur main; par l, les suzerains ne pouvoient
prtendre qu'ils avoient alin cette portion, & les vassaux trouvoient,
indpendamment du service dont leurs arrieres vassaux s'acquittoient
envers eux, & de celui dont eux-mmes s'acquittoient personnellement
envers leurs Seigneurs, le moyen de prserver leurs fonds du pillage,
& des autres violences que l'ennemi pouvoit y commettre pendant leur
loignement. Cette tenure, que les vassaux accordoient  temps dans ces
sortes de circonstances, ne fut pas tablie d'abord sous le titre _de
Fief_; car ce nom ne dsigna plus, aprs l'tablissement de l'hrdit
des Bnfices, que le Fief simple, c'est -dire, celui qui toit absolu,
ou auquel, quoique conditionnel, on succdoit  perptuit. Les cessions
viageres d'un fonds ne prirent mme en France ce nom de Fief que dans le
douzieme ou treizieme siecle. Nos Rois en ce temps l'attribuerent  de
simples _rentes_, ou  des _pensions_ qu'ils assignerent sur leur trsor
 des trangers qui se reconnurent leurs vassaux; & les assisterent
dans les crises violentes[256] o se trouvoit alors le Royaume. Aussi
dans le Livre des Fiefs, est-il parl des Fiefs auxquels les enfans ne
succedent point, comme d'un tablissement peu conforme  la raison, mais
que l'usage du temps, auquel ce Livre fut crit, autorisoit; ce qui
prouve que cet usage toit encore rcent[257] dans le douzieme siecle.
Si l'on confond les Bnfices avec les Fiefs, comme le font Brussel
& M. de Montesquieu, il n'est pas possible de comprendre comment les
Auteurs du Livre des Fiefs auroient appell draisonnable une condition
qui n'auroit consist qu' exclure des enfans de la succession  un
Fief ou Bnfice, qui, dans leur institution primitive, auroient t
amovibles: au lieu qu'il est videmment contraire  la raison, _ratione
improbatur_, que des Seigneurs ayent tabli des Fiefs, postrieurement
au temps o leurs Bnfices toient hrditaires, & aprs qu'ils avoient
admis l'hrdit  l'gard des Fiefs forms des Aleux de leurs vassaux,
& mme  l'gard de certains Fiefs dmembrs de leurs Bnfices.

[Note 254: _Quod liceat unicuique libero homini terras suas, seu
tenementa sua, seu partem inde ad voluntatem suam vendere, it quod
feoffatus teneat de capitali domino._ Mag. Chart. c. 32.]

[Note 255: _Nullus liber homo det de ctero amplis alicui de terr su
quam ut de residuo terr su posset sufficienter fieri domino feodi
servitium & debitum quod pertinet ad feodum illud._ Ibid.]

[Note 256: Brussel, c. 1, pag. 45. premier vol.]

[Note 257: Liv. des Fiefs, tit. 16.]




CHAPITRE VII.

_TENANT A TERME D'ANS._


*SECTION 58.*

*Tenant pur terme dans est lou home lessa terres ou tenements a un auter
pur terme de certaine ans, solonque le number des ans que est accord per
enter de lessor & le lesse; & quant le lessee enter pur force del leas,
donque il est tenant pur terme des ans. Et si le lessor en tiel case
reserve a luy un annuall rent sur tiel leas il poit ester a distrainer
pur le rent en les tenements lesses, ou il poit aver _un action de
debt_ (a) pur les arrerages envers le lessee. Mes en tiel case il
covient que le lessour soit seisie de mesmes les tenements al temps del
leas, car il est bone plee pur le lessee a dire que le lessor navoit
riens en les tenements al temps de le leas, sinon que le leas soit fait
_per fait endent_, (b) en quel case tiel ple donque ne gist en le bouch
le lessee a pleader.*

SECTION 58.--_TRADUCTION._

Celui qui tient pour terme d'un certain nombre d'annes dtermin entre
lui & le cdant, n'a son tat certain qu'aprs la prise de possession.
Si par la cession le cessionnaire est charg d'une rente annuelle, le
propritaire peut rentrer dans le fonds ou intenter l'action de dette
pour les arrrages de cette rente qui ne lui sont point pays; mais en
ce cas il faut que le cessionnaire ne puisse pas soutenir que le cdant,
lors de la cession, n'avoit point la proprit du fonds: car ce
seroit-l un moyen sr d'vincer le cdant de l'envoi en possession, 
moins que la cession n'et t faite par un acte autentique, cet acte
pouvant seul ter tout prtexte au cessionnaire de se soustraire 
l'action intente contre lui.

_REMARQUES._

(a) _Action de debt._ Voyez Sect. 282, & anc. Cout. c. 88 & 89.

(b) _Fait endent. Acte dentel, scell, en bonne forme, excutoire,
par._

On rentroit en possession en vertu de cet acte sans tre oblig
d'obtenir un bref de faire enqute, ou de faire d'autres procdures: on
conserve encore en Normandie des traces de cet usage. On y appelle
Fieffe les Baux  rente perptuelle, & on y stipule presque toujours que
le Fieffeur se remettra en possession du fonds, sans qu'il soit besoin
de le faire juger, quoique cette clause ne soit plus que comminatoire.


*SECTION 59.*

*Et est ascavoir que en lease pur terme de ans per fait ou sans fait, il
ne besoygne ascun liverie de seisin destre fait al lessee, mes il poit
entrer quant il voit per force de mesme le lease. Mes des feoffments
faits en pais, ou dones en le tole ou lease pur terme de vie, en tiels
cases ou franktenement passera, si ceo soit per fait ou sans fait, il
vient aver _un liverie de seisin_. (a)*

SECTION 59.--_TRADUCTION._

Lorsque la cession n'est faite que pour quelques annes, il n'est pas
besoin qu'elle soit suivie de la prise de possession, soit que cette
cession soit verbalement faite ou porte par crit. La prise de
possession n'est essentielle que pour les infodations faites pour la
vie ou _ tail_ ou de fonds sis  la campagne.

_REMARQUES._

(a) _Liverie de seisin._

Je dirai, Chapitre 10 de ce Livre, Section 78, comment se faisoit la
tradition d'un _franc tenement_, ou plutt la prise de possession. Elle
devoit tre solemnelle & publique, lors mme que la cession en avoit t
faite par crit.


*SECTION 60.*

*Mes si home lessa terres ou tenements per fait, ou sans fait, a terme
des ans; le remainder ouster a un auter pur terme de vie, ou en taile ou
en fe, donque en tiel case il covient que le lessor fait un liverie de
seisin a le lessee pur terme de ans, ou auterment riens passa a eux en
le remainder, coment que le lessee enter en les tenements. Et si le
termor en tiel cas entra devant ascun liverie de seisin fait a luy,
donque est le franktenement & auxy le reversion en le lessor. Mes si il
fait liverie de seisin a le lessee, donque est le franktenement ove le
fe a eux en le remainder, solonque le forme del grant & le volunt del
lessor.*

SECTION 60.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un ayant cd des terres pour plusieurs annes, soit par
crit, soit sans crit, rtrocde aprs le terme accompli, la jouissance
de ces terres  un autre pour terme de vie _ tail_, &c, ou la proprit
 fief simple, il convient que la prise de possession du cessionnaire
 terme _d'ans_ ou _ tail_, ou en fief simple, soit autentique. Sans
cela, quand mme ce cessionnaire entreroit de fait en possession, sa
proprit ou sa jouissance pourroit tre trouble par celui qui ne tient
la terre que pour quelques annes, & le propritaire, aprs l'expiration
des termes convenus avec le dernier, seroit en droit de la reprendre; au
lieu que la tradition ayant t faite en forme, l'infodation subsiste
avec les conditions auxquelles elle a t faite.


*SECTION 61.*

*Et si home voile faire feoff per fait ou sans fait, de terres ou
tenements que il ad en plesors villes en un Countie, le liverie de
seisin fait en un parcel de les tenements en un ville en le nosme de
touts suffit pur touts les auters terres & tenements comprehendes deins
mesme le feoffment en touts les autres villes deins mesme le Countie.
Mes si home fait un fait de feoffment des terres ou tenements en divers
Counties, la _il covient en chescun Countie_ (a) aver un liverie de
seisin.*

SECTION 61.--_TRADUCTION._

Si cependant la cession que l'on fait par crit ou sans crit concerne
des fonds situs en diffrentes Villes d'un Comt, la tradition faite de
ces fonds en une des Villes pour toutes les autres du mme Comt,
suffit; mais si ces fonds sont situs en diffrens Comts, il faut que
la prise de possession ou la tradition s'en fasse dans chacun desdits
Comts.

_REMARQUE._

(a) _Il covient en chescun Countie._

La Jurisprudence actuelle de Normandie[258] admet encore, comme
suffisante  l'gard des Fiefs, la lecture ou publication du contrat
d'acquisition au lieu o le principal manoir est assis. La Section 177
me donnera occasion de faire quelques observations sur la matiere des
Retraits que M. de Montesquieu _n'a pas eu le temps de dvelopper_.[259]

[Note 258: Art. 459 Cout. rform.]

[Note 259: Espr. des Loix, c. 34, L. 31.]


*SECTION 62.*

*Et en ascun cas home avera per le grant dun auter fe simple, fe taile
ou franktenement sans liverie de seisin. Si come deux homes sont, &
chescun deux est seisie dun quantitie de terre deins un countie & lun
granta sa terre a lauter en eschange pur la terre que lauter ad, & en
mesme le manner lauter granta sa terre a le primer grantor en eschange
pur la terre que le primer grantor ad, en ceo cas chescun poit enter en
lauter terre issint mise en eschange _sans ascun liverie de seisin_, (a)
& tiel eschange fait per parolx de tenements deins mesme le Countie
sains escript, est assets bone.*

SECTION 62.--_TRADUCTION._

Il y a un cas o, sans prise de possession autentique, un homme peut
irrvocablement jouir d'un fief simple, d'un fief conditionnel ou d'un
franc tnement: c'est celui o deux particuliers possdant des terres en
un mme Comt, les changent les unes contre les autres; car dans cette
espece il n'est point besoin d'crit ni de tradition, la possession
respective des changes suffit.


*SECTION 63.*

*Et si les terres ou tenements soient en divers Counties, cest ascavoir
ceo que lun ad est un County, & ceo qua lauter ad est en auter countie,
la il covient de aver un fait indent desire fait enter ceux de tiel
eschange.*

SECTION 63.--_TRADUCTION._

Si les terres changes sont en des Comts diffrens; alors il est
indispensable d'avoir un acte autentique de l'change.

_REMARQUES._

(a) _Sans ascun liverie de seisin._

La Coutume reforme de Normandie n'exige point de publication pour le
contrat d'change, & ce contrat n'est point sujet au Retrait, quoiqu'il
n'ait point t publi: ceci vient de ce que ceux qui changeoient,
dpendans du mme Seigneur, ce Seigneur n'avoit aucun motif pour rentrer
dans le fonds chang; car la rversion ne lui toit accorde qu'au cas
o, par l'alination, on le priveroit des services qu'il avoit jug que
son vassal pouvoit lui rendre. Or, quand deux de ses vassaux
changeoient, il ne pouvoit refuser avec justice aucun des deux,
puisqu'il les avoit agrs galement pour ses hommes.

Au reste, il est bon de consulter ma remarque sur la Section 177; si j'y
runis les principes les plus propres  faciliter l'interprtation de
tous les Textes qui ont rapport aux Retraits, c'est pour mettre le
lecteur en tat d'apprcier plus srement mes ides sur ce _mystere de
notre ancienne Jurisprudence_.[260]

[Note 260: Montes. Espr. des Loix, L. 31, c. 37.]


*SECTION 64.*

*Et _nota_ que en eschange il covient que les istates soient egales,
que ambideux tielx parties averont en les terres issint eschanges; car
si lun voit & grant que lauter averoit la terre en fe taile pur le
terre que il averoit del grant de le auter en fe simple, coment que
lauter soit agree a cel, cest eschange est voyde, pur ceo que les
estates ne sont my egales.*

SECTION 64.--_TRADUCTION._

Observez qu'en fait d'change les fonds ou tnemens changs doivent
tre de pareille nature. Ainsi on ne peut changer un fief simple contre
un fief _ tail_ ou conditionnel, & si on avoit fait un change de cette
espece, il seroit nul.


*SECTION 65.*

*En mesme le manner est lou il est grant & agree enter eux que lun avera
en lun terre fe taile & lauter en lauter terre forsque a terme de vie,
ou si lun avera en lun terre fe taile general & lauter en lauter terre
en fe taile especial, &c. Issint touts foits il covient que en eschange
les _estates dambideux parties soient egales_ (a) cest ascavoir si
lun ad fe simple en lun terre que lauter avera tiel estate en lauter
terre, & si lun ad fe taile en lun terre, ell covient que lauter
avera semblable estate en lauter terre, &c. _& sic de aliis similibus
statibus_; mes nest my riens a charger del egal value des terres. Car
coment que la terre lun vault mult pluis que la terre de lauter ceo
nest riens a purpose: issint que les estates per leschange fait soient
egales; & issint en leschange sont deux grants, car chescun partie grant
son terre a lauter en eschange &c. & en chescun de lour grants mention
serra fait de leschange.*

SECTION 65.--_TRADUCTION._

Il en seroit de mme si l'on donnoit un fief conditionnel en change
d'un tnement  terme de vie, ou d'un fief _ tail_ ou condition
gnrale pour un fief _ tail_ ou condition spciale. En un mot, pour
l'galit sans laquelle l'change ne peut subsister, il est essentiel
que le fief simple soit chang contre un fief simple, un fief  tail
contre un fief  tail, &c; & il n'est d'aucune considration qu'une
des terres changes vaille mieux que l'autre, ds que leur tat,
leur essence est la mme. L'change se fait par deux Actes spars de
concession, dans chacun desquels on fait mention cependant que cette
concession a t faite  titre d'change.

_REMARQUES._

(a) _Que les estates dambideux soient egales._

On trouve dans le _Domesday_ l'exemple d'un change o le contre-change
vaut le double.[261]

[Note 261: _Hanc terram cambiavit Hugo Briecunio quod mod tenet Comes
Meriton, & ipsum scambium valet duplum._ Coke, Sect. 65.]

L'galit de l'echange se rgloit sur la dignit de la terre & non sur
son revenu; parce que s'il importoit peu au Seigneur que son vassal
diminut son revenu pour en enrichir un autre, il ne lui toit pas
indiffrent que le choix qu'il avoit fait d'un vassal,  cause de sa
bravoure, de sa prudence, ou d'autres qualits personnelles, ft
invariable: autrement,  un homme sur le courage & la fidlit duquel il
auroit compt, on auroit pu en substituer un qu'il n'auroit jug capable
que de lui tenir l'trier.


*SECTION 66.*

*_Item_, si home lessa terres a un auter pur terme dans, coment que le
lessor morust devant que le lessee enter en les tenements, uncore il
poit enter en mesmes les tenements apres le mort le lessor, pur ceo que
le lessee per force de le lease ad droit maintenant daver les tenements
solonque le forme de le lease. Mes si home fait un fait de feoffment a
un auter, & un _letter dattorney_ (a) a un home a deliverer a luy seisin
per force de mesme le fait, uncore si liverie de seisin ne soit fait en
la vie celuy que fesoit le fait, ceo ne vault riens, pur ceo que lauter
nad pas ascun droit daver les tenements solonque le purport de ledit
fait, devant le liverie de seisin. Et si nul liverie de seisin soit
fait, donques apres le mort celuy que fist le fait, le droit de tiels
tenements est maintenant en son heire ou en ascun auter.*

SECTION 66.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant cd  un autre des terres pour certain nombre
d'annes, le cdant meurt avant que le cessionnaire ait pris possession,
celui-ci peut y entrer; mais si quelqu'un a fait un Acte d'infodation 
une personne, & s'il a fond de procuration une autre personne pour
faire la tradition du fonds  la premiere; cette tradition ne
s'effectuant pas du vivant du fieffeur, le fieffataire ne peut jouir,
parce que dans les Actes d'infodation c'est une clause ordinaire que
l'on ne sera vraiement possesseur que par l'ensaisinement ou la
tradition du fief. Ainsi aprs le dcs du fieffeur, dont le prpos n'a
pas excut la volont, l'excution de cette volont dpend de
l'hritier du dfunt, qui consquemment peut la rtracter.

_REMARQUE._

(a) _Attorney_.

Il ne faut pas confondre cet _Attorney_ avec ceux dont je parlerai dans
la suite.[262] Les _Attorneys_ ou Procureurs qui agissoient pour les
affaires litigieuses devoient tre rgnicoles, de condition libre,
vassaux du Roi, & non de Seigneurs particuliers; & quoiqu'on ne put en
prendre d'autres que ceux auxquels la Cour ou Jurisdiction  laquelle
ils toient attachs avoit confr le titre d'_Attourn_, cependant ils
ne pouvoient en certains cas exercer leurs Offices sans permission du
Prince ou sans Bref de la Chancellerie. Cette coutume avoit pris
naissance sous nos Rois de la premiere race, comme le prouve la
vingt-unieme Formule du premier Livre de Marculphe.[263] Les autres
Procureurs, qui n'toient point _Attourns lgaux_,[264] toient ceux
que l'on se substituoit pour faire un achat, une vente ou tout autre
acte extrajudiciaire. Une femme, un tranger, un parent pouvoient tre
choisis pour Attourns dans toutes les affaires de cette derniere
espece. Il y avoit peu de diffrence entre l'_Attourn_ & le _Conteur_
ou Avocat; mais elle toit considrable entre l'_Attourn_ de loi & le
simple Attourn. La probit requise pour le premier ne l'toit pas pour
le second; un banni, un infame, un excommuni excutoit valablement une
procuration pour des intrts particuliers: au lieu que le Procureur,
pour tre admis dans les Cours ou Jurisdictions, devoit tre d'une
origine & d'une conduite irrprochables; en un mot, le _Conteur_ toit
ce qu'est actuellement l'Avocat. On le nomma aussi d'abord _Plaideur_,
mais ce nom dans la suite dsigna ce que nous appellons maintenant
Procureurs en titre[265] ou _ad lites_. Cependant ces Procureurs
portoient plus ordinairement le nom d'_Attourns_ qui leur toit commun
avec les _Attourns_ ou Porteurs de procuration volontaire; & il y a
apparence que c'est par ce qu'on a confondu ces deux sortes
d'_Attourns_ ou de Procureurs, que ceux qui sont  titre maintenant
n'ont pas conserv dans l'esprit de notre Nation la considration que
mrite l'importance de leurs fonctions.

[Note 262: Section 196, o je fais voir la diffrence des _Conteurs_,
_Plaideurs_, _Attourns_.]

[Note 263: _Fidelis propitio Deo ille ad nostram veniens prsentiam
suggessit nobis, quod propter simplicitatem suam causas suas minim
possit prosequi.... petiit ut vir ille causas suas in vice ipsius
defendat_, &c.]

[Note 264: _As attorneys at laws._ Coke, Sect. 66.]

[Note 265: De-l on a cru que les fonctions des Procureurs & celles des
Avocats avoient t les mmes en certain temps. Dolive, Quest. notables,
L. 1, c. 36. _Voyez_ Sect. 196, en quoi ces fonctions diffroient &
convenoient entr'elles.]


*SECTION 67.*

*_Item_, si tenements soient lesses a un home pur terme de demy an, ou
pur le quarter de un an, &c. en tiel case si le lessee fait _Wast_, (a)
le lessor avera envers luy briefe de Wast, & le Briefe dirra, _quod
tenet ad terminum annorum_; (b) mes il avera un speciall declaration sur
le veritie de son matter, & le Count nabatera le briefe, pur ceo que il
puit aver nul auter Briefe sur le matter.*

SECTION 67.--_TRADUCTION._

Si la cession d'une terre n'est que pour _six mois_, _pour trois mois_
ou pour moindre temps, le cessionnaire ayant commis des dgradations,
le propritaire pourra obtenir un Bref de _Wast_, & ce Bref portera que
la terre est tenue pour terme d'ans; mais on sera tenu de dclarer,
en prsentant le Bref au Comte, le vritable terme de la cession, &
le Comte ne pourra taxer le Bref de faux nonc, parce qu'on ne peut
obtenir d'autre Bref de _Wast_ que celui dress pour les tenures 
termes d'ans.

_REMARQUES._

(a) _Wast_, du Latin _devastare_.

(b) _Il avera un speciall declaration sur le veritie de son matter._

Il y avoit deux sortes de Brefs, les uns de Chancellerie, dont la forme
avoit t dtermine par l'Echiquier, & cette forme ne changeoit jamais.
Les autres s'accordoient par les Juges des Seigneurs, & ils varioient
selon les cas pour lesquels on les requroit.[266] Ainsi n'y ayant point
en la Chancellerie de Bref de _Wast_ pour un terme moindre que d'une
anne; lorsque la cession n'toit que pour quelques mois, on toit forc
de lever un Bref de _Wast  terme d'ans_; & pour empcher que le Juge ne
ft induit par l'nonciation de ce terme  accorder au plaintif des
intrts plus forts que ceux qu'il toit en droit d'exiger, celui-ci
dclaroit, en prsentant le Bref, le terme prcis de la cession qu'il
avoit faite, & son indemnit toit proportionne  ce terme.

[Note 266: _Sunt qudam brevia formata in suis casibus & qudam de
cursu qu concilio totius regni sunt approbata, qu quidem mutari non
possunt. Magistralia autem spe variantur secundum varietatem casuum._
Bracton, L. 4, fol. 315 & suiv.]




CHAPITRE VIII.

_DE TENURE A VOLONT._


*SECTION 68.*

*Tenant a volunt est ou terres ou tenements sont lesses per un home a
un auter a aver & tener a luy a la _volunt le Lessor_, (a) per force de
quel lease le lessee est en possession, en tiel cas le Lessee est appel
tenant a volunt, pur ceo que il nad ascun certaine ne sure estate, car
le lessor luy poit ouster a quel temps que il luy plerroit: uncore si
le lessee emblea la terre & le lessor apres lembleer, & devant que les
blees sont matures luy ousta, uncore le lessee avera les blees & avera
frank entrie, egres & regres a scier & de carier les blees, pur ceo que
il ne scavoit a quel temps le lessor voloit entre sur luy. Auterment
est si tenant pur terme dans qui conust le fine de son terme emblea sa
terre, & le terme est finy devant que les blees sont matures, en ceo
cas le lessor, ou celuy en la reversion avera les blees, pur ceo que le
termor conust le certaintie de son terme quant son terme serroit finy.*

SECTION 68.--_TRADUCTION._

Le tenant  volont est celui auquel on a cd des terres ou tnemens
pour ne les tenir qu'autant qu'il plairoit au propritaire de lui en
laisser la jouissance. On appelle le tenant, en ce cas, tenant 
volont, parce que son tat n'a rien d'assur, les fonds pouvant tre
retirs de ses mains toutes fois & quantes. Cependant si ce tenant ayant
charg les terres, le propritaire avant que les bleds soient en
maturit veut que sa jouissance cesse, ce tenant aura la libert de
rcolter. Il n'en est pas de mme du tenant  terme fixe & spcialement
convenu: car si avant ce terme les terres sont semes, la rcolte
appartiendra au propritaire de la terre, par la raison que le tenant a
connu le temps o son occupation devoit finir.

_REMARQUE._

(a) _A la volunt le Lessor._

Le Livre des Fiefs fait mention de ceux qui toient amovibles  la
volont du Seigneur,[267] & c'est sans doute  ces Fiefs qui, une fois
reus par le vassal, l'assujettissoient pour toujours au Seigneur, que
l'on a donn le nom de _Fiefs en l'air_, non pas comme quelques-uns
l'ont dit, parce qu'on avoit infod jusqu'au droit _de respirer l'air
d'un lieu_;[268] mais parce que ces Fiefs n'avoient _ascun estate
certaine_. L'usage de ces sortes de Fiefs remonte  Charlemagne: le
vassal ne pouvoit plus dsavouer un Seigneur de qui il avoir reu la
valeur d'un sol.[269]

[Note 267: _De Feudis impropriis qu aufferuntur dantis arbitrio._ Tit.
81.]

[Note 268: Brussel, L. 2, c. 31, pag. 397, 1er vol.]

[Note 269: Art. 16, Capitul. 813, pag 510, 1er vol. Collect. Balus.]


*SECTION 69.*

*_Item_, si un mese soit lesse a un home a tener a volunt per force de
quel le lessee enter en se mese, deins quel mese il porta ses utensils
de meason, & puis le lessor luy ousta, uncore il avera franke entre
egresse & regresse en mesme le mese per reasonable temps, de carrier ses
biens & utensils. Si come home seisie dun mese en fe simple, fe taile
ou pur terme de vie, lequel ad certaine biens deins mesme le mese, &
fait ses executors & devy, quecunque apres sa mort ad l'mese, uncore les
executors averont frank entry egresse & regres de carier hors de mesme
le mese les biens lour testator per reasonable temps.*

SECTION 69.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un tient  volont, dans le cas ou celui de qui il tient,
reprend la tenure, ce tenant a le temps convenable pour le transport de
ses meubles & grains. Il en est de mme des excuteurs du testament d'un
tenant  titre de fief simple ou de fief _tail_, l'hritier doit leur
donner un dlai convenable pour l'enlevement des meubles lgus.


*SECTION 70.*

*_Item_, si un home fait un fait de feoffment a un auter de certaine
terre, & deliver a luy le fait, mes nemy liverie de seisin; en ceo case
celuy a que le fait est fait poit enter en le terre, & tener & occupier
a la volunt celuy que fist le fait, pur ceo que il est prove per les
parols del fait, que il est la volunt que le auter avera la terre, _mes
celuy que fit le fait luy poit ouste_ (a) quaunt luy pleist.*

SECTION 70.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un fait un acte d'infodation, & dlivre au cessionnaire cet
acte sans qu'il y ait eu tradition du fonds ou prise de possession, le
cessionnaire peut, en vertu de l'acte, se mettre en possession du fonds;
mais celui qui le lui a cd peut,  sa volont, rentrer en ce fonds.

_REMARQUE._

(a) _Mes celuy que fit le fait luy poit ouste._

La tradition toit aussi essentielle que la lecture l'est encore en
Normandie pour assurer l'tat de l'acqureur; la lecture n'tant point
faite, le Contrat est clamable dans les trente ans.


*SECTION 71.*

*_Item_, si un mese soit lesse a tener a volunt, le lessee nest pas
tenus a susteiner ou repairer le meason, si come tenant a terme dans
est tenue. Mes si le lessee a volunt fait voluntarie wast, si come en
abatement des measons, ou en couper des arbres, il est dit que le lessor
avera de ceo envers luy _action de trespasse_. (a) Si come jeo bayle
a un home mes barbits a compester ses terres ou mes boefes a areer la
terre, & il occist mes avers, jeo puissoy bien aver un action envers luy
nient obstant l'bailement.*

SECTION 71.--_TRADUCTION._

Si une ferme est cde pour tre tenue  volont, le cessionnaire n'est
pas oblig de rparer les btimens, comme le seroit celui qui tiendroit
pour une ou pour plusieurs annes; cependant si le cessionnaire dgrade
le fonds en abattant les btimens ou les arbres, le propritaire peut
intenter contre lui action _de trpasse_. Si le propritaire ayant lou
 quelqu'un ses moutons pour les faire parquer sur ses terres, ou ses
boeufs pour les labourer, le locataire tue ces bestiaux, l'action de
trpasse a lieu contre le locataire.

_REMARQUE._

(a) _Action de trepasse._

_Trespasse_, du mot _outre-passer_, _excder_, en
Latin _transgressio_.
C'est en se sens que l'ancien Coutumier appelle _trepassement_ le dfaut
de payer une rente au terme.[270]

[Note 270: Anc. Cout. tit. de Justicement, c. 6.]


*SECTION 72.*

*_Nota_, si le lessor sur tiel lease a volunt reserve a luy un annuall
rent, il poit distrainer pur le rent arere, ou aver de ceo un _action de
debt_ (a) a son lection.*

SECTION 72.--_TRADUCTION._

Si le propritaire donne son fonds pour tre tenu tant qu'il lui plaira,
a la charge du payement d'une rente annuelle, il peut, si on ne le paye
pas, rentrer en possesion du fonds ou intenter l'action de debte.

_REMARQUE._

(a) _Action de debt._ _Voyez_ Section 282.




CHAPITRE IX.

_DE TENURE PAR COPIE, &c._


*SECTION 73.*

*_Tenant per copie_ (a) de court rol', est deins quel manor il y ad un
custome que ad este use de temps dont memorie ne court, que certain
tenants deins mesme le manor, ont use daver terres & tenements, a tener
a eux & la lour heires en fe simple, ou en fe taile, ou a terme de
vie, &c. a volunt le Seignior solonque le custome de mesme le manor.*

SECTION 73.--_TRADUCTION._

Le tenant _par copie de rle de Cour_ est celui qui tient un fonds en
vertu de la coutume de la Seigneurie o ce fonds est situ; car si de
temps immmorial il est tabli dans l'tendue de cette Seigneurie que
la tenure des vassaux sera _en fief simple_ ou  tail ou  vie, &c, ce
qu'on acquiert dans l'tendue du fief est de droit soumis  cet usage.

_REMARQUE._

(a) _Tenant per copie._

Quelques Seigneurs avoient soumis les concessions qu'ils faisoient  une
regle gnrale &  des conditions uniformes; ensorte qu'eux-mmes
s'tant privs de fieffer  d'autres conditions, leurs vassaux ne
pouvoient aliner sans leur consentement.[271] Il toit donc inutile,
dans les Seigneuries o cet usage avoit lieu, d'avoir un acte de la
concession; le Rle ou Registre des Coutumes anciennes qu'on y
observoit, & que l'on conservoit en _la Cour_ ou Jurisdiction du
Seigneur, supploit au titre particulier qui toit ncessaire dans le
ressort des Fiefs o les conditions auxquelles on les cdoit varioient.
Cependant les tenures rgies par ce Rle n'toient que _les basses
tenures_, telles que celles _en villenage_,[272] dont il est question
en la deuxieme Partie de cet Ouvrage, & c'est par cette raison que les
droits que les Seigneurs avoient imposs dans l'tendue de leur Fief sur
ces sortes de tenures ont retenu le nom de _Coutume_; car les Seigneurs
n'avoient d'autre titre que la pratique constante & ancienne de leur
Fief pour assujettir leurs vassaux au payement de ces droits.

[Note 271: _Lib. de Feudis_, L. 1, tit. 2, L. 4, tit. 53.]

[Note 272: _Terra qu fuit ex scripto, erat libera atque immunis fundus;
sine scripto censum pensitabant annuum, priorem viri nobiles atque
ingenui, posteriorem rustici fere & pagani possidebant. Lamb. verbo,
Terra ex scripto._--_Ce nome tenant per copie, est nuove, car d'ancien
temps ils fuerent appells tenants in villenage._--Ockam, ch. _Quid
murderium_, fol. 12.--Coke, Sect. 73.]


*SECTION 74.*

*Et tiel tenant ne puit alien sa terre per fait, car donques le Seignior
poit entre come en chose _forfeit a luy_; (a) mes sil voit adien sa
terre a un auter, il _covient_ solonque ascun custome de _surrender les
tenements_ (b) en ascun Court, &c. _en le main le Seignior_, al use
celuy que avera le state, en tiel feoffment ou a tiel effect.*

*Ad hanc Curiam venit A. de B. & sursum reddidit in eadem Curia,
unum mesuagium, &c. in manus Domini, ad usum C. de D. & hredum
suorum, vel hredum de corpore suo exeuntium vel pro termino vit su,
&c. Et super hoc venit prdictus C. de D. & coepit de Domino in edem
Curi, mesuagium prdictum, &c. habendum & tenendum sibi & hredibus
suis, vel sibi & hredibus de corpore suo exeuntibus, vel sibi ad
terminum vit, &c. ad voluntatem Domini, secundum consuetudinem
manerii, faciendo & reddendo inde redditus, servitia, & consuetudines,
inde prius debita & consueta, &c. & dat Domino pro fine, &c. & fecit
Domino fidelitatem, &c.*

SECTION 74.--_TRADUCTION._

Un tenant de cette espece ne peut aliner son fonds sans tomber en
_forfaiture_; mais s'il veut qu'un autre ait ce fonds, il est tenu du
moins, selon la pratique de certaines Seigneuries, de remettre en la
possession du Seigneur sa tenure pour tre ensuite accorde par ce
Seigneur  celui qu'il lui dsignera, & cette remise se fait en cette
forme:

Un tel... s'tant prsent en cette Cour, & ayant dclar remettre s
mains de son Seigneur pour tel... & ses hritiers ou pour sa vie
seulement, &c. sa masure ou sa terre, &c. tel autre, est intervenu,
lequel a reu dudit Seigneur en cette Cour ladite terre ou masure qu'il
tiendra  terme de vie ou  perptuit, &c. selon la volont dudit
Seigneur, promettant d'acquitter les redevances, coutumes & services
d'usage, ce que ledit Seigneur a agr, & aprs fault prte par
ledit... acqureur, il a fait serment de fidlit, dont acte, &c.

_REMARQUES._

(a) _Forfeit a luy._

_Forfait_, du Latin _foris facere_. La _forfaiture_ est
le violement
d'une coutume, d'une convention.[273]

[Note 273: _Voyez_-en la Remarque, Sect. 745, sur le mot _flonie_, ce
que l'Ancien Coutumier entend par forfaiture.]

(b) _Il convient de surrender les tenements en le main le Seignior._

Brussel[274] _pense que le Fief de reprise procede de la soumission
faite d'un hritage alodial & noble  un Seigneur_, moyennant quelque
fonds de terre que ce Seigneur donnoit au Propritaire de cet Aleu,
parce qu'aprs avoir acquis, par la cession de sa terre, l'Aleu en
proprit, le Seigneur la restituoit  celui qui le lui avoit vendu, 
la charge que ce dernier le tiendroit _de lui en Fief_. M. de
Montesquieu adopte cette ide,[275] cependant elle ne parot avoir
aucune solidit.

[Note 274: Chap. 14, pag. 126, tom. 1.]

[Note 275: L. 31, c. 8.]

Dans la supposition de Brussel, ou le fonds de terre que le Seigneur
donnoit  celui qui lui soumettoit son Aleu toit lui-mme _un Aleu_, ou
c'toit une portion du Fief ou du Bnfice du Seigneur. Au premier cas,
la cession mutuelle _d'un Aleu_, entre le vassal & le Seigneur, toit
superflue; car ce Seigneur, sans rien cder au vassal de ses fonds,
pouvoit riger de suite l'Aleu de ce vassal en Fief, en recevant son
hommage. Au second cas, la cession d'une portion de Fief  un vassal
pour le reprendre & ensuite lui restituer, sous le titre de Fief, l'Aleu
que ce mme vassal lui avoit auparavant cd, auroit t une formalit
ridicule, puisque cette cession de la part du Seigneur ne pouvoit
influer en rien sur le privilge que le vassal desiroit qu'il attacht 
sa terre. D'ailleurs, _les Aleux_ rigs en Fiefs, par la seule
soumission que le Propritaire en faisoit  un Seigneur, toient des
tnemens libres, c'est--dire, qu'on pouvoit en disposer sans le
consentement des Seigneurs,[276] pourvu qu'il en restt en la main de
ce Propritaire une partie suffisante pour garantir les services qui y
avoient t affects lors de l'infodation;  la diffrence des fonds
donns _en Fief_ par le Roi, & dmembrs du fisc, ou de ceux provenans
des domaines des Bnfices, qui ne pouvoient, lors mme qu'ils toient
hrditaires, tre alins sans leur permission.[277] Le recours au
Seigneur, pour faire passer son Fief  un autre, devenoit donc
ncessaire  l'gard des Fiefs de cette derniere espece seulement; &
comme dans le cas o le Seigneur auroit refus d'agrer le nouveau
vassal, l'ancien auroit repris son Fief, il est tout naturel de croire
que le nom de _Fief de reprise_ n'a t donn qu'aux Fiefs qui, aprs
avoir t remis  un Seigneur pour qu'il les transportt  une personne
qu'on lui dsignoit, toient rentrs en la possession du vassal, par le
refus que ce Seigneur avoit fait d'approuver sa rsignation.

[Note 276: Sect. 57, _supr_.]

[Note 277: _Ne Countez, ne Barons, ne Chivaler, ne Sergents que
tiengniont en chiefe de nous ne puriont dimembrer nous fes sauns le
licence, que nous ne puissions par droit en gettre les purchassors._
Britton, fol. 28, 88, 186, &c. _Voyez_ Sect. 78, note 2, sur la
Remarque.]

Je ne crois pas qu'il soit dplac d'observer ici que ces sortes de
rsignations de Fiefs ont servi de modele  celle des Bnfices
Ecclsiastiques.[278] Dans les premiers siecles de l'Eglise, on a vu des
Prlats se dmettre de leurs Dignits, & dsigner leurs successeurs;
mais cette dsignation n'empchoit point de procder  l'lection, & de
recueillir les suffrages du peuple, selon les regles tablies par les
canons. Ce n'a t que vers le dixieme siecle que la personne indique
par celui qui se dmettoit, a t ncessairement son successeur,[279]
parce que cela se pratiquoit dj ainsi  l'gard des Fiefs.

[Note 278: Cet usage de rsigner les Fiefs, du consentement des
Seigneurs, s'tablit  l'imitation de ce qui se pratiquoit sous nos
premiers Rois. Quelquefois ils permettoient aux Leudes de dsigner ceux
qu'ils dsiroient avoir pour successeurs aux fonds du fisc qu'ils
possdoient en Aleu, en s'en retenant l'usufruit, 13e _Formul. de
Marculph._ L. 1; & cette rsignation se faisoit en la Cour du Roi,  la
diffrence de la donation des Aleux qui ne provenoient pas du fisc pour
laquelle la prsence du Comte ou des autres Officiers du Roi suffisoit.]

[Note 279: Thomass. tom. 2, L. 2, c. 55.]


*SECTION 75.*

*Et tiels tenants sont appelles tenants per copie de Court rolle, pur
ceo que ils nont auter evidence concernant lours tenements forsque les
copies des roles de _Court_. (a)*

SECTION 75.--_TRADUCTION._

Et cette tenure est appelle tenure de _copie de rle de Cour_, parce
que la seule preuve qu'ils puissent donner de leur possession se fait
par la copie des Rles ou Registres de la Jurisdiction de leur Seigneur.

_REMARQUE._

(a) _Court_.

Les Seigneurs avoient des Officiers pour la manutention des droits &
usages particuliers de leurs Fiefs. Je ferai connotre dans la suite
quelle toit la comptence de cette Cour, & la nature des fonctions des
divers Officiers qui la composoient.[280]

[Note 280: Sect. 78, 79, &c.]


*SECTION 76.*

*Et tiels tenants ne emplederont, ne serront empledes de lour tenements
per _Briefe_ (a) le Roy. Mes sils voilent empleder auters pur lour
tenements, ils averont un plaint fait en le Court le Seignior en tiel
forme, ou a tiel effect: _A. de B. queritur versus C. de D. de placito
terr, videlicet, de uno mesuagio, quadraginta acris terr, quatuor
acris prati, &c cum pertinentiis & facit protestationem sequi querelam
istam in natur brevis Domini Regis assis mortis antecessoris ad
communem Legem, vel brevis Domini Regis assis Nov disseisin ad
communem Legem, aut in natur brevis de form donationis in discendere
ad communem Legem_, ou en nature dascun auter briefe, &c. _Plegii de
Prosequendo, F. G. &c._*

SECTION 76.--_TRADUCTION._

Les vassaux qui ont des tenures _par copie_, &c, ne seront point
obligs, pour intenter action ou pour se dfendre  l'gard de leurs
fiefs, d'obtenir _un Bref du Roi_, mais ils donneront en la cour de leur
Seigneur leur plainte en cette forme:

A... revendiqu contre D... la possession d'une Mtairie, contenant
_quarante acres_ de terre en labour, & _quatre acres_ en prairie; & il
dclare vouloir poursuivre la querelle ou le procs en la forme du Bref
du Roi, appell Bref _d'assise de mort d'anctres_, selon la commune
Loi, ou en la forme du Bref du Roi _de nouvelle dessaisine_, ou en celle
du Bref de formedon, ou en telle autre forme, &c, offrant gages de
ladite poursuite.

_ANCIEN COUTUMIER._

Il y a un Brief de nouvelle dessaisine, aultre de mort d'ancesseur,
aultre, &c; & pource que ces querelles naissent de divers commencements,
& sont menes en diverses manieres, diverses Loix sont tablies  les
terminer.

_REMARQUE._

(a) _Briefe_.

Les Ducs s'toient rservs toute jurisdiction en Normandie. Mais les
conditions diffrentes auxquelles les Seigneurs y avoient infod, ayant
introduit diffrentes coutumes en chaque Fief, il fut permis aux
Seigneurs d'avoir des Officiers pour veiller  la conservation des actes
ou _rles_ qui contenoient ces conditions; & lorsqu'il s'levoit quelque
contestation au sujet de l'excution de ces actes, ces Officiers ne
pouvoient les terminer qu'en vertu d'un bref ou lettre du Prince; ainsi
ils prononoient moins comme Juges prposs par les Seigneurs, qu'en
qualit de Commissaires du Duc. La forme des brefs du Prince toit
toujours la mme,[281] comme l'est encore en France celles des Lettres
de Chancellerie. Les Ducs n'ayant d'abord tabli des brefs que pour les
matieres les plus importantes, il en rsulta qu'insensiblement on plaida
dans la Cour des Seigneurs sans recourir au Prince pour les matieres 
l'gard desquelles il n'y avoit point de brefs en la Chancellerie: les
Officiers des Seigneurs accorderent mme une sorte de bref sur ces
matieres. Quelques Seigneurs porterent encore plus loin leurs
entreprises: ils empcherent leurs vassaux d'avoir recours, en quelque
cas que ce ft, aux brefs du Prince; & au moyen que le vassal dclaroit
en la Cour du Seigneur qu'il entendoit suivre son action en la mme
forme que s'il avoit obtenu tel bref de la Chancellerie, les Officiers
du Seigneur faisoient droit sur sa prtention, comme s'il et t muni
de ce bref.

[Note 281: Sect. 67, _supr_.]

Lorsque la Cour d'un Seigneur avoit russi  se maintenir dans cet usage
abusif, ses jugemens n'toient cependant pas pour cela souverains, ni en
dernier ressort; car si le vassal toit ls par le jugement qui toit
intervenu, il prenoit en la Chancellerie un bref de faux jugement, o
ses[282] griefs toient spcifis. On toit donc astreint en la Cour
d'un Fief, dont les vassaux tenoient par copie, &c. aux formalits
prescrites pour les autres Tribunaux, c'est--dire, d'y faire les
enqutes, d'y recevoir les sermens, d'y gger ou _ordonner les duels_
ou batailles, conformment  ce qui en sera dit dans la suite.
Consquemment on peut regarder la formule de demande ou de plainte que
la Section 76 contient, comme la mme que celles des brefs de _Douaire_,
de _Wast_ & autres, dont les Sections prcdentes font mention, ou de
ceux qui font l'objet des Sections 145, 234, 383, 384 & 515, & par
lesquelles le Prince prescrivoit au Comte, ou autres Justiciers, la
procdure qu'ils devoient tenir; & c'toit parce que ces brefs fixoient
la mthode d'instruire les diffrens procs, que la forme en toit
invariable.

[Note 282: _For he cannot have the kings writ of false judgement and
there in assigne error._ Coke, Pres. Sect.]

Pour juger de la parfaite ressemblance des brefs usits en Angleterre
avec ceux de Normandie, je rapprocherai les formules des brefs conservs
dans l'ancien Coutumier, de chacune de celles indiques par Littleton,
qui y auront rapport.


*SECTION 77.*

*Et coment que ascun tiels tenants ont inheritance solonque le custome
del manor, unque ils nont estate forsque a volunt le Seignior solonque
le course del common Ley. Car il est dit si le Seignior eux ousta, ils
nont auter remedy _forsque de suer a lour Seigniors per petition_, (a)
car sils averont auter remedy, ils ne serront dits tenants a volunt le
Seignior solonque le custome del manor, mes le Seignior ne voile
enfriender le custome qui est reasonable en tiels cases.*

*Mes _Brian_ chiefe Justice dit, que son opinion ad touts foits este,
& unques sera, si _tiel tenant per le custome payant ses services_ (b)
soit eject per le Seignior, que il avera action de trepasse vers luy.
_H. 21. Ed. 4._ Et issint fuit lopinion de _Danby_, chiefe Justice, _M.
7. Ed. 4._ Car il dit que le tenant per le custome est si bien inheriter
de aver son terre solonque le custome, come cestuy que ad franktenement
al common Ley.*

SECTION 77.--_TRADUCTION._

Quoique les tenures par _copie_, &c. soient hrditaires, selon la
coutume de certaines Seigneuries, cependant, selon la commune Loi, on
les rpute _tenures  volont_; parce qu'il est de principe que si un
Seigneur s'empare du fonds de son vassal, celui-ci n'a que la voie
de requte pour recouvrer sa tenure. D'ailleurs si le vassal pouvoit
obtenir un Bref pour dpossder son Seigneur, il ne seroit ni tenant
 volont ni tenant selon la coutume de la Seigneurie. Il faudroit
cependant dcider diffremment, si un Seigneur enfraignoit sans motif, 
l'gard d'un vassal, la coutume tablie & observe pour tous ses autres
vassaux; car, comme l'a fort bien remarqu _Brian_, chef de Justice,
quand un tenant _par copie_, &c. acquitte exactement ses redevances, il
a une action de _trpasse_ contre son Seigneur, dans le cas o celui-ci
voudroit s'emparer de son fonds. _Danby_ toit aussi de cette opinion;
il vouloit mme que la tenure par copie, &c. ne fut pas moins successive
selon l'ordre de succder tabli dans la Seigneurie, que la tenure en
franc tnement l'est, suivant la commune Loi.

_ANCIEN COUTUMIER._

Se le Seigneur fait tort  son homme par la raison de son fief, la Court
en appartient au Duc. C. 6.

_REMARQUES._

(a) _Forsque de suer a lour Seigniors per petition._

Les Requtes que les Moines prsentoient anciennement  leurs Abbs,
pour tre admis  faire leurs voeux, s'appelloient aussi petitions.
_Nova collectio Balusii_, col. 575, 2e vol.

(b) _Si tiel tenant per le custome payant ses services._

L'tat du tenant par _copie_, ou par coutume de Fief, quoique tenant 
volont (en ce que ce n'toit point la commune Loi, mais la volont du
Seigneur qui rgloit l'hrdit ou les conditions de la tenure) n'toit
pas aussi incertain que l'tat du vassal _tenant  volont_, dont parle
le Chapitre 8 de ce premier Livre.

Car ce dernier ne devoit pas des droits ni des services qui eussent t
dtermins & rendus perptuels pour tous les vassaux de la Seigneurie o
son Fief toit enclav: au lieu que le vassal dont il s'agit ici, en
s'acquittant des devoirs & des droits imposs sur tous les hommes du
Fief, son Seigneur ne pouvoit, sans injustice, l'vincer de sa tenure.
C'est ce que Britton[283] avoit dit avant les deux Jurisconsultes que
Littleton cite. _Et ceux vassaux sont priviledgis en tiel manner que
nul ne les doit ouster de tiels tenements tant come ils font les
services que lours tenements appendent, ne nul ne poet lour service
acrestre ne changer, a faire autres services ou pluis._

[Note 283: Britt. fol. 165, c. 65.]




CHAPITRE X.

_DE TENURE PAR LA VERGE._


*SECTION 78.*

*Tenants per le Verge sont en tiel nature come tenants per le copy de
Court roll. Mes la cause pour que ils sont appelles tenants per la
Verge, est pur ceo que quant ils voylent surrender lour tenements en le
main lour Seignior al use dun auter, _ils averont un petite Verge_ (a)
(per le custome) en lour main, le quel ils bailera al Seneschal, ou
al Bailife solonque le custome & use del mannor, & celuy que avera la
terre prendra mesme la terre en le Court, & son prisel serra enter en le
roll, & le _Seneschal ou le Bailife_, (b) solonque le custome delivera a
celuy que prist la terre, mesme la verge ou un auter verge en nosme del
seisin, & pur cel cause ils sont appelles tenants per le verge, mes ils
nont auter evidence, sinon pur copie de Court roll.*

SECTION 78.--_TRADUCTION._

Les tenans par la Verge sont de mme tat que les tenans _par copie_;
mais on les appelle tenans par la Verge, parce que, lorsqu'ils veulent
remettre leurs fiefs en la main de leurs Seigneurs pour les faire passer
 un autre, ils ont une petite verge en main qu'ils donnent au Senchal
ou au Baillif, selon qu'il est d'usage en la Seigneurie; & la remise
qu'ils font de cette verge & de la terre tant inscrite sur le Registre
de la Jurisdiction, le Senchal ou Baillif donne la verge  celui que le
premier tenant a dsign, & en mme temps le dclare vrai possesseur de
la terre.

Ces tenans, par la verge, n'ont d'autres preuves de leur proprit que
les Rles ou Registres de la Court du Seigneur.

_REMARQUES._

(a) _Ils averont une petite verge._

On mettoit en possession un acquereur de Fief en lui laissant toucher
la porte du principal manoir,[284] ou en lui donnant une hache, un
anneau, un bton, ou une petite verge, selon que la vente consistoit en
terres, rentes ou redevances; par la mme raison, quand un vassal se
dmettoit de la terre qui lui avoit t infode, afin qu'un autre en
ft investi, il rendoit au Seigneur, ou  ses Officiers, la verge ou le
bton, &c. qu'il avoit reu lors de l'infodation, & le nouveau vassal
les recevoit d'eux.[285] Si le vassal toit, par quelque crime ou dlit,
priv de son Fief, on rompoit en la Cour une verge, pour marquer que le
contrat d'entre lui & le Seigneur ne subsistoit plus, ce qui s'appelloit
_exfestucare_, ou _exfusticare_, du mot _festuca_, qui signifie une
petite branche d'un jeune rameau,[286] ou de fustis verge, bton; d'o
est venu ce proverbe des Franois, en parlant de deux amis qui cessoient
de l'tre: _Ils ont rompu la paille_, parce que de _festuca_, on a form
le mot _festu_, que l'on a appropri aux _brins de paille_.

[Note 284: _Per ostium, per hastam, per annulum, per fustem vel baculum,
per glebam, per herbam._ _Formul Incert. Author._ c. 19 & 43. Not
Bignon. Ad. L. 1. _Formul. Marculph._ pag. 273.]

[Note 285: Bract. L. 4, fol. 209, L. 2, c. 8 & 14.]

[Note 286: Pasquier, L. 7, c. 54, & _Lex Salica_, c. 48, 61 & 63.]

Je ne sais o M. de Montesquieu[287] a trouv que _la tradition des
Fiefs par le sceptre constatoit ces Fiefs, comme fait aujourd'hui
l'hommage_. Il est certain que dans le mme-temps o la tradition par le
Sceptre avoit lieu pour les biens domaniaux, l'hommage toit usit pour
les Bnfices.

[Note 287: Esprit des Loix, c. 22, L. 30, & c. 33, L. 31.]

Lorsque le Roi donnoit une portion du domaine en Aleu  un Monastere ou
 des lacs, les donataires ne pouvoient en rien aliner  titre de
Fief, ni consquemment s'en former de vassaux.[288] L'hommage qui
n'avoit t introduit que pour les cessions des Bnfices, comme je le
prouverai bientt, n'toit donc point ncessaire en ce cas, & le
cessionnaire n'ajoutant point  la qualit de sujet celle de vassal, le
Souverain l'investissoit seulement de la jouissance du fonds par le
Sceptre.[289] De mme quand un Seigneur accordoit un Fief,  condition
qu'on ne pourroit en disposer sans son consentement; comme ce Fief, 
proprement parler, n'en toit point un, puisque ceux qui le possdoient
ne pouvoient en riger aucune portion en Fief,[290] l'investiture s'en
faisoit par la verge, & il n'en toit d aucun hommage.

[Note 288: _Voyez_ Sect. 88.]

[Note 289: Thomass. tom. 2, L. 2, c. 27, 28 & suiv.]

[Note 290: _Nul ne peut demembrer fi, se le fi ne doit service de
pluis d'une chevalerie._ Assis. de Jerus. c. 192.]

(b) _Seneschal ou Bailife._

Le Senchal toit le premier officier du Seigneur: il tenoit sa Cour ou
ses Pleds, connoissoit des refus de services, du dfaut de payement des
rentes, & autres droits ds par les vassaux. Les Baillifs lui toient
subordonns;[291] ils lui devoient compte de leurs fonctions, qui
consistoient  veiller  ce que les vassaux cultivassent bien leurs
terres, conservassent leurs possessions, ne fissent aucunes
dgradations; elles consistoient aussi  faire leur rapport aux Pleds
des contraventions commises aux droits des Seigneurs.

[Note 291: _Senescalli officium subballivos est Domini in suis erroribus
& ambiguis instruere & docere; curias tenere manariorum &
substractionibus consuetudinum, servitiorum, reddituum, sectarum ad
curiam molendinorum aliarumque libertatum Domino pertinentium
inquirere._ Flet. L. 2, c. 66.--_Ballivus esse debet in verbo verax, &c.
clericus qui de communioribus legibus sufficienter se cognoscat & quod
sit it justus quod ob vindictam ceu cupiditatem non qurat versus
tenentes_, &c. Ibid, c. 69.]


*SECTION 79.*

*Et auxy en divers Seigniories & Manors, il y ad tiel custome, si tiel
tenant que tient per custome voloit aliener ses terres ou tenements, il
poit surrender ses tenements a le Baily _ou a le Reeve_, (a) ou a deux
probes homes del Seigniorie, al use cestuy que avera le terre, daver en
fe simple, fe taile ou pur terme de vie, &c. Et tout ceo ils
presenteront al procheine Court, & donque celuy qui avera la terre per
copy de Court Rol, avera mesme la terre solonque lentent del surrender.*

SECTION 79.--_TRADUCTION._

En diverses Seigneuries il est aussi d'usage de remettre au Seigneur sa
tenure pour la faire passer  un autre, & la remise s'en fait ou au
Bailli ou au Reve, ou Prevt, ou  deux honntes gens de la Seigneurie,
afin que celui qui doit la possder la tienne en fief simple,  tail ou
 terme de vie, &c. Et quoique dans ces Seigneuries la tenure ne soit
constante que par les Rles de la Cour, & que consquemment les tenans
ne le soient que _par copie_, cependant le nouveau possesseur du fief le
tiendra sous le titre auquel la cession lui en aura t faite.

_REMARQUE._

(a) _Ou a le Reeve._

_Reeve_, pour _prve_ ou _prfe_, _prfectus_, _prpositus_, en
Franois, Prevt.[292]

[Note 292: _Prpositus tanquam cultor optimus Domino vel Seneschallo
debet prsentari, vel non sit piger aut somnolentus, sed efficaciter &
continu commodum Domini adipisci nitatur exarare._ Flet. L. 2, c. 69.]

Cet Officier toit choisi entre les plus considrs & les plus
intelligens des vassaux. Il devoit se bien connotre  la culture des
terres, tre au fait des droits & coutumes de la Seigneurie, pour
prvenir plus efficacement les moyens que les vassaux employoient pour
s'y soustraire: il recevoit ces droits & dnonoit aux Baillis ceux qui
les fraudoient & refusoient de les payer: en un mot, il toit  l'gard
des Fiefs ce que les Sergens toient  l'gard des Bnfices.[293]

[Note 293: _Voyez_ Remarq. Sect. 1, pag. 42.]


*SECTION 80.*

*Et issint est ascavoire, que en divers Seigniories, & divers Manors,
sont plusors & divers customes en tielx cases, _quant a prender
tenements, & quant a pleader_ (a) & quant as auters choses & customes a
faire, & tout ceo que nest pas encounter reason, poit bien estre admitte
& allow.*

SECTION 80.--_TRADUCTION._

Les usages sont encore diffrens en d'autres Seigneuries, soit pour
remettre, soit pour reprendre, soit pour aliner ses tenures, soit pour
plaider, & on ne peut se soustraire  un usage qui n'a en soi rien
d'injuste.


*SECTION 81.*

*Et tiels tenants que teignont solonque le custome dun Seignorie ou d'un
manor, coment que ils ont estate denheritance solonque le custome del
Seigniorie ou manor unc pur ceo quils nont _ascun franktenement_ (b) per
le cours del common Ley, ils sont appelles tenants per base tenure.*

SECTION 81.--_TRADUCTION._

Tous tenans, suivant la coutume ou l'usage d'une Seigneurie, n'ont
d'autre tat que celui que cet usage leur donne, & comme ils ne sont
point _franc-tenans_ de la commune Loi, on les appelle tenans de basse
tenure.

_REMARQUES._

(a) _A prender tenements & quant a pleader._

Les formes diffrentes pour plaider ou pour transporter sa tenure  un
autre, admises dans certains Fiefs, n'toient que des exceptions aux
regles gnralement observes dans les autres Fiefs; & il y a lieu de
penser que vu que ces exceptions ne concernoient que des tenures en
_villenage_, c'est--dire, celles qui toient les moins
importantes:[294] leur tablissement n'toit point un privilge. Le but
des Ducs de Normandie toit d'arrter les progrs de l'autorit des
Seigneurs, en empchant leurs Officiers de ne rien dcider que sous
l'autorit des Justiciers; mais qu'un Seigneur de vassaux, qui ne
devoient que des services totalement indiffrens  l'ordre militaire, &
qui ne consistoient qu'en redevances d'argent ou de denres, connt des
difficults que l'exaction ou refus des services de cette espece
faisoient natre, le Souverain n'en devoit prendre aucun ombrage.

[Note 294: C. 2, second L. ci-aprs.]

(b) _Franktenement_, &c.

Il n'y avoit que le Prince & la Loi qui pussent lgitimer une
possession. Les possessions fondes seulement sur l'usage d'une
Seigneurie n'toient donc que tolres: elles n'toient point comprises
au nombre de celles que la commune Loi autorisoit, & elles n'avoient
acquis de stabilit _forsque par longe continuance de temps_. Britton,
chap. 47.


*SECTION 82.*

*En divers diversities y sont perenter tenant a volunt, que est eins
per lease son lessor per le course del common ley, & tenant solonque le
custome del manor en le forme avantdit. Car tenant a volunt solonque le
custome puit aver estate denheritance (come est avantdit) al volunt le
Seignior solonque le custome & usage del manor. Mes si home ad terre
ou tenements, queux ne sont deins tiel manor ou Seigniorie, on tiel
custome ad este use en le forme avantdit, & voile lesser tiels terres ou
tenements a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires a le volunt le
Lessor, ceux parols (a les heires de le Lessee) sont voides. Car en cest
case si le lessee devie & son heire enter le Lessor avera bon action de
trespasse envers luy, mes nemy issint. Envers le heire le terre per le
custome en ascun cas, &c. pur ceo que _le custome de le manor en ascun
cas luy puit aide de barrer son Seignior en action de trespasse_, &c.
(a)*

SECTION 82.--_TRADUCTION._

Il y a encore cette diffrence entre la tenure  la volont du Seigneur
dans la Seigneurie duquel la _commune Loi_ a cours, & la tenure 
volont, selon l'usage particulier d'une Seigneurie. La tenure selon
_l'usage_ ou coutume d'une Seigneurie est hrditaire, suivant que cet
usage a regl l'ordre de succder; mais la tenure, qui n'est point
dpendante d'une Seigneurie o il y avoit une coutume particuliere,
peut tre cde  un autre tant pour lui que pour ses hritiers; parce
que cependant si dans l'acte de cession le propritaire a employ que
la cession ne dureroit qu' sa volont, en ce cas quoique l'acte porte
(pour le cessionnaire ou ses hritiers) ce propritaire peut, aprs la
mort de l'acqureur, empcher les enfans d'y succder, & rentrer dans
le fonds. Ceci n'a pas gnralement lieu  l'gard des tenures soumises
 la coutume particuliere d'une Seigneurie; car ces coutumes en certain
cas autorisent l'ancien propritaire aprs la mort de celui  qui il a
cd ses fonds, du consentement de son Seigneur, d'user de l'action en
excs ou _trpas_ contre le Seigneur, si celui-ci s'en empare.

_REMARQUE._

(a) _Le Custome luy puit aide de barrer son Seignior._

Les usages varioient  l'infini  l'gard des basses tenures: ou la
coutume de la Seigneurie toit que les terres du vassal fussent
hrditaires,  la condition que ni lui ni ses hritiers ne pussent les
cder  un autre sans le consentement du Seigneur, & qu'aprs le dcs
de ce cessionnaire sans postrit, le Seigneur rentreroit dans le fonds;
ou c'toit le vassal qui, aprs la mort du cessionnaire, reprenoit la
jouissance de ce fonds. Dans ce dernier cas, si le Seigneur prtendoit
prfrer le vassal, celui-ci devoit recourir au Bref de trpasse ou
excs. _Voyez_ Sect. 77 & 193.


*SECTION 83.*

*_Item_, lun tenant per le custome en ascuns lieux doit repairer &
sustemer ses measons, & lauter tenant a volunt nemy.*

SECTION 83.--_TRADUCTION._

En quelques lieux, le tenant par la Coutume doit rparer les btimens,
en d'autres il n'y est point oblig.


*SECTION 84.*

*_Item_, lun tenant per le custome _ferra fealtie_, (a) & lauter nemy.
Et plusors auters diversities y sont perenter eux.*

SECTION 84.--_TRADUCTION._

Certains tenans de cette espece font serment de fidlit, d'autres ne le
font pas. Il y a encore d'autres diffrences entre les usages suivis 
l'gard de cette sorte de tenure.

_REMARQUE._

(a) _Ferra fealtie_, &c.

On regardoit tellement comme fief de nom seulement celui pour lequel
l'investiture se faisoit par la verge ou bton sans hommage, que
non-seulement on toit quelquefois dispens de cet hommage pour ces
sortes de fiefs, mais mme de s'avouer sujet du Seigneur, & de lui faire
 ce titre serment de fidlit.




Fin du premier Livre.

ANCIENNES LOIX DES FRANOIS,

OU INSTITUTES DE LITTLETON.

LIVRE SECOND.




CHAPITRE I.

_D'HOMAGE._


*SECTION 85.*

*_Homage_ (a) est _le pluis honorable service_, (b) & pluis humble
service de reverence que franktenant puit faire  son Seignior. Car
quant le tenant ferra homage a son Seignior, il serra discinct, & son
test discover, & son Seignior seera, & le tenant genulera devant luy
sur ambideux genues, & tiendra ses maines extendes, & joyntes ensemble
enter les mains le Seignior, & issint dirra: Jeo deveigne vostre home de
cestiour en avant, de vie: & de member, & de terrene honour, & a vous
serra foyall & loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo claime
de tener de vous, salve _la foy_ (c) que jeo doy a nostre Seignior le
Roy, & donques le Seignior issue seyant luy basera.*

SECTION 85.--_TRADUCTION._

L'hommage est le service le plus honorable & la plus grande marque de
respect que l'on puisse devoir  un Seigneur pour une franche tenure.
Lorsque le vassal fait hommage, il doit ter sa ceinture, avoir la tte
dcouverte & se mettre  genoux devant son Seigneur. Aprs que celui-ci
s'est assis & a reu les mains du vassal jointes & tendues dans les
siennes, le vassal doit lui dire: Je me rends votre homme de ce jour, &
 l'avenir; je vous consacre ma vie, mon corps, & je ne veux sur la
terre acquerir d'honneur qu'en vous tant fidele pour les terres que je
tiens de vous, sauf nanmoins la fidlit que je dois au Roi; aprs quoi
le Seigneur se leve & embrasse le vassal.

_ANCIEN COUTUMIER._

Aulcun ne doit recevoir d'alcun homage fors salue la fault au Prince,
& doit tre dit quand l'on reoit les homages & faults, Chap. 14.

Homage est promesse de garder foy des choses droiturieres & ncessaires,
& de donner conseil & aide, & cil qui fait homage doit estendre les
mains entre celles  celuy qui le reoit & dire ces paroles: je deviens
votre home  vous porter foy contre tous, sauf la fault au Duc de
Normandie, Chap. 18.

_REMARQUES._

(a) _Homage_.

L'investiture, l'hommage, le serment de fidlit sont des crmonies
aussi anciennes que la Monarchie. On peut mme donner  la derniere une
origine plus recule.

Les jeunes guerriers Germains, qui agroient pour chef celui dont la
Nation avoit fait choix pour commander l'arme, s'obligeoient par
serment  sacrifier leur vie pour le succs de l'expdition qu'il
mditoit;[295] & de-l nos premiers Rois eurent auprs d'eux des
Fideles, Leudes ou Antrustions[296] qui, aprs avoir concert avec eux
dans les assembles gnrales de la Nation les oprations de la campagne
prochaine, leur prtoient serment de fidlit, & les assistoient durant
le combat. Tout Leude, tenu par tat  ces deux devoirs de conseiller le
Prince & de le suivre  la guerre, faisoit ce serment. Il exprimoit
l'assujettissement[297] au Souverain; mais comme indpendamment de la
qualit de sujet que les Leudes mritoient singulierement par la
ncessit o les mettoit la noblesse de leur extraction de sacrifier
leur vie pour conserver la personne des Rois,[298] ils toient encore, 
raison de cette extraction, les seuls capables de possder les grands
offices de la Couronne. Quand le Souverain les gratifioit de ces places
minentes, ils en toient investis avec des formalits qui
caractrisoient l'espece & la nature de l'autorit qui leur toit
confie.

[Note 295: _Principem suum deffendere, tueri, sua quoque fortia
facta glori ejus assignare, prcipuum sacramentum est._ _Tacit. de
Mor. German._ Quand on violoit ce serment on toit regard comme
infme;[295a] mais comme ce serment toit volontaire, & concernoit
moins le service de la Nation que celui du Gnral, ceux qui le
transgressoient n'toient pas exposs  perdre la vie: ce chtiment
toit rserv  ceux qui, en retardant de se rendre aux assembles
gnrales, pchoient contre une Loi de l'Etat.]

[Note 295a: _V._ ci-dessus Rem. Sect. 1.]

[Note 296: _Trew_, nom qui, chez les Allemands, signifioit protection,
_Antrustio Regis_, dsigne donc un sujet plus particulierement protg
par le Prince, _vir in truste Regis_.]

[Note 297: _Leudis_ ou _Leodes_ veut dire sujet. Varoch prte serment de
fidlit  Chilpric en 580 comme Leude ou Sujet. Il n'avoit ni Office
ni Bnfice, puisqu'il ne se rvolta que parce qu'il n'avoit pu obtenir
le Gouvernement de Vannes. _Greg. Turon._ L. 5, c. 27.]

[Note 298: Clotaire fut maintenu sur le Trne par ses Leudes. _Greg.
Tur._ L. 3, c. 23.]

Ainsi on investissoit les Chanceliers ou Rfrendaires par
l'Anneau,[299] pour marquer l'attachement particulier dont le Roi les
honoroit en les rendant les dpositaires & les interpretes de ses
volonts.

[Note 299: Cujas _de Feudis_, L. 3, aux notes sur le tit. 3.]

Les Evques recevoient aussi aprs leur sacre un Anneau; il toit le
symbole de cette union, de cette concorde sans lesquelles l'Empire & le
Sacerdoce, qui doivent rciproquement se soutenir, s'entredtruisent.
Mais on joignoit  l'Anneau pour les Evques une Crosse ou Verge; au
lieu que les Bnficiers lacs, autres que les Rfrendaires, recevoient
cette Crosse sans Anneau. Cette Verge toit le gage de la possession qui
toit accorde aux Bnficiers lacs des droits dpendans de leurs
Bnfices, ou le signe de la jouissance que les Prlats acqueroient des
biens profanes aumns  leurs Siges.

Le Bton, la Verge ou la Crosse (car ces expressions sont employes
indiffremment dans nos anciens Auteurs) toient abandonns  l'Evque
ou aux Leudes qui obtenoient du Roi quelque Ville ou Province 
perptuit,[300]  la diffrence de ce qui se pratiquoit  l'gard des
Eglises ou des Leudes lacs, auxquels les dons n'toient faits que pour
un temps ou  vie; car en ces deux cas la tradition se faisoit par le
Sceptre dont les donataires avoient seulement l'honneur d'tre touchs.

[Note 300: Nos premiers Rois en montant sur le Trne recevoient des
Grands de l'Etat une hache ou un javelot; c'toit le signe du pouvoir
qu'ils avoient de conserver ou d'tendre par les armes leur domination.
_Rex Gumtrannus dat in manu Regis Childeberti hast, ait: hoc est
indicium[300a] quod tibi omne Regnum meum tradidi, ex hoc nunc vade &
omnes civitates meas tamquam tuas proprias sub tui juris dominationem
subjice._ _Greg. Turon._ L. 7, c. 33. Cet usage duroit encore au temps
de Charlemagne: _Ludovicus Carolimagni filius benedictione regnaturo
congru insignitus, occurrit ad patris prsentiam, missile manu ferens._
Aimoin. L. 5, c. 2, pag. 267. Mais dans la suite on joignit  la lance
ou hache le _bton_ pour marque de l'administration que nos Rois avoient
du domaine. _Richildis attulit Ludovico (Carolicalui filio) spatham....
coronam ac fustem ex auro & gemmis._ _Id._ Aimoin. C. 36, L. 5, pag.
337. Ce n'a t que dans le 14e siecle qu'on a substitu  la lance la
Main de Justice. Louis Hutin la porta le premier. Nos Rois de la seconde
race n'ayant plus  redouter ces troubles qui avoient agit l'intrieur
de l'Etat, sous les Rois des deux premieres, crurent que cette Main 
demi-ferme & d'yvoire seroit un symbole propre  faire connotre 
leurs Peuples & aux Monarques leurs voisins qu'ils comptoient moins
tablir la prosprit & la dure de leur regne par les armes que par la
sincrit, le secret, la persvrance avec lesquels ils se conduiroient
envers leurs Allis. Chez les Romains, ceux qui sacrifioient  la Foi
avoient la main enveloppe jusqu'aux doigts, & le voile de leur main &
celui de la statue toient blancs. Valer. pag. 362. Horace, Od. 35, L.
1.]

[Note 300a: Quelques exemplaires portent _judicium_. C'est une faute de
copiste.]

Outre le serment de fidlit & l'investiture, quand un Antrustion
recevoit du Souverain hrditairement un Duch, un Comt ou tout autre
Bnfice de dignit, il en faisoit hommage; & comme le serment de
fidlit n'exemptoit point de l'investiture, de mme l'hommage ne
dispensoit ni de l'investiture ni du serment de fidlit.

Chacune de ces choses avoit un motif qui lui toit propre.

L'_investiture_, dans un temps o l'usage d'crire toit rare, fixoit
l'espece du droit qu'on devoit exercer sur le fonds dont la proprit ou
la possession toit cde.

La _prestation de foi_, quoique de droit troit pour tous les sujets, se
faisoit plus solemnellement par ceux que leur tat appelloit auprs du
Roi plus frquemment, que les sujets d'un ordre infrieur.

L'_hommage_ toit un acte de reconnoissance du don fait par le Prince
d'une portion du fisc ou d'une partie de son autorit,  la condition de
n'user jamais ni de l'une ni de l'autre contre l'intrt des Peuples qui
ressortissoient du domaine cd.

Ainsi l'_investiture_ constatoit la cession du domaine; l'_hommage_
prvenoit l'abus qu'on auroit pu faire, au prjudice de l'Etat, de
l'espece de Souverainet inhrente  la cession; & le _serment de
fidlit_ exprimoit la dpendance particuliere o devoient tre 
l'gard du Prince ceux d'entre ses sujets qu'il jugeoit dignes de
solliciter & d'obtenir par prfrence des bienfaits d'un ordre si
relev.

En parcourant l'Histoire des temps qui ont prcd l'tablissement des
Fiefs, l'exactitude des caracteres que j'attribue  ces diverses
formalits devient sensible.[301]

[Note 301: Par exemple, on conoit que l'on n'toit touch du Sceptre
lorsqu'on obtenoit  vie ou  temps la cession d'une partie du fisc, que
parce que la proprit en restoit au Roi ou  l'Etat, & parce qu'on
n'toit admis qu' participer  la jouissance. Au contraire, le
Cessionnaire  perptuit recevoit du Roi une _verge_ ou _bton_, parce
qu'en ce cas le Roi ne se rservoit rien sur le fonds cd.]

Dans le sixieme siecle, Dsidrius, Evque de Cahors, se dit
successivement le fidele & le sujet de deux de nos Rois.[302] Un siecle
aprs Saint Leger, Evque d'Autun, refuse de rtracter le serment qu'il
avoit prt  ces deux titres au Roi Thoderic.[303] En ce mme-temps un
Concile frape d'anathme les Prlats transgresseurs de ce serment;[304]
& plusieurs Evques en 680 & 693 subissent la peine fulmine par ce
Concile. Marculphe, qui vivoit dans ce mme siecle, donne la Formule du
serment de fidlit des Antrustions;[305] & on en voit l'excution dans
le recit que fait Aimoin de la maniere dont Tassillon fit ce serment au
Roi Pepin vers le milieu du huitieme siecle. Ce Duc joignit au serment
de fidlit l'hommage  cause de la Baviere: ce qui toit usit avant
lui,  en juger par ces expressions de l'Historien: _More Francico in
manus Regis in vassaticum manibus suis semetipsum commendavit,
fidelitatemque jurejurando promisit_.[306]

[Note 302: Bibl. Patr. Ep. 3, 4, 5, tom. 3, pag 412 & 413.]

[Note 303: _Vit. 5, Leodeg._ Duchesne, tom. 1, pag. 607.]

[Note 304: Concil. Tolet. Can. 6, Dup. tom. 6, pag. 81.]

[Note 305: _Rectum est ut qui nobis fidem pollicitentur illsam, nostro
tueantur auxilio_, &c. _Et quia ille fidelis noster veniens ibi in
palatio nostro un cum Arimani su in manu nostr trustem & fidelitatem
nobis visus est conjurasse, per prsens prceptum decernimus_, &c.
Marculphe, Formul. 18, L. 1.]

[Note 306: Aimoin, de Gest. Franc. L. 4, c. 64.]

C'toit toujours le Roi qui recevoit les sermens de fidlit des
Leudes.[307] On rservoit ordinairement les prestations d'hommage aux
assembles gnrales de l'Etat.[308]

[Note 307: Les Commissaires du Roi recevoient cependant les sermens de
fidlit des Villes conquises ou qui rentroient sous son obissance.
Greg. de Tours en fournit diffrentes preuves. Capit. 88, L. 3, & le 8e
du mme Liv.]

[Note 308: Le Roi envoyoit aussi des Commissaires pour faire rendre
hommage & prter serment de fidlit  ses Enfans lorsqu'il leur donnoit
un Etat  gouverner. _Voyez_ Marculphe, L. 1, Formul. 40.]

Les Evques ont, il est vrai, quelquefois fait le serment aux
Commissaires du Roi;[309] mais cela n'a eu lieu que lorsqu'il y a eu
contestation au sujet de leur lection. Il auroit t souvent dangereux
dans cette circonstance que le Prlat lu se ft absent pour se rendre
 la Cour; au lieu que les _Missi Dominici_ venant, au nom du Souverain,
dans le lieu o l'lection s'toit faite, recevoir le serment de
l'Evque, dissipoient facilement les cabales. Les ordres dont ils
toient porteurs faisoient perdre au Clerg & au Peuple l'espoir de
faire agrer au Roi tout autre sujet que celui dsign dans leur
commission.[310]

[Note 309: _Ob quam causam  Missis Dominicis non est plen benevolenti
susceptus_, &c. _Epist. Senon. Eccles._ Libert. de l'Egl. Gallic. tom.
1, c. 15, pag. 546.]

[Note 310: On voit dans Greg. de Tours nombre d'exemples de la ncessit
de l'approbation du Roi pour le choix des Evques, L. 7, c. 31, L. 6, c.
15, L. 8, c. 39.]

On voit peu d'hommages faits par les Ecclsiastiques sous la premiere
race, parce qu'il n'y a eu de Bnfices ou _Honneurs_ du domaine Royal
attachs avec leurs dignits aux Eglises que vers la fin du huitieme
siecle.[311]

[Note 311: Greg. de Tours parle, il est vrai, d'une Ville qui toit sous
la protection d'une Eglise, mais ce passage doit tre entendu du
privilge d'exemption de jurisdiction qui s'accordoit  quelques Eglises
non comme une dpendance des fonds qui leur toient donns, mais comme
une exception  la regle suivie dans les donations d'Aleux faites par le
Roi. _Urbs sub tuitione matris Ecclesi habebatur._ _Greg. Turon. de
Mirac. Sancti Martini._ Voyez ce que j'ai dit  cet gard dans ma
Prface, aux Notes; & l'interprtation que Thomassin donne  la
troisieme & quatrieme Formule du Liv. 1 de Marculphe, Discipl. Eccles.
part. 3, L. 1, c. 48.]

Jusques-l le Clerg n'avoit eu que la jouissance d'Aleux aumns par
des Princes ou par des hommes libres, ou la proprit de biens ou de
droits fiscaux, qui, n'ayant de jurisdiction que par privilge, & non
par leur essence, n'obligeoient  l'hommage qu'autant que le Prince, en
les donnant, accordoit au donataire le rang de Noble ou
d'Antrustion:[312] titre que les Ecclsiastiques ambitionnoient d'autant
moins, sous la premiere race, que les Evques toient tous tirs du
corps de la noblesse.[313]

[Note 312: _Voyez_ Marc. L. 1, Form. 18.]

[Note 313: _Greg. Tur._ L. 4, c. 15.]

Mais les Leudes lacs qui,  cette qualit, joignoient celle des
Bnficiers, faisoient tellement l'hommage & le serment de fidlit pour
les Bnfices hrditaires, mme avant que l'hrdit des Bnfices ft
gnralement tablie, que lorsqu'en 877, anne en laquelle cet
tablissement eut lieu, les Evques promirent  Charles le Chauve de lui
tre _fideles_ & de _l'aider de leurs conseils_; les vassaux du Roi,
Vassi Regii, aprs lui avoir fait le mme serment, se recommanderent 
lui:[314] or le terme de _recommandation_ est le seul qui dans les plus
anciens Auteurs soit spcialement consacr pour dsigner
l'hommage.[315]

D'ailleurs ds que les Evques possderent des Bnfices, des honneurs,
non-seulement ils se soumirent  l'investiture, au serment de fidlit,
mais encore  l'hommage; & ils n'ont jamais cess depuis de remplir ces
trois formalits immdiatement aprs leur conscration.[316]

[Note 314: Aimoin, L. 5, c. 36, ann. 877.]

[Note 315: _Greg. Turon._ L. 4, c. 41, pag. 163.--_Nota_. Thomassin, L.
2, part. 2, no. 11, c. 48, pag. 473, parot n'avoir pas examin avec
assez d'attention l'usage diffrent que l'on faisoit avant le neuvieme
siecle de ces expressions, _professio fidei & commendatio_. Elles ne
caractrisent, selon cet Auteur, ni _serment_ ni _hommage_. Cependant
ds le regne de Charlemagne la fidlit ne pouvoit tre promise sans
serment, _per sacramentum fidelitas promittatur_, c'est une maxime du
huitieme Capitulaire de cet Empereur, L. 3; & avant son regne on
distinguoit tellement la profession de foi de la recommandation, qu'en
tous les endroits o cette derniere est mentionne, ou elle est
distingue de la premiere, ou cette premiere est passe sous silence.]

[Note 316: _Suger in vit Lud. Gross._ pag. 289. Cujas _de Feud._ tit.
7, col. 1840 & 1846, Marca. _de Concord._ L. 8, c. 19, n. 1.]

Si elles n'avoient point t usites auparavant  l'gard des Leudes ou
des Seigneurs lacs, le Clerg auroit il nglig de se rcrier contre
leur nouveaut, & de rappeller les temps o les Lacs en auroient t
exempts, pour s'y soustraire lui-mme? Nanmoins lorsque les Evques
tenterent de secouer le joug de ces formalits, & qu'ils faisoient les
plus grands efforts pour les faire envisager comme une servitude
tyrannique & sacrilge, ils n'eurent point recours  ce moyen. Ils
parurent toujours au contraire moins rvolts contre l'hommage & le
serment de fidlit que contre l'investiture; & aussi tt qu'elle ne se
fit plus que par le Sceptre, & qu'ils ne reurent plus du Prince ni la
Crosse ni l'Anneau, leurs plaintes cesserent. Au reste on eut raison de
faire droit sur ces plaintes; car c'toit par le Sceptre seulement que
les Lacs avoient de tout temps t investis des Bnfices que les
Princes leur avoient cds  vie. Les Bnfices de cette espece
convenoient en ce point essentiel avec ceux possds par les Eglises, en
ce qu'en alinant les uns & les autres pour un temps, on ne pouvoit s'en
former ni fiefs ni vassaux nobles. Il n'y auroit donc eu aucun prtexte
fond pour refuser de rduire  la mme forme les crmonies qui
accompagnoient la concession de ces deux diffrentes sortes de biens.

Je crois en avoir dit assez pour dissiper les doutes que forme M. de
Montesquieu[317] sur l'poque de la naissance de l'hommage, qu'il
suppose tre postrieure  l'hrdit des Bnfices. Je n'ajouterai 
cet article qu'une rflexion, que je prie le Lecteur de se rappeller
toutes les fois que je lui parotrai oppos au sentiment de l'Auteur de
l'Esprit des Loix.

[Note 317: Espr. des Loix, L. 31, c. 38. Chop. L. 2, _de Feud. Andeg._
pag. 18.]

Un Ecrivain habitu, comme M. de Montesquieu,  ne suivre que son gnie,
 crer, est souvent expos  s'garer dans la discussion des faits; la
facilit avec laquelle il croit trouver dans son propre fonds des moyens
de les concilier ou de les claircir, lui fait souvent ngliger de
puiser dans les sources o rside le vrai. Un esprit mdiocre, au
contraire, ne manque jamais de recourir  toutes les sources, tant la
crainte de se tromper lui est naturelle; & s'il manque de discernement
au point de ne pouvoir faire un bon choix entre des autorits qui
semblent se contredire, du moins en dveloppant sa marche il met le
Lecteur en tat d'appercevoir & d'viter les cueils dont il n'a su se
garantir lui-mme.

(b) _Le pluis honorable service._

Comme l'hommage n'toit d au Roi que par les Seigneurs en faveur
desquels il avoit dispos d'une portion de son autorit; de mme lorsque
ces Seigneurs eurent obtenu la facult de sous-infoder leurs honneurs,
le vassal qui participoit aux services honorables que leur rang leur
imposoit ou qui s'acquittoit en leur nom de ces services, leur faisoit
hommage. Les vassaux qui, au contraire, ne tenoient d'eux qu' vie ou
qui n'avoient point obtenu la concession de leurs Fiefs par le service
militaire, ne faisoient que le serment de fidlit.

C'est ainsi que les Seigneurs copioient en tout le Souverain; les
devoirs auxquels ils toient obligs envers le Roi toient le modele de
ceux qu'ils imposoient  leurs sous-feudataires.

(c) _Salve la foy_, &c.

Cette rserve a toujours t d'usage en Normandie; il n'en a pas t de
mme dans les autres Provinces de France. Les Bnficiers, ds la fin du
regne de Charles le Simple, commencerent  regarder leurs vassaux comme
leurs propres sujets; trangers[318]  la personne du Roi, ils les
obligeoient souvent  porter les armes contre les Princes qui se
disputoient la Couronne. Cet abus monstrueux subsistoit encore sous
Saint Louis, & il l'approuve dans le 49e Chapitre de ses Etablissemens,
_Cil poit semondre son hom d'aller gerroyer son chief Seigneur_.[319]
Aussi le _Sire_ de Joinville quelque dvou qu'il ft  ce Prince, ayant
t convoqu par les Barons du Royaume, avant la premiere Croisade, pour
prter serment de fidlit au Roi, s'y refusa, par la raison que ne
tenant aucune terre de la Couronne, il ne devoit ce serment qu'au Baron
qui toit son Suserain. _Si me manda le Roi_, dit-il, _mais pour autant
que je n'tois pas de ses sujets, je ne voulus pas faire le
serment_.[320]

[Note 318: Bruss. L. 2, c. 5, pag. 161, M. le Prsid. Hesn. sous l'an.
923, _le vassal du Roi avoit ses droits pour lui refuser l'obissance_.]

[Note 319: Quelques Manuscrits portent _le Roi_, Laur. Rel. des Ord. 1er
vol.]

[Note 320: Mm. de Joinville, par Ducange.--Joinville relevoit du Comte
de Champagne, lequel relevoit du Roi; mais l'arriere-vassal ne devoit le
serment de fidlit qu' son suserain immdiat.]


*SECTION 86.*

*Mes si _un Abbe_ ou _un Pryor_ (a) ou auter home de Religion ferra
homage a son Seignior, il ne dirra: Jeo deveigne vostre home, &c. pur
ceo que il ad luy professe pur estre tant solement le home de Dieu; mes
il dirra issint, jeo vous face homage & a vous serra foyal & loyal, &
foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve la foy
que jeo doy a nostre Seignior le Roy.*

SECTION 86.--_TRADUCTION._

Si un Abb, Prieur ou autre chef de Communaut Religieuse fait hommage 
son Seigneur, il ne dira pas, je deviens votre homme: sa profession est
d'tre tout entier  Dieu; mais il dira seulement je vous fais hommage,
je vous serai fidele & loyal, & je reconnotrai toujours tenir de vous
seul les fonds dont vous tes Seigneur, sauf la foi que je dois au Roi.

_REMARQUE._

(a) _Un Abbe ou un Pryor_, &c.

Sous Pepin & Charlemagne les Eglises jouissoient des droits & des fonds
du fisc  perptuit, mais elles ne pouvoient les aliner.[321] Les
Lacs les obtenoient seulement  titre prcaire, & les faisoient valoir
pour eux-mmes au moyen d'une rtribution annuelle en argent ou en
grains qu'ils payoient aux Eglises.[322] Un Capitulaire de 793, c. 23,
prouve que les dons faits par Charlemagne ou ses Prdcesseurs aux
Eglises toient exempts du service militaire personnel,[323] puisqu'il
fait mention d'hommes libres qui donnoient leurs Aleux aux Eglises,
desquelles ils les reprenoient ensuite pour en jouir,  charge de
cens[324] prcairement, & pour se soustraire par-l aux services
militaires personnels auxquels seuls ces Aleux toient assujettis
lorsque des Lacs les possdoient. Mais si les Ecclsiastiques & leurs
tenans toient dispenss de se trouver en personne  l'arme, ils n'en
toient pas moins obligs de fournir au Roi des soldats.

[Note 321: Formul. Marculph. L. 2, c. 5, 39 & 40.--Un Concile de
Soissons, en 853, dfend mme d'changer les esclaves des Eglises sans
permission du Roi.]

[Note 322: Conc. de Leptines, en 743, Dup. pag. 130, 6e vol.]

[Note 323: Les Eglises n'toient dispenses que du service personnel &
non d'impt. Thodebert, fils de Thierry, dans le 6e siecle, affranchit
les Eglises d'Auvergne des impts qu'elles payoient au fisc. _Greg.
Turon._ L. 3, c. 25. Conc. d'Allem. en 742, 2e Can. Et Chilpric, en
exigeant des amendes des domestiques des Eglises, parce qu'ils
n'auroient pas t  la guerre, fit une chose inouie jusqu' lui, _non
erat consuetudo_, dit Greg. de Tours, L. 5, c. 26.]

[Note 324: En combinant les expressions de _Cens_, de _Tributs_
employes dans les Capitulaires quatre de 819 & dix de 812, avec le
vingt-huitieme de l'an 864, on est convaincu, d'un ct, que les Aleux
ne payoient point le _cens_ au Roi; & d'un autre ct que le _cens_
diffroit des _tributs_, en ce que le _cens_ n'toit d que par les
serfs, & qu'il toit perptuel; & qu'au contraire les tributs ou impts
toient pays par les Ecclsiastiques, les hommes libres, les serfs
indistinctement & seulement pour un temps. Il est vrai que quelquefois
le nom de _tribut_ se donne au _cens_ dans les Capitulaires; mais alors
on reconnoit le _cens_  la perptuit qui lui est attribue, comme on
discerne aisment le _cens_ d aux Eglises par des hommes libres du
_cens_ d par les serfs du Roi, au moyen des bornes de la jouissance
durant laquelle seule le premier cens subsistoit.]

Ils s'acquittoient sans scrupule de cette charge, parce qu'elle toit
une condition que les donateurs leur avoient impose. Ils ne devoient
donc en prouver aucun pour rendre hommage aux Seigneurs des fonds qui
leur avoient t donns, puisqu'il n'avoit pas t au pouvoir de leurs
bienfaiteurs de les affranchir de cette formalit  laquelle eux-mmes
avoient toujours t assujettis. D'ailleurs il toit moins contraire, ce
me semble,  la dignit &  la libert Ecclsiastique de rendre hommage
au Roi & aux Seigneurs, que de stipendier des hommes pour faire la
guerre. Aussi le Clerg, dans le 8e siecle, & dans la plus grande
partie du neuvieme, s'acquitta exactement de l'hommage. Il fit plus, il
donna le dnombrement[325] de ses biens pour indiquer les diffrens
services qui devoient lui tre imposs.

[Note 325: _Ut non solum Beneficia Episcoporum vel Abbatum, Abbatissarum
atque Comitum, sive vassorum nostrorum, sed etiam fisci nostri
describatur in breve: ut scire possimus quantum etiam de nostro in unius
cujusque legatione habeamus._ Capitul. 82, L. 3, ann. 812. Concil. de
Thionv. pag. 590. Collect. Balus. Flodoard, Hist. Eccles. Rem. L. 3, c.
28, pag. 304.]

Les Parlemens rangerent en plusieurs classes leurs redevances. Quelques
Eglises n'toient obliges qu' des prieres, parce qu'elles ne
jouissoient que de pensions en grains;[326] d'autres faisoient chaque
anne des prsens au Roi pour le dfrayer de la dpense qu'exigeoit
l'assemble des Etats.[327] Plusieurs toient tenus de fournir des gens
de guerre[328]  cause des Aleux, des Fiefs ou des Bnfices qui leur
avoient t aumns par des Lacs; enfin il y en avoit, mais en petit
nombre, qui jouissoient, du consentement de nos Rois, de l'exemption de
toute domination temporelle.[329] Mais les troubles qui agiterent le
Royaume vers la fin du 9e siecle ayant facilit aux Nobles l'usurpation
des biens Ecclsiastiques, les charges & les privilges de ces biens se
trouverent dans une confusion dont le Clerg se prvalut pour se
dispenser de l'homage. Charles le Simple, en crivant aux Evques en
921, ne leur parle en consquence que du serment de fidlit.[330]

[Note 326: Lupicinus, a qui le Roi Chilpric offrit des fonds de terres,
prfra une rente annuelle en grains, en vin & en argent,  prendre sur
le fisc, parce que sans doute outre que la culture des terres auroit
dtourn de l'oraison les Moines qui lui toient soumis, la possession
de ces terres auroit assujetti son Monastere  des impts dont une rente
sur le domaine ne pouvoit naturellement devenir susceptible. _Greg.
Turon. vit. Patr._ pag. 848.]

[Note 327: Ces prsens ne se faisoient que lorsqu'on tenoit ces
assembles. Conc. de Verneuil en 755, Can. 6, Capit. tom. 2, not. Sirm.
pag. 810 & _ibid_, ann. 833. Annal. Bndict. L. 28, tom. 2, pag. 407,
no. 64, ann. 817.]

[Note 328: Conc. Gallic. tom. 2, pag. 685. _Voyez_ aussi dans les
Capitul. tom. 1, pag. 590, ann. 817. Le Role dress au Parlement
d'Aix-la-Chapelle, _Notitia de Monasteriis qu Regi militiam, vel dona
vel solas orationes debent_, &c.]

[Note 329: Guillaume, Comte d'Auvergne, avoit accord une semblable
exemption  l'Abbaye de Cluny. L'Abb Pierre, sous Innocent II, eut
recours  ce Pape pour l'abolir, parce qu'aucuns Princes ne vouloient
dfendre les terres de l'Abbaye. Orig. des rev. Ecclsiast. par Jrme
Acosta, pag. 66.]

[Note 330: Thomass. pag. 2, L. 2, c. 48, no. 12, pag. 1019.]

Le Duc Raoul, qui toit redevable de la Souverainet aux Evques de
Normandie,[331] ne leur imposa point de nouveaux devoirs, & de-l le
Clerg de cette Province se crut en droit de dcider dans un Concile
assembl  Rouen en 1096, que les Prtres ne devoient pas faire hommage
aux Seigneurs lacs, mais seulement prter serment de fidlit pour les
Fiefs qui appartiendroient  ces Prtres hrditairement. D'o on peut
conclure que quoique les premiers Ducs Normands n'eussent pas exig des
Evques l'hommage, les Seigneurs n'avoient pas eu pour eux les mmes
mnagemens. Il y a apparence que ces Ducs avoient approuv tacitement la
conduite des Seigneurs sur ce point, & qu'ils avoient attendu une
occasion favorable pour l'autoriser ouvertement par la leur. A peine
Guillaume eut-il assur sa domination en Angleterre, que les Evques
furent obligs de lui rendre hommage, & Henry son petit-fils l'exigea de
Saint Anselme,[332] comme un droit ancien, & qui n'avoit prouv sous
ses Prdcesseurs aucune contradiction.[333] Ce Prlat, malgr ses
rpugnances, se soumit, de l'avis du Pape mme, aux ordres de son
Prince: ce qui fut imit par tout le Clerg d'Angleterre lors de
l'avnement de Guillaume, fils de Henry, au Trne.[334]

[Note 331: Polidore Virgile dit, pag. 99 de son Hist. que _Francon_,
Arch. de Rouen, qui fit le trait avec Charles le Simple, toit _homo
Rolloni notus atque acceptus_.--Dudon de Saint Quentin s'exprime plus
fortement encore: _Karolus autem Rex audiens quod Rollo in opportunis
bellis attritum subjugasset Regi & sibi transmarinum regnum, consilio
Francorum rogat ad se venire Franconem Rothomagensem Episcopum jam
Rolloni attributum._ _Dud. de Moribus & actis Norman._ L. 2, pag. 79,
Collect. Duchesn.]

[Note 332: Brussel, tom. 2, L. 3, c. 7, pag. 825. Thomass. L. 2, c. 49,
pag. 2.]

[Note 333: Eadmer, _Hist. novor._ L. 1, col. 2, pag. 40, & L. 4, col. 2,
pag. 76, & L. 3, col. 2, pag. 57.]

[Note 334: Eadmer, _Histor. novor._ L. 5, 2e col. pag. 90.]

Le motif de la diffrence qui se rencontre dans Littleton entre les
termes employs pour exprimer l'hommage des Lacs & ceux de la formule
d'hommage des Ecclsiastiques, se tire donc de ce qu'au temps de Raoul
les Eglises, dpouilles par les Grands de la plupart des Fiefs
qu'elles tenoient de la Couronne, se prtendoient exemptes de l'hommage
d  cause de ces Fiefs. Mais comme elles tenterent d'tendre cette
exemption aux Fiefs que les Seigneurs leur avoient aumns, & dans la
possession desquels elles n'avoient point t troubles, & que ces
Seigneurs rsisterent toujours  cette prtention du Clerg; Guillaume
le Conqurant, pour concilier les droits anciens de ces Seigneurs avec
les rpugnances des Ecclsiastiques, permit d'autant plus volontiers,
ainsi que ses Successeurs,  ceux-ci de ne point se reconnotre sujets 
l'hommage pour leurs personnes, que depuis Charlemagne ils n'avoient d
en France,  cause de leurs infodations, qu'une contribution en hommes
propres  faire le service militaire.[335]

[Note 335: _Voyez_ Remarque sur la Sect. 96.]


*SECTION 87.*

*_Item_, si feme sole ferra homage a son Seignior, el ne dirra: _Jeo
deveigne vostre feme_, (a) pur ceo que nest convenient que feme dirra
que el deviendra feme a ascun home forsque a sa baron quant el est
espouse; mes il dirra, jeo face a vous homage, & a vous serra foyall &
loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve
la foy que jeo doy a nostre Seignior le Roy.*

SECTION 87.--_TRADUCTION._

Si une femme fait hommage, elle ne dit pas au Seigneur: Je deviens votre
femme, il y auroit de l'indcence  se dire la femme d'un autre que de
son poux; mais elle dit seulement, je vous fais hommage, je vous serai
fidele & loyale, & je vous reconnotrai toujours comme Seigneur des
tenemens qui relevent de vous, sauf la foi que je dois au Roi notre
Seigneur.

_REMARQUE._

(a) _El ne dirra: jeo deveigne vostre feme_, &c.

La femme ne s'obligeoit point, par l'hommage, de s'acquitter en personne
des services militaires attachs au Fief auquel elle avoit succd. Elle
ne pouvoit donc pas se dire la femme du Seigneur au mme sens que le
vassal en devenoit l'homme; il suffisoit qu'elle se substitut
quelqu'un pour remplir les devoirs dont elle ne pouvoit dcemment
s'acquitter elle-mme. Il y avoit cependant des Fiefs crs spcialement
pour des femmes.[336] Tels toient entr'autres ceux dont parle
Cujas,[337] qui obligeoient les femmes qui les obtenoient, ou de veiller
sur les domestiques de l'pouse d'un Seigneur, ou de l'accompagner,
comme amie, en tous ses voyages, &c. Ces fonctions n'toient pas
ordinairement attaches  des terres, mais  des droits sur les denres
que l'on exposoit en vente dans les marchs ressortissans de la
Seigneurie; au privilge exclusif de faire cueillir le miel de tout ou
de partie d'une fort, &c.[338] Cette espece de Fiefs toit tenue par
hommage, & presque toujours par hommage-lige,[339] parce qu'on toit
oblig de s'acquitter en personne du service en considration duquel le
Fief avoit t rig. C'est ce qui s'induit des exemples que Brussel en
fournit, exemples qui me font appercevoir, en mme-temps, que cet
Auteur[340] s'est non-seulement tromp lorsqu'il a cru que
_l'hommage-lige n'avoit t tabli que par rapport au service de
guerre_, mais encore plus, en avanant qu'on ne l'a connu que dans le
douzieme siecle; car on trouve ce terme employ dans une Chartre du Roi
Philippe de 1076, & dans une Lettre de Henri, Evque de Soissons, en
1088.[341]

[Note 336: _Feudum muliebre, id est de quo fuerit  primo mulier
investita._ Cujas, _de Feud._ L. 1, tit. 1, col. 1802.]

[Note 337: _Si feudum datum sit ut foemina iter uxoris Domini officios
comitetur, vel ut domi focique Domin ministret & rem ejus familiarem
accuret_, ibid, col. 1818.]

[Note 338: _Domicella Eramburgis de Cheruy ligia de medietate examinum
apum qu inveniuntur in nemoribus_, &c.--_Isabellis de Castrovillani
ligia de quatuor stallis piscium & carnium apud Barrum._ Registr. de
Champagne en 1256, fo 13 & 44.]

[Note 339: On l'appelle lige, du mot _ligare_. Les vassaux qui devoient
cet hommage toient par la nature de leurs services plus intimement lis
au Seigneur que les autres.]

[Note 340: Bruss. Exam. des Fiefs, L. 1, c. 11.]

[Note 341: Assis. de Jrus. aux Notes de la Taumass. pag. 255. C'est
aussi parce que les droits d'avoir _Garennes en Forts_, _Quittances en
Foire_, emportoient _la ligence_, que l'Ancien Coutumier de Normandie,
c. 28, appelle les tenures de ces droits _tenures de dignit_.]


*SECTION 88.*

*_Item_, home puit veier un bone note in M. 15 E. 3. lou un home & sa
feme firent homage & fealtie en le common Bank, quil est escrie en
tiel forme. Nota que J. Leukner & Elizabeth sa feme, fierent homage a
W. Thorpe en cest maner; lun & lauter tiendront jointment lour mains
enter les mains W. T. & le baron dit en cest forme: Nous vous ferromus
homage, & foy a vous porterons, pur les tenements que nous teignomus de
A. vostre conusor que a vous ad graunter nostre services en B. & C. &
auters villes, &c. encounter touts gents, salve la foy que nous devons a
nostre Seignior le Roy, & a ses heires, & a nostre auters Seigniors, &
lun & lauter luy baseront. Et puis ils fierent fealtie, & lun & lauter
tiendront lour mains sur un lieux, & le baron dit les parolx, & ambideux
baseront le lieux.*

SECTION 88.--_TRADUCTION._

Dans le Recueil des Actes du regne d'Edouard III, on trouve cette note
au sujet d'un homme & de sa femme qui firent homage & fault en la Cour
du commun Banc.

Jean Leukner & Elizabeth son pouse ont fait hommage  Guillaume Thorpe
de cette maniere: L'un & l'autre ont mis leurs mains jointes dans celles
de Guillaume Thorpe, & le mari lui a dit: Nous vous faisons hommage, &
nous vous promettons fidlit pour les tnemens relevans de vous, que A.
nous a cds,  charge de services en la Ville de B. en celle de C. & en
d'autres Villes, sauf la fidlit que nous devons au Roi &  ses hoirs,
&  nos autres Seigneurs, aprs quoi le mari & la femme ont embrass
Thorpe; ensuite ils ont fait _fault_ en posant tous deux leurs mains
sur un lieu qui leur a t dsign, & le mari ayant prononc la formule
d'usage, sa femme & lui ont bais le lieu o leurs mains avoient t
poses.


*SECTION 89.*

*_Nota_, si un home ad severall tenancies queux il tient de severals
Seigniors, si chescun tenansiie per homage, donques quant il fait homage
a un des Seigniors, il dirra en le fine de son homage fait, salue la foy
que jeo doy a nostre Seignior le Roy, _& a mes outers Seigniors_. (a)*

SECTION 89.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un vassal a diffrens fonds relevans de divers Seigneurs par
hommage, il doit toujours terminer sa prestation d'hommage par ces mots,
sauf la foi que je dois au Roi &  mes autres Seigneurs.

_REMARQUE._

(a) _Et a mes ousters Seigniors._

J'ai dj dit que lors mme qu'un vassal ne tenoit rien du Roi, il ne
faisoit, en Normandie, l'hommage qu'en rservant la foi qu'il devoit au
Souverain; mais cette rserve cessa d'tre usite en plusieurs Provinces
de France ds le regne du Roi Raoul, successeur de Charles le Simple.

Quand ce Prince parvint au Trne, l'autorit royale toit dans la plus
extrme foiblesse;[342] _les Seigneurs toient sans cesse en guerre les
uns contre les autres, pour des arrieres-vassaux qu'ils se disputoient
rciproquement_; & ils foroient les Princes, qui avoient des
prtentions  la Couronne, & qui toient toujours prts d'en venir aux
mains, de leur faire des concessions, au moyen desquelles ils pussent
les aider d'un plus grand nombre de soldats. Ces Seigneurs embrassoient
le parti de celui qui se prtoit plus volontiers  leurs instances, & le
Sous-Feudataire, forc de combattre pour le Prince dont son Seigneur
avoit pous la querelle, ne reconnoissoit plus que l'autorit de ce
Seigneur.

[Note 342: Mzeray, ann. 930.]

Cependant comme le vassal relevoit quelquefois de plusieurs Seigneurs
dont les engagemens toient opposs, & que chacun d'eux exigeoit en mme
temps les diffrens services qu'il leur devoit, la situation du vassal
toit d'autant plus critique, qu'il toit galement dangereux pour lui
de refuser ou d'accorder les services qui lui toient demands; tout ce
qu'il pouvoit faire de plus prudent, toit de temporiser jusqu' ce que
la force et dcid celui auquel de ses Seigneurs il devoit obir.

La France toit plonge dans ce dsordre,[343] lorsque le Duc Raoul
devint matre de la Normandie.

[Note 343: Abreg chronol. de M. le Prs. Hesn. ann. 929, 930, 931.]

La Souverainet ne pouvant alors lui tre conteste par aucuns des
Grands de son Duch, ils n'eurent aucun prtexte d'tendre leur
puissance aux dpens de la sienne, ou de celle de leurs gaux.

Le Vasselage, avant ce Duc, avoit prescrit des distinctions entre les
devoirs ds aux Rois par les Suzerains, & les services auxquels les
arrieres-vassaux toient tenus envers leurs Seigneurs; & sous sa
domination, cet ancien ordre se rtablit comme de lui-mme.

Les services des arrieres-vassaux n'tant plus dirigs par l'intrt
personnel des Seigneurs, mais selon les vues du Souverain, on ne vit
plus, en la personne des Seigneurs & des vassaux, que des sujets soumis
& fidles. Tandis qu'en France, o les Loix fodales toient violes
dans leurs maximes fondamentales, tout se runissoit  dpouiller le
Souverain du pouvoir qu'exeroit le Seigneur le moins accrdit de son
Royaume; En Normandie, au contraire, ces Loix reprenant cette vigueur
qu'elles avoient eue sous Charlemagne, concentroient toute espece
d'autorit en celle du Duc, & le mettoient en tat de se faire redouter
des plus puissans Monarques.


*SECTION 90.*

*_Nota_, que nul ferra homage, mes tiel que ad estate en fe simple ou
en fe taile en son droit de mesne, ou en droit dung auter. Car il est
un maxime en le ley que il qui ad estate forsque pur terme de vie ne
ferra homage, ne prendra homage: car si feme ad terres ou tenements en
fe simple ou en fe taile queulx ell tient de son Seignior per homage,
& prent baron & ont issue, donque le baron en la vie la feme ferra
homage, pur ceo que il ad title daver les tenements per le Curtesie de
Angleterre sil survesquist la feme, & auxy il tient en droit de sa feme.
Mes si la feme duy devant homage fait per le baron en la vie sa feme, &
le baron soy tient eins come tenant per le Curtesie, donques il ne ferra
homage a son Seignior, pur ceo que il adonque nad estate forsque pur
terme de vie.*

*Plus serra dit de homage en la tenure per homage ancestrel.*

SECTION 90.--_TRADUCTION._

Nul ne fait hommage,  moins qu'il ne possde  perptuit ou
hrditairement, ou par acquisition, des Fiefs simples ou des Fiefs
conditionnels; car il est de maxime que l'hommage n'est point d pour
les tenures  vie, ni aux Seigneurs qui ne sont qu'usufruitiers.

Ainsi lorsqu'une femme ayant des terres en Fief simple ou conditionnel,
sujettes  l'hommage, se marie, & a dans la suite des enfans, le mari
peut faire hommage pour sa femme, tant qu'elle est vivante, parce qu'il
la reprsente, & qu'il est rput la reprsenter encore en vertu du
droit de la Courtoisie d'Angleterre. Mais si la femme dcede avant que
son mari ait fait hommage, quoiqu'il jouisse au droit de la Courtoisie,
il ne sera point admis  le faire, parce que ce n'est plus au nom de sa
femme qu'il pourroit le faire en ce cas, & que comme simple usufruitier
il n'a pas la facult de s'acquitter de ce devoir.

Au reste, il sera trait de l'Hommage avec plus d'tendue sous le titre
de Tenure par hommage d'Anctres.




CHAPITRE II.

_DE FAUT._


*SECTION 91.*

*Fealty, _idem est quod Fidelitas_ (a) en Latin. Et quant franktenant
ferra fealty a son Seignior, il tiendra sa maine dexter sur un lieux, &
durra issint: Ceo oyes vous mon Seignior, que jeo a vous serra foyal &
loyal, & foy a vous portera des tenements que jeo claime a tener de
vous, & que loyalment a vous ferra les customes & services queux fair a
vous doy as termes assignes, si come moy aide Dieu & ses Saints, &
basera le lieux. Mes il ne genulera quant il fait fealty, ne ferra tiel
humble reverence come avant est dit en homage.*

SECTION 91.--_TRADUCTION._

_Faut_ ou fidlit c'est la mme chose. Lorsque le vassal rend ce
devoir  son Seigneur il pose, en se tenant debout, la main droite sur
un lieu qu'on lui indique, & il dit: Mon Seigneur, je vous serai fidele
& loyal, je vous payerai toujours, pour les tnemens que j'avoue relever
de vous, les coutumes & services auxquels je suis oblig, & dans les
termes prescrits. Que Dieu & ses Saints me soient en aide en l'excution
de cette promesse; ensuite il baise le lieu o il a pos sa main.

_ANCIEN COUTUMIER._

Et doit estre dict quand l'en reoit les homages & les faults: Entre
les Seigneurs & leurs hommes doit estre foy garde en telle maniere que
l'un ne doit faire force  l'autre. Ch. 14.

_REMARQUE._

(a) _Fealty_.

Tant que les Bnfices ne furent point hrditaires, le serment de
fidlit ne fut prt qu'au Roi; mais les Bnficiers, devenus
propritaires de leurs Gouvernemens, s'tant procurs, en les
dmembrant, des vassaux, leur autorit sur ces hommes de Fief s'accrut
par les troubles qui agiterent la Monarchie sous les derniers Rois de la
seconde Race, au point qu'ils obligerent ces hommes, indpendamment de
l'hommage d  cause du Fief dont ils les avoient gratifis,  leur
promettre la foi qu'ils ne devoient qu'au Souverain. Ces vassaux
devinrent donc,  proprement dire, les sujets des Seigneurs, puisqu'ils
n'toient fidles au Souverain, comme je l'ai dj remarqu, qu'autant
que ces Seigneurs lui demeuroient soumis.

Mais non-seulement tout vassal qui possdoit un Fief sujet  l'hommage
devoit  son Seigneur le serment de fidlit, celui mme qui n'avoit pas
de Fief faisoit ce serment.

La foi ou faut _n'toit donc pas de l'essence du Fief_;[344] c'toit
un simple aveu de la Jurisdiction[345] de laquelle on dpendoit, des
qu'on avoit fix son domicile dans l'tendue d'une Seigneurie.

[Note 344: Guyot, Instit. Fod. c. 1, soutient l'affirmative.]

[Note 345: _Non quod habeat feudum, sed quia de jurisdictione sit ejus._
Cuj. L. 2, tit. 5, _de Feudis_, c. 1845.]

Aussi ce n'toit pas entre les mains du Seigneur que la foi se juroit,
mais sur un lieu dsign, pour marquer, sans doute, que le vassal ne
s'engageoit pas au Seigneur lui-mme, & que sa soumission n'toit
relative qu' l'autorit confie  ce Seigneur par le Prince.

En prtant le serment de fidlit on se tenoit debout; on ne donnoit
point au Seigneur le baiser; le Senchal ou le Bailli pouvoient mme
recevoir la foi en l'absence du Seigneur, comme les _Missi Dominici_
avoient toujours reu, au nom des Rois des deux premieres Races, le
serment des nouveaux sujets, ou celui des anciens sujets dont la
fidlit toit suspecte. La fidlit n'toit jure aux Seigneurs, que
parce qu'ils s'toient substitus,  l'gard de leurs vassaux, aux
dlgus de nos Rois, sous le prtexte qu'ils conserveroient ou
restitueroient, pour ainsi dire, au Prince, la foi des sujets de leur
ressort, soit en lui prtant eux-mmes serment, soit en rappellant  ces
sujets leurs vassaux, dans les actes de prestation de foi, que la
promesse qu'ils en faisoient devoit toujours tre restrainte par la
volont & les intrts du Souverain.

Il n'est donc pas tonnant de trouver plus d'attention de la part des
Seigneurs  exiger des hommes domicilis en l'tendue de leur Fief, qui
en toient _tenants_, le serment de fidlit en certaines circonstances,
qu'ils n'en ont eu en d'autres; ni de voir ces derniers, tantt
dispenss de ce devoir, tantt obligs  l'hommage &  la faut
indistinctement ou divisment. Ces usages ont d suivre le progrs ou le
dchet qu'ont successivement prouv en France, dans les dixieme,
onzieme & douzieme siecles, l'autorit Royale & le pouvoir des
Seigneurs.

Quand un Seigneur russissoit  se faire redouter du Souverain, & qu'il
vouloit s'en choisir un entre deux Princes rivaux, il faisoit prter le
serment de fidlit, sans rserver celle de au Roi. Sous des regnes
paisibles, o les droits du Monarque toient respects, les traces de
l'usurpation qu'en avoient faite les Seigneurs, & qui se manifestoient
dans les actes d'infodation, disparoissoient bientt, ou on omettoit,
dans les nouveaux actes, la prestation de foi, ou elle n'y toit
prsente que comme identique avec les promesses indispensables pour
assurer les droits du Vasselage.[346] C'est ce dont on demeure
convaincu, en consultant les Chartres postrieures au regne de Charles
le Simple. Les formules d'hommage & de _faut_ qu'on y emploie, sont
toujours analogues  la situation o toient les affaires de l'Etat lors
de leur date; & en les comparant avec les actes par lesquels le Clerg a
refus aux Seigneurs, en diverses occasions, le serment de fidlit, on
est naturellement port  croire que son refus toit moins fond sur des
vues d'indpendance, que sur l'apprhension de participer  l'abus que
les Seigneurs faisoient des sermens qu'on leur prtoit, au prjudice de
l'autorit Royale.

[Note 346: _Capitul. anni 865, apud Tusiacum._ Balus. col. 197.]


*SECTION 92.*

*Et graund diversity y ad per enter feasans de fealtie & de homage; car
homage ne poit estre fait forsque al Seignior mesme: mes le Seneschal de
court le Seignior ou Balife, puit prender fealtie pur le Seignior.*

SECTION 92.--_TRADUCTION._

Il y a une grande diffrence entre l'hommage & la faut. L'hommage ne
se rend qu'au Seigneur lui-mme, & on prte serment de fidlit au
Senchal ou au Bailli en l'absence du Seigneur.


*SECTION 93.*

*_Item_, tenant a terme de vie ferra fealtie, & uncore il ne ferra
homage. Et divers auters diversities y sont perenter homage and
fealtie.*

SECTION 93.--_TRADUCTION._

D'ailleurs un usufruitier prte serment de fidlit, & il ne fait point
hommage.


*SECTION 94.*

*_Item_, home poit veir 15. Ed. 3. coment home & sa feme fieront homage
& fealtie en common banke, que lest escript devant en Tenure de homage.*

SECTION 94.--_TRADUCTION._

On a ci-devant vu comment, dans le 15e Record tenu sous Edouard III, un
homme & sa femme firent faut & hommage en la Cour du commun Banc.




CHAPITRE III.

_D'ESCUAGE._


*SECTION 95.*

*Escuage est appell en Latine_ Scutagium_, cest ascavoir, _Servitium
Scuti_. Et tiel tenant que tient sa terre _per escuage_, (a) tient per
service de Chivaler. Et auxy il est communement dit, que ascun tient per
un fe de service de Chivaler, & ascun per le moitie dun fe de service
de Chivaler, &c. Et il est dit, que quant le Roy face voyage royal en
Escoce pur subduer les Scotes, donques il que tient per un fe de
service de Chivaler, _covient estre ove le Roy per 40 jours_, (b) bien &
convenablement array pur le guerre. Et celuy que tient sa terre per le
moitie dun fe de Chivaler covient estre ove le Roy per 20 jours. Et il
que tient son terre per le quart part dun fe de Chivaler covient estre
ove le Roy per 10 jours, & issint que pluis, pluis; & que meins, meins.*

SECTION 95.--_TRADUCTION._

Escuage, en Latin _Scutagium_ ou _Servitium Scuti_, s'entend du service
de Chevalier d par un Fief. Or certains tiennent par un service de
Chevalier, d'autres par demi-service.

Tout tenant par service entier de Chevalier doit suivre, bien arm, le
Roi pendant quarante jours lorsqu'il va faire la guerre en Ecosse; &
celui qui ne tient que par demi-service ne doit tre  l'arme que
pendant vingt jours. Il en est ainsi  proportion de ceux dont la tenure
est sujette  un plus grand ou un moindre service de Chevalier.

_ANCIEN COUTUMIER._

Il y a alcuns Fiefs de Hautbert qui doivent  leur Seigneur le service
de l'Ost qui doit estre fait au Prince; les aultres doivent l'aide de
l'Ost. Ch. 44.

Les Fiefs en chef sont comme les Comts, les Baronnies; les Fiefs de
Hautbert, les franches Sergenteries & les aultres qui ne sont submis 
alcun Fief de Hautbert. Ch. 34.

L'en appelle membre de Hautbert la huitieme partie d'un Fief de
Hautbert, & toutes les aultres parties qui sont contenues sous moindre
nombre, si come la septieme, la sixieme & aultres. Ch. 33.

_REMARQUES._

(a) _Et tiel tenant per escuage_, &c.

Il y avoit[347] des Chevaliers chez les Gaulois: divers animaux toient
reprsents en broderie d'or sur leurs habits de pourpre. Tandis qu'ils
toient  table, des Ecuyers se tenoient debout aupres d'eux, &
gardoient leurs armes. Pausanias[348] distingue ainsi les fonctions des
Chevaliers & de leurs Ecuyers. Chaque Chevalier, dit-il, toit suivi de
deux autres qui lui toient subordonns; ceux-ci le secouroient ou le
remplaoient dans la mle, selon le danger qu'il couroit, ou la
supriorit de l'ennemi qu'il avoit  combattre; si son cheval toit tu
ils lui donnoient le leur. Procope[349] entre encore dans un plus grand
dtail; il divise les Chevaliers en trois classes: les uns toient arms
de haches; d'autres, couverts de boucliers, lanoient des javelots;
certains portoient les bannieres ou tendarts sous lesquels les
Chevaliers de chaque ordre devoient se rallier.

[Note 347: Athen. L. 5, pag. 97, no 50, dition de Basle en 1535, &
_Annotat. Leonic. In eund. Auth._]

[Note 348: _Ita Gallos equestrem pugnam instituisse ut singulos equites
selectos equis sequerentur, alii duo equites qui Domino occiso suum
submitterent; quique Domino & sibi invicem auxilio vel supplemento
essent._--Les Ecuyers remplaoient le Chevalier, _Equitem Dominum_, dans
un combat gnral, ce qui ne leur toit pas permis dans les duels ou
combats particuliers.]

[Note 349: _Talibus Belisarius adhortatus equites omnes prter
quingenarios eo die prmisit. Scutigeros ver ac signum quod bandum
vocant Joanni Armenio committens, ac si fuerit occasio jaculari
mandavit._ _Procop. de Bell. Wandal._ pag. 211.--_Aiganus & Rufinus,
ille inter equites hastatos, alter inter ordines Ducis ferre signum
consuevit, quem Bandophorum Rom vocant; hi quum equitibus pressent_,
&c. _ibid_, pag. 221.]

La disposition de leur marche dpendoit du gnral, qui toit tir de
l'un des trois corps.

D'aprs ces tmoignages on ne peut douter que les usages Gaulois n'ayent
t le germe des distinctions que l'on a depuis faites en France entre
les Chevaliers d'armes, les Bannerets, les Bacheliers, les Ecuyers, &
entre les services spcialement attachs  ces divers titres.

Autrefois, en France, on ne pouvoit s'asseoir  la table des Barons, si
l'on n'avoit t reconnu Chevalier.[350] Ces Barons toient des
Chevaliers qui avoient t choisis par le Roi pour commander.[351] Ceux
qui n'avoient point encore mrit ce mme honneur, avoient chacun leur
banniere, & ils toient, ainsi que le Gnral, accompagns d'un certain
nombre de militaires spcialement dvous  les soutenir dans le combat,
ou  leur procurer des armes & des chevaux au besoin.

[Note 350: Loisel, Institut. Coutum. L. 1, Regl. 14, tit. 1, pag. 15.]

[Note 351: Ce choix toit marqu par le baiser, le baudrier & l'pe.
Aimoin, L. 3, c. 4, pag. 81. _Id._ L. 3, c. 62, pag. 124, L. 5, c. 17,
pag. 301.--De-l les Rois ceignoient l'pe  leurs fils lorsqu'ils leur
confioient le commandement des Troupes: Charles reut, de Louis le
Dbonnaire son pere, l'pe & le commandement en 838. Ann. Bertin. Duch.
tom. 3, pag. 193.]

Les rangs & les services n'avoient d'abord t rgls, entre les
Chevaliers Gaulois ou Franois, que sur la bravoure & la naissance; mais
lorsque quelques Seigneurs furent devenus propritaires des Bnfices
que leurs exploits ou la noblesse de leur extraction leur avoient fait
accorder par le Souverain, le titre de Chevalier fut attach  ces
Bnfices, en assura irrvocablement la dignit, fixa l'espece des
devoirs dont ceux qui les possdoient toient personnellement tenus.
De-l ces Seigneurs, au lieu de s'en acquitter avec ce zle qu'ils
avoient toujours tmoign, tant que la rcompense avoit t amovible, &
tant que leurs descendans n'avoient t admis  y succder qu'en la
mritant eux-mmes, ils ne ngligerent rien pour se dcharger sur
d'autres de ces devoirs.

Ils cderent aux Leudes, qui n'avoient point de Bnfices, une portion
des leurs,  la condition qu'ils en acquitteroient en partie les
services. Le Duc ou Comte permit  ses vassaux, en faveur desquels il
avoit dmembr son domaine, de lever bannire & de se former des
arrieres-vassaux; & ces Bannerets imposerent  ceux-ci le soin de
fournir des soldats, des armes. Les Ducs ou Comtes, par la distribution
qu'ils faisoient de leurs honneurs, s'acquroient beaucoup d'autorit
sur les autres militaires, qui n'avoient ni Titres, ni Offices, ni
Bnfices. On vit donc un nouvel ordre succder  celui qui avoit t
jusqu'alors observ entr'eux.

Les Gnraux avoient toujours t tirs des corps des Chevaliers, connus
sous les dnominations de _Loricati_, d'_Hastati_, de _Bandophori_, de
_Scutiferi_, _&c_; mais on ne les choisit plus dans la suite que parmi
les Ducs ou Comtes. Del le titre de _Princes_ ou de _Barons_[352] du
Royaume qu'ils s'attribuerent exclusivement, en signe de la prminence
qu'ils avoient sur les autres Chevaliers non Bnficiers, auxquels ils
imposoient, en leur sous-infodant, telles fonctions qu'il leur
plaisoit; & ces derniers, obligs de marcher sous la conduite de ces
Princes ou Barons en personne, retinrent les noms de _Chevaliers_ &
_d'Ecuyers_.

[Note 352: _Baron_ ou _Ber_ vient du Latin _Vir_. _Haut-Ber_ ou
_Haut-Baron_ dsigne un homme lev  la plus grande dignit. C'est par
cette raison que les Barons, en Allemagne sont _idem qui vassi Regii,
quo nomine etiam duces continentur_. Chop. _de Doman. Franc._ L. 3.
_Greg. Turon._ Append. c. 41 & 55. Et que Loiseau dit que _la Baronnie
est toute Seigneurie aprs la Souveraine, mouvante directement de la
Couronne_. Trait. des Seigneur. c. 6, n'o. 5 & 6.--L'Edit. de 888 de
Charles le Gros donne aux Ducs, Comtes ou Barons le titre de _Princes_:
_Casu contigit Principes cum militibus acerb contendere, &c._ Ce titre
y est considr comme suprieur  celui de Chevalier, puisque ceux que
ce Capitulaire appelle de ce nom _Milites_, toient obligs de fournir
aux Princes un certain nombre de cuirasses, & que ces Princes usoient
de _contraintes_  leur gard pour les obliger  faire ces fournitures,
_multos plures halspergas constringentes de Beneficiis suis ducere_, &c.
M. le Prsident Hesnault, pag. 117, Abreg Chronol. 1er vol. Remarq.
part. sur la 2e Race, parot donc s'tre tromp, lorsqu'il a fix sous
cette Race _le commencement de la Chevalerie d'armes, & qu'il accorde
aux Chevaliers de ce temps un rang dans la milice indpendant de celui
que donnoient les charges militaires_.]

Quoique ces Ecuyers ne fussent point appells _Chevaliers_, leurs
services toient cependant des services de Chevalier, parce
qu'originairement ils avoient form une classe de Chevaliers, ou parce
que ces services n'toient ds que par les Chevaliers; & par cette
raison, en Normandie & en Angleterre, _tenure par escuage_, ou Fief
d'Ecuyer, fut aussi nomme tenure ou _Fief  la charge du service de
Chevalerie_. Ainsi la diffrence que l'on admettoit en France dans les
neuvieme & dixieme siecles, entre les possesseurs de Bnfices relevans
du Roi, & les Fiefs de leurs vassaux, s'est toujours conserve la mme
entre les divers grades que la Noblesse Normande ou Angloise tenoit de
ses Bnfices ou de ses Fiefs.[353] Le Fief de Normandie, appell _Fief
de Chevalier_, y a toujours t plac le Fief par _service de
Chevalier_, c'est--dire, un membre de Fief de Chevalier, dont le
Chevalier, qui en avoit t le premier possesseur, avoit, en
l'infodant, retenu la mouvance, & auquel il avoit impos des fonctions
relatives aux services militaires qu'il devoit lui-mme, pour la
totalit du Bnfice dont il s'toit rserv une partie.

[Note 353: Dans le Rle de l'Ost de Foix en 1271,  l'exception des
Chevaliers de Normandie, dont le service est dtermin & toujours
proportionn  la dignit de leurs Fiefs, les Chevaliers des autres
Provinces ignorent le service qu'ils doivent & le titre auquel ils le
doivent.]

Sous les regnes de Charlemagne, Louis le Dbonnaire, Charles le Chauve,
on ne voit point de Chevaliers sans une portion de Fief de
Bnfice.[354] Mais au temps de Louis le Begue, les Bnfices de dignit
ayant t presque tous alins  perptuit, l'tat de dcadence o se
trouvoit le Royaume fora de multiplier les rcompenses, sans faire
prouver au fisc de nouveaux dmembremens. La concession des titres
purement honorables prvint le danger qu'il y auroit eu  aliner
quelque portion du foible domaine auquel le fisc toit alors rduit. On
vit renatre des Chevaliers d'armes,[355] & leur ordre s'accrut au point
que les Chevaliers glbs eurent honte de ne tenir ce titre que de leurs
possessions; ils voulurent, & ne crurent le mriter, qu'en se soumettant
aux formalits qu'on prescrivit alors pour l'_admission_  la
Chevalerie.

[Note 354: Aimoin, L. 5, c. 17, pag. 301: _Domnus Imperator filium suum
armis virilibus id est ense cinxit & Neustriam ei attribuit._]

[Note 355: Abrg Chronolog. de M. le Prsi. Hesn. sous l'an 877, & les
deux annes suivantes.]

Ce prjug ne fit pas d'aussi grands progrs en Normandie que dans les
autres parties de la France. Le Duc Raoul, & ses descendans,
n'accordrent jamais le titre de Chevalier qu' ceux qui avoient des
possessions suffisantes pour en soutenir l'clat;[356] & lorsque les
Croisades eurent rendu cette qualit si commune, qu'il y eut lieu de
craindre que ceux qui l'avoient obtenue ne la prtendissent affecte aux
fonds qu'ils possdoient, les Seigneurs, de qui ces fonds toient
mouvans, cesserent d'appeller leurs Fiefs, _Fiefs de Chevalier_, ils
leur donnerent le nom de _Haut-bert_.

[Note 356: _Voyez_ le Commentaire de Coke sur la Sect. 112, il y prouve
qu'avant la grande Chartre on ne connoissoit de Fiefs que les Comts,
les Baronnies & les Fiefs de Chevalier ressortissans de ces Comts. Car
 l'gard des autres Fiefs de pur honneur qui, selon Coke, ont t crs
depuis la grande Chartre avec une pension du Roi ou sans pension, ils
toient si peu considrs comme Fiefs, qu'ils ne payoient aucun relief.]

Les Chevaliers sans Fiefs firent ds lors un ordre  part; ordre de peu
de distinction, qui n'attribuoit,  ceux qui y toient admis, aucune
exemption de services,[357] ni aucune autorit relative  l'conomie
militaire ou fodale; ordre personnel,  la dignit duquel les enfans
ne succdoient pas; ordre enfin qui se communiquoit au suprieur & 
l'infrieur, sans les rendre gaux.

[Note 357: Un Chevalier mineur n'toit pas mme exempt de la garde de
son Seigneur qui n'toit point Chevalier. Quoique le Laboureur, cit par
M. de Ste Palaye, Mm. sur-l'anc. Cheval. 1er vol. & 27e note sur la 2e
part. pag. 300 ait avanc le contraire, il suffit, pour dmontrer son
erreur, de consulter la Chartre d'Henry II, Roi d'Angl. en 1155, & celle
du Roi Jean en 1200, art. 4: _Si dum infra tatem fuerit, fiat miles;
nihilominus terra remaneat in custodi Dominorum._]

Le Fief d'un Ecuyer, dcor de la Chevalerie, ne devenoit pas en effet
pour cela un Fief de Chevalier; mais sans que le possesseur d'un Fief
par escuage ft Chevalier, son Fief toit tenu par service de
Chevalerie.

Ces notions sont trs-importantes; sans elles il ne seroit pas possible
d'entendre la suite de mes Remarques, o je suis rarement d'accord avec
les Auteurs des Traits de Chevalerie qui ont t publis jusqu'
prsent. Tous donnent  la Chevalerie d'Armes &  la Chevalerie de Fief
la mme origine; ils confondent tous, les droits & les rvolutions de
l'une & de l'autre, & par-l, ils jettent sur les usages les plus
curieux de l'ancienne Histoire de France, une obscurit impntrable.

(b) _Covient estre ove le Roy per 40 jours._

_L'Ost_ d par les Ecuyers aux Chevaliers glbs, tels que Barons &
autres Seigneurs du premier ordre, ne fut pas d'abord le mme service
que celui du _Ban_.

Les Seigneurs pouvoient exiger l'Ost de leurs vassaux, mme pour leur
querelles particulieres; au lieu que les Seigneurs de tous les ordres
devoient le Ban au Prince, & seulement pour la dfense de l'Etat.[358]

[Note 358: Trait de Mersen en 847. Capitul. Balus. tit. 9, art. 5, col.
44.]

_L'Ost_ doit sa naissance aux Fiefs, mais le _Ban_ a prcd
l'tablissement de la Monarchie.[359]

[Note 359: Le Ban toit connu des Gaulois. _Voyez_ Abreg. Chronol. de M.
le Prsi. Hesn. pag. 48.]

Les nobles, les roturiers, les esclaves, toient sujets au _Ban_;
_l'Ost_ n'toit d aux Seigneurs que par ceux en faveur desquels ils
avoient dmembr leurs Bnfices. Le temps du service de _l'Ost_ varioit
suivant les stipulations faites lors de l'infodation; le service du
_Ban_ n'excdoit pas quarante jours, _ex eo die super 40 noctes[360] sit
Bannus rescisus_. Ce n'a t qu'aprs que tous les Seigneurs se sont
accords  imposer  leurs Sous-Feudataires l'obligation de les servir
durant le mme nombre de jours auxquels ils toient obligs envers le
Roi, que l'on a cess de distinguer _l'Ost_ du _Ban_, & que _l'Ost_ a
pris le nom _d'Arriere-Ban_.

[Note 360: Capitul. add. 4, c. 82, on ne comptoit alors que par nuits.
Du Tillet, pag. 2.]

_Ost_ signifioit _montre_, _ostensio_,[361] parce que tout vassal
convoqu par son Seigneur, se prsentoit en un endroit indiqu & choisi
par chaque Banneret pour faire la revue de la milice qu'il devoit
conduire.

[Note 361: La Section suivante fait courir le droit d'Escuage du jour
d'el _muster_ de _l'Ost_. _Muster_, du Latin _monstrare_.]

Quand on ne proclamoit que le _Ban_, les vassaux des Seigneurs ne les
suivoient pas; mais lorsque le Prince demandoit le _Ban_ &
_l'Arriere-Ban_, les Seigneurs faisoient publier _l'Ost_ ou l'aide du
_Ban_; & leurs vassaux ou s'en acquittoient en marchant en personne, ou
ils se substitoient quelqu'un, ou ils payoient aux Seigneurs une somme
suivant le taux auquel chaque aide de l'Ost ou du Ban toit fix par les
Parlemens ou par les titres d'infodation.


*SECTION 96.*

*Mes il appiert per les plees & arguments faits en un bon plee sur
_Briefe de Detinue_, (a) de un escript obligatorie port per un _H. Gray.
T. 7. E. 3._ que ne besoigne a celuy qui tient per escuage de aler ove
le Roy luy mesme, sil voile trover un auter _person able_ (b) pur luy
convenablement array pur le guerre, de aler ove le Roy. Et ceo semble
estre bon reason, car poit estre que celuy que tient per tiels services
est _languishant_, (c) issint que il ne poit aler ne chivaucher. Et auxy
_un Abbe ou auter home de Religion_, (d) ou feme solen que tient per
tiels services, ne doit en tiels cas aler en proper person. Et Sir _W.
Herle_, adonque chiefe de Justice _du common Bank_, (e) disoit en tiel
plee, que escuage ne serra graunt, mes lou le Roy alast luy mesme en son
proper person. Et fuist demeurre en judgement en mesme le plee, le quel
les 40 jours serront accompts de le primer jour del muster de host le
Roy, fait per les Commons, & per commandement le Roy, ou de la jour que
le Roy primes entra en Escoce: _Ideo qure de hoc._*

SECTION 96.--_TRADUCTION._

On trouve dans le Recueil des Records du regne d'Edouard III, tom. 7, un
Jugement obtenu par Henry _Gray_, en vertu d'un Bref de _dtenue_ ou de
_confirmation_ d'un Contrat dont il toit porteur, par lequel il demeure
constant que le tenant par Escuage n'est point oblig de suivre en
personne le Roi  l'arme, pourvu qu'il fournisse en sa place une
personne de qualit convenable, bien & duement arme. Cela parot
quitable; car le vassal peut tre malade ou Religieux, ou bien le
service peut tre d par une femme. Guillaume Herle, chef de Justice du
commun Banc, est de sentiment qu'on ne doit l'Escuage que lorsque le Roi
marche en personne contre l'ennemi; & dans les Plaids o il fit
prononcer conformment  son opinion, on mit en question si les quarante
jours de l'Ost du Roi devoient courir du jour de la revue des Milices de
chaque Seigneur ou du premier jour de l'entre du Roi en Ecosse; mais
n'y ayant point eu de dcisions sur ce point, il est permis de prendre
le parti qui parot le mieux appuy en raisons ou en droit.

_ANCIEN COUTUMIER._

Mais s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de
l'Ost, il doit envoyer homme suffisant en son bien qui bien fasse le
service. Ceux qui doivent le service sont tenus le faire en l'Ost ou
envoyer personne pour eux qui le fassent avnamment. Ch. 44.

_REMARQUES._

(a) _Briefe de detinue._ Voyez Section 498.

(b) _Sil voile trover un auter person able._

Ce que j'ai observ sur la Section prcdente, a d faire comprendre que
l'ordre de la Chevalerie d'honneur, d'armes, ou non glbe (car ces
dnominations sont les mmes) a t la seule connue jusqu'
l'tablissement de l'hrdit des Bnfices,[362] & qu'aussi-tt que le
Domaine royal ne put plus fournir autant de Bnfices qu'on toit forc
de crer de Chevaliers, l'ordre des Chevaliers d'armes sans glebe se
rtablit; d'o il arriva que ceux qui y furent admis supplerent aux
services des possesseurs de Bnfices, ou de Fiefs de _Haut-bert_, par
prfrence aux autres Nobles, qui, possesseurs des dmembremens de ces
Bnfices ou Fiefs n'avoient point encore t dcors de la Chevalerie
d'armes.

[Note 362: Grg. de Tours, L. 7, c. 15, parle d'un Lonard  qui
Frdegonde fit ter le baudrier dont Chilpric l'avoit gratifi. Ce
Lonard toit consquemment Chevalier, cependant il ne possdoit pas de
Bnfice; car l'Auteur ne le dsigne que par son emploi dans la maison
de la Reine. La dgradation d'un Chevalier se faisoit par de grands
Seigneurs, comme Ducs, &c. _Ibid._ L. 5, c. 39, parce que c'toit  ces
Ducs ou autres Seigneurs levs en dignit que les Leudes sans titre se
recommandoient pour avoir de l'emploi. L. 4, c. 40. _Ibid._]

Les Hauts Seigneurs pouvoient bien alors sous-infoder partie de leurs
Bnfices, & charger leurs Sous-Feudataires de quelques-uns de leurs
devoirs; mais  raison de ce qui restoit de ces Bnfices en leurs
mains, ils se rservoient aussi les fonctions les plus honorables. Or,
il auroit t dangereux pour eux de confier ces fonctions  quelques-uns
de leurs vassaux.

Comme elles consistoient principalement dans le commandement de tous les
hommes nobles de leur Seigneurie, ceux qu'ils auroient prfrs pour les
reprsenter, auroient pu s'exempter de leurs propres services, au
prjudice des autres. Cet inconvnient ne se rencontroit pas dans le
choix que les Chevaliers glbs, ou les Hauts Seigneurs faisoient d'un
Chevalier d'armes qui ne possdoit point de Fiefs; & c'est ce qui fit
que ces Chevaliers d'armes parvinrent insensiblement  tre les seuls
chargs de suppler aux Barons, &c. L'ordre de ces Chevaliers d'armes
n'acquroit cependant par-l aucune espece de supriorit sur celui des
Ecuyers; car on voit plusieurs de ces Chevaliers faire le service de
simples Ecuyers.[363] Il n'y a pas d'ailleurs d'exemple qu'un Ecuyer ait
fait, comme Chevalier d'armes, le service pour un Chevalier glb; mais
il n'toit point rare de voir un descendant d'Ecuyer obtenir la
Chevalerie d'armes, & devenir, par ce moyen, quant  l'exercice des
fonctions militaires, gal aux Seigneurs des Fiefs de la plus haute
dignit. Ainsi, on peut dire que le Chevalier d'armes n'avoit aucun rang
militaire dtermin, mais seulement la facult d'occuper tous les rangs,
 la diffrence de l'Ecuyer, dont le titre supposoit toujours qu'il
devoit des services au Seigneur de qui il tenoit son Fief, ou qu'il
toit subordonn  ceux que le Prince avoit gratifi d'un Fief plus
honorable. Les grands Seigneurs, en ne se faisant jamais remplacer par
un Ecuyer, conservoient donc, d'un ct, la dignit de leurs Pairs:
l'Ecuyer auroit, en effet, pu russir  s'attribuer la Pairie avec eux,
en se perptuant dans les fonctions d'un Baron, & en les supposant
annexes  son Fief; & d'un autre ct, ces Seigneurs empchoient par-l
l'Ecuyer d'usurper sur ses covassaux des privilges qui auroient
insensiblement altr la nature & les conditions de l'infodation de ces
derniers.

[Note 363: Rle de l'Ost de Foix en 1271.]

Consquemment quand les Loix Angloises enjoignent de se substituer
_person able_ pour faire les services de Chevalier, elles entendent que
cette personne soit ou dcore de la Chevalerie d'armes, ou de condition
gale  celle de l'Ecuyer qu'il est charg de reprsenter.

(c) _Languishant._

Voyez le Chapitre 44 de l'ancien Coutumier, intitul _de Langueur_. La
maladie toit, pour les affaires civiles comme pour _les militaires_,
une excuse valable.

(d) _Abbe ou auter home de Religion ne doit aler en guerre en proper
person._

Les Ecclsiastiques furent d'abord exempts d'aller  la guerre. Un des
principaux crimes que Grgoire de Tours[364] reproche  Salonius, Evque
d'Ambrun, &  Sagittaire, Evque de Gap, qui vivoient au temps du Roi
Gontran, est qu'ils alloient au combat comme des lacs. Cependant comme
les principaux emplois de l'arme toient confis aux Leudes, & que les
Rois leur accorderent au commencement, par prfrence, les Dignits &
les Bnfices Ecclsiastiques, on vit insensiblement les Evques, qui
avoient exerc quelqu'office militaire, le conserver encore aprs leur
nouvel tat. Cet usage fut presque gnral sous Charles Martel; les
Evchs, les Abbayes toient _la paye ordinaire de ses Capitaines_.[365]

[Note 364: Liv. 5, c. 20: _Tamquam unus ex laicis accincti arma plurimos
propriis manibus interfecerunt._]

[Note 365: Mzeray, anne 733.]

Carloman & Charlemagne, frapps de ce dsordre, dfendirent  tous
Ecclsiastiques d'en venir aux mains avec l'ennemi, & de parotre mme
arms dans le Camp.[366] Ils ne leur laisserent la libert que de leur
amener, ou aux Officiers qu'ils leur dsigneroient,[367] les milices
qu'ils toient obligs de fournir  cause de leurs Bnfices.

[Note 366: _Capitul. L. 5. Synod. Carlom. 11, Calend. Maas, ann. 742_,
& Capitul. 91, L. 7, ann. 863 & 869.]

[Note 367: _Nec arma ferant, nec ad pugnam pergant... suos homines bene
armatos nobiscum aut cm quibus jusserimus dirigant._ Balus. L. 7, Cap.
103, Miscell. tom. 3, pag. 129 & 174. Nos Rois ne croyoient donc point
droger  leur _magnanimit_ ni dgrader leur _courage_ en marchant  la
tte de la _milice du Clerg_, comme le prtend l'Auteur de l'Espr. des
Loix, tom. 4, L. 30, c. 17, pag. 50.]

Charles le Chauve suivit les mmes principes. Un Canon du Concile de
Verneuil, tenu en 845, n'exempte les Evques de conduire leurs troupes
en personne, qu' condition qu'ils les confieront  celui d'entre les
fidles du Roi qu'ils voudront choisir.[368]

[Note 368: _Cuilibet fidelium vestrorum_, disent les Evques du Concile
de Verneuil, _quem sibi utilem judicaverint Episcopi committant_, & le
Roi prsent octroye leur demande.]

Il est vrai que l'on peut citer quelques exemples d'Evques & d'Abbs
qui ont servi depuis en personne dans l'arme; mais cela n'est arriv
que dans des cas extrmes[369] ou par contrainte,[370] ou au mpris des
regles canoniques & civiles gnralement suivies dans le Royaume.

[Note 369: Comme lorsque Bernard, fils de Pepin, se rvolta. Aimoin, L.
4, c. 106, pag. 243.]

[Note 370: Ceci est prouv par les Canons du Concile de Reims en 1049, &
par le Capit. 285, L. 6, & le 91 du L. 7.]

Si le Duc Raoul et exig du Clerg de Normandie le service militaire
personnel, il auroit consquemment viol une Loi qui avoit t respecte
avant lui dans cette Province comme dans toutes les autres Provinces de
France; & l'on conoit quel intrt il avoit  maintenir, sur-tout ses
Sujets Ecclsiastiques, dans leurs anciens privilges. Ces privilges
leur furent donc conservs par ce Duc, & ils subsistoient encore, au
temps de Guillaume le Conqurant, les mmes qu'ils avoient t sous les
Rois de la seconde race. L'Evque de Bayeux son frere & l'Evque de
Coutance suivirent l'arme lorsqu'il se rendit matre de
l'Angleterre;[371] mais ces deux Evques ne l'aiderent que de leurs
conseils & de leurs prieres, _pugnabant precibus & consiliis_. Les
Eglises continuerent aussi durant le regne de Guillaume, d'avoir, comme
elles l'avoient eu sous Charles le Chauve, le choix des Commandans de
leurs troupes, & ce choix, tant en Normandie qu'en Angleterre, tomboit
toujours sur les Seigneurs les plus puissans.

[Note 371: Thomass. part. 3, L. 1, c. 45.]

La Chevalerie d'armes devenue en vogue, ces Seigneurs, pour grossir leur
Cour, & se procurer des personnes capables de les remplacer, ou de les
soutenir dans leurs guerres prives, usurperent le droit de crer, comme
les Souverains, des Chevaliers; & aprs avoir confr cette qualit 
des vassaux des Eglises, ils leur confierent la conduite des milices
qu'elles toient obliges de fournir. Ces vassaux levs par-l
au-dessus de leurs co-vassaux, ou chargeoient ceux-ci de les dfrayer de
leurs propres services, ou bien les excdoient par des amendes qu'ils
n'avoient point encourues. Comme ces procds tendoient  dgoter du
Vasselage des Eglises, les Evques, les Abbs crurent ne devoir rien
ngliger pour prvenir cet vnement. Possesseurs de grands Fiefs, soit
de Baronnie, soit de _Haut-bert_, ils confrerent  ce titre, comme les
Seigneurs lacs, le grade de Chevaliers aux Nobles qu'ils prsumerent
leur tre le plus affectionns, ils leur permirent mme de lever leur
banniere. Mais cet abus fut rprim ds sa naissance;[372] & depuis le
commencement du douzieme siecle, les hommes de guerre, fournis par les
Ecclsiastiques, n'ont plus eu, comme cela s'toit pratiqu en France
ds le neuvieme siecle, d'autres Commandans que ceux que les Ducs de
Normandie nommoient en cette Province & en Angleterre pour la conduite
de leurs propres vassaux.

[Note 372: Concil. de Londres en 1102, 17 Canon. Selden. Not. _in
Eadmer._ pag. 131.]

(e) _Common Bank._

La comptence que l'Echiquier de Normandie runissoit, fut divise par
le Conqurant, en Angleterre, entre trois Tribunaux souverains & en
dernier ressort. Le premier toit le _Banc royal_, ou commun Banc, o on
jugeoit les causes civiles & criminelles dans lesquelles le Roi toit
intress. Dans le second, qui s'appelloit _Cour des communs Plaids_, on
ne traitoit que des procs entre particuliers; & la Cour du Fisc, 
laquelle fut conserv le nom d'Echiquier, prononoit sur les amendes,
les alinations des Fiefs, les revenus du Roi, les tailles & autres
matieres qui concernoient le Domaine. La Cour du _commun Banc_ toit
seule ambulatoire,[373] & du nombre des Juges de cette Cour, on tiroit
ceux qui devoient prsider aux autres. C'est par cette raison que les
Jurisconsultes Anglois donnent indiffremment aux Juges de l'Echiquier
ou des communs Plaids, le nom de Juges du commun Banc.[374] Les
Commissaires du Roi, dlgus dans les Provinces, faisoient leurs
rapports  ces trois sortes de Cours, & l'on y rformoit ou approuvoit
les dcisions des Plaids particuliers dont les Seigneurs ou leurs
vassaux prtendoient avoir droit de se plaindre.[375] On y faisoit aussi
les Loix. Voyez Section 164.

[Note 373: _Magn. Ch._ art. 13.]

[Note 374: Coke, Sect. 96 de Littlet.]

[Note 375: _Magn. Ch._ art. 14.]


*SECTION 97.*

*Et apres tiel voyage royall en Escoce, il est communement dit, que _per
authoritie de Parliament l'Escuage serra assesse_ (a) & mis en certeine
summe dargent, quant chescun que tient per entire fe de service de
Chivaler, quil ne fuit per luy mesme, ne per un auter pur luy ove le
Roy, payera a son Seignior de que il tient la terre per escuage. Sicome
mittomus, que il fuit ordaine per authoritie de la Parliament, que
chescun que tient per entire fe de service de Chivaler, que ne fuit ove
le Roy, payera a son Seignior _40 s._, donque celuy que tient per
moitie dun fe de Chivaler ne payera a son Seignior forsque _20 s._ &
celuy que tient per le quart part de fe de Chivaler ne payera forsque
_10 s._ & sic que pluis, pluis; & que meins, meins.*

SECTION 97.--_TRADUCTION._

Aprs que le Roi est de retour d'Ecosse, le Parlement fixe ordinairement
l'_Escuage_, en l'valuant  une certaine somme que chaque vassal,
lorsqu'il n'a point t en personne  l'arme ou qu'il ne s'est point
fait suppler, est tenu de payer  son Seigneur.

La valeur de l'_Escuage_ a t fixe par divers Parlemens; savoir, pour
un plein Fief de Chevalier,  40 s. pour un demi-Fief,  20 s. pour le
quart de Fief,  10 s. & pour les parts infrieures,  proportion.

_ANCIEN COUTUMIER._

Aulcun ne se peut excuser par exoine de l'aide de l'Ost  quoi il est
tenu du Fief qu'il tient; car il n'y peut avoir aulcun delayement: mais
s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de l'Ost qui
doit estre fait au Prince, il doit envoyer homme suffisant en son lieu.

Ceux qui doivent l'aide, n'en doivent point rendre ne la lever devant
que le Prince leur avoit ottroy la quantit de l'aide de Fief, mais
quand l'aide sera dtermin & ottroy par le Prince, chacun sera tenu
se rendre  la semonce de 15 jours, si come il tient du Fief sans aulcun
dlay. Et s'il fait gr de l'aide de son Fief, ainsi comme il fit  la
derniere fois, quand l'aide de l'Ost fut pay selon la quantit que le
Prince dtermina & ottroya, il doit par ce remaindre en paix. Ch. 44.

_REMARQUE._

(a) _Per authoritie de Parliament lescuage serra assesse._

Tant que le service militaire avoit t d personnellement en France,
c'est--dire, avant l'institution de l'hrdit des Bnfices, tout
homme libre qui ne se prsentoit pas au Ban, payoit une amende de
soixante sols,[376] &  faute de payement il perdoit sa libert. Un
Officier commensal du Roi, pour la mme faute, toit priv de vin & de
viande;[377] & les grands Bnficiers, qui ne se rendoient point au Camp
 la tte de leurs hommes, ou avec leurs Pairs, toient dpouills de
leurs _Honneurs_ ou Bnfices. Mais les Bnfices tant devenus
perptuels & hrditaires, ainsi que les Fiefs qui en avoient t
dmembrs, & les Seigneurs ayant infod  quelques-uns de leurs vassaux
en exemption de service personnel, au moyen de rentes ou autres
redevances; l'indemnit due par les Seigneurs au Roi, pour le dfaut de
services de leurs Sous-Feudataires, ne dut pas tre  la discrtion de
ces Seigneurs. Il fut donc ncessaire que le Prince seul dtermint
cette indemnit, selon l'espece du service dont il avoit t priv.
Cependant le Roi ne dcidoit rien  cet gard que de l'avis des Princes
du Sang, des Barons & autres Grands du Royaume,[378] c'est--dire, du
Parlement. Voyez Section 164.

[Note 376: Capitul. L. 3, c. 67. L. Ripuair. tit. 68.]

[Note 377: Capitul. L. 3, c. 69.]

[Note 378: Ordonn. du 7 Aot 1335. Bruss. L. 2, c. 6, pag. 168, la
rapporte.]


*SECTION 98.*

*Et ascun teignont per le custome que si lescuage courge per authoritie
de Parliament a ascun summe de money, que ils ne paieront forsque la
moitie de ceo, & ascuns teignont que ils ne paieront forsque le quart
part de ceo. Mes pur ceo que lescuage que ils paieront est non certain,
pur ceo que nest certain coment le Parliament assessera lescuage eux
teingnont per service de Chivaler. _Mes auterment est de lescuage
certaine_, (a) de que serra parle en le tenure de Socage.*

SECTION 98.--_TRADUCTION._

En certaines Seigneuries les vassaux sont dans l'usage de ne payer que
moiti ou le quart du taux de l'Escuage fix par le Parlement. Mais
parce que le taux que le Parlement doit dterminer est incertain, & que
par consquent les droits ds par ces vassaux n'ont rien de fixe, ils
sont rputs tenir par service de Chevalier; au lieu que ceux qui
doivent pour droit d'Escuage une somme ou redevance invariable, ne sont
rputs tenir qu'en Socage, comme nous le dirons au Chapitre de Tenure
en Socage.

_REMARQUE._

(a) _Mes auterment est de lescuage certaine_, &c.

Ceux qui devoient une somme tous les ans, sous le titre de droit
d'escuage, n'toient point assujettis, par leur infodation, au service
personnel de Chevalier. Leurs Seigneurs, au contraire, s'toient
rservs ce service, ou avoient infod  d'autres,  la condition de le
faire ou de prposer quelqu'un pour s'en acquitter. Ceux-ci
participoient donc seuls aux honneurs,  la dignit,  la noblesse que
le Fief avoit originairement reu des services militaires qui y avoient
t spcialement attachs. Ils toient donc seuls,  proprement parler,
tenans par service de Chevalerie; & enfin, ils toient seuls assujettis
 indemniser les Seigneurs du dfaut de ce service.

En effet, cette indemnit  leur gard toit essentiellement
reprsentative de leur propre service; au lieu que le droit que les
autres payoient, sous la dnomination d'_Escuage_, n'toit qu'une
redevance honore de ce nom,  cause de l'usage auquel il avoit plu au
Seigneur de la destiner. Voyez Sect. 120.


*SECTION 99.*

*Et si home parle generalement descuage, il serra entendue per le common
parlance descuage noncertaine, que est service de Chivaler, & tel
escuage trait a luy homage, & homage trait a luy fealtie, car fealtie
est incident a chescun manner de service forsque a le tenure en
Frankalmoigne, come serra dit apres en le tenure de Frankalmoigne. Et
issint il que tient per escuage, tient per homage, fealtie & escuage.*

SECTION 99.--_TRADUCTION._

En gnral par le terme d'Escuage on entend le service de Chevalier,
dont la valeur n'a rien de certain. Or le tenant par ce service doit
_hommage_ & _faut_; car la faute a lieu dans tous les cas o on doit
quelque service. La Tenure en franche Aumne est seule excepte de cette
regle. _Voyez_ Ch. 6 ci-aprs. Ainsi il est de principe que la Tenure
par Escuage est en mme-temps Tenure par Hommage & Tenure par Faut.


*SECTION 100.*

*Et est ascavoir, que quant escuage est tielment assesse per authoritie
de Parliament chescun Seignior de que la terre est tenus per escuage,
avera lescuage issint assesse per Parliament, pur ceo que il est
intendus per le Ley, que al commencement tiels tenements furent dones
per les Seigniors a les tenants de tener per tielx services a defender
lour Seigniors, auxy bien come le Roy, & mitter en quiet lour Seigniors
& le Roy, de les Scotes avantdits.*

SECTION 100.--_TRADUCTION._

Quand l'Escuage est fix par le Parlement, chaque Seigneur peut l'exiger
des vassaux qu'il y avoit assujettis, parce que le but des Seigneurs en
infodant a t que les vassaux sujets  l'Escuage combattissent les
Ecossois, autant pour eux que pour le Souverain.


*SECTION 101.*

Et pur ceo que tiels tenements deviendront primes des Seigniors, il est
reason que ils averont lescuage de lour tenants. Et les Seigniors en
tiel case purront distreiner pur lescuage issint assesse, ou ils en
ascuns cases purront avoir Briefe le Roy, direct as Vicomts de mesme
les Counties, &c. de levier tiel escuage pur eux, sicome appiert per le
_Register_. Mes de tiels tenants queux teignont per escuage de Roy,
queux ne fueront ove le Roy en Escoce, le Roy mesme avera lescuage.

SECTION 101.--_TRADUCTION._

Comme les tenans par _Escuage_ ne doivent leur origine qu'aux Seigneurs,
il est juste que ceux-ci puissent rentrer en possession du Fief quand
leurs tenans leur refusent le service, ou le payement de la somme 
laquelle le Parlement l'a valu. Les Seigneurs, dans ces cas peuvent
donc obtenir un Bref du Roi adress aux Vicomtes en la forme prescrite
aux Registres de Chancellerie.

_Nota._ Que lorsqu'on a dit que les tnemens par Escuage ont t tablis
par les Seigneurs, ceci ne s'entend pas des Fiefs tenus du Roi par
Escuage, & pour lesquels le droit d'Escuage lui est d par ses vassaux
qui ont manqu  le suivre  l'arme.


*SECTION 102.*

*_Item_, en tiel case avantdit, lou le Roy face un voyage royall en
Escoce, & lescuage est assesse per Parliament, si le Seignior distreine
son tenant que tient de luy per service dentire fe de Chivaler pur
lescuage issint assesse, &c. & le tenant plede, & voit averrer que il
fuit ove le Roy en Escoce, &c. per 40 jours, & le Seigneur voit averrer
le contrarie, il est dit, que il _serra trie per le certificat_ (a) del
_Marshall del Host_ (b) le Roy en escript south son seale que serra mis
a les Justices.*

SECTION 102.--_TRADUCTION._

Si le Roi ayant fait la guerre aux Ecossois, le Parlement regle la
valeur de l'Escuage, un Seigneur peut poursuivre son vassal tenant par
le service entier de Chevalier pour tre pay de ce droit. Mais si le
vassal offre prouver qu'il a suivi l'arme durant 40 jours, il ne peut
faire cette preuve que par le certificat du Marchal de l'Ost du Roi, &
la Justice dont le vassal ressortit ne peut prononcer rien de contraire
 ce certificat.

_REMARQUES._

(a) _Serra trie per le Certificat_, &c.

Les Justices subalternes, le Parlement mme, ne pouvoient admettre de
preuve contraire  l'nonc de ce certificat, parce que le Marchal &
le Conntable toient les seuls Juges de ce qui se passoit hors le
Royaume, mme pour crimes ou contrats qui ne partoient point du fait de
la guerre. Le tribunal du Conntable & du Marchal conserve encore en
Angleterre la mme comptence.[379] _Si un Anglois blesse mortellement_
un autre Anglois en France, ce dernier mourant de cette blessure aprs
son retour en son pays, il appartient  la Chambre militaire de punir le
coupable. Elle connot encore exclusivement des contrats civils faits
entre deux Anglois en un Royaume tranger, ce qui tire videmment sa
source de l'usage o le Conntable & le Marchal ont toujours t en
France, de prononcer en dernier ressort[380] sur tous les dlits commis
non-seulement par tous les gens de guerre, mais encore par toutes
personnes non domicilies. Aussi trouve-t'on, dans les Registres de la
Tour de Londres, nombre de Jugements rendus en pareilles circonstances,
sous les regnes des Ducs Normands en Angleterre.

[Note 379: Artur Duck, L. 2, 3e Part. no 17 & 18.]

[Note 380: _Voyez_ les anc. Ordonn. recueillies par Gunois.]

(b) _Marshall del Host._

Marshall, en Saxon _Marischalk_, _equitum magister_. Ce nom fut inconnu
aux Anglois jusqu' la conqute du Duc Guillaume.[381] L'Officier qui
exeroit auparavant, parmi eux, les fonctions de Marchal, s'appelloit
_hrtoches_.[382]

[Note 381: Ce nom toit en usage en France ds le 7e siecle. _Capitul.
Dagoberti_ II, tit. 79, no 4. _Voyez_ aussi le Capitulaire de 813, art.
10.]

[Note 382: Coke sur la prs. Sect.]

M. le Prsident Hesnault pense qu'_Albric Clment a commenc de rendre
l'Office de Marchal de France militaire en 1191_. Mzeray ne s'exprime
pas tout--fait de mme: _Le pere d'Albric avoit_, selon lui, _exerc
l'emploi de Marchal avant son fils_, & tendu dj son autorit sur les
gens de guerre.

Or, en s'en tenant  ce que dit cet Auteur, l'tablissement de la
Jurisdiction militaire du Marchal remonteroit au commencement du
douzieme siecle; mais le texte de Littleton donne  cet tablissement
une poque antrieure, & elle parot parfaitement d'accord avec les
accroissemens du pouvoir des offices de Marchal & de Conntable, tant
en France qu'en Angleterre.

En effet, sous Charles le Simple, les Comtes de Paris avoient encore la
_Justice, Police, Finance, & le commandement des Armes_:[383] le
Conntable toit restraint _au commandement de l'curie_.[384] Hugues
Capet ayant supprim la premiere de ces charges, la comptence qui y
toit attache, relativement  la discipline des troupes, fut dvolue au
Conntable. Cet Officier, ds ce moment, donna les ordres ncessaires
pour assembler & pour faire conduire l'Ost du Roi; & le Marchal, qui
toit comme le Lieutenant du Conntable, se trouvant charg de faire
excuter ces ordres, se rendit insensiblement, par l'activit de ses
fonctions, plus ncessaire au Prince & plus redoutable aux troupes que
le Conntable.

[Note 383: Prs. Hesn. remarq. sur les ven. sous Hugues Capet, vol. 1,
pag. 131.]

[Note 384: _Ibid_, ann. 1060, on voit Burchard avoir le commandement
d'une Flotte sous Charlemagne; mais c'toit une exception  la regle.
Aimoin, L. 4, c. 95.]

Au temps de Guillaume le Conqurant, le Marchal toit dj l'Officier
le plus important de _l'Ost le Roi_, & le Conntable n'toit point
encore parvenu, en France,  tre compt parmi _les grands Officiers de
la Couronne_,[385] ni  tre plac, en Normandie, au nombre des
Officiers militaires. Littleton ne compte en consquence,[386] parmi les
grands Officiers du Roi, que le _Porte-Etendard_, le _Porte-Lance_,
celui qui _conduit l'Ost_, le _Marchal_; ce qui fait bien voir que la
conduite de l'Ost n'toit point, lors de l'introduction des Loix
Normandes en Angleterre, spcialement affecte  un Office particulier.
En effet, les successeurs du Conqurant chargeoient ordinairement le
Marchal de cette fonction. Guillaume, Duc de Glocestre en 1216, en
qualit de Marchal, eut la garde de Henri III, la Lieutenance du
Royaume, la Surintendance de l'arme.[387] Ce n'a t qu'aprs la
rvolte du Comte Richard, successeur du Duc de Glocestre, que l'office
de Conntable a repris, parmi les Anglois, la mme supriorit dans les
oprations militaires qu'il avoit eue en France depuis Hugues Capet.
D'aprs ces observations on apperoit, au premier coup-d'oeil, ce qui a
induit  croire jusqu'ici que le Marchal n'avoit obtenu, en France,
d'autorit sur les gens de guerre qu' la fin du douzieme siecle.

[Note 385: Prs. Hesn. remarq. sur les ven. sous Hug. Cap.]

[Note 386: Sect. 153.]

[Note 387: Duchesne, Hist. d'Irl. & d'Angl.]

Les fonctions du Marchal se sont tendues  proportion du pouvoir du
Conntable. Celui-ci n'ayant obtenu la qualit d'Officier de la Couronne
qu'aprs l'an 1060, & son autorit ayant cess alors d'tre borne 
_l'Ost du Roi_, c'est--dire, aux gens de guerre relevans directement du
Roi; le Marchal, comme Lieutenant de cet Officier, n'acquit aussi que
dans ce temps, sur toute l'arme, le mme pouvoir qu'il avoit jusques-l
seulement exerc sur les vassaux du Roi. Or, nos Historiens antrieurs 
l'an 1060, ne se sont attachs qu' transmettre  la postrit les
exploits de ceux qui avoient eu le commandement en chef de toutes les
troupes; d'o ceux qui les ont suivis ont tir cette fausse consquence,
que puisqu'ils n'avoient rien dit du Marchal en particulier, il n'avoit
encore acquis, dans le onzieme siecle, aucun rang de distinction parmi
les Officiers militaires.




CHAPITRE IV.

_DE SERVICE DE CHEVALIER._


*SECTION 103.*

*Tenure par Homage, Fealtie, Escuage, est a tener per service de
Chivaler, & trait a luy_ Garde_, (a) _Mariage_ (b) & _Reliefe_. (c) Car
quant tiel tenant mourust, & son heire male est deins lage _de 21 ans_
(d), le Seignior avera la terre tenus de luy tanque al age del heire
de 21 ans, le quel est appel pleine age, pur ceo que tiel home per
entendement del Ley nest pas able de faire tiel service de Chivaler,
devant lage de 21 ans: Et auxy si tiel heire ne soit marie al temps de
mort de tiel Auncester, donque le Seignior avera le garde & le mariage
de luy. Mes si tiel tenant de vie, son heire female esteant dage de 14
ans, out de plus donque le Seignior navera my le garde del terre ne
de corps, pur ceo que feme de tiel age poit aver baron able de faire
service de Chivaler. Mes si tiel heire female soit deins lage de 14 ans,
& nient marie al temps de la mort son Auncester, donque le Seignior
avera le garde de la terre tenue de luy, tanque al age de tiel heire
female de 16 ans, pur ceo que il est done per le Statute de Westminster.
1. _Cap. 22._ Que per 2 ans procheine ensuant les dits 14 ans, le
Seignior poit tender convenable mariage sauns _disparagement_ (e) a
tiel heire female. Et si le Seignior deins les dits 2 ans ne luy tend
tiel mariage, &c. donque el al fine des dits 2 ans, poit enter & ouste
son Seignior. Mes si tiel heire female soy marie deins lage de 14 ans
en la vie son Auncester, & son Auncester devy e esteant deins lage de
14 ans, le Seignior navera forsque la garde de la terre, jesques a fine
de 14 ans, dage de tiel heire female, & donque son baron & luy poient
enter en la terre & ouste le Seignior; car ceo est hors de cas de le dit
estatute, entant que le Seignior ne poit tender mariage a luy que est
marie, &c. Car devant le dit Statute Westminster 1, tiel issue female
que fuit deins age de 14 ans, al temps de mort son Auncester, & puis
que el avoit accomplish lage de 14 ans, sans ascun tender de mariage
per le Seignior a luy, tiel heire female donque puissoit enter en le
terre, & ouste le Seignior sicome appiert per le rehersall & parolx de
le dit Statute, issint que le dit Statute fuit fait en tiel cas, tout
pur ladvantage de Seigniors come il semble. Mes uncore touts fois est
entendue per les parolx de mesme le Statute que le Seignior navera les
deux ans apres les 14 ans, come est avantdit, mes lou tiel heire female
soit deins lage de 14 ans, nient marie al temps de mort son Auncester.*

SECTION 103.--_TRADUCTION._

Tenir par Hommage, Faut & Escuage, c'est tenir par service de
Chevalier; & cette tenure donne ouverture aux droits de _Garde_, de
_Mariage_ & de _Relief_. De-l lorsque le possesseur d'une tenure de
cette espece en dcdant laisse un enfant mle qui n'a point encore
atteint sa 21e anne, le Seigneur jouit de la terre jusqu' ce que le
mineur ait atteint cet ge qui est celui de la majorit parfaite, parce
qu'avant cet ge un homme n'est pas capable de faire le service de
Chevalier.

Si ce mineur n'est pas mari au temps de la mort de son pere, le
Seigneur en a la garde & le mariage. Il en est autrement d'une fille:
car ds qu'elle a 14 ans, le Seigneur n'a la garde ni de sa terre ni de
sa personne; une fille  cet ge peut, en effet, avoir un poux capable
de s'acquitter du service de Chevalier. Quand la fille a moins de 14
ans, lors du dcs de son pere, le Seigneur a la garde de la terre qui
releve de lui jusqu' ce qu'elle ait 16 ans; en consquence le Statut du
premier Parlement, tenu  Westminster, chap. 22, porte que le Seigneur
peut, sans dparager la fille de son vassal, lui procurer un mariage
convenable dans les deux ans qui suivent sa 14e anne; & que si le
Seigneur nglige de la marier pendant ces deux ans, cette fille peut se
mettre en possession de son Fief. Cependant au cas o elle auroit t
marie par son pere avant 14 ans; aprs la mort de son pere le Seigneur
n'auroit la garde de la terre que jusqu' sa 14e anne, & alors l'poux
de cette fille pourroit prendre possession de son Fief. La disposition
du Statut ne peut s'entendre, en effet, de ce cas, puisque la fille
tant marie, les deux ans accords au Seigneur pour la pourvoir lui
seroient inutiles. D'ailleurs avant le Statut toute fille qui avoit
moins de 14 ans lors du dcs de son pere, &  laquelle le Seigneur ne
procuroit aucun tablissement avant cet ge accompli, pouvoit aussi-tt
qu'elle avoit atteint sa 14e anne, jouir de son Fief, comme le porte le
dispositif du Statut cit ci-devant; ce qui prouve bien que le Statut
n'a eu pour but que le profit des Seigneurs.

Il est d'observation cependant que le Seigneur n'a la garde pendant deux
ans aprs la 14e anne, que lorsque la fille qui est mineure de 14 ans
n'a point t marie du vivant de son pere.

_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXXIII.

Nous debvons savoir que le Prince de Normandie doit avoir la garde de
tous les orphelins qui sont de petit aage qui tiennent de luy par homage
alcun Fief ou membre de Hautbert. L'en doit savoir que ceulx sont dedens
aage qui n'ont pas accomplis 20 ans, & pour ce qu'ils doibvent estre
tenues en garde tant que les 20 ans soient accomplis, on leur donne un
an par l'usage de Normandie, en quoy ilz peuvent faire en court clameur,
& rappeller les saisines de leurs ancesseurs par enquestes.

Quand les hoirs sont issus de Garde, leurs Seigneurs n'auront aulcun
Relief d'eux de ce mme Fief, car les issues de la Garde seront comptes
en lieu de relief, non pourtant ils prendront relief de leurs homes. Car
pour ce s'ilz & leurs terres furent en garde, ilz ne doibvent pas perdre
le relief de leurs homes quand ilz leur auront fait homage.

Se femme est en garde, quand elle sera en aage de marier, elle doit
estre marie par le conseil & licence de son Seigneur, & par le conseil
& assentement de ses parents & amis, selon ce que la noblesse de son
lignage & la valeur de son Fief le requerra, & au mariage luy doit estre
rendu le Fief qui a t en garde.

Femme n'y est pas de garde fors par mariage, & ne dict l'en pas qu'elle
ait aage, s'elle n'a accompli vingt ans. Mais s'elle est marie  temps
&  aage qui est tabli  femme marier, le temps de mariage luy donne
aage & dlivre son Fief de garde.

Les Fiefs de ceux qui sont en garde doibvent estre gards entierement
par les Seigneurs qui reoivent les fruits & les issues; & pour ce doibt
l'en savoir que le Seigneur doibt tenir en droit estat ancien les
Edifices, les Manoirs, Bois, Prairies, Jardins, Estangs, Moulins,
Pescheries, & les autres choses dont ils doibvent avoir les issues, & si
ne peuvent vendre, arracher ne remuer les bois, les maisons ne les
arbres.

S'aulcun Seigneur vend les maisons ou les bois qui sont en sa garde, ou
s'il les fait arracher ou mettre malicieusement hors du Fief qu'il a en
garde, il le doit griefvement amender & rendre pleinement ou perdre la
garde du tout, &c.

_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXXIV.

L'en doibt savoir que les Seigneurs du Fief doibvent avoir relief des
terres qui sont tenues d'eulx par homage, quand ceulx meurent de qu'ils
avoient homage. En deux manieres laissent les homes leurs hritages en
Normandie; une maniere est quand ils entrent en religion, & ils laissent
toute possession terrienne, & ainsi descendent leurs hritages  leurs
hoirs, & relief en doit estre pay & nouvel homage prins.

L'autre maniere est quand ils baillent  aultre le Fief, & n'y
retiennent rien, si come par vente, & d'illec vient relief & nouvel
homage, par ce appert-il que relief & homage sont aussi come conjoincts
ensemble; car partout o il y a relief il convient que homage y soit,
combien que partout o il y a homage, il ne convienne pas avoir relief;
car il y a en diverses parties de Normandie moult de Fiefs qui ne sont
pas tenus  payer relief, si come quittances, franchises & aultres
dignits ja soit ce qu'ils doibvent homage, & si doibt on savoir que par
toute Normandie relief est dtermin gnralement en Fief de Hautbert
par 15 liv. en Baronie, par 100 liv. s terres gaennables est fait
relief par 12 den. l'acre.

_REMARQUES._

(a) _Garde._

Par ce qui a t dit dans les Remarques sur la Section 50, on a d
facilement comprendre la distinction qu'on doit faire entre la _Baillie_
du Roi mineur, la Tutelle des Aleux & la Garde des Bnfices ou des
Fiefs. La premiere ne concernoit que la personne; la seconde comprenoit
le soin de la personne & la rgie de tous les biens, mais le tuteur en
rendoit compte; & la Garde avoit pour objet l'ducation du mineur &
l'administration de ses biens, sans que le Gardien ft tenu de rendre
raison du revenu. Cette derniere prrogative tant la plus
caractristique de la Garde fodale, elle conduit naturellement 
rechercher quelle en a p tre la source. Et aprs une lgere attention,
il me semble qu'on la trouve dans le droit de Garde ou de _Rgale_ sur
les biens Ecclsiastiques.

En effet, la Garde des Eglises a constamment prcd de plusieurs
siecles celle des Bnfices lacs. Sous la premiere Race, les Bnfices
toient ou amovibles ou viagers, & aprs tre rentrs, par le dcs des
titulaires, dans le domaine duquel ils avoient t dmembrs, ou le Roi
ne les confroit plus, ou bien il leur assignoit des revenus & des fonds
diffrens, soit pour la quotit, soit pour la situation de ceux dont ils
avoient t prcdemment composs. Cela ne peut se concilier, en aucune
faon, avec l'ide que _le droit de Garde_ fait naturellement natre;
car ce droit suppose, en celui qui l'exerce, l'obligation de conserver
l'objet de la Garde; au lieu que nos Rois de la premiere Race n'avoient
pu s'imposer cette obligation  l'gard de bienfaits, qui n'ayant
essentiellement aucune existence lgale ni de convention, ne
subsistoient qu'autant qu'il plaisoit au Souverain.

Il n'en toit pas ainsi des Bnfices Ecclsiastiques: les dons que les
Rois & les Sujets avoient faits aux Eglises, ne pouvoient tre anantis
sans injustice. Ces dons avoient une application spciale: en changer
l'emploi, c'et t priver la Religion de ses Ministres, & ceux-ci de
l'honneur que le Souverain leur avoit accord de pouvoir seuls
distribuer ses libralits aux Fidles ses sujets, selon leurs besoins.
Aussi ds le premier instant o nos Rois ont cd aux Eglises des fonds,
& aux Evques des revenus, ils n'ont cess de veiller  ce que ni les
uns ni les autres n'en fussent dpouills, soit par la ngligence des
Evques eux-mmes, soit par celle de leur Clerg aprs leur dcs, soit
enfin par la violence ou la cupidit des Grands du Royaume. La preuve
d'une assertion aussi importante pourroit, sans doute, faire l'objet
d'un ouvrage particulier; mais born par le plan que je me suis form 
de simples Remarques, je tcherai, dans le grand nombre d'autorits que
m'offrent les diffrens siecles que je dois parcourir, d'en choisir de
si dcisives, que malgr leur petit nombre, elles suffiront, je m'en
flatte,  toutes personnes exemptes de prjug.

Bien avant Clovis, on regardoit, comme une maxime incontestable, que
l'Etat n'toit pas dans l'Eglise, mais l'Eglise dans l'Etat. _Non enim
Respublica est in Ecclesi, sed Ecclesia in Republic est._[388] Les
Empereurs avoient en consquence, dans tous les temps, veill au
maintien de la discipline du Clerg, &  l'administration de ses biens.
Clovis marcha sur leurs traces; & dans la position o il toit, lors de
son avnement au Trne, il dut mieux comprendre qu'eux le danger qu'il
auroit couru en s'en cartant. En effet, soit qu'il ait conquis ses
Etats par la force ou par l'adresse, ou que les peuples se soient rangs
d'eux-mmes sous sa domination, il a t de sa prudence de ne placer, 
la tte des Diocses, que des sujets incapables de tramer quelque chose
contre son autorit,  l'ombre du crdit que leur dignit leur donnoit
sur l'esprit des peuples. D'ailleurs, born dans les ressources que les
guerres qu'il avoit  soutenir lui rendoient ncessaires, ses
gnrosits envers les Eglises auroient t moins abondantes, s'il avoit
cru, en les faisant, se priver du droit de discerner, quand il lui
plairoit, entre ses sujets, ceux au soulagement desquels elles toient
destines. Aussi en scrutant les diverses Loix manes de ce grand
Prince, on y voit de toutes parts son droit d'administration sur les
biens, & son autorit sur les personnes Ecclsiastiques galement
conservs. Dans le Concile d'Orlans, tenu par son ordre en 511, Canon
6, _il fut dfendu aux Prlats d'ordonner aucun vassal d'un Seigneur
sans son consentement_. L'emploi des revenus des Eglises fut fix, Canon
7,[389] _ leur rparation,  l'entretien des Ministres,  la nourriture
des pauvres, au rachapt des captifs_; & si les Prlats furent chargs de
tenir la main  l'excution de ces sages rglemens, ce fut de maniere
que, sous le prtexte de cette manutention, ils ne pussent disposer de
la proprit des biens dpendans de leur Sige.[390] Personne ne pouvoit
assurment mieux savoir que Clovis de quelle tendue les conditions,
apposes  ses dons, toient susceptibles: Or, on _le voit accorder 
des lacs la jouissance de certaines portions du temporel des Eglises_,
sans doute durant la vacance, puisqu'elle appartenoit aux Evques
pendant leur vie, suivant le septieme Canon du Concile que je viens de
citer.[391] Plusieurs de ces lacs,  la vrit, qui avoient obtenu de
ce Prince l'usufruit de diffrens fonds appartenans aux Eglises, les
laisserent, contre ses intentions,  leurs hritiers: mais le troisieme
Concile de Paris, qui nous transmet ce fait, Canon premier,[392] en
gmissant de l'abus, loin de blmer le Prince qui avoit fait les
concessions, dit au contraire que sa mmoire est prcieuse; il excuse
mme du dfaut de restitution ceux qui les avoient obtenus du Prince,
sur ce qu'ils avoient t surpris par une mort imprvue.

[Note 388: _Optatus Milevitanus, L. 3, ad Parmenion._ Il vivoit en 368.]

[Note 389: _Rex est deffensor & custos rerum Ecclesiasticarum divinits
datus._ _Concil. Mogunt. ann. 847._]

[Note 390: _Quidquid Deus in fructibus dare dignatus fuerit expendatur_,
&c. Can. 7.]

[Note 391: L'Abb Vly, Hist. de Franc. 1er vol. pag. 64, ne voit
aucunes traces de la Rgale dans le 1er Concile d'Orlans. M. le
Prs. Hesnault voit dans ce Concile les _vrais principes_ de ce
droit; l'extrait que je donne du Concile peut suffire pour confirmer
l'exactitude du clebre & profond Magistrat.]

[Note 392: En 557: _Accidit ut supr promissionem bon memori Domini
Clodovi Regis, res Ecclesiarum aliqui competissent, ipsasque res
improvis morte collapsi, propriis hredibus reliquissent.... placet_,
&c.]

Pour user du droit de disposer des revenus des biens Ecclsiastiques,
Clovis n'avoit pas cru tre oblig de se le rserver expressment,
lorsqu'il les avoit donns. Ses Successeurs furent contraints cependant
de prendre cette prcaution; plusieurs Prlats[393] commenoient 
regarder les biens de leurs Eglises comme indpendans du Souverain, &
_les Economes, Diacres, Archidiacres, & autres qui avoient eu
jusqu'alors l'administration du temporel des Eglises du vivant des
Evques, toient si enfls de vaine gloire, qu'ils rduisoient ces
Evques & les Prtres qui leur rsistoient en une extrme
ncessit_.[394] L'argent, dont ces Economes avoient le maniement, leur
servoit non-seulement  acheter les suffrages du Clerg aprs le dcs
des Evques, mais mme pour se faire ordonner en leur place pendant leur
vie.[395] Il toit donc essentiel, pour prvenir l'usurpation de la
dignit Episcopale, l'avilissement & la sduction du Peuple & du Clerg,
d'carter les Ecclsiastiques de la rgie des biens attachs aux
Evchs, & d'exclure de l'Episcopat ceux qui s'y toient introduits par
brigue & par argent: & la plus saine partie du Clerg ne trouva rien que
de louable dans ce Rglement. Par les deuxieme & cinquieme Conciles
d'Orlans, en ritrant la dfense de consacrer aucuns Evques sans
l'agrment du Roi,[396] on enjoignit de ne laisser le _pcule des
Evques dcds en garde qu' des personnes  qui l'on pt se
fier_:[397] termes qui font assez clairement entendre que les Eglises
n'avoient plus ds lors d'Economes Ecclsiastiques  titres, ni pour le
mobilier que les Evques laissoient aprs leur mort, ni pour le revenu
des fonds des Eglises durant la vacance. Il est vrai que depuis ces deux
Conciles,  l'gard du mobilier rest en la maison du Prlat dcd, les
Evques voisins choisirent, conjointement avec les Officiers du Roi, les
personnes qui en devoient tre dpositaires; mais le Roi seul prposoit
des Administrateurs aux fonds qui toient propres aux Eglises, & ces
Administrateurs, par forme de rcompense, jouissoient, comme en avoient
anciennement joui les Economes Ecclsiastiques,[398] d'une partie du
patrimoine de ces Eglises, tant que duroit leur rgie. Les plus sages
tablissemens ne sont pas  l'abri d'tre enfreints par ceux-mmes, qui,
par tat, devroient les respecter davantage; les Administrateurs lacs
ne crurent pas trouver, dans le peu de dure des jouissances que les
Rois leur accordoient, une indemnit suffisante de leurs peines, & ils
parvinrent,  force d'importunits,  se les faire octroyer,  l'insu
des Evques,  perptuit.[399] Les Prlats, assembls  Orlans en
541,[400] proscrivirent cet abus, & les anathmes fulmins par ce
Concile n'ayant pu arrter le progrs du mal, le Concile de Rheims, dont
Flodoard[401] nous a conserv l'extrait, tablit, vers l'an 625, des
regles pour empcher que les personnes auxquelles les Rois avoient
concd,  titre prcaire, des biens Ecclsiastiques, ne les rendissent
hrditaires sous le prtexte de la dure de la possession qu'ils en
avoient eue: ces regles furent renouvelles viron cent ans aprs dans le
Parlement tenu  Leptines.[402] Il est d'observation qu'environ soixante
ans avant la tenue du Concile de Rheims, le troisieme Concile[403] de
Paris, Canon 8, avoit dfendu aux Evques de se faire _consacrer en
vertu des ordres du Roi_, & que par le Canon 7 du cinquieme Concile,
tenu en la mme Ville en 615, on avoit regard comme un attentat  la
libert du Sacerdoce, &  l'immunit Ecclsiastique, les dons de biens
Ecclsiastiques faits par les Princes aux Lacs. Mais Clotaire II, par
l'Edit confirmatif de ce Concile, rendit sans effet la double atteinte
que ces dcisions pouvoient porter aux droits de sa Couronne;[404] & le
Concile de Rheims, que je viens de citer, approuva, sans restriction,
par le Canon 24,[405] cet Edit, qui n'a plus prouv de contradiction
jusqu' ces derniers temps. En effet, les formules de Marculphe, comme
l'a observ Thomassin, _Disc. Eccles. tom. III._ p. 979. ne contiennent
aucun modle de concessions faites de biens Ecclsiastiques de la part
du Roi durant la vacance; mais on ne peut nier que malgr le penchant
que ce Moine avoit pour l'augmentation des richesses des Eglises,
penchant qui se manifeste  chaque page de la deuxieme partie de son
Recueil, les maximes sur lesquelles les formules de la premiere partie
sont fondes,[406] ne partent ncessairement du droit de nos Rois sur le
patrimoine des Eglises en toutes circonstances. C'toit de la main du
Roi que les Evques en recevoient l'investiture; ils ne pouvoient en
disposer de leur vivant sans sa permission.

[Note 393: _Testam. S'ti Remigii._ Flodoard, L. 1, c. 18.]

[Note 394: Servin, Plaid. sur les Dp. 2e vol. pag. 676. _Greg. Tur.
vit. Patr._ c. 4.]

[Note 395: 1er Conc. de Lyon, Can. 5, en 517. Concile 5 d'Orlans, Canon
10. 2e Concile d'Orl. Can. 6. _Greg. Tur._ L. 2, c. 23. L. 4, c. 7, _id.
Vit. Patr._ c. 4.]

[Note 396: 5e Conc. d'Orl. Can. 8.]

[Note 397: 2e Conc. _Idem_, Can. 6.]

[Note 398: _Div. Greg. L. 3, Epist. 11._ Dupin, tom. 5, pag. 106.]

[Note 399: 3e Concile de Paris, Canon 1, dja cit.]

[Note 400: Canon 25 du 4e Conc. d'Orlans: _Si quis laicus sub potentum
Nomine atque Patrocinio res ad jus Ecclesi pertinentes petere seu
possidere prsumpserit, contempto pontifice; ab Ecclesi liminibus
arceatur._]

[Note 401: Hist. Eccls. Rem. L. 2, c. 5: _De Sonnatio Episc._ pag. 103.
_Si diuturnitate temporis ab aliquibus in jus proprium usurpentur._]

[Note 402: Capitul. de Leptines de 743, tom. 1. pag. 149, n. 2: _Propter
imminentia bella sub censu & precario, aliquam partem Ecclesialis
pecuni in adjutorium exercitus aliquanto tempore retinemus_, &c.]

[Note 403: 3e Conc. de Paris en 557...... Dupin, tom. 5, pag. 48.]

[Note 404: Thomassin est forc d'en convenir, tom. 3, part. 3, L. 2,
pag. 980.]

[Note 405: _Communione priventur Judices qui Edictum illud Dominicum,
quod Parisiis factum est, violaverint._ Flod. L. 2, _Hist. Eccles. Rem.
c. 5._]

[Note 406: Marculphe, dans la 1re Partie, a rassembl les Formules des
Lettres ou Brefs du Prince; leur forme toit trop autentique pour qu'il
pt l'altrer. Mais la seconde Partie ne contenant que des modles
d'Actes entre des Particuliers, il y a insr tout ce qui lui a paru de
plus propre  rendre irrvocables les dons faits aux Eglises, & 
accrditer ses opinions particulieres. _Voyez_ Prface, & Sect. 287,
ci-aprs.]

La Communaut d'une Ville s'adresse au Roi par la formule 7 du premier
Livre, pour le supplier d'agrer pour Evque un sujet qu'elle a lu, &
en la formule 4, le Prince enjoint au Mtropolitain de le consacrer.
Dans la cinquieme formule, le Roi, aprs avoir expos qu'il a
l'administration de tous les biens du Royaume, dclare que _s'il confie_
au sujet lu la _dignit Episcopale_, c'est parce qu'il connot ses
talens & ses vertus pour rgir dignement l'Eglise, au gouvernement de
laquelle la divine Providence l'a appell. Or, cette rgie n'est
videmment relative qu'au temporel de l'Eglise, puisque le Prince, dans
la formule, dit ne tirer le droit qu'il a de _confier_ la dignit & la
facult de _rgir & gouverner_, que du pouvoir que lui donne sa
souverainet sur tout ce qui est soumis  sa domination. _Quamvis nos ad
administrandum gubernandumque rerum statum prcelsis occupationibus
regi sollicitudinis caus constringat, decrevimus in ipsa urbe
illustrissimo illi pontificalem committere dignitatem, quatens dum
Ecclesiam sibi  dispensatione divin commissam strenu regere atque
gubernare videtur, pro peccatorum nostrorum mole indesinenter debeat
deprecari_, &c.

Ainsi comme l'Evque lu, cessant le consentement du Roi, n'auroit pu
s'immiscer dans l'administration du temporel de son Eglise, ni exercer
aucune sorte d'autorit sur les Fidles, il s'ensuit que ni ceux-ci,
quant  leur personne, ni les biens de l'Eglise, quant  leur
administration, n'toient au pouvoir du Clerg que subordonnment  la
volont du Prince. C'est ce que confirme la formule 16 du mme Auteur,
o l'on voit qu'un Evque ne pouvoit faire aucun acte de jurisdiction
relatif au temporel, ni aliner la moindre partie des fonds dpendans de
l'Eglise sans l'attache du Souverain. _Prcipientes ut prfatam villam
memorat Ecclesi possideant & successoribus relinquant, vel quidquid
exinde pro opportunitate ipsius sancti loci faciendum decreverint, ex
nostro permissu liberam habeant potestatem._ Mais en supposant que ces
consquences ne fussent pas rgulierement tires des expressions des
formules de Marculphe, le silence de cet Ecrivain pourroit-il fournir le
moindre argument contre l'antiquit de la Rgale? Quoique Marculphe
n'exprime pas, dans les prceptions donnes pour l'investiture d'un
Comt ou d'un Duch, qu'il est amovible ou viager, on n'a jamais dout
cependant que de son temps ces Bnfices lacs ne retournassent au Roi
aprs la mort des Titulaires. Pourquoi donc concluroit-on de son silence
 l'gard du droit de nos Rois sur les biens des Eglises, l'illgitimit
de ce droit, sur-tout quand on voit les Capitulaires, les Conciles,
faire tous, de concert, mention de l'exercice de ce droit sur toutes les
Eglises du Royaume, sans exception, dans les siecles qui ont
immdiatement suivi celui auquel Marculphe vivoit? Dans le Concile tenu
 Leptines[407] sous Carloman, toutes les Eglises approuvent la
distribution que le Prince faisoit de leurs trsors pour le soudoyement
de ses troupes. Comment le Clerg auroit-il trouv en cela matiere  se
rcrier? Il toit alors pntr de cette maxime, que les bienfaiteurs
des Eglises devoient trouver dans leurs propres bienfaits, des secours
lorsqu'ils toient _dans la ncessit_.[408] Il pensoit encore que le
Roi pouvoit recommander les Eglises  des Lacs, & il ne se plaignoit
que des vexations que ces Lacs exeroient sous le voile de
l'administration qui leur toit confie.[409] Ces sentimens des Prlats
qui vivoient sous Charlemagne, se retrouvent dans les Conciles tenus
sous Louis le Dbonnaire. Le Concile de Paris de l'an 829, L. 1 Canon 15
& 18, dcide expressment que les Ecclsiastiques ne sont point
propritaires des biens de leurs Eglises; & il dclare L. 2, Canon 2 &
3, qu'il est spcialement du ministere royal de gouverner le Peuple de
Dieu, parce que le Roi est le dfenseur des Eglises, des serviteurs de
Dieu, des veuves, des orphelins & de tous les indigens, & qu'il doit
rcompenser ceux qui se conduisent bien, & rprimer la mauvaise conduite
des autres.

[Note 407: En 743.]

[Note 408: Canon 51 du 3e Conc. de Tours en 813.]

[Note 409: Canon 5 du Concile d'Arles en _idem_.]

Le Concile de Mayence en 847, sous l'Empereur Lothaire, emploie des
expressions plus fortes encore: il reconnot que le Souverain _tient de
Dieu_ la garde des Eglises, & que _les Lacs_, prposs pour
l'administration des biens qui en dpendent, ne doivent obir aux
Evques qu'en ce qui touche les dpenses relatives aux Eglises & au
soulagement des veuves & des orphelins. Jusques l nos Rois n'avoient
donc cess d'exercer sur les Eglises le droit de Garde, & Charles le
Chauve est le premier qui en ait exempt quelques unes. Flodoard parle,
en effet, d'une semblable exemption accorde  l'Eglise de Reims, &
Hincmar,[410] de celle obtenue par l'Eglise de Beauvais, laquelle fut
souscrite par quatre Evques. Mais outre que ces Ordonnances font voir
clairement qu'elles toient particulieres  ces Eglises, & qu'en
recommandant les Eglises vacantes  ses Leudes,[411] ce Monarque n'avoit
fait que leur accorder des ressources ncessaires pour les exciter 
mieux servir l'Etat, comme il en avoit le pouvoir, selon les Conciles
prcdemment cits; on ne peut disconvenir qu'il n'et de justes motifs
pour ne pas multiplier les exemptions. La plupart des Evques avoient
tabli des monopoles odieuses dans leurs Diocses;[412] ils vendoient
jusqu'aux Prbendes de leurs Eglises, en partageoient le prix avec leurs
Chanoines; ils achetoient des Cures, les donnoient  leurs soeurs.[413]
Comment, tant coupables de ces excs, ces Evques ou leur Clerg
auroient-ils os solliciter le Souverain de laisser le patrimoine des
fidles  leur discrtion? Aussi les Auteurs qui ont cru voir sous ce
Prince l'administration des biens de l'Eglise confie au Clerg, se sont
ils grossierement tromps, & voici d'o est venue leur erreur.

[Note 410: Hincmar, tom. 2, pag. 817.]

[Note 411: Flodoard: _Noverit omnium fidelium Dei ac nostrorum solertia
quia res ex Episcopatu Remensi quas dum  pastore sedes vacaret
fidelibus nostris ad tempus commendavimus_, &c.]

[Note 412: Conc. Roth. en 878, Can. 7.]

[Note 413: Analect. Mabillon, tom. 3, pag. 300.]

En parcourant les Conciles, ils ont trouv[414] dans le Canon 6 du 2e
Concile d'Orlans une injonction aux Evques voisins de se rendre sans
dlai aux obseques de leurs confreres, d'y inventorier tout ce qui se
trouvoit appartenir aux Eglises, & d'y prposer des gardiens; & dans le
7e Canon du 5e Concile de Paris, sous Clotaire II, ils ont lu des
reproches faits avec vhmence aux Princes & aux Juges au sujet des
concessions qu'ils faisoient aux Lacs de _choses_ appartenantes aux
Eglises, & de l ils ont conclu que le Clerg seul avoit eu, au
commencement de la Monarchie, la rgie de tous les biens des Eglises
vacantes, & que le Roi ou ses Officiers ne s'y toient immiscs depuis
que par usurpation. Ils n'ont pas fait attention que dans le 2e Concile
d'Orlans il n'est question que du mobilier: _Domum Ecclesi descriptam
idoneis personis custodiendam derelinquat_; & que le 5e Concile de
Paris suppose que le Prince & ses Juges n'toient condamnables que dans
le cas o ils disposoient du revenu des Eglises ou de ceux provenans du
patrimoine des Prlats dcds avant d'avoir consult leurs testamens &
connu leurs intentions sur l'usage que l'on devoir en faire. Or, c'est
aussi  ce seul sens que l'on doit ramener les termes du Canon 14 du
Concile de Pontyon, tenu sous Charles le Chauve en 876: les biens dont
ce Canon condamne l'usurpation doivent, en effet, tre ou remis au
successeur ou distribus en oeuvres pieuses, suivant l'intention du
dfunt, ce qui ne peut s'appliquer qu'aux fruits chus avant le
dcs.[415] C'est aussi contre cet usage, o toient les Officiers
royaux ou les Seigneurs de s'emparer de ces fruits, que Hincmar,
Archevque de Reims, s'leve si souvent dans ses Lettres. Mais en
mme-temps qu'il dsire que ces fruits chus avant le dcs soient
confis  des conomes, & conservs au successeur ou employs  l'acquit
des charges exprimes dans le testament du dcd,[416] il reconnot que
le successeur ne peut obtenir que du Roi la jouissance des fonds
attachs  son Sige.[417] Cette jouissance appartenoit donc au Roi
durant la vacance; & de-l on ne voit nulle part qu'aucune personne
constitue en dignit Ecclsiastique s'y soit jamais immisce en France,
si ce n'est en vertu d'un ordre exprs du Souverain. Hincmar, il est
vrai, ayant tout pouvoir sur l'esprit de Charles le Chauve, tche, en
divers endroits de ses Lettres, d'inspirer  ce Roi des scrupules sur
l'exercice du droit de Rgale; cependant toutes ses intentions
n'aboutirent, aprs qu'il en eut obtenu l'Archevch de Reims, qu'
porter le Roi  rvoquer ou  soumettre  la dixme les concessions que
les Rois prcdens avoient faites  des Lacs des fonds de cette Eglise
 titre d'change ou de bnfice, &  faire reconnotre par ce Prince
que ses prdcesseurs avoient tenu un peu plus long temps qu'il ne
convenoit l'Evch en vacance, & en avoient employ les revenus  leur
propre usage, tandis qu'ils n'avoient pas fourni aux Eglises qui en
dpendoient les secours dont elles avoient besoin:[418] _Pro remedio
anim genitoris nostri atque prdecessorum nostrorum qui Episcopatum
aliquandi tenuerant, & in suos usus res Ecclesi expenderant, & ob hoc
mins quam debuerat utilitatis sacris locis in eodem Episcopatu
constitutis exinde provenerat_, &c.

[Note 414: Thomass. L. 2, part. 3, c. 52.]

[Note 415: _Ut quoties divinum judicium Ecclesi presulem  seculo
vocaverit, nullus ad suimet perditionem facultates ejus invadat,
Eleemosynariis Ecclesiasticis cum ipsius Ecclesi economo liberum sit
distribuere._ Can. 15. _Voyez_ l'art. 9 du Capitul. de l'an 877, col.
263. Collect. Balus. 2e vol.]

[Note 416: _Hincmar. op._ tom. 2, pag. 178.]

[Note 417: _Ibid_, pag. 189, 190 & 191.]

[Note 418: Flodoard, L. 2, c. 19.]

Aussi quoique les Successeurs de Charles le Chauve n'ayent pas cess de
disposer des biens des Eglises vacantes, on ne trouve aucun monument de
la rsistance du Clerg  cette pratique. Au contraire, au lieu
qu'originairement ce droit ne s'tendoit que sur les fonds & les revenus
des Eglises, le mobilier des Evques y toit devenu sujet ds le
commencement du 10e siecle.

Le Concile de Trosley, tenu en 909 par ordre de Charles le Simple,
atteste qu'on regardoit les revenus des fonds des Eglises comme faisant
partie du mobilier des Evques dcds; & Louis le Jeune en 1147, par sa
Chartre  Barthelemy, Evque de Chlons, en accordant  l'Eglise de
cette Ville l'exemption du droit de dpouille de ce mobilier, dclare
que ce droit toit fond sur une Coutume ancienne, _juxta vetustam
consuetudinem_.[419]

[Note 419: Brussel, L. 2, c. 22, pag. 316.]

Voil donc une tradition constante & non interrompue de l'exercice du
droit de Rgale sur les Eglises de France depuis Clovis jusqu'au temps
de la cession faite de la Normandie au Duc Raoul, & ce droit toit fond
sur un titre trop lgitime pour que ce Prince permt de l'enfreindre.
Ds 989 Richard I son petit-fils nomme Robert Archevque de Rouen, &
l'investit du temporel de cette Prlature. Guillaume le Conqurant
substitue Maurile  Mauger,[420] & jouit de l'Abbaye de Saint Albain
durant la vacance, & Henry II, Roi d'Angleterre, peroit sans
contradiction les Rgales lors de la promotion de Rotrou & de Gautier:
_Rex Henricus cepit in manu sua Andeliacum cum pertinentiis suis & omnia
Regalia tam apud Rothomagum quam alibi, & Senescalcus Normani tradidit
illa custodienda ex parte Regis quibus voluit sine contradictione._[421]

[Note 420: _Coenobium Sancti Albani vacans in manu su Guilellmus
tenuit._ Seld. Not. _In Eadmer._ pag. 126.]

[Note 421: _Ampliss. Collect._ Du P. Martne, tom. 1, pag. 1081. Ceci
tablit contre M. de Voltaire, Histoire universelle, que Henry Ier, Roi
d'Angleterre, n'avoit pas exempt les Eglises de la Rgale; & d'ailleurs
ce Prince avoit eu la garde de l'Abbaye de Troarn.]

Henry fait plus, dans ses Lettres-Patentes de 1155, art. V, il rappelle
les gardes des Evchs vacans au vritable esprit de leur institution
primitive, en enjoignant d'observer  l'gard de cette garde les mmes
regles que l'on suivoit pour celle des Fiefs:[422] disposition d'autant
plus sense que, quoique l'administration royale des Eglises durant la
vacance et prcd la garde royale & seigneuriale des fonds infods, &
lui et servi de modele, les Feudataires n'avoient point essay, comme
le Clerg l'avoit tent en quelques circonstances  l'gard de la
Rgale, d'obscurcir les droits que le Roi ou leurs Seigneurs avoient sur
leurs Fiefs durant la minorit; & que d'ailleurs, malgr les efforts des
Ecclsiastiques, au premier coup-d'oeil, il y avoit toujours eu entre la
garde fodale & celle des Eglises les rapports les plus frapans.

[Note 422: Capitul. en 877, _apud Caris._ d. Balus. pag. 263.]

Les possesseurs d'Aleux n'toient tenus originairement envers l'Etat &
le Souverain qu' des devoirs gnraux qui consistoient plus en
sentimens qu'en effets; leurs biens n'ayant point de destination
particuliere, les besoins du possesseur toient la principale regle que
l'on consultoit pour la disposition de ces biens. Les biens des Eglises,
au contraire, formoient autant de dpts consacrs par le Souverain  la
dcence du culte religieux & au soulagement des fidles, ces biens
devoient donc tre en tous temps confis  des personnes galement
capables de conserver au service des Autels sa dignit, & de pourvoir
avec exactitude aux ncessits des Peuples. De-l s'il toit indiffrent
au Prince de s'assurer des qualits personnelles de l'administrateur des
Aleux, rien ne l'intressoit tant que de bien choisir ceux auxquels il
confioit la rgie des Eglises. Or aprs l'institution de l'hrdit des
Bnfices lacs, l'Etat n'eut pas un intrt moins sensible  ce que
chaque Feudataire s'acquittt fidlement des services qui toient
affects aux fonds dont il jouissoit; cette fidlit dpendoit non
seulement de l'exprience que celui qui les devoit avoit acquise dans
l'art militaire, mais encore de l'economie avec laquelle les biens qui
lui avoient t infods pour se perfectionner dans cet art, toient
administrs.

L'homme de Fief devint donc alors, comme l'homme d'Eglise, plus
spcialement comptable au Souverain de ses actions que l'homme libre.
Ses fonctions, comme celles des Evques, avoient pour but un avantage
public, & comme l'Etat auroit infailliblement souffert de leur
ngligence  concourir chacun en droit foi au bien gnral, il toit de
toute ncessit que le Souverain se rservt le pouvoir de nommer ceux
qui dvoient rgir les biens attachs aux fonctions importantes dont
l'Etat auroit pu se trouver priv par leur dcs ou par leur minorit.

Aussi ne trouve t'on nulle diffrence entre les effets de la garde des
Fiefs & ceux de la garde des Eglises. Si cette garde comprenoit tous les
biens des Evques indistinctement, tous les biens des vassaux toient
assujettis  l'autre.[423] On ne rendoit aucun compte de ces deux
administrations; nul Evch, comme nul Fief, n'en toit except: il
falloit un privilge particulier pour tre exempt du droit de Rgale,
comme pour se soustraire  la garde royale & seigneuriale des Bnfices
lacs ou des Fiefs. Ces deux gardes finissoient ds que l'Evque ou le
vassal toit en tat, l'un par le serment de fidlit, l'autre par
l'hommage, de remplir les fonctions importantes attaches  leurs
dignits respectives. Au reste, on trouve les rapports qu'il y a entre
la Rgale & la Garde fodale plus dtaills dans tous les Auteurs qui
ont trait du premier de ces droits. Tout mon dessein, en cette
Remarque, a t d'tablir, contre leur opinion, que la Rgale a prcd
l'hrdit des Fiefs, & que l'institution de leur garde n'a pu
consquemment tre la source de celle des Bnfices Ecclsiastiques, &
je crois y avoir russi.

[Note 423: _Capitul. ann. 877, supr citat._ Ed. Balus. 2e vol.]

(b) _Mariage._

Les Princesses, filles de nos premiers Rois, n'avoient aucun droit sur
les biens du fisc; leurs poux les dotoient. Si le Roi ou les Etats leur
faisoient quelques dons, ce n'toit qu'en mobilier, & plutt par
affection qu' titre d'tablissement. Cependant ces Princesses ne
pouvoient se marier sans le consentement du Souverain, lors mme
qu'elles n'avoient que des freres. Nos premiers Historiens nous en
fournissent divers exemples.

Dans le Trait d'Andely entre Gontran & Childebert II, ce dernier Prince
exige le consentement de Gontran pour le mariage de Clodosvinde sa
soeur,[424] & Gontran s'en rapporte  la volont de son neveu sur
l'alliance projette par cette Princesse. Charlemagne, en son Testament
rapport par l'Auteur de sa vie, page 89, ordonne que ses filles seront
sous la tutelle & la garde des Princes leurs freres qui auront soin de
les marier convenablement; enfin dans l'annonciation de Charles le
Chauve  Louis son frere, Charles se plaint de ce que Baudouin, Comte de
Flandres, avoit pous sa fille qui, quoique veuve, toit sous sa garde
royale, _sub regio Mundeburde constitutam_. Rien de si naturel, sans
doute, que de rapporter  ces anciens usages l'tablissement du droit
des Seigneurs sur le mariage des filles de leurs Feudataires. S'il et
t contre la biensance que des Princesses du sang eussent contract
mariage avec des ennemis de l'Etat qui, sous le prtexte de cette
alliance, auroient pu y exciter des troubles, les Seigneurs de Fiefs
avoient un intrt semblable  empcher que les filles de leurs vassaux
ne fissent passer en une famille oppose aux intrts de la leur des
fonds qui leur devoient le service militaire;[425] mais sous ce
prtexte, qui toit quitable, les Seigneurs cartoient souvent les
alliances les plus avantageuses aux filles qui toient sous leur garde;
& pour se rdimer de ces vexations, quelques vassaux assujettirent leurs
Fiefs  payer certains droits lorsque les Seigneurs consentiroient au
mariage des filles qui pourroient y succder.

[Note 424: _Capitul. ann. 587_, Ed. Balus. tom. 1, col. 11.]

[Note 425: _Pur ceo que les heires females de nostre terre ne se
marieront a nous Enemies & dount il ne nous coviendroit lour homage
prendre si eux se puissent marier a lour volunt._ Bract. L. 2, c. 37.]

C'est de-l que sont nes tant de Coutumes bizarres que nous trouvons
tablies dans les diffrentes Seigneuries des 11 & 12e siecles. Servin,
2e vol. pag. 166, fait mention d'une de ces Coutumes qui s'toit
conserve dans le Fief de Soloire, & qu'il fit abolir comme contraire 
la libert publique & aux bonnes moeurs. Le Seigneur prtendoit qu'
chaque nce son Sergent devoit y tre convi huit jours avant, qu'il
pouvoit se prsenter au festin avec deux chiens courans & un lvrier,
avoir sance auprs de la marie, tre servi avant elle, dire la
premiere chanson, & que les maris donnassent eux-mmes  boire & 
manger  ses chiens. Bouvot & Papon nous parlent d'usages aussi
singuliers; on en trouve encore dans _Boerius_ & autres qui,  la
singularit, joignent l'indcence ou plutt l'infamie; mais je
m'carterois de mon but en les rapportant. Mes recherches doivent se
borner  faire connotre les usages Franois antrieurs au dixieme
siecle; on ne manque pas d'Ouvrages qui traitent des Coutumes ridicules
& abusives suivies dans les siecles postrieurs.[426]

[Note 426: _Boerius._ Decr. 297, no 17. Brodeau, Cout. Par. pag. 273.]

(c) _Relief._

Il est constant qu'avant le regne de Guillaume le Conqurant, il n'y
avoit point de Fiefs en Angleterre.[427] L'usage du _Relief_,
c'est--dire, d'une redevance envers le Roi ou les Seigneurs, de la part
des hritiers d'un vassal, pour se conserver, aprs sa mort, les fonds
qui lui avoient t infods, ne pouvoit donc y tre tabli. Il y avoit
cependant eu, sous Edouard le Confesseur, un impt sur tous les sujets,
proportionn  leur condition. Si les Communauts Ecclsiastiques ne
rachetoient plus, du temps de ce Prince religieux, le mobilier de leurs
Abbs ou Abbesses, comme cela s'toit pratiqu avant le Roi Edgar,[428]
les Militaires avoient continu de lui restituer, en mourant, leurs
armes, & les Colons n'obtenoient de lui certains privilges relatifs au
labourage, qu'en devenant assez riches pour pouvoir lui offrir le
meilleur de leurs bestiaux.[429] Mais ces diffrens droits n'affectoient
en rien les proprits; ils n'imposoient  la glebe aucune servitude:
ils toient purement personnels. Le Conqurant, en approuvant, au
commencement de son regne, les statuts d'Edouard, avoit conserv ces
diverses redevances; mais le changement qu'il fit de leur nom en celui
de _Relief_ lui donna lieu, ds qu'il eut russi a assujettir
l'Angleterre aux Loix fodales suivies en Normandie, de confondre les
effets de ces redevances avec ceux du _Relief_ Normand; de maniere que
comme ce relief avoit pour motif, en Normandie, de conserver toujours
aux Seigneurs le domaine direct des fonds qu'ils avoient infods; au
moyen de la taxe que les fonds lui devoient, en vertu des Loix
d'Edouard, il se fit considrer comme seul propritaire de tous ceux de
l'Etat.[430] A ce titre il ne voulut reconnotre de terres libres &
franches, que celles dont il n'avoit pas jug  propos de disposer en
faveur de ses troupes;[431] toutes les autres possessions furent
amovibles, & au lieu qu'en Normandie le _Relief_ avoit toujours t fix
& dtermin pour chaque espece de Fief, & que du temps d'Edouard,
_lhergate_ ou impt qu'il levoit sur ses sujets, avoit t ou
volontaire, ou restraint  une lgere portion de leur mobilier. La
quotit du Relief, sous Guillaume, dpendit uniquement de sa volont, &
ce droit fut tellement une condition fonciere, que le Souverain
dpouilloit de la totalit de leurs terres ceux qui non-seulement
refusoient, mais ceux-mmes qui ngligeoient de l'excuter.[432] Les
Seigneurs qui obtinrent de lui des Fiefs, & consquemment la facult de
les dmembrer, suivirent son exemple. Toute la nation supportoit avec
impatience le joug d'une Loi aussi rigoureuse, qui toit la source de
vexations sans nombre, lorsque Henri, fils du Conqurant, succda  son
frere. Pour regagner le coeur de ses sujets, il rtablit la plupart des
Loix d'Edouard, & dfendit aux hritiers de ses Barons de racheter leurs
terres, comme cela s'toit pratiqu du vivant du Roi son pere.[433] Il
fit plus, il rduisit le Relief  un taux _juste_ & _lgitime_, ou,
comme s'exprime la grande Chartre, au _Relief_ tel qu'il toit tabli
_par la Coutume des Fiefs_.[434] Les Seigneurs eurent ordre d'en user de
mme envers leurs vassaux. Ds-lors les Aleux furent exempts de toute
servitude, la proprit des fonds infods demeura irrvocable, le taux
de leurs redevances, mme en cas de mutation, ne varia plus, les taxes
personnelles furent distingues des relles dues au fisc; en un mot, le
Relief ne subsista qu' l'gard des infodations. Les biens patrimoniaux
qu'on ne tenoit ni de la libralit du Prince, ni de celle des
Seigneurs, en furent exempts,[435] & les possesseurs des terres
anciennement libres, n'eurent plus  s'acquitter que des impts
indispensables pour le soutien de l'Etat & de la majest du Trne.

[Note 427: Math. Paris. anne 1067. Polydor. Virg. L. 9, pag. 151.
Ducange, _Verbo charta_. Voyez Disc. Prlim.]

[Note 428: _Proemium regular. Concord. Monach. in not. Selden. in Eadm._
pag. 105.]

[Note 429: Art. 29. _Leg. Edwardi._]

[Note 430: _Polyd. Virg. loco supr citat._]

[Note 431: _Commilitonibus Normannis terras Anglorum & possessiones,
ipsis expulsis, manu distribuebat affluenti, Willelmus, & modicum illud
quod eis remaneret sub jugo poneret perpetu servitutis._ Math. Paris.
ann. 1067, pag. 4.]

[Note 432: _Unde fit ut nihil hodie pene incertius sit ips agrorum
possessione, nec aliunde plus litium existat_, &c. Polydor. Virg. L. 9,
pag. 151.]

[Note 433: _Si quis Baronum... qui de me tenent mortuus fuerit, hres
suus non redimet terram suam sicut facere consueverat tempore patris
mei_, &c. _Chart. Henric. 1, Math. Par. Hist. Angl. ann. 1100._]

[Note 434: _Habeat hreditatem suam per relevium antiquum & aliis
similiter per antiquam consuetudinem feudorum._ _Chart. Henric. II, anno
1155._]

[Note 435: _Et si quis aliquid pro hreditate su pepigerat, illud
condono, & omnes relevationes qui pro rectis hreditatibus pact erant._
_Ibid_, pag. 38.]

(d) _21 ans._

Les enfans mles de nos Rois toient, au commencement de la Monarchie,
rputs majeurs ds le berceau. Nous voyons Childebert II & Clotaire
III, gs de cinq ans, monter sur le Trne. Clotaire II, fils de
Chilpric, rgner  quatre mois, Chilpric, fils de Caribert, & Louis
le Dbonnaire, Rois d'Aquitaine, ds l'ge le plus tendre.[436] C'est
donc contredire l'vidence que d'attribuer l'exclusion des enfans
de Clodomir, Roi d'Orlans,  l'incapacit o ils toient, vu leur
enfance, de _se prsenter aux assembles de la Nation_.[437] Grgoire
de Tours[438] donne une autre cause au malheur de ces Princes.
"Childebert," _dit cet Historien_, "jaloux de ce que Clotilde sa mere
n'avoit d'affection que pour les enfans de Clodomir, & craignant que
cette Princesse, qui avoit fix son sjour  Paris, ne russt  les
faire mettre en possession du Royaume de leur pere, crivit  Clotaire
pour concerter avec lui les moyens de s'emparer de cet Etat, & de le
partager entr'eux." Ce texte est trop clair, sans doute, pour exiger un
long Commentaire. Childebert n'auroit pas craint de voir la Couronne sur
la tte de ses neveux, _s'ils n'eussent pas t Rois de droit_, & si
ce titre et t alors regard comme essentiellement dpendant de leur
_capacit  porter les armes_?

[Note 436: Ceci prouve que la Couronne n'toit point lective; car
auroit-on prfr des enfans aux autres Princes du sang si la Loi n'y
et pas contraint?]

[Note 437: M. de Montesq. Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]

[Note 438: Esp. des Loix, L. 3, c. 18.]

D'ailleurs le droit des enfans de Clodomir au Trne de leur pere
paroissoit si certain  leur oncle, qu'il crut ne pouvoir russir 
empcher le Peuple de les reconnotre pour Rois, qu'en lui faisant
accroire que l'alliance qu'il ne contractoit, en effet, avec Clotaire
que pour les dpouiller de leurs Etats, avoit pour but de les tablir
malgr le Roi de Bourgogne qui, selon toute apparence, devoit s'y
opposer: _Jactaverat Childebertus verbum in populo ob hoc conjungi Reges
quasi parvulos illos elevaturos in regno_, &c.

La majorit,  l'gard des Fiefs, n'a donc point eu pour modle celle
des Successeurs  la Couronne; mais on en dcouvre la source dans les
Loix Romaines, qui  quatorze ans, rputoient les enfans capables de se
marier. Comme il et t contradictoire de permettre le mariage 
quatorze ans, & de ne pas procurer au mari tous les secours ncessaires
pour dfendre son honneur, son bien, sa famille, la Loi des
Ripuaires[439] considrant que si  cet ge quelques-uns pouvoient
porter les armes, & se dfendre par elles en jugement suivant la coutume
que l'on suivoit alors, d'autres n'auroient pas peut-tre acquis la mme
vigueur; elle laissa au choix du jeune homme g de 15 ans de rpondre
lui-mme en Justice, ou de se _choisir un champion_. Cette Loi ne
regardoit cependant que les hommes libres qui pouvoient se faire
suppler[440]  l'arme lorsqu'ils toient obligs de marcher; car 
l'gard des Leudes choisis par le Prince pour sa dfense, & qui devoient
le service en personne, le Roi ne les admettoit auprs de lui qu'aprs
s'tre assur de leur valeur.[441]

[Note 439: _Leg. Rip. tit. 83_: _Aut ipse respondeat, aut defensorem
eligat similiter & filia._]

[Note 440: S'ils ne fournissoient pas un homme, ils en toient quittes
pour une amende.]

[Note 441: La Loi des Lombards fixe l'ge de majorit  18 ans, tit.
15, _de tate legitim_, art. 1. _Addit. Lutprandi. Reg._; ce qui
revient  l'usage des Romains de ne permettre le port des armes qu'a 17
ans. Vegec. L. 1. _de re Milit._ &  ce que dit Aimoin des Leudes de
Charles Martel, L. 4, c. 53, il les appelle _Viros probatissimos_.]

Lorsque les Fiefs furent institus, il ne dut donc pas y avoir de
changement dans la majorit de l'homme libre, ou dans celle du
possesseur d'Aleux, il ne perdit point par le nouvel tablissement la
facult de fournir un homme pour aller  la guerre  sa place; mais
l'homme de fief,  _l'instar_ des Leudes, tant oblig personnellement
de faire le service, & les Seigneurs ayant intrt qu'il ne se ft
remplacer que par des gens expriments, l'homme de fief, dis-je, ne dut
tre majeur qu' un ge o l'on pt compter sur sa bravoure & son
intelligence. La Loi ancienne subsista donc  l'gard des hommes libres;
mais il n'en fallut point de particulieres pour les feudataires. Chaque
Seigneur fixa dans son ressort la majorit  l'ge qui lui parut le plus
convenable  la raret ou  l'abondance des hommes dpendans de son
Bnfice, propres au service militaire; & de l dans nos Coutumes la
majorit, quant aux Fiefs chargs de ce service, est fixe tantt  18,
tantt  20, tantt  21 ans. La Normandie, dpeuple par des guerres
frquentes, a ncessairement d donner  la majorit des bornes moins
troites que les autres Provinces. Comme les hommes libres ne furent pas
moins frquemment obligs en Normandie de porter les armes[442] sous
leurs premiers Ducs que les feudataires, parce que les guerres
entreprises par ces Princes avoient pour objet, non l'intrt
particulier de quelques Seigneurs, mais la dfense gnrale de la
Province; la majorit de ces hommes libres fut aussi fixe  21 ans,
quant au service militaire, ce qui anantit dans la suite des temps la
majorit de 14 ans  l'gard de l'administration des biens roturiers en
cette Province & en Angleterre.

[Note 442: _Statuimus ut omnes Comites, Barones, Milites, Servientes &
universi liberi homines totius regni nostri teneant se semper in armis &
in equis ut decet_, &c. Coke, Sect. 103.]

(e) _Disparagement_. Ce terme est expliqu Sect. 107 & 108.


*SECTION 104.*

*_Nota_, que le pleine age de male & female solonque le common
parlance, est dit lage de 21 ans. Et lage de discretion est dit lage de
14 ans, car a tiel age le enfant que est marie deins tiel age a un feme,
puit agreer a tiel mariage, ou disagreer.*

SECTION 104.--_TRADUCTION._

Observez que l'ge parfait pour les mles & les femelles, suivant
l'usage ordinaire de parler, est 21 ans, & l'ge de discrtion est celui
de 14 ans, parce qu' cet ge on peut consentir ou refuser avec
rflexion le mariage.


*SECTION 105.*

*Et si la gardein en Chivalrie marie un foits le garde deins lage de 14
ans, a un feme, & puis sil al age de 14 ans disagree a le mariage, il
est dit per ascuns, que lenfant nest pas tenus per le Ley destre
auterfoits marie per son gardeine, pur ceo que le gardeine avoit un
foits le mariage de luy, & pur ceo que il fuit hors de son garde, quant
al garde de son corps. Et quant il avoit un foits le mariage de luy, &
un foits fuit hors de son garde, il navera plus avant le mariage de
luy.*

SECTION 105.--_TRADUCTION._

Si le gardien en Chevalerie marie son vassal avant 14 ans, & si celui-ci
ayant atteint sa 14e anne fait casser ce mariage, plusieurs pensent que
le vassal n'est plus tenu de suivre l'avis de son Seigneur, ni de rien
payer pour se marier de nouveau, attendu que le gardien ayant une fois
reu de lui le droit de mariage, est rput l'avoir mis hors de sa garde
quant  son corps seulement.


*SECTION 106.*

*Et mesme le maner est, si le gardein luy marie, & la feme devie esteant
lenfant deins lage de 14 ans ou 21.*

SECTION 106.--_TRADUCTION._

Le Seigneur ne peut encore exiger un 2e droit de mariage, lorsqu'il a
mari son vassal  une femme qui dcede avant qu'il ait atteint ou l'ge
de 14 ans ou celui de 21 ans.


*SECTION 107.*

*Et que tiel enfant poit disagreer a tiel marriage, quant il vient al
age de 14 ans, il est prove par les parolx del Statute de Merton, cap.
6. que issint dit:*

*_De Dominis qui maritaverint illos quos habent in custodia sua,
villanis, vel aliis, sicut burgensibus ubi disparagentur, si talis hres
fuerit infra 14 annos & talis tatis quod matrimonio consentire non
possit, tunc si parentes illi conquerantur, Dominus amittat custodiam
illam usque ad tatem hredis, & omne commodum quod inde receptum fuerit
convertatur ad commodum hredis infra tatem existentis, secundum
dispositionem parentium propter dedecus ei impositum. Si autem fuerit
14_ ans _& ultra, quod consentire possit, & tali matrimonio consenserit
nulla sequatur poena._*

*Et issint est prove per mesme le estatute que nul _disparagement_ (a)
est mes lou celuy que est en garde est marie deins lage de 14 ans.*

SECTION 107.--_TRADUCTION._

Quant  ce qui a t ci-devant dit que le mineur ayant 14 ans peut
rompre le mariage que son gardien lui a fait contracter avant cet ge,
on le trouve dcid dans le Statut de Merton, ch. 6, qui s'explique
ainsi:

Les Seigneurs qui font pouser  ceux qui sont sous leur garde des
vilains, des Bourgeois ou autres dont l'alliance les dparage avant
qu'ils ayent atteint l'ge de 14 ans, temps auquel seul ils peuvent
consentir valablement au mariage, pourront tre poursuivis par les
parens du mineur; & en ce cas ils seront privs de la garde qu'ils
auroient eue de ce mineur jusqu' sa majorit; tous les fruis qui leur
auroient appartenus vertiront au profit du jeune vassal sous la
direction de ses parens, & ce en haine du deshonneur que leur attire
l'ingalit de l'alliance. Mais si lorsque le vassal a t mari par son
Seigneur, il avoit plus de 14 ans, quoiqu'il soit dparag, le Seigneur
ne sera sujet  aucune peine, parce que ce jeune homme  cet ge a la
connoissance requise pour refuser une alliance.

Ce Statut prouve aussi qu'il n'y a point de dparagement de la part du
Seigneur,  moins qu'il ne marie celui qui est sous sa garde avant 14
ans.

_REMARQUE._

(a) _Disparagement_.

Ce mot est compos de ces deux mots Latins, _disparitatis actio_. Si le
mari donn par le Seigneur  la fille mineure de son vassal avoit
l'entendement troubl, toit frntique, imbcile, ou que sa naissance
ft vile ou deshonorante, les parens de cette fille toient galement
interresss  ce que le mariage ne subsistt point. Les enfans
perdoient, en effet, leurs privilges[443] quand leur mere noble
pousoit un roturier, & le Seigneur rentroit en possession du Fief
lorsque l'poux de sa vassalle ne pouvoit en acquitter les services.

[Note 443: Ceux qui tenoient par service de Chevalier ne payoient point
de Taille. _Charta Henr. I._]


*SECTION 108.*

*_Nota_, que il soloit estre question, coment ceux parolx serront
entendes: _Si parentes conquerantur_, &c. Et il semble a ascuns que
consideront le Statute de _Magna Charta_ que voit: _Quod hredes
maritentur absque disparagatione_, &c. Sur quel cel Statute de Merton
sur tiel point est foundue, que nul action poit estre pris sur cel
Statute, entant que il ne fuit unques viewne oye, que ascun action fuit
port sur cel Statute de Merton pur cel disparagement envers le gardeine
pur est matter avandit, &c. Et si ascun action puissoit estre prise sur
tiel matter, il serra entendue ascun foits estre mise en vre.[444] _Et
nota_, que ceux parolx serront entendes: _Si parentes conquerantur, id
est, si parentes inter eos lamententur_, que est taunt, adire, que si
les cousins de tiel enfant ont cause de faire lamentation on complaint
enter eux pur le hont fait a lour cousin issint disparage, quel est en
maner un hont a eux, donques puit le prochein cousine a que lenheritage
ne puit discender, enter & ouster le gardeine en Chivalrie. Et sil ne
voile, un auter cousin del enfant poit ceo faire, & les issues & parents
prender al use del enfant, & de ceo render accompt al enfant, quant il
vient a son plein age, ou auterment lenfant deins age poit enter luy
mesme & ouster le gardein, &c. _Sed qure de hoc._*

[Note 444: Du mot _videri_, tre propos pour exemple. Etre _mis en
voir_ ou _vue_.]

SECTION 108.--_TRADUCTION._

Indpendamment de ce qui est dit en la Section prcdente, il y a
eu bien des difficults sur le sens de ces paroles: _Si parentes
conquerantur_, &c. Mais en consultant la grande Chartre, qui veut que
les enfans mineurs soient maris sans dparagement, disposition que le
Statut de Merton en a emprunt, il semble que la Loi ne donne point
d'action aux parens pour dparagement d'un mariage contract aprs 14
ans; car on n'a encore jamais vu ni entendu aucune poursuite judiciaire
pour pareille cause depuis ledit Statut; & s'il s'en offroit quelqu'une
de cette espece, elle seroit la premiere. Lorsque le Statut permet aux
parens de se plaindre du deshonneur que leur occasionne le dparagement,
il faut remarquer que sur cette plainte le plus proche parent, auquel
le Fief ne peut cheoir par succession, a le droit de faire priver le
Seigneur de la garde, & d'en exercer les fonctions; & si ce plus proche
parent ne veut point de la garde, un autre parent peut l'obtenir, & en
recevoir les fruits pour le mineur,  la charge de lui en rendre compte
lors de sa majorit, ou  dfaut de parens, le vassal rgira lui-mme
ses biens. Il est bon cependant de ne suivre cette opinion qu'aprs
examen.


*SECTION 109.*

*_Item_, mults auters divers disparagements y sont, que ne sont
specifies en mesme le Statute. Come si lheire que est en gard est mary
a unque nad forsque un pee, ou forsque un maine, ou que est deforme,
decrepite, ou ayant horrible disease, ou graund & continual infirmitie:
Et (si soit heire male) si soit marry a feme que est passe large
denfanter. Et mults auters causes de disparagement sont: _Sed de illis
qure_, car il est bon matter dapprender.*

SECTION 109.--_TRADUCTION._

Il y a bien d'autres dparagemens dtaills dans le Statut de Merton,
comme: Si la mineure tant marie par le Seigneur  un homme qui n'a
qu'un pied ou une main,  un vieillard dcrpit,  un homme difforme ou
qui est sujet  des infirmits contagieuses ou habituelles; quand c'est
un mle, il est dparag si la femme qu'on lui donne est physiquement
incapable d'avoir des enfans. Au reste on peut juger d'aprs ces
exemples des autres infirmits qui donnent lieu  l'action en
dparagement.


*SECTION 110.*

*Et des heires males que sont deins lage de 21 ans apres le mort lour
ancester nient marries, en tiel cas le Seignior avera le mariage de tiel
heire, & avera temps & space de tender a luy convenable mariage sans
disparagement deins mesme le temps de 21 ans. Et est ascavoir que lheire
en tiel case poit eslier sil voit estre marry ou non, mes si le Seignior
que est appel gardein en Chivalry a tiel heire tender convenable mariage
deins lage de 21 ans sauns disparagement, & lheire ceo refuse, & ne soy
marie deyns le dit age, donques le gardeine avera le value del mariage
del tiel heire male, mes si tiel heire luy mesme marie deins lage de 21
ans encounter la volunt le gardeine en Chivalrie, donques le gardein
avera le double value del mariage per force de le Statute de _Merton_
avantdit come en mesme le Statute est comprise pluis a pleine.*

SECTION 110.--_TRADUCTION._

Le Seigneur a droit de mariage sur les mles mineurs de 21 ans, & qui ne
sont point maris lors du dcs de leurs peres, & il peut prendre tel
temps qu'il lui plat durant la garde jusqu' 21 ans pour leur trouver
un parti convenable. Le mineur a cependant le droit d'agrer ou de
refuser le parti qui lui est offert; mais s'il refuse un mariage qui ne
le dparage point, & si aprs ce refus jusqu' la fin de la garde il ne
se marie pas, le Seigneur ne sera point priv pour cela du droit de
mariage; & mme dans le cas o aprs le refus le mineur de 21 ans se
marieroit contre le gr de son gardien, celui-ci auroit un double droit,
ainsi qu'il est expliqu plus au long par le Statut de Merton.


*SECTION 111.*

*_Item_, divers tenants teignont de lour Seigniors per service de
Chivaler, & uncore ils ne teignont per escuage, ne paieront escuage,
come ceux que teignont de lour Seigniors per castle garde, cest
ascavoir, a garder un tower del castle lour Seignior, ou un huis ou un
auter lieu del castle per reasonable garnishment quant lour Seigniors
oyont que enmies voylent vener ou sont venus en Angleterre. Et en
plusors auters cases home poit tener per service de Chivaler, & uncore
il ne tient per Escuage, ne payera Escuage, sicome serra dit en le
Tenure per Graund Serjeantie. Mes en touts cases ou home tient per
service de Chivaler, tiel service trait al Seignior Gard & Mariage.*

SECTION 111.--_TRADUCTION._

Il y en a qui tiennent par service de Chevalier, & qui cependant ne
tiennent point par Escuage ni ne payent point le droit d'Escuage. Tels
sont ceux qui tiennent par la garde d'un Chteau, d'une Tour ou d'une
Porte & autre dpendance du Chteau de leur Seigneur, & qui sont obligs
de placer  ces Postes des troupes quand les ennemis menacent de les
attaquer. Il y a bien d'autres cas o l'on tient par service de
Chevalier sans tenir par Escuage ni payer l'Escuage, comme on le verra
au Titre de Garde-Sergenterie; mais de quelqu'espece que soit le service
de Chevalier, il assujettit la tenure par laquelle ce service est d aux
droits de Garde & de Mariage.


*SECTION 112.*

*Et si un tenant que tient de son Seignior per service de entire fe de
Chivaler morust, son heire donques esteant de plein age, scavoir, de 21
ans, donque le Seignior avera _cent sols_ (a) pur reliefe, & del heire
celuy que tient per le moitie dun fe de Chivaler, 50 s. & de celuy que
tient per l' quart part de fe dun Chivaler, 25 s. & sic que pluis,
pluis, & que meins, meins.*

SECTION 112.--_TRADUCTION._

Si un vassal qui tient par service d'un Fief entier de Chevalier
dcede, son hritier doit payer au Seigneur, quand il a atteint sa 21e
anne, cent sols pour relief; s'il ne tient que par service d'un
demi-Fief, il ne payera que 2 liv. 10 s.; s'il ne tient que par un quart
de ce service, 1 liv. 5 s., & ainsi  proportion de la qualit du
service de son Fief.

_REMARQUE._

(a) _Cent sols._

Par la Loi Angloise, le relief, pour les Fiefs militaires, toit
ordinairement du quart de la valeur du service des Fiefs;[445] ainsi le
service du Fief de Chevalier toit valu  vingt livres, & il payoit
cinq livres. Le service d'une Baronnie qui comprenoit treize Fiefs de
Chevalier; & la troisieme partie d'un Fief de mme espece toit value
 quatre cens livres, & payoit cent livres. Un Comt, compos de vingt
Fiefs, payoit aussi cent livres, parce qu'elles faisoient le quart de la
valeur de son service, & que le service du Comte,  l'arme, toit le
mme que celui du Baron,[446] quoique la Baronnie ft compose d'un
moindre nombre de Fiefs. Mais  l'gard des tenures qui ne devoient
point de services militaires, leur relief toit de la valeur entiere de
leur revenu. Cette charge, en effet, n'en toit pas,  proprement
parler, une pour l'hritier d'un cultivateur, puisque souvent il
trouvoit, dans la rcolte laisse par celui auquel il succdoit, & pour
laquelle il n'toit oblig de faire aucune dpense, une ressource facile
pour s'en acquitter; au lieu que le successeur d'un Baron, d'un Comte ou
d'un Chevalier n'auroit pu ni remplir ses fonctions, ni se substituer
quelqu'un pour l'en acquitter, si on l'et priv, pendant un an, du
revenu d'un Fief, qui quelquefois toit rduit, par les
sous-infodations,  la valeur juste du service qui y toit affect.

[Note 445: Coke, Comment. sur la Sect. 112. Britton, c. 68, fo 171, vo.]

[Note 446: Les Comtes & les Barons toient dans le 11e siecle
indpendans les uns des autres; ils commandoient avec la mme tendue de
pouvoir les vassaux qu'ils menoient  la guerre; ils runissoient
galement la puissance militaire, civile & fiscale dans le ressort de
leur Seigneurie; & c'est par cette raison que sous le nom de _Barons_ on
comprenoit quelquefois les Comtes. Assises de Jrusalem, titre des
Barons. Et Chop. _de Jurisd. Andeg._ pag. 452. _Voyez_ aussi le Gloss.
qui est  la fin de l'Hist. de Matthieu, Paris. au mot _Barnagium_, &
Brussel, 1er vol. pag. 57.]


*SECTION 113.*

*_Item_, home voit tener son terre de son Seignior per le service de
deux fes de Chivaler, & donque lheire esteant de pleine age al temps de
mort son ancestre paiera a son Seignior 10 liv. pur reliefe.*

SECTION 113.--_TRADUCTION._

On peut tenir de son Seigneur par le service de deux Fiefs de Chevalier,
& l'hritier du tenant payera, pour relief  sa majorit, 10 liv.


*SECTION 114.*

*_Nota_, si soit ail, pier & fits, & sa mere morust vivant le pier de le
fits & puis laiel que tient sa terre per service de Chivaler morust
seisi, & sa terre descendist al fits la mere, come heire al aiel que est
deins age; en cest cas le Seignior avera le garde de la terre, _mes nemy
le garde del corps_ (a) del heire, pur ceo que nul serra en gard de son
corps a ascun Seignior vivant son pier, pur ceo que le pier durant son
vie avera le mariage de son heire apparant, & nemy le Seignior.
Auterment est ou le pier est mort vivant la mere, lou le terre tenus en
Chivalrie discendis al fits de part son pier, &c.*

SECTION 114.--_TRADUCTION._

Supposons un aeul maternel, un pere & un fils, & que la mere de ce
dernier tant morte avant son mari, l'aeul dcede saisi d'une terre
tenue par service de Chevalier, la terre alors appartiendra au fils
mineur, comme hritier de son aeul maternel; mais le Seigneur n'aura,
en ce cas, que la garde de la terre, & non la garde du corps du mineur:
parce qu'il est de maxime que nul n'entre en garde fodale, quant au
corps, tant que son pere est vivant, & d'ailleurs il appartient au pere
de dcider le mariage de son fils par prfrence au Seigneur. Il en
seroit autrement si le pere toit mort du vivant de sa femme, & si le
Fief tenu par service de Chevalier et pass au fils par le dcs de son
aeul paternel.

_REMARQUE._

(a) _Mes nemy le Garde del corps._

Je l'ai dj observ sur la Section 50. Les Seigneurs avoient drog, en
certains cas,  leur droit de Garde sur leurs vassaux, & ce sont sans
doute, les exceptions admises par les Seigneurs qui ont donn lieu  M.
de Montesquieu[447] de prtendre qu'il y avoit _cette diffrence entre
la Tutelle & la Baillie_; _que l'une regardoit la personne, & l'autre
le Fief_. Mais on voit ici que le pere mme n'avoit, dans le cas suppos
par la Loi, l'administration de la personne qu' l'gard du mariage, &
que le Seigneur prenoit seul le soin de l'ducation militaire du mineur,
puisqu'il avoit seul la rgie du bien destin  lui procurer cette
ducation. Il toit en effet de la gloire & de l'intrt des Seigneurs
d'avoir des vassaux au fait de l'exercice des armes, & en tat de les
soutenir efficacement dans l'occasion: talens pour lesquels des parens
auroient pu inspirer de l'indiffrence. _Quis putas_, dit Fortescue,
_infantem talem in artibus bellicis quos facere ratione tenur su ipse
astringitur Domino feodi sui melius instruere poterit aut velit quam
Dominus ille cui ab eo tale servitium debetur, & qui majoris potenti &
honoris stimatur quam sunt alii amici & propinqui tenentis sui.....
Rudes forsan & armorum inexperti, maxime si non magnum fuerit
patrimonium ejus._[448]

[Note 447: Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]

[Note 448: Fortescue, c. 44, fo 56, vo.]


*SECTION 115.*

*_Nota_, si home soit seisie de terre que est tenus per service de
Chivaler, & fait feoffment en fe a son use, & morust seisie del use,
son heire deins age, & nul volunt per luy declare, le Seignior avera
_briefe de droit_ (a) de gard de corps, & del terre, sicome tenant ust
devie seisie del demesne. Et si le heire soit de pleine age al temps de
morant son ancestor, en tiel case il payera reliefe, sicome il fuissoit
seisie del demesne. Et cest per lestatute de _anno 4. H. 7. cap. 17._*

SECTION 115.--_TRADUCTION._

Observez que si un homme qui tient une terre par service de Chevalier,
& qui donne une partie de cette terre en fief pour son propre avantage
dcede sans avoir cess de jouir du fonds qu'il a sous-infod ni avoir
publi son alination, le Seigneur obtiendra un Bref de droit pour la
garde du fils de son vassal, s'il est mineur, & cette garde comprendra
la personne du mineur & la terre sous-infode, comme si le tenant en
et encore t propritaire lors de son dcs; & si au temps de ce dcs
le fils du tenant est majeur, il payera le mme relief qu'il payeroit
pour le fonds s'il n'toit pas alin. Ceci a t dcid par le Statut
de la quatrieme anne d'Henri VII, c. 17.

_REMARQUE._

(a) _Briefe de droit._

Coke, sur cette Section, fait observer qu'elle a t ajoute au texte de
Littleton, & qu'elle n'est fonde que sur une Chartre de Henri VII, qui
a t abroge par celle de Henri VIII. Celle-ci exempte les Seigneurs de
la formalit du Bref de droit, parce que la possession actuelle du
vassal suffit pour le faire rputer propritaire.


*SECTION 116.*

*_Nota_, il y ad gardein en droit en Chivalry, & gardein en fait en
Chivalrie. Gardein en droit en Chivalrie, est lou le Seigniour pur cause
de son Seigniory, est seisie de gard de terres & del heire, _ut supr._
Gardein en fait en Chivalrie, est lou en tiel case le Seigniour apres
son seisin _graunt_ (a) per fait ou sauns fait le gard des terres, ou
del heire ou dambideux a un auter. Per force de quel grant le grauntee
est en possession, donque est le grauntee appell gardeine en fait.*

SECTION 116.--_TRADUCTION._

_Nota_. Qu'il y a en Chevalerie gardien en droit & gardien en fait. La
garde de droit est celle dont on a dj parl. L'autre consiste au don
que le Seigneur fait par crit ou verbalement, aprs s'en tre saisi, ou
de la garde du corps ou de celle des biens, ou de l'un & l'autre garde 
quelqu'un, au moyen duquel don le donataire exerce sur le mineur les
mmes droits que le Seigneur.

_REMARQUE._

(a) _Graunt le gard a un auter._

Le droit de cder la garde n'appartenoit d'abord qu'au Souverain. _Si
vero Dominus Rex aliquam custodiam alicui commiserit, tunc distinguetur
utrum ei custodiam pleno jure commiserit, ita quod nullum eum inde
reddere compotum opporteat ad scacarium, aut aliter; si vere ita plene
ei custodiam commiserit, tunc poterit Ecclesias vacantes donare, & alia
negotia sicut sua recte disponere._[449] Les Seigneurs dans la suite
s'attribuerent la facult d'aliner la Garde de leurs vassaux; mais ils
ne pouvoient faire cette alination qu'au profit des personnes employes
au service militaire.[450]

[Note 449: Glanvill. L. 7, c. 10.]

[Note 450: Fortescue, c. 45, fo 57.]




CHAPITRE V.

_DE SOCAGE._


*SECTION 117.*

*Tenure en _Socage_ (a) est, lou le tenant tient de son Seignior son
tenement per certein service pur touts maners de services, issint que
les services ne sont pas services de Chivaler: Sicome lou home tient son
terre de son Seignior per fealty & pur certeine rent pur touts maners de
services, ou lou home tient per homage & fealtie, & certaine rent pur
touts manners de services, ou lou il tient per homage & fealty pur touts
maners de services, _car homage per soy_ (b) ne fait pas service de
Chivaler.*

SECTION 117.--_TRADUCTION._

La tenure en Socage est celle qui doit tout autre service que celui de
Chevalier. Par exemple, si un homme tient par faut,  la charge d'une
rente, ou par hommage, faut & rente, ou par hommage & faut sans
rente, il tient en Socage; car l'hommage ne constitue point le service
de Chevalier.

_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRES XXVIII & XXIX.

Savoir devons qu'homage est de fief, & autre de foy & de service. Homage
de foy & de service est quant aulcun reoit aultre  homage,  luy faire
service de son corps, ou  combattre pour luy ou  faire aulcun tel
service, & s'il luy assigne rente pour ce, elle ne remaindra pas  ses
hoirs, s'il ne fust dit quant la condition fut faite.

Il y a tenure de rente si come aulcun tient rente qui luy est assigne
sur une piece de terre, & la terre remaint celuy qui la tient.

_REMARQUES._

(a) _Socage_.

La plupart ont confondu la tenure par Socage avec la tenure en Villenage
ou Vilaine, dont il est trait Chapitre II: la diffrence en est
cependant bien frapante.

Le Villenage, comme on le verra dans la suite, est une vraie servitude;
le Socage, au contraire, a tous les caracteres de la libert & les
privilges de la Noblesse.

Originairement,  l'exception des _Leudes_ ou _Antrustions_, qui toient
uniquement livrs  la profession des armes, les hommes libres ou les
autres Leudes s'occupoient de l'agriculture.[451] Ceux qui d'entre ces
hommes libres profiterent, sous Charlemagne, de la facult que leur
donna cet Empereur de se recommander, pour des Bnfices ou pour des
biens fiscaux  titre de Bnfices, ou, ce qui est la mme chose, pour
faire riger leurs Aleux en Bnfices, ne ralentirent pas, aprs le
changement de l'espece de leurs possessions, le soin qu'ils avoient
toujours pris pour les mettre en valeur; au contraire, comme le
Souverain n'accordoit la qualit de Bnfices qu' ceux qui jouissoient
d'un certain nombre de terres, & que c'est sans doute del que chaque
Fief de Chevalier devoit tre compos d'autant de terres qu'il en
falloit pour occuper douze charrues:[452] l'ardeur pour tendre ses
proprits, & consquemment pour faire des dfrichemens & perfectionner
la culture des fonds que l'on possdoit, dut redoubler par l'espoir de
la rcompense.

[Note 451: Toutes les Formules de Marculphe le prouvent; les Testamens,
les Donations, les Echanges, qui en font l'objet, n'en ont d'autres que
des Mtairies, des Prs, des Vignes, &c.]

[Note 452: _Ex duodecim carucatis constabat unum feodum militis._ Coke,
Sect. 95.]

Les Seigneurs,  l'imitation du Prince, ou plutt pour n'tre pas privs
de leurs vassaux par la facilit avec laquelle on toit admis au
Vasselage royal, furent contraints, en donnant  titre de Bnfices ou
de Fiefs des portions des leurs, ou en rigeant en Fief les Aleux des
hommes libres ressortissans de leurs honneurs, de n'imposer aucunes
charges  ces infodations, ou de rendre ces charges presqu'insensibles.
Del les tenures d'Aleux donns ou rigs en Fiefs, ne furent sujettes
qu' l'hommage, ou  la fault, ou  quelques rentes de peu de
consquence, ou  la culture d'une partie des terres de la Seigneurie
dont le Fief avoit t dmembr.

Les guerres frquentes qui dsolerent le Royaume vers la fin de la
seconde Race, sur-tout celles des Normands dvasterent les campagnes de
la plupart des Provinces du Royaume, & firent languir le labourage. Le
Duc Raoul, en prenant possession de la Normandie, comprit la ncessit
de rparer le mal dans l'tendue de sa domination. Il fit publier un
Edit[453] par lequel il engageoit les hommes libres  reprendre les
possessions que ses soldats les avoient forcs d'abandonner. Il
distribua mme des terres  ceux de ses gens qui consentirent fixer leur
domicile en Normandie; ensuite il dressa des Rglemens pour la suret
des cultivateurs. Il toit bien difficile de faire perdre tout-d'un-coup
le got de piller  ceux qui depuis si long-temps toient habitus au
butin sous ses ordres. Mais la svrit des peines qu'il imposa pour les
moindres vols, sur-tout dans les campagnes, fut si efficace, que les
charrues restoient dans les champs, sans que jamais, sous son regne,
personne, si l'on en excepte le Paysan de Longueville, dont l'histoire &
la fin malheureuse sont connues de tout le monde, ait prouv aucun
prjudice. Il falloit que les cultivateurs se fussent maintenus dans une
indpendance bien entiere du temps de ce Prince, puisqu'aprs son dcs,
irrits de ce que le Duc Richard II, son petit-fils, n'admettoit dans sa
confiance que les possesseurs de Fiefs militaires, ils prirent les armes
contre ces derniers, & russirent  intresser dans leur querelle les
Bourgeois des Villes. Ceci se conoit aisment, si l'on rflchit sur
l'tendue des prrogatives que Raoul leur avoit attribues, que les Loix
de Guillaume le Conqurant leur conserva, & dont il sera parl dans les
Sections suivantes.

[Note 453: Hist. de Norm. par du Moulin, pag. 22, Somm. 8, & suiv.]

(b) _Car lhomage per soy ne fait pas service de Chivaler_, &c.

L'hommage constitue le _Fief_, mais n'en dtermine pas l'espece; c'est
par leurs redevances que les Fiefs se distinguent entr'eux.


*SECTION 118.*

*_Item_, home poit tener de son Seignior per fealty solement, & tiel
tenure est tenure en Socage; car chescun _tenure que nest pas_ (a)
tenure in Chivalry, est tenure en Socage.*

SECTION 118.--_TRADUCTION._

Si l'on tient de son Seigneur par faut seulement, on est tenant en
Socage; car toute tenure qui n'est pas de Chevalerie est de Socage.

_REMARQUES._

(a) _Tenure qui n'est pas_, &c.

Aprs le grade militaire on ne reconnot point encore aujourd'hui, en
Angleterre, d'tat plus honorable que celui du Laboureur. On trouve dans
Fleta,[454] _Ex donationibus, feoda militaria vel magnam serjentiam non
continentibus, oritur nobis quoddam nomen generale quod est Socagium_.
Ce qui conduit naturellement  penser que les Fiefs connus parmi nous
sous le nom de franches Vavassories, proviennent de cette espece de
tenure:[455] les Seigneurs se sont attribus par le laps du temps,[456]
sur ces Fiefs, le droit de Garde; ce qui a d rencontrer d'autant moins
de difficult, qu'en se soumettant  la Garde, ceux qui tenoient des
terres en Socage n'avoient presque plus rien qui les distingut des
possesseurs de Fiefs par service de Chevalerie. La tutelle toit, en
effet, la principale diffrence que la Loi et mise entre ces Fiefs & le
Socage. Le Socage payoit comme eux le relief, & faisoit la foi &
hommage; & s'il ne devoit pas comme eux le service personnel d'tage ou
de guet aux Chteaux, il toit tax  certaines sommes destines  ce
service; d'o il est arriv que ds que les possesseurs de Fiefs
militaires n'ont plus t obligs de rendre ces services en personne 
leurs Seigneurs, ces Fiefs se sont ncessairement confondus avec les
franches Vavassories.

[Note 454: Fleta, L. 1, c. 8. L. 3, c. 14 & 16. _Voyez_ aussi Britton,
c. 66, pag. 164.]

[Note 455: _Tous les Fiefs_, dit Brussel, 1er vol. L. 2, c. 7, pag. 175:
_Tous les Fiefs anciens de Normandie toient ou des Fiefs entiers de
Chevalier ou de Haubert, ou des portions de Fief de Haubert; & il n'y
avoit entre ces Fiefs & les Rotures aucune autre sorte de biens-fonds
que des Mtairies tenues noblement en Arrieres-Fiefs sans aucune charge,
& auxquelles il n'y avoit point de mouvance attache._]

[Note 456: _Voyez_ la Remarque sur la Section suivante, & sur-tout le
passage de Terrien, o il dit que les Seigneurs _font la vavassorie 
garde ou sans garde_.]

Ces Vavassories ont t appelles franches, parce que s'il y en avoit
qui ne devoient que l'hommage ou la faut, d'autres toient sujettes au
labour des terres du Seigneur, ou des rentes; mais cette diffrence
entre leurs services n'en mettoit aucune entre leur noblesse. Les
redevances qui toient imposes sur toutes, quelque ft leur ingalit,
n'ayant eu pour motif que de conserver au Fief, dont ces Vavassories
toient dmembres, le droit de se les runir ds que ces redevances
cesseroient d'tre acquittes, elles indiquoient perptuellement les
privilges du fonds, & la proprit qui en avoit t transfre au
vassal, proprit qui ne pouvoit tre prive d'une portion de la dignit
du Fief duquel elle continuoit de dpendre.


*SECTION 119.*

*Et il est dit, que la cause pur que tiel tenure est dit & ad le nosme
de tenure in Socage, est ceo: _Quia socagium idem est quod servitium
soc, & soca idem est quod caruca_, scavoir, un soke ou un carue. Et en
ancient temps devant le limitation de temps de memorie _grand part de
les tenants_ (a) que tyendront de lour Seigniors per socage, devoient
vener oue lour sokes, chescun de ses dits tenants pur certein jours per
an pur arer & semer les demesnes le Seignior, & pur ceo que tielx
averages, fueront fait pur le viver & sustenance de lour Seigniors, ils
fueront quits envers lour Seigniors de touts maners de services, &c. Et
pur ceo que tielx services fueront faits oue lour sokes tiel tenure fuit
appel tenure en socage. Et puis apres tiels services fueront changes en
denyers, per consent des tenants & per desire des Seigniors, scavoir, en
un annuell rent, &c. Mes uncore le nosme de Socage demurt, & en divers
lyeux les tenants uncore font tiels services oue lour sokes a lour
Seigniors, issint que touts maners de tenures que ne sont pas tenures
per service de Chivaler, sont appels tenures en Socage.*

SECTION 119.--_TRADUCTION._

On dit que la dnomination de tenure en Socage vient de ce que le
Socage est le service de la charrue, que les Latins appelloient
indiffremment _soca_ ou _caruca_. En effet, anciennement partie de ceux
qui tenoient en Socage toient obligs de venir  certains jours semer &
labourer les terres du Seigneur; & comme ces services avoient pour objet
sa subsistance, ceux qui en toient chargs toient exempts de tout
autre service. Depuis, ces services ont t valus en deniers ou rentes
du consentement des Seigneurs & des vassaux, & la tenure a conserv le
nom de _Socage_.

_REMARQUES._

(a) _Grand part de les tenants_, &c.

Tout tenant en Socage ne devoit donc pas le service de la charrue, &
cependant ceux qui le devoient n'toient pas, comme je l'ai observ, de
pire condition que ceux qui ne s'y toient point assujettis. Cependant
ce fut l'obligation de ce service pour les uns, & l'exemption des autres
qui fit natre, en France, dans les treizieme & quatorzieme siecles, la
confusion des tenures en Socage charges de redevances, avec le
Villenage.

_La Vavassorie_, selon Terrien,[457] _est une partie de Fief noble qui,
par le Seigneur d'icelui Fief, est donne par vendition, change, &c. 
aulcun pour tre son vassal, & n'est appelle membre de Fief, car elle
ne comprend aucune partie, comme moiti, tiers ou quart de Fief:_ or,
ajoute cet Auteur, _sont les aulcunes Vavassories greigneures, & les
autres meindres, & les unes plus nobles & plus franches que les autres;
car les unes ont Court, Usage, Colombier, Tor, Ver, Moulins & autres
noblesses, & sont tenues  foi & hommage, & se relevent par membre de
Fief; les autres ne sont pas nobles, & se relevent par acres ou par
aulcunes somes de deniers, rentes ou services; partant ne sont pas dites
franches, mais villain Fief. Et quand les Seigneurs veulent faire un
Vavasseur, ils font la Vavassorie noble ou non noble,  Garde ou sans
Garde, ainsi qu'ils le veulent; & peuvent donner une Vavassorie pour un
chapeau de roses, ou pour un gand, ou pour un peron; & si la Vavassorie
a court, elle doit Garde._

[Note 457: Comment. du Droit Civil Norm. L. 5, pag. 172.]

Pour comprendre les erreurs de cette dfinition des Vavassories, il ne
faut, je crois, qu'un peu de rflexion sur le texte de Littleton. Si ce
que Terrien dit toit vrai, il faudroit admettre que _la Garde, le droit
de Court, le Relief_ auroient originairement constitu les Fiefs; mais,
en ce cas, Littleton auroit-il mis au mme rang les tenures en Socage,
soit qu'elles eussent ou non ces prrogatives? C'est donc  d'autres
marques que le Fief doit se reconnotre; & en effet, elles se
manifestent dans l'hommage & la foi prte  un Seigneur. Ces formalits
seules constatent que le fonds qui y oblige est d'un ordre distingu de
celui des autres fonds; & que si ce fonds n'a ni _Court_, ni mouvance, &
ne tombe point en garde, ce n'est pas qu'il soit, par sa nature
incompatible avec ces prrogatives, mais parce qu'elles n'ont point t
comprises dans les conditions de l'infodation: infodation, d'ailleurs,
qui ne conserve pas moins sa qualit de membre de Fief, en payant un
relief  raison de l'acre, en deniers ou rentes, qu'en le payant  un
taux plus gnralement usit, puisque cessant le dmembrement
originaire fait d'un Fief pour former cette infodation, elle n'oproit
aucun relief, qui n'est tabli que pour perptuer le privilge de
l'infodation dans la famille du vassal. Terrien a donc videmment
ignor quels toient les caracteres constitutifs du Fief, lorsqu'il a
donn le nom de _Fief villain_ aux Vavassories ou tenures en Socage qui
toient obliges  des rentes, & qui se relevoient par des rentes, &c.
Il y a plus, l'ide du Villenage & cette infodation sont exclusives
l'une de l'autre, si l'on s'attache  considrer leur essence primitive.
Car le _Villain_ ne l'toit pas  cause de sa tenure, mais sa tenure
toit villaine  cause de sa personne. Le _Villain_ n'toit point
_relevant_ du Seigneur, mais il en dpendoit comme un esclave de son
matre. Il n'avoit nulle proprit du fonds qu'il cultivoit;[458] ne
pouvoit en disposer, ou plutt ce fonds toit une partie de Fief, mais
toujours inhrente au Fief, subsistante en la main du Seigneur, qui n'en
cdoit la jouissance que pour son profit & sans autre terme que celui de
sa volont. Or, une jouissance de cette espece ne pouvoit se concilier
avec la foi & hommage, ni avec le relief, qui tous supposent & la
dignit originaire du fonds, & la libre disposition de ce fonds en la
personne de ceux qui s'acquittent de ces diffrens devoirs.[459]

[Note 458: _Le villain ne peut vendre, ne engager, ne donner la borde ou
terre qui luy est baillee pour faire les vils services de son Seigneur._
Anc. Cout. Chap. _de Tenures_.]

[Note 459: Sect. 172 ci-aprs, chap. du _Villenage_.]


*SECTION 120.*

*_Item_, si home tient de son Seignior per _Escuage certaine_, (a)
scavoir, en tiel forme quant lescuage curge, & est assesse per
Parliament a griender summe ou meinder summe, que le tenant paiera a
son Seignior forsque demy marke pur escuage, & nient pluis ne meins, a
quel graund summe, ou a quel petite summe que lescuage curge, &c. tiel
tenure en Socage, & nemy service de Chivalrie. Mes lou le summe que le
tenant paiera pur lescuage est non certaine, savoir, lou il poit estre
que l'summe que le tenant paiera pur lescuage a son Seignior poit estre
a un foits le greinder & a auter foits le meinder, solonque ceo que est
assesse, &c. donques tiel tenure est tenure per service de Chivaler.*

SECTION 120.--_TRADUCTION._

Si un homme tient de son Seigneur par un droit fixe pour l'_Escuage_, ou
s'il est dit dans l'acte de son infodation que quelque soit la somme 
laquelle sera fix l'Escuage par le Parlement, il ne payera qu'un
demi-marc pour l'Escuage; sa tenure en ce cas est tenure en Socage, &
n'est point une tenure par service de Chevalier; car la tenure par
service de Chevalier doit l'Escuage au taux rel auquel le Parlement
l'impose.

_REMARQUE._

(a) _Escuage certaine_, &c.

Cette Section indique une nouvelle distinction entre les Fiefs tenus par
service de Chevalier & le Socage.

La premiere tenure doit le service militaire personnel, & ce service ne
peut tre apprci qu'aprs l'expdition o on le rend, vu la diversit
des circonstances qui peuvent aggraver ou adoucir ce service. Le Socage
ne doit que des secours relatifs  ce service; mais ils sont dtermins.
D'o n'ait encore une diffrence bien sensible entre le Socage & les
tenures de Villenage; car celles-ci ne sont charges que de corves
incertaines _ la volunt le Seignior_.[460]

[Note 460: Sect. 172, ci-aprs.]


*SECTION 121.*

*_Item_, si home tient sa terre pur payer certaine rent a son Seignior
pur _Castle-garde_ (a) tiel tenure est tenure en socage. Mes lou l'
tenant doit paier luy mesme, ou per un auter faire Castle-garde, tiel
tenure est tenure per service de Chivaler.*

SECTION 121.--_TRADUCTION._

Ceux qui tiennent une terre  la charge de payer une rente pour la
garde d'un Chteau sont tenant en Socage. Si, au contraire, ils doivent
faire par eux-mmes cette garde ou poser quelqu'un pour la faire, ils
tiennent par service de Chevalier.

_REMARQUE._

(a) _Castle-garde._

Nos anciennes Coutumes font aussi la distinction de la garde des
Chteaux personnelle d'avec celle qui est value en argent. _Se aucuns
nobles homes doivent garde certaine, & il dmembroit le fi, covient que
chacun qui tenra le fi paye autant de garde come cil payeroit qui
tenoit tout le fi._[461]

_Si li Sire fait semonre ses homes qui l'y doit sa garde, cil quil y
doit sa garde, y doit estre  sa feme ou son sergent, & y gesir toutes
les nuits._[462]

Le premier de ces textes se rapporte  l'tage d par les Vavassories, &
ceux qui doivent ce droit sont appells _nobles homes_. Le second
concerne les Fiefs de Chevaliers.

[Note 461: Cout. Anc. de Champ, cite par Chop. _De Jurisd. Andeg._ L.
1, pag. 400.]

[Note 462: Etabliss. de S. Louis, tit. 15, de _Lige Etage_.]


*SECTION 122.*

*_Item_, en touts cases lou l' tenant tient del Seignior a paier a luy
ascun certain rent, cel rent est appelle rent service.*

SECTION 122.--_TRADUCTION._

En tous les cas o un tenant releve d'un Seigneur par une rente fixe,
cette rente s'appelle _rente de service_.


*SECTION 123.*

*_Item_, en tielx tenures en socage si l' tenant ad issue, & devie son
issue esteant deins lage de 14 ans, donques _le procheine amy del heire
a que lheritage ne poit discender avera la gard_ (a) de la terre & del
heir telque la age del heir de 14 ans, & tiel gardein est appelle
gardein en socage. Car si la terre descendist al heire de part le pier,
donques la mere, ou auter procheine cousen de part le mere avera la
garde. Et si le terre discendist al heire de part la mere, donques le
pier ou le prochein amy de part del pier avera le garde de tielx terres
ou tenements. Et quant lheire vient al age de 14 ans compleat, il poit
enter & oustre le gardein en Socage, & occupier la terre luy mesme sil
voit. Et tiel gardeine en socage ne prendra ascuns issues ou profits de
tielx terres ou tenements a son use demesne, mes tantsolement al use &
profit del heire, & del ceo il rendra accompt al heire quant pleast al
heire apres ceo que lheire accomplish lage de 14 ans. Mes tiel gardein
sur son accompt avera alowance de touts ses reasonable costs & expences
en touts choses, &c. Et si tiel gardein maria lheire deins 14 ans, il
accomptera al heire, ou a ses executors de value del mariage, coment que
il ne prist riens pur le value del mariage, pur ceo que il serra
rette[463] sa folly demesne, que il luy voiloit marier sans prender la
value del mariage, sinon que il luy maria a tiel mariage que est tant en
value come le mariage del heire, &c.*

[Note 463: _Rette_ pour _rput_.]

SECTION 123.--_TRADUCTION._

En tenure par Socage, si le tenant meurt & laisse un enfant de 14 ans,
le plus proche parent de cet enfant, aprs son hritier prsomptif, aura
la garde de la terre & de la personne du mineur jusqu' ce qu'il ait
atteint sa 14e anne, & ce gardien s'appelle gardien en Socage. Ainsi si
la terre cheoit au mineur du ct de son pere, la mere ou autre proche
parent du ct de la mere aura la garde; & si la terre vient du ct de
la mere, le pere ou le plus proche parent paternel aura cette garde.

Ds que le mineur aura atteint 14 ans, il entrera en possession de ses
biens, & la garde finira.

Le gardien ne peut avoir aucuns profits de la terre; il doit tenir
compte de tout le revenu  son mineur aussi-tt la majorit acquise.
Mais dans son compte le gardien peut le faire allouer les dpenses &
dbours raisonnables qu'il justifiera avoir faits; & s'il a mari le
mineur avant 14 ans, il comptera  ce mineur ou  ceux qui seront  son
droit de la valeur du mariage, parce qu'il sera rput avoir consenti 
ce mariage sans vouloir en tirer aucun profit. Il en seroit cependant
autrement si la valeur de la dot de la femme du mineur toit gale 
celle du mariage de ce dernier.

_REMARQUES._

(a) _Le procheine amy del heire a que lheritage ne puit discender avera
la gard._

Suivant un Capitulaire de l'an 819,[464] la personne & les biens des
pupilles toient en la garde du Roi. Les Comtes ou autres Bnficiers,
dans le ressort desquels ils se trouvoient situs, nommoient ceux qui
devoient dfendre leurs intrts en jugement; & c'est del qu'est
drive cette maxime du droit Coutumier Franois: Toutes tutelles, quant
aux biens, sont datives.

[Note 464: Capitul. L. 4, c. 16. Collect. Balus. tom. 1er.]

Quand les hommes libres commencerent  faire riger leurs Aleux en
Fiefs, les Seigneurs auroient pu s'attribuer la tutelle des enfans de
ces hommes libres aprs leur dcs, ainsi qu'ils se rserverent, dans la
suite, la garde de leurs autres Sous-Feudataires mineurs. Mais
l'infodation des Aleux ayant pour but de soustraire le vassal  toute
espece de service qui auroit pu le distraire de la culture de ses
hritages, parce qu'ils contribuoient  la subsistance du Seigneur;
'auroit t manquer ce but, que de laisser le Seigneur expos, dans la
circonstance de la mort du vassal,  faire faire, pour les mineurs, des
travaux sur lesquels, par tat, il lui auroit t impossible de veiller.
D'ailleurs, en substituant, aux parens du mineur, un tranger pour la
rgie de ses biens, quelles dgradations n'auroient-ils pas prouv de
la part d'un rgisseur ngligent ou avide? Cette rgie n'auroit pu tre
gratuite, & la valeur des fonds auroit pu galement diminuer par le
dfaut comme par l'excs de la culture. Pour parer  ces inconvniens,
les Seigneurs conserverent donc la garde aux parens, qui seuls
pouvoient, sans rcompense & par pure affection, s'intresser
efficacement  l'amliorissement des possessions du mineur. On
choisissoit, il est vrai, pour la garde, parmi ces parens, ceux qui
toient du ct oppos  celui d'o provenoit l'hritage; mais outre que
ceci mettoit en suret la fortune du mineur, en ce qu'un gardien
craignoit toujours d'autoriser, par sa mauvaise administration d'un bien
 la succession duquel il ne pouvoit rien prtendre, l'indiffrence des
parens d'une autre ligne, pour les fonds auxquels il avoit droit de
succder, & dont ils avoient l'administration, on prvenoit encore
par-l divers venemens qui auroient pu prjudicier le pupille.[465] En
effet, si son hritier prsomptif et t ncessairement administrateur
de ses biens, il seroit souvent arriv qu'il auroit eu des prtentions
sur ces biens, & la garde lui auroit procur bien des moyens de se faire
 soi-mme les restitutions qu'il se seroit imagin lgitimement dues,
sans que le mineur eut pt jamais s'en appercevoir. Quelquefois mme,
_cil quil devroit aver le retor de la terre_, tant Gardien, auroit
dsir _pluis le mort des enfants que lour vie pour la terre quil y
escharroit_.[466] Cette Coutume, nanmoins, prouva quelques changemens
sous S. Louis. La garde de la personne fut, de son temps, confie au
parent, qui ne pouvoit rien reclamer en la succession du mineur, &
l'hritier eut la garde des biens. C'est sans doute l une des
exceptions au droit des Seigneurs qui a confirm M. de Montesquieu dans
le systme d'une double administration: systme que j'ai ci devant
combattu.[467] Mais il doit parotre vident, 1er que cette double
administration, mme du temps de S. Louis, n'avoit lieu que pour les
Aleux infods, puisque les Seigneurs avoient seuls la garde de la
personne & des biens des possesseurs des Fiefs militaires: 2e que les
tablissemens de ce S. Roi sont d'une date trop rcente pour qu'on
suppose qu'il y ait adopt des regles d'une institution aussi recule
que celle de la _Baillie_ de nos Rois, sur-tout aprs que les Coutumes
subsistantes sous Guillaume le Conqurant, rdiges plus de deux siecles
avant les Etablissemens de S. Louis, avoient prescrit,  l'gard des
Aleux, ou des Fiefs forms d'Aleux, des regles contraires  celles de
cette _Baillie_. D'ailleurs suivant ces Coutumes, les Fiefs ou Aleux
tenus en Socage, & les mineurs auxquels ils appartenoient lors de la
conqute du Duc Guillaume, n'avoient ou qu'un mme Gardien, ou que le
mme tranger  dfaut de parens pour _Bail_, suivant la disposition de
la Section suivante.

[Note 465: _Hres sockmani sub custodi Dominorum non erit, sed sub
custodi consanguineorum qui conjuncti sunt jure sanguinis & non jure
successionis ex parte quorum non descendit hreditas, quia numquam
remanebit in custodi alicujus de quo haberi possit suspicio, quod velit
jus clamare in ips hreditate; & unde si plures sint fili & hredes
& tenere debeant in socagio, nulla debet esse in custodi alterius._
Bracton, L. 2, fo 87. Glanville, L. 7, c. 11.]

[Note 466: Etablis. c. 117.]

[Note 467: Remarq. sur la Sect. 50.]


*SECTION 124.*

*Et si ascun auter home que nest prochein amy, occupie les terres ou
tenements del heire come gardeine in Socage, il serra compell' de render
accompt al heire, auxi bien sicome il fuissoyt prochein amy: car il nest
pas plee pur luy en briefe daccompt adire, que il nest, procheine amie,
&c. mes il respondra l' quel il ad occupie les terres ou tenements come
gardeine en socage ou nemy. _Sed qure_, si apres ceo que le heire ad
accomplish lage de 14 ans, & gardeine en socage continualment occupia la
terre tanque lheire vient a plein age, scavoir, 21 ans, si le heire a
son pleine age avera action daccompt envers le gardein de temps que il
occupia apres les dits 14 ans, come envers gardeine en Socage, ou envers
luy come son Baylife.*

SECTION 124.--_TRADUCTION._

Si un autre qu'un parent tient les terres du mineur en sa garde, comme
gardien en Socage, il sera tenu de rendre compte  ce mineur comme
seroit un parent. Car le Bref accord aux mineurs pour obtenir compte de
l'administration que leurs gardiens ont eue de leurs hritages ne
contient point d'exceptions en faveur du gardien qui ne seroit point
leur parent; sur ce Bref toute la cause se rduit  savoir si le
gardien assign pour venir en Jugement a occup les fonds comme gardien
en Socage ou a un autre titre.

Mais on peut faire cette difficult, si le gardien occupoit la terre
aprs que le mineur auroit atteint 14 ans jusqu' sa 21e anne, ce
mineur, en ce cas, auroit-il une action contre le gardien qui ne seroit
pas son parent pour lui faire rendre compte depuis qu'il auroit acquis
la majorit de 14 ans? Peut-on dire que le gardien ait joui pendant ce
temps comme gardien en Socage ou comme Baillif du mineur? C'est ce qui
n'est pas dcid.


*SECTION 125.*

*_Item_, si gardein en Chivalry face ses executors & devy, le heire
esteant deins age, &c. les executors averont le garde durant le nonage,
&c. Mes si gardein en Socage face ses executors, & devy, le heire
esteant deins lage de 14 ans, ses executors naveront pas le garde, mes
un auter procheine amy, a que le heritage ne poyt my discend, avera la
garde, &c. Et la cause de divesity est, pur ceo que gardein en
Chivalrie ad le garde a son proper use, & gardein en Socage nad le garde
a son use, mes al use del heire. Et en cas lou le gardein en Socage devy
devant ascun accompt fait pur luy al heire, de ceo le heire est sans
remedie, pur ceo que nul briefe daccompt gist envers les executors, si
non _pur le Roy solement_. (a)*

SECTION 125.--_TRADUCTION._

Si un tenant en Chevalerie tablit des excuteurs de son testament, &
s'il laisse en mourant un enfant mineur, les excuteurs en auront la
garde. Mais les excuteurs du testament d'un tenant en Socage ne seront
pas gardiens de son mineur, cette garde appartient en ce cas au plus
proche parent, pourvu qu'il ne soit pas hritier prsomptif des fonds
objets de la garde; la raison de cette diffrence vient de ce que le
gardien en Chevalerie fait les fruits siens, au lieu que le gardien en
Socage doit compte des fruits au mineur. Il est bon cependant de
remarquer que si ce parent gardien en Socage, dans le cas o il y a des
excuteurs du testament du pere du mineur, dcede sans avoir rendu
compte, ce mineur pourra agir en garantie contre les excuteurs. Il n'y
a point de Bref accord contre les excuteurs, si ce n'est pour les
droits du Roi.

_REMARQUE._

(a) _Pur le Roy solement._

Cette exception est trs-quitable. Les dispositions testamentaires d'un
pere tant une charge de sa succession, le mineur ne pouvoit rien
prtendre  cette succession qu'en consentant leur excution; mais ces
dispositions ne pouvoient jamais prjudicier les droits du Souverain,
ou, ce qui est la mme chose, ceux de l'Etat; parce que ces droits sont
de premiere ncessit, & c'est de leur excution que dpend la suret
des proprits particulieres.


*SECTION 126.*

*_Item_, le Seignior de que la terre est tenus en Socage apres le mort
son tenant avera reliefe en tiel forme. Si le tenant tient per fealtie &
certain rent, a payer annualment, &c. si les termes de paiement sont a
payer per deux termes del an, ou per quater termes del an, le Seignior
avera del heire son tenant tant come le rent amount paya pur an. Sicome
le tenant tient de son Seignior per fealtie & 10 sols de rent, payable
a certaine termes del an; donques lheire payera al Seignior 10 sols pur
reliefe, ouster les 10 sols que il paiera pur le rent.*

*En mesme le manner est, si home soit seisie de certaine terre que est
tenus en Socage & feoffment en fe a son use, & morust seisie del use
(son heire del age de 14 ans ou pluis) & nul volunt per luy declare, le
Seignior avera reliefe del heire sicome avant est dit. Et cest per Le
Statute de _Ann 19 Hen. 7. cap. 15._*

SECTION 126.--_TRADUCTION._

Le Seigneur de qui releve une terre en Socage prend aprs le dcs de
son vassal Relief en la proportion suivante:

Si le vassal tient par faut & par une rente annuelle, quoique cette
rente se paye en deux termes, son Relief sera de l'anne entiere de la
rente. Ainsi que la rente soit de 10 s. le Seigneur aura 10 s. pour
relief, outre les 10 s. qui lui sont ds pour sa rente, aux termes
convenus. Si le vassal en Socage fieffe sa terre, & si avant d'avoir
rendu publique son alination il dcede laissant un fils mineur de 14
ans, le Seigneur aura Relief du mineur, comme dans le cas pos en la
Section 115, & cela en vertu de l'Edit de la dix-neuvieme anne de Henri
VII, Chap. 15.


*SECTION 127.*

*Et en tiel cas apres la mort le tenant, tiel reliefe est due al
Seignior maintenant, de quel age que le heire soit, pur ceo que tiel
Seignior ne poit aver le garde de corps ne de terre le heire. Et le
Seignior en tiel case ne droit attendre a le payment de son reliefe,
solonques les termes & jours de payment de rent, mes il doit aver son
reliefe maintenant, & pur ceo il poit incontinent distrain apres le mort
son tenant, pur reliefe.*

SECTION 127.--_TRADUCTION._

Dans le mme cas o la tenure est  charge de rente, le Seigneur a
Relief ds l'instant du dcs de son vassal quel que soit l'ge du
mineur; parce que le Seigneur n'a en Socage la garde ni de la personne
ni des terres du mineur, & que ne devant pas attendre l'chance de sa
rente pour le payement du Relief, il s'empareroit du Fief immdiatement
aprs le dcs de son vassal, si on ngligeoit de le lui payer.


*SECTION 128.*

*En mesme le maner est lou le tenant tient de son Seignior per fealtie,
& un lib. de Pepper ou Cummin, & le tenant morust, le Seignior avera pur
reliefe un lib. de Cummin, ou un lib. de Pepper, ouster le common rent.
En mesme le maner est lou tenant tient a payer per an certaine number de
Capons, ou de Gallines, ou un paire de Gaunts, ou certaine bushels de
Frument, & _hujusmodi_.*

SECTION 128.--_TRADUCTION._

Il en faut dire autant du vassal qui tient par Faut & par la redevance
d'une livre de Poivre ou de _Cumin_. Le Seigneur aprs le dcs du
tenant a une livre de ces piceries pour Relief, sans diminution de la
quantit qui lui en est de annuellement. La Loi est encore la mme
quand il est d un certain nombre de Chapons, de Poules, une paire de
Gants ou une mesure dtermine de Froment ou d'autres Grains.


*SECTION 129.*

*Mes en ascun case le Seignior doit demurrer a destreiner per son
reliefe jusque a certaine temps. Sicome le tenant tient de son Seignior
per un Rose, ou per un bushel de Roses, a paier al feast de Nativitie de
Saint _John Baptist_, si tiel tenant devie en yver, donque le Seignior
ne poit distrainer pur son reliefe tanque al temps que les Roses per le
course del an poient aver lour cresser, &c. _& sic de similibus_.*

SECTION 129.--_TRADUCTION._

On ne doit excepter de cette regle pour le payement du Relief que le cas
o il seroit d au Seigneur une rose ou un bouquet de roses  la
Nativit de Saint Jean-Baptiste; car si le vassal dcede en hiver, le
Seigneur doit diffrer le payement de son Relief jusqu'au temps o
naissent les roses.


*SECTION 130.*

*_Item_, si ascun voile demand, pur que home poit tener de son Seignior
per fealtie tantsolement pur touts manners des services, entant que
quant le tenant ferra fealtie, il jurera a son Seignior que il ferra a
son Seignior touts maners des services dues, & quant il ad fait fealtie
en tiel case nul auter service est due. A ceo il poit estre dit, que lou
un tenant tient sa terre de son Seignior, _il covient que il doit
faire_ (a) a son Seignior ascun service; car si le tenant ne ses heires
devoynt faire nul manner de service al Seignior ne a ses heires, donque
per long temps continue il serroit hors de memorie & de remembrance, le
quel la terre fuit tenus de le Seignior, ou de ses heires, ou nemy, &
donques pluis tost & pluis rediment voilont homes dire que la terre nest
pas tenus del Seignior ou de ses heires, que auterment: Et sur ceo le
Seignior perdra son escheat de la terre, ou per case auter forfeiture ou
profit que il poit aver de la terre. Issint il est reason que le
Seignior & ses heires ont ascun service fayt a eux, pur prover &
testifier que la terre est tenus de eux.*

SECTION 130.--_TRADUCTION._

On demande si un homme peut tenir de son Seigneur par faut seulement,
ensorte qu'aprs avoir jur la faut il ne soit plus tenu  aucuns
services. On peut rpondre  cette question qu'il est essentiel au
Seigneur que tous ceux qui se reconnoissent ses vassaux soient obligs 
quelques services. Si le tenant n'en devoit aucuns, il pourroit, en
effet, arriver que par le laps du temps le Seigneur ne pourroit plus
reconnotre si la terre releveroit ou non de lui; & alors il vaudroit
autant dire que cette terre ne dpendroit d'aucune Seigneurie: d'o il
arriveroit que le Seigneur n'auroit plus le droit,  dfaut d'hoirs, de
reprendre pour cause de forfaiture ou de deshrance la possession du
fonds. Ainsi il convient qu'un Seigneur ait toujours quelque service
affect  la terre qu'il donne  fief pour prouver & justifier qu'elle
est mouvante de lui.

_REMARQUES._

(a) _Il covient que il doit faire_, &c.

Ce Texte est un des plus importans de la Loi Angloise. On y voit
clairement que l'tat naturel des terres, sous Guillaume le Conqurant,
toit le _Franc-Aleu_; qu'il ne falloit point de titre pour l'tablir;
qu'au contraire, les Seigneurs avoient besoin d'un titre pour dtruire
la prsomption qui toit de droit, en faveur de la franchise des fonds
situs dans le ressort de leur Seigneurie: d'o il suit que si depuis le
Duc Guillaume jusqu' nous, il n'y a point eu de disposition dans les
Coutumes Normandes qui ayent drog  la franchise que l'Aleu avoit
toujours conserve depuis le commencement de la Monarchie Franoise
jusqu' ce Duc, cette franchise doit encore subsister avec ses
prrogatives originales. Or, jamais une semblable disposition n'a
exist, ou plutt par les Coutumes actuelles de Normandie comme par les
anciennes Coutumes de cette mme Province, qui toient celles de tout le
Royaume avant que la Normandie et des Ducs indpendans, il est certain
que toute terre toit libre tant que son infodation n'toit point
prouve. Pour tablir ceci, il faut remonter aux temps les plus
loigns. Mon dessein n'est pas de faire un Trait du Franc-Aleu, mais
d'esquisser, en cette Remarque, les principaux moyens qu'on pourroit
employer au Trait que l'on dsire sur cette matiere.

La Loi Salique[468] distingue tous les sujets du Roi en six diffrentes
classes. La premiere comprend les _Antrustions_, connus encore sous les
noms de _Fidles_ ou _Leudes_: ensuite elle dsigne le _Romain convive
du Roi_, les _Francs_ ou _Barbares_, les _Romains possesseurs_, les
_Ingnus_, les _Serfs_.

[Note 468: _Lex Salic._ tit. 43.]

L'Antrustion & le Romain commensal du Roi toient ordinairement
gratifis de terres du Fisc[469] pour un temps ou pour leur vie. Ils
pouvoient aussi possder des Aleux qui, n'tant sujets  aucunes
redevances, ne drogeoient point  la noblesse qui toit spcialement
attribue  ces deux ordres. Ceux qui les composoient toient seuls les
_Hommes illustres_ ou _Grands_ de l'Etat; & en cette qualit, ils
exeroient exclusivement les fonctions de _Ducs_, de _Comtes_ ou de
_Patrices_.[470]

[Note 469: _Dum et fidem & utilitatem tuam videmur & habere compertam_,
&c. Marc. L. 1, Form. 8.--_De vassis Dominicis qui adhuc intra casam
serviunt & tamen Beneficia habere noscuntur._ Capitul. L. 3, c. 73.]

[Note 470: Marculph. L. 1, Formul. 8, &c.]

Quelquefois le Roi changeoit les terres fiscales de ces Seigneurs en
Aleux, & par ce moyen, la noblesse obtenue par les services rendus au
Souverain, de personnelle devenoit hrditaire; car la conversion de ces
fonds en Aleux les rendoit indpendans de toute Jurisdiction: ceux qui
possdoient ces fonds avoient Jurisdiction sur tous ceux qui demeuroient
dans leur tendue.[471]

[Note 471: _Ibid_, L. 1, Formul. 14: _Vel quolibet genere hominum
ditioni fisci nostri subditorum qui ibidem commanent in integr
emunitate absque ullius introitu judicum.... perpetualiter habeat
concessam (villam illam_) &c.]

L'homme libre ou _Franc_, que l'on appelloit aussi _Barbare_,
c'est--dire, conqurant, possdoit des Aleux, & quoiqu'il ne ft pas
noble, il toit capable de le devenir.[472] Si le Roi agroit son
hommage, qu'il faisoit accompagn de tous ceux qui dpendoient de
lui,[473] il acqueroit le titre d'Antrustion, & le droit de Jurisdiction
sur ces derniers.

[Note 472: Formul. 18 de Marculph. L. 1: _Qui nobis fidem pollicentur
illsam, nostro tueantur auxilio, & quia fidelis ille in manu nostr
trustem & fidelitatem nobis visus est conjurasse.... jubemus ut deinceps
in numero Antrustionum computetur._]

[Note 473: Ibid. _Veniens ibi... un cum Arimani su_, &c. _Arimani_,
selon Cujas, L. 5, col. 1915. _de Feudis_, _sunt illi qui Magistratibus
parent_; selon. M. Bignon, ce sont les enfans, _familia_. Mais je pense
que dans le cas de la Formule, ce sont les principaux habitans des
Bourgs ou Villages du nouvel Antrustion, & dont il acquroit par
l'hommage la Seigneurie. L'ancien Coutumier appelle _meignie_ les
femmes, enfans & vassaux, Ch. 85.]

_Le Romain possesseur_ n'avoit pas les mmes avantages que _l'Homme
libre_. Si on tuoit un homme libre on payoit deux cens sols; & on
composoit pour le meurtre d'un Romain possesseur par cent sols
seulement;[474] disproportion qui ne pouvoit tre fonde que sur ce
qu'tant tous deux propritaires d'Aleux, la personne & les Aleux de
l'un toient susceptibles d'un dgr d'honneur, & consquemment de
valeur, auquel ni les Aleux ni la personne de l'autre ne pouvoient
parvenir.

[Note 474: _Lex Salic._ tit. 43.]

L'Ingnu ou Affranchi possdoit des Aleux; mais quoiqu'ils ne payassent
point le _cens_ au Roi,[475] ils toient toujours chargs de quelque
redevance envers celui dont ils avoient obtenu l'ingnuit; &
d'ailleurs, par la qualit d'Ingnu, on devenoit propritaire des Aleux,
dont, en restant serf, on n'auroit pu disposer;[476] mais on ne pouvoit
devenir noble.[477]

[Note 475: Marculph. L. 1, Form. 19: _Bene ingenuus esse videtur in
puletico publico censitus non est._]

[Note 476: _Idem_, L. 2, Form. 34; Et _Annal. incert. Auth._ pag. 7.
_Greg. Tur._ L. 4, c. 12.]

[Note 477: _Rex fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post
libertatem._ _Vit. Lud. Pii._ Theg. pag. 125.]

Le Serf n'toit ni matre de sa personne, ni d'aucuns fonds; il devoit
au Roi le cens pour sa personne, & il ne pouvoit abandonner le fonds
sans le cong du propritaire.[478]

[Note 478: Marculph. L. 2, Formul. 28: _Ita ut ab hc die de vestro
servitio penitus non discedam._ Et Capitul. 113, L. 1er L. 2, c. 41.]

Sous les noms _d'Optimates, Fidles, Illustres_, nos anciens Auteurs ont
dsign les Antrustions ou les hommes libres parvenus  ce rang par une
grace spciale du Souverain, ou les Romains admis  la Cour; & sous le
titre de _mediocres person_, les Francs ou hommes libres, & les Romains
ou Franois ingnus, simples propritaires d'Aleux.[479]

[Note 479: _Lex Burgund._ tit. 2, art. 4.]

Telle toit la distinction des personnes & la diffrence de leurs
possessions au commencement de la premiere Race; mais vers sa fin, &
dans le cours de la seconde, les Leudes, & les hommes libres devenus
Leudes, ayant russi  rendre leurs biens du fisc hrditaires, ils
sous-infoderent aux hommes libres des portions de leurs honneurs; ou
les hommes simples propritaires d'Aleux les soumirent, par l'hommage, 
leurs Bnfices, & les personnes ne se diviserent plus qu'en quatre
classes.

Les _Romains_ se trouvant alors confondus avec les Franois d'origine,
la premiere classe fut compose des _Possesseurs de Bnfices de
dignit_, tels que Ducs, Comtes, &c; la seconde, de leurs
_Sous-Feudataires_; la troisieme, des _Hommes libres & Ingnus_,
indpendans des Seigneurs, quant  la proprit de la glebe; & la
quatrieme, des _Serfs_, _Villains_, ou _gens de pote_.

La classe des possesseurs d'Aleux n'toit pas la moins considrable. En
842 ils se souleverent contre les Seigneurs sous la Jurisdiction
desquels ils vivoient; & Louis, Roi de Baviere, frere de Charles le
Chauve, ne put les contenir qu' main arme.[480] Trois ans aprs ces
cultivateurs, _incol terr_, russirent  expulser les Normands des
environs de Paris & de la Neustrie, en leur donnant une somme
considrable en argent.[481] Il ne parot pas que les Seigneurs ayent
entr pour rien dans cette contribution. Ces colons ne tenoient donc pas
leurs proprits des Seigneurs; ils toient libres. En effet, dans le
mme siecle, en la troisieme anne du regne de Louis le Dbonnaire, ce
Prince, par l'une de ses Prceptions en faveur des Espagnols, fait
dfenses aux Comtes & autres Bnficiers, en faveur des hommes libres &
non nobles de cette nation, _minorum & infirmorum_, de les rduire en
servitude, de leur imposer des corves, de les dpouiller des fonds
qu'ils cultivent; & il enjoint  ces Seigneurs de ne troubler ni eux ni
leurs descendans dans leurs possessions, mais seulement d'exiger d'eux
le service militaire, _nostrum servitium dumtaxat_: service, ajoute ce
Prince, auquel tout possesseur libre de son Royaume est tenu.[482] Enfin
dans le Concile tenu  Savonieres, sous Charles le Chauve en 859, on
voit que ce n'toit que par usurpation que quelques hommes libres
toient inquits par les Seigneurs dans leurs proprits.

[Note 480: _Annal. incert. Auth. anno 842_, pag. 47.]

[Note 481: _Normani regnum Caroli vastantes tam ab ipso quam ab incolis
terr accept pecuni copios cum pace discesserunt._ Ibid, ann. 845,
pag. 49.]

[Note 482: _Concess. Prcept._ pag. 295. _Collect. Histor. Franc. &
alterum Prcept._ pag. 288. _Ut sicut liberi homines cum Comite suo in
exercitum pergant, veredas donent, nec alius census ab eis exigatur._]

On reconnoissoit donc encore alors un tat naturel de libert pour les
terres, & il n'est pas vrai de dire[483] _qu' la fin de la seconde Race
les laboureurs toient serfs dans tout le Royaume_. D'ailleurs, comment
Guillaume le Conqurant auroit-il fait mention, dans un de ses premiers
Edits, des Comtes, Barons, Chevaliers, Sergens, & des _Hommes
libres_,[484] ou comment auroit-il rig des _Francs-Aleux_ en
Angleterre, immdiatement aprs sa conqute, comme tous les Historiens
Anglois l'attestent,[485] s'il n'avoit point eu de ces sortes de
possessions dans les anciens Etats, & si la libert de la glebe & de la
personne et t totalement teinte en Normandie au temps de la cession
qu'en fit Charles le Simple au Duc Raoul?

[Note 483: M. de Montesquieu, Espr. des Loix, Tom. 4. L. 30, c. 11.]

[Note 484: Coke, Sect. 103, pag. 76.]

[Note 485: Arth. Duck, L. 2, pag. 314.]

Il faut cependant convenir que si les infodations de la part des
Seigneurs, ou la facult qu'avoit l'homme libre de faire riger son Aleu
en Fief, n'anantit pas l'ordre des hommes qui ne s'toient jamais
soumis au Vasselage, ces deux venemens tendirent considrablement
l'ordre de la Noblesse.

On a d voir, par ce que j'ai ci-dessus observ, que cette Noblesse ne
dpendoit ni de la naissance ni de l'antiquit des possessions, mais de
la seule volont du Roi.[486] Cette volont se manifestoit par l'hommage
que le Souverain ou recevoit lui-mme, ou que les Seigneurs recevoient
pour lui.[487] Ainsi, comme tout homme libre qui avoit obtenu du Roi un
Bnfice, lui devoit, outre le serment de fidlit, un hommage
particulier; de mme ceux auxquels les Bnficiers faisoient part de
leurs Bnfices, ou dont ils associoient les Aleux  la dignit de ces
Bnfices, rendoient au Roi, en la personne de ces Seigneurs, leurs
hommages, ou ces Bnficiers, dont ils devenoient les vassaux, s'en
acquittoient pour eux. L'hrdit des Bnfices ne fit donc pas natre
la Noblesse, mais elle autorisa les Nobles  communiquer leurs
privilges. Aprs cela il n'est pas difficile de concevoir comment
l'Aleu noble & l'Aleu roturier se sont diffrencis. Le premier toit
relev ou par l'hommage fait au Seigneur, ou par l'hommage que ce
Seigneur, qui l'avoit donn, ou auquel on l'avoit soumis, faisoit au
Roi; l'autre toit celui qui n'avoit jamais t subordonn  aucun
Seigneur. Del encore on parvient aisment  comprendre quelle a d tre
la cause de la diversit des Coutumes en France, sur l'inutilit ou la
ncessit d'un titre pour prouver la franchise des Aleux. Cette
diversit est, sans doute, ne de ce que certaines Provinces ont t
divises entre un plus grand ou un moindre nombre de Seigneurs, & que
les infodations d'Aleux y ont t plus ou moins frquentes. Dans celles
o elles ont t presque gnrales, il a t trs difficile aux hommes
libres de conserver la franchise de leurs fonds, & trs-ais aux
Seigneurs de contraindre les propritaires  les leur soumettre;[488]
mais la Normandie ne s'est point trouve expose  cette vexation.

[Note 486: L'Abb Vly, tom. 2, pag. 256, ann. 986, attribue cette
opinion  l'_ignorance_ ou  l'_adulation_. Ne pourroit-on pas, avec
plus de vrit, trouver le principe de la sienne dans la fausset de ses
ides sur la nature du Despotisme ou de la Monarchie? Un Roi peut donner
un Comt, & le Comte lui devoir cette dignit, sans que le Roi puisse
conclure de-l tre aussi absolu que le Grand-Seigneur, ni que les biens
du Comte puissent lui tre enlevs arbitrairement. Il y a bien loin du
don d'une dignit, du don des biens mmes, au droit d'en dpouiller,
sans motif, ceux qu'on en a gratifis. Voyez _Molin. ad Cons. Paris.
Titul. de Cens._ Sect. 73, n. 3. Coquill. _in respons. ad Consuet.
Franc._ c. 6.]

[Note 487: Prcept. aux Espagnols, pag. 291: _Noverint Hispani sibi
licentiam  nobis concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more
solito commendent_, &c.]

[Note 488: Ds 588 on voit les Seigneurs exercer ces violences  l'gard
des hommes libres: _Hi qui lateri Regis adhrent non solum miseros de
agris, sed etiam de domibus propriis exulant._ Concil. de Mcon, Can.
14.]

Quand le Duc Raoul en devint matre, les Seigneurs perdirent le droit
d'riger en Fief les Aleux; & tandis qu'en France ils continuoient de
faire l'abus le plus criminel de ce droit, les hommes libres Normands
acqueroient, sous leur Prince, un tat plus assur qu'ils n'avoient eu
sous la foible domination des derniers Rois de la seconde Race.

Il falloit, dans les autres Provinces, une possession incontestable, &
plus que cela, la protection d'un Seigneur pour se garantir de la perte
de sa franchise, laquelle se trouvoit cependant fort souvent sacrifie 
celui qui avoit accord cette protection; & en Normandie, les Seigneurs
avoient besoin d'un titre pour tablir que le Vasselage qu'ils
s'attribuoient n'toit pas une usurpation.

De droit, en Normandie, tout homme, toute terre toit libre, comme ils
l'avoient t ds la naissance de la Monarchie; & le Duc ayant seul la
Jurisdiction immdiate sur tous ses sujets, les Seigneurs n'avoient
aucun moyen pour changer l'tat des hommes libres ni celui de leurs
possessions. Aussi la Loi donne aux Anglois par Guillaume le Conqurant
est elle d'accord sur ce point avec les plus anciens usages de
Normandie. Par la Chartre aux Normands en 1314, le Roi reconnot qu'il y
a parmi eux, _hommes qui ne sont tenus envers le Duc  aulcuns services,
& qu'on ne peut les contraindre  en faire, ou exiger d'eux finances,
fors en cas d'Arriere-Ban_. Terrien,[489] qui crivoit avant la rforme
de l'ancien Coutumier, admet des _Aleux qui ne sont tenus d'aulcuns
Seigneurs, qui sont libres de toute sujettion, & qui ne reconnoissent
que le Roi pour Seigneur quant  la Jurisdiction_: maxime adopte par la
Coutume rforme;[490] le Franc-Aleu n'y est point mis au nombre des
_tenures_. Cette maxime a t enfin approuve par une Dclaration du 12
Avril 1674, o Sa Majest reconnot que le _Franc-Aleu_ de la Banlieue
de Rouen est une prrogative qui lui appartient, non _par grace_, mais
par _la force de la Coutume qui a toujours rgi cette espece de biens_,
& par _leur propre nature_. C'est sans doute d'un droit aussi clairement
& aussi anciennement tabli, que l'on peut dire que _l'adulation_ ou
_l'ignorance_ pourroient seules suggrer au Prince de l'abolir.[491]

[Note 489: L. 5, c. 6.]

[Note 490: Art. 102.]

[Note 491: L'Abb Vly  l'endroit ci-devant cit. _Voyez_ Hist. de
France, tome 10, par M. Villaret, ann. 1378, pag. 425.]

Opposera-t'on  ceci qu' l'arrive du Duc Raoul, la Normandie toit
totalement dpourvue de cultivateurs & d'habitans, _terra inculta,
vomere, pecudum & pecorum grege omnin privata, hominumque prsenti
frustrata_?[492] Mais comment peut-on se dissimuler que si Raoul
reprsentoit  Charles le Simple, avant son Trait, la Province que ce
Monarque lui cdoit, dans la plus extrme dsolation, ce n'toit que
pour forcer ce dernier  joindre la Bretagne  la Normandie? Raoul par
l comptoit rendre la communication de la France avec l'Angleterre plus
difficile, & donner, par consquent,  sa conqute les plus solides
appuis.

[Note 492: _Dudo Sti Quintin._ L. 2.]

Aussi  peine le Trait fut-il conclu, que Raoul rappella les anciens
habitans;[493] il assigna  chacun de ses _Princes_ ou _Comtes_ une
gale portion de la Province o ils devoient faire excuter ses
commandemens, _coepit metiri terram veris suis Comitibus_. Il donna 
ses Fidles, c'est -dire,  ses moindres Officiers, en toute proprit,
des fonds de terres, _atque largitur fidelibus...... Funiculo divisit_,
&c. Mais ces dons ne comprenoient qu'une partie du territoire conquis &
les fonds abandonns par les propritaires; puisqu'aprs que le Duc eut
distribu ses rcompenses  ceux de ses gens qui lui toient rests
attachs, les trangers qui se rendirent  ses invitations, obtinrent
des possessions capables de les fixer dans le pays.[494] Auroit-ce donc
t un moyen bien propre  hter le retour des Neustriens vers leur
patrie, ou  engager les Franois  venir s'tablir sous la domination
Normande, que de les soumettre  des Loix trangeres? Non, sans doute.
D'ailleurs, indpendamment des promesses que Raoul avoit faites  Franco
de conserver les anciennes Loix, tout portoit ce Prince  ne faire aucun
changement dans les regles suivies avant lui pour la possession des
hritages. Il tenoit la Province, de la France,  foi & hommage; & comme
sous nos Rois la Neustrie avoit reconnu des terres franches & libres, il
toit de sa convention que la franchise & la libert de ces terres ne
fussent point dnatures. Les plus grands domaines Neustriens, avant la
conqute, avoient relev du Roi  titre de Fief; sous Raoul, ils
releverent de lui  ce mme titre. Peu de fonds avoient conserv leur
allodialit, mais il y en avoit qui n'avoient point encore t
dpouills de cet avantage, lorsque les Loix de Raoul furent portes en
Angleterre, puisque le Domesday parle du Franc Aleu,[495] & que Dudon
convient lui-mme que Raoul avoit donn des terres sous ce titre: _In
fundum & alodum sempiternum._[496]

[Note 493: _Securitatem omnibus gentibus in su terr manere cupientibus
fecit... atque de suis militibus advenisque gentibus refertam
restruxit.... & pacific conversatione morari simul coegit._ _Guillelm.
Gemitic._ c. 19.]

[Note 494: _Guillem. Gemiticens._ _De Ducib. Norm. Hist._ c. 19, pag.
618.]

[Note 495: Britton, c. 68, reconnot aussi des fonds exempts de toute
fodalit, pag. 273, & pag. 164, Selden,  la vrit, dit qu'il n'a vu
aucunes traces de Franc-Aleu dans les Commentaires du Droit Anglois, _in
Eadmerum not_, pag. 129; mais il cite lui-mme le Domesday, o l'on
trouve  l'article du dnombrement des terres de la Province de Kent un
grand nombre de Francs-Aleux, _ille qui tenuit terram istam liber homo
fuit & potuit ire cum terr su quo voluit_. Ibid, 1re col.]

[Note 496: _Dudo._ L. 2.]


*SECTION 131.*

*Et pur ceo que fealty est incident a touts manners de tenures, forspris
le tenure in frankalmoigne, (sicome serra dit en le tenu de
Frankalmoigne) & pur ceo que le Seignior ne voiloit al commencement del
tenure aver ascun auter service forsque Fealtie, il est reason que home
poet tener de son Seignior per Fealtie tantsolement, & quaunt il a fait
son Fealtie, il ad fait touts ses services.*

SECTION 131.--_TRADUCTION._

Comme la _Faut_ a lieu en toute espece de tenure, si ce n'est en celle
de Franche-Aumne, dont on va parler; & comme dans l'origine le
Seigneur, en sous-infodant, n'exigeoit souvent que la foi de ses
hommes; il est juste qu'un vassal puisse tenir seulement par _Faut_.


*SECTION 132.*

*_Item_, si un home lesse a un auter pur terme de vie certaine terres ou
tenements sauns parler de ascun rent rend a le lessor, uncore il ferra
fealtie a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Auxy si un lease soit
fait a un home pur terme de ans, il est dit que le lessee ferra fealtie
a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Et ceo est prove bien per les
parols del briefe de Wast, quaunt le lessor ad cause de porter briefe de
Wast envers luy, le quel briefe dira, que le lessee tient les tenements
de le lessor pur terme de ans, issint le briefe prova un tenure enter
eux. Mes celuy que est tenant a volunt solonque le course del common ley
ne ferra fealtie, pur ceo que il nad ascun suer estate. Mes auterment
est de tenant a volunt solonque l' custome del mannor, pur ceo que il
est oblige pur faire fealtie a son Seignior pur deux causes; l'un est
pur cause del custome, & lauter est, pur ceo que il prist son estate en
tiel forme pur faire a son Seignior fealtie.*

SECTION 132.--_TRADUCTION._

Ainsi lorsqu'un homme tient un fonds  terme de vie, sans rentes ou 
terme d'ans, il fait _faut_, comme le prouvent les Formules du Bref
de _Wast_; mais celui qui tient  volont, selon la commune Loi, ne
fait point _faut_, parce qu'il n'a point d'tat certain. Il en est
autrement du tenant  volont par la _Coutume_ de la Seigneurie; car
cette _Coutume_ assurant l'tat des vassaux, ils doivent le serment de
fidlit  leur Seigneur.




CHAPITRE VI.

_DE TENURE EN FRANCHE AUMOSNE._


*SECTION 133.*

*Tenant en Frankalmoigne est lou un Abbe ou Prior ou un auter _home
de Religion_ (a) ou de Saint Eglise, tiant de son Seignior en
frankalmoigne, que est a dire en Latin _in liberam eleemosynam_. Et
tiel tenure commenca ad eprimes en auncient temps en tiel forme: Quant
un home en auncient temps fuit seisie de certain terres ou tenements
en son demesne come de fe, & de mesmes les terres ou tenements en
feoffa un Abbe & son Covent, ou un Prior, &c. a aver & tener a eux &
lour successors a touts jours en pure & perpetuall almoigne, ou en
frankalmoigne ou per tiels parols: A tener de le grantor, ou de le
feoffor, & de ses heires ed frankalmoigne: en tiels cases les tenements
sont tenus en frankalmoigne.*

SECTION 133.--_TRADUCTION._

On appelle tenant en Franche-aumne un Abb ou Prieur, ou tout autre
homme consacr  l'tat Religieux & Ecclsiastique qui a reu un
fonds d'un Seigneur en pure aumne, sans aucune charge, _in liberam
eleemosynam_; & cette sorte de tenure est ainsi appelle, parce que dans
les premiers temps quelques hommes propritaires de terres qu'ils
tenoient eux-mmes en fief, les donnoient ou cdoient souvent  un Abb
&  son Monastere, ou  toute autre personne Ecclsiastique,  la
condition de les tenir d'eux & de leurs hoirs en franche & perptuelle
aumne.

_ANCIEN COUTUMIER._

L'en dict que ceulx tiennent par omosne qui tiennent terres dones en
pure aumosne  Dieu &  ceulx qui le servent: en quoy le doneur ne
retient aulcune droiture, fors la Seigneurie de Patronage, & tiennent
d'iceulx par omosne come de Patrons. Aulcun ne peut omosner aulcune
terre, fors ce qu'il y a; & pour ce l'en doit savoir que le Duc, ne les
Barons, ne les aultres qu'ils ont homes, ne doivent avoir aulcun
dommage, s'aulcuns de leurs homes omosnent aulcunes choses des terres
qu'ils tiennent d'eulx: car pour ce ne remaindront pas qu'ils n'y facent
leurs justices & qu'ils ne lievent leurs droitures des terres que leurs
homes ont omosnes. Ch. 32.

_REMARQUES._

(a) _Home de Religion_, &c.

Le Clerg a de tout temps tenu le premier rang dans l'Etat: la
composition d'un Prtre toit gale  celle d'un Antrustion;[497] &
celle d'un Evque toit plus forte d'un tiers. Mais en mme-temps que
nos premiers Rois accordoient aux Ecclsiastiques les honneurs & les
prminences les plus capables de leur concilier la vnration des
peuples, & de les garantir des vexations qui auroient pu dgrader la
dignit de leur ministere, ils toient trs-attentifs  prvenir l'abus
que le Clerg auroit pu faire de son lvation ou de ses prrogatives,
au dtriment de l'autorit Souveraine & du repos des Sujets.

[Note 497: Capitul. 25, L. 1.]

Quelques efforts qu'ayent faits tour  tour les partisans outrs du
Clerg & les ennemis de cet Ordre respectable pour tendre les Loix
institues  cet gard au del de leurs bornes, ou mme pour anantir
ces Loix; lorsqu'on les approfondit sans partialit, elles fournissent
d'un ct les preuves les plus claires de ce que nos Rois ont toujours
pens qu'il toit essentiel  leur prosprit &  celle de leurs
peuples, qu'il y et des personnes spcialement occupes  maintenir le
dogme & le culte sacr dans leur puret,  veiller aux besoins des
indigens, & qui consquemment eussent en leur disposition des revenus
suffisans, & fussent assurs d'une protection assez puissante pour
qu'aucun obstacle ne les dtournt de ces importantes fonctions. Mais,
d'un autre ct, ces Loix indiquent les limites de ces fonctions, &
celles dans lesquelles le Souverain & les Sujets doivent resserrer leurs
libralits, pour ne pas exposer les Ministres de la Religion  la
tentation dlicate de substituer, au zle qu'ils doivent avoir pour la
gloire de Dieu & le soulagement du prochain, le desir impie de dominer
seuls, & de dterminer seuls la proportion des secours qu'ils doivent
par tat aux Fidles.

Lorsque Clovis devint matre de la France, il donna des immeubles 
l'Eglise, mais elle ne pouvoit les aliner: les revenus de ces fonds
devoient suffire  tous ses besoins & au soulagement des pauvres.[498] A
l'exemple de Clovis, non-seulement ses descendans, mais leurs sujets,
disposerent de leurs terres & d'autres fonds en faveur des Eglises. Le
peuple ne se conduisit pas toujours avec circonspection dans les
gnrosits. Il omettoit quelquefois les formalits prescrites pour
assurer l'excution des volonts des donateurs; & les hritiers, aprs
le dcs de ceux qui avoient fait le don, n'pargnoient rien pour s'en
procurer la restitution. Les Peres du quatrieme Concile d'Orlans
comprirent de quelles consquences pourroient tre ces reclamations; &
par le Canon 19 ils dciderent que ds que les donations seroient
prouves, quoiqu'il n'y en et point d'acte crit, _etiam sine
scriptur_, elles seroient valables.[499]

[Note 498: _Concil. 1. Aurelian._]

[Note 499: Ceci toit conforme  la Loi de Constantin, rapporte par
Eusebe, L. 4, c. 26 de la vie de cet Empereur: _Moriens nudis verbis &
fortuit oratione voluntatem suam testetur, & quovis scripto sententiam
edat; aut si mallet sine scripto testaretur, adhibitis ad eam rem
idoneis testibus._--La Loi des Allemands exigeoit un crit, & que le nom
de sept tmoins y ft employ.--_Lex Alleman._ tit. 1, paragr. 1.]

Le but de ce Concile n'toit certainement pas qu'au moyen de la facilit
de se procurer des tmoins ou de faire serment, l'Eglise s'approprit
des biens dont les Loix auroient interdit l'alination; car le cinquieme
Concile de la mme Ville, tenu en 552, Canon 13, ne blme que ceux qui
tentent d'enlever aux Eglises ce qui leur a t donn avec justice, _cum
justiti_; & si par le seizieme Canon ce Concile anathmatise les Nobles
ou gens infrieurs qui veulent rtracter leurs dons, ou les hritiers
qui revendiquent ceux faits par leurs parens, ce n'est qu'autant que ces
dons ont t faits rgulierement, _rationabiliter_,[500] en vue de Dieu,
_pro Dei contemplatione_, & non pour satisfaire la cupidit des
Ministres de l'Eglise donataire, ou par une dvotion mal-entendue: ce
que le Concile de Tours confirme, en excommuniant les Ecclsiastiques
qui abusent de la foiblesse d'esprit des Fidles pour en extorquer des
aumnes.[501]

[Note 500: 3e Concile de Chlons.]

[Note 501: _Voyez_ aussi les 1er & 25e Canons du 3e Concile de Paris.]

Ainsi quand le quatrieme Concile d'Orlans, & dans la suite le deuxieme
Concile de Lyon, Canon 2, confirment les donations faites aux Eglises
sans formalits, ils n'entendent pas lgitimer ce que ces donations
auroient pu contenir de contraire aux Loix, quant  la quotit ou  la
nature des biens donns, mais seulement empcher que l'on ne ft
rvoquer le don de ces biens, sous prtexte d'omissions en la forme,
tandis qu'au fonds il auroit t fait avec libert, & qu'il n'auroit pas
excd la proportion rgle par les Loix pour la disposition des
immeubles en faveur des Eglises.

Les Ecclsiastiques vivoient en France sous la Loi Romaine;[502] & c'est
dans cette Loi que l'on dcouvre quelle toit l'tendue de cette espece
de libralits dans les premiers siecles de la Monarchie.

[Note 502: _Lex Ripuar._ c. 60, _de Tabulariis. Secundum Legem Romanam
qu Ecclesia vivit_, &c.]

L'Empereur Constantin avoit distingu deux cas o les Eglises pouvoient
recevoir les biens des particuliers.

Le premier, quand ceux-ci entroient en la Clricature, ou testoient au
profit des Eglises ayant des enfans ou des proches; dans cette double
circonstance, les deux tiers de leurs biens devoient rester  leurs
enfans ou  leurs hritiers.[503] Le second cas toit celui d'un homme
qui n'ayant ni enfans ni parens, faisoit un testament en faveur de
l'Eglise, & le legs pouvoit alors tre de la totalit du bien du
testateur:[504] si cependant aprs avoir fait ce legs universel il lui
survenoit des enfans, le don devenoit rvocable.[505]

[Note 503: _Cod. Leg. Official. de Episcop. & Cler._ On trouve, il est
vrai, dans les Annales Bndictines, 2e vol. L. 27, ann. 806, pag. 355,
une dcision qui accorde moiti de l'immobilier au Monastere de Farfe;
mais il est d'observation,  cet gard, que le testateur, qui avoit
donn tous ses fonds  ce Monastere, avoit conserv  son fils tout son
mobilier dont il auroit pu le priver, & que par le Jugement on laissa 
ce mineur moiti de ce mobilier avec la moiti de l'immeuble.]

[Note 504: _Greg. Turon._ _de Miracul. Sti Mart._ L. 3, c. 15.]

[Note 505: _Greg. Turon._ Ibid, L. 4, c. 11.]

On retrouve ces mmes regles dans les Capitulaires, avec cette seule
restriction, que les fonds dont on n'toit que cultivateur ne pouvoient
tre alins,[506]  la diffrence des hommes libres qui pouvoient
disposer des terres mmes qu'ils tenoient  cens du fisc ou des
particuliers, pourvu qu'ils chargeassent l'Eglise donataire de payer au
Roi ou aux Bnficiers les redevances qui y toient affectes.

[Note 506: Capitul. 86, L. 3, 37 & 39, L. 4.]

Thomassin n'a donc point entendu les Capitulaires, lorsqu'il leur fait
dire[507] que les Sculiers ont la facult de donner  l'Eglise par
testament, _sans borne & sans mesure_; car le cent huitieme Capitulaire
du Livre VI prsente une ide toute diffrente. S'il dcide qu'un homme
entr en Religion ne peut plus disposer, quoiqu'il ait des enfans, des
biens qu'il possdoit lgitimement lorsqu'il a quitt le monde; il donne
en mme-temps, pour motifs de cette maxime, que la profession Religieuse
fait passer, du Profs au Monastere, le droit de proprit &
d'administration. En effet, si chaque Religieux et pu dpouiller sa
Communaut de ce qu'il lui auroit donn pour en gratifier ses enfans,
les possessions des Couvens auroient t dans une perptuelle
incertitude. On voit d'ailleurs que ce Capitulaire suppose qu'il n'a
rest aux Religieux dont il parle, lors de leur entre en Religion, que
les biens dont la possession ne pouvoit, avec justice, leur tre
conteste, ce qui signifie assez clairement que la part des enfans de
ces Religieux avoit t distraite de leurs biens avant l'mission de
leurs voeux.

[Note 507: _Thomass._ _Discipl. Eccl. part. 3, L. 1, c. 24, p. 151._ Les
Capitulaires ont suivi des principes bien diffrens de la Loi des
Allemands & des Saxons, qui permettent aux peres de ne rien rserver 
leurs enfans. _Leg. Saxon. tit. 14._ _Leg. Alleman. tit. 1, paragr. 1._]

Au reste, quand ce Capitulaire seroit susceptible de quelque difficult,
en lisant en entier le dix-neuvieme du Livre 4, dont Thomassin ne cite
que la premiere partie, on y trouve que si un homme s'est consacr 
Dieu, ou est dcd aprs avoir lgu  l'Eglise ses biens sans en avoir
auparavant donn  ses cohritiers la part qui leur en revenoit, ceux-ci
auront contre l'Eglise la mme action pour le partage, que celle qu'ils
auroient eue contre leur parent durant sa vie, ou dans le temps qu'il
toit encore dans le siecle: d'o il suit videmment que l'intention de
nos Rois n'a jamais t que l'Eglise s'enricht de la dpouille de la
famille de ses bienfaiteurs plutt par les testamens que par toute autre
sorte de donations.

Le trente-unieme Capitulaire du Livre 2 est encore plus prcis sur ce
point.[508] _Si alicubi_, ce sont ses termes, _inventi fuerint quos
patres vel matres propter traditiones illorum exhredes fecerunt.....
omnin volumus atque decrevimus emendari_. Les quatre-vingt-neuvieme &
cent vingt-unieme du Livre premier, & le trente-neuvieme du Livre 4,
dveloppent cette disposition. Les rserves portes par les Capitulaires
n'toient cependant pas bornes aux enfans ou aux hritiers pauvres du
donateur, elles avoient aussi pour objet les ncessits de l'Etat.
Charlemagne instruit de ce que ses Sujets, pour s'exempter d'impts & du
service militaire, donnoient,  titre prcaire, leurs biens aux Eglises,
annulla ces dons.[509]

[Note 508: Vid. Leg. _Bojariorum_, tit. 1, parag. 1.]

[Note 509: Capitul. ann. 793.]

Le Capitulaire qui prononce cette nullit ne porte pas, comme Thomassin
se l'est imagin,[510] la clause _sauf les immunits de l'Eglise_: comme
s'il pouvoit y avoir des immunits contre la fraude! Au contraire,
l'Empereur dfend d'avoir gard  l'approbation qu'il auroit pu donner
par surprise  des actes dont cette fraude auroit t le germe, _nostra
non resistente emunitate_.

[Note 510: _Discipl. Eccles._ L. 1, c. 22, pag. 3.]

Il doit donc demeurer constant qu'avant l'tablissement des Fiefs, on
pouvoit donner  l'Eglise tous les biens dont on toit propritaire, la
lgitime des enfans ou la part des hritiers rserve ou prleve; & que
si ces biens devoient, au fisc ou  l'ancien propritaire, quelques
droits, l'Eglise toit oblige de les acquitter. D'o est naturellement
ne cette regle suivie depuis l'institution des Fiefs, qu'on n'a pu les
transporter aux Eglises qu'avec la charge de remplir les conditions de
leur infodation, telles que l'hommage & l'assujettissement  la
Jurisdiction, &c. Ce qui doit tre cependant entendu avec cette
exception, que les Aleux rigs en Fiefs, ou les Aleux qui n'avoient
point t dnaturs, pouvoient tre donns sans aucunes charges, & mme
en exemption du devoir de faut envers le donateur.


*SECTION 134.*

*En mesme le manner est, lou terres ou tenements fueront grant _en
ancient temps_ (a) a un Deane & Chapter, & a lour successors, ou ascun
parson dun Esglis, & a les successors, ou a ascun auter home de saint
Esglis, & a les successors en frankalmoigne _si il avoit capacity_ (b)
dapprender tiels grants ou feoffments, &c.*

SECTION 134.--_TRADUCTION._

Il en est de mme des terres ou tenements donns dans les premiers temps
 un Doyen,  son Chapitre &  leurs successeurs, ou  un Cur &  ses
successeurs, ou  tout autre chef d'une Eglise qui a la capacit de
recevoir ou de possder des immeubles.

_REMARQUES._

(a) _En ancient temps_, &c.

Ces termes dsignent toujours dans Littleton l'poque de l'introduction
des Loix Normandes en Angleterre.[511]

[Note 511: Coke, fo 94, vo.]

(b) _Si il avoit capacity_, &c.

Cette capacit dpendoit des conditions auxquelles les Communauts
Religieuses avoient obtenu leur tablissement dans le Royaume. Il toit
de maxime ds les premiers instans de la Monarchie Franoise que chaque
Ordre de Moines ft approuver sa Regle par le Souverain.[512] Le Roi
ayant droit de veiller sur leurs moeurs, & de dterminer leur
subsistance;[513] ils lui prsentoient  chaque regne les actes de leur
fondation, & la ratification qu'ils en obtenoient ordinairement
dmontre qu'on pouvoit, sans injustice, en resserrer ou en tendre les
conditions selon les besoins actuels de l'Ordre ou relativement aux
ncessits publiques. Aussi ces actes n'toient appells que des
privilges.

[Note 512: Marculph. L. 1, Formul. 2 & 4: _Privilegium nobis prfatus
ille Pontifex protulit recensendum._]

[Note 513: _Ut in victu, vestitu, conversatione Abbatum qui Monachos
habere cernuntur, Dei voluntas & Domini Imperatoris impleatur._ _Concil.
Remens. ann. 813, Can. 23._]


*SECTION 135.*

*Et tiels que teignont en frankalmoigne sont oblige de droit devant
Dieu de faire orisons, praiers, mess & auters divine services pur les
almes de lour grantor ou feoffor, & pur les almes de lour heires queux
sont mortes, & pur le prosperitie & bone vie & bon salute de lour
heires que sont en vie. Et pur ceo ils ne ferront a nul temps ascun
fealtie a lour Seignior, pur ceo que tiel divine service est melior pur
eux devant Dieu que ascun leasans de fealtie, & auxi pur ceo que ceux
parolx _(frankalmoigne) exclude le Seignior_ (a) daver ascun terrein ou
temporall service, mes daver tantsolement divine & spirituall service
destre fait pur luy, &c.*

SECTION 135.--_TRADUCTION._

Ceux qui tiennent en franche-aumne sont obligs de droit, selon Dieu,
de faire des prieres, de clbrer des messes pour les ames de leurs
bienfaiteurs & de leurs descendans aprs leur mort, ou pour leur salut &
leur prosprit durant leur vie; & c'est par cette considration qu'ils
sont dispenss de la faut envers leur Seigneur, les prieres tant plus
utiles que tout autre service. D'ailleurs ces mots (franche-aumne)
excluent toute ide de service terrestre & temporel.

_ANCIEN COUTUMIER._

Pure omne est en quoy le Prince ne retient rien de terrien, ne de
jurisdiction ne de dignit, & de ce la jurisdiction & dignit appartient
du tout  l'Eglise, _si la chose est mise en non savoir_. Ch. 115.

_REMARQUE._

(a) _Frankalmoigne exclude le Seignior_, &c.

C'est par cette raison que la franchise constitutive de l'aumne auroit
exclu le Seigneur de tous droits ou services, que le Prince pouvoit seul
donner des Fiefs en franche-aumne, & que les Sujets n'avoient la
facult de les cder  l'Eglise qu' charge de services, comme il est
dcid dans les Sections suivantes.


*SECTION 136.*

*Et si tiels que teignont lour tenements & frankalmoigne ne voilont ou
failont de faire tiel divine service (come est dit) le Seignior ne poit
eux distrainer pur cel non fesant, &c. pur ceo que _nest mis en
certaine_ (a) quelx services ils doient faire, mes l' Seignior de ceo
poit complaine a lour Ordinary ou Visitour, luy preyant que il voiloit
mitter punishment & correction de ceo, & auxy de provider que tiel
negligence ne soit pluis avant fait, &c. Et lordinary ou visitour de
droit ceo doit faire, &c.*

SECTION 136.--_TRADUCTION._

Si les Ecclsiastiques tenant en franche-aumne refusent de s'acquitter
des prieres ou offices qu'ils doivent, le Seigneur ne peut runir  son
domaine les fonds qu'il a donns, parce que ces prieres ou offices n'ont
rien de dtermin; mais il doit se plaindre  l'Ordinaire, contre les
corps Ecclsiastiques sculiers, & contre les rguliers  leurs
Visiteurs, afin que ceux-ci punissent la ngligence de leurs infrieurs:
ce que l'Ordinaire ou les Visiteurs sont ds-lors & de droit tenus de
faire.

_REMARQUE._

(a) _Nest mis en certaine_, &c.

Tant que les obligations des Communauts Religieuses n'avoient rien de
fixe, les Seigneurs de qui ils tenoient leurs biens ne pouvoient pas se
dire propritaires ni possesseurs d'aucuns droits _dont ils pussent
faire enqute_;[514] & les Suprieurs Ecclsiastiques toient seuls
comptens en ce cas de prononcer sur l'tendue de ces obligations ou sur
la maniere dont on devoit s'en acquitter. Il en toit autrement lorsque
ces obligations avoient un objet certain: alors elles rentroient dans la
classe des biens profanes, en ce que leur possession ou leur existence
pouvoit tre constate par des tmoins. Il n'y a, en effet, rien qui
soit tant du ressort des Juges Lacs que de dcider si tel ou tel fait
rsulte ou ne rsulte pas d'une information, & de connotre les moyens
indiqus par les Loix pour carter toute suspicion des tmoignages.

[Note 514: Rouill, Anc. Cout. c. 115.]


*SECTION 137.*

*Mes si un Abbe ou Prior tient de son Seignior per certaine divine
service en certaine destre fait, sicome a chaunter un messe chescun
Vendredie en le semaine pur les almes, _ut supr_, ou chescun an a tiel
jour a chaunter _placebo & dirige_, &c. au de trover un Chapleine de
chanter messe, &c. ou de distributer en almoigne al cent pours homes
cent deniers a tiel jour, en tiel case, si tiel divine service ne soit
fayt, _le Seignior poit distreyner_, &c. (a) pur ceo que _le divine
service_ (b) est mise en certaine per lour tenure, que le Abbee ou Prior
devoit fait. Et en tiel case le Seignior avera fealtie, &c. come il
semble. Et tiel tenure nest passe dit tenure en Frankalmoigne, eins est
dit tenure per Divine Service, car en tenure en Frankalmoigne nul
mention est fait dascun manner de service, car nul poet tener en
Frankalmoigne, si soit expresse ascun manner certain service que il doit
faire, &c.*

SECTION 137.--_TRADUCTION._

Si un Abb ou un Prieur tient d'un Seigneur par quelque Service Divin
qui soit spcifi, tel que celui de chanter une Messe chaque Vendredi
de la semaine pour les ames des donateurs, ou de dire un _Placebo_ ou
un _Dirige_  certain jour de l'anne, ou de fournir un Prtre pour
chanter une Messe, &c. ou de distribuer cent deniers  cent pauvres en
un certain temps; en ces diffrens cas, lorsque le service impos n'est
pas rempli, le Seigneur peut rentrer dans son fonds, &c. parce que ce
service est une condition dont la tenure avoue par l'Abb ou le Prieur
est garante, & qu'ils doivent faut au Seigneur pour cette tenure &
les autres devoirs stipuls lors de l'infodation. Cette tenure n'est
donc pas en _Franche-Aumne_, mais tenure par _Service Divin_. Ainsi
ds que par la cession de quelque fonds l'Eglise est assujettie  un
service fixe & dtermin, cette cession ne constitue point une tenure en
Franche-Aumne.

_REMARQUES._

(a) _Le Seignior poit distreyner_, &c.

Les services dont parle cette Section sont spcifis; consquemment,
quoique spirituels, quant  leur fin; leur existence & leur possession
sont purement temporelles. L'action du Seigneur, pour empcher que ces
services ne fussent anantis, devoit donc ressortir de la Jurisdiction
laque. Cette doctrine de la lgitimit de la comptence du Juge lac
sur le possessoire des droits, mme spirituels, n'a jamais t conteste
en France que dans des temps de sduction & d'ignorance.

Les anciens Conciles, les Capitulaires, lors mme qu'ils s'expriment le
plus fortement en faveur de la Jurisdiction Episcopale, la considerent
en effet comme restrainte  faire rgner la paix, la charit entre les
Ecclsiastiques & les Fidles par la voie de l'exhortation & des peines
purement canoniques,[515] & ils tablissent unanimement la ncessit du
recours  la Jurisdiction sculiere, quand les remontrances de l'Evque
ne touchent point le coeur, & que l'on refuse de se soumettre  ses
corrections paternelles. En un mot, ils disent bien que la Jurisdiction
Ecclsiastique s'tend de droit divin sur toutes les infractions de la
Loi de Dieu; mais ils avouent en mme-temps que l'autorit du Prince,
pour constater & punir ces sortes d'infractions, en tant qu'elles
influent sur la manutention de l'ordre public & sur l'intrt personnel
de chaque Sujet, n'en est pas pour cela moins entiere; & que si
quelquefois les Evques ont dcern des punitions extrieures &
corporelles, ce n'a t qu' la dcharge du Prince, & en vertu d'une
Jurisdiction purement prcaire. Ce qui se passa au Concile de Lillebonne
en 1080, sous Guillaume le Conqurant, en fournit la preuve. Ce Prince y
reprit toute la justice civile que les Evques avoient exerce sous
plusieurs de ses Prdcesseurs, _quia eo tempore mins quam convenisset
inde fecerant justitiam_; & il leur dclara qu'il ne la leur rendroit
que lorsqu'il les verroit mieux disposs  remplir les fonctions qu'elle
impose, _donec ipse eorum videns emendationem eis redderet pro
benefacto, quod tunc de manu eorum temporaliter tulerat pro
commisso_.[516] Paroles remarquables, par leur rapport avec celles du
Roi Gontran, dans son Edit confirmatif du second Concile de Mcon en
585. _Convenit_, ce sont les termes employs en cet Edit, l'un des plus
prcieux monumens de l'antiquit sur la distinction des Puissances
temporelles & spirituelles, _convenit ut justiti & quitatis in omnibus
vigore servato distringat legalis ultio judicum, quos non corrigit
canonica prdicatio Sacerdotum.... Clericorum trangressiones, cum
adversario instigante, contigerint, quantum illis pro amore divino
reverentia major impenditur, tantum convenit ut acrius resecentur_.

[Note 515: 3e Conc. d'Orl. Canon 16.--_Nota_. Que le premier Concile
tenu au mme lieu, Canon 4, ne dit rien de contraire. On n'y voit
pas, comme l'a prtendu Thomassin, que les enfans des Clercs toient
indfiniment soumis  la Jurisdiction de l'Eglise, mais seulement qu'ils
sont soumis  cette Jurisdiction en tant que _l'Evque peut les ordonner
sans recourir aux Seigneurs ni au Roi, parce qu'ils ont leurs peres ou
leurs aieux dans le Clerg_; ce qui est juste: car les peres dcidoient
du mariage de leurs enfans au prjudice des Seigneurs qui avoient la
garde de leurs personnes & de leurs Fiefs;[515a] par quelle raison
auroit-on priv ces peres du droit de prononcer par l'Eveque, auquel ils
toient par tat subordonns en tout, sur l'entre de leurs enfans en
Religion ou dans les Ordres sacrs?]

[Note 515a: _Vide supr._ Sect. 114.]

[Note 516: _Concil. Norman. author._ P. Bessin, pag. 67.]

Le Clerg de ces temps si reculs ne trouvoit rien de rprhensible
dans ces maximes; & cependant jamais il n'a eu des ides si releves du
Sacerdoce, & de l'honneur que les lacs devoient lui rendre, qu'il en
avoit alors. Dans ce mme Concile de Mcon, qui ne fut promulgu qu'en
vertu de l'Edit que je viens de citer, les Evques qui y assisterent
dciderent, _Spiritu Sancto dictante_, que si un lac passant  cheval
dans un chemin, un Prtre venoit  sa rencontre, ce lac seroit tenu
de mettre pied  terre sur le champ, sous peine d'excommunication,
_illic defluat..... Et qui hc transgredi voluerit ab Ecclesi quam in
suis ministris deshonorat, suspendatur._ On peut donc, sans cesser de
conserver au caractere sacr, dont les Prtres sont revtus, le respect
qui lui est d, penser qu'ils sont dpendans de la Justice sculiere,
quand ils violent les obligations de leur tat & les devoirs qu'ils se
sont eux-mmes imposs pour l'dification publique;  plus forte raison
peut-on dire, sans crime, qu'ils sont incomptens quand ils manquent aux
conditions sous lesquelles nos Rois, & leurs Sujets, ont consacr leurs
possessions aux Eglises, & sans l'excution desquelles on ne leur auroit
pas confi l'administration de ces possessions.

(b) _Divine service._

Par un Jugement de l'Assise tenue  Caen en 1157, il fut dcid que du
moment qu'un particulier, en Normandie, avoit donn quelque chose en
aumne  une Abbaye, il n'y pouvoit retenir ni reclamer que des prieres,
 moins qu'il n'et obtenu du Duc une Chartre qui spcifit ce qu'il
avoit voulu retenir,[517] ce qui revient bien  la distinction que fait
notre Auteur entre tenure en Franche-aumne dont l'acte de cession ne
spcifie aucune charge, & la tenure par Divin service, qui ne peut avoir
lieu qu'autant que l'acte de donation exprime & spcifie les conditions
auxquelles elle a t faite.

[Note 517: _Ex quo aliquis in Normanni dat aliquam eleemosinam alicui
Abbati nihil omnin ibi poterit retinere vel clamare prter orationes
nisi specialem habeat Chartam de hoc quod vult retinere._ Bruss. 2e vol.
L. 3, c. 6, pag. 813. Il n'est pas question d'un Fief dans ce Jugement,
mais d'un Aleu.]


*SECTION 138.*

*_Item_, si soit demande, si tenant en frankmariage ferra fealtie a le
donor ou a ses heires devant le quart degree passe, &c. il semble que
cy; car il nest pas semble quant a cel entent a tenant en frankalmoigne,
pur ceo que tenant en frankalmoigne ferra, pur cause de sa tenure,
divine service pur son Seignior, come devant est dit, & ceo il est
charge a faire per la ley del saint Esglise, & pur ceo il est excuse
& discharge de fealty, mes tenant en frankmariage ne ferra pur son
tenure tiel service, & sil ne ferra fealtie, donque il ne ferra a son
Seignior ascun maner de service, ne spirituall ne temporal, le quel
seroit inconvenient & encountre reason, que home serra tenant destate
denheritance, a un auter, & uncore le Seignior avera nul maner de
service de luy, & issint il semble que il ferra fealtie a son Seignior
_devant le quart degree passe_. (a) Et quant il ad fait fealty, il ad
fait touts ses services.*

SECTION 138.--_TRADUCTION._

Les descendans d'un tenant en Franc-Mariage doivent faut au donateur &
 ses hoirs jusqu' ce qu'il se soit coul quatre degrs de gnration
entr'eux depuis le don, parce qu'il n'en est pas de la tenure en
Franc-Mariage comme de celle de pure Aumne. Cette derniere tenure est
exempte de faut,  cause du Service Divin dont elle est charge par la
Loi de la Sainte Eglise. Mais le tenant en Franc-Mariage ne devroit
aucun service temporel ni spirituel s'il n'toit point oblig  la
feaut, ce qui auroit des inconvniens. D'ailleurs le tenant en
Franc-Mariage est tenant  titre successif, puisque le don qui constitue
sa tenure est un avancement qui lui est fait d'une succession  laquelle
il a droit; il seroit donc absurde d'admettre qu'il ne dt rien ni 
celui qui lui a transmis l'hrdit ni  son Seigneur. Ainsi on doit
regarder comme maxime qu'un tenant en Franc-Mariage doit faut, mais
qu'en s'acquittant de ce devoir il est exempt de tout autre.

_REMARQUES._

(a) _Devant le quart degree passe._

Le franc mariage dont j'ai parl Section 17 & 20, oproit un _parage_;
parce que toute portion d'hrdit, quelque peu considerable qu'elle
ft, toit tenue avec les mmes franchises & noblesses que le corps du
Fief d'o elle provenoit.

Cette Coutume s'toit tablie  l'exemple de ce qui s'toit pratiqu
entre les fils de nos premiers Monarques:[518] quelques ingaux que
fussent les domaines que le successeur au Trne leur accordoit pour
appanage, ils en jouissoient  titre de Souverainet, & ils portoient
mme le titre de Rois. Ce titre, il est vrai, ne passoit pas aux
descendans, mais ceux-ci ne devoient qu'hommage au Roi, comme les
donataires de franc-mariage ne faisoient que faut au donateur de la
portion de Fief dont ils joussoient sous cette dnomination.

[Note 518: Rouill, c. 30.]

L'effet du parage a suivi les variations qu'a prouve la prohibition de
contracter mariage dans certains dgrs de parent.

Sous les premiers Empereurs Chrtiens, elle se bornoit en ligne
collatrale au quatrieme degr; elle ne s'tendit point, en France,
au-del avant le onzieme siecle, temps auquel l'usage s'introduisit de
ne plus contracter mariage qu'aprs le septieme dgr. Le Concile de
Latran, tenu sous Innocent III, rtablit l'ancienne regle,[519] dont les
Ducs de Normandie ne s'toient point carts.[520] Mais on ne conoit
pas comment le Rdacteur de l'ancien Coutumier, qui crivoit aprs ce
Concile, ne s'y est pas conform.[521]

[Note 519: Canon 50, ce Concile fut tenu en 1215. Et Vanesp. Part. 2,
tit. 13, Sect. 15.]

[Note 520: Glanville, L. 7, c. 18.]

[Note 521: _Tenure par Parage est cil qu'il tient & cil de qu'il tient
doivent par raison de lignage tre pers s parties de l'hritage qui
descend de leurs ancesseurs; en cette maniere tient le puin de l'an
jusques  ce qu'il vienne au sixte degr du lignage, mais d'illec en
avant sont tenus les puins faire faulte a l'an, & en septieme degr
& d'illec en avant sera tenu par homage ce qui devant toit tenu par
Parage._ Anc. Cout. chap. 30.]


*SECTION 139.*

*Et si un Abbe tient de son Seignior en frankalmoigne, & Labbe & le
Covent south lour common seale alien mesmes les tenements a un seculer
home en fe simple, en ceo cas le seculer home ferra fealtie a le
Seignior, pur ceo que _il ne poit tener de son Seignior en
frankalmoigne_. (a) Car si le Seignior ne doit avoir de luy fealtie,
donque il avera nul maner de service, que serroit inconvenient, ou il
est Seignior, & le tenement est tenus de luy.*

SECTION 139.--_TRADUCTION._

Si un Abb tenant des terres d'un Seigneur en pure aumne, le Monastere
ou l'Abb en ont fait sous leur sceau ordinaire un acte de cession au
profit d'un lac,  titre de Fief simple, en ce cas l'acquereur fera
faut au Seigneur, parce que ce lac ne peut tenir en pure aumne; car
si le Seigneur n'avoit pas de lui la faut, il n'auroit aucune espece
de service, ce qui anantiroit la mouvance.

_REMARQUE._

(a) _Il ne poit tener en frankalmoigne._

On a longtemps dout[522] si des fonds, donns  une Communaut
Ecclsiastique  pure aumne rentrant en la possession de lacs,
conservoient leur privilge; ce texte ne laisse plus subsister de doute
 cet gard.

[Note 522: Basnage, 1er vol. pag. 193.]


*SECTION 140.*

*_Item_, si home graunta a cel jour a un Abbe ou a un Prior terres ou
tenements en frankalmoigne, ceux parolx (frankalmoigne) sont voids, pur
ceo que il est ordeine per lestatute que est appelle, _quia emptores
terrarum_ (que lestatut fuit fait), _anno 18 Ed. I._ (a) que nul poit
aliener ne graunter terres ou tenements en fe simple, a tener de luy
mesme. Issint si home seisie de certain tenements queux il tient de son
Seignior per service de Chivaler, & a cel jour il, &c. graunta _per
licence_ (b) mesmes les tenements a un Abbe, &c. en frankalmoigne, Labbe
tiendra immediatement mesmes les tenements per service de Chivaler de
mesme le Seignior de que son grauntor tenoit, & ne tiendra my de son
grant en frankalmoigne, per cause de mesme lestatute, issint que nul
poit tener en frankalmoigne, si non que soit per title de prescription,
ou per force de graunt fait a ascun de ses predecessors, devant que
mesme le statute fuit fait Mes le Roy poit donner terres ou tenements en
fe simple, a tener en frankalmoigne, ou per auters services, car il est
hors de cas del estatute.*

SECTION 140.--_TRADUCTION._

Si un tenant donne  un Abb ou Prieur ses tenemens en _pure aumne_,
ces termes pure aumne sont nuls; parce que, selon le Statut, _quia
emptores_, de la 28e anne du regne d'Edouard premier, personne ne peut
aliner ni donner les terres qu'il tient lui-mme par infodation, 
la charge de les relever de lui directement. Ainsi qu'un propritaire
d'un Fief par service de Chevalier donne, mme avec permission de son
Seigneur, sa terre  un Abb, cet Abb tiendra immdiatement du Seigneur
par service de Chevalier, & il ne le tiendra pas  pure aumne du
donateur, attendu que depuis ledit Statut il ne peut y avoir de tenure
en pure aumne que par prescription ou par un titre exprs & antrieur
au Statut; cependant le Roi peut donner des terres en Fief simple avec
facult de les tenir en franche-aumne ou par autres services, car le
Roi est de droit except des dispositions du Statut.

_ANCIEN COUTUMIER._

Et pour ce l'en doit savoir que pour ce que le Duc a sa Justice & sa
droiture par-tout son Duch, s terres sur tous ses soumis, luy seul
peut faire les omosnes franches & pures. Ch. 32.

L'en doit savoir qu'aulcun ne peut en Normandie faire de son Fief lay
pure omosne sans l'ottroy & spcial assentement du Prince; car le Prince
a sa Jurisdiction & Seigneurie sur tous les Fiefs lays de Normandie, &
tous les Fiefs qui par 30 ans ont t tenus comme omosne doivent estre
tenus pour omosne, _ibid_, Ch. 115.

_REMARQUES._

(a) _Edouard I._

Cet Edouard est le quatrieme du nom, le premier issu des Comtes d'Anjou.

(b) _Per licence_, &c.

Les Sous-feudataires n'avoient donc pas le droit d'amortir les terres
dmembres de leur Fief, &  plus forte raison le Suserain ne pouvoit
accorder cet amortissement sans le consentement du Roi.

L'Amortissement est un droit essentiellement inhrant  la Souverainet
dont quelques Seigneurs n'ont pu jouir que par usurpation.

Quoique ce mot d'_amortissement dsigne assez clairement la
signification_ qu'on doit lui donner,[523] quant  son effet; il
n'indique cependant pas l'origine de ce droit.

[Note 523: Continuat. de l'Hist. de Franc. par M. de Villaret, 1er vol.
ann. 1378.]

Cette origine est aussi ancienne que la Monarchie Franoise. Philippe le
Hardi a pu tre le premier qui ait fait acheter le droit d'amortissement
aux Ecclsiastiques; mais tous les Rois ses prdcesseurs l'avoient
exerc sans contradiction. Le clebre Jrme Bignon, dans ses Notes sur
la Formule troisieme du premier Livre de Marculphe, prouve ceci par les
autorits les plus premptoires; il fait voir que les Eglises ne
jouissoient des terres fiscales que les Sujets leur avoient donnes
qu'en vertu de la permission que le Prince leur avoit accorde de les
possder, _immunitate concess_.[524] Les Evques toient si intimement
convaincus de la ncessit du recours au Roi pour lgitimer leurs
possessions, qu'ils ne manquoient jamais, aprs les avoir acceptes, de
lui en demander la confirmation;[525] & dans l'acte qui contenoit leur
agrment, nos Rois _usoient de telles restrictions ou modifications
qu'il leur plaisoit_.[526]

[Note 524: Premier Conc. d'Orl. Can. 7.]

[Note 525: _Form. Marculph._ L. 1, c. 35. _Appendix. Annal. Bened._ tom.
2.]

[Note 526: Thomass. Discip. Eccls. L. 1, part. 3, c. 35.]

Ces graces de la part de nos Souverains, par le laps du temps, se
multiplierent au point que les Seigneurs, devenus propritaires de leurs
Bnfices ou qui possdoient des Aleux rigs en Fiefs, & qui ne
relevoient que du Roi, craignirent _qu'une famille qui ne pouvoit jamais
prir_,[527] _qui recevoit ou acquroit toujours, & jamais ne
vendoit_,[528] n'absorbt insensiblement les fonds qu'ils avoient
sous-infods, & ne parvnt par-l  les priver des profits rsultans du
violement des devoirs qu'ils avoient imposs  leurs vassaux, & ils
tablirent le droit connu maintenant parmi nous sous le nom
d'_indemnit_.

[Note 527: Montesq. Espr. des Loix, tom. 3, L. 25, c. 5, pag. 172.]

[Note 528: Rouill, Anc. Cout. c. 115.]


*SECTION 141.*

*Et _nota_ que nul poit tener terres ou tenements en frankalmoigne,
forsprise del grantor ou de ses heires. Et pur ceo il est dit, que si
soit Seignior, mesne & tenant, & le tenant est un Abbe que tient de sou
mesne en frankalmoigne, si le mesne devy sans heire, donque le mesnaltie
deviendra per escheate al dit Seignior paramount, & Labbe adonque tient
de luy immediate per fealtie tantum, & ferra a luy fealty, pur ceo que
il ne puit tener de luy en _frankalmoigne_, &c. (a)*

SECTION 141.--_TRADUCTION._

L'on ne peut tenir en pure aumne que de son donateur ou de ses hoirs,
& c'est par cette raison que lorsqu'il y a en mme-temps un _Seigneur_
d'une terre, un _Propritaire_ & un _Tenant_ de cette mme terre, & que
le tenant est un Abb qui tient du Propritaire en pure aumne; si le
Propritaire meurt sans enfans, la proprit retournante au Seigneur
suzerain  titre de deshrance, l'Abb tient ds-lors du Suzerain
immdiatement par faut, parce qu'il ne peut pas tenir de ce Seigneur
en franche-aumne la terre au droit de son donateur qui ne la possdoit
pas  ce titre.

_REMARQUE._

(a) _En frankalmoigne._

La maxime contenue en ce texte ne se rapporte qu'aux tenures antrieures
au Statut d'Edouard premier, & qui sont dans l'exception porte par la
Section prcdente.


*SECTION 142.*

*Et _nota_ que lou tiel home de religion tient ses tenements de son
Seignior en frankalmoigne, son Seignior _est tenus per la ley de luy
acquiter_ (a) de chescun manner de service, que ascun Seignior paramount
de luy voet aver ou demander de mesmes les tenements, & sil ne luy
acquita pas, mes suffra luy destre distraine, &c. donque il avera envers
son Seignior un _Briefe de mesne_, (b) & recovera envers luy ses
dammages & ses costes de son suit, &c.*

SECTION 142.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un Abb tient d'un Seigneur en franche-aumne, ce Seigneur est
oblig de l'acquitter de tous services envers son Suzerain, & s'il ne
l'acquitte pas, ou si l'Abb par la ngligence de ce Seigneur est expos
 la runion ou  la saisie des fonds qui lui ont t donns, il a le
droit d'obtenir un Bref de moyen, autrement appell _Breve de medio_, en
vertu duquel il peut recourir contre son donateur pour ses dommages &
dpens.

_REMARQUES._

(a) _Est tenus per la ley de luy acquiter._

Littleton distingue trois sortes de cas o le possesseur d'un fonds
doit tre acquitt de tous services par son donateur ou son vendeur;
il parle en divers endroits de _l'acquittement d'action_ & de
_prescription_; mais ici il est question de _l'acquittement_ de
tenure, & _l'acquittement_ de cette espece a lieu en la tenure par
_franc-mariage_, en celle _du douaire_, & en la _tenure en pure aumne_.

(b) _Briefe de mesne._

Ce Bref s'appelloit _Breve de medio_, par allusion  ce qu'il s'obtenoit
contre celui qui toit entre le suzerain & le possesseur. La forme de
prononcer sur ce Bref toit ainsi conue:

_Quod T..... (medius) amittat servitia de A..... (tenente) de tenementis
prdictis, & quod omisso T..... R..... prfactus dominus capitalis modo
sit attendens & respondens per eadem servitia per qu T..... tenuit._

C'toit aussi une maxime en Normandie, qu'en tous les cas o le Seigneur
manquoit  la protection due  son vassal, _celui-ci cessoit de relever
de lui, & tenoit son Fief nuement du Seigneur qui toit par-dessus, &
faisoit audit Chef Seigneur ce que son Seigneur immdiat lui en
faisoit_.[529]

[Note 529: Anc. Cout. ch. 84.]




CHAPITRE VII.

_D'HOMMAGE D'ANCTRES._


*SECTION 143.*

*Tenure per homage ancestrell est, lou un tenant tient sa terre de son
Seignior per homage, & mesme le tenaunt & ses auncesters que heire il
est ont tenus mesme le terre del dit Seignior, & de ses Auncestors que
heire le Seigniour est, de temps dont memorie ne court, per homage, &
ont fait a eux homage. Et ceo est appel Homage Auncestrel, per cause de
continuance _que ad este per title de prescription_ (a) en le tenancie
en le sanke le tenuant, & auxy en le Seigniorie en le sanke le Seignior.
Et tiel service de Homage Auncestrel trait luy garrantie, cest ascavoir,
que le Seignior que est en vie & ad receive le homage de tiel tenant,
doit garranter son tenant quant il est implede de la terre tenus de luy
per Homage Auncestrel.*

SECTION 143.--_TRADUCTION._

Tenure par Hommage d'Anctres a lieu quand un vassal tient d'un Seigneur
sa terre par hommage, & lorsque ce vassal & ses anctres, dont cette
terre lui est chue, en ont de temps immmorial d & fait hommage  ce
Seigneur &  ses Anctres. On appelle cette tenure, _tenure par Hommage
d'Anctres_, parce qu'elle s'est perptue sans autre titre que celui de
prescription dans la famille des Seigneurs & celle des vassaux; or ce
service d'Hommage d'Anctres oblige le Seigneur qui le reoit a garantir
son vassal de tous troubles faits  sa possession.

_REMARQUE._

(a) _Que ad este per title de prescription._

Suivant la Section 19, celui qui avoit en franc-mariage une terre toit
exempt de tous services jusqu'au 4e degr. Ce degr arriv, il toit
d pour cette terre les mmes services auxquels ceux qui en avoient fait
don en franc-mariage avoient toujours t obligs. Tant que le
franc-mariage duroit, le donateur recevoit du donataire la faut; mais
si avant le temps de l'expiration du franc-mariage le donataire de ce
privilge succdoit au Fief, le Seigneur n'avoit d'autre titre pour
exiger de lui l'hommage, que la prestation qui lui en avoit t faite
par le donateur du franc-mariage & ses successeurs. Or c'est parce que
le Seigneur n'avoit rien du fait du tenant en franc-mariage pour
l'assujettir  l'hommage, que la Loi Angloise appelle la tenure du
vassal, aprs l'expiration du franc-mariage, tenure par prescription.


*SECTION 144.*

*Et auxy tiel service per homage auncestrel trait a luy acquitall,
scavoir, que le Seignior doit acquieter le tenant envers touts auters
Seigniors paramont luy de chescun manner de service.*

SECTION 144.--_TRADUCTION._

Et aussi le service d'Hommage d'Anctres entrane aprs lui l'obligation
pour le Seigneur d'acquitter son vassal de tous services envers le
Seigneur suzerain.


*SECTION 145.*

*Et il est dit, que si tiel tenant soit empled per un _Prcipe quod
reddat_, &c. (a) & il vouche a garrantie son Seignior que vient eins
per proces, & demanda del tenant que il ad de luy lier a garranty, & il
monster coment il & ses auncestors que heire il est, ount tenus sa terre
del vouchee & de ses auncesters, de temps dont memorie ne curt. Et si
l' Seignior que est vouche ne avoit resceive pas homage del tenant ne
dascun de ses auncesters, le Seignior (sil voit) poit disclaimer en le
Seigniory, & issint ouste le tenant de son garranty. Mes si le Seignior
que est vouche ad receive homage de le tenant ou de ascun de ses
auncesters, donques il ne disclaimera, mes il est oblige per la ley de
garranter le tenant, & donque si le tenant perd sa terre en default del
vouchee, il recovera en value envers le vouchee de terres & tenements
que le vouchee avoit al temps de le voucher, ou unques puis.*

SECTION 145.--_TRADUCTION._

Si un tenant par Hommage d'Anctres est troubl par un Bref, de
_prcipe quod reddat_, &c. & s'il appelle son Seigneur en garantie,
dans le cas o ce Seigneur demande en Jugement,  celui qui le force de
comparotre, la preuve de ce qu'il lui doit, cette garantie, & que ce
dernier ne puisse tablir que ses anctres ayent fait hommage  ceux de
ce Seigneur; le Seigneur peut dclarer, s'il veut, qu'il renonce  la
Seigneurie, & ds-lors il cesse d'tre garant. Mais si le vassal prouve
que ses anctres ont fait hommage, la Loi oblige le Seigneur  garantir
ce vassal; & si le tenant perd sa terre par le dfaut de cette garantie,
il aura recours sur son Seigneur de la valeur de cette terre sur le pied
de son prix au temps de l'introduction de l'action en garantie.

_ANCIEN COUTUMIER._

Garant peut estre appell en deux manieres, ou comme dfenseur qui est
tenu  garantir le Fief, ou comme aisn du Fief de qui on doit plder
principalement. Ch. 50.

_REMARQUES._

(a) _Prcipe quod reddat._

Les Brefs toient tous adresss aux Juges des fonds litigieux au nom du
Roi, c'est pourquoi ils commenoient par ces mots, _prcipe_; les uns
enjoignoient de _faire telle chose_, de _permettre_ ou _d'empcher telle
autre_; quelques-uns avoient pour objet de faire restituer, & il y en
avoit pour _remettre en possession_, ou pour _faire cesser les
possessions_ injustes. _Prcipe quod faciat, prcipe quod reddat,
prcipe quod permittat, prcipe quod non permittat_, &c. L'ancien
Coutumier de Normandie, Chapitre 93, donne un modle du Bref dont il est
parl en cette Section.

_Commande  R..... qu' droit & sans dlai il ressaisisse T..... d'une
terre qui est assise en la Paroisse de Marboeuf, dont il a dessaisi 
tort & sans jugement le dernier Aoust devant cestui; & s'il ne le fait,
semond le recognoissant du voisin qu'il soit aux premieres assises de
la Baillie, & fais dedans ce veoir la terre, & tre la chose en paix._

Ce Bref toit envoy au Sergent de l'pe, qui assignoit le plaintif &
l'accus pour se trouver sur le lieu, objet du litige; vingt hommes
voisins du fonds & sans reproches, faisoient la vue, c'est--dire,
examinoient, aprs que le Sergent leur avoit lu le Bref, l'etendue & la
situation de ce fonds, l'espece & l'tat de sa culture, & toient
tmoins que le Sergent en faisoit le sequestre en la main du Roi. Durant
la contestation, si l'une des parties faisoit quelqu'acte de possession
sur la terre sequestre, on la condamnoit  une amende.

Au jour donn pour la visite ou vue de cette terre, quand une des
parties ne comparoissoit pas, ou ne faisoit point proposer d'excuse, on
la rassignoit  une autre assise que celle indique par le Bref; & au
cas d'un second dfaut, la visite se faisoit comme si la partie
dfaillante et t prsente.

La visite se faisoit ou _le matin_, ou  _primes_, ou  _nones_, ou aux
_vpres_; quand on devoit y procder le matin, le Sergent, les tmoins &
les parties devoient se trouver au lieu dsign au Soleil levant, &
s'attendre rciproquement _jusqu' primes_. Si l'heure toit donne pour
_primes_, on diffroit la visite jusqu' _nones_, de _nones_ le dlai
toit _jusqu'aux vpres_, c'est--dire, jusqu' la moiti du temps qui
est depuis _midi jusqu'au Soleil couchant_, instant qui terminoit le
dlai de la visite annonce pour vpres.[530]

[Note 530: Anc. Cout. ch. 94.]

Lorsque le dfendeur comparoissoit, le plaintif lui indiquoit les bornes
de la terre qu'il reclamoit, & le dfendeur avoit la facult d'empcher
le sequestre en la main du Roi, en consentant que son adversaire en
jout pendant le litige.

Le jour de l'assise, on donnoit de nouveau lecture du Bref, & le Juge
ayant ensuite demand aux parties si elles reconnoissoient que l'objet
de la difficult y ft bien expos, sur leur rponse affirmative on
appelloit les tmoins de la visite, & chacun d'eux prtoit serment en
ces termes: _Oyez, Sire Bailly, que je vous dirai vrit, de cette
querelle ne pour rien ne laisserai, ainsi m'ayent Dieu & les Saints._

De ce moment personne ne pouvoit plus parler, ni en particulier, ni en
public,  ces tmoins. Le Juge, aprs avoir interrog chacun d'eux
sparment, maintenoit, dans la proprit ou jouissance de la terre,
celle des parties dont la justice de la prtention se trouvoit prouve
par les dpositions.

Toutes querelles pour Fiefs se poursuivoient & se dcidoient  peu prs
de la mme maniere en Normandie. Le combat judiciaire, dont j'aurai lieu
de parler dans la suite, n'toit en usage que pour les plaintes en
crimes, comme _meurtres_.

On n'y pratiquoit point l'Ordalie[531] avant la conqute de
l'Angleterre par le Duc Guillaume. Raoul fit, il est vrai, subir, au
commencement de son regne, l'preuve du fer chaud  la femme d'un paysan
de Longueville; mais sous les regnes de ses Successeurs, on ne trouve
point un seul exemple de cette superstitieuse procdure pour la dcision
des contestations nes entre Lacs.[532]

[Note 531: La preuve s'en tire du 62e art. des Loix de Guillaume,
rapportes par Selden dans ses Notes sur Eadmer; un Anglois peut se
dfendre par l'preuve du fer, & le Franois par le serment.]

[Note 532: _Voyez_ Sect. 189.]


*SECTION 146.*

*Et est ascavoir, que en chescun cas ou le Seignior poit disclaimer en
son Seigniorie per la Ley, & de ceo voit disclaimer_ en Court de
Record_ (a), son Seigniorie est extinct, & le tenant tiendra del
Seignior procheine paramont le Seignior que issint disclaime. Mes si un
Abbe ou Prior soit vouch per force de Homage Auncestrell, &c. comment
que il ne unque prist homage, &c. uncore il ne poit disclaimer en tiel
cas, ne en nul auter cas, car ils ne poient anienter ou divester chose
de fe que ad este vestue en lour meason.*

SECTION 146.--_TRADUCTION._

Dans tous les cas o un Seigneur peut renoncer par la Loi  sa
Seigneurie, si cette renonciation est faite _en Cour de Record_, le
vassal est dli de toute obligation envers lui, & il ne tient plus 
l'avenir que du Suserain d'o relevoit son Seigneur immdiat. Mais si
un Abb ou Prieur sont appells en garantie en vertu de l'hommage des
anctres de leur vassal, ils ne peuvent renoncer ni en ce cas ni en
d'autres, parce qu'il ne leur est pas permis d'anantir ou de dnaturer
les appartenances des Fiefs dpendans de leurs Monasteres.

_REMARQUES._

(a) _Court de Record._

Cette Court toit l'audience que le Roi, l'Echiquier, l'Assise tenoient
pour donner aux actes une autenticit qui ne permt pas d'en suspecter
les causes & les conditions.

Si l'acte toit pass devant le Roi seul, on pouvoit en demander le
record, _parce que n'toit pas chose avenante que le record au Prince
seul ft demand_.[533]

[Note 533: Anc. Cout. ch. 102, & Rouill, sur le dern. art.]

Mais si le Prince avoit t assist de quelqu'un lors de la
certification de l'acte, quoiqu'il et le pouvoir de refuser le record,
cependant il l'accordoit ordinairement; & alors le Roi & l'assistance
suffisoient pour recorder ce qui avoit t convenu ou arrt.[534] Quand
le Roi ne vouloit pas faire le record lui-mme, il falloit trois Juges
pour lui suppler. Il en toit autrement  l'gard des records d'actes
auxquels le Prince n'avoit pas t prsent. Les _Juges recordeurs_
devoient, en ce cas, tre au nombre de sept,[535] & il toit permis de
les reprocher: reproches auxquels n'toient point exposs les Juges qui
avoient assist le Roi, puisqu'ils n'toient pas mme obligs au serment
en se recordant.

[Note 534: _Ibid_, ch. 102. Rouill, sur le mme ch.]

[Note 535: _Ibid_, ch. 104.]

Le record ne se pratiquoit point dans les matieres plaidables, mais
uniquement en celles o il n'toit question que de constater un
fait;[536] & lorsqu'aprs ce fait constat, on le contestoit encore,
_Le Roi, les Archevques, Evques, Abbs, Prieurs, Comtes, Barons,
Chevaliers, les principaux Justiciers de la Province, les Vicomtes, les
Sergens de l'Epe, en un mot, les personnes les mieux renommes pour
leur bonne vie, sens & honntet_, en nombre comptent, formoient la
Cour du record. Un seul des _Recordeurs_, dont la dclaration toit
contraire  celle des autres, rendoit incertain le droit de celui qui
avoit demand le record. Dans l'espece propose par notre Auteur, il
indique donc le record en _la Cour_ comme le seul moyen de rendre la
renonciation du Seigneur irrvocable, parce qu'en effet, tout ce qui
avoit rapport aux Fiefs s'y recordoit par quatre Chevaliers, & qu'on ne
pouvoit les reprocher.[537]

[Note 536: Anc. Cout. ch. 121.]

[Note 537: _Record de vue de Fief doit estre fait par quatre Chevaliers
ou telles personnes qui ne puissent estre ostes de Jugement ne de
Record._ Anc. Cout. ch. 121.]


*SECTION 147.*

*_Item_, si home que tient son terre per Homage Ancestrel alien, un
auter en fe, le alienee ferra homage a son Seignior, mes il ne tient
de son Seigniour per Homage Auncestrel, pur ceo que le tenancie ne fuit
continue en le sanke de les auncesters lalienee, ne lalienee navera
jammes garrantie de la terre de son Seignior, pur ceo que le continuance
del tenancie en le tenant & a son sanke per lalienation est discontinue.
_Et sic vide_, que si le tenant que tient la terre per homage ancestrell
de son Seignior, alien en fe, coment que il reprist estate de lalienee
arrere en fe, il tient la terre per homage, mes nemy per Homage
Auncestrell.*

SECTION 147.--_TRADUCTION._

Si un tenant par Hommage d'Anctres cede sa terre  un autre  titre de
Fief, celui-ci fera hommage au Cessionnaire de la terre, mais sa tenure
ne sera point par Hommage d'Anctres, puisque c'est par vente, & non par
le sang qu'elle lui a t transmise, & par cette raison l'acquereur de
la terre n'aura point d'action en garantie contre son Seigneur. Il y a
plus, si le tenant par Hommage d'Anctres, aprs avoir alin sa terre,
la reprend de l'acquereur, il ne tiendra pas cette terre par hommage
d'anctres, mais par hommage ordinaire.


*SECTION 148.*

*_Item_, il est dit, que si home tient sa terre de son Seignior per
homage & fealty, & il ad fait homage & fealty a son Seignior, & le
Seignior ad issue fits, & devy, & le Seigniory discendist a le fits,
en ceo cas le tenant que fist homage al pere ne ferra homage al fits,
pur ceo que quant un tenant ad fait un foits homage a son Seignior il
est excuse pur terme de sa vie de faire homage a ascun auter heire del
Seignior, mes uncore il ferra fealtie al fits & heire le Seignior,
coment que il fist fealty a son pere.*

SECTION 148.--_TRADUCTION._

Si un tenant par hommage & faut ayant fait ce double service  son
Seigneur, celui-ci dcede, & laisse un fils; le tenant qui a fait
hommage au pere ne le fera point au fils; car on ne doit l'hommage
qu'une fois en sa vie. Il n'en est pas de mme de la faut, elle est
due au Seigneur, &  chacun de ses successeurs.


*SECTION 149.*

*_Item_, si le Seignior apres l'homage a luy fait per son tenant grant
le service de son tenant per le fait a un auter en fe, & le tenant
atturna,[538] &c. donque le tenant ne serra my compel de faire homage,
mes il ferra fealty, coment que il fist fealtie devant a le grauntor.
Car fealty est incident a chescun atturnement del tenant, quant le
Seigniory est graunt. Mes si ascun home soit seisie dun mannor, & un
auter home tient de luy la terre come del mannor avantdit per homage,
le quel tenant ad fait homage a son Seignior que est seisie del mannor,
si apres un estrange port _Prcipe quod reddat_ envers le Seignior del
mannor, & recovera le mannor envers luy, & suist execution, en cest case
le tenant ferra auterfoits homage a celuy que recovera le manor coment
que il fist homage devant, pur ceo que lestat celuy que receivoit le
primer homage, est defeate per l' recovery, & ne girra en le bouche le
tenant a fauxer ou defeater le recoverie que fuit envers son Seignior,
_Et sic vide diversitatem_, en ceo case lou home vient a le Seigniory
per recovery, & lou il vient per discent ou per graunt al Seigniory.*

[Note 538: _Ponit eum loco Senioris._]

SECTION 149.--_TRADUCTION._

Si un Seigneur aprs avoir reu hommage de son vassal transporte le
service de ce vassal  un autre  titre de fief, & si le vassal agre ce
transport, celui-ci ne fera pas hommage  son nouveau Seigneur, mais il
lui fera faut, parce que ce devoir a lieu dans tous transports de
tenure.

Mais dans le cas o un tenant auroit fait hommage d'une terre  un
Seigneur qui seroit ensuite priv de sa Seigneurie en vertu du Bref
_Prcipe quod reddat_, ce tenant devroit,  celui qui auroit obtenu gain
de cause sur le Bref, un nouvel hommage; parce que le Seigneur qui
recouvre une Seigneurie prouve par-l que celui qu'il en dpouille n'y
avoit aucun droit, & que l'hommage fait  ce dernier toit nul.

Ainsi il y a une grande difference entre le Seigneur qui recouvre une
Seigneurie par droit, & celui auquel un Seigneur la transporte
volontairement. Dans ce dernier cas, le vassal peut refuser de
reconnotre pour Seigneur le transportuaire: dans le premier cas, il ne
doit reconnotre pour Seigneur que celui auquel la Seigneurie a t
dfinitivement ajuge.


*SECTION 150.*

*_Item_, si un tenant que doit per son tenure faire a son Seignior
homage, vient a son Seignior, & dit a luy, Sir, jeo doy a vous faire
homage pur les tenements que jeo teigne de vous, & jeo sue icy prist a
vous faire homage pur mesmes les tenements, pur que jeo vous pry, que
ore ceo voiles receiver de moy.*

SECTION 150.--_TRADUCTION._

Si un tenant qui doit hommage se prsente au Seigneur, & lui dit: Je
suis prt de vous rendre ce devoir pour tous mes tenemens, je vous prie
de le recevoir.


*SECTION 151.*

*Et si le Seignior adonques refusa de ceo receiver, donque apres tiel
refusal le Seignior ne poet distreiner le tenant pur le homage aderere
devant que le Seignior requiroit le tenant de faire a luy homage, &
tenant a ceo faire refusa.*

SECTION 151.--_TRADUCTION._

Le Seigneur refusant de recevoir l'hommage qui lui est offert, il ne
peut plus dpossder son tenant,  moins qu'il n'exige l'hommage de
nouveau, & que le tenant le refuse.


*SECTION 152.*

*_Item_, home poit tener sa terre per Homage Auncestrel & per Escuage ou
per auter service de Chivaler, auxybien sicome il poyt tener sa terre
per Homage Ancestrel en Socage.*

SECTION 152.--_TRADUCTION._

On peut tenir par Hommage d'Anctres des Fiefs sujets  l'Escuage, au
service de Chevalier, & mme au Socage.




CHAPITRE VIII.

_DE GRANDE SERGENTERIE._


*SECTION 153.*

*Tenure per graund Serjeantie est lou un home tient ses terres ou
tenements de nostre Seignior l' Roy per tiels services que il doit
en son prop person faire al Roy, come de porter l' banner de nostre
Seignior le Roy, ou sa lance, ou de amesner son hoste, ou destre son
Marshal, ou de porter son espee devant luy a son coronement, ou destre
son Sewer a son coronement, ou son Carver, ou son Butler, ou destre
un de ses Chamberlains, de le resceit de son Eschequer, ou de faire
auters tiels services, &c. Et la cause que tiel service est appell grand
Serjeanty est, pur ceo que il est _pluis grand & pluis digne service_
(a) que est le service en le tenure descuage. Car celuy que tyent per
Escuage nest pas limite per sa tenure de faire ascun pluis special
service que ascun auter que tyent per escuage doit faire. Mes celuy que
tient per grand Serjeanty doit faire un especial service al Roy, que il
tient per Escuage ne doit faire.*

SECTION 153.--_TRADUCTION._

Le tenant par grande Sergenterie releve du Roi, & doit au Roi des
services personnels, comme de porter sa banniere, sa lance ou de
conduire son arme, d'tre son Marchal, de porter devant lui son pe,
d'tre son Ecuyer d'armes lors de son couronnement, son Ecuyer
tranchant, son Bouteiller, son Chambrier, le Trsorier de son Echiquier,
&c. On appelle ces diffrens Offices grande Sergenterie, parce que
_Serjeantia_ est la mme chose que _Servitium_, & que les services ds
personnellement au Roi sont plus honorables que les services d'Escuage,
en ce que ceux-ci ne sont pas spcialement ds au Roi, & que ceux qui
tiennent par Escuage doivent tous le mme service.

_REMARQUES._

(a) _Est pluis grand & pluis digne service_, &c.

La grande Sergenterie est un Fief suprieur  l'Escuage, mais il ne
n'est pas au Fief de Chevalier ou de Hautbert.

Si d'un ct la grande Sergenterie ne devoit pas comme le Fief de
Chevalier, service  pleines armes, d'un autre ct le Fief d'Escuage
toit subordonn & incertain dans son service; au lieu que celui de
grande Sergenterie ne pouvoit tre tenu que par les devoirs spciaux &
constitutifs de sa dignit.

Il n'y avoit que le Roi qui et des Sergens, suivant Littleton; leurs
fonctions n'toient pas toujours relatives au service militaire; ils
toient quelquefois chargs, comme sous nos premiers Rois, de rgir les
revenus, & de veiller  l'excution des ordres du Souverain.

Sous Raoul, & les Ducs de Normandie descendus de ce Prince, la justice
ne s'exeroit qu'en leur nom; mais aprs l'extinction de sa postrit,
& la runion de la Normandie  la Couronne de France, le droit de
Haute-Justice tant devenu une dpendance des grands Fiefs, outre
les Sergens du Roi, tablis pour l'excution des Jugemens de la Cour
du Roi, les Seigneurs rigerent des Sergenteries, les donnerent en
Fief. Les Sergens du Roi ou de _l'Epe_, comme les appelle l'ancien
Coutumier Normand, conserverent, pendant quelque-temps, une sorte de
prminence sur les Sergens des Seigneurs; mais insensiblement ceux
dont les Sergenteries ne devoient que des services relatifs  la
personne du Roi ou  la guerre, ddaignerent de porter un nom qui les
confondoit avec ceux des Seigneurs, dont les fonctions toient bornes
 maintenir l'ordre dans leurs Jurisdictions, & ce nom ne dsigna plus
que ces derniers, qui ne devoient point de services militaires, & qui
seuls subsistoient lors de la rdaction de l'Ancien Coutumier:[539]
car dans ce Livre les services des Sergens sont dtaills & restrains
_ faire les vues, les semonces, les commandemens d'Assises,  faire
tenir ce qui y avoit t jug,  justicier  l'pee & aux armes tous
malfaicteurs, les fuitifs_; & il est observ[540] qu'ils furent
principalement tablis _afin que ceux qui sont paisibles fussent par
eux tenus en paix_. Il n'toit guere possible que des hommes habitus
 vuider leurs querelles par les armes, ne conussent pas une sorte de
mpris pour les excuteurs de Loix, dont ils n'avoient peut-tre jamais
bien compris ni la ncessit, ni les avantages. Les possesseurs des
Sergenteries Seigneuriales ne s'acquitterent donc plus eux-mmes, par ce
prjug, qu'avec rpugnance de leurs fonctions; & s'en tant dchargs
sur des particuliers, auxquels cependant ils ne transmettoient pas les
privilges du Fief dont ces fonctions dpendoient, ceux-ci acheverent
d'avilir ces fonctions par la cupidit & l'indcence avec laquelle ils
les exercerent.

[Note 539: En Angleterre, dans le 14e siecle les Officiers qui donnoient
les Assignations ne s'appelloient encore qu'_Attourn_s. _Stat. Robert
III, Reg. Scot. c. 18._]

[Note 540: Ancien Cout. c. 5.]


*SECTION 154.*

*_Item_, si tenant que tient per Escuage morust son heire esteant de
pleine age, sil tenoit per un fe de Chivaler, le heire ne paiera
forsque cent sols pur reliefe, come est ordeine per l' statute de _Magna
Charta, cap. 2_. Mes si celuy que tient de Roy per grand Serjeantie
morust, son heire esteant de plein age, le heire payera al Roy pur
reliefe le value de les terres ou tenements per an (ouster les charges &
reprises) queux il tient del Roy per grand Serjeantie. Et est ascavoir,
que _Serjeantia_en Latin, _idem est quod servitium, & sic Magna
Serjeantia, idem est quod magnum servitium_.*

SECTION 154.--_TRADUCTION._

Quand un tenant par Escuage meurt, & laisse un fils majeur, si sa tenure
est d'un Fief de Chevalier, l'hritier ne paye que cent sols pour
relief, comme le porte le chap. 2 de la grande Chartre; mais le tenant
du Roi par grande Sergenterie dcdant son fils majeur doit au Roi pour
relief la valeur annuelle de sa terre outre les charges ordinaires de
son infodation.


*SECTION 155.*

*_Item_, ceux que teignont per escuage doient faire lour service hors
de Roialme, mes ceux que teignont per grand Serjeantie, pur le greinder
part doient faire lour services deins le Roialme.*

SECTION 155.--_TRADUCTION._

Ceux qui tiennent par Escuage doivent faire leur service hors le
Royaume. Les tenans par grande Sergenterie pour la plupart ne font le
service que dans l'intrieur du Royaume.


*SECTION 156.*

*_Item_, il est dit, que en le Marches de _Scotland_, ascunes teignont
de Roy per Cornage, cest ascavoir, pur ventier un cornu, pur garner
homes de pais quant ils oyent que le _Scottes_, ou auters enemies
veignont ou voilent enter en _Engleterre_, quel service est graund
Serjeanty. Mes si ascun tenant tient dascun auter Seignior que de Roy
per tiel service de Cornage, ceo nest pas grand Serjeanty, mes est
service de Chivaler, & trait a luy garde & marriage, car nul poit tener
per grand Serjeanty, sinon de Roy tantsolement.*

SECTION 156.--_TRADUCTION._

Sur la frontire ou _marches_ d'Ecosse plusieurs tiennent par _Cornage_;
c'est--dire,  la charge d'avertir avec une corne les gens du pays de
se tenir sur leurs gardes lorsque les Ecossois ou autres Ennemis
paroissent pour entrer en Angleterre; ce service est de grande
Sergenterie,  moins que celui qui en est charg n'y ait t assujetti
par un Seigneur particulier: car alors c'est un service de Chevalier qui
est sujet au Droit de Garde, de Mariage, &c. Personne ne peut tenir, en
effet, par grande Sergenterie que du Roi seulement.


*SECTION 157.*

*_Item_, home poit veier _Anno 11. H. 4._ que _Cokayne_, adonque chiefe
Baron deschequer, vient en le common bank, portant ovesques luy la copy
_dun recorde_ (a) _in hc verba; Talis tenet tantam terram de Domino
rege per Serjeantiam, ad inveniendum unum hominem ad guerram ubicunque
infra quatuor maria, &c._ Et il demaunda sil fuit graund Serjeantie
ou petit Serjeantie. Et _Hanke_, adonques disoit, que il fuit graunde
Serjeantie, pur ceo que il ad service a faire per corps dun home, &
sil ne purra trover nul home a faire l' service pur luy, il mesme doit
faire. _Quod alii Justiciarii concesserunt. (Cokaine.)_ Donque doit le
tenant en ceo cas paier reliefe al value del terre per an. _Ad quod non
fuit responsum._*

SECTION 157.--_TRADUCTION._

On peut voir dans les Records de la 11e anne du regne de Henri IV, _que
Cokaine_, premier Baron de l'Echiquier, vint en la Cour du Commun Banc,
portant avec lui la copie d'un ancien Record conu en ces termes: _Talis
tenet tantam terram de Domino rege per Serjeantiam ad inveniendum unum
hominem ad guerram ubicunque infra quatuor maria_, &c. Et il demanda
si ce service toit de grande ou de petite Sergenterie; & _Hanke_ dit
que c'toit grande Sergenterie, parce que le service toit tellement
personnel que celui qui le devoit seroit oblig,  dfaut d'hommes,
d'aller lui-mme  l'arme, & cet avis fut adopt par tous les autres
Justiciers; d'o _Cokaine_ tira cette consquence, que le service dont
il s'agissoit devoit pour relief une anne du revenu de sa terre; mais
on ne dcida rien  cet gard.

_REMARQUES._

(a) _Recorde._

Il n'appartenoit naturellement qu' la Cour du Prince de faire les
_records d'actes, de droits_, de Jugemens. Mais le Prince accordoit
quelquefois aux Cours subalternes ce privilge. En ce cas il falloit une
commission du Souverain; commission qui ne s'excutoit qu'en prsence
de l'un de ses Justiciers.[541] Lorsqu'aprs avoir, faute de preuves
d'un crime, remis au duel la dcision d'une cause, & que la bataille
avoit t gagne entre les contendans, il s'levoit quelque doute sur
les termes dans lesquels la demande & la dfense avoient t conues, le
Record appartenoit  la Cour du Roi.[542] Mais si, aprs la bataille il
y avoit difficult sur ce qui avoit t prononc, le Record s'en faisoit
ordinairement en la Cour o le duel avoit t gag,  moins que toute la
Cour ne ft rcuse; car alors l'Assise du Roi pouvoit seule prononcer
sur la rcusation.

Cette Section ne parle que d'un Record sur un droit  l'gard duquel il
n'y avoit point encore de Loi, & la Cour du Roi toit seule comptente
de faire des Loix ou de les interprter par le record des Juges qui la
composoient, & qui[543] en avoient ordonn l'excution.

[Note 541: _Reg. Maj._ L. 3, c. 23.]

[Note 542: _Ibid._]

[Note 543: _Ibid._ L. 3, c. 24.]


*SECTION 158.*

*Et _nota_ que touts que teignont de Roy per grand Serjeanty, teignont
de Roy per service de Chivalrie, & le Roy pur ceo avera garde, mariage,
& reliefe, mes le Roy navera de eux Escuage, sils ne teignont de luy per
Escuage.*

SECTION 158.--_TRADUCTION._

Tous ceux qui tiennent du Roi par grande Sergenterie tiennent du Roi par
service de Chevalier, & doivent Garde, Mariage, Relief; mais le Roi ne
peut lever sur eux le droit d'Escuage qu'autant qu'ils ont, outre leur
Fief de grande Sergenterie, un Fief d'Escuage.




CHAPITRE IX.

_DE PETITE SERGENTERIE._


*SECTION 159.*

*Tenure per petit Serjeanty est lou home tient sa terre de nostre
Seignior le Roy, de render al Roy annualment un arke, ou un espee, ou un
dagger, ou un cuttel, ou un launce, ou un paire de gants de ferre, ou un
paire de spours dore, ou un sete, ou divers setes, ou de render auters
tiels petit choses touchants le guerre.*

SECTION 159.--_TRADUCTION._

Celui qui tient du Roi par petite Sergenterie lui doit annuellement ou
un arc ou une pe, ou un sabre ou un poignard, ou une lance ou une
paire de gantelets de fer, ou des perons d'or, ou une ou plusieurs
fleches ou autres armes de mdiocre valeur.


*SECTION 160.*

*Et tiel service nest forsque Socage en effect, pur ceo que tiel tenant
per son tenure ne doit aler ne fayre ascun chose en son proper person,
touchant le guerre, mes de render & payer annualment certain choses al
Roy, sicome home doit payer un rent.*

SECTION 160.--_TRADUCTION._

Et ces sortes de services ne sont,  proprement parler, que des services
en Socage, puisqu'ils n'affectent point la personne, & n'obligent point
au service militaire.


*SECTION 161.*

*Et _nota_, que home ne poit tener per graund Serjeanty, ne per petit
Serjeanty, sinon de Roy, &c.*

SECTION 161.--_TRADUCTION._

La petite Sergenterie, comme la grande, ne peut tre tenue & mouvante
que du Roi.




CHAPITRE X.

_DE TENURE EN BOURGAGE._


*SECTION 162.*

*Tenure _en Burgage est lou_ (a) antient Burgh est, de que l' Roy est
Seignior, & ceux que ont tenements deins le Burgh teignont del Roy lour
tenements que chescun tenant pur son tenement doit payer al Roy un
certain rent per an, &c. & tiel tenure nest forsque tenure en Socage.*

SECTION 162.--_TRADUCTION._

Tenure en Bourgage s'entend d'une tenure de fonds situs en un ancien
Bourg dont le Roi est Seigneur, & pour laquelle chaque tenant paye au
Roi une rente annuelle. Or, une pareille tenure n'est autre chose qu'une
tenure en Socage.

_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRES XXXI & CXXV.

De tenure par Bourgage doibt l'en savoir qu'elles peuvent estre vendues
& achetes comme meubles sans l'assentement aux Seigneurs, & les
Coutumes doibvent estre payes selon les usages des Bourgs; & si doibt
l'en savoir que les ventes faites d'aucuns hritages ou rentes ne
doibvent estre rappelles par les hoirs ne par le lignage aux vendeurs,
si dedans le jour naturel de l'Audience de la chose vendue la ptition
n'en est faite devant Justice avec la monnoye du prix de la vente.
Savoir, debvons que les femmes aprs la mort de leurs maris ont moiti
des achapts qui sont faits en leur temps, & les soeurs y doibvent avoir
semblable partie comme les freres, & si doibt-on savoir que tels
tenements ne doibvent Relief ne Aides coutumiers.

_REMARQUES._

(a) _Burgage est lou_, &c.

Presque tous ceux qui ont crit du Droit Coutumier ont confondu _le
Bourgage_, _le Franc-Aleu_, _la Bourgeoisie_; cependant ces diffrentes
possessions n'ont ni la mme origine, ni les mmes prrogatives.

1er. _Le Franc-Aleu_ pouvoit exister dans les Villes comme dans les
campagnes; ce n'toit point une _tenure_, parce qu'il ne devoit point
son tre  l'infodation; il n'toit sujet  aucun Seigneur ni  aucuns
devoirs; il ne reconnoissoit que la Jurisdiction du Roi, avant que les
Seigneurs eussent acquis le droit d'exercer cette Jurisdiction en son
nom sur toutes les terres enclaves dans leurs Bnfices.

2e. _Le Bourgage_ au contraire dsignoit, dans son principe, une
_tenure_, & consquemment relevoit fodalement d'un Seigneur  qui il
payoit des rentes ou autres redevances indicatives de la vassalit.

3e. _La Bourgeoisie_ toit ou royale ou seigneuriale; elle ne
consistoit que dans l'affranchissement de la personne des serfs ou
villains d'une Seigneurie; & c'est  ces Bourgeoisies qu'on doit
rapporter l'tablissement des privilges des Villes.

Comme j'ai expliqu plus haut ce que j'entends par Franc-Aleu, il ne me
reste qu' dvelopper mon opinion sur l'origine de la Bourgeoisie & du
Bourgage, &  rendre raison des caracteres qui leur sont propres.

_DES BOURGEOISIES ROYALES._

Nos anciennes Loix nous reprsentent la France divise en Comts, & les
hommes libres de chaque Comt rassembls au nombre de cent familles pour
former un Bourg, sous la conduite d'un Centenier. Cet tablissement
remonte au moins  la fin du sixieme siecle.[544] Les Centeniers toient
lus  la pluralit des voix par les habitans de chaque Bourg;[545] ils
pouvoient juger, sans appel, toutes les causes qui n'emportoient ni la
perte des biens, ni celle de la libert ou de la vie;[546] ils toient
assists en leurs Jugemens par des Echevins ou Snateurs, c'est--dire,
par les plus anciens & les plus expriments du Bourg.[547] Dans les
causes que le Centenier & les Echevins ne pouvoient dcider en dernier
ressort, les Plaideurs toient obligs, aprs le Jugement rendu, de
dclarer s'ils consentoient l'excuter, ou s'ils avoient dessein de le
faire rformer; & jusqu' ce qu'ils eussent pris l'un de ces deux
partis, celui auquel le Jugement toit contraire toit dtenu en
prison.[548] On pouvoit faire recorder les Sentences des Echevins; mais
lorsque le record n'toit pas favorable  celui qui l'avoit demand, il
payoit une amende de quinze sols, ou recevoit quinze coups des Echevins
qui avoient rendu la Sentence.[549] Ces derniers toient, ainsi que les
Avocats ou Notaires, choisis par les Commissaires du Roi, _Missi
Dominici_.[550] Quand les _Missi_ faisoient leurs _tournes_, les
Comtes, Vicomtes, les Centeniers, & trois ou quatre des principaux
Echevins, assistoient aux plaids qu'ils tenoient.[551] Enfin, dans
quelques plaids suprieurs ou infrieurs que ce ft, les _Bourgeois_ ou
habitans d'un Bourg ne pouvoient tre jugs que sur le tmoignage de
ceux qui vivoient sous _la mme Loi_, c'est--dire, de leurs
concitoyens, de leurs Pairs.[552] Tels toient encore les droits des
Bourgs ou Villes au temps de la cession de la Normandie faite au Duc
Raoul, & Guillaume le Conqurant les communiqua aux Bourgs & aux Villes
d'Angleterre, quand il se soumit ce Royaume.[553] C'est dans ces Loix
que l'Ecosse les a puises,[554] & elle en conserve encore le Code
particulier qui en fut dress dans le douzieme siecle.

[Note 544: Espr. des Loix, Tom. 4, L. 30, c. 17. _Capitul._ 19, L. 4. L.
2, c. 28.]

[Note 545: _Capitul._ L. 3, c. 11.]

[Note 546: _Ibid_, L. 3, c. 79, & L. 4, c. 26.]

[Note 547: L. 2, c. 28, & L. 4, c. 5, _ib. Not. Bignon, ad Formul. auth.
incert. pag. 334_.]

[Note 548: _Capitul._ L. 3, c. 7, _ibid._]

[Note 549: _Ibid_, L. 3, c. 31.]

[Note 550: _Ibid_, L. 3, c. 33.]

[Note 551: _Ibid_, L. 2, c. 29. L. 4, c. 5.]

[Note 552: _Capitul._ L. 4, c. 19.]

[Note 553: On voit, il est vrai, dans les Loix d'Edouard,
l'tablissement de l'_Hundred_ ou Centaine; mais soit qu'il ait eu
pour auteur les Rois Saxons, ou qu'Edouard l'eut form _ l'instar_ de
ce qu'il avoit vu pratiquer durant sa retraite en Normandie, il est
constant que c'est sur-tout  Guillaume que l'on doit le privilge,
que les Anglois conservent encore, d'tre jugs par des personnes de
leur tat & condition. Polidore Vergile, L. 9, pag. 152, no 10, avoit
consult les Loix des Prdcesseurs d'Edouard, & il n'y avoit rien
trouv de ce que Rapin de Thoyras a depuis os leur faire dire de
contraire.]

[Note 554: L'Abb Vly, Hist. de Franc. tom. 3, pag. 70, fixe sous Louis
VI l'tablissement des privilges des Villes, entr'autres celui d'_tre
jug par ses Pairs_. Il dit aussi que ce fut ce Prince qui _commena 
envoyer des Commissaires_, avec pouvoir d'informer de la conduite des
Comtes. Ces erreurs ne supposent pas dans cet Auteur une connoissance
bien profonde de nos anciennes Loix.]

On y voit que pour tre reu Bourgeois du Roi, il falloit possder, dans
un des Bourgs de son Domaine, une perche de terre au moins,
c'est--dire, un terrein de dix-huit pieds en tous sens.[555] On payoit
au Fisc, par chaque perche, un leger impt tous les ans. Chaque Bourg ou
Ville toient gouverns par un Magistrat que vingt-quatre des anciens de
la Communaut lisoient le jour de S. Michel. Il prtoit serment de ne
rien dcider sans son Conseil, qui toit compos des personnes les plus
sages & les plus exprimentes du lieu o il exeroit sa Jurisdiction.
Il tenoit ses plaids de quinzaine en quinzaine pour les affaires
provisoires; mais celles dont il ne pouvoit connotre en dernier
ressort, toient rserves pour le temps o le Commissaire du Roi, qui
toit ordinairement un Gentilhomme de sa Chambre, _Camrarius_,[556]
venoit tenir ses assises, ce qui arrivoit au moins trois fois par an, 
la Saint Michel,  Nol &  Pques.

[Note 555: L'aune toit de 37 pouces, chaque pouce de la longueur
de trois grains d'orge, _sine caud_, sans queue; la perche de six
aunes, _Assis. David. 1. Scot. Reg. Sken._ pag. 161, qui font dix-huit
pieds. L'acre contenoit quarante perches, & _la livre_, _librata_,
cinquante-deux acres. On ne voit pas sur quoi M. de Lauriere se fonde
lorsqu'il dit que _cent livres de terre_ en revenu sont la mme chose
que _cent livres_ de terre. Rec. des Ordonn. c. 153. Des Etablis. de
Saint Louis. _Voyez_ Coke, pag. 5.]

[Note 556: Ce mot peut signifier aussi un Garde du Trsor. Zasius, part.
4, pag. 15.]

Tous les Bourgeois comparoissoient  ces assises, ou y faisoient
proposer leurs excuses.

Dans l'audience du Chef de Justice d'un Bourg, toute contestation
d'entre les Bourgeois & les Marchands Forains qui venoient y exposer en
vente leurs denres, devoit se terminer dans l'espace de trente six
heures, soit que le Marchand ft demandeur ou dfendeur; car tout
Bourgeois ne pouvoit tre jug que dans la Jurisdiction de son Bourg, en
demandant comme en dfendant; il pouvoit mme dcliner la Cour du Roi
s'il y toit traduit. Mais quand la contestation s'levoit au sujet de
droits ds au Roi, refuss ou contests par un Bourgeois, l'assise seule
du Commissaire du Roi en toit comptente; les procs s'y terminoient
sans frais en prsence du Juge, Chef du Bourg, & de ses Assesseurs, &c
sur le tmoignage ou le serment des Pairs de l'accus.

Chaque Communaut d'artisans se prsentoit, par Dputs, en l'assise,
ainsi que les Officiers de Justice. Les habitans y portoient leurs
plaintes des malversations de ces derniers; on y vrifioit les rles
dresss du nombre des habitans, celui des places construites ou vagues,
le tarif des droits  percevoir au profit du Roi, ou de ceux qui avoient
t perus. Si les Juges faisoient commerce, s'ils avoient tabli des
monopoles, tolr l'infraction des privilges, nglig la Police; s'ils
avoient admis pour la dgustation des boissons des gens incapables d'en
discerner la bonne ou mauvaise qualit, _quod farciunt ventres suos it
quod amittunt discretionem gustandi_; s'ils n'avoient pas rprim les
friponneries des Meniers ou des Boulangers, ni prvenu l'vasion des
ennemis de l'Etat, &c.

Le Commissaire informoit de tous ces faits, & prononoit des peines
telles que de droit. Le Clerc du Commissaire, qui toit gag du Roi pour
l'accompagner dans toutes ses fonctions, mais qui ne pouvoit manger  sa
table ni loger avec lui, dressoit procs-verbal de tout ce qui avoit t
reprsent aux assises, ou des dlits qu'on lui avoit secrettement
dnoncs; & il dfroit  la Cour du Roi les injustices dont il croyoit
que le Commissaire s'toit rendu coupable dans le cours de ses assises.
La facilit d'obtenir justice n'toit pas le seul privilge de la
Bourgeoisie royale, elle entranoit aprs elle des avantages plus
prcieux encore. Un serf de Comte ou de Baron qui achetoit un fonds dans
un Bourg du Roi, & y demeuroit an & jour sans tre rclam par son
Seigneur ou son Bailli, devenoit libre & Bourgeois. Si le Bourgeois se
retiroit  la campagne, il conservoit son privilge; il avoit, comme les
habitans du Bourg, le droit d'obliger les Bourgeois des Abbs, des
Comtes & des Barons,  vuider leurs querelles par le duel; mais ceux-ci
ne pouvoient le forcer  se battre contr'eux.

Tout Bourgeois pouvoit aliner ses acquts aprs les avoir offerts  ses
proches, qui les conservoient, pourvu qu'ils se chargeassent de nourrir
& vtir le possesseur durant sa vie. La disposition universelle des
meubles toit permise dans les Bourgs, mais l'hritier ne pouvoit tre
priv des principaux ustensiles du mnage, ni des outils propres  la
profession du testateur: le fils de famille demeurant avec son pere,
pouvoit vendre & acheter comme lui. Enfin tout Bourgeois pouvoit saisir
les marchandises que les trangers introduisoient dans le Bourg, hors le
temps des Foires, parce que les Bourgeois avoient la facult exclusive,
en tout autre temps, d'y vendre, & les trangers ne pouvoient acheter
que d'eux.[557]

[Note 557: _Statuta Burgorum_, _Statuta Gild_, dans le Recueil de
Skne.]

_DU BOURGAGE OU BOURGEOISIE SEIGNEURIALE._

Les villains ou serfs des Seigneurs attirs par l'appas de privilges si
considrables, ne ngligeoient aucuns moyens pour se les procurer.
L'impuissance o les Seigneurs toient souvent de rsider dans leurs
terres, la ngligence ou la corruption de leurs Baillis, Senchaux, ou
autres Officiers, concoururent galement  soustraire, de leur
Jurisdiction, la plupart des Colons dont la personne toit dpendante de
leurs Fiefs. Pour prvenir les migrations qui rendoient leurs
Seigneuries desertes, ils tablirent donc dans leurs Fiefs un droit de
Bourgeoisie; ils affranchirent leurs serfs,[558] leur accorderent la
proprit des terres qu'ils tenoient d'eux; ils leur permirent de tester
des meubles; ils autoriserent le partage gal de leurs fonds entre leurs
hritiers. On put venir s'tablir sous leur Jurisdiction sans cesser
d'tre libre. Mais ces droits n'toient pas comparables  ceux des
Bourgeois du Roi: & del les Bourgages ou Bourgeoisies Seigneuriales
tomberent insensiblement dans l'oubli; il n'y a eu que celles dont les
seigneurs, aprs avoir acquis du Roi le droit d'empcher leurs vassaux
de se soumettre  la Bourgeoisie royale, furent assez puissans pour
former des Bourgs ou Villes, & y accrditer le commerce, qui ayent
subsist jusqu' prsent.[559] Del sont ns ces usages locaux de la
_Bourgeoisie_ ou _Bourgage_ des environs _d'Aumale, d'Arques,
d'Isigny, &c._ dont la Coutume rforme de Normandie fait mention; &
del se tire aussi cette consquence, que toute Bourgeoisie de Ville ou
Bourg en Normandie, a imprim de tout temps, aux hritages qu'ils
comprenoient,[560] les caracteres du Franc-Aleu & du Bourgage, quant 
la maniere d'y succder, de les partager, de les aliner, de les tenir
francs & libres de tout service fodal; mais que ce qu'on nomme
actuellement _Bourgage_ ou Bourgeoisie en Normandie, & est dpendant
d'un Fief, & situ hors l'enceinte des Villes, n'a d'autre privilge que
celui qui lui a t concd par le Seigneur dont il releve & dont il
existe des titres, ou dont on a une bonne & valable possession. Ainsi il
est ais de voir que les Rformateurs de la Coutume Normande ont
confondu, sous le nom de _Bourgage_, les Bourgeoisies royales &
seigneuriales.

[Note 558: Loisel, Instit. Cout. L. 1, tit. 1, no 21.]

[Note 559: Usages Locaux de la Coutume rforme de Normandie.]

[Note 560: Les hritages mmes dpendans des Seigneurs particuliers qui
toient enclavs en une Ville participoient de droit  ses privilges,
si le Roi par les Chartres constitutives de la Bourgeoisie d'une Ville
n'y avoit pas expressment reserv les droits des Seigneurs. Ceci toit
fond sur ce qu'il n'toit plus du de faut de ces hritages, en ce
qu'ils toient sous la mouvance du Roi, dont toutes les Villes
dpendoient, & que toute redevance due sans faut cessoit d'etre
seigneuriale. _Voyez_ Section 227.]


*SECTION 163.*

*Et mesme le manner est, lou un auter Seigniour esperitual ou temporall,
est Seignior de tiel Burgh, & ses tenants de tenements en tiel Burgh
teignont de lour Seignior a payer chescun de eux un annual rent.*

SECTION 163.--_TRADUCTION._

Il y a des Seigneurs Lacs ou Ecclsiastiques qui ont des Bourgs; & ceux
qu'ils y reoivent, & y tiennent d'eux des fonds, sont obligs de leur
payer une rente par chaque anne pour toute redevance.


*SECTION 164.*

*Et est appel tenure en Burgage, pur ceo que les tenements deins l'
Burgh sont tenus del Seignior del Burgh per certaine rent, &c. Et est
ascavoire que les ancient Villes appel Burghs sont les pluis ancient
Villes que sont dans Engleterre; car ceux Villes, que ore sont cities ou
counties, en ancient temps fueront Burghes & appelles Burghes, car de
tielx ancient Villes, appelles Burghes, dou veignont les Burgesses al
Parliament quand le Roy ad summon _son Parliament_, &c. (a)*

SECTION 164.--_TRADUCTION._

On appelle cette tenure, tenure en Bourgage. Il est  remarquer que les
Bourgs sont les plus anciennes Villes d'Angleterre; & c'est de-l que
lorsque le Roi assemble son Parlement, ceux qui y viennent au nom des
Villes s'appellent Bourgeois.

_REMARQUES._

(a) _Parliament_, &c.

Il nous est indiffrent de savoir si, en Angleterre, les Communes
avoient droit de suffrage au Parlement avant la conqute de Guillaume le
Btard; mais il ne l'est pas de connotre l'tendue du pouvoir accord
par ce Prince  l'Echiquier, lors de son avnement au Trne.

Lorsque Raoul obtint la Normandie de Charles le Simple, il ne fit
d'autre changement dans l'administration de cette Province, que celui de
rappeller  sa personne le droit qu'avoient les grands Bnficiers de
juger, en dernier ressort, certaines causes: c'est--dire, qu'il n'y eut
plus de Jugemens rendus par les Officiers de Justice institus par le
Prince dans les diffrentes parties de sa domination, qui ne fussent
sujets  l'appel en l'Echiquier. Ce Tribunal toit compos des
principaux Officiers de Justice des Seigneurs, tant Lacs
qu'Ecclsiastiques.[561] Il connoissoit non-seulement des malversations
commises contre les Justiciers infrieurs dans les causes des
particuliers, mais de tout ce qui concernoit les Domaines du Souverain,
& il prononoit comme de la _bouche du Prince, sur toutes choses qui
appartenoient  sa dignit & honntet_.[562] C'toit de l'Echiquier que
le Duc dputoit le grand Senchal, qui toit le premier de tous les
Justiciers de la Province; & qui, sans plaids & sans assises, pouvoit,
en quelque lieu qu'il se trouvt, faire faire, dans l'ordre judiciaire &
politique, tout ce qu'il _trouvoit expdient_,[563] & rformer
provisoirement ce que les Justiciers subalternes avoient nglig ou
omis. Ce Senchal ou Commissaire du Duc avoit le droit d'assembler les
assises de chaque canton, c'est--dire, les Seigneurs ou Juges qui en
avoient le gouvernement;[564] & l'objet de cette assemble toit de
corriger les abus qui s'toient glisss dans les Cours infrieures, 
l'gard de la discussion des causes qui n'avoient aucun rapport ni aux
droits du Prince, ni  la police de l'Etat.

[Note 561: Basnage, 1er vol. art. 38, col. 2, pag. 2.]

[Note 562: Anc. Cout. chap. 56, d'_Echiquier_.]

[Note 563: _Ibid_, ch. 10.]

[Note 564: Anc. Cout. ch. 9.]

A ces traits on reconnot sans peine l'ordre des Jurisdictions tablies
sous nos Rois de la deuxieme Race.

      _On les voit en effet pour regne & du commencement,
      N'avoir aide sinon que de leur Parlement._[565]

[Note 565: Martial de Paris, 7e Vigile.]

Les Prlats & les Princes ou Chefs de Justice y avoient seuls
entre.[566] Le Roi choisissoit entr'eux les Commissaires qu'il dputoit
dans chaque Province[567] pour y lire les Centeniers, les Echevins, les
Avous, les Notaires,[568] du nom desquels ces Commissaires dressoient
un rle, qu'ils reprsentoient au Parlement. Ils tenoient aussi, en
chaque Province, leurs Plaids ou Etats, auxquels les Comtes ou
Hauts-Justiciers, les vassaux des Comtes ou Seigneurs Bas Justiciers,
les Echevins ou Maires & Consuls des Bourgs ou Villes lus par le Comte
& le peuple,[569] toient obligs de se prsenter; mais o l'homme libre
ne pouvoit tre forc de comparotre.[570] C'toit dans ces assises que
les envoys ou Commissaires du Roi, membres du Parlement, rgloient les
affaires urgentes de chaque partie du Royaume dont l'inspection leur
toit confie, & se mettoient en tat de connotre les besoins des
divers ordres de citoyens, & d'en rendre compte  l'assemble gnrale
de la Nation[571] qui,  proprement parler, toit la _Cour des Pairs_,
puisqu'il y avoit des Pairs de tous les ordres; car pour tre Pair il
n'toit pas toujours ncessaire d'tre de condition gale, il suffisoit,
en certains cas, de vivre sous la mme Loi.[572] En ce sens les Comtes
reprsentoient au Parlement le peuple soumis  leur Jurisdiction, comme
aux assises les Centeniers ou Echevins reprsentoient les hommes libres
de leur ressort, parce que dans ces deux circonstances, les Comtes & les
Centeniers parloient pour la cause commune.[573]

[Note 566: Aimoin, pag. 247, 250 & 340.]

[Note 567: _Eodem anno generalem conventum aquisgrani habuit, & per
universas regni sui partes fideles accreditarios  latere suo qui omnia
perversa corrigerent, &c._ Aimoin, L. 5, pag. 279.]

[Note 568: Capit. L. 3, c. 11 & 33.]

[Note 569: _Ibid_, L. 3, c. 56.]

[Note 570: _Ibid_, c. 40 & 51.]

[Note 571: Cap. L. 3, c. 84. Fauchet, pag. 410.]

[Note 572: Capitul. L. 4, c. 19.]

[Note 573: C'est par une suite de cette maxime que l'Anc. Cout. dit, ch.
122: _Que si aulcun plede en la Cour au Prince contre son home, ils sont
pers quant  ce._]

Or, telle fut l'conomie de la Justice, ou plutt des Justices que
Guillaume tablit en Angleterre aprs sa conqute.

Son gouvernement ne fut pas, comme l'a avanc un Auteur rcent,[574] _un
Gouvernement despotique_: il se regarda comme le chef & non pas comme le
propritaire de l'Etat Anglois.[575] Oblig, pour affermir la Couronne
sur sa tte, d'introduire parmi les Anglois, des Normands, il comprit
l'inconvnient qu'il y auroit  laisser subsister, dans la mme Nation,
deux Loix aussi opposes qu'toient celles d'Edouard & celles de Raoul.
Mais en donnant la prfrence  ces dernieres, il mit des entraves  sa
propre autorit,  laquelle il lui toit cependant fort ais de donner
la plus grande tendue; en suivant les Coutumes des Ducs ses Anctres,
il ne pouvoit, en effet, rien dcider que dans l'Echiquier. Si pour
galer les contributions de ses Sujets, & soulager les laboureurs qui,
accabls d'impts, s'offrent  lui, _oblatis vomeribus, in signum
deficientis agricultur_, il ordonne un dnombrement des biens en
gnral; c'est dans une assemble des Grands qu'il fait cette
Ordonnance, & qu'il choisit les plus prudens & les plus clairs
d'entr'eux pour y procder.[576] S'il fonde un Monastere en
reconnoissance du succs accord  ses armes; il consulte les Evques &
ses Barons.[577] Pour rformer les points sur lesquels la discipline
Ecclsiastique ne s'accordoit point avec les Canons, les Prlats, les
Seigneurs sont convoqus de toutes les Provinces du Royaume. Il n'rige
des Fiefs, il ne conserve les Aleux que dans le Conseil gnral de la
Nation, _per commune consilium totius regni_.[578] Deux Evques ont des
difficults sur les droits respectifs de leurs Siges, les premiers
Juges, pendant trois jours, discutent ces droits, & en dcident, &
Guillaume ne confirme cette dcision que du consentement des Grands de
l'Etat.[579]

[Note 574: Abreg de l'Histoire d'Angleterre de Thoyras.]

[Note 575: _Subjectis humilis apparebat & facilis._ Matth. Paris. ann.
1086. _Voyez_ aussi le bel loge qu'Orderic Vital fait de son
Gouvernement. Hist. Eccls. L. 4.]

[Note 576: _Horum querelis inclinatus Rex definito magnatum Concilio
destinavit per Regnum quos ad id prudentiores & discretiores
cognoverat._ Selden, Not. _In Eadm. ad finem Leg. Willemi 1._]

[Note 577: _Ibid_.]

[Note 578: _Ibid_, Art. 5 & 8. Leg. Willemi.]

[Note 579: _Ibid_, pag. 1, 27.--_Matth. Paris. pag. 15, anno 1095._]

Cette assemble gnrale, o le peuple n'avoit de voix que par ses
Comtes, se tenoit quatre fois par an; c'toit elle qui notifioit les
Loix  la Nation. Elle toit divise en plusieurs classes ou Tribunaux:
dans l'un, les Sujets trouvoient des conciliateurs qui terminoient les
contestations sans procdure; on y choisissoit les Magistrats destins 
veiller sur la conduite des Comtes & des Juges infrieurs: dans l'autre
toit dpos le Trsor royal; on y recevoit les impts, on y comptoit
de leur emploi; la dpense & la recette toient crites sur des rles
exposs au public, & que l'on renouvelloit chaque anne.[580] Dans tout
cela reconnot-ton le despote? Il est vrai que l'on n'y apperoit pas
cette foible condescendance de Henri I pour le Peuple qui, au prjudice
des droits que son pere lui avoit transmis, donna tant d'influence aux
Communes sur les affaires publiques, que le fort de ces affaires ne
dpendit plus, en quelque sorte, que de leur volont. _Regum, populique
decretis, authoritate concilii sancitis jus constat proprium
gentis_;[581] mais en mme-temps il faut convenir qu'il y a autant de
distance entre un Monarque qui, comme despote, carte tout conseil, &
celui qui les croit tous galement ncessaires, qu'il y en a entre ce
dernier & un Souverain qui ne se dtermine, comme Guillaume, que par
l'avis des personnes les plus capables, par leur naissance ou par leur
lvation, de prfrer l'intrt de l'Etat  leur intrt propre, & qui
n'accorde au peuple que le droit de faire ses reprsentations par la
bouche de Magistrats dont la noblesse, la dignit garantissent le zle &
le dsintressement.

[Note 580: Polid. Vergil. L. 9, pag. 151, no 10, 20, 30: _Fecit
prfectos qui pecunias acceptas & expensas in tabulas publicas referrent
ac eas tabulas ab se in singulos annos confectas asservarent_, &c.]

[Note 581: _Ibid_, pag. 185, ann. 1111. En 1108, Henri avoit tenu un
Parlement o le Peuple n'avoit pas t convoqu. _Matth. Par._ pag. 43,
sous ladite anne.]

Sous Guillaume, comme sous Raoul, il n'y avoit donc pas de Bourgeois qui
eussent droit de suffrages dans les assembles gnrales du
Royaume.[582] Les Prlats, les Comtes & Barons, les Seigneurs, quelques
gens expriments y dlibroient seuls sur les affaires particulieres &
publiques.[583] Ainsi quand Littleton dit que les Bourgeois assistoient
aux Parlemens, il n'entend pas donner  ce privilge pour poque la
conqute de Guillaume, mais constater l'origine de celui dont les Bourgs
toient en possession lorsqu'il crivoit: il a voulu seulement faire
entendre par-l que les Bourgeois avoient droit de venir au Parlement
exposer les besoins de leur Communaut, mais non pas d'y dlibrer.

[Note 582: _Reges ante tempora (Henrici primi) non consuevere populi
conventum consultandi caus nisi perraro facere, adeo ut ab Henrico id
institutum jure manasse dici possit._ Polid. Verg. L. 11. pag. 185.]

[Note 583: _Habet Rex curiam suam in Concilio suo in Parliamentis
prsentibus Prlatis, Comitibus Baronibus & aliis viris peritis, ubi
novis injuriis emersis nova constituentur remedia._ Coke, Sect. 164.]


*SECTION 165.*

*_Item_, pur le greinder part tielx Burghes ont divers customes & usages
que nont pas auters Villes. Car ascuns Burghes ont tiel custome, que si
home ad issue plusors fits & morust, le puisne fits enheriter touts les
tenements que fuerent ason pere deins mesme le Burgh come heire a son
pere per force de custome. Et tiel custome est appel _Burgh English_.
(a)*

SECTION 165.--_TRADUCTION._

La plupart des Bourgs ont diffrentes Coutumes & usages. En certains
Bourgs si un homme a plusieurs garons, c'est le pun qui succede 
tous les tenemens dont il jouit lors de son dcs; & cette Coutume se
nomme Bourgage Anglois.

_REMARQUES._

(a) _Burgh English._

Cette Coutume toit fonde sur ce qu' mesure que les ans toient en
tat de faire commerce, ils sortoient de la maison paternelle avec une
certaine quantit de marchandises, & formoient une nouvelle habitation.
Si le dernier des mles qui restoit avec son pere dans la maison, n'et
pas t son seul hritier, l'an auroit t oblig de rapporter les
avances[584] qu'il auroit reues; & la Loi, dans un temps o l'usage de
l'criture toit rare, avoit voulu viter les difficults qu'il y auroit
 fixer la quotit de ces avances.

[Note 584: C'toit, en effet, l'usage ordinaire des Bourgs de rapporter
entre cohritiers. _Leg. & consuetud. Burg. Sken. collect. chap. 124._
_Filius primogenitus habebit eamdem portionem quam alii nisi fuerit
foris familiatus  patre suo._]

Cette Loi subsistoit antrieurement  Guillaume dans les Bourgs du Comt
de Kent, & ce Prince la conserva en reconnoissance des facilits que
cette Province lui avoit donnes pour sa conqute.[585] On l'appelloit
_Bourgage Anglois_, par opposition au _Bourgage Normand_, qui forma le
droit commun des autres Villes du Royaume, aprs l'lvation du
Conqurant au Trne.

[Note 585: _Cantii incol Guillelmo ea lege se dederunt ut patrias
consuetudines illsas retinerent illamque imprimis quam_ _gavel-kind_
_vocant._ _Johann. Barcl. collect. Edit. Elezevir 1641._]


*SECTION 166.*

*_Item_, en ascun Burghes per le custome feme avera pur sa dower touts
les tenements que fueront a sa Baron, &c.*

SECTION 166.--_TRADUCTION._

En quelques Bourgs, la femme jouit,  titre de douaire, de tous les
biens de son mari aprs sa mort.


*SECTION 167.*

*_Item_, en ascuns Burghes per le custome home poit deviser per son
testament ses terres & tenements que il ad en fe simple deins mesme le
Burgh al temps de sa morant, & per force de tiel devise, celuy a que
tiel devise est fait, apres le mort le devisor _poit entrer_ (a) en les
tenements issint a luy devises, a aver & tener a luy solonque la form &
effect del devise, sans ascun liverie de seisin destre fait a luy, &c.*

SECTION 167.--_TRADUCTION._

Dans d'autres, l'on peut disposer, par testament, en faveur de qui l'on
veut, d'une portion des tenemens qu'on possede dans le Bourg, & le
lgataire entre en jouissance des fonds par le seul fait, sans autre
formalit.

_REMARQUE._

(a) _Poit entrer._

Commes les fonds tenus en Bourgage ne relevoient d'aucun Seigneur; qu'on
les acqueroit ou conservoit moins par succession que par son industrie;
la solemnit requise pour l'alination des autres biens n'toit pas
juge ncessaire  leur gard. Lorsqu'on vendoit tout ou partie du
fonds, le vendeur sortoit de sa maison, & l'acquereur y entroit en
prsence du premier Juge & de douze tmoins du Bourg, tous deux
donnoient un denier,[586] & cela suffisoit pour en transmettre la
proprit.

[Note 586: Ch. 56. _Consuetud. Burg._ Sken. Collect.]


*SECTION 168.*

*_Nota._ Coment que home ne poet granter ne doner les tenements a sa
feme, _durant le coverture_ (a), pur ceo que sa feme & luy ne sont
forsquun person en Ley, uncore pur tiel custome il poit deviser per
testament ses tenements a sa feme, a aver & tener a luy en Fe simple,
ou en Fe taile, pur terme de vie, ou pur terme des ans, pur ceo que
tiel devise ne prist effect forsque apres la mort le Devisor; car touts
devises ne preignont effect forsque apres la mort le devisor. Et si home
fait a divers temps divers testaments, & divers devises, &c. uncore le
darrein devise & volunt fait per luy estoiera, & lauters sont voides.*

SECTION 168.--_TRADUCTION._

Quoiqu'en Bourgage le mari ne puisse, durant le mariage, donner rien de
ses immeubles  sa femme, il peut cependant, par testament, lui en
lguer partie. Si un homme fait divers testamens, le dernier annulle
tous les prcdens.

_REMARQUE._

(a) _Durant le coverture._

Voyez les articles 411 & 429 de la Coutume de Normandie. Par le premier,
cette Coutume dfend au mari de faire concessions entre-vifs, au moyen
desquelles ses biens viendroient  sa femme en tout ou partie; mais par
l'autre article, il lui est permis de donner  sa femme de ses
immeubles, par _testament_, _jusqu' concurrence du tiers de leur
valeur, s'il a des enfans, & jusqu' concurrence de moiti, s'il n'en a
pas_: disposition qui doit sans doute sa naissance  ce
qu'originairement les Bourgeois, ayant peu de bien en campagne,
pouvoient tester de tout leur Bourgage ou meubles seulement; au lieu que
dans la suite ayant souvent transport la plupart de leurs effets de
commerce sur les fonds qu'ils avoient acquis hors les Villes: pour
viter les discussions sur la source d'o les effets rests au suppt de
leur succession seroient provenus, on a valu ceux que leur industrie
auroit pu leur procurer,  une certaine portion des immeubles dont ils
se trouvoient saisis lors de leur dcs; & cette portion, pour l'homme
qui n'avoit pu tre aid que par sa femme, toit rput de la valeur de
la moiti de son immeuble, & du tiers, lorsqu'il avoit pu profiter des
travaux de sa femme & de ses enfans.


*SECTION 169.*

*_Item_, per tiel custome home poit diviser per son testament que ses
Executors poient aliener & vender ses tenements que il ad en Fe simple,
pur certaine summe de money a distributer pur son alme. En cest cas,
coment que le devisor devie seisie de les tenements, & les tenements
discendont a son heire, uncore les executors apres le mort lour
testator, poyent vender les tenements issint a eux devises, & ouste le
heire, & ent faire feoffment, alienation, & estate per fait, ou sans
fait a eux a queulx le vendition est fait. Et issint pois veier icy un
cas ou home poit faire loial estate, & uncor il navoit riens en les
Tenements al temps del estate fait. Et le causa est, pur ceo que la
custome & usage ad este tiel. _Quia consuetudo ex certa causa
rationabili usitata privat communem legem._*

SECTION 169.--_TRADUCTION._

Il y a tel Bourg o un homme peut autoriser les excuteurs de son
testament  vendre, aprs son dcs, ses tenemens acquis en Fief simple,
parce que le prix de la vente sera distribu pour le salut de son ame.
En ce cas, quoique le testateur meure saisi des tenemens dont il a
ordonn l'alination, les excuteurs de sa derniere volont peuvent
valablement vendre & mettre en possession l'acquereur, de fait ou par
crit. Ainsi on peut dire qu'en certaines circonstances on a droit
d'aliner un fonds sur lequel on n'a aucun droit de proprit; & la
raison qu'on en peut donner est que, _Consuetudo ex certa causa
rationabili usitata privat communem legem_.


*SECTION 170.*

*_Et nota_, que nul custome est alowable, mesque tiel custome que adeste
use per title de prescription scavoir de temps dont memorie ne curt.
Mes divers opinions ont este de temps dont memorie, &c. & de title per
prescription, que est tout un en Ley. Car ascuns ont dit que temps de
memorie serra dit de temps de limitation en un _Brief de droit_, (a)
_scilicet_ de temps le Roy R. le I. puis le conquest, come est done
per le statute de Westminster 1. pur ceo que le briefe de droit est le
pluis haut briefe en sa nature que poit estre, & per tiel briefe home
poit recover son droit de la possession son Auncestors de pluis auncient
temps que home purroit per ascun briefe per le ley, &c. Et entant que
il est done per le dit estatute que en briefe de droit nul soit oye a
demander de le seisin son Auncestors de pluis longe temps que de temps
le Roy R. avandit, issint ceo en prove que continuance de possession,
ou auters customes, & usages uses puit le dit temps, est le title de
prescription, &c. _& hoc certum est_. Et auters ont dit, que bien &
verity est que seisin & continuance puis le dit limitation est un title
de prescription, come est avantdit, & per cause avantdit. Mes ils ont
dit, que il y auxy un auter title de prescription, que fuit a la common
ley devant ascun estatute de limitation de briefe, &c. & ceo fuit lou un
custome, ou un usage, ou auter chose ad este use de temps dont memorie
des homes ne curt a le contrarie. Et ils ont dit, que il est prove per
le pleder, lou home voit pleder un title de prescription de custome il
dirra que tiel custom ad este use, _de tempore cujus contrarium memoria
hominum non existit_, & cest autant a dire quant tiel matter est plede,
que nul home adonque en vie ad oye ascun proofe al' contrary, ne avoit
ascun conusans al' contrary. Et entant que tiel title de prescription
fuit a le common ley, & nient ouste per ascun estatute, _ergo_ il
demurt come il fuit a le common ley, & le pluis tost, entant que la dit
limitation de briefe de droit est de cy long temps passe, _Ideo hoc
qure_. Et plusors auters customes & usages ont tiels ancient burges.*

SECTION 170.--_TRADUCTION._

On doit tenir pour maxime, que nulle Coutume n'est lgitime qu'autant
qu'elle subsiste de temps immmorial. Il y a diverses opinions sur
l'tendue qu'on doit donner  ces termes, de temps immmorial. Les
uns ont dit qu'il falloit les rappeller au sens que le Bref de droit
semble leur avoir donn, en fixant la prescription des plus anciennes
possessions, au regne de Richard I; fixation cependant qui ne se
trouve dans ce Bref qu'en vertu du Statut du premier Parlement tenu 
Westminster. D'autres, au contraire, soutiennent qu'avant ce Statut,
toute Coutume ou Usage ne se prescrivoit qu'autant que personne n'auroit
connoissance de son tablissement. Pour le prouver, ils alleguent la
forme de procder observe pour constater une Coutume: car celui qui
la reclame, pose toujours en fait qu'elle subsiste _de tempore cujus
contrarium memoria hominum non existit_. Or, il est permis d'examiner
lequel de ces deux sentimens est prfrable: l'un parot fond sur la
commune Loi, l'autre sur un Statut fort ancien.

_REMARQUES._

(a) _Briefe de droit_, &c.

Ce Bref toit ainsi conu:

_Rex prposito & Ballivis Burgi de A.... salutem: Mandamus vobis
quatens plenum rectum teneri faciatis de terr tali de tali loco quam
de nobis clamat tenere hreditari, quam terram talis ei just deforciat
sicut dicit, tantum inde facientes quod pro vestro defectu amplius non
audiamus querelam._[587]

[Note 587: _Quoniam attachiam. In collect. Sken. c. 57._]

La procdure toit la mme pour l'excution du Bref de droit, que celle
prescrite par le Bref _de medio_, dont j'ai parl en ma Remarque sur la
Section 145. Le Bref de droit, dans l'origine, ne fixoit point le temps
de la jouissance de celui auquel il toit accord. Mais sous Edouard I,
dans le premier Parlement tenu  Westminster, on commena  enjoindre,
par le Bref, au Juge, de n'couter aucuns reclamateurs des biens de
leurs anctres,  moins qu'ils n'offrissent prouver qu'ils avoient
possd ces biens ds le temps du Roi Richard I. Cependant quelques
Jurisconsultes prtendirent que ds que le Statut du Parlement exigeoit,
 dfaut de titre, une prescription qui remontt au moins au regne de
Richard I, il avoit,  plus forte raison, autoris les Juges d'admettre
la preuve que le demandeur en Bref de droit, seroit fond en _coutumes
ou usages_ antrieurs  ce Statut; & cette opinion donna lieu  la
vrification des usages par tourbes, abroges par l'Article 1 du Tit.
XIII de l'Ordonnance de 1667.[588]

[Note 588: Voyez Loisel, tom. 2 Institut. Cout. p. 246.]


*SECTION 171.*

*_Item_, chescun Burg est un Ville; mes nemy _converso_. Plus serra dit
de custome en le tenure de Villenage.*

SECTION 171.--_TRADUCTION._

Chaque Bourg est Ville, mais toute Ville n'a pas le privilge des
Bourgs: c'est ce qui sera plus amplement prouv dans le Chapitre de
Villenage.




CHAPITRE XI.

_DE VILLENAGE._


*SECTION 172.*

*Tenure en Villenage est plus properment quant un villein tient de son
Seignior, a que il est villeine, certaine terres ou tenements solonque
le custome del mannor, ou auterment a la volunt son Seignior, & de faire
a son Seignior villein service: come de porter & de carier le fime le
Seignior hors del city _ou del mannor_ (a) son Seignior jesques a le
terre son Seignior, en gisant ceo sur le terre, & _hujusmodi_. Et
ascuns franke homes teignont lour tenements solonque le custome del
certaine mannors per tiels services. Et lour tenure auxy est appel
Tenure en Villenage, & _uncore ils ne sont pas villeines_: (b) car nul
terre tenus in villenage, ou villeine terre, ne ascun custome surdant de
la terre, ne unques serra franke home villein. Mes un villein puit faire
franke terre deste villein terre a son Seignior. Sicome lou un villein
purchase terre en Fe simple, ou en Fe taile, le Seignior del villein
poet enter en la terre, & ouste le villein & ses heires, a touts jours,
& puis le Seignior (sil voloit) puit lesser mesme la terre a le Villein
a tener en Villenage.*

SECTION 172.--_TRADUCTION._

La tenure en Villenage est,  proprement parler, celle qu'un Seigneur
donne  son villain ou serf; cette tenure n'a d'autres regles que la
volont du Seigneur, ou la Coutume de la Seigneurie; elle est toujours
charge des services les plus vils, comme de porter & partir le fumier
sur les terres du Seigneur qui sont hors de son Fief.

Quelques hommes libres tiennent aussi des terres  ces conditions, &
leur tenure s'appelle _Villenage_; mais ils ne sont pas pour cela serfs
ou villains; car ce n'est pas la tenure qui fait le villain, puisqu'un
villain peut tenir une terre libre de son Seigneur, sans cesser d'tre
villain. Quand un villain acquiere une terre en Fief simple ou  Fief
conditionnel, le Seigneur peut s'en emparer, & la redonner ensuite au
villain  titre de Villenage.

_REMARQUES._

(a) _Del mannor._

_Sciendum est quod manerium poterit esse per se ex pluribus dificiis
coadjuvatum sive villis & hamletis adjacentibus. Poterit etiam esse
manerium & per se & cum pluribus villis & cum pluribus hamletis
adjacentibus quorum nullum dici poterit manerium per se, sed vill su,
hamlet. Poterit etiam esse per se manerium capitale & plura continere
sub se maneria non capitalia, & plures villas, & plures hamletas quasi
sub uno capite aut Dominio uno._[589]

[Note 589: _Bracton_, L. 4, Fol. 212.]

Ainsi on entendoit par _manoir_, la terre du Seigneur de laquelle les
possessions des vassaux avoient t dmembres, & d'o elles
relevoient.[590]

[Note 590: _Glossar. in fin. Math. Paris._]

(b) _Et uncore ils ne sont pas villeines._

On appelloit, en Normandie, les _hommes francs_, qui tenoient des terres
en villenage, _gens de poote_; & notre Auteur les appelle, Chapitre 9 &
10, _tenans par copie_, ou _tenans par la verge_. Ils ne pouvoient
aliner leurs terres, ils toient donc totalement sous la puissance de
leurs Seigneurs  l'gard des fonds dpendans des Fiefs dont les
Seigneurs leur confioient la culture; mais leur personne toit libre.

Car la servitude ou la libert de la glebe n'influoit jamais sur la
servitude ou la libert des personnes.[591] La diffrence entre l'homme
de _poote_ & le villain toit considrable, puisque celui-ci ne pouvoit,
comme l'autre, abandonner sa tenure; que ses services n'avoient rien de
fixe ni de dtermin; _villains ne savoient les vesperes de quoi ils
serviront en la maison_, dit Bracton;[592] ils toient tellement
dpendans de la Seigneurie, qu'un ancien Jurisconsulte ne craint pas de
les comparer _a beast en parkes_, _pissons en servors_, & _ouseaux en
cage_. Leurs acquts, leurs meubles, leurs enfans mmes appartenoient
aux Seigneurs: on les vendoit avec le Fief;[593] ils ne pouvoient se
racheter  prix d'argent, parce que le mobilier qu'ils pargnoient
n'toit pas  eux.[594] On ne les admettoit ni pour tmoins ni pour
arbitres; si le Seigneur les affranchissoit sans permission du Roi, ils
toient libres  l'gard de ce Seigneur, mais ils ne pouvoient se
prvaloir de ce titre contre d'autres personnes. On distinguoit deux
sortes de villains, les uns l'toient d'origine, d'autres
volontairement. Le villenage volontaire se formoit par la soumission
qu'un homme libre faisoit de sa personne  un Seigneur, en se faisant
couper une partie de ses cheveux en la Cour de ce Seigneur.[595] Jamais
cette sorte d'esclave ne pouvoit recouvrer sa libert, & s'il nioit
qu'il l'et engage, & si son Seigneur russissoit  prouver le
contraire, ce dernier avoit le droit de l'en chtier par l'amputation du
nez.[596]

[Note 591: _Villenagium vel servitium nihil detrahit libertati, nec
liberum tenementum mutat statum Villani._ _Bract._, L. 4, fol. 170.
_Capitul._ 150, L. 5.]

[Note 592: _Bract._ L. 1, fol. 7.]

[Note 593: _Reg. Majest._ L. 2, c. 12, 3.]

[Note 594: _Reg. Majest._ L. 2, c. 12 & 5. Britton, c. 66, p. 165.]

[Note 595: _Quoniam attachiamenta_, c. 5, 6, _Per crines anteriores
capitis sui_.]

[Note 596: _Ibid._ c. 56.]

Le Comte avoit seul la comptence de juger de l'tat de celui qu'un
Seigneur prtendoit tenir de lui en villenage; le prtendu villain
prouvoit, par le record de la Cour du Comte, que ses parens, sortis de
la mme souche, toient libres, & ds-lors il toit reconnu d'gale
condition. Mais il n'toit pas permis au villain de prouver sa libert
par le duel.[597] Il y avoit divers moyens de recouvrer sa libert:
1er. Par la dclaration judiciaire du Seigneur qui l'accordoit: 2e.
Quand quelqu'un donnoit de l'argent au Seigneur pour racheter le
villain: 3e. Lorsque le Seigneur commettoit adultere avec la femme de
son tenant en villenage; car en ce cas c'toit toute l'indemnit que ce
villain pouvoit obtenir:[598] 4e. Si le Seigneur avoit excd son
villain au point de l'exposer  perdre la vie, celui-ci, en donnant &
prouvant sa plainte en la Cour du Roi, toit affranchi.

[Note 597: _Reg. Majest._ L. 2, c. 11.]

[Note 598: _Ibid._ c. 12. _Nec aliud emendam habebit  Domino suo nisi
libertatis recuperationem._]


*SECTION 173.*

*Et _nota_, si feoffment soit fait a certaine person ou persons en fe
all use dun villeine, ou si un villeine, ou auters persons soient
enfeoffes al use le villeine, quel estate que le villeine ad en le use,
en fe taile pur terme de vie, ou dans, le Seignior del villein poit
entrer en touts ceux terres & tenements sicome le villein ust este sole
seisi del demesne. Et cest per Lestatute de _anno 19 H. 7. cap. 15._*

SECTION 173.--_TRADUCTION._

Remarquez que quelque soit la personne qui prend une terre  titre de
Villenage, ou quelle que soit la condition sous laquelle on l'afferme,
soit  bail, soit  terme d'ans, ou pour sa vie, le Seigneur a droit de
reprendre la possession du fonds, comme si un villain, n tel,
l'occupoit. Ceci a t dcid par le Statut de la dix-neuvieme anne de
Henri VII, Chapitre 15.


*SECTION 174.*

*Mes si ascun franke home voile prender ascun terres ou tenements a
tener de son Seignior per tiel villeine service, a scavoir, payer un
fine a luy pur le mariage de ses fits ou files, donque il payera tiel
fine pur le mariage, & nient obstant que il est le follie de tiel franke
home de prender en tiel forme terres ou tenements a tener de le Seignior
per tiel bondage, uncore ceo ne fait le franke home villeine.*

SECTION 174.--_TRADUCTION._

Si un homme libre prend  ferme une terre,  la charge de la relever du
Seigneur par villains services, & s'oblige  payer une somme pour le
mariage de ses enfans, quelque rpugnante que soit une servitude de
cette espece; cependant elle ne fait pas perdre,  celui qui la
contracte, sa libert.


*SECTION 175.*

*_Item_, chescun villein, ou est un villein per title de prescription,
cest a scavoir que il & ses auncestors ont este villeins de temps dont
memorie ne curt, ou il est villein per son confession demesne en Court
de Record.*

SECTION 175.--_TRADUCTION._

Tout villain est tel, ou parce que ses anctres l'ont t de temps
immmorial, ou parce qu'il s'est lui-mme asservi  un Seigneur par un
acte judiciaire.


*SECTION 176.*

*Mes si frank home ad divers issues, & puis il confesse luy mesme
destre villein a un auter en Court de Record, uncore les issues que il
avera devant le confession sont franks, mes les issues que il avera
apres le confession serront villeins.*

SECTION 176.--_TRADUCTION._

Si un homme libre a divers enfans, les uns ns avant qu'il ait engag sa
personne  un Seigneur, les autres ns depuis, il n'y a que ces derniers
qui soient villains.


*SECTION 177.*

*_Item_, si le villein purchase terre & alien la terre a un auter devant
que le Seignior enter, donques le Seignior ne poit enter, car il serra
adiudge son follie que il nentra pas quant la terre fuit en le maine le
villeine. Et issint est des biens si le villein achate biens, & eux vend
ou done a un auter devant que le Seignior seisist les biens, adonques le
Seignior ne poit eux seiser. Mes si le Seignior devant ascun tiel vender
ou done, vient deins la ville la lou tielx biens sont, & la overtment
enter les vicines claima les biens & seisist parcel des biens en nosme
deseisin de tous les biens que le villein ad ou aver poit, &c. Ceo est
dit bon seisin en ley, & le occupation que le villeine _ad apres tiel
claim_ (a) en les biens, serra pris en le droit le Seignior.*

SECTION 177.--_TRADUCTION._

Si un villain acquiert une terre & l'aliene avant que son Seigneur s'en
soit mis en possession, le Seigneur n'aura pas droit de reclamer cette
terre, parce que c'toit  lui de s'en saisir lorsque son villain la
possdoit encore. Il en est de mme des autres biens acquis & revendus
par le villain, sans opposition de la part du Seigneur. Mais si ce
Seigneur, avant l'alination ou la cession fait par son villain, vient
dans la Ville o celui-ci a acquis des fonds, & l en prsence des
voisins clame publiquement les fonds & s'en saisit d'une partie, pour
valoir de prise de possession de la totalit des biens que son villain a
ou peut avoir; cette prise de possession est lgale, & le villain, aprs
la clameur de son Seigneur, n'a plus d'autres droits sur ses propres
biens que ceux que son Seigneur veut bien lui laisser.

_REMARQUES._

(a) _Apres tiel claim._

Dans les Loix de Guillaume le Conqurant, on ne voit d'autre Retrait
admis que le fodal ou le conventionnel. On peut donc assurer que le
lignager n'existoit point de son temps en France ni en Normandie. En
effet, quoique Charlemagne et dfendu, par la Loi des Saxons,[599]
d'aliner son bien avant de l'avoir offert  ses proches; ni ses
Capitulaires, ni les Loix de ses Successeurs ne contiennent rien qui ait
rapport au droit de Retrait.[600] Marculphe mme, dans diffrentes
Formules, dispense de la tradition des parens pour la validit des
donations.[601] Mais en consultant les Loix des Bourgs d'Ecosse,
lesquelles ont t tires du Droit Coutumier Anglois, il me parot qu'on
peut fixer l'poque & dterminer le motif de l'usage du Retrait
lignager, tel que nous le pratiquons encore. L'tablissement des
Bourgeoisies a eu pour but, en France comme en Angleterre, d'tendre le
commerce, d'affoiblir l'autorit des Seigneurs. Il convenoit donc que
les possessions fussent, dans les Villes, plus stables & plus
indpendantes que celles que les Seigneurs donnoient en Fief. Les fonds
qu'un pere de famille acquroit dans la Ville o il avoit obtenu le
droit de Bourgeoisie, toient btis & distribus selon les besoins de la
profession qu'il exeroit. Perptuer ces fonds dans les familles,
c'toit consquemment le moyen le plus sr d'engager ceux qui la
composoient  se livrer tous au mme genre de travail; & comme, par une
suite de cette ide, un Bourgeois ne pouvoit disposer de son mobilier,
sans rserver  ses hritiers ou  ses enfans, les principaux outils &
ustensiles de son mtier & du mnage;[602] de mme, il n'avoit la
libert d'aliner sa maison que dans le cas de ncessit, & lorsqu'aucun
de ses parens ne vouloit lui procurer la subsistance[603] & l'entretien.
La loi du Retrait est donc une loi de Bourgage dans les pays Coutumiers
de France, & en particulier dans la Normandie, &  proportion de ce que
les Villes se sont multiplies dans une Province, cette Loi a d avoir
plus de vogue.

[Note 599: _Tit. 16 de Exulibus._]

[Note 600: Au contraire, le 19e Capitulaire du Livre 4 prescrit, pour
les alinations, des formalits inconciliables avec celles du Retrait ou
prlation.]

[Note 601: _Marc. Formul._ 6, 2e vol.]

[Note 602: C. 125. _Leg. Burg._ _De prdictis vasis & ustensilibus de
jure meliora pertinent ad hredem._--_Nota_ que comme je l'ai dit, les
hritages en Bourgage toient meubles. Ancien Coutumier, ch. 31.]

[Note 603: _Si contingat quod aliquis habens terras de hreditate seu
conquestu, & ipse tantum dilexit filium suum hredem quod ipse eidem
filio omnes terras suas in sua potestate dederit, & post ea
inexcusabilis necessitas patri evenerit & ostenderit filio suo inopiam &
ipse filius noluerit succurrere, pater potest easdem terras vendere
cuicumque voluerit._ _Leg. Burg._ c. 11.--_Debet hreditatem ad tria
placita suis proximis offerre, & si proximi illam emere voluerint
inveniant sibi necessaria scilicet victum & vestitum sicut semetipsis, &
vestitum unius coloris grisei vel albi, &c._ _Ibid._ c. 45 & 96.]

Il n'est donc pas tonnant que Littleton n'ait parl que du Retrait
fodal, ou plutt du droit de retour des Fiefs donns  condition, ou
tenus en Villenage, au cas de vente, & qu'il n'ait fait aucune mention
du Retrait lignager, puisque la Bourgeoisie, & consquemment le droit
particulier des Villes n'ayant pris sa vraie consistance, en Angleterre
comme en France, qu'au milieu du douzieme siecle, ce droit n'entroit
pour rien dans l'conomie des loix Normandes donnes en Angleterre par
le Conqurant: Loix que cet Auteur avoit seules en vue de faire
connotre.

Aprs que les Seigneurs eurent imagin l'tablissement des Bourgeoisies
dans leurs terres, pour prvenir le tort qu'apportoient  leurs droits
les privilges que leurs vassaux obtenoient dans les Bourgeoisies
royales, ces Seigneurs drent ncessairement admettre le Retrait en
faveur des hritiers de leurs hommes, ne se rserver ce droit de Retrait
qu'au cas ou aucuns parens de leurs vassaux n'en voulussent user:[604] &
insensiblement ces prrogatives, qui d'abord n'avoient t accordes
qu'aux Bourgages, sont devenues communes  toutes les especes de fonds
infods  perptuit. Les formalits des Retraits toient anciennement
aussi simples qu'elles sont maintenant compliques. Le propritaire
dclaroit, dans trois des principaux plaids du Bourg qui se tenoient de
quinzaine en quinzaine, l'intention o il toit de vendre son fonds; il
faisoit avertir ses parens de s'y trouver; s'ils ne comparoissoient pas,
la vente se faisoit. L'acquereur se mettoit en possession en prsence de
douze Bourgeois & du Juge; & aprs l'an & jour expir, sa proprit
toit  l'abri de toute rclamation. Si cependant, postrieurement  ce
dlai, quelque parent troubloit l'acquereur, sous le prtexte que
l'hritage n'avoit pas t propos judiciairement  la famille avant la
vente, il incomboit  cet acquereur de prouver par le serment de douze
hommes & du Juge, qu'il avoit rempli cette formalit. Si le Juge qui
avoit procd au record de l'offre faite aux parens, toit dcd, ainsi
que ses Assesseurs, on ajoutoit foi au tmoignage de douze hommes qui
attestoient qu'ils avoient eu connoissance du fait, ou par eux-mmes, ou
par l'avoir entendu dire par leurs peres ou autres personnes
irrprochables. Dans ces douze tmoins il y en avoit toujours quatre
choisis par chacune des parties, & quatre autres pris par le Juge dans
le nombre des voisins de la maison qui donnoit lieu  la
contestation.[605]

[Note 604: _Zazius de Feud. alienat. part. non._ p. 93.]

[Note 605: Anc. Cout. ch. 115 & 127. _Leg. Burg. Sken. collect._]


*SECTION 178.*

*Mes si le Roy ad un villein que purchase terre, & alien devant que le
Roy entra, uncore le Roy poit enter en que maines que la terre
deviendra. Ou si le villein achata biens, & eux vendist devant que le
Roy seisist les biens, uncore le Roy poit seiser les biens en que maines
que les biens sont: _Quia nullum tempus occurrit Regi._*

SECTION 178.--_TRADUCTION._

Si un villain du Roi acquiert un fonds, & l'aliene avant que le Roi s'en
soit saisi, le Roi peut le revendiquer en quelques mains qu'il le
trouve, parce qu'il n'y a jamais de prescription contre le Roi.


*SECTION 179.*

*_Item_, si home lessa certaine terre a un auter pur term de vie savant
le reversion a luy, & un villeine purchase del lessor le reversion: en
cest cas il semble que le Seignior del villeine poit maintenant vener a
la terre, & claime le reversion come le Seignior le dit villein, & per
cel claime le reversion est maintenant en luy. Car en auter forme il ne
poit vener a le reversion. Car il ne poit enter sur le tenant a terme de
vie. Et sil doit demurrer tanque apres le mort le tenant a term de vie,
donques per cas il viendra trope tarde. Car peradventure le villeine
voile granter ou alien, le reversion a un auter en le vie le tenant a
terme de vie, &c.*

SECTION 179.--_TRADUCTION._

 Si un homme cede  un autre une terre pour le terme de sa vie en se
rservant le droit de rversion de cette terre, dans le cas o un
villain acquiert ce droit de rversion, le Seigneur du villain peut
clamer cette acquisition, & il ne doit pas attendre que le tenant 
terme de vie soit dcd pour user du retrait sur le fonds qu'il
possdoit, car le Seigneur pourroit alors tre non recevable; son
villain auroit pu, en effet, vendre son droit de rversion pendant la
vie du possesseur.


*SECTION 180.*

*Et mesme le maner est, lou un villeine purchase un Advowson dun Esglise
plein dun incumbent le Seignior del villein poit vener al dit Esglise, &
claime le dit advowson, & per cel claime ladvowson est en luy. Car sil
doit attendre tanque apres le mort lincumbent, & adonque a presenter son
clerke a le dit Esglise, donque en le meane temps le villeine poit
aliener le advowson, & issint ouste le Seignior de son presentment.*

SECTION 180.--_TRADUCTION._

Il en est de mme si un villain acquiert un Patronage d'Eglise tandis
que le pourvu du Bnfice existe, le Seigneur peut clamer ce Patronage
au moment de la vente; car s'il attendoit le dcs du bnficier, le
villain auroit pu vendre son Patronage, & par-l priver le Seigneur de
son droit de clameur.


*SECTION 181.*

*_Item_, il y ad villeine regarde & villeine en gros, villeine regardant
est, sicome home est seisi dun manner a que un villeine est regardant, &
celuy que est seisie, del dit manner, ou ceux que esteant il ad en mesme
le mannor ount este seisies de le dit villein & de ses auncestors, come
villeins & niefs regardants a mesme le mannor de temps dont memorie ne
curt. Et villeine en grosse est, lou un home seisie dun mannor a que un
villeine est regardant, & il graunt mesme le villein per son fait a un
auter, donque il est _villein en grosse_ & nemy _regardant_. (a)*

SECTION 181.--_TRADUCTION._

On distingue deux sortes de villains, le villain _regardant_ & le
villain _en gros_.

Le villain _regardant_ est celui qui depuis un temps immmorial dpend,
ainsi que ses anctres, d'une Seigneurie comme serf.

Le villain _en gros_ est celui qui tant serf d'une Seigneurie est vendu
comme villain  un possesseur d'une autre Seigneurie.

_REMARQUE._

(a) _Villein regardant......... Et en grosse._

Le villain a t appell _regardant_, parce qu'attach  la glebe, sa
personne devoit tre uniquement occupe  suivre les volonts de son
Seigneur. Il ne pouvoit s'carter du Fief, & devoit tre toujours prt
de faire, au premier signal, les services dont on le jugeoit capable; il
toit, en un mot, comme ces esclaves dont parle l'Ecriture, _oculi
servorum in manibus Dominorum suorum_. Le villain n'toit qu'_en gros_,
lorsqu'il n'avoit point t vendu avec la glebe ou Fief duquel il toit
originairement dpendant, parce qu'en ce cas, ne devant ses services
qu' la personne & non aux Fiefs de son nouveau Seigneur, on ne pouvoit
prcisment lui indiquer l'origine de sa servitude; on ne la
connoissoit, pour ainsi dire, qu'_en gros_.[606]

[Note 606: _Is that Wich belongs to the person of the Lord, and
belongeth not to any manor, lands_, &c, Coke, fo 120, vo.]


*SECTION 182.*

*_Item_, si un home & ses ancestors que heire il est, ount este seisies
dun villein & de ses ancestors, come des villeins en grosse de temps
dont memorie ne curt, tiels sont villeines en grosse.*

SECTION 182.--_TRADUCTION._

Si un villain _en gros_ a t sous la dpendance d'un Seigneur ou de ses
anctres de temps immmorial, il conserve toujours ce caractere.


*SECTION 183.*

*Et _hic nota_, que tiels choses que ne poient este grants, ne aliens
sans fait ou fine, home que voile aver tiels choses per prescription ne
poet auterment presciber forsque en luy, & en ses auncestors que heir il
est & nemy per ceux parols, en luy & en ceux que estate il ad, pur ceo
que il ne poet aver lour estate sans fait ou auter escripture, lequel
covient deste monstre a le court, si il voile aver ascun advantage de
ceo. Et pur ceo que le grant & alienation dun villein en gros ne gist
sans fait ou auter escripture home ne poit prescriber en un villein en
gros sans monstrans descripture, sinon en soy mesme que claim le
villeine, & en ses ancestors que heire il est. Mes de tiels choses que
sont regardants ou appendants a un mannor, ou a auters terres &
tenements, home poet prescriber que il & ceux que estate il ad, queux
fueront seisies de le manor, ou de tiels terres & tenements, &c. ont
este seisies _de tiels choses come regardants ou appendants_ (a) a le
manor, ou a tiels terres ou tenements, de temps dont memorie, &c. Et la
cause est, pur ceo que tiel manor, ou terres & tenements poyent passer
per alienation sans fait, &c.*

SECTION 183.--_TRADUCTION._

Observez qu'en toutes choses qui ne peuvent, selon la Loi, tre vendues
qu'en vertu d'actes judiciaires ou de transactions  l'amiable, mais
crites, on ne peut allguer valablement d'autre prescription que celle
de la possession que l'on auroit eue tant par soi-mme que par ses
anctres auxquels on auroit succd, & on ne seroit pas recevable 
prouver une possession qu'on prtendroit n'avoir acquise que par
transport ou subrogation. Ainsi comme on ne peut acheter _un villain en
gros_ sans acte judiciaire ou sans crit; si on est destitu d'actes de
cette espece, on n'a d'autre ressource pour assujettir ce villain 
l'tre, au cas o il le mconnotroit, que celle de justifier de la
possession qu'on a eue tant par soi que par ses anctres.

Il n'en est pas de mme de ce qui regarde une Seigneurie ou une Terre ou
de ce qui en dpend, comme du _villain en gros_ qui ne dpend d'aucune
Terre ni Seigneurie; car  l'gard de ces choses, il suffit pour s'en
conserver la possession de prouver que ceux qu'on reprsente ont possd
tels manoirs ou tenemens, dont l'objet contest a t une dpendance
depuis un temps immmorial, & la raison de ceci se tire de ce qu'on peut
acquerir des tenemens sans acte judiciaire ni crit.

_REMARQUE._

(a) _De tiels choses comme regardants ou appendants._

Le Texte fait une distinction entre ce qui _regarde_ le Fief & ce _qui
en dpend_: tout ce qui entre dans la constitution primordiale du Fief,
_le regarde_; tout ce qui a t attach  une terre, depuis son rection
en Fief, _en dpend_. Ainsi un villain _en gros_ dpendoit d'un Fief,
lorsqu'il toit alin avec ce Fief, quoiqu'il n'en dpendt pas
originairement: le villain _regardoit_ le Fief quand il y avoit de tout
temps d ses services.[607]

[Note 607: Brussel ne parot pas avoir bien saisi le sens du mot
_dpendance de Fief_, tom. 1, pag. 17.]


*SECTION 184.*

*Et est ascavoir, que _nul chose est nosme regardant_ (a) a un mannor,
&c. forsque villeine, mes certaine auters choses come advowson & common
de pasture, &c. sont nosmes appendants al mannor ou al terres &
tenements, &c.*

SECTION 184.--_TRADUCTION._

Il n'y a que le villain dont on dise qu'il regarde le Fief, car le
Patronage de l'Eglise, le droit de commune Pture, s'appellent
_dpendances_ de Fief.

_REMARQUE._

(a) _Nul chose est nosme regardant._

Il n'toit pas de l'essence de tous Fiefs d'avoir des villains ou un
patronage, ou un droit de pturage sur les terres qui appartenoient  un
canton en gnral; cependant comme ces prrogatives toient inhrentes 
certains Fiefs, en ce cas, ou elles avoient rapport  la glebe, terre ou
corps de ce Fief, & on disoit qu'elles _regardoient_ le Fief; ou elles
n'avoient nul rapport  la glebe, ou elles s'exeroient sur des fonds
qui ne faisoient point partie du Fief; ou enfin elles consistoient en
des droits _incorporels_, de pur honneur, & on les appelloit des
_dpendances_ de Fief.


*SECTION 185.*

*_Item_, si home voile en Court de record soy conuster destre villein,
que ne fuit villein adevant, tiel est villein en grosse.*

SECTION 185.--_TRADUCTION._

Si un homme libre vient en Cour de record s'avouer villain de quelque
Seigneurie, il n'est villain qu'en _gros_ ou personnel, & non villain
rel & foncier.


*SECTION 186.*

*_Item_, home que est villein est appelle villein, & feme que est
villeine est appelle _Nief_: (a) Sicome home que est utlage est dit
_utlage_, & feme que est utlage est dit _Waive_. (b)*

SECTION 186.--_TRADUCTION._

Le villain conserve toujours ce titre; mais la femme villaine s'appelle
_nief_ ou native, comme l'homme banni s'appelle _utlage_, & la femme
bannie est appelle _Waive_.

_REMARQUES._

(a) _Nief_.

On appelloit _native_ ou _nief_, la femme, parce que sa naissance seule
pouvoit lui imposer la servitude,  la diffrence de l'homme qui pouvoit
se rendre volontairement _serf_. Lorsqu'un Seigneur reclamoit un villain
qui s'toit rfugi dans une autre Seigneurie que celle d'o il
dpendoit, il toit oblig de prendre un Bref de Chancellerie, par
lequel il toit enjoint aux Justiciers de toutes les Cours de faire
perquisition du villain dans leur Ressort, si ce n'toit dans les
Domaines & Bourgs du Roi, & de faire restituer le fugitif  son Seigneur
ou  ses Envoys. Si le villain nioit qu'il le ft; il toit oblig de
donner caution pour obtenir la facult de plaider: la caution admise, il
prouvoit sa libert par le tmoignage de sa famille.[608]

[Note 608: _Quon. Attachiam._ c. 5 & 7. _Et Reg. Majest._ c. 11.]

(b) _Waive_.

Les Ecossois appellent Waif les animaux vagabonds[609] qui n'ont plus de
matres. _Vaive, vadiata_.

[Note 609: _Glossar. in fin. Collect. Sken._]


*SECTION 187.*

*_Item_, si un villeine prent frank feme a feme, & ad issue enter eux,
lissues serront villeines. Mes si neife prent libre, franke home a sa
baron, lour issues serra franke.*

*Et cest contrarie a le Ley civil, car la est dit: _Partus sequitur
ventrem._*

SECTION 187.--_TRADUCTION._

Si un villain pouse une femme libre, ses enfans sont villains; mais
si une _Nief_ pouse un homme leurs enfans sont libres; ce qui est
contraire  la loi civile, selon laquelle: _Partus sequitur ventrem_.


*SECTION 188.*

*_Item_, nul bastard poet estre villeine, si non que il voyle soy
conusier estre villeine en court de record, car il est en ley _quasi
nullius filius_, pur ceo que il ne poit enheriter a nulluy.*

SECTION 188.--_TRADUCTION._

Nul btard ne peut tre villain,  moins qu'il ne veuille s'avouer tel 
un Seigneur en Cour de record; car il n'est rput l'enfant de personne,
puisqu'il ne peut succder.


*SECTION 189.*

*_Item_, chescun villein est able & franke de suer touts manners
dactions envers chescun person forspris envers son Seignior a que il est
villeine. Et uncore en certain choses il poit aver action envers son
Seignior. Car il poit aver envers son Seignior un action _dappeale de
mort_, (a) ou dauters de les auncesters que heire il est.*

SECTION 189.--_TRADUCTION._

Tout villain peut poursuivre en Justice contre toutes personnes pour
toutes especes d'actions, si ce n'est contre son Seigneur,  moins que
ce ne soit pour obtenir rparation de la mort de ses pere & aeux dont
il est hritier, car alors il peut appeller son Seigneur en duel.

_REMARQUES._

(a) _Appeale de mort._

Le combat avoit lieu: 1er pour tout crime qui emportent peine de
mort: 2e pour les dlits commis clandestinement: 3e pour la
dcouverte de faits importans dont il ne pouvoit y avoir eu ni titres ni
tmoins,[610] tels que la soustraction d'un trsor cach, &c. Les Nobles
& les hommes libres pouvoient se dfendre par personnes interposes;
mais le villain toit oblig de se battre en personne.[611] Si un
Seigneur demandoit  se battre contre son vassal, il toit oblig de le
dlier de l'hommage qu'il en avoit reu;[612] & si le vassal toit
vainqueur, il ne relevoit plus de son Seigneur direct, mais du Suzerain
ou du Roi.

On pouvoit s'excuser du duel pour minorit, vieillesse, ou parce qu'on
toit priv d'un bras, d'un oeil, ou de quelqu'autre membre.[613] Comme
Messieurs de Montesquieu, Vly & Brussel n'ont consult, sur l'ordre de
procder au duel, que les Loix Franoises du temps de Saint Louis; & que
les Coutumes Angloises & Normandes nous ont conserv cet usage dpouill
de cet clat & de ce faste qui l'ont dfigur depuis les Croisades: je
crois qu'on me saura gr de donner ici un prcis de ces Coutumes dans
leur simplicit originelle.[614]

[Note 610: Statut. Robert. 3, Scot, Reg c. 16. Anc. Cout. ch. 75.]

[Note 611: _Quon. Attach._ c. 28.]

[Note 612: Anc. Cout. ch. 84.]

[Note 613: _Lib._ 4, c. 3. _Reg. Majest. Leg. Burg._ c. 24.]

[Note 614: La Loi du Combat fut tablie par Gondebaud, Roi des
Bourgignons, qui vivoit vers la fin du 5e siecle. Recueil des
Ordonnances de la 3e Race, Prface, pag. 33.]

Pour se plaindre d'un meurtre on se prsentoit en la Cour du Comte,
aprs avoit fait sommer celui qu'on accusoit d'y comparotre: l on lui
reprochoit d'avoir, au prjudice des Loix de Dieu & du Prince, tu ou
fait tuer telle personne, ce qu'on offroit prouver _ telle heure de
jour_ que la Cour voudroit fixer. Si l'accus nioit le crime, & donnoit
caution de s'en dfendre, on procdoit d'abord  la rception de sa
caution, & en suite  celle que le demandeur toit ds lors tenu de
prsenter. Aprs cette premiere opration, les deux contendans toient
mens en prison sous la garde de personnes qui rpondoient de les
reprsenter au jour de la bataille morts ou vifs, sous peine d'tre
obligs de se battre en la place de celui qu'ils auroient laiss
chapper.

Le jour choisi par les Juges & indiqu aux _Champions_, on les amenoit
en l'Audience aprs midi, _tous appareills en leurs cuires ou en leurs
cotes, avec leurs cus & btons cornus, arms de drap, de cuir, de
laine & d'toupes_. La laine ou les toupes servoient  garantir les
jambes, & le cuir ou le drap  donner plus de facilit de tenir le
bton, qui toit la seule arme dont il toit permis de faire usage.[615]

[Note 615: Une Constitution de Charlemagne, insre dans le titre 5 de
la Loi des Lombards, ne permettoit aussi de faire usage que du bton.
Espr. des Loix, Tom. 3, L. 28, c. 10, Abreg. Chronolog. du Prsid. Hesn.
1er vol. pag. 6.]

Chaque combattant devoit avoir les cheveux coups jusqu'au-dessus des
oreilles, & ils pouvoient s'oindre s'ils voulaient. En cet tat on
recordoit hautement les faits qui faisoient l'objet de la querelle; &
aprs que l'exactitude des expressions, dont le demandeur & le dfendeur
s'toient servis en gageant ou donnant caution du duel, avoit t
reconnue, on les menoit tous deux au champ pour combattre.

Des Chevaliers lus par les Juges toient prposs pour empcher que
personne ne s'y introduist, & que les champions ne pussent en sortir.
Aussi-tt que les parties y toient entres, un Sergent dclaroit 
haute voix, _qu'aucuns des spectateurs, sur vie & membre, ne ft si
hardi que de donner aide ne nuisance par fait on par dict aux
champions_; & si quelqu'un violoit, en faisant quelque bruit, cette
dfense, qu'on appelloit _la paix du Roi_ ou du Duc,[616] il payoit
_vingt vaches d'amende_.[617] Si on poussoit ou arrtoit un des
combattans, on toit puni corporellement.

[Note 616: C'est de-l que vient le _paix-la_ de nos Huissiers.]

[Note 617: _Quoniam attach._ c. 73.]

Avant d'en venir aux mains, les champions se mettoient  genoux en se
tenant par la main, le plaintif  droite, & l'accus  gauche; & on leur
demandoit, tandis qu'ils toient dans cette posture, leur nom de
baptme, s'ils croyoient _au Pere, au fils, au Saint-Esprit, & en
la Doctrine de l'Eglise_. Aprs qu'ils avoient fait leur profession de
foi, l'accus faisoit le serment suivant: _Ecoute, home que je tiens par
la main gauche, & qui as t nomm lors de ton baptme N..... je n'ai
point commis la faute que tu m'imputes; j'en prends Dieu & les Saints
 tmoins_. Le plaintif reprochoit ensuite, dans les mmes termes & sous
le mme serment,  l'accus, qu'il venoit de se parjurer. Ces sermens
toient suivis d'un autre que les deux parties faisoient, qu'ils
n'avoient sur eux aucun sortilge qui pt _ne les aider, ne nuire  leur
adversaire_. Alors on leur donnoit  chacun leur bton, leur bouclier;
les Chevaliers prposs  la garde du champ de bataille se tenoient
entr'eux deux jusqu' ce qu'ils se fussent mis en tat de combattre, &
qu'on et publi de nouveau la paix du Prince. Les combattans disposs,
les quatre Chevaliers se retiroient aux quatre coins du champ, & les
deux champions se joignoient.[618] Si le combat toit gag entre un
homme qui se plaignoit d'avoir t battu  outrance & jusqu' effusion
de sang, ou de ce que l'on avoit deshonor sa femme ou sa fille, & qu'il
ne se mt pas en devoir de repousser son adversaire quand celui-ci
s'avanoit vers lui, ds-lors l'accus toit rput innocent: il l'toit
aussi dans le cas o, poursuivi pour le meurtre de l'enfant de son
adversaire, les deux combattans tant aux prises, le fils de cet accus
se plaant entre leurs armes, le plaintif suspendoit ses coups.[619] On
ne pouvoit se battre en duel pour meurtre,  moins que le dlit ne ft
constant. Quand aprs un homicide commis, personne ne poursuivoit celui
sur qui les soupons du public se runissoient, le Juge pouvoit le faire
arrter & le retenir en prison pendant un an & jour, _s'il refusoit de
soutenir l'enqute du pays_. Mais lorsqu'il consentoit que cette enqute
ft faite, on faisoit venir en la Cour ordinaire du lieu, _soudainement
& dpourvument_, ceux que l'on prsumoit instruits de quelques
circonstances du crime, afin qu'on n'et pas le temps de les sduire ni
de les corrompre, & quatre Chevaliers procdoient  l'interrogatoire de
vingt-quatre tmoins choisis parmi les personnes les plus renommes pour
leur probit dans le lieu o le crime avoit t commis.

[Note 618: De suite de Meurdre, Anc. Cout. ch. 68. _Reg. Maj._ L. 3, c.
23. _Quoniam attach._ c. 31.]

[Note 619: _Quoniam attachiament._ c. 73.]

J'ai dit [620] plus haut que les preuves par le feu ou l'eau n'toient
point en usage parmi les Normands avant que Guillaume et conquis
l'Angleterre; cependant les Moines, dans leurs diffrends avec des
lacs, ne manquoient jamais de prtendre qu'ils ne devoient point tre
termins par le combat, mais par l'preuve du feu. Si l'_Ordalie_ leur
plaisoit davantage que le duel, c'toit, sans doute, parce qu'ils
comptoient plus sur ce genre de procdure, en ce qu'elle toit dirige
par les Ministres Ecclsiastiques, que sur celle du duel, o la force &
l'adresse des combattans, moins susceptible de supercherie, dterminoit
seule les Sentences; mais les Juges rejettoient toujours l'offre que les
Moines faisoient de ces preuves superstitieuses, & de-l il arrivoit
que le combat ordonn, les Moines, pour l'viter, s'arrangeoient avec
leurs parties.[621]

[Note 620: _Vide supr._ Sect. 145.]

[Note 621: _Theodoricus Abbas Vice-Comitem adiit paratus aut calidi
ferri judicio secundum Legem Monachorum per suum hominem probare, aut
scuto & baculo secundum Legem Scularium deffendere. Duellum prtulit
Vice-Comes; verm intercessere Comitis optimates .... injustam
consuetudinem opponentes_ (_Nota_. Que l'Abb n'avoit pas considr du
mme oeil cette Coutume, puisqu'il avoit offert de s'y soumettre)
_eisque Vice-Comes bene morigeratus acquievit_, _Annal. Benedict. L. 57,
n'o 74, anno 1036._ Quand il ne se trouvoit point parmi les Assesseurs
du Vicomte des gens assez favorables aux Religieux pour les exempter du
combat qu'ils avoient gag, ils donnoient un Champion; mais ce n'toit
pas sans beaucoup de rpugnance, _licet repugnanter admisere pugnam
nobiliacenses_, ibid, L. 70, pag. 438. Souvent mme ils avoient recours
au Prince pour s'y soustraire, quoiqu'ils eussent d'abord paru disposs
 l'accepter. _Ibid_, L. 64, no 79, ann. 1074. Les difficults que les
Ecclsiastiques prouverent de la part des Juges pour la conservation
des preuves les anantirent totalement. Les prventions du Clerg, 
cet gard, toient cesses bien avant que l'Ancien Coutumier fut rdig.
Anc. Cout. ch. 77.]


*SECTION 190.*

*Auxy un Niefe que est ravie per sa Seignior poit aver _un appeale de
rape_ (a) envers luy.*

SECTION 190.--_TRADUCTION._

Une femme ne dans la servitude d'un Seigneur a le droit de l'appeller
en jugement s'il l'a deshonore avec violence.

_REMARQUE._

(a) _Appeale de rape._

La femme qui avoit prouv des violences de la part de son Seigneur
ou d'autres, avant de se plaindre judiciairement toit assujettie
 des formalits bien humiliantes. _Tenetur_, dit la Loi, _Reg.
Majestatem,[622] mox dum recens fuerit maleficium vicinam villam adire;
& ibi probis hominibus injuriam sibi illatam ostendere & cruorem si quis
fuerit effusus patefacere tam in facie quam in corpore, sub vestibus,
& vestium scissiones_. Aprs avoir fait cette premiere dmarche, elle
devoit, dans l'espace de vingt-quatre heures,[623] donner sa plainte
en la principale Cour du Comte, dans le Ressort duquel elle avoit
reu l'injure, & y faire de nouveau constater le dlit, _& eandem
demonstrationem faciet_. Lors de la rdaction de l'ancien Coutumier, la
procdure  cet gard toit moins indcente. _Veu de femme_ dpucele
toit faite par _sept veuves, femmes ou maries, bien crables, par qui
le dpucellement toit record si besoin en toit_.[624]

[Note 622: L. 4, c. 8.]

[Note 623: _Reg. Majest._ L. 4, c. 10.]

[Note 624: Anc. Cout. ch. 66.]


*SECTION 191.*

*Auxy si un villeine soit fait executor a un auter, & le Seignior del
villeine fuit en dette a le testator en un certaine summe dargent que
nest my paie, en ceo case le villeine come executor de le testator avera
action de det envers son Seignior, pur ceo que il ne recovera le det a
son use demesne, mes a use le testator.*

SECTION 191.--_TRADUCTION._

Si un villain est constitu par quelqu'un excuteur d'un testament, il
peut poursuivre en cette qualit son Seigneur pour le payement de ce
qu'il doit au testateur, parce qu'en ce cas il ne poursuit pas comme
propritaire de la dette, mais comme reprsentant le crancier.


*SECTION 192.*

*_Item_, le Seignior ne poit prender hors del possession de tiel villein
que est executor les biens le mort, & sil face, le villein come executor
avera action de trespasse de mesmes les biens issint prises envers son
Seignior, & recovera damages al use le testator. Mes en touts tielx
cases, il covient que le Seignior que est defendant en tielx actions
face protestation que le plaintife est son villeine, ou auterment le
villein serra enfranchise, coment que le matter soit trove pur le
Seignior, & encounter le villein, come est dit.*

SECTION 192.--_TRADUCTION._

Le Seigneur ne peut s'approprier les biens d'un dfunt que son villain
ne possede qu'en qualit d'excuteur testamentaire, & si le Seigneur
s'en emparoit, le villain auroit une action de _trpasse_ ou excs pour
obliger son Seigneur  restituer les fonds avec dommages & intrts au
profit de la succession du testateur. Le Seigneur doit tre attentif,
avant de se dfendre sur cette action ou autres semblables, de protester
que par sa dfense il n'entend pas reconnotre en son villain la
capacit personnelle de plaider contre lui; car s'il ne faisoit pas
cette protestation, le villain seroit affranchi, quand mme celui-ci
perdroit sa cause.


*SECTION 193.*

*_Item_, si villeine suist un action de trespas, ou un auter action
envers son Seignior en un Countie, & le Seignior dit que il ne serra
respondus, pur ceo que il est son villein regardant a son manor en
auter Countie, & le plaintife dit que il est franke & de franke estate,
& nemy villein, ceo serra trie en le Countie lou le plaintife avoit
conceive son action, & nemy en le County lou le manor est, & ceo est
_in favorem libertatis_, & pur cel cause un estatute fuit fait, _an 9.
R. 2. cap. 2._ le tenor de quel ensuest en tiel forme. Item pur la ou
plusors villeins, & Niefes, sibien des graundes Seigniors, come des
auters gentes, sibien espirituals come temporals sensuent, deins cities,
villes, & lieux enfranchise, come en la citie de Londres, & auters
semblables, & feignont divers suits envers lour Seigniors a cause de eux
faits franks per le respons de lour Seigniors: Accorde est & assentus,
que les Seigniors, ne auters, ne soyent my forbarres de lour villeines
per cause de lour respons en ley. Perforce de quel estatute, si ascun
villeine voylloit suer ascun maner de action a son use demesne en
ascun Countie, ou il est fort a trier envers son Seignior, le Seignior
poyt estyer de pleader que le plaintife est son villein, ou de faire
protestation que il est son villein, & de pleder son auter matter en
barre. Et si ils sont a issue, & lissue soit trove pur le Seignior,
donque le villein est villeine come il fuit devant per force de mesme
lestatute. Mes si le issue soit trove pur le villeine, donque le
villeine est franke, pur ceo que le Seignior ne prist al commencement
pur son plee que le villeine fuit son villein, mes ceo prist per
protestation, &c.*

SECTION 193.--_TRADUCTION._

Tout villain qui intente une action en excs contre son Seigneur en un
Comt, n'est point oblig, lorsque ce Seigneur lui conteste sa libert,
& prtend qu'il est dpendant d'un Fief situ en un autre Comt, de
suivre son action en la Cour du Comte d'o ce Fief releve; & on en donne
cette raison que la prsomption est toujours en faveur de la libert. Il
y a un Statut exprs sur ce point de la neuvieme anne de Richard II, c.
2, dont voici la teneur:

Comme plusieurs villains ou femmes soumises servilement  une
Seigneurie, soit spirituelle, soit temporelle, se retirent dans des
Cits, Villes ou autres lieux de franchise, tels que la Cit de Londres,
& intentent diverses actions contre leurs Seigneurs pour avoir prtexte
de dire que ceux-ci en se dfendant contr'eux en la Jurisdiction de ces
Villes ou Cits les ont reconnus libres, il a t accord & convenu que
les Seigneurs ne perdront point leurs droits sur leurs villains, par la
seule raison qu'ils auront rpondu  leurs demandes dans une
Jurisdiction que la loi les force de reconnotre. Mais si un villain
veut suivre une action en son propre nom en un Comt o il n'a pas droit
d'appeller son Seigneur, ce Seigneur a le choix d'opposer au demandeur
qu'il est villain, & qu'il ne peut plaider contre lui, ou de protester
seulement qu'il n'entend le reconnotre libre; mais dans le cas o aprs
cette protestation le Seigneur discute sa cause au fond dans la
Jurisdiction o le villain l'a traduit, si le Jugement est favorable au
villain, il acquiert sa libert, parce que ce Seigneur ne la lui a pas
expressment conteste, mais a seulement protest contre. Il en est
autrement quand dans ce mme cas le villain perd sa cause; car il
continue d'tre villain comme il l'toit avant le Jugement, quoique le
Seigneur se contente d'une simple protestation.


*SECTION 194.*

*_Item_, le Seignior ne poet _mayhemer_ (a) son villeine. Car sil
mayhema son villein, il serra de ceo endite a le suit le Roy, & sil soit
de ceo attaint, il serra pur ceo un grievous fine & ransome al Roy. Mes
il semble que villeine navera pas per le ley un appeale de Mayhem envers
son Seignior, car en appeale de mayhem home recovera forsque dammages, &
si le villeine en ceo cas recovera dammages envers son Seignior, & ent
avoit execution, le Seignior poit prender ceo que le villeine avoit en
execution de le villeine, & issint le recoverie voide, &c.*

SECTION 194.--_TRADUCTION._

Un Seigneur ne peut outrager son villain jusqu' le priver de l'usage de
quelques-uns de ses membres; car s'il exerce une violence de cette
espece, le villain peut se plaindre en la Cour du Roi, & si le dlit est
prouv, le Seigneur sera sverement puni, & en outre payera une forte
amende au Roi. La Loi ne donne point au villain dans ce cas une action
ordinaire en plainte contre son Seigneur, parce que cette sorte d'action
ne se rsout qu'en dommages & intrts, & que si on ajugeoit des
dommages & intrts au villain, le Seigneur pourroit s'en emparer, &
l'action  ce moyen n'auroit aucun effet.

_REMARQUES._

(a) _Mayhemer_.

_Mahamium dicitur ossis cujuslibet fractio, vel test capitis incussio,
vel per abrasionem cutis attenuatio._ Le villain recouvroit sa libert,
lorsque son Seigneur le maltraitoit jusqu' effusion de sang, &
l'exposoit par-l  perdre la vie; & si par ses violences le Seigneur
avoit priv son villain de l'un de ses membres, non-seulement il perdoit
tout droit sur l'outrag, mais il toit encore puni selon la taxe
impose  chaque dlit.

Cette taxe que Littleton appelle _grievous fine_, fin du grief, _finis
de transgressione_, n'avoit point lieu _pour simple bature qu'aulcun
faisoit  son servant,  son fils,  son neveu,  sa fille,  sa
femme, &  tout autre de sa mesgnie; car l'en doit entendre qu'il le
fait pour les chtier_.[625]

[Note 625: Anc. Cout. c. 85.]

Il falloit, pour l'obtenir, que les violences eussent t portes aux
derniers excs. Nos anciennes Loix[626] entrent dans un dtail curieux
au sujet des diffrens outrages & des diverses peines pcuniaires dont
on devenoit susceptible en les commettant.

[Note 626: _Leg. Salic._ c. 19 & 22. _Leg. Rip._ tit. 3, 4, 5, 8 & 26.
_Leg. Alleman._ tit. 60 & suivans.]

Une plaie d'un homme libre  la tte, avec effusion de sang, coutoit
quinze sols, si la blessure occasionnoit l'extraction de trois os de la
tte, on payoit trente sols. _Si cerebrum aut cervella appareat_,
l'amende toit de quarante-cinq sols: la mort d'un serf toit taxe 
trente-six sols; la mutilation  dix-huit sols; & chaque coup qu'il
recevoit de tout autre que de son matre, valoit autant de sols de
composition. Avant l'avenement de Guillaume le Btard au Trne
d'Angleterre, les compositions, pour les crimes, se payoient en
bestiaux, mais il les rduisit en argent[627] lorsqu'il publia les Loix
d'Edouard: ces Loix portent aussi loin que la Loi Salique le scrupule
sur la distinction des dlits, & sur celle des punitions qu'ils
mritoient chacun en particulier; chaque ossement tir de la tte du
bless, chaque doigt, chaque ongle, chaque dent y a sa valeur
dtermine.[628] On payoit soixante-dix sols pour avoir crev un oeil, &
lorsque la paupire toit conserve, on ne devoit que moiti.

[Note 627: Au lieu d'un cheval il permit de donner 20 s. pour un boeuf
10, & 5 s. pour un porc. _Stat. David. I. in collect. Sken._]

[Note 628: _Vide Leg. Willelm. Selden. Collect. in not. in Eadm. & c. 39
& 40. Reg. Majest. L. 4._ La valeur de la composition ne se rgloit pas
chez nos premiers Franois ou Normands sur la difformit, mais sur
l'incommodit que causoit la perte d'un membre. Le pouce toit tax  12
s. & l'amputation du nez a 9 s. On ne pouvoir exiger que 5 s. pour la
lvre suprieure, & il en coutoit 40 pour une oreille. En un mot quand
on toit seulement dfigur par la blessure, le coupable en toit quitte
pour 3 s. _Leg. Bojar._ tit. 11 & 14.]

Si la peine toit proportionne  l'offense,[629] elle l'toit aussi 
la qualit de ceux qui l'avoient reue. La famille d'un Comte pouvoit
exiger, de celui qui l'avoit tu, vingt livres, & il n'toit d que cent
sols pour le meurtre d'un villain.

[Note 629: Anc. Cout. ch. 85.]


*SECTION 195.*

*_Item_, si un villein soit demandant en action real, ou plaintife en
action personal envers son Seignior. Si le Seignior voile plede en
disabilitie de son person, il ne poit faire pleine defense, mes il
deffendera forsque tort & force, & demandera judgement sil serra
respondus, & monstre son matter maintenant. Come il est son mais
villein, & demandera judgement sil serra respondue.*

SECTION 195.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un villain est demandeur en action relle, ou qu'il intente une
action personnelle contre son Seigneur, & que le Seigneur le soutient
inhabile  plaider,  cause de la servitude o sa personne est rduite,
ce villain ne peut personnellement plaider la cause au fonds,  moins
qu'il n'y soit question de violences & d'injures; quoique villain, il
peut, par un rpondant ou curateur qui lui sera donn, poursuivre le
Jugement, & obliger son Seigneur  se dfendre.


*SECTION 196.*

*_Item_, 6 maners de homes y sont queux fils suont action, judgement
poit estre demands _sils serront respondus_, (a) &c. Un est, lou
villeine suist action envers son Seignior, come en le cas avantdit.*

SECTION 196.--_TRADUCTION._

Il y a six sortes de personnes contre lesquelles on n'est oblig de
plaider qu'autant qu'elles ont un rpondant. Tel est 1er le villain qui
se trouve dans le cas de la Section prcdente.

_REMARQUES._

(a) _Sils serront respondus._

Toute personne, sous les deux premieres Races de nos Rois, toit oblige
de plaider elle-mme sa cause; il falloit un Bref du Roi pour obtenir la
libert de se substituer quelqu'un pour la dfense de ses intrts:[630]
ce Bref toit quelquefois accord pour toutes les causes d'un
particulier, & il n'avoit d'excution qu'autant que le constituant & le
constitu le trouvoient bon. Celui-ci toit choisi parmi les personnes
les plus respectables par leur naissance: le Bref lui donne le titre
_d'Illustre_. On ne le rputoit cependant charg du soin des affaires de
l'autre, qu'aprs la tradition qui lui toit publiquement faite d'une
baguette ou d'une paille, _per fistucam_.[631] Mais outre ces
_Dfenseurs_ ou _Protecteurs_, les Capitulaires nous apprennent qu'il y
avoit des _Reclamateurs_, _Plaideurs_ ou _Causeurs_, dont les fonctions
diffroient en ce que les uns, _causatores_, dirigeoient la procdure;
l'accusateur, par exemple, ne pouvoit seul, & en l'absence du _Causeur_,
choisir ses tmoins;[632] & les autres _clamatores, & causidici_,
exposoient le sujet de la demande, les motifs de l'action.[633] Ainsi
quiconque avoit quelqu'incapacit de poursuivre ses affaires,[634] avoit
recours au Prince pour tre autoris de se choisir un Curateur, & dans
chaque Jurisdiction il y avoit des Avocats ou Dfenseurs pour mettre la
cause sous le point de vue le plus facile  saisir, & des Procureurs
pour faire observer les formes tablies pour l'instruction des procs.
Or, ces divers Offices se sont conservs dans les Tribunaux Anglois &
Normands.

[Note 630: _Bign. Not. ad Marculph._ Form. 21, L. 1.]

[Note 631: L. 3, des Capitul. ch. 40 & 51. _Voyez_ la Remarque sur la
Section 534.]

[Note 632: _Ibid_, c. 10.]

[Note 633: L. 3, c. 59.]

[Note 634: Marc. Formul. 21, L. 1: _Propter simplicitatem suam_, &c.]

J'ai parl, sur la Section 66, des _Attourns_ volontaires & lgaux,
c'toit parmi ces derniers que l'on choisissoit les _Rpondans_ ou
Curateurs dont il s'agit en la prsente Section. Il leur suffisoit,
pour diriger une procdure, d'tre admis  cette fonction en la Cour
o la cause devoit tre discute; mais pour reprsenter un villain, ou
autres personnes incapables d'ester personnellement en Jugement, il leur
falloit un Bref de la Chancellerie. Les diverses especes d'Attourns
sont trs-clairement distingues dans l'ancien Coutumier Normand: les
uns _menent les querelles en Cour en demandant & en dfendant_,[635] &
sont appells _Plaideurs_; les autres _parlent_ & _content pour aultrui
en Cour_,[636] & on les nomme _Conteurs_; & ceux-l enfin retiennent
le titre _d'Attourns_, qui sont _appells en Cour_ pour se charger du
fait & cause d'un Demandeur ou d'un Dfendeur.[637] Il y avoit outre
cela des _Attourns_ volontaires;[638] c'toit de simples Porteurs de
procuration. Le _Conteur_ ou _Avocat_[639] ne pouvoit tre dsavou par
son client ds que celui-ci l'avoit garanti; mais cette garantie ne se
devoit  l'Avocat qu'aprs son plaidoyer: _car aucun sage home ne doit
garantir les choses qui sont  dire, mais celles qui sont dictes, se il
voit que ce soit bien_.[640] Si les prcautions prises pour resserrer
les discours des Avocats de ce temps l, dans les bornes les plus
troites, s'opposoient au progrs de l'loquence, le triomphe de la
vrit n'en toit peut-tre que plus assur.

[Note 635: Anc. Cout. c. 63.]

[Note 636: _Ibid_, Ch. 64, & Sect. 10. _supr_.]

[Note 637: _Ibid_, ch. 65.]

[Note 638: Articles que doivent jurer les Avocats. Anc. Cout. fo 108.]

[Note 639: Rouill, fo 85, vo.]

[Note 640: _Ibid_, c. 64.]


*SECTION 197.*

*Le 2. est, lou un home est _utlage_ (a) sur action de det, ou trespas,
ou sur auter action, ou indictment, le tenant ou defendant poit monstre
tout le matter de record, & lutlagarie, & demaunde judgement sil serra
respondue, pur ceo que il est hors de la ley de suent ascun action
durant le temps que il soit utlage.*

SECTION 197.--_TRADUCTION._

Le second cas o on a besoin d'un rpondant pour plaider, est lorsqu'un
homme est _utlage_; car ceux qui ont droit de le poursuivre pour dette,
excs ou autre cause, peuvent reprsenter  la Cour le Jugement qui l'a
condamn par contumace, & demander qu'on lui nomme un curateur, parce
que tant que dure sa condamnation il ne peut ni intenter aucune action
ni se dfendre contre celles qu'on lui intente.

_REMARQUES._

(a) _Utlage._

_Utlagatus & Vaiviata, capita gerunt lupina, qu ab omnibus possunt
impun amputari, merito enim sine lege perire debent qui secundum legem
vivere recusant._ Fleta, L. 2, c. 27. _Utlage teignie leu pur loup, pur
ceo que loupe est beast hay de tous gens, & de ceo en avant list_[641]
_a aulcun de le occir._ Aussi quiconque tuoit un loup ou un homme
condamn par contumace  une peine capitale, portoit leur tte _au
chiefe-lieu_ du Comt o le Jugement avoit t prononc, & il levoit,
sur chaque habitation, une somme pour sa rcompense.

[Note 641: Libre.]

La contumace contre un accus de meurtre ou autre crime qui mritoit la
mort, ne pouvoit s'acquerir qu'aprs quatre dlais de quarante jours
chacun;[642] ce temps pass le fugitif toit dclar _utlage_,[643]
c'est  dire, hors de la protection des Loix & de la paix du Prince, &
ds-lors ses biens toient confisqus au Roi ou  son Seigneur;[644] &
lors mme que le Roi lui accordoit sa grace, le Seigneur n'toit point
pour cela priv de la confiscation, _nec enim aliena jura potest
infringere_.[645]

[Note 642: _Quoniam attach._ c. 59.]

[Note 643: _Exlagatus._]

[Note 644: Anc. Cout. c. 24 & 27. Capitul. L. 3, c. 49. _Ansegise,
Collect._ Quiconque recevoit un contumac chez lui, sans l'arrter,
payoit une amende.]

[Note 645: _Reg. Majest._ L. 2, c. 56.]


*SECTION 198.*

*Le 3. est, un alien que est nee hors de la _ligeance_ (a) nostre
Seignior le Roy, si tiel alien voile suer un action reall ou personall,
le tenant ou defendant poit dire que il fuit nee en tiels pais, que est
hors de la ligeance le Roy, & demaund judgement si il serra respondue.*

SECTION 198.--_TRADUCTION._

L'tranger n hors de la ligance du Roi ne pouvoit plaider sans
rpondant pour causes personnelles ou relles.

_REMARQUES._

(a) _Ligeance_.

On distinguoit deux sortes de Ligeance  l'gard du Roi, l'une toit
perptuelle, l'autre momentane. Tout homme n sujet d'un Etat, ou admis
par lettres du Prince au nombre des Sujets d'origine, ne pouvoit plus
s'expatrier sans crime.[646] Il n'en toit pas de mme des trangers
qu'un Souverain recevoit sous sa protection, & auxquels il accordoit,
par grace ou par rcompense, les privilges de ses Sujets naturels; en
acceptant cet honneur, ils n'toient pas rputs avoir renonc  leur
patrie.

[Note 646: Quand on s'absentoit on toit oblig d'obtenir la permission
du Roi, & d'tablir des Attourns pour rpondre aux actions pour
lesquelles on pourroit tre poursuivi durant son absence; _car nul grand
Seignior ne Chivalier ne doit prendre chemin sans notre cong, car
issint poet le realme remainer disgarni de fort gente_. _Britt. fo
282._]

Les Lettres de naturalit,[647] en Angleterre & en Normandie,
s'appelloient aussi anciennement Lettres de _denization_. Tous les
privilges dont celui qui les obtenoit devoit jouir y toient dtaills,
_ille in omnibus tractetur, reputetur, habeatur, teneatur, gubernetur
tanquam ligens noster infra dictum regnum nostrum Angli oriundus_. Mais
la principale prrogative toit d'ester en Jugement, _in curiis audiatur
ut Angli, non repellatur per illam exceptionem quod sit alienigena_.

[Note 647: Basnage, art. 235, Cout. Rform. 1er vol. pag. 341,
distinguent les Lettres de naturalit de celles de dnization. Coke,
pag. 129, les considere comme une seule & mme chose; & en effet,
_dnizen_ est form de ces deux anciens mots Normands, _deins ne_,
parce que les Lettres qu'obtenoient l'Aubain le mettoient au rang de
ceux qui toient ns dans le Royaume.]


*SECTION 199.*

*Le 4. est, un home que per judgement done envers lui sur un _Brief de
Prmunire facias_, &c. (a) est hors de protection le Roy, si il suist
ascun action, & le tenant ou le def. mettra tout le Record envers luy,
il poit demaund judgement sil serra respondu, car la ley le Roy, & les
briefes le Roy, sont les choses per queux home est protect & aide, &
issint durant l' temps que home en tiel cas est hors de la protection le
Roy, il est hors de estre aide ou protect per le ley le Roy, ou per
briefe le Roy.*

SECTION 199.--_TRADUCTION._

Quand sur un Bref de _Prmunire facias_ quelqu'un est dclar indigne
de la protection du Roi, aussi-tt qu'on lui justifie du _Record_ ou
Jugement portant sa condamnation, il ne peut plaider en personne; car le
sujet n'tant protg que par la Loi & par les Brefs du Roi, il ne peut
plus reclamer cette protection aprs avoir encouru la disgrace de son
Souverain.

_REMARQUE._

(a) _Brief de prmunire._

On lit dans le Formulaire des Brefs Anglois, _prmonere_, au lieu de
_prmunire_. Le Bref dont il s'agit en cette Section toit tabli pour
avertir ceux qui avoient usurp les droits, ou la Jurisdiction de la
Couronne, de comparotre en la Cour du Roi, _prmonere facias quod tunc
sit coram nobis_, &c. pour se purger du crime dont ils toient
accuss.


*SECTION 200.*

*Le 5. est, un home qui est enter & profess en Religion: Si tiel suist
un action, le tenant ou defendant poit monstrer, que tiel est enter en
religion en tiel lieu, en lorder de Saint _Benet_, & la est moigne
professe, ou en lorder des Friers Preachers, ou Minors, & la est frere
professe, & issint des auters orders de religion, &c. & demaundera
judgement sil serra respondue. Et la cause est, pur ceo que quant un
home entra en religion, & est professe, il est mort en ley, & son fits
ou auter cousin maintenant luy inheritera auxy bien sicome il fuit mort
en fait. Et quant il entra en religion il poit fair son testament, & ses
executors, les queux executors averont un action de det due a luy
devant lentre en religion, ou auter action que executors poient aver
sicome il fuit mort en fait. Et sil ne fait ses executors quant il entra
en religion, donques Lordinarie poit committer ladministration de ses
biens a auters homes, sicome il fuit mort en fait.*

SECTION 200.--_TRADUCTION._

Tout homme qui a fait profession dans un Monastere, comme en l'Ordre de
Saint Benot, ou des Freres Prcheurs ou Mineurs, & autres, ne peut tre
poursuivi en Jugement qu'autant qu'on lui a fait constituer un rpondant
ou curateur, parce que tout Religieux aprs sa profession est rput
mort civilement, & ses enfans ou collatraux ont droit de succder 
tous ses biens; il peut cependant, avant ses voeux, faire un testament,
& en ce cas ceux qu'il aura chargs d'en poursuivre l'excution pourront
agir contre les dbiteurs qu'il avoit avant sa profession, & au dfaut
de testament, l'Ordinaire peut confier  qui il lui plat
l'administration de ses biens.

_ANCIEN COUTUMIER._

Aulcun qui en religion a fait profession, est comme mort au monde. Ch.
27.


*SECTION 201.*

*Le 6 est, lou un home est excommenge per la ley de Saint Esglise, & il
suit un action real ou personal, le tenant ou defendant poit plede que
celuy que suit est _excommenge_ (a), & de ceo covient monstre lettre de
lEvesque south son seale, tesmoignant lexcommengement, demaundera
judgement sil serra respondue, &c. Mes en cest cas si le demandant ou
plaintife ceo ne poit dedire, le brefe nabatera my, mes le judgement
serra, que le tenant ou defendant alera quite sans jour, pur ceo que
quant le demandant ou plaintife ad purchase les letters de absolution, &
ceux sont monstres a le Court, il poit prender un resommons, ou
reattachment sur son original, solonque la nature de son Briefe. Mes en
les auters 5. cases le Briefe abatera, &c. si le matter monstre ne poit
estre dedit.*

SECTION 201.--_TRADUCTION._

On peut encore valablement refuser de plaider contre un excommuni par
lequel on est poursuivi,  moins qu'il n'ait un rpondant; mais il faut
observer que si l'excommunication est constate par la Sentence de
l'Evque, duement scelle de son sceau ordinaire, & si ce demandeur
excommuni ne peut nier l'existence de l'excommunication, le dfendeur
ne doit pas tre renvoy _sans jour_, ou sans retour dcharg de la
demande: car l'excommunication n'anantit pas les Brefs que l'on obtient
tandis qu'on est dans ses biens, & ils reprennent leur force ds qu'on a
obtenu des Lettres d'absolution dans les cas des Sections prcdentes.
Il en est autrement lorsque les exceptions dont elles font mention ne
peuvent tre mconnues, l'action du demandeur, qui n'a pu obtenir de
curateur, tombe, & ne peut plus tre ritre.

_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXI.

Les _Chastels_[648]  ceulx qui s'occisent eulx mesmes, & qui meurent
excommunis ou desesprs, doibvent estre au Prince de Normandie, & n'y
peut l'Eglise rien reclamer.

[Note 648: Meubles.]

Car aulcune priere que l'Eglise face ne leur peut valoir aux ames: & ce
doibt estre entendu sainement, car s'aulcun autre a accoustum  avoir
tels Chastels par ancienne Coustume, par longue tenue ou par muniments,
il ne doibt pas estre dpouill  tort.

Ceulx meurent desesprs qui par neuf jours ou plus ont est griefvement
malades & de prilleuse maladie, & ont refus  estre confesss &
communis, jaoit ce qu'il leur ait est offert, & meurent en telle
maniere.

Mais pour icelle mort les hoirs ne perdront pas leurs terres; mais leurs
chastels doibvent demeurer au Prince. Se par adventure aulcun a est
noy, ars, tu, froiss en un foss, ou aggravant en une rive, pourtant
qu'il ne s'entendist pas  occire, il ne doibt pas estre ost de la
communie de l'Eglise, ne ses chastels ne doibvent pas demourer au
Prince.

_REMARQUES._

(a) _Excommenge._

Le pouvoir qu'ont les Evques de retrancher les Fidles de la communion
de l'Eglise, est peut-tre celui dont ils ont le plus abus. Les Canons
se runissent tous  leur recommander de ne prononcer une Sentence aussi
terrible qu'aprs la plus mre dlibration, & jamais sur _des causes
lgeres, par humeur pour leur propre intrt_.[649] Cependant rien de
plus frquent que les excommunications dans les quatre, cinq & six
premiers siecles de la fondation de l'Empire Franois. Le refus du
payement du plus foible droit appartenant  une Eglise suffisoit[650]
alors pour attirer ce chtiment. Les vrais principes sur la matiere des
excommunications s'obscurcissans de plus en plus par l'accroissement que
l'ignorance o le peuple toit plong  cet gard procuroit  l'autorit
des Evques, ils ne se bornerent plus  priver de la participation des
Sacremens ceux qui contestoient  leurs Siges des prrogatives, ou qui
revendiquoient quelque portion de leurs immenses possessions. Le refus
ou l'omission de tester,[651] devint encore l'objet de leurs anathmes.
Del cette Coutume, qu'aprs le dcs d'un homme qui n'avoit pas fait
testament, & dont on instruisoit le procs en la Cour du Roi pour crime
d'usure, l'Evque devoit tre appell, parce que si de l'enqute qui,
dans ce cas, se faisoit par le serment de trente-deux tmoins, choisis
entre les voisins du dfunt,[652] l'accusation ne rsultoit pas
_appertement_, l'Evque avoit seul _droit d'ordonner de ses
chtels_.[653] Les Evques portoient encore les choses plus loin: un
homme excommuni pour une faute pouvoit l'tre successivement pour
plusieurs autres, & il toit oblig d'obtenir autant de Sentences
d'absolution qu'il y avoit eu d'excommunications prononces contre
lui.[654] L'excommunication emportoit toujours aprs elle la privation
de toute consolation humaine, & mme de toute possession ou action
civile. Il toit dfendu de boire, manger avec l'excommuni, de recevoir
de lui la plus foible marque de reconnoissance, de lui faire politesse,
de plaider & mme de prier avec lui. Quelle dfense! Dire que
l'excommuni _doit tre regard comme un payen ou un publicain_, est-ce
dire que les biens temporels qu'il possede cessent de lui appartenir?
S'il en toit ainsi, il faudroit donc en conclure que les payens
n'auroient aucune proprit lgitime: consquence que le savant Bossuet
juge non-seulement ridicule & absurde, mais digne de l'anathme. _Quod
non tantum risu sed etiam anathemate dignum esset._[655]

[Note 649: _Greg. Magn._ L. 12, _Epist. 6. Ann. Bened._ L. 8, no 32,
pag. 204.]

[Note 650: Capitul. L. 5, c. 42.]

[Note 651: De Laur. c. 89. Etabliss. de Saint Louis.]

[Note 652: _Reg. Majest._ c. 54. Et Sken. Not. _ad hanc Leg._]

[Note 653: Anc. Cout. ch. De Usur, & ch. 21.]

[Note 654: _Si quis innodatus fuerit per diversas excommunicationes &
profert litteras absolutionis, de un sententi non erit absolutus
quousque de omnibus aliis absolvatur._ Coke, pag. 134.]

[Note 655: _Defens. Declarat. Cler. Gallic._ 2e Part. L. 5, c. 22,
pag. 159.]


*SECTION 202.*

*_Item_, si un villein est fait un Chapleine seculer, uncore son
Seignior poit luy seiser come son villein, & seisie les biens, &c. Mes
il semble que _si le villeine enter en religion_, (a) & est professe,
que le Seignior ne poit luy prender ne seiser, pur ceo que il est mort
en ley, nient plus que si un frank home prent un niefe a sa feme,
le Seignior ne poit prender ne seiser la feme de la baron. Mes ses
remedy est daver un action envers le baron, pur ceo que il prist sa
niefe a feme sans son licence & volunt, &c. & issint poit le Seignior
aver action envers le Soveraign del meason qui prist & admittast son
villein destre professe en mesme le meason sans licence & la volunt le
Seignior, & recovera ses damages a la value de le villein. Car celuy
que est professe Moigne serra un Moigne, & come un Moigne serra pris
pur terme de sa vie natural, sinon que il soit deraigne per la ley de
Saint Eglise. Et il est tenu pur son religion de gard son cloyster, &c.
& si le Seignior luy puissoit prender hors de sa meason, donques il ne
viveroit come un mort personne solonque son religion le quel serroit
inconvenient, &c.*

SECTION 202.--_TRADUCTION._

Si un villain entre dans une Congrgation Ecclsiastique sculiere, son
Seigneur peut le retenir comme son villain, & s'emparer de ses biens, ce
qu'il ne pourroit faire si son villain faisoit profession en un
Monastere, parce qu'il est par cette profession rput mort civilement.
Il en est de mme d'une femme de condition servile qu'un homme libre
pouse, le Seigneur ne peut retenir cette femme, & il n'a qu'une action
contre son mari pour avoir pous une de ses _niefes_ ou natives sans sa
permission. Cette action appartient aussi au Seigneur contre le chef du
Monastere o son villain a fait ses voeux sans son consentement; le
Monastere en ce cas est tenu de lui payer la valeur d'un villain.

Tout Moine profs appartient  son Couvent pendant sa vie,  moins qu'il
ne soit dgrad. Si le Seigneur avoit droit de le tirer de son
Monastere, il cesseroit d'tre Moine, d'tre mort au monde, de tenir la
clture & la regle qu'il avoit fait voeu de garder: ce qui ne seroit pas
juste.

_REMARQUES._

(a) _Si le villeine enter en Religion._

Il y a des rapports si parfaits entre les Coutumes Angloises & Normandes
& les anciennes Loix Franoises, que je me bornerois, en bien des
occasions,  les copier les unes & les autres, si je n'apprhendois
d'tre trop monotone: dfaut cependant que l'aridit de mon travail ne
m'a pas permis d'viter autant que je l'aurois dsir.

On trouve dans les Capitulaires la maxime contenue en cette Section,
propose dans les mmes termes, avec les mmes restrictions. Ils
dfendent d'admettre les serfs aux Ordres sacrs ou  la profession
Monastique, sans la volont & la permission de leurs Seigneurs.[656]
Lorsqu'un inconnu demande  tre reu dans une maison Religieuse, &
qu'on ignore son origine, on doit diffrer pendant trois ans  lui faire
prononcer ses voeux; & si le postulant a russi  tromper l'Evque ou le
Chef du Monastere par de faux tmoins sur son tat, il doit tre dgrad
& restitu  son Seigneur, ds que la fraude est prouve.[657] Les serfs
des Ecclsiastiques ne pouvoient pas tre proms  la dignit du
Sacerdoce, sans avoir t pralablement affranchis, & en avoir obtenu du
Roi, la permission.[658]

[Note 656: Capitul. L. 1. c. 23 & 57.]

[Note 657: _Ibid_, c. 88.]

[Note 658: _Formul. Veter. Addit. Formul. Marc._ L. 8. _Pris eos
permissu Regis libertate donent, &c_. Capitul. L. 5, c. 227.]

Cependant les enfans des serfs, attachs  quelques terres d'une Eglise,
pouvoient tre ordonns comme les enfans des ingnus;[659] mais ce
n'toit qu'en vertu de la Loi expresse que le Souverain avoit faite 
cet gard, que ces enfans jouissoient de ce privilge: tant il est vrai
que l'Eglise n'a jamais pens avoir aucun pouvoir sur l'tat des
personnes. Aussi voyons-nous qu'une Dame nomme Ermesinde, ayant reclam
un Diacre ordonn par Hincmar, Archevque de Rheims; ce Prlat lui
opposa une fin de non-recevoir fonde sur les Loix, qui n'accordoient
qu'un certain temps pour revendiquer un colon ou un esclave; & Hincmar
ajoute que si cette Dame s'opinitre  contester qu'aprs ce temps pass
l'ordination soit lgitime, & que celui qui a t ordonn ait acquis sa
libert par le silence de son Seigneur, il le fera dcider en Justice,
_si hc illa prsumeret, ipse hoc legaliter & regulariter vindicare
studeret_.[660] Le dlai prescrit pour la reclamation d'un villain toit
d'une anne,  compter du jour qu'il avoit t admis ou dans le
Sminaire de l'Evque ou dans le Monastere, ou du jour que le Seigneur
avoit eu connoissance que son villain s'y toit retir.[661] Pour
affranchir un esclave, selon la Loi Salique, le matre recevoit de lui,
en prsence du Roi, un denier ou telle autre piece d'or ou d'argent
qu'il lui plaisoit,[662] parce que cet esclave toit par-l prsum
avoir rachet sa libert de ses propres deniers, & que le droit de
possder quelque chose en propre constituoit sa libert. On dlivroit 
l'ingnu un Bref de son affranchissement, conforme au modele que
Marculphe nous en a conserv.[663] Mais si le serf appartenoit  une
Eglise ou  un Monastere; c'toit devant l'autel, en prsence des
Prtres, du Clerg & du Peuple, que l'Evque ou l'Abb le dclaroient
libre:[664] dclaration dont on dressoit un acte, _tabulam aut chartam_;
d'o les Capitulaires distinguent deux sortes d'affranchis, _denariales,
chartularii seu tabularii_.[665] L'esclave ordonn Prtre,  l'insu de
son matre, mais sans avoir pratiqu aucunes fraudes pour se soustraire
 son autorit & se procurer l'ordination, n'toit point sujet  la
dgradation, quoique son Seigneur le reclamt dans le temps de droit; il
toit seulement oblig de lui continuer les corves qu'il lui devoit, ou
de lui donner quelqu'un pour s'en acquitter. Ceci toit conforme au
Droit Romain, par lequel se rgissoit la Jurisdiction Ecclsiastique. Il
n'en toit pas de mme du Moine qui avoit fait profession, ni de la
femme qui avoit pous un homme libre tant en servitude: car ayant
par-l perdu la libert de leurs corps, comme on ne pouvoit les obliger
 remplir les devoirs de leur premier tat, leurs suprieurs ou poux
les acquittoient de tous services envers leurs Seigneurs, au moyen d'un
ddommagement; & c'est del d'o est n le droit de _for-mariage_, dont
quelques-unes de nos Coutumes font mention.

[Note 659: Capitul. 72, L. 1: _Non solum servilis conditionis infantes,
sed etiam ingenuorum filios aggregent sibique socient_, &c.]

[Note 660: _Hist. Ecclesiast. Rem._ L. 3, c. 27.]

[Note 661: _Reg. Majest._ L. 2, c. 13.]

[Note 662: _Lex Salic. tit. 28._]

[Note 663: Formul. 22, L. 1.]

[Note 664: _Ex Formul. Veter._ 8.]

[Note 665: _Pipin. Reg. Leg. tit. 10._]


*SECTION 203.*

*En mesme le maner est, si soit gardeine en Chivalrie de corps, & desire
dun enfant deins age, si lenfant quant il vient al age de 14 ans entra
en religion, & est professe, le gardein nad auter remedy (quant a le
garde de le corps) forsque breve de ravistment de garde envers le
soveraign de le meason. Et si ascun esteant de plein age, que est cosin
& heire del enfant enter en le terre, le gardein nad ascun remedie quant
al garde de le terre, pur ceo que lentrie del heire lenfant est
congeable en tiel case.*

SECTION 203.--_TRADUCTION._

Quand un Chevalier mineur  l'insu du gardien de sa personne & de sa
terre fait, aprs 14 ans, profession dans un Monastere, ce gardien n'a
d'autre voie pour se faire restituer le jeune Profs que celle d'un Bref
de rapt & de sduction contre le Suprieur qui l'a reu; mais ceci
n'empche pas que l'hritier prsomptif du mineur ne s'empare
valablement, tant majeur, de la terre, & par ce moyen ne mette fin  la
garde, parce qu'elle est de droit anantie par l'entre du mineur en
Religion.


*SECTION 204.*

*_Item_, en mults & divers cases le Seignior poit faire _manumission_
(a) & enfranchissement a son villeine. Manumission est properment,
quant le Seignior fait un fait a son villein de luy enfranchiser, _per
hoc verbum (manumittere) quod idem est, quod extra manum, vel extra
potestatem alterius ponere_. Et pur ceo que per tiel fait le villein est
mis hors de la maine & de la poir son Seignior il est appel manumission.
Et issint chescun maner de enfranchissement fait a un villein poit estre
dit manumission.*

SECTION 204.--_TRADUCTION._

Un Seigneur a divers moyens d'affranchir son villain.
L'affranchissement,  proprement dire, a lieu lorsque le Seigneur donne
 un villain qui lui appartient, un acte par lequel il le met hors de sa
main ou de sa puissance.

_REMARQUE._

(a) _Manumission._

Outre les formalits de l'affranchissement que nous avons ci-devant
dtailles, les Seigneurs en pratiquoient de plus solemnelles selon le
nouvel tat auquel l'affranchi se destinoit. Comme celui qui vouloit se
faire ordonner Prtre toit dclar libre dans l'Eglise; quand ses vues
toient diriges vers le commerce, c'toit dans un march que cette
dclaration se faisoit; s'il se consacroit au service des armes, on lui
ceignoit l'epe, & on lui mettoit en main les armes que les hommes
libres avoient droit de porter.[666]

[Note 666: Lib. Rub. c. 78.]


*SECTION 205.*

*Auxy si le Seignior a fait a son villein un obligation de certeine
somme dargent, ou graunt a luy per son fait un anvitie, ou lessa a luy
per son fait terres ou tenements pur terme de ans, le villein est en
franchise.*

SECTION 205.--_TRADUCTION._

Si un Seigneur fait  son villain une obligation ou se constitue en une
rente annuelle envers lui, ou lui donne des terres  bail pour quelques
annes, le villain est affranchi.


*SECTION 206.*

*Auxy si le Seignior fait un feoffment a son villein dascun terres ou
tenements per fait ou sans fait, en fe simple, fe taile, ou pur terme
de vie, ou ans, & a luy livera seisin, ceo est un affranchissement.*

SECTION 206.--_TRADUCTION._

Il en est de mme s'il cede  son villain des terres ou tenements, par
crit ou en prsence de tmoins,  titre de fief simple, de fief
conditionnel pour sa vie ou pour un temps; car ds que le villain en a
pris possession, il est libre.


*SECTION 207.*

*Mes si le Seignior fait a luy un lease des terres ou tenements a tener
a volunt le Seignior, per fait ou sans fait, ceo nest ascun
enfranchissement, pur ceo que il nad ascun maner certaintie ne suertie
de son estate, mes le Seignior luy poit ouster quant il voilet.*

SECTION 207.--_TRADUCTION._

Mais si un Seigneur ne lui donne ses terres qu' volont, le villain
n'acquiert pas pour cela sa libert.


*SECTION 208.*

*Auxy si le Seignior suist envers son villeine un _prcipe quod reddat_,
sil recover, ou soit nonsue apres appearance, cest un manumission, pur
ceo que il puissoit loyalment enter en la terre sans tiel suit. En mesme
le manner est, sil suist envers son villein un action d' debt, ou
dacount, ou d' covenant ou de trespasse, ou de _hujusmodi_, ceo est un
affranchissement, pur ceo que il puissoit emprison le villein, & prender
ses biens sans tiel suit. Mes si le Seignior suist son villeine per
appeale de felony, ou il suist endict de ceo devant, ceo ne
enfranchisera pas le villeine coment que le matter de lappelle soit
trove encounter le Seignior, pur ceo que le Seignior ne puissoit aver le
villeine destre pendue sans tiel suist. Mes si le villeine ne suit
endict de mesme le felony, devant lappeale sue envers luy, & puis est
acquite de cest felony, issint que il recovera dammages envers son
Seignior pur le faux appeale, donques le villeine est enfranchise, pur
la cause de le judgement de dammages a luy destre done envers son
Seignior. Et plusors auters cases & matters y sont, per queux un
villeine poit estre enfranchise envers son Seignior, &c. _Sed de illis
qure._*

SECTION 208.--_TRADUCTION._

Qu'un Seigneur intente une action  son villain, en vertu d'un Bref,
pour lui faire restituer quelque fonds, soit qu'il recouvre ce fonds,
soit qu'il se dsiste de son action, l'affranchissement est acquis:
parce que tout Seigneur peut sans Bref s'emparer des possessions d'un
villain. Celui-ci ne peut possder que pour son Seigneur. Il en faut
dire autant des villains que leurs Seigneurs actionnent pour dette,
compte, convention ou infraction de quelque convention. Tout Seigneur
peut, en effet, emprisonner son villain ou se saisir de ce qu'il possede
sans avoir recours  la Justice. Cependant lorsqu'un Seigneur poursuit
pour cause de flonie son villain qui auparavant en a t accus,
celui-ci ne sera pas affranchi, quand mme son Seigneur succomberoit
dans la poursuite, parce que le Seigneur ne peut de sa propre autorit
faire pendre son homme; mais si le Seigneur, sans avoir t provoqu
dans sa poursuite, a intent l'action de flonie contre son villain,
dans le cas o celui-ci russit  s'en justifier, il obtient des
dommages contre son Seigneur, & consquemment la libert. On peut juger
par ces exemples des diffrentes circonstances o un villain peut
devenir libre sans la formalit de l'affranchissement.


*SECTION 209.*

*_Item_, si le Seignior dun mannor voile prescriber, que il ad estre
custome deins son mannor de temps dont memory ne curt, que chescun
tenant deins mesme le mannor que maria sa file a ascun home sans licence
de le Seignior del mannor, fera fine, & ont faire fine al Seignior del
mannor de le temps esteant, cest prescription est void. Car nul doit
faire tiels fines forsque tantsolement villeins. Car chescun franke home
poit franchement marier sa file a que pleist a luy & a sa file. Et pur
ceo que cest prescription est en counter reason, tiel prescription est
void.*

SECTION 209.--_TRADUCTION._

Si un Seigneur prtend, sans autre titre que la prescription, que tous
ceux qui demeurent dans l'tendue de sa Seigneurie sont dans l'usage
depuis un temps immmorial de ne marier leurs filles que de son
consentement, & que ceci a t rcemment excut & promis par crit, sa
prtention est illusoire; car il n'y a que des villains qui puissent
contracter de pareils engagemens, tout homme libre ayant pour sa fille
le choix d'un poux, & d'ailleurs toute prescription devant tre fonde
en raison.

_REMARQUE._

_Nota_. Il faut entendre cet Article avec la restriction de la Section
174.


*SECTION 210.*

*Mes en l' County de Kent, ou terres & tenements sont tenus en
_Gavel-kind_ (a), la ou per le custome est use de temps dont memory ne
curt, les fits males doient ovelment enheriter, ceo custome est
allovvable, pur ceo que il estoit ove ascun reason, pur ceo que chescun
fits est auxy graund gentle-home come leigne fits est; & per case a
pluis grande honor & valour cressera sil avoit rien per ses ancesters,
ou auterment per adventure il ne puissoit tielment cresser, &c.*

SECTION 210.--_TRADUCTION._

En la Comt de Kent, o quelques terres ou tenemens sont tenus  charge
de certaines redevances, il est d'usage immmorial que les mles
partagent galement lesdites terres entr'eux. Or cette Coutume est
raisonnable: car le dfaut de fortune peut tre un obstacle  des cadets
pour acquerir de la gloire, & s'lever  un tat honorable.

_REMARQUE._

(a) _Gavel-kind._

Voyez ce qui a t dit des Bourgs de la Province de Kent, Section 165.
Ici il est question des tenemens hors Bourgage. _Gavel-kind_ signifie
sorte de rente; _Gavel_ se prend en ce sens dans le Domesday, & dans un
Statut de la vingtieme anne d'Edouard II, de _gavilleto_, la Ville
d'Oxford doit _pour Gabelle_ vingt livres de miel, &c.


*SECTION 211.*

*Item, _lou per custome_ (a) appel _Burgh English_ en ascun Burgh, le
fits puisne heritera touts les tenements, &c. Ce custome estoit ove
ascun certaine reason, pur ceo que le fus puisne (sil fault pere & mere)
per cause de son juventute poit le pluis meins de touts ses ferres luy
meme aider, &c.*

SECTION 211.--_TRADUCTION._

Il y a encore une Coutume appelle Bourgage Anglois, o le fils pun
hrite de tous les tenemens. Ceci n'a encore rien d'oppos  la raison,
car le pun, aprs la mort de ses pere & mere, est par sa jeunesse
moins en tat que tout autre de se procurer la subsistance.

_REMARQUE._

(a) _Lou per custome._

Ces dispositions contiennent les Coutumes _de terres des ancientes
Domeines_. En certains Bourgs elles subsistoient avant la conqute
faite de l'Angleterre par les Normands.[667]

[Note 667: Britt. 188, 6.]


*SECTION 212.*

*Mes si home voile prescriber que si ascuns auns fueront sur les
demesnes de son mannor la dammage feasants, que le Seignior del mannor
pur le temps estant, ad use eux de _distreyner_ (a), & le distresse
retaine tanque fine fuit fait a luy pur l' dammage a sa volunt, cest
prescription est void, pur ceo que il est encounter reason, que si tort
soit fait a un home, que il de ceo serra son Judge demesne: Car per tiel
voy sil avoit dammages forsque al value dun mail, il puissoit assesser &
aver pur ceo cent s. que serroit encounter reason. Et issint tiel
prescription, ou ascun auter prescription use (si ceo soit encounter
reason) ceo ne doit estre allow devant Judges: _Quia malus usus
abolendus est._*

SECTION 212.--_TRADUCTION._

Mais si quelqu'un allegue qu'il est en possession du droit de distrainer
ou dpouiller ceux qu'il prend en dommage sur les fonds jusqu' ce qu'on
lui ait pay la somme  laquelle il estime ce dommage, cette prtention
doit tre rejette, parce qu'il est ridicule qu'on soit arbitre soi-mme
du tort dont on se plaint.

Il pourroit, en effet, arriver de-l que si le ddommagement toit de la
valeur d'une maille, on en exigeroit cent sols. Ainsi toute prescription
contraire  l'quit ne peut jamais tre admise en Jugement, & si elle
subsiste, on doit l'abolir.

_REMARQUES._

(a) _Distreyner._

Ce mot indique le droit qu'avoit tout crancier de se saisir, en
prsence de tmoins & du consentement des Seigneurs du lieu, de meubles
ou de fonds appartenans  son dbiteur jusqu' concurrence de ce que ce
dernier lui devoit.

On ne pouvoit en gnral, & hors quelques cas d'exception, tel que celui
de dettes contractes par un Forain dans un Bourg, &c. user de ce droit
qu'en vertu d'un Pref qui, quant  la forme &  ses effets, toit
semblable aux lettres de _Debitis_ que l'on obtient encore parmi nous en
la Chancellerie. Ce Bref toit adress au Juge en ces termes:

_Rex, &c. justiciario aut vice-comiti, &c. ad quos prsentes litter
pervenerint, salutem. Mandamus vobis quatens omnes illos in vestris
balliis seu burgis, &c. qui debent N..... ad eadem debita ei vel suo
certo attornato latori prsentium just sine dilatione reddenda secundum
quod idem N...., vel dictus ejus attornatus dicta debita sibi deberi ab
iisdem rationabiliter probare poterit coram vobis, prout justum, fuerit
compellatus, &c._

Aussi-tt que le Juge recevoit ce Bref, il le remettoit  un Officier
_Summonitori_, pour qu'il ft saisir chez le dbiteur une quantit de
meubles  peu prs gale  la dette, & l'assignt  un jour certain pour
venir la nier ou reconnotre. Aprs quarante jours couls, si le
dfendeur nioit la dette, le demandeur faisoit sa preuve sur le champ,
ou sans cela son action tomboit. La preuve une fois acquise, il
intervenoit une Sentence qui condamnoit au payement sous quinze jours:
ce dlai expir, la somme n'tant pas paye, on faisoit porter les
meubles saisis au principal march de la Jurisdiction, & on les vendoit.
Quand il ne se trouvoit point d'acheteurs, les meubles s'apprcioient
par d'honntes gens, contre lesquels il n'toit pas permis de proposer
de reproches, & on en dlivroit au crancier  proportion de son d.

Si le dbiteur toit Seigneur de Fief, on commenoit par saisir les
meubles de ses colons. Enfin, dans la poursuite du Bref de dtresse on
n'admettoit point _d'exoines_ ou excuses de comparotre, parce que tout
y toit trait provisoirement.[668]

[Note 668: _Leg. Maj._ L. 1, c. 5. Et _Quoniam attach._ c. 49.]




CHAPITRE XII.

_DE RENTES._


*SECTION 213.*

*Troys maners de Rents y sont, cest ascavoir, Rent service, Rent charge,
& Rent secke: Rent service est lou le tenant tient sa terre de son
Seignior per fealty, & certain rent, ou per homage, fealty, & certain
rent, ou per auters services, & certaine rent. Et si rent service soit a
ascun jour (que doit estre pay) aderre, le Seignior poit distrainer pur
ceo de common droit.*

SECTION 213.--_TRADUCTION._

Il y a trois sortes de Rentes, la _Rente de Service_, la Rente appelle
_Rente-Charge_ & la _Rente Seche_. La Rente de Service est celle que
doit un vassal pour une tenure qu'il releve de son Seigneur par faut
ou par hommage & faut, avec l'obligation de payer une rente; si ce
vassal nglige de payer cette rente au jour fix, le Seigneur peut, de
droit, saisir le fonds en sa main.


*SECTION 214.*

*Et si home voyloit doner terres ou tenements a un auter en taile,
rendant a luy certain Rent per an, il de common droit poit distreiner
pur le rent aderere, coment que tiel done fuit fait sauns fait, pur ceo
que tiel Rent est Rent service. En mesme le manner est, si leas soit
fait a un home pur terme de vie, ou dauter vie, rendant al lessor
certain rent, ou pur terme de ans rendant certaine rent.*

SECTION 214.--_TRADUCTION._

Ce sont encore des Rentes de service que celles auxquelles un possesseur
s'oblige pour les terres ou tenements qu'il tient en fief tail ou
conditionnel, ou pour sa vie ou pour un certain nombre d'annes; car
soit que l'infodation ait t porte ou non par crit, le Seigneur peut
faire saisir le fonds pour les arrrages desdites Rentes.


*SECTION 215.*

*Mes en tiel cas ou home sur tiel done ou lease voile reserver a luy
rent service, il covient que le reversion de les terres & tenements soit
en le donor ou lessor, car si home voile faire feoffement en fe, ou
voile donor terres en taile, le remaindre oustre en fe simple sans
fait, reservant a luy certaine rent, tiel reservant est void,[669] pur
ceo que nul reversion remaine en le donor, & tiel tenant tient la terre
immediatment de le Seignior de que son donor tenoit, &c.*

[Note 669: Vacuum.]

SECTION 215.--_TRADUCTION._

Mais afin que la Rente rserve par un vendeur ou un donateur soit une
Rente de service, il faut qu'il se soit rserv le droit de retour du
fonds; car si aprs avoir fait don de partie de son fief,  titre de
fief conditionnel, il cede le rsidu  pur fief, en ne se rservant
qu'une rente, cette rente n'est point une Rente de service, parce que le
vendeur ou donateur n'a plus aucun droit sur le fonds, & que l'acquereur
ou donataire releve immdiatement du suzerain dont le vendeur ou
donateur relevoit.


*SECTION 216.*

*Et ceo est per force de lestatute de _Quia emptores terrarum_ (a), car
devaunt le dit estatute si home fesoit un feoffement en fe simple, per
fait ou sans fait, rendant a luy & a ses heires certaine rent, ceo fuit
rent service, & pur ceo il puissoit _distreiner_ (b) de common droit, &
sil fuit nul reservation dascun rent ne dascun service, uncore le
feoffe tenust del feoffor per autiel service que le feoffor tenust
oustre de son Seignior procheine paramount.*

SECTION 216.--_TRADUCTION._

Ceci est fond sur le Statut _Quia emptores terrarum_. Avant ce Statut,
si quelqu'un cdoit ou donnoit en fief simple, par crit ou sans crit,
le fief qu'il possdoit,  la charge de lui faire, &  ses hritiers,
une rente, cette rente toit une Rente de Service pour laquelle il
pouvoit saisir le fonds de commun droit. Et si lors de la cession ou du
don du fief il n'toit fait par le donateur aucune rserve de service
ni de rente, le donataire ne devoit au donateur en ce cas que les mmes
services auxquels ce dernier toit tenu envers son Seigneur suserain
avant son alination.

_REMARQUES._

(a) _Quia emptores._ Voyez ce qui est dit de ce Statut, Section 140.

(b) _Distrainer, distringere_, saisir, _in suum usum capere aliquid ad
debiti compensationem. Glossar. Willelmi Wast in fin. Matth. Paris._
Le Seigneur ne pouvoit saisir le fonds, _distringere, saisire, vel
recognoscere tenementum_, pour les arrrages du bail qu'il en avoit
fait; mais il avoit ce droit pour tous les services qui lui toient ds
par son vassal, ou pour tout ce qui reprsentoit les services relatifs
aux sous-infodations qu'il avoit faites.[670]

[Note 670: _Quoniam attach._ c. 46 & 47.]


*SECTION 217.*

*Mes si home per fait endent a cel jour, fait tiel done en fe taile, l'
remainder ouster en fe, ou lease a terme de vie, le remainder ouster en
fe, ou un feoffment en fe & per mesme lendenture il reserve a luy, & a
ses heires un certaine rent, & que si le rent soit aderere, que bien
lirroit a luy & a ses heires a distreiner, &c. tiel rent est rent
charge, pur ceo que tielx terres ou tenements sont charges ove tiel
distresse per force de le scripture tantsolement, & nemy de common
droit. Et si tiel home sur fait endent reserva a luy, & a ses heires
certain rent sans ascun tiel clause mise en le fait, que il poit
distreine, donque tiel rent est rent secke, pur ceo que il ne poit vener
de aver le rent, si ceo soit deny per meane de distresse, & sil ne suit
unques en cest cas seisie de la rent, il est sans remedie, come serra
dit apres.*

SECTION 217.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un par un acte autentique donne une partie de ses fonds en
fief tail ou conditionnel, partie en fief  terme de vie, une autre
partie en fief simple: dans le cas o par ce mme acte il se rserve, &
 ses successeurs, une rente & le droit de se saisir du fonds  dfaut
de payement, cette rente est une _Rente-charge_; parce que c'est par
l'acte & non de droit que les fonds en sont chargs. Mais si la clause
qui exprime la facult de saisir  dfaut de payement n'est pas employe
dans l'acte, la rente s'appelle _Rente-seche_, parce qu'on ne peut
saisir le fonds pour les arrrages de cette rente, comme il sera dit
ci-aprs.


*SECTION 218.*

*Auxy si home seisie de certain terre graunt per un fait polle,[671] ou
per indenture un annual rent issuant hors de mesme la terre a un auter
en fe ou en fe taile, ou per terme de vie, &c. ovesque clause de
distresse, &c. donques ceo est rent charge, & si le grant soit sans
clause de distresse, donques il est rent seck. Et _nota_, que Rent
seck _idem est quod redditus siccus_, pur ceo que nul distresse est
incident a &c.*

[Note 671: Du mot _pollex_.]

SECTION 218.--_TRADUCTION._

Si un possesseur de fonds constitue sous seing ou par acte autentique
une rente sur ce fonds, soit en fief conditionnel ou en fief simple ou 
terme de vie, avec la clause que l'acquereur pourra user de saisie, &c.
cette rente,  l'gard de l'acquereur, n'est qu'une _Rente-charge_; & si
en l'acte de cession de la rente le vendeur de la rente a omis la clause
portant le droit de saisir, &c. la rente n'est qu'une _Rente-seche_ en
la main de l'acquereur, c'est--dire, qu'il ne peut saisir le fonds pour
le payement des arrrages.


*SECTION 219.*

*_Item_, si home granta per son fait un rent charge a un auter, & le
rent est arere,[672] le grantee poet eslier sil voet suer un Briefe de
Annuity de ceo envers l' grantor ou destreiner pur le rente arere, & l'
distresse retaine tanque il soit de ceo pay, mes il ne poit faire ne
aver ambideux ensemble, &c. Car sil recover per Briefe Dannuity, donques
la terre est discharge de le distresse, &c. Et sil ne suist Briefe
de Annuitie, mes distreine pur les arrerages, & le tenant suist son
_Replegiare_ (a), & donques le grantee avowa le prisel de le distresse
en le terre en Court de record, donques est la terre charge, & la person
del grantor discharge de action de Annuity.*

[Note 672: _Arere_, arrrage.]

SECTION 219.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un ayant vendu une _Rente-charge_  un autre, cette rente
s'arrrage sans payement, l'acquereur peut opter entre un _Bref
d'Annuit_ envers le vendeur, comme son garant, ou saisir le dbiteur,
& retenir en sa main ce qu'il a saisi jusqu' ce qu'il soit pay; mais
il ne doit pas cumuler les deux procdures: car si le _Bref d'Annuit_ a
son effet, la terre est dcharge de la saisie, &c. Et si au contraire
cet acquereur use de saisie, & prouve contre son dbiteur qui poursuit
la restitution des objets saisis en Cour de Record que ce droit d'user
de saisie sur la terre lui appartient, la terre reste ds-lors charge
du payement; mais la personne du vendeur se trouve  l'abri de toute
poursuite.

_REMARQUES._

(a) _Replegiare._

_Replegiare_, c'est revendiquer ses meubles ou bestiaux saisis & dposs
en la main de Justice. Lorsque le dbiteur saisi nioit la dette, on lui
restituoit les objets saisis, sous caution de les reprsenter aprs la
dcision du procs. C'toit ordinairement chez les Seigneurs du saisi
que les _Namps_ du crancier toient dposs. Il arrivoit quelquefois
des difficults de la part de ces Seigneurs sur la restitution qui leur
en toit demande sous caution; mais le propritaire des Namps pouvoit
s'adresser aux Juges suprieurs de la Cour du Roi; & sur sa plainte, le
Sergent de cette Cour, aprs avoir somm le dpositaire de rendre les
_Namps_, l'assignoit & l'obligeoit de donner lui-mme caution de la
justice de son refus. Quand le Seigneur toit assez inconsidr pour
mconnotre qu'il et reu les objets rclams, s'il rsultoit de
l'enqute le contraire de ce qu'il avoit avanc, il toit puni
svrement; _car jaoit ce que l'en ne die pas plainement que ce soit
larcin, si semble il qu'il y ait un pou de saveur de larin_.

On ne pouvoit saisir le fonds, qu'au pralable on n'et discut les
meubles & _avoirs_, _averia_, comme bestiaux, grains, &c.


*SECTION 220.*

*_Item_, si home voile que un auter averoit un Rent charge issuant
hors de sa terre, mes il ne voile que sa person soit charge en ascun
maner per briefe dannuitie, donques il poit aver tiel clause en la
fine de son fait: _Proviso semper, quod prsens scriptum, nec aliquid
in eo specificatum, non aliqualiter se extendat ad onerandum personam
meam, per breve, vel actionem de annuitate, sed tantummodo ad onerandum
terras, & tenementa mea de annuali redditu prdicto_, &c. Donques la
terre est charge, & le person del grantor discharge.*

SECTION 220.--_TRADUCTION._

Un homme qui a une _Rente-charge_ sur un fonds dmembr de son domaine,
& qui ne veut pas tre personnellement appell en garantie par _Bref
d'Annuit_, peut, en vendant cette rente, employer dans le Contrat cette
clause: _Etant observ que le prsent acte ni ce qui y est spcifi ne
pourra donner aucune action contre moi, mais les terres charges de
ladite rente seront seules responsables des arrrages qui en pourroient
tre dues  l'avenir._


*SECTION 221.*

*_Item_, si home fait tiel fait en tiel manner que si _A._ de _B._ ne
soit annuelment pay al feast de Noel pur terme de sa vie xx s. de loyal
mony, que adonques bien lirroit a mesme cestuy _A._ de _B._ a distreiner
pur ceo en le mannor de _F._ &c. ceo est bone rent charge, pur ceo que
l' mannor est charge ove le rent per voy de distresse, & uncore la
person de celuy que fait tiel fait, est discharge en tiel case de action
dannuitie, pur ceo que il ne granta per son fait ascun annuitie a l' dit
_A._ de _B._ mes granta tantsolement, que il poit distrainer per tiel
annuitie, &c.*

SECTION 221.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un fait un acte par lequel il stipule que si A. n'est pas pay
par B.  Nol pendant sa vie de 20 s. d'argent monnoy, A. pourra user
de saisie sur les fonds de F. ceci constitue une _Rente-charge_, & le
fonds est spcialement charg de la rente, & sujet  la saisie; mais le
vendeur de la rente ne peut tre attaqu personnellement, car il n'a pas
garanti le payement de B. il a seulement cd un droit de saisir sur un
fonds, &c.


*SECTION 222.*

*_Item_, si home ad un rent, charge a luy & a ses heires issuant hors de
certein terre, sil purchase ascun parcel de cel a luy, & a ses heires,
tout le rent charge est extinct, & lannuitie auxy, pur ceo que rent
charge ne poit per tiel maner estre apportion. Mes si home que aver rent
service, purchase est issuant, ceo nextiendra tout, mes pur le parcel,
car rent service en tiel cas poit estre apportion solonque le value de
la terre. Mes si un tient sa terre de son Seignior per le service de
render a son Seignior annuelment a tiel feast un chival, ou un esperon
dor, ou un clove gylofer, & _hujusmodi_, si en tiel cas l' Seignior
purchase parcel de la terre, tiel service est ale,[673] pur ceo que tiel
service ne poit estre sever,[674] ne apportion.*

[Note 673: _Ale_, du mot _aller_.]

[Note 674: _Separari._]

SECTION 222.--_TRADUCTION._

Si un propritaire de Rentes-charges affectes sur un fonds acquere
partie de ce fonds, le privilge de ces rentes qui lui toient dues est
ananti; car ce qui caractrise une Rente-charge, est qu'elle ne peut
tre divise.

Il en est autrement d'une Rente de Service: celui  qui elle
appartient peut acquerir partie de la terre qui y est sujette, sans
perdre sa rente, parce que cette sorte de rente se divise  proportion
du fonds qui y est affect. Il faut cependant entendre ceci avec cette
restriction, que si au lieu d'une rente le Seigneur a sur une terre une
redevance annuelle d'un cheval qui doit lui tre prsent  telle Fte,
ou d'un peron d'or, ou d'un clou de groffle, &c. en ce cas le Seigneur
qui acquiere une partie du fonds assujetti  cette redevance, est cens
l'avoir amortie, parce qu'elle ne peut tre divise.


*SECTION 223.*

*Mes si un home tient sa terre dun auter, per homage, fealtie & escuage,
& per certaine rent, si le Seignior purchase parcell de la terre, &c. en
tiel cas l' rent sera apportion, come est avantdit; mes uncore en cest
case l' homage & fealty demurront entier a le Seignior, car le Seignior
avera le homage & fealtie de son tenant pur le remnant de les terres &
tenements tenus de luy, come il avoit adevant, pur ceo que tiels
services ne sont passe annuals services, & ne poyent estre apportion,
mes lescuage poit, & serra apportion solonque lafferance & rate[675] de
la terre, &c.*

[Note 675: Rate, _ratio_.]

SECTION 223.--_TRADUCTION._

Qu'un vassal tienne une terre par Hommage, Faut, Escuage & une Rente,
le Seigneur qui acquiert partie de la terre ne confond en sa personne
qu'une portion quivalente  son acquisition, & indpendamment de cela
l'hommage & la faut lui sont ds en entier par ses vendeurs; car
l'Hommage & la Faut ne sont pas des services annuels, mais des devoirs
qui ne peuvent tre diviss. Il n'en est pas de mme de l'Escuage,
chaque portion du fonds en doit supporter sa part.


*SECTION 224.*

*_Item_, si home ad un rent charge, & son pier purchase parcel de les
tenements charges en fe, & morust, & cel parcel descend a son fits, que
ad l' rent charge, ore cel charge serra apportion solonque le value de
la terre, come en avantdit de Rent service, pur ceo que tiel portion de
la terre purchase per la piere, ne vient al fits per son fait demesn,
mes per discent & per course del Ley.*

SECTION 224.--_TRADUCTION._

Si un pere acquiere partie des tenemens sujets  une Rente-charge,
aprs son dcs, son fils qui toit propritaire de cette rente avant
son acquisition, supportera partie de ladite rente  proportion de ce
qui lui en sera chu de la succession de son pere, parce que l'acqut de
son pere n'est point de son fait.


*SECTION 225.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant tient de son Seignior
per fealty & certaine rent, & le Seignior grant le rent per son fait a
un auter, &c. reservant a luy le fealty, & le tenant atturna al grantee
de l' rent, ore tiel rent est rent seck a le grantee, pur ceo que les
tenements ne sont tenus del grantor de le rent, mes sont tenus del
Seignior que reserve a luy fealty.*

SECTION 225.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un tient une terre d'un Seigneur par faut & par une rente,
dans le cas o le Seigneur vend la rente  un autre, & se rserve la
faut, quoique le possesseur de la terre agre la cession de la rente,
cette rente cependant n'est plus qu'une _Rente-seche_; l'acquereur, en
effet, n'a acquis en ce cas, du consentement du possesseur, aucun droit
sur la tenure, puisque ce Seigneur s'est rserv la faut.


*SECTION 226.*

*Et mesme le manner est lou home tient sa terre per homage, fealtie, &
certaine rent, si le Seignior grant la rent, savant a luy le homage,
tiel rent apres tiel grant est rent secke. Mes la ou terres sont tenus
per homage, fealty & certaine rent, si le Seignior voit granter per son
fait le homage de son tenant a un auter savant a luy le remnant de les
services, & le tenant atturna a luy, solonque le forme del graunt, en
cest case le tenant tiendra sa terre del grantee, & le Seignior que
grantast le homage navera forsque le rent come rent seck, & ne unques
distreynera pur le rent, pur ceo que homage ne fealtie, ne escuage ne
poit estre dit seck, car nul tiel service poit estre dit seck. Car celuy
que ad ou doit aver homage, ou fealty, ou escuage de sa terre poit per
common droit distreyner pur ceo sil soit aderere, car homage, fealtie &
escuage sont services, per queux terres ou tenements sont tenus, &c. &
sont tiels que en nul maner poient estre prises forsque come services,
&c.*

SECTION 226.--_TRADUCTION._

Il en est de mme quand quelqu'un tient par hommage, faut & une rente:
car si le Seigneur aliene sa rente, en se rservant l'hommage, cette
rente est une Rente-seche.

Mais si des terres tant tenues par hommage, faut & rente, le Seigneur
aliene l'hommage de son tenant de son consentement, & se conserve ses
autres droits, en ce cas celui-ci releve sa terre de l'acquereur, & le
Seigneur qui a vendu l'hommage n'a sa rente que comme Rente-seche, pour
laquelle il ne peut _distrainer_ ou saisir; car c'est sur-tout  cause
du dfaut de l'hommage, de la faut, de l'escuage, qui ne sont pas des
redevances, mais des services, qu'une terre peut tre de droit saisie.


*SECTION 227.*

*Mes auterment est de rent que fuit un foits rent service, pur ceo que
quant il est sever per le grant le Seignior de les auters services, il
ne poit estre dit rent service, pur ceo que il ne ad a ceo fealty, que
est incident a chescun manner de rent service, & pur ceo est dit rent
secke, si le Seignior ne poit grant tiel rent ove distresse, come est
dit.*

SECTION 227.--_TRADUCTION._

Quand un Seigneur vend, sparment des autres devoirs ou services qui
lui sont ds, une _Rente de service_, cette rente perd sa qualit, parce
qu'elle n'est pas jointe  la faut, sans laquelle on ne reconnot
aucun service ou devoir Seigneurial; elle devient une Rente-seche, 
laquelle le Seigneur ne peut attribuer le droit de _dtresse_ ou saisie.


*SECTION 228.*

*_Item_, si home lessa a un auter terres pur terme de vie, reservant a
luy certain rent, sil grant le rent a un auter per son fait, savant a
luy la reversion de la terre issint lesse, &c. tiel rent nest forsque
rent seck, pur ceo que l' grantee nad riens en le reversion del terre,
&c. Mes sil grant le reversion del terre a un auter pur terme de vie, &
le tenant atturne, &c. donques ad le grantee le rent come rent service,
pur ceo que il ad le reversion pur terme de vie.*

SECTION 228.--_TRADUCTION._

Quand un homme abandonne  un autre ses terres pour sa vie, & se rserve
seulement une rente, s'il vend la rente, sauf le retour de la terre  sa
personne, &c. telle rente n'est qu'une Rente-seche, parce que le
cessionnaire n'a pas  son profit ce droit de retour. Mais si celui qui
s'est rserv le droit de retour le vend pour la vie de l'acquereur, &
si le dbiteur l'agre, la rente est une Rente-service  l'gard de
l'acquereur tant qu'il est vivant.


*SECTION 229.*

*Et issint est a entendue que si home dona terres ou tenements en le
taile, rendant a luy & a ses heires certaine rent, ou lessa terre pur
terme de vie, rendant certaine rent, sil granta le reversion a un auter,
&c. & le tenant atturna, tout le rent & service passe per cest parol
(reversion) pur ceo que tiel rent & service en tiel cas sont incidents a
le reversion, & passont per le grant de le reversion. Mes coment que il
granta le rent a un auter, le reversion ne passa my pur tiel grant, &c.*

SECTION 229.--_TRADUCTION._

De la disposition prcdente il faut conclure que si celui qui donne 
quelqu'un  condition ou  terme de vie ses terres ou tenements  charge
de rente, vend  un autre le droit de retour desdites terres, de
l'agrment de celui qui les possede, la rente & les devoirs seigneuriaux
passent, en vertu de ce seul mot (retour),  celui qui acquiert ce
droit; parce qu'on ne peut concevoir le retour d'une terre sparment de
celui des services dpendans de cette terre; mais quand on aliene
seulement une rente affecte sur des fonds, le droit de retour n'est pas
alin pour cela.


*SECTION 230.*

*Issint _nota_, le diversitie. Et issint est tenus, _P. 21, E. 4._ Mes
il est adjudge, _an. 26., lib. Assisarum_, ou les services del tenant
en taile fueront grants, que ceo suit bone grant, nient obstant que le
reversion demurt.*

SECTION 230.--_TRADUCTION._

On peut se convaincre de l'exactitude de ces dcisions par les Actes du
21er Parlement tenu sous Edouard IV, en observant nanmoins, avec le 26e
Livre des Assises, que quand les services d'un tenant  condition sont
vendus, la vente est valable, quoiqu'on se soit rserv le retour des
tenemens aprs la condition expire.


*SECTION 231.*

*_Item_, si soit Seignior, mesne, & tenant, & le tenant tient del mesne
per service de 5 sols & le mesne tient ouster per service de 12 deniers
si le Seignior paramount purchase le tenancie en fe, donques le service
de le mesnaltie est extinct, pur ceo que quant le Seignior paramount ad
le tenancie, il tient de son Seignior procheine paramount a luy, & sil
doit tener ceo de luy que fuit mesne, donques il ce vassal, tiendra un
mesme tenancie immediate de divers Seigniors, per divers services, que
serroit inconvenient, & la ley voit plus tost suffer un mischiefe que un
inconvenience, & pur ceo le Seigniory del mesnaltie est extinct.*

SECTION 231.--_TRADUCTION._

En supposant un Seigneur moyen qui a au dessus de lui un autre Seigneur,
et que le tenant du Seigneur moyen doive  celui-ci pour service 5 sols,
tandis que le Seigneur moyen devroit  son Seigneur, pour service, 12
deniers, si ce suprieur acquiert du tenant ses terres, le service d
par ce dernier  son Seigneur moyen se trouve teint: car lorsque le
Seigneur suzerain d'un vassal devient propritaire de la tenure de ce
vassal releve du suzerain, son nouveau Seigneur, par la raison que s'il
relevoit de son premier Seigneur, vendeur de la tenure, il se trouveroit
soumis immdiatement  deux Seigneurs; ce qui ne conviendroit pas.

Or, la Loi prfere ce qui est quitable en gnral,  ce qui peut tre
prjudiciable dans un cas particulier.


*SECTION 232.*

*Mes entant que le tenant tenust del mesne per 5 s. & le mesne tenust
forsque per 12 deniers, issint que il avoit pluis en advantage per 4 s.
que il payast a son Seignior, il avera les dits 4 s. come rent secke
annuelment de le Seignior que purchase le tenancie.*

SECTION 232.--_TRADUCTION._

Il est cependant  remarquer que dans la supposition qui vient d'tre
faite, comme le tenant releveroit de son Seigneur moyen par 5 s. de
rente ou de service, & que ce Seigneur moyen ne devroit que 12 deniers,
celui-ci ne payeroit rellement au Seigneur qui auroit t avant
l'acquisition au-dessus de lui que 4 s.; & par cette raison il faut
tenir pour maxime que le Seigneur suzerain du tenant aura, dans le cas
expos en la prcdente Section,  payer au Seigneur moyen du tenant
dont il a acquis la tenure, 4 s. comme Rente-seche par chaque anne.


*SECTION 233.*

*_Item_, si home que ad rent secke est un foits seisie dascun parcel
de le rent, & apres l' tenant ne voit payer l' rent aderere, ceo est
son remedie, il covient de aler per luy ou per auters, a les terres ou
tenements dont l' rent est issuant, & la demaunder les arerages del
rent, & si le tenant denia ceo de payer, cest denier est un disseisin
de le rent. Auxy si le tenant ne soit adonques prist a payer, ceo est
un denier que est un disseisin de rent. Auxy si l' tenant ne nul auter
home soit demurrant sur les terres ou les tenements, pur payer le rent
quaunt il demand les arrerages, ceo est un denier en ley & un disseisin
en fait, & de tiels disseisins il poit aver assise de _novel disseisin_
envers l' tenant, & recovera l' seisin del rent, & ses arrerages & ses
dammages, & les costages de son briefe & de son plee, &c. Et si apres
tiel recovry & execution ewe le rent soyt auter foits a luy denie,
donque il avera un redisseisin, & recovera ses double damages, &c.*

SECTION 233.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un propritaire d'une Rente-seche ne peut s'en faire payer, il
doit aller lui-mme ou envoyer sur les terres qui sont affectes  cette
rente pour sommer le dbiteur d'en payer les arrrages; si le dbiteur
fait refus, c'est un trouble de la possession de la rente, & si ce
dbiteur n'est pas en tat de payer, ou s'il ne se trouve point sur le
fonds qui doit la rente lors de la sommation, ceci en droit quivaut 
un refus de fait: le crancier peut ds-lors obtenir un Bref de nouvelle
dessaisine contre le possesseur du fonds,  l'effet de recouvrer la
possession de sa rente, ses arrrages, dommages & cot du Bref & de la
Plaidoirie, &c. Si aprs avoir recouvr sa rente celui  qui elle est
de prouve de nouvelles contestations sur le payement, il peut, par un
Bref de _redessaisine_, obtenir doubles dommages, &c.

_ANCIEN COUTUMIER._

L'en doibt savoir que des dessaisines les unes sont de terres, les
aultres de rentes, les aultres de faisances, les aultres de franchises,
les aultres de services, de quoi les Briefs se varient. Ch. 93.


*SECTION 234.*

*_Et memorandum_, que cest nosme _Assise_, (a) _est nomen quivocum_,
car ascun foits est prise sur un jurie, car le commencement de le
record de Assise de novel disseisin issint commencera: _Assisa venit
recognitura, &c. quod idem est quod jurata venit recognitura_, &c. Et
la cause est, pur ceo que per le Briefe de Assise, il est command a
la Vicont, _quod faceret duodecim liberos & legales homines_ (b) _de
vicineto, &c. videre tenementum illud, & nomina illorum imbreviare, &
quod summoneat eos per bonos summonitores, quod sint coram Justiciariis,
&c. parati inde facere recognitionem_, &c. Et pur ceo que pur tiel
original, un panel per force de mesme le briefe devoit estre returne,
&c. il est dit en l' commencement del Record en le Assise, _Assisa venit
recognitura_, &c. Auxy en briefe de droit il est communement dit, que le
tenant luy poi mitter en Dieu & grand Assise, &c. Auxy il y ad un briefe
en le _Register_, que est appel briefe _de Magna Assisa eligenda_.
Issint est ceo bien prove que cest nosme Assise, _aliquando ponitur
pro Jurat_. Et ascun foits il est prise pur tout le briefe dassise, &
solonque cel entent il est pluis properment, & pluis communement prise,
sicome Assise de novel disseisin est prise pur tout l' breve de _Assise
de novel disseisin_. Et en mesme le manner Assise de common de pasture
est pris pur tout le briefe dassise de common de pasture, & Assise
de _mort dancester_ (c) est prise pur tout le briefe dassise de mort
dancester & assise de _darraine presentment_ (d) est prise pur tout le
breve dassise de darraine presentment. Mes il semble que le cause pur
que tiels briefes al commencement fueront appels Assises fuit pur ceo
que per chescun tiel briefe il est commande al Viscont, _Qd' summoneat
xii_, le quel est a tant adire, que doit summoner un Jurie. Et ascun
foits _assise est prise pur un ordinance_, (e) son pur mitter certaine
choses en certaine rule & disposition, sicome ordenance que est appel
_Assisa panis & cervisi_.*

SECTION 234.--_TRADUCTION._

Il est bon de se rappeller que le nom d'Assise est susceptible de
divers sens. On le prend quelquefois pour l'Audience o l'on procede
 la rception des Jureurs qui doivent faire la vue ou examen du lieu
en litige; c'est pour cela que le record de l'Assise commence par ces
mots: _Assisa venit recognitura, &c. quod idem est quod jurata venit
recognitura_; car le Bref d'Assise porte commandement au Vicomte de
choisir douze hommes irrprochables du voisinage qui ayent vu le fonds
contest, & de joindre au Bref une liste de leurs noms, afin que les
Appariteurs pussent les sommer de comparotre devant les Justiciers, &c.
pour aller ensuite reconnotre la situation du fonds; & comme partie
de ceux employs sur la liste peut tre rcuse, le Record de l'Assise
s'intitule ainsi, _Assisa venit recognitura_. En second lieu, dans le
Bref de droit on dit ordinairement que le tenant met sa cause en la
volont de Dieu & _de la grande Assise_, parce qu'en effet parmi les
Brefs de Chancellerie il y en a un de _Magn Assis eligend_.

Ainsi tantt _Assise_ signifie _la Jure_ ou l'Audience o les Jureurs
prtent serment, tantt il dsigne toutes les Procdures qui se font en
l'Assise; mais plus communment ces expressions, _Assise de nouvelle
dessaisine_ s'entendent de tout ce qui se fait en consquence du Bref de
nouvelle dessaisine. C'est aussi dans le mme sens qu'on dit Assise de
commun pturage, Assise de mort d'anctres, Assise de derniere
prsentation. Ce nom d'Assise a t anciennement donn aux Brefs que
l'on obtient pour la suite de diffrentes causes, parce que tous Brefs
enjoignent aux Vicomtes de faire sommer douze voisins, ce qui est la
mme chose que s'il leur toit ordonn de faire assembler le Sige o
ils doivent tre entendus. Quelquefois nanmoins _Assise_ signifie une
Ordonnance de Police, telles que celles qui reglent le prix & la qualit
du pain, de la bire, &c.

_ANCIEN COUTUMIER._

Assise est une Court en laquelle ce qui est faict doibt avoir perdurable
fermet, car se l'en nye ce qui a est fait s Plets de la Vicomt on le
peut amender par une _desrene_;[676] mais ce qui est faict en Assise ne
reoit aulcun desrene, ains est conferm  toujours par le record de
l'Assise, & doibt avoir 40 jours entre deux Assises. Ch. 55.

[Note 676: Du mot _disrationare_, parce que cette action toit accorde
au dfendeur pour _montrer_ par son serment & celui de 2 tmoins, 
son pair, que celui-ci lui avoit imput un fait dont il n'toit pas
civilement responsable, Anc. Coutum. c. 123, & que consquemment
l'action toit _contre raison_, _desrnable_ pour draisonnable.]

L'en doibt savoir que ceulx sont appells Jureurs, qui par le serment
qu'ils ont fait en Court, sont tenus  dire vrit des querelles selon
ce qu'il leur sera enchargi par la Justice ou par cil qui sera en son
lieu. Quand contends doibt estre fin par le serment de Jureurs, il
convient qu'ils sachent les circonstances des contends, si come des
personnes entre qui le contends est, & de la chose de quoy il est, la
cause, le lieu, le temps & la maniere.

Les espciaulx amis, ne les ennemis, ne les cousins, ne aulcun de qui
l'en puisse par certaine raison avoir soupon d'amour ou de haine ou de
lignage, ne doibvent pas estre reus au serment, ne ceulx qui sont
personiers de la querelle ou qui ont semblable querelle, ne ceulx qui
l'ont mene ou deffendue en Court, ne maintenue ou est conseilleur, ne
ceulx qui rien ne savent de la chose de quoy le contends est, & qui ne
sont du temps ne du lieu de quoy ils en puissent rien savoir, ne
doibvent estre reus en la Jure, ne ceulx qui sont reprins de parjure
ou de porter faux tmoins, ou vaincus en champ de bataille, ou ceulx qui
sont infames, & pour ce doibt l'en savoir que l'en doibt semondre aux
Jures les plus prudhommes, & les plus loyaux & les plus prochains, &c.
Ch. 69.

_REMARQUES._

(a) _Assise._

Quand un particulier avoit obtenu du Prince un Bref portant permission
de poursuivre son droit en _assise_; si celui contre lequel le Bref
toit accord n'avoit aucune exception valable  proposer, soit contre
le porteur du Bref, soit contre sa forme; le Vicomte composoit un
Tribunal _assisam_ des personnes qu'il croyoit les plus capables de
prononcer sur la question.[677] Ces personnes au nombre de douze, en
prsence des parties & de la Cour o la cause devoit s'instruire,
prtoient serment qu'elles avoient la connoissance requise pour indiquer
le meilleur droit. Aprs que les reproches de parent, inimiti, &c.
avoient t examins, ceux que l'on substituoit aux suspects faisoient
_la vue_ ou examen du lieu, du fonds ou du fait contest; & comme il
arrivoit ou que tous, ou que quelques-uns seulement n'avoient aucune
notion du fait en litige, on choisissoit douze autres jureurs, ou on
supploit par d'autres  ceux qui ne se trouvoient pas en tat de
dcider, de maniere que le nombre requis par le Bref ft complet.
Quelquefois cependant les uns toient favorables au demandeur & d'autres
au dfendeur, & alors on augmentoit le nombre des jureurs de part &
d'autre, jusqu' ce qu'il y en et douze d'avis uniforme. Cet avis
formoit la Sentence des Juges, & toute Sentence d'assise toit sans
appel,[678]  moins que le condamn n'offrt prouver que toute l'assise,
ou plutt les jureurs de l'assise, avoient fait un faux serment; car
cette preuve ne pouvoit tre refuse. Elle se faisoit par vingt-quatre
hommes irrprochables; & les parjures duement convaincus, non-seulement
toient punis par la confiscation de leurs biens, mais de plus ils
gardoient prison pendant un an, & toient dclars infames.[679]

[Note 677: _Reg. Maj._ L. 3, c. 28.]

[Note 678: _Ibid._ L. 1, c. 12.]

[Note 679: _Ibid._ c. 14, & _Quoniam attachiam._ ch. 53.]

(b) _Legales homines._

Il ne faut pas confondre ces hommes _loyaux_ ou jureurs avec les tmoins
ordinaires. Les jureurs n'toient point obligs d'attester qu'un fait
toit tel qu'une des parties l'articuloit, mais seulement qu'ils avoient
lieu de penser, par des raisons d'quit ou de convenance, que ce fait
toit ou n'toit pas vrai. C'est pour cela que la Loi Salique[680]
n'exige de l'homicide insolvable, que le serment de douze jureurs en
tat de dclarer qu'ils n'ont rien vu, ni sur la superficie, ni dans
l'intrieur de ses terres, d'quivalent  la composition qu'il doit; &
que dans les Capitulaires, les accuss de conspiration sont autoriss
d'administrer des jureurs pour attester que leurs assembles n'ont eu
pour cause aucun projet pernicieux  l'Etat.[681] Les jureurs mettoient
la main sur les Evangiles ou sur des Reliques; & comme en certains cas
la Loi n'exigeoit que deux ou trois jureurs, & dans d'autres plus, ce
qui alloit quelquefois  trois cens: il y est ordonn que l'accus
jurera par deux, trois, quatre, cinq mains, &c. suivant les
circonstances. Les lacs avoient pour jureurs des lacs, les
Ecclsiastiques des jureurs de leur ordre, les femmes des personnes de
leur sexe;[682] les Moines ne prtoient jamais serment. Plt  Dieu
qu'ils vcussent encore d'une maniere  tre crus, comme autrefois en
Jugement, sur leur simple parole.[683]

[Note 680: _Lex Salic._ c. 61: _De chrenechruda._]

[Note 681: Capitul. L. 3, c. 9.]

[Note 682: _Annal. Benedict. L. 14, ann. 659, tom. 1, pag. 417, & tom.
3, L. 37, pag. 270, ann. 274._]

[Note 683: _Ibid_, tom. 2, L. 28: _Felices! si tales se prstarent ut
iis simpliciter affirmantibus vel in propri caus, ut olim, etiam nunc
crederentur_. Vid. ann. 887, ibid, tom. 3, pag. 245.]

(c) _Bref de mort d'ancester._

Voici le modele de ce Bref, tir des Loix d'Ecosse & de l'ancien
Coutumier Normand.

*Rex justiciario salutem mandamus vobis quatenus per probos & fideles
homines just & secundum assisam terr recognosci faciatis, si quondam
A... pater B... latoris prsentium obiit vestitus & saisitus de terr
F... & si dictus B... filius dicti A... sit legitimus & propinquior
hres ejusdem de edem terr, & si nihil sit, saisinam dict terr de
jure recuperare non debeat; quod si ita esse inveneritis & talis
injust terram detinet ut dicit, talem saisinam dicto B... just habere
faciatis.*[684]

[Note 684: _Quoniam attachiam._ c. 52.]

Se T..... donne plge de suivir sa clameur, semond le recognoissant du
voisin qu'il soit aux premieres assises du Bailliage,  reconnotre,
savoir, se N.... toit saisi en cet an quand il morust de la terre que
T..... lui dforce, fise A.... & comment, & savoir se T.... est le plus
prochain hoir  avoir l'chance de N.... la terre soit dedans le veue,
& soit en paix.[685]

[Note 685: Anc. Cout. c. 98, sur cette expression, _Mort d'anctres_,
qui se trouve dans l'article 22 de la grande Chartre, Rapin de Thomas,
Hist. d'Angl. L. 8, pag. 295, dit qu'elle signifie _la poursuite faite
par le fils ou un autre descendant d'un home tu_. On peut juger de
son erreur par les Textes des deux Loix que je mets sous les yeux du
Lecteur.]

(d) _Darraine presentment._

Ce Bref ne diffroit des autres que par son objet:

_Si T.... donne plge de suivir sa clameur, semond le recognoissant du
voisin, qu'il soit aux prochaines assises, &c.  reconnotre, savoir,
qui presenta la darreine parsonne  l'Eglise D.... que G... lui deforce
& fais dedans ce voir l'Eglise, & tre en paix._

Telle est la Formule qu'en donne Glanville & le vieux Coutumier
Normand.[686] Le Coutumier fait cependant observer que le Juge qui a
reu le Bref doit envoyer des _Lettres-Patentes_  l'Evque dont le
Bnfice dpend, conues en ces termes:

[Note 686: Anc. Cout. c. 109. Glanville, L. 4, c. 10, 11, 13 & 18.]

_Pour ce que T.... nous a montr sa clameur que jaoit ce qu'il presenta
la darraine personne  l'Eglise D.... G.... lui deforce de son autorit
& y veut presenter nouvelle personne, nous vous dfendons fermement de
par le Duc de Normandie, que vous ne receviez aulcunes personnes  celle
Eglise devant que le plaid soit fin._[687]

[Note 687: Art. 2 du Record des Droits des anciens Ducs Normands en
1205. _Vide_ Bruss. Chartr. 2e vol. pag. 24.]

Quand le procs n'toit pas fini dedans six mois, l'Evque pouvoit
nommer qui il vouloit. La procdure sur le Bref de patronage, ne
diffroit en rien de celle usite sur les Brefs en matiere profane. Mais
depuis Philippe le Bel, lorsque la contestation toit entre un
Ecclsiastique & un Lac, la vue de l'Eglise ordonne par le Bref toit
faite, en Normandie, par _quatre Prtres & quatre Chevaliers des mieux
crables, & qui par aulcun saonnement ne pussent tre ts hors de la
jure_. Ces huit personnes examinoient les jureurs en prsence de
l'Evque & du Juge sculier, ou du Juge sculier seul, si l'Evque toit
absent: & comme il pouvoit arriver que l'Evque refust d'envoyer des
Prtres pour assister  la _jure_, le Juge, en ce cas, _recouroit 
l'ancienne Coutume & tenoit le reconnoissant par les lais_.[688]

[Note 688: _Voyez_ Remarque C, Sect. 528.]

Le droit de Patronage a eu diverses causes, auxquelles se rapportent
les diffrens noms[689] donns aux Patrons par les anciennes Loix
Franoises, Angloises & Normandes. On trouve dans les Capitulaires que
les Eglises avoient droit de demander au Roi des Avocats ou Dfenseurs,
_Advocatos_, _Defensores_, toutes les fois qu'elles avoient  redouter
l'oppression de quelque puissance.[690] On y voit aussi qu'outre les
Avocats ou Avous les Eglises avoient des Seigneurs auxquels les Curs
devoient des honneurs dans leurs Eglises, _ut Episcopi provideant quem
honorem Presbiteri, pro Ecclesiis suis, senioribus tribuant_.[691] Ces
Seigneurs toient ceux qui avoient dot & bti sur leurs fonds une
Eglise paroissiale: l'Evque y prposoit des Prtres ou Curs pour y
exercer le Saint Ministere; mais ordinairement ils lui toient prsents
par le Seigneur ou Patron. Dans la suite ces Patrons & les Avous ont
t confondus, soit parce que les Evques prfrerent de mettre leur
Evch sous la protection des Grands qui, dans leur Diocse, par leurs
fondations, avoient donn plus de preuves de leur attachement pour le
culte Divin, soit parce que ceux que le Roi leur avoit choisi ou permis
de prendre pour protecteurs de leurs Evchs, fonderent eux-mmes des
Monasteres ou des Eglises,  condition qu'ils en nommeroient les
Ministres;[692] soit enfin parce que les Fondateurs d'Eglises apposerent
 leur gnrosit cette clause, qu'elles seroient  perptuit sous la
protection de tel Seigneur & de ses descendans.[693] En sorte que le
Patronage, vers la fin de la deuxieme Race & dans la suite, a
non-seulement donn la facult de prsenter  l'Eglise un Ministre, mais
encore celle de soutenir les droits de l'Eglise en Justice, & mme de
rendre justice aux vassaux de l'Eglise. Les Patrons Normands avoient les
mmes prrogatives,  l'exception de la derniere, comme je l'ai dj
observ, parce que toute Jurisdiction s'exeroit, en Normandie, au nom
seul de ses Ducs.[694]

[Note 689: _Senior_, _Patronus_, _Advocatus_, _Defensor_.]

[Note 690: L. 5, c. 31 des Capitul. & L. 7, c. 308.]

[Note 691: Discipl. Ecclsias. 2e part. L. 1, pag. 172.]

[Note 692: Annal. Bndict. L. 66, pag. 163, ann. 1081. Roger, Avou de
Vignory, y construit & fonde une Eglise.]

[Note 693: _Ibid_, L. 68, ann, 1094, pag. 317.]

[Note 694: Sect. 10, _supr._]

(e) _Assise est prise pur un ordinance._

Skne nous a conserv, dans son recueil, une assise de David premier
de ce nom, Roi d'Ecosse, sur les poids, mesures & monnoies. C'est dans
cette assise que le poids du _sterling_ est fix  trente deux grains,
_boni & rotundi frumenti_.[695] On trouve aussi, dans la collection de
cet Auteur, une autre assise qui regle la police des moulins. Le droit
de moute y est fix, pour l'homme libre, au seizieme, au vingtieme &
au trentieme, suivant la Coutume de la Seigneurie dans laquelle ces
terres infodes se trouvent assises; mais le tenant par villenage doit
le treizieme. Il est encore dcid que quiconque ayant achet du bled
dans un Fief, passe en un autre Fief, & pour se dlasser dpose son sac
rempli de bled dans le grand chemin, ne doit rien au Seigneur; mais que
s'il entre dans une auberge du dernier Fief, & y dcharge son grain,
il est sujet au droit de moute. Chaque Menier y est aussi assujetti 
avoir deux valets ou _Sergens_, _servientes_, qui, aprs avoir prt
serment au Seigneur & aux vassaux, peuvent arrter ceux qui fraudent
la moute. Le cheval du fraudeur, en ce cas, appartient au Seigneur, &
le bled & le sac aux domestiques ou Sergens. Il est dfendu  ceux qui
portent leur grain au moulin de prendre les rangs les uns des autres, &
ce rang y est appell _Rovum_, terme qui a encore la mme signification
chez le menu peuple de Normandie.

[Note 695: Laur. Ord. tom. 1.]


*SECTION 235.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le Seignior granta le rent son
tenant per son fait a un auter, savant a luy les services, & l' tenant
atturna, ceo est un rent seck, come est dit adevant. Mes si le rent a
luy soit denie al prochein jour de payement, il ny ad ascun remedie, pur
ceo que il navoit de ceo ascun possession. Mes si l' tenant quaunt il
atturna al grantee, ou apres, voile doner al grantee un denier, ou un
maile, &c. en nosme de seisin de le rent, donques si apres a le
procheine jour de payment le rent a luy soit denie, il aver assise de
novel desseisin. Et issint est lou home granta per son fait un annual
rent issuant hors de sa terre a un auter, &c. si le grantor a donques
ou apres paya al grante un denier, ou un mail en nosme de seisin de le
rent, donques si apres al procheine jour de payment le rent soit denie,
le grantee poet aver assise, ou auterment nemy, &c.*

SECTION 235.--_TRADUCTION._

Si un Seigneur aliene, du consentement de son tenant, la rente que
ce dernier lui doit, en se rservant nanmoins les services ou
devoirs seigneuriaux, la rente, en la main de l'acquereur, est une
Rente-seche, comme on l'a prcdemment dit; & cet acquereur, dans le
cas o le payement lui seroit refus, ne pourroit user de saisie sur
le fonds. Mais si le dbiteur, en consentant le transport de la rente,
a seulement donn  cet acquereur un denier ou une maille, en signe
de ce qu'il le reconnot saisi de la rente;  dfaut de payement, le
nouveau propritaire de cette rente peut se pourvoir en l'assise de
nouvelle dessaisine. Ainsi il est essentiel que le dbiteur de la rente
_ensaisine_ l'acquereur de quelques sommes d'argent, afin que celui-ci
ait le droit de se pourvoir en l'assise.


*SECTION 236.*

*_Item_, de Rent seck, home poet aver Assise de mort dancester, ou Brife
de Apel, ou de Cosinage, & touts auters manners dactions Reals, come la
case gist, sicome il poet aver dascun auter rent.*

SECTION 236.--_TRADUCTION._

Quoique l'on n'ait pas la voie de l'assise de nouvelle dessaisine pour
une Rente-seche, cependant on peut obtenir, pour s'en faire payer,
l'assise de _mort d'anctres_, ou un Bref d'ayeul ou de parent, ou tout
autre Bref tabli pour l'introduction des actions relles, ainsi que
l'on en use  l'gard de toutes les autres rentes.


*SECTION 237.*

*_Item_, sont trois causes de disseisin de Rent Service, _scavoir
Rescous, Replevin_ & _Enclosure: rescous_ est quaunt le Seignior en la
terre tenus de luy distrein per son rent arere si le distres de luy soit
rescous: ou si le Seignior vient sur la terre & voile distreyner, & le
tenant ou auter home ne luy voile suffer, &c. Replevin est, quant le
Seignior ad distreine, & Replevin soit fait de les distresse per Briefe,
ou per plaint. Enclosure est, si les terres ou les tenements sont issent
encloses, que le Seignior ne poyt vener deins les terres ou tenements
pur distreyne. Et la cause pur que tiels choses issint faits sont
disseisins al Seignior, est pur ceo que pur tiels choses le Seignior est
disturbe de le mean per que il doit avoire & vener a son rent, scavoir,
de le distresse.*

SECTION 237.--_TRADUCTION._

On est rput dessaisi d'une Rente de service en trois cas; pour
_rcousse_, _rplvine_ ou main-leve, _en closure_ ou opposition. La
rcousse a lieu, quand le Seigneur saisit pour les arrrages de sa
rente, & quand un autre vient reclamer les effets saisis, ou s'opposer 
ce qu'il les enleve; la main-leve s'entend de celle qu'obtient le
Dbiteur des choses saisies par Bref ou sur sa plainte judiciaire.
_L'enclosure_ signifie toute espece d'obstacles qui empche le crancier
de la rente d'user de saisie sur les fonds qui y sont affects. Or,
comme ces trois choses attaquent la proprit de la rente, elles sont
censes en dessaisir le propritaire.


*SECTION 238.*

*Et sont 4 causes de disseisin de rent charge _scilicet, Rescous,
Replevin, Enclousure,_ & _Denier_, car Denier est un disseisin de Rent
charge, come est avantdit de Rent secke.*

SECTION 238.--_TRADUCTION._

Il y a quatre cas dans lesquels on est dessaisi de la _Rente-charge_,
savoir, celui de _recousse_, ceux de _main-leve_, _d'opposition_, de
_refus_; car refuser une Rente-seche, c'est en dessaisir celui  qui
elle appartient.


*SECTION 239.*

*Et deux sont causes de disseisin de Rent seck, cest ascavoir, _denier_
& _enclosure._*

SECTION 239.--_TRADUCTION._

On ne peut tre dessaisi d'une Rente-seche que par le _refus_ &
_l'opposition_.


*SECTION 240.*

*Et il semble que il y ad un auter cause de disseisin de touts les trois
services avantdits, cest ascavoir, si l' Seignior soit en alant a la
terre tenus de luy pur distreyner pur le Rent arere, & le tenant ceo
oyant, luy encounter, & luy _forstala_ (a) la voy ovesque force & armes,
ou luy manace en tiel forme que il ne osast vener a sa terre pur
distreiner pur son rent arere pur doubt de mort, ou mutilation de ses
membres, ceo est un disseisin, pur ceo que le Seignior est disturbe de
le meane, pur que il doit vener a son rent. Et issint est si pur tiel
forstalement ou menace, celuy que ad un rent charge ou rent secke est
forstalle, ou ne osast vener a la terre a demaunder le rent arere, &c.*

SECTION 240.--_TRADUCTION._

Cependant il y a un autre cas de dessaisine des trois Rentes dont on
vient de parler: c'est celui o un Propritaire de rente s'tant
transport sur le fonds pour en distraire ou saisir jusqu' concurrence
des arrrages qui lui sont ds, on s'est oppos  son passage  main
arme, ou on lui a fait des menaces de mort ou de mutilation.

_REMARQUE._

(a) _Forstala_.

_Foristalamentum_: ce terme est ici pris _pro obstrusione via, vel
transits impedimento_. Il s'entend en gnral, dans les anciennes
Loix Angloises, de tout empchement caus  tel droit que ce soit.
Ainsi quiconque faisoit des amas de grains pour les vendre plus cher
dans un temps de strilit, on vendoit sa marchandise clandestinement
sans l'exposer aux marchs, ou qui, sans tre membre d'une communaut
d'artisans tablie dans un Bourg, en exeroit la profession, ou qui
violoit les statuts, _gildam_, de cette communaut. Par exemple, les
Cordonniers qui employoient du cuir de mauvaise qualit, _qui faciunt
calceos ex corio & pellibus animalium quorum cornua & aures sunt ejusdem
longitudinis_. Les Tailleurs qui coupoient les toffes qu'on leur
confioit, de faon qu'il leur en restoit une partie considrable. Les
Brasseurs de biere qui ne lavoient point suffisamment l'orge qu'ils y
destinoient, _quod est ejus perfectionis impedimentum_, &c. En un mot,
tout contrevenant aux regles tablies dans les Bourgs, toit regard
comme coupable d'avoir voulu mettre des bornes  ses franchises, & c'est
ce qu'on appelloit _foristallator_.[696] La vraie origine de ce mot
vient de ces deux, _forum_ & _stallum_. _Stallum in foro_, lieu o on
peut _taler_ ou exposer sa marchandise dans un march. _Stalli fori
violator_, celui _qui viole la libert, le droit de dtail; il n'y avoit
que les Bourgeois qui eussent ce droit_.[697]

[Note 696: _Iter camerar. c. 21, Statut. Willelm. Reg. Collect. Sken._]

[Note 697: _Stallagiator qui habet stallum, & locum in public vi
tempore fori. Sken. Leg. Burg. not. in cap. 40._]




_Fin du second Livre._

ANCIENNES _LOIX_ DES FRANOIS,

_OU_ INSTITUTES DE LITTLETON.

_LIVRE TROISIEME._




CHAPITRE I.

_DE PARCENIERS._


*SECTION 241.*

*Parceners sont en deux maners, cest ascavoir, Parceners solonque l'
course del common ley, & Parceners solonque le custome. Parceners
solonque le course del common ley sont, lou home ou feme seisie de
certaine terres ou tenements en fe simple, ou en taile, nad issue
forsque files & devie, & les tenements discendont a les issues, & les
files entront en les terres ou tenements issint discendus a eux, donques
els sont appels Parceners, _& quaunt a files els sont forsque un
heire_ (a) a lour ancestor. Et els sont appel Parceners, pur ceo que per
le briefe que est appel _Briefe de Participatione facienda_ (b) la ley
eux voet cohert que partition serra fait enter eux. Et si sont deux
files al queux les terres discendont, donque els sont appels deux
Parceners. Et si sont trois files, donque els sont appels trois
Parceners, & si quater files, quater Parceners, & issint ouster.*

SECTION 241.--_TRADUCTION._

On distingue deux sortes de Parceniers, les Parceniers selon la commune
Loi, & les Parceniers suivant la Coutume. On comprend dans la premiere
classe les filles qui succedent aux Fiefs simples ou conditionnels de
leurs peres & meres; & parce que la Loi considere ces filles comme
n'tant toutes ensemble qu'un seul hritier, & que par le Bref nomm _de
Participatione faciend_, il leur est enjoint de partager galement la
succession entr'elles, on les nomme parcenieres. Ainsi qu'il n'y ait que
deux filles, on dit qu'elles sont deux Parcenieres; si elles sont trois
ou quatre, on dit que dans telle succession il y a trois ou quatre
Parcenieres, &c.

_ANCIEN COUTUMIER._

Quant  aulcun est eschu l'hritage de son pere, ou de son al ou de son
bisal, s'il a freres qui soient du lignage  celui de qui l'hritage
descend, le Fief doit estre laiss au puisn pour en faire autant de
parties comme ils sont de personiers principaulx, selon la Coustume du
pays.

Les uns sont _principaulx personiers_, les aultres _seconds_. Les
principaulx sont ceulx entre qui l'hritage doibt estre party
principalement; c'est quand l'un en doibt avoir autant comme l'aultre,
ainsi comme sont freres.

Les seconds personiers sont ceulx qui n'attendent pas telle partie en
l'hritage, mais y reclament aulcune chose, si come sont les enfans  un
des freres qui est mort qui doibvent partir entr'eux la partie qui
appartenoit  leur pere.

Le puisn doibt faire les parties en telle maniere qu'il ne dparte pas
le Fief de Hautbert ne les aultres Fiefs o il y a garde, & mesme qu'il
ne mesle pas les hritages d'une Ville avec celle d'une aultre Ville, &
ainsi qu'il ne retaille pas les pieces de terres pourtant que les
parties puissent estre faites gales sans les retailler. Il doibt
joindre celles qui sont plus prochaines sans retailler les membres, mais
les _greigneures_[698] peut-il retailler pour joindre avec les membres
pour rendre les parties gales.

[Note 698: Plus considrables.]

Car si le puisn mettoit la moiti de tout l'hritage en un lot, afin
que l'aisn le print, en ce il empireroit les lots aux aultres freres, &
pour ce, se l'en y appercevoit malice ou tricherie, les parties doibvent
estre faites galement, par le serment de douze hommes loyaux &
croyables. Se le puisn fait les parties, & il va contre les Coustumes
du pays, ils doibvent estre despces & refaites, & il doibt amender la
faute, [699], s'il ne le veut faire, il sera sans partie tant comme il
sera en ce; ou les aultres freres feront les parties avenants, si que la
part au _mendre_ n'en soit empire. Quand l'hritage vient aux femmes
par dfaut des hoirs masles, elles le partiront ainsi comme les freres
feroient, si que le Fief de Hautbert & _les Seigneuries sont partables
entre soeurs quant ils leur viennent_. Ch. 26.

[Note 699: Ou.]

_REMARQUES._

(a) _Et quaunt a files els sont forsque un heire._

Le service militaire d par un Fief tant indivisible, il toit naturel
que l'an des freres en ft charg prfrablement aux autres. Mais
l'ane des filles,  qui un Fief sujet  un service de cette espece
choit, ne pouvant pas plus satisfaire personnellement  ce service
que ses punes, elles toient tenues solidairement  se substituer
une personne capable de s'en acquitter en leur nom. Le Seigneur
ordinairement ne s'adressoit qu' l'ane pour obtenir les services
que le Fief lui devoit, parce que cette ane ayant le choix des lots,
elle prfroit presque toujours celui o le principal manoir toit
compris. Or, c'toit  ce manoir que l'on faisoit les sommations au
vassal de rendre les devoirs dont tout le Fief toit charg, & par
cette raison, les Parcenieres s'obligeoient de payer en ce lieu, qui
toit regard comme la principale portion, _le chef-lieu_ du Fief,
leurs contributions. Les soeurs cadettes ne devoient cependant pour
cela,  leur ane, ni foi ni hommage:[700] car c'toit uniquement pour
la commodit de toutes, & non  raison de supriorit, qu'une seule
d'entr'elles s'assujettissoit  veiller pour les autres  ce que le
service du Seigneur ft effectu. Ce qui d'abord ne fut fond que sur
des raisons de convenance, devint dans la suite une Loi pour quelques
cantons. Le manoir, auquel chaque soeur avoit pu originairement prtendre
aussi-bien que l'ane, fut rserv  celle-ci.[701] Souvent les
cadettes lui devoient leur premiere ducation, & il parut raisonnable
qu'elle pt leur continuer ses leons dans la maison o ses peres &
meres lui en avoient confi le soin de leur vivant. Cette maison auroit
t souvent le domicile particulier de la pune, si celle-ci en ft
devenue propritaire; au lieu que l'affection d'une ane pour des soeurs
qu'elle avoit leves, toit un gage assur que sa maison ne cesseroit
point de leur tre commune tant qu'elles le voudroient. L'union que
les Coutumes Normandes & Angloises avoient eu en vue d'tablir entre
les soeurs se continuoit entre leurs enfans. Les descendans des punes
s'acquittoient de leurs devoirs envers le Suzerain jusqu'au quatrieme
degr, par la mdiation de leurs cousins, enfans de l'ane. Ceux-ci
mmes rpondoient  toutes les actions relatives au Fief divis
entr'eux.[702] Mais les reprsentans de la fille ane pouvoient exiger
des puns, parvenus au quatrieme degr, l'hommage, le relief & la
contribution aux autres services ds au Suzerain.[703]

[Note 700: _Reg. Maj._ L. 2, c. 28 & 29.--Glanville, L. 7, ch. 3.]

[Note 701: Britton, c. 72.]

[Note 702: _I. Stat. Robert. 1, c. 3, Collect. Sken._]

[Note 703: Glanv. L. 7, c. 3, fo 46, vo.]

(b) _Briefe de_ participatione faciend.

La forme de ce Bref toit semblable  celle des Brefs dont j'ai dj
parl, elle tiroit son origine des Capitulaires de nos premiers
Rois.[704] La Loi des Allemands[705] ne permettoit aux enfans de
disposer de leur part en la succession de leurs anctres, qu'aprs en
avoir fait des lots avec leurs cohritiers. Si cependant on avoit joui
pendant quarante ans de quelques biens provenans de ses ayeul & pere, &
que l'on ft en tat de prouver qu'on les avoit acquis d'eux, ou qu'ils
provenoient de quelque change fait avec eux, on n'toit pas oblig de
les partager avec ses freres ou cousins.[706]

[Note 704: _Coheres, si sponte noluerit (res suas cum hredibus suis
divisas habere) aut per Comitem, aut per missum ejus destringatur ut
divisionem cum illo faciat ad quem defunctus hreditatem suam voluit
pervenire.... & hoc observetur erga patrem & filium, & nepotem usque ad
annos legitimos_, &c. Capitul. L. 4, Can. 20, pag. 779, tom. I, Ed.
Balus.]

[Note 705: Tit. 89.]

[Note 706: _Leg. Longob._ t. 48.]


*SECTION 242.*

*Auxy si home seisie de tenements en fe simple ou en fe taile, devy
sauns issue de son corps engender, & les tenements discendont a ses
soers, els sont Parceners, come est avantdit. Et en mesn le manner, lou
il nad pas soers, mes les tenements discendont a ses aunts, els sont
Parceners, &c. Mes si home nad forsque un file, et ne poit estre dit
Parcener, mes el est appelle file & heire, &c.*

SECTION 242.--_TRADUCTION._

Si un homme saisi de Fiefs simples ou conditionnels dcede sans enfans,
ses biens chans  ses soeurs ou  ses tantes, celles-ci sont
parcenieres; mais si le dfunt ne laisse qu'une fille, on l'appelle
hritiere.


*SECTION 243.*

*Et est ascavoir, que partition enter parceners poit estre fait en
divers manners. Un est _quant els agreeont_ (a) de faire partition, &
font partition de les tenements, sicome si soyent deux parceners a
devider enter eux les tenements en deux parts, lots, chescun part per
soy en severaltie, & de egal valu. Et si sont 3 parceners a devider les
tenements en trois parts per soy en severaltie, &c.*

SECTION 243.--_TRADUCTION._

On peut procder diffremment au partage des successions: 1er. Quand il
y a deux ou trois parcenieres, elles peuvent former elles-mmes deux ou
trois lots de diffrens fonds, & se saisir mutuellement d'un desdits
pourvu qu'ils soient d'gale valeur.

_REMARQUE._

(a) _Quant els agreeont_, &c.

Marculphe[707] donne un modle de partage amical entre cohritiers: Il
observe d'abord que cette maniere de partager de gr  gr, est
prfrable  celle qui se fait judiciairement; & il ajoute que l'acte en
doit tre dress par crit. Les partageans, selon la Formule dresse par
Marculphe, s'investissoient rciproquement de leur lot par la tradition
d'une petite branche, _per fistucam_; & afin qu'ils ne pussent, 
l'avenir, prtendre rien au del de ce qu'ils s'toient mutuellement
cds, ils s'crivoient-chacun une lettre o les clauses arrtes
entr'eux toient exprimes.

[Note 707: L. 2, Formul. 14.]

En joignant  cette Formule la trente-neuvieme, _incerti authoris:
placuit atque convenit inter illum & Germanum suum illum de alode qu
fuit genitoris sui ut inter se qualentia dividere vel exequare
deberent; quod ita & fecerunt. Accepit ille de parte sua mansum de pago
illo, &c.  contra ad vicem accepit ille de parte sua mansum in pago
illo, &c. Et pars contra parem suum invicem tradidit & per eorum
fistucam pars contra parem suum se exinde exutos fecerunt_, &c. On a les
deux manieres dont on pouvoit, dans le septieme siecle, partager toutes
especes de successions, quand les _Pairs_ ou Parceniers y avoient un
intrt gal; c'est--dire, par Lettres ou par Chartres.


*SECTION 244.*

*Un auter partition est, a eslier per agreement enter eux, certaine de
_lour amies_ (a) de faire partition des terres ou tenements en le forme
avantdit. Et en tiels cases apres tiel partition, le eigne file
prymerment esliera un des partes issint divides, que el voit aver pur sa
part, & donques le second file prochein apres luy auter part, & donques
l'tierce soer auter part, donques la 4 auter part, &c. si issint soit
que soit plusors soers, &c. si ne soit auterment agree enter eux. Car il
poit estre agree enter eux, que un avera tiels tenements, & un auter
tiels tenements, &c. sans ascun tiel primer election, &c.*

SECTION 244.--_TRADUCTION._

2e. Les Parcenieres peuvent encore choisir une amie pour faire leurs
partages, & en ce cas l'ane prend le lot qui lui plat; la premiere
pune a ensuite le choix sur les lots qui restent, & les autres
prennent leur part selon l'ordre que l'ge leur donne;  moins que
toutes les soeurs ne conviennent entr'elles que l'une aura tel fonds,
une autre tel autre fonds, car en ce cas il n'y a plus ni choix ni
prfrence.

_REMARQUE._

(a) _Lour amies._

Ce texte peut confirmer ce que j'ai dit dj, qu'il s'est gliss dans
les Loix d'Ecosse, recueillies par Skne, beaucoup de dispositions du
Droit Romain; car,  la diffrence des Loix Angloises, elles interdisent
aux femmes tout arbitrage.[708]

[Note 708: _Reg. Maj._ L. 2, c. 4.]


*SECTION 245.*

*Et la part que leigne soer ad est appelle en Latin _Enitia pars_. (a)
Mes si les parceners agreeont, que leigne soer ferra partition de les
tenements en le forme avantdit, & si ceo el fait, donques el est dit que
leigne soer esliera pluis darreine pur sa part, & apres chescun de ses
soers, &c.*

SECTION 245.--_TRADUCTION._

La part de la soeur ane s'appelle en Latin _Enitia pars_. Mais si les
soeurs consentent que l'ane fasse les lots, elle ne choisira pas, elle
se contentera de la part que ses soeurs n'auront pas choisie.

_REMARQUE._

(a) _Enitia pars._

Cette Section prouve qu'avant la conqute de Guillaume, l'anesse ne
consistoit pas, pour la fille ane, au principal manoir; mais que sa
part toit seulement dsigne par ce nom comme choisie la premiere.
_Enitia pars_;[709] d'autres crivent, _eisnetia_ ou _aeisnetia_, de ces
deux mots Franois, _ains-ne_, ains pour _ante_, _ante nata_, la
premiere ne.[710]

[Note 709: Britt. c. 72.]

[Note 710: Rech. de Pasq. L. 8, c. 1.]


*SECTION 246.*

*Un auter partition ou allotment est, sicome soient quater parceners, &
apres le partition de les terres fait, chescun part del terre soit per
soy solement escript en un petit _escrovet_, & soit _covert tout en
cere_ (a) en le manner dun petit pile, issint que nul poit veir
lescrovet, & donque soient les 4 piles de cere mis en un bonnet, a
garder en les maines dun indifferent home, & donques leigne file
primerment mettra sa maine en le bonnet, quel prendra un pile de cere
ovesque lescrovet deins mesme le pile pur sa part, & donques le second
soer mettra sa maine en le bonnet, & prendra un auter, le tierce soer le
3 pile, & le quater soer le 4 pile, &c. & en ceo cas covient chescun de
eux luy tener a sa chance & allotment.*

SECTION 246.--_TRADUCTION._

Une autre faon de partager est de faire quatre lots des fonds, s'il y a
quatre parcenieres, & d'crire sur quatre rouleaux de papier ce que
chaque lot doit contenir. Aprs avoir enferm chaque rouleau dans une
boule de cire, de maniere qu'on ne puisse appercevoir ce qu'ils
contiennent, on les confie  quelqu'un qui les mle dans son bonnet,
d'o l'ane & les trois punes tirent successivement une des boules:
celle qui leur cheoit regle irrvocablement quelle doit tre leur part.

_REMARQUE._

(a) _Escrovet covert tout en cere_, &c.

La plus ancienne maniere de procder aux partages toit de faire mesurer
les terres, d'en composer autant de lots qu'il y avoit d'hritiers quand
ils devoient avoir part gale, & de jetter ces lots au sort.[711] Ce
n'toit pas seulement dans les cas de partage qu'on avoit recours au
sort, il toit usit dans toutes les circonstances o le droit de
plusieurs tant le mme sur le mme objet, un seul cependant pouvoit en
jouir.[712]

[Note 711: _Leg. Long._ c. 48.]

[Note 712: _Lex Allemann._ Tit. 8, art. 6.]


*SECTION 247.*

*_Item_, un auter partition il y ad sicome sont quater Parceners, & _ils
ne voilent agreer_ (a) a partition destre fait enter eux, donque lun
poit aver brief, _De partitione facienda_, envers les auters trois: ou
deux de eux poient aver brief _De partitione facienda_ envers les auters
deux, ou trois de eux poyent aver briefe _De partitione facienda_ envers
le quart, a lour election.*

SECTION 247.--_TRADUCTION._

En supposant que les parcenieres ne puissent s'accorder pour faire leurs
lots, l'une d'elles peut obtenir un Bref, _De partitione facienda_,
contre les trois autres. Deux ou trois auroient la mme facult contre
la seule qui seroit refusante.

_REMARQUE._

(a) _Et ils ne voilent agreer_, &c.

Il arrivoit quelquefois qu'aprs que le Juge auquel le Bref toit
adress avoit, de l'avis des douze hommes libres voisins des fonds
partables, fait la vue de ces fonds, & donn  chaque Parceniere son
lot, &c,[713] une des Parcenieres troubloit une ou plusieurs de ses
copartageantes en leur possession; en ce cas celles qui toient
inquites pouvoient se pourvoir en l'Assise, y appeller toutes leurs
soeurs, & si le trouble se trouvoit fond, toutes toient obliges de
remettre en commun leurs parts, pour tre procd  un nouveau
partage.[714]

[Note 713: _Formul. brevis de partitione facienda._ Coke, Sect.
248.--Charlemagne fait assigner ses enfans au Parlement pour le partage
de sa succession, & le fait jurer aux Seigneurs & Pairs. Pasquier, L.
2, c. 2. Peut-tre n'en avoit-on choisi que _douze_ pour faire serment,
puisque ce nombre de Pairs suffisoit dans les causes des particuliers,
& de-l le nombre des Pairs de France se sera insensiblement trouv
_rduit  douze_.]

[Note 714: Britton, c. 73, fol. 191.]


*SECTION 248.*

*Et quant judgment serra done sur tiel brief, le judgment serra tiel,
que partition serra fait enter les parties, & que le Vicount en
son proper person alera a les terres & tenements, &c. & que il per
l' escrement de 12 loyalx homes de son _Bayliwicke_, &c. (a) ferra
partition enter les parties, & que lun part de mesmes les terres &
tenements soyent assignes al plaintif, ou a lun des plaintifs, &
un auter part a un auter Parcener, &c, nient feasant mention en le
judgement de leigne soer pluis que de puisne.*

SECTION 248.--_TRADUCTION._

Le Jugement sur ce Bref doit porter 1er que le partage sera fait entre
les Parties; 2e que le Vicomte ira en personne sur les terres, &c. &
que l, aprs serment prt par douze loyaux hommes de son ressort, il
divisera les fonds entre la plaintive & ses coparcenieres. Mais il n'y
est pas fait une mention plus particuliere de l'ane que des autres
soeurs.

_REMARQUES._

(a) _Vicount_...... _Baylivvicke_, &c.

Les Comtes, les Gouverneurs & les Juges suprieurs des Provinces tant
devenus propritaires des Bnfices dont nos Rois leur avoient confi
l'administration, se substituerent des _Vicaires_ ou Vicomtes qu'ils
envoyerent[715] tenir les plaids dans chaque Fief particulier dpendant
de leur gouvernement. Les Centeniers, chefs des Jurisdictions des Villes
ou des Bourgs, furent souvent honors de cet emploi. Chaque Vicomte
avoit sous lui plusieurs Subdlgus ou Baillis, auxquels il attribuoit
l'inspection ou la garde des diffrentes Cours seigneuriales. Mais outre
les _dfaultes_ en droit que les Seigneurs commettoient envers leurs
vassaux, & que les Vicomtes avoient seuls le pouvoir de rformer,[716]
l'inexcution des Sentences des Officiers de ces Seigneurs de la part
des condamns, toit aussi de leur comptence. Ils toient d'ailleurs
spcialement chargs de faire excuter les Brefs de Chancellerie dans
toute l'tendue des Seigneuries de leur district. Ainsi il ne restoit, 
proprement parler, aux Juges des Seigneuries particulieres, que la
connoissance des causes que les Vicomtes ne vouloient point juger.

[Note 715: L. 2, Capitul. 24 & 28.]

[Note 716: Glanville, L. 12., c. 9. _Regiam Maj._ L. 3, c. 22.]

Des pouvoirs aussi tendus, joints  l'indiffrence des Comtes pour
l'admistration de la Justice, rendoient chaque Vicomte seul & unique
_Gardien_ ou _Baillif_ des Jurisdictions de tout un Comt. En
consquence, ce titre de _Baillif_ devint particulier aux Vicomtes, &
celui de _Vicomte_ devint propre aux Baillifs.

On doit donc considrer les chefs des Jurisdictions qui toient
infrieures  l'Echiquier, & dont l'tablissement fut fait en
Angleterre postrieurement  la conqute, sous les dnominations
suivantes. 1er. Les _Vicomtes_ porterent d'abord ce nom: on les
appella _Hauts-Baillis_, _Baillis royaux_, _Baillis greigneures_, ds
que les Comtes eurent cess d'exercer la Justice civile. 2e. Aprs
les Vicomtes il y avoit originairement les _Baillis des Fiefs_. Mais
lorsque les Vicomtes furent devenus chefs de Justices subalternes des
Provinces, ces Baillis s'tant trouvs remplir  peu prs les mmes
fonctions sous ces Vicomtes, que ceux-ci avoient originairement exerces
sous les Comtes, ils s'appellerent Vicomtes, ou _Baillis meindres_,
_Baillis seigneuriaux_.

Ainsi quand Littleton parle du _Baylivvicke_, ou _Bailliage du Vicomte_,
il donne  entendre que de son temps les Vicomtes avoient dj donn 
leur Ressort le nom de Bailliage; & quand l'ancien Coutumier dit que les
_Justiciers plus hauts_ ou _Greigneurs_, s'appelloient _Baillis_, &
_qu'ils toient tablis par le Prince au-dessus des autres pour garder
les droitures au Duc_, &c. & que les Vicomtes _sont meindres Justiciers
tablis sous les Justiciers greigneurs_, &c. il fait voir que les
Vicomtes ne portoient dj plus, en Normandie ce titre, au temps de sa
rdaction, & qu'ils l'avoient abandonn  ceux qu'ils prposoient pour
maintenir,  leur dcharge, les Coutumes des Seigneuries dont
l'inspection leur avoit t d'abord confie.[717] Or, c'est par cette
raison que lorsque les Seigneurs sont parvenus  obtenir des Ducs de
Normandie ou des Rois d'Angleterre la Jurisdiction dans l'tendue de
leurs Fiefs, ils ont appell _Baillis_ ou _Vicomtes_ leurs Officiers,
selon que ceux-ci avoient Haute ou Basse-Justice par le titre de leur
infodation.

[Note 717: Anc. Cout. ch. 4 & 5, & Rouill sur ledit chap.]


*SECTION 249.*

*Et de la partition que l' Vicount ad issint fait il ferra notice as
Justices south son _Seale_, (a) & les Seales, de chescun de les 12, &c.
Et issint en cest case poies veier que leigne soer navera my la primer
election, mes le Vicount luy assignera sa part que el avera, &c. Et poit
estre que le Vicount doit assigner primerment un part a le plus puisne,
&c. & darreinement al eigne, &c.*

SECTION 249.--_TRADUCTION._

Le Vicomte aprs le partage arrt doit le faire notifier, par un acte
scell de lui & des douze loyaux hommes, aux Justiciers infrieurs. Or,
il peut arriver que dans ce partage il ait assign  la pune le
premier lot, &  l'ane le dernier; car l'ane n'a point le droit de
choisir quand les lots se font en Justice: le Vicomte est matre en ce
cas de donner aux Parcenieres la part qu'il lui plat.

_REMARQUE._

(a) _Seale_, &c.

On donnoit anciennement l'investiture des fonds, comme je l'ai observ,
avec un _brin de paille_; & pour anantir la convention, cette paille
toit rompue par les contractans. De-l vint que dans la suite,
lorsqu'on dressoit un acte par crit de la cession d'une terre, on
attachoit  cet acte la paille dont les parties s'toient servies, pour
dsigner la translation de la proprit.[718] Si cette paille se
trouvoit rompue & perdue, l'acte toit annull,[719] parce qu'on
prsumoit alors que la rsiliation de ses clauses s'toit faite entre
les intresss, par la restitution mutuelle de moiti du signe ou sceau
qu'ils avoient appos  leur trait. La fragilit d'un sceau de cette
espece, les inconvniens frquens qui en rsultoient engagerent  donner
aux sceaux plus de consistance. Au lieu d'une paille, d'un rameau
d'arbre, &c. on abandonna aux donataires tout ou partie de sa
ceinture,[720] son couteau, une piece d'argent perce, son
portrait;[721] toutes ces choses toient jointes  l'acte, & conserves
aussi prcieusement que l'acte mme; & de-l cette diversit dans la
forme des sceaux attachs aux Chartres concernant des concessions faites
par des particuliers. Les volonts des Rois toient manifestes par des
signes plus uniformes; leurs Prceptions & leurs Chartres furent
souscrites d'abord de leur propre main[722] d'une simple croix, ensuite
elles ont t marques comme tous les actes judiciaires l'avoient
toujours t ds les premiers temps de la Monarchie Franoise,[723] d'un
sceau dont les Officiers, chargs d'agir en leur nom, toient
dpositaires,[724] & qui, par cette raison, ne varioit point durant leur
regne.[725]

[Note 718: _Annal. Bened._ tom. 2, pag. 223.]

[Note 719: Beauman. c. 35, pag. 189.]

[Note 720: Je dis _partie_, parce que quelquefois le signe de la
donation toit divis entre les deux intresss  l'acte qui toit en ce
cas fait double, &  chaque double on attachoit une portion du signe.]

[Note 721: C'toit  sa ceinture qu'on attachoit son pe, ses clefs, sa
bourse, son couteau: ainsi en abandonnant sa ceinture, on faisoit
entendre qu'on se dpouilloit de tout en faveur du cessionnaire. C'toit
encore pour marquer qu'on ne se rservoit rien que certains sceaux
reprsentoient le donateur presque nud: chaque signe du don toit
toujours relatif aux bornes ou  l'tendue que le donateur lui avoit
prescrite. Pasquier, pag. 377. _Ann. Bened._ tom. 4 & 5, pag. 325, 454 &
459, &c. Ducange, au mot _Investiture_.]

[Note 722: Marculph. L. 1, Form. 4, 7 & 12, _Manu nostr decrevimus
roborare_, &c.]

[Note 723: Capitul. de Dagobert en 630, Sect. 23, no 5, Sect. 28, no 1,
2, 3 & 4.]

[Note 724: _Capitul. Caroli Calvi_, _ann._ 877, art. 17.]

[Note 725: _Lex Alleman._ tom. 4, tit. 28. Nouveau Trait de Diplom.
tom. 4, 2e part. Sect. 5, c. 3.]


*SECTION 250.*

*Et _nota_, que partition per agreement per enter parceners, poit estre
fait per la ley enter eux auxy bien per parol sans fait, come per fait.*

SECTION 250.--_TRADUCTION._

Il est d'observation que les parcenieres peuvent lgalement faire des
lots entr'elles de parole.


*SECTION 251.*

*_Item_, si deux meases descendont a deux Parceners, & lun mease vault
per an 20 s. lauter forsque 10 s. per an, en cest cas partition poit
estre fait enter eux en tiel forme, cest ascavoir que un parcener avera
lun mease, & que lauter parcener avera lauter mease, & celuy que avera
le mease que est de value de 20 s. & ses heires, payeront un annual rent
de 5 s. issuant hors de mesme le mease a lauter parcener, & a ses heires
a touts jours, pur ceo que chescun de eux avoit owelty en value.*

SECTION 251.--_TRADUCTION._

S'il y a dans une succession deux masures, l'une de 20 s. l'autre de 10
s. & s'il n'y a que deux parcenieres, en ce cas on peut donner  chacune
d'elles une de ces masures, en chargeant la plus considrable d'une
rente annuelle de 5 s. envers celle  qui la masure qui n'est que de 10
s. cherra, parce que les lots doivent tre gaux en valeur.


*SECTION 252.*

*Et tiel partition fait per parol est assis bone, & mesme le parcener
que avera le rent & ses heires, _purront distreiner de common droit_,
(a) pur le rent en le dit mease de le value de 20 s. si le rent de 5
s. soit aderere en ascun temps en quecunque mains que mesme le mease
deviendra, coment que ne fuit unques ascun escripture de ceo fait enter
eux de tiel rent.*

SECTION 252.--_TRADUCTION._

Cette sorte de partage, quoique fait verbalement, est valable, & celui 
qui la rente cheoit a le droit de _distreiner_ ou de saisir le fonds de
l'autre pour les arrrages de cette rente, quand mme ce fonds passeront
en d'autres mains.

_REMARQUE._

(a) _Purront distreiner de commun droit._

La raison de cette maxime se tire de ce que si la rente toit refuse,
le demandeur pouvoit obtenir un Bref de _mort d'anctres_, & demander
partage de la terre, en prouvant qu'elle provenoit de ses _ascendans_.
Or, il n'y avoit plus d'autre moyen, en ce cas, pour le faire vincer de
sa prtention, qu'en lui tablissant que cette terre ne lui devoit
qu'une rente; mais en faisant cette preuve, on faisoit connotre que
cette rente tenoit lieu du fonds, & consquemment la restitution de ce
fonds, faute de payement, devenoit incontestable. Cette facult, qu'on
avoit anciennement d'obliger un possesseur  donner une part au fonds
dont il jouissoit,  celui qui lui prouvoit que ce fonds avoit fait
partie de ceux de ses peres, a donn lieu  cette disposition de la
Coutume Rforme de Normandie, _qu'il n'y a point de prescription entre
cohritiers, tant qu'il ne parot point qu'il y ait eu de
partages_.[726]

[Note 726: Coutume Rforme, Art. 529.]


*SECTION 253.*

*Et mesme l' maner est, de touts maners de terres & tenements, &c. lou
tiel rent est reserve a un, ou a divers parceners sur tiel partition,
&c. Mes tiel rent nest pas rent service, mes rent charge de common droit
ewe & reserve pur egaltie de partition.*

SECTION 253.--_TRADUCTION._

Il en faut dire autant de toutes terres ou tenemens affects  des
rentes cres pour rendre des partages gaux; ces sortes de rentes ne
sont cependant pas des Rentes de service, mais des _Rentes-charges_;
leur privilge vient de ce qu'elles tiennent lieu d'une portion de
fonds.


*SECTION 254.*

*Et _nota_, que nulles sont appelles parceners per le common ley, mes
females, ou les heires de females que veignont a terres & tenements per
descent. Car si soers purchase terres ou tenements, de ceo ils sont
appelles _joyntenants_, (a) & nemy parceners.*

SECTION 254.--_TRADUCTION._

_Nota._ Qu'il n'y a que les filles & leurs enfans, lorsqu'ils succedent
au droit de leurs meres, qui soient appelles parcenieres, suivant
la commune Loi; car si des soeurs acquierent ensemble des terres ou
tenemens, elles ne sont point parcenieres, mais _jointenantes_.

_REMARQUE._

(a) _Joyntenants._

_Voyez_ Section 277, & suivantes, ce que l'on entend par _jointenants_.


*SECTION 255.*

*_Item_, si deux parceners de terre en fe simple, font partition enter
eux, & la part de un vault pluis que le part de lauter, si els fueront
al temps de la partition de pleine age, scavoir de 21 ans, donques la
partition, touts dits demurrera, & ne serra, unques defeat. Mes si les
tenements (dont els font partition) soyent a eux en fe taile, & le part
que lun ad est melieux en annual value, que est la part le lauter,
coment que els sont concludes durant lour vies a defeater la partition,
uncore si le parcener que ad le meinder part en value ad issue & devy,
lissue poit disagreer a la partition, & enter & occupier en common
lauter part que fuit allotte a sa Aunt, & issint lauter poit enter &
occupier en common lauter part allotte a sa soer, &c. sicome nul
partition ust este fait.*

SECTION 255.--_TRADUCTION._

_Item_, si deux parcenieres majeures de 21 ans font des lots entr'elles
de terres tenues en fief simple, quoique la part de l'une soit plus
forte que celle de l'autre, le partage ne peut cependant tre annull;
mais si les tenemens partags tant en fief conditionnel le lot de l'une
est d'un revenu annuel plus fort que le revenu de l'autre lot, dans le
cas o aprs qu'elles seroient convenues de changer ces lots, l'une
d'elles dcderoit sans avoir excut cette convention, son hritier
pourroit forcer sa tante de s'y conformer, & d'occuper en commun avec
lui les fonds compris dans les deux lots.


*SECTION 256.*

*_Item_, si deux parceners de tenements en fe preigne barons, & els &
lour barons font partition enter eux, si la part lun est meinder en
annual value que la part lauter, durant les vies lour barons, la
partition estoyera en sa force. Mes coment que il estoyera durant les
vies les barons, uncore apres la mort le baron, celuy feme que ad le
meinder part poit enter en le part sa soer come est avantdit, &
defeatera la partition.*

SECTION 256.--_TRADUCTION._

Si deux parcenieres de terres en fief se marient, le partage fait par
leurs poux tant ingal, elles peuvent le rtracter aprs le dcs de
leurs maris.


*SECTION 257.*

*Mes si l' partition fait perenter les barons suit tiel, que chescun
part al temps dallotment fait, fuit de egal annual value, donque _il ne
poit apres estre defeat en tielx cases_. (a)*

SECTION 257.--_TRADUCTION._

Si cependant les lots faits par les poux sont gaux en revenu annuel,
ils doivent subsister.

_ANCIEN COUTUMIER._

L'en doibt savoir que l'_homme ENCOMBRE_[727] _le mariage_ de sa femme,
quant il fait en quelque maniere que ce soit qu'elle en est dessaisie;
mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gag vers elle par
la Loi de Bataille ou par recognoissant. Car se concorde en toit faite
par son mary, la femme ne seroit pas tenue  la garder; car ds ce que
la femme est en la _poste_[728] de son mary, il peut faire  sa volont
d'elle & de ses choses & de son hritage, & ne peut rien vendre tant
comme il vive, ne encombrer en derriere de lui qu'il ne puisse
rappeller; mais elle ne peut rappeller ce qu'il fait, ne estre ouye tant
qu'il vive en derriere de lui. Il y a un cas en quoy femme doibt estre
ouye en derriere de son mary, si come se son mary _la mhaigne_, ou luy
creve les yeux, ou luy brise les bras, ou il a accoustume de la traiter
vilainement, car ainsi ne doibt l'en pas chastier femme. Ch. 100.

[Note 727: Diminue, aliene ou dtriore les biens dotaux de la femme.]

[Note 728: _In potestate._]

_REMARQUE._

(a) _Il ne poit apres estre defeat en tielx cases._

Pour acheter valablement le propre d'une femme, la Loi des Lombards
exigeoit le consentement du mari, & l'avis des plus proches parens de
cette femme. Si elle dclaroit, en leur prsence, qu'elle ne concouroit
 l'alination que parce qu'elle y toit force par les violences de son
mari, l'acquisition qu'on en faisoit toit nulle.[729] Le mari toit
donc seulement administrateur ou gardien des biens de sa femme, & il
n'en pouvoit disposer que pour l'avantage de celle-ci, ou dans une
ncessit pressante. Le pouvoir du mari sur la personne de son pouse
avoit aussi ses bornes; il ne pouvoit l'exposer au deshonneur, mme de
son consentement: ce consentement de la part de la femme toit, en ce
cas, puni de mort;[730] & le mari qui l'avoit induite  l'accorder,
payoit  ses parens la composition qu'il leur auroit due s'il lui et
t la vie. Ces maximes Franoises paroissent avoir t copies par les
Rdacteurs des anciennes Coutumes d'Angleterre & de Normandie; les biens
propres des femmes ne peuvent, suivant ces Coutumes, tre alins par
leurs poux sans leur approbation & celle de leurs hritiers,  moins
que le mari lui-mme n'ait des propres suffisans pour remplacer[731] la
valeur de l'alination. La vente subsiste cependant tant que le mari vit
avec sa femme; & ce n'est qu'aprs le dcs du mari que le droit de
rvoquer ses actes peut tre exerc par son pouse & ses
successeurs.[732] D'aprs ces principes, Littleton considere le partage
fait par un mari des biens chus  sa femme par succession, quand il est
ingal, comme une sorte d'alination; & ceci est d'autant plus
raisonnable, que sous le prtexte de division de biens, le mari auroit
pu, de concert avec les cohritiers de son pouse, ou au moyen d'une
certaine somme, leur cder une portion de la proprit qui auroit
appartenue  sa femme. Il falloit donc que les actes du mari, relatifs 
la rgie des biens de sa femme, fussent au-dessus de tout soupon pour
tre irrvocables. Comme les hommes ne pouvoient obliger leurs pouses 
excuter les obligations qu'ils avoient contractes pour elles, les
femmes, rciproquement, ne pouvoient par leur fait engager les biens de
leurs poux. Si une femme commettoit quelque crime, elle se dfendoit
sans le consentement de son mari, pourvu qu'elle trouvt des cautions; &
quand elle succomboit, celui-ci ne pouvoit tre oblig  payer pour elle
au-del de la valeur de quatre deniers. Il y a plus: pour empcher la
rcidive, il toit tenu de la chtier comme un jeune enfant, _tenetur,
sine consilio viri sui facientem, castigare quasi puerum infra
tatem_.[733] Ce devoir de corriger sa femme toit si essentiel, qu'en
certaines circonstances le mari ne pouvoit se garantir d'tre
solidairement condamn avec elle, qu'autant qu'il s'en toit fidlement
acquit. _Si prsumitur quod vir sit fidelis & quod eam spius
castigabat in quantum potuit, non respondebit pro e._ Cette correction
n'toit cependant pas illimite; la femme qui y toit expose, parce
qu'elle refusoit d'obir  son mari en quelques mauvaises actions,[734]
pouvoit se plaindre en Justice; ou si ses parens souponnoient le mari
de l'avoir fait prir par ses maltraitemens, ils avoient le droit de
l'accuser; mais les preuves, dans ces deux cas, dvoient tre bien
claires. _In hoc exaudiri non debet actor, nisi notorium fuerit quod
vir ejus interfecerit eam, vel plagam ei dederit de qu mortua fuit._
Les Loix d'Ecosse en donnent cette raison, qu'un honnte-homme qui avoit
une femme fort mchante lui ayant un jour donn un lger soufflet, m de
zle pour sa conversion, _bno zelo eam castigando_; cette femme fiere &
peu docile conut, ds ce moment, une si grande haine pour son poux,
qu'elle ne voulut plus boire ni manger, & se fit ainsi mourir. Le mari
ayant t appell en Justice comme homicide de sa femme, auroit subi le
dernier supplice, si la douceur de la correction qu'il avoit exerce
envers elle, & la malignit de cette derniere  refuser toute espece
d'alimens pour exposer son mari  une peine capitale, n'eussent pas t
galement prouves. Il n'y a point  craindre que les femmes d' prsent
sacrifient ainsi leur vie pour se venger de leurs poux. _Leurs moeurs
sont naturellement bonnes, toutes leurs passions sont calmes, peu
actives, peu raffines_; & graces, sans doute, au changement de notre
climat; au lieu des corrections dont nos anciennes Loix supposoient la
ncessit, _la moindre police_,[735] selon le clebre Auteur de l'Esprit
des Loix, _suffit maintenant pour les conduire_.

[Note 729: _Leg. Long._ tit. 17.]

[Note 730: _Ibid_, tit. 101.]

[Note 731: _Sken. Annot. in Reg. Maj._ L. 2, c. 29. Glanville, L. 6, c.
13.]

[Note 732: _Quoniam attachiam._ c. 20.]

[Note 733: _Sken. Leg. Burg._ c. 131.]

[Note 734: Il seroit sans doute bien tonnant que la Loi qui avoit
dfendu, sous les plus grandes peines, aux femmes de souffrir leur
propre deshonneur, mme du consentement de leurs maris, et en
mme-temps, en faveur des Seigneurs, tabli un droit aussi contraire 
l'honneur que celui que Skne a cru appercevoir sous le nom de
_Marcheta mulierum_. _Mark_, dit cet Auteur, _equum significat, hinc
deducta metaphora ab equitando; marcheta mulieris dicitur virginalis
pudiciti prima violatio & delibatio_. Aussi Skne s'est-il tromp 
cet gard. Le ch. 31 du Livre 4 de la Loi _Reg. Majest._ fixe seulement
la composition des femmes & filles qui commettent quelque crime, &
n'offre rien qui caractrise un droit seigneurial, aussi infame que
celui dont Skne attribue l'invention _ venus_.]

[Note 735: Espr. des Loix, tom. 2, L. 16, c. 11, pag. 113.]


*SECTION 258.*

*_Item_, si deux parceners sont, & le puisne esteant deins lage de 21
ans, & partition est fait enter eux, issint que la purparty que est
allot al puisne est de meindre value que la purparty lauter, en cest
case le puisne durant l' temps de son nonage, & auxy quaunt el vient a
_pleine age_, (a) scavoir, de 21 ans, poit enter en la purparty a sa
soer allot & defeatera la partition. Mes bien soy gard tiel parcener
quant el vient a sa plein age, que el ne preign a son use demesne
touts les profits des terres ou tenements que a luy fuerent allots.
Car donques el soy agree a a le partition a tiel age, en quel case la
partition estoyera & demurra en sa force: Mes paraventure les profits de
la moitie el poit prender, relinquisant les profits de lauter moitie a
sa soer.*

SECTION 258.--_TRADUCTION._

Quand de deux parcenieres l'une n'est point majeure de 21 ans, le lot
qui choit  la plus jeune tant infrieur en revenu  l'autre lot,
celle-ci peut demander un nouveau partage, soit avant, soit aprs sa
majorit; mais elle doit prendre garde de ne pas recevoir les fruits de
sa part tant majeure, car elle ratifieroit par-l le partage, & il
seroit ds-lors irrvocable. Ce ne seroit cependant pas approuver un
partage ingal fait en minorit que de ne toucher que la moiti du
revenu de son lot, en laissant l'autre moiti  sa cohritiere.

_REMARQUE._

(a) _Pleine age._

Il y avoit deux sortes de majorits, le _plein age_  vingt-un ans, &
_le meindre age_  quatorze ans. A quatorze ans un mineur pouvoit ester
en Jugement, pour reclamer une possession qui lui toit enleve; mais il
toit oblig d'attendre son ge parfait pour se faire ajuger
irrvocablement la proprit.[736] A quatorze ans on ne pouvoit tre
tmoin, on pouvoit seulement disposer de ses meubles, faire commerce. La
majorit de quatorze ans rpondoit  notre mancipation: l'mancip peut
disposer, en Normandie, de ses revenus; cependant il ne peut vendre,
aliner, ni donner ses fonds. Le Titre LII de la Loi des Lombards[737] a
t la source de cette Jurisprudence.

[Note 736: Glanville, L. 13, c. 12 & 13. __Reg. Majest.__ L. 3, c. 32,
n'o 5. _Quoniam attachiam._ c. 99.]

[Note 737: _Addit. ad Leg. Longob. Lutprandi Regis de anno regni ejus
14._]


*SECTION 259.*

*Et est ascavoir que quant il est dit, que males ou females sont de
pleine age, ceo serra entendue de age de 21 ans, car si devant tiel age,
ascun fait ou feoffement, grant, release, confirmation, obligation ou
auter scripture soit fait per ascun de eux, &c. ou si ascun deins tiel
age, soit Baylife ou receiver a ascun home, &c. tout serve pur nient, &
poit estre avoyde. Auxy home devant le dit age, ne serra my jure en un
Enquest, &c.*

SECTION 259.--_TRADUCTION._

Quand on dit que mles & femelles sont de _plein ge_, cela s'entend de
l'ge de 21 ans; car tous dons, infodations, ratifications, obligations
& autres actes, ou toute acceptation d'Office, comme de Bailli, de
Receveur faite avant cet ge, peuvent tre annulls; on ne peut mme
avant 21 ans tre reu  prter serment dans une Enqute.


*SECTION 260.*

*_Item_, si terres ou tenements soyent dones a un home en le taile, quel
ad tant des terres en fe simple, & ad issue deux files, & devie, & ses
deux files font partition enter eux, issint que la terre en fe simple
est allot a le file puisne en allowance des terres & tenements tailes
allottes a le file eigne, si apres tiel partition fait, la puisne file
alienast sa terre en fe simple a un auter en fe, & ad issue fits ou
file & devie, lissue poit bien entrer en les tenements tailes, & eux
tener & occupier en purparty ovesque son Aunt. Et ceo est pur deux
causes: un est, pur ceo que lissue ne poit aver ascun remedie de la
terre alien per sa mere, per ceo que la terre fuit a luy en fe simple,
& pur tant que il est un de les heires en taile, & nad my ascun
recompence de ceo que a luy affiert de les tenements tailes, il est
reason que el eit sa purparty de les tenements tailes, & nosmement quant
tiel partition ne fait ascun discontinuance.*

*Mes le contrary est tenus _M. 10. H. 6_, scavoir, que le heire ne poit
enter sur l' parcener que ad la terre taile, mes est mis a _Formedon_.
(a)*

SECTION 260.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un donataire de terres ou tenemens,  titre de fief conditionnel,
possede propritairement une gale quantit de terres en fief simple, &
qu'en mourant il laisse deux filles, si en faisant des lots entr'elles,
les terres en fief simple chent  la cadette, & celles tenues en fief
conditionnel composent le lot de l'ane, la cadette peut aliner ses
fonds; mais les enfans qui lui survivent aprs cette alination pourront
jouir en commun des terres tenues en fief conditionnel, & possdes par
leur tante. Ceci est fond sur deux motifs: le premier, parce que les
enfans de celle qui a vendu ne peuvent rtracter cette vente, attendu
que leur mere toit propritaire incommutable du fief simple, au lieu
qu'elle n'a pu les priver de la part qu'elle avoit aux fiefs, ou plutt
aux terres tenues en fief _tail_ ou conditionnel, & il leur en est d
rcompense, sur-tout quand le fonds subsiste en la main d'un hritier
direct sans avoir chang de ligne.

Cette Jurisprudence a cependant t rforme sous Henri VI par le Statut
de la 10e anne de son regne. L'hritier, dans l'espece dont on vient de
parler, n'a plus, depuis ce Statut, contre sa tante que l'action de
_Forme-don_.

_REMARQUE._

(a) _Formedon._

_Breve de form donationis_; c'toit le nom du Bref qui s'obtenoit pour
reclamer la part que l'on avoit en un fonds cd ou donn sous
condition. Britton, ch. 119, fol. 270, verso.


*SECTION 261.*

*Un auter cause est, pur ceo que il serra rete la folly del eign soer
que il voit suffer ou agree a tiel partition, ou el puissoit aver si el
voile, la moitie de la terre en fe simple, & son moitie des tenements
en le taile, pur sa purparty, & issint estre sur sans dammage.*

SECTION 261.--_TRADUCTION._

Une autre raison de la maxime contenue en la Section prcdente se tire
de ce que la soeur ane fait une faute lorsqu'elle consent  un partage
tel que celui dont parle cette mme Section; car il ne tient qu' elle,
pour se mettre  l'abri de toute inquitude, de prendre moiti de la
terre en fief simple, & moiti de celle  fief conditionnel.


*SECTION 262.*

*Auxy si home soit seise en fe dun carve de terre per just title, &
disseisist un enfant deins age dun auter carve, & ad issue deux files, &
morust seisie dambideux carves, lenfant adonques esteant deins age, &
les files entront & font partition, issint que lun carve est allotte al
pur party lun, come per case al puisne en allowance dauter carve que est
alotte a le purparty de lauter, si puis lenfant enter en le carve dont
il fuit disseisist sur l' possession la parcener que ad mesme le carve,
donques mesme le parcener poit entrer en lauter carve que sa soer ad, &
tener en parcenary ovesque luy: Mes si le puisne aliena mesme la carve a
un auter en fe simple devant lentrie lenfant, & puis lenfant enter sur
le possession lalienee, donque el ne poit enter en lauter carve, pur ceo
que per son alienation el ad luy tout ousterment dismisse daver ascun
part de les tenements come parcener. Mes si le puisne devant lentrie
lenfant fait de ceo un lease pur terme dans, ou pur terme de vie ou en
fe tayle, savant la reversion a luy, & puis lenfant enter, la
pereventure auterment est, pur ceo que el ne soy dismisse de tout ceo
que fuit en luy, mes ad reserve a luy le reversion & le fe, &c.*

SECTION 262.--_TRADUCTION._

Quand un homme possesseur,  titre de fief, de quarante arpens de
terres, dessaisit un mineur de pareille quantit de terres tenues aussi
en fief, & ensuite meurt en laissant deux filles pour hritieres, que
ces deux filles partagent ces terres de maniere que l'ane ait celles
dont leur pere toit propritaire, & la cadette les fonds dont il
s'toit fait envoyer en possession. Si le mineur russit ensuite 
prouver que cet envoi en possession a t injustement fait, & recouvre
sa terre; la cadette,  qui elle toit chue, pourra demander  sa soeur
ane moiti de la terre qui lui reste. Mais dans le cas o la pune
auroit alin les fonds avant que le mineur les et reclams, & en et
obtenu la restitution, elle ne pourra demander aucune rcompense du
recours que son acquereur dpossd par le mineur pourroit exercer
contr'elle, parce que par la vente elle est rpute avoir renonc  tout
droit sur le lot chu  son ane.

Il en seroit autrement si la cadette avoit, au lieu de vendre, donn
seulement  vie ou pour terme d'ans ou  condition, les fonds,
revendiqus par le mineur; cette sorte d'alination conserve toujours,
en effet,  celui qui l'a faite un droit de reversion, & ne le dpouille
pas absolument de sa proprit.


*SECTION 263.*

*_Item_, si soient trois ou quater parceners, &c. que font partition
enter eux, si le part dun parcener soit defeat per tiel loyal entrie, el
poit enter & occupier lauter terres ovesque touts les auters parceners,
& eux compellez de fair novel partition de lauters terres, enter eux,
&c.*

SECTION 263.--_TRADUCTION._

Si trois ou quatre parcenieres font partage entr'elles, l'une tant
ensuite valablement dpossde, elle peut contraindre les autres de
faire de nouveaux partages.


*SECTION 264.*

*_Item_, si sont deux parceners, & lun prent baron, & le baron & sa
feme ont issue enter eux, & la feme devy, & le baron soy tient eins
en le moity come tenant per le curtesie, en ceo cas le parcener que
survesquist, & le tenant per le curtesie bien poient faire partition
enter eux, &c. Et si le tenant per le curtesie ne voit agreer al
partition destre fait, donques le parcener que survesquist poit aver
envers le tenant per le curtesie, briefe _De partitione facienda, &c._ &
luy compeller de faire partition. Mes si le tenant per le curtesie voile
aver partition enter eux destre fait, & le parcener que survesquist ne
voit ceo aver, donque le tenant per le curtesie navera ascun remedy pur
aver partition, &c. Car il ne poit aver briefe _De partitione facienda_,
pur ceo que _il nest parcener_, (a) car tiel briefe gist pur parceners
tantsolement. Et issint poyes veyer que briefe _De partitione facienda_
gist envers tenant per le curtesie, & uncore il mesme ne poit aver tiel
briefe.*

SECTION 264.--_TRADUCTION._

Si de deux parcenieres l'une prend un mari, en a des enfans, & dcede;
son mari, jouissant  droit de viduit de ses biens, peut faire des lots
avec celle qui devoit partager avec sa femme; il peut mme tre
contraint de procder au partage par un Bref _De partitione faciend_;
mais il n'a pas la facult d'obtenir ce Bref, car il n'est tabli que
pour ceux qui sont coparceniers.

_REMARQUE._

(a) _Il nest parcener_, &c.

Le mari, dans l'espece propose, ne peut demander la division des fonds,
parce qu'il n'est point propritaire; il n'a droit, comme usufruitier,
que de jouir des revenus en commun avec la soeur ou cohritiere de sa
femme.




CHAPITRE II.

_DES PARCENIERS_

_suivant la Coutume._


*SECTION 265.*

*Parceners per le custome sont lou home seisie en fe simple, ou en fe
taile de terres ou tenements que sont de tenure appel Gavelkind deins l'
County de Kent, & ad issue divers fits, & devie, tielx terres ou
tenements discenderont a touts les fits per le custome & ovelment
enheriteront & ferront partition enter eux per le custome, sicome
females ferront, & briefe de _Partitione facienda_ gist en ceo cas,
sicome enter females, mes il covient en la declaration de faire mention
de l' custome. Auxy tiel custome est en auters lieux Dengleterre. Et
auxy tiel custome est _North Galles_, &c. (a)*

SECTION 265.--_TRADUCTION._

Parceniers suivant la Coutume sont ceux qui sont saisis, en fief simple
ou conditionnel, de terres ou tenemens chargs de redevances appelles
_Gabelles_ dans la Province de _Kent_. Leurs enfans mles partagent
galement entr'eux ces tenures, & ils ont, comme les filles ont dans les
autres lieux, droit de se pourvoir pour obtenir partage par la voie du
Bref _de Partitione faciend_. Mais afin que ce partage gal ait lieu
entre garons, il faut que l'infodation fasse mention de la Coutume du
lieu o les fonds sont assis: car cette Coutume est non-seulement
tablie dans le Comt de Kent, mais encore dans la Principaut de
Galles.

_REMARQUE._

(a) _North Galles_, &c.

_Aliter usitatum est in Walli quam in Angli quoad successionem
hreditatis, & quod hreditas partibilis est inter hredes masculos 
tempore cujus non extitit memoria, partibilis extitit. Dominus Rex non
vult quod consuetudo illa abrogetur. Statut. VValli anno 12. Edovvard
II._


*SECTION 266 & 267.*

*_Item_, il y ad auter partition quel est dauter nature & dauter form
que ascuns des partitions avantdits sons. Sicome home seisie de certain
terres en fe simple, ad issue deux files & leigne est mary, & le piere
dona parcel de ses terres a le baron ove sa file en frankmariage, &
morust seisin de le remnant, le quel remnant est de pluis greinder value
per an, que sont les terres dones en frankmariage;*

*En cel case le baron ne le feme avera reins pur lour purpartie de
le dit remnant, sinon que ils voile mitter lour terres dones en
frankmariage en _Hotchpot_, (a) ovesque le remnant de la terre ovesque
sa soer. _Et si issint ils ne voilent fayre_, (b) donques puisne
poet tener & occupier mesme le remnande, & prendra a luy les profits
tantsolement. Et il semble que cest parol (_Hotchpot_) est en English,
_A Pudding_, car en tiel _Pudding_ nest communement mies un chose
tantsolement, mes un chose ovesques auters choses ensemble. Et pur ceo
il covient en tiel case de mitter les terres dones en frankmariage
ovesque les auters terres en _Hotchpot_, si le baron & sa feme voilent
aver ascun part en les auters terres.*

SECTION 266 & 267.--_TRADUCTION._

Il y a d'autres especes de partages. Par exemple, lorsqu'un propritaire
de terres en fief simple a deux filles, & qu'en mariant l'ane il lui a
donn partie de ses terres en _Franc-Mariage_: si cet homme dcede saisi
du surplus de sa terre, dont la valeur est plus forte que celle des
terres donnes en Franc-Mariage;

Alors ni le mari de la fille ane ni elle-mme ne peuvent demander
sur ce surplus aucune part,  moins qu'ils ne rapportent leur
_Franc-Mariage_, & ne le mettent en _Hotchpot_ avec ce qui reste de la
terre au suppt de la succession du dfunt: car s'ils se refusent 
ce rapport, la cadette aura les fonds laisss par son pere  son seul
profit. Et il semble que ce terme, _Hotchpot_ en Anglois, drive du mot
_Pudding_, qui signifie l'assemblage de divers ingrdiens qui entrent
dans la composition d'un mets trs-connu.

_REMARQUES._

(a) _Hotchpot_, veut dire un _salmiguondis_; _Pudding_, _du Boudin_.

(b) _Et si issint ils ne voilent fayre._

Il toit libre  la fille de s'en tenir  ce que son pere lui avoit
donn en la mariant. Cette Jurisprudence a encore lieu en Normandie,
quand le don promis  la fille est totalement acquitt; ceci a eu pour
principe d'assurer l'tat des maris. S'ils toient obligs de rapporter,
il arriveroit quelquefois qu'aprs avoir compt sur une fortune honnte
de la part de leurs femmes, ils s'en trouveroient dpouills aprs le
dcs de leurs beaux-peres. Mais pour tre dispense de rapporter, la
fille marie n'toit tenue qu' la simple dclaration judiciaire qu'elle
n'entendoit mettre en partage son mariage, _nec vult maritagium in
partem ponere_:[738] la renonciation n'toit usite que dans le cas o,
en ne retenant rien, ni ne prtendant rien de la succession d'un parent,
pour n'tre pas expos  payer ses dettes, on se retranchoit de sa
famille: ce qui se faisoit en rompant sur sa tte quatre _fust_ ou
baguettes dont l'on jettoit les morceaux en prsence du Juge en
l'Audience, en disant, que l'on n'entendoit plus tre expos 
poursuivre la vengeance des affronts que cette famille pourroit
prouver, ni succder  aucuns des membres dont elle seroit
compose.[739]

[Note 738: Coke, pag. 176.]

[Note 739: _Lex Sal. tit. 63_, les parens toient de droit caution les
uns des autres. _Willelm. Wast Glossar._ _verbo plegium_.]


*SECTION 268.*

*Et cest terme (_Hotchpot_) nest forsque un terme similitudinarie, & est
a tant adire, cestascavoir, de mitter les terres en frankmariage, & les
auters terres en fe simple ensemble, & ceo est a tiel entent de
conuster le value de touts les terres, savoir, de les terres dones en
frankmariage, & de le remnant que ne fueront dones, & donque partition
serra fait en le form que ensuist. Sicome, mittomus que home soit
seisie de l' 30 acres de terre en fe simple, chescun acre de value de
12 deniers per an, & que il ad issue deux files, & lun est covert de
baron, & le pier dona 10 acres de les 30 acres a le baron, ove sa file
en frankmarriage, & morust seisie de remnant donques lauter soer entra
en le remnant, scavoir en les 20 acres, & eux occupier, a son use
demesn, si non que le baron & sa feme voil mitter les 10 acres dones en
frankmarriage, ove les 20 acres en Hotchpot, cestascavoir, ensemble, &
donque quant le value de chescun acre est conus, cest ascavoir que
chescun acre vault per an, & est assesse, ou enter eux agree, que
chescun acre vault per an 12 deniers, donques le partition serra fait en
tiel forme, cestascavoir le baron & sa feme averont oustre les 10 acres
dones a eux en frankmarriage 5 acres en severaltie de les 20 acres, &
lauter soer avera le remnant, scavoir 15 acres de les 20 acres pur sa
purpartie, issint que accomptant les 10 acres que le baron & sa feme
ount per le done en frankmarriage, & les auters 5 acres de les 20 acres,
le baron & sa feme ont autant en annual value, que lauter soer ad.*

SECTION 268.--_TRADUCTION._

Ce terme _Hotchpot_ est une expression symbolique, qui ne signifie rien
autre chose, sinon que l'on ne fait qu'une seule masse des terres
donnes en Franc-Mariage, & de celles restes en fief simple au dfunt,
aprs cependant avoir fait faire estimation des unes & des autres, pour
les partager en la forme qui suit. En supposant un homme possesseur de
trente acres de terres en fief simple, chaque acre valant douze deniers
par an: si de deux filles qu'il laisse en mourant, la fille ane qui
aura eu en Franc-Mariage dix acres, & qui peut, si elle le veut, laisser
en proprit  sa soeur les vingt acres restantes, exige des lots, &
joint ses dix acres aux vingt, ceci s'appelle mettre les dix acres en
_Hotchpot_; & en ce cas la valeur de chaque acre tant duement fixe, de
gr ou de rigueur,  douze deniers, la fille marie prendra cinq acres
sur les vingt de la succession de son pere, ce qui avec les dix qu'elle
aura en Franc-Mariage, formera quinze acres, & consquemment une part
gale  celle qui restera  sa soeur.


*SECTION 269.*

*Et issint tout soits sur tiel partition, les terres dones en
frankmarriage demurgent a les donees & a lour heires solonque le forme
de le done. Car si lauter parcener avoit riens de ceo que est done en
frankmarriage, de ceo ensueroit inconviens, & chose encounter raeson,
que la ley ne voit suffer. Et la cause pur que les terres dones en
frankmarriage serront mis en Hotchpot, est ceo, quant home done terres
ou tenements en frankmarriage ove sa file, ou ove auter cosin, il est
entendus per la ley que tiel done fait per tiel parol (frankmarriage)
est un avancement, & pur avancement de sa file, ou de son auter cosin, &
nosmement quant le donor & ses heyres naveront ascun rent ne service de
eux, sinon que soit fealty, tanque _le quart degree_ (a) soit passe, &c.
Et pur tiel cause la ley est que el avera riens de les auters terres ou
tenements discendus a lauter parcener, &c. sinon que el voile mitter les
terres dones en frankmariage en Hotchpot, come est dit. Et si il ne
voille mitter les terres dones en frankmariage en Hotchpot, donque el
navera riens del remnant, pur ceo que serra entendu pur la ley que el
est sufficientment avance, a que avancement el soy agree & luy tient
content.*

SECTION 269.--_TRADUCTION._

Toutes les fois qu'une donataire en Franc-Mariage fait des lots, elle
conserve ce qui lui a t donn; parce que si la copartageante lui en
retiroit partie, il en natroit des inconvniens que la Loi a voulu
prvenir.

La donataire en Franc-Mariage, & ses hoirs, jusqu'au quatrieme degr,
sont exempts de tous services ou rente envers le donateur, & ne lui
doivent que la foi. D'o il suit qu'elle doit tre libre de jouir
aprs la mort du donateur de cet avantage; mais en le conservant elle
ne doit avoir rien de plus que ce qui lui a t promis lorsqu'on le
lui a accord: par cette raison elle est donc force, quand elle veut
partager de, mettre les fonds dont elle a t avance en _Hotchpot_;
c'est--dire, de tenir compte de leur valeur.

_REMARQUE._

(a) _Le quart degree_, &c.

Voyez la rponse de Saint Grgoire au Moine Saint Augustin sur les
degrs dans lesquels les Anglois pouvoient contracter mariage. Il le
permet entre le troisieme & quatrieme degr de consanguinit.[740] Voyez
aussi Glanville, L. 7, ch. 18.

[Note 740: _Epist. divi Greg._]


*SECTION 270.*

*Mesme la ley est parenter les heires de les donees en frankmariage, &
les auters parceners, &c. si les donees en frankmariage deviont devant
lour auncester, ou devant tiel partition, &c. quant a mitter en
Hotchpot, &c.*

SECTION 270.--_TRADUCTION._

La mme Loi a lieu entre les hritiers des donataires en Franc-Mariage,
& les autres parceniers, quant  la maniere de mettre en _Hotchpot_ les
fonds donns en Franc-Mariage, pourvu que ces donataires dcedent avant
leur anctre ou avant le partage, &c.


*SECTION 271.*

*Et _nota_, que dones en frankmariage fueront per le common ley devant
le Statute de Westminster second, & tout temps puis ad este use &
continue, &c.*

SECTION 271.--_TRADUCTION._

_Nota_. Que les dons en Franc-Mariage toient de commune Loi avant le
deuxieme Statut de Westminster, & que depuis l'usage en a t conserv
sans altration.


*SECTION 272.*

*_Item_, si tiel mitter en Hotchpot, &c. est lou les auters terres ou
tenements que ne fueront dones en frankmariage descendont de les donors
frankmariage tantsolement, car si les terres descenderont a les files
per le pier le donor, ou per le mere le donor, ou per le frere l' donor,
ou auter ancestor, & nemy per le donor, &c. la auterment est, car en
tiel cas el a quel tiel done en frankmariage est fait avera sa part
sicome nul tiel done en frankmarriage ust este fait, pur ceo que el ne
fuit avance per eux, &c. eins per un auter, &c.*

SECTION 272.--_TRADUCTION._

La mise en _Hotchpot_ n'a lieu que lorsque les autres fonds qui ne sont
pas donns en Franc-Mariage font partie de la succession des donateurs
en Franc-Mariage; car si ces fonds descendent aux fils du donateur par
le pere ou la mere, ou le frere ou autre parent de ce donateur en
Franc-Mariage, & non directement du donateur lui-mme, le donataire en
Franc-Mariage, outre son don, prendra sa part sur lesdits fonds, parce
qu'il ne tient rien en ce cas du dcd.


*SECTION 273.*

*_Item_, si home seisie de 30 acres de terre chescun acre de ovel annual
value eiant issue deux files come est avantdit, & dona 15 acres de ceo a
le baron ove sa file en frankmariage, & morust seisie de les auters 15
acres, en cest case lauter soer avera les 15 acres issint descendus a
luy sole, & le baron & feme ne mitteront en tiel cas les 15 acres a eux
donnes en frankmarriage en _Hotchpot_, pur ceo que les tenements dones
en frankmarriage sont de auxy grand & de bone annual value come les
auters terres discendus, &c. Car si les terres dones en frankmarriage
sont de tant egal annual value, que le remnant sont, ou de pluis
value, _en vaine & a nul entent_ (a) tielx tenements dones en
frankmariage serra mis en _Hotchpot_, & pur ceo que el ne poit reins
aver de les auters terres discendus, &c. car si el avoit ascun parcel de
les tenements discendus, donques el avera pluis de annual value que sa
soer, &c. que la ley ne voit, &c. Et sicome est parley en les cases
avantdits de deux files ou de deux parceners en mesme le manner est en
semblabl' cas lou sont plusors soers ou plusors parceners, solonque ceo
que l' case & matter l' est, &c.*

SECTION 273.--_TRADUCTION._

Si un homme saisi de trente acres de terre, chaque acre tant d'un gal
revenu, laisse deux filles, celle qu'il aura marie, &  qui il aura
donn en Franc-Mariage quinze acres, conservera ses quinze acres, & les
quinze autres resteront  sa soeur.

Il en seroit de mme si ces terres donnes en Franc-Mariage toient d'un
revenu suprieur  celui des terres existantes au suppt de la
succession du pere; car alors si la fille marie avoit droit de prendre
part sur ces terres, outre son Franc-Mariage qui doit lui rester, elle
auroit plus de revenu que sa soeur. On doit tendre cette maxime  tous
les cas semblables, o deux parcenieres peuvent se trouver.

_REMARQUE._

(a) _En vaine & a nul entent._

Pour entendre cet article, il faut observer que la fille toit libre de
conserver son franc-mariage, & que lorsqu'elle le mettoit  _hotchpot_,
ce n'toit pas pour le partager, mais pour obtenir un supplment au
revenu de son franc-mariage, proportionn  celui des terres restes au
suppt de la succession: il toit donc inutile de rapporter le
franc-mariage quand il excdoit la valeur des fonds restans, puisque le
donataire du franc-mariage pouvoit le garder en entier, sans en devoir 
sa soeur aucune indemnit. Le don en franc-mariage toit une infodation
en Fief simple; & il toit de maxime que les dons en Fiefs simples
n'toient sujets  rapport qu'autant que les donataires y
consentoient.[741]

[Note 741: Britton, c. 72: _Et si pere ou mere ou ambideux doynent  un
des parceners en mariage tout lour hritage, en tiel cas ne chiera mi le
hritage en devision._]


*SECTION 274.*

*Et est ascavoir, que terres ou tenements dones en frankmariage ne
serra mise en _Hotchpot_, forsque ou terres descende en fe simple,
_car de terres discendus en fe tail_ (a) partition serra fait, sicome
nul tiel done en frankmariage ust este fait.*

SECTION 274.--_TRADUCTION._

Toutes terres donnes en Franc-Mariage ne doivent pas tre mises en
_Hotchpot_, il n'y a que celles qui sont chues par succession en fief
simple qui soient dans ce cas; car les terres tenues  condition, qui
viennent par succession, doivent tre partages comme si on ne les avoit
pas donnes en Franc-Mariage.

_REMARQUE._

(a) _Car de terres discendus en fe tail_, &c.

La raison en est palpable: aprs la condition de l'infodation expire,
l'une des Parcenieres, ou ses descendans, se seroit trouve sans part en
la succession de son pere, tandis que sa copartageante & ses descendans
auroient possd les Fiefs simples  perptuit. D'ailleurs, le Fief
conditionnel devoit tre garanti par tous les cohritiers; & cette
garantie tant solidaire, la jouissance du Fief ne pouvoit tre au
profit d'un seul.


*SECTION 275.*

*_Item_, nuls terres serra mise en _Hotchpot_ ove auters sinon terres
que fueront done en frankmariage tantsolement: Car si ascun feme ad
ascuns auters terres ou tenements per ascun auter done en le tayle, _el
ne unques mittera_ (a) tiel terre issint done en _Hotchpot_, mes il
avera sa purpaty de le remnant discendus, &c. scavoir, a tant que lauter
parcener avera de mesme le remnant.*

SECTION 275.--_TRADUCTION._

On ne met les terres en _Hotchpot_ que lorsqu'elles sont donnes en
_Franc-Mariage_; car tout don fait  une femme  condition ou autrement,
n'est pas sujet  rapport, & n'empche pas qu'elle ne partage la
succession du donateur, en l'tat qu'elle se trouve, sans que son don
entre en considration dans le partage.

_REMARQUE._

(a) _El ne unques mittera_, &c.

_Depuyr feffement ne tient jamais lieu devision. Car aussi estable
volons que tielxs dons de puyr feffement sauns faire mention de mariage,
soient tenus en les priviez du saung, come seroit en une estrange
persone._[742]

[Note 742: Britton, c. 72, fo 189.]


*SECTION 276.*

*_Item_, un auter partition poet ester fait enter parceners que variast
de les partitions avantdits. Sicome y sont trois parceners, & le puisne
voet aver partition, & les auters deux ne voillont, mes voilent tener en
parcenarie ceo que a eux affiert sans partition, en cest case si un part
soit alot en severalty, al puisne soer solonque ceo que el doit aver,
donques les auters poient tener le remnant en parcenary, & occupier en
common sans partition si els voilent, & tiel partition est assets bone.
Et si apres leign, ou le mulnes parceners voyle fayre partition inter
eux, pur ceo que ils teignont, ils poient ceo bien faire quant a eux
pleist. Mes lou partition serra fait per force de Briefe _de Partitione
facienda_, la auterment est, car la covient que chescun parcener avera
sa part en severaltie, &c.*

*Pluis serra dit des parceners en le Chapter de Joyntenants, & auxy en
le Chapter de Tenants in Common.*

SECTION 276.--_TRADUCTION._

Il y a encore une autre maniere de partager diffrente de celles dont on
vient de parler.

Par exemple, s'il y a trois parcenieres, que la pune demande des lots,
& que les autres les refusent, & veuillent tenir ensemble les fonds sans
les partager; en ce cas on peut donner  la pune son lot en
particulier, & les deux anes tiendront en commun le surplus des fonds,
sauf  tre fait des lots entr'elles dans la suite, sans y appeller leur
soeur. Il n'en seroit pas de mme si la pune avoit demand sa part en
vertu d'un Bref _de Partitione faciend_, car chaque soeur auroit alors
son lot spar. Au reste nous parlerons des Parcenieres avec plus
d'tendue dans les deux Chapitres suivans.




CHAPITRE III.

_DE JOINTENANS._


*SECTION 277.*

*Joyntenants sont, si come home seisie de certaine terres ou tenements,
&c. & enfeoffe deux, trois, quater ou plusors, a aver & tener a eux pur
term de lour vies, ou a terme dauter vie, per force de quel feoffement
ou lease ils sont seisies, tiels sont Joyntenants.*

SECTION 277.--_TRADUCTION._

On entend par Jointenans deux ou trois personnes, ou plus, auxquelles on
a infod des terres ou tenemens pour les possder ou tenir pendant leur
vie, ou pendant la vie de quelqu'autre; car en vertu d'une infodation
de cette espece, suivie d'ensaisinement ou de prise de possession, on
tient conjointement.


*SECTION 278.*

*_Item_, si deux ou trois, &c. disseisont un auter dascun terres ou
tenements a lour use demesne, donques les disseisours sont joyntenants.
Mes sils disseisont un auter al use dun de eux, donques ils ne sont
joyntenants, mes celuy a que use le disseisin est fait est sole tenant,
& les auters nont riens en le tenancie, mes sont appels coadjutors a le
disseisin, &c.*

SECTION 278.--_TRADUCTION._

Si deux ou trois personnes se font envoyer en possession d'un fonds,
elles sont aussi jointenantes; mais si l'envoi en possession n'est qu'au
profit de l'une d'elles, quoiqu'elles l'ayent conjointement poursuivi,
elles ne sont point jointenantes, on les nomme _Coadjutrices en
dessaisine_.


*SECTION 279.*

*Et _nota_, que disseisin est properment lou un home entra en ascun
terres ou tenements lou son entre nest pas congeable, & ousta celuy que
ad _franktenement_, &c. (a)*

SECTION 279.--_TRADUCTION._

_Nota._ Que _dessaisine_ est proprement l'expulsion d'un usufruitier de
terres ou tenemens, sur la proprit desquels celui qui l'expulse a un
droit incontestable.

_REMARQUE._

(a) _Frank-tenement._

Je traduis ici _franktenement_ par _usufruit_: _franktenement_, dit
Britton,[743] _est une possession de soil[744] que frankhome tient en
fe a luy & a ses heires ou au meins a terme de vie_.

[Note 743: C. 32, fo 83, vo.]

[Note 744: Soil. _Solum_, terre.]


*SECTION 280.*

*Et est ascavoir que la nature de joyntenancie est, que celuy que
survesquist avera solement lentier tenancie solonque tiel estate que il
ad, si le joynture soit continue, &c. Sicome si trois joyntenants sont
en fe simple, & lun ad issue & devie, uncore ceux que survesquont
averont les tenements entier, & lissue navera riens. Et si le 2
joyntenant ad issue & devie, uncore le tierce que survesquist avera les
tenements entier, & eux avera a luy & a ses heires a touts jours. Mes
auterment est de parceners. Car si trois parceners sont & devant ascun
partition fait, lun ad issue, & deve, ceo que a luy affiert discendra a
son issu. Et si tiel parcener morust sans issue, donques ceo que a luy
affiert discendra a ses coheirs issint que ils averont ceo per discent,
& nemy per survivor, come joyntenants averont, &c.*

SECTION 280.--_TRADUCTION._

L'effet de la _jointenancie_ est que celui qui survit  son coassoci en
la tenure ait le tenement entier, pourvu que dans l'infodation il ait
t stipul que leur tenure ne cessera point par le dcs de l'un des
tenans. Ainsi que de trois personnes qui tiennent conjointement en fief
simple, un ou deux ayant des enfans, dcedent, ce n'est point  leurs
enfans que leurs parts au fief retournent, mais  leurs jointenans,
& le dernier des survivans transmet la proprit de ce fief  ses
hoirs; ce qui fait voir la diffrence qu'il y a entre _Jointenans_ &
Parceniers: car si de trois parcenieres l'une ayant des enfans meurt
avant le partage, ses enfans succedent  ses droits; & en supposant
que la parceniere dcde n'ait pas d'enfans, sa part cheoit  ses
coparcenieres par succession, & non par survivance.


*SECTION 281.*

*Et come le survivor tient lieu enter joyntenants, en mesme le maner il
tient lieu enter eux queux ont joynt estate ou possession ove auter de
chattel real ou personal. Sicome si leas de terres ou tenements soit
fait a plusors pur terme des ans, celuy que survesquist de les lessees
avera les tenements a luy entier, durant l' terme, per force de mesme le
leas. Et si un chival ou un auter chattel personal sont done a plusors,
celuy que survesquist avera le chival solement.*

SECTION 281.--_TRADUCTION._

Comme le survivant des jointenans d'une terre succede  la tenure,
de mme il succede  la jouissance qu'il avoit conjointement avec un
autre de _Chtels_ rels ou personnels. Si donc quelqu'un a abandonn 
plusieurs des terres pour en jouir durant un certain nombre d'annes, le
survivant des cessionnaires aura le revenu _de ces terres_ (revenu qui
est un Chtel rel) en entier jusqu' l'expiration du terme. Il en faut
dire autant  l'gard du survivant de plusieurs acheteurs d'un cheval
ou d'autres _Chtels personnels_; car ces sortes de meubles restent
toujours au dernier survivant des acheteurs.


*SECTION 282.*

*En mesme le manner est de debts & _duties, &c._ (a), car si un
obligation soit fait a plusors pur un debt, celuy que survesquist avera
tout le debt ou dutie. Et issint est dauters Covenants & Contracts, &c.*

SECTION 282.--_TRADUCTION._

La mme maxime doit tre practique en fait de _dettes_ ou de prts. Si
une obligation est faite au profit de plusieurs, celui des cranciers
qui survit aux autres aura l'obligation  son seul bnfice; on doit
dire la mme chose de tous autres Contrats ou accords.

_REMARQUES._

(a) _Duties_, &c.

Les anciennes Loix Normandes admettoient la preuve d'une dette, dont il
n'y avoit point d'acte crit, par deux tmoins qui avoient vu compter
l'argent, ou entendu reconnotre le prt; mais au-dessus de quarante
sols, on ne recevoit que des preuves[745] crites, ou la reconnoissance
judiciaire du dbiteur. On ne pouvoit, pour dettes mobiliaires, saisir
les fonds, tant que le dbiteur avoit des meubles: s'il n'avoit pas
d'effets mobiliers suffisans, on l'assignoit en la Cour du Vicomte o le
Juge l'avertissoit qu'au dfaut de payement en dedans quinze jours, ses
terres seroient vendues; ce dlai pass, le Vicomte dlivroit au
crancier partie de ces terres, jusqu' concurrence du capital exig, &
des frais, dpenses & intrts. L'acquereur recevoit l'infodation de
ces fonds par une Chartre du Roi, s'ils relevoient de la Couronne. Quand
ces fonds relevoient d'un Seigneur particulier, celui ci pouvoit
acquitter la dette & reprendre la proprit du fonds, par prfrence au
crancier.[746]

[Note 745: _Sken. in Stat. Alex._ 2, c. 28.]

[Note 746: _Quoniam attach._ c. 81.]

La simplicit de ces formalits valoit bien, sans doute, la multiplicit
de celles observes maintenant dans les Decrets. Les exceptions qu'on
pouvoit faire valoir contre la demande du payement d'une obligation pour
dette, toient: 1er l'absence du dbiteur pour _plerinages
solemnels_. Un plerinage toit solemnel, lorsqu'avant le dpart on
s'toit prsent  sa Paroisse, & qu'on avoit t conduit par le Clerg,
hors de son tendue, avec la croix & l'eau-benite. La deuxieme exception
toit la _minorit_; _car l'en ne doit pas marchander  ceux qui sont en
nonage sans plge, & ils ne sont pas tenus  payer les dettes  leurs
ancesseurs en Cours laye, devant qu'ils soient venus en ge_.[747]

[Note 747: Anc. Cout. c. 90.]


*SECTION 283.*

*_Item_, ascuns joyntenants poient estre que poient aver joynt estate, &
estre joyntenants pur term de lour vies, & uncore ils ont severall
enhritances. Sicome terres soient dones a deux homes & a les heires de
lour deux corps engendres, en cest case les donees ont joynt estates pur
terme de lour deux vies, & uncore ils ont severall inheritances, car si
un des donees ad issue, & devy, lauter que survesquist aver tout per le
survivor pur terme de sa vie, & si celuy que survesquist auxy ad issue &
devy, donques l'issue del un avera moitie, & lissue del auter avera
lauter moitie de la terre, & ils tiendront la terre enter eux en common,
& ne sont pas joyntenants, mes sont tenants en common. Et la cause pur
que tielx donees en tiel cas ont joynt estate pur terme de lour vies,
est pur ceo que al commencement les terres fueront donees a eux deux,
les queux parols sans pluis dire font joynt estate a eux pur terme de
lour vies. Car si home voit lesser terre a un auter per fait ou sans
fait, nient feasant mention que lestate il averoit, & de ceo fait
_liverie de seisin_, (a) en ceo case le lessee ad estate pur terme de sa
vie, & issint entant que les terres fueront dones a eux, ils ont joynt
estate pur terme de lour vies: & la cause pur que ils averont several
enhritances est ceo, entant que ils ne poient aver per nul possibility
un heire enter eux engender, sicome home & feme poient aver, &c. donque
la ley voet que lour estate & lour enheritance soit tiel come reason
voet, solonque la forme & effect des parols del done, & ceo est a les
heires que lun engendra de son corps per ascun de ses femes, & a les
heirs que lauter engendra de son corps per ascun de ses femes, &c.
Issint il covient per necessitie de reason que ils averont severalx
inheritances. Et en tiel cas si lissue dun des donees apres la mort des
donees devie issint que il nad ascun issue en vie de son corps engendre,
donque le donor ou son heire poit enter en la moity come en son
reversion, &c. coment que lauter des donees ad issue en vie, &c. Et la
cause est que entant que les inheritances sont several, &c. le reversion
de eux en ley est several, &c. & le survivor del issue del auter ne
tiendra pas lieu daver lentier terre.*

SECTION 283.--_TRADUCTION._

Des jointenans peuvent tenir conjointement un fonds pour leur vie, &
avoir divers successeurs. Ceci arrive dans le cas o des terres sont
donnes  deux hommes &  leurs descendans; car ces donataires, tant
qu'ils vivent, tiennent conjointement, & aprs le dcs de l'un d'eux,
le survivant jouit de tout: cependant si celui-ci laisse des enfans, ils
ont moiti du don, & l'autre moiti appartient aux enfans du premier
dcd; mais ils ne sont pas _jointenans_, ils sont tenans en commun.
Observez, 1er que les donataires, dont il est ici question, sont durant
leur vie _jointenans_, parce que le don n'a pas t fait  un seul, mais
 deux; & que cette clause dans les donations qu'elles sont faites 
deux personnes, sans autre modification, forme une _jointenancie_ pour
le terme de la vie des donataires.

En effet, que quelqu'un veuille laisser  un autre, par crit ou sans
crit, un fonds sans faire mention de la maniere dont celui-ci le
tiendra, si le cessionnaire prend possession de ce fonds, il ne peut en
jouir que tant qu'il vivra.

2e. Lesdits donataires ont divers successeurs, parce qu'il n'en est pas
d'eux comme d'un mari & de sa femme auxquels on fait un don, & dont
les enfans tant les mmes doivent galement hriter; les enfans des
_jointenans_ ayant diffrentes meres, la Loi & la raison exigent que
leurs descendans respectifs succedent  leur part sparment.

Aussi ds que l'un des jointenans ou son hritier tenant en commun
dcde sans postrit, le donateur ou son hritier a la reversion de
moiti du fonds, quoique l'autre jointenant ait des enfans.

_REMARQUE._

(a) _Liverie de seisin._

On regardoit un don qui n'toit pas suivi d'ensaisinement, ou de prise
de possession, plutt comme une simple promesse que comme une donation
vritable.[748]

[Note 748: _Sken. Reg. Maj._ tit. 2, c. 18.--Et Britton, c. 40:
_Deseisines le graunter & le ottreer del donour ne suffit mye
generalement au purchassours si la possession ne sue._]


*SECTION 284.*

*Et sicome est dit de males, en mesme le manner est lou terre est done a
deux females, & a les heires de lour deux corps engendres.*

SECTION 284.--_TRADUCTION._

Ce qui vient d'tre dit des mles doit avoir lieu  l'gard des dons
faits  plusieurs filles, & aux enfans qu'elles pourroient avoir dans la
suite.


*SECTION 285.*

*_Item_, si terres soyent dones a deux & a les heirs de lun de eux, ceo
est bone joynture, & lun ad franktenement, & lauter ad fe simple: Et si
celuy que ad le fe devie, celuy que ad le franktenement avera
lentiertie per le survivor pur terme de sa vie. En mesm le manner est,
lou tenements sont dones a deux & les heirs del corps dun de eux
engendres, lun ad franktenement, & lauter ad fe taile, &c.*

SECTION 285.--_TRADUCTION._

Une donation faite de terres  deux personnes & aux hoirs de l'une
d'elles seulement, constitue une _jointenancie_; mais un des jointenans
n'a qu'une tenure en _franc-tenement_ ou  usufruit, & l'autre a sa
tenure en fief simple. Cependant si le tenant en fief simple meurt,
celui qui a le tenement viager ou le _franc-tenement_ a en totalit les
terres pour sa vie seulement. Il en est de mme si des tenemens sont
donns  deux & aux hoirs que l'un ou l'autre pourra avoir; car celui
des donataires qui n'aura point d'enfans n'aura qu'un tenement viager, &
l'autre qui aura des enfans aura un fief tail ou conditionnel.


*SECTION 286.*

*_Item_, si deux jointenants sont seisies destate en fe simple, & lun
graunt un rent charge pur son fait a un auter hors de ceo, que a luy
affiert, en cest case durant la vie le grantor, le rent charge est
effectuall: Mes apres son decesse l' grant de l' rent charge est void,
quant a charger la terre, car celuy que ad la terre per le survivor
tiendra tout la terre discharge. Et la cause est, pur ceo que celuy que
survesquist _clayma_, (a) & ad la terre per le survivor, & nemy ad ne
poet de ceo claymer rien per discent son compagnion, &c. Mes auterment
est de parceners, car si soyent deux parceners des tenements en fe
simple, & devant ascun partition fait, lun charge ceo que a luy affiert
per son fait, dun rent charge, &c. & puis morust sans issue, pur que
ceo, que a luy affiert discend a lauter parcener, en cest case lauter
parcener tiendra la terre charge, &c. pur ceo que il vient a cel moitie
per discent, come heire, &c.*

SECTION 286.--_TRADUCTION._

Si de deux jointenans saisis d'un fonds en fief simple l'un d'eux
constitue une _Rente-charge_  quelqu'un sur la part qu'il a en ce fief,
la rente ne subsiste, en ce cas, que durant la vie de celui qui a
constitu la rente, & aprs son dcs elle est teinte, quant  son
affectation, sur le fief, de sorte que le survivant des _jointenans_
possede toute la terre sans charge; & on en donne cette raison, que ce
survivant _reclame_ & possede la terre par survivance, & non  titre
d'hrdit.

Il n'en est pas ainsi des parceniers; car si l'un de deux parceniers,
aprs avoir charg d'une rente avant les partages la portion qui pourra
lui appartenir dans le fonds, dcede sans enfans, son _coparcenier_ est
oblig  cette rente, parce qu'il succede  la part du dfunt comme
hritier.

_REMARQUES._

(a) _Clayma_.

_Nota._ Que lorsqu'on succdoit comme jointenant, on n'toit pas saisi
de droit, il falloit _clamer_ ou demander la saisine de la part qui
avoit appartenu au dfunt; au lieu que l'hritier n'toit point tenu de
_clamer_.


*SECTION 287.*

*_Item_, si sont deux joyntenants des terres en fe simple deins un
burgh, lou les terres & tenements sont devisables per _testament_, (a)
& si lun de les dits deux joyntenants devise ceo que a luy affiert pur
son testament, &c. & morust, ceo devise est voide. Et la cause est pur
ceo que nul devise poit prender effect, mes apres la mort le devisor, &
per sa mort tout la terre maintenant devient per la ley a son companion
que survesquist per le survivor, le quel il ne claim, ne ad riens en
la terre per my le devisor, mes en son droit de mesme per le survivor,
solonque le course del ley, &c. & pur cel cause tiel devise est voide.
Mes auterment est de parceners seisies des tenements devisables en tiel
case de devise, &c. _Causa qua supra._*

SECTION 287.--_TRADUCTION._

Quand deux jointenans ont des terres en fief simple dans un Bourg o les
tenemens peuvent tre donns par testament, si l'un de ces jointenans
meurt aprs avoir dispos de sa part, son testament est nul, parce que
le jointenant qui lui survit devient propritaire de tous les fonds, &
qu'une disposition testamentaire ne peut droger  un droit de
survivance. Les parceniers, au contraire, peuvent valablement tester de
leur part en la succession dont ils jouissent en commun.

_REMARQUES._

(a) _Testament._

On ne pouvoit disposer de ses propres par Testament; cette facult
n'toit accorde que pour les fonds que l'on possdoit dans un Bourg ou
une Ville, parce que tout Bourgage toit rput meuble.[749] Les
donations entre-vifs toient cependant autorises  l'gard des propres
pour l'tablissement d'une fille, pour rcompenses de services, ou pour
quelque pieuse fondation. Mais ces dons n'toient pas rputs entre-vifs
lorsqu'on les avoit faits dans le cours de la maladie dont on dcdoit,
_infirmitate positus quasi ad mortem_: on prsumoit en effet alors que
l'on avoit agi _potius ex fervore animi quam ex mentis deliberatione_; &
si l'hritier ne confirmoit point la libralit, elle ne pouvoit
subsister.[750] Hors les Bourgs, les Testamens ne pouvoient avoir pour
objet que le mobilier.

[Note 749: Anc. Cout. c. 31.]

[Note 750: _Reg. Maj._ L. 2, c. 18.]

Ces restrictions pour les biens, autres que ceux de Bourgage,
c'est--dire, pour les fonds dpendans des Seigneurs, & sujets  des
services relatifs  la guerre, n'toient pas connues avant
l'tablissement des Fiefs. Nous voyons en effet, dans les Formules de
Marculphe, qu'on avoit de son temps la libert de tester indiffremment
de ses proprits, de ses acquts, de ses biens fiscaux, _quidquid ex
proprietate parentum vel proprio labore seu ex munificentia  piis
Principibus percipere meruimus_.[751] La forme des Testamens toit des
plus solemnelles; les Loix Anglo-Normandes, comme les anciennes Loix
Franoises, la tenoient du Droit Romain, parce que les Testamens toient
de la comptence[752] des Ecclsiastiques, qui ne suivoient que ce
Droit.

[Note 751: Form. 17, L. 2.]

[Note 752: _Reg. Maj._ L. 1, c. 2, L. 2, c. 83. Glanville, L. 7, c. 6.]

Le Testament toit d'abord dress par le Testateur, ensuite transcrit
par un Notaire, souscrit par plusieurs tmoins, & envelopp dans un
linge, auquel le Testateur apposoit son sceau. Quand on l'avoit remis en
cet tat dans le dpt des archives publiques, en prsence des Officiers
Municipaux du lieu, si le Testateur dcdoit, on coupoit l'enveloppe du
Testament, on procdoit  la reconnoissance des sceaux, aprs avoir
appell les lgataires au plutard dans les cinq jours qui suivoient le
dcs du Testateur.[753] Les Testamens contenoient ordinairement, comme
les Donations, des anathmes contre ceux qui en contesteroient l'effet;
mais c'toit par un abus sur l'origine duquel le lecteur ne me saura
peut tre pas mauvais gr que je lui expose mes conjectures.

[Note 753: _Not. Bign. ad Form. 17. L. 2. Marc._]

La plupart de nos Rois de la premiere race ne faisoient aucune
difficult d'aliner leur Domaine;[754] cependant les donataires des
biens du Fisc, dans la crainte que dans la suite les libralits des
Rois, leurs bienfaiteurs, ne fussent rvoques, en demandoient  leurs
successeurs la confirmation.[755] Le Roi Gontran, aprs avoir ratifi
les dons faits aux Eglises par sa femme & sa fille, fit tenir  Valence
un Concile, afin que les Evques concourussent aux Actes qu'il leur
adressoit de ces donations. Les Evques les souscrivirent en
consquence, & anathmatiserent les Evques, _les Rois mmes_, qui
s'opposeroient  l'effet non-seulement de ces donations, mais mme de
celles qui seroient faites  l'avenir par ce Prince & par ses
enfans.[756] C'est d'aprs cette dcision que les Ecclsiastiques se
firent une habitude de terminer tous les Actes de leurs dons par les
imprcations les plus effrayantes. Les Princes qui regnerent en France
aprs Gontran ne suivirent point cet usage. Les modeles de concessions
faites de fonds dmembrs du Domaine, & contenus dans le premier Livre
de Marculphe, ne font mention que de la signature de nos Rois. Il en est
de mme des Chartres de Clotaire & de Louis II, de Dagobert, de
Childric, de Thodoric. Ce n'a donc pas t sans fondement que quelques
critiques, contre lesquels s'leve cependant le pieux & savant
Mabillon, ont tenu pour suspectes les Chartres manes de l'autorit
royale ou des grands Seigneurs avant le huitieme siecle,[757]
lorsqu'elles contenoient la clause d'excommunication. Le Pere Mabillon
en cite lui-mme quatorze de divers Seigneurs, confirmes par Pepin &
Charlemagne, o cette formalit ne se trouve pas;[758] d'o il suit, ce
semble, assez naturellement que si on en a fait usage dans les Actes de
donations de particuliers avant ce temps, ce n'a point t parce que
cette formalit toit regarde alors comme essentielle: car s'il en et
t ainsi, les Princes & les Grands s'y seroient soumis; mais 'a t
seulement par la raison que le peuple recouroit ordinairement alors aux
Ecclsiastiques pour rdiger leurs intentions dans tout ce qui avoit
rapport aux Monasteres[759] ou aux lieux consacrs au culte Divin. Aussi
Marculphe, qui avoit rdig ses Formules du premier volume pour les
Notaires du Palais, n'y a t'il pas insr ces maldictions, qu'il
prodigue dans toutes celles du deuxieme Livre, o il avoit sur-tout en
vue d'instruire les Notaires des Eglises & des Maisons Religieuses. Mais
au lieu que les premieres ont toujours t regardes comme conformes aux
Loix & aux Coutumes de son siecle, les autres n'ont jamais eu
d'autorit qu'autant que quelque Loi postrieure les a ensuite
confirmes. Par une suite de l'excessive autorit que donnoit au Clerg
la comptence qu'il s'toit attribue sur les Testamens, il arriva que
les Evques se prtendirent conomes ou administrateurs ns de la
succession de tout homme mort _intestat_, si par cette mort l'ame du
dfunt se trouvoit engage  quelques dettes; car ils s'imaginoient que
personne ne pouvoit mieux entendre les intrts de cette ame que des
Ecclsiastiques.[760]

[Note 754: Esprit des Loix. 4e vol. L. 31, c. 7.]

[Note 755: _Marc. Form. 16 & 17. Et not. Bignon. ad easd. Form._]

[Note 756: Ce Concile est de 583. Les Evques y disent: _Quia tam
laudabili devotioni non solum Sacerdotalem, sed etiam divinam credimus
posse conniventiam conspirare, idcirc_, &c. ce qui prouve la nouveaut
de la Formule qu'ils devoient employer.]

[Note 757: La plus ancienne Chartre d'un Lac o l'excommunication soit
employe, est celle du Comte _Wofald_ en 709.]

[Note 758: _Annal. Benedict. tom. 1, pag. 172, ann. 585, no 31. Et
Append. 2, ejusd. tom._]

[Note 759: Dans la Requte prsente  Charlemagne en 803, le Peuple dit
qu'il est dans l'usage de profrer des maldictions dans les actes de
leurs donations en faveur des Eglises, & il supplie cet Empereur de
confirmer cet usage. Jusque-l il n'avoit donc t que tolr. _Collect.
Balus._ 1er vol. pag. 407.]

[Note 760: _Statut. Edouard I, anno 13. Statut. Will. c. 22. Reg.
Scot._]


*SECTION 288.*

*_Item_, il est communement dit, que chescun joyntenant est seisie de la
terre que il tient joyntment, per my & per tout, & ceo est autant adire,
& il est seisie per chescun parcel, & per tout, &c. & ceo est voier, car
en chescun parcel, & per chescun parcel, & per touts les terres &
tenements il est joyntment seisie ovesque son companion.*

SECTION 288.--_TRADUCTION._

On dit communment que chaque jointenant n'a la proprit de rien, & est
propritaire de tout, ce qui veut dire qu'il tient tout conjointement, &
ne tient rien en particulier. En effet, la terre, considre en sa
totalit ou dans chacune de ses parties, ne lui appartient que
conjointement avec son associ.


*SECTION 289.*

*_Item_, si deux joyntenants sont seisies de certain terres en fe
simple, & lun lessa ceo que a luy affiert a un estranger pur terme de 40
ans, & devy devant le term commence, ou deins le terme en cest case
apres son decease le lessee poet enter & occupier la moitie a luy lesse
durant le term, &c. coment que le lessee navoit unques possession de ceo
en la vie lessor, per force de mesme l' lease, &c. Et le diversitie
perenter le case de grant de Rent-charge avantdit, & cest case est ceo,
car en grant de Rent-charge per joyntenant, &c. les tenements demurgent
touts foits come ils fueront adevant, sans ceo que ascun ad ascun droit
daver ascun parcell de les tenements forsque eux mesmes, & les tenements
sont en tiel plyte, come ils fueront devant le charge, &c. Mes ou lease
est fait tant pur un joyntenant a un auter pur term des ans, &c.
maintenant per force de le lease le lessee ad droit en mesme la terre,
cest ascavoir de tout ceo que a son lessour affiert & daver ceo per
force de mesme le lease durant son terme. Et ceo est la diversitie.*

SECTION 289.--_TRADUCTION._

Si de deux jointenans, saisis de terres en fief simple, l'un d'eux,
aprs avoir cd  un tranger son droit pour quarante ans, meurt avant
ce terme commenc ou avant son expiration, le cessionnaire peut, durant
les quarante ans, avoir la possession des fonds; & la raison de la
diffrence qu'il y a de cette espece avec celle qui a t propose en la
Section 286, est que lorsqu'un jointenant affecte la charge d'une rente
sur le fonds qu'il tient conjointement, il ne cede rien du fonds, car on
ne peut en possder aucune partie qu'autant qu'on est jointenant. Or, la
rente ne changeant rien  la nature du fonds, il reste en l'tat o il
toit avant la constitution de cette rente; au lieu que le cessionnaire
du fonds, pour un temps, y a le mme droit que le jointenant qui le lui
a cd que dure le terme pour lequel la cession lui a t faite.


*SECTION 290.*

*_Item_, joyntenants (sils voilent) poient faire partition enter eux, &
la partition est assets bon, mes de ceo faire ils ne serront compels per
la ley. Mes sils voylent faire partition de lour proper volunt &
agreement, le partition estoiera en sa force.*

SECTION 290.--_TRADUCTION._

Les jointenans peuvent valablement faire  l'amiable des lots de leur
tenure, mais on ne peut les y contraindre.


*SECTION 291.*

*_Item_, si un joynt estate soit fait de terre a le baron & a sa feme &
a un tierce person, en ceo cas le baron & sa feme nont en ley en lour
droit forsque le moitie, &c. & le tierce person avera tant come le baron
& sa feme ont, scavoir, lauter moity, &c. Et la cause est, pur ceo que
le baron & sa feme ne sont forsque un person en ley, & sont en semblable
case, sicome estate soit fait a deux joyntenants, ou lun ad per force
de joynture un moity en ley, & lauter moity, &c. En mesme le manner est
lou estate est de Tenans fait a le baron & a sa feme, & as auters deux
homes, en tiel cas l' baron & sa feme nont forsque la tierce part, & les
auters deux homes les auters deux parts, &c. _Causa qua supra._*

*Pluis serra dit del matter touchant Joyntenancie en le Chapter de
Tenants en common, & _Tenant per Elegit_, (a) & _Tenant per Statute
Merchant_. (b)*

SECTION 291.--_TRADUCTION._

Si une terre est donne  un mari,  sa femme &  une tierce personne,
l'homme & la femme n'y auront que moiti, parce que le mari & sa femme
ne sont considrs, suivant la Loi, que comme une seule personne. Il en
seroit de mme si la terre toit donne  deux personnes &  un mari & 
sa femme, ceux-ci n'auroient en ce cas qu'un tiers.

Au reste nous traiterons plus au long des _Jointenans_ dans les
Chapitres de Tenans en commun, de Tenans par _Elegit_ ou par le Statut
des _Marchands_.

_REMARQUES._

(a) _Tenant per Elegit._

Tenure par _Elegit_, est une tenure volontaire, de choix. Voyez. Section
504.

(b) _Statute Merchant._

Acte de socit entre Marchands.




CHAPITRE IV.

_DE TENANS EN COMMUN._


*SECTION 292.*

*Tenants en common sont ceux que ont terres ou tenements en fe simple,
fe taile, ou pur terme de vie, &c. les queux ont tielx terres ou
tenements per severall titles, & nemy per joynt title, & nul de eux
scavoit de ceo son severall, mes ils doient per la Ley occupier tiels
terres ou tenements en common & _pro indiviso_ a prender les profits en
common. Et le pur ceo que ils aviendront a tielx terres ou tenements per
severall titles & nemy per un joynt title, & lour occupation &
possession serra per la ley perenter eux en common, ils sont appels
Tenants en common. Sicome un home enfeoffa deux joyntenants en fe, &
lun de eux alien ceo que a luy affiert a un auter en fe, ore le alienee
& lauter joyntenant sont tenants en common, pur ceo que ils sont eins en
tiels tenements per severall titles, car lalienee vient eins en la
moitie per la feoffement dun des joyntenants, & lauter joyntenants ad
lauter moitie, per force de le primer feoffment fait a luy, & a son
compagnion, &c. Et issint ils sont eins per severall titles,
cestascavoir per severall feoffments, &c.*

SECTION 292.--_TRADUCTION._

Tenans en Commun sont ceux qui ayant des terres en fief simple, en fief
conditionnel ou en fief viager, &c par des titres spars, les tiennent
cependant indivisment, & en reoivent en commun les revenus. Ainsi
quand un homme ayant donn  titre d'infodation un fonds  deux
jointenans, l'un aliene sa part  un autre, l'acquereur & jointenant qui
n'a point alin, sont tenans en commun, parce qu'ils jouissent  des
titres diffrens. L'acquereur, en effet, a moiti de l'infodation par
rtrocession, & l'autre moiti en vertu de l'infodation originaire.


*SECTION 293.*

*Et est ascavoir, que quant il est dit en ascun lieux, que home est
seisie en fe sauns pluis dire, il serra entendue en fe simple, car il
ne serra entendue per tiel paroll (en fe) que home est seisie en fe
taile, sinon que soit mis a ceo tiel addition, fe taile, &c.*

SECTION 293.--_TRADUCTION._

Il est essentiel de remarquer que quand on dit simplement qu'un homme
est saisi d'un _fief_, sans autre explication, on doit entendre le mot
_fief_ d'un fief simple, & non d'un fief conditionnel, &c.


*SECTION 294.*

*_Item_, si 3 joyntenants sont, & un de eux alien ceo que a luy affiert
a un auter home en fe, en cest cas lalienee est tenant en common
ovesque les auters 2 joyntenants, mes uncore les auters 2 joyntenants
sont seisies des deux parts joyntment que remain, & de ceux deux parts
le survivor enter eux deux tient lieu, &c.*

SECTION 294.--_TRADUCTION._

Quand de trois jointenants l'un vend sa part en fief, l'acheteur
est tenant en commun avec les deux autres, quoique ceux-ci soient
_jointenans_ entr'eux, & que le survivant de ces deux succede
exclusivement  l'autre.


*SECTION 295.*

*_Item_, si soient deux joyntenants en fe, & lun dona ceo que a luy
affiert a un auter en le tayl, & lauter done ceo que a luy affiert a un
auter en le tayl, les donees sont tenants en common, &c.*

SECTION 295.--_TRADUCTION._

Si deux jointenans alienent chacun leur droit en fief tail ou
conditionnel, les acquereurs tiennent en commun.


*SECTION 296.*

*Mes si terres sont dones a deux homes & a les heirs de lour deux corps
engendres, les donees ount joynt estate pur terme de lour vies, & si
chescun de eux ad issue & devy, lour issues tiendront en common, &c. Mes
si terres sont dones a deux Abbes, sicome al Abbe de Westminster, & al
Abbe de S. Albon, a aver & tener a eux & a lour successors, en cest cas
ils ont maintenant al commencement estate en common, & nemy joynt
estate. Et le cause est, pur ceo que chescun Abbe, ou auter Soveraign,
de meason de Religion, devant que il fuit fait Abbe ou Soveraign, &c. il
fuit forsque come mort person en ley, & quant il est fait Abbe, il est
come un home _personable_ en ley tantsolement _a purchaser_ & aver
terres ou tenements, ou auters choses _al use de sa meason, & nemy a son
proper use_, (a) come auter secular home poit, & pur ceo al commencement
de lour purchase ils sont tenants en common, & si lun de eux devie,
Labbe que survesquist navera my tout per le survivor, mes le successor
de Labbe que morust tiendra la moitie en common ove Labbe que
survesquist, &c.*

SECTION 296.--_TRADUCTION._

Si des terres toient donnes  deux hommes, &  leurs enfans, les
donataires seroient jointenans pour le temps de leur vie; mais leurs
enfans, aprs eux, seroient tenans en commun. Quand un don de terres est
fait  deux Abbs, par exemple,  l'Abb de Westminster &  l'Abb de
Saint Albain, tant pour eux que pour leurs successeurs, ils n'ont qu'une
tenure commune, & ne sont pas jointenans, parce que tout Abb ou chef de
Maison Religieuse, avant d'tre lev  cette dignit, est rput mort
civilement, & lorsqu'il y est prom, il ne peut rien possder ni
acquerir que pour sa Communaut; & par cette raison si l'un des deux
Abbs donataires dcede, le survivant n'a point par survivance la
totalit du tenement, mais le successeur du dfunt continue de jouir en
commun avec le survivant.

_REMARQUES._

(a) _Il est person able a purchaser, &c. al use de sa meason & nemy a
son proper use._

Les premiers Conciles Franois avoient tabli cette regle  l'gard des
Evques, que s'ils dcdoient sans enfans ns avant leur promotion 
l'Episcopat, toutes les acquisitions qu'ils auroient faites durant leur
administration des biens de leur Eglise, appartiendroient  cette
Eglise; & que s'ils laissoient des enfans, ceux-ci succderoient  leurs
acquisitions, parce que nanmoins aprs avoir rendu compte des revenus
de l'Eglise & des biens patrimoniaux du Prlat dfunt, ils seroient
tenus d'indemniser l'Eglise des profits que ce dernier auroit tirs de
son administration.[761]

[Note 761: Conc. d'Agde, Canon 33. Conc. d'Epaone, Canon 51. _D. Gregor.
Epist._ 7, L. 7.]

Cette regle ne s'tendit point aux Abbs: _Probus_ obtient, il est vrai,
au commencement du septieme siecle, de S. Grgoire, la libert de tester
en faveur de son fils, _ut obedientia sua nec sibi officiat, nec filio
pauperi damnosa esse possit_. Mais ce S. Abb reconnot en mme-temps
qu'il n'toit pas permis, aprs la profession Monastique, de disposer de
son patrimoine; il ne demande mme d'tre except de l'excution de
cette maxime, que parce qu'ayant t lu contre son gr, il n'avoit pas
eu le temps de rgler la part que la Loi accordoit  son fils sur ses
biens.[762] Dans la suite les Capitulaires restraignirent la libert
qu'avoient les Evques & les Curs de disposer de leurs acquts, ces
acquts devinrent propres  leurs Eglises, & leurs hritiers ne purent,
aprs leur dcs, succder qu'aux biens que les Evques ou Curs avoient
possds avant leur promotion: mais l'tat des Moines, quant  la
disposition des biens, a toujours t le mme. Un Concile tenu en 816
suppose qu'ils ne pouvoient rien possder ni acqurir en leur propre
nom.[763]

[Note 762: _Annal. Bened._ 2e vol. L. 10, pag. 243.--Le Capitul. du L.
6, c. 110, pag. 942, dit. Balus. tom. 1, est sans doute cette Loi dont
parle Probus. Ce Capitulaire, en effet, ne dit pas, comme l'a cru le P.
Thomassin, Discipl. Ecclsiastique, Part. 3, L. 2, c. 45, que tous les
biens de ceux qui ont fait profession, sans tester, appartiendront 
leur Monastere, quoiqu'ils ayent des enfans; mais il dit, que quoiqu'ils
ayent des enfans, ils n'ont pas le pouvoir de disposer de leurs biens 
leur volont: ce qui est juste. Le Monastere avoit seul, du moment de
leur entre en Religion, l'administration de leurs droits, &
consquemment celui de rgler avec les enfans des Profs ou avec leurs
autres parens la part que ceux-ci pouvoient rvendiquer sur leurs
possessions.]

[Note 763: Concil. d'Aix-la-Chapelle.]


*SECTION 297.*

*_Item_, si terres soient dones a un Abbe, & a un Secular home, a aver
& tener a eux, scavoir, al Abbe, & a ses successors, & al Secular home
a luy & a ses heires, donques ils ount estate en common, _Causa qua
supra._*

SECTION 297.--_TRADUCTION._

Si le don d'un tenement est fait, tant  un Abb &  ses successeurs
qu' un sculier &  ses enfans, leur tenure est en commun.


*SECTION 298.*

*_Item_, si terres soient dones a deux a aver & tener, scavoir, lun
moitie a lun & a ses heirs, & lauter moity a lauter & a ses heirs, ils
sont tenants en common.*

SECTION 298.--_TRADUCTION._

Si des terres sont donnes  deux personnes,  condition que l'une
d'elles & ses hoirs en auront moiti, que l'autre moiti appartiendra 
l'autre &  ses hritiers, ce don forme une tenure en commun.


*SECTION 299.*

*_Item_, si home seisie de certain terres enfeoffa un auter de le moity
de mesme la terre sans ascun parlance de assignement ou limitation de
mesme la moitie en severalty al temps del feoffment, donques le feoffe
& le feoffor tiendront lour parts de la terre en common.*

SECTION 299.--_TRADUCTION._

Quand un homme jouissant d'un fonds en cede moiti sans en spcifier
autrement les bornes, il tient ce fonds en commun avec le cessionnaire.


*SECTION 300.*

*Et est ascavoir, que en mesme e maner come est avantdit de tenants en
common, de terres ou tenements en fe simple, ou en fe taile, en mesme
le maner poit estre de tenants a term de vie. Sicome deux joyntenants
sont en fe, & lun lessa a un home ceo que a luy affiert pur term de
vie, & lauter joyntenant laissa ceo que a luy affiert a un auter pur
term de vie, &c. les deux lessees sont tenants en common pur lour vies,
&c.*

SECTION 300.--_TRADUCTION._

Ce qui a t ci-devant dit des tenemens en commun,  l'gard des fiefs
simples ou conditionnels, a aussi lieu pour les tenures viageres. Ainsi
que deux jointenans cedent chacun leur part  vie, les deux
cessionnaires sont tenans en commun.


*SECTION 301.*

*_Item_, si home lessa terres a deux homes pur terme de lour vies, &
lun granta tout son estate de ceo que a luy affiert a un auter, donques
lauter tenant a terme de vie, & celuy a que le graunt est fait son
tenants en common, durant le temps que ambideux les lessees sont en vie.

_Et memorandum_, que en touts auters tiels cases, coment que ne sont icy
expressement moves ou specifies, si sont en semblabl' reason, sont en
semblable ley.*

SECTION 301.--_TRADUCTION._

Il en est de mme de ceux auxquels un propritaire donne la jouissance
de ses terres pour le temps de leur vie seulement; car si l'un de ces
donataires transporte son droit  un autre, il tient viagrement en
commun avec celui dont le droit n'est point alin.

Les exemples prcdens doivent servir de regle pour tous les cas qui s'y
rapportent.


*SECTION 302.*

*_Item_, si deux joyntenans en fe sont, & lun lessa ceo que a luy
affiert a un auter pur terme de sa vie, le tenant a term de vie durant
sa vie, & lauter joyntenant que ne lessa pas, sont tenants en common.
Et sur ceo case un question puit surder sicome en tiel case mittonus
que l' lessor ad issue & devie, vivant lauter joyntenant son companion,
& vivant l' tenant a term de vie, l' question poet estre tiel: Si le
reversion de la moity que le lessor avoit discendra al issue le lessor,
ou que lauter joyntenant avera cel reversion per le survivor. Ascuns
ont dit en cest case que lauter joyntenant avera cel reversion per le
survivor, & lour reason est tiel, scavoir, que quant les joyntenants
fueront joyntment seisies en fe simpl', &c. coment que lun de eux fist
estate de ceo que a luy affiert pur terme de sa vie, & coment que il
ad sever le franktenement de ceo que a luy affiert per l' lease uncore
il nad sever l' fe simple, mes le fe simple demurt a eux joyntment
come il fuit adevant. Et issint semble a eux, que lauter joyntenant que
survesquist, avera le reversion per l' survivour, &c. Et auters ont
dit le contrary, & ceo est lour reason, scavoir, que quaunt lun des
joyntenants lessa ceo que a luy affiert a un auter pur terme de sa vie,
per tiel lease le franktenement est sever de le joynture. Et per mesme
le reason le reversion que est dependont sur mesme le franktenement,
est sever de le joynture. Auxy si le lessour ust reserve a luy un
annuall rent sur le leas, le lessor solement averoit le rent, &c. le
quel est un proofe, que le reversion est solement en luy, & que lauter
nad riens en cel reversion, &c. Auxy si le tenant a terme de vie fuit
implead, &c. & _fist default apres default_, (a) donques le lessor
serroit de ceo solement receive a defender son droit, & son compagnion
en cest case en nul manner serroit receive, le quel prove le reversion
del moity destre tantsolement en le lessor: _Et sic per consequens_,
si le lessour morust, vivant le lessee per term de vie, l' reversion
discendra al heire de lessour, & nemy deviendra a lauter joyntenant per
le survivor, _Ideo qure._ Mes en cest case si celuy joyntenant que ad
l' franktenement ad issue & devie, vivant le lessor & lessee, donques
il semble, que mesme lissue avera cest moity en demesn, & en fe per
discent, pur ceo que un franktenement ne poet per nature de joynture
estre annexe a un reversion, &c. & il est certain, pur celuy que lessa
fuit seisie de le moity en son demesn come de fe, & nul avera ascun
joynture en son franktenement, _Ergo_, ceo discendra a son issue, &c.
_Sed qure._*

SECTION 302.--_TRADUCTION._

Si de deux jointenans l'un cede sa part  un tranger pour le terme de
sa vie seulement, le cessionnaire & le jointenant qui n'a pas alin,
sont tenans en commun.

Mais  cet gard on peut former cette question: dans le cas propos, que
le vendeur dcede, & laisse un enfant, son jointenant & l'acquereur
tant vivans; cet enfant aura-t-il, aprs le dcs du cessionnaire 
vie, la moiti du fief  droit de reversion, ou cette moiti
cheoira-t-elle au jointenant survivant? Quelques-uns ont pens que le
jointenant devoit succder au fief, & la raison qu'ils ont donne, est
que les jointenans ayant t saisis conjointement, quoique l'un d'eux
puisse valablement disposer de l'usufruit de sa moiti du fief pour le
temps de sa vie, cependant il ne peut disposer de la proprit du fief
qui est commune aux jointenans. D'autres, au contraire soutiennent que
l'enfant doit succder au fief par prfrence au jointenant de son pere,
& pour le prouver ils disent que par la cession que fait un jointenant
de l'usufruit de la moiti du fief, l'usufruit de ce fief cesse d'tre
tenu conjointement. Or, selon eux, la reversion de ce fief, aprs le
terme de l'usufruit expir, est une dpendance de cet usufruit qui,
comme l'usufruit, n'appartient qu' celui qui a alin  cette
condition. En effet, si ce vendeur, au lieu d'aliner  terme de vie,
et alin  charge d'une rente annuelle, cette rente auroit t  son
seul profit. Ce qui prouve que la reversion du fief que l'on peut
assimiler  une rente ne peut appartenir au jointenant qui survit. Aussi
voit-on que lorsque l'acquereur  terme de vie est appell en Justice,
&c. & fait deux dfauts, son vendeur, & non le jointenant de ce dernier,
est seul recevable  prendre son fait & cause. Par consquence si le
vendeur meurt, l'acquereur  terme de vie existant, le droit de
reversion du fief est tout entier au profit de l'hritier du vendeur, &
le jointenant survivant ne peut succder  ce droit; mais malgr ces
raisons allgues de part & d'autre, la question est reste indcise.
Cependant si le jointenant qui a conserv sa part en l'usufruit du fief
a un enfant, & dcede, non-seulement pendant la vie de son jointenant
qui a alin l'usufruit de la moiti, mais du vivant de celui qui l'a
acquise, cet enfant aura la moiti du fief appartenant  son pere en
proprit, &  droit successif, parce que tout usufruit d'une portion de
fief ne peut jamais, en vertu de cela seulement que le fief est tenu
conjointement, se trouver runi en la main de celui qui a sur une autre
partie de ce fief droit de reversion. Celui qui a alin son usufruit
n'est plus, en effet, ds-lors jointenant en cet usufruit, mais la
moiti qui lui reste du fief lui appartenant en proprit, son hritier
y doit seul succder.

_REMARQUE._

(a) _Default apres default_, &c.

Un acquereur troubl en sa possession obtenoit un Bref de garantie; &
obligeoit son vendeur  le dfendre. Quand l'acquereur ou le garant ne
comparoissoient pas aprs deux dfauts, ou ne proposoient point
d'excuses, le demandeur gagnoit sa cause:[764] le dfendeur ou son
garant n'avoient alors d'autre ressource, pour recouvrer le fonds, que
d'obtenir _un Bref de droit_.[765] Ce Bref devoit tre prsent dans la
quinzaine du Jugement rendu par dfaut,[766] la brievet de ce dlai, le
danger qu'il y avoit que l'acquereur ne le laisst expirer, engageoient
ordinairement le vendeur, qui s'toit rserv le droit de rversion ou
quelque redevance sur le fonds,  ne point attendre que l'acquereur
l'appellt en garantie; il intervenoit donc en la cause par un Bref que
l'on appelloit Bref d'_admittatur_, parce qu'il enjoignoit au Juge
_d'admettre_ en Jugement celui auquel il toit accord.[767]

[Note 764: _Reg. Maj. L. 3, c. 35, art. 8. Quoniam attach. c. 6._
Glanville, L. 10, c. 15.]

[Note 765: _Quoniam attach._ c. 96.]

[Note 766: Statut. 2, Rob. 1, c. 16.]

[Note 767: _Statut. Westm. 3, c. 3._ Ann. 3, Edouard I.]


*SECTION 303.*

*Mes si issint soit que la ley en cest cas est tiel, que si le lessor
devie vivant le lessee, & vivant lauter joyntenant, que ad le
franktenement de lauter moity, que le reversion discendra al issue del
lessor, donque est le joynture & title que ascun de eux poit aver per le
survivor, & le droit de le joynture anient, & tout ousterment defeat a
touts jours. En mesme le maner est, si celuy joyntenant que ad le
franktenement devy, vivant le lessor, & le lessee, si la le soit tiel
que son franktenement & fe que il ad en le moity, discendra a son
issue, donques le joynture serra defeat a touts jours.*

SECTION 303.--_TRADUCTION._

Quand le jointenant qui a vendu sa moiti prdcede & celui qui a acquis
cette moiti  terme de vie, & l'autre jointenant qui est en jouissance
de l'autre moiti non aline; l'enfant du vendeur, aprs la mort de
l'acqureur, succede  la portion aline, & de ce moment &  l'avenir
le fief n'est plus tenu conjointement. C'est la mme chose si le
jointenant qui n'a point alin prdcede & celui qui a vendu, &
l'acqureur; car la moiti du fief dont ce jointenant jouissoit
appartenant ds-lors  ses hoirs  titre successif, ils ne tiennent plus
comme jointenans.


*SECTION 304.*

*_Item_, si trois joyntenants sont, & lun relessa per son fait a un de
ces companions tout le droit que il avoit en le terre, donques ad celuy
a que le release est fait le tierce part de les terres per force de le
dit releas, & il & son companion, teignent les auters deux parts en
joynture. Et quant al tierce part, que il ad per force de releas, il
tient cel tierce part ove luy mesme & son companion en common.*

SECTION 304.--_TRADUCTION._

Si de trois jointenans l'un cede  un de ses coassocis tout le droit
qu'il a au fief, le cessionnaire sera jointenant pour les deux tiers du
fief, & tenant en commun pour le tiers qu'il aura acquis.


*SECTION 305.*

*Et est ascavoir, que ascun foits un releas prendra effect, & urera pur
mitter lestate de celuy que fist le releas, a celuy a que le releas est
fait, sicome en le cas avantdit, & auxy sicome joynt estate soit fait a
le baron & sa feme, & a le tierce person, & la tierce person relessa
tout son droit que il ad a le baron, adonque ad le baron la moitie que
le tierce avoit, & la feme de ceo nad riens. Et si en tiel case le
tierce relessa a la feme nient nosmant le baron en le releas, donques ad
la feme le moitie que le tierce avoit, &c. & le baron nad riens de ceo
forsque en droit sa feme, pur ceo que en tiel case le release urera de
fair estate a celuy a que le release est fait, de tout ceo que affiert a
celuy que fait le release, &c.*

SECTION 305.--_TRADUCTION._

Il y a des cas o une vente de fonds transporte  un acquereur, comme
dans l'espece propose en la prcdente Section, tout le droit du
vendeur,  l'exclusion de ceux qui sont tenans conjointement avec ce
mme acquereur. Ceci arrive lorsqu'une cession est faite  un homme & 
sa femme, &  une autre personne,  condition de tenir conjointement le
fonds cd; car si cette tierce personne abandonne son droit au mari, il
devient propritaire de la moiti du fonds, & la femme n'y a rien, & si
l'abandon est fait au profit de la femme, le mari n'y peut rien
prtendre qu'au droit de sa femme.


*SECTION 306.*

*Et en ascun cas un releas urera de mitter tout le droit que il que fait
le releas ad a celuy a que le release est fait. Sicome home seisie de
certain tenements est disseisie per deux disseisors, si le disseisie per
son fait relessa tout son droit, &c. a un des disseisors, donques celuy
a que releas est fait avera & tiendra touts les tenements a luy
solement, & oustera son companion de chescun occupation de ceo. Et le
cause est, pur ceo que les deux disseisors fueront eins encounter la
ley, & quant un de eux happe le releas de celuy que ad droit dentre, &c.
cest droit en tiel cas vestera en celuy a que le releas est fait, & est
en tiel plyte, sicome il que avoit droit, avoit enter, & luy enfeoffa,
&c. Et la cause est, pur ceo que il que avoit a devant estate per tort,
scavoir per _disseisin_, &c. (a) ad ore per le releas un estate
droiturel.*

SECTION 306.--_TRADUCTION._

Voici encore un cas semblable aux deux prcdens. Qu'un homme saisi de
certains tenemens en soit dpossd par deux personnes, si le dessaisi
cede le droit qu'il a sur le fonds  l'une d'elles, ce droit appartient
tellement au cessionnaire qu'il peut exclure celui qui a dpossd, en
mme-temps que lui, de toutes les parties du fonds qu'il occupe; parce
que, selon la loi, deux personnes ne peuvent pas dpossder, & s'emparer
d'un mme tenement en mme-temps, & quand l'un des deux qui dpossede
peut obtenir un abandon du fonds de celui qui a le droit d'y entrer, il
est en mme tat comme si lui-mme avoit ce droit, c'est--dire, qu'il
et pris ce fonds  titre d'infodation. La raison de cette maxime est
que celui qui n'avoit, avant l'abandon, droit sur la possession que par
violence, c'est--dire, par dessaisine, acquiert par cet abandon un
droit direct ou de proprit lgitime sur le fonds.

_REMARQUE._

(a) _Disseisin._

Il y avoit diffrentes sortes de dessaisine: la premiere se faisoit par
la voie de fait, & elle appartenoit  ceux qui, comme les cohritiers,
avoient quelque prtention sur la jouissance & la proprit d'un fonds;
l'autre se faisoit par le crancier pour le payement de sa dette. Je
parlerai dans la suite de la dessaisine du premier genre; quant  celle
qui se faisoit pour dettes, le crancier se transportoit en la maison ou
sur le fonds de son dbiteur, & aprs l'avoir somm de le payer, il
prenoit un morceau de la terre ou une pierre dpendante de la maison,
les prsentoit au Juge qui les mettoit dans un sac sur lequel il
apposoit son cachet: on appelloit le dbiteur  trois plaids ou
audiences; & s'il ne comparoissoit pas ou ne payoit point, des Jureurs
se transportoient sur le fonds, faisoient comparaison du sol avec la
portion renferme dans le sac, que le Juge leur remettoit aprs cette
_vue_; car vue toit le nom de cette formalit, & la jouissance du fonds
appartenoit ds-lors au crancier; mais il n'en toit pas pour cela
propritaire incommutable; le dbiteur, dans l'an du jour de la
dessaisine ou prise de possession, pouvoit s'acquitter & rentrer dans
ses droits.[768]

[Note 768: _Leg. Burg._ c. 136.]


*SECTION 307.*

*Et en ascun cas un releas urera per voy dextinguishment, & en tiel case
tiel releas aydera la joyntenant a que le releas ne fuit fait, auxibien
come luy a que le releas fuit fait. Sicome un home soit disseisie, & le
disseisor fait feoffment a deux homes en fe, si le disseisee relessa
per son fait a un de les feoffes, donques cel release urera a ambideux
les feoffes, pur ceo que les feoffes ont estate pur le ley, scavoir
per feoffment, & _nemy per tort_ (a) fait nulluy, &c.*

SECTION 307.--_TRADUCTION._

Quelquefois l'abandon d'un fonds se fait  un jointenant par voie
d'_amortissement_, & alors l'autre jointenant, auquel cet abandon n'est
pas fait, en profite.

Par exemple, qu'un homme ait t dpossd par un autre, celui qui l'a
dpossd donnant ensuite la jouissance du fonds,  titre de fief, 
deux personnes, & le dpossd faisant postrieurment l'abandon de son
droit de proprit sur le fonds  l'une d'elles, ces deux personnes
profiteront galement de cet abandon, parce qu'elles tiennent toutes
deux leur tat de la Loi, savoir, d'une infodation, & non pas d'une
dpossession faite par violence.

_REMARQUE._

(a) _Et nemy per tort_, &c.

Il suffisoit  un cohritier de _mettre_ seulement _le pied_ dans le
principal manoir d'un Fief, pourvu que personne ne l'occupt, pour en
acquerir la possession,[769] & ne pouvoir en tre dpossd que par un
Bref du Roi. Ce droit avoit t tabli en considration de la proprit
qui appartenoit au cohritier, & de la tendance que cette proprit
avoit naturellement pour se runir  la possession. Mais lorsque
quelqu'un s'emparoit de la jouissance d'un fonds sur lequel il n'avoit
aucun droit de proprit, sa possession toit tortionnaire, & on pouvoit
l'en dpouiller sans recourir au Bref du Prince. _Le premier remedie
toit al disseisi de recoiller amis & force & sans dlai faire engetter
les disseisours_;[770] & si celui qui avoit usurp la possession toit
le plus fort, on avoit recours  la petite assise, ou aprs que douze
Jureurs avoient examin la qualit des Parties, on maintenoit en
possession celle qui avoit le droit le plus apparent.

[Note 769: Britton, c. 42.]

[Note 770: _Ibid_, c. 44. _Ibid_, c. 42.]


*SECTION 308.*

*En mesme le manner est, si le disseisor fait un lease a un home pur
terme de sa vie, le remainder ouster a un auter en fe, si le disseisee
relessa a le tenant a term de vie tout son droit, &c. cel release urera
auxibien a celuy a le remainder come a le tenant a term de vie. Et la
cause est, pur ceo que le tenant a terme de vie vient a son estate per
course de ley, & pur ceo cel release urera & prent effect pur voy
dextinguishment de droit de celuy que relessa, &c. Et per cel release le
tenant a term de vie nad pluis ample ne greinder estate, que il avoit
devant le release fait a luy, & le droit celuy que relessa est tout
ousterment extinct. Et entant que cest release ne poit enlarge le state
de le tenant a terme de vie, il est reason que cel release urera a celui
en le remainder, &c.*

Pluis serra dit de releases en le Chapiter de Releases.

SECTION 308.--_TRADUCTION._

Il faut dire la mme chose d'un homme qui a dpossd quelqu'un d'un
fonds, & qui en cede l'usufruit  une personne, & la proprit  un
autre.

Car si le dpossd fait abandon de son droit sur le fonds  celui qui
en a l'usufruit, cet abandon sera galement au profit du cessionnaire 
terme de vie, comme au profit du cessionnaire de la proprit, & ceci
est fond sur ce que l'acquereur de l'usufruit a cet usufruit par un
titre lgal, au moyen duquel tous les droits de son vendeur sont
amortis; & comme l'abandon fait par le dessaisi ne donne pas au tenant
viager plus de droits que ce dessaisi n'en avoit, de mme le
cessionnaire de la proprit trouve dans cet abandon la suret de son
tat, c'est--dire, la facult d'exercer son droit de reversion, & rien
de plus.

Au reste, voyez ce qui est dit des Abandons ou Dlaissemens. Ch. 8 Sect.
444.


*SECTION 309.*

*_Item_, si soient deux parceceners, & lun alien ceo que a luy affiert a
un auter, donques lauter parcener & lalienee sont tenants en common.*

SECTION 309.--_TRADUCTION._

Quand de deux parceniers l'un vend sa part, l'acqureur & le parcenier
qui n'a pas vendu sont tenans en commun.


*SECTION 310.*

*_Item nota_, que tenants en common poient estre per titl' de
prescription, sicome lun & ses auncestors, ou ceux que estate il ad en
un moity ont tenus en common mesme le moity, ove lauter tenant que ad
lauter moity & ove ses auncestors ou ove ceux que estate il ad _Pro
indiviso_, de temps dont memory ne curt, &c. Et divers auters manners
poyent faire & causer homes destre tenants en common, que ne sont ici
expresses, &c.*

SECTION 310.--_TRADUCTION._

_Nota._ Qu'on peut tre par prescription tenant en commun. Ceci arrive
entre des personnes qui ont tenu par indivis un fonds chacune pour
moiti depuis un temps immmorial.


*SECTION 311.*

*_Item_, en ascun cas tenants en common doyent aver de lour possession
severalx actions, & en ascun cas ils joyndront en un action. Car si sont
deux tenants en common, & ils sont disseisies, ils doyent aver deux
Assises, & nemy un Assise, car chescun de eux covient aver un Assise de
son moity, &c. Et la cause est, pur ceo que tenants en common fueront
seisies, &c. per severalx titles. Mes auterment est de joyntenants, car
si soyent vint joyntenants, & ils sont disseisies, ils averont en touts
lour nosmes forsque un Assise, pur ceo que ils nont forsque un joynt
title.*

SECTION 311.--_TRADUCTION._

Les tenans en commun doivent quelquefois intenter leurs actions par
actes spars, & quelquefois par un seul & mme acte. Si deux tenans en
commun sont dpossds, ils doivent chacun pour la moiti du fonds
demander une Assise de nouvelle dessaisine, parce qu'ils ont t saisis
de leur part au tenement par des titres diffrens. Il en est autrement
des jointenans, car leur titre de possession tant le mme, ils n'ont
besoin que d'une mme Assise pour la recouvrer.


*SECTION 312.*

*_Item_, si soient trois joyntenants, & un release a un de ses
companions tout l' droit que il ad, &c. & puis les auters deux sont
disseisies de lentiertie, &. en cest case les deux auters averont
severalx Assises, &c. en cest forme, scavoir, ils averont en lour
ambideux nosmes, un Assise de les deux parts, &c. pur ceo que les deux
parts ils teignont jointment al temps de le disseisin. Et quant a le
tierce part, celuy a que le release fuit fait, covient aver de ceo un
Assise en son nosme demesne, pur ceo que il (quant a mesme le tierce
part) est de ceo tenant en common, &c. pur ceo que il vient a cel tierce
part per force del release, & nemy tantsolement per force del joynture.*

SECTION 312.--_TRADUCTION._

Si de trois jointenans l'un transporte son droit  un de ses associs,
le cessionnaire & l'autre jointenant tant dpossds, ils auront deux
Assises; savoir, l'une pour les deux tiers qu'ils tiennent comme
jointenans, & l'autre pour le tiers que le cessionnaire tient en commun
avec son jointenant. Ce tiers, en effet, appartient au cessionnaire en
vertu du rapport qui lui a t spcialement fait, & non en vertu du
titre qui lui est commun avec son jointenant.


*SECTION 313.*

*_Item_, quant a suer des actions que touchant l' realtie, y sont
diversities perenter parceners que sont eins per divers discents, &
tenaunts en common. Car si home seisie de certaine terre en fe ad issue
deux files & morust, & les files entront, &c. & chescun de eux ad issue
un fits, & devieront sauns partition fait enter eux, per que lun moity
discendist a le fits dun parcener, & lauter moitie discendist al fits
dauter parcener, & ils entront & occupiont en common, & sont disseisies,
en cest case ils averont en lour deux nosmes un Assise & nemy deux
Assises. Et la cause est, que coment que ils veignont eins per divers
discents, &c. uncore ils sont parceners & brief de _Partitione facienda_
gist enter eux. Et ils ne sont parceners eyant regard ou respect
tantsolement a le seisin & possession de lour meres, mes ils sont
parceners pluis eyant respect a lestate que discendist de lour ayel a
lour meres, car ils ne poyent estre parceners si lour meres ne fueront
parceners a devant, &c. Et issint a tiel respect & consideration,
scavoir, quant a le primer discent que fuit a lour meres ils ont un
title en parcenarie, le quel fait eux parceners. Et auxy ils ne sont
forsque comme un heire a lour common auncestors, scavoir, a lour ayel de
que la terre discendist a lour meres. Et pur ceux causes devant
partition enter eux, &c. ils averont un Assise coment que ils veignont
eins per severalx discents.*

SECTION 313.--_TRADUCTION._

Il y a diverses manieres de suivre les actions concernant la proprit
de fonds chus  des parcenieres par diverses successions, quoiqu'elles
tiennent en commun. Par exemple, si un homme saisi d'une terre en fief a
deux fils[TR: filles?], & dcede, les filles entrent en possession du
fief; mais si elles dcedent elles-mmes ensuite en laissant chacune un
fils sans avoir fait des lots du fief, leurs enfans qui tiennent chacun
pour moiti le fief en commun, peuvent, en tant dpossds, demander
une seule Assise, parce que quoiqu'ils soient possesseurs au titre
d'hrdits diffrentes, cependant ils sont parceniers, & ont comme
tels, respectivement l'un contre l'autre, le droit de se pourvoir par
bref de _Partitione faciend_. Et le titre de parceniers leur est moins
donn relativement  la possession que leurs meres ont eu du fief, que
parce que ce fief descend  leurs meres par leur aeul; ils ne seroient
point, il est vrai, parceniers si leurs meres n'avoient pas t
parcenieres avant eux; mais on ne les considere & leurs meres que comme
un seul & mme hritier de leurs communs anctres.


*SECTION 314.*

*_Item_, si sont deux tenants en common de certaine terre en fe, & ils
doneront cel terre a un home en le taile, ou lesseront a un home per
term de vie, rendant a eux annuelment un certain rent, & un liver de
Pepper, & un esperuer, ou un chival, & ils sont seisies de cest service,
& puis tout le rent est aderere, & ils distreigneront pur ceo, & le
tenant a eux fait rescous. En cest cas quant a le rent & liver de pepper
ils averont deux Assises, & quant a lesperuer, ou le chival forsque un
Assise. Et la cause pur que ils averont deux Assises quant a le rent &
liver de pepper, est ceo, entant que ils fueront tenants en common en
severall titles, & quant ils fieront un done en le taile ou leas pur
term de vie, savant a eux le reversion, & rendant a eux certaine rent,
&c. tiel reservation est incident a lour reversion, & pur ceo que lour
reversion est en common, & per severall titles, sicome lour possession
fuit devant, le rent, & auters choses que poient estre severes, &
fueront a eux reserves sur le done, ou sur le leas queux sont incidens
per le ley a lour reversion, tiels choses issint reserves fueront de la
nature del reversion. Et entant que l' reversion est a eux en common per
severall titles, il covient que le rent, & le liver de pepper, queux
poyent estre severs, soyent a eux en common, & per severall titles & de
ceo ils averont deux Assises, & chescun de eux en pleint de le moity, de
le rent, & de le moity del liver de pepper, mes de lesperver, ou de
chival que ne poyent estre severs, ils averont forsque un Assise, car
home ne poit faire un pleint en Assise de le moity dun esperver, ne de
le moity dun chival, &c. En mesme le maner est dauter rents & dauters
services que tenants en common ount en grosse per divers titles, &c.*

SECTION 314.--_TRADUCTION._

Si deux tenans en commun d'un fief l'ayant cd en fief conditionnel ou
 terme de vie  quelqu'un,  la charge d'une rente annuelle d'une livre
de poivre ou d'un pervier, ou d'un cheval, sont obligs d'user de
saisie sur le fonds pour les arrrages de la rente, le cessionnaire
agissant ensuite en _rescousse_ ou opposition contr'eux, les tenans en
commun auront en ce cas chacun une Assise pour leur moiti de la rente
en poivre, & une seule pour l'pervier & le cheval. Le principe de cette
dcision devient sensible, si l'on considere que chacun de ces tenans en
commun ont un titre qui leur est particulier: or, quand ils cedent le
fonds  terme ou  tail, & y affectent une rente jusqu'au moment o le
fonds leur retournera, cette rserve ne change rien  leur droit
originaire ni  leur jouissance. D'ailleurs la reversion & la rente sont
divisibles de leur nature comme la possession des tenans l'toit avant
leur alination. Le poivre pouvant tre partag, ils en auront donc
aussi la rente en commun, & chacun une Assise pour reclamer la moiti
qui leur en appartient, au lieu que l'pervier & le cheval n'tant pas
susceptibles de partage, les tenans sont rputs avoir drog  leurs
titres, & ils ne pourront en poursuivre le payement que dans la mme
Assise; il seroit au surplus absurde que l'un obtint une Assise pour
moiti d'un pervier ou d'un cheval. Telle est la regle que l'on doit
suivre quand il est question de services ou redevances tenues en commun,
& possdes en gros par des titres diffrens.


*SECTION 315.*

*_Item_, quant al actions personnels, tenants en common averont tiels
actions personals joyntment en touts lour nosms, sicome de trespas, ou
de offence que touche lour tenements en common, sicome de _bruler_ lour
_measons_, (a) de enfreinder de lour closes, de pasture, degaster, &
defouler des herbs, de couper lour bois, de pischer en lour piscary, &
_hujusmodi_. Et en cest cas tenants en common averont un action
joyntment, & recoveront joyntment lour damages, pur ceo que laction est
en le personaltie, & nemy en le realtie.*

SECTION 315.--_TRADUCTION._

A l'gard des actions personnelles, les tenans en commun les intenteront
conjointement, en tant qu'elles auront rapport  leur tenure, comme dans
les cas o on brleroit leurs btimens, on renverseroit les cltures de
leurs herbages, on s'y frayeroit des chemins, on couperoit leurs bois,
on pcheroit dans leurs tangs, &c. Les dommages qui seroient accords
pour tous ces dlits aux copropritaires leur appartiendroient en
commun, parce qu'alors les actions ont pour objet le revenu dont ils
jouissent conjointement, & non la proprit qui leur appartient  des
titres distincts & spars.

_REMARQUE._

(a) _Bruler measons._

La punition des incendiaires toit d'tre brls. Les incendies arrivs
par accident donnoient action en rptition de dommages & intrts; mais
si la maison par laquelle le feu avoit commenc & s'toit communiqu 
celles des voisins tant totalement consomme, le propritaire se
trouvoit insolvable; on ne pouvoit exercer contre lui aucune poursuite,
_quoniam satis dolore concutitur & tristiti_. C'toit d'ailleurs une
maxime inviolable en toute cause civile, qu'on ne pouvoit jamais
condamner quelqu'un  payer rien au-del de ses facults.[771]

[Note 771: Britton, c. 9: _De arsons ceux que seront de ceo atteints
soient ars issint que eulx soient punis par cel chose dount ils
pcherent._--_Leg. Burg._ c. 54.]


*SECTION 316.*

*_Item_, si deux tenants en common font un lease de lour tenements a un
auter pur terme des ans, rendant a eux certaine rent annualment durant
l' terme si le rent soit aderere, &c. les tenants en common averont un
action de debt envers le lessee, & nemy divers actions, pur ceo que
laction est en la personalty.*

SECTION 316.--_TRADUCTION._

Si deux tenans en commun transportent leurs tenemens  un autre pour un
certain nombre d'annes,  la charge d'une rente annuelle, ils auront
contre le dtenteur du fonds une seule & mme action de dette pour les
arrrages de cette rente, parce que cette action est personnelle.


*SECTION 317.*

*Mes en avowry pur l' dit rent ils covient sever, car ceo est en le
realty come le assise est _supra_.*

SECTION 317.--_TRADUCTION._

Mais quand il est question d'un patronage tenu en commun, les actions se
divisent entre les co-patrons, car elles ont pour objet la proprit.


*SECTION 318.*

*_Item_, tenants en common poyent bien faire partition enter eux sils
voilent, coment que ils ne serront compelles de fair partition per la
ley, mes sils font enter eux partition per lour agreement & consent,
tiel partition est assets bone, come est adjudge en le _Liver
dassises_. (a)*

SECTION 318.--_TRADUCTION._

Les tenans en commun peuvent, quoique la Loi ne les y oblige pas, faire
des lots  l'amiable, & ces lots sont valables, suivant diverses
Sentences recueillies dans le Livre des Assises.

_REMARQUE._

(a) _Liver dassises._

Ce Livre est d'une grande autorit parmi les Jurisconsultes Anglois; il
porte ce nom parce qu'il prescrit principalement les procdures que l'on
doit faire sur le Bref d'assise de nouvelle dessaisine, qui toit le
Bref le plus ordinaire & le plus important de tous.


*SECTION 319.*

*_Item_, sicome y sont tenants en common de terres & tenements, &c. come
est avantdit en mesm le maner y sont de chattels reals & personals:
Sicome lease soit fait de certain terres a deux homes pur terme de 20
ans, & quant ils sont de ceo possesses un de les lessees grant ceo que a
luy affiert durant le terme a un auter, donques mesme celuy a que le
grant est fait, & lauter tiendront & occupieront en common.*

SECTION 319.--_TRADUCTION._

Les regles tablies pour ceux qui tiennent en commun des terres, ont
lieu, comme on l'a observ,  l'gard de ceux qui possedent en commun
des Chtels rels ou personnels. Par exemple, si un fonds tant cd par
vingt ans  deux personnes, l'une vend son intrt en cette cession,
l'acquereur tient avec l'autre le fonds en commun.


*SECTION 320.*

*_Item_, si deux ont joyntment le garde de corps & de terre dun enfant
deins age, & lun de eux _granta a un auter ceo que a luy affiert de
mesme le garde_, (a) donque le grantee & lauter que ne granta pas,
averont & tiendront ceo en common, &c.*

SECTION 320.--_TRADUCTION._

Deux personnes ayant conjointement la garde de la personne & de la terre
d'un mineur, si l'une d'elles vend  quelqu'autre la part du Bnfice
que cette garde doit lui rapporter, l'acquereur tient en commun avec le
jointenant qui n'a point alin.

_REMARQUE._

(a) _Granta a un auter ceo que a lui affiert de mesme le garde._

La garde toit incessible, mais les fruits & molumens qui en
rsultoient pouvoient tre alins ou transports;  plus forte raison
le Seigneur avoit-il la facult de faire remise au mineur ou  sa
famille, de ces fruits, & de confier aux excuteurs de son testament
l'administration des biens de son vassal mineur.[772]

[Note 772: _Voyez_ Sect. 125.]


*SECTION 321.*

*En mesme le maner est de chateux personals: Sicome deux ont joyntment
per done ou per achate un chival ou boefe, &c. & lun grant ceo que a luy
affiert de mesm le chival ou boefe a un auter, donques le grantee, &
lauter que ne granta pas, averont & possideront tiels chateux personals
en common. Et en tiels cases, ou divers persons ont chateux reals ou
personals en common & per divers titles, si lun de eux morust les auters
que servesquont, navera ceo pur le survivor, mes les executors celuy que
morust tiendront & occupieront ceo ovesque eux que survesquont, sicome
lour testator fist ou devoit en sa vie, &c. pur ceo que lour titles &
droits en ceo fueront severals, &c.*

SECTION 321.--_TRADUCTION._

Il en est de mme des Chtels personnels. Si de deux acheteurs en commun
d'un cheval ou d'un boeuf, &c, l'un transporte son droit sur ce cheval
ou ce boeuf  un autre, le transportuaire & le jointenant qui conserve
son droit auront en commun l'usage de ces animaux. Il est essentiel
d'observer qu'en tous les cas o diverses personnes possedent en commun
_des Chtels_ rels ou personnels,  des titres diffrens, elles ne
succedent point au droit les unes des autres par survivance, mais les
excuteurs des dernieres volonts d'un dfunt en jouiront, avec le
survivant, au mme droit que le testateur y avoit durant sa vie.


*SECTION 322.*

*_Item_, en le case avantdit, sicome deux ont estate en common pur terme
dans, &c. lun occupier tout, & mist lauter hors de possession &
occupation, &c. donques celuy que est mise hors de occupation avera
envers lauter briefe _de ejectione firm_, (a) de la moity, &c.*

SECTION 322.--_TRADUCTION._

Nous avons parl prcdemment de deux tenans en commun _pour terme
d'ans_. Or, si l'un d'eux s'emparant de tout le fonds, l'autre trouve
des obstacles  en reprendre la possession, ce dernier obtiendra, pour
recouvrer sa moiti du tenement, un Bref de _ejectione firm_.

_ANCIEN COUTUMIER._

Le Bref de fief ou de ferme est fait en cette forme:

_Se N.... te done pleige de suyr sa clameur, semond le recognoissant du
voisin qu'il soit aux premieres Assises du Bailliage  reconnoistre,
savoir, se la terre que P.... luy dforce est le fief  celuy qui le
tient ou ferme mouvable baille par la main G.... depuis le couronnement
du Roy Richard, &  quel terme, & savoir se N.... est le plus prochain
hoir  celuy que luy bailla  ferme & soit la vue tenue dedans ce; & si
l'en doibt savoir que se celuy qui tient dit que cest son fief, & il nie
la ferme, il est prov par le serment aux Jureurs que ce soit ferme,
jaoit ce qu'il ait encores  tenir quatre ans ou plus sa ferme, la
terre ne luy remaindra pas, pour ce qu'il disoit par Barat[773] que
c'toit son fief, mais le Roy aura le prix des annes qui sont avenir
pour tant que la ferme qu'on en doibt soit rendue qui remaindra  celuy
qui la bailla, & se les Jureurs dient que le terme de la ferme soit
pass  un an ou plus, celuy qui tient sera tenu  rendre le prix des
annes qu'il a tenues oultre le terme._ Ch. 112.

[Note 773: _Barat_; friponerie, _Baraten_, en Espagnol, signifie un
imposteur, un charlatan. _Glos. Willelmi Wast. in. fin. Matth. Paris._]

_REMARQUE._

(a) _De ejectione firm._

On trouve dans Britton, chapitre 64, le Bref ncessaire pour se
maintenir dans la jouissance d'une ferme conu dans la mme forme du
Bref dont l'ancien Coutumier nous a conserv le modele. On toit
anciennement dans l'usage de donner ses biens  ferme pour vingt &
trente ans; le fermier avoit la libert de rtrocder ou de vendre son
droit[774] en tout ou en partie: les rtrocessions donnoient des
facilits aux Seigneurs voisins du fonds, ou aux fermiers eux-mmes, de
s'en emparer, d'en exiger des services par autorit ou de concert avec
le rtrocessionnaire. Del on fit cette regle, que le fait du tenant 
ferme ne pourroit prjudicier le Seigneur direct.[775] Mais il falloit
prouver l'espece de cette tenure pour empcher le fermier de s'y
perptuer, & la trop grande tendue des baux ne permettoit pas toujours
de trouver des tmoins de la convention par laquelle on s'toit rserv
la proprit du fonds, ou un droit de communaut sur la jouissance. Les
Moines tant plus en tat de veiller sur leurs terres, donnoient donc
plus volontiers  _ferme_ que les lacs: les unes toient charges de
fournir la nourriture, & d'autres le vtement aux Religieux. Sous Henri
I, Roi d'Angleterre, nous voyons une Abbaye qui avoit autant de fermes
qu'il y a de semaines en une anne,[776] & qui avoient chacunes leurs
saisons, durant lesquelles elles fournissoient respectivement des
provisions au Monastere. Par exemple, les redevances fixes  Nol
consistoient en volailles & en porcs,  Pques en oeufs, en d'autres
termes en fromages ou en grains, &c. Les Souverains donnoient aussi 
ferme les fonds qu'ils avoient runis  leurs Domaines par la forfaiture
ou la _deshrence_ de leurs vassaux; & ces fermes, en ce qu'elles
toient perptuelles, s'appelloient _Fief_-ferme; car le mot de _Fief_,
dans les Loix Angloises & Normandes, est ordinairement oppos 
_franktenement_, ou  la tenure  _terme_; ces _Fiefs fermes_
n'attribuoient cependant pas les privilges des Fiefs, elles n'toient
mme sujettes  la garde qu'autant qu'elles toient charges de services
militaires.[777]

[Note 774: _Stat. Robert III_, c. 37.]

[Note 775: _Quoniam attach._ c. 44.]

[Note 776: _Vit. 23, Sti Albani Abbatum, p. 36, in fin. Matth. Paris._]

[Note 777: _Magn. Chart. Matth. Paris. pag. 179_: _Nec habebimus
custodiam illius feudi firm nisi ipsa feudi firma debeat servitium
militare._]


*SECTION 323.*

*En mesme le maner est lou deux teignont le gard des terres ou tenements
durant le nonage dun enfant, si lun ousta lauter de son possession, il
que est ouste avera briefe de ejectment de gard de le moitie, &c. pur
ceo que ceux choses sont chateux realx, & poyent estre apportions &
severs, &c. Mes nul action de trespas, cestascavoir, _Quare clausum suum
fregit, & herbam suam, &c. conculcavit & consumpsit, &c. & hujusmodi
actiones_, &c. lun ne poet aver envers lauter, pur ceo que chescun de
eux poet entrer & occupier en common, &c. per my & per tout, les terres
& tenements queux ils teignont en common. Mes si deux sont possesses de
chattels personalx en common per divers titles, sicome dun chival, ou
beof ou vache, &c. si lun prent ceo tout a luy hors de possession
dauter, lauter nad nul autre remedy, mes de prender ceo de luy que ad
fait luy le tort, pur occupier en common, &c. quant il poet veir son
temps, &c. En mesme le manner est de chattels realx, que ne poyent estre
severs, sicome en le case avantdit, que deux sont possesse dun gard de
corps dun enfant deins age, si lun prent lenfant hors de possession
dauter, lauter nad ascun remedie per ascun action per la ley, mes de
prender lenfant hors de le possession dauter, quaunt il veit son temps.*

SECTION 323.--_TRADUCTION._

On doit dire la mme chose de deux personnes qui ont conjointement la
garde des terres ou tenemens d'un mineur; car si l'une en exclut l'autre
par voie de fait, celle-ci peut obtenir un bref d'_viction_ de la
moiti de la garde, parce qu'il s'agit en cette espece de Chtels rels
qui peuvent se partager; mais elles n'ont pas entr'elles d'_action_
d'_excs_ ou _trpasse_, soit pour destruction de cltures, dommages
d'herbes ou autres causes semblables, parce que leur jouissance commune
ne leur donne droit  rien en particulier, & cependant leur permet en
gnral l'usage de tous les fonds tenus en commun.

Si au contraire de deux possesseurs en commun de Chtels personnels,
tels que de chevaux, boeufs ou vaches, en vertu de diffrens titres,
l'un s'en empare seul, l'autre n'a de ressource pour se ddommager que
d'pier le moment o il peut se mettre en possession de l'objet dont on
le prive. Il en est de mme des Chtels rels qui ne sont point
susceptibles de division. Ainsi lorsqu'un tenant en commun de la garde
de la personne d'un mineur le retient, son associ en la tenure est
autoris par la Loi de se saisir de l'enfant quand l'occasion s'en
prsente.


*SECTION 324.*

*_Item_, quant un home voile _montrer_ (a) un feoffment fait a luy ou un
done en le taile, ou un lease pur terme de vie dascun terres ou
tenements, la il dirra per force de quel feoffment, done, ou leas il
fuit seisie, &c. mes lou un voil plead si leas ou grant fait a luy de
chattiel real ou personal, la il dirra, per force de quel il fuit
possesse, &c.*

*Pluis serra dit de Tenants en common en le Chapter de Releases, &
Tenant per _Elegit_.*

SECTION 324.--_TRADUCTION._

Quand on veut faire procder  la vue ou _montre_ d'un fief simple, ou
d'un fief conditionnel ou d'un fonds donn  terme de vie, il faut
exprimer la nature du titre de sa jouissance; mais lorsqu'il s'agit de
plaider pour Chtels rels ou personnels, il suffit d'articuler la
maniere dont on en a acquis la possession.

Nous parlerons plus amplement de la tenure en commun dans les Chapitres
de Dlaissemens & de Tenures par _Elegit_.

_REMARQUE._

(a) _Montrer._

Notre Auteur distingue ici les procdures tablies tant pour les
contestations concernant les immeubles, que pour les procs qui avoient
pour objet des meubles & des fruits procdans d'immeubles. A l'gard des
premiers, on n'entroit jamais en discussion sans que le fonds n'et t
pralablement accd, visit, ou vu: quant aux autres, il suffisoit d'en
articuler l'espece.

L'accession, la vue du fonds, n'toit cependant point ncessaire lorsque
celui  qui on en contestoit la jouissance n'en possdoit pas
d'autres,[778] parce qu'il n'y avoit point alors lieu d'apprhender que
l'une des parties, dans le cours de la contestation, ou aprs le
jugement, suppost qu'elle avoit cru qu'il s'agissoit entr'elle & son
adversaire, d'autres terres que de celles spcifies dans l'assignation
ou dans la Sentence. L'ancien Coutumier de Normandie n'admet aussi la
formalit des vues, en fait de possessions, que pour les Fiefs ou
_hritages_: il n'y est point question de meubles ni d'actions
_mobiliaires_; il en prescrit encore l'usage dans la poursuite des
dlits. Par exemple, _s'aulcun estoit navr & ne monstroit sa playe, il
ne pouvoit suivir de flonie celuy qui lavoit navr_;[779] & en cela il
est d'accord avec les Loix Angloises.[780]

[Note 778: Glanville, L. 2, c. 1. _Reg. Maj. c. 9. Statut 2, Robert I,
nullus habebit visum terr, nisi habeat duas terras._]

[Note 779: Anc. Cout. c. 66.]

[Note 780: _Voyez_ Remarque sur la Section 190.]




CHAPITRE V.

_D'ETATS SOUS CONDITION._


*SECTION 325.*

*Estates, que homes ount en en terres ou tenements sur condition sont
de deux maners, scilicet, ou ils ont _estate sur condition_ (a) en
fait ou sur condition en ley, &c. Sur condition en fait est, sicome un
home _per fait endent_ (b) enfeoffa un auter en fe simple, reservant
a luy & a ses heires annualment certaine rent payable a un feast, ou a
divers feasts per an, sur condition que si l' rent soit aderere, &c. que
bien list al feoffor & a ses heires en mesmes les terres ou tenements
de enter, &c. ou si terre soit alien a un home en fe rendant a luy
certaine rent, &c. & sil happa que le rent soit aderere per un semaigne
apres ascun jour de payment de ceo, ou per un mois apres ascun jour de
payment de ceo, ou per un demy, &c. & adonques bien lirroit a le feoffor
& a les heires dentrer, &c. En ceux cases si le rent ne soit paie a tiel
temps ou devant tiel temps limit & specifie deins le condition comprises
en lendenture, donques poit l' feoffor ou ses heires entrer en tielx
terres ou tenements, & eux en son primer estate aver & tener, & de ceo
ouste le feoffe tout net. Et est appelle estate sur condition, pur ceo
que lestate le feoffe est defeasible si le condition ne soit perform,
&c.*

SECTION 325.--_TRADUCTION._

On distingue deux sortes d'Etats sous condition: l'Etat est fond ou
_sur la Loi_, ou _sur un fait_.

On dit qu'il est fond en fait, lors, par exemple, qu'un homme par un
fait autentique donne  un autre un fief simple, & ne se rserve &  ses
hoirs sur ce fief qu'une rente annuelle, payable  une ou plusieurs
Ftes, sous condition que s'il manque  payer la rente, le donateur ou
vendeur & ses successeurs pourront rentrer en possession du fonds; car
en vertu de cette clause, si l'oblig est un mois ou une semaine sans
payer aprs l'expiration du terme, il peut tre expuls de l'hritage
fieff sans formalit.

Et c'est parce que l'tat du tenant dpend de l'excution de la
condition que l'on appelle sa tenure Etat sous condition.

_REMARQUES._

(a) _Estate sur condition._

Le Fief _ tail_ ou conditionnel differe de l'tat _sous condition_, en
ce que l'excution de la condition du Fief  tail ne dpend pas de la
volont du possesseur.

(b) _Per fait endent._

Ces sortes d'actes se faisoient devant Notaires en prsence de tmoins.
Chaque Evque, chaque Abb, & tous les Comtes, avoient, du temps de
Charlemagne, des Notaires chargs de dresser les conventions de ceux qui
ressortissoient de leur Jurisdiction.[781] Les enfans des Diacres, des
Prtres, des Evques ne pouvoient tre Notaires.[782] On choisissoit ces
Officiers parmi les lacs les mieux instruits des Loix & les plus
renomms par leur probit. Ils prtoient serment de ne commettre aucune
fausset, de dresser leurs actes publiquement & dans l'tendue de la
Jurisdiction, de laquelle ils ne pouvoient s'carter sans la permission
du Comte ou de l'Evque. Lorsqu'on imputoit  un Notaire quelque
fausset, le Notaire & les tmoins toient records sur les faits
contenus en l'acte, & la ratification qu'ils faisoient de leur premier
tmoignage suffisoit. Mais si les tmoins toient dcds, le Notaire ne
pouvoit se justifier que par le serment de douze hommes, & quand ce
serment ne lui toit pas favorable,[783] on lui coupoit le poing. Les
actes devoient tre conservs avec soin, & crits avec la plus grande
exactitude.[784] On payoit aux Notaires, pour les actes les plus
importans, une demie livre d'argent; les Juges fixoient leurs honoraires
pour ceux de moindre consquence; mais il leur toit dfendu de rien
recevoir des pauvres.[785] En Angleterre il n'y a eu de Notaires pour
les affaires civiles que vers le milieu du treizieme siecle:[786] chaque
particulier y faisoit, avant ce temps, constater ses conventions par le
record de l'assise, ou par la preuve testimoniale. A l'gard des actes
o les Ecclsiastiques toient intresss, ils les dressoient eux-mmes;
souvent les Clercs & mme les Prlats supposoient que des tmoins ou des
contractans avoient assist non-seulement aux actes, mais mme aux
audiences de leurs Jurisdictions, o ceux-ci n'avoient t ni cits ni
prsens.[787] Les gens d'Eglise obtenoient aussi du Roi des Brefs pour
faire assigner devant eux des absens; & comme on saisissoit le moment o
ils ne pouvoient tre en leur domicile, pour les sommer de
comparotre;[788] les trois tmoins de la citation que les Moines & les
Ecclsiastiques choisissoient ordinairement pour cette opration, parmi
les jeunes gens les plus dbauchs, dposoient ces Brefs sur l'Autel des
Eglises, d'o l'un de ces faux tmoins les retiroit aussi-tt, les deux
autres tmoins appells ensuite devant les Juges, se croyoient en droit
d'affirmer qu'ils avoient fait les sommations, & les avoient publies en
la forme prescrite par les Loix; &  ce moyen, ils faisoient condamner
par contumace, ou excommunier les absens. Afin de couper pied  un
dsordre qui entranoit aprs lui les suites les plus funestes, on
tablit donc l'usage d'un sceau particulier pour chaque Abb, Prieur,
Doyen, Archidiacre, Collge ou Communaut, & on donna ces sceaux en
garde  des personnes publiques. Dans la suite, pour plus de sret, on
imagina de denteler les actes, c'est--dire, de faire ces actes doubles
sur une seule peau ou sur le mme papier, & de diviser ces doubles en
les coupant en forme de dents ou festons, de maniere que chaque double
pt s'endenter l'un avec l'autre lorsqu'on les rapprochoit. Chacun de
ces doubles toit sign & scell par un des contractans & par ses
tmoins, & chaque contractant prenoit pour lui le double qu'il n'avoit
pas sign.[789]

[Note 781: _Capitul. 1, ann. 805, Can. 3, 1. vol. Balus. col. 421._]

[Note 782: _Addit. ad Legem Longob. Lothario_, art. 48. Bal. 2e vol.
col. 342.]

[Note 783: _Ibid_, art. 31. _Et Addit. ad Leg. Longob. ann. 824, tit. 3,
art. 24, apud Olonam, col. 324._]

[Note 784: _Capitul. Ludov. Pii, ann. 828, col. 654. Balus._]

[Note 785: Tit. 3, art. 24: _Addit. ad Leg. Longob. apud Olonam_, 2e
vol. col. 324.]

[Note 786: Matth. Paris. sous l'an 1237: _Conc. Lond.  Legato Ottone_,
pag. 307.]

[Note 787: _Ibid._]

[Note 788: Matth. Paris. appelle ces tenans _garciones_, du mot Franois
_garon_, qui signifioit autrefois ce que nous appellons maintenant un
_vaurien_, un _garnement_.]

[Note 789: _Voyez_ Sect. 371 & 372, ci-aprs.]


*SECTION 326.*

*En mesme le manner est si terres sont dones en le taile, ou lessees a
term de vie ou des ans, sur condition, &c.*

SECTION 326.--_TRADUCTION._

On a encore tat sous condition si  la cession d'un fief  tail ou pour
terme de vie, ou pour plusieurs annes, on a appos une condition
semblable  celle indique par la prcdente Section.


*SECTION 327.*

*Mes lou feoffement est fait de certaine terres reservant certain rent,
&c. sur tiel condition que si le rent soit aderere, que bien lirroit al
feoffor, & ses heires, dentrer, & la terre tener tanque ils soient
satisfies ou payes de le rent aderere, &c. En cest case si le rent soit
aderere, & le feoffor ou ses heires enter, le feoffe nest pas exclude
de ceo tout net, mes le feoffor avera & tiendra la terre & prendra ent
les profits tanque il soit satisfie de le rent aderere, & quant il est
satisfie, donque poyet le feoffe reenter en mesme la terre, & ceo tener
come il tenoit adevant. Car en tiel cas le feoffor avera la terre
forsque en maner come pur un distres, tanque il soit satisfie de le
rent, &c. comment que il prendre les profits en le meane temps a son use
demesne, &c.*

SECTION 327.--_TRADUCTION._

Si cependant l'acte d'infodation porte seulement que la rente affecte
sur les terres donnes  fief n'tant pas paye, le donateur ou ses
hoirs pourront entrer en possession de la terre, & en jouir jusqu'
ce qu'ils soient remplis de leur d; en ce cas le donataire ne perd
point sa possession, il peut la reprendre aussi-tt que le donateur est
acquitt. Ce donateur, en vertu de la clause de son Contrat, n'a, en
effet, que le droit de _distraire_ des fruits du fonds ce qui lui est
d, & il ne peut s'approprier que le revenu tant que la dette subsiste.


*SECTION 328.*

*_Item_, divers parolx (enter auters) y sont, queux per vertue tenures
de eux mesmes sont estates sur condition, un est le parol _Sub
conditione_: Sicome A enfeoffa B de certaine terre, _habendum & tenendum
eidem B. & hredibus suis, sub conditione, quod idem B & hredes
sui solvant seu solvi faciant prfat' A & hredibus annuatim talem
redditum_, &c. En cest case sans ascun pluis dire le feoffe ad estate
sur condition.*

SECTION 328.--_TRADUCTION._

Ce ne sont pas seulement ces _sub conditione_ qui constituent l'tat
sous condition. Par exemple, si A donne  titre de fief  B certains
fonds pour les tenir & ses successeurs sous la condition que B ou ses
successeurs lui payeront annuellement une rente sans autre explication,
le donataire a son tat _sous condition_.


*SECTION 329.*

*Auxy si les parols fueront tielx, _Proviso semper quod prdict' B.
solvat, seu solvi faciat prfato A. talem redditum_, &c. ou fueront
tielx, _Ita quod prdict' B. solvat seu solvi faciat prfato A. talem
redditum, &c._ Et ceux cases sauns pluis dire, le feoffe nad estate
forsque sur condition, issint que sil ne performast le condition, l'
feoffor & ses heires poyent entrer, &c.*

SECTION 329.--_TRADUCTION._

On n'a encore tat que _sous condition_, & faute d'excuter cette
condition, on perd la proprit du fonds, quand l'acte par lequel il a
t cd porte ces mots: _en observant ou de maniere nanmoins que B
payera ou fera payer  A telle rente_.


*SECTION 330.*

*_Item_, auters parols sont en un fait queux causont les tenements estre
conditionals. Sicome sur tiel feoffment un rent est reserve al feoffor,
&c. & puis soit mitte en le fait cest parol, _Quod si contingat redditum
prdict'  retro fore in parte vel in toto, quod tunc ben licebit_ a le
feoffor & a ses heirs dentrer, &c. ceo est un fait sur condition.*

SECTION 330.--_TRADUCTION._

On emploie encore quelque-fois dans l'acte ces autres expressions: _s'il
arrive que tel ne paye tout ou partie de la rente, alors il sera libre
de l'expulser du fonds_, & cette clause constitue aussi l'tat sous
condition.


*SECTION 331.*

*Mes il est diversity perenter cest parol (_si contingat, &c._) & les
parols procheine avantdits. Car ceux parolx (_Si contingat, &c._) ne
valent riens a tiel condition, si non que il ad ceux parolx subsequents,
que bien list al feoffor & a ses heires dentrer, &c. Mes en les cases
avantdits, il ne besoign per la Ley de mitter tiel clause (_scilicet_)
que le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que ils poyent
faire ceo per force des parols avantdits, pur ceo que ils impreignont a
eux mesmes in Ley un condition, _scilicet_, que le feoffor & ses heires
poyent entrer, &c. Uncore il est communement use en touts tiels cases
avantdits de mitter les clauses en les faits, _scilicet_, si le rent
soit aderere, &c. que bien lirroit a le feoffor & a ses heires dentre,
&c. Et ceo est bien fait, a cel intent pur declarer & expresser a les
lays gents que ne sont apprises en la Ley, de le maner & le condition
de le feoffement, &c. Sicome home seise de terre, lessa mesme la terre
a un auter per fait indent pur terme des ans rendant a luy certaine
rent, il est use de mitter en le fait, que si le rent soit arere al jour
de payment, ou per un semaigne, ou per un mois, &c. que adonque bien
lirroit al lessor a distreyner, &c. uncore le lessor poit distreiner de
common droit pur le rent arere, &c. coment que tiels parols ne unque
fueront mises en le fait, &c.*

SECTION 331.--_TRADUCTION._

Il faut prendre garde que lorsque ces mots, _s'il arrive, &c._ sont
employs en un acte sans ceux-ci, _il sera libre, &c._ celui qui a
fait l'infodation n'a pas droit de reprendre le fonds lorsque la
condition n'est pas excute; au contraire, en faisant l'acte avec
les deux clauses des Sections 328 & 329, il n'est pas ncessaire d'y
ajouter que le cessionnaire du fonds a le droit d'y rentrer, &c. & si
lesdites clauses sont ordinairement suivies de ces expressions, c'est
parce qu'elles indiquent aux Lacs, qui sont peu au fait des Loix, la
nature de l'infodation. Ainsi quoiqu'il soit d'usage qu'un homme en
cdant ses terres  un autre par un acte autentique pour plusieurs
annes,  la charge de lui payer une rente par chaque anne, stipule
que le cessionnaire prendra la possession s'il ne paye pas au terme, le
propritaire pourroit cependant rentrer de droit en possession, quand
mme ce droit n'auroit pas t exprim en l'acte.


*SECTION 332.*

*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffor
paya al feoffe certaine jour, &c. 40 l. dargent, que adonque le
feoffor poit re-entrer, &c. en ceo cas le feoffe est appell tenant
en _mortgage_, (a) que est autant a dire en Francois come mortgage, &
en Latin _mortuum vadium_. Et il semble que la cause, pur que il est
appelle mortgage, est, pur ceo que il estoit en aweroust si le feoffor
voyt payer, al jour limitte tiel summe ou non: & sil ne paya pas, donque
le terre que il mitter en gage sur condition de payment de le money, est
ale de luy a touts jours, & issint mort a luy sur condition, &c. & sil
paya le money, donques est le gage mort quant a le tenant, &c.*

SECTION 332.--_TRADUCTION._

Si une infodation est faite  condition que le fieffataire payera
 certain jour quarante livres d'argent, & que s'il ne paye pas,
le fieffeur pourra reprendre le fonds; ce fieffataire est appell
_tenant en mort gage_: expression Franoise que l'on peut rendre par
celle-ci, _mortuum vadium_; & la raison de cette dnomination est que le
fieffataire devant au jour convenu payer rellement & de fait la somme
prescrite par son Contrat, soit qu'il soit ou non en tat de faire ce
payement, sa terre est comme le gage du payement de cette somme, & il
perd pour toujours ce gage si la condition n'est pas remplie: comme
ce gage est aussi _mort ou perdu_ pour le vendeur du fonds lorsque le
tenant s'acquitte au terme.

_REMARQUES._

(a) _Mort gage._

Le cas exprim en la Section 327 donne l'exemple _du vif gage_, _vivum
vadium_, en ce que le fieffeur ne prend, en l'acquit de sa crance, que
les fruits de la terre, laquelle est considre, par cette raison, un
_gage_ toujours _vivant_ en la main du possesseur; au lieu que dans
l'espece de la prsente Section, ce n'est pas de la jouissance, mais de
la proprit dont le possesseur est dchu au dfaut de payement, ainsi
le gage, par ce dfaut, cesse d'exister, il est _un gage mort_. Sur ces
deux textes, Loisel, d'aprs le vingtieme chapitre de l'ancien Coutumier
de Normandie, a tabli cette maxime, _vif gage est qui s'acquitte de ses
issues, & mort gage qui de rien ne s'acquitte_.[790] Mais le sens que
cet Auteur, & l'ouvrage o il a puis cette maxime, lui attribuent,
n'est pas aussi naturel que l'interprtation que notre Auteur en donne.

_Mort gaige_, selon l'ancien Coutumier, _est quand une terre est baille
en gage pour cent sols par tel convenant que quand cil qui l'engaige la
voudra avoir, il rendra les cent sols_.

_Vif gaige est quand l'en baille une terre en gaige pour cent sols
jusqu' trois ans qui doit estre rendue toute quitte en fin de terme, ou
quand terme est baill jusqu' tant que les deniers qui sont prestez
soient traits des issues de la terre._[791] Or, comment prsumer qu'au
temps de l'ancien Coutumier la Jurisprudence Normande ait autoris une
usure aussi criante que celle de tenir un fonds en gage, & en mme-temps
d'en avoir les fruits & issues, _sans en rien compter  la dette_?
sur-tout lorsqu'on voit cette usure proscrite par l'ancien Coutumier
lui-mme, de la maniere la plus expresse.[792] Il faut donc considrer
la dfinition du _mort gage_, contenue dans le Chapitre III de l'ancien
Coutumier Normand, plutt comme dfinition d'un abus que comme
l'explication de la Coutume primordiale qui l'avoit occasionne; & cette
confusion aura probablement pris sa source dans les termes trop vagues
dont les anciennes Loix se sont servies pour donner l'ide _du
mort-gage_.

[Note 790: Institut. Cout. 2e vol. L. 3, tit. 7.]

[Note 791: Anc. Cout. c. 111.]

[Note 792: Anc. Cout. c. 20, _de usuriers s'aulcun baille sa terre 
aultruy engaige pour 40 liv. tout ce que cil qui la tient reoit des
issues de la terre dessus son Chatels, est tenu  usure_.]

_Dicitur mortuum vadium illud cujus fructus vel redditus percepti
interim in nullo se acquietant._[793]

[Note 793: _Reg. Maj._ L. 3, c. 2.]

Cette regle isole parot, en effet, au premier coup d'oeil, s'appliquer
 toute espece de gage capable de produire quelque fruit, & qui est
donn  un crancier en payement d'une dette contracte par le
propritaire du gage; au lieu que cette regle devoit tre restrainte
uniquement aux redevances imposes  l'acheteur d'une terre, pour tenir
lieu au vendeur du prix qu'il ne recevoit pas lors de la vente. C'est ce
que les Rdacteurs des Loix Angloises & Ecossoises ont bien compris;
elles refusent toute action _pour le mort-gage_, pris dans le sens que
l'ancien Coutumier Normand lui donne, elles le dclarent usuraire; &
elles approuvent au contraire celui qui n'est fond que sur une
condition qui tient lieu du prix[794] d'un fonds, telle que celle des
contrats de Fieffe  rente perptuelle, qui sont encore usits en
Normandie.

[Note 794: _Quoniam attach._ c. 46 & 47.]


*SECTION 333.*

*_Item_, sicome home poit faire feoffement en fe Mortgage, issint home
poit faire done en taile en mortgage, & un leas pur terme de vie, ou pur
terme des ans en mortgage, & touts tiels tenants sont appels tenants en
Mortgage, solonque les estates, que ils ont en la terre, &c.*

SECTION 333.--_TRADUCTION._

De la mme maniere qu'on peut vendre un fonds en _mort-gage_, on peut
aussi le donner  tail ou pour terme d'ans en _mort-gage_, & alors on
appelle les tenans Morts-Gagistes en tail ou _Mort-Gagistes  terme
d'ans_, selon l'tat qu'ils ont en la jouissance de la terre.


*SECTION 334.*

*_Item_, si feoffement soit fait en mortgage sur condition que le
feoffor payera tiel summe a tiel jour, &c. come est enter eux per lour
fait endent accorde & limit, coment que le feoffor morust devant le
jour de payment, &c. uncore si le heir le feoffor paya mesme le summe
de mony a mesme le jour a le feoffe, ou tender a luy les deniers & le
feoffe ceo refusa de receiver, donque poit l' heire entrer en l' terre,
& uncore le condition est, que si le feoffour payera tiel summ a tiel
jour, &c. nient faisant mention en le condition dascun payment destre
fait per son heire, mes pur ceo que le heire ad interesse de droit en
le condition, &c. & lentent fuit forsque que les deniers serront paies
al jour assesse, &c. & le feoffe nad pluis dammage, si il soit pay per
l' heir, que sil fuit pay per le pier, &c. Et pur cest cause, si le
heire paya les deniers, ou tendera les deniers a le jour assesse, &c. &
lauter ceo refusa il poet entrer, &c. Mes si un estranger _de sa teste
demesne_, (a) que nad ascun interesse, &c. voile tender les avantdits
deniers al feoffe a le jour assesse, le feoffe nest pas tenus de ceo
receiver.*

SECTION 334.--_TRADUCTION._

Si une infodation est faite en _mort-gage_,  condition que le
fieffataire payera telle somme  tel jour dtermin par l'acte
autentique arrt entr'eux; quoique le fieffataire dcede avant le jour
fix pour le payement, ds que son hritier paye la somme convenue audit
jour, ou qu'il offre de la payer, quoique le vendeur la refuse; cet
hritier a le droit de se mettre en possession, parce que tout hritier
a les mmes avantages que celui auquel il succede, quand mme l'acte
d'infodation ne feroit point mention que le payement de la rente
pourroit tre acquitt par l'hritier du fieffataire. Il est d'ailleurs
indiffrent au propritaire du fonds que sa rente lui soit paye par le
pere ou par le fils. Mais si un tranger, qui n'a aucun intrt  la
convention, offre de son propre mouvement le payement de la rente, le
vendeur du fonds peut refuser de le recevoir.

_REMARQUE._

(a) _De sa teste demesne._

_Demesne_ pour _propre_, du mot _domanium_.

Il en seroit autrement si le Fieffeur empruntoit d'un Etranger, & lui
donnoit pouvoir de payer pour lui.


*SECTION 335.*

*Et _memorandum_ que en tiel cas, lou tiel tender de le money est fait,
&c. & le feoffe de receiver ceo refusa, per que le feoffor ou ses
heires entront, &c. donque l' feoffe nad ascun remedy daver l' money
per le common ley, pur ceo que il serra rette sa folly que il refusa le
money quant un _loyal tendre_ (a) de ceo fuit fait a luy.*

SECTION 335.--_TRADUCTION._

Observez que lorsque l'argent est offert au terme, & que le crancier de
la rente refuse le payement, celui-ci n'a plus, aprs que le fieffeur ou
ses hritiers ont pris possession du fonds, d'action contr'eux, suivant
la commune Loi, pour exiger ce qui lui est d, parce que c'est par sa
faute s'il n'a pas accept une offre qui lui toit faite conformment 
la Loi.

_REMARQUE._

(a) _Loyal tendre._

L'offre lgale est oppose  l'offre qui n'est faite que verbalement.
Non-seulement la lgalit de l'offre consistoit  compter les deniers,
mais  donner des especes de bon aloi. _Legalem monetam._[795]

[Note 795: Coke sur cette Section.]


*SECTION 336.*

*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffe
paya al feoffor tiel jour inter eux limit 20 l. adonques le feoffe
avera la terre a luy & a ses heires, & sil faile de payer les deniers
a le jour assesse, que adonque bien list a le feoffor ou a ses heires
dentrer, &c. & puis devant le jour assesse, le feoffe venda la terre
a un auter, & de ceo fait feoffment a luy, en cest case si l' second
feoffe voile tender le summe de les deniers a le jour assesse a le
feoffor, & le feoffor ceo refusa, &c. donque le second feoffe ad
estate en la terre clerement sans condition. Et la cause est pur ceo
que le second feoffe avoit interest en l' condition pur salvation de
son tenancy. Et en cest case il semble que si le primer feoffe apres
tiel vender de la terre voile tender l' mony a le jour assesse, &c. a
le feoffor, ceo serra assets bone pur salvation destate de le second
feoffe, pur ceo que le primer feoffe fuit privy a le condition, &
issint le tender de ascun de eux deux est assets bone, &c.*

SECTION 336.--_TRADUCTION._

Si une infodation est faite  condition que le fieffataire, en payant
au fieffeur quarante livres tel jour, aura & ses successeurs tel fonds;
ce payement ne se faisant pas au jour marqu, le fieffeur & ses hoirs
peuvent reprendre ce fonds; mais si avant l'expiration du terme de
payement le fieffataire vend le fonds  un autre, ce rtrocessionnaire
offrant de payer les quarante livres au jour convenu, il a, quoique le
fieffeur refuse de recevoir son argent, tat en la terre sans condition:
car en ce cas ce rtrocessionnaire a intrt, pour suret de sa tenure,
que la condition impose au premier fieffeur soit remplie. Le premier
fieffataire peut aussi, aprs avoir rtrocd sa tenure, payer le
fieffeur, parce que quoiqu'il ait vendu il est toujours intress, comme
garant de la vente,  ce que la condition soit excute.


*SECTION 337.*

*_Item_, si feoffement soit fait sur condition, que si le feoffor paya
certain summe dargent all feoffe, adonques bien lirroit a feoffor, & a
ses heirs dentrer: en cest case si le feoffor devie devant le payment
fait, & l' heire voile tender al feoffe les deniers, tiel tender est
voyd, pur ceo que le temps deins quel ceo doit estre fait est pass, car
quaunt le condition est, que si le feoffor paya les deniers al feoffe,
&c. ceo est tant adire, que si le feoffor durant sa vie paya les deniers
al feoffe, &c. & quant l' feoffor morust, donques le temps de le tender
est passe. Mes auterment est lou un jour de payment est limit, & le
feoffor devie devaunt le jour, donque poet le heire tender les deniers
come est avaun-dit, pur ceo que le temps de le tender ne fuit passe pur
le mort del feoffor. Auxy il semble que en tiel case lou le feoffor devy
devant le jour de payment si les executors de le feoffor tendront les
deniers al feoffe al jour de payment, cel tender est assets bone. Et si
le feoffe ceo refuse, les heires de feoffor poient entrer, &c. Et le
cause est, pur ceo que les executors representont l' person lour
testator, &c.*

SECTION 337.--_TRADUCTION._

Une infodation tant faite  condition que si le fieffataire paye
certaine somme au fieffeur, il lui sera libre, &  ses successeurs, de
se mettre en possession du fonds. Dans le cas o ce fieffataire mourroit
avant le payement, son hritier ne seroit pas recevable  offrir la
somme convenue; le temps du payement seroit alors pass; car dire que le
fieffataire payera, c'est comme si on disoit qu'il fera ce payement de
son vivant. Il faudroit raisonner diffremment s'il y avoit dans l'acte
un jour de payement dtermin; le dcs du fieffataire, s'il prcdoit
le terme, ne seroit point en effet fatal pour son successeur, il ne le
seroit pas plus pour les excuteurs de son testament; si cependant ils
offroient la somme stipule sans terme dans le contrat, aprs le dcs
du testateur; les hritiers du dcd se mettroient valablement en
possession du fonds, ces excuteurs ne pouvant avoir de plus grands
droits que le testateur qu'ils reprsentent.


*SECTION 338.*

*Et _nota_, que en touts cases de condition de payment de certain summe
en grosse, touchant terres ou tenements, si loyal tender soit un foits
refuse, celuy que duissoit tender l' money est de ceo assouth, &
pleinement discharge per touts temps apres.*

SECTION 338.--_TRADUCTION._

_Nota._ Que toutes les fois que la condition d'une infodation consiste
au payement d'une somme en gros sans terme fix, & que l'offre faite
du payement par l'oblig est refuse, il est pleinement dcharg de la
condition, cette condition devient ds-lors rsolue pour toujours.


*SECTION 339.*

*_Item_, si le feoffe en mortgage, devant l' jour de payment que
serroit fait a luy face ses executours, & devie, & son heire enter en
le terre come il devoit, &c. il semble en cest cas que le feoffor doit
payer le money al jour assesse al executors, & nemy al heire le feoffe,
pur ceo que le money al commencement trenchast al feoffe en manner
come un duty, & serra entendue que lestate fuit fait per cause de le
prompter de le mony per le feoffe, ou pur cause dauter duty. Et pur
ceo le payment ne serra fait al heire, come il semble. Mes les parols
del condition poyent estre tiels, que le payment serra fait al heire,
come si le condition fuit, que si le feoffor paya al feoffe, ou a ses
heires, tiel summe a tiel jour, &c. la apres la mort le feoffe sil
morust devant l' jour limit, l' payment doit estre fait al heir al jour
assesse, &c.*

SECTION 339.--_TRADUCTION._

Si le fieffeur en _mort gage_ tablit des excuteurs de son testament, &
dcede avant le jour du payement, quoique son fils ait le mme droit que
lui sur le fonds, cependant le fieffataire ne doit pas acquitter la
somme promise entre les mains du fils, mais en celles des excuteurs des
dernieres volonts du dfunt, parce que cette somme est cense n'avoir
t promise lors de l'infodation que comme une dette, & est rpute
consquemment tenir nature de prt ou d'autres redevances purement
mobiliaires qui, tant qu'il y a des excuteurs, n'appartiennent point 
l'hritier.

Cependant lorsque les termes de la condition sont que le payement sera
fait au fieffeur &  son hritier; aprs le dcs du fieffeur, arriv
avant le terme du payement chu, le fieffataire doit s'acquitter entre
les mains de l'hritier au jour fix.


*SECTION 340.*

*_Item_, sur tiel case de feoffment in mortgage, question ad este
demaunde en quel lieu le feoffour est tenus de tender les deniers a l'
feoffe al jour assesse, &c. Et ascuns ont dit, que sur la terre issint
tenus en mortgage pur ceo que l' condition est dependant sur le terre.
Et ont dit, que si le feoffor soit sur le terre le prest a paier le
money al feoffe a le jour assesse, & le feoffe adonque ne soit pas
la, adonque le feoffor est assouth, & excuse de payment de l' money,
pur ceo que nul default est en luy. Mes il semble a ascuns que la ley
est contrary, & que default est en luy. Car il est tenus de querer
le feoffe sil soit adonque en ascun auter lieu deins le Roialme de
Engleterre. Come si home soit oblige en un obligation de 20 liv. sur
condition endorce sur mesme lobligation, que sil paya a celuy a que
lobligation est fait a tiel jour 10 liv. adonque lobligation de 20 liv.
perdra sa force, & serra tenus per nul, en cest cas il covient a celuy
que fist obligation de querer celuy a que lobligation est fait, sil soit
deins Engleterre, & al jour assesse de tender a luy les dits 10 liv.
auterment il forfeitera la summe de 20 liv. comprise deins l'obligation,
&c. Et issint il semble en lauter cas, &c. Et coment que ascuns ont
dit, que le condition est dependant sur la terre, uncore ceo ne prove
que le feasans de le condition destre performe, covient estre fait
sur la terre, &c. nient plus que si le condition fuit que le feoffor
ferra a tiel jour, &c. un especiall corporall service al feoffe, nient
nosmant le lieu ou tiel corporall service serra fait, en tiel cas le
feoffor doit faire tiel corporal service al jour limitte al feoffe, en
quecunque lieu Dengleterre que le feoffe est, sil voile aver advantage
de le condition, &c. Issint il sembl' en lauter cas. Et il semble a
eux que il serroit pluis properment dit, que lestate de la terre est
dependant sur la condition, que adire, que le condition est dependant
sur la terre, &c. _Sed qure_, &c.*

SECTION 340.--_TRADUCTION._

On a fait cette question, en quel lieu le fieffataire doit faire le
payement de la somme promise en gros sans dsignation de terme.

Quelques-uns ont pens qu'on devoit le faire sur le fonds tenu en
_mort-gage_, vu que la condition y est affecte; & de-l ils ont conclu
que si au jour fix le fieffataire se prsentant pour payer, le fieffeur
ne s'y trouvoit pas; ce dernier seroit dchu de la condition.

Mais d'autres prtendent que le fieffataire doit faire le payement au
domicile du fieffeur, pourvu qu'il ne soit pas hors le Royaume
d'Angleterre, & ils citent cet exemple: Qu'une personne oblige de payer
vingt livres, sous la condition que si  tel jour il en paye dix livres,
il sera quitte; l'oblig est tenu de chercher le lieu o rside son
crancier dans le Royaume, & s'il ne trouve pas moyen de lui payer les
dix livres au terme convenu, l'obligation reprend sa force pour vingt
livres. Quant  ce que l'on dit que l'obligation est affecte sur le
fonds, ceci ne prouve pas qu'elle doive s'y acquitter; car lorsque pour
un fonds on s'oblige  un service de corps, ce service n'est pas
seulement d au feiffeur sur le fonds, mais en quelque lieu du Royaume
o il voudra l'exiger, pourvu que ce soit au terme prescrit par le
Contrat. Il y a plus, dans l'espece d'une infodation en _mort-gage_, on
peut dire galement & que l'tat de la terre dpend de la condition, &
que la condition dpend du fonds; au surplus cette difficult mrite
examen.


*SECTION 341.*

*Mes si feoffment en fe soit fait reservant al feoffor un annual rent,
& pur default de payment un re-entry, &c. en cest case il ne besoigne le
tenant a tender le rent, quaunt il est arere forsque sur le terre pur
ceo que ceo est rent issuant hors de la terre, que est secke. Car si le
feoffor soit seisie un foits de cest rent, & puis il vient sur la terre,
&c. & le rent luy soit denie, il poet aver Assise de _Novel Disseisin_:
Car coment que il poet entre pur cause de le condition enfreint, &c.
uncore il poet eslier, scavoir, de relinquisher son entry ou de aver un
Assise, &c. Et issint est diversity quant al tender de le rent que est
issuant hors de la terre, & del tender dauter summe en grosse que ne
passe issuant hors dascun terre.*

SECTION 341.--_TRADUCTION._

Si une infodation est faite avec rserve de la part du fieffeur
d'une rente annuelle, & du droit de reprendre le fonds au dfaut
de payement; en ce cas le dbiteur de la rente ne doit offrir
les arrrages chus de sa rente que sur le fonds auquel, comme
_Rente-seche_, elle est affecte; car dans le cas o le fieffeur
venant sur le fonds, & exigeant sa rente, elle lui est refuse, il
peut se pourvoir en l'Assise de nouvelle dessaisine, s'il ne veut pas
rentrer en possession du fonds infod: il a, en effet, le choix de
l'un de ces deux partis. Ainsi la formalit pour exiger les arrrages
d'une rente constitue sur un fonds est bien diffrente de celle que
l'on doit observer  l'gard d'une somme due en gros, sans terme ni
affectation sur aucun fonds particulier.


*SECTION 342.*

*Et pur ceo que il serra bone & sure chose pur celuy que voet faire tiel
feoffment en mortgage, de mitter un especial lieu lou les deniers
fueront pays, & le pluis especiall que est mis, le melior est pur le
feoffor. Sicome A infeoffe B aver a luy & a ses heirs, sur tiel
condition. Que si A paya a B en le Feast de Saint _Michael_ Larchangel
procheine a vener, en Esglise Cathedrall de Pauls en Londres, deins
quater heures procheine devant le heure de noone de mesme le feast a le
Rood loft de le Rood de le North doore deins mesme le Esglise, ou al
tombe de _Saint Erkenwald_, (a) al huis de tiel Chapell, ou a tiel
piller, deins mesme Lesglise que adonque bien list, al avantdit A & a
ses heires dentrer, &c. en tiel case il ne besoigne de querer le feoffe
en auter lieu; ne destre en auter lieu, forsque en le lieu comprise en
lendenture, ne destre la pluis longe temps, que le temps specifie en
mesme lendenture, pur tender ou payer le money a le feoffe, &c.*

SECTION 342.--_TRADUCTION._

C'est pourquoi le plus sr pour celui qui fieffe en _mort-gage_ est de
dsigner le lieu o on doit le payer, & plus la dsignation est prcise,
moins il y a matiere  difficults.

Par exemple, que A prenne  titre de fief pour lui & ses hoirs un fonds
de B  condition que s'il paye  B une somme  la Fte prochaine de
Saint Michel l'Archange, en l'Eglise Cathdrale de Saint Paul  Londres,
dans les quatre heures prcdentes l'heure de none, ou  la Chapelle de
la Croix qui est  la porte du Nord de la mme Eglise, ou au tombeau de
_Saint Erkenwald_, ou  l'entre de telle Chapelle ou  tel piller de
l'Eglise, A pourra ou ses hritiers, entrer en possession du fonds sans
tre tenu de rechercher le domicile du fieffeur pour s'acquitter de la
somme promise, ni en faire le payement, ou ses offres en un autre lieu
que celui dsign par le Contrat.

_REMARQUE._

(a) _Saint Erkenwald._

Ce Saint vivoit  la fin du septieme siecle. Il fonda l'Abbaye de Saint
Paul en l'Isle de Jersey, en fut le premier Abb, & ensuite Evque de
Londres. On voit encore son tombeau dans son Abbaye: on ne sait pas
prcisment l'anne de sa mort.[796]

[Note 796: Coke, pag. 212, fixe son dcs en 680, & le Pere Mabillon le
suppose encore Evque de Londres en 685. _Ann. Benedict._ tom. 1, L. 17,
pag. 534, no 50.]


*SECTION 343.*

*_Item_, en tiel case lou le lieu de payment est limitte, le feoffe
nest oblige de receiver le payment en nul auter lieu forsque en mesme le
lieu issint limit. Mes uncore si il receiust le payment en auter lieu,
ceo est assets bone, & auxy fort pur le feoffor, sicome le receite ust
este en mesme le lieu issint limit, &c.*

SECTION 343.--_TRADUCTION._

Quand le lieu du payement est dsign, le fieffeur n'est oblig de
recevoir son payement qu'en ce lieu-l; mais il peut, s'il veut, le
recevoir ailleurs, sans qu'il en soit prjudici.


*SECTION 344.*

*_Item_, en tiel case de feoffment en mortgage, si l' feoffor paya al
feoffe un chival, ou hanap dargent, ou un annuel dor, ou auter tiel
chose en plein satisfaction del money, & lauter ceo receiust ceo en
assets bone, & auxy fort sicome il ust receive la summe del money,
coment que le chival, ou lauter chose ne fuit de vintisme part del value
de sum de le money, _pur ceo que lauter avoit ceo accept_ (a) en pleine
satisfaction.*

SECTION 344.--_TRADUCTION._

Si le fieffataire en mort-gage donne, au lieu de la somme convenue, un
cheval, une coupe d'argent, un anneau d'or ou autre chose de cette
espece, ds que le fieffeur l'a agre il ne peut plus rien exiger
au-del, quand mme ce qu'il auroit eu seroit de moindre valeur que la
somme qui avoit t prcdemment promise.

_REMARQUE._

(a) _Pur ceo que lauter avoit ceo accept._

C'est sans doute de l qu'est ne cette maxime Normande, _que la
deception d'outre moiti n'a point lieu en Contrats ou Baux 
Fieffe_.[797]

[Note 797: Basnage, Comment. sur la Cout. Rforme, 1er vol. pag. 280,
d. 1709.]


*SECTION 345.*

*Item, si home enfeoffa un auter sur condition, que il & ses heires
rendront a un estrange home & a ses heires un annuel rent de 20 s. &c. &
si il ou ses heires failont de payment de ceo que adonques lirroit al
feoffor & a ses heires de entrer, ceo est bon condition, & uncore en
cest cas coment que tiel annuall payment est appelle en lendenture un
annuall rent, ceo nest pas properment rent. Car il serroit rent, il
covient estre rent service, ou rent charge, ou rent secke, & il nest
ascun de eux. Car si lestrange fuit seisie de ceo, & puis il fuit a luy
denie, il navera unque assise de ceo, pur ceo que il nest pas issuant
hors dascun tenements & issint lestrange nad ascun remedie si tiel
annual rent soit aderere en cest cas, mes que le feoffor ou ses heires
poient entrer, &c. & uncore si le feoffor ou ses heires entront pur
default de payment, adonque tiel rent est ale a touts jours. Et issint
tiel rent nest forsque un peine assesse a le tenant & ses heires; que
sils ne voilent payer ceo solonque la forme del indenture, _ils perdront
lour terre_ (a) per lentry del feoffor ou ses heires pur default de
payment. Et en cest cas il sembl' que le feoffe & ses heires doyent
querer le estranger & heires sils sont deins Engleterre, pur ceo que nul
lieu est limit lou le payment serra fait, & pur ceo que tiel rent nest
pas issuant hors dascun terre, &c.*

SECTION 345.--_TRADUCTION._

Un fonds tant fieff sous condition que le fieffataire & ses hoirs
payeront  un tranger &  ses successeurs vingt sols de rente
annuellement, le fieffeur & ses descendans ont droit de rentrer dans le
fonds, si la rente n'est pas paye, quoique cette rente n'en soit pas
proprement une, puisqu'elle n'est ni _Rente-service_, ni _Rente-charge_
ni _Rente-seche_, mais parce qu'elle est une condition  laquelle le
droit de retour du fonds est attach. Cependant le refus de payement
fait au crancier d'une semblable rente ne lui donne point la facult de
se pourvoir par Assise de nouvelle dessaisine; car cette rente n'a point
t dans son origine affecte sur le fonds, & d'ailleurs si le fieffeur
ou ses descendans rentrent en ce fonds, ce fonds est pour toujours
dcharg de cette rente.

 Une pareille rente n'est donc par sa nature qu'une condition impose
au tenant, en vertu de son Contrat, & sans l'excution de laquelle il
perd sa possession; d'o il suit que c'est au domicile du crancier de
la rente qu'on doit en faire le payement lorsqu'il n'y a point de lieu
dtermin pour le faire.

_REMARQUE._

(a) _Ils perdront lour terre._

De tous ces actes concernant la tenure _en mort-gage_, il rsulte que le
Fieffataire sous condition toit regard comme _Bail_ ou _Gardien_ des
fonds qui lui avoient t fieffs, & que c'est pour cela qu'en Normandie
les Baux  fieffe n'ont jamais t sujets au Retrait fodal ni lignager,
 moins que le contrat par lequel ces baux toient faits n'et les
caracteres d'une vritable rente; c'est--dire, que la proprit n'en
part irrvocablement aline. Ces textes prouvent encore que la
distinction entre les contrats de fieffe o il y a _soulte_ de deniers,
ou qui sont chargs d'une rente rachetable, est trs moderne. Aussi
l'ancien Coutumier Normand n'en fait aucune mention.


*SECTION 346.*

*Et hic nota, _deux choses_, un est, que nul rent (que properment est
dit rent) poit estre reserve sur ascun feoffment, done, ou leas forsque
tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor, ou a lour heirs,
& en nul maner il poet estre reserve a ascun estrange person. Mes si
deux joyntenants font un leas per fait endent, reservant a un de eux
un certaine annual rent, ceo est assets bon a luy a que le rent est
reserve, pur ceo que il est privy a le lease & nemy estrange a le leas,
&c.*

SECTION 346.--_TRADUCTION._

1er. Il n'y a que le fieffeur, le donateur ou le cdant qui puissent
imposer sur un fonds une rente proprement dite; mais ils n'ont pas le
droit de la rserver  un tranger.

Cependant lorsque deux jointenans font un abandon par un acte
autentique, avec rserve d'une rente annuelle au profit de l'un d'eux,
cette rserve est valable, parce que le jointenant auquel la rente est
rserve a particip  l'abandon ou cession, & avoit droit sur le fonds.


*SECTION 347.*

*Le second chose est que nul entrie, ou re-entry (que est tout un) poit
estre reserve, ne done a ascun person forsque tantsolement al feoffor,
ou al donor, ou al lessor ou a lour heires: & tiel re-entrie ne poyt
estre grant a un auter person. Car si home lessa terre a un auter pur
terme de vie per indenture, rendant al lessor, & a ses heires certaine
rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor per
un fait granta le reversion de la terre a un auter en fe & le tenant a
terme de vie atturna, &c. si le rent apres soit aderere, le grantee de
le reversion poit distreiner pur le rent, pur ceo que le rent est
incident a le reversion, mes il ne poit entrer en la terre, & ouste le
tenant, sicome l' lessor puissoit, ou ses heires, si le reversion ust
este continue en eux, &c. Et en cest case lentry est tolle a touts
temps. Car le grantee de le reversion ne poit entrer, _causa qua supra_.
Et le lessor, ne ses heires ne poyent enter. Car si le lessor puissoit
entrer, donques il covient que il serroit en son primer estate, &c. &
ceo ne poit estre, pur ceo que il ad alien de luy le reversion.*

SECTION 347.--_TRADUCTION._

2e. Nul droit d'envoi ou de renvoi en possession (ce qui est tout un)
ne peut tre rserv ni donn qu'au fieffeur, au donateur ou au cdant &
 leurs successeurs, & ceux-ci ne peuvent le vendre.

En sorte que si quelqu'un, ayant cd  un autre pour terme de vie un
fonds par acte autentique,  la charge par celui-ci de payer quelque
rente sous peine d'tre dpouill de la possession dudit fonds, vend 
un tranger le retour de la terre, ce ne peut tre qu'autant que le
tenant  terme de vie agre le transport du droit de reversion que
l'acquereur peut saisir sur le fonds pour le payement des arrrages de
la rente (car la rente est une dpendance de la reversion); mais cet
acquereur n'a pas droit de dpossder le dtenteur du fonds. Il y a
plus, celui qui a vendu le droit de retour n'ayant plus droit d'user
d'envoi en possession, puisqu'il a alin ce droit, le fonds en est pour
toujours libr.

_REMARQUE._

On dcouvre ici le germe de la facult accorde en Normandie au Dbiteur
de la rente fonciere d'en dcharger son fonds lorsqu'elle passe en
d'autres mains qu'en celles du Seigneur du fonds, ou des hritiers du
propritaire.[798]

[Note 798: Cout. Rform. art. 501.]


*SECTION 348.*

*_Item_, si soyt Seignior & tenant, & le tenant fait un tiel lease pur
terme de vie, rendant a lessor & a ses heires tiel annuel rent, & pur
default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor morust sans heire
durant la vie le tenant a terme de vie, per que le reversion devient al
Seignior per voy _descheat_, (a) & puis le rent de le tenant a terme de
vie soit aderere, le Seignior poet distreiner l' tenaunt pur le rent
arere: mes il ne poet entrer en la terre per force del condition, &c.
pur ceo que il nest pas heire al lessor, &c.*

SECTION 348.--_TRADUCTION._

Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant cede sa tenure pour
terme de vie,  condition que le cessionnaire lui payera une rente par
chacun an, sous peine d'tre dpossd: en ce cas si le tenant qui a
alin dcede sans hritiers, le Seigneur a par _escheat_ le retour de
la terre aprs la mort du cessionnaire  terme de vie; mais il ne peut
qu'user de saisie sur le fonds pour les arrrages de la rente, & non
user du droit d'envoi en possession, parce qu'il n'est pas hritier de
celui au profit duquel cette condition a t rserve.

_REMARQUES._

(a) _Escheat._

Ce terme peut se rendre en gnral en Franois par celui _d'chance_, &
dans le cas particulier de cette Section, par le mot _deshrence_.
_Droite chance_, dit l'ancien Coutumier, _est si come le Seigneur a
l'hritage de son home par deffault d'hoir qui soit chu de luy ou de
son lignage_. Ailleurs, _chance par deshrence_ y est appelle
_escheance d'avanture_, & elle a lieu quand le Fief retourne au Seigneur
_par deffault d'hoir_, ou quand _cil qui le tenoit est damn_. _Car le
Fief qu'il tenoit revient, l'an pass, au Seigneur de qui il est
tenu._[799]

[Note 799: C. 25.]

C'toit donc une condition tacite, inhrente  toute infodation, qu'au
cas de ligne teinte, le Seigneur recouvroit la proprit du Fief; &
lorsque les terres toient en Franc-Aleu, ou relevoient directement du
Roi elles toient de droit runies au Fisc, quand personne n'avoit droit
d'y succder.[800] Il y avoit cette diffrence entre le vassal qui
dcdoit sans successeurs & celui qui toit priv de successeurs par une
condamnation capitale & afflictive, que dans ce dernier cas, le Roi
tenoit l'hritage du condamn en sa main pendant un an & jour, & le
Seigneur n'y avoit aucun droit, si durant ce dlai le condamn obtenoit
sa grace: mais aprs l'an le droit du Seigneur lui toit acquis si
irrvocablement, qu'il jouissoit des fonds  perptuit & malgr les
Lettres d'abolition du crime[801] que le Souverain accordoit dans la
suite au coupable. La suspension du droit du Seigneur, pendant un an,
n'avoit lieu que dans les crimes qui intressoient l'ordre public. Ainsi
quand une fille mineure, tant sous la garde de son Seigneur, souffroit
qu'on la deshonort, ce dlit la privoit de son Fief ds l'instant que
le Seigneur avoit acquis une preuve juridique de son inconduite.[802]
Souvent le Seigneur prouvoit des obstacles en sa prise de possession du
Fief de son vassal mort sans postrit: des particuliers se supposoient
lgitimes successeurs du dfunt, obtenoient un Bref du Roi pour forcer
le Seigneur  les reconnotre sous cette qualit; mais jusqu' ce qu'ils
eussent clairement tabli leur droit, le Seigneur jouissoit de la terre,
_quotiescumque dubitaverit Dominus de petente hereditatem utrum sit
rectus, an non; terram ipsam tenere poterit donec hoc constiterit_.[803]
Ceci suppose cependant que celui qui reclamoit l'hritage n'en avoit
point pris possession.

[Note 800: _Quoniam attach._ c. 48. _Reg. Majest._ L. 2, c. 55.]

[Note 801: _Quoniam attach._ c. 18.]

[Note 802: La Loi _Reg. Maj._ c. 49. Glanville, L. 7, c. 17, caractrise
cette inconduite par le mot _putagium_.]

[Note 803: _Reg. Maj._ L. 2, c. 55.]


*SECTION 349.*

*_Item_, si terre soit graunt a un home pur term de deux ans sur tiel
condition, que sil payeroyt al grantor deins les dits deux ans 40
markes, adonques il averoit la terre a luy & a ses heires, &c. en cest
case si le Grantee enter per force de le Grant sans ascun liverie de
seisin fait a luy per le grantor, & puis il paya al grantor les 40
markes deins les deux ans, uncore il nad riens en la terre forsque pur
terme des deux ans, per ceo que nul liverie de seisin a luy fuit fait al
commencement. Car sil averoit franktenement & fe en cest case, pur ceo
que il ad performe le condition donque il averoit franktenement per
force del prime graunt, lou nul livery de seisin de ceo fuit fait, que
serroit inconvenient, &c. Mes si le grantor ust fait livery de seisin al
grantee per force de la grant donque averoyt le grantee le franktenement
& le fe sur mesme le condition.*

SECTION 349.--_TRADUCTION._

Si l'on cede  quelqu'un un fonds pour deux ans,  condition que s'il
paye dans les deux ans quarante marcs, il aura le fonds pour lui & ses
hoirs. Dans le cas o le cessionnaire se met en possession du fonds sans
ensaisinement de la part du cdant, il ne peut tenir le fonds que
pendant deux ans, quand mme il payeroit les quarante marcs avant
l'expiration de ce terme, parce que l'ensaisinement est une formalit
essentielle pour transmettre la proprit; & d'ailleurs, s'il en toit
autrement, il arriveroit que le cessionnaire auroit la jouissance du
fonds en vertu de l'excution de la condition, & la proprit sans
ensaisinement, ce qui seroit absurde; car les formes prescrites pour
acquerir la proprit & la jouissance sont diffrentes, & afin que la
proprit & la jouissance soient une suite de la mme condition, il faut
& que cette condition soit effectue & que l'ensaisinement ait suivi le
Contrat.


*SECTION 350.*

*_Item_, si terre soyt grant a un home pur terme de 5 ans forsque
condition, que sil pay al grantor deins les deux primers ans, 40 markes,
que adonque il averoit fe ou auterment forsque pur term de les 5 ans, &
liverie de seisin est fait a luy per force de le graunt, ore il ad fe
simple conditionell, &c. Et si en ceo case le grauntee ne paia my al
grantor les 40 markes deins les primers deux ans, donques immediate
apres mesmes les deux ans passes, le fe & le franktenement est, & serra
adjudge en le grantor, pur ceo que le grantor ne poet apres les dits
deux ans maintenant enter sur le grauntee, pur ceo que le grauntee ad
uncore titl' per trois ans daver occupier la terre per force de mesme l'
grant. Et issint pur ceo que le condition del part le grantee est
enfreint, & le grauntor ne poet entrer, la Lay mittera l' fe & le
franktenement en le grantor. Car si le grantee en cest case fait Wast
donques apres le enfrender de le condition, &c. & apres les deux ans, le
grantor avera son briefe de Wast. Et ceo est bone proof adonque que le
reversion est en luy, &c.*

SECTION 350.--_TRADUCTION._

Si une terre est cde  un homme pour cinq ans, sous la condition que
s'il paye quarante marcs dans les deux premieres annes, il aura le fief
en proprit, & que s'il ne paye point dans ce terme, il n'aura que la
jouissance de ce fief pour cinq ans; la tenure du cessionnaire en ce cas
est en fief simple conditionnel, pourvu que l'ensaisinement ait suivi la
cession: & en consquence si le cessionnaire ne paye point les quarante
marcs dans le dlai convenu, celui qui a cd le fonds peut s'en faire
ajuger, immdiatement aprs ce dlai, la proprit & la jouissance; mais
cette jouissance ne peut lui appartenir qu'aprs trois ans, temps auquel
il a le droit d'entrer sur le fonds; l'infraction de la condition de
la part du cessionnaire ne lui imposant d'autre peine que celle d'tre
priv de la facult qu'il avoit de devenir propritaire, sans annuller
la cession qui lui a t faite pour cinq ans de la jouissance. La preuve
que le dfaut d'excution de la convention opere le retour du fonds &
de la jouissance en faveur du propritaire se manifeste par le Bref
de _Wast_, que ce dernier peut obtenir pour se plaindre & obtenir un
Jugement de degradations que le tenant auroit commises durant les deux
premieres annes.


*SECTION 351.*

*Mes en tiels cases de feoffment sur condition lou le feoffor poit
loyalment entrer per le condition enfreint, &c. la le feoffor nad le
franktenement devant son entrie, &c.*

SECTION 351.--_TRADUCTION._

Ainsi c'est une maxime gnrale  l'gard des infodations
conditionnelles, que lorsque ces sortes d'infodations ne sont pas
effectues, le fieffant a droit de rentrer dans le fonds, mais de
maniere qu'il n'a de vraie possession que du moment qu'il a dpossd
son tenant.


*SECTION 352.*

*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que l' feoffe
donera le terre al feoffor, & a la feme del feoffor, aver & tener a eux,
& a les heires de lour deux corps engendres, & pur default de tel issue,
le remainder al droit heires le feoffor. En ceo cas si l' baron devy
vivant la feme devant ascun estate en le taile fait a eux, &c. donques
doit le feoffe per la ley faire estate a la feme cy pres le condition,
& auxy cy pres lentent de le condition que il poit faire, cestascavoir,
de lesser la terre al feme pur terme de vie sans impeachment de wast,
l' remainder apres son decease a les heires de corps sa baron de luy
engendres, & pur default de tiel issue, le remainder as droit heires le
baron. Et la cause pur que le lease serra en cest cas a la feme sole
sans impeachment de wast, est pur ceo que le condition est, que lestate
serra fait al baron & a sa feme en taile. Et si tiel estate ust este
fait en le vie le baron, donques apres le mort le baron el ust ewe
estate ent en le taile: quel estate est sans impeachment de wast. Et
issint il est reason, que cy pres que home poit faire estate a lentent
de condition, &c que il serroit fait, &c. coment que el ne poit aver
estate en taile sicome el puissoit aver si le done en le taile ust estre
fait a sa baron & a luy en le vie sa baron.*

SECTION 352.--_TRADUCTION._

Si une infodation est faite  cette condition que le fieffeur donnera
sa terre  un homme &  sa femme, ainsi qu'aux enfans qu'ils auront
ensemble, parce que s'ils n'ont pas d'enfans, les hritiers du mari
succderont. Ds-lors le fieffataire dcdant avant sa femme, sans
enfans sortis de l'un & de l'autre avant que l'acte de cession de la
terre ait t fait, le Seigneur doit faire Contrat  la femme le plus
conforme qu'il est possible  la condition, c'est--dire, pour sa vie,
sans rserver contr'elle aucune action pour dgradations; & aprs la
mort de cette femme, les enfans que son poux aura eus d'une autre, ou
 leur dfaut les hritiers de ce dernier auront le fonds  titre de
_fief  tail_. La raison pour laquelle la cession  vie sera faite en
ce cas  la femme, sans rserve d'action de _Wast_ ou de dgradation,
c'est que la convention porte que le fieffeur donnera _tat en tail_
 l'homme &  sa femme, & que si l'acte en et t pass du vivant du
mari, la femme auroit tenu sa terre _en tail_ ou avec les privilges des
fiefs conditionnels: or, un de ces privilges consiste  n'tre point
assujetti _au Bref de Wast_. Et ainsi il est raisonnable que la femme
ait un tat le plus conforme qu'il est possible  celui que les Parties
ont eu en vue lors de la convention, quoiqu'elle ne puisse pas avoir
tous les avantages que la tenure  tail lui auroit procurs, si son mari
avant son dcs avoit joui de la terre  ce titre.

_REMARQUE._

Cette disposition est une suite de la maxime contenue en la Section 28.


*SECTION 353.*

*_Item_, en cest case si le baron & la feme ont issue, & deviont devant
le done en le taile fait a eux, &c. donques le feoffe doit faire estate
al issue & a les heires de corps son pere & son mere engendres, & pur
default de tiel issue le remainder a les droit heires le baron, &c. Et
mesme la Ley est en auters cases semblables. Et si tiel feoffe ne voet
faire tiel estate, &c. quaunt il est reasonablement requise per eux
que devoyent aver estate per force de le condition, &c. donque poet le
feoffor ou ses heires entrer.*

SECTION 353.--_TRADUCTION._

Dans l'espece de convention dont on vient de parler, si l'homme & la
femme ont des enfans, & meurent avant que l'acte de cession de la terre
 tail ou condition soit faite, le fieffeur doit le passer au profit des
enfans du dfunt ou des hritiers de ce dernier; s'il ne laisse pas
d'enfans, dans le cas de refus de la part du fieffeur de passer le
Contrat, aprs en avoir t rgulierement requis, les hritiers du
fieffataire peuvent se mettre en possession du fonds.


*SECTION 354.*

*_Item_, si feoffment soit fait sur condition que le feoffe
re-infeoffera plusors homes a aver & tener a eux & a lour heires a touts
jours, & touts ceux que devoient aver estate moront devant ascun estate
fait a eux, donque doit l' feoffe faire estate al heire celuy que
survesquist de eux, a aver & tener a luy & a les heires celuy que
survesquist.*

SECTION 354.--_TRADUCTION._

Si l'infodation est faite sous la condition que le fieffeur donne le
fonds  plusieurs, tant pour eux que pour leurs hoirs  perptuit; dans
le cas o tous ceux qui auroient accept cette condition dcederoient
avant qu'elle ft excute, le fieffeur seroit oblig de passer son
Contrat  leurs hritiers, tant pour eux que pour leurs descendans.


*SECTION 355.*

*_Item_, si feoffment soit fait sur condition, denfeoffer un auter, ou
de doner en tail' a un auter, &c. si l' feoffe devant l' performance
del condition enfeoffa un estranger, ou fait un lease pur terme de vie,
donques poet l' feoffor & ses heires entrer, &c. pur ceo que il ad luy
mesme disable de performer le condition, entant que il ad fait estate a
un auter, &c.*

SECTION 355.--_TRADUCTION._

On fait quelquefois une infodation sous la condition que l'on donnera
le fonds  fief simple  l'un, & _ tail_  un autre. Si le fieffeur,
dans cette espece, donne avant la condition excute ce mme fonds  un
tranger pour terme de vie ou en proprit, le fieffataire & ses hoirs
peuvent entrer sur la terre, &c. parce que le fieffeur s'est lui-mme
mis dans l'incapacit de concourir  l'excution de la condition,
puisqu'il a pris des engagemens avec un tranger: engagemens qu'il ne
peut lui-mme rtracter.


*SECTION 356.*

*En mesme le manner est, si le feoffe davant le condition performe
lessa mesme la terre a un estranger pur terme des ans, en cest case le
feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que le feoffe ad luy
disable de faire estate de les tenements accordant a ceo que estoit en
les tenements, quant estate ent fuit fait a luy. Car sil voile faire
estate de les tenements accordant a le condition, &c. donques poit le
lessee pur terme dans enter & ouste mesme celuy a que lestate est fait,
&c. & occupier ceo durant son terme.*

SECTION 356.--_TRADUCTION._

Il en est de mme si le fieffeur avant la condition excute laisse sa
terre  un tranger pour terme d'ans;  ce moyen, en effet, le
fieffataire & ses hritiers peuvent y entrer, &c. parce que le fieffeur
s'est mis hors d'tat lui mme d'investir le fieffataire des tenemens,
puisqu'il a transport  un autre le droit qu'il y avoit, & que s'il
vouloit effectuer sa premiere convention, celui  qui il auroit donn sa
terre  terme d'ans auroit droit, ce qui seroit absurde, & d'en exclure
celui  qui la cession de la proprit ou de l'usufruit auroit t
promise auparavant, & d'en jouir pour le nombre d'annes qui lui auroit
t prescrit par le Contrat.


*SECTION 357.*

*Et plusors ont dit que si tiel feoffement soit fait a un home sole sur
mesme le condition, & devant que il ad performe mesme la condition il
prent feme, donques le feoffor & ses heires maintenant poyent entrer,
pur ceo que sil fesoit estate accordant a la condition, & puis morust,
donques la feme serra endowe, & poit recover sa dower per briefe de
dower, &c. & issint per le prisel del feme les tenements sont mis en un
auter plist que ne fueront al temps del feoffment sur condition, pur ceo
que adonques nul tiel feme fuit dowable, ne serroit dowe per la ley,
&c.*

SECTION 357.--_TRADUCTION._

Plusieurs ont pens que si quelqu'un se marioit aprs avoir fait une
infodation semblable aux prcdentes, c'est--dire, sous la mme
condition, le fieffeur & ses hoirs pourroient se mettre eux-mmes en
possession du fonds; parce que s'ils souffroient que le fieffeur les en
saisit tant mari, sa femme, s'il mouroit, auroit droit de demander, en
vertu d'un Bref, son douaire; mais comme le propritaire en se mariant
donne au fonds un tat diffrent de celui que ce fonds avoit lors de la
promesse d'infoder, l'acquereur est autoris par la Loi de priver la
femme de son douaire en entrant sur les fonds de sa propre autorit.


*SECTION 358.*

*En mesme le manner est, si le feoffe charge la terre per son fait
dun rent charge devant le performance del condition, ou soit oblige en
un estatute de le Staple, ou _statute Merchant_, (a) en tielx cases le
feoffor & ses heires poyent entrer, &c. _Causa qua supra._ Car quecunque
que venust a les tenements per le feoffment de le feoffe, eux covient
estre liables, & estre mis en execution per force de lestatute Merchant,
ou de statute del Staple, _Qure._ Mes quant le feoffor ou ses heires,
pur les causes avantdits, averont entrer, come ils devoyent, come il
semble, &c. donques touts tiels choses que devant tiel entrie puissent
troubler ou encumber les tenements issint dones sur condition, &c. quant
a mesmes les tenements sont ousterment defeats.*

SECTION 358.--_TRADUCTION._

Il en seroit de mme si le fieffataire affectoit sur la terre une
Rente-charge avant d'excuter la condition ou avant que de contracter
une socit pour fait de Commerce; car le fieffeur & ses hritiers, en
ce cas, devroient eux-mmes rentrer dans le fonds, parce que s'ils
attendoient que le fieffataire le leur rtrocdt, ils seroient tenus de
ses engagemens envers ses associs; au lieu que le fieffeur & ses
hritiers reprenant de leur propre autorit la terre, personne ne peut
les en dpouiller. Les obligations du fieffataire sous condition qui
auroient pu avant leur entre sur le fonds leur tre opposes,
deviennent, en effet, de ce moment, sans force  leur gard.

_REMARQUES._

(a) _Statute Merchant._

Il est prsumable que l'usage des Socits pour fait de Marchandises
dont notre Auteur parle ici, ne s'est introduit, en Normandie & en
Angleterre, qu'aprs que les Loix civiles eurent pntr dans ce dernier
Royaume, & que c'est del que la plupart des diffrends qui s'y levent
entre les Commerans, y sont encore actuellement jugs par le Droit
Romain.[804] Pour connotre combien ces Socits ont contribu aux
progrs du commerce, jettons un coup d'oeil sur son tat dans les
premiers ges de ce Royaume, & au temps de la conqute de Guillaume le
Btard. L'usure toit si odieuse sous nos Rois des deux premieres Races,
que tout ce qui en avoit l'apparence toit proscrit avec la derniere
rigueur. Les Ecclsiastiques interdisoient, pour cette raison, le
commerce aux Pnitens, ils le croyoient incompatible avec une exacte
probit. Les Loix civiles toient moins sveres: elles permettoient
d'acheter & de profiter sur la vente; mais elles vouloient en mme temps
que la onzieme partie de ce gain ft consacre au seul soulagement des
pauvres, &  l'entretien des Ministres de l'Eglise;[805] que toutes les
oprations de commerce cessassent le Dimanche.[806] Durant la rcolte ou
les vendanges, il n'toit permis d'acheter des grains & du vin que pour
ses besoins: par-l les Laboureurs indigens n'toient point exposs 
cder aux Marchands,  vil prix, leurs fruits & leurs denres, & les
riches ne pouvoient en faire des amas pour les revendre  un prix
excessif dans les temps de disette. Il n'toit dfendu qu'aux Colons des
Mtairies royales de se distraire de leurs travaux pour transporter
leurs denres dans diffrens marchs;[807] les autres sujets pouvoient
vendre & acheter dans ces marchs, pourvu que ce ft en plein jour & en
prsence de tmoins. Les principales Marchandises qu'on y exposoit
consistoient en Vases d'or & d'argent, en Esclaves, en Bestiaux, en
Fourages, en Vivres dont les voyageurs avoient besoin dans leur route.
Les denres que l'on transportoit d'une maison en une autre pour la
subsistance des familles, n'toient point considres comme des objets
de commerce, en consquence toutes ces choses n'toient point
assujetties au droit de passage appell _Tonlieu_.[808] Le Roi avoit des
Officiers prposs  la perception de ce droit; ils jouissoient de
privilges honorables, tels que de l'exemption du service
militaire:[809] s'ils excdoient leurs commissions; ils toient
condamns en la restitution & en de fortes amendes.[810] Le _Tonlieu_,
ds le regne du Roi Gontran, ne pouvoit tre exig que pour le passage
des Ponts anciennement construits sur des Rivieres que l'on ne pouvoit
traverser sans leur secours.[811] Les Bateaux qui toient assez peu
considrables pour passer sous ces Ponts, ou qui ne s'approchoient point
du rivage, & qui consquemment n'y dchargeoient rien, & ne pouvoient
tre souponns d'y avoir dcharg aucunes de leurs Marchandises, ne
devoient point le _Tonlieu_.[812] Il n'toit d ni par les Plerins ni
par les Gens de guerre. Les Receveurs de ce droit tendoient quelquefois
des cordes  travers les Rivieres, ou y construisoient des Ponts sans
ncessit pour augmenter les droits, en multipliant la difficult des
transports; souvent aussi ils supposoient que des Marchandises achetes,
pour tre consommes par l'acheteur, toient destines  tre vendues.
Les contestations qui s'levoient  cet gard se discutoient en la Cour
du Roi, & on faisoit enqute de la vrit des faits, comme dans les
causes de particulier  particulier; le titre de Receveur des droits du
Roi ne suffisoit point alors pour rendre celui qui en toit dcor plus
croyable qu'un homme libre.[813] Outre le _Tonlieu_ il y avoit des
droits tablis sur les voitures & _les pieds-poudreux_, ou Commerans
trangers, pour les rparations des chemins; mais ces droits furent
anantis sous le regne de Charlemagne.[814] Il parot qu'alors cet
Empereur dsiroit donner au commerce Franois plus d'tendue. Il
renouvella les permissions que plusieurs de ses Prdcesseurs avoient
accordes aux Marchands des autres Royaumes de venir trafiquer en France
avec les mmes facilits dont les naturels du pays jouissoient.[815] Il
les honora  certains gards d'une protection particuliere; leurs causes
devoient tre juges sans dlai:[816] on payoit une double composition
pour les outrages qu'on leur faisoit.[817] Les Juifs eurent aussi la
libert du commerce, quoiqu'ils n'en usoient ordinairement que pour
dpouiller les Eglises de leurs ornemens les plus prcieux. Ils
trouvoient, en effet, des Evques, des Abbs assez impies pour leur
vendre les Vases consacrs au service des Autels,[818] & les preuvres
de l'infidlit des dpositaires des trsors des Eglises ou des
Monasteres, toient si frquentes, que ces Juifs se vantoient hautement
d'en obtenir tout ce qui leur plaisoit; mais les incursions des Normands
sur les ctes de France, traverserent les vues de Charlemagne, & le
commerce ne fit aucun progrs sensible qu'aprs la cession de la
Neustrie aux Normands. Raoul, leur Duc, fortifia toutes les places
maritimes de cette Province, durant les divisions qui dsoloient la
France: ce Souverain & ses Successeurs parvinrent  se former une Marine
si nombreuse, qu' la fin du onzieme siecle Guillaume le Btard avoit
plus trente Vaisseaux de guerre, & un si grand nombre d'habiles
Navigateurs, qu'il n'employoit au service de sa Flotte que l'lite de
la jeunesse.[819] Aprs la conqute de l'Angleterre, les Ducs Normands,
Rois de ce Royaume, tablirent, comme je l'ai dit, des Bourgeoisies, &
le commerce reut dans leurs Etats un nouveau lustre de ces
tablissemens. Si on retrouve, dans les Rglemens qu'ils firent, la
police des foires & marchs telle qu'elle subsistoit sous nos premiers
Monarques, on ne peut nier que cette police n'y soit mieux dveloppe
que dans les Capitulaires. Il y est dfendu de trafiquer ailleurs que
dans les Bourgs, & d'y acheter rien d'autres que de ceux qui y sont
domicilis. Un laboureur n'a la facult de rserver de la laine de ses
troupeaux que ce qui lui est indispensable pour le vtement de sa
famille, le surplus doit tre vendu aux Bourgeois qui ont le privilge
exclusif des Manufactures. Toutes fraudes dans la vente, ou relatives 
la fabrique, entranent aprs elles la peine _du pilori_,
_collistridium_.[820]

[Note 804: Arth. Duck. L. 2, pag. 354., art 27. _Chop. de Jurisd.
Andeg._ L. 1, pag. 442.]

[Note 805: _Capitul._ L. 6, c. 299. _Capitul. ann. 877, apud
Carisiacum_, art. 31, col. 267 & 268.]

[Note 806: _Capitul._ ann. 809, art. 18, ann. 823, art. 7.]

[Note 807: _Capitul._ ann. 803, art. 5, no 20, col. 399.]

[Note 808: _Capitul._ ann. 757, art. 6, col. 179. _Idem_, ann. 805, art.
13.]

[Note 809: 3 _Capitul._ ann. 811, art. 4]

[Note 810: _Capitul._ ann. 823, col. 639. Balus.]

[Note 811: _Edict. Clotar. II_, ann. 615, art. 9.]

[Note 812: _Capitul._ ann. 819, art. 17, 803, art. 22, 809, art. 19.]

[Note 813: 2 _Capitul._ ann. 805, art. 13.]

[Note 814: _Capitul._ ann. 803, art. 22: _Nec rodaticum, nec
pulveraticum ullus accipere prsumat._]

[Note 815: _Marculph. Formul. veter. 45, & Not. Bignon. ad eamd.
Formul._]

[Note 816: _Epist. ann. 796, collect. Balus. tom. 1. ad Offam Regem._]

[Note 817: _Capitul._ L. 5, art. 364.]

[Note 818: _Capitul._ ann. 806, art. 5, col. 753. _Balus._]

[Note 819: _Polidor. Verg. Angl. Histor._ L. 8.]

[Note 820: _Leg. Burg. c. 21._ Cette peine toit en usage ds le temps
de Charlemagne. _Capitul. de Minist. Palatin._ art. 3, ann. 800, col.
343. _apud Balus._]

Il toit plus ais d'appercevoir les fraudes au moyen que les Fabricans
toient rassembls dans un mme lieu, que s'ils avoient t pars dans
les campagnes. Par les Loix des Bourgs tout toit prvu, & les plus
legers abus toient svrement rprims. Un Marchand de draps qui
mettoit un voile rouge ou noir au haut de la porte de son magasin pour
donner aux couleurs des toffes plus ou moins d'clat, toit priv de
son tat & sa marchandise confisque.[821] Si l'on veilloit avec tant de
scrupule  l'exactitude des oprations d'un Ngociant, on n'toit pas
moins attentif  ce qu'il s'y livrt sans inquitude; quand il toit
absent, ou ne pouvoit le poursuivre en Justice, on ne comptoit que du
moment de son retour les termes & dlais prescrits pour les
procdures.[822] Si les Chtelains, ou autres Officiers chargs
d'acheter les provisions pour la Maison du Roi, foroient un Marchand de
leur en fournir, ce n'toit qu'en les payant sur le pied de l'estimation
que les Pairs de ces derniers en faisoient.[823] Tant que les foires
duroient, les trangers ne pouvoient tre assigns ni constitus
prisonniers, si ce n'toit pour crime d'Etat, & cependant ils avoient le
droit de faire condamner judiciairement ceux qui les troubloient dans
leur ngoce, aprs trois citations faites aux coupables dans le court
intervalle de trois mares; en ce cas il leur suffisoit mme de se
constituer volontairement prisonniers[824] pour tre dispenss de donner
caution de leur poursuite. Outre ces Statuts gnraux, il y en avoit de
particuliers pour chaque profession: ceux qui exeroient le mme
commerce ou le mme art, toient dans l'usage de s'associer & de
partager entr'eux le gain & les revers. Quand l'un des membres de la
Communaut prouvoit quelque perte, elle toit sur le champ rpare par
ses confreres. On prvenoit les besoins de ceux dont les travaux
n'avoient pas eu tout le succs qu'on avoit d naturellement eu
attendre: comme leurs boutiques toient dans un mme enclos, pour y
viter les voies de fait, on ne pouvoit porter d'autres armes que des
couteaux sans pointe.[825] Le vieillard sans patrimoine ou attaqu d'une
maladie incurable, toit nourri & entretenu  frais communs; la Socit
marioit les filles, ou payoit leur dot dans un Monastere. Intentoit-on
un procs  un des associs, tous en supportoient la dpense. Les ventes
clandestines faites le soir, aprs _le Bfroi_[826] sonn, ou le matin
avant la proclamation de l'ouverture du march, toient proscrites,
parce que les confreres devoient faire part aux autres de leurs achats.
Cette galit dans les assortimens, cette uniformit des oprations, ce
partage des bnfices & des pertes cartoient toute jalousie; & de l le
succs des spculations toit d'autant plus assur, qu'elles ne
couroient point les risques d'tre traverses par des vues d'intrt
particulier. Les Socits marchandes doivent donc tre considres comme
la source de cet tat de splendeur o le commerce de France &
d'Angleterre s'est trouv fix depuis le douzieme siecle. Pour tre
admis dans ces Socits, il falloit dposer une somme d'argent, & cette
contribution formoit un fonds dont elles tiroient ce qui toit
ncessaire pour remplir les engagemens de ceux qui les composoient; mais
indpendamment de son droit  la Socit, chaque membre avoit la libre
disposition des biens qui lui restoient aprs sa contribution paye:
cependant comme la communaut contractoit quelquefois pour lui des
obligations qui excdoient la part qu'il pouvoit prendre sur la masse
des profits, ses biens en ce cas devenoient impignors, par privilge,
aux avances qui lui avoient t faites; & c'est ce qui donne lieu 
Littleton d'observer que, quelque favorable que soit ce privilge, le
droit de celui qui a vendu une terre pour la rptition du prix de
l'achat sur cette terre, ne peut en souffrir de prjudice.

[Note 821: Matth. Paris. Hist. Angl. pag. 134.]

[Note 822: _Leg. Burg._ c. 48. Anc. Cout. c. 94.]

[Note 823: Ce droit s'appelloit _Prisagium_. _Glossar. Willelm. Wast in
fine_. Matth. Paris.]

[Note 824: _Leurs pieds leur servoient de caution_, & ce Privilge se
nommoit Privilge du _Pied-poudreux_. _Leg. Burg._ c. 134 & 140.]

[Note 825: _Nullus prsumat infra limina Gild cultellum cum puncto
portare. Statut. Gild. apud Sken._ c. 4.]

[Note 826: _Berefridum._ ibid.]


*SECTION 359.*

*_Item_, si un home _fait un fait_ (a) de feoffment a un auter, & en
le fait est nul condition, &c. & quant le feoffor a luy voyle faire
livery de seisin per force de mesm le fait, il fait a luy le livery de
seisin sur certain condition, en cest cas rien de les tenements passa
per le fait, pur ceo que le condition nest comprise deins le fait, & le
feoffment est en tiel force sicome nul tiel fait ust este fait.*

SECTION 359.--_TRADUCTION._

Si un homme qui dans l'acte de la cession qu'il a faite  un autre de
son fonds,  titre de fief, n'a stipul aucune condition, veut cependant
en apposer quelques-unes  cette cession lorsqu'il ensaisine le
propritaire on ne considere plus alors l'acte comme le titre translatif
de la proprit, parce que la condition n'y est point comprise, &
l'infodation n'a que les effets de celles faites sans crit.

_REMARQUE._

(a) _Fait un fait._

Du Cange, d'aprs Spelman, entend par _fait_ un acte autentique
_dentel_, ou double, muni de sceaux, souscrit par des tmoins.[827]
Mais les Loix Angloises distinguent le _fait_ simple qui n'est point
double, & qui n'a t rdig que sous signature prive par l'une des
parties sans tmoins, d'avec le fait _dentel_, pass devant Notaires ou
autres personnes publiques. Celui-ci se nomme _indenture_, _indentura_,
_charta indentata_; l'autre _fait_, _poll_, _pollice confectum_, ou
_factum proprium_.[828] Cette distinction vient de ce que les Normands,
aprs la conqute de l'Angleterre, ne voulurent pas se contenter, dans
les conventions qu'ils firent avec les Anglois, de Chartres souscrites
de simples croix ou d'autres marques semblables, qui avoient t
regardes comme suffisantes entre particuliers, sous le regne d'Edouard
le Confesseur. Les Franois substituerent  cet usage celui de faire
apposer sur chaque acte les sceaux des parties contractantes, & ceux de
trois ou quatre tmoins. Ceci cependant n'eut pas lieu dans tous les
contrats. Voyez Remarque, Section 372.

[Note 827: Du Cange: _Verbis, Factum, Charta, Chirographum._ Voyez
ci-aprs Section 370.]

[Note 828: Cette derniere dnomination se trouve ch. 29 du titre
_Quoniam attachiament. Collect. Skenei._]


*SECTION 360.*

*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition que le feoffe ne
alienera la terre a nulluy, cest condition est _voide_, (a) pur ceo que
quant home est enfeoffe de terres ou tenements il ad power de eux
aliener a ascun person per la ley. Car si tiel condition serroit bone
donque la condition luy ousteroit de tout le power que la ley luy dona,
le quel serroit enconter reason, & pur ceo que tiel condition est
voyde.*

SECTION 360.--_TRADUCTION._

Si une infodation est faite sous condition que le fieffataire ne pourra
vendre la terre, cette condition est nulle; parce que quand un homme
acquiert la proprit d'une terre ou d'un tenement, il a de droit la
facult de l'aliner: or, il seroit contradictoire que la Loi admt dans
les actes des conditions opposes au droit qu'elle veut que ces actes
donnent.

_REMARQUE._

(a) _Voide._

_Vidua conditio._ _Vidua_ pour _vacua_.


*SECTION 361.*

*Mes si l'condition soit tiel, que le feoffe ne alienera a un tiel,
nosmant son nosme, ou a ascun de ses heires ou de issues de un tiel, &c.
ou _hujusmodi_, les queux conditions ne tollent tout la power
dalienation del feoffe, &c. donque tiel condition est bone.*

SECTION 361.--_TRADUCTION._

Mais si l'on stipule que l'acquereur ne pourra cder le fonds  telle
personne, en la dsignant par son nom, ou  aucuns de ses hritiers, &c.
cette clause est valable, parce qu'elle borne le pouvoir d'aliner sans
l'anantir.


*SECTION 362.*

*_Item_, si tenements soient dones en le taile sur tiel condition, que
le tenant en le _taile_, (a) ne ses heires ne alieneront en fe, ne en
le taile, ne pur terme dauter vie, forsque pur lour vies demesne, &c.
tiel condition est bone. Et la cause est, pur ceo que quant il fist tiel
alienation & discontinuance de l' taile, il fait le contrarie a lenten
le donor, pur que lestatute de _W. 2. cap. 1._ fuit fait, per quel
estatute les estates en le taile sont ordeines.*

SECTION 362.--_TRADUCTION._

Si des tenemens sont donns en _tail_,  la charge que le tenant & ses
hritiers ne pourront les aliner  titre de fief ou de fief  tail ou
pour terme de vie, si ce n'est pour le temps de leur propre vie, cette
condition est bonne; parce que si le donataire alinoit au prjudice de
la condition qui lui est impose, il changeroit la nature du tenement
contre l'intention du donateur, ce que le 2e Statut de Westminster, c.
1, dfend.

_REMARQUE._

(a) _Taile._

Il est  propos de se rappeller que le _Fief  tail_ est un Fief dont la
succession est restrainte aux hritiers du tenant de tel sexe ou de
telle ligne. Il n'toit donc pas permis au tenant de transporter les
Fiefs ni  une autre famille ni  d'autres lignes, ni  un autre sexe
que ceux dsigns par l'infodation. La rversion stipule en faveur du
Fieffeur, lors de la concession de ces sortes de Fiefs, toit tellement
de leur essence qu'ils ne pouvoient pas mme tre confisqus.[829]

[Note 829: Du Cange, _Verbo Feudum_.]


*SECTION 363.*

*Car il est prove per les parols comprises en mesme Lestatute, que la
volunt del donor in tiels cases serroit observe, & quant le tenant en le
taile fait tiel discontinuance, il fait le contrary a ceo, &c. Et auxy
en estates en l' tail dascun tenements, quant l'reversion de fe simple,
ou remainder in fe simple est en auters persons, quant tiel
discontinuance est fait, donques le fe simple en le remainder est
discontinue. Et pur ceo que l' tenant en taile ne ferra tiel chose
encounter le profit de ses issues & bone droit, tiel condition est bone
come est avauntdit, &c.*

SECTION 363.--_TRADUCTION._

Il est prouv par les termes du Statut qui vient d'tre cit, que la
volont du donateur doit tre inviolablement excute. Or, quand le
donataire en _tail_ change l'ordre de succession stipul dans l'acte de
son infodation, il contredit cette volont, & ceci arrive lorsque le
donataire empche, par exemple, ceux qui ont le droit de retour de la
proprit du fief par l'infodation de jouir de ce droit. C'est aussi
pour cela que la condition dont il s'agit en la Section prcdente, est
valable, puisqu'elle a pour but de conserver aux successeurs du tenant
les droits que le donataire leur a accords.


*SECTION 364.*

*_Item_, home poit doner terres en taile, sur tiel condition, que si le
tenant en le taile ou ses heirs alienont en fe ou en taile ou pur terme
dauter vie, &c. & auxy que si touts lissues veignants del tenant en le
taile soient morts sans issue que adonques bien lirroit al donor & a ses
heires de entrer, &c. Et per tiel voy le droit de le taile poet estre
salve apres discontinuance al issue en le taile, si ascun y soit, issint
que per voy dentre del donor, ou de ses heires le taile ne serra my
defeat per tiel condition: _Qure hoc._ Et uncore si le tenant en l'
taile en ceo case, ou ses heires font ascun discontinuance celuy en le
reversion ou ses heires, apres ceo que le taile est determine, pur
default de issue, &c. poient entrer en le terre per force de mesme le
condition, & ne serront my cohert de suer briefe de Formdon en le
reverter.*

SECTION 364.--_TRADUCTION._

On peut donner des terres en _tail_,  condition que si le tenant ou
ses hoirs les alienent en fief ou en tail, ou pour terme de la vie
de l'acquereur, &c, & que tous les descendans soient dcds sans
postrit, le donateur des terres ou ses successeurs pourront y rentrer.
Par ce moyen, en effet, la _taille_ ou restriction appose au don reste
en toute sa force, puisqu'aprs l'extinction de ceux qui devoient
succder au don par le titre originaire, le droit du donateur se trouve
conserv en entier. Aussi, dans ce cas, le dgr ou la ligne ou le sexe,
aprs l'extinction desquels le retour de la terre a t stipul par
le donateur, se trouvent interrompus, _discontinus_, le donateur n'a
pas besoin pour reprendre la possession du fonds d'obtenir un Bref de
_Forme-don_.


*SECTION 365.*

*_Item_, home ne poit pleder en ascun action que estate fuit fait en
fe, ou en fe taile, ou pur terme de vie, sur condition sil ne voucha
un record de ceo, ou monstra un escript south seale, provant mesme
la condition. Car il est un common erudition, que home per plee ne
defeatera ascun estate de franktenement per force dascun tiel condition,
sinon que il monstra le proofe de condition en escript, &c. sinon que
ceo soit en ascuns especiall cases, &c. Mes de chattels reals sicome de
leas fait a terme dans, ou de _Graunts_ (a) de gards fait per gardeins
in chivalrie, & _hujusmodi_, &c. home poit pleder que tiels leases ou
grants fueront faits sur condition, &c. sans monstre ascun escript de l'
condition. Issint en mesme le maner home poit faire de dones & grants de
chattels personals & de contracts personals, &c.*

SECTION 365.--_TRADUCTION._

Personne ne peut prtendre en Jugement avoir infod  titre de fief
simple, de fief _tail_ ou pour terme de vie sous condition,  moins
qu'il n'ait un record ou un crit scell, & en forme probante de cette
condition; car il est de maxime que l'on ne peut, sous le prtexte
d'aucune condition, dpossder quelqu'un d'un fonds dont il n'a que la
jouissance,  moins que l'on ne prouve la condition par crit, &c. si ce
n'est lorsqu'il s'agit de Chtels rels, comme de cessions faites pour
quelques annes, de donations ou de transports d'un droit de garde faits
par des gardiens en Chevalerie. On peut, en effet, soutenir en Jugement
que de pareilles cessions ou donations ont t faites sous condition,
sans reprsenter aucun crit. Il en est de mme,  plus forte raison, en
fait de dons ou concessions de Chtels ou Contrats personnels.

_REMARQUE._

(a) _Graunts._

Ce mot est l'abrviation du mot _garant_, & cependant _granter_ ne
signifie pas, dans les Loix Angloises, garantir; mais _concder_,
_donner_, _abandonner_ un droit ou un fonds.


*SECTION 366.*

*_Item_, coment que home en ascun action ne poit pleder un condition
que toucha & concerna franktenement sauns monstrer escript de ceo,
come est avantdit, uncore home poit estre aide sur tiel condition per
_verdict_ (a) de xii homes prise a _large_(b) en _Assise de Novel
disseisin_, ou en ascun auter action lou les Justices voylent prender
le verdict de xii Jurors a large. Sicome mittomus que home seisie de
certaine terre en fe, lassa mesme la terre a un auter pur terme de vie
sans fait, sur condition de render al lessor un certaine rent, & pur
default de payment un re-entrie, &c. per force de quel le lessee est
seisie come de franktenement, & puis l' rent est aderere, per que le
lessor enter en la terre, & puis le lessee arraign un _Assise de Novel
disseisin_, de la terre envers le lessor, le quel plead que il fist nul
tort, ne nul disseisin, & sur ceo lassise soit prise, en cest case les
Recognitors del assise poyent dire & render a les Justices lour verdict
a large sur tout le matter, come a dire que le defendant fuit seisie
de la terre en son demesne come de fe, & issint seisie mesme la terre
lesse al plaintife pur terme de sa vie, rendant al lessour tiel annuel
rent payable a tiel feast, &c. sur tiel condition, que si le rent fuit
aderere a ascun tiel feast a que doit estre pay, donques bien lirroit
al lessor dentrer, &c. per force de quel lease le plaintife fuit seisie
en son demesne come de franktenement, & que puis apres le rent fuit
aderere a tiel feast, &c. per que le lessor entra en la terre sur le
possession le lessee & prieroit le discretion de les Justices, si ceo
soit un disseisin fait al plaintife, ou nemy, donque pur ceo que appiert
a les Justices, que ceo fuit nul disseisin fait al plaintife, entant que
lentrie de le lessor fuit congeable sur luy; les Justices doyent doner
judgement que le plaintife ne prendra riens per son briefe dassise. Et
issint en tiel cas l' lessor serra aide, & uncore nul escripture unques
fuit fait del condition. Car cibien que les Jurors poient aver conusance
de le lease, auxybien il poient aver conusance de l' condition que fuit
declare, & rehearse sur le leas.*

SECTION 366.--_TRADUCTION._

Quoiqu'on soit oblig de reprsenter un crit pour constater une
condition que l'on allegue en Jugement; cependant  dfaut d'crit
on peut faire constater la condition par le rapport de douze hommes,
lesquels (soit que l'Assise ait t obtenue sous le nom d'Assise de
nouvelle dessaisine, soit qu'elle ait t accorde pour d'autres actions
o il cheoit de faire constater les faits par douze Jureurs) pourront
non-seulement rendre tmoignage de l'objet principal du Bref, mais de
tout ce qui y est relatif. Ainsi admettons qu'un homme saisi de certaine
terre en fief la laisse  un autre pour terme de sa vie, sans crit,
sous condition de lui faire une rente, parce qu'au dfaut de payement le
fonds lui retournera: si le cessionnaire de la terre  titre viager ne
paye pas la rente au terme, & si le propritaire s'en met en possession,
celui-ci peut tre assign en l'Assise de nouvelle dessaisine, sous
le prtexte qu'il n'y a point lieu  la prise de possession; & en
consquence ce propritaire peut faire entendre les Jureurs de l'Assise
sur tout ce qui a rapport  la contestation. Ainsi ces Jureurs peuvent
dire non seulement que le dfendeur est propritaire du fonds qu'il a
donn  vie au possesseur,  la charge d'une rente payable  telle Fte,
mais mme certifier que la cession de la terre a t faite  condition
qu'au cas de non payement de la rente au terme, le propritaire pourroit
rentrer dans le fonds; ils doivent mme ajouter que le plaintif s'tant
mis en jouissance de ce fonds, & n'ayant pas pay au terme, le dfendeur
a repris la possession, pourquoi ils s'en rapportent  la discrtion
des Juges de dcider si cette dessaisine est ou non valable; & comme
les Juges ne peuvent se dissimuler que cette dessaisine est lgitime,
attendu que la reprise du fonds a t la suite d'une condition agre
par le possesseur, ils donnent un Jugement qui dclare le Bref d'Assise,
obtenu par ce dernier, sans effet, &  ce moyen le propritaire gagne sa
cause, quoiqu'il n'ait point d'acte crit de la condition sous laquelle
il a cd. Les Jureurs, dans cette circonstance, n'excedent pas leur
pouvoir: car si lors de la cession la condition  laquelle elle toit
faite a t agre, ils ne peuvent faire valablement leur rapport sur la
cession, sans avoir le droit d'attester en mme-temps la condition.

_REMARQUES._

(a) _Verdict._

Verdict, _veredictum_, procs-verbal qui contenoit la dposition des
Jureurs choisis par l'assise pour constater un fait. Voyez Section 234.

(b) _Large._

Il y avoit deux sortes _de verdict_, l'un gnral, l'autre spcial. Le
spcial toit celui par lequel les Jureurs se bornoient  dclarer si
l'assign avoit dessaisi ou non le plaintif. Dans le verdict gnral,
les Jureurs spcifioient les conditions auxquelles l'abandon du fonds
avoit t fait, & appuyoient leur tmoignage des motifs qu'ils croyoient
propres  disculper la _dessaisine_ de l'injustice que le dpossd lui
reprochoit.


*SECTION 367.*

*En mesme le manner est de feoffement en fe, ou done en le taile sur
condition, coment que nul escripture unque fuit fait de ceo. Et sicome
est dit de verdict a large en Assise, &c. En mesme le manner est en
_brief dentre_ foundue _sur disseisin_, (a) & en touts auters actions,
ou les Justices voylent prender le verdict a large y la ou tiel verdict
a large est fait, la manner del entry entire est mis en lissue, &c.*

SECTION 367.--_TRADUCTION._

Il en est de mme des infodations  titre de fief comme des dons en
_tail_ sous condition. Quand l'infodation n'est point rdige par
crit, l'Assise admet le verdict gnral  l'gard de ces deux sortes
de conventions. On l'admet encore dans les actions qui s'introduisent
par un _Bref d'entre fond sur une dessaisine_, & en toutes autres
actions o les Juges veulent avoir le rapport des Jureurs sur toutes les
circonstances de la cause. Ainsi quand le _verdict gnral_ est ordonn,
les Jureurs peuvent dclarer toutes les circonstances relatives  la
maniere dont s'est faite l'entre en possession.

_REMARQUE._

(a) _Brief dentre sur disseisin._

_Breve de ingressu super disseisinam._ Voyez ce qui est dit de ce Bref,
Section 385 & suivantes.


*SECTION 368.*

*_Item_, en tiel case lou lenquest poit dire lou verdict a large, sils
voylent prender eux le conusance de la ley sur le matter, ils poyent
dire lour verdict generalment, come est mis en lour charge, come en le
case avantdit, ils poyent bien dire, que le lessor ne disseisa pas l'
lessee, sils voilent, &c.*

SECTION 368.--_TRADUCTION._

Les Jureurs, dans tous les cas o ils ont droit de donner leur rapport
ou verdict gnral sur le fait, l'ont aussi de prendre connoissance de
la question de droit. Ainsi dans l'espece propose par la Section
prcdente, ils peuvent valablement dire, s'ils le veulent, que la
dpossession est nulle.


*SECTION 369.*

*_Item_, en mesme le case si l' case fuit tiel, que apres ceo que le
lessor avoit enter pur default de payment, &c. que le lessee ust enter
sur le lessor & luy disseisist, en cest case si le lessor arraign un
Assise envers l' lessee, le lessee luy puit barre del assise. Car il
poit pleader envers luy en bar, coment le lessor que est plaintife fist
un lease al defendant pur terme de sa vie, savant le reversion al
plaintife, quel est bone plea en barre, entant que il conust l'
reversion estre al plaintife, en cest case le plaintife nad ascun matter
de luy ayd forsque le condition fait sur le leas, & ceo il ne poet
pleader, pur ceo que il nad ascun escripture de ceo. Et entant que il ne
poet responder al barre, il serra barre. Et issint en cest case poyes
veier que home est disseisie, & uncore il navera Assise. Et uncore si le
lessee soit plaintife, & le lessor defendant, _il barrera_ le lessee
_per verdict dassise_ (a) &c. Mes en cest case lou le lessee est
defendant, si il ne voil' plead le dit plea en barre, mes plead nul
tort, nul disseisin, donques le lessor reconnap assise, _Causa qua
supra_.*

SECTION 369.--_TRADUCTION._

Supposons qu'un vendeur ait repris la possession d'un fonds faute de
payement, &c. que le dpossd russisse ensuite  dessaisir ce vendeur,
& que ce dernier ensuite assigne  l'Assise son dbiteur: ce dbiteur
peut s'opposer alors  l'Assise, en disant pour moyens d'opposition que
le vendeur lui a transport le fonds viagrement, sauf la rversion
seulement; car ds que le possesseur soutient que son vendeur a un droit
de rversion, ce dernier n'ayant aucun acte crit d'o il puisse infrer
que le droit d'envoi en possession lui appartient, il est oblig de
suivre la condition articule par le dfendeur: il est donc certain
qu'il y a des cas o l'on peut tre dpossd sans avoir la facult de
se pourvoir en Assise pour se faire rintgrer en sa possession. Il en
est de mme lorsque l'acquereur se plaint contre son vendeur: car ce
dernier en dfense peut dclarer qu'il s'en rapporte au verdict des
Jureurs, & par-l empcher l'Assise de dcider. Mais dans tous les cas
o l'acquereur est attaqu, s'il ne propose point en dfenses
d'exceptions, & fait plaider qu'il n'a fait aucun tort au plaintif,
qu'il ne l'a point troubl en sa jouissance, l'Assise ne peut tre
refuse au demandeur.

_REMARQUE._

(a) _Il barrera per verdict dassise._

Les _barres_ ou exceptions devoient tre proposes avant toute
instruction, comme je l'ai dit sur la Section 234. Littleton donne ici
des exemples de deux sortes d'exceptions contre l'Assise. La premiere
consistoit  nier que l'on et acquis un fonds  la charge d'une somme
ou d'une rente; en ce cas, en effet, la dclaration du dfendeur formoit
la dcision, si le demandeur ne prouvoit pas sa prtention. La seconde
avoit lieu quand un dfendeur offroit de s'en rapporter  la _jure_,
c'est--dire,  l'examen que les douze personnes qui avoient serment en
l'Assise feroient de l'objet en litige; les Juges de l'Assise n'avoient
rien  prononcer ds que le rapport de ces Jurs toit _pris pour loi_
par les parties.


*SECTION 370.*

*_Item_, pur ceo que tielx conditions sont plus communement mis &
especifies en faits endentes, ascun petit chose serra icy dit (a toy mon
fits) de endenture & de fait poll concernants conditions. Et est
ascavoir, que si lendenture soit bipartite, ou tripartite, ou
quadripartite, touts les partes de lendenture ne sont que un fait en
ley, & chescun part de lendenture est de auxy grande force & effect,
sicome touts les parts ensemble.*

SECTION 370.--_TRADUCTION._

Comme les conditions des alinations, cessions, transports,
infodations, &c. sont ordinairement spcifies dans les actes
_dentels_, autrement appells _endentures_, je crois, mon fils,
qu'il vous sera utile d'apprendre quelle diffrence il y a entre les
conditions des _endentures_ & celles des actes sous seing-priv.

Et d'abord il faut observer que les endentures sont doubles ou triples
ou quadruples, mais que toutes les doubles ou triples, &c. ne forment
qu'un seul & mme acte, & que chacun de ces actes en particulier a
autant d'effet & de force que tous les doubles ou triples ensemble.


*SECTION 371.*

*Et feasance de Indenture est en deux maners. Un est de faire eux le
tierce person. Un auter est de faire eux en le primer person. Le
feasance en le tierce person est come en tiel forme.*

*_Hc Indentura facta inter R. de P. ex una parte, & V. de D. ex altera
parte, Testatur, quod prdictus R. de P. dedit & concessit, & hac
prsenti carta indentata confirmavit prfato V. de D. talem terram, &c.
Habendum & tenendum, &c. sub conditione, &c. In cujus rei testimonium
partes prdict sigilla sua prsentibus alternatim apposuerunt._ Vel
sic, _in cujus rei testimonium uni parti hujus Indentur penes prfatum
V. de D. remanenti, prdict' R. de P. sigillum suum apposuit, alteri
ver parti ejusdem Indentur penes R. de P. remanenti idem V. de D.
sigillum suum apposuit. Dat. &c._*

*Tiel endenture est appel endenture fait en le tierce person, pur ceo
que les verbes, &c. sont en la tierce person. Et tiel forme dendentures
est de pluis sure feasance, pur ceo que est pluis communement use, &c.*

SECTION 371.--_TRADUCTION._

On fait l'endenture en deux manieres, ou les Parties y expriment
elles-mmes leurs intentions, ou on y fait le rcit de leurs
conventions. Voici la Formule de l'endenture de cette derniere espece.

Cette endenture faite entre R. de P. d'une part, & V. de D. d'autre
part, atteste que R. de P. a donn, concd & confirm par la prsente
Chartre dentele, au susdit V. de P. telle terre, &c. pour l'avoir & la
tenir &c. sous condition, &c. en foi de quoi lesdites Parties ont
alternativement appos leurs sceaux aux prsentes, ou bien, en foi de
quoi V. de D. a appos son sceau  une partie de l'endenture, & R. de P.
a appos le sien  l'autre partie, laquelle est reste aux mains dudit
V. de D. Donn .....

Cette sorte d'endenture s'appelle ordinairement endenture  la troisieme
personne, parce que tous les verbes y sont mis  la troisieme personne;
& on doit prfrer cette forme comme la plus sre & la plus usite.


*SECTION 372.*

*Le feasance de Indenture in le primer person est come un tiel forme.
_Omnibus Christi fidelibus ad quos prsentes liter indentat
pervenerint. A. de B. salutem in Domino sempiternam. Sciatis me dedisse,
concessisse, & hac present' carta mea indentata confirmasse C. de D.
talem terram_, &c. Vel sic: _Sciant prsentes & futuri, quod ego A. de
B. dedi, concessi, & hac prsenti carta mea indentata confirmavi C. de
D. talem terram, &c. Habendum & tenendum, &c. sub conditione sequenti,
&c. In cujus rei testimonium tam ego prd' A. de B. quam prdict' C. de
D. his Indenturis sigilla nostra alternatim apposuim'_. Vel sic: _In
cujus rei testimonium ego prfatus A. uni parti hujus Indentur_
sigillum (a) _meum apposui, alteri ver parti ejusdem Indentur prdict'
C. de D. sigillum suum apposuit_, &c.*

SECTION 372.--_TRADUCTION._

La seconde espece des endentures que l'on appelle endentures  la
premiere personne, est conue en cette forme. A tous les fideles de
Jesus-Christ  qui ces prsentes Lettres denteles parviendront, salut.
Sachez que moi A. de B., ai donn, concd & confirm par la prsente
Chartre dentele,  C. de D. telle terre, &c. Ou bien: Que toutes
personnes prsentes ou futures, sachent que moi A. de B. ai donn,
concd & confirm par cette Chartre dentele,  C. de D., telle terre,
&c. pour l'avoir & tenir, &c. sous la condition suivante, &c. en foi de
quoi moi susdit A. de B. & ledit C. de D. nous avons appos
alternativement nos sceaux  cette endenture: ou bien, en foi de quoi,
moi A. de B. ai appos mon sceau  une partie de cette endenture; & C.
de D. a appos le sien  l'autre partie de cette mme endenture.

_REMARQUES._

(a) _Sigillum._

Aprs l'tablissement des Loix Normandes en Angleterre, on distingue
deux sortes de Chartres, les Chartres royales & les Chartres des
particuliers.

Les Chartres du Roi toient ou _simples_, c'est -dire, spcialement
accordes  une seule personne, ou _communes_  quelques sujets, ou
gnrales pour tous.

Les Chartres des particuliers toient _de Fief simple_, ou _de Fief
conditionnel_, ou _de confirmation_.

Les Chartres de Fiefs simples sous condition restoient aux acquereurs, &
 leurs hritiers; les conditionnelles toient faites doubles endentes:
quelquefois on les faisoit triples, & alors l'un des triples toit
dlivr  l'acquereur, l'autre au vendeur, & le troisieme  un tiers,
par exemple, au Suzerain ou autre personne oblige  quelque garantie
envers le vendeur. La Cour du Roi avoit seule la connoissance des
Chartres; mais on ne pouvoit forcer personne  montrer en jugement le
titre en vertu duquel on prtendoit l'assujettir  quelques services ou
charges: _nul n'est tenu de armer son adversaire, & prier la Court que
ladverse partie soit a force de montrer escript, ne vaut riens_.[830]
C'toit aussi la Cour du Roi qui prononoit sur la lgitimit ou la
fausset des Chartres. Britton, qui vivoit au milieu du treizieme
siecle,[831] fait le dtail de la procdure qu'on exeroit contre les
_fauseours de seals_, c'est -dire, contre ceux qui par _engin ount
pendu seals a ascune Chartre sauns conge, ou que les ont emble, robe, ou
qui ount ensele Brefs sauns autorite_. Le Vicomte, aprs les avoir fait
arrter, les envoyoit en prison, & leur accordoit quinze jours pour
proposer leurs dfenses. Si durant cet intervalle les accuss ne
s'toient pas suffisamment justifis, ils pouvoient obtenir un nouveau
dlai; mais tant qu'il duroit ils restoient dans un cachot _descauchez,
sauns ceinture, sauns chaperon en pure lour cote, sur la nue terre,
assidument jour & nuit, & ils ne mangeoient forsque pain de orge & de
bren,[832] ne beuvant forsque de le evve_.[833][834] Les sceaux
n'toient pas encore regards, du temps de Britton, comme essentiels
pour la validit des Chartres, & _pur ceo_, dit cet Auteur, _est bonne
cautele pur ceux qui font faire Chartres que date soit mys del jour, del
lieu & del an, & soient appellez tesmoines de fraunks veisins en quels
presence la Chartre soit lue & les nomes des tesmoins soient lus &
escripts en la Chartre, & bonne cautele sera de procurer que les seals
des tesmoynes fussent mis, ou le seal le Seignior, ou en presence des
parties de faire enrouler la Chartre en Court qui porte record, & si le
feoffour neyt point de seal, assez suffit un seal de emprompt_.[835]

[Note 830: Britton, c. 39.]

[Note 831: Cet Ecrivain est mort, selon quelques-uns, en 1257. La plus
commune opinion est qu'il vcut jusqu'en 1275.]

[Note 832: Son.]

[Note 833: Eau.]

[Note 834: Britton, c. 4.]

[Note 835: D'emprunt.]

Le dfaut du sceau n'emportoit donc pas la nullit des Chartres entre
particuliers, & le sceau n'y toit qu'une formalit de prcaution. A
l'gard des Chartres royales, cette formalit n'toit pas ncessaire
pour toutes indistinctement. Par exemple, dans celles qui n'accordoient
que l'affranchissement de la personne ou du fonds, ou le droit de
succder, on ne faisoit mention que du nom des tmoins, _his testibus_,
&c. ou le Roi les terminoit par cette clause, _teste me ipso_: clause
qui toit encore en usage en Angleterre dans les Lettres d'anoblissement
du temps de Coke.[836] Mais dans les Actes de cession ou de confirmation
de fonds dtachs du Domaine, outre l'numration des tmoins,
l'apposition du sceau toit ordinaire.[837] Les particuliers toient
aussi dispenss non-seulement du sceau, mais mme de faire des Chartres
en diverses circonstances. Lorsqu'une proprit ou une possession avoit
t dcide par un Jugement de la Cour du Roi, le Rle ou Registre de la
Cour tenoit lieu de contrat; s'il n'toit question que de restituer une
terre ou d'en faire dlaissement, ou de l'affranchir de clameur, ainsi
que pour assigner un douaire ou un droit de viduit, l'ensaisinement, la
prise de possession ou le record des Juges, suffisoient.[838]

[Note 836: Coke, Sect. 1re, fo 7, recto.]

[Note 837: Chartre de l'an 1030, par Robert, Duc de Normandie, 
l'Abbaye de Sainte Catherine-ls-Rouen.]

[Note 838: Britton, c. 39.]

On ne doit donc pas regarder comme fausses toutes les Chartres non
scelles qui remontent au-del du douzieme siecle. Ce n'est que par la
nature des objets des Chartres de cette date, qu'on peut juger de leur
validit lorsque le sceau n'y a point t appos.


*SECTION 373.*

*Et il semble que tiel endenture que est fait en le primer person est
auxy bone en la ley, sicome lendenture fait en le tierce person, quant
ambideux parties ont a ceo mise lour seals, car si en lendenture fait en
l' tierce person, ou en le primer person, mention soit fait que le
grantor avoit mise solement son seale, & nemy le grauntee, donques est
lendenture tantsolement le fait l' grantor. Mes lou mention est fait que
le grauntee ad mis son seale a lendenture, &c. donques est lendenture
auxy bien le fait le grantee come le fait le grantor. Issint il est le
fait dambideux, & auxy chescun part de lendenture est le fait dambideux
parties en tiel case.*

SECTION 373.--_TRADUCTION._

Cette endenture,  la premiere personne, est aussi valable que celle en
la troisieme personne, quand les deux Parties y ont appos leurs sceaux:
Car si dans l'une ou l'autre endenture, il n'est fait mention que du
sceau du donateur, & non de celui du donataire, l'acte n'est que le fait
du donateur; mais quand les deux sceaux y ont t apposs, cet acte
devient le fait des deux contractans, & chaque partie de l'endenture
forme un acte complet.


*SECTION 374.*

*_Item_, si estate soit fait per Indenture a un home pur terme de sa
vie, le remainder a un auter en fe sur certaine condition, &c. & si
le tenant a terme de vie avoit mis son seale al part de lendenture, &
puis morust, & il que est en le remainder enter en la terre per force
de son remainder, &c. en cest cas il est tenus de performer touts les
conditions comprise en lendenture, sicome le tenant a terme de vie,
devoit fair en sa vie, & uncore cestuy en le remainder ne unques enseal'
ascun part del endenture. Mes la cause est, que entant que il enter
& agreea daver les terres per force del endenture, il est tenus de
performer les conditions deins mesme lendenture sil voile aver la terre,
&c.*

SECTION 374.--_TRADUCTION._

Si un fonds est cd  quelqu'un pour sa vie par une endenture, & si la
proprit en est vendue  un autre sous condition, &c. dans le cas o le
tenant viager meurt aprs avoir appos son sceau  l'acte, le
cessionnaire de la proprit, en entrant dans le fonds, devient oblig 
toutes les clauses de l'endenture. On en donne cette raison, qu'il ne
peut excuter l'acte par la prise de possession, sans consentir en
mme-temps aux charges, sans lesquelles cette possession ne lui auroit
pas t rserve.


*SECTION 375.*

*_Item_, si feoffment soit fait per fait Poll sur condition, & pur
ceo que le condition nest pas performe, le feoffor entra & happa la
possession de la fait Poll, si le feoffe port un action de cel entry
envers le feoffor, il ad este question si le feoffor poit pleder le
condition per le dit fait Poll encounter le feoffe. Et ascuns ont dit
que non, entant que il semble a eux que un fait Poll, & le propertie
de mesme le fait appertient a celuy a que le fait est fait, & nemy a
celuy que fist le fait. Et entant que tiel fait ne attient al feoffor,
il semble a eux que il ne poit pas ceo pleder. Et auters ont dit le
contrarie, & ont monstre divers causes. Un est, si le case fuit tiel,
que en action perenter eux, si le feoffe pleder mesme le fait & monstre
est al Court, en cest cas entant que le fait est en Court, le feoffor
poit monstrer al Court coment en le fait sont divers conditions destre
performes de le part le feoffe, &c. & pur ceo que ils ne fueront
performes il enter, &c. & a ceo il serra resceive. Per mesme le reason
quant le feoffor ad le fait en poigne, & ceo monstra a le court, il
serra bien receive de ceo pleder, &c. & nosment quant le feoffor est
privy al fait, car covient estre privy al fait quant il fist le fait,
&c.*

SECTION 375.--_TRADUCTION._

Si une infodation est faite par un acte simple sous condition, & que
le fieffeur,  dfaut d'excution de cette condition, intente une
action contre le dtenteur,  l'effet de se en rintgrer la possession
du fonds, ce fieffeur pourra-t-il faire valoir en jugement, contre le
fieffataire, l'acte ou le fait simple dont il sera porteur? Quelques-uns
disent que non, & la raison qu'ils en allguent, est qu'un acte qui
n'est pas fait double, n'appartient qu' celui au profit duquel il
est pass, & ne peut tre propre  celui qui s'y est oblig. D'autres
soutiennent le contraire, & entr'autres motifs de leur opinion, ils
disent que si dans le cours d'une instance entre le fieffeur & le
fieffataire, ce dernier prsente l'acte d'infodation en Cour, le
fieffeur peut en conclure que ce fieffataire a manqu  telles &
telles conditions stipules dans l'acte, &c. que par consquent si le
fieffeur a en main l'crit par lequel il a infod, & le reprsente 
la Cour, il doit tre reu  le faire valoir contre le fieffataire, &c.
particulierement dans le cas o ce fieffataire est dessaisi de l'acte;
car le rdacteur de cet acte n'a d naturellement le garder en ses mains
que pour se conserver la facult de le faire effectuer.


*SECTION 376.*

*Auxy si deux homes font un trespas a un auter, le quel release a un de
eux per son fait, touts actions personals, & nient obstant il suist
action de trespas envers lauter, le defendant bien poit monstrer que le
trespasse fuit fait per luy & per un auter son companion, & que le
Plaintife per son fait que il monstre avant relessa a son companion
touts actions personals, judgement si action, &c. Et uncore tiel fait
appertient a son companion, & nemy a luy, mes pur ceo que il poit aver
advantage per le fait si voit monstrer le fait al Court, il poit ceo
bien pleder, &c. Per mesme le reason poit le feoffor en lauter cas quant
il doit aver advantage per le condition compris deins le fait Poll.*

SECTION 376.--_TRADUCTION._

Cette conclusion se prouve par les raisonnemens suivans; que deux hommes
ayant fait un transport  un autre, l'un de ces hommes cede ensuite 
son associ, par acte simple & sans double, tous ses droits; dans le cas
o ce dernier poursuit, malgr cela, l'excution du transport, si le
transportuaire objecte au demandeur l'acte de cession que celui-ci a
faite de ses droits, la poursuite de ce demandeur doit tre
incontestablement reue en Justice, parce que, &c. quoique l'acte de
transport appartienne  l'associ cessionnaire des droits de son
associ, cependant l'associ,  raison de ce qu'il est rest porteur de
l'acte de cession faite  un tiers, peut, en ce cas, en vertu de ce
fait, tre admis  plaider, &c. d'o il suit que dans l'espece propose
en la Section prcdente, le fieffeur doit,  plus forte raison, avoir
action en vertu de la condition comprise dans l'acte simple dont il est
demeur saisi.


*SECTION 377.*

*Auxy sil le feoffe donast ou grantast le fait Poll al feoffor, tiel
grant serra bone, & donques le fait & le propertie del fait appertient
al Feoffor, &c. Et quaunt le Feoffor ad le fait en poigne, & est plead
al court, il serra plus tost entendue que il vient al fait per loyal
meane, que per tortious meane. Et issint a eux semble que le Feoffor
poet bien pleader tiel fait polle que comprent condition, &c. sil ad le
fait en poigne. _Ideo semper qure de dubiis, quia per rationes
pervenitur ad legitimam rationem_, &c.*

SECTION 377.--_TRADUCTION._

On peut ajouter encore  cette observation, que si le fieffataire donne
ou rend au fieffeur l'acte simple qu'il en a reu, ce fieffeur devient
par-l le matre de cet acte, &c.

Si donc le fieffeur vient en Cour ayant cet acte en main, il doit tre
plutt cout que s'il n'avoit qu'une preuve testimoniale  offrir.
Ainsi on n'a pas tort de penser que le fieffeur, dans le cas propos par
la Section 375, peut tre reu  plaider en vertu d'une condition
contenue en un acte simple, s'il a cet acte en main. C'est ce qui fait
bien voir que dans le cas douteux on ne parvient au droit que par le
raisonnement.


*SECTION 378.*

*Estates que home ont sur condition en ley, sont tiel estates que ont un
condition per la ley a eux anner, coment que ne soit specifie en
escript. Sicome home grant per son fait a un auter loffice de Parkarship
de un park a aver & occupier mesme loffice pur terme de son vie, lestate
que il ad en loffice est sur condition en ley, cestascavoir, que le
_parker_ (a) bien & loyalment gardera le park, & ferra ceo que a tiel
office appartient a faire, ou auterment bien lirroit al grauntor & a ses
heires de luy ouste, & de grantor ceo a un auter sil voit, &c. Et tiel
condition que est entendus per la ley estre annexe a ascun chose, est
auxy fort sicome la condition fuissoit mis en escript.*

SECTION 378.--_TRADUCTION._

On appelle tat sous condition en Loi tout tat qu'un homme peut avoir
de droit sans qu'il ait besoin d'crit. Par exemple, si quelqu'un donne
 un autre son Office de Garde-Parc pour le terme de sa vie, le
donataire sera tenu d'exercer valablement cet Office: car s'il manque 
quelques-uns de ses devoirs, le donateur ou ses hritiers peuvent donner
leur Office  un autre. Il est, en effet, entendu de droit que l'Office
n'a t donn qu' la condition de s'acquitter exactement des fonctions
qui en dpendent.

_REMARQUES._

(a) _Parker._

_Parc_, en Franois, signifie toute espece d'enceinte o l'on conserve
quelque chose. Dans nos anciennes Loix les greniers ou granges portoient
ce nom.[839] Dans la suite il a t spcialement attach  un certain
espace de terrein entour de fosss, o l'on renfermoit les troupeaux
pendant les nuits pour les garantir des Loups. Chez les Anglo-Normands
il y avoit deux sortes de _parcs_, & consquemment deux sortes de
_parkers_, ou de _gardes-parcs_.

[Note 839: _Capitul. 3. Dagobert._ tit. 9, Sect. 2, no 3.]

Il y avoit des _parcs_ destins  conserver les btes prises en dommage
dans l'tendue d'une Seigneurie; les autres contenoient une portion de
fort o l'on rassembloit les btes fauves que le Roi ou les Seigneurs
se proposoient de chasser.

L'usage de ces parcs n'a eu lieu, en Angleterre, qu'aprs la conqute.
Les forts ni la chasse n'avoient point t conserves parmi les Anglois
avant cette poque.

En France, au contraire, il y a eu des forts royales, _silv regales_,
ds le commencement de la Monarchie. Le Roi Gontran chassant dans la
fort de Vassac, apperoit les traces d'un Buffle que l'on avoit tu; il
fait appeller le Garde de la fort, _custodem sylv_, & le questionne
sur l'Auteur de ce dlit; le Garde accuse _Chundon_, Chambellan du Roi:
le Prince les fait aussi-tt arrter & conduire l'un & l'autre en
prison. Chundon ayant ni l'accusation, & donn, sans doute  cause de
son grand ge, son neveu pour champion, ce jeune homme & le Garde en
viennent aux mains & se tuent rciproquement. Chundon, pour se
soustraire  la punition due  ceux qui s'tant voulu purger par le duel
y avoient t vaincus, se refugie dans l'Eglise de Saint Marcel; mais
ayant t arrt avant qu'il et touch la porte de cette Eglise, il fut
lapid. On ne doit pas conclure de cet exemple que la peine de la
chasse, dans les plaisirs du Roi, ft capitale, car Gontran se repentit
de cet acte de svrit, _multum se ex hoc deinceps Rex poenitens_; &
Grgoire de Tours[840] observe que la faute toit lgere, _parvul caus
nexa_; mais il rsulte videmment du rcit de cet Historien que toutes
les forts n'appartenoient pas au Roi. Aussi voyons-nous dans la Loi
Salique diffrentes peines tablies contre les sujets qui s'emparent du
gibier ou des chiens les uns des autres:[841] ce qui s'accorde avec la
Loi des Lombards, qui dfend aux Ingnus & aux Esclaves de tendre des
filets dans les forts des Seigneurs, _forest dominic_, ni dans celles
que le Roi s'toit rserves.[842]

[Note 840: L. 10, ch. 10.]

[Note 841: _Lex Salic._ tit. 35, art. 1, 2, 3, 4 & 5.]

[Note 842: _Leg. Longobard. de Venat._ tit. 51.]

Jusqu'au regne de Charlemagne, les Religieux seuls avoient eu le
privilge de chasser dans les parcs royaux; mais cette permission
n'avoit pas pour but de flatter leur sensualit, ni de leur procurer un
divertissement incompatible avec la retraite  laquelle ils s'toient
vous, ils n'en faisoient usage que pour le soulagement des infirmes; la
chasse leur procuroit d'ailleurs des pelleteries pour couvrir leurs
livres, faire des ceintures, des sandales, des gants.[843] Les fils des
Rois avoient des lieux dsigns pour y prendre cet exercice.[844] Il
toit dfendu aux Evques, Abbs, Abbesses, d'avoir ni meutes, ni
faucons, ni perviers.[845]

[Note 843: _Annal. Benedict._ ann. 774 & 789, tom. 2, L. 24 & 25.]

[Note 844: _Capitul. Carol. Calv._ ann. 877, _apud Carisiacum_, tit. 53,
art. 32.]

[Note 845: _Capitul. Carol. Mag._ ann. 879, c. 15.]

Cependant quelques Seigneurs pouvoient chasser dans les forts du Roi,
mais seulement en passant.[846] Les Ducs Normands, successeurs de Raoul,
tablirent dans leurs Etats les anciennes Ordonnances de nos Rois; &
lorsque Guillaume monta sur le Trne d'Angleterre, il les fit excuter
avec la derniere rigueur. Il ne se porta cependant pas aux excs que
quelques Historiens Anglois lui reprochent. Ils le reprsentent
renversant d'un ct les Eglises, de l'autre ct brlant des villages
entiers & dpouillant les habitans de leurs proprits pour se former
des forts.[847] Mais ceci rduit  sa juste valeur, nous apprend que ce
Conqurant, aprs avoir fait vrifier les usurpations qui avoient t
commises sur les forts royales, runit  son Domaine ces fonds qui
avoient t dfrichs, & dont on s'toit empar sans concession de ses
prdcesseurs;[848] & comme les Moines toient trs intresss  ces
dfrichemens, dont ils avoient fait & possdoient la plus grande partie;
il ne faut pas s'tonner s'ils regardoient comme un sacrilge
l'obligation que le Prince leur imposa de les restituer. Henri I suivit
les traces de son pere, il mit _en forts_, c'est--dire, qu'il comprit
& se conserva, sous ce nom, tous les terreins usurps sur les bois
appartenans  la Couronne. On peut se former une ide juste de la
conduite tenue par ce Prince  cet gard, en consultant la Chartre des
Forts donne par le Roi Jean en 1215. Les Loix forestieres d'Ecosse
n'en sont que la copie.

[Note 846: _Capitul. Carol. Calv._ tit. 43, c. 32 & 33.]

[Note 847: _Brompton Ducangio citatus verbo Foresta._]

[Note 848: En effet, comment ce Prince auroit-il form la _Neuve-Fort_
durant son regne, comme l'avance Dumolin, Hist. de Norm. pag. 226,
tandis qu' peine un siecle suffit pour renouveller celles que nos Rois
font exploiter?]

Ces deux Loix font mention de Gardes dont les fonctions avoient
galement pour objet la conservation des bois & de la chasse. Les grands
Seigneurs en faisant route pouvoient, en allant & venant, tuer dans la
fort du Roi une ou deux btes, en prsence du Garde, ou si le Garde
toit absent, ils toient obligs de _corner_[849] pour faire connotre
qu'ils ne chassoient point furtivement. Ces Gardes se saisissoient de la
personne des dlinquans. Pour avoir tu un Daim on toit condamn  tre
pendu; l'amende toit de vingt sols pour un Lievre & de dix sols pour un
Lapin. Si le dlinquant chappoit aux poursuites du Garde, cet Officier
avoit le droit de _le huer[850] & crier_, _debet levare, hoy & cry_:
c'est -dire, qu'il le proclamoit aux Villages les plus voisins de la
fort, afin que les habitans chez qui il auroit pu se rfugier vinssent
le dnoncer. Le Garde cependant dposoit en la Cour la tte & la peau
de l'animal tu avec la fleche du chasseur, & s'il toit dcouvert on
le mettoit en prison jusqu' ce qu'il et donn caution de prouver les
faits qu'il se proposoit d'allguer pour sa dfense.

[Note 849: _Faciat cornare_, &c. Je traduis ce dernier par _corner_, au
lieu de _sonner du Cor_, comme l'interprete Rapin de Thoyras, parce que
le Cor, tel qu'il est actuellement, n'toit connu ni des Ecossois ni des
Anglois; ils se servoient d'une espece de corne de bois qui rendoit un
son fort, mais rauque.]

[Note 850: _Hoy: huesium, sequi aliquem cum huesio, id est, clamore.
Skeneus ad c. 21. Statut. 2, Roberti primi, servientes levabunt sectam &
huesium super eum ad castellum Domini Regis illius Comitatus conquerendo
de eo quod ipse contra Legem deforciarit, &c. & tunc faciet Vice-Comes
corpus ejus attachiari & salvo custodiri donec inveniat plegios_, &c.]

Henri I, fils du Conqurant, fut si passionn pour la chasse, qu'il s'en
rserva le droit exclusif dans toute l'Angleterre.[851] Mais ses
Successeurs permirent aux Seigneurs cet exercice sur leurs Fiefs,
ceux-ci pouvoient mme suivre en armes le gibier au sortir de leurs
terres jusques dans la fort du Roi aussi loin qu'ils pouvoient jetter
le cornet dont ils se servoient pour rappeller ou animer leurs chiens,
_eo usque quo possit jactare suum cornu_; mais  cette distance ils
toient obligs de lier leurs fleches avec la corde de leur arc, & de
laisser leurs chiens courir seuls aprs la proie; si ces chiens
l'attrapoient, les chasseurs pouvoient l'enlever sans encourir aucune
amendes.[852]

[Note 851: Ord. Vital. c. 11, pag. 823.]

[Note 852: _Leg. Forest._ c. 17.]


*SECTION 379.*

*En mesme le manner est de graunts doffices de _Seneschal_, (a)
_Constabularie_, (b) _Bedelary_, (c) _Bayliwick_, (d) ou auters offices,
&c. Mes si tiel office soit grant a un home, a aver & occupier pur
luy ou son deputy, donques si loffice soit occupy per luy, ou per son
deputy, sicome il devoit per le ley estre occupy, ceo suffit pur luy,
ou auterment le granter & ses heires poient ouste le grantee come est
avantdit.*

SECTION 379.--_TRADUCTION._

Il en est de mme des concessions des Offices de Senchal, Contable,
Bedeau, Bailli & autres; car si ces Officiers ou leur dput ne
remplissent pas leurs fonctions conformment  ce qui est prescrit par
la Loi, celui de qui ils tiennent leurs provisions ou ses hritiers,
peuvent les rvoquer.

_REMARQUES._

(a) _Senechal._

Voyez Remarques sur la Section 78.

(b) _Constabularie._

Ce nom dsigne ici le Gouverneur d'un Chteau, un Chtelain: il y en
avoit dans chaque Seigneurie, ils toient principalement prposs pour
empcher les tumultes, les querelles dans les assembles; ils ne
prononoient aucune peine, mais faisoient arrter les coupables & les
envoyoient aux Justiciers ordinaires pour instruire leur procs.[853]

[Note 853: Smith. Cap. 25, _de Republic. & Administr. Anglorum_.]

(c) _Bedelary._

Bedeau. Les _Bedeaux toient les mendres Sergents qui devoient prendre
les namps, & faire les offices qui n'toient pas si honntes & les
mendres semonses_.[854] Chaque Seigneurie avoit son Sergent & son
Bedeau. Les Bourgs ont conserv les Bedeaux, & les Sergens ont exerc
dans les campagnes. Les Bedeaux toient distingus par les baguettes
qu'ils portoient. De _Pedum_ ou _baculum_, on a fait _pedellus_ &
_bedellus_. _Glossar. Wast. in fin. Matth. Par._

[Note 854: Anc. Cout. Norm. ch. 5.]

(d) _Baylivvick._

Voyez Remarques 2, Section 78.


*SECTION 380.*

*_Item_, estates de terres ou tenements purront estre sur condition en
ley, coment que sur lestate fait ne fuit ascun mention ou rehersal fait
de le condition. Sicome mittomus que un leas soit fait a le baron, & a
sa feme, a aver & tener a eux durant le coverture enter eux, en cest
cas ils ont estate pur terme de lour deux vies sur condition en ley,
scavoir, si un de eux devie, ou que _divorce soit fait_ (a) enter eux,
donque bien lirroit a le lessor & a ses heires dentrer, &c.*

SECTION 380.--_TRADUCTION._

Il y a des terres qui sont de droit sous condition, quoique le
dispositif de l'acte de cession ne fasse mention d'aucune condition. Par
exemple, si une cession de terres est faite au mari &  sa femme pour
le temps qu'ils vivront ensemble, en ce cas ils ont de droit tat pour
le terme de leurs deux vies; ensorte que si l'un d'eux meurt ou s'ils se
divorcent, le cdant ou ses hritiers peuvent rentrer dans le fonds
cd.

_REMARQUES._

(a) _Divorce soit fait._

Item, _sciendum quod si in vit viri alicujus mulieris fuerit ab eo
uxor ejus separata ob aliquam corporis sui turpitudinem, nullam vocem
clamandi dotem habere poterit mulier ipsa idem dico si fuerit separata
ab eo per parentelam scilicet quod nullam dotem petere poterit mulier
ipsa, & tamen liberi ejus possunt esse heredes & de jure regni succedent
patri jure hereditario_. _Glanville, L. 6. chap. 17 fol. 33, verso._

Britton met une restriction  cette maxime, _si le matrimoyne se defauce
en ascune maniere par jugement en la vie des espouses, mes ne purra la
femme aver action a dovver recoverer sinon par especiale cause graunte
per le Baron en le primer contratte que si divorce aveigne que elle aura
ascun certain a terme de sa vie ou auterment_. _Britton, chap. 101, fol.
247._


*SECTION 381.*

*Et que ils ont estate pur terme de lour deux vies, _Probatur sic_,
chescun home que ad estate de franktenement en ascun terres ou
tenements, ou il ad estate en fe, ou en fe taile, ou pur terme de sa
vie demesne, ou pur terme dauter vie, & per tiel lease ils ont
franktenement, mes ils n'ont per cest grant fe, ne fe taile, ne pur
terme dauter vie, _Ergo_ ils ont estate pur terme de lour vies, mes ceo
est sur condition en ley, en le forme avantdit, & en cest cas sils
fieront wast, le feoffor avera envers eux briefe de wast supposant per
son briefe, _Quod tenet ad terminum vit_, &c. mes en son count il
declare coment & en quel maner le leas fuit fait.*

SECTION 381.--_TRADUCTION._

On prouve de cette maniere que l'homme & la femme n'ont tat qu'autant
qu'ils vivent ensemble. Tout homme qui a l'usufruit d'une terre ou d'un
tenement l'a acquis ou  titre de fief ou comme fief conditionnel, ou
pour le terme de sa propre vie ou pour le terme de la vie d'un autre;
car on ne peut avoir d'usufruit que sous l'une de ces conditions. Or,
l'homme & la femme dont il est parl en la prcdente Section ne sont
dans aucuns de ces cas, leur tat est donc de droit pour le temps qu'ils
vivent ensemble. Lorsqu'ils commettent des dgradations sur le fonds, le
cdant peut obtenir contr'eux Bref de Wast; & comme ce Bref est conu
de maniere qu'il parotroit que celui contre lequel on l'accorde tient
pour terme de sa vie seulement, en l'obtenant dans l'espece propose on
dclare la nature de l'infodation.


*SECTION 382.*

*En mesme le manner est, si un Abbe fait un lease a un home, a aver &
tener a luy durant le temps que le lessor est Abbe, en cest case le
lessee ad estate pur terme de sa vie demesne, mes ceo est sur condition
en ley, scavoir, que si Labbe resigna, ou soit depose, que bien lirroit
a son successor denter, &c.*

SECTION 382.--_TRADUCTION._

Si un Abb fait une cession  quelqu'un pour le temps qu'il jouira de sa
dignit, en ce cas le cessionnaire a tat pour le temps de sa vie; mais
sous cette condition de droit que si l'Abb rsigne ou est dpos, son
successeur peut rvoquer la cession.


*SECTION 383.*

*_Item_, home poit veier en le Livre Dassise, _viz. anno 38. E. 3. p.
3._ un pl' Dassise en cest forme que ensuist. Scavoir. Un Assise de
_Novel Disseisin_ auterfoits fuit port vers A. que pleda al Assise,
& trove fuit per verdict, que launcestor le plaintif devisa ses
tenements a vendre per le defendant, que fuit son executor, & de faire
distribution des deniers pur son alme: Et fuit trove que maintenant
apres la mort le testator, un home luy tendist certain summe de deniers
pur les tenements, mais non pas al value, & que le executor puis avoit
tenus les tenements en sa main demesne per deux ans, al entent de les
vender pluis chier a ascun auter, & trove fuit que il avoit tout temps
prist les profits de les tenements a son use demesne sans rien faire pur
lalme le mort, &c. _Moubray_ Justice disoit, lexecutor en tiel case est
tenus per la ley a faire le vender a pluis tost que il purroit apres la
mort son testator, & trove est que il refuse de faire vendre, & issint
de avoit un default en luy, & issint per force del devise il fuist tenus
daver mis touts le profits avenants de les tenements al use le mort, &
trove est que il ad de prise a son use demesne, & issint auter default
en luy: Per que fuit adjuge que le plaintife recovera. Et issint appiert
per le dit judgement, que per force del dit devise, lexecutor navoit
estate ne poyer en les tenements, forsque sur condition in ley.*

SECTION 383.--_TRADUCTION._

On peut consulter le Livre d'Assises en la trente-huitieme anne du
regne d'Edouard III, pag. 3, on y trouvera un Plaidoyer, d'Assise en la
forme suivante: Il y eut anciennement une Assise de nouvelle dessaisine
contre A, & il fut prouv par le rapport des Jureurs, que l'anctre du
plaintif avoit charg son excuteur, qui toit assign, de vendre ses
tenemens, & d'en distribuer le capital pour le salut de son ame; que
d'ailleurs immdiatement aprs la mort du testateur, un homme avoit pay
 cet excuteur une certaine somme de deniers pour ces tenemens, somme
qui toit,  la vrit, au-dessous de leur valeur: cependant l'excuteur
avoit continu de retenir les fonds en sa main pendant deux ans, dans
l'espoir de les vendre plus cher  quelqu'autre, & en avoit touch le
revenu sans en rien employer pour l'ame du dfunt.

Moubray, alors Juge, disoit que l'excuteur avoit t tenu par la Loi de
faire la vente des fonds le plutt possible aprs le dcs du testateur;
qu'ayant refus de les vendre, & de plus, loin d'en avoir appliqu les
revenus  l'excution de l'intention du dcd, & les ayant au contraire
employs  son usage, il toit doublement coupable, & d'aprs cette
dcision, le plaintif fut autoris de reprendre la possession des fonds;
d'o on peut conclure qu'un excuteur n'a de droit tat & pouvoir sur
les fonds d'un testateur, qu' condition de se conformer  la Loi,
c'est--dire, aux volonts de ce dernier.


*SECTION 384.*

*Et mults auters choses & cases y sont destates sur condition en la ley,
& en tiels cases il ne besoigne daver monstre ascun fait rehearsant la
condition, pur ceo que la ley en luy mesme purport le condition, &c.*

*_Ex paucis dictis intendere plurima possis._*

*Plus serra dit de conditions en le prochein Chapter, en le Chapter de
Releases, & en le Chapter de Discontinuance.*

SECTION 384.--_TRADUCTION._

Il y a bien d'autres cas o l'on n'a d'tat que sous les conditions
de la Loi. Il n'est pas besoin d'actes en ces cas l pour constater
la condition, la Loi y supple. Le petit nombre d'exemples qu'on
vient de donner le font aisment comprendre. Au reste, nous parlerons
plus amplement de conditions dans le Chapitre suivant, & dans ceux
_d'Abandons_ & _d'Interruptions_.




CHAPITRE VI.

_DE DISCENTS._


*SECTION 385.*

*Discents que tollent _entries_ (a) sont en deux manners cest ascavoir,
ou discent est en fe ou en fe taile: Discents en fe que tollent
entries sont, sicome home seisie de certaine terres du tenements est pur
un auter disseisie, & le disseisor ad issue & morust de tiel estate
seisie, ore les tenements discendont all issue del disseisor per course
de la ley come heire a luy: Et pur ceo que la ley mitte les terres ou
tenements sur lissue per force del discent, issint que lissue vient a
les tenements per course de ley, & nemy per son fait demesne, lentrie le
disseisee est tolle, & il est mis de suer un briefe_ Dentre sur
disseisin_ envers le heire le disseisor, de recoverer la terre.*

SECTION 385.--_TRADUCTION._

On distingue deux sortes de _discents_ ou degrs qui empchent le droit
d'entrer; l'un est en fief, l'autre est en tail. Le _discent_ en fief
a lieu, lorsqu'un homme tant en possession de certains fonds en est
dpossd par un autre, lequel meurt saisi de ces mmes fonds & laisse
un hritier; car cet hritier succede de droit aux fonds dont son pere
toit possesseur lors de son dcs: & en vertu de cette succession que
cet hritier n'a point par son propre fait, mais par la Loi qui veut
que les droits d'un pere passent  son fils, celui qui a t dpossd
ne peut rentrer de fait dans les fonds dont il a t dpouill; mais il
doit obtenir un Bref d'entre sur _disseisin_ pour recouvrer sa terre.

_REMARQUES._

(a) _Entries._

Il y avoit trois cas ou degrs, pour me servir des termes des
Jurisconsultes Anglois, o le droit _d'entre_, _ingressus_, pouvoit
s'exercer sans obstacles. On toit dans le premier degr lorsqu'aprs
avoir cd un fonds  quelqu'un, on venoit, le terme de la cession tant
pass, en reprendre la possession. On toit dans le second degr, quand,
 la reprsentation de quelqu'un qui avoit transport un fonds, on le
reclamoit aprs l'expiration du terme. Et on se trouvoit dans le
troisieme degr, si l'on revendiquoit un fonds au droit de quelqu'un qui
n'avoit eu lui-mme de droit sur ce fonds qu'en vertu d'une cession 
terme qu'un autre lui en avoit faite.

La distinction de ces degrs toit trs-essentielle: car si en obtenant
un Bref on se supposoit dans un cas diffrent de celui o l'on se
trouvoit rellement, le Bref toit nul.

Le Bref pour le premier degr toit ainsi conu:

_Commandes, &c.  B...... qu'il rende  P..... tel manoir avec ses
appartenances, tel que P..... le lui a cd  terme, lequel terme est
expir._

Le Bref pour le second degr portoit commandement _ P.... de rendre 
V..... le manoir, &c. dans lequel V..... avoit le droit d'entrer, ou
par son pere, ou par sa mere, ou par son oncle, &c._ & la forme du
Bref pour le troisieme degr consistoit  enjoindre _ Jean_, par
exemple, _de restituer  Pierre tel fonds sur lequel ledit Pierre
n'avoit droit que par Thomas, comme hritier de son pere, de sa mere, ou
d'autres parens_.[855]

[Note 855: Britton, c. 114, _de Entre_.]

Le Bref dont parle Littleton n'est pas un simple Bref d'entre, car le
Bref d'entre oproit, sans qu'il ft besoin de plaider,[856]
l'excution de l'acte dont toit porteur celui qui l'obtenoit; au lieu
que le _Bref d'entre sur une dpossession ou dessaisine_ exigeoit
pralablement  l'envoi en possession une discussion judiciaire.[857]

[Note 856: Coke, fo 237, vo.]

[Note 857: Glanville, L. 13, c. 33.]

Britton me fournit la raison de ces diffrentes procdures: _Les Brefs
d'entre_ qui s'expdioient en la Chancellerie ne contenoient que le nom
de celui avec qui on avoit fix le terme de la possession du fonds; on
ne pouvoit donc pas valablement, en vertu d'un pareil Bref, agir contre
l'hritier de celui qui y toit nomm, car _autres ne doivent point
estre vochez que en le Bref ne fut nosmez_; d'ailleurs, le cessionnaire
du fonds ne pouvoit pas mconnotre la cession. Il n'y avoit donc aucun
risque  le dpossder sans instruction pralable; son hritier pouvoit
au contraire avoir des garans de sa jouissance, tre oblig de les
appeller en cause, & par consquent il toit juste de l'entendre avant
de le dessaisir.[858]

[Note 858: Britton, c. 115, pag. 266.]


*SECTION 386.*

*Discents en tail' que tollent entries sont, sicome home est disseisie,
& le disseisor dona, mesme la terre a un auter en l' taile, & l' tenant
en le tail' ad issue, & morust de tiel estate seisie, & lissue enter, en
cest case lentre l' disseisee est tolle, & il est mis de suer envers
lissue de l' tenant en taile un _Briefe dentre_ (a) sur disseisin.*

SECTION 386.--_TRADUCTION._

Le _Discent_ ou degr en _tail_, qui prive celui qui reclame un fonds,
du droit d'y entrer sans procs, est celui o se trouve le fils d'une
personne dcde, laquelle tenoit en tail une terre d'un autre qui n'en
jouissoit que par la dpossession de quelqu'un. Car si le fils, aprs
la mort de son pere, est entr sans opposition en possession du fonds,
celui que ce pere a dpossd ne peut recouvrer cette possession que par
un Bref d'entre sur dessaisin.

_REMARQUE._

(a) _Briefe d'entre._

Dans l'origine on n'avoit prvu que les trois cas dont j'ai parl en la
Remarque prcdente, & en consquence les Brefs de Chancellerie toient
conus dans des termes qui ne pouvoient s'tendre  une infinit
d'autres circonstances o l'on pouvoit avoir droit de revendiquer la
possession des fonds. Ceci donna lieu  un Statut de la vingt quatrieme
anne d'Edouard III, qui s'exprime en ces termes: _Provisum est etiam
quod si alienationes ill de quibus breve de ingressu dari consuevit per
tot gradus fiant per quot breve illud in form prius usitat fieri non
possit, habeant conquerentes breve ad recuperandam saisinam suam sine
mentione graduum ad cujuscumque manus per hujusmodi alienationes res
illa devenerit per breve originale & per commune consilium Domini regis
inde providendum._

Ainsi depuis ce Statut on reconnut deux sortes de Brefs d'entre; les
anciens Brefs qui conserverent ce titre, & les _Brefs d'entre sur
dessaisine_. Britton, qui crivoit sous Edouard I, avoit fait sentir
l'insuffisance de la forme ancienne des Brefs d'entre, & il avoit donn
le modele d'un Bref pour tous les degrs, autres que ceux prvus par la
Loi, dans lesquels on pouvoit prtendre le droit d'entre. Ce modele
toit conu en cette forme:

_Commandes  P.... que il rende a J..... le maner, &c. dount T....
disseisit mesme cesti J..... ou auter de ses auncesters que heir il
est._ Dans ce Bref, comme on le voit, il n'toit pas dit que celui  qui
on l'accordoit avoit _droit d'entre_. Aussi Britton observe-t'il qu'
la diffrence des anciens Brefs d'entre, ce Bref sur dessaisine
n'toit destin qu' conserver les droits respectifs _du plaintif & du
dfendeur_.[859] La suite fera sentir l'utilit de cette observation.

[Note 859: Britton, ch. 114.]


*SECTION 387.*

*Et _nota_, que en tiels discents, que tollent entries, il covient que
home morust seisie en son demesne come de fe, ou en son demesne come de
fe taile: Car un moront seisie pur terme de vie, ne pur terme dauter
vie, ne unques tollent entre.*

SECTION 387.--_TRADUCTION._

_Nota._ Que pour tre dans les _dgrs_ qui empchent le droit d'entre,
il faut que celui qui est dcd saisi des fonds, les ait possds en
propre, soit  titre de Fief simple, soit  titre de Fief conditionnel:
car lorsqu'un homme dcede saisi pour terme de vie, le droit d'entre a
lieu.


*SECTION 388.*

*_Item_, un discent de reversion, ou de remainder, ne unques tollent
entry: issint que en tiels cases que tollent entries, per force de
discents, il covient que celuy que morust seisie ad fe & franktenement
al temps de son morant, ou fe taile & franktenement al temps de son
morant, ou auterment tiel discent ne tolle entre.*

SECTION 388.--_TRADUCTION._

Le droit de rversion que l'on s'est conserv sur tout ou partie d'un
fonds n'est point encore un obstacle au droit dentre, parce qu'il est
de maxime que ce dernier droit n'prouve d'obstacle que lorsque le
possesseur d'un fonds meurt saisi de la proprit & de la jouissance.


*SECTION 389.*

*_Item_, come est dit de discents que discendont al issue de ceux que
moront seisies, &c. Mesme la Ley est lou ils nont ascun issue, mes les
tenements discendont al frere, soer, uncle, ou auter cosin de celuy que
morust seisie.*

SECTION 389.--_TRADUCTION._

Ce qu'on a dit plus haut du fils qui succede  son pere dcd saisi
d'un fonds, &c. doit aussi s'entendre des freres, soeurs, oncles &
autres cousins qui succedent  leurs parens dcds saisis, &c.


*SECTION 390.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, & le
disseisor aliena a un auter en fe, & lalienee devie sans heire, & le
Seignior enter come en son escheat, en cest case le disseisee poit enter
sur le Seignior, pur ceo que le Seignior ne vient a le terre per
discent, mes per voy descheat.*

SECTION 390.--_TRADUCTION._

Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant ayant t dessaisi,
le Seigneur donne  un autre le fonds  titre de fief: si en ce cas le
donataire de ce fonds dcdant sans hoirs, le Seigneur veut reprendre ce
fonds en vertu du droit de deshrence, le tenant qui en a t dessaisi
peut y rentrer, parce que le Seigneur n'est alors dans aucuns des dgrs
qui forment obstacle au droit d'entre.


*SECTION 391.*

*_Item_, si home seisie de certaine terre en fe, ou en fe taile, sur
condition de render certaine rent, ou sur auter condition, coment que
tiel tenant seisie en fe, ou en fe taile, morust seisie, uncore si le
condition soit enfreint en lour vies, ou apres lour decease, ceo ne
tollera pas lentry del feoffor, ou del donor ou de lour heires, pur ceo
que le tenancie est charge ove le condition, & lestate del tenant est
conditionall en quecunque mains que le tenancie vient, &c.*

SECTION 391.--_TRADUCTION._

Si un homme est saisi d'une terre en fief simple ou en fief tail, sous
condition de faire une rente ou autre service, quoique ce tenant dcede
tant possesseur du fonds, cependant s'il n'a point excut la condition
de son vivant, ou si on ne la remplit point aprs son dcs, le fieffeur
ou le donateur ou leurs hritiers ont incontestablement le droit
d'entre, parce que toute infodation faite  condition ne peut jamais
subsister, sans l'excution de cette condition, en quelques mains
qu'elle passe.


*SECTION 392.*

*_Item_, si tiel tenant sur condition soit disseisie, & le disseisor
devie ent seisie, & la terre descendist al heire le disseisor, ore le
entry le tenant sur condition, que fuist disseisie est toll: Mes uncore
si le condition soit enfreint, donque poit le feoffor ou le donor que
fierent estate sur conditon, ou lour heires enter, _Causa qua supr_.*

SECTION 392.--_TRADUCTION._

Ainsi lorsqu'un tenant  condition est dessaisi, & que celui qui le
dpossede meurt tant saisi du fonds, si son hritier se met en
possession de ce fonds, le dessaisi perd le droit d'y rentrer. D'o il
suit que ds que la condition d'une infodation n'est pas excute, le
fieffeur ou le donateur, ou leurs hritiers peuvent rentrer dans le
fonds sans crainte d'en tre expulss par celui qui toit soumis  la
condition, & qui y a manqu.


*SECTION 393.*

*_Item_, si un disseisor devie seisie, &c. & son heire enter, &c. le
quel en dowa la feme le disseisor de la tierce part de les tenements,
&c. en cest cas quant a cest tierce part que est assigne a la feme
en dower maintenant apres ceo que la feme enter, & ad le possession
de mesme la tierce part, le disseisee poit loyalment enter sur la
possession le feme en mesme la tierce part. Et la cause est, pur ceo
que quant la feme ad son dower, el serra adjudge eins immediate per son
baron, & nemy per l' heire, & issint quant a le franktenement de mesme
la tierce part, le discent est defeate. Et issint poies veir, que devant
le endowment le disseisee ne poit enter en ascun part, &c. & apres le
dowment il poit enter sur la feoffe, &c. mes uncore il ne poit enter sur
les auters deux parts que l' heire le disseisor ad per le discent.*

SECTION 393.--_TRADUCTION._

Qu'un Seigneur, aprs avoir dpossd son tenant, meure saisi du fonds,
& que son hritier s'tant mis en possession de ce fonds en donne  la
veuve le tiers pour son douaire; en ce cas, quoique la veuve ait de fait
entre sur la portion qui lui a t abandonne, le dessaisi n'a pas
moins le droit de rvendiquer cette portion, parce que la femme n'a son
douaire que par son mari, & non par l'hritier de son mari, & qu'ainsi
on ne peut compter aucuns _discens_ ou _dgrs_ qui fassent obstacle au
droit d'entre entre l'hritier du dcd & la veuve de ce dernier.
Consquemment un homme dpossd ne peut rentrer en possession de ses
fonds, si l'hritier de celui qui l'en dpouille s'est mis en possession
de tout ce fonds, parce que cet hritier possede par discent ou
succession; & au contraire le dessaisi peut rentrer dans le tiers du
fonds, si l'hritier a donn ce tiers en douaire  la femme de celui
auquel il succede.


*SECTION 394.*

*_Item_, si un feme soit seisie de terre en fe, dont jeo aye droit &
title dentre, si la feme prent baron, & ont lissue enter eux, & puis la
feme devie seisie, & apres le baron devie, & lissue enter, &c. en cest
case jeo poy enter sur le possession lissue, pur ceo que lissue ne vient
a les tenements immediate per discent apres la mort sa mere, &c. eins
per le mort del pier.*

*_Contrarium tenetur P. 9. Henr. 7._ per tout le Court, &_ M. 37. H.
6._*

SECTION 394.--_TRADUCTION._

Quand une femme saisie d'un fief, sur lequel j'ai droit & titre
d'_entre_, se marie, & aprs avoir eu un enfant dcede & son mari
ensuite; quoique cet enfant se soit mis en possession du fief, je peux
l'en vincer; parce qu'en ce cas cet enfant n'a pas succd
immdiatement  sa mere, & qu'il n'a de possession que par la mort de
son pere.

Cependant le neuvieme Statut d'Henri VII, & le trente-septieme d'Henri
VI ont dcid le contraire.


*SECTION 395.*

*_Item_, si un disseisor enfeoffa son pier en fe, & l' pier morust de
tiel estate seisie, pur que les tenements discendont a l' disseisor come
fits & heire, &c. en cest case l' disseisee bien poit enter sur le
disseisor, nient obstant le discent, pur ceo que quant al disseisin, le
disseisor serra adjudge eins forsque come disseisor, nient obstant de
discent, _Quia particeps criminis_.*

SECTION 395.--_TRADUCTION._

Si un fils qui a dpossd son tenant d'un fonds donne  fief ce fonds 
son pere: ce pere mourant ensuite saisi de ce fonds, & son fils en
devenant hritier, le dessaisi a droit d'entre; parce qu'on ne
considere point alors en la personne du fils la qualit d'hritier, mais
seulement l'injustice de son usurpation, usurpation dont il n'a pas
cess d'tre responsable en transportant le fonds  son pere.


*SECTION 396.*

*_Item_, si home seisie de certaine terre en fe ad issue deux fits, &
morust seisie, & le puisne fits entra per abatement en la terre, quel ad
issue, & de ceo morust seisie, & les tenemens discendont al issue, & l'
issue entra en la terre, en cest case le fits eigne, ou son heire, poit
enter per la Ley sur lissue del fits puisne, nient contristiant le
discent, pur ceo que quant le fits puisne abatist en la terre apres l'
mort son pier devant ascun entrie per le fits eigne fait, la ley
intendra que il entra enclaymant come heire a son pier, & pur ceo qui
leigne fits clayma per mesme le title, cestascavoir, come heire a son
pier, il & ses heires poient enter sur lissue de puisne fits, nient
obstant le discent, &c. pur ceo que ils claymont per un mesme title. Et
en mesme le manner il serra, si fueront plusors discents de un issue a
un auter issue del puisne fits.*

SECTION 396.--_TRADUCTION._

Qu'un homme saisi de certains tenemens en fief laisse deux fils
lorsqu'il meurt, si le fils pun usurpe la possession de la terre, & si
ce fils tant dcd saisi de cette terre, ses enfans continuent d'en
jouir: en ce cas le frere an ou ses hoirs peuvent de droit expulser le
fils du frere pun; parce que quoique que le fils pun se soit empar
du fonds aprs la mort de son pere avant que l'an y soit entr, ce
pun est suppos n'avoir pris possession du fonds que comme hritier de
son pere & comme l'an a le mme titre, il peut, ainsi que ses
hritiers, dpossder le fils du frere cadet. Il en seroit de mme si le
fonds avoit pass en diffrentes mains dans la postrit du cadet.


*SECTION 397.*

*Mes en tiel case, si le pier fuit seisie de certaine terres en fe, &
ad issue deux fits & devie, & leigne fits enter, & est seisie, &c. &
puis le puisne frere luy disseisist, per quel disseisin il est seisie,
en fe, & ad issue, & de tiel estate morust seisie, donques leigne frere
ne poit entrer, mes est mis a son briefe _Dentre sur disseisin, &c._ de
recoverer la terre. Et la cause est, que ceo que le puisne frere vient a
les tenements per tortious disseisin fait a son eigne frere, & per cel
tort la Ley ne poit entender que il claime come heire a son pier, nient
pluis que un estrange person que ust disseisie leigne frere que navoit
ascun title, &c. Et issint poyes veier la diversitie, lou le puisne
frere enter apres le mort le pier devant ascun entrie fait per leigne
frere en tiel cas, & ou leigne frere enter apres la mort son pier, &
puis est disseisie per le puisne frere, lou le puisne frere puis morust
seisie.*

SECTION 397.--_TRADUCTION._

Mais lorsqu'un pere saisi d'un fief laisse deux fils lors de son dcs,
si le fils an, aprs avoir pris possession du fief, en est dpossd
par son pun, lequel dcdant ensuite meurt saisi du fief, & le
transmet  son enfant, le frere an ne peut dpossder cet enfant que
par un Bref d'entre sur dessaisine; parce que le frere pun est
suppos de droit avoir fait violence  son an pour le dessaisir, quand
ce pun ne justifie pas tre entr sur le fonds immdiatement aprs le
dcs de son pere, & par-l l'an se trouve oblig d'agir contre son
frere pun, comme il le seroit  l'gard de tout tranger qui auroit
usurp son fief sans titre. Ainsi il y a une grande diffrence entre la
maniere de procder contre un pun qui s'est empar des biens de son
pere avant que l'an en ait t saisi, & celle d'agir contre les
hritiers d'un pun qui a dpossd son an des fonds paternels, quand
ce pun est mort saisi de ces fonds.


*SECTION 398.*

*En mesme le manner est, si home seisie de certain terre en fe ad issue
deux files & devie, leigne file entra en la terre claymant tout la terre
a luy, & ent solement prist les profits & ad issue & morust seisie, per
que son issue enter, quel issue ad issue & devie seisie, & le second
issue enter, _& sic ultr_, uncore le puisne file ou son issue, quanta
le moitie poit enter sur quecunque issue de leigne file, nient obstant
tiel discent, pur ceo que ils claimont per un mesme title, &c. mes en
tiel case si ambideux soers avoyent enter apres la mort lour pier, & ent
fueront seisies, & puis leigne soer ust disseisie la puisne soer de ceo
que a luy affiert, & ent suit seisie en fe & ad issue, & de tiel estate
morust seisie, per que les tenements discendont al issue del eigne soer,
donque le puisne soer, ne ses heires ne poient enter, &c._ Causa qua
supra_, &c.*

SECTION 398.--_TRADUCTION._

Il en est de mme si un homme saisi d'une terre dcede & laisse deux
filles: car si l'ane tant entr en la totalit de la terre, ses
enfans & les enfans de ses enfans continuent de la possder, la fille
pune ou ses descendans peuvent entrer en tous temps en la moiti de la
terre, parce qu'ils y viennent au mme titre que la fille ane ou ses
reprsentans. Au contraire, si deux soeurs, aprs le dcs de leur pere,
entrent en possession de la moiti qui leur appartient  chacune en la
terre qu'il laisse, ds que l'une de ces soeurs auroit dpossd l'autre
de sa moiti, & l'auroit transmise  ses enfans, la soeur qui auroit t
dpossde ne pourroit plus rvendiquer sa moiti que par la voie du
Bref d'entre sur dessaisine, par une consquence des principes dj
poss.


*SECTION 399.*

*_Item_, si home est seisie de certaine terre en fe, & ad issue deux
fits, & leigne fits est _bastard_, (a) & le puisne frere est _mulier_,
(b) & le pier devie, & le bastard enter enclaimant come heire a son
pier, & occupia la terre tout sa vie sans ascun entre fait sur luy per
l' mulier, & le Bastard ad issue & morust seisie de tiel estate en fe,
& la terre discendist a son issue, & son issue enter, &c. En cest case
le mulier est sans remedy, car il ne poit enter, ne aver ascun action
pur recoverer la terre, pur ceo que est un ancient Ley en tiel case use,
&c.*

SECTION 399.--_TRADUCTION._

Si un homme saisi d'un fief dcede ayant deux fils, dont l'an btard
& le pun _mulier_, dans le cas o le btard tant entr dans le fief
comme hritier de son pere avant le _mulier_ dcede saisi de ce fief, en
laissant un fils qui conserve la possession de ce fief, le _mulier_ ne
peut avoir d'action pour rvendiquer cette possession; & ceci est fond
sur une Coutume trs-ancienne.

_ANCIEN COUTUMIER._

Bastard ne peut estre hritier d'aucun hritage, mais par achapt ou par
aultre condition le peut-il bien avoir. Ch. 27.

_REMARQUES._

(a) _Bastard._

On distingua chez les Anglois, aprs la conqute, deux sortes d'enfans;
les btards ns avant le mariage, les lgitimes ns constant le mariage,
soit qu'il et t clbr secrettement ou publiquement en l'Eglise. Les
_Btards_ toient exclus de droit de toutes successions.[860] Si
cependant, comme l'observe Littleton, un btard avoit t mis par son
pere en possession de ses biens de son vivant, ou si ce btard en avoit
pris possession aprs le dcs de son pere, & les avoit transmis  ses
enfans sans trouble, ceux-ci ne pouvoient tre dpossds: car, dit un
clebre Jurisconsulte Anglois, _justum est non aliquem post mortem
facere bastardum qui toto tempore vit su pro legitimo habebatur_.[861]

[Note 860: Glanville, L. 7, c. 13, 14 & 15.]

[Note 861: Coke, pag. 244.]

Quant aux enfans ns d'un mariage secret, ils succdoient mme, par
prfrence,  ceux qui toient le fruit d'une alliance solemnelle, mais
postrieure. _Mes ores purra ascun auter demaunder que si un home teigne
un amie en concubine & engendre de luy un enfaunt, & puis la espouse
privement aillours que al huis de Mouster & puis en tielx espousailles
privement engendre de luy un enfaunt, & puis lespousea solemnellement al
huis del Mouster, & illonques la dovve & puis engendre de luy un auter
enfaunt, quel enfaunt serra receivable a la succession de lheritage le
pier, & pur reason de quel enfaunt doit la feme estre dovve? En tiel cas
fait a respondre que le mulvein[862] fits doit estre reu a la
succession de lheritaige son pier & serra counte pur mulliere. Tous
fussent les espousailles privez quand en droit de sa nation, mes que il
pusse averer que il fuit nes dedans les espousailles, lequel les
espousailles fuerent faits solemnement ou privement, & si ne aura mye la
mere dovver par reason de cel enfaunt, eins avera per reason de tierce
enfaunt, & per les solemnels espousailles ou ele fut dovves a lhius del
Mouster._[863]

[Note 862: Celui du milieu.]

[Note 863: Britton, c. 107. D'exception de Concubinage. _Fortescui
Commentarius_, c. 39, fo 46, vo.]

Il ne faut pas confondre ici le mariage secret dont parle Britton avec
les mariages clandestins; quoique ce mariage secret ne se ft point  la
porte d'une Eglise, & que le mari n'accordt point douaire  sa femme en
le contractant, nanmoins il toit clbr par un Prtre & en prsence
de tmoins. Ces sortes de mariages tiroient leur origine de ce qui
s'toit pratiqu en France[864] sous nos premiers Monarques. Ces
mariages toient tellement regards comme lgitimes alors, qu'il ne
dpendoit que de la volont des peres d'instituer pour leurs hritiers
les enfans qui en provenoient. Dagobert I n'avoit point donn le nom de
Reine  Rgnetrude; mais comme elle n'en toit pas moins sa femme, le
Royaume d'Austrasie, que ce Prince avoit donn de son vivant  Sigebert
qu'il avoit eu d'elle, fut conserv sans difficult  ce jeune Prince
aprs la mort du Roi son pere.[865]

[Note 864: _Appendix ad Formul. Marc. 52: Dum non est incognitum quod
feminam aliquam bene ingenuam ad conjugium sociavi uxorem, sed talis
causa vel tempora me oppresserunt, ut Chartulam libelli dotis ad eam
sicut Lex declarat, minim concessit facere unde ipsi filii mei secundum
Legem naturales appellantur._ Collect. Balus. tom. 2, col. 464.]

[Note 865: Du Tillet, 1re Partie.]

Ce fut encore par cette raison que Louis & Carloman furent prfrs 
Charles le Simple; & que Gondebaud, que Gontran Roi d'Orlans, fils de
Clotaire I, avoit eu de Venrande, fut empoisonn par Marchutrude,
seconde femme de son pere, parce qu'elle craignoit qu'il ne ft prfer
 son propre fils pour le Gouvernement.

Il n'en toit pas de mme des enfans de nos Rois sortis de femmes  qui
ils ne s'toient pas unis pour toujours par le Sacrement, tels que les
Btards de Thierry,[866] Roi de Bourgogne; ceux ci ne pouvoient
prtendre  la Couronne, lors mme qu'ils toient avous par leurs
peres, qu'au dfaut d'enfans lgitimes.

[Note 866: _Fredeg. Append. ad Greg. Turon._ L. 9, c. 36: _Cepit vir
Dei, Theodoricum, increpare cur non legitimi conjugii solaminibus
frueretur, ut regalis proles ex honorabili Regina procederet & non
potius ex lupanaribus videretur emergere._--M. l'Abb Vly, 1er vol.
pag. 183, ne voit dans tout le rcit de Frdgaire qu'absurdit; mais
c'est parce qu'il suppose 1er que Thierry toit mari avec ses
concubines, & Frdgaire fait dire le contraire  Saint Colomban; 2e
il imagine que de Saints Evques avoient tenu, selon Frdgaire, sur les
fonds de Baptme les btards de Thierry, & Frdgaire n'en dit pas un
mot.]

Del, selon Aimoin, L. 4. chap. 1. pag. 152, Brunichilde ne put russir
 placer Sigibert, l'un des Btards de Thierry, sur le Trne
d'Austrasie. _Chlotarius Chilperico patre genitus  regi stirpe
videbatur relictus, in quem regnandi jus potissimum transfundi
oporteret; Brunchildis tamen moliebatur si posset Sigebertum Theodorici
filium regno prponere Austrasiarum, quatuor namque Theodoricus ex
pellicibus susceperat filios quorum ista sunt nomina Sigebertus,
Chorbus, Childebertus atque Meroveus, sed quia erant materna latere
minus nobiles, regni quoque gubernaculis stimabantur fore impares._

Il est cependant arriv qu'un Btard a quelquefois joui, du vivant de
son pere, de quelque appanage sous le titre de Royaume, (car
anciennement on nommoit ainsi les appanages des fils de nos Rois) &
lorsque les enfans de ce Btard s'y toient maintenus aprs son dcs,
les Princes lgitimes ou leurs descendans ne les en ont pas dpouills.
Ainsi Carloman, frere de Louis le Begue, lui succda, & Louis le
Fainant fut reconnu hritier de Carloman son pere sans opposition.[867]

[Note 867: Du Tillet, Chronique sous l'an 882.]

Il en fut de mme de la succession de Robert II, Duc de Normandie. Avant
sa mort il avoit fait reconnotre pour son Successeur Guillaume le
Conqurant, & la postrit de Guillaume fut soutenue par la plus saine
partie des Grands de Normandie contre les descendans lgitimes des Ducs
Robert I & Richard II; mais on ne peut pas dire que ces exemples fussent
appuys sur quelque Loi. La difficult de dpossder un usurpateur avoit
seule introduit cet abus; & si cet abus, aprs la conqute, fut regard
comme regle chez les Anglois  l'gard des successions particulieres, ce
ne fut que parce que, s'ils avoient fait valoir des maximes opposes 
cet abus dans les Tribunaux de Justice, ils auroient paru attaquer par
l, indirectement, le droit des enfans du Conqurant sur la succession
de leur pere: motif qui probablement a forc notre Auteur de ne pas
donner la maxime de la Section prsente pour Loi, mais seulement comme
un usage ancien. Au reste, si les Btards ne pouvoient succder en
Normandie ni en Angleterre, ils toient capables de donations.[868]

[Note 868: Glanville, L. 7, c. 1, fol. 42, verso.]

De ce qui vient d'tre observ, on ne doit pas infrer que tous les
enfans ns durant le mariage fussent regards anciennement comme
lgitimes. Le droit Anglo-Normand avoit tabli diffrentes regles pour
distinguer les lgitimes des adultrins, ou de ceux que l'on supposoit.

Il arrivoit quelquefois qu'une femme, aprs la mort de son mari, se
disoit enceinte, & par l tenoit en suspens le droit de succder qui
appartenoit aux autres enfans ou  des collatraux. Ceux qui soutenoient
que la grossesse toit feinte obtenoient un Bref qui ordonnoit aux
Vicomtes de faire comparotre devant lui la veuve. Ce Juge interrogeoit
cette femme sur son tat, & si elle persistoit  soutenir qu'elle toit
enceinte des _oeuvres_ de son dfunt mari, on appelloit _Sages-Femes
jesques a six au meins_, & les faisoit _jurer sur Saints de leaulment
faire & verreyment presenter en les articles dount eles seront charges,
& puis etoient charges que eux sous leur serment enquergent de la feme_
per tactum ventris, &c. _& en touts autres maners dount eles purroient
estre certefies lequel est enceinte ou non, & puis la preignent
privement en une meson & enquergent la visite, & si les femes dient
que ele est enceinte ou soyent de ceo en doutaunce lequel ele soit ou
non, adonques le Vicomte fera tele feme mettre en Chatel[869] ou
aillours en sauve-garde issi que nul feme ne autre de qui suspicion
puisse estre de fausine faire ne luy approche, & illonques demourge a
ses propres custages jusques a lhoure que el doit enfaunter issint que
nule feme ne veigne a ele en le_ meen[870] _temps forsque de linage le
pleyntise. Et si ele ne eyt enfaunt dedens les 40 semaines apres la mort
sa baron ou si ele ne soit trove enceinte, si ele soit punie par pryson_
& par fyn,[871] _& si ele eyt un enfaunt dedans les 40 semaines,
adonques soit cel enfaunt receu al heritage si autre heire ne puisse
averrer cel enfaunt eytre engendre de autre que del baron, ou si il
puisse averrer que le baron fuit discole[872] ou emprisone en un aultre
realme avant que cest enfaunt fuit ne & apres sauns approcher la feme
ou par autre apparunte presumption communement temoigne de touts gents;
en touts ceux cas ne volons mie que les droits heires soient desherites
per les putages de le feme_.[873]

[Note 869: Prison.]

[Note 870: Moyen, intermdiaire.]

[Note 871: Amende.]

[Note 872: Voyageur.]

[Note 873: _Quod autem generaliter solet dici, putagium hreditatem non
adimit_, dit Glanville, L. 7, c. 12, _illud intelligendum est de putagio
matris quia filius heres legitimus est quem nupti demonstrant._]

_Et si ascun heire soit engendre de autre que del baron de sa mere, en
temps nomement que presumption poit faire pur le baron que il le poit
aver engendre en matrimoigne, en tiel cas ne volons mye que par putage
de la mere heritage soit bar a lenfaunt._

_Et aussi de enfaunt engendre de autres espose pur le engendrure le
baron lequel enfaunt le baron avera nurry & avovve pur son heire,
volons que ceux enfaunts soient recevaubles a lheritage si presumption
face que le baron la mere les poit aver engendre. Mes si les barons
de teles femes que norissent enfaunts pour heires que ount este issi
engendres jusques les barons eyent este desturbes per aperte malice ou
per distaunce del leu & del temps si que apperte presumption & comune
fame come est avaunt dit face en countre tiels barons que ils ne poient
mye ceux enfaunts aver engendre, tout voilent tiels barons[874] tiels
enfaunts norir en lour mesons & avouer pour lour, pur ce ne quedant ne
soient mye tiels enfaunts receyvables a lheritaige. Ne aussi ceux que
les barons troveront en lour hostel & desavovves pur lour engendrure,
& pur ceo volons que chescun en tiel cas apertement desavovve & face
remuer[875] tele engendrure supose, estre sue sitot come il le savera.
Car puisque il lavera avovve pur sue, & ceo soit tesmoigne per visne,
il ne le purra james desavovver & si pleynte nous veigne de ascun droit
heire de tiel enfaunt suppose nurry & avoue pur droit heire par ascun
baron & sa feme en disheriteson[876] del droit heire,[877] tauntot
maunderons a le Vicoumte del lieu a la suite le pleyntife que il eyt
le corps de tiel baron & de tiele sa feme & de tiel enfaunt que ils
norissent pardevant nos Justices a certain jour & lieu a repondre a tel
pleyntife que se doist estre heire mesne[878] cely baron purquoy ils
norissent en desheretison de nous lavaunt dit enfaunt & avovvent pur
lour engendrure que nest mye. A quel jour il coviendra au pleyntife de
monstrer certeines presumptions pur luy aprover sa entente, ou sinon
soit juge en countre le pleyntife. Et si par procez de plee entre les
parties se fasse jugement encountre lenfaunt & pur[879] le pleyntife,
soit la malice le baron & de sa feme punye par prison & par fyn._

[Note 874: Quoique les maris veulent, &c.]

[Note 875: Sortir de chez eux.]

[Note 876: Pour dpouiller son hritier lgitime de sa succession.]

[Note 877: Nous voyons par les Formules de Marculphe, L. 2, c. 13, & par
celles recueillies par Sirmond, c. 23, que l'on ne pouvoit adopter
quelqu'un pour hritier que lorsqu'on n'avoit pas d'enfans, _dum 
peccatis meis orbatus sum  filiis...._ &c.]

[Note 878: Propre.]

[Note 879: En faveur du plaintif.]

(b) _Mulier._

Ce nom _mulier_ est pris dans les Loix Angloises pour _uxor_, & de-l
_filius mulieratus_ est un fils n d'un mariage lgitime.[880] C'est en
ce sens que la Loi _Regiam_ appelle _mulieratos liberos ex spons
legitime procreatos_.[881]

[Note 880: Coke, fol. 243, verso. Glanville, L. 7, c. Britton, c. 118,
fol. 268, verso.]

[Note 881: _Regiam Majestatem_, c. 19, verso 3, & Skne aux Notes sur
ce Chapitre.]


*SECTION 400.*

*Mes il ad estre lopinion dascuns, que ceo serra intendue lou l' pier ad
un fils bastard per un feme, & puis espousa mesme la feme, & apres
lespousels il ad issue per mesme la feme un fils ou un file mulier, &
puis le pier morust, &c, si tiel bastard enter, &c. & ad issue & devie
seisie, &c. donque avera lissue de tiel bastard le terre cleeremment a
luy, come avant est dit, &c. & nemy ascun auter bastard la mere, que ne
fuit unque espouse a son pier, & ceo semble bone & reasonable opinion.
Car tiel bastard nee devant espousels celebrea perenter son pier & sa
mere, per la Ley de Saint Esglise est mulier, coment que per la Ley del
terre il est bastard, & issint il ad un colour dentrer come heire a son
pier, pur ceo que il est per un Ley mulier, &c. scavoir, per la Ley de
Saint Esglise. Mes auterment est de bastard que nad ascun maner colour
dentre come heire, entant que il ne poit per nul Ley estre dit mulier,
car tiel bastard est dit en la Ley, _Quasi nullius filius_, &c.*

SECTION 400.--_TRADUCTION._

Plusieurs restraignent la disposition de la Section prcdente aux
seuls btards sortis d'une femme qui ensuite pouse leur pere & en a des
enfans, & cette opinion parot juste; car si le pere tant dcd, le
btard se met en possession de ses biens sans opposition de la part des
enfans ns constant le mariage de ses pere & mere, & meurt lui-mme
saisi de ces biens en laissant un enfant, cet enfant du btard doit tre
maintenu dans les fonds possds par son pere. D'ailleurs les Loix
canoniques regardent les btards comme lgitims par le mariage
subsquent de leur mere. Ainsi quoique la Loi civile exclue des
successions ces sortes de btards, ils ont au moins une apparence de
qualit pour succder  leur pere, puisqu'en vertu des Loix de l'Eglise
ils sont lgitimes; au lieu que les autres btards, dont la mere n'a
point t marie aprs leur naissance avec celui de qui ils sont issus,
n'ayant point cette qualit apparente, les Loix civiles & canoniques les
regardent comme n'appartenans  personne.


*SECTION 401.*

*Mes en le case avantdit, lou le bastard enter apres la mort le pier, &
l' mulier luy ousta, & puis le bastard disseisist le mulier, & ad issue,
& devie seisie, & lissue enter, donque le mulier poit aver briefe
_Dentre sur disseisin_ envers lissue del bastard, & recovera la terre,
&c. Et issint poies vier le diversitie lou tiel bastard continue la
possession tout sa vie sans interruption, & lou le mulier enter &
interrupt le possession de tiel bastard, &c.*

SECTION 401.--_TRADUCTION._

Il est bon cependant d'observer que si un btard, n d'une femme que
depuis son pere a pouse, aprs tre entr en possession des biens de
ce dernier, en est dpossd par un enfant n de cette femme & du mme
pere depuis leur mariage; quand mme le btard recouvreroit sa
possession, les fils lgitimes ou leurs enfans peuvent la rvendiquer
par Bref d'entre sur dessaisine: il faut donc, afin que les enfans d'un
btard, tel que celui dont il est parl en la prcdente Section, se
maintiennent dans les fonds dont leur pere est dcd saisi, que ce pere
en ait eu une possession non interrompue.


*SECTION 402.*

*_Item_, si un _enfant deins age_ (a) ad tiel cause de entry en ascuns
terres ou tenements sur un auter, que est seisie en fe, ou en fe taile
de mesme les terres ou tenements, si tiel home que est tielment seisie,
morust de tiel estate seisie, & les terres discendont a son issue
durant le temps que lenfant est deins age, tiel discent, ne tollera
lentry lenfant, mes que il poit enter sur le issue que est eins per
discent, &c. pur ceo que nul laches serra adjudge en un enfant deins age
en tiel case.*

SECTION 402.--_TRADUCTION._

Si un enfant mineur a un droit d'entre en quelques terres ou tenemens,
le possesseur de ces fonds mourant, quand mme son fils, aprs sa mort,
en conserveroit la possession, le mineur ne sera pas pour cela priv de
son droit d'entre; car on ne peut, en ce cas, imputer de ngligence 
un mineur.

_ANCIEN COUTUMIER._

Non aage prolonge la fin des querelles. Nous dirons que ceulx sont en
non aage qui n'ont pas accompli vingt ans. Tous ceulx qui sont en non
aage auront terme de toutes querelles tant qu'ils viennent en l'aage de
vingt-un ans fors des querelles qui sont dtermines par Enquestes ou
par Briefs. Chose que ceulx qui sont en non aage facent ne dient _en
Cour Ley_ ne sera estable.

_REMARQUE._

(a) _Enfaunt deins aage._

_Si le pleyntife soit dedans age_, dit Britton,[882] _soit le plee
suspendu & respite jusques a son age. Car nul enfant de deux age ne puit
disclaimer en prejudice de luy...... Car avaunt son age ne purra il
point assenter en la parole._

[Note 882: Ch. 48, fol. 124, verso.]


*SECTION 403.*

*_Item_, si le baron & sa feme come en droit la feme ont title & droit
denter en tenements que un auter ad en fe, ou en fe taile, & tiel
tenant morust seisie, &c. en tiel case lentre le baron est tolle sur l'
heire que est eins per discent. Mes si le baron devie, donque la feme
bien poit enter sur lissue que est eins per discent, pur ceo que laches
le baron ne turnera la feme ne ses heires en prejudice ne en dammage en
tiel cas, mes que la feme & ses heires bien poient enter, lou tiel
discent est eschue durant le coverture.*

SECTION 403.--_TRADUCTION._

Si le mari a, tant pour lui que pour sa femme, & au nom de cette
derniere, le droit d'entre en quelques fiefs simples ou conditionnels
possds par un autre aprs le dcs du possesseur, &c. le mari ne peut
dpossder l'hritier de ce dernier qui a conserv le fief par
succession; mais si le mari dcede, la femme peut rentrer dans le fonds
& dpossder cet hritier, parce que la ngligence du mari ne peut nuire
 son pouse ni  ses hritiers, pourvu que cet hritier ait succd 
son pere constant le mariage de l'homme & de la femme qui ont le droit
d'entrer.


*SECTION 404.*

*Mes la Court tient, lou tiel title est done al feme sole, que puis
prent baron, que nentra pas, eins suffer un discent, &c. la auter est,
car serra dit la folly le feme de prender tiel baron que nentre en
temps, &c.*

SECTION 404.--_TRADUCTION._

Cependant on dcide en la Cour du Roi que lorsqu'un droit d'_entre_ est
donn  une femme, si aprs ce don elle prend un mari qui, au lieu
d'exercer ce droit, souffre qu'un autre entre sur le fonds, &c. alors
c'est  la femme  s'imputer la faute d'avoir pris un mari qui n'a pas
profit du droit qu'elle avoit.


*SECTION 405.*

*_Item_, si home que est de non sane memorie, que est adire en Latin,
_Qui non est compos mentis_, ad cause dentre en ascuns tiels tenements,
si tiel discent _ut supra_, soit ewe en sa vie, durant le temps que il
fuit de non sane memorie, & puis devia, son heire bien poit enter sur
luy que est eins per discent. Et en cest case poyes veyer un cas, que
lheire poiet enter, & uncore son ancester que avoit mesme le title ne
puissoit enter. Car celuy que fuit hors de sa memorie al temps de tiel
discent, sil voile enter apres tiel discent, si action sur ceo soit
sue envers luy, il nad riens pur luy a pleader, ou de luy ayder, mes
adire que il fuit de non sane memorie al temps de tiel discent, &c. &
a ceo ne serra il resceive adire, pur ceo que nul home de pleine age
serra resceive en ascun plee per la ley a disabler le person demesne,
mes lheire bien poit disabler le person son auncester pur son advantage
demesne en tiel cas, pur ceo que nul laches poit estre adjudge pur la
ley en celuy que ad nul discretion en tiel case.*

SECTION 405.--_TRADUCTION._

Si un homme tant imbcille ou fou, & ayant droit d'entrer, un autre
prend possession du fonds, l'hritier de l'imbcille n'est pas pour cela
priv d'en reprendre la possession; mais l'imbcille n'auroit pas
lui-mme ce droit s'il recouvroit sa raison: car pour rentrer il seroit
forc de dire qu'il a t pendant un temps insens. Or, il n'est point
permis  un homme par la Loi de dgrader en Jugement sa propre personne;
mais l'hritier peut lgitimement exposer l'incapacit de son anctre &
soutenir qu'il n'a pu tre prjudici par la ngligence d'un homme qui
toit priv de toute rflexion.


*SECTION 406.*

*Et si tiel home de non sane memorie fait feoffement, &c. il mesme ne
poit enter ne aver briefe appell' _Dum non fuit compos mentis, &c. causa
qua supra_: Mes apres la mort son heire bien poit enter, ou aver le
dit briefe _Dum non fuit compos mentis_ a son election. Mesme la Ley
est lou enfant deins age fait feoffement & devie, son heire poit enter,
ou aver un briefe de _Dum fuit infra tatem_, &c.*

SECTION 406.--_TRADUCTION._

Si un imbcille ou un fou fait une infodation, il en est de lui comme
d'un mineur qui auroit alin; aprs le dcs de ces deux sortes de
personnes leurs hritiers peuvent rentrer en possession des fonds en
vertu de deux diffrens Brefs tablis  cet effet.


*SECTION 407.*

*_Item_, si jeo sue disseisie per un enfant deins age, le quel aliena a
un auter en fe, & lalienee devie seisie, & les tenements discendont a
son heire, esteant lenfant deins age, mon entry est tolle.*

SECTION 407.--_TRADUCTION._

Si je suis dessaisi par un mineur, lequel vend  titre de fief le fonds
 un autre, dans le cas o l'acquereur dcede, & o ses enfans
continuent de possder ces fonds comme ses hritiers, si le vendeur est
encore mineur lors de l'chance de cette succession, je ne peux exercer
mon droit d'entre.


*SECTION 408.*

*Mes si lenfant deins age enter sur lheire que eins per discent, come il
bien poit pur ceo que mesme le discent fuit durant son nonage, donque
jeo bien puisse enter sur le disseisor, pur ceo que per son entrie il ad
defeat & anient le discent.*

SECTION 408.--_TRADUCTION._

Mais si l'enfant mineur dpouilloit de la possession du fonds l'hritier
de l'acquereur, ce que ce mineur a bien droit de faire quand la
succession de son vendeur n'choit que durant sa minorit, alors je peux
bien rentrer dans le fonds dont le mineur m'a dessaisi.


*SECTION 409.*

*En mesme le manner est lou jeo sue disseisie, & le disseisor fait
feoffment en fe sur condition, & le feoffe mort de tiel estate seisie,
jeo ne purroy my enter sur lheire le feoffe: mes si le condition soit
enfreint, issint que pur cel cause le feoffor enter sur lheire, ore jeo
bien puisse enter, pur ceo que quant le feoffor ou ses heires entront
pur le condition enfreint, le discent est ousterment defeat, &c.*

SECTION 409.--_TRADUCTION._

Il en est de mme lorsqu'tant dessaisi celui qui m'a dpossd donne 
fief le fonds sous condition  quelqu'un, & que le feudataire meurt en
possession de ce fonds: car, en ce cas, je ne peux en dpouiller
l'hritier de ce feudataire; mais si la condition de l'infodation
n'toit pas excute, en ce cas j'ai autant de droit que le fieffeur de
rentrer dans le fonds, parce que l'infraction de la condition anantit
le droit de succder  la cession  laquelle cette condition a t
appose.


*SECTION 410.*

*_Item_, si jeo soy disseisie, & le disseisor ad issue & enter en
Religion, per force de quel les tenements discendont a son issue, en
cest case jeo bien puisse enter sans lissue, & uncore la fuit un
discent. Mes pur ceo que tiel discent vient al issue per fait le pier,
scavoir, pur ceo que il enter en Religion, &c. & le discent ne vient a
luy per fait de Dieu, scavoir, per mort, &c. mon entre est congeable.
Car si jeo arraigne un Assise de _Novel Disseisin_ envers mon disseisor,
coment que il puit enter en Religion, ceo ne abarra my mont bont, mes
mont bont (terre con obstant) estroyera en sa force, & mon recovere
vers luy serront bone. Et per mesme le reason le discent que aveigne a
son issue per son fait demesne, ne tollera moy de mon entry, &c.*

SECTION 410.--_TRADUCTION._

Si je suis dessaisi par une personne qui ensuite entre en Religion, les
tenemens dont il m'a dpossd passent  son hritier; mais je ne suis
pas priv pour cela de rentrer dans les fonds, parce que ce n'est ni par
mort ou autre venement naturel que l'hritier du tenant lui succede,
mais par un acte purement volontaire. C'est par une suite de cette
regle, que si j'obtiens une Assise de nouvelle dessaisine contre ce
tenant, quoiqu'entr en Religion, mon Bref n'est point annull pour
cela, & que je peux, malgr son changement d'tat, recouvrer les fonds
dont il m'a dpouill. Son hritier ne peut donc,  plus forte raison,
me priver du droit d'entre, puisque celui auquel il succede n'a pas
lui-mme cette facult.


*SECTION 411.*

*_Item_, si jeo lesse a un home certain terres pur terme de 20 ans, & un
auter moy disseisist, & ousta, le termor & devie seisie, & les tenements
discendont a son heire jeo ne purroy enter, & uncore le lessee pur terme
dans bien puit enter, pur ceo que il puit son entry ne ousta lheir que
est eins per discent pur le franktenement que est a luy discendus mes
solement claime daver les tenements pur terme dans, le quel nest pas
expulsement de le franktenement del heire que est eins per discent. Mes
auterment est ou mon tenant a terme de vie est disseisie, _Causa patet_,
&c.*

SECTION 411.--_TRADUCTION._

Si ayant cd  un homme des terres pour vingt ans j'en suis dessaisi
par un autre, celui-ci tant dcd saisi des fonds, & par son dcs les
ayant transmis  ses hritiers, je perds mon droit d'entre, quoique le
cessionnaire  terme ait ce droit; la raison qu'on en donne est que ce
cessionnaire ne dpossede pas en entrant sur les fonds l'hritier de
celui qui m'en a dpossd, il interrompt seulement la jouissance de ce
dernier pour le temps de la cession qui lui a t faite. Il n'en seroit
pas de mme si ce n'toit pas moi, mais mon tenant  terme de vie qui
ft dessaisi.


*SECTION 412.*

*_Item_, il est dit que si home est seisie de tenements en fe per
occupation en temps de guerre, & ent morust seisie en temps de guerre, &
les tenements discendont a son heire, tiel discent ne oustera ascun home
de son entry & de ceo home poit vier en un plee sur un briefe de Aiel,
_An. 7. E. 2._*

SECTION 412.--_TRADUCTION._

Si un homme, en temps de guerre, s'empare d'un fief, & transmet ce fief
 ses hritiers par son dcs, cette succession ne prive personne de son
droit d'entre. On peut voir sur cela ce qui fut dit en Cour sur un Bref
d'Aeul en la septieme anne d'Edouard II.


*SECTION 413.*

*_Item_, que nul morant seisie (ou les tenements viendront a un auter
per succession) tollera lentre dascun person, &c. come de Prelates,
Abbots, Priors, Deans, ou Person desglise, ou dun auters corps politike,
&c. coment que ils fueront xx morants seisie, & xx successors, ceo ne
tolle jammes ascun home de son entry.*

*Plus serra dit de Descents en le prochein Chapter.*

SECTION 413.--_TRADUCTION._

La succession en des tenemens, tels qu'ils soient, ne prive point du
droit d'entre les Prlats, Abbs, Prieurs, Doyens ou autres
Ecclsiastiques, ni les autres Corps ou Communauts politiques, quand
mme il y auroit eu vingt personnes successivement dcdes saisies des
fonds, & vingt hritiers qui leur auroient succd.




CHAPITRE VII.

_DES CLAMEURS CONTINUES._


*SECTION 414.*

*Continuall claime est la lou home ad droit & title dentrer en ascuns
terres ou tenements dont auter est seisie en fe, ou en fe taile, si
cesty que ad title dentrer fait continuall claime a les terres ou
tenements devant le morant seisie de celuy que tient les tenements,
donques coment que tiel tenant morust ent seisist, & les terres ou
tenements discendront a son heire, uncore poit celuy que avoit fait tiel
claime ou son heire, enter en les terres ou tenements issint discendus,
per cause de l' continual claime, fait nient contristiant le discent.
Sicome en case que home soit disseisie, & le disseisee fait continual
claime a les tenements en la vie le disseisor, coment que le disseisor
devie seisie en fe, & la terre discendist a son heire uncore poit le
disseisee enter sur la possession le heire, nient obstant le discent.*

SECTION 414.--_TRADUCTION._

La Clameur continue a lieu quand un homme, ayant droit & titre
d'entre sur un fonds dont un autre est saisi en fief simple ou en fief
tail, reclame ce droit & fait notifier son titre  chaque possesseur
avant son dcs; car  ce moyen, quand mme les hritiers de chacun de
ces possesseurs se mettroient en possession du fonds, le clamant ou ses
hritiers conserveroient leur droit d'entre. Il faut dire la mme chose
de celui qui tant dessaisi continue  chaque mutation de jouissance sa
reclamation; car les hritiers auxquels les fonds dont il a t
dpossd sont chus ne peuvent, en y succdant, le priver du droit d'en
reprendre la possession.


*SECTION 415.*

*En mesme l' maner est, si tenant a terme de vie alien en fe, celuy en
le reversion, ou celuy en le remainder poit enter sur lalienee: & si
tiel alienee devie seisi de tiel estate sans continual claim fait a les
tenements devant le morant seisi del alienee, & les tenements per cause
del morant seisi del alienee, discendont a son heire, donques ne poit
celuy en le reversion, ne celuy en le remainder enter. Mes si celuy en
le reversion ou celuy en le remainder que ad cause dentre sur lalienee
fait continual claime a les tenements devant le morants seisie del
alienee, donques tiel home poit enter apres la mort lalienee, auxy bien
come il puissoit en sa vie.*

SECTION 415.--_TRADUCTION._

Si un tenant  terme de vie aliene en proprit le fonds dont il n'a que
la jouissance, ceux auxquels le fonds devoit retourner aprs le terme
expir, ont droit d'en reprendre la possession; mais pour cela il faut
que l'acquereur du tenant n'ait pas transmis  ses hritiers son
acquisition: car le droit de reversion est teint si avant son dcs
ceux  qui ce droit appartenoit ne l'ont pas reclam.


*SECTION 416.*

*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, l' remainder
a un auter a terme de vie, le remainder a le tierce en fe, si le tenant
a terme de vie aliena a un auter en fe, & celuy en le remainder pur
terme de vie fait continual claime a la terre devant le morant seisie
dalienee, & puis lalienee morust seisie, & puis apres celuy en le
remainder pur terme de vie morust, devaunt ascun entry fait pur luy, en
ceo cas, celuy en le remainder en fe, poit enter sur heire le alienee,
per cause de continual claime fait per luy que avoit le remainder pur
terme de sa vie, pur ceo que tiel droit que il averoit dentre, alera &
remaindera a celuy en le remainder apres luy, entant que celuy en l'
remainder en fe ne puissoit pas enter sur lalienee en fe durant la vie
celuy en l' remainder pur terme de sa vie, & pur ceo que il ne puissoit
adonques faire continual claim. (Car nul poit faire continual claime mes
quant il ad title dentrie, &c.)*

SECTION 416.--_TRADUCTION._

Si une terre est cde  un homme pour le terme de sa vie, &  un autre
aussi pour le terme de sa vie aprs le dcs du premier, & s'il est
stipul que tous deux tant morts un troisieme en aura la proprit 
titre de fief; dans le cas o le premier tenant  terme de vie vend
 quelqu'un cette terre en fief, celui qui doit la tenir aprs lui 
terme de vie doit former sa reclamation contre la vente avant la mort
du vendeur. Par ce moyen quand mme l'acquereur dcderoit saisi de la
terre, & quand celui qui auroit reclam dcderoit aussi sans avoir
repris la possession du fonds, celui auquel le retour de la terre auroit
t cd pour en jouir aprs le dcs des deux tenans  terme de vie
pourroit entrer en jouissance de la terre en vertu de la reclamation
faite par celui des tenans  terme de vie qui devoit possder cette
terre le second, parce que le cessionnaire de la proprit de la terre
ne pouvoit exercer le droit de _clameur_ tant que ceux qui la tenoient
 terme de vie existoient. Ce droit de clameur n'appartient, en effet,
qu'aux personnes qui ont un titre d'_entre_, & dans l'espece propose,
le second tenant  terme de vie auroit seul ce titre.


*SECTION 417.*

*Mes est a veier a toy (mon fits) coment & en quel maner tiel continual
claime serra fait, & ceo bien apprender trois choses sont a intender. La
1. chose est, si home ad cause dentre en ascuns terres ou tenements
que sont en divers Villes deins un mesme Countie, sil enter en un parcel
de les terres ou tenements que sont en un Ville, en nosme de touts ses
terres ou tenements as queux il ad droit dentrer deins touts les Villes
de mesme le Countie, partiel entrie il avera auxy bone possession, &
seisin de touts terres ou tenements dont il ad title dentrie, sicome il
avoit enter en fait en chescun parcel, & ceo semble grand reason.*

SECTION 417.--_TRADUCTION._

Mais, mon fils, le point le plus important est celui de savoir de
quelle maniere & en quel cas on peut exercer le droit de clameur
continue.

1er. Il est d'observation que lorsqu'un homme a droit d'entrer en des
terres ou tenements situs en diverses Villes & dans un mme Comt, s'il
entre en une partie de ces terres ou tenemens qui soient dans une Ville,
& dclare que cette entre est tant pour le fonds sur lequel il
l'excute que pour les autres fonds sur lesquels le droit d'entre lui
appartient, il aura acquis par-l une possession aussi lgitime sur tous
les fonds dans lesquels il n'aura point entr que s'il avoit entr en
chacune partie de ces fonds en particulier.


*SECTION 418.*

*Car si home voile enfeoffer un auter sans fait de certaine terres ou
tenements, que il ad deins plusours Villes en un Countie, & il voile
liverer seisin al feoffe de parcel de tenements deins un ville en nosme
de touts les terres ou tenements quel il ad en mesme le ville, & en les
auters villes, &c. touts les dits tenements, &c. passont per force de le
dit livery de seisin & celuy a que tiel feoffement en tiel maner est
fait, & uncore celuy a que tiel livery de seisin fuit fait, navoit droit
en touts les terres ou tenements en touts les villes, mes per cause de
livery de seisin fait de parcel de les terres ou tenements en un ville:
_A multo fortiori_ il semble bone reason, que quant home ad title denter
en les terres ou tenements en divers villes deins un mesme County devant
ascun entry per luy fait, que per lentry fait per luy en parcel de les
terres en un ville en le nosme de touts les terres & tenements as queux
il ad title denter deins mesme le County, ceo vest un seisin de touts en
luy & per tiel entry il ad possession & seisin en fait sicome il avoit
enter en chescun parcel, &c.*

SECTION 418.--_TRADUCTION._

Ceci est d'autant plus raisonnable, que si un homme veut infoder  un
autre certaines terres ou tenemens stus en diverses Villes d'un mme
Comt, & s'il ensaisine le fieffataire de partie de ces terres &
tenemens pour lui tenir lieu de la saisine de la totalit des fonds qui
sont l'objet de l'infodation, par-l le fieffataire acquerra la
jouissance & la proprit de toutes les terres comme si on l'avoit
ensaisin de toutes en particulier. A plus forte raison donc quand un
homme a un titre pour entrer en plusieurs fonds situs en un mme Comt,
son entre sur une portion de ces fonds doit-elle lui valoir comme s'il
avoit entr sur toutes.


*SECTION 419.*

*Le second chose est a entender, que si home ad title denter en ascuns
terres ou tenements, sil ne osast enter en mesme les terres ou
tenements, ne en ascun parcel de terre per doubt de battery, ou per
doubt de mayhem, ou pur doubt de mort, sil alast & approach auxy pres la
tenements, come il osast pur tiel doubt, & claime pur parol les
tenements estre les soens, maintenant per tiel claime il ad un
possession, & seisin en les tenements, _auxy bien come sil ust enter en
fait_, (a) coment que il navoit unque possession ou seisin de mesme les
terres ou tenements devant le dit claime.*

SECTION 419.--_TRADUCTION._

Si un particulier ayant un titre pour entrer dans un fonds n'ose faire
cette entre par la crainte d'tre maltrait, bless ou tu, il lui
suffit d'approcher des fonds le plus prs qu'il lui est possible, & de
les reclamer  haute voix comme siens. Cette formalit, en effet, lui
acquere la possession des fonds aussi srement que s'il en avoit t
saisi, quand mme avant sa clameur il n'aurot eu aucune jouissance ni
saisine desdits fonds.

_REMARQUES._

(a) _Auxy bien come sil ust enter en fait._

On ne pouvoit acqurir la possession d'un immeuble, sans quelque action
extrieure qui manifestt en mme temps la volont de celui qui
abandonnoit le fonds, & l'acceptation du cessionnaire. Mettre le pied
sur une terre, toucher la ferrure de la porte ou la porte d'une maison,
&c. en prsence de tmoins, cela suffisoit pour se procurer le titre de
possesseur; mais pour transmettre la proprit, il falloit que le
vendeur ou le donateur, en transmettant  l'aquereur ses fonds, cesst
de les occuper & en retirt tous les bestiaux ou autres effets qui lui
appartenoient;[883] car si _un home ou une beste de moerge pur le donour
en les tenements & dones, assez par taunt se retient il ensaisine_. Il y
a plus: quand mme il n'auroit rest qu'une partie des meubles des
donateurs ou des vendeurs sur une portion du fonds donn ou vendu, les
anciens possesseurs auroient toujours t rputs avoir voulu se
conserver cette qualit, & ne s'tre pas dessaisis. Par exemple: _Si le
feoffour que done comune de pasture que il ad & fait pestre la comune de
un beste, par une tele beste retient le donour tout le comune. Et pur
toutes dotaunces ouster, mieux vaut que les donours facent aillours
democre que en les tenements par eulx dones._

[Note 883: De-l cette clause des Formules d'un Auteur incertain,
_Appendix. Marculphi_, L. 1, c. 57. _Visus fuit tradidisse & exitum
fecisse._ &c.]

De ces maximes, que le peu d'usage de l'Ecriture avoit rendues
originairement ncessaires, il arrivoit que les vendeurs ou les
donateurs avoient beaucoup de facilits pour rtracter leurs
conventions. Consquemment _si ascun donour soit receu en ceulx
tenements apres le don per la debonnerte le purchassour, & il pusse
aperceyver que le donour le voile engetirer ou desturber de la seisine_,
l'acquereur n'avoit que deux partis  prendre, ou de se pourvoir en
l'Assise contre le donateur ou le vendeur, ou bien s'il lui toit
possible de les expulser sans autorit de Justice, _sans Juge le
engette_.[884] Mais on ne prenoit le premier parti que lorsque s'tant
trouv trop foible pour s'assurer une possession, on toit ncessit de
faire constater judiciairement les efforts qu'on avoit faits dans cette
vue. Ainsi quand on prouvoit une rsistance que l'on ne pouvoir vaincre
sans danger, on n'toit tenu qu' prouver en l'Assise la ralit de ce
danger.

[Note 884: Britton, c. 40, fol. 101, verso.]


*SECTION 420.*

*Et que la ley est tiel, il est bien prove per un plee dun assise en le
Liver dass. _An. 38. E. 3. P. 32._ le tenor de quel ensuist en tiel
forme. En le County de Dorset _devant les Justices trove fuit per
verdict dassise_, (a) que le plaintife que avoit droit per discent de
heritage daver les tenements mis en plaint al temps del morant son
ancester, fuit demurrant en le ville ou les tenements fueront, & per
parolx claime les tenements enter ses vicines, mes pur doubt de mort il
nosa approcher les tenements, mes port lassise, & sur cest matter trove,
agard fuit suit il recovera, &c.*

SECTION 420.--_TRADUCTION._

L'existence de cette Loi se prouve par un Plaidoyer rapport dans le
Livre des Assises de la trente-huitieme anne d'Edouard III, pag. 32,
dont voici la teneur.

Dans le Comt de _Dorset_ il fut prouv en prsence des Juges par le
verdict de l'Assise que le plaintif qui avoit droit par succession  des
hritages litigieux lors du dcs de son aeul, tant domicili en la
Ville o les hritages toient situs, les avoit clams verbalement en
prsence de ses voisins, & n'avoit cependant os approcher des fonds
dans la crainte d'tre tu, sur quoi l'Assise dcida que sa clameur
toit bonne.

_REMARQUE._

(a) _Devant les Justices trove suit per verdict dassise_, &c.

Les Juges des Villes ou des Assises ordinaires de chaque canton, toient
reus par les Comtes ou les Vicomtes, dans le cours de la visite qu'ils
faisoient, deux fois par an, des diffrentes Jurisdictions de leur
ressort. La forme de cette rception toit de mettre entre les mains des
Juges une verge, & de leur faire jurer que _il loyalment fera les
commandements de la Justice le Roi, en droiture, & que les conseils de
leur eyre[885] bien councelera_. Aprs cela le Juge reu prsentoit deux
ou quatre hommes des plus vertueux de sa Jurisdiction, qu'il avoit
choisis pour lui servir de Conseillers, & qui faisoient avec lui
serment de se conformer dans leurs Sentences aux cahiers des Rglemens
rendus sur les meurtres, larcins & autres matieres que le Vicomte leur
notifioit.[886] Chaque Sige des Tribunaux infrieurs ainsi compos, si
un particulier ne pouvoit par lui-mme, par _amis & force[887]
recouvrer la possession d'un fonds, il avoit recours  la Chancellerie,
o on lui dlivroit un Bref qui autorisoit le Juge & ses Assistans de
oyer & terminer la querelle solon le cas_.[888] En vertu de ce Bref on
procdoit  la _vue_ du lieu en la forme que nous avons dite: les
exceptions, tant contre l'obtention & la teneur du Bref que contre la
personne du demandeur ou contre l'action, toient proposes & discutes
avant tout, & si les parties consentoient s'en rapporter au _verdict_ ou
rapport des douze _jureurs, solon que le verdict se fesoit le
jugement_.[889]

[Note 885: Siege ambulant.]

[Note 886: Britton, c. 2.]

[Note 887: _Ibid_, c. 44 & 45.]

[Note 888: _Ibid_, pag. 116.]

[Note 889: _Ibid_, c. 52, pag. 133.]


*SECTION 421.*

*La tierce chose est a entender, deins quel temps & per quel temps le
claime que est dit, continuall claime, servera & aidera celuy que fit le
claime & ses heires. Et quant a ceo est ascavoir, que celuy que ad title
denter, quant il voyer faire son claime, si il osast approacher la
terre, donques il covient alera a la terre ou a parcel de ceo, & faire
son claime, & sil nosast approcher la terre pur doubt ou pavor de
batterie, ou mayhem, ou mort, donques covient a luy daler & approcher
auxy pres come il osast vers la terre ou parcel de ceo, a faire son
claime.*

SECTION 421.--_TRADUCTION._

3e. Mais dans quel temps & pendant quel temps la clameur continue
doit-elle tre faite, & peut-elle subsister? le voici. Celui qui a un
titre d'entre peut ou ne peut pas accder le fonds; au premier cas, il
doit aussi-tt qu'il est parvenu  une portion de ce fonds faire sa
clameur; au second cas, s'il apprhende d'tre maltrait, bless ou tu,
il ira le plus prs qu'il pourra du fonds, & l sa clameur sera
valablement faite.


*SECTION 422.*

*Et si son adversary que occupia le terre morust seisie en fe, ou en
fe taile deins lan & le jour apres tiel claim, per que les tenements
discendont a son fits come heire a luy, uncore poit celuy que fist le
claime entrer sur le possession le heire, &c.*

SECTION 422.--_TRADUCTION._

Si le possesseur de la terre, tant saisi du fonds qu'il tenoit en fief
simple ou en fief _tail_, meurt dans l'an & jour aprs la clameur faite
en la forme ci-dessus, son fils, en lui succdant, ne peut empcher
nanmoins le clamant de reprendre sur lui la possession.


*SECTION 423.*

*Mes en cest cas apres lan & le jour que tiel claime fuit fait, si le
pere donques morust seisie ademaine procheine apres lan & le jour, ou un
auter jour apres, &c. donques ne poit celuy que fist le claime entrer: &
pur ceo si celuy que fist le claime voit estre sure a touts temps que
son entre ne serra toll per tiel discent, &c. il covient a luy que deins
lan & le jour apres le primer claime fait, de faire un auter claime en
le forme avantdit, & deins lan & le jour apres le second claime fait, de
faire le tierce claime en mesme le maner, & deins lan & le jour de la
tierce claime, de faire un auter claime, & issint ouster, cestascavoir,
de faire un claime deins chescun an & jour procheine apres chescun
claime fait durant la vie son adversary, & donques, a quecunques temps
que son adversary morust seisie son entry ne serra tolle per nul tiel
discent. Et tiel claime en tiel maner fait, est pluis communement prise
& nosme continuall claime de luy que fist le claime.*

SECTION 423.--_TRADUCTION._

Mais si le possesseur de la terre mouroit le jour d'aprs l'an de jour
de la clameur, le clamant auroit perdu son droit. Ainsi afin que
l'hritier d'un possesseur ne puisse priver un clamant de son droit
d'entre, le clamant doit dans l'an & jour de sa premiere clameur en
faire une seconde, & dans l'an & jour de la seconde en faire une
troisieme, & ainsi successivement chaque anne de la vie du possesseur:
 ce moyen il conserve son droit dans quelque temps que ce possesseur
dcede, & c'est de l que la clameur continue ou continuelle tire sa
dnomination.


*SECTION 424.*

*Mes uncore en le cas avantdit, lou son adversary morust deins lan & la
jour procheine apres le claime, ceo est en Ley un continual claime
entant, que ladversary deins lan & le jour procheine apres mesme la
claime morust. Car il ne besoigne a celuy que fit son claime de faire
ascun auter claime, mes a quel temps que il voit deins mesme _lan &
jour_, (a) &c.*

SECTION 424.--_TRADUCTION._

Si le possesseur mouroit en dedans l'an & jour de la clameur, ceci
n'empcheroit pas que cette clameur ne pt tre appelle continuelle;
car ce possesseur en mourant immdiatement aprs l'an & jour d'une
premiere clameur, il est inutile que le clamant en fasse une seconde,
puisque, selon la Loi, il pouvoit choisir tel jour qu'il vouloit dans la
deuxieme anne pour faire cette seconde clameur.

_REMARQUE._

(a) _Lan & jour._

Dans l'espece propose par Littleton, il n'toit question que de
conserver un droit sur une possession usurpe: or, pour interrompre la
prescription, il suffisoit de tmoigner, au moins chaque anne, qu'on
n'avoit pas renonc  ce droit; par l, en effet, on constituoit en
mauvaise foi le possesseur, dont la possession ne pouvoit tre lgitime,
qu'autant que le vritable propritaire auroit paru l'autoriser par son
silence. La Loi toit diffrente lorsqu'il s'agissoit de dpossder un
acquereur qui l'toit  prix d'argent; le terme d'an & jour toit en ce
cas fatal, il ne pouvoit tre prorog. _Quicumque tenuerit terras suas
in pace per unum annum & unum diem & sine calumni quasi fideliter emit,
&c. siquis eum calumniaverit post annum & diem, &c. numquam audietur_,
&c.[890]

[Note 890: _Leg. Burg._ c. 9.]

Cette prescription d'an & jour, reue dans les Loix d'Angleterre &
d'Ecosse, vient des Franois.[891] On n'en voit aucunes traces dans les
Capitulaires indiqus par du Cange;[892] il y est seulement dit que les
Actes o le jour & l'anne de leur rdaction auront t exprims, ne
pourront tre rvoqus. C'est dans la Loi Salique qu'on trouve l'origine
de cette Coutume. _Si quis_, dit cette Loi, _migraverit in villam
alienam & ei aliquid infra duodecim menses secundum legem contestatum
non fuerit, securus ibidem consistat._[893]

[Note 891: Etablissement de Saint Louis, c. 154.]

[Note 892: Du Cange, _verbo annus & dies_. Il cite _Leg. Bajwarior._
Tit. 15, Sect. 13, & _Capitul. Carol. Magn._ L. 6, c. 147. _Leg.
Alaman._ Titul. 43.]

[Note 893: _Balus. Collect._ 1er vol. col. 313.]


*SECTION 425.*

*_Item_, sil ladversary soit disseisie deins lan & le jour apres tiel
claime, & le disseisor ent morust seisie deins lan & le jour, &c. tiel
morant seisie ne grievera my celuy que fist le claime, mes que il poit
enter, &c. Car quecunque soit que morust seisie deins lan & le jour
procheine apres tiel claime fait, ceo ne grievera my celuy que fist le
claime, mes que il poit enter, &c. coment que fueront plusors morant
seisie, & plusors discents deins mesme lan & le jour, &c.*

SECTION 425.--_TRADUCTION._

Si le possesseur est dessaisi dans l'an & jour aprs la clameur, celui
qui l'a dpossd dcdant avant l'an & jour expir, & aprs avoir pris
possession des fonds, le clamant ne perd pas pour cela le droit d'entre
que sa clameur lui a donn. Car lors mme qu'il y auroit eu
successivement plusieurs possesseurs ou plusieurs hritiers d'un fonds
dans l'an & jour, le droit du clamant n'en pourroit souffrir aucun
prjudice.


*SECTION 426.*

*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor morust seisie deins
lan & le jour prochein apres le disseisin fait, per que les tenements
discendont a son heire, en cest case lentrie le disseisie est toll, car
lan & le jour que aidroit le disseisee en tiel case, ne serra pris de
temps de title dentre a luy accrue, mes tantsolement de temps del claime
per luy fait en le manner avantdit, & pur cel cause il serroit bone per
tiel disseisee, pur faire son claime en axy breve temps que il puissoit
apres le disseisin, &c.*

SECTION 426.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant t dpossd d'un fonds, celui qui l'a dpossd
meurt, saisi de ce mme fonds, dans l'an & jour aprs la dpossession, &
si par son dcs il le transmet  son hritier, en ce cas le dessaisi
perd le droit de rentrer dans le fonds, parce que l'an & jour au moyen
duquel il auroit pu recouvrer sa possession ne doit pas se compter du
jour de la dessaisine qui est le fondement de son droit _d'entre_, mais
du temps de la clameur qu'il auroit pu faire en la forme ci-dessus
prescrite, clameur que son hritier n'a pas le droit d'intenter. Or,
pour parer  cet inconvnient, le plus sr parti pour tout homme qui est
dpossd est de faire sa clameur le plutt qu'il peut aprs sa
dpossession.


*SECTION 427.*

*_Item_, si tiel disseisor occupia la terre per xl ans, ou per plusors
ans sans ascun claime fait per le disseisee, &c. Et le disseisee per
petit space devaunt le mort del disseisor fait un claime en le forme
avantdit, si issint fortunast que deins lan & le jour apres tiel claime
le disseisor morust, &c. lentry le disseisee est congeable, &c. & _pur
ceo il serroit bone_ (a) pur tiel home que ne fist claime que ad bone
title dentrie, quant il oyet que son adversary gist languishment, de
faire son claime, &c.*

SECTION 427.--_TRADUCTION._

Si celui qui en a dpossd un autre jouit de la terre pendant quarante
ans ou pendant un moindre nombre d'annes sans reclamation de la part du
dessaisi, quand mme ce dernier peu auparavant la mort du possesseur
feroit une clameur en la forme prescrite par les articles prcdens, &
quand mme le possesseur dcderoit dans l'an & jour de cette clameur,
le dessaisi ne pourroit rentrer dans le fonds. C'est pourquoi il
convient qu'un dessaisi, en pareil cas, ne clame qu'en vertu d'un titre
d'entre; car ce n'est qu'autant qu'on est porteur d'un pareil titre
qu'une clameur, faite dans le temps o un possesseur est malade, peut
tre valable.

_REMARQUE._

(a) _Et pur ceo il serroit bone_, &c.

Le motif de cet article part de ce principe de la Loi des Bavarois,[894]
que contre un titre on ne pouvoit opposer de prescription. La
prescription de quarante ans n'avoit d'abord t tablie en France qu'en
faveur des Eglises, & celle de trente ans suffisoit alors pour acquerir
la proprit des immeubles entre lacs;[895] mais les regles suivies
pour l'administration des biens Ecclsiastiques devinrent la plupart
communes aux Fiefs aprs leur institution; & des Fiefs, la prescription
quadragnaire passa en Normandie  toutes les autres especes de biens.

[Note 894: _Leg. Bajwarior._ Tit. 11, Sect. 3.]

[Note 895: _Capitul._ L. 5, c. 389.]


*SECTION 428.*

*_Item_, si come est dit en les cases mises, lou home ad title dentre
pur cause dun disseisin, &c. Mesme la Ley est lou home ad droit dentre
per cause de ascun auter title, &c.*

SECTION 428.--_TRADUCTION._

En un mot, tout ce qui a t dit du droit d'entre, qui a pour principe
une dpossession, doit, selon la Loy, s'appliquer  toute autre cause
qui donne le droit d'entre.


*SECTION 429.*

*_Item_, de les dits Presidents poies scaver (mon fits) deux choses. Un
est, lou home ad title dentre sur un tenant en le taile, sil fist un
tiel claim a la terre, donques est lestate taile defeat, car cel claime
est come entre fait pur luy, & est de mesme le fect en Ley, sicome il
fuissoit sur mesmes tenements, & ust enter en mesmes les tenements, come
devant est dit. Et donques quant le tenant en le taile immediate puis
tiel claime continua son occupation en les tenements, ceo est un
disseisin fait de mesmes les tenements, a celuy que fist tiel claim, &
_sic per consequens_, le tenant adonques ad fe simple.*

SECTION 429.--_TRADUCTION._

Des observations prcdentes, mon fils, vous pouvez conclure deux
choses.

1er. Lorsqu'on a titre d'entre sur un tenant en _tail_, & que l'on
clame la terre de la maniere ci-devant indique, la tenure en _tail_
est interrompue par cette clameur verbale aussi efficacement que si de
fait on avoit occup le fonds; d'o il suit que si aprs la clameur le
tenant en _tail_ continue d'occuper les tenements, il dessaisit par-l
le clamant, & possede ds-lors le fonds en fief simple.


*SECTION 430.*

*Le second chose est, que _auxy sovent_ (a) que il que ad droit dentre
fait tiel claim, & ceo nient contristeant son adversary continua son
occupation, auxy sovent ladversary fait _tort & disseisin_ (b) a celuy
que fist le claim. Et pur cel cause auxy sovent poit celuy que fist
mesme le claime pur chescun tiel tort & disseisin fait a luy, aver un
briefe de trespassement. _Quare clausum fregit_, &c. & recovera ses
damages, &c.*

SECTION 430.--_TRADUCTION._

2e. Aussi souvent que celui qui a droit d'entre clame un fonds,
& laisse le tenant en possession sans se pourvoir en Justice pour
l'expulser, aussi souvent le tenant qui continue son occupation
dessaisit le clamant; & par cette raison toutes les fois que le
clam refuse de desemparer le fonds, le clamant doit obtenir le Bref
de trpassement, _quare clausum fregit_, pour avoir des dommages &
intrts.

_REMARQUES._

(a) _Auxy sovent_, &c.

Le Seigneur est encore oblig, en Normandie, de recommencer les
diligences de la prise de Fief, autant de fois qu'il a nglig de les
mettre dans l'an  excution.[896]

[Note 896: Cout. Rform. de Norman. art. 111.]

(b) _Tort & disseisin._

On pouvoit _faire tort & disseisine_ ou interrompre une possession par
_ngligence_ ou par _torcenouse_,[897] sans _rien faire_.[898] Par
exemple, en laissant usurper par son voisin partie d'un fonds dont on
n'toit qu'usufruitier, o ne voulant pas sortir d'un fonds pour en
laisser l'usage au lgitime possesseur qui le reclamoit: le Bref, dans
tous ces cas, toit le mme que celui dress pour revendiquer un fonds
dont on auroit t priv de jouir par violence; ce n'a t que par
succession de temps qu'il y a eu des Brefs ou chaque cause en
particulier a t spcialement dsigne.

[Note 897: Voie de fait.]

[Note 898: Britton, c. 61, de _Nosaunces_.]


*SECTION 431.*

*Ou il poit aver un briefe sur l' statute le Roy _R._ l' second, fait
lan de son raigne 5. supposant per son briefe que son adversary avoit
enter en les terres ou tenements celuy que fist le claime, ou son entry
ne fuit pas done per la ley, &c. & per tiel action il recovera ses
dammages, &c. Et si le case fuit tiel, que ladversary occupiast les
tenements oue force & armes ou oue multitude de gents a temps de tiel
claime, &c. immediate apres mesme le claime, poit celuy que fist le
claime, pur chescun tiel fait aver un _briefe de forcible entry_, (a) &
recovera ses _treble dammages_, (b) &c.*

SECTION 431.--_TRADUCTION._

Le Statut du Roi Richard II, en la cinquieme anne de son regne, fait
mention d'un Bref, par lequel il est dit qu'un possesseur toit entr
dans le fonds d'un clamant, sans y avoir t autoris par la Loi, &c. &
qu'en consquence le clamant obtint des dommages & intrts, &c. Dans
l'espece de ce Bref le possesseur s'toit maintenu dans les fonds  main
arme, & avec une troupe de gens qu'il avoit assembls pour l'assister
au moment de la clameur: or, le clamant immdiatement aprs sa clameur,
dans une pareille circonstance, peut avoir un _Bref d'entre violente_,
& recouvrer une indemnit proportionne au tort qu'il a souffert.

_REMARQUES._

(a) _Briefe de forcible entry._

En fait de possession, on toit expos  trois sortes d'oppositions, les
unes simplement _dommageables_, les autres _violentes_; les dernieres
runissoient ces deux caracteres. _Noysaunces sount ascunes torcenouses
& damajouses & ascunes damajouses & torcenouses, & pur ceo covient a
chescun pleyntife en ceo cas monstrer a quel damage que la noysaunce est
faite._[899]

[Note 899: Britton, c. 61.]

Les _dommageables_ comprenoient tous les Actes qui, sans attaquer la
personne, prjudicioient un droit, ou empchoient celui qui l'avoit de
l'effectuer; ainsi on faisoit un simple dommage en envoyant pturer,
comme _commune_, un fonds qui appartenoit  un lgitime hritier.

Les _violentes_ toient celles qui, uniquement diriges contre la
personne, laissoient le fonds dans son tat naturel.

Les _autres_ s'tendoient  tous les cas o on rendoit inutiles, par la
force, les prcautions prises par le possesseur pour se conserver ce
titre. Par exemple, si on brisoit des barrieres, si on renversoit un mur
ou un foss, si on dracinoit une haie pour rendre accessible un fonds 
des trangers; car par-l on faisoit tort au fonds & au propritaire:
_au fonds_, en changeant l'usage auquel il toit destin; _au
propritaire_, en l'obligeant  de nouveaux travaux. La procdure & les
condamnations relatives au Bref _de forcible entry_, varioient selon
l'espece de tort dont on se plaignoit, & dont on faisoit la preuve.[900]

[Note 900: Glanville, L. 13, c. 34.]

Quant aux condamnations: ou l'on ordonnoit la restitution des fruits, on
l'on ajugeoit des dommages & intrts, ou l'on condamnoit l'accus en
une amende. Quant  la procdure: aussi-tt que le Juge avoit reu le
Bref, il convoquoit, pour le jour le plus prochain, ses Assistans
ordinaires, dont quelques uns toient dputs pour faire la vue du lieu,
& sur leur rapport ce Juge prononoit.

Le demandeur ni le dfendeur _n'toient admis_  proposer, en ce cas,
aucunes excuses ou exoines, rien n'tant plus urgent que de rtablir les
parties dans l'tat dont elles avoient t violemment dpouilles. Tout
se dcidoit sommairement.[901]

[Note 901: Britton, c. 62. Glanville, _ibid_, c. 38.]

(b) _Treble dammages._

Dans l'espece propose par notre Auteur, l'indemnit toit due 1er
pour la violence, 2e pour l'injustice de l'opposition, 3e pour
la perte de la jouissance. Cette indemnit devoit donc tre triple.
Telle toit l'indemnit fixe par les Capitulaires de nos Rois, en
faveur de celui dont on avoit viol l'asyle[902] pour le voler.

[Note 902: _Capitul. L. 3, no. 65, Collect. Balus. col. 766, si quis
domum alienam cujuslibet infregerit, &c. illi cujus domus fuerit
infracta... in triplum componat._]


*SECTION 432.*

*_Item_, il est a veier, si le servant dun home que ad title denter,
poit per l' commandement son master faire continual claime pur son
master ou non.*

SECTION 432.--_TRADUCTION._

Il s'agit maintenant d'examiner si le domestique d'une personne qui a le
droit d'entre sur un fonds peut continuer valablement une clameur pour
son matre.


*SECTION 433.*

*Et il semble que en ascuns cases il poit ceo faire, car sil per son
commandement vient a ascun parcel de la terre & la fait claime, &c. en
le nosme son master, cest claime est assets bone pur son master, pur ceo
que il fait tout ceo que son master covient faire ou devoit faire en
tiel cas, &c. Auxy si le master dit a son servant, que il ne osast vener
a la terre, ne ascun parcel de la terre, pur faire son claime, &c. & que
il ne osast approcher pluis prochein a la terre, forsque a tiel lieu
appell dale, & commanda son servant dale a mesme le lieu de dale, & la
faire un claime pur luy, &c. si le servant issint fait, &c. ceo semble
auxy bone claime pur son master, sicome son master la fuit en proper
person, pur ceo que le servant fist tout ceo que son master osast &
devoit faire per la ley en tiel case, &c.*

SECTION 433.--_TRADUCTION._

Il parot qu'en bien des cas le matre a la facult de faire remplir
cette formalit par son domestique; car si ce domestique vient sur une
portion du fonds, & le clame au nom de son matre, il fait tout ce que
celui-ci auroit pu faire. D'ailleurs il peut arriver qu'un matre n'ose
approcher d'aucune partie du terrein pour faire sa clameur. Or, dans ce
cas, s'il commande  son domestique d'aller jusqu' un vallon qui est le
lieu le plus prochain du fonds qu'il ait pu lui-mme accder, ce
domestique, en excutant ses ordres, le reprsente; & en faisant tout ce
que son matre toit oblig de faire, c'est--dire, en allant jusqu'au
lieu indiqu par ce dernier, & en y faisant sa clameur, ceci doit
suffire.


*SECTION 434.*

*Auxy si home soit cy languishant, ou cy decrepyte, que il ne poit per
nul maner vener a le terre, ne a ascun parcel de ycel, ou si un recluse
soit, que ne poit per cause de son order aler hors de sa meason. Si tiel
maner de person commaunder son servant daler & faire claime pur luy, &
tiel servant ne osast aler a le terre, ne a ascun parcel de ceo pur
doubt de batery, mayhem, ou mort, &c. & pur cel cause tiel servant vient
auxy pres a la terre come il osast pur tiel doubt, & fait l' claime, &c.
pur son master, il semble que tiel claime pur son master est assets
fort, & bon en ley. Car auterment son master serroit en tresgrand
mischiefe, car il bien poit estre que tiel person que est languishant,
decrepite, ou recluse, ne poit trover ascun servant que osast aler a la
terre, ne ascun parcel de cel pur faire le claime pur luy, &c.*

SECTION 434.--_TRADUCTION._

Il en est de mme lorsqu'un homme est infirme ou si dcrpit qu'il ne
peut aller en personne clamer un fonds, ou lorsque par tat il est
oblig de garder la clture; car il peut alors se faire reprsenter par
son serviteur, & si celui-ci ne peut accder le fonds dans la crainte
d'tre battu, bless ou tu, il suffit qu'il fasse sa clameur le plus
prs qu'il pourra de ce fonds, autrement un matre seroit bien 
plaindre de ne pouvoir, par son tat ou ses infirmits, faire valoir un
droit que la Loi lui accorderoit.


*SECTION 435.*

*Mes si le master de tiel servant soit de bone sane, & poit & osast bien
aler a les tenements, ou a parcel de ceo de faire son claime, &c. si
tiel master commanda son servant daler a ascun parcel de la terre a
faire claime pur luy, & quant le servant est an alant de faire le
commandement de son master, il oye per le voy tielx choses que il ne
osast vener a ascun parcel de la terre pur faire le claime pur son
master, & pur cel cause il vient auxy pres la terre come il osast pur
doubt de mort, & la fait claime pur son master, & en le nosme de son
master, &c. il semble que le doubt en le ley en tiel case serroit, si
tiel claime availera son master, ou nemy, pur ceo que le servant ne fist
tout ceo que son master al temps de son commandement osast faire, &c.
_Qure._*

SECTION 435.--_TRADUCTION._

Mais si un matre se portant bien, & tant en tat de se transporter sur
les fonds y envoie son domestique pour faire sa clameur, & si celui-ci
apprenant dans le chemin des choses qui l'intimident & ne lui permettent
d'approcher des fonds qu'il est charg de clamer, qu'autant qu'il faut
pour n'tre point en danger de sa vie, il n'est pas certain que la
clameur de ce domestique vaille, parce qu'en effet il n'a pas fait tout
ce que son matre auroit pu faire. Au reste, on peut examiner cette
question.


*SECTION 436.*

*_Item_, ascuns ont dit que _lou home est en prison_, (a) & est
disseisie, & le disseisor morust seisie durant le temps que le disseisie
est en prison, per que les tenements discendont al heire del disseisor,
ils ont dit, que ceo ne noiera my le disseisee que est en prison, mes
que il bien poit enter, nient obstant tiel discent, pur ceo que il ne
puissoit faire continual claim, quant il fuit en prison.*

SECTION 436.--_TRADUCTION._

Plusieurs tiennent que lorsqu'un homme est en prison & dessaisi d'un
fonds, & que celui qui l'a dpossd, dcdant possesseur de ce fonds,
le transmet  son hritier, le prisonnier ne perd point pour cela le
droit d'entre.

_ANCIEN COUTUMIER._

S'aulcun est tenu en prison, il n'est pas tenu  respondre des querelles
fieffaux devant qu'il soit dlivr. Ch. 48.

Langueur... gfine de femme.... non aage.... Loft au Prince de Normandie
ds le jour qu'il est banni, le privilge aux croisis.... prolongent
les querelles.... Ch. 40, 41, 43, 44 & 45.

S'aulcun a reu semonces de divers Juges d'estre en divers lieux en un
mesme jour, il doit aller  la Court au plus haut. Ch. 46.

_REMARQUES._

(a) _Lou home est en prison._

Les excuses, empchemens ou essoines, approuves par les Coutumes
Anglo-Normandes, toient admises dans les Tribunaux des premiers
Franois:[903] ils les appelloient _sunnia_.[904] On ne les proposoit
aux Juges que sous la foi du serment,[905] & lorsqu'on avoit diffr de
reclamer ou de dfendre un droit dans le temps prescrit par la Loi ou
par les Ordonnances de la Jurisdiction en laquelle on toit en procs.

[Note 903: _Pactus Childeberti & Clotarii, ann. 593. Balus. tom. 1, col.
15. Leg. Ripuar. Sect. 22, art. 1. Leg. Salic. tit. 1, art. 1. Capitul.
Car. Magn. L. 3, c. 44. Marculphi, Formul. 37, L. 1._]

[Note 904: Si c'est de ce mot que _saons_ est venu, _saoner_ un tmoin
n'est pas proprement _le reprocher_, mais dsigne l'empchement qu'il y
a  ce que son tmoignage soit admis.]

[Note 905: _Formul. Lindebrog._ 168.]

Les tablissemens de Saint Louis reoivent comme excuses _resnables_,
(raisonnables) la maladie, la ncessit d'assister un fils, un pere, une
mere, des freres, des neveux lorsqu'ils sont en danger de mort.[906] Les
Recueils de Jurisprudence Angloise nous les offrent dans un plus grand
dtail: _Essoynes nessent si come de service de Dieu & de nous,
encusement de crime, malady & force._

[Note 906: Etablissement, c. 102 & 120.]

_Service de Dieu, si come pelerinage; notre service, si come estre le
defens de nous de notre people & de notre realme; encusement de crime,
come si ascun soit appelle de vie & de membre nest tenu a respondre, si
la que la greignure cause soit descendue; malady si come est de ceux qui
se movent vers la Court & sount en chemin surpris de malady; force si
come est de ceux qui sount desturbes par imprisonement ou de larouns ou
de autres ennemis par chemin, ou de brisures de pounts ou de autres
passages ou trop de tempeste ou de faulte de bataux ou de neefs._[907]

[Note 907: Britton, c. 122.]

Chaque espece d'excuse avoit des effets diffrens. Une infirmit
habituelle autorisoit celui qui en toit attaqu d'agir ou de se
dfendre par Procureur; on accordoit, pour comparotre sur une action,
des dlais proportionns  la nature des maladies qui n'toient
qu'accidentelles. On ne pouvoit poursuivre celui qui toit en voyage
d'_outre-mer_, ni prescrire contre lui qu'aprs son retour. S'il ne
voyageoit que dans les mers de France, d'Irlande, d'Ecosse, le dlai
qu'on lui accordoit toit fix  quarante jours & _une mare_.[908]

[Note 908: Glanville, L. 1, c. 12. jusqu'au 28. Britton, c. 123.]

Tout homme en prison, ou retenu par quelque force majeure, conservoit la
facult de faire valoir ses droits jusqu'au moment o l'obstacle qui
l'avoit priv d'en jouir toit cess. Quand l'excuse toit propose
contre une assignation, celui qui avoit t charg de certifier l'excuse
au Juge, devoit donner caution de la vrit du fait,[909] & l'adversaire
de l'absent avoit le choix, ou de faire constater ce fait par des
tmoins, ou d'accorder un dlai pour que l'absent se ft reprsenter par
un Attourn ou porteur de procuration. Mais s'il s'agissoit de la
restitution d'un droit usurp pendant l'absence ou la dtention force
de quelqu'un, il falloit obtenir un Bref pour tre autoris d'appeller
en cause l'usurpateur, & de constater l'impuissance o on avoit t de
conserver sa possession sur le fonds au temps de l'invasion.[910]

[Note 909: _Quoniam attachiament._ c. 33, n'o. 2 _Collect. Sken._]

[Note 910: _Reg. Majest. Stat. 1, Robert. I_, c. 6, n'o. 1 & 2.]


*SECTION 437.*

*Mes lopinion _de touts les Justices_, P. 11. H. 7. fuit que si le
disseisin soit avant lemprisonment, coment que le morant seisie soit,
il esteant en le prison son entrie est tolle.*

*Et auxy si tiel que est en prison soit _utlage_ (a) in _action de
debt_, (b) ou trespasse, ou en _appeale de Robberie_, &c. (c) il
reversera tiel utlagarie envers luy pronounce, &c.*

SECTION 437.--_TRADUCTION._

Mais tous les Juges, dans le onzieme _Plaid_ tenu sous Henri VII, furent
d'opinion que si quelqu'un avoit t dessaisi d'un fonds avant son
emprisonnement, il ne pouvoit revendiquer ce fonds, quand mme il
prouveroit que celui qui l'auroit dpossd seroit mort durant sa
dtention.

Il est encore essentiel d'observer que si un homme tant en prison est
jug par contumace sur une action de dette ou d'excs, ou sur un appel
en duel pour vol, &c. il peut aprs sa dlivrance, faire rapporter sa
Sentence.

_REMARQUES._

(a) _Utlage_ signifie en gnral un banni. Ici ce mot dsigne un homme
jug par dfaut. Le bannissement toit la peine que l'on prononoit
ordinairement contre ceux qui refusoient de venir se dfendre en
Justice. _Quant a la peine des utlages en lour vies pour lour felonie,
soit tele que pour ceo que ils ne voilent la luy attendre, si soient ils
forjugez de chescune ley & hors de nostre pees,[911] & soient
responaunts a tous & nul a eux, & soient juges pur felons, & qui les
tuera quite soyt de lour mort, & lour Chateaux[912] soient nostres, &
lour heires a remenaunt[913] disheritez de toute maniere de
heritage._[914] Les bannis avoient deux moyens de se mettre  l'abri de
la rigueur de la Loi; l'un de grace, l'autre de droit. Le premier
consistoit  obtenir du Roi une Chartre ou Sauf-conduit qu'ils devoient
toujours porter sur eux; mais ce Sauf-conduit, en conservant leur vie,
ne leur restituoit pas leurs biens, & ne leur donnoit pas la facult
d'agir contre leurs dbiteurs ni d'intenter aucune action. Le second
moyen qui toit de droit, pouvoit tre employ par ceux qui avoient t
condamns sans avoir t dement _semoncs_ ou assigns, ou qui avoient
t condamns aprs l'audience fixe par l'assignation, ou dont la
Sentence avoit t rendue dans un Comt o ils n'avoient pas leur
domicile, ou durant leur minorit, ou tandis qu'ils toient hors _le
Royalme_, ou _dtenus en prison_; ou enfin lorsque le motif de la
condamnation toit videmment nulle, _come si celuy qui duist aver est
occis, soit uncore plein de vie, en tiels cas & en aultres semblables_,
les bannis pouvoient se rendre en prison, exposer aux Juges leurs
raisons. Ceux-ci en informoient la Cour du Roi, & le Roi adressoit 
ses Juges un Bref par lequel il leur toit enjoint de faire publier,
aprs informations, _en citez, en burghes, en feyres, en marchez_, que
la cause du bannissement tant fausse, le banni toit restitu en ses
terres & en tous ses droits. Ce Bref s'appelloit _Bref d'erreur_.

[Note 911: Paix.]

[Note 912: Meubles.]

[Note 913: Demeurans avec eux.]

[Note 914: Britton, c. 12.]

(b) _Action de debt._

On pouvoit poursuivre son dbiteur sans _Bref_, quand il s'agissoit
d'une somme moindre que quarante sols;[915] pour les sommes plus fortes,
le Bref qu'on toit oblig d'obtenir toit ainsi conu:

[Note 915: Britton, c. 28. _Quoniam attachiament._ c. 81.]

_Rex vicecomiti salutem: prcipe N... quod juste & sine dilatione reddat
R... tantum marcas quas et debet ut dicit & unde queritur quod ipse
ei deforciat, & nisi fecerit summone eum per bonos summonitores quod
sit coram me vel justiciis meis in quindecim dies ostensurus quare non
fecerit, & habeas ibi summonitores & hoc breve._[916]

[Note 916: Glanville, L. 10, c. 2.]

On contractoit une dette de quatre manieres, par dpt, par parole, par
crit, par consentement; _par dpt_, le dpositaire toit oblig de
rendre ce qui lui avoit t confi, au jour indiqu, dans le mme tat
qu'il l'avoit reu,  moins qu'il ne l'et perdu sur mer, ou par le feu,
ou que des voleurs ne le lui eussent enlev: cependant si le dpositaire
passant dans un grand-chemin _monstroit folement_ l'argent qu'on lui
avoit remis & toit vol, il n'toit pas pour cela dcharg du dpt,
_pur ceo que il ne mist mye sa deligence de les deniers garder_.[917]

[Note 917: Britton, c. 28.]

La dette contracte verbalement, si elle toit nie, ne pouvoit tre
justifie que par des tmoins. La dette dont il y avoit une obligation
crite, toit susceptible de plusieurs exceptions. Le dbiteur pouvoit
soutenir _que en temps de la rdaction_ de cet Escript, _il avoit perdu
son seal, qu'il l'avoit fait publier & crier per Esglises & per
merchez_, & que depuis ce temps il n'avoit fait aucun usage de son
sceau; on faisoit enqute dans le pays de l'exactitude de ce soutien, &
le _Verdict_, ou rapport des voisins du dbiteur, dcidoit la cause. Le
dbiteur pouvoit encore arguer l'obligation de _faulset_, lorsqu'elle
toit date du temps o il avoit t en prison, ou quand on y remarquoit
_diversitie de mayn, d'encre & d'criture_, ou que le sceau pouvoit en
tre dtach & y tre appliqu par adresse. Une obligation prtendue
faite par un Seigneur particulier au profit de son _Senechal_ ou de son
_Chambellan_, ne pouvoit encore l'assujettir, s'il prouvoit que ses
Officiers avoient eu la garde de son sceau ou cachet, au temps de la
date de l'obligation. Il en toit de mme des Actes opposs  une femme
qui faisoit demeurer constant judiciairement, que lors qu'ils avoient
t faits, elle toit en puissance de mari, _coverte de baron. Car nous
ne volons mye que feme pusse obliger son baron_. Enfin, sans un
consentement exprs, nul n'toit oblig. Ainsi _les seurs, les pou es
sots, les enfaunts en lour tendre age, les lunatikes & frentikes,
ne gents de Religion, ne villains, avec cette genste ne tenent nul
contracte, ne nulle obligation_. Del aussi les obligations qui
renfermoient une condition impossible ou malhonnte, toient sans
valeur, _come si tu me faces aver la lune, ou si tu occis tiel home jeo
te doyrai_.

On trouvera peut-tre minutieux les dtails auxquels se livrent les
anciens Jurisconsultes Normands & Anglois; mais j'ai cru devoir les
copier, lorsque les maximes qu'ils nous ont conserves m'ont paru
peindre les moeurs de ceux qui les leur avoient transmises. Que de
rapports l'on dcouvre entre ces moeurs & celles de nos premiers
Franois! Aprs la Sentence de condamnation contre le dbiteur, il avoit
encore quinze jours pour payer,[918] suivant la Loi Salique; & ce
n'toit qu'apres des sommations ritres que le crancier prenoit de
ses meubles jusques  concurrence de la valeur de sa crdite. Les
Coutumes de Normandie, d'Angleterre & d'Ecosse, prescrivent les mmes
procdures, fixent les mmes dlais, & punissent le dbiteur de la mme
peine & dans les mmes termes.[919] A ces Loix nous en avons substitu
de plus subtiles; mais ne fournissent-elles pas aux injustes des
facilits capables de faire prvaloir leur subtilit sur celle des Loix?

[Note 918: _Voyez_ ch. 52 & 54 de la Loi Salique, col. 316 & 317. Balus.
Collect.]

[Note 919: _Quoniam attachiament._ c. 7, no. 1.]

(c) _Appeale de robberie_, &c.

Par les anciennes Loix Normandes, on ne pouvoit forcer quelqu'un de
combattre que pour les crimes capitaux, & le vol toit de ce genre. Rien
ne nous parot plus absurde, sans doute, que l'usage o l'on toit
autrefois de confier au hazard d'un duel la justification d'un accus.
Que dirons-nous donc des procdures que nous employons maintenant pour
la dcouverte des crimes? Que d'inconvniens en rsultent? C'est
l'accusateur qui, parmi nous, choisit  son gre les tmoins: et quels
tmoins! La crainte, l'amiti, l'intrt n'exercent-ils jamais leur
empire sur leur conscience? L'accus a-t-il toujours en sa disposition
les moyens d'approfondir ou de dvelopper les motifs secrets qui les
animent contre lui? Qui peut tre  l'abri d'une injuste condamnation,
quand sa fortune, son honneur, sa vie mme ne dpendent que de la
dposition de deux tmoins, dont on n'a pas mme le temps d'examiner les
caracteres, les moeurs, les liaisons? Ces tmoins ne peuvent-ils pas
tre les complices d'un calomniateur? Si cela est, ils ont  loisir
concert l'accusation & imagin les circonstances les plus capables de
la raliser aux yeux des Juges. Comment, dans le dlai de quelques
jours, dmler leurs intrigues, acqurir des preuves de leur perversit?
Tels sont les reproches qu'un clebre Jurisconsulte Anglois,
(Fortescue)[920] fait contre nos usages;  l'appui de ses plaintes il
cite cet exemple: _Magister Johannes_ FRINGE _qui postquam annis tribus
sacerdotali functus est officio, duorum iniquorum depositione qui eum
antea juvenculam quamdam affidasse testati sunt, sacrum Presbiterats
ordinem relinquere compulsus est, & matrimonium cum femin ill
consummare, cum qu postquam annis quatuor decim moratus sobolem
septimam suscitaverat; demum de crimine les Majestatis conjurato
convictus, subornatos fuisse testes illos & falsum dixisse testimonium,
in mortis su articulo coram omni populo fassus est._

[Note 920: Fortescue, c. 21, fol. 23 & 24.]

Or, combien de fois des faux-tmoins ont-ils occasionn des maux encore
plus funestes? La loi du combat rendoit les accusations d'autant plus
rares, que les accusateurs partageoient les hazards auxquels ils
exposoient l'accus; au lieu que la facilit de trouver des tmoins doit
rendre le crime plus commun. Si deux mchans suffisent pour perdre un
innocent ou sauver un coupable, les mchans manqueront-ils jamais de
gens intresss  servir la vengeance, ou  procurer l'impunit de leurs
semblables? Notre Jurisconsulte ne se borne pas  critiquer l'usage que
nous faisons des tmoins dans l'instruction des procs criminels; l'abus
de la question que l'on donne aux accuss, pour les forcer d'approuver
les tmoignages sur lesquels on les condamne, est, selon lui, le comble
de la barbarie. _Non igitur contenta est lex Franci in criminalibus ubi
mors imminet, reum testibus convincere, ne falsidicorum testimonio
sanguis innocens condemnetur; sed mavult lex illa reos tales torturis
cruciari quousque ipsi eorum reatum confiteantur, qum testium
depositione qui spe passionibus iniquis & quandoque subornatione
malorum ad perjurias stimulantur. Quali cautione & astuti criminosi
etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo, generibus
affliguntur, qud fastidet calamus ea litteris designare. Quidam vero in
equuleis extenduntur quo eorum rumpuntur nervi & ven in sanguinis
fluenta prorumpunt; quorumdam vero diversorum ponderum pendulis
dissolvuntur compagines & junctur; & quorumdam gaggantur ora, usque dum
per illa tot aquarum infundantur fluenta, ut ipsorum venter montis
tumescat more, quo tunc venter ille fossorio vel simili percussus
instrumento per os aquam illam evomit ad instar balen, qu, cum
allecibus & aliis pisciculis mare absorbuit, aquam despumat ad
altitudinem arboris pini. Piget, proh pudor, jam penna exquisitorum ad
hc cruciatuum enarrare immania.... Sed quis tam duri animi est qui
semel ab atroci tanto torculari laxatus, non potius innocens ille omnia
fateretur scelerum genera, quam acerbitatem sic experti iterum subire
tormenti, & non semel mori mallet?_

J'ai connu, ajoute cet Auteur, un criminel qui tant appliqu  la
question accusa, au milieu des tourmens, un Chevalier trs-respectable
& fidele sujet du Roi, d'avoir t complice d'une conjuration; mais 
peine l'eut-on relch de la torture que, se trouvant en danger de sa
vie, on lui administra le Saint Viatique: aprs l'avoir reu avec la
plus grande ferveur, il jura sur le Corps de Jesus-Christ, & par la mort
qu'il s'attendoit de subir, que le Chevalier qu'il avoit accus toit
innocent, & que les douleurs qu'il avoit souffertes avoient t si
horribles, que plutt que de les prouver de nouveau, non-seulement il
ritreroit son accusation contre cet innocent, mais contre son propre
pere.[921] On ne peut, ce me semble, nier que les rflexions de
Fortescue ne soient solides. La Loi du combat avoit des inconvniens;
mais celle qui fait dpendre le sort du citoyen du tmoignage de deux
hommes, & d'aveux arrachs  force de tourmens, en entrane aprs elle
de plus terribles encore.

[Note 921: Fortescue, c. 22.]

Les Anglois paroissent avoir vit les funestes effets que ces deux
sortes de Loix pouvoient produire; en abolissant la formalit du duel,
ils ont rendu communes aux matieres criminelles les procdures que les
Franois leurs vainqueurs avoient tablies parmi eux pour l'instruction
des causes civiles.[922]

[Note 922: Dans le temps mme o la Loi du combat subsistoit l'accus
pouvoit l'viter en s'en rapportant au jugement de douze hommes lgaux.
_Quoniam attachiament._ c. 61. _Sit ad libitum appellari utrum velit
duellum vel purgationem 12 fidelium hominum accipere._]

Si un accus de vol, tant traduit devant ses Juges, persiste  se dire
innocent, le Vicomte du lieu o le crime a t commis, appelle en la
Cour, o le Jugement doit se rendre, vingt-quatre des plus honntes gens
de ce mme lieu. De ces vingt-quatre on en prend douze qui ne sont ni
parens, ni allis, ni amis de l'accus, & qui ont chacun en fonds de
terre au moins trois cens livres de revenu. C'est en leur prsence que
les tmoins sont entendus, & de leur avis que le Jugement se prononce.
Il y a plus, l'accus a le droit de rcuser jusqu' trente-cinq tmoins
sans en dire les causes.[923] Il n'est pas douteux que tant de
prcautions prises pour faire punir un coupable, le soustraient
quelquefois au chtiment qu'il mrite; mais, _mallem rever_, dit
Fortescue, _viginti facinorosos mortem pietate evadere, qum justum
bonum injust condemnari_. Pourquoi donc, demande cet Auteur, a-t'on
abandonn des regles si conformes  l'humanit dans les autres Royaumes
d'o l'Angleterre les a elle-mme tires? Voici la raison qu'il en
donne. Il y a en Angleterre tant de propritaires de fonds de terre qui
les font valoir eux-mmes, que le Village le moins considrable peut
fournir douze peres de familles jouissans de fonds suffisans pour former
une _Jure_: il y en a qui ont plus de deux mille cus de revenu.
Peut-on craindre que des personnes si opulentes sacrifient leur honneur
& leur fortune pour perdre un innocent?

[Note 923: Fortescue, c. 27 & 28. _Thom. Smith. Angl. Descript._ c. 18 &
26.]

En France, au contraire, les Propritaires des fonds situs en campagne
ne les occupent pas; la plupart fixent leur domicile dans les Villes, &
confient l'exploitation de leurs terres  des Colons peu jaloux de leur
rputation, pauvres & mal duqus, _quibus non est verecundia infami,
nec timor jactur bonorum, ipsi etiam rusticitatis ruditate obccati_.
Comment trouver dans de pareilles gens douze personnes  l'abri de toute
sduction? Et resteroit-il encore des tmoins dans chaque Village de
France, pour constater les dlits qui s'y commettent, si chaque accus
avoit la facult de rejetter, sans tre tenu d'en donner de raisons, le
tmoignage de trente cinq personnes majeures?


*SECTION 438.*

*Auxy si un recoverie soit per _default_ (a) vers tiel que est en
prison, il avoidera le judgement per Briefe de Error, pur ceo que il
fuit en prison al temps de le default fait, &c. Et pur ceo que tiels
matters de record ne noyent celuy que est en prison, mes que ils serront
reverses, &c. _ multo fortiori_, il semble que un matter en fait,
scavoir, tiel discent ewe quant il fuit en prison ne luy noyera, &c.
specialment pur ceo que il ne puissoit aler hors de prison pur faire
continuall claime, &c.*

SECTION 438.--_TRADUCTION._

Si l'on a obtenu un Jugement par dfaut contre un homme dtenu
prisonnier, il peut faire anantir sa condamnation par un Bref d'erreur.
Or, comme tout record, qui dcide une question de droit pendant la
dtention de quelqu'un, est sujet  tre rapport,  plus forte raison
toute cause de fait, telle que celle de clameur, ne peut tre juge sans
retour contre un prisonnier qui s'est trouv dans _l'impuissance de
remplir cette formalit_.

_REMARQUE._

(a) _Default._

La non comparence emportoit la perte du droit pour lequel on toit
appell en Cour.[924]

[Note 924: Glanville, L. 1, c. 21. _Quoniam attachiament._ c. 48.]


*SECTION 439.*

*En mesme le manner il semble, lou home est hors du Royalme, en service
le Roy, pur besoigne del Royalme, si tiel home soit disseisie quant il
est en service le Roy, & le disseisor morust seisie, le disseisee
esteant en le service le Roy, que tiel discent ne grieveroit le
disseisee, mes pur ceo que il ne puissoit faire continuall claime, il
semble a eux, que quant il vient en Engleterre, il poit enter sur lheir
le disseisor, &c. Car tiel home reversera un utlagarie, pronounter
envers luy durant le temps que il fuit en le service le Roy, &c. _Ergo 
multo fortiori, avera aid & indempnitie_ (a) per la Ley en lauter case,
&c.*

SECTION 439.--_TRADUCTION._

Tout homme employ hors le Royaume au service du Roi ou pour les
affaires de l'Etat, qui se trouve dpossd durant son absence, a le
droit, quand mme celui qui l'a dessaisi seroit dcd & auroit transmis
le fonds  ses hritiers, de revendiquer  son retour en Angleterre ce
fonds, quoiqu'il n'ait point fait de clameur dans le temps prescrit; car
si l'absence hors le Royaume donne la facult d'anantir une Sentence de
bannissement,  plus forte raison les actes faits au prjudice d'un
absent hors le Royaume peuvent-ils tre rvoqus.

_REMARQUE._

(a) _Avera aid & indempnitie._

Pour tre reu opposant  un Jugement rendu tandis qu'on toit absent,
il falloit former l'opposition quarante jours au plutard aprs son
retour.[925]

[Note 925: _Quoniam attachiament. cap. 13, n'o. 6._]


*SECTION 440.*

*_Item_, auters ont dit, que si ascun soit hors du Royalme coment que il
ne soit en service le Roy, si tiel home esteant hors de le Royalme, est
disseisie en terres ou tenements deins le Royalme, & le disseisour devy
seisie, &c. le disseisee esteant hors du Royalme, il semble a eux que
quant l' disseisee, vient deins le Royalme, que il poit enter sur lheire
le disseisor, & ceo semble a eux per deux causes. Un est, que celuy que
est hors du Royalme ne poit aver conusans del disseisin fait a luy per
entendement de ley, nient pluis que chose fait hors du Royalme poit
estre try deins le Royalme per le serement de 12. & de compeller tiel
home per la ley de faire continuall claime, le quel per lentendement de
le ley ne puit aver ascun notice, ou conusance de tiel disseisin, ceo
serra incovenient, & nosmement quant tiel disseisin est fait a luy quant
il est hors du Royalme, & auxy le morant seisie fuit quant il fuit hors
du Royalme: Car en tiel case il ne poit par nul possibility solonque
common presumption faire continual claime. Mes auterment serroit si tiel
disseisee fuit deins l' Royalme al temps de le disseisin, ou al temps
del morant del disseisour.*

SECTION 440.--_TRADUCTION._

Plusieurs pensent que quoique l'absent hors du Royaume n'ait pas t
employ au service du Roi, il peut  son retour reclamer le fonds chu
par succession  l'hritier de celui qui l'a dpossd, & ils en donnent
deux raisons.

1er. Selon eux l'absent ne peut avoir connoissance, tant hors du
Royaume, de sa dessaisine; connoissance cependant que la Loi suppose
pour que la dessaisine soit valable. D'ailleurs un absent ne peut tre
jug par une jure pour un fait qui s'est pass hors du Royaume, les
douze hommes qui la composent ne pouvant attester ce qui se passe en un
lieu o ils ne sont pas. Il y a plus, si l'on meurt hors le Royaume, on
est rput mort saisi de ces fonds; il seroit donc contradictoire de
dclarer la dessaisine, faite en l'absence du possesseur, valable, & de
faire un crime  ce possesseur absent de n'avoir pas fait une clameur
qu'il lui toit impossible de faire. Il en seroit autrement si un
dessaisi toit dans le Royaume lors du dcs de celui qui l'auroit
dpossd & avant que sa succession et pass  son hritier.


*SECTION 441.*

*Un auter matter ils alegeont pur prover que devant lestatute fait en le
temps de Roy _E. 3. An. 34. cap. 16._ de son raigne, per quel estatute
nonclaim est ouste, &c. le ley suit tiel, que si un fine soit levie de
certaine terres ou tenements, si ascun que fuit estrange al fine avoit
droit daver & recover mesmes les terres ou tenements, sil ne venust
& fist son claime a ceo deins lan & le jour procheine apres le _fine
levie_, (a) il serra barre a touts jours, _Quia dicebat, finis finem
litib' imponebat_. Et que la ley fuit tiel, il est prove per lestatute
de Westminster _2. De donis conditionalibus_, lou il est parl' que si
fine soit levie de les tenements en taile, &c. _Quod finis ipso jure fit
nullus, nec habeant hred', aut illi ad quos spect', reversio (licet
fuerint plen tat', in Anglia, & extra prisonam) necessitat' apponere
clameum suum_, &c. Issint ceo prove que si un estrange home que avoit
droit a les tenements, sil fuit hors de Royalme al temps del fine levie,
&c. naunt dammage, coment que il ne fist son claime, &c. coment que tiel
fine fuit matter de record. Per greinder reason il semble a eux que un
disseisin & discent que est matter en fait, ne issint trope greevera
celuy que fuit disseisie, quant il fuit hors du Royalme al temps de
disseisin, & auxy al temps que le disseisor morust seisie, &c. mes que
il bien poit enter, nient contristeant tiel discent.*

SECTION 441.--_TRADUCTION._

2e. Ils disent encore qu'avant le Statut de la trente-quatrieme anne
d'Edouard III, c. 16, qui,  faute de clameur, prive toutes personnes de
leurs droits sur les fonds dont ils ont t dessaisis, il toit de loi
que si des Parties avoient transig au sujet de fonds de terre; une
tierce personne qui n'avoit point t appelle  la transaction toit
non recevable  prtendre rien sur ces fonds aprs l'an & jour de la
transaction expire; parce que, selon cette loi, une transaction teint
toute espece de droit. Ceux qui sont de cette opinion ajoutent que par
le Statut de Westminster sur les dons conditionnels, lequel constate
l'existence de la loi, il est port que s'il y a eu transaction pour des
tenemens en _tail_, cette transaction est nulle; parce que les hritiers
de ceux qui ont le droit de reversion de ces tenemens ne sont point
obligs de faire de clameur, quand mme ils seroient majeurs rsidens en
Angleterre ou dlivrs de prison. D'o ils concluent que si un absent
hors du Royaume, qui a droit sur des fonds, en vertu d'une transaction
homologue par les Juges, n'est point prjudici par le dfaut de
clameur, toute transaction tant une matiere de droit qui se dcide par
le record; une dessaisine ou une _addition_ d'hrdit, qui est une pure
cause de fait, peut encore moins porter prjudice  cet absent qu'une
transaction.

_REMARQUE._

(a) _Fine le vie_, &c.

S'il y a quelque chose qui puisse dissiper le prjug o l'on est, que
les Normands aiment naturellement les procs, c'est sans doute l'aveu
que font les premiers interpretes du droit Anglois, qu'ils tiennent de
leurs Conqurans les regles que l'on devoit suivre pour terminer les
contestations  l'amiable. Lorsqu'une cause toit discute dans une
Jurisdiction, les deux Parties, de concert, pouvoient demander aux Juges
la permission de transiger sur leurs diffrends. On rdigeoit leurs
conventions par crit, on en faisoit publiquement lecture, on
l'enregistroit, & ds-lors le procs toit irrvocablement termin. Si
l'une des Parties manquoit  l'excuter, on dcidoit quelle toit la
coupable, en faisant recorder l'tat de la question, & les termes dans
lesquels elles s'toient exprimes, dans le Sige o l'accord s'toit
pass.[926] _Lever un fine_, ou faire approuver une transaction par les
Juges, c'est la mme chose.

[Note 926: _Reg. Majest._ L. 1, c. 27, & Glanville, L. 8: cet Auteur,
dans les Formules des Brefs qu'il donne pour procder au record des
Transactions, observe que les Parties sont Normandes, sans doute parce
que _les Normands seuls_ avoient conserv en Angleterre l'usage de
terminer leurs contestations avant que le Juge eut prononc.]


*SECTION 442.*

*_Item_, _Qure_ si home soit disseisi, & il arraigne un Assise envers
le disseisor, & les recognitors de le Assise chaunta pur le plaintife,
& les Justices dassise voyle estre advises de lour judgment, tanque al
prochein assise, &c. Et en le dementiers le disseisor morust seisie,
&c. si le dit fuit del assise serra pris en ley pur le dit disseisee un
continual claime, entant que _nul default fuit en luy_, (a) &c.*

SECTION 442.--_TRADUCTION._

Il seroit bon d'examiner encore si, lorsqu'un homme est dessaisi, &
qu'il demande l'Assise contre le possesseur, cet homme doit tre rput
n'avoir point clam, dans le cas o les Jureurs ayant fait leur rapport
en faveur du plaintif, & les Juges de l'Assise ayant diffr  faire
droit sur ce rapport jusqu' une autre Assise, le possesseur est dcd
saisi des fonds dans le temps intermdiaire du rapport des Jureurs & de
l'Assise o la cause a t renvoye.

_REMARQUE._

(a) _Nul default fuit en luy._

On ne pouvoit, en ce cas, reprocher aucune faute  celui qui requeroit
l'Assise; car _plus est facto appellare quam verbo_;[927] & il suffisoit
d'avoir intent action pour mettre le droit en suspens. D'ailleurs, il
arrivoit quelquefois que par faveur pour l'une des Parties, les Jureurs
diffroient  faire leur rapport. Quand les Juges avoient quelque
soupon de l'injustice du motif qui occasionnoit le dlai, ils
obligeoient les Jureurs  rester enferms, sans boire ni manger, jusqu'
ce qu'ils eussent rendu tmoignage du fait qui toit l'objet de la
contestation; & si ces Juges eux-mmes ne se concilioient pas sur les
termes dans lesquels ils devoient prononcer leur Sentence, ils
diffroient de la rendre jusqu' une autre Audience, ou jusqu' ce que
la Cour du Roi et t informe de ce qui diffrencioit les opinions, ou
rendoit la dcision difficile.[928] Or, ces retardemens n'tant point du
fait du Clamant, il n'toit pas naturel que son droit en souffrt.

[Note 927: _Fleta._ L. 6, c. 52.]

[Note 928: Britton, c. 52 & 53.]


*SECTION 443.*

*_Item, Qure_ si un Abbe de un Monasterie morust, & durant l' temps
de vacation, un home torciousement enter en certaine parcel de terre
del Monastery, claymant la terre a luy & a ses heires, & de tiel estate
morust seisie, & la terre discendist a son heire, & puis apres un est
elect & fait Abbe de mesme la Monasterie, si mesme Labbe poit enter sur
le heire ou nemy. Et il semble a ascuns que Labbe bien poit enter en ceo
cas, pur ceo que le Covent en temps de vacation ne fuit ascun person
able de faire continual claime, car nient pluis que ils sont personable
de suer action, nient pluis ils sont able de faire continuall claime,
car le Covent nest forsque un mort corps sans teste, car en temps de
vacation un graunt fait a eux, ou per eux est void, & en cest case
Labbe ne poit aver Briefe _Dentre sur Disseisin_ envers le heire, pur
ceo que il ne fuit unques disseisie, & si Labbe ne puissoit enter en
ceo case, donques il serra mis a son _Briefe de droit_, (a) &c. le quel
serra trope dure pur le meason, per que semble a eux que Labbe bien poit
enter, &c.*

      *Qure de dubiis, Legem bene discere si vis:*
      *Qurere dat sapere, qu sunt legitima vere.*

SECTION 443.--_TRADUCTION._

On peut aussi proposer cette question: L'Abb d'un Monastere dcede, un
particulier pendant la vacance s'empare par violence d'une terre de la
Communaut, sous le prtexte que cette terre lui appartient, & par son
dcs l'usurpateur la transmet  ses hritiers; le successeur de l'Abb
peut-il en ce cas revendiquer le fonds usurp? Plusieurs tiennent
l'affirmative, parce que, selon eux, durant la vacance, le Monastere n'a
personne qui soit capable de faire une clameur ni d'intenter aucune
action: Un Couvent sans Suprieur est, en effet, un corps sans tte. Les
alinations des Religieux durant la vacance sont d'ailleurs tellement
nulles, que l'Abb n'a pas mme besoin, pour les faire cesser, d'un Bref
de nouvelle Dessaisine; il lui suffit de se pourvoir, au cas de
rsistance de la part du dtenteur, en la Cour du Roi par un Bref de
droit, c'est--dire, par le Bref dont la Procdure est plus facile.

_REMARQUE._

(a) _Briefe de droit._

Les biens Ecclsiastiques toient considrs comme faisant partie du
Domaine de la Couronne. Lorsqu'il s'agissoit de la possession d'un fonds
litigieux entre deux Communauts Religieuses, le Juge Ecclsiastique
toit comptent, parce que, quelque ft l'vnement du procs, la nature
de ce fonds n'en toit point change; mais lorsque la contestation
s'levoit entre un Corps Ecclsiastique & un Lac, il importoit  l'Etat
que le fonds contest n'et point une destination diffrente de celle
qu'elle avoit eue dans l'origine, & la Cour du Roi prenoit seule
connoissance de la cause.[929]

[Note 929: Glanville, L. 13, c. 15.]




CHAPITRE VIII.

_DE DLAISSEMENT._


*SECTION 444.*

*Releases sont en divers manners, cestascavoir, Releases de tout le
droit que home ad en terres ou tenements, & Releases de Actions
personals & reals, & dauters choses. Releases de tout le droit que homes
ont en terres ou tenements, &c. sont communement fait en tiel form ou de
tiel effect.*

SECTION 444.--_TRADUCTION._

Il y a diverses especes de Dlaissemens. On peut dlaisser tout le droit
qu'on a ou sur des terres ou sur des actions personnelles ou relles, ou
sur toute autre espece de biens. Voici la forme des Dlaissemens.


*SECTION 445.*

*_Noverint universi per prsentes me A. de B. remisisse, relaxasse, &
omnino de me & hredibus meis quietum clamasse:_ vel sic, _Pro me &
hredibus meis quietum clamasse C. de D. totum jus, titulum, & clameum
qu habui, habeo, vel quovismodo in futur. habere potero, de & in uno
messuagio cum pertinentiis in F._ &c. Et est ascavoir que ceux verbs,
_Remisisse, & quietum clamasse_, sont de un tiel effect, (a) sicome
tiels verbs, _Relaxasse_.*

SECTION 445.--_TRADUCTION._

Que tout le monde sache que par ces Prsentes A. de B. a remis, dlaiss
& dcharg de toute reclamation de sa part & de celle de ses hritiers,
 C. de D. tous les titres, droits de clameur qu'il a eus, qu'il a, ou
qu'il pourroit avoir  l'avenir sur une Mtairie & ses dpendances
situes  F. &c.

_Nota._ Que ces mots _a remis_ & _dcharg_ de toutes reclamations, sont
aussi expressifs que celui de _dlaisser_.

_REMARQUE._

(a) _Sont de un tiel effect._

Ainsi quand le mot _dlaisser_ auroit t omis en l'acte, cet acte
n'auroit pas eu moins de force.

Les Chartres ou Contrats, sous le regne de Guillaume le Conqurant, &
sous celui de ses Successeurs, toient la plupart rdigs en latin. Les
Brefs de Chancellerie toient aussi en cette langue; mais on n'employoit
que le Franois dans les Plaidoyers des Parties, dans les Records, dans
les Sentences sur des matieres civiles,[930] dans les Semonces, les
Exoines; en un mot dans toutes les procdures.

[Note 930: Les Traits de Paix, les Actes de donations faites par les
Princes aux Seigneurs, les Jugemens des Causes qui ressortissoient au
Tribunal Ecclsiastique toient en Latin. Actes de Rymers, 1er vol.
pag. 1 jusqu' 7.]


*SECTION 446.*

*_Item_, ceux parolx que sont communement mis en tielx faits de
releases, scavoir (_qu quovismodo in futurum habere potero_) sont
sicome voides en le ley, car nul droit passa per un releas, forsque le
droit que le relessor ad al temps de le releas fait. Car si soit pier
& fits, & le pier soit disseisee, & le fits (vivant son pier) relessa
per son fait a le disseisor, tout le droit que il ad, ou aver puissoit,
en mesmes les tenements sans clause de garrantie, &c. & puis le pier
morust, &c. le fits poit loyalment enter sur la possession le disseisor,
pur ceo que il navoit droit en la terre en la vie son pier, mes le droit
discendist a luy per discent apres le releas fait per le mort son pere,
&c.*

SECTION 446.--_TRADUCTION._

Ces termes que l'on emploie ordinairement dans les Actes de Dlaissement
(_qu quovismodo in futurum habere potero_) sont considrs de droit
comme inutiles: car on ne peut dlaisser  quelqu'un que les droits
dont on jouit actuellement. En effet, supposons un pere & son fils;
si le pere tant dessaisi d'un fonds, le fils, du vivant de son pere,
dlaisse  celui qui a dpossd son pere tout le droit que lui fils a,
ou pourroit avoir comme fils sur lesdits fonds, sans clause de garantie;
ce fils, aprs le dcs de son pere, peut reprendre la possession
qu'il a dlaisse, parce que lors du dlaissement, son pere tant
vivant, il n'avoit aucun droit sur le fonds, & qu'il n'y a eu droit que
par succession, postrieurement  la mort de son pere &  l'acte de
dlaissement.


*SECTION 447.*

*_Item_, en releases de tout le droit que home ad en certein terres,
&c. _il covient_ (a) a celuy a que le releas est fait en ascun cas, que
il ad l' franktenement en les terres en fait, ou en ley, al temps de
releas fait, &c. car en chescun cas lou celuy a que l' releas est fait
ad franktenement en fait, ou franktenement en ley, al temps del releas,
&c. donque le releas est bone.*

SECTION 447.--_TRADUCTION._

Lorsqu'on dlaisse  quelqu'un tous ses droits sur des terres, il
convient que le cessionnaire soit au temps du dlaissement possesseur de
fait ou de droit du fonds cd.

_REMARQUE._

(a) _Il covient_, &c.

Littleton indique ici le caractere spcifique des dlaissemens de tous
droits en gnral: on ne les faisoit que de la proprit, &  ceux qui
avoient dj la possession de la chose dlaisse; au lieu que pour
vendre ou donner il falloit tre propritaire & possesseur en
mme-temps.


*SECTION 448.*

*Franktenement en ley est, sicome un home disseisist un auter, & morust
seisie, per que les tenements discendont a son fits, coment que son fits
ne entra pas en les tenements, uncore il ad un franktenement en ley,
quel per force de discent est ject sur luy, & pur ceo un releas fait a
luy, issint esteant seisie de franktenement en ley, est assets bon, &
sil prent feme issint esteant seisie en ley, coment que il ne unque
enter pas en fait, & morust son feme serra endow.*

SECTION 448.--_TRADUCTION._

Pour faire entendre ce que c'est qu'une possession ou un franc-tenement
en droit, proposons un exemple.

Si quelqu'un, aprs avoir dpossd un autre d'un fonds, & en avoir joui
jusqu' son dcs, transmettoit ce fonds  son fils, quand mme ce fils
n'entreroit pas de fait sur le fonds aprs la mort de son pere, il n'en
auroit pas moins de droit la possession, & par consquent le
dlaissement qui lui seroit fait de la terre seroit si valable, que sa
femme y prendroit douaire, quoiqu'il ft dcd sans y tre entr de
fait.


*SECTION 449.*

*_Item_, en ascuns cases de releases de tout le droit, coment que celuy
a que le release est fait nad riens en le franktenement en fait, ne en
ley, uncore le release est assets bone. Sicome le disseisor lessa la
terre que il ad per disseisin a un auter pur terme de sa vie, savant le
reversion a luy, si le disseisee ou son heire relessa al disseisor tout
le droit, &c. cel release est bone, pur ceo que celuy a que le release
est fait avoit en luy un reversion al temps del release fait.*

SECTION 449.--_TRADUCTION._

Il y a cependant des cas o celui  qui le dlaissement peut tre fait
valablement n'a ni possession ni franc-tenement en fait ni en droit.
Ainsi que celui qui a dpossd un autre d'une terre la donne 
quelqu'un  terme de vie, en se rservant le retour de cette terre aprs
le terme expir, alors si le dessaisi ou son hritier lui dlaisse tout
le droit qu'il pourroit exercer sur cette terre, ce dlaissement est
bon, parce que celui au profit duquel il est fait a, au temps du
dlaissement, le droit de rversion qui quivaut  une possession.


*SECTION 450.*

*En mesme le manner est, lou leas est faite un home pur terme de vie, le
remainder a un auter pur terme de auter vie, le remainder a le tierce en
le taile, le remainder a le quart en fe, si un estranger que droit ad
a la terre, relessa tout son droit a ascun de eux en l' remainder, tiel
release est bone, pur ceo que chescun de eux ad un remainder en fait
vestue en luy.*

SECTION 450.--_TRADUCTION._

Il faut dire la mme chose quand un dlaissement est fait  quelqu'un
d'un fonds pour terme de sa vie, puis  un autre du droit de jouir
de ce fonds aprs le dcs du premier cessionnaire, & ensuite  un
troisieme de la jouissance du mme fonds  titre de fief en _tail_
ou conditionnel, quand le second cessionnaire mourra, & enfin  un
quatrieme  titre de fief simple, lorsque la _condition_ ou _tail_ sera
expire; car si un tranger, ayant droit sur le fonds ainsi dlaiss,
fait un dlaissement de ce droit  l'un des tenans en la maniere
ci-dessus, le dlaissement est valable; parce que dans l'instant du
dlaissement chacun des Feudataires a de fait un droit de retour de la
terre selon sa convention.


*SECTION 451.*

*Mes si le tenant a terme de vie soit disseisie, & puis celuy que ad
droit (esteant le possession en l' disseisor) relessa a un de eux a que
le remainder fuit fait tout son droit, cel release est void, pur ceo que
il navoit un remainder en fait al temps de release fait, forsque
tantsolement un droit del remainder.*

SECTION 451.--_TRADUCTION._

Si le tenant  terme de vie est dpossd par quelqu'un qui se mette
aussi-tt en possession, celui qui a un droit de proprit sur le fonds
ne peut valablement dlaisser ce droit  l'un de ceux auxquels ce fonds
doit retourner, par la raison qu'en ce cas ces derniers n'ont pas de
fait le droit de rversion lors du dlaissement, puisque celui aprs la
vie duquel la rversion doit avoir lieu  leur profit est priv de sa
possession.


*SECTION 452 & 453.*

*Et _nota_, que chescun release fait a celuy que ad un reversion ou un
remainder en fait, servera & aidera celuy que ad le franktenement, auxy
bien come a celuy a que le release fuit fait, si le tenant avoit le
release a son poigne de pleader.*

*Et en mesme le manner est lou un release est fait al tenant pur term de
vie, ou al tenant en le taile, ceo urera a eux en le reversion, ou a eux
en le remainder, aux bien come al tenant de franktenement, & averont
auxy grand advantage de cel, sils ceo poyent monstre.*

SECTION 452 & 453.--_TRADUCTION._

De ces maximes il est ais de conclure que tout dlaissement fait 
quelqu'un qui a un titre de rversion, profite galement  celui  qui
ce dlaissement est fait &  ceux qui ont la possession, pourvu que
le tenant ait en main en plaidant l'acte du dlaissement. Ainsi qu'un
dlaissement soit fait  un tenant pour terme de vie ou  un tenant
en tail, ceux qui, aprs la condition ou _la tail_ expires, doivent
avoir le fonds, sont par ce dlaissement confirms dans leurs droits,
aussi-bien que celui en faveur duquel il a t fait directement,
pourvu qu'ils puissent tablir l'existence du dlaissement par la
reprsentation de l'acte qui en a t dress.


*SECTION 454.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, &
le Seignior relessa al disseisee tout le droit que il avoit en le
Seigniorie, ou en le terre, cel release est bone, & le Seigniorie est
extinct, & ceo est pur cause del _privitie_, (a) que est perenter le
Seignior, & le disseisee, car si les _avers_ le disseisee soient pris,
& de eux le disseisee suist un _replevin_ (b) envers le Seignior,
il compellera le Seignior davower sans luy, car sil avower sur le
disseisor, donques sur l' matter monstre lavowrie abatera, car le
disseisee est tenant a luy en droit & en la Ley.*

SECTION 454.--_TRADUCTION._

Dans le cas o un homme tient d'un Seigneur une terre, si ce tenant en
tant dessaisi, le Seigneur lui dlaisse tout le droit qu'il avoit comme
Seigneur sur cette terre, le dlaissement est bon, & la Seigneurie est
teinte. Ceci est fond sur la liaison intime qui est entre le Seigneur
& son vassal; liaison qui est telle, que si les _avoirs_ de ce vassal
dessaisi de son fonds lui ont t pris, il a contre son Seigneur une
action en recouvrement, & il peut forcer le Seigneur de le reconnotre
pour vassal, & de lui restituer ses avoirs; & dans le cas o ce Seigneur
restitueroit les avoirs  celui qui les auroit pris, le vassal qui en
auroit t dessaisi pourroit en Jugement faire rvoquer la restitution
que le Seigneur en auroit faite  son prjudice, parce que le vassal est
tenant du Seigneur par le droit & par la loi, lors mme qu'il n'occupe
plus de fait le fonds.

_REMARQUES._

(a) _Privitie._

_Homage est si fort lien entre le Seignior & tenaunt que nul ne poit
sauns jugement ou sauns comune volunte des parties deparar del homage
nomement taunt come le tenaunt tiendra en sa meyn les tenements dount
les fes sount obliges a touts services faire; ne le Seignior ne purra
rien faire que touche la desherison son tenaunt ou autre grand tort a
damage celuy de vie ou de membre, ne le tenaunt al Seignior puis son
homage fait. Et si cel graunt tort soit atteint per jugement vers le
Seignior, le Seignior soit forjuge a toujours de la Seignioury, &
autrement puny solonques le trespas & le tenaunt face son homage a son
soveraine Seignior, & si le tort soit atteint en la persone le tenaunt
que il perde le tenement ou le fe dount il fit l'homage._

_Et volons que si ascun tenaunt desavovve a tener de son Seignior en
nostre Court que porte record, le Seignior a action a recoverer les
tenements en demeyne, pur le homage & le serment de fealtie enfreynt,
per cel Briefe: Comandes a un tiel que a droit & sauns delay rende a un
tiel taunt de terre ou taunt de fes ove lours appartenaunces en tiel
lieu & de ceo homage luy fit & feaulte, pur ceo que l'avaunt dit tiel
encountre son homage & le serment de feaulte que de ceo lui avoit fait
maliciousement a sa desherison luy desavoua pur Seignior ou de rien
tener de luy._[931]

[Note 931: Britton, c. 68. Glanville, L. 9, c. 4.]

De ces principes il rsulte que tout Seigneur, aprs avoir reu
l'hommage de son vassal, toit oblig de le dfendre contre tous ceux
qui le troubloient dans la possession de la tenure. Un vassal _dessaisi_
ne cessoit donc pas pour cela d'tre sous la protection de son Seigneur.
Ce vassal, tout dessaisi qu'il toit, avoit consquemment un droit sur
le fonds, & par cette raison, toit habile  recevoir le dlaissement de
toute espece de droits affects sur ce mme fonds. Ce droit du vassal
dessaisi se prouve par la facult qu'il avoit, quoique dessaisi, de
rpter du Seigneur les _avoirs_ dont il avoit t dpouill par celui
qui l'avoit dpossd: ce Seigneur, en les restituant  un autre, auroit
reconnu ce dernier pour vassal, & auroit, par-l, contre le voeu de la
Loi, rompu, sans la participation du vritable vassal, le lien, c'est-
dire, le serment de fidlit, & l'hommage qui lui avoient pour toujours
attach ce dernier.

(b) _Avers...... Replevin._

_Name_ ou _Namps_, toit un nom gnrique sous lequel toient compris
les _avers_ & les _Chtels_; en un mot toutes choses mobiliaires qui
toient susceptibles d'tre saisies.[932]

[Note 932: Britton, c. 27, pag. 54.]

On entendoit par _chtels_ les meubles meublans, & par _avoirs_ les
ustensiles du labourage & les bestiaux. On ne pouvoit se saisir d'aucuns
_avoirs_,  moins qu'on ne ft Seigneur du Fief o ils toient rposts;
ou s'ils toient saisis pour dettes, on devoit les mettre en dpt dans
le parc du Seigneur, jusqu' ce que la dette, le service, ou toute autre
redevance ft reconnue lgitime.

On distinguoit dans l'action en reclamation de ses _avoirs_, celui qui
les avoit pris & celui qui en toit dpositaire.[933] Le Bref qu'on
obtenoit pour faire cette reclamation toit dirig contre ces deux
personnes. Le Vicomte l'envoyoit au Bailli du lieu o le demandeur avoit
expos que _ses avoirs toient sequestrs_. Ce Bailli ou autre Officier,
immdiatement aprs la rception du Bref, se transportoit  l'endroit
indiqu, s'assuroit de l'existence des objets, tels que le Bref les
dsignoit; & si quelqu'un s'opposoit par violence  cette formalit,
appelle vue, le Bailli reclamoit, par _corne & bouche_, le voisinage,
qui toit oblig de prter main-forte pour faire conduire en prison ceux
qui le troubloient dans ses fonctions. Si aprs les raisons allgues,
tant par celui qui avoit pris les _avoirs_ que par celui qui en toit
possesseur, il demeuroit constant qu'ils avoient t enlevs sans droit,
ils toient restitus  ce dernier.

[Note 933: _Ibid_, c. 27, pag. 54, n'o. 112.]

Un des principaux moyens pour autoriser la saisie des _bestiaux_ & des
instrumens propres  la culture des terres, toit que celui auquel ils
appartenoient n'avoit nulle possession ni proprit sur le fonds o on
les avoit saisis; en ce cas, le Seigneur  qui on les avoit confis
toit tenu de les remettre, sous simple caution,  celui qu'il avoit
reconnu pour son vassal; & si ce Seigneur les remettoit, quoique sous
caution,  celui qui les avoit saisis sur le fonds pour lequel ce vassal
avoit fait hommage, il pouvoit tre poursuivi par _replevin_,
c'est--dire, par action en recouvrement. On appelloit cette action
_replevin_, parce que pour obtenir la restitution de ses _avoirs_, on
offroit caution, ce qu'on appelloit _plegium_ ou _pleuvina_, & que pour
plaider contre celui qui avoit rendu les _avoirs_  celui auquel on
prtendoit qu'ils n'appartenoient pas, on donnoit une seconde caution
que l'on nommoit _replegium_.


*SECTION 455.*

*_Item_, si terre soit done a un home en taile, reservant al donor & a
ses heires un certain rent, si le donee soit disseisie, & puis le donor
relessa al donee & a ses heires, tout le droit que il avoit en la terre,
& puis le donee enter en la terre sur le disseisor, en cest case l' rent
est ale, pur ceo que le disseisee al temps de release fait, fuit tenant
en droit, & en le Ley al donor, & avower a fine force covient de estre
fait sur luy per le donor pur le rent aderere, &c. Mes uncore rein de
droit de terres, scavoir, de le droit, de le reversion passera per tiel
release, pur ceo que le donee a que le release est fait, adonque navoit
riens en la terre forsque tantsolement un droit, & issint le droit del
terre ne puissoit adonques passer al donee per tiel release.*

SECTION 455.--_TRADUCTION._

Si l'on donne une terre  quelqu'un  _tail_, en se rservant &  ses
hritiers une rente, le donataire tant dessaisi, le donateur peut faire
un dlaissement  ce donataire &  ses hritiers de tout le droit qu'il
a sur la terre. Or, si le donataire aprs cela rentre dans le fonds, la
rente est amortie, parce que ce donataire, quoique dessaisi au temps du
dlaissement, toit cependant tenant de droit du fonds, & qu'tant aussi
tenant du donateur par la Loi, celui-ci pouvoit le contraindre
directement & sans Procdure au payement des arrrages de la rente
rserve lors de la donation; mais ce donataire pour cela ne doit pas
tre considr comme ayant acquis sur le fonds par le dlaissement
aucuns des droits de proprit, tels, par exemple, que celui de
reversion de la terre; car au temps du dlaissement ce donataire n'avoit
que la facult de rentrer dans le fonds pour le temps fix par son
infodation, consquemment il auroit fallu qu'il en et eu la
possession actuelle, afin que le donateur et pu par l'acte de
dlaissement lui transmettre son droit de proprit.


*SECTION 456.*

*En mesme le manner est, si leas soit a un pur terme de vie, reservant
al lessor & a ses heires certaine rent, si le lessee soit disseisie, &
puis lessor relessa al lessee, & a ses heires, tout le droit que il ad
en la terre, & apres le lessee enter, coment que en cest cas le rent est
extinct, uncore rien del droit de la reversion passera, Causa qua
supra.*

SECTION 456.--_TRADUCTION._

Il en est de mme, si aprs un dlaissement fait pour terme de vie,  la
rserve d'une rente, le cessionnaire est dessaisi, & le cdant lui
abandonne &  ses hritiers tout son droit sur le fonds: car ce
cessionnaire rentrant, aprs le dlaissement dans le fonds, ne doit plus
de rente; mais le droit de rversion ne lui appartient pas pour cela. On
vient d'en donner la raison.


*SECTION 457.*

*Mes si soit veray _Seignior & veray tenant_, (a) & le tenant fait un
feoffment en fe, le quel feoffe ne unque devient tenant al Seignior,
si l' Seignior relessa al feoffor tout son droit, &c. cest releas est en
tout void, pur ceo que le feoffor ad nul droit en la terre, & il nest
tenant en droit al Seignior, mes tantsolement tenant quant al avowrie
faire, & il ne unques compellera le Seignior davower sur luy, car le
Seignior avowera sur le feoffe sil voile.*

SECTION 457.--_TRADUCTION._

Supposons un vritable Seigneur & un vrai tenant ou vassal: si ce vassal
donne sa tenure  titre de fief  un autre, lequel par-l ne devient pas
nanmoins tenant direct du Seigneur, le Seigneur ne peut valablement
dlaisser le droit qu'il a sur la tenure  son vrai vassal, parce que le
vrai vassal, du moment de l'infodation qu'il a faite, n'a plus aucune
proprit sur le fonds; par consquent il n'est plus de droit tenant du
Seigneur, mais seulement tenant, quant  la garantie, des services ds 
ce Seigneur. Ainsi il ne peut forcer le Seigneur  lui porter garantie
pour la terre infode, puisqu'il ne la possede plus; & le Seigneur
peut, s'il veut, la garantir au feudataire plutt qu' lui.

_REMARQUE._

(a) _Veray tenant, veray Seignior._

Le Seigneur qui avoit le premier infod la terre, & le vassal qui le
premier l'avoit reue sous le titre de Fief, toient considrs comme
les seuls Seigneurs ou vassaux vritables; les autres ne l'toient que
par fiction, & contre l'esprit dans lequel les Fiefs avoient t d'abord
institus.


*SECTION 458.*

*Auterment est lou le veray tenant est disseisie, come en le cas
avantdit, car si le veray tenant que est disseisie teigne del Seignior
per service de chivaler & morust (son heire esteant deins age) _le
Seignior avera & seisera l' garde_ (a) del heire, & issint navera, il my
le gard del feoffor que fist le feoffment en fe, &c. issint il est
graund diversity enter les deux cases, &c.*

SECTION 458.--_TRADUCTION._

On ne cesseroit pas d'tre vrai tenant si l'on perdoit son fief par
dessaisine: car si le vrai vassal tenoit ce fief par service de
Chevalier, son fils rest mineur aprs le dcs de son pere tomberoit en
garde sous le vritable Seigneur; au lieu que ce Seigneur n'auroit pas
la garde du fils de celui auquel le fonds, objet de la dessaisine,
auroit t infod. Ainsi il ne faut pas confondre l'espece de la
prsente Section avec celle de la prcdente.

_REMARQUE._

(a) _Le Seignior avera l' garde._

_Le primer feoffour ou le Seigniour de plus ancien fe ad meillour droit
en la garde del corps que aultre plus tardife feoffour._[934] C'est sur
ce principe qu'est fond le droit de garde que le Roi a encore sur tous
les Fiefs d'un mineur, ds que ce mineur en possede seulement un qui
releve directement de la Couronne.[935]

[Note 934: Britton, c. 66.]

[Note 935: Glanville, L. 7, c. 10.]


*SECTION 459.*

*_Item_, si un home lessa a un auter son terre pur terme dans, si le
lessor relessa al lessee tout son droit, &c. devant que le lessee avoit
enter en mesme le terre per force de mesme l' leas, tiel releas est
void, pur ceo que le lessee navoit possession en la terre al temps del
releas fait, mes tantsolement un droit daver mesme la terre per force de
mesme le leas. Mes _si le lessee enter_ (a) en mesme la terre, & ent eit
possession per force de mesme le leas, donque tiel releas fait a luy per
le feoffor, ou per son heire, est sufficient a luy per cause del
privitie, que per force del leas est perenter eux, &c.*

SECTION 459.--_TRADUCTION._

Si un homme, aprs avoir cd sa terre  un autre pour le terme de
plusieurs annes, fait dlaissement au cessionnaire de tous les droits
qui lui restent sur le fonds, &c. avant que celui-ci soit entr sur les
fonds en vertu de la cession  terme, le dlaissement est nul; parce
qu'au temps o ce dlaissement a t fait, le cessionnaire avoit bien un
droit sur le fonds, mais ce droit n'toit pas effectu. Afin qu'un
dlaissement soit valable, il faut donc que celui au profit duquel il
est fait se mette, avant que de l'accepter, en possession du fonds; la
possession actuelle tant un droit sans lequel la proprit d'une terre
ne peut tre valablement transfre par dlaissement.

_REMARQUE._

(a) _Si le lessee enter_, &c.

Un donateur, en mettant le donataire en possession, commenoit par
enlever de dessus le fonds[936] _toutes ses moebles que il avoit en le
tenement, feme, enfaunts, & toute sa_ meyne; & tout cela toit
sur le champ remplac par la famille & les meubles du donataire: tant
que celui-ci n'occupoit pas le fonds, ou que le premier y conservoit
quelques effets mobiliers, il toit de droit prsumable que le don
n'avoit pas t sincere, ni accept. Dans le cas de dlaissement, il
n'toit pas possible  celui qui le faisoit d'ensaisiner celui  qui il
cdoit ses droits de proprit, par l'introduction des meubles & de la
famille de ce dernier sur le fonds, puisqu'un autre en avoit la
possession: un dlaissement ne pouvoit donc valoir qu'autant que celui
auquel on le faisoit avoit cette possession.

[Note 936: Desseisines, ch. 40.]


*SECTION 460 & 461.*

*En mesme le maner est, come il semble, ou lease est fait a un home, a
tener de l' lessor a sa volunt, per force de quel leas le lessee eit
possession, si le lessor en cest case fait un releas al lessee, de tout
son droit, &c. cest releas est assets bon pur le _privitie_ (a) que est
perenter eux, car en vain serra de faire estate per un livery de seisin
a un auter, lou il ad possession de mesmes les tenements per le leas de
mesme celuy devant, &c.*

*_Sed contrarium tenetur, Pasch. 2. Ed. 4. per_ touts les Justices.*

*Mes lou home de sa teste demesne occupia terres ou tenements a la
volunt celuy que ad le franktenement, & tiel occupier ne claima riens
forsque a volunt, &c. si celuy que ad le franktenement voile releaser
tout son droit al occupier, &c. tiel release est void, pur ceo que nul
privitie est perenter eux per lease fait a loccupier, ne per auter
manner, &c.*

SECTION 460 & 461.--_TRADUCTION._

Il suit, ce semble, de ce qu'on vient d'observer, que si l'on cede 
quelqu'un un fonds pour le tenir seulement  la _volont_ du cdant, le
cdant peut valablement faire au cessionnaire, aprs que celui-ci a pris
possession, un dlaissement de tout son droit sur le fonds; car il y a
en ce cas, entre le cdant & le cessionnaire, l'intimit que la Loi
exige; le cdant ne pouvant ensaisiner du fonds un autre que le
cessionnaire, tant que celui-ci conserve la possession que le cdant
lui-mme lui a transmise. En la deuxieme Assise tenue sous Edouard IV,
tous les Juges cependant suivirent l'opinion contraire.

Mais si un homme de sa propre autorit se met en possession de terres,
sans reclamation cependant de la part de celui qui en a l'usufruit, ce
dernier ne peut valablement faire dlaissement de son usufruit au
possesseur, parce qu'il n'y a point entre ce possesseur & l'usufruitier
l'intimit, la liaison qu'un acte de cession en forme auroit tabli
entr'eux.

_REMARQUES._

(a) _Privitie._

Ce mot peut se rendre en Franois par celui de _correspondance
immdiate_; cette correspondance immdiate se trouvoit, suivant les
Coutumes Anglo-Normandes, en fait d'_tat_, entre le donateur & le
donataire, le cdant & le cessionnaire.

Quant au _sang_, entre le pere & le fils, entre le _frere & la soeur_.
Quant au droit de reprsentation, entre le testateur & l'excuteur de
son testament.

Et  l'gard des tenures, entre le Seigneur primitif & son tenant
direct.[937]

[Note 937: Coke, pag. 271.]


*SECTION 462.*

*_Item_, si home enfeoffe auters homes de sa terre, sur confidence, & al
entent de performer sa darreine volunt, & le feoffor occupiast mesme la
terre a le volunt de ses feoffes, & puis les feoffes relessont per
lour fait a lour feoffor tout lour droit, &c. ceo ad este un question,
si tiel release soit bon ou non. Et ascuns ont dit que tiel release est
voyd, pur ceo que nul privitie fuit perenter les feoffes & lour
feoffor, entant que nul lease fuit fait apres tiel feoffement per les
feoffes al feoffor, a tener a lour volunt. Et ascuns ont dit le
contrarie, & ceo per deux causes.*

SECTION 462.--_TRADUCTION._

Lorsque quelqu'un donne  fief sa terre  d'autres, sous l'assurance
expresse & dans l'intention d'accomplir cette volont; dans le cas o le
feudataire prend possession de la terre pour la tenir  la volont du
fieffeur, le fieffeur faisant ensuite un dlaissement par crit au
feudataire de tout son droit, &c. c'est une question de savoir si un
pareil dlaissement est valable.

Quelques-uns ont pens qu'il toit nul; parce qu'il n'y a point dans
l'espece propose de correspondance immdiate entre le fieffeur & le
feudataire, en tant qu'avant que ce feudataire et occup le fonds 
volont, le fieffeur ne lui avoit pas fait de cession  cette condition:
d'autres ont dit le contraire, & cela par deux raisons.


*SECTION 463.*

*Un est, que quant tiel feoffment est fait sur confidence a performer la
volunt del feoffor il serra intendue per la Ley, que le feoffor doit
maintenant occupier la terre a la volunt de ses feoffes, & issint il
est tiel manner de privitie enter eux sicome home fait un feoffment as
auters, & ils incontinent sur le feoffment, voylent & granteront que
lour feoffor occupier a la terre a lour volunt, &c.*

SECTION 463.--_TRADUCTION._

La premiere raison est que, lorsqu'une infodation est faite sous
promesse de la part du fieffeur d'effectuer l'infodation  sa volont,
il est toujours sous entendu par la Loi que la volont du fieffeur est
que, ds le moment de l'infodation, le feudataire occupe la terre; d'ou
ils concluent qu'il y a entre ce fieffeur & le feudataire la mme
correspondance que celle qu'un acte d'infodation tablit entre le
Seigneur & le vassal, lorsque cet acte porte que la tenure du vassal
sera  la volont du Seigneur.


*SECTION 464.*

*Un auter cause ils allegeont, que _si tiel terre vault 40 sols per an_,
&c. (a) donque tiel feoffor serra jure en Assises & en auters enquests
en pleas realx, & auxy en pleas personals de quel graund sum que les
plaintifes voilent counter, &c. Et ceo est per le common Ley de la
terre, _Ergo_, ceo est pur un graund cause, & la cause est, que la Ley
voet que tiels feoffors & lours heires doient occupier, &c. & prender &
enjoyer touts maner de profits, issues, & revenues, &c. sicome les
tenements fueront lour mesmes sans interruption de les feoffes, nient
obstant tiel feoffment, _Ergo_, mesme la Ley done privitie perenter
tiels feoffors & les feoffes sur confidence, &c. pur queux causes ils
ont dit que tiels releases faits per tiels feoffes sur confidence a
lour feoffor ou a ses heires, &c. issint occupant la terre, serra assets
bon, & cest le melior opinion, come il semble, &c.*

*_Qure_, car ceo semble nul Ley a cest jour.*

SECTION 464.--_TRADUCTION._

La seconde raison qu'ils donnent, est que si la terre donne en la forme
susdite est d'un revenu de quarante sols par an, le fieffataire peut
tre appell en l'Assise & choisi pour Jureur dans les Enqutes
prescrites pour les actions relles, ou appell comme Assesseur dans les
Plaids personnels,  quelque somme que monte la demande: ce qui est de
maxime incontestable par la commune Loi. Or, comme on ne peut tre pris
pour Jureur ou Assesseur, dans les Causes de l'espece de celles que l'on
vient d'indiquer, que par des motifs importans, & que l'unique motif qui
a pu  cet gard dterminer les dispositions de la Loi, est que le
fieffataire & ses hritiers ont un droit rel sur le fonds, en ce qu'ils
ont celui de l'occuper, d'en recevoir les fruits & revenus, comme s'ils
toient vrais propritaires, sans pouvoir tre troubls par le fieffeur
en sa possession; il est dmontr qu'il y a une correspondance immdiate
entre le fieffeur & le feudataire; & par consquent le dlaissement fait
par le fieffeur  un pareil feudataire est bon, & cette opinion parot
la plus solide, quoiqu'on ne la suive point aujourd'hui.

_REMARQUES._

(a) _Si tiel terre vault 40 sols per an_, &c.

On ne peut bien entendre la force du dernier argument, sans avoir une
ide de la forme de procder des anciens Plaids personnels ou rels
tablis en Normandie & en Angleterre.

A l'gard des actions personnelles, pour dgradations ou pour dettes,
au-dessous de quarante sols, on n'avoit pas besoin d'obtenir des Brefs
de Chancellerie, il suffisoit de donner au Juge du Fief, _gage &
plege_,[938] c'est--dire, gage & caution de la poursuite qu'on vouloit
faire, & le Jugement se prononoit sur la dposition des tmoins du
voisinage des Parties.

[Note 938: De-l le nom de _Gage Plg_ donn aux Plaids des Moyennes &
Basses-Justices seigneuriales en Normandie.]

Quant aux actions relles, dont l'objet excdoit quarante sols, ou qui
rsultoient, soit de contrats, de comptes ds par des tuteurs ou par des
porteurs de procuration, soit de droits tels que de prendre de l'eau
dans un puits, de pcher en une riviere, d'avoir un moulin banal, &
autres choses de cette importance, ainsi qu' l'gard des actions
relles, concernant la possession ou la proprit d'un fonds, on ne
pouvoit plaider qu'en la Cour du Vicomte & en vertu d'un Bref.[939] Le
Vicomte ne prononoit dans ces causes, sur les soutiens des Parties, que
de l'avis de ses Assesseurs, ou d'aprs le rapport ou _verdict_ des
Jureurs. Les Assesseurs toient au nombre de deux & de cinq au plus, &
les Jureurs au nombre de douze. Or, pour tre Assesseur ou Jureur dans
une cause o il toit question de crime ou de fonds de terre, il falloit
avoir au moins douze cus[940] de revenu, & s'il ne s'agissoit que de
dettes ou de dommages qui n'excdoient pas quarante sols, il falloit
avoir au moins cette valeur de quarante sols en revenu annuel.[941]

[Note 939: Britton, c. 28.]

[Note 940: L'cu toit de 25, chaque sols valoit viron 3 liv. de notre
monnoie actuelle.]

[Note 941: Fortescue, c. 25.]


*SECTION 465.*

*_Item_, releases solonque le matter en fait, ascun foits ont lour
effect per force denlarger lestate celuy a que le release est fait,
sicome jeo lessa certain terre a un home pur terme des ans, per force
de que il est en possession, & puis jeo relessa a luy tout le droit que
jeo aye en le terre sans pluis parolx mitter en le fait, & deliver a luy
le fait, donques il ad estate forsque pur terme de sa vie. Et la cause
est, pur ceo que quant le reversion ou le remainder est en un home,
lequel voile enlarger per son releas lestate le tenant, &c. il navera
pluis greinder estate, mes en tiel manner & forme, sicome tiel feoffor
fuit seisie en fe, & volloit per son fait faire estate a un en certaine
forme, & deliver a luy seisin per force de mesme le fait: si en tiel
fait de feoffement ne soit ascun parol de enheritance, donques il ad
forsque estate pur terme de vie, & issint il est en tiels releases faits
per eux en la reversion ou en le remainder. Car si jeo lessa la terre a
un home pur terme de sa vie, & puis jeo relessa a luy tout mon droit,
sauns pluis dire en le releas, son estate nest my enlarge. Mes si jeo
relessa a luy & a ses heires, donques il ad fe simple, & si jeo relessa
a luy & a ses heires de son corps engendres, donques il ad fe taile,
&c. Et issint il covient de specifier en le fait quel estate celuy a que
le releas est fait avera.*

SECTION 465.--_TRADUCTION._

Il y a une forme d'acte de dlaissement qui a l'effet d'tendre,
d'amliorer l'tat de celui au profit duquel il est pass. Rendons ceci
sensible. Si je cede une terre  un homme pour plusieurs annes, & si
aprs sa prise de possession je _lui dlaisse tout le droit que j'ai sur
cette terre_, sans employer dans l'acte d'autres expressions; en vertu
d'un pareil acte cet homme n'a d'tat que pour sa vie, par la raison
que quand le droit de rversion d'une terre appartient  quelqu'un qui
veut bonifier l'tat de son tenant, &c. il doit, quand il entend faire
dlaissement de son droit de rversion, employer dans l'acte que ce
dlaissement est _tant pour celui au profit duquel il le fait que pour
ses hoirs_; car cette clause, _ses hoirs_, n'est pas moins ncessaire
en ce cas dans les actes de dlaissement, qu'elle l'est dans les actes
d'infodation d'un fief simple pour en assurer l'hrdit. Aussi un
dlaissement fait  un tenant viager par son Seigneur de tout son droit,
sans exprimer autre chose, n'tend ni n'augmente l'tat du vassal. Il
en est autrement lorsque j'emploie dans l'acte cette clause, _pour lui
& ses hoirs_, ou celle-ci, _pour lui & les enfans qui descendront de
lui_; car en vertu de la premiere, le tenant a tat en fief simple, & la
seconde lui donne tat en fief tail ou conditionnel: il est donc bien
essentiel de dsigner dans les dlaissemens l'tat que l'on veut donner
au tenant.


*SECTION 466.*

*_Item_, ascuns foits releases urera de mitter & vester le droit celuy
que fait le release, a celuy a que le releas est fait. Sicome un home
est disseisi, & il relessa a son disseisor tout le droit que il ad, en
cest cas le disseisor ad son droit, issint que lou son estate adevant
fuit torcious, ore per tiel releas il fait loyal & droiturel.*

SECTION 466.--_TRADUCTION._

Quelquefois un dlaissement transporte le droit de celui qui le fait 
celui en faveur duquel il est pass. C'est ce qui arrive lorsqu'un homme
dpossd d'une terre laisse  celui qui l'a dpouill tout le droit
qu'il a sur le fonds; car l'tat de celui qui a dpossd toit
tortionnaire avant le dlaissement, & cet tat devient  ce moyen lgal
& conforme au droit.


*SECTION 467.*

*Mes _hic nota_, que quant home est seisi en fe simple, dascun terres
ou tenements, & un auter voile releaser a luy tout le droit que il ad en
mesmes les tenements, il ne besoigne de parler de les heires celuy a que
le releas est fait, pur ceo que il avoit fe simple al temps de releas
fait. Car si releas fuit fait a luy pur un jour, ou pur un heure, ceo
serroit auxy fort a luy en ley, sicome il ust releas a luy & a ses
heires. Car quant son droit fuit ale de luy a un foits per son releas
sans ascun condition, &c. a celuy que ad fe simple, il est ale a touts
jours.*

SECTION 467.--_TRADUCTION._

Observez que quand un homme est saisi d'un tenement en fief simple, si
un autre lui laisse tout le droit qu'il a sur ce tenement, il n'est pas
ncessaire d'employer dans l'acte que le dlaissement est fait au profit
du tenant & de ses hoirs; l'acte ne portt-il, en effet, dlaissement de
tout le droit du fieffeur que pour un jour ou une heure, il auroit la
mme force qu'un _dlaissement_ fait  perptuit, ds que le possesseur
lors du dlaissement auroit eu son tat en fief simple: la raison en est
palpable. Du moment qu'on s'est dparti de son droit en faveur du
propritaire d'un fonds, sans aucune restriction, le droit est ananti
pour toujours.


*SECTION 468.*

*Mes lou home ad un reversion en fe simple, ou un remainder en fe
simple, al temps de releas fait, la sil voile releaser al tenant per
term dans, ou pur terme de vie, ou al tenant en le taile, il covient a
determiner lestate que celuy, a que le releas est fait avera per force
de mesme le releas, pur ceo que _tiel releas enurera_ (a) pur enlarger
lestate de celuy a que le releas est fait.*

SECTION 468.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un a le droit de rversion d'un fief simple au temps du
dlaissement qu'il fait  un tenant  terme de vie ou  tail, il
doit dterminer dans l'acte de dlaissement la nature du droit qu'il
_dlaisse_  ce tenant, afin qu'en ce cas le dlaissement amliore &
tende l'tat de celui au profit duquel l'acte en est pass.

_REMARQUE._

(a) _Tiel releas enurera_, &c.

Il n'toit pas besoin de dire dans un acte de dlaissement que l'on
faisoit  un tenant en Fief simple, l'espece d'tat qu'on lui donnoit,
parce qu'tant par la tenure du Fief simple propritaire incommutable,
le Seigneur ne pouvoit renoncer  la _directit_ qu'il avoit en cette
qualit de Seigneur sur le fonds, autrement qu'en confirmant le tenant
dans la perptuit de son infodation. Mais comme le fieffeur  tail ou
terme de vie avoit, outre la _directit_, le droit de rversion du Fief,
aprs le terme ou la condition expire, & qu'il pouvoit ne faire
dlaissement de son droit de rversion que conditionnellement ou 
terme; il toit essentiel que le _dlaissement_ spcifit la nature,
l'tendue de la cession: En effet, si le dlaissement toit fait au
tenant de tout le droit de rversion, tant pour lui que pour ses
hritiers, alors le Fief _tail_ ou conditionnel devenoit Fief simple; &
si au contraire on ne cdoit ce droit de rversion qu'aux enfans du
tenant, le dlaissement ne pouvoit alors s'tendre aux collatraux, & le
Fief restoit Fief conditionnel.


*SECTION 469.*

*Mes auterment est lou home ad forsque droit a la terre, & nad riens en
le reversion ne en le remainder en fait. Car si tiel home relessa tout
son droit a un que est tenant de franktenement, tout son droit est ale,
coment que nul mention soit fait de les heires celuy a que le releas est
fait. Car si jeo lessa terres a un home pur term de sa vie, si jeo pus
release a luy pur enlarger son estate, il covient que jeo relessa a luy
& a ses heires de son corps engender, ou a luy & a ses heires, ou per
tiels parols: A aver & tener a luy & a ses heires de son corps
engendres, ou a les heires males de son corps engendres, ou tiels
semblables estates, ou auterment il nad pluis greinde estate que il
avoit adevant.*

SECTION 469.--_TRADUCTION._

De-l il suit que si un homme n'a que la _directit_ d'un fief sans
droit de rversion, cet homme en dlaissant tout son droit  celui qui
n'est qu'usufruitier du fief, toute la directe passe au cessionnaire,
quoique l'acte de dlaissement ne porte pas qu'il est fait au profit
du cessionnaire & de ses hritiers. Ce n'est, en effet, que dans le
cas o celui qui fait le dlaissement a droit de rversion qu'il est
oblig d'y faire mention de l'tat qu'il veut donner au tenant; car
si mon tenant n'ayant le fief que pour sa vie, je ne dis pas dans le
dlaissement qu'il est fait au profit ou de ses propres enfans ou de
tous ses hritiers, ou aux mles sortis de lui, je ne serai rput lui
avoir abandonn mon droit que pour sa vie propre, & consquemment son
tat primitif restera le mme aprs le dlaissement.


*SECTION 470.*

*Mes si mon tenant a terme de vie lessa mesme la terre ouster a un auter
pur terme de vie de son lessee, le remainder a un auter en fe, ore si
jeo relessa a celuy a que mon tenant lessast pur terme de vie, ceo serra
barre a touts jours, coment que nul mention soit fait de ses heires, pur
ceo que al temps de release fait jeo avoy nul reversion, mes
tantsolement un droit daver la reversion: car per tiel leas, & le
remainder ouster que mon tenant fist en ceo cas mon reversion fuit
discontinue, &c. & tiel releas urera a celuy en l' remainder, daver
advantage de ceo auxibien come al tenant a terme de vie.*

SECTION 470.--_TRADUCTION._

Mon tenant  terme de vie ayant cd sa terre  quelqu'un pour le temps
que lui tenant vivra, &  un autre pour jouir de cette mme terre en
fief simple aprs sa mort; si ensuite je fais un dlaissement au premier
cessionnaire de mon tenant de tout le droit que j'ai sur la terre, le
cessionnaire ne pourra jouir du droit que je lui aurai dlaiss, parce
qu'au temps du dlaissement j'tois dpossd de mon droit de rversion
sur le fonds par l'infodation que mon tenant en avoit faite en fief
simple, & je n'avois en consquence que la facult de recouvrer
judiciairement ce droit de rversion: le dlaissement aura pourtant
alors l'effet de servir au cessionnaire  fief simple, 1er  le
maintenir dans la proprit du fief aprs le terme de la cession  vie
expir, quoique mon dlaissement ne fasse aucune mention d'hrdit, &
2e  conserver seulement au cessionnaire  terme de vie son usufruit.


*SECTION 471.*

*Car a cel intent le tenant a terme de vie, & celuy en le remainder sont
sicome un tenant en Ley, & sont sicome un tenant fuit sole seisie en son
demesne come de fe al temps de tiel release fait a luy, &c.*

SECTION 471.--_TRADUCTION._

Ceci a pour principe que le tenant  terme de vie, & celui qui a le
droit de jouir du fonds aprs ce terme expir, ne sont considrs par la
Loi que comme une seule & mme personne tenant en fief simple, & qui
consquemment runissent en elles la possession & la proprit au temps
du dlaissement, &c.


*SECTION 472.*

*_Item_, si home soit disseisie per deux sil relessa, a un de eux, il
tiendra son compaignion hors de terre, & per tiel release il avera le
sole possession & estate en la terre. Mes si un disseisor enfeoffa deux
en fe, & le disseisee relessa a lun des feoffes, ceo urera a ambideux
de les feoffes, & la cause de diversity enter ceux deux cases est
assets preignant. Pur ceo que ils veignont eins per feoffment, &
lauters _pert tort_, (a) &c.*

SECTION 472.--_TRADUCTION._

Si un homme dpossd par deux personnes fait un dlaissement  l'une
d'elles, celle-l seule au profit de laquelle le dlaissement aura t
fait aura la possession & tat sur le fonds. Mais si quelqu'un, en ayant
dpossd un autre, fait un acte d'infodation  deux personnes, le
dessaisi faisant ensuite  l'un des feudataires son dlaissement, les
deux feudataires en profiteront: la cause de la diffrence de ces deux
cas est assez difficile  appercevoir.

On peut cependant dire qu'elle consiste en ce que dans le premier cas
ceux auquels le dlaissement est fait n'ont eu droit sur le fonds que
par violence, & que dans le second ils ont ce droit par infodation.

_REMARQUE._

(a) _Per tort_, &c.

Par les prcdentes observations on a d concevoir qu'un
_franc-tenement_ est la possession d'un fonds ou de quelques services
affects sur un fonds, en tant que cette possession est tenue  Fief par
un homme libre, tant pour lui que pour ses hritiers, ou pour le temps
de sa vie seulement; & qu'au contraire le Fief simple est un droit
attach  la personne du lgitime hritier, en vertu duquel cet hritier
peut expulser du fonds de celui auquel il succede, quiconque prtend
l'occuper  son prjudice;[942] d'o il suit qu'aprs la mort des
dtenteurs d'un fonds infod pour leur vie ou pour la vie des enfans
qu'ils auroient en lgitime mariage, l'hritier de celui qui avoit donn
le fonds  Fief pouvoit, de droit, en dessaisir toutes personnes qui
prtendoient continuer d'en jouir au del du terme ou de la condition
fixe par l'infodation. Non-seulement les hritiers lgitimes de la
proprit d'un fonds avoient le droit d'en expulser le possesseur, bien
d'autres encore avoient ce droit. Tels toient les douairieres, les
maris qui avoient acquis le droit de viduit; mais au lieu de procder
par eux-mmes  cette expulsion, comme les vrais propritaires  droit
successif en avoient le droit, ils avoient besoin d'un Bref ou d'un
Jugement contradictoire pour y parvenir; & s'ils dpossdoient sans y
tre autoriss, le dessaisi avoit action contre eux, & conservoit tous
ses droits sur le fonds jusqu' ce que la cause ft dcide.[943] On
distinguoit donc deux dessaisines, l'une _tortionnaire_ ou faite par
_tort & force_, & l'autre _droite_ & loyale. Del il est ais de
s'appercevoir que, dans le premier cas propos par la Section 472, celui
qui est dessaisi par deux personnes, l'est ncessairement  tort par
l'une d'elles; car deux ne peuvent pas avoir en mme-temps la
possession d'un fonds  des titres spars; ainsi quand le dessaisi
dlaissoit  l'une des deux personnes qui l'avoient dpossd, tout le
droit qu'il avoit sur le fonds, il toit prsum n'avoir reconnu un
titre lgitime de possession sur sa terre, qu'en celle  qui il avoit
fait le dlaissement; & de-l ce dlaissement ne pouvoit profiter 
l'autre. Mais dans le second cas de cette mme Section, celui qui avoit
dpossd, ayant ensuite infod le fonds  deux personnes, le dessaisi
ne pouvoit reconnotre pour valable l'infodation de l'une sans tre
rput avoir approuv celle faite au profit de l'autre. Le motif de la
maxime de la Section 472 y est donc mal expliqu, ce n'est point parce
que l'un a la terre par infodation, & l'autre par voie de rigueur, que
le dlaissement fait au premier ne profite qu' celui-ci, & que le
dlaissement fait au second, sert en mme-temps  celui qui a infod le
fonds avec lui; mais uniquement parce que tout dlaissement contenant
l'approbation de la _dpossession_ que l'on a prouve, le dessaisi est
prsum, dans le premier cas de la Section 472, avoir ratifi la double
infodation faite par celui qui l'a dpossd, & que dans l'autre cas,
il est dmontr que le dessaisi n'a approuv que l'une des deux
_dessaisines_ poursuivies contre lui. Aussi Coke observe-t'il que ces
termes _pur ceo que ils veignont_, &c. ont t ajouts au texte original
de Littleton; en consquence il les a considrs comme indiffrents 
l'intelligence de ce Texte.[944]

[Note 942: Britton, c. 32, pag. 84.]

[Note 943: _Ibid_, c. 42, fol. 108, verso.]

[Note 944: _This is of new addition, and not in the originall, and
therefore I passe it over._ Coke, pag. 276.]


*SECTION 473.*

*_Item_, si jeo sue disseisie, & mon disseisor est disseisie, si jeo
release a le disseisor de mon disseisor, jeo _navera a unques assise_
(a) ne entra sur le disseisor, pur ceo que son disseisor ad mon droit
per mon release, &c. Et issint il semble en tiel cas, si joyent xx.
disseisors, chescun apres auter, & jeo relessa a se darreine disseisor,
celuy disseisor barrera touts les auters de lour actions & lour titles.
Et la cause est, come il semble, pur ceo que en mults cases, quant un
home ad _loyal title dentre_, (b) coment que il nentra pas, il defeatera
touts meane titles per son release, &c. Mes ceo nest my en chescun case,
come serra dit apres.*

SECTION 473.--_TRADUCTION._

Si ayant t dessaisi d'un fonds, celui qui m'en a dpossd l'est
ensuite lui-mme, le dlaissement que je ferai  celui qui a dpossd
mon _dpossesseur_, me privera du droit de me pourvoir contre ce dernier
en l'Assise, & de la facult de rentrer dans le fonds, parce que le
_dpossesseur_ de celui qui m'a dessaisi acquiert tout mon droit par le
dlaissement. Il en seroit de mme si j'tois dpossd par vingt
personnes successivement; car la derniere  qui j'aurois dlaiss mon
droit sur le fonds, anantiroit les actions & les titres des autres.
Ainsi on peut dire que dans presque tous les cas il est de principe
qu'un homme qui a un titre lgal pour entrer sur un fonds peut, sans y
entrer, anantir les titres intermdiaires  son titre & au titre de
celui au profit duquel il fait son dlaissement. Nous parlerons bien-tt
des exceptions dont ce principe est susceptible.

_REMARQUES._

(a) _Navera a unques Assise._

Les Assises n'toient pas accordes dans toutes les especes de
_dessaisine_. Par exemple, elles n'avoient pas lieu en faveur de ceux
qui avoient t expulss d'un fonds qu'ils ne possdoient qu'au nom d'un
autre, tels que les Gardiens, les Porteurs de procuration, les Tuteurs,
les Fermiers  terme d'ans, les Villains qui n'avoient aucun titre de
donation ou d'infodation; & par consquent ceux qui avoient de leur gr
abandonn, _delaiss_ la possession d'un fonds  un autre, ne pouvoient
se pourvoir en l'Assise pour recouvrer cette possession, pourvu que
_leur volont pust estre monstre & averre par escrit de
convenaunt_.[945]

[Note 945: Britton, c. 43.]

(b) _Loyal title dentre._

On n'avoit un titre lgitime d'entre sur un fonds, que lorsqu'un tenant
vouloit s'y maintenir au-del du terme convenu, ou qu'il s'en toit
empar par surprise, sans droit ni titre, ou qu'il l'avoit acquis d'un
mineur, d'une personne qui, au temps de l'alination, toit en prison,
d'un btard, d'un banni, d'un moine sans consentement de l'Evque, ou
enfin d'autres personnes _que ne pouvent nient aliener de lour
droit_.[946]

[Note 946: _Ibid_, c. 114.]


*SECTION 474.*

*_Item_, si mon disseisor lessa les tenements dont il moy disseisit a un
auter home pur terme de vie, & puis l'tenant a terme de vie aliena en
fe, & jeo relessa al alienee, &c. donque mon disseisor ne poit enter,
_Causa qua supr_, coment que a un foits lalienation fuit a son
disenheritance, &c.*

SECTION 474.--_TRADUCTION._

Il suit de la maxime prcdente que celui qui m'a dessaisi ayant cd
mes fonds  un autre pour le temps de la vie de ce dernier, si le
cessionnaire aliene ensuite ces fonds en fief simple, je peux priver
celui qui m'a dessaisi de son droit d'entre, en faisant mon
dlaissement  l'acquereur en fief simple, quoique par l'alination de
son tenant celui qui m'a dpossd ait t priv de son droit de
rversion.


*SECTION 475.*

*_Item_, si home soit disseisi, le quel ad fits deins age, & morust,
& esteant le fits deins age, le disseisor morust seisie, & la
terre discendist a son heire, & un estrange _abate_, (a) & puis le
fits le disseisee quant il vient a son plein age, relessa tout son
droit a labator, en cest case lheire le disseisor navera _assise de
Mordancester_ (b) envers labator mes serra bar, pur ceo que labator ad
le droit del fits le disseisee per son releas, & lentry le fits fuit
congeable, pur ceo que il fuit deins age al temps del discent, &c.*

SECTION 475.--_TRADUCTION._

Supposons qu'un homme dessaisi meure laissant un fils mineur, & que
celui qui a dessaisi dcede ensuite durant la minorit de cet enfant, en
laissant cependant un hritier capable de succder au fonds; si dans ce
cas un tranger occupe le fonds par _abbatement_ au prjudice de
l'hritier, le fils du dessaisi devenu majeur peut, en dlaissant son
droit  celui qui possede par _abbatement_, priver l'hritier de celui
qui a dpossd de l'_Assise de mort d'anctres_. Le possesseur par
_abbatement_ a, en effet, en vertu du dlaissement, le droit d'entrer
qu'avoit le fils du dessaisi; ce droit d'ailleurs n'toit que suspendu
pendant la minorit de ce dernier, laquelle existoit lorsque la
succession de celui qui avoit dpossd est chu  son hritier.

_REMARQUES._

(a) _Abate._

On pouvoit entrer sur un fonds en six manieres, _per dissaisinam,
abbatamentum, intrusionem, deforciamentum, usurpationem &
purpresturam_.

_La dessaisine_, dans son sens propre & naturel, signifioit l'expulsion
injuste du possesseur actuel d'un Fief simple.

_L'abbatement_ s'entendoit de l'action d'un homme qui, ayant un titre
apparent sur le fonds, s'y introduisoit lui-mme, sans exercer cependant
aucune violence, immdiatement aprs le dcs du possesseur, & avant que
son hritier l'et occup.[947]

[Note 947: Britton, c. 51.]

_L'intrusion_ signifioit la possession que l'on se procuroit d'un Fief,
au prjudice de celui qui devoit lgitimement y succder, sans avoir
aucun titre de ce Fief, ni aucun droit, mme apparent,  y exercer.[948]

[Note 948: _Ibid._ c. 55.]

_Le dforcement_ comprenoit toutes les especes de violences que l'on
commettoit pour s'emparer des fonds d'autrui, ou l'empcher d'en
jouir.[949]

[Note 949: _Leg. Burg._ c. 135.]

_L'usurpation_ dsignoit tous les actes que l'on faisoit en consquence
d'une possession injuste, comme de prsenter sans droit  une Cure, ou
de vendre un fonds dont on s'toit empar par subtilit ou par
violence.[950]

[Note 950: Coke, fol. 227, verso.]

_La Pourpresture_ toit,  proprement parler, _l'empietement_ sur les
fonds dpendans du Roi ou d'une Communaut. Par exemple, sur un grand
chemin, sur un difice public.[951]

[Note 951: Glanville, L. 9, c. 11, & Britton, c. 18.]

Voici une espece _d'abbatement_. _Si la partie pleintive die que il fuit
saisie par title de don, encontre, ceo purra estre dit que cil de qui
don il cleyme title ne fuit unques seisi, pur ceo il ne purra riens
doner, & si le donour ne fuit de ceo saisi, unques de ceo ne se demist
en sa vie, ne cil qui est pleyntive unques en la vie le donour n'en fuit
seisi; mes apres la mort le donour se abaty en le tenement per sa propre
force, hors de quel le tenaunnt aussi come prochein heire lui engetta
frechement, & si ne oust il forsque simple abbatement._[952]

[Note 952: Britton, c. 51.]

Dans l'espece de la Section 475, l'hritier de celui qui avoit
injustement dessaisi le premier possesseur du fonds, ne pouvoit attaquer
_l'abbatement_ aprs que le fils du dessaisi l'avoit approuv, car cette
approbation tenoit lieu  ce dernier de la reprise de possession du
fonds dont son pere avoit t dpouill.

(b) _Assise de mordancester._

Quand les hritiers d'un Feudataire lui succdoient, les Seigneurs du
Fief se saisissoient de ce Fief, mais sans y exercer aucun droit. Cette
possession momentane n'avoit pour but que de faire connotre la
Seigneurie dont ce Fief relevoit & toit mouvant: aussi ds que le
Seigneur avoit reu l'hommage de ces hritiers, il leur restituoit le
Fief. Quand, aprs le dcs d'un vassal, les Fiefs demeuroient vacans,
les Seigneurs en prenoient l'administration au droit de leur Seigneurie,
& au nom de l'hritier du vassal dcd. Le Seigneur, s'tant mis de
cette maniere en possession du Fief, devoit tre attentif  ne le
remettre qu' ceux qui avoient droit d'y succder; car si par malice ou
par ngligence il recevoit l'hommage de quelqu'un qui n'toit pas le
plus proche hritier; & s'il lui abandonnoit la tenure, lorsque
l'hritier lgitime venoit attaquer ensuite le tenant pour l'obliger 
lui restituer le Fief, ce tenant avoit une action en garantie contre le
Seigneur  qui il avoit fait hommage. Pour viter cet inconvnient, les
Seigneurs qui doutoient de la lgitimit du successeur de leur vassal,
ne recevoient son hommage que conditionnellement; &  ce moyen,
lorsqu'il se prsentoit plusieurs hritiers, le Seigneur conservoit le
Fief en sa main jusqu' ce qu'ils eussent fait rgler entr'eux leurs
qualits. Ce rglement se faisoit en Justice en vertu d'un _Bref de mort
d'anctres_: on appelloit ce Bref ainsi, parce qu'il n'toit accord au
vassal contre le Seigneur qui retenoit injustement le Fief, & contre
ceux qui contestoient  ce vassal la qualit d'hritier, que dans le cas
o le Fief provenoit des pere, mere, oncle, tante, frere & soeur de
celui qui le reclamoit.[953]

[Note 953: _Ibid_, c. 70.]


*SECTION 476.*

*Mes si home soit disseisi, & le disseisor fait feoffment sur condition,
cestascavoir, de rendry a luy certaine rent, & pur default de payment
un reentre, &c. si le disseisie relessa al feoffe sur condition, uncore
ceo namendra lestate le feoffe sur condition, car nient obstant tiel
releas, uncore son estate est sur condition sicome il fuit devant.*

*_Et num hoc concordat opinio omnium Justiciariorum, P. 9. H. 7._*

SECTION 476.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant t dessasi, celui qui l'a dpossd donne  un autre
ce fonds en fief sous condition d'une rente, au dfaut du payement de
laquelle il pourra rentrer dans le fonds, le dessaisi en faisant ensuite
un dlaissement sous condition au fieffataire, ne change point l'tat de
ce dernier; car, malgr ce dlaissement, ce fieffataire est toujours
tenant sous condition de celui qui lui a cd le fonds: cette dcision
est unanimement adopte par tous les Juges.


*SECTION 477.*

*En mesme le manner est, lou home soit disseisie de certeine terre, & le
disseisor graunt un rent charge hors de mesme la terre, &c. coment que
apres le disseisee relessa al disseisor, &c. uncore le rent charge
demurt en sa force. Et la cause en ceux deux cases est ceo, que home
navera advantage per tiel releas que serra encounter son proper
acceptance, & encounter son grant demesne: & coment que ascuns ont dit
que lou lentre de home est congeable sur un tenant sil releasist a mesme
le tenant, que ceo availeroit a le tenant, sicome il ust enter sur le
tenant, & puis luy enfeoffa, &c. ceo nest pas voier en chescun cas. Car
en le primer cas de ceux deux avauntdits cases, si le disseisie ust
enter sur l' feoffe sur condition, & puis luy enfeoffa, donques est
le condition tout defeat & avoid. Et issint en le second case, si le
disseisie entrast & enfeoffa celuy que grant a l' rent charge, donques
est le rent charge anient & avoyd, mes il nest pas voyd per ascun tiel
releas sans entry fait, &c.*

SECTION 477.--_TRADUCTION._

Il en faut dire autant lorsqu'un homme est dessaisi d'une terre, & que
celui qui l'a dpossd affecte une _Rente-charge_ sur cette terre; car
le dessaisi en faisant dlaissement au dpossesseur, ne le dcharge
point de la rente qu'il a lui-mme constitue sur le fonds.

Il est vrai que plusieurs pensent que lorsqu'on a un droit d'entre sur
un fonds, le dlaissement que l'on fait  celui qui l'occupe vaut  ce
dernier autant que si l'on et soi-mme exerc son droit d'entre; mais
ceci n'est pas applicable  tous les cas. En effet, dans l'espece de la
Section 476, si le dessaisi et entr sur celui qui avoit pris le fonds
 fief conditionnel, & s'il lui et infod ensuite ce fonds, la
condition auroit t anantie. Dans le second cas, par consquent _la
Rente-charge seroit teinte_, si le dessaisi, aprs tre entr sur le
fonds, l'avoit infod; mais la rente subsiste quand le dessaisi fait
dlaissement sans avoir auparavant exerc son droit d'entre.


*SECTION 478.*

*_Item_, si home soit disseisie pur un enfant, le quel aliena en fe, &
alienee devy seisie, & son heire enter, esteant le disseisor deins age,
ore _est en election_ (a) le disseisour, de aver un briefe de _Dum fuit
infra tatem_, ou briefe de droit envers le heire del alienee, & quel
briefe de eux que il esliera, il doiet recover per la ley, &c. Et auxy
il poit enter en la terre sans ascun recoverie, & en cest case lentre l'
disseisie est toll', &c. mes en cest cas si le disseisie relessa son
droit al heire del alienee, & puis l' disseisor porta briefe de droit
envers lheire dalience, & il _joyne le mise sur l' mere droit_, (b) &c.
le graunde assise doit trover per la ley que l' tenant ad pluis mere
droit que ad le disseisor, &c. pur ceo que le tenant ad le droit le
disseisie per son release le quel est pluis ancient & pluis mere droit.
Car per tiel leas tout le droit le disseisee passa a l' tenant, & est en
le tenant. Et a ceo que ascuns ont dit, que en tiel case lou home que ad
droit al terres ou tenements (mes son entrie nest pas congeable) sil
relessa al tenant tout son droit, &c. que tiel release urera per voy
dextinguishment: quant a ceo il puit estre dit, que ceo est voyer quant
a celuy que relessa, car per son release il ad luy demise quietment de
son droit, quant a son person, mes uncore le droit que il avoit bien
poit passer a l' tenant per son release: Car encovenient serroit que
tiel ancient droit serroit extinct tout ousterment, &c. Car il est
comunement dit que droit ne poit pas morier.*

SECTION 478.--_TRADUCTION._

Qu'un homme soit dessaisi par un mineur qui, aprs la dessaisine,
aliene le fonds, & le donne en fief  un acquereur, lequel meurt saisi
de ce mme fonds, & le transmet par son dcs  un hritier qui entre
sur le fief durant la minorit du vendeur; ce vendeur a en ce cas le
choix de prendre un Bref _Dum fuit infra tatem_, ou un Bref de Droit
contre l'hritier de son acquereur, & en vertu du Bref qu'il aura
choisi, il doit de droit recouvrer le fonds, &c. Il peut encore entrer
en la terre sans exercer aucune action contre le tenant, & ds-lors le
dessaisi est non recevable au droit d'entre qu'il avoit sur cette
terre, &c. Il y a plus, si dans le mme cas le dessaisi fait
dlaissement de son droit  l'hritier de l'acquereur, & si ensuite
celui qui a dpossd se pourvoit par Bref de Droit contre l'hritier de
l'acqureur, & fixe la cause au seul point de savoir qui a le meilleur
droit, &c. la grande Assise doit, en s'en tenant  la Loi, donner gain
de cause au tenant, par prfrence,  celui qui a dpossd, &c. parce
que ce tenant est subrog par le dlaissement au droit du dessaisi;
droit qui est antrieur & prfrable  l'entre du _dpossesseur_.
Plusieurs ont cependant soutenu que lorsqu'un homme, qui a droit  des
terres, & qui n'a pas effectu son droit d'entre, fait dlaissement au
tenant de tous ses droits, &c. ce dlaissement est valable par droit
d'amortissement; mais si cela est vrai, quant  celui qui fait le
dlaissement, en tant que par ce dlaissement il se dmet de tout droit
personnel sans rserve, il faut aussi convenir que son droit,
relativement au fonds, subsiste tellement qu'il passe, en vertu du
dlaissement, en la personne de celui au profit duquel il est fait. Il y
auroit, en effet, de l'absurdit  prtendre qu'un droit aussi ancien
que celui du premier possesseur lgitime ft entirement teint par le
droit subsquent d'un acqureur, &c. Aussi est-il de maxime qu'un droit
peut bien quelquefois tre suspendu, mais qu'il ne peut jamais
s'teindre.

_REMARQUES._

(a) _Est en election._

Cet article indique au mineur trois moyens pour recouvrer son fonds, _le
Bref de droit_, _le Bref de minorite_, ou _l'entree de fait_ sur ce
fonds. Le Bref de droit & celui de minorit ne diffroient que par la
clause employe dans le dernier, _Si infra tatem fuerit hres ipse_; au
lieu de laquelle le Bref de droit pour les majeurs contenoit celle-ci,
_Si G..... filius T.... fecerit te securum de clamore suo
prosequendo_.[954]

[Note 954: Glanville, L. 13, c. 4]

(b) _Il joyne le mise sur l' mere droit._

Le Bref de droit toit accord aux parens qui reclamoient une succession
hors des degrs pour lesquels le Bref de mort d'anctres toit
tabli:[955] on appelloit aussi le Bref de droit en ce cas, _Bref de
cosinage_. On ne faisoit point ordinairement mention, en plaidant sur ce
Bref, du droit en vertu duquel ceux  qui on prtendoit succder avoient
possd le fonds; on se contentoit d'exposer qu'ils en toient dcds
saisis, _en leur domaine, comme de Fief_. En employant dans le plaidoyer
que le dcd avoit droit sur la terre, il auroit souvent t impossible
de justifier de sa proprit, & faute de preuve, le Bref auroit t
annull; au lieu qu'en s'en tenant  dire qu'en mourant celui dont on se
prtendoit hritier possdoit cette terre, la facilit de prouver cette
possession faisoit russir l'action.[956] Cependant si les Parties
_joignoient leur mise_, ou donnoient gages de leur cause sur le seul
point de la proprit sur _le mere droit_, alors on s'attachoit 
distinguer celui qui avoit, selon la Loi, la prfrence en la
succession.[957] _Trestous ceux qui descendoient del commun cep. degree
en degree par droite line jusques a sans fin, estoient droits heires &
vraies._ Lorsque la ligne directe cessoit, les plus proches de la ligne
collatrale succdoient; tant qu'il y avoit des descendans du dfunt,
les ascendans n'hritoient pas; s'il ne se trouvoit point d'hritiers,
les biens retournoient aux Seigneurs du Domaine desquels ces biens
avoient t originairement dmembrs.[958]

[Note 955: Britton, c. 89.]

[Note 956: _Ibid_, c. 89, pag. 221.]

[Note 957: _Ibid_, c. 119.]

[Note 958: _Ibid_, c. 119.]


*SECTION 479.*

*Mes releases que enurera per voy dextinguishment envers touts persons,
sont lou celuy a que le releas est fait, ne poit aver ceo que a luy est
releas. Sicome si soyent Seignior & tenant, & le Seignior relessa al
tenant tout l' droit que il ad en la seigniory, ou tout le droit que il
ad en le terre, &c. tiel releas va per voy de extinguishment envers
touts persons, pur ceo que le tenant ne poit aver service per prender de
luy mesme.*

SECTION 479.--_TRADUCTION._

Tout dlaissement opere l'amortissement des droits de celui qui le fait,
lorsque celui au profit duquel il est fait n'auroit pu avoir par
lui-mme les droits qui lui sont dlaisss. Par exemple, quand un
Seigneur dlaisse  son vassal tout le droit qu'il a sur sa tenure, ce
dlaissement n'a d'effet que par amortissement: car le tenant n'auroit
jamais pu se procurer par lui-mme aucuns des services dont son Seigneur
l'affranchit par le dlaissement.


*SECTION 480.*

*En mesme l' maner est de releas fait al tenant del terre de un rent
charge ou _common de pasture_, (a) &c. pur ceo que le tenant ne poit
aver ceo que a luy est relesse, &c. issint tiels releases urera per
extinguishment en touts voyes.*

SECTION 480.--_TRADUCTION._

Il en est de mme quand le dlaissement se fait d'une _Rente-charge_ ou
d'un droit de pturage en commun. Un vassal, en effet, ne peut lui-mme
se procurer ces deux sortes de droits sur un fonds au prjudice de celui
qui en est Seigneur: ce Seigneur a seul la facult de les lui
transmettre en anantissant ou amortissant la rserve qu'il s'en toit
faite.

_REMARQUE._

(a) _Common de pasture._

Les anciennes Loix Anglo-Normandes distinguent le droit de Commune
acquis par argent, de ceux que l'on possdoit par don, par voisinage,
par longue souffrance, ou par possession; ce droit avoit diffrens
objets, comme de faucher l'herbe d'une prairie, de couper du bois dans
les forts d'autrui, ou de prendre des tourbes dans un marais. Mais le
droit de pturage en commun toit le seul qu'on ne pouvoit acqurir sans
le consentement du Seigneur, dont le fonds, auquel ce droit toit
affect, relevoit.[959] Si donc quelqu'un avoit, pendant un temps
considrable, joui d'un droit de pturage commun dans l'tendue d'une
Seigneurie, le Seigneur avoit action pour forcer ce particulier  lui
prouver par titre ou par tmoins, les conditions auxquelles ce droit lui
avoit t cd: car il n'y avoit pas de Communes qui ne dussent aux
Seigneurs, ou une rente en deniers, ou quelques services relatifs au
labourage de leurs terres. Le droit de pturage avoit des bornes
non-seulement quant au terrein sur lequel on devoit l'exercer, mais
encore  l'gard des saisons, de l'espece & du nombre des bestiaux pour
lesquels on pouvoit en user. Les jardins, les parcs, les masures closes
ne pouvoient jamais tre sujets  un pturage commun, & on ne pouvoit en
acqurir d'un Seigneur la facult, si on ne possdoit pas des fonds dans
l'tendue de son Fief. Ceci n'empchoit cependant pas un Propritaire
d'une terre de permettre  son voisin, quoique d'une Seigneurie
diffrente, de faire patre son btail sur ses terres; mais alors il n'y
avoit pas entre ces deux voisins communaut de pturage,  proprement
dire, puisque l'un toit propritaire du droit, & l'autre n'en toit que
locataire pour un temps; & d'ailleurs il falloit que les hritages de
ces voisins se bornassent immdiatement, afin que leur accord
subsistt:[960]  ce moyen les vassaux des Seigneurs n'en toient point
prjudicis, & le pturage cd n'tant que passager, ne faisoit aucun
tort au droit du Seigneur. Il toit par consquent indispensable, pour
possder les privilges du pturage en commun avec les vassaux d'une
Seigneurie, qu'on l'obtnt du Seigneur mme. Or, ce Seigneur en
l'accordant toit rput renoncer  la facult exclusive qu'il avoit en
sa qualit, de faire pturer toutes les terres de ses vassaux, & en
renonant  cette servitude, elle s'amortissoit, elle _s'teignoit_;
de-l l'on a exprim ces sortes de concessions par le terme Franois
d'_extinguishment_.

[Note 959: Britton, c. 59.]

[Note 960: Britton, c. 55, _tous soient les deux sols de divers fes ou
divers baronies ou divers Counts, mes que ils soient joinaunts_.]


*SECTION 481.*

*_Item_, de prover que le graund Assise doit passer pur l' demandant
en le case avaunt-dit, jeo aye oye sovent la lecture de Lestatute de
Westminster second, que commence: _In casu quo vir amiserit per defaltam
tenementum quod fuit jus uxoris su_, &c. que a le common Ley devant
mesme Lestatute, si lease soit fait a un home pur terme de vie, le
remainder ouster en fe, & un estrange per feint action ust recover
envers le tenant a terme de vie per default, & puis le tenant morust,
celuy en le remainder navoit ascun remedie devant le Statute, pur ceo
que il navoit ascun possession del terre.*

SECTION 481.--_TRADUCTION._

Pour prouver que la grande Assise est admise en faveur du demandeur dans
l'espece propose en la Section 478, il suffit de lire le Statut du
deuxieme Parlement, tenu  Westminster, qui commence par ces mots: _In
casu quo vir amiserit per defaltam tenementum quod fuit jus uxoris su_,
&c. Ce Statut a suppl  ce qui toit auparavant de la commune Loi;
savoir, que lorsqu'un fonds toit dlaiss  un homme  terme de vie, &
la rversion de ce fonds  un autre homme en fief; si un tranger,
quoique sans droit, dpouilloit par dfaut le tenant  terme de vie de
sa possession, aprs la mort de ce tenant, celui auquel la rversion
appartenoit n'avoit, avant le Statut, aucun remede pour exercer son
droit. Il falloit, en effet, pour rvendiquer une proprit sur un
fonds, en vertu d'un dlaissement, avoir possession sur le fonds au
moment o ce dlaissement se faisoit.


*SECTION 482.*

*Mes si celuy en le remainder ust enter sur le tenant a terme de vie, &
luy disseisist, & apres le tenaunt entra sur luy, & apres le tenant a
terme de vie, per tiel recovery perde per default & morust, ore celuy en
le remainder bien poit aver briefe de droit envers celuy que recovera,
pur ceo que le mise serre joynt solement sur le mere droit, &c. Uncore
en cest case, le seisin de celuy en le remainder fuit defeat per entrie
del tenant a terme de vie. Mes per-adventure ascuns voylent argue &
dire, que il navera briefe de droit en cest case, pur ceo que quant le
mise est joint, il est joyne en tiel maner, scavoir, si le tenant ad
plus mere droit en le terre en le manner come il tyent que le demandant
ad en le maner come il demanda, & pur ceo que le seisin del demandant
fuit defeat per lentry de le tenant a terme de vie, &c. donque il ad nul
droit en le manner come il demaund.*

SECTION 482.--_TRADUCTION._

Si cependant celui qui a en fief le droit de rversion entre sur
le fonds tandis que le tenant viager le possede, & en dessaisit ce
dernier; dans le cas o le Propritaire du fonds en reprend ensuite la
possession, y entre, & fait juger par dfaut cette possession lgitime
contre le tenant  terme de vie; aprs le dcs du tenant  terme de
vie, celui qui a le droit de rversion peut obtenir un Bref de Droit
contre l'ancien Propritaire: car alors il ne s'agit plus entr'eux que
de connotre auquel des deux la proprit appartient. Il en faudroit
dire autant si quelqu'un, ayant droit de rversion, toit dpossd par
le tenant  terme de vie; cependant quelques-uns ont pens diffremment,
fonds sur ce que l'on ne peut tre reu en la grande Assise  donner
gage pour plaider sur un _Bref de Droit_ qu'autant que la Cause est
gage sur le meilleur droit: ce qui arrive lorsque le dfendeur prtend
avoir sur le fonds un droit prfrable  celui revendiqu par le
demandeur. Or, comme dans l'espece propose le demandeur est suppos
exclus de la possession du fonds par la saisine qu'en a le tenant 
terme de vie, ce demandeur n'auroit aucun droit en la maniere qui seroit
exprime dans le Bref de Droit.


*SECTION 483.*

*A ceo poit estre dit, que ceux parols, _modo & forma pro ut_, &c. (a)
in mults des cases sont parols de forme de pleder, & nemy parols de
substance. Car si home poit _briefe dentre In casu proviso_, (b) del
alienation fait per le tenant en dower a son disinheritance, & counta
del alienation fait en fe, & le tenant dit, que il ne aliena pas en le
manner come le demaundant ad declare, & sur ceo sount a issue, & trove
est per verdict, que le tenant alienast en le taile, ou pur terme dauter
vie, le demaundant recovera, uncore allienation ne fuit en le manner
come le demaundant avoit declare, &c.*

SECTION 483.--_TRADUCTION._

On peut rpondre  cela que ces expressions, _modo & forma prout_, &c.
que l'on emploie en plaidant contre les Brefs ne sont que de forme, & ne
sont point premptoires. Par exemple, lorsqu'un demandeur en vertu d'un
Bref d'entre, _in casu proviso_, au lieu de se plaindre qu'une portion
de fief a t cde  titre de douaire  son prjudice, dit qu'elle a
t donne en fief simple; si le dfendeur soutient qu'il n'a point
alin en la maniere que le demandeur l'expose, le verdict de l'Assise
constatant que le tenant a alin  tail ou  vie, le demandeur doit
gagner sa cause, quoique l'alination n'ait pas t faite de la maniere
exprime dans le Bref.

_REMARQUES._

(a) _Modo & forma pro ut_, &c.

En proposant le Bref, on dclaroit qu'on ne reclamoit son droit qu'en la
maniere & en la forme sous laquelle il avoit t spcifi dans le Bref;
le dfendeur soutenoit au contraire que le plaintif n'avoit le droit
reclam ni en la forme ni en la maniere que le Bref exprimoit. Si la
demande avoit pour objet un droit de proprit, il suffisoit que le
dfendeur tablt qu'il n'appartenoit qu'un usufruit  celui qui formoit
cette demande, afin que le demandeur ft rput n'avoir point le droit
prtendu en la forme & maniere qu'il l'avoit reclam en son Bref. Ainsi
ces termes, _modo & forma_, dans le Bref comme dans la dfense,
n'toient pas pris  la lettre; il toit cependant essentiel que
Littleton en avertt: car entr'autres exceptions contre les Brefs, celle
_qu'un Bref n'toit pas bien conceu solon le cas_ toit
premptoire,[961] & d'ailleurs tout toit de rigueur dans la ferme des
Brefs, une _rature_ dans une de leurs clauses essentielles, le dfaut de
sceau, de date, une criture de _deux mayns, de dirs[962] enkres_,
l'erreur de nom, de qualit des personnes contre lesquelles on les avoit
obtenus, comme si on nommoit le pere pour le fils, un Baillif pour un
Fermier, un Chanoine pour un Administrateur sculier d'un Hpital, un
simple Ecclsiastique pour un Religieux, un Abb pour un Evque, un
Hameau pour un Manoir, une Ville pour un Village, tous ces dfauts
oproient la nullit du Bref.

[Note 961: Britton, c. 48.]

[Note 962: Pour divers.]

(b) _Briefe dentre in casu proviso._

Voyez Remarque sur la Section 385 ci-dessus.


*SECTION 484.*

*Auxy si soyent Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per
fealtie solement, & le Seignior distreine le tenant pur rent, & le
tenant porte briefe de trespas envers son Seignior de ses avers issint
prises, & le Seignior plede que le tenant tient de luy per fealty &
certain rent, & pur l'rent arere il vient a distreiner, &c. & demaunde
judgement de briefe port vers luy, _Quare vi & armis_, &c. (a) & lauter
dit que il ne tient de luy en le maner come il suppose, & sur ceo sont a
issue, & trove est per verdict que il tient de luy per fealtie tantum,
en cest case le briefe abatera, & uncore il ne tient de luy en le manner
come le Seignior avoit dit. Car le matter del issue est, le quel le
tenant tient de luy ou nemy, car sil tient de luy, coment que le
Seignior distreina le tenant pur auter services que ne doit aver, uncore
tiel briefe de trespasse, _Quare vi & armis_, &c. ne gist envers le
Seignior, mes serra abate.*

SECTION 484.--_TRADUCTION._

Supposons un Seigneur, & un tenant qui ne releve de ce Seigneur que par
faut; que ce Seigneur ayant fait saisir ce tenant pour une rente,
celui-ci obtienne un Bref de _trpas_ ou excs contre le Seigneur, 
cause que ce dernier a saisi ses effets sans droit: si le Seigneur en
dfenses dit qu'il a infod  charge de faut & d'une rente, que pour
les arrrages de la rente il a eu droit de saisir, & que consquemment
son vassal a mal  propos obtenu contre lui le Bref _quare vi & armis_,
&c. & si en replique le vassal se rduit  soutenir que sa tenure n'est
point telle que le Seigneur la suppose; ds-lors la dcision de la
cause tant fixe sur ce dernier fait, & par le _verdict_ des Jureurs
demeurant ensuite constant que le vassal ne tient que par faut, le
Bref du vassal est ananti, & il perd sa cause, quoiqu'il ne tienne
pas sa terre en la maniere articule par le Seigneur. Ceci est bien
raisonnable: car le fait mconnu par le vassal, & dont il a consenti
que sa cause dpendt, est qu'il ne tient pas du Seigneur en la maniere
articule par ce dernier. Or, ds qu'il rsulte du _verdict_ que le
tenant est vassal de ce Seigneur, il est indiffrent que ce vassal ait
t saisi pour autres services que pour ceux par lesquels il est tenant:
donc le Bref d'_excs, quare vi & armis_, n'tant accord qu' celui
qui a t dpouill par violence de ses effets & par une personne sans
qualit, ne peut valoir contre le Seigneur dans l'espece suppose.

_REMARQUE._

(a) _Quare vi & armis._

Les Capitulaires de nos Rois dfendoient de s'emparer des fonds
d'autrui, sans y avoir t autoris auparavant, & ils permettoient
d'user de violence contre l'usurpateur qui contrevenoit  cette
Loi.[963] Cependant lorsque quelqu'un, de sa propre autorit, s'tant
introduit dans un champ tranger, toit traduit en jugement par l'ancien
possesseur, & y soutenoit qu'il n'avoit point usurp le fonds contre la
Loi, qu'il ne devoit point en sortir, parce qu'il l'avoit cultiv avant
celui qui l'attaquoit; si ce dernier offroit prouver que lui & ses
anctres avoient toujours possd, cultiv le mme champ, les tmoins
administrs par le demandeur toient alors admis, & leur dposition
faisoit la Loi des Parties; pourvu que ces tmoins fussent de la mme
Province du plaintif, qu'ils eussent au moins six sols en argent & un
champ de valeur gale  celui qui toit en contestation. La violence
paroissoit donc excusable, lorsque celui qui l'avoit commise russissoit
 donner la preuve de son droit sur le fonds dont il avoit pris
possession. A ces traits on ne peut mconnotre la source de la
Jurisprudence que Littleton nous a conserve: ses Institutes nous
offrent  chaque page des prises de possession _ main arme_, des Brefs
accords  ceux qui se croyoient en tat d'en prouver l'injustice, &
cette preuve dpendre de la dposition de tmoins de mme tat & de
fortune gale  celui qui se plaignoit. Cependant les Seigneurs usoient
plus volontiers de voies de fait contre leurs vassaux, que les vassaux
entr'eux, parce qu'un Seigneur toit toujours prsum avoir des droits
sur les fonds qui relevoient de lui; & pourvu qu'il ft constater que
son vassal avoit manqu  quelques-uns des devoirs du vasselage, il
n'encouroit aucune condamnation.

[Note 963: _Lex Alamann. col. 90, apud Balusium_, 1er vol. Le Chapitre
53 de Britton contient les mmes dispositions.]


*SECTION 485.*

*Auxy en briefe de trespasse debatterie, ou des biens emports, si le
defendant plede de rien culpable, en le maner come le plaintife suppose,
& trove est que le defendant est culpable en auter ville, ou a auter
jour que le plaintife suppose, uncore il recovera. Et issint en plusors
auters cases, ceux parols, scavoir, en le maner come le demaundant ou l'
plaintife ad suppose, ne font ascun matter de substance del issue. Car
en briefe de droit, lou le mise est joyne sur le mere droit, il est a
tant adire, & a tiel effect, scavoir, le quel ad pluis mere droit, le
tenant ou le demaundant al chose en demand.*

SECTION 485.--_TRADUCTION._

Si sur un Bref de _trpas_ pour _batterie_ ou enlevement de meubles,
le dfendeur nie avoir commis les excs qu'on lui impute en la maniere
suppose par le plaintif, le verdict attestant que ce dfendeur est
coupable, mais que la rixe s'est passe en une autre Ville ou un autre
jour que ceux dsigns dans le Bref, ce Bref n'a pas moins son effet
pour cela; ce qui prouve que ces termes, _En la maniere & en la forme
que le dfendeur ou le demandeur a articuls_, termes dont les Plaideurs
se servent ordinairement, n'influent en rien sur la dcision. Et en
effet, le but de _tout Bref de droit_ est de faire connotre celles des
Parties qui a meilleur droit. Or, ds que le meilleur droit est connu,
on ne doit pas avoir gard  des circonstances indpendamment desquelles
il subsiste.


*SECTION 486.*

*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, &c. & son
fits & heire est eins per discent, & le disseisee enter sur lheire
disseisor, le quel entrie est un disseisin, &c. si lheire port
_Assise_ (a) ou briefe de Entre en nature de Assise, il recovera.*

SECTION 486.--_TRADUCTION._

Qu'un homme ayant t dessaisi de son fonds, celui qui l'a dpossd
meure en possession de ce mme fonds, & laisse un enfant qui y entre
aprs son dcs,  titre successif, si le dessaisi reprend alors sur cet
enfant la possession, cette reprise du fonds sera une dessaisine, &
l'hritier pourra obtenir l'Assise & un Bref d'entre pour se faire
rintgrer dans le fonds dont il a t expuls.

_REMARQUES._

(a) _Assise._

Il s'agit ici de la petite Assise; elle s'appelloit ainsi, parce qu'elle
n'toit tablie que pour le possessoire.

_Petite Assise_, dit Britton, _est reconisaunces de 12 jorours del
droit le plaintife sur la possession, & pur ceo est appel petite, al a
diffrence de la graunde, car tout perde l'en par la petite, uncore
purra l'en recoverer par Brief de droit en la proprit._[964] Aprs
avoir t priv de la possession par la petite Assise, on pouvoit
recourir  la grande Assise, en vertu d'un Bref de droit, pour
rvendiquer la proprit; mais ds qu'on avoit t dclar dchu de la
proprit d'un fonds en la grande Assise, on n'toit plus recevable 
reclamer la possession de ce fonds par aucuns Brefs.[965]

[Note 964: Britton, c. 42, pag. 106.]

[Note 965: _Ibid_, c. 101.]


*SECTION 487.*

*Mes si lheire port briefe de droit envers le disseisee, il serra barre,
pur ceo que quant le graund _Assise est jure_, (a) _lour serement est
sur le mere droit, & nemy sur le possession_. (b) Car si lheire le
disseisor suist un Assise de_ Novel disseisin_, ou Briefe _Dentre_ en
nature dassise, & recoverast vers le disseisee, & suist execution,
uncore poit le disseisee aver briefe _Dentre en le Per_ envers luy, de
le disseisin fait a luy per son pere, ou il poit aver envers lheire
briefe de droit.*

SECTION 487.--_TRADUCTION._

Mais si le fils & hritier du dcd, dans l'espece de la Section
prcdente, prend un Bref de droit contre celui qui l'a dpossd, ce
dernier ne sera pas oblig de se dfendre sur ce Bref; car le serment
que l'on prte en la grande Assise n'a pas pour objet d'attester lequel
des Plaideurs a la possession, mais de faire connotre celui d'entr'eux
qui a plus de droit  la proprit. Et c'est de-l que lorsque
l'hritier de celui qui a dpossd poursuit une Assise de nouvelle
dessaisine ou un Bref d'entre en la petite Assise, & gagne sa Cause
contre celui que son pere a dessaisi, ce dernier peut avoir recours ou 
un Bref d'entre pour tablir que le pere de l'hritier qui le poursuit
l'a dpossd injustement, ou  un Bref de droit contre cet hritier.

_REMARQUES._

(a) _Assise est jure._

Depuis la Septuagsime jusqu'aprs l'Octave de Pques, & depuis le
commencement de l'Avent jusqu'aprs l'Octave de l'Epiphanie, on ne
pouvoit obtenir ni jurer l'Assise. Elle ne se tenoit point encore
pendant les Quatre Temps, les Rogations, la semaine de la Pentecte, ni
durant la rcolte qui commenoit  la Sainte Marguerite, & ne finissoit
que quinze jours aprs la S. Michel.[966]

[Note 966: Britton, c. 53.]

(b) _Lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession._

Les Assises se tenoient ou en la Cour du Roi, ou en la Cour des
Vicomtes; les questions d'tat des personnes & des Fiefs, des Patronages
d'Eglise, d'Hommages, de Reliefs, en un mot, tout ce qui avoit pour
objet les proprits, toient de la comptence de la Cour du Roi, &
elles se terminoient ou par le duel ou par la grande Assise: c'est 
dire, dans une assemble de quatre Chevaliers qui choisissoient douze
autres Chevaliers voisins du fonds contest, pour prononcer sur le droit
des parties sans appel.

Les questions sur le possessoire des Bnfices, sur la nature d'un Fief
dont la proprit n'toit pas conteste, sur la qualit d'une
jouissance, soit  titre de gages, de ferme, d'infodation, soit  terme
de vie ou pour plusieurs annes, & autres matieres semblables,
ressortissoient  la Cour des Vicomtes, & on les dcidoit par la petite
Assise, qui toit compose de douze voisins choisis par les parties, sur
le rapport desquels le Vicomte jugeoit; mais sa dcision pouvoit tre
attaque par le _Bref d'erreur de droit_, sur lequel l'instruction se
faisoit en la Cour du Roi. Toutes les Causes portes en cette Cour s'y
introduisoient par _un Bref de droit_; celles qui toient du Ressort des
Cours infrieures y toient discutes en vertu de Brefs _d'Entre_, de
_Wast_, & autres qui dsignoient l'objet de la contestation.


*SECTION 488.*

*Mes sil le heire doit recover envers le disseisee en le case avandit,
per briefe de droit, donque tout son droit serroit clerement ale, pur
ceo que judgement finali serroit done envers luy, que serroit encounter
reason lou le disseisee ad l' pluis meere droit, &c.*

SECTION 488.--_TRADUCTION._

Quand on dit que l'hritier, dans l'espece ci-dessus propose, en
obtenant un Bref de droit contre celui que son pere auroit dessaisi, se
prjudicie, & qu'il ne pourroit recouvrer la possession, c'est parce que
sur un Bref de droit le Jugement dfinitif n'a jamais pour objet que la
proprit: or, il seroit contre toute regle qu'on accordt  l'hritier
la possession lorsque le dessaisi prouveroit clairement avoir la
proprit.


*SECTION 489.*

*Et saches, mon fits, que en briefe de droit apres ceo que les quater
chivalers ont eslie le grand Assise, donques _il nad pluis greinder
delay_ (a) que en un briefe de _Formedon_, apres ceo que les parties
sont a issue, &c. & si le mise soit joyn sur le _battaile_, (b) donques
il ad meinder delay.*

SECTION 489.--_TRADUCTION._

Sachez, mon fils, qu'en la poursuite d'un Bref de droit, ds que les
quatre Chevaliers ont lu la grande Assise, & que les Parties l'ont
gage, elles n'ont pas plus de dlai qu'elles en auroient sur un Bref de
_Formedon_; & si les Parties gagent le duel, le dlai sera moindre.

_REMARQUES._

(a) _Il nad pluis greinder delay._

C'est--dire, que les parties ne pouvoient proposer que trois Excuses
ou Exoines, & devoient comparotre  la premiere sommation, comme dans
la discussion des Brefs, sur lesquels on gageoit la petite Assise[967]
devant le Vicomte.

[Note 967: Glanville, L. 13, c. 7.]

(b) _Battaile._

On doit se rappeller qu'on n'avoit recours au duel que quand il n'y
avoit ni titre ni tmoins.


*SECTION 490.*

*_Item_, release de tout l' droit, &c. en ascun case est bone, fait a
celuy que est suppose tenant en Ley, coment que il nad riens en les
tenements. Sicome en _Prcipe quod reddat_, si le tenant aliena la terre
pendant le briefe, & puis le demaundant relessa a luy tout son droit,
&c. cel release est bone, pur ceo que il est suppose destre tenant per
le suit del demandant, & uncore il nad riens en la terre al temps de
release fait.*

SECTION 490.--_TRADUCTION._

Un dlaissement de tout son droit est quelquefois bon lorsqu'il est fait
 celui qui n'est tenant qu'en vertu de la Loi, quoiqu'il n'ait nulle
possession de fait. Par exemple, si dans le cours de la poursuite d'un
Bref _Prcipe quod reddat_, le tenant aliene la terre, & le demandeur
lui fait dlaissement de tous ses droits, ce dlaissement est valable;
parce que la poursuite en restitution, que le demandeur fait contre ce
tenant, prouve qu'il le reconnot pour possesseur, quand mme au temps
du dlaissement il n'occuperoit pas les fonds.


*SECTION 491.*

*En mesme le manner est si en _Prcipe quod reddat_ le tenant vouche &
le vouchee enter en le garrantie, si apres le demandant relessa al
vouchee tout son droit, ceo est assets bone, pur ceo que l' vouchee
apres ceo que il avoit enter en le garrantie, est tenant en Ley al
demandant, &c.*

SECTION 491.--_TRADUCTION._

Il en est de mme lorsque dans le cours de la poursuite du Bref _Prcipe
quod reddat_ le tenant a appell un garant, & que celui qui a t
appell a consenti la garantie: car si le demandeur fait dlaissement 
ce garant de ses droits, ce dlaissement est bon, parce que le garant,
en se reconnoissant tel, devient par la Loi tenant du demandeur.


*SECTION 492.*

*_Item_, quant al releases dactions reals & personals, il est issint que
ascuns actions sont mixt en le realty & en le personaltie, sicome un
action de Waste sue envers tenant a terme de vie, cest action est en le
realtie, pur ceo que le lieu Waste serra recover. Et auxy en le
personaltie, pur ceo que treble damages serront recovers per le tortious
Wast fait per le tenant, & pur ceo en cest action, un releas dactions
reals est bon plee en barre, & issint est un releas dactions personals.*

SECTION 492.--_TRADUCTION._

Il y a non-seulement des dlaissemens d'actions personnelles & d'actions
relles, mais encore d'actions mixtes qui regardent galement la
personne & le fonds: telle est l'action de _Wast_ ou de dgradation
poursuivie contre un tenant  terme de vie; cette action est relle,
puisqu'elle tend  recouvrer la possession d'un fonds; & elle est
personnelle, en ce qu'elle opere des dommages & intrts contre le
tenant. Ainsi on peut faire galement dlaissement de ses actions
personnelles ou de ses actions relles dans le cours de la poursuite
d'un Bref de _Wast_.


*SECTION 493.*

*Et en _Quare impedit_, (a) un releas dactions personals est bone plee,
& issint est un release dactions reals. _Per Martin, Qd. fuit concessum.
Hill. 9. H. 6. 57._*

SECTION 493.--_TRADUCTION._

En poursuite de Bref _Quare impedit_, le dlaissement d'actions
personnelles est aussi bon que le dlaissement d'actions relles. Ceci a
t jug dans un Parlement de la Saint Martin sous Henri VI, fol. 57 du
Recueil des Actes des Parlemens.

_REMARQUE._

(a) _Quare impedit._

Quand quelqu'un toit en possession d'un Patronage d'Eglise, pour
l'avoir confr le dernier, ou parce que la derniere collation avoit t
faite par son pere, on obtenoit une Assise pour faire constater cette
possession; & cette Assise s'appelloit _Assise de darreyn presentement_.
Mais lorsque l'on ne possdoit un Patronage que par acquisition ou
_dessaisine_, ou _intrusion_ du fonds auquel il toit annex; si
l'acquereur toit troubl dans l'exercice de ce droit de Patronage, il
ne pouvoit pas recourir  l'Assise, puisqu'il n'auroit pu prouver qu'il
auroit prsent le dernier au Bnfice: il toit donc en ce cas oblig
d'obtenir _un Bref_, appell _Quare impedit_, en vertu duquel il formoit
sa plainte contre l'empchement form  l'exercice de son droit.[968]

[Note 968: Britton, c. 94.]


*SECTION 494.*

*En mesme le maner est en assise de _Novel disseisin_, pur ceo que il
est mixte en le realtie, & en le personalty. Mes si un tiel assise soit
arraigne enter le disseisor & le tenant, le disseisor bien poit plede un
releas dactions personals, pur barrer lassise, mes nemy un releas
dactions reals, car nul pledera releas dactions reals en assise forsque
l'tenant.*

SECTION 494.--_TRADUCTION._

Il est bon d'observer que l'objet de l'Assise de Nouvelle dessaisine est
aussi mixte, c'est--dire, qu'il a rapport tant  la personne qu'au
fonds; cependant si cette Assise est gage entre celui qui a dessaisi &
le tenant, le premier ne peut proposer pour exception  ce tenant qu'un
dlaissement d'actions personnelles & non un dlaissement d'actions
relles: car en l'Assise il n'y a que le tenant qui puisse faire valoir
en sa faveur le dlaissement d'actions relles.


*SECTION 495.*

*_Item_, en tiels actions reals que covient destre sue envers le tenant
del franktenement, si l' tenant ad un releas dactions reals del
demandant fait a luy devant le briefe purchace, & il plede ceo, il est
bon plee pur l' demandant adire, que celuy que pleda le plee navoit rien
en le franktenement al temps del releas fait, car adonque il navoit
cause (a) _daver ascun action real envers luy_.*

SECTION 495.--_TRADUCTION._

En effet, quand on poursuit une action relle contre un usufruitier, si
ce tenant  usufruit oppose un dlaissement d'actions relles que le
demandeur lui a fait avant que celui-ci et obtenu le Bref en vertu
duquel il poursuit; ce demandeur est bien fond  rpondre que
l'usufruitier n'toit point en possession lorsqu'il lui a fait le
dlaissement, & que consquemment cet usufruitier n'avoit alors la
facult d'exercer aucune action relle en son nom.

_REMARQUES._

(a) _Il navoit cause_, &c.

En faisant dlaissement d'actions personnelles ou relles, on
n'abandonnoit pas pour cela son droit sur le fonds, comme nous le
verrons en la Section suivante. Le dlaissement d'actions ne se faisoit
 un usufruitier que pour lui procurer le moyen de se soustraire aux
poursuites que l'on faisoit contre lui pour le dpouiller de sa
possession, mais le trouble une fois cess, celui qui avoit fait
dlaissement au possesseur de ses actions, rentroit en tous ses droits
sur le fonds, & toit en tat de les faire valoir contre ce dernier.
Ainsi dans l'espece de la Section 494, celui qui avoit dpossd ne
pouvoit pas dire que le tenant lui avoit dlaiss ses actions sur la
proprit du fonds, puisque ce tenant viager n'avoit droit que sur la
jouissance; au contraire, le tenant pouvoit avoir un dlaissement de la
proprit de la part de celui qui troubloit sa possession.

La maxime de la Section 495 part d'un principe diffrent. Un
dlaissement ne pouvoit tre fait de la proprit qu' celui qui avoit
la possession: donc si un dlaissement d'actions propritaires toit
fait  une personne qui avoit l'expectative d'un usufruit, avant que le
temps de jouir de cet usufruit ft arriv, celui qui avoit fait ce
dlaissement pouvoit le soutenir nul & sans effet.


*SECTION 496.*

*_Item_, en tiel cas ou home poet enter en terres ou tenements, & auxy
poit aver un action real de ceo, que est done per la Ley envers le
tenant, si en cest case le demandant relessa al tenant touts maner de
actions reals, uncore ceo ne tolle le demandant de son entrie, mes le
demandant bien poit enter nient contristeant tiel releas, pur ceo que
nul chose est relesse forsque laction, &c.*

SECTION 496.--_TRADUCTION._

En un mot, dans tous les cas o un homme a droit d'entre sur des terres
ou tenemens, on peut valablement, suivant la Loi, lui faire dlaissement
d'actions relles; mais le Propritaire qui dlaisse ses actions n'est
point par ce dlaissement priv du droit d'entre qu'il a lui-mme audit
titre de propritaire, lorsqu'au temps du dlaissement celui qui n'avoit
qu'un droit d'entre sans proprit n'avoit pas effectu ce droit. Le
propritaire n'est, en effet, en ce cas rput avoir dlaiss que ses
actions & non pas son droit.


*SECTION 497.*

*En mesme le maner est de choses personals, sicome home a tort prent mes
biens, si jeo relessa a luy touts actions personals, uncore jeo puisse
per le ley prender mes biens _hors de son possession_. (a)*

SECTION 497.--_TRADUCTION._

On doit raisonner de mme  l'gard des actions personnelles; car si un
homme enleve mes meubles sans droit, en lui dlaissant mes actions, je
ne suis pas priv pour cela de me ressaisir de mes meubles ds qu'ils ne
sont plus en sa possession.

_REMARQUE._

(a) _Hors de son possession._

Ne seroit-ce pas-l l'origine _du Forgage_?


*SECTION 498.*

*Auxy si jeo ay ascun cause daver briefe de _Detinue_ (a) de mes biens
vers un auter coment que jeo relessa a luy touts actions personals,
uncore jeo puisse per le ley prender mes biens hors de son possession,
pur ceo que nul droit de les biens est relesse a luy, mes solement
laction, &c.*

SECTION 498.--_TRADUCTION._

Si j'ai droit d'obtenir un _Bref de dtenue_ de mes meubles contre
quelqu'un, quoique je lui aie fait dlaissement de toutes les actions
personnelles qui peuvent m'appartenir, ceci ne me prive pas de me
ressaisir de mes meubles lorsqu'ils sont hors de ses mains, parce que je
ne lui ai pas dlaiss mes meubles, mes seulement les actions que je
pouvois exercer pour la restitution de ces meubles.

_REMARQUE._

(a) _Detinue._

On distinguoit dans l'action en _prise de avers_ ou saisie de meubles
celui qui s'en toit empar d'avec celui qui les retenoit; _en deux
choses_, dit Britton[969] _remeint toute la force du plee en prise de
avers, cest ascaver en la prise & en la detenue, & pur ceo que un poit
prendre, & un aultre detener, mester est quambideux soient en nostre
bref nosmes_. Ainsi un particulier pouvoit saisir les Meubles ou les
Bestiaux d'un autre pour dettes ou arrrages de rentes; mais le saisi
pouvoit aussi faire dlaissement de ses actions contre ce particulier
 un autre crancier prferable au saisissant. Si donc ce dlaissement
toit fait par ce saisi  son Seigneur, celui-ci avoit le droit de se
faire restituer les meubles ou bestiaux de son vassal, & ce vassal
n'avoit pas lieu de se plaindre de la retenue que le Seigneur faisoit
de ses meubles en sa main, puisqu'il l'avoit autoris  les reclamer;
mais quand le Seigneur les remettoit  un autre, alors le vassal avoit
droit de poursuivre son Seigneur par un Bref de _Dtenue_, s'il ne lui
devoit rien. Le vassal consentoit que le Seigneur retnt _ses avoirs_,
parce qu'ils servoient  ce dernier de sret pour les arrrages courans
de ses redevances, telles que _Reliefs, Aide-Chevels, &c._ Si donc
le Seigneur avoit eu la libert de transporter ses namps  un autre
crancier, le vassal auroit toujours demeur expos aux poursuites
du Seigneur pour ses services, lorsqu'ils seroient chus; ce que le
dlaissement avoit pour but de prvenir.[970]

[Note 969: Britton, c. 27.]

[Note 970: _Ibid._]


*SECTION 499.*

*_Item_, si home soit disseisin, & le disseisor fait feoffement a divers
persons a son use, & le disseisor continualment prist les profits, &c.
& le disseisee relessa a luy touts actions reals, & puis il suist vers
luy briefe dentre en nature dassise _per cause de lestatute_ (a) pur ceo
que il prent les profits, &c. _Qure_, coment le disseisor serra aide
per le dit releas: car sil voile pleder le releas generalment, donques
le demandant poit dire que il navoit riens en le franktenement al temps
del releas fait, & sil pleda releas specialment, donques il covient
conuster un disseisin, & donques puit le demandant enter en le terre,
&c. per son conusans de l' disseisin, &c. Mes peradventure per special
pleader il luy poit barre de laction que il suist, &c. coment le
demandant poit enter.*

SECTION 499.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant t dessaisi, le dpossesseur a depuis infod le
fonds  diverses personnes  son profit, & reu sans interruption les
fruits de ce fonds, & si le dessaisi a ensuite fait  celui qui l'a
dpossd dlaissement de toutes ses actions relles, & obtenu contre
lui un Bref d'entre en nature d'Assise, lequel, suivant le quatrieme
Statut de Henri IV, c. 7, doit tre fond sur ce qu'il a peru les
fruits du fonds, &c. On demande si en ce cas celui qui a dessaisi peut
tirer avantage du dlaissement qui lui a t fait? La ngative parot
sans difficult: car si celui qui a dpossd prtend que le
dlaissement qui lui a t fait a t gnral, le dessaisi peut lui
rpondre votre dlaissement est nul, puisqu'au temps de sa date vous
vous tiez dpouill de toute possession en infodant le fonds; & au
contraire si le dfendeur s'appuie spcialement sur le dlaissement,
alors le dessaisi peut lui dire, vous convenez donc, en ne faisant
valoir contre moi que le dlaissement, que vous m'avez dessaisi. Or,
toute dessaisine donne droit d'entre; il est vrai qu'il reste au
dfendeur, en s'en tenant  plaider spcialement sur le dlaissement, la
ressource de proposer toutes les exceptions que la Loi autorise contre
le droit d'entre prtendu par le demandeur, lors mme qu'au fond ce
droit d'entre seroit incontestable.

_REMARQUES._

(a) _Per cause de lestatute._

Les Loix Angloises ne paroissent abstraites, que parce que des Statuts
postrieurs  la Conqute les ont interprtes, tendues ou modifies.
Dans leur origine elles toient galement simples & claires. 1er. On
ne pouvoit perdre la proprit ou la possession d'un fonds que par la
cession que l'on faisoit par crit, ou en prsence de tmoins, de ces
droits. 2e. Si on toit dpossd injustement, on conservoit toujours
un droit de rentrer dans le fonds, pourvu qu'on ne le laisst point
passer par succession aux hritiers de celui qui le premier s'en toit
empar. 3e. Mais comme ordinairement celui qui dpossdoit ne le
faisoit pas sans quelque droit apparent ou sur la proprit, ou sur la
possession, le dpossd avoit le privilge de lui dlaisser tous ses
droits ou toutes les actions qu'il avoit lui mme relativement  cette
possession ou  cette proprit. Par le dlaissement de ses droits le
dessaisi confirmoit l'tat de celui par qui il avoit t expuls; mais
par le dlaissement de ses actions il n'accordoit  celui qui s'toit
empar du fonds que la facult de rvendiquer par prfrence contre
d'autres cranciers, ou la possession, si le dlaissement toit
d'actions personnelles, ou la proprit, si le dlaissement toit
d'actions relles. Le dlaissement ne privoit donc pas le dessaisi de
reprendre ni sa possession ni sa proprit, soit lorsque celui au profit
duquel le dlaissement avoit t fait n'en suivoit pas les conditions,
soit aprs les termes du dlaissement expirs. Ainsi quand le
dlaissement n'avoit pour objet que les actions relles de ce dessaisi,
celui au profit duquel ce dlaissement avoit t pass ne pouvoit
lgitimement percevoir les fruits, & il n'avoit droit que d'infoder au
profit du dessaisi, _& vice versa_, si le dlaissement ne concernoit que
les actions personnelles ou possessoires; en vertu de cet acte on
pouvoit recevoir les revenus du fonds, mais sans le dmembrer ni le
louer ni l'infoder  d'autres. Dans l'espece de la Section 499, le
dessaisi ayant dlaiss seulement ses actions relles, les fruits
devoient donc lui revenir; & comme il toit de maxime qu'on ne pouvoit
accepter un dlaissement de la proprit d'un fonds qu'autant que lors
de ce dlaissement on en avoit la possession, celui qui avoit dessaisi
ayant infod avant le dlaissement ne pouvoit pas dire avoir t
possesseur lorsque ce dlaissement lui avoit t fait; le dlaissement
ne pouvoit par consquent dans cette circonstance empcher le dessaisi
de rentrer dans le fonds. En un mot, on ne pouvoit d'un ct faire
regarder le dlaissement, dans le cas de cette Section, comme gnral,
c'est--dire, comme ayant eu pour objet la proprit & la possession en
mme-temps; & d'un autre ct si celui qui avoit dessaisi s'en tenoit
spcialement au dlaissement sans s'appuyer sur sa possession
antrieure, il convenoit par l qu'il n'avoit acquis cette possession
que par dessaisine: or, toute dessaisine faite par force ou par adresse
sans titre, ou sans y tre autoris, oproit en faveur du dessaisi le
droit d'entre.


*SECTION 500.*

*_Item_, si home fuist _appeale_ (a) de _felony_ (b) _del mort son
ancester_ (c) envers un auter, coment que lappellant relessa al
defendant touts manners dactions reals & personals, ceo ne aidera my
le defendant, pur ceo que cest appeal nest pas action real, entant que
lappellant ne recovera ascun realtie en tiel appeale: Ne tiel appeale
nest pas action personal, entant que le tort fuit fait a son Auncestor,
& nemy a luy. Mes sil relessa a le defendant tout manners actions,
donque il serra bone barre en appeale. Et issint home poit voyer que
release de touts maners de actions, est melior que releas de actions
reals & personals, &c.*

SECTION 500.--_TRADUCTION._

Si un homme poursuit quelqu'un par appel de flonie, parce que celui-ci
a tu en trahison son anctre, quoique l'appellant fasse dlaissement au
dfendeur de toutes especes d'actions personnelles ou relles, ceci ne
servira de rien  ce dernier, parce que l'appel de flonie n'a pour
objet ni le recouvrement d'un fonds ni la rparation d'un tort ou d'une
injure personnelle  l'appellant. Mais si celui-ci a dlaiss toute
espece d'actions, alors le dfendeur peut, avec raison, exciper du
dlaissement contre l'appel. Ainsi il est vident qu'un dlaissement de
toutes actions indfiniment est plus sr que celui qui est restraint
seulement aux actions personnelles & relles.

_ANCIEN COUTUMIER._

De meurdre & de homicide peult le plus prochain du lignaige faire la
suite, & se le plus prochain est en non aage, le plus prochain aprs
celui-l pourra faire ou aultre du lignaige  qui tout le lignaige
s'accordera. Ch. 70.

_REMARQUES._

(a) _Appeale._

_Appel_ se prend ici pour accusation d'un crime. Voici comment
Britton[971] dfinit l'appel: _Ceo est pleynte de home faite sur auter
avec purpos de luy atteindre de felonie par mots  ceo ordines._ Il
n'toit pas permis  toutes personnes de se rendre accusateurs; les
bannis, les condamns  mort, les mineurs, les personnes qui avoient
manqu la preuve des faits qu'elles avoient avancs en Justice,[972]
les fols, les muets, les sourds, &c. _n'toient mye recevables en
appels_.[973] L'_appel_ se faisoit par un Sergent, & il toit garant
des nullits de _sa Sommation_.[974] Si le dfaut de cette diligence
n'toit pas prmdit, le Sergent ne payoit que cent sols d'amende;
mais s'il avoit affect de ne pas observer les formalits requises par
sduction ou autre motif aussi rprhensible, il perdoit sa libert, &
toit interdit de ses fonctions.[975] Les nullits les plus ordinaires
de l'appel toient l'omission du nom de l'accus, de l'anne, du jour,
du lieu o le crime s'toit pass.[976]

[Note 971: Chapitre 22.]

[Note 972: Ceci est conforme  un Capitulaire de Charlemagne de l'an
801. Balus. c. 24, col. 353.]

[Note 973: Les Capitulaires refusoient le droit d'accuser  ceux qui
avoient fui dans le combat. L. 6, c. 326, col. 978.]

[Note 974: Britton, c. 22.]

[Note 975: _Ibid._]

[Note 976: _Ibid._]

(b) _Felony._

On trouve le mot de _felons_, _fellones_, dans une Lettre adresse par
les Evques des Provinces de Reims & de Rouen en 858  Louis le
Germanique, frere de Charles le Chauve.[977] Ce mot signifie un perfide,
un rebelle, un tratre. Les Loix Angloises font trois classes de
flonie; la premiere comprend celle que le Roi seul peut poursuivre,
telle que le crime de fausse monnoie ou de contrefaction des Sceaux de
la Couronne; la deuxieme intresse d'autres Seigneurs que le Souverain &
elle a pour objet des insultes graves faites par trahison aux femmes,
aux filles,  la nourrice des enfans de ces Seigneurs; la troisieme
s'tend  tous les crimes qui peuvent tre poursuivis au nom du Roi &
par les particuliers indiffremment, comme l'homicide, le rapt, les
incendies, les vols.

[Note 977: _Capitul. Carol. Cal._ ann. 858. 2e vol. col. 120, art. 15.]

A l'gard de la flonie qui intressoit la personne du Roi, celle de la
Reine, de leurs pere, mere & enfans, ou qui tendoit  dtrner le Roi ou
 trahir ses armes, quand mme elle n'auroit pas eu d'excution, elle
toit punie de mort, de la confiscation de tous les biens des coupables
& des complices, & de l'expulsion de leur famille hors du Royaume, _ne
nul ne soit tiel de prier pur eux si ne voile mesme estre suspecte de
felonie_.[978] Toutes personnes toient reues  dnoncer ce crime  la
Cour du Roi, & il ne pouvoit tre effac par quelque laps de temps que
ce ft.

[Note 978: _Ibid._]

(c) _Del mort son ancester._

On avoit un an & un jour pour appeller en duel un homicide, sa poursuite
appartenoit _au prochein masle du saunke del cely que felonisement avoit
este tue_, ou  ceux qui lui avoient fait _homage_ ou _que avera este de
sa meyne_,[979] ou  son filleul ou  son fils adoptif.[980]

[Note 979: Britton, c. 24, _Meyne_ abbrviation de _Domaine_.]

[Note 980: Ibid, _son nurry, son main past_[980a] _luy que fait leve de
founds de baptesme_.]

[Note 980a: _Manu pastus._]

On admettoit contre l'_appel_ de meurtre diverses exceptions de la part
de l'accus: il pouvoit dire que _tout fit il le fait par necessite, soy
deffendaunt ou sa femme, ou sa meason, ou sa meyne, ou son Seigniour, ou
sa dame de la mort_; ou en dfendant la paix du Roi, ou par
_mesaventure_. Une femme n'toit admise  donner un champion que pour le
meurtre de son poux tu _entre ses bra_s; mais de _enfaunts occis
dedans son ventre ne poyt ele mye appeler, car nul ne est tenu 
respondre al appel de felonie ou le playntife ne set nomer le nome cely
 qui la felonie avera estre faite_.

Je l'ai dj observ, le duel n'avoit lieu pour la preuve du _meurtre_
que quand il avoit t commis sans tmoins: car s'il y avoit des
tmoins, alors l'accusation se dcidoit par le _verdict_ ou rapport des
Jureurs. Cette Jurisprudence est la mme que celle indique par les 29,
30 & 31ers Formules de Sirmond, & par le 9e article du Titre 3 du
Capitulaire de l'Empereur Lotaire en 824,[981] il seroit inutile ici de
les copier. Les gages, la forme de l'accusation & des sermens, le nombre
des tmoins, les reproches, & les autres exceptions que les anciennes
Formules & les Capitulaires permettent de proposer, ne different en rien
des dispositions des anciennes Coutumes que les Jurisconsultes
Anglo-Normands nous ont conserves.[982]

[Note 981: 2e Vol. _Collect. Balus._ col. 330.]

[Note 982: Il suffit de comparer, avec les Formules de Sirmond & le
Capitulaire indiqu, les Formules du ch. 24 de Britton & celle du L. 14
de Glanville pour s'en convaincre.]


*SECTION 501.*

*Item, _en appeale de Robberie_, (a) si l' defendant voil' pleader un
release de lappellant de touts actions personals ceo semble nul plee.
Car action de l' appeale, lou lappellee avera judgement de mort, &c.
est pluis hault que action personal est, & nest pas properment dit
action personal: Et pur ceo si le defendant voiloit plead un release del
appellant de barrer luy dappeale, en cest case il covient daver un
release de touts manners dappeals, ou touts manners dactions, come il
semble, &c.*

SECTION 501.--_TRADUCTION._

En _appel_ de vol, si le dfendeur plaide que l'appellant lui a fait
dlaissement de toutes actions personnelles, sans employer d'autres
moyens, cette exception ne pourra empcher l'effet de l'_appel_: car
tout appel emportant la peine de mort, il ne peut tre mis au nombre
des actions purement personnelles. Ainsi il n'y a qu'un dlaissement de
toutes especes d'actions qui puisse arrter la poursuite de l'appellant.

_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE LXXI.

De roberie l'en doit savoir que clameur doit estre faite en cette forme:
Je me plaing de S. qui en la paix de Dieu & du Duc m'assaillit & me
battit & me fit sang & playe, & me tollit ma chape en roberie. Pourquoi
il me convint crier haro. Se l'autre le nye mot  mot, & il offre  soy
dfendre, l'en doibt premierement faire enqueste du haro par ceulx
euxquels voisine ils dubt estre crie ou ceulx qui y furent prsents, &
si ils dient que ils ouirent le haro de la roberie, hors doivent les
gages de bataille estre reus, &c.

_REMARQUE._

(a) _De robberie._

L'appel de roberie, selon Britton, se faisoit en cette maniere:

_Jean qui est ici y est appell par Pierre, aussi prsent, pour avoir
ledit Jean tel jour de telle anne enlev, pris & amen de l'table
dudit Pierre un cheval qui appartenoit  ce dernier; pourquoi celui-ci
veut lui prouver ce fait par son corps._ Si l'accus soutenoit que le
cheval lui appartenoit, alors l'action pour duel se rduisoit  une
simple action de _trepas_ ou excs, en laquelle cet accus pouvoit
approcher ses garants. Mais comme quelquefois par collusion l'accus
auroit assign comme garant un ou plusieurs _champions_, dont la force,
au cas o l'on auroit mconnu qu'ils eussent vendu  l'accus & achet
de l'appellant le cheval, auroit assur  cet accus l'impunit ou
auroit priv l'appellant d'avoir des champions pour soutenir son droit,
ce dernier toit admis  la preuve de cette fraude, & on punissoit de
mort ceux qui en toient coupables ou complices.


*SECTION 502.*

*Mes en appeale de _Maihem_ (a) un release de touts manners dactions
personals est bone plee en barre, pur ceo que en tiel action il ne
recovera forsques damages, &c.*

SECTION 502.--_TRADUCTION._

Mais en appel de _mhaing_, les dlaissemens de toutes especes d'actions
personnelles forment une exception premptoire, parce que cet appel ne
se rsoud qu'en dommages & intrts.

_REMARQUES._

(a) _Maihem._

Le rapt toit puni de mort; nanmoins si l'accus prouvoit que la
plaintive toit enceinte du mme temps dont elle datoit la violence,
alors l'action en _appel_ de Rapt toit convertie en appel de
_meshaing_, & _pur ceo que nulle feme ne poit conceyver si elle ne se
assente_, l'accus n'toit tenu qu' un ddommagement.[983]

[Note 983: Britton, c. 23.]

Une femme qui _mhaignoit_ un homme avoit le poing coup, mais on ne
considroit un homme comme _mehaign fors que de membre toll dount il
est plus foible  combattre_; par exemple, _d'un oeil, de la main,
de les pes, de la teste, de bruse de les dents devaunt, car des
dents moillers ou de lorail, ne del nes n'toit tenu nul maheme, mais
blemure[984] del corps_.[985]

[Note 984: Difformit.]

[Note 985: _Ibid_, c. 15.]


*SECTION 503.*

*_Item_, si home soit utlage en action personal per proces sur le
originall, & port _briefe derror_, (a) si celuy a que suit il fuit
utelage, voile pleader envers luy un releas de touts manners dactions
personals, _ceo semble nul plee_, (b) car per le dit action il ne
recovera rien en personaltie forsque tantsolement de reverser le
utlagarie: mes un release de Briefe derrour est bone plea.*

SECTION 503.--_TRADUCTION._

Si un banni, en consquence d'une action personnelle intente contre
lui, & dcide par une contumace duement inscrite sur le Registre de la
Jurisdiction, obtient un Bref d'Erreur, que celui  la poursuite duquel
il a t contumac & condamn au bannissement oppose au Bref un
dlaissement de toutes especes d'actions personnelles, cette exception
ne vaut rien; car en proposant le dlaissement d'actions personnelles il
reconnot tacitement que la contumace est anantie: il ne peut donc
faire valoir en ce cas qu'un dlaissement de Bref d'Erreur.

_REMARQUES._

(a) _Briefe d'error._

Ce Bref s'obtenoit lorsqu'il y avoit eu erreur ou dans le Bref
introductif d'une Instance, ou dans le Jugement, ou dans l'excution du
Jugement; la Cour du Roi avoit seule la connoissance de ce Bref,[986]
parce qu'il n'avoit t tabli qu' l'gard des Sentences rendues par
les Juges Royaux infrieurs.[987]

[Note 986: Britton, Prface, fol. 2.]

[Note 987: Coke, fol. 288, verso. Britton, Prface, pag. 3, & _dfendons
 tous que nul ne eyt poer de amender nul faux Jugement de nos Justices,
&c. car ceo rservons spcialement_. _Nota._ Qu'on ne pouvoit fausser
les Sentences des Juges du Roi sous Saint Louis, Etablissement, c. 1.]

Pour faire rformer les dcisions des Juges des Seigneurs, on avoit
recours au Bref de faux Jugement ou  l'action en _dfaulte de droit_
qui toient de la comptence du Vicomte.

_Les Brefs d'erreur_ tirent leur origine de la libert que les premiers
Franois avoient de se plaindre en la Cour du Roi, contre leurs Echevins
qui ne les avoient pas jugs suivant leur Loi. En effet, 1er si la
Plainte paroissoit fonde, le Jugement toit rform suivant la Loi que
suivoit le Plaintif, & les Juges n'toient condamns qu' une amende.
2e. Cette Plainte n'toit point admise ds que le Comte attestoit que
les Echevins avoient rgulirement jug.[988] Or, tel toit l'effet
de l'instruction sur les _Brefs d'erreur_ dans les Cours de Record,
sous les premiers Ducs Normands; les Juges subalternes, tels que ceux
des Bourgs, dont les Sentences toient attaques par un Bref de cette
espece, n'toient point obligs de dfendre personnellement leur
dcision, l'action se discutoit entre les deux Parties en la Cour du
Roi; & d'aprs les preuves que donnoit l'Appellant de l'erreur dont il
s'toit plaint, cette Cour rparoit le prjudice qu'il avoit souffert.
Au contraire, le Bref de faux Jugement tant obtenu, celui qui avoit
prononc la Sentence[989] toit contraint de fournir un Champion; & si
le Champion de l'Appellant toit le Vainqueur, tous les Juges toient
privs d'exercer  l'avenir aucunes fonctions, & punis suivant la nature
de l'injustice qu'ils avoient commise.[990]

[Note 988: _Capit. ann. 755, art. 39, col. 176, & ann. 757, art. 9._]

[Note 989: _Et quidem curia tenetur se defendere maxime per illum qui
judicium id reddidit._ Glanville, L. 8, c. 8.]

[Note 990: _Ibid._]

Les Brefs _d'erreur_ avoient pour objet de rtablir un Dfendeur dans
l'tat, les possessions, l'honneur, dont des Juges, tromps par de
fausses allgations, l'avoient dpouill, quoiqu'il ft absent ou mal
assign.

Le Bref de _faux Jugement_ toit institu pour rtablir l'injustice des
Sentences rendues par faveur, par sduction, par animosit.

Et le but du Bref de _dfaulte de droit_ toit d'empcher qu'un
Seigneur, ou ses Officiers, ne condamnassent un Vassal  des Coutumes ou
 des Services autres que ceux auxquels celui-ci se croyoit assujetti
par l'infodation de sa tenure.[991]

[Note 991: Glanville, L. 12, c. 9. Je cite le Recueil des Procdures
Angloises, sous le nom de Glanville, pour me conformer  l'usage; car ce
Chancelier de Henri II n'est point l'auteur de ce Recueil.]

Le Juge n'toit donc accus de crime que dans le second cas, & ce
n'toit qu'en ce cas seulement qu'il toit garant de son Jugement, &
oblig de s'en purger par la voie tablie pour toutes les autres especes
de crimes.

La Procdure de la _dfaulte de droit_ toit trs-simple: on obtenoit un
Bref du Roi, on le prsentoit au Vicomte qui le faisoit notifier par un
Sergent  la Cour du Seigneur, le jour mme auquel celui  qui le Bref
toit accord avoit t somm d'y comparotre; l se trouvoient, par
ordre du Vicomte, quatre Chevaliers _loyaux_ du Comt, en prsence
desquels & du Seigneur le Plaintif exposoit les motifs qu'il avoit de
dcliner la Jurisdiction de ce dernier; & aprs qu'il avoit attest par
son serment & fait attester par celui de deux personnes que la Cour du
Seigneur s'toit carte du droit, avoit _failli au droit_, _de rect
defecisse_, soit en l'obligeant de comparotre en une Jurisdiction dont
son fonds ne dpendoit pas, soit en le faisant sommer d'acquitter des
Services contraires  ses Titres ou aux usages de la Seigneurie, la
Cause toit renvoye au Vicomte devant lequel elle toit instruite de
nouveau.[992] Si le Jugement du Vicomte toit rendu contre le Seigneur,
ce Seigneur toit, ainsi que ses hritiers, priv pour toujours du droit
de juger les Causes du Plaintif. Le Bref de _dfaulte de droit_ devoit
toujours tre obtenu contre celui de qui l'Imptrant reconnoissoit tre
Vassal immdiat, & non contre le Seigneur Suzerain.

[Note 992: Glanville, L. 12, c. 7.]

Si l'on ne pouvoit attaquer de faux Jugement ou par _dfaulte de droit_,
comme on l'a dit prcdemment, les Juges Royaux; leurs prvarications
n'en toient pas pour cela moins svrement punies. Lorsque le grand
Senchal ou le Dput de l'Echiquier faisoit la visite des Jurisdictions
Royales, il recevoit toutes les Plaintes qu'on lui faisoit des Vicomtes
& des autres Officiers subalternes du Roi.[993] Ces Plaintes toient
envoyes en l'Echiquier qui infligeoit des punitions proportionnes aux
dlits.[994] Les Vicomtes qui pour de l'argent, des prsens, ou par
amiti avoient dissimul les flonies commises dans leur Ressort, qui
avoient largi des coupables sans avoir instruit leur Procs, toient
condamns en une amende & obligs de garder prison pendant un certain
temps; ils encouroient la mme peine s'ils faisoient saisir, pour les
Droits du Roi, _les Btes de Charu, Motons ou Berbis, ou
Vessel[995] ou Robes_, lorsqu'il y avoit en la Maison du Dbiteur
d'autres Meubles suffisans pour l'acquitter, &c. Il toit rare cependant
que les Juges Royaux s'cartassent de leurs devoirs, le Vicomte les
choisissoit dans un certain nombre de Notables, que le Canton o ils
devoient exercer leurs fonctions lui prsentoit; & aprs que ce Vicomte
avoit fait enregistrer le nom du Juge lu en l'Echiquier, on lui
dlivroit les Chapitres ou Cahiers des Rglemens faits par le Parlement
sur chaque matiere; il ne pouvoit prononcer que sur les points dfinis
clairement par ces Rglemens; les Questions qui n'avoient point encore
t dcides toient de la comptence du Parlement; & si le Vicomte ou
les Commissaires du Parlement en prenoient connoissance, ce n'toit que
pour prononcer par provision: usages prcieux, dont les premieres Loix
Franoises ont t la source![996] Ces usages rendoient en quelque sorte
le Souverain & son Parlement Juge immdiat de chaque Citoyen; elle
pargnoit aux Plaideurs les dlais, les dpenses, la varit des
Jugemens qu'entranent aujourd hui aprs elle la ncessit o on est de
parcourir divers degrs de Jurisdiction pour se procurer l'intelligence
d'une Loi, qu'il n'appartient qu'au Souverain d'interprter.

[Note 993: Britton, c. 2, & c. 19, fol. 32, verso.]

[Note 994: Britton, c. 21, _& ceo que sera prsente de eux_ (les Juges)
_soit en roule & envoye en Lecheker & illickes soient les prsentmentes
dtermines_.]

[Note 995: Vaisselle.]

[Note 996: _Null caus audiantur qu legibus non continentur._ Capitul.
L. 7, c. 352.]

(b) _Ceo semble nul plee._

Cette disposition est une suite de celle de la Section 197; en opposant
 un _Contumac_ le dlaissement qu'il avoit fait, on convenoit qu'il
pouvoit ester en jugement: facult dont les bannis toient privs.


*SECTION 504.*

*_Item_, si home recover debt ou damages, & il relessa al defendant
touts maners dactions, uncore il puit loialment suer execution per
_Capias ad satisfaciendum_ (a) ou _per Elegit_, (b) ou _Fieri facias_,
(c) car execution per tiel briefe, ne poit estre dit action.*

SECTION 504.--_TRADUCTION._

Si un homme obtient la reconnoissance d'une dette ou d'un dommage, &
fait dlaissement au dfendeur de toutes ses actions, ceci ne l'empche
pas de poursuivre l'excution de la reconnoissance par un Bref _Capias
ad satisfaciendum_, ou par un Bref d'_Elegit_ ou de _Fieri facias_; car
l'excution qui se fait par Bref est l'effet d'une action, & n'est pas
comprise sous le nom d'action.

_REMARQUES._

(a) _Capias ad satisfaciendum._

_C'toit un Bref de Prise-de-corps._ Les impuberes, les femmes
enceintes, les personnes malades, les Vieillards,[997] les Comtes, les
Barons, les Sergens du Roi, tant qu'ils toient dans l'tendue de la
Verge de son Htel, c'est -dire, dans les douze lieues des environs de
la Cour, ne pouvoient tre contraints en vertu de ce Bref; mais il avoit
lieu contre les Ecclsiastiques.[998] Quand un Clerc refusoit de
reconnotre la Jurisdiction du Vicomte auquel ce Bref toit adress, si
ce Juge ne dcouvroit aucuns biens appartenans au Clerc dans le Ressort
de son Bailliage qu'il pt faire saisir, il obtenoit un autre Bref en
vertu duquel il enjoignoit  l'Evque de sommer le Clerc de comparotre:
l'Evque diffroit quelquefois cette sommation; mais le Vicomte pouvoit
alors l'y forcer en se saisissant de son temporel. Voici la forme du
Bref, _Capias ad satisfaciendum_, tel que Skene nous l'a conserv.[999]

[Note 997: Coke sur la Section 504.]

[Note 998: Britton, c. 28, fol. 68, verso.]

[Note 999: _Statut. Robert. I, c. 20._]

_Vice Comiti.... salutem.... quia W.... de B.... mercator Burgensis de
E.... recognovit se debere S... talem summam quam ei solvere debuisset
tali die & illam ei adhuc non solvit, mandamus vobis & prcipimus quod
corpus prdicti Willelmi capiatis & in prison vestr custodiri
faciatis quousque prdicto S.... de prdicto debito bene fuerit
satisfactum, &c. teste me ipso anno regni nostri, &c._

Le Dbiteur pouvoit offrir caution pour se conserver la libert; mais le
Crancier avoit droit de la refuser.[1000] Cette Jurisprudence a chang
parmi les Anglois depuis qu'ils n'ont plus t sous la domination
Normande. On ne peut plus refuser en Angleterre de relcher des Prisons
un homme libre, sous sa caution juratoire.

[Note 1000: Les Loix des premiers Franois avoient adopt cette maxime.
_Capitul. ann. 744, tom. 1, col. 154._]

(b) _Per elegit._

Ce Bref laissoit au Crancier la libert de se saisir ou des meubles, ou
de la personne, ou des fonds, selon la nature de la crance.

(c) _Fieri facias._

Ces termes toient employs dans tous les Brefs qui ordonnoient
l'excution d'une Sentence.


*SECTION 505.*

*Mes si apres lan & jour le plaintife voit suer un _Scire facias_, a
sacher si le defendant poit rien dire pur que le plaintife navera
execution, donques il semble que tiel raleas de touts actions serra bon
plee en barre: Mes ascuns ont semble contrary, entant que le briefe de
_Scire facias_ est un briefe dexecution, & est daver execution, &c. Mes
uncore entant que sur mesme l' briefe l' defendant poit pleader divers
matters puis l' judgement rendue de luy ouster dexecution, come
utlagary, &c. & divers auters matters, ceo bien poit estre dit action,
&c.*

SECTION 505.--_TRADUCTION._

Si aprs l'an & jour le plaintif veut poursuivre un Bref de _Scire
facias_, le dfendeur ne pourra-t-il opposer  ce Bref aucune exception?
Un dlaissement de toutes actions n'en seroit-il pas une premptoire?
Quelques-uns ne l'ont pas cru, fonds sur ce que le Bref _Scire facias_
est un Bref qui porte _excution_; d'autres, au contraire, prtendent
que c'est un Bref qui donne ouverture  plusieurs actions: car, aprs
l'avoir obtenu, on peut tre contraint de plaider contre le dfendeur
sur divers incidens arrivs depuis le Jugement, dont ce Bref enjoint
l'excution. Par exemple, si le dfendeur oppose que celui qui a obtenu
ce bref est banni, &c. Or, on peut considrer comme compris sous le
nom d'action, les Brefs qui donnent occasion d'en intenter ou d'en
poursuivre.


*SECTION 506.*

*Et jeo croy, que en un _Scire facias_ hors dun _fine_, (a) un releas de
touts manners dactions, est bon plee en barre.*

SECTION 506.--_TRADUCTION._

Je crois donc que tant que le Bref _Scire facias_ n'est point pour
l'excution d'une transaction, on peut s'y soustraire par un
dlaissement de toutes manieres d'actions.

_REMARQUE._

(a) _Fine._

Les Transactions homologues devant les Juges n'toient point sujettes 
l'Appel, _concordia finalis dicitur talis eo quod finem imponit negocio
adeo ut neuter litigantium ab e de ctero poterit recedere_,[1001] on
ne pouvoit que demander le record des clauses qui avoient d y tre
insres, & le record se faisoit toujours _en la Cour du Roi_. Le Bref
_Scire facias_ obtenu pour l'excution d'une Transaction ne pouvoit donc
tre considr comme une action; un dlaissement d'actions n'apportoit
donc aucun obstacle  l'effet d'un Bref obtenu dans cette circonstance
particuliere.

[Note 1001: Glanville, L. 8, c. 3.]


*SECTION 507.*

*Mes lou home recovera debt ou damages, & est accorde perenter eux, que
le plaintife ne suere execution, donque il co-vient que le plaintife
fait un releas a luy de touts maners dexecutions.*

SECTION 507.--_TRADUCTION._

Mais si quelqu'un poursuit le recouvrement d'une dette ou de
quelqu'indemnit, & promet au dfendeur de ne pas mettre  excution une
Sentence il faut que ce dernier obtienne du demandeur un dlaissement de
toute espece d'excutions.


*SECTION 508.*

*_Item_, si home relessa a un auter touts manners de demands, ceo est le
plus melior release a luy a que le release est fait que il poet aver, &
plus urera a son advantage. Car per tiel release de touts manners de
demands, touts manners dactions reals, personals, & actions dappeale
sont ales & extincts, & touts manners de executions sont ales &
extincts.*

SECTION 508.--_TRADUCTION._

Au reste, le dlaissement de demandes de toute espece est le plus
parfait des dlaissemens; car il teint toutes actions relles,
personnelles, & anantit toute excution, tout appel, quel qu'en soit
l'objet.


*SECTION 509.*

*Et si home ad title de entry en ascuns terres ou tenements, per tiel
release son title est ale.*

*_Sed qure_ (a) de hoc, car _Fitz-Iames_, chiefe Justice de Engleterre,
tient le contrary, pur ceo que entre ne poit properment estre dit
demande, _P. 19. H. 8._*

SECTION 509.--_TRADUCTION._

Si un homme avoit droit d'entre sur un fonds; au moyen d'un pareil
dlaissement, ce droit deviendroit nul. On peut cependant consulter 
cet gard _Fitzjames_, chef de Justice, qui tient le contraire; parce
que, selon lui, un droit d'entre n'est point une demande.

_REMARQUE._

(a) _Sed qure._

La plupart de ces doutes, qui terminent quelques Sections de l'Ouvrage
de Littleton, ont t ajouts  son Texte.[1002]

[Note 1002: _This is an addition and no part of Littleton_, &c. Coke,
pag. 292.]


*SECTION 510.*

*Et si home ad Rent service ou Rent charge, ou Common de pasture, &c.
per tiel release de touts manners de demaunds fait al tenaunts de la
terre, dont le service ou le rent est issuant, ou en que le common est,
le service, le rent, & le common est ale & extinct, &c.*

SECTION 510.--_TRADUCTION._

Qu'un homme ait une _Rente-service_ ou une _Rente-charge_, ou droit  un
Pturage commun, &c. s'il fait un dlaissement de toutes sortes de
demandes, ses rentes, ses droits, de l'espece de ceux que l'on vient de
dsigner, sont teints.


*SECTION 511.*

*_Item_, si home relessa a un auter touts maners de _quarrels_, (a) eu
touts controversies ou devates enter eux, &c. _Qure_ a quel matter & a
quel effect tiels parols soy extendont, &c.*

SECTION 511.--_TRADUCTION._

Mais si un homme fait dlaissement  un autre de toutes _querelles_
qu'ils pourroient avoir pour toutes contestations & dbats qui
natroient entr'eux dans la suite, il faut examiner quel peut tre
l'effet & l'tendue de cette sorte de dlaissement.

_REMARQUE._

(a) _Quarrels._

Ce terme est ici pris, comme dans les Capitulaires,[1003] pour toutes
especes de _Procs_. _Querelles_, dit l'ancien Coutumier, _sont
contends entre celui qui se plainct & celui de qui l'en se plainct qui
sont demenes devant la Justice en certain terme qui est mis_. Les
querelles toient ou _relles_, ou _personnelles_, ou _de fait_, ou _de
dit_, ou _de force_, ou _de crime_, ou _de simple Loi_.[1004] Les Loix
Angloises & Ecossoises donnent  ce mot le mme sens & la mme
tendue:[1005] si le dlaissement de toutes querelles et rendu
non-recevable  intenter toutes sortes d'actions, il auroit donc pu
arriver que celui au profit duquel ce dlaissement auroit t pass,
auroit maltrait impunment la personne qui le lui auroit fait;
consquence qu'il importoit de ne pas autoriser, & del le dlaissement
de _toutes querelles_ toit de droit restreint aux seules querelles ou
Procs qui avoient pour but l'indemnit du Demandeur. Voyez Section 501.

[Note 1003: _Balus._ tom. 1, col. 748, 772 & 980.]

[Note 1004: Ancien Coutumier, c. 67 & 85.]

[Note 1005: _Stat. 1, Rob. I, c. 30._ Collect. _Sken._]


*SECTION 512.*

*_Item_, si home de son fait soit oblige a un auter en certaine summe de
money a payer al Feast de Saint Michael prochein ensuant, si le obligee
devant le dit Feast relessa al obligor touts actions il serra barre del
_dutie_ (a) a touts temps, & uncore il ne puissoit aver action al temps
de release fait.*

SECTION 512.--_TRADUCTION._

Si un homme par son fait s'est oblig de payer  un autre une certaine
somme d'argent  la Fte de Saint Michel lors prochain, & si l'oblig a
fait ensuite dlaissement de toutes actions  son crancier avant ledit
terme; celui-ci est pour toujours pay de sa redevance, quoiqu'au temps
o le dlaissement lui auroit t fait il n'et pas d'action contre son
dbiteur.

_REMARQUE._

(a) _Dutie._

Il faut distinguer les _duties_, des _dettes_; les premieres sont toutes
les redevances cres pour cession ou infodation _de fonds_.


*SECTION 513.*

*Mes si home lessa terre a un auter pur terme dun an, rendant a luy all
Feast de S. Michael prochein ensuant 40. s. & puis devant mesme le Feast
il relessa al lessee touts actions, nenter aprs mesme l' Feast il avera
action de det pur non payment de les 40. s. nient obstant le dit
_releas_. (a) _Stude causam diversitatis_ (b) enter les deux cases.*

SECTION 513.--_TRADUCTION._

Mais si un homme cede des terres  un autre pour un an,  la charge
qu'on lui payera  la Fte de Saint Michel suivant quarante sols; cet
homme peut faire dlaissement de toutes actions avant ce terme, sans
pour cela tre priv de poursuivre par action de dette le payement
desdits quarante sols. Quelle peut tre la diffrence entre cette maxime
& la prcdente? C'est ce qu'il s'agit d'approfondir.

_REMARQUES._

(a) _Releas._

On n'a retenu en Normandie le nom de _dlais_ que pour dsigner la
restitution qu'un Acquereur fait d'un fonds  un Retrayant lignager ou
seigneurial. Les premiers Franois donnoient le nom de _laisus_  toutes
les cessions qui se faisoient par un Propritaire  ceux qui avoient
dj quelque droit sur la chose cede.[1006]

[Note 1006: _Leg. Salic. c. 48._]

(b) _Stude causam diversitatis._

Cette diffrence est sensible. Par la Section 512, le dlaissement a
videmment pour objet toutes les Actions: or sous ce nom est comprise
celle qui nat de l'obligation de payer une somme  un terme convenu.
Mais par la Section 513, le dlaissement d'_actions_, dont elle parle,
ne peut s'tendre  une rente cre pour prix d'un fonds: cette rente,
reprsentative du fonds mme, ne pouvoit tre teinte que par un
_dlaissement_ o elle ft exprime, ou par un _dlaissement_ de toutes
demandes en gnral.


*SECTION 514.*

*_Item_, ou home voile suer Briefe de Droit, il covient que il counta
del seisin de luy, ou de ses ancestors, & auxy que l' seisin fuit
en temps de mesme le Roy come il counta en son count: car cest un
ancient ley use, come appiert per l' report dun plee en le _Eire_ (a)
de Nottingham, _titulo, droit en Fitzherbert_, (b) _cap. 26._ en tiel
forme que ensuist. John Barre port son Briefe de Droit envers Reynold
de Assington, & demanda certaine tenements, &c. ou le mise est joyne en
le bank, & _originall_ (c) & le Proces fueront demandes devant Justices
errants, ou les parties viendront, & les 12 Chivalers fieront lour
serement sans _challenge_ (d) des parties desire allotes, pur ceo que
election fuit fait per assents des parties, oue les _quater Chivalers_,
(e) & le serement fuit tiel, Que jeo verity dirre, &c. le quel R. de A.
ad plus mere droit a tener les tenements que John Barre demanda vers
luy per son Briefe de Droit, ou John, de aver eux, sicome il demaund, &
pur rien serra que le verity ne dirra, sicome moy ayde Dieu, &c. sans
dire a lour escient. Et tiel serement serra fait en _attaint_, (f) & en
battail, & en _ley gager_, (g) car eux mittont chescun chose a fine. Mes
John Barre counta del seisin dun Rafe son ancester, _en temps le Roy
Henry_, (h) & Reynolde sur le mise joyne tendist _demi mark_ (i) pur le
temps, &c. Et sur ceo _Herle Justice_ dit al grand assise, apres ceo que
ils fueront charges sur le mere droit, Vous gentes, Reynold donast demy
marke al Roy pur le temps, al entent que si vous troves que launcester
John ne fuit pas seise en le temps que le demaundant ad count, vous
nenquires plus avant del droit, & pur ceo vous nous dires, le quel
launcester John, Rafe per nosme, fuit seisie en temps le Roy Henry, come
il ad count, ou non. Et si vous troves que il ne fuit seisie en cel
temps, vous nenquires neient pluis, & si vous troves que il fuit seisie,
donques enquires ouster del briefe. Et puis le graund Assise reviendroit
oue lour Verdict, & disdont que Rafe ne fuit pas seisie en temps le Roy
Henry, per que fuit agard, que Reynold tiendroit les tenements vers
luy demandes, a luy & ses heires quites de John Barre & ses heires a
remnant. Et John en le mercie, &c. Et le cause pur que jeo aye monstre
icy a toy mon fits cest plee, est pur prover le matter precedent que est
dit en Briefe de Droit, &c. car il semble per cest plee, que si Reynold
navoit pas tendue demy mark pur enquirer del temps, &c. donques le
graund Assise duissoit estre charga tantsolement del mere droit, & nemy
del possession, &c. Et issint que touts foits en Briefe de Droit, si le
possession dont le demandant counta soit en temps le Roy, come il avoit
counte, donques le charge del grande assise serra tantsolement sur le
mere droit, coment que le possession fuit encounter le ley, come il est
dit adevant en cest Chapter, &c.*

SECTION 514.--_TRADUCTION._

Quand un homme veut poursuivre un Bref de Droit, il doit tre en tat de
soutenir en Jugement qu'il a t saisi du fonds, lui ou ses anctres,
pendant le regne du Roi qu'il dsigne par le Bref. Ceci est appuy sur
une Loi trs-ancienne, comme on peut s'en convaincre par le rcit d'un
Placit tenu en l'_Eire_ de Nottingham, que l'on trouve sous le titre de
_droit en Fitzherbert_, ch. 26, en cette forme:

Jean Barre prsenta un Bref de Droit contre Reynold de Assington, &
lui demanda certains tenemens. La contestation fut gage au Banc du
Roi. Les Juges ambulans de l'_Eire_ demanderent que ce Bref leur ft
prsent. Les Parties comparurent, & les douze Chevaliers prterent leur
serment, sans reproches de la part des Parties qui les avoient choisis
avec quatre Chevaliers. Ce serment se fit en cette forme: _Je jure que
je dirai vrit, &c. sur la question de savoir si c'est Jean Barre ou
Reynold Assington qui a la proprit des tenements dsigns au Bref
obtenu par ledit Jean Barre; & si mon tmoignage n'est pas vritable,
il ne pourra servir aux Parties: que Dieu m'aide en ce dessein_, &c.
Les tmoins n'ajouterent point que leur tmoignage ne pourroit servir
_s'ils parloient sciemment contre la vrit_. Or, c'est de la mme
maniere qu'on doit prter serment dans les poursuites criminelles,
lorsque l'on gage les batailles; & mme en matieres civiles, quand
le Jugement emporte l'amende. Aprs ce serment Jean Barre plaida que
Rafe, son anctre, avoit t saisi des tenemens sous le regne du Roi
Henri, & Reynold mit en gage _demi-marc_ contre la vrit de cette
poque. Sur cela le Juge _Herle_ s'adressa  la grande Assise en ces
termes, aprs qu'il fut arrt que la question n'avoit pour objet que
la proprit: Messieurs, faites attention que Reynold donne _demi-marc_
pour gage contre le temps articul par Jean Rafe. Or si vous ne trouvez
pas qu'un des anctres de Jean ait t saisi de ces tenemens au temps
qu'il l'a prtendu dans sa Plaidoirie, vous n'enquerrez point au-del
de son droit. Vous nous rapporterez donc si un anctre de Jean Rafe,
dont vous nous direz le nom, a t ou non saisi desdits tenemens du
temps du Roi Henri; parce que s'il y a eu un _Rafe_ d'o _Jean_ soit
descendu, qui ait eu effectivement la saisine des tenemens ds ce temps
l, vous pourrez enquerir de tout ce qui peut avoir rapport au Bref. La
grande Assise s'tant rassemble, & le Verdict des Jureurs ayant t lu,
aprs qu'il en eut rsult que _Rafe_ n'avoit point t saisi durant le
regne du Roi Henri, il fut dcid que _Reynold_ auroit & ses hoirs les
tenemens quittes de tout envers _Jean Barre_ & ses successeurs, & _Jean
Barre_ resta en la merci de la Justice, &c.

Je vous ai rapport ce Plaidoyer, mon fils, pour vous prouver tout ce
que je vous ai dit ci-devant du Bref de Droit, &c. Car 1er il parot par
ce Plaidoyer que si Reynold n'avoit pas gag _demi-marc_ que l'poque
fixe par Jean Barre toit fausse, &c. la grande Assise n'auroit pu
faire enqute de la proprit, &c. D'o il suit 2e que toutes les fois
que dans le cours d'une action sur un Bref de Droit le demandeur se
contente de dire que sa possession est du temps du Roi, la grande Assise
ne peut faire enquerir que de la proprit, quand mme la possession
seroit contraire  la Loi, ainsi que je l'ai ci-devant dit.

_REMARQUES._

(a) _Eire._

Ce mot vient du Latin _iter_. Il est pris ici pour dsigner ces
Tribunaux ambulans, composs de membres de la Cour du Roi, qui toient
en usage chez les anciens Normands comme chez les premiers Franois.
Britton[1007] donne le dtail de la comptence de ces Tribunaux, & de la
maniere dont ils s'assembloient & prononoient.[1008] On publioit dans
les Marchs, dans les Villes & les Bourgs d'un Comt, sans exception
d'aucuns, quelque ft leur franchise, que tous les hommes libres du
Comt & quatre principaux de chaque Ville, avec leur Prvt ou Maire, se
trouvassent, ainsi que ceux qui reclamoient quelque privilge, en
certain lieu, le quarantieme jour de cette publication, en prsence des
Juges dsigns dans l'ordre du Roi. Le jour arriv, on coutoit ceux qui
se plaignoient des Baillifs royaux; le Vicomte y reprsentoit tous les
Brefs qui lui avoient t adresss depuis le dernier _Eire_, avec les
Sentences qui avoient t rendues dans les Assises de nouvelle
Dessaisine, de Mort d'Anctre, de derniere Prsentation, de Douaire.
Aprs que les Commissaires de l'Echiquier avoient donn lecture des
Lettres Patentes constitutives de leur pouvoir, le premier de ces
Commissaires en exposoit le motif  l'assemble; on procdoit ensuite 
l'examen des excuses que faisoient proposer ceux qui n'y avoient pu
assister. Le Vicomte y renouvelloit son serment, qui toit suivi du
serment de ses Assesseurs, des Baillifs & autres Officiers subalternes;
& si quelque Archevque, Abb, Prieur, Comte ou Baron reclamoit le droit
de recevoir les Brefs du Roi & de prononcer sur ces Brefs, il prtoit
aussi le mme serment que le Vicomte, ou le faisoit prter par ses Juges
auxquels on dlivroit une verge ou baguette pour marque de l'autorit
qu'on leur confioit ou dans laquelle on les confirmoit. Enfin on lisoit
 haute voix les _Chapitres_ ou Capitulaires qui devoient guider ces
Juges dans leurs dcisions. Ces Chapitres contenoient les nouveaux
Rglemens arrts dans l'Echiquier postrieurement au dernier
Eire.[1009] Les Commissaires nomms par le Parlement pour tenir l'_Eire_
s'enquroient sur-tout de l'tat des Eglises, Communauts Religieuses,
Hpitaux du Comt qui relevoient directement du Roi, & des droits qui en
toient ds au fisc. On s'y informoit de ceux qui avoient usurp ces
droits, du nombre des terres qui avoient t dmembres anciennement du
domaine, des Fiefs, des Patronages, de leurs redevances, des arrrages
ds de ces redevances, des reliefs, des mariages, des hommages, des
confiscations chues  la Couronne, des entreprises faites sur les
revenus du Roi, des constructions nouvelles de Chteaux, ou Forteresses
entreprises sans la permission du Souverain, de l'interruption ou de la
dgradation des grands chemins, des ngligences ou prvarications des
Vicomtes qui avoient refus de rendre la justice ou qui avoient tolr
des abus prjudiciables  la suret publique, des trsors cachs en
terre, du _vareck_.[1010]

[Note 1007: Chapitre 2.]

[Note 1008: Il en est parl en la Remarque sur la Section 164
ci-dessus.]

[Note 1009: Britton, c. 2, pag. 10.]

[Note 1010: _Ibid_, c. 17.]

Les Enqutes faites par les Commissaires ou les Plaintes sur lesquelles
ils n'avoient pu prononcer, soit  cause de la qualit des personnes,
soit relativement  l'obscurit des faits ou du droit, toient
rapportes  l'Echiquier.[1011] L'ancien Coutumier Normand attribue les
mmes pouvoirs, & avec les mmes restrictions, au _Senchal du
Duc_;[1012] & _les Missi Dominici_, dont les Capitulaires de nos Rois
font si souvent mention, remplissoient des fonctions tout--fait
semblables. Le Roi ou son Parlement leur remettoit, en effet, les
articles des Loix nouvellement faites; ils faisoient l'ouverture de leur
Sance dans chaque endroit des Diocses dtermin pour tenir leur Sige,
par la lecture de ces Loix:[1013] si quelqu'un y formoit opposition, ils
toient obligs d'en faire leur rapport au Roi dans le temps qui leur
toit prescrit, _eorum relatu nobis indicetur, ut per nos corrigatur
quod per eos corrigi non potuit_. Les Evques, les Abbs, les Comtes,
les Vassaux du Roi, les Avous, Vidames, Abbesses, Vicomtes, Centeniers,
Echevins, proposoient ou faisoient proposer leurs excuses  ces
Commissaires, lorsqu'ils n'avoient pu comparotre devant eux.[1014] Ces
Commissaires examinoient encore si les Officiers de Justice avoient t
lgalement lus, & ils pouvoient, dans le cas de la ngative, les
interdire;[1015] ils tenoient registre du nombre des Bnfices, des
Aleux, des Fiefs, de la quotit des _cens_, du _fredum_ d au Roi;[1016]
ils faisoient restituer provisoirement les fonds relevans de la Couronne
qui avoient t usurps par les Evques, Abbs, Vicomtes, Avous. Si
cependant l'usurpateur toit Comte ou revtu d'une Commission du Roi,
lors de l'usurpation, les Commissaires dfroient l'affaire au
Parlement.[1017] Comme les Assembles auxquelles je donne ici le nom de
_Parlement_ portent ordinairement le nom de _Placits_ dans les
Histoires ou dans les Capitulaires, il est essentiel d'observer qu'il ne
faut pas pour cela mettre les Parlemens de ces temps reculs au rang des
Tribunaux des Commissaires du Roi ni de ceux des Vicomtes ou Juges
subalternes qui portoient aussi le nom de _Placits_. Voici l'ordre des
divers Placits dont nos premieres Loix font mention, & que l'Angleterre
a conservs jusqu'au treizieme siecle. D'abord les chefs de cent
familles ou Centeniers, assists d'Echevins, avoient leur Jurisdiction
particuliere; les Villes ou Bourgs en ressortissoient, comme les gens de
la campagne furent soumis dans la suite aux Baillifs &  leurs
assistans, qui toient toujours choisis parmi les personnes les plus
renommes d'un canton pour leur probit. Au dessus des Centeniers & des
Baillifs toient les Comtes, sur lesquels les Commissaires du Roi,
_Missi Dominici peregrinantes_, avoient inspection. _Les Causes_ que ces
Commissaires n'avoient pu dcider, soit qu'elles concernassent des
particuliers ou le bien gnral de l'Etat, se portoient _aux Placits
royaux_, c'est--dire, au _Parlement_, qui les jugeoit au nom du Roi
lors mme qu'il n'y assistoit pas.[1018]

[Note 1011: _Ibid_, c. 20, 21 & 22.]

[Note 1012: Anc. Cout. c. 10.]

[Note 1013: _L. 2, c. 27. Collect. Ansegis._]

[Note 1014: _Ibid, c. 28, & L. 4, c. 71, Collect. Ansegis. & Addit. ad
Leg. Longobard. Lotario rege, col. 337. Collect. Balus._]

[Note 1015: _Ibid, L. 3, c. 11._]

[Note 1016: _Ibid, L. 3, c. 80, 81, 82, 85, & L. 4, c. 55._]

[Note 1017: _Ibid, L. 4, c. 44._]

[Note 1018: _Not. Bignon ad Marculphum, col 910 & 911. Collect. Balus.
2e vol._]

Dans le cours de mes Remarques[1019] j'ai suffisamment dsign les
bornes & les objets de la comptence des _Placits_ infrieurs; il ne
faut qu'un mot pour faire connotre quelle toit la comptence des
_Placits particuliers du Roi_.

[Note 1019: Voyez Remarq. Sect. _supr._]

Il me semble qu'on ne doit point distinguer ces _Placits_ d'avec
l'Assemble gnrale du Royaume. Les mmes personnes y avoient sance;
les mmes matieres y toient discutes. Je dis que les mmes personnes
assistoient aux Placits gnraux & particuliers. En effet, Marculphe,
en la trente-cinquieme Formule de son premier Livre, suppose que pour la
dcision d'un Procs entre deux personnes puissantes, les Evques, les
Grands, les Rfrendaires, les Commensaux, le Comte du Palais & _autres
fideles_ doivent y tre prsens: or, les Assembles gnrales ne
pouvoient tre composes d'aucuns Seigneurs qui ne soient compris sous
ces diverses dnominations.

Quant  la comptence, si d'un ct nous voyons des Placits gnraux
condamner deux Evques, s'occuper de la discussion d'une doctrine
extravagante soutenue par un Sophiste, prononcer sur la proprit d'une
Mtairie, juger des contestations qui n'intressoient qu'un
Monastere:[1020] d'un autre ct ne voit-on pas des Commissaires dputs
par un Placit particulier du Roi pour rtablir l'ordre dans toutes les
parties du Royaume.[1021] Ces deux Cours suprmes ne diffroient donc
qu'en ce que 1er l'Assemble gnrale se tenoit deux fois par an, &
les Placits du Roi seulement suivant le besoin; 2e tous les grands
du Royaume n'toient dispenss de se prsenter aux Assembles gnrales
que pour les plus fortes considrations,[1022] & les fideles n'toient
tenus, au contraire, d'assister aux Placits qu'autant qu'ils en avoient
la commodit ou que le Roi leur commandoit expressment de s'y
trouver.[1023] Deux Officiers, l'Apocrisiaire & le Comte du Palais
examinoient, l'un les Causes Ecclsiastiques, l'autre les Causes
civiles, avant qu'elles fussent proposes au Roi dans ses Placits; & en
l'absence du Roi, le Comte du Palais y prsidoit.[1024] Si de ces
Placits on renvoyoit quelquefois des affaires  l'Assemble gnrale,
c'toit ou parce qu'elles n'toient point urgentes, ou parce que le
Placit n'avoit pas t compos d'un nombre suffisant de Seigneurs de la
classe de ceux qui avoient plus d'intrt  la dcision.[1025] Il est
important de bien saisir ces notions sur le pouvoir qui appartenoit 
chacun des Tribunaux tablis sous les deux premieres Races pour
l'administration de la Police gnrale & particuliere; car il n'est
gueres possible de comprendre sans elles l'conomie de notre ancienne
Lgislation.

[Note 1020: _Annal. Benedict. ann. 693 & 780. Capitul. ann. 803, col.
401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann. 769, art. 12, col. 192.
Capitul. 371, L. 6, Ansegis._]

[Note 1021: _Capitul. ann. 828, col. 655. Balus._]

[Note 1022: _Capitul. ann. 807, col. 459. Capitul. ann. 828, col. 655._]

[Note 1023: _Marculph. Formul. 35, L. 1, cum pluribus optimatibus....
vel reliqui quam pluribus fidelibus, &c._]

[Note 1024: _Not. Bignon. ad Formul. supr-citat._]

[Note 1025: _Thomassin. L. 3, 2 Part. c. 51, no 9 & 10._]

(b) _Titulo, droit en Fitzherbert_, &c.

Cette citation n'est pas de Littleton, & a t ajoute  son
Texte:[1026] on ne doit pas juger de l'anciennet des Loix qu'il a
recueillies par les Statuts ou Rglemens indiqus dans chaque Section,
quand ils ne font point corps avec les maximes que ces Sections
contiennent.

[Note 1026: Coke, fol. 294.]

(c) _Et originall._

On reprsentoit en l'_Eire_ le Bref adress au premier Juge, & sur
lequel il avoit mal jug ou avoit refus de prononcer; on appelloit ce
Bref, _Bref original_.[1027]

[Note 1027: _Original_ pour _originaire_.]

(d) _Challenge._

C'toit l'opposition qu'une Partie formoit au serment des _Jureurs_
nomms en l'Assise ou en prsence des Juges ambulans dlgus par le
Parlement; _car aussi sount eux_ (Jureurs) _refusables de serments
faire, comme sount tesmoignes suspectes de temoignage_.[1028]

[Note 1028: Britton, c. 53, _de Chalenge de Jurours_.]

(e) _Quater Chivalers._

La grande Assise s'obtenoit du Roi par un Bref qui interdisoit au
Vicomte de connotre de la matiere sur laquelle les Parties toient en
contestation.[1029] Ce Bref suspendoit donc toutes les poursuites que
l'on auroit pu faire en premiere Instance contre celui auquel il toit
accord, & il toit toujours suivi d'un autre Bref qui enjoignoit au
Vicomte ou au Juge de l'_Eire_, dans le cours de sa Commission, de
rechercher dans le lieu quatre Chevaliers loyaux qui en lisoient douze
autres par le rapport ou le _verdict_ desquels la cause toit
dcide.[1030] Comme ces douze Jureurs toient du choix des Parties,
elles n'avoient aucun prtexte de s'opposer  leur serment de les
_Chalenger_.

[Note 1029: Glanville, L. 2, c. 9.]

[Note 1030: _Ibid_, c. 10.]

(f) _Attaint._

Si _les Jurours facent faux serment, en tiel cas gist atteinte_.[1031]
La peine du Jureur, qui en avoit impos sur les faits au premier Juge,
toit de _perdre ses franchises_, de tenir prison toute sa vie; ses
biens & ses meubles toient confisqus au profit du Roi; sa femme & ses
enfans dclars incapables de succder; sa maison renverse, ses
plantations dtruites, ses prairies laboures. Pour convaincre les
Jureurs de faux, on avoit recours  un Bref du Roi, en vertu duquel
vingt-quatre Jureurs, de la mme condition des premiers, toient lus;
mais avant d'entendre ces Jureurs, on examinoit s'il n'y avoit point eu
erreur dans la prononciation de la Sentence; & quand le record des Juges
qui l'avoient rendue en constatoit l'exactitude, on consultoit le
_rapport_ ou Procs-verbal accus de fausset, pour dcouvrir si les
Jureurs qui l'avoient rdig ne s'toient pas tromps par prcipitation,
par omission, ou en faisant usage d'expressions obscures ou quivoques,
& en ces deux cas ils n'toient susceptibles que d'amendes.[1032]

[Note 1031: Britton, c. 97 & 98.]

[Note 1032: Britton, c. 97, pag. 240.]

(g) _Ley gager._

_Vadiare legem_, on gageoit la _bataille_ ou le duel en jettant  son
adversaire devant le Juge un gant ou autre chose, comme le gage des
faits que l'on avanoit. L'accus ou le dfendeur en relevant de terre
ce gage ou en le recevant, toit rput contracter la preuve contraire 
l'imputation qui lui toit faite.[1033] La mme formalit s'observoit
pour _gager la Loy_; c'est--dire, pour se soumettre dans le cours d'une
Instance  comparotre  un autre jour que celui de la premiere
assignation, lorsqu'il n'toit pas possible de terminer sans ce dlai la
difficult qui formoit le Procs. Au moyen de ce que la Loi toit gage,
on toit non-recevable  dcliner la Jurisdiction, &  proposer aucunes
exceptions contre le Bref constitutif de la demande, on n'avoit plus que
le droit de discuter le fonds.[1034]

(h) _En temps le Roi Henry._

C'est de Henri II dont il est ici question. Sous le regne de ce Prince
les Actes judiciaires, les Chartres des particuliers commencrent  tre
recueillis & conservs avec plus de soin.

(i) _Demi mark._

Du temps de Henri II, c'est--dire, soixante ans environ aprs Guillaume
le Conqurant, le marc en Angleterre pesoit trente deniers & le sol onze
deniers; six sols faisoient par consquent un marc.[1035]

[Note 1033: _Reg. Majest._ L. 3, c. 23, & _Sken. Not. in vers. 9_, pag.
85.]

[Note 1034: Britton, c. 27, pag. 56.]

[Note 1035: Coke, fol. 294, verso.]




CHAPITRE IX.

_DE CONFIRMATION._


*SECTION 515.*

*Fait de _Confirmation_ (a) est communement en tiel form, ou a tiel
effect, _Noverint universi, &c. me A. de B. ratificasse, approbasse, &
confirmasse, C. de D. statum & possessionem, quos habeo, de, & in uno
messuagio, &c. cum pertin' in F. &c._*

SECTION 515.--_TRADUCTION._

Les Actes de Confirmation sont dresss ordinairement en cette forme:
Qu'il soit notoire  tous que moi A. de B. ai ratifi, approuv &
confirm  C. de D. l'tat & possession que j'ai de telle mtairie, avec
ses dpendances, situe A...

_REMARQUES._

(a) _Confirmation._

_Charta de confirmatione_, dit Flete,_ est illa qu alterius factum
consolidat & confirmat, & nihil novi attribuit, quandoque tamen
confirmat & addit._

Marculphe[1036] nous a donn le modele de differentes Chartres de
confirmation. Elles ont pour objet des ratifications faites par nos
premiers Rois, des dons que leurs prdcesseurs avoient faits ou  des
Eglises ou  des particuliers. La trente unieme est tout- fait
semblable  la Formule propose en cette Section: non-seulement les
donataires de fonds dpendans du domaine toient obligs de les faire
confirmer  chaque regne, mais ils ne pouvoient cder ou transporter la
jouissance de ces fonds sans observer la mme formalit.[1037]

[Note 1036: L. 1, c. 4, 16, 31 & 35.]

[Note 1037: Glanville, L. 7, c. 1, _in fine_.]

C'toit  l'_instar_ de cette Jurisprudence, tablie pour la
conservation des revenus de la Couronne, que les Seigneurs, pour
prvenir l'anantissement de leurs Fiefs, auquel les sous-infodations
trop frquentes les exposoient, ordonnerent  leurs vassaux de tenir en
leur main assez de terres en revenu pour s'acquitter de leurs services;
&  moins que le vassal n'obtint un acte de confirmation du Seigneur
pour l'alination qu'il faisoit au-del des bornes qui lui toient
prescrites, ces alinations toient nulles.[1038] Les particuliers
suivirent entr'eux les mmes regles  l'gard de leurs immeubles. Un
moribond ne pouvoit en disposer valablement durant sa derniere maladie;
mais la confirmation de son hritier mettoit son testament  l'abri de
tout reproche.[1039] Les symboles employs pour donner aux actes de
vente ou de cession l'autenticit & la force ncessaires pour leur
excution toient usits  l'gard des actes de confirmation.[1040]
Depuis que les sous-infodations sont devenues toutes hrditaires, nos
Rois ont seuls conserv l'usage de confirmer les dmembremens faits par
leurs prdcesseurs des fonds ou des biens du domaine.

[Note 1038: _Statut. Willelm. Reg._ c. 31. Collect. Sken.]

[Note 1039: _Reg. Maj._ L. 2, c. 18, no 10.]

[Note 1040: _Annal. Benedict._ ann. 1075, 1076 & 1097, tom. 5, pag. 89,
95 & 351.]


*SECTION 516.*

*Et en ascun case un fait de confirmation est bone & available, lou en
tiel case un fait de release nest passe bone, ne available. Sicome jeo
lessa terre a un home pur terme de sa vie, l' quel lessa mesme la terre
a un auter pur terme de xl ans, per force de quel il est en possession.
Si jeo per mon fait confirme lestate del tenant a terme dans, & puis le
tenant a terme de vie morust durant le terme des ans, jeo ne puis enter
en la terre durant le dit terme.*

SECTION 516.--_TRADUCTION._

Il y a des cas o un acte de confirmation est bon & valable, & o un
acte de dlaissement seroit sans effet. Par exemple: Je cede une terre 
un homme pour sa vie, & cet homme, en vertu de sa possession, la laisse
 un autre pour quarante ans; si je confirme l'tat du dernier
cessionnaire, je ne peux, aprs le dcs du premier, rentrer en
possession du fonds durant les quarante annes qui sont le terme de sa
jouissance.


*SECTION 517.*

*Uncore si jeo per mon fait de release avoy releas al tenant a terme
dans en la vie le tenant a terme de vie, cel release serra void, pur
ceo que adonques ne fuit ascun privity perenter moy & le tenant a terme
dans, car release nest availeable al tenant a terme dans mes lou est un
privitie perenter luy & celuy que releasast.*

SECTION 517.--_TRADUCTION._

Donnons un autre exemple. Si j'ai un dlaissement de la part d'un tenant
 terme d'ans durant la vie d'un tenant viager, ce dlaissement est nul,
parce qu'il n'y a aucune correspondance directe entre moi & le tenant 
terme d'ans. Or, un dlaissement ne vaut, lorsqu'un pareil tenant le
fait, qu'autant qu'il y a quelques rapports entre lui & celui au profit
duquel il fait le dlaissement.


*SECTION 518.*

*En mesme l' manner est, si jeo soy disseisie, & le disseisor fait un
lease a un auter pur terme dans, si jeo relessa al termor, ceo est
voyde, mes si jeo confirma lestate l' termor, ceo est bone & effectual.*

SECTION 518.--_TRADUCTION._

Il faut dire la mme chose, si tant dessaisi, celui qui m'a dpossd
cede le fonds  un tranger pour quelques annes; car si je fais
dlaissement  ce dernier, ce dlaissement est nul; mais la confirmation
que je ferois de son tat seroit valable.


*SECTION 519.*

*_Item_, si jeo soy disseisie, & jeo confirma lestate le disseisor,
il ad bone & droiturel estate en fe simple, coment que en le fait de
confirmation nul mention est fait de ses heires, pur ceo que il avoit
fe simple al temps de confirmation. Car en tiel case si l' disseisee
confirma lestate le disseisor, A aver & tener a luy & a ses heires de
son corps engendres, ou a aver & tener a luy pur l' terme de sa vie,
uncore le disseisor ad fe simple, & est seisie en son demesne come de
fe, pur ceo que quant son estate fuit confirme, donque il avoit fe
simple, & tiel fait ne poit changer son estate, sans entry fait sur luy,
&c.*

SECTION 519.--_TRADUCTION._

Si cependant j'tois dessaisi, & si ensuite je confirmois l'tat de
celui qui auroit obtenu cette dessaisine, il auroit alors tat en fief
simple, quoique dans l'acte de confirmation je n'eus point parl de ses
hoirs, parce qu'au temps de l'acte son tat toit en fief simple. Il y a
plus: si dans le mme cas je confirme l'tat du _dpossesseur_ tant pour
lui que pour ses hoirs, ou pour le terme de sa vie seulement, il ne sera
pas moins tenant en fief simple dans l'un & l'autre cas. En effet,
lorsque je confirme son tat, il est tenant sans restriction; or, un
acte de confirmation ne peut changer l'tat des personnes qu'autant que
l'on reprend, avant de passer cet acte, la possession des fonds en vertu
d'un Bref d'entre.


*SECTION 520.*

*En mesme le maner est, si son estate soit confirme pur terme de un jour
ou pur terme dun heure il ad bon estate en fe simple, pur ceo que son
estate en fe simple fuit un foits confirme. _Quia confirmare, idem est,
quod firmum facere_, &c.*

SECTION 520.--_TRADUCTION._

Par la mme raison, quand on ne confirmeroit l'tat d'un donataire ou
d'un acquereur que pour un jour ou une heure, cet tat seroit en fief
simple, parce qu'on ne peut confirmer l'tat que selon sa nature
originaire.


*SECTION 521.*

*_Item_, si mon disseisor fait un leas a terme de vie, le remainder
ouster en fe, si jeo releas al tenant a terme de vie ceo urera a celuy
en le remainder. Mes si jeo confirme lestate de le tenant a terme de
vie, uncore apres son decease jeo puis bien enter, pur ceo que riens est
confirme forsque lestate le tenant a terme de vie, issint que apres son
decease, jeo puis enter. Mes quant jeo relessa tout mon droit al tenant
a terme de vie, ceo urera a celuy en le remainder, ou en l' reversion,
pur ceo que tout mon droit est ale per tiel releas. Mes en cest cas,
sil le disseisee confirme lestate & le title celuy en le remainder
sans ascun confirmation fait a tenant a terme de vie, le disseisee ne
poit enter sur le tenant a terme de vie, pur ceo que l' remainder est
dependant sur lestate le tenant a terme de vie, & si son estate serroit
defeate, le remainder serroit defeate, per lentrie le disseisee, & ceo
ne serra reason que il per son entre defeateroit le remainder encounter
son confirmation, &c.*

SECTION 521.--_TRADUCTION._

Si celui qui m'a dpossd cede les fonds  quelqu'un pour le terme de
sa vie, & cede  un autre la proprit en fief simple, & si ensuite je
fais un dlaissement  celui qui est tenant viagerement, c'est le
cessionnaire de la proprit qui profite de ce dlaissement; au lieu que
si je confirme l'tat du tenant viager, je conserve le droit de rentrer
dans le fonds aprs son dcs. Il en seroit de mme si je dlaissois
tous mes droits au tenant  terme de vie; celui qui auroit  son profit
le retour du fief en jouiroit  mon prjudice, parce qu'en ce cas je ne
me suis rien rserv sur le fonds; au contraire, si tant dessaisi je
confirme l'tat & le titre de celui-l seul,  qui le fief doit
retourner, je ne peux, aprs la donation viagere teinte, troubler la
possession du tenant  terme de vie: car l'tat de celui  qui
appartient la rversion de ce fief dpend alors de l'tat du tenant
viager, & si ce dernier toit dchu de son tat, l'tat de l'autre
seroit ananti. Or, il seroit contradictoire que celui  qui on auroit
confirm le droit de rversion sur la proprit perdt ce droit par la
dpossession d'un tenant  terme de vie.


*SECTION 522.*

*_Item_, si sont deux disseisors, & le disseisee relessa a un de eux, il
tiendra son compagnion hors de la terre. Mes si le disseisee confirma
lestate de lun, sans pluis dire en le fait, ascuns diont que il ne
tiendra son compagnion dehors, mes tiendra joyntment oue luy, pur ceo
que riens fuit confirme forsque son estate que fuit joynt, &c.*

SECTION 522.--_TRADUCTION._

S'il y avoit deux personnes qui eussent dpossd; celui qui auroit t
dpouill de sa possession ayant fait dlaissement  l'une d'elles,
celle au profit de laquelle auroit t fait ce dlaissement exclueroit
son _codpossesseur_ du fonds; mais si le dessaisi confirme l'tat de
l'un des _dpossesseurs_ sans aucune rserve, plusieurs pensent que les
deux _dpossesseurs_ profitent de la confirmation, & qu'ils deviennent
jointenans, parce que l'tat de l'un ne peut tre approuv par celui
seul qui pouvoit l'attaquer, sans que l'tat de l'autre ne soit en
mme-temps reconnu pour lgitime.


*SECTION 523.*

*Et pur ceo ascuns ont dit, que si deux joyntenants sont, & lun confirme
lestate lauter que il nad forsque joint estate, si come il avoit
adevant. Mes sil ad tiels parols en le fait de confirmation, a aver &
tener a luy & a ses heires touts les tenements dont mention est fait en
le confirmation, donques il ad estate sole en les tenements, &c. Et pur
ceo il est bone & sure chose en chescun confirmation daver ceux parolx:
A aver & tener les tenements, &c. en fe ou en fe taile, ou pur terme
de vie, ou pur terme dans, solonque ceo que le cas est, ou le matter
gist.*

SECTION 523.--_TRADUCTION._

Quelques-uns ont dit nanmoins que si un des jointenans obtient un acte
de confirmation de son tat, tant pour lui que pour ses hoirs, il
bnficie seul de cet acte. Ainsi le plus sr est d'insrer, en tous
actes de confirmation, cette clause: A avoir & tenir les tenemens, tant
pour lui que pour ses hoirs, en fief simple ou en fief tail, ou  terme
de vie ou  terme d'ans, selon que la matiere le requiert.


*SECTION 524.*

*Car al entent dascuns, si home lessa terre a un auter pur terme de vie,
& puis confirma son estate que il ad en mesme la terre a aver & tener
son estate a luy & a ses heires, cest confirmation, quant a ses heires,
est void, car ses heires ne poient aver son estate que ne fuit forsque
pur terme de son vie. Mes sil confirma son estate per ceux parolx a aver
mesme le terre a luy & a ses heires, cest confirmation fait fe simple
en cest case a luy en la terre, pur ceo que les parolx a aver & tener,
&c. va a le terre & nemy al estate que il ad, &c.*

SECTION 524.--_TRADUCTION._

En effet, bien des Jurisconsultes estiment que si un homme cede sa
terre  un autre pour sa vie, & employe dans l'acte de confirmation de
cette cession, qu'il confirme l'_tat qu'a le cessionnaire tant pour
lui que pour ses hoirs_, cette clause est sans effet. La raison qu'ils
en donnent est que les hritiers de ce dernier ne peuvent avoir d'autre
tat que l'tat de celui auquel ils succedent; mais en employant dans
l'acte de confirmation ces mots que l'_tat du tenant sur la terre est
confirm tant pour lui que pour ses successeurs_, on ne doute point que
cet tat ne soit en fief simple. Les expressions de la premiere clause
_ avoir & tenir_, ne sont, en effet, relatives qu' la personne & 
l'tat qu'elle a sur la terre; au lieu que les termes de la derniere
clause sont relatifs  la terre.


*SECTION 525.*

*_Item_, si jeo lessa certaine terre a un feme sole pur terme de sa vie,
la quel prent baron, & puis jeo confirma lestate le baron & sa feme a
aver & tener pur terme de lour deux vies, en cest case le baron ne tient
joyntment oue sa feme, mes tient en droit de sa feme pur terme de sa
vie. Mes cest confirmation urera a le baron per voy de remainder pur
terme de sa vie, _sil survesquist_ (a) sa feme.*

SECTION 525.--_TRADUCTION._

Que je cede une terre  une femme pour sa vie, & qu'elle se marie
ensuite, si je confirme l'tat du mari & de la femme pour le terme de
leur vie, en ce cas le mari n'est pas jointenant avec sa femme, mais il
tient au droit de sa femme le fonds viagrement. Ainsi l'acte de
confirmation ne sert au mari que pour lui donner la jouissance du fonds
aprs le dcs de sa femme.

_REMARQUE._

(a) _Sil survesquist._

Au cas de sparation ou de divorce le mari ne pouvoit donc rien
prtendre sur le fonds.


*SECTION 526.*

*Mes si jeo lessa al feme sole terre pur terme dans, le quel prent
baron, & puis jeo confirma lestate le baron & se feme, a aver & tener la
terre pur terme de lour deux vies: en cest case ils ont joynt estate en
le franktenement de la terre, pur ceo que la feme navoit franktenement
adevant, &c.*

SECTION 526.--_TRADUCTION._

Mais si je cede  une femme une terre pour terme d'ans, au cas o aprs
son mariage je confirme l'tat de cette femme & de son mari pour le
terme de la vie de l'un & de l'autre, ils ont tat gal en la
possession; car la femme & le mari ne peuvent jouir que durant les mmes
termes.


*SECTION 527.*

*_Item_, si mon disseisor granta a un rent charge hors de la terre dont
il moy disseisist it jeo _rehersant_ (a) le dit granta confirma mesme
le grant, & tout ceo que est comprise deins mesme le graunt, & puis jeo
enter sur le disseisor, _Qure_, (b) en cest case, sil le terre soit
discharge de le rent ou nemy.*

SECTION 527.--_TRADUCTION._

Cependant quand celui qui m'a dessaisi transporte le fonds  un autre, &
y affecte une _Rente-charge_, si j'ai rpt tout le contenu de ce
transport dans l'acte de confirmation que j'en ai fait, la Rente-charge
subsiste-t-elle ou non, dans le cas o aprs l'acte de confirmation je
rentre dans le fonds? Cette question mrite examen.

_REMARQUES._

(a) _Rehersant._

Dans les actes de confirmation on relatoit toutes les clauses contenues
dans le premier acte. On peut s'en convaincre par la lecture des
Formules de Marculphe, cites sur la premiere Section de ce Chapitre. Le
scrupule avec lequel les Loix Angloises indiquent les formalits les
moins essentielles en apparence  la validit des actes, fait aisment
concevoir comment ces mmes formalits se sont conserves sans
altration depuis l'origine de notre Monarchie jusqu' la conqute de
l'Angleterre par les Normands.

(b) _Qure_, &c.

Coke pense que la rente auroit subsist dans l'espece propose, parce
qu'on ne peut confirmer une cession qu'en ratifiant en mme-temps les
conditions auxquelles elle est faite.


*SECTION 528.*

*_Item_, si un parson dun Esglise charge le gleble de son Esglise per
son fait, & puis _l' Patron_ (a) & _Lordinarie_ (b) confirmont mesme
le grant, & tout ceo que est comprise deins mesme l' grant, donques le
grant estoyera en sa force, solonque l' purport de mesme le graunt. Mes
en tiel case covient que le Patron eit fe simple en _ladvowson_, (c)
car sil nad estate en Lavowson forsque pur terme de vie, ou en le taile,
donque l' grant ne estoyera forsque durant sa vie, & la vie l' Parson
que grantast, &c.*

SECTION 528.--_TRADUCTION._

Si un Ecclsiastique charge par un acte la glebe de son Eglise de
quelque redevance, le Patron & l'Ordinaire, en confirmant cet acte &
toutes les conditions qu'il contient, valide cet acte dans toutes ses
parties. Mais il faut, en ce cas, que le Patron ait le Patronage en fief
simple; car s'il ne l'a qu'en qualit d'usufruitier ou en fief
conditionnel, l'acte ne sera rput confirm que durant la vie du Patron
& de celui qui a impos la charge.

_ANCIEN COUTUMIER._

Si une partie du contends appartient  personne de Sainte Eglise, & l'en
plede de la proprit, ce que la Chartre tmoigne doit estre gard,
pourtant qu'elle soit loyale, & que cil l'ait faicte  qui la droiture
du Patronage appartient. Ch. 109.

_REMARQUES._

(a) _Le Patron._

D'abord nos Rois avoient dfendu aux Chefs des Eglises de vendre aucunes
parties des biens qui en dpendoient sans le consentement de
l'Evque[1041] & de leur Clerg; mais ce consentement ne fut plus
regard comme suffisant ds qu'on eut accord aux Lacs des honneurs
dans les Eglises qu'ils avoient fondes.[1042] L'avis des Patrons fut
requis pour tout ce qui pouvoit servir ou nuire  la conservation des
monumens de leur pit: ceci toit d'autant plus juste que de tout
temps[1043] en France les Eglises avoient eu des _Avous_ chargs de la
dfense de leurs droits & de leurs possessions, & que l'on devoit bien
moins compter sur leur zle  remplir ces fonctions que sur celui des
personnes  la gnrosit desquelles les Eglises devoient leur
existence. D'ailleurs les fondateurs d'Eglises, tmoins des dprdations
commises par la plupart des _Avous_, se rservoient, comme il est dit
plus haut, lors de la fondation, ce titre & le pouvoir qui y toit
attach  perptuit, & de l dans les Loix Anglo-Normandes _Advouson_ &
_Patronage_ signifient la mme chose.

[Note 1041: _Capitul. L. 7, art. 27 & 214, col. 1035 & 1070._ Balus. 1er
vol.]

[Note 1042: _Capitul. 896, apud Pistas art. 8, col. 211._ Ibid, 2e vol.]

[Note 1043: La Loi Salique, Marculphe, les Capitulaires parlent souvent
de ces Avous.]

(b) _Lordinarie._

Les Capitulaires de nos premiers Rois se servent du terme _Sacros
Ordines_ pour signifier les _Saints Canons_.[1044] En consquence la
Jurisdiction tablie par les Evques, pour faire observer les Rglemens
Canoniques, a t appelle _Ordinaire_.

[Note 1044: _Capitul. 82. Balus. L. 1, col. 719._]

(c) _Advovvson en fe simple._

Les Eglises n'entrent point dans le commerce, _nullius sunt res Sacr_,
& les droits qu'un Patron y conserve ne sont qu'honorifiques. Quand il
est parl ici de l'_Advovvson en fief simple_ ce n'est donc pas tant du
Patronage en lui-mme dont il s'agit que de la glebe auquel il toit
attach. Cette glebe pouvoit consister aussi bien en fonds de terres
qu'en rentes affectes sur ces fonds,[1045] & on pouvoit la tenir en
_fe ou a terme de vie ou en autre maniere_.[1046] Lorsqu'il s'levoit
quelque contestation entre deux Patrons sur la nomination  un Bnfice
Ecclsiastique, on examinoit d'abord laquelle des Parties avoit prsent
le dernier pourvu, & si cette prsentation avoit t faite au nom propre
de celui qui se disoit Patron, ou par un gardien d'un mineur  qui ce
Patronage appartenoit alors, ou par une douairiere ou par un mari
durant sa viduit; car dans ces trois derniers cas les enfans de ceux
qui avoient prsent ne pouvoient se faire un titre de la possession que
leur pere & mere avoient eu du Patronage. C'est pourquoi on distinguoit
en fait de Patronage la _seisine del droit possessory, & la seisine de
la propriet_.[1047] Celui qui justifioit tre saisi de la proprit
l'emportoit toujours sur celui qui ne prouvoit qu'une simple possession.
Ainsi on discutoit en mme temps le ptitoire & le possessoire du
Patronage, & cette discussion s'est toujours faite avant la runion de
la Normandie  la Couronne en cette Province, ainsi qu'en Angleterre,
devant les Juges Lacs, lors mme que la contestation toit ne entre un
Patron Ecclsiastique & un Patron Lac.[1048]

[Note 1045: Britton, c. 91, _il quant il presenta tint rien de la glebe,
si come rente ou soil, a que lavow son appendit_.]

[Note 1046: _Ibid_, pag. 224.]

[Note 1047: Britton, c. 92, pag. 226.]

[Note 1048: Glanville, L. 4, c. 13, _Rex judicibus illis Ecclesiasticis
salutem: indicavit nobis R. quod cum I. Clericus suus tenet Ecclesiam
illam in ill vill per suam presentationem qu de sua advocatione est
ut dicitur, N. Clericus eamdem petens ex advocatione M. militis, ipsum
I. coram vobis in curi Christianitatis inde trahit in placitum....
quoniam lites de advocationibus Ecclesiarum ad coronam & dignitatem meam
pertinent, vobis prohibeo ne in causam illam procedatis_, &c. Voyez
Remarque Section 234.]


*SECTION 529.*

*_Item_, si home lessa terre pur terme de vie, le quel tenant a terme de
vie charge la terre oue un rent en fe, & celuy en le reversion confirma
mesme le grant, le charge est assets bonne & effectual.*

SECTION 529.--_TRADUCTION._

Quand un propritaire a cd une terre  terme de vie, si le tenant
viager donne ensuite cette terre en fief,  la charge d'une rente, le
propritaire qui a la directit de cette terre, en confirmant la
donation, est rput avoir aussi confirm la charge  laquelle elle a
t faite.


*SECTION 530.*

*_Item_, si soit un perpetual chantarie, dont lordinarie nad rien a
medler ne a faire, _Qure_ si le Patron del _chauntery_ (a) & le
Chapleine de mesme le chauntery poient charge le chauntery oue un Rent
charge a perpetuitie.*

SECTION 530.--_TRADUCTION._

Le Patron d'une Chantrerie en titre, dont la nomination ne dpend point
de l'Ordinaire, peut, conjointement avec le pourvu de cette espece de
Bnfice, le charger d'une rente  perptuit.

_REMARQUES._

(a) _Chauntery._

Une des principales fonctions des Ecclsiastiques & des Moines sous les
regnes de Pepin & de Charlemagne toit d'enseigner ou d'apprendre 
chanter; il y avoit des Ecoles de chant dans tous les Monasteres & les
Maisons Episcopales.[1049] Charlemagne lui-mme se faisoit un mrite de
diriger le chant des Prtres lorsqu'il assistoit  l'Office Divin. Ds
que les Seigneurs eurent la permission de fonder des Chapelles
domestiques, ils s'attacherent sur-tout  y tablir de bons Chantres;
ils leur assignerent, &  ceux qui succederoient  leurs fonctions, des
terres, des portions de leurs Fiefs pour leur entretien & leur
subsistance: mais la dot de ces Chantres toit tellement en la
disposition des seuls Fondateurs qu'ils pouvoient, sans recourir 
l'Ordinaire, les transporter  d'autres Chapelles que celles qu'ils en
avoient originairement gratifies.

[Note 1049: _Capit. Carol. Mag._ col. 482 & 237. _Balus. 1er vol. Greg.
Tur. de Mirac._]

Les Ecclsiastiques qui desservoient les Chantreries n'avoient donc
point un titre canonique, ils toient amovibles; & le Canon 25 du
Concile d'Epaone, cit par Thomassin, Discipline Ecclsiastique, c. 94,
pag. 1, L. 2, ne contient rien de contraire  cette assertion. L'Evque
ne permettoit point  un Prtre de s'habituer en une Chapelle pour y
chanter,  moins que ce Prtre n'y trouvt une subsistance honnte; mais
de-l il ne s'en suit point que le fondateur de la Chapelle ft priv du
droit d'affecter les revenus des Chantres qu'il y admettoit  d'autres
usages quand la convention qu'il avoit faite avec eux ne contenoit  cet
gard aucun drogatoire.


*SECTION 531.*

*_Item_, en ascun cas cest verbe _Dedi_ ou cest verbe _Concessi_, ad
mesme leffect en substance, & urera a mesme lentent, come cest verbe
_Confirmavi_. Sicome jeo sue disseisie dun _carue de terre_, (a) & jeo
face tiel fait; _Sciant prsentes, &c. quod dedi_ a le disseisor, &c.
_vel quod concessi_ a le dit disseisor le dit carue, &c. & jeo deliver
tantsolement le fait a luy sauns ascun livery de seisin del terre, cest
un bone confirmation, & auxy fort en ley, sicome il avoit en le fait
cest verbe _confirmavi_, &c.*

SECTION 531.--_TRADUCTION._

En certaines circonstances ces mots, _j'ai donn_, _j'ai concd_, ont
le mme effet & le mme sens que celui-ci, _j'ai confirm_. Par exemple,
que j'aie t dessaisi d'une _charrue_ de terre, & que je fasse ensuite
un acte conu en ces termes: _que tout le monde sache que j'ai donn ou
concd  celui qui m'a dpossd ladite charrue de terre_; ce dernier,
en vertu d'un pareil acte, mme sans prise de possession, est aussi
certain dans sa possession, suivant la Loi, que si je lui avois donn un
acte de confirmation.

_REMARQUE._

(a) _Carue de terre._

_Carucata terr_, cette mesure a vari; selon les uns elle contenoit 60
acres:[1050] selon d'autres 120 & mme 130 acres.[1051]

[Note 1050: _Willelm. Wast Gloss. in fine._ Matth. Paris.]

[Note 1051: Du Cange, _verbo carrucata_.]


*SECTION 532.*

*_Item_, si jeo lessa terre a un home pur terme dans, per force de quel
il est en possession, &c. Et puis jeo face un fait a luy, &c. _Quod dedi
& concessi_, &c. le dit terre a aver pur terme de sa vie, & deliver a
luy le fait, &c. donques maintenant il ad estate en le terre pur terme
de sa vie.*

SECTION 532.--_TRADUCTION._

Quand je cede une terre  un homme pour plusieurs annes, si en vertu de
cette cession il se met en possession du fonds, l'acte par lequel je lui
donne & accorde ensuite le mme fonds pour sa vie doit avoir son
excution.


*SECTION 533.*

*Et si jeo die en le fait, a aver & tener a luy & a ses heires de son
corps engendres, il ad estate en fe taile, & si jeo die en le fait, a
aver & tener a luy & a ses heires, il ad estate en fe simple, car ceo
urera a luy per force de confirmation denlarger son estate.*

SECTION 533.--_TRADUCTION._

Si l'acte porte que la cession est faite au cessionnaire pour lui & les
enfans qui sortiront de lui, son tat est en fief _tail_; & s'il y est
stipul qu'il aura le fonds pour lui & ses hoirs, son tat sera en fief
simple: car on peut dans tous les actes de confirmation augmenter &
amliorer l'tat de celui au profit duquel il est pass.


*SECTION 534.*

*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, & son
heire est eins per descent, & puis le disseisee & lheire le disseisor
sont joyntment un fait a un auter en fe, & livery de seisin sur ceo
est fait (quant al heire le disseisor, que ensealast le fait) les
tenements passont & uront per mesme le fait per voy de feoffement, &
quant al disseisee que ensealast mesme le fait, ceo ne urera sinon per
voy de confirmation. Mes si le disseisee en cest cas port briefe dentre
en l' _Per_ & _Cui_ envers lalienee del heire le desseisor: _Quaere_,
coment il pledra cel fait envers l' demandant per voy de confirmation,
&c. Et saches, mon fits, que_ est un des pluis honorables_, laudables,
& profitables choses _en nostre ley_, de aver le science _de bien
pleder_, (a) en actions reals & personals, & pur ceo jeo toy counsaile
especialment de mitter ton courage & cure de ceo apprender.*

SECTION 534.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un homme est dessaisi, si celui qui l'a dpossd meurt en
possession de la terre, l'hritier de ce dernier, aprs avoir entr sur
le fonds  droit successif, peut, conjointement avec le dessaisi, donner
ce fonds en fief; & en ce cas le feudataire, en vertu du sceau appos
 l'acte par l'hritier de celui qui a dessaisi, obtient la proprit
du fonds  titre de fief, & en vertu du sceau que le dessaisi a appos
au mme acte, il acquiert cette proprit par voie de confirmation.
Consquemment si le dessaisi, aprs ledit acte, obtenoit un Bref
d'entre contre l'acquereur de l'hritier de celui qui l'a dpossd,
cet acquereur seroit tenu, pour se dfendre, de suivre les Procdures
tablies pour les cas o il s'agit de confirmation.

Je vous fais cet observation, mon fils, parce que vous devez savoir que
dans la profession des Lgistes il n'y a point de connoissance plus
honorable, plus louable ni plus utile que celle qui consiste 
distinguer les diverses manieres de plaider en matiere relle ou
personnelle; c'est pourquoi je vous exhorte  ne rien ngliger pour
l'acquerir.

_REMARQUES._

(a) _Est un des pluis honorables en nostre Ley, &c. de bien pleder._

Nos premiers Monarques ont honor des distinctions les plus flatteuses,
les Dfenseurs des causes des Villes ou des Particuliers; ils portent
dans les Formules de Marculphe les noms d'_Illustres, Honesti,
Laudabiles, Venerabiles Viri_.[1052] C'toit sur-tout aux Infirmes, aux
Vieillards, aux Mineurs[1053] que le Roi permettoit de faire proposer
leurs raisons par ces Dfenseurs ou Avocats. Si celui du Demandeur
amplifioit quelquefois l'objet de la plainte, l'Avocat de l'Accus
n'pargnoit rien pour en attnuer les motifs; mais comme la plpart des
causes se dcidoient par des enqutes, l'illusion ne duroit pas.[1054]
La rception de ces _Dfenseurs_ se faisoit comme celle des Juges
Assesseurs, par les Comtes ou _les Missi Dominici_ dans chaque Comt,
leurs noms toient enregistrs aux Placits gnraux; & pour obtenir la
libert d'employer leur ministere, il falloit, comme on l'a dj dit,
s'adresser au Roi. Leur ducation ne se bornoit pas  l'tude de la Loi:
dans la mme Ecole o ils s'en instruisoient, ils pouvoient aussi se
former  la Religion, aux Exercices militaires & aux Belles
Lettres;[1055] cette Ecole toit dans le Palais mme du Roi, les
Princes, les Enfans des Comtes les frquentoient.[1056] Comme on toit
oblig quelquefois de faire des changemens ou quelques additions aux
Loix, afin que les Dfenseurs ne pussent les ignorer, & que les Juges
n'eussent aucun prtexte de s'en carter, les Comtes portoient avec eux
le livre de la Loi en chaque Audience. Le Roi tiroit ordinairement ceux
qui tenoient registre de sa dpense, du nombre des jeunes gens qui
s'toient appliqus  l'tude des Loix, & il toit assez ordinaire
qu'ils parvinssent de ce grade aux premieres dignits du Royaume & mme
 l'Episcopat. Les Rois d'Angleterre, aprs la conqute du Duc
Guillaume, n'ont pas t moins attentifs que nos premiers Monarques 
l'instruction de ceux qui se sont consacrs dans leurs Etats 
l'interprtation du Droit Coutumier. _Postquam Galli_, dit Fortescue,
_Duce Willhelmo Angli conquestore terram illam obtinuerunt, non
permiserunt ipsi eorum Advocatos placitare causas suas nisi in lingu
quam ipsi noverunt, qualiter & faciunt omnes Advocati in Franci._ Les
Franois porterent plus loin encore leur attachement  leur langue
naturelle: dans la crainte d'tre tromps par les vaincus, ils n'en
employerent jamais d'autre dans leurs comptes avec ces derniers, ils
s'en servoient mme  la chasse & dans leurs jeux; les Anglois, en
partageant ces exercices avec leurs vainqueurs, contracterent
insensiblement l'habitude de ne parler que le Normand dans les mmes
occasions, & l'tude de cet idiome fit une des parties essentielles de
l'ducation de leurs enfans.

[Note 1052: Formul. 12, L. 1. _Marculph. & Not. Bignon. ad eandem
Formulam 38._ Tom. 2, L. Formul. _Sirmond. 3._]

[Note 1053: _Lex Ripuar. art. 81, col. 51. Balus. 1 vol._]

[Note 1054: _Capitul. ann. 744. Childer. 3 Regn. no 18. Collect. 154._
Ibid.]

[Note 1055: _Not. Sirmond. ad Capit. ann. 858, Collect. 113, 2e vol.
Balus. & ann. 882, col. 289, 2e vol._ ibid. _Not. Balus. ad Capitul.
tom. 2, col 1193. Examinat. Willeberti per Hincmar. col. 613, 2e vol.
Balus._]

[Note 1056: _Annal. Benedict._ ann. 870, 3e vol. L. 37, pag. 153. _Not.
Sirmond. ad Capitul. 12, ann. 858._ Thomassin, Discipline
Ecclsiastique, tom. 2, pag. 607, 629 & 636.]

Divers Rglemens rendus depuis que la Normandie a t runie  la
France, n'ont encore pu abolir entierement cette habitude, sur-tout 
l'gard des plaidoyers; il est en effet impossible de bien rendre en
Anglois certains termes affects de tous temps par les Normands aux
Brefs &  la forme de procder adopts par le Droit public Anglois.
Lorsque les Loix Romaines s'introduisirent en Angleterre, on les
enseigna, il est vrai, en Latin dans les Universits; mais
indpendamment des Universits on conserva toujours des Ecoles
particulieres, qui avoient t tablies sous le Conqurant pour
l'enseignement des Coutumes du pays. Ces Ecoles toient proche du Palais
o le Roi rendoit la justice,[1057] afin que les Etudians puissent
assister aux plaidoiries, & y apprendre  faire une juste application
des principes qui faisoient l'objet de leurs recherches. On admettoit
indiffremment en ces Ecoles les roturiers & les nobles, elles ne se
trouvoient cependant ordinairement composes que de ces derniers; la
pension que l'on y payoit toit trop forte pour que des ngocians, &
encore moins les personnes d'un tat infrieur, fussent en tat d'en
faire le sacrifice chaque anne: car indpendamment de l'tude de la
Loi, les jeunes gens toient exercs dans ces especes de Collges  la
musique,  la danse; & outre les Matres destins pour les former  ces
divertissemens honntes, il y en avoit de gags pour leur enseigner tous
les jours de Dimanches & de Ftes la Chronologie, la Diplomatique,
l'Ecriture-Sainte; de-l des Chevaliers, des Barons & autres Seigneurs
de la plus grande distinction plaoient dans ces Ecoles leurs enfans, &
ces enfans, parvenus dans l'ge mr, conservoient toujours pour les Loix
l'amour & le respect qu'on leur avoit inspir ds l'enfance.[1058] En
certains temps dtermins par le Chancelier, les Juges prposs  la
direction des Ecoles envoyoient au Roi le nom des sept Etudians qui
s'toient le plus distingus par leur application, & le Roi lui-mme les
mandoit en la Cour, o il leur confroit le grade de Sergent de la Loi,
_Servientis ad Legem_. Leur rception toit suivie d'un repas aussi
somptueux que ceux qu'on toit dans l'usage de donner lors du
Couronnement des Rois. Ces repas duroient sept jours. Les nouveaux
Sergens faisoient, outre cette dpense, prsent aux principaux Officiers
de la Couronne, &  chaque Juge de l'Echiquier, d'un anneau d'or dont la
valeur toit proportionne  leur dignit. C'toit dans le nombre de ces
Sergens de la Loi, que l'on choisissoit les Avocats & les Juges des
Cours suprieures, & ceux qui toient parvenus  ce grade avoient le
droit de parler en Justice la tte couverte, mme au Roi lorsqu'il y
toit prsent.[1059]

[Note 1057: Fortescue, c. 60: _Studium istud positum prope curias Regis
ad quas omni die placitabili confluunt studentes in legibus illis quasi
in scholis publicis leges ill leguntur & ducentur_.]

[Note 1058: _Ibid_, c. 49.]

[Note 1059: Fortescue, c. 50, fol. 65.]

Que des preuves si srieuses, des privilges si extraordinaires, une
rception si distingue, sont capables d'imprimer dans l'esprit & le
coeur des Peuples du respect & de la confiance pour ceux qui par tat
sont prposs au maintien des Loix! Que ce respect, cette confiance sont
propres  dvelopper les talens,  lever l'ame,  annoblir les ides!
On prfere naturellement  son propre bonheur celui d'un Compatriote,
qui ne craint pas de reconnotre que le sien dpend de nous; & on ne
craint point d'immoler ses plaisirs, sa fortune, sa vie mme,  la
conservation des Loix dont le Souverain ne ddaigne pas de nous
constituer lui-mme dpositaires ou interpretes.


*SECTION 535.*

*_Item_, si soyent Seignior & tenant mesque le Seignior confirma lestate
que l' tenant ad en les tenements, uncore le Seignior entierment demurt
a le Seigniorie come il fuit adevant.*

SECTION 535.--_TRADUCTION._

Supposons un Seigneur & un tenant: si le Seigneur confirme l'tat qui
appartient au tenant sur les fonds, la Seigneurie du Seigneur sur ces
fonds ne souffre pour cela aucun prjudice.


*SECTION 536.*

*En mesme le manner est, si home ad un rent charge hors de certaine
terre, & il confirma lestate que le tenant ad en la terre, uncore demurt
a le confirmor le rent charge.*

SECTION 536.--_TRADUCTION._

Il en est de mme si un homme a une _Rente-charge_ sur une terre; en
confirmant au possesseur son tat sur cette terre, celui-ci reste
dbiteur de la rente.


*SECTION 537.*

*En mesme le manner est, si un home ad common de pasture en auter terre,
sil confirma estate de le tenant de la terre, rien departent de luy de
son common, mes ceo nient obstant le common demurt a luy come fuit
adevant.*

SECTION 537.--_TRADUCTION._

Un homme qui s'est rserv un droit de Communaut sur un Pturage qu'il
a alin, est encore dans le mme cas; il ne perd point son droit de
Communaut en confirmant la tenure du fonds  celui qui possede la terre
sur laquelle ce droit s'exerce.


*SECTION 538.*

*Mes si soient Seignior & tenant, le quel tenant tient de son Seignior
per le service de fealtie & 20 s. de rent, si le Seignior per son fait
confirma lestate le tenant, a tener per 12 d. ou per un denier, ou per
un maile: en cest case le tenant est discharge de tous les auters
services, & le rendra rien a le Seignior, forsque ceo que est comprise
deins mesme le confirmation.*

SECTION 538.--_TRADUCTION._

Mais qu'il y ait un Seigneur & un tenant, & que ce tenant releve d'un
Seigneur par le service de faut & de vingt sols de rente; le Seigneur,
en confirmant l'tat de son vassal, aux conditions qu'il ne tiendra plus
le fonds  l'avenir que par une rente de douze deniers ou d'un denier,
ou mme d'une maille; en ce cas ce vassal est dcharg de tout autre
service, & ne doit rien  son Seigneur que ce que celui-ci s'est rserv
par l'acte de confirmation.


*SECTION 539.*

*Mes si le Seignior voile per fait de confirmation, que le tenant en
cest cas doit render a luy un esperuer, ou un rose annualement a tiel
feast, &c. cest confirmation est voide, pur ceo que il reserva a luy un
novel chose que ne fuit parcel de ses services devant la confirmation, &
issint le Seignior poit bien per tiel confirmation abridger les
services, per queux le tenant tient de luy, mes il ne poit reserver a
luy novel services.*

SECTION 539.--_TRADUCTION._

Si cependant le Seigneur, par l'acte de confirmation, chargeoit son
vassal de lui offrir chaque anne un pervier ou une rose au lieu de la
rente que ce vassal lui devoit, cette redevance seroit nulle; car un
Seigneur peut bien diminuer les services qui lui sont ds par l'acte de
confirmation, mais il ne peut y employer de nouvelles charges.


*SECTION 540.*

*_Item_, si soit Seignior, mesne, & tenant, & le tenant est un Abbe, que
tient de mesne per certain services annualment, le quel nad ascun cause
daver _acquitance_ (a) envers son mesne pur porter briefe de Mesne, &c.
en cest cas, si le mesne confirma lestate que l' Abbe ad en la terre, a
aver & tener la terre a luy & a ses successors en frank-almoigne, &c. en
cest cas le confirmation est bone, & adonques Labbe tiendra de le mesne
en frankalmoigne. Et la cause est pur ceo que nul novel service est
reserve, car touts les services especialment specifies sont extincts, &
nul rent est reserve al mesne forsque que l'Abbe tient de luy la terre,
& ceo fist il devant la confirmation, car celuy que tient en
frankalmoigne, ne doit faire ascun corporall service, issint que per
tiel confirmation il appiert, que le mesne ne reserva a luy ascun novel
service, mes que les tenements serront tenus de luy come ceo fuit
devant. Et en cest case l'Abbe avera un briefe de mesne, sil soit
distreine en son default per force de le dit confirmation, lou per case
il ne puissoit aver un briefe adevant, &c.*

SECTION 540.--_TRADUCTION._

Supposons un Seigneur suserain, un Seigneur moyen & un tenant Abb
chef d'une Eglise: si ce tenant Ecclsiastique tient de son Seigneur
moyen ou direct un fonds,  la charge de certains services annuels
auxquels il ne peut se soustraire que par un Bref _De medio_; en ce cas
le Seigneur moyen peut valablement confirmer l'tat que le tenant a
en la terre,  l'effet que celui-ci & ses successeurs la possedent en
Franche-aumne. Le motif de cette maxime est que par cette confirmation
le vassal continue de tenir sa terre du Seigneur moyen, & se trouve
naturellement dcharg des services qui lui auroient t imposs avant
la confirmation: car les dons en franche-aumne excluent toute ide de
services corporels. Il y a plus: par l'acte de confirmation le vassal
Ecclsiastique qui, auparavant cet acte, n'auroit pu se dfendre par
un Bref _De medio_ contre son Seigneur moyen, si celui-ci et saisi le
fonds pour l'excution de ses services, acquiert le droit d'obtenir ce
Bref & de l'opposer au Seigneur moyen qui voudroit le saisir.

_REMARQUES._

(a) _Acquitance._

Le Bref _de mesne_ s'obtenoit ordinairement, comme on l'a dit plus
haut,[1060] contre le Seigneur immdiat, qui refusoit  son Vassal de le
faire jouir des privilges attachs essentiellement au Fief. Lors donc
que l'infodation avoit t faite en franche-aumne, il n'toit d, par
le Donateur au Feudataire, aucun _acquittement_ ou garantie de ce
privilge envers le Suzerain; puisque, suivant la section 141 de
Littleton, l'infodation faite en franche-aumne par un Seigneur qui
relevoit lui-mme d'un autre Seigneur, ne pouvoit jamais changer 
l'gard du Suzerain, la nature des services que ce dernier avoit
originairement imposs au Fief. Le tenant en franche-aumne ne pouvoit
consquemment obtenir un Bref de _mesne_ ou _de medio_ contre son
Seigneur direct, lorsque celui-ci l'inquitoit dans sa jouissance. Si le
Vassal et en effet russi  faire perdre  son Seigneur immdiat, en
vertu d'un pareil Bref, la directit, le Suzerain, devenu Seigneur
direct, n'auroit pas t oblig de conserver au tenant son tat en
franche-aumne; mais aprs que cet tat en franche-aumne avoit t
confirm par le Seigneur immdiat, ce Seigneur pouvoit tre poursuivi
par son Vassal, pour l'infraction commise contre les conditions de
l'infodation, & cette poursuite se faisoit en vertu d'un Bref qu'on
appelloit aussi _de medio_, parce qu'il toit dirig contre le Seigneur
_moyen_; cependant son effet, au lieu de consister  dpouiller celui-ci
de sa Seigneurie & de la transporter au Suzerain, se rduisoit  le
contraindre de suivre les conditions de l'infodation, qu'il ne lui
toit plus possible, ni  ses hritiers, de rtracter aprs qu'elle
avoit t une fois confirme.

[Note 1060: _Vide supr._ Sect. 142, Remarque (b).]


*SECTION 541.*

*_Item_, si jeo sue seisie dun villein come de _villein en gros_, (a)
& un auter luy prent hors de ma possession, enclaimant luy destre son
villein la ou il navoit ascun droit daver luy come son villeine, & puis
jeo confirma a luy lestate que il ad en mon villeine, cest confirmation
semble void, pur ceo que nul poit aver possession de un home come de
villeine en grosse, si non celuy que ad droit de luy aver come son
villein en grosse. Et issint entant que celuy a que le confirmation
fuit fait, ne fuit seisie de luy come de son villeine a le temps de
confirmation fait, tiel confirmation est void.*

SECTION 541.--_TRADUCTION._

Si tant propritaire du droit d'avoir un villain, comme _villain en
gros_, quelqu'un s'empare de ce villain & soutient, sans aucun droit,
qu'il doit le garder, en confirmant la possession que ce particulier
auroit de mon villain, je ferois un acte nul: car personne ne peut avoir
la possession lgitime d'un villain, comme villain _en gros_, qu'autant
qu'il a la proprit du droit d'avoir un villain de cette espece.

_REMARQUE._

(a) _Villein en gros._

Voyez Sect. 181, _supr_.

Les villains qui tenoient des terres payoient une certaine partie du
revenu de ces terres au Seigneur durant leur jouissance; les villains
_en gros_ qui ne tenoient point de terres, devoient le droit de
_chevage_ ou de capitation; ce droit toit fix au douzieme siecle  un
denier par an,[1061] &  un jour de service durant le mois d'Aot. Pour
revendiquer un villain dpendant d'un Fief, il falloit commencer par
prouver que l'on jouissoit de ce Fief; & en reclamant un villain _en
gros_ on toit oblig de justifier que l'on toit encore saisi ou de ses
enfans ou de ses meubles, _car nul ne purra clamer droit en les
appartenances ne en les accessories que nul droit n'ad en le
principal_.[1062]

[Note 1061: Britton, pag. 80.]

[Note 1062: _Ibid_, c. 49, fol. 126.]


*SECTION 542.*

*Mes en cest cas, si tiels parols sueront en le fait, &c. _Sciatis me
dedisse & concessisse tali, &. talem villanum meum_, cest bone, mes ceo
urera per force & voy de grant & nemy per voy de confirmation, &c.*

SECTION 542.--_TRADUCTION._

Cependant, en ce cas, si dans l'acte on employoit ces mots, _sachez que
j'ai donn & concd  un tel tel villain_, cette concession seroit
valable; non pas en ce que l'acte contiendroit une confirmation, mais en
ce qu'il seroit une vraie donation.


*SECTION 543.*

*Et ascuns foits ceux verbs _Dedi & concessi_, ureront per voy
dextinguishment del chose done ou grant, sicome un tenant tient de son
seignior per certeine rent, & le seignior granta per son fait a le
tenant & a ses heires le rent, &c. ceo urera a le tenant per voy
dextinguishment, car per cel grant le rent est extinct, &c.*

SECTION 543.--_TRADUCTION._

Quelquefois ces mots, _j'ai donn_, _j'ai cd_, ont l'effet d'anantir
la chose donne ou transporte. Par exemple, si un vassal doit  son
Seigneur une rente, cette rente est teinte ds que ce Seigneur la donne
ou cede  ce vassal &  ses hoirs.


*SECTION 544.*

*En mesme le manner est lou un ad un rent charge hors de certaine terre,
& il graunta al tenant de la terre le Rent charge, &c. & la cause est,
pur ceo que appiert, per les parols del grant, que le volunt le donor
est, que le tenant avera le rent, &c. entant que il ne puit aver ne
perceiver ascun rent hors de son terre demesne, per ceo le fait serra
intendue & pris pur l' pluis advantage & availe pur le tenant que puit
este pris, & ceo est per voy dextinguishment.*

SECTION 544.--_TRADUCTION._

On doit dire la mme chose lorsqu'un Seigneur qui a une Rente-charge
affecte sur une terre, donne cette rente  celui  qui cette terre
appartient, & la raison de cette maxime est palpable; lorsque le
donateur se dessaisit de la rente en faveur du dbiteur, son intention
est que ce dbiteur ne la paye plus, car il ne peut la payer  soi-mme.


*SECTION 545.*

*_Item_, si jeo lessa terre a un home pur terme dans, & puis jeo
confirma son estate sans pluis parolx mitter en le fait, per cel il nad
pluis greinder estate que pur terme dans, sicome il avoit adevant.*

SECTION 545.--_TRADUCTION._

Il faut nanmoins observer que lorsque mon tenant ne jouit que pour
quelques annes, je ne lui donne, en confirmant purement & simplement
son tat, que la facult de continuer sa jouissance telle qu'elle toit
dtermine auparavant.


*SECTION 546.*

*Mes si jeo relessa a luy mon droit que jeo aye en le terre sans plus
parols mitter en le fait, il ad estate de franktenement. Issint poyes
entend, mon fits, divers grands diversities perenter Releases &
Confirmations.*

SECTION 546.--_TRADUCTION._

Si au contraire je lui fais dlaissement du droit que j'ai sur le fonds,
sans dire autre chose dans l'acte, son tat est pour sa vie. Ainsi, mon
fils, vous voyez la diffrence qu'il y a entre _dlaissement_ &
_confirmation_.


*SECTION 547.*

*_Item_, si jeo esteant deins age lessa terre a un auter pur terme de
xx. ans, & puis il grantee le terre a un auter pur terme de x. ans,
issint il granta forsque parcel de son terme, en cest case quant jeo sur
de pleine age, si jeo relessa al grantee de mon lessee, &c. cest release
est void, pur ceo que il ny ad ascun privitie perenter luy & moy, &c.
Mes si jeo confirme son estate, donque cest confirmation est bone. Mes
si mon lessee graunta tout son estate a un auter, donques mon release
fait a l' grantee est bone & effectual.*

SECTION 547.--_TRADUCTION._

Si ayant cd, tant mineur, ma terre  quelqu'un pour vingt ans, celui
ci donne ensuite cette mme terre  un autre pour dix ans, en faisant
aprs ma majorit un dlaissement de cette terre au donataire de mon
cessionnaire, ce dlaissement seroit nul; car il n'y a nulle
correspondance immdiate entre ce donataire & moi, mais l'acte par
lequel je confirmerois l'tat du donataire seroit bon. Un dlaissement
de ma part seroit galement valable, si je le faisois au profit du
donataire de celui auquel j'aurois cd le fonds.


*SECTION 548.*

*_Item_, si home granta un rent charge issuant hors de son terre a un
auter pur terme de son vie, & puis il confirma son estate en le dit
rent, a aver & tener a luy en fe taile ou en fe simple, cest
confirmation est voyd, quant a enlarger son estate, pur ceo que celuy
que confirme _navoit ascun reversion_ (a) en le rent.*

SECTION 548.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant d'abord donn pour terme de vie une Rente-charge qui
lui appartient  vie sur un fonds qui ne lui appartient pas, confirme
ensuite l'tat du donataire sur ladite rente,  l'effet que ce dernier
la tienne en fief _tail_ ou en fief simple, la confirmation est nulle,
quant  la plus grande tendue qu'elle attribueroit au premier tat du
donataire; parce que ce n'est pas  celui qui fait l'acte de
confirmation que la rente, aprs l'usufruit expir, doit retourner: ce
droit de rversion appartient au propritaire du fonds sur lequel la
rente est affecte.

_REMARQUE._

(a) _Navoit ascun reversion._

_Voyez_ ce qui a t dit prcdemment sur les Rentes-charges.


*SECTION 549.*

*Mes si home soit seisie en fe de Rent service ou de rent charge, & il
grant le rent a un auter pur terme de vie, & le tenant atturna, & puis
il confirma lestate de le grantee en fe taile ou en fe simple, cest
confirmation est bone, quant a enlarger son estate, solonque les parols
le confirmation, pur ceo que celuy que confirmast al temps de
confirmation, avoit un reversion del rent.*

SECTION 549.--_TRADUCTION._

Quand on vend  quelqu'un une _Rente de service_ ou une _Rente-charge_
 terme de vie, si aprs que le tenant du fonds affect  cette rente a
agr l'acquereur, celui qui a vendu confirme l'tat de cet acquereur
en fief _tail_ ou en fief simple, la confirmation doit avoir son effet,
parce qu'au temps de cet acte le vendeur a en ce cas sur la rente un
droit de rversion.


*SECTION 550.*

*Mes en cas avantdit lou home graunt un rent charge a un auter pur terme
de vie, sil voile que le grauntee averoit estate en le taile, ou en
fe, il covient que le fait de graunt del rent charge pur terme de vie,
soit _surrender_ (a) ou cancell & donques de faire un novel fait dautiel
rent charge: A aver & perceiver a le grantee en le taile, ou en fe,
&c. _Ex paucis plurima concipit ingenium._*

SECTION 550.--_TRADUCTION._

_Nota._ Que dans l'espece ci-devant propose o un homme donne une Rente
charge ou une rente d'autre espece  quelqu'un pour sa vie, afin que le
donataire puisse en jouir en fief simple ou conditionnel, il faut que
l'acte de donation ait t scell & suivi de possession, & que la
confirmation de cet acte soit faite par un acte nouveau, o il soit dit
que la rente sera  l'avenir perue  titre de fief simple ou de fief
conditionnel, &c.

_REMARQUE._

(a) _Surrender._ Dlivrer.




CHAPITRE X.

_D'ATTOURNEMENT._


*SECTION 551.*

*Attornement est come si soit Seignior & tenant, & le Seignior voile
granter per son fait les services de son tenant a un auter pur terme
dans, ou pur terme de vie, ou en taile, ou en fe, _il covient que le
tenant atturna_(a) al grauntee en le vie le grantor, per force & vertue
del grant, ou auterment le grant est void. Et atturnement est nul auter
en effect forsque quant le tenant ad oye del grant fait per son
Seignior, que mesme le tenant agreea per parol a le dit grant, sicome
adire a le grauntee, jeo moy agreea le grant fait a vous, &c. ou jeo seu
bien content de le graunt fait a vous, mes le pluis common atturnment
est, adire Seignior, jeo atturna a vous per force del dit graunt, ou jeo
deveigne vostre tenant, &c. ou liverer al grantee un denier, ou un
maile, ou un farthing per voy dattornement.*

SECTION 551.--_TRADUCTION._

L'Attournement a lieu lorsqu'un Seigneur veut transporter les services
de son tenant  un autre pour un certain nombre d'annes ou viagrement,
ou sous condition ou en fief simple; car il convient que le tenant agre
le transport, sans quoi cet acte seroit nul. L'_Attournement_ peut se
faire en ces termes: _je suis content du transport_, ou _j'approuve le
transport qui vous a t fait_. Mais les expressions les plus ordinaires
sont celles-ci: _je vous attourne tel transport, & je serai  l'avenir
votre tenant_, c'est pourquoi _je vous donne ce denier_ ou _cette
maille_ ou _ce fardin_.

_REMARQUES._

(a) _Il covient que le tenant atturna._

Si le tenant refusoit son consentement, on toit oblig d'obtenir un
Bref du Roi pour le forcer  le donner.[1063] Le vassal pouvoit appuyer
son refus sur l'indigence de celui auquel on vouloit transporter ses
services. Il toit en effet bien important pour le vassal que son
Seigneur ft en tat de le garantir & de le dfendre contre ceux qui
auroient pu attenter  la franchise de sa tenure. C'toit aussi par
cette raison qu'en diffrentes Seigneuries les Seigneurs s'toient
privs de transporter  d'autres les services de leur Fief contre le gr
de leurs hommes.[1064] Ce transport, de la part du Seigneur, n'oproit
au profit du transportuaire aucuns droits utiles, tels que le relief; ce
dernier ne pouvoit exiger que l'hommage ou la faut, selon l'espce de
la tenure.

[Note 1063: Britton, c. 41.]

[Note 1064: _Ibid_ c. 68]

Les services corporels ou relatifs  la guerre ne pouvoient tre
_attourns_, parce qu'il auroit pu arriver qu'un Seigneur auroit
assujetti son vassal  son plus cruel ennemi, & l'auroit forc de se
parjurer en lui promettant sa foi.[1065]

[Note 1065: Coke, pag. 309.]

Le nom d'_Attourn_, dans l'origine, toit commun  tous porteurs de
procuration, & consquemment  ceux qu'un Seigneur se substituoit pour
rgir ses Fiefs ou commander ses vassaux en son absence. Ces substitus
ne devinrent perptuels que lorsqu'il fut permis de dmembrer les Fiefs,
& d'en sous-infoder des portions considrables, sans recours aux
chefs-Seigneurs.


*SECTION 552.*

*_Item_, si le Seignior graunt l' service de son tenant a un home, &
puis per un fait portant un darreine date, il granta mesmes les services
a un auter, & l' tenant attorne a le second grantee, ore le dit grauntee
ad les services, & coment que apres le tenant voile attorner a le primer
grantee, cest clerement void, &c.*

SECTION 552.--_TRADUCTION._

Quand un Seigneur cede les services qui lui sont ds successivement 
deux personnes; le tenant, aprs avoir agr le dernier cessionnaire, ne
peut plus valablement faire ses services au premier.


*SECTION 553.*

*_Item_, si home soit seisie de un mannor, quel mannor est parcel en
demesne, & parcel en service, sil voile aliener cel mannor a un auter,
il covient que per force del alienation, que touts les tenants que
teignont del alienor, come de son Mannor attornerent al alienee, ou
auterment les services demurront continualment en lalienor, forprise
tenants a volunt, car il ne besoigne que tenants a volunt atturnent sur
tiel alienation, &c.*

SECTION 553.--_TRADUCTION._

Qu'un homme saisi d'un manoir, dont partie est _en domaine & l'autre
partie en service_, aliene ce manoir  un autre, il faut qu'il fasse
agrer cette alination par tous les vassaux, sans cela ceux-ci pourront
valablement refuser leurs services  l'acquereur,  moins qu'ils ne
soient tenans  volont; car le consentement de cette espece de vassaux
n'est requis en aucune circonstance.


*SECTION 554.*

*_Item_, si soient Seignior & tenant, & le tenant lessa la terre a un
auter pur terme de vie, ou dona la terre en le taile savant le reversion
a luy, &c. si le Seignior en tiel cas granta son seigniory a un auter,
il covient que celuy en le reversion atturna al grauntee, & nemy le
tenant a terme de vie, ou le tenant en le taile, pur ceo que en cest cas
celuy en le reversion est tenant al Seignior, & nemy le tenant a terme
de vie, ne le tenant en le taile.*

SECTION 554.--_TRADUCTION._

Aprs qu'un vassal a cd sa terre  un autre pour le terme de sa vie
ou en _tail_, en se rservant le droit de rversion, si le Seigneur de
cette terre vend sa Seigneurie, c'est celui qui a retenu le droit de
retour du fonds qui doit agrer la vente, & non le dtenteur viager ou
en _tail_; parce que ce dtenteur n'est pas le vrai vassal du Seigneur.


*SECTION 555.*

*En mesme le manner est, tou sont Seigniour, mesne & tenant, si le
Seignour voile granter les services del mesne, coment que il ne fait
ascun mention en son grant del mesne, uncore il covient que le mesne
atturna, &c. & nemy le tenant perravaile, &c. pur ceo que le mesne est
tenant a luy, &c.*

SECTION 555.--_TRADUCTION._

Il en est de mme si un Seigneur suzerain aliene les services ds au
Seigneur moyen; car quoique ce Seigneur moyen ne soit pas mentionn en
l'acte d'alination, c'est lui & non le sous-feudataire qui doit
approuver la vente.


*SECTION 556.*

*Mes auterment, est lou certaine terre est charge dun rent charge, ou
Rent seck, car en tiel case si celuy que ad le rent charge ceo grant a
un auter, il covient que le tenant del franktenement atturna al grantee,
pur ceo que le franktenement est charge ou le rent, &c. & en rent charge
nul avowrie doit estre fait sur ascun person pur le distresse prise, &c.
mes il avowera le prise bone & droiturel, come en terres ou tenements
issint charges a son distresse, &c.*

SECTION 556.--_TRADUCTION._

Il faut raisonner diffremment quand le crancier d'une _Rente-charge_
ou d'une _Rente-seche_ la transporte  un autre: c'est, en effet, celui
qui possede le fonds qui doit agrer ce transport; car ces sortes de
rentes sont affectes spcialement sur la jouissance. Aussi quand le
possesseur est saisi pour le payement de ces rentes, il ne peut appeller
aucun garant, les terres dont il jouit n'tant charges de la rente
qu'au dtriment de sa possession, la saisie du crancier de cette rente
lui est totalement personnelle.


*SECTION 557.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa son tenement a un
auter pur terme de vie l' remainder a un auter en fe, & puis le
Seignior granta les services a un auter, &c. & le tenant a terme de vie
attorna, ceo est assets bone, pur ceo que le tenant a terme de vie est
tenant en cest case al seignior, &c. & celuy en le remainder ne poit
estre dit tenant le seignior, quant a cel entent forsque apres la mort
le tenant a terme de vie, uncore en cest case si celuy en le remainder
morust sans heire, le seignior avera le remainder per voy descheate, pur
ceo que coment que le seignior en tiel cas covient davower sur le tenant
a terme de vie, &c. uncore tout lentier tenement quant a toutes les
estates de franktenement, ou de fe simpl', ou auterment, &c. en tiel
cas sont ensemble tenus de le seignior, &c.*

SECTION 557.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un tenant cede son tenement  un autre pour sa vie, & le retour
de ce tenement, aprs la jouissance de ce dernier expire,  quelqu'un
en fief simple; si le Seigneur transporte les services que ce tenement
lui doit, & fait agrer ce transport par le tenant  terme de vie, le
transport est bon, parce que le tenant viager est dans ce cas tenant du
Seigneur; car le cessionnaire de la rversion du fonds ne peut devenir
tenant qu'aprs la mort de l'usufruitier. Il est vrai que si celui  qui
le droit de rversion est cd mouroit sans hoirs, le Seigneur auroit ce
droit par deshrence, quoique le tenant viager ft le seul qui auroit
t reconnu pour vassal: ceci part de cette maxime que tous les tats
qu'on peut acquerir sur un tenement, soit quant  l'usufruit, soit quant
 la proprit, relevent galement & indivisment des Seigneurs.


*SECTION 558.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa les tenements a un
feme pur terme de vie, le remainder ouster en fe, & la feme prent
baron, & puis le seignior granta les services, &c. a le baron & ses
heires, en cest case le service est mis en suspence durant le coverture.
Mes si la feme devie vivant le baron, le baron & ses heires averont le
rent de ceux en le remainder, &c. & en ceo case il ne besoigne ascun
attornement per parol, &c. pur ceo que le baron que doit attorne accepta
le fait del graunt de les services, &c. le quel acceptance est un
attornement en la Ley.*

SECTION 558.--_TRADUCTION._

Si un tenant ayant cd  une femme son tenement  terme de vie, &  un
autre la proprit en fief simple, cette femme se marie, & le Seigneur
donne les services que ce tenement lui doit au mari de cette femme & aux
descendans de ce mari, alors les services sont suspendus tant que le
mariage dure; mais aprs le dcs de la femme, le mari & ses hritiers
auront les services ds sur celui  qui la proprit a t infode.
Dans l'espece propose ici il n'est pas besoin que le don fait des
services par le Seigneur soit agr par la femme, attendu que ce seroit
son mari qui devroit pour elle ce consentement, & qui le devroit 
lui-mme, puisque les services lui sont cds. L'acceptation que le mari
fait du don des services est donc regarde comme renfermant tacitement
de droit l'approbation de la cession que le Seigneur en a faite.


*SECTION 559.*

*En mesme le manner est, si soyent Seignior & tenant, & le tenant prent
feme, & puis le Seignior granta les services a la feme & ses heirs, & le
baron accepta le fait, en cest cas apres la mort le baron, la feme & ses
heires averont les services, &c. car per le acceptance del fait per l'
baron, ceo est bone attornement, &c. coment que durant la coverture ses
services sont mis en suspence, &c.*

SECTION 559.--_TRADUCTION._

C'est la mme chose lorsqu'un tenant prend une femme, & que le Seigneur
cede les services affects sur la tenure  cette femme, &  ses enfans;
car si le mari meurt aprs avoir accept la cession, la veuve & ses
enfans ont les services  leur profit, le mari tant rput avoir agr
l'avantage qui leur a t fait, quoique le payement des services ait t
suspendu pendant le mariage.


*SECTION 560.*

*_Item_, si soyent Seigniory & tenant, & l' tenant granta les tenements
a un home pur terme de sa vie, le remainder a un auter en fe, si le
Seignior granta les services a le tenant a terme de vie en fe, en cest
cas le tenant a terme de vie ad fe en les services. Mes les services
sont mis en suspence durant sa vie. Mes les heires le tenant a terme de
vie averont les services apres son decease, &c. Et en cest cas il ne
besoigne attornement, car per lacceptance del fait de celuy que doit
attourner, &c. est ceo attournement de luy mesme.*

SECTION 560.--_TRADUCTION._

Qu'un tenant cede la jouissance de ses terres  l'un pour sa vie, & la
proprit de ces terres  un autre en fief simple, si le Seigneur
ensuite abandonne en fief simple ses services au tenant viager, ce
tenant aura en proprit & pour toujours ces services, lesquels tant
demeurs en souffrance durant sa vie, pourront tre exigs par ses
hritiers aprs son dcs. Dans cette espece l'attournement de la
cession du Seigneur n'est pas requise, parce que le tenant viager, qui
seul avoit droit d'approuver cette cession au temps o elle a t faite,
n'a pu l'accepter sans approuver en mme-temps que le Seigneur alina.


*SECTION 561.*

*Mes lou le tenant ad cy grand & haut estate en ses tenements, sicome le
Seignior ad en le Seigniory, en tiel case, si le Seignior graunta les
services al tenant in fe, ceo urera per voy dextinguishment, _Causa
patet_.*

SECTION 561.--_TRADUCTION._

Observez que si le tenant auquel le Seigneur cederoit ses services en
fief simple possdoit sa tenure aussi en fief simple, ce tenant par la
cession se trouveroit dcharg des services par voie d'_extinction_.


*SECTION 562.*

*_Item_, si soyent Seignior & tenant, & l' tenant fait un leas a un home
pur terme de sa vie, savant l' reversion a luy, si le Seignior granta l'
Seigniorie a le tenant a terme de vie en fe, en cest case il covient
que celuy en le reversion attorna al tenant a terme de vie per force de
cel grant, ou auterment l' granta, est voyde, pur ceo que celuy en le
reversion est tenant al Seignior, &c.*

*Et uncore il ne tiendra del tenant a terme de vie, durant sa vie.
_Causa patet._*

SECTION 562.--_TRADUCTION._

Quand un tenant vend  quelqu'un son fonds  vie, en s'en rservant le
retour, si le Seigneur cede en fief simple  l'acquereur ses services,
c'est le vendeur qui doit agrer la cession, parce qu'il est le
vritable vassal du Seigneur; cependant ce vassal, tant qu'il vit, ne le
devient pas pour cela du tenant viager.


*SECTION 563.*

*_Item_, si soient seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per
xx. maners des services, & le Seignior granta son seignory a un auter,
si le tenant paya en fait ascun parcel dascun de les services al
grauntee ceo est bone attornment, de & pur touts les services, coment
que lentent de le tenant fuit dattourner forsque de cel parcel pur ceo
que le Seigniory est entier, coment que ils sont divers maners des
services que le tenant doit faire, &c.*

SECTION 563.--_TRADUCTION._

Un vassal releve de son Seigneur par vingt services diffrens, le
Seigneur vend sa Seigneurie, & le vassal acquitte quelques-uns de ses
services entre les mains de l'acquereur; ds-lors ce vassal est prsum
avoir agr la vente ou transport de tous les services, parce que les
services sont ds au Seigneur par une obligation indivisible, quoique
l'espece en soit diffrente.


*SECTION 564.*

*_Item_, si soit seignior & tenant, & le tenant tient del seignior per
plusors maners des services, & l' seignior granta les services a un
auter per fine, si le grantee sua un _Scire facias_ hors del mesme l'
fine pur ascun parcel de les services, & ad judgement de recover, cel
judgement est bone attornement en ley pur touts les services.*

SECTION 564.--_TRADUCTION._

Un Seigneur vend les divers services que lui doit son vassal en vertu
d'une transaction, l'acquereur ensuite poursuit le vassal pour le forcer
 lui rendre quelques-uns de ses services, & le vassal est condamn;
cette condamnation quivaut-elle  un attournement pour tous les
services? L'affirmative est sans difficult.


*SECTION 565.*

*_Item_, si le Seignior dun rent service granta les services a un auter,
& le tenant attorna per un denier, & puis le grantee distraine pur le
rent arere, & le tenant a luy fait _rescous_, (a) en ceo cas le grauntee
navera assise del rent, forsque briefe de rescous, per ceo que le don
del denier pur le tenant, ne fuit forsque per voy dattornement, &c. Mes
si le tenant avoit done a le grauntee le dit denier, come parcel de le
rent, ou un maile, ou un farthing per voy de seisin del rent, donque
ceo est bone attornment, & auxy est bone seisin al grauntee del rent, &
donques sur tiel rescous le grantee avera assise, &c.*

SECTION 565.--_TRADUCTION._

Voici un autre cas.

Un Seigneur, propritaire d'une rente consistante en services, aliene
ces services, & son vassal agre l'alination par la tradition d'un
denier, l'acquereur saisit ensuite sur les fonds pour les arrrages de
la rente, & le vassal s'oppose  la saisie par voie de _rcousse_, cet
acquereur dans cette circonstance ne peut obtenir l'Assise de Rente,
mais il doit se pourvoir seulement contre l'opposition par _Bref de
Rcousse_, parce que le don qui lui a t fait d'un denier ne l'a t
que pour tenir lieu de consentement au transport de la rente; au lieu
que si le vassal et pay ce denier ou une maille, ou un liard  compte
des arrrages de cette rente, la saisine de la rente alors se seroit
trouve jointe  l'approbation du dbiteur, & l'acquereur auroit eu
droit d'obtenir l'Assise sur la _Rcousse_ ou opposition du vassal.

_REMARQUE._

(a) _Rescous._

La _Rescousse_ empchoit le crancier de saisir les fonds & les _avoirs_
ou bestiaux essentiels  la culture. Lors donc que le dbiteur avoit
seulement agr le transport d'une rente, quoique fonciere, il n'avoit
encore oblig par l que l'usufruit du fonds; or l'ensaisinement de
cette rente, c'est  dire, le payement des arrrages ou de partie des
arrrages fait sans restriction, pouvoit seul donner au propritaire de
la rente, le droit de s'emparer du fonds mme ou des dpendances du
fonds sur lequel la rente toit affecte. On trouve encore des traces de
ces maximes dans diverses Coutumes, entr'autres dans celle de Bretagne,
Art. 406 & 407.


*SECTION 566.*

*_Item_, si sont plusors jointenants que teignont per certaine services,
& le Seignior graunta a un auter les services, & un de les joyntenants
attorna al grauntee, ceo est auxy bon, sicome touts ussent attorne, pur
ceo que le _Seigniory est entire_, (a) &c.*

SECTION 566.--_TRADUCTION._

Que plusieurs jointenans tiennent  la charge de certains services, si
le Seigneur les transporte  quelqu'un, il suffit que l'un des
jointenans agre le transport; parce que les tenures, pour tre
possdes par plusieurs, _ne changent rien_  l'intgrit de la
Seigneurie, ou du domaine du Seigneur.

_REMARQUE._

(a) _Le Seigniory est entire._

La maxime contenue dans cette Section ouvre une voie facile pour
remdier  la prescription dont use un cooblig contre son cooblig;
elle consiste  faire poursuivre par le Seigneur celui qui oppose la
prescription.


*SECTION 567.*

*_Item_, si home lessa tenements a terme dans, per force de quel lease
le lessee est seisie, & puis le lessor per son fait granta le reversion
a outer pur terme de vie, ou en taile, ou en fe, il covient en tiel
case que le tenant a terme dans attorna, ou auterment rien passera a
tiel grantee per tiel fait. Et si en cest case le tenant a terme dans
attorna al grantee, donque maintenant passera le franktenement al
grauntee per tiel atturnement sauns ascun liverie de seisin, &c. pur ceo
que si ascun livery de seisin, &c. serra ou besoigne destre fait en cel
case donque le tenant a terme dans serroit al temps de liverie de seisin
ouste de son possession, le quel serroit encounter reason, &c.*

SECTION 567.--_TRADUCTION._

Quand un homme a cd ses tenemens pour plusieurs annes  quelqu'un, si
aprs que cette cession a t suivie d'excution, le cdant transporte
le droit de rversion  une autre personne en fief simple ou en
_tail_, ou viagrement, en ce cas c'est au tenant  terme d'ans qu'il
appartient d'agrer le transport, autrement ce transport n'aura point
son effet. C'est, en effet, ce tenant  terme qui peut seul procurer au
transportuaire l'effet de l'acte qui a t fait  son profit; car il
seroit absurde que sa possession dpendit de celui qui ne doit en jouir
qu'aprs lui.


*SECTION 568.*

*_Item_, si tenements soient lesses a un home pur terme de vie, ou
done en le taile savant le reversion, &c. si celuy en le reversion,
en tiel case granta le reversion a un auter per son fait, il covient
que le tenant de la terre attourna al grantee en la vie le grantor, ou
auterment, le graunt est voyd.*

SECTION 568.--_TRADUCTION._

Ds que le retour d'un fonds cd  vie ou en tail appartient 
quelqu'un, le transport qu'il fait de ce droit de retour doit tre agr
pendant sa vie; sans cela ce transport deviendroit nul.


*SECTION 569.*

*En mesme l' maner est, si terre soit done en taile, ou lesse a un home
pur terme de vie, le remainder a un auter en fe, si celuy en l'
remainder voile granter cest remainder a un auter, &c. si le tenant del
la terre atturna en la vie le grantor, donques l' grant de tiel
remainder est bon, ou auterment nemy.*

SECTION 569.--_TRADUCTION._

Par une suite de cette regle, quand une terre est donne  l'un en
_tail_ ou pour terme de vie, &  l'autre, quant au droit de rversion,
en fief simple; si le donataire de ce droit l'aliene, cette alination
ne peut valoir qu'autant qu'elle est agre durant la vie du vendeur.


*SECTION 570.*

*_P. 12._ (a) E. 4. Et la est tenus per tout le Court, que tenant
in taile ne serra arct datturner, mes sil atturna gratis, cest assets
bone.*

SECTION 570.--_TRADUCTION._

Dans le douzieme Parlement tenu sous Edouard IV, toute la Cour dcida
qu'un tenant en tail ne pouvoit tre contraint d'_attourner_; mais que
cependant son consentement ou _attournement_ seroit valable, s'il le
donnoit volontairement.

_REMARQUE._

(a) _Parl. 12._

Ce texte n'est pas de Littleton. Voyez Coke, fol. 316, verso.


*SECTION 571.*

*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme dans, le remainder a un
auter pur terme de vie, reservant al lessour un certaine rent per an, &
liverie de seisin sur ceo est fait al tenant pur terme dans, si cestuy
en le reversion en cest case granta le reversion a un auter, &c. & le
tenant que est en le remainder apres le terme dans soy attourna, ceo
est bone Attournement, & celuy a que cest reversion est graunt per force
de tiel Attournement distreynera le tenant a terme dans pur le rent due
apres tiel Attournement, coment que le tenant a terme dans ne unques
attournast a luy. Et la cause est, pur terme que lou le reversion est
dependant sur lestate del franktenement, suffist que le tenant del
franktenement attourna sur tiel grant del reversion, &c.*

SECTION 571.--_TRADUCTION._

Une terre a t cde  un homme pour plusieurs annes, le droit de
rversion l'a t  un autre pour sa vie, avec rserve au cdant
d'une rente annuelle: aprs cela le cessionnaire  terme d'ans a pris
possession de la terre, & celui qui avoit le droit de rversion a vendu
ce droit; le tenant viager, en agrant ensuite cette vente, l'agre
valablement; & en consquence celui  qui le droit de retour de la
terre appartient peut, en vertu de cet agrment, _distrainer_ ou user
de saisie envers le tenant  terme d'ans pour les arrrages de la
rente, quoique celui ci n'en ait pas consenti la vente. La raison de
cette maxime nat de ce que le droit de rversion d'un fonds est une
dpendance de l'usufruit, & qu'il suffit  celui qui a ce droit d'avoir
l'approbation de l'hritier pour pouvoir le mettre a excution.


*SECTION 572.*

*Et est ascavoir, que lou un leas a terme dans, ou a terme de vie, ou
done en taile est fait a ascun home, reservant a tiel lessor, ou donor
un certaine rent, &c. si tiel lessor, ou donor, graunta son reversion a
un auter, & le tenant del terre attourna, le rent passa al grauntee
coment que en le fait del grant de reversion nul mention soit fait de le
rent, pur ceo que le rent est incident al reversion en tiel case, &
nemy _ converso_, &c. Car si home voile graunter le rent en tiel case
a un auter, reservant a luy le reversion del terre, coment que le tenant
attorna a le grauntee, ceo serra forsque un _Rent secke_, (a) &c.*

SECTION 572.--_TRADUCTION._

Observez que lorsqu'il s'agit de la cession d'un fonds pour plusieurs
annes ou pour la vie d'un homme, ou du don d'un fief conditionnel sur
lequel le cdant ou le donateur se rserve une rente; si celui-ci aliene
le droit de rversion qu'il a, & fait approuver l'alination par le
possesseur de la terre, quoique l'acte par lequel cette approbation est
donne ne fasse aucune mention de la rente, le donataire ou le
cessionnaire du droit de rversion aura cette rente, parce que la rente
est une dpendance du retour de la terre que le vendeur ou le donateur
s'est rserv. Il n'en seroit pas de mme si on alinoit la rente
seulement: car le droit de rversion, en ce cas, resteroit au vendeur, &
la rente en la main de l'acquereur seroit une _Rente-seche_.

_REMARQUE._

(a) _Rent secke._

Voyez ci-devant, Sect. 226.

Cette rente rpond  nos rentes purement hypotheques. Les Coutumes de la
Marche, Article 180, 411, 432, 437; celle d'Acqs, Titre 8, Article 7;
celle de Saint Sever, Titre 6, & celle de Bayonne, Titre 4, Article 10 &
11, ont retenu cette dnomination _de rentes seches_.


*SECTION 573.*

*_Item_, si home lessa terre a un auter pur terme de sa vie, & puis il
confirma per son fait lestate del tenant a terme de vie, le remainder a
un auter en fe, & le tenant a terme de vie accepta le fait, donques est
le remainder en fait en celuy a que le remainder est done ou limitte per
mesme le fait, car per lacceptance del tenant a terme de vie del le
fait, ceo est un agreement del luy, & issint un attornement en ley. Mes
uncore celuy en le remainder navera ascun action non de Waste ne auter
benefit per tiel remainder, si non que il avoit l' dit fait en poigne,
per que le remainder fuit taile ou graunt a luy. Et pur ceo que en tiel
cas le tenant a terme de vie voile per cas reteigner le fait a luy, a
cel entent que celuy en le remainder naveroit ascun action de Waste
envers luy, pur ceo que il ne poit vener daver le fait en sa possession,
il serra bone & sure chose en tiel cas pur celuy en le remainder, que un
fait endent soit fait per celuy que voile fait tiel confirmation, & le
remainder ouster, &c. & que celuy que fait tiel confirmation delivera un
part del Indenture al tenant a terme de vie, & le auter part a celuy que
avera le remainder. Et donque il per monstrance de le part del
endenture, poit aver action de Waste envers le tenant a terme de vie, &
touts auters advantages que celuy en le remainder poit aver en tiel
case, &c.*

SECTION 573.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un homme a cd  un autre pour sa vie une terre, & quand aprs
avoir confirm l'tat du cessionnaire, il a transport  un autre le
retour de la terre  titre de fief simple; si le tenant viager accepte
ensuite le transport, ceci forme de droit un _attournement_ ou une
acceptation valable de ce transport, & cependant le transportuaire n'a
aucune action de _Wast_ ni autre privilge sur le fonds qu'autant qu'il
reprsente un acte par lequel le retour du fief lui a t transport
purement & simplement ou sous condition. Mais comme il pourroit
arriver qu'en ce cas le tenant  terme de vie soutiendroit que l'acte
n'opreroit aucune action de _Wast_ contre lui, parce qu'il n'auroit
point particip  cet acte, & qu'on ne lui en auroit point donn
une expdition; il est plus sr que le transportuaire d'un droit de
rversion fasse faire l'acte de transport double, dont un restera en ses
mains, & l'autre sera remis en celles du tenant viager;  ce moyen ce
dernier deviendra susceptible & garant de tout _Wast_ ou dgradation du
fonds.

_REMARQUE._

Voyez Section 525, _supr_.


*SECTION 574.*

*_Item_, si deux joyntenants sont, les queux lessont lour terre a un
auter pur terme de vie, rendant a eux & a lour heires certaine rent
per an, en cest case si un des joyntenans en le reversion, relessa a
lauter joyntenant en mesme le reversion, cest releas est bone, & celuy
a que le releas est fait avera solement le rent del tenant a terme de
vie, & avera solement un briefe de Waste envers luy coment que il ne
unques attorneroit per force de tiel releas, &c. Et la cause est pur le
privity que un foits fuit perenter le tenant a terme de vie, & eux en le
reversion.*

SECTION 574.--_TRADUCTION._

Si deux jointenans ayant cd leur terre  un autre pour sa vie,  la
charge de leur faire une rente &  leurs hritiers, un de ces jointenans
transporte ensuite  l'autre le droit de rversion qu'il a sur cette
terre, ce transport est bon; & en vertu de cet acte, le jointenant
auquel la rversion est abandonne aura la rente de par le tenant
viager, & en mme-temps un Bref de _Wast_ contre ce dernier, sans qu'il
soit besoin que celui-ci agre ledit acte. Ceci est fond sur ce que le
cessionnaire du droit de rversion avoit dj part  ce droit avant le
transport qui lui a t fait par son jointenant.


*SECTION 575.*

*En mesme le maner, & pur mesme la cause est, lou home lessa terre a un
auter pur terme de vie, le remainder a un auter pur terme de vie,
reservant le reversion al lessour, en cest cas si celuy en le reversion
relessa a celuy en le remainder & a ses heires tout son droit, &c.
donques celuy en le remainder ad un fe, &c. & il avera un briefe de
Wast envers le tenant a terme de vie sans ascun attornement de luy, &c.*

SECTION 575.--_TRADUCTION._

C'est par cette mme raison que lorsqu'un homme ayant cd  vie sa
terre  quelqu'un, en transporte ensuite le droit de retour  un autre,
aussi  vie, en se rservant la rversion de la terre aprs le dcs de
ce dernier, il n'est pas besoin que le tenant viager agre la cession
que le propritaire du fonds fait de son droit de rversion  celui qui
ne l'a que pour sa vie, afin que ce dernier ait la facult d'agir contre
le tenant pour dgradations.


*SECTION 576.*

*_Item_, si home lessa terres ou tenements a un auter pur terme des ans,
& puis il ousta son termour, & ent enfeoffa un auter en fe, & puis le
tenant a terme dans enter sur le feoffe, enclaimant son terme, &c. &
puis fait wast, en cest case le feoffe avera per la ley un briefe de
wast envers luy, & uncore il nattornast pas a luy. Et la cause est, come
jeo suppose, pur ceo que celuy que ad droit de aver terres ou tenements
pur terme dans, ou auterment, ne serroit per la ley misconusant de les
feoffments que fueront faits de & sur mesmes les terres, &c. & entant
que per tiel feoffement le tenant a terme dans fuit mis hors de son
possession, & per son entre il causast le reversion destre a celuy a que
le feoffment fuit fait, ceo est bone attornement, car celuy a que le
feoffment fuit fait, avoit nul reversion devaunt que le tenant a terme
dans avoit enter sur luy, pur ceo que il fuit en possession en son
demesne come de fe, & per lenter del tenant a terme dans il y ad
forsque un reversion, quel est per le fait l' tenant a terme dans,
scavoir, per son entrie, &c.*

SECTION 576.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant cd ses terres  un autre pour plusieurs annes
donne, aprs l'avoir oblig de dguerpir du fonds, ces mmes terres  un
autre en fief simple; dans le cas o le tenant  terme d'ans rentre dans
le fonds, sous le prtexte que son terme n'est pas expir, & y commet
des dgradations, le feudataire aura un Bref de _Wast_ contre le tenant
 terme d'ans, quoique celui-ci n'ait pas agr l'infodation; & je
crois qu'on peut en donner cette raison, que celui qui a droit de jouir
d'un fonds pour quelques annes, dans l'espece propose, ne mconnot
pas qu'il n'a droit sur la terre que pour un certain temps: or, en
ne reprenant la possession de cette terre que pour ce temps-l, il
reconnot tacitement que le droit de rversion en appartient  celui 
qui elle a t donne en fief simple; ce qui quivaut  un attournement.


*SECTION 577.*

*Mesme la ley est, come il semble, lou un leas est fait pur terme de
vie, savant le reversion al lessor, si l' lessour disseisist le lessee,
& fait feoffment en fe, si le tenant a terme de vie enter & fait waste,
le feoffe avera briefe de waste sans ascun auter attournment. _Causa
qua supr_, &c.*

SECTION 577.--_TRADUCTION._

La mme regle doit tre suivie lorsqu'une cession est faite  vie avec
rserve de la rversion au profit du cdant: car si ce dernier dpossede
le cessionnaire, & donne en fief simple le fonds  un autre, le
cessionnaire viager en reprenant sa possession, & commettant des
dgradations, donne droit  celui qui tient en fief simple d'obtenir
Bref de _Wast_, quoique son infodation n'ait pas t _attourne_ ou
_agre_.


*SECTION 578.*

*_Item_, si leas soit fait pur terme de vie, le remainder a un auter en
le taile, le remainder ouster a les droit heires le tenant a terme de
vie. En cest case si le tenant a terme de vie granta son remainder en
fe a auter per son fait, cel remainder maintenant passa per le fait
sans ascun attournment, &c. Car si ascun doit attorne en cest case, ceo
serroit le tenant a terme de vie, & en vain serroit que il atturneroit
sur son grant demesne, &c.*

SECTION 578.--_TRADUCTION._

Quand une cession est faite  quelqu'un d'un fonds  terme de vie, & de
la rversion de ce mme fonds en _tail_  un autre, & enfin du retour
de cette terre aprs le _tail_ ou la condition expire aux hritiers
du tenant  terme de vie; en ce cas si le tenant viager transporte
 quelqu'un, par acte crit, le droit de retour qu'il a sur la
proprit, le transportuaire de ce droit est exempt de la formalit de
l'attournement: car si quelqu'un devoit agrer le transport, ce seroit
le tenant viager; or il seroit absurde de l'obliger  agrer la vente
faite par lui-mme.


*SECTION 579.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per
certaine rent, & service de chivaler, si le Seignior granta les services
de son tenant per fine, les services sont maintenant en le grantee per
force del fine, mes uncore le Seignior ne poit pas distreyne per ascun
parcel de les services sans attournment: Mes si le tenant devia (son
heire deins age) le Seignior avera le gard del corps del heire, & de ses
terres, &c. coment que il ne unques atturnast, pur ceo que le Seigniorie
fuit en le grantee, maintenant per force del fine. Et auxy en tiel cas,
si le tenant morust sans heire, le Seignior avera les tenements per voy
descheat.*

SECTION 579.--_TRADUCTION._

Le Seigneur de celui qui tient par service de Chevalier & par une rente,
alinant les services de son tenant par une transaction, l'acquereur a
bien la jouissance de ces services en vertu de la transaction; mais il
ne peut s'emparer d'aucune partie du fonds au dfaut de ces services, si
la transaction n'a pas t agre par le vassal. Cependant quand ce
vassal dcede & laisse un mineur, l'acquereur a la garde du mineur & de
ses terres, & aprs la mort de ce mineur, sans hritiers, la terre lui
retourne par deshrance.


*SECTION 580.*

*En mesme le manner est, si home granta le reversion de son tenant a
terme de vie, a un auter per fine, le reversion passa maintenant al
grantee per force del fine, mes le grantee jammes navera action de Wast
sans atturnment, &c.*

SECTION 580.--_TRADUCTION._

Voici plusieurs autres exemples d'alinations qui peuvent tre valables
sans attournemens.

1er. Si un homme cede par transaction le droit de rversion de la terre
qu'il a cde  vie, le cessionnaire exercera ce droit de rversion sans
attournement; & cependant il n'aura point d'action pour les
dgradations.


*SECTION 581.*

*Mes uncore si le tenant a terme de vie alienast en fe, le grantee poit
enter, &c. pur ceo que l' reversion fuit en luy per force del fine, &
tiel alienation fuit a son disheritance.*

SECTION 581.--_TRADUCTION._

2e. Si le tenant viager rtrocede  quelqu'un en fief simple un fonds
dont le droit de rversion est cd  un autre, celui qui a ce droit de
rversion peut reprendre la possession du fonds; parce qu'une pareille
alination de la part du tenant viager tend  priver le propritaire du
droit de retour qu'il a sur le fonds.


*SECTION 582.*

*Mes en cest cas lou le Seignior granta les services de son tenant per
fine, si tenant devie (son heire esteant de plein age) le grantee per
l' fine navera reliefe, ne unques distreinera pur reliefe, sinon que
il avoit lattornement del tenaunt que morust, car de tiel chose que
gist en distresse, sur que le Briefe de replevin est sue, &c. home doit
& covient davower l' prisel bone & droiturel, &c. & la covient estre
attornement del tenant, coment que le graunt de tiel chose soit per
fine, mes daver le gard de les terres ou tenements issint tenus durant
le nonage lheire, on de eux aver per voy descheat, la ne besoigne
ascun distresse, &c. mes un entrie en la terre per force de le droit
del seigniorie, que le grantee ad per force del fine, &c. _Sic vide
diversitatem._*

SECTION 582.--_TRADUCTION._

Cependant quand le Seigneur cede par transaction les services de son
tenant; si ce tenant meurt laissant un fils majeur, le cessionnaire
n'aura pas le relief, & consquemment ne pourra s'emparer du fonds
pour le payement de ce droit,  moins que le tenant dcd n'ait agr
la cession: car il est de principe que pour tous les droits auxquels
est attach le privilge d'envoi en possession des fonds qui y sont
affects, & pour lesquels le _Bref de Rplevin_ peut tre obtenu, il
est ncessaire d'avoir la reconnoissance personnelle du dbiteur. Or,
pour exercer le Droit de Garde durant la minorit, ou le retour de la
terre par deshrance, on n'a pas besoin d'user de saisie sur le fonds,
ce fonds est dvolu de droit  celui auquel le propritaire l'a cd; il
suffit d'entrer en ce fonds en vertu de la transaction ou transport dont
on est porteur.


*SECTION 583.*

*_Item_, si soit Seignior, mesne & tenant, & le mesne le granta per
fine les services de son tenant a un auter in fe, & puis le grantee
morust sans heire, ore les services del mesnaltie deviendront & escheate
al Seignior paramont per voy descheat, & si apres les services del
mesnaltie sont aderere, en cest cas celuy que fuit Seignior paramont
poit distreiner le tenant, nient obstant que le tenant ne unques
atturnast, & le cause est, pur ceo que le mesnaltie fuit en fait en le
grantee per force de le dit fine, & le Seignior paramont puissoit avower
sur le grantee, pur ceo que il fuit son tenant en fait, coment que il ne
serroit a ceo compelle, &c. Mes si le grantor en cest case deviast sans
heire en la vie le grantee, donque il serroit compelle davower sur le
grantee, & auxy entant que le Seignior paramont ne claime le mesnaltie
per force del graunt fait per fine le vie per le mesne, mes per vertue
de son Seigniorie paramont, scavoir, per voy descheat, il avowa sur le
tenant pur les services que le mesne avoit, &c. coment que le tenant ne
unques atturna pas.*

SECTION 583.--_TRADUCTION._

Lorsqu'il y a un Seigneur suzerain, un Seigneur moyen & un vassal,
& que le Seigneur moyen cede par transaction les services du vassal
 quelqu'un en fief simple, si le cessionnaire dcede sans laisser
d'enfans, les services retournent,  ce titre de deshrence au Seigneur
suzerain, lequel peut saisir sur le fonds pour les arrrages des
services, quoique le vassal n'ait pas consenti la cession qui en a t
faite au dfunt. Ceci est fond sur ce que du moment de la transaction
par laquelle les services ont t cds, le suzerain acquiert la
libert, quoiqu'il ne puisse y tre contraint, d'avouer le cessionnaire
pour son vassal, parce que ce vassal l'est dans le fait. Cependant si
dans l'espece ci-devant propose le cdant mouroit sans hritiers du
vivant de son cessionnaire, le suzerain alors seroit oblig d'avouer ce
dernier pour son tenant, parce qu'alors ce suzerain ne seroit plus fond
 exercer sa Seigneurie sur ce tenant, en consquence de la transaction
faite entre celui-ci & son vendeur; mais il l'exerceroit par voie
d'_chance_ ou de deshrence qui est un droit inhrant  sa qualit, &
pour l'exercice duquel il n'a pas besoin de l'agrment du vassal.


*SECTION 584.*

*En mesme le maner est, lou le reversion dun tenant a terme de vie soit
grant per fine a un auter en fe, & le grantee apres morust sans heire,
ore le Seignior ad le reversion per voy descheat. Et si apres le tenant
fait waste le Seignior avera briefe de wast envers luy, nient
contristeant que il ne unques atturna, _Causa qua supra_. Mes lou un
home claime per force del graunt fait per le fine, scavoir, come heire,
ou come assignee, &c. la il ne distreinera ne avowera, ne avera action
de wast, &c. sans attornement.*

SECTION 584.--_TRADUCTION._

Supposons que la rversion d'un tenement cd  terme de vie soit
transport en fief simple  un autre par une transaction, & que le
transportuaire dcede sans laisser d'enfans: le Seigneur auroit, en ce
cas, la rversion  titre de deshrence, & par consquent l'action de
_Wast_ contre le tenant en fief simple, quoiqu'il n'et pas agr le
transport fait  ce tenant; & cela par le motif allgu en la prcdente
Section. Mais quand un homme succede, soit comme hritier, soit comme
substitu  un fonds qui a t cd par transaction, il ne peut ni
saisir, ni avouer, ni poursuivre le tenant pour dgradations, si ce
tenant n'a pas agr la transaction.


*SECTION 585.*

*_Item_, en ancient Boroughs & Cities, lou terres & tenements deins
mesme les Boroughes & Cities sont devisable per testament per custome &
use, &c. si en tiel borough ou citie home soit seisie de rent service,
ou de rent charge, & devisa cel rent ou service a un auter per son
testament & morust, en cest cas celuy a que tiel devise est fait, poit
distreiner le tenant pur le rent ou service aderere, coment que le
tenant nattorna pas.*

SECTION 585.--_TRADUCTION._

Quelques Bourgs ou Villes ont des usages particuliers en vertu desquels
les hritages qui y sont assis peuvent tre partags par testament.
Or, quand un habitant de ces Bourgs ou Villes est propritaire d'une
Rente de services ou d'une _Rente-charge_, il peut les diviser par
son testament entre ses lgataires; & alors ceux-ci, aprs son dcs,
ont droit, en vertu du testament, de saisir les fonds auxquels les
rentes sont affectes, quoique le tenant n'ait pas agr les dernieres
dispositions du dcd.


*SECTION 586.*

*En mesme le manner est lou home lessa tiels tenements devisables a un
auter pur terme de vie, ou pur terme dans, & devisa le reversion per son
testament a un auter en fe, ou en fe taile & morust, & puis le tenant
fait waste, celuy a que le devise suit fait avera brief de waste, coment
que le tenant ne unque attorna. Et la cause est pur ceo, que la volunt
le devisour fait per son testament serra performe solonque lentent del
devisour, & si leffect de ceo girroit sur lattournement del tenant,
donques per case le tenant ne voyle unques atturner, & donques le
volunt del devisor ne serroit unque performe, &c. & pur ceo le devisee
distreinera, &c. ou avera action de Waste, &c. sans attournement. Car
si home devisa tiels tenements a un auter per son testament, _Habend'
sibi imperpetuum_, & morust, & le devisee enter, _il ad fe simple_
(a), _Causa qua supra_, uncore si fait de feoffment ust estre fait a
luy per le devisor en sa vie de mesmes les tenements, _Habend' sibi
imperpetuum_, & livery de seisin sur ceo fuit fait, il naveroit estate
forsque pur terme de sa vie.*

SECTION 586.--_TRADUCTION._

Par une suite naturelle de ce qu'on vient de dire, si un homme saisi de
tenemens qui peuvent tre diviss les cede  quelqu'un pour sa vie ou
pour plusieurs annes, & ensuite legue en fief simple, ou  _tail_, le
droit de rversion qu'il a sur ces tenemens aprs le dcs du testateur,
le lgataire a Bref de _Wast_ contre le tenant  vie ou  terme, quoique
celui-ci n'ait point attourn ni agr le legs. Rien de plus quitable
que cette maxime: car si un testament ne pouvoit tre excut que par
l'approbation qu'y donneroit un dbiteur, ce seroit en lui, & non dans
le testateur, que rsideroit la facult de tester. Remarquez cependant
que lorsqu'un homme legue ses tenemens  un autre pour les tenir 
perptuit, si aprs le dcs du testateur le lgataire prend
possession, le droit de ce dernier sur les tenemens est en fief simple;
au lieu qu'un donataire n'y a droit que pour sa vie seulement, si le
propritaire les lui a cds  perptuit par acte entre-vifs.

_REMARQUE._

(a) _Il ad fe simple._

On prsumoit qu'un testateur, n'ayant indiqu personne  qui le fonds
dt retourner aprs le dcs du lgataire, avoit eu intention de lui
lguer la proprit de ce fonds. Cette prsomption n'toit pas
admissible  l'gard d'une donation qui devoit s'effectuer du vivant du
donateur; au contraire, il toit, en ce dernier cas, tout naturel de
penser que l'intention de ce donateur avoit t de se rserver la
rversion du fonds, par prfrence aux hritiers du donataire, si ce
dernier dcdoit le premier.


*SECTION 587.*

*_Item_, si home seisie dun mannor quel' est parcel en demesne & parcel
en service, & en soit disseisie, mes les tenants que teignont del
mannor ne unques attournant a le disseisor, en cest cas coment que le
disseisor morust seisie, & son heire soit eins per discent, &c. uncore
poit le disseisee distreine pur le rent arere, & avera les services, &c.
Mes si les tenants viendront al disseisor, & diont, nous deveignomus
vostre tenants, &c. ou auter attournement a luy faisoyent, &c. & puis le
disseisor morust seisie, donque le disseisee ne poit distreine pur le
rent, &c. pur ceo que tout le manor discendist al heire le disseisor,
&c.*

SECTION 587.--_TRADUCTION._

Un homme saisi d'un manoir dont il possede lui-mme partie, & dont
l'autre partie est aline,  la charge de service, tant dpossd de
ce manoir, ses vassaux ne veulent pas reconnotre pour Seigneur celui
qui a dpossd; dans cette circonstance celui-ci meurt, & son hritier
succede au manoir: le dessaisi peut-il saisir les vassaux pour les
services & les rentes? L'affirmative ne peut-tre rvoque en doute.
Mais si les vassaux s'tant avous tenans de celui qui auroit dessaisi,
aprs le dcs de ce dernier, son hritier prenoit possession du manoir,
le dessaisi ne pourroit plus agir contre ces vassaux pour le payement de
ses rentes; parce que l'hritier auroit par succession ces rentes,
aussi-bien que le manoir, puisque son pere ou son parent auroit t en
bonne & valable possession de l'un & de l'autre avant son dcs.


*SECTION 588.*

*Mes si un tient de moy per rent service, le quel est un service en
grosse, & nient per reason de mon mannor, & un auter que nul droit ad
claima le rent, & resceive & prent mesme le rent de mon tenant per
cohersion de distres, ou per auter forme, & disseisist moy per tiel
prender de rent, coment que tiel disseisor morust issint seisie en
pernant de rent, uncore apres sa mort jeo puissoy bien distreiner le
tenant pur le rent que fuit aderere devant le decease del disseisor, &
auxy apres son decease. Et la cause est, pur ceo que tiel disseisor nest
pas mon disseisor forsque a ma election & ma volunt. Car coment que il
prent le rent de mon tenant, &c. uncore jeo puissoy a touts foits
distreiner mon tenant pur le rent arere, issint que il est a moy
forsque sicome jeo voile sufferer le tenant, estre per tant de temps
arere pur paier a moy mesme le rent, &c.*

SECTION 588.--_TRADUCTION._

Quelqu'un tient de moi par un service _en gros_, c'est--dire, par un
service qui n'est pas spcialement affect sur mon manoir, & un
particulier qui n'a aucun droit  ce service, l'exige de mon tenant & le
force  le lui faire par la saisie de ses _avoirs_ ou par d'autres voies
semblables; par-l suis-je dessaisi de mon service, de maniere qu'aprs
le dcs de celui qui s'en est empar, je ne puisse agir contre mon
tenant pour le payement des arrrages qui me sont ds? Cette question
est aise  rsoudre. Celui qui me dessaisit d'une Rente de service ne
le peut valablement que par transport ou en vertu de mon consentement.
Ainsi quand mon tenant paye une rente de cette nature  un autre, je ne
suis jamais prsum avoir approuv ce payement, mais seulement avoir
accord  mon dbiteur des dlais pour s'acquitter des services qui
m'appartiennent.


*SECTION 589.*

*Car le payment de mon tenant a un auter, a que il ne doit pas payer,
nest pas disseisin a moy, ne ousta moy pas de mon rent sans ma volunt &
ma election, &c. Car coment que jeo puissoy aver Assise envers tiel
pernor uncore ceo est a mon election, si jeo voile prender luy come mon
disseisor ou non. Issint tiels discents de rents en gros, ne ousteront
pas le seignior de distreyner, mes a chescun temps ils poyent bien
distreyner pur l' rent arere, &c. Et en cest case si apres le distresse
de luy que issint torciousment prist le rent, jeo graunt per mon fait le
service a un auter, & le tenant attourna, ceo est assets bone, & les
services per tiel graunt & attournement maintenant sont en le grantee,
&c. Mes auterment est, lou le rent est parcel del manor, & le disseisor
morust seisie del manor entire, come en le case procheine avant est
dit, &c.*

SECTION 589.--_TRADUCTION._

Et en effet, le payement que mon tenant fait  un tranger,  qui il
ne doit rien, ne me dessaisit pas, puisque cela se fait  mon insu.
L'usurpation de cet tranger me donne cependant la facult de le
traduire en l'Assise; mais je suis libre d'exercer cette facult comme
de n'en faire aucun usage. De-l il suit donc que malgr la jouissance
qu'un tranger se procure d'une _Rente en gros_ qui n'est pas fonciere,
je ne suis pas moins en droit de saisir mon tenant pour le payement des
arrrages de cette Rente; & consquemment si aprs que cet tranger
s'est empar d'une pareille rente je la vends, & fais agrer la vente
par mon vassal, cette vente est bonne, & l'acquereur doit tre maintenu
dans son acquisition. Il en seroit autrement si la rente toit assigne
sur un fonds ou tenoit lieu d'un fonds: car celui qui dcderoit saisi
de ce fonds, aprs s'en tre saisi pour le payement des arrrages de la
rente, seroit rput avoir dpossd le propritaire, comme je l'ai dit
en la Section 587.


*SECTION 590.*

*_Item_, si jeo sue seisie dun manor parcel en demesne, & parcel en
service, & jeo done certaine acres del terre, parcel de demesne de
mesme l' manor a un auter en le taile, rendant a moy & a mes heires un
certaine rent, &c. Si en cest case jeo sue disseisie de la Manor, &
touts les tenants atturnont & payont lour rents al disseisor, & auxy
le dit tenant en le taile paya le rent per moy reserve al disseisor,
& puis le disseisor morust seisie, &c. & son heire entra, & est eins
per discent, uncore en cest case jeo puisse bien distreigner le tenant
en le taile, & ses heires, pur le rent per moy reserve sur le done,
scavoir, auxybien pur le rent esteant aderere devant le discent al heire
le disseisor, & auxy pur le rent que happa destre aderere apres mesme
le discent, nient obstant tiel morant seisi del disseisor, &c. Et la
cause est, pur ceo que quant home dona tenements en le taile, savant le
reversion a luy, & il sur le dit done reserva a luy un Rent ou auters
services, tout le rent & les services sont incidents a la reversion,
& quant un home ad un reversion, il ne puissoit estre ouste de son
reversion per le fait dun estrange home, sinon que le tenant soit ouste
de son estate & possession, &c. car cy longement que le tenant en le
taile & ses heires continuont lour possession per force de mon done,
cy longement est le reversion en moy & en mes heires, & entant que le
rent & les services reserves sur tiel done sont incidents & dependants
al reversion, quecunque que ad le reversion, avera mesme le rent &
services, &c.*

SECTION 590.--_TRADUCTION._

Si tant saisi d'un manoir, dont partie est en ma main & l'autre est
infode  charge de services, je cede en tail  quelqu'un tant d'acres
de terres faisant partie de mon domaine non fieff,  la condition de me
faire &  mes hritiers une rente; lorsqu'aprs cette cession je suis
dessaisi du manoir, & que mes vassaux & le cessionnaire reconnoissent
pour Seigneur celui qui m'a dpossd, & lui payent leurs rentes,
quoique ce dernier dcede possesseur du manoir, & que son hritier
continue d'en jouir, je ne suis cependant pas priv pour cela d'user de
saisie envers mon tenant en tail ou ses hritiers pour les arrrages de
la rente en laquelle il s'est constitu envers moi; parce que quand on
donne un fief _en tail_, en se rservant une rente ou autres services,
& le retour du fief, cette rente & ces services sont une suite du droit
de rversion. Or, il est de principe qu'on ne peut tre priv d'un droit
de rversion qu'autant que le tenant, aprs le dcs duquel il doit
y avoir ouverture  ce droit, est lui-mme priv de son tat & de sa
possession: donc tant que le tenant _en tail_ & ses hoirs continuent de
jouir en vertu de la cession que je leur ai faite, j'ai, ainsi que mes
successeurs, les rentes & services dpendans de la rversion que je me
suis rserve.


*SECTION 591.*

*En mesme le manner est, lou jeo lessa parcel del demesne del maner a un
auter pur terme de vie, ou pur terme dans, rendant a moy certaine rent,
&c. coment que jeo soy disseisie del manor, &c. & le disseisor morust
seisie, &c. & son heire esteant eins per discent, uncore jeo distreiner
pur le rent arere _ut supra_, nient obstant tiel discent. Car quant
home ad fait tiel done en taile, ou tiel leas pur terme de vie, ou pur
terme dans del parcel de le demesne de un mannor, &c. savant le
reversion a tiel donour ou lessour, &c. & puis il soit disseisie de le
manor, &c. tiel reversion apres tiel disseisin est sever dal manor en
fait, coment que ne soit sever en droit. Et issint poyes veier (mon
fits) diversitie, lou il y ad un manor parcel en demesne & parcel en
services, les queux services sont parcel de mesme le manor nient
incidents a ascun reversion, &c. & lou ils sont incidents al reversion,
&c.*

SECTION 591.--_TRADUCTION._

Ces consquences ont encore leur application  l'espece suivante.
J'abandonne partie de mon domaine  quelqu'un pour sa vie ou pour
plusieurs annes,  la charge de me faire une rente; quoique je sois
ensuite dpossd de mon fief, & que mon dpossesseur, tant dcd en
possession de ce fief, l'ait transmis  son hritier, cependant je peux
saisir celui auquel j'ai cd le fonds pour les arrrages de ma rente.
En effet, lorsqu'un homme, aprs avoir donn en _tail_ ou  terme partie
de son domaine, en s'en rservant le retour, est dessaisi de son fief,
le droit de rversion se trouve par le fait indpendant du fief mme,
quoique ce fief & ce droit de rversion soient de droit individuels.
Ainsi, mon fils, vous pouvez facilement appercevoir la diffrence qu'il
y a entre le cas o il s'agit du transport du manoir, dont partie est en
la main du Seigneur & partie infode  charge de services sans aucune
rserve du droit de rversion, & le cas o ces services sont une
dpendance inhrente au droit de rversion que le Seigneur s'est rserv
sur le fonds.

_REMARQUES._

Tous les principes de ce Chapitre peuvent beaucoup servir  claircir la
matiere des transports des rentes ou des hritages autoriss par le
Droit coutumier Franois; il dveloppe les motifs sur lesquels s'est
tablie cette maxime: _Un simple transport ne saisit point_; il indique
les personnes qui avoient autrefois droit d'agrer les transports, &
auxquels consquemment on doit maintenant les signifier pour en assurer
l'excution; il fait connotre les caracteres qui distinguent les
transports d'avec la vente, & les bornes dans lesquelles on doit
renfermer l'usage des Actes auxquels cette dnomination de _transport_
convient. Il dtermine enfin les circonstances o un dtenteur de fonds
peut tre personnellement poursuivi par l'acquereur d'une rente, dont il
n'a cependant point consenti le transport, mais  laquelle le fonds est
essentiellement affect; & celles o le dbiteur d'une rente _seche,
volante_, purement hypotheque, est rput avoir suffisamment reconnu le
dtenteur, pour que celui-ci puisse valablement le contraindre au
payement par la saisie du fonds qu'il possede, quoique ce fonds ne soit
entr en aucune considration dans l'Acte de transport.




CHAPITRE XI.

_DE DISCONTINUANCE_

_ou Interruption._


*SECTION 592.*

*Discontinuance est un ancient parol en la ley, & ad divers
significations, &c. Mes quant a un entent, il ad tiel signification,
scavoir, lou un auter alien certaine terres ou tenements & morust, & un
auter ad droit de auter mesmes les terres ou tenements, mes il ne poit
enter en eux per cause de tiel alienation, &c.*

SECTION 592.--_TRADUCTION._

_Discontinuance_ est un terme ancien de la Loi qui a diverses
significations. Ici il est pris pour dsigner l'tat o se trouve celui
qui ayant des droits sur des tenemens d'un particulier dcd, & qu'il
ne reprsente pas, ne peut cependant entrer en ces tenemens  cause de
l'alination qui en a t faite par le dfunt.


*SECTION 593.*

*Sicome un Abbe seisie de certaine terres ou tenements en fe, &
alienast mesmes les terres ou tenements a un auter en fe, ou en fe
taile, ou pur terme de vie, & puis labbe morust, son successor ne poit
enter en les dits terres ou tenements, coment que il en droit eux aver
come en droit de son meason, mes il est mis a son action de recoverer
mesmes les terres ou tenements, quel est appelle, _Breve de ingressu
sine assensu Capituli_, (a) &c.*

SECTION 593.--_TRADUCTION._

Par exemple: Si un Abb saisi en fief simple de certaines terres, aprs
les avoir cdes en fief simple ou en fief _tail_, ou pour terme de vie,
dcede; son successeur ne peut reprendre de lui-mme la possession de
ces terres, quoiqu'au droit de son Monastere elles soient  lui; mais il
est oblig d'obtenir le Bref d'Entre que l'on appelle _sine assensu
Capituli_.

_REMARQUE._

(a) _Sine assensu Capituli._

Ces termes toient employs dans le Bref, parce que l'acte de vente
faite par un chef de Monastere tant videmment illgitime, il toit
inutile d'avoir l'approbation de la Communaut pour la faire annuller.


*SECTION 594.*

*_Item_, si home seisie de terre come en droit de sa feme, &c. & ent
enfeoffa un auter, &c. & morust, la feme _ne puit enter_, (a) mes est
mis a son action, le quel est appel _Cui in vita, &c._*

SECTION 594.--_TRADUCTION._

Qu'un homme saisi d'un fonds au droit de sa femme, infode ce fonds  un
autre & dcede, sa femme ne peut reprendre cette possession de sa propre
autorit; elle doit avoir recours au Bref _Cui in vita_.

_REMARQUE._

(a) _Ne puit enter._

L'hritier du mari pouvoit donner d'autres fonds  la femme, & par-l
maintenir l'acquereur dans celui que le dfunt lui avoit vendu;[1066] le
Bref _Cui in vita_ n'avoit lieu que lorsque les hritiers de son mari ne
pouvoient la rcompenser de l'alination de ses biens.

[Note 1066: Glanville, L. 6.]


*SECTION 595.*

*_Item_, si tenant en taile de certaine terre & enfeoffa un auter, &c. &
ad issue & morust, son issue ne poit pas enter en la terre coment que il
ad title & droit a ceo, mes est mis a son action que est appel
_Formedon_ (a) en le discender, &c.*

SECTION 595.--_TRADUCTION._

Si un tenant en tail, ayant cd sa terre  un autre en fief simple,
meurt & laisse un enfant, cet enfant ne peut prendre possession de cette
terre qu'en vertu d'un Bref de _Formedon_.

_REMARQUE._

(a) _Formedon._

La tenure en tail n'toit point restrainte  celui qui le premier
l'acceptoit, elle s'tendoit  tous ceux qui toient dsigns par l'acte
d'infodation. Dans l'espece propose l'enfant du _tenant  tail_ tant
compris dans le don fait  son pere, celui-ci ne pouvoit donc priver son
fils de l'effet de ce don; en consquence on accordoit  cet enfant un
Bref _Form donationis_ pour suppler  l'acte de donation auquel il
avoit intrt, & dont son pere l'avoit dpouill en le transportant  un
tranger.


*SECTION 596.*

*_Item_, si soit tenant en le taile, l' reversion esteant al donor & a
ses heires, si le tenant fait feoffement, &c. & morust sans issue, celuy
en le reversion ne poit enter, mes est mis a son action de _Formedon_ en
le reverter.*

SECTION 596.--_TRADUCTION._

Supposons un tenant en tail & un Seigneur donataire de la tenure en tail
qui s'y est rserv le droit de retour; si le tenant infode  quelqu'un
sa tenure, & meurt sans postrit, le Seigneur ne peut, en vertu du
droit qu'il s'est rserv, entrer en possession des fonds sans un Bref
de _Formedon_, o il noncera que la reversion lui appartient.


*SECTION 597.*

*En mesme l' maner est, lou tenant en le taile seisie de certeine terre
dont le remainder est a un auter en le taile, ou a un auter en fe. Si
le tenant en le taile alienast en fe, ou en fe taile, & puis deviast
sans issue, ceux en le remainder ne poient enter, mes sont mis a lour
briefe de _Formedon_ en le remainder, &c. & pur ceo que per force de
tielx feoffments & alyenations en les cases avantdits, & en semblables
cases, ceux queux ont title & droit apres la mort de tiel feoffour
ou alienour, ne poient pas enter, mes sont mises a lour actions _Ut
supra_, & pur ceo cause tiels feoffments & alienations sont appels
discontinuances.*

SECTION 597.--_TRADUCTION._

Ce Bref est encore ncessaire quand un tenant en tail est saisi d'un
fonds dont le droit de rversion a t aussi cd en tail ou en fief
simple  un autre; car si le tenant en tail aliene ce fonds  perptuit
ou sous condition, & dcede sans enfans, celui qui a le droit de
reversion ne peut, de sa propre autorit, entrer sur le fonds. C'est
donc parce que dans les diffrens cas dont on vient de parler, ceux qui
ont droit sur des tenemens, aprs le dcs des fieffeurs ou des
donateurs, n'y peuvent entrer sans les formalits que l'on appelle les
dons ou infodations qui produisent cet effet, _Interruptions_.


*SECTION 598.*

*_Item_, si tenant en taile soit disseisie, & il relessa per son fait a
la disseisor, & a ses heires tout le droit, le quel il ad en mesme les
tenements, ceo nest pas discontinuance, pur ceo que rien de droit passa
all disseisor, forsque pur terme de vie del tenant en le taile que fist
le release, &c.*

SECTION 598.--_TRADUCTION._

Si un tenant en tail est dpossd, & fait dlaissement  celui qui le
dpossede &  ses hritiers de tout son droit sur le fonds, ceci n'est
pas une discontinuance, parce qu'il ne passe au dpossesseur qu'un droit
viager sur le fonds; car le droit du tenant en tail ne pouvant s'tendre
au-del de sa vie, il ne peut faire son dlaissement  perptuit.


*SECTION 599.*

*Mes per feoffment del tenant en le taile, fe simple passa per mesme le
feoffement per force de Liverie de seisin, &c.*

SECTION 599.--_TRADUCTION._

Lorsque le tenant en tail cede sa terre en fief simple, cette cession,
suivie de prise de possession, transmet au fieffataire un droit sur la
proprit.


*SECTION 600.*

*Mes per force dun release rien passera forsque le droit que il voit
loyalment, & droituralment relesser, sans ley de ou damage as auters
persons queux ent averont droit apres son decease, &c. Issint il est
graund diversity perenter un feoffement dun tenant en le taile, & un
release fait per tenant en le taile.*

SECTION 600.--_TRADUCTION._

Au lieu que par le dlaissement on ne cede rien que ce dont on est
soi-mme en possession, sans prjudice des droits d'autrui, &
consquemment sauf le droit de rversion auquel les fonds qu'on possede
sont assujettis. Ainsi il y a une grande diffrence entre l'infodation
pure & simple faite par un tenant en tail & le dlaissement fait par ce
mme tenant.


*SECTION 601.*

*Mes il est dit, que si le tenant en taile en cest cas _relessa_ (a) a
son disseisor, & oblige luy & ses heires a garrantie & morust, & cest
garranty discendist a son issue, ceo est discontinuance per cause de le
garrantie.*

SECTION 601.--_TRADUCTION._

Remarquez cependant que si ce tenant en tail fait dlaissement  celui
qui le dpossede avec garantie, aprs son dcs son hritier, devenant
le garant du dpossesseur, ne peut entrer; il y a en ce cas
_discontinuance_ ou _interruption_ de son droit.

_REMARQUE._

(a) _Relessa._

C'est ce que nos Coutumes appellent _quittances d'hritages,
dguerpissemens_. Voyez Coutume de Touraine, art. 198. & suiv. Coutumes
de Laudunois, art. 3. ch. 18. & le chap. de Dlaissemens ci-dessus.


*SECTION 602.*

*Mes si un home ad issue fits per sa feme, & sa feme morust, & puis il
prent auter feme, & tenements sont dones a luy & a sa second feme, & a
les heires de lour deux corps engendres, & ils ont issue un auter fits,
& le second feme morust, & puis le tenant en le taile est disseise, & il
relessa al disseisor tout son droit, &c. & oblige luy & ses heires a le
garrantie, &c. & devia, ceo nest pas discontinuance al issue en le taile
per l' second feme, mes il poit bien enter pur ceo que _le garrantie
discendist a son eigne frere_ (a) que son pier avoit per le primer feme,
&c.*

SECTION 602.--_TRADUCTION._

Un homme a un enfant d'une premiere femme; devenu veuf il en prend une
seconde, & durant ce second mariage on lui donne un tenement tant pour
lui que pour sa femme & leurs enfans; le donataire a ensuite un fils
de sa deuxieme femme, & aprs le dcs de cette femme il est dpossd
& oblig de faire un dlaissement  celui qui l'a dessaisi de tous ses
droits, avec garantie,  laquelle il s'oblige & ses hritiers: dans cet
tat, si cet homme meurt, dira-t-on qu'il y a _discontinuance_ au droit
du fils du second mariage, ensorte qu'il n'ait point la facult d'entrer
sur le fonds? Non; parce que la garantie ne regarde que le fis an du
dfunt sorti du premier mariage.

_ANCIEN COUTUMIER._

Cil qui est querell n'est pas tenu  respondre en derriere de son aisn
du fief qui est venu de ses ancesseurs. Ch. 50.

_REMARQUE._

(a) _Le garrantie discendist a son eigne frere._

Par le dlaissement, le fief conditionnel tant sorti des mains du pere,
les fiefs simples qui lui restoient devenoient donc les seuls objets de
la garantie du dlaissement. Ds lors l'an, comme unique hritier de
ces fiefs simples, devoit seul cette garantie; & il n'auroit pas t
juste que par l'obligation que son pere avoit contracte de faire valoir
le dlaissement, le cadet et t priv d'un droit qu'il ne tenoit pas
de son pere, mais du donateur.


*SECTION 603.*

*En mesme le manner est, lou tenements sont discendable a le fits
puisne, solonque le custome de Burgh English, queux sont entailes, &c. &
le tenant en le taile ad deux fits, & est disseisie, & il relessa a son
disseisor tout son droit oue _garrantie_, (a) &c. & morust, le puisne
fits poit enter sur le disseisor, nient obstant le garrantie, pur ceo
que le garrantie discendist al eigne fits, car touts foits le garrantie
discendera a celuy que est heire per le common ley.*

SECTION 603.--_TRADUCTION._

Il y a le mme motif de dcision lorsque des fonds situs en bourgage
Anglois ont t donns en tail  un homme qui meurt ayant deux enfans, &
aprs avoir dlaiss  celui qui l'a dpossd de ces fonds tout son
droit avec garantie; car le fils pun peut entrer, nonobstant cette
clause de garantie, sur les fonds, parce que c'est l'an qui, selon la
commune Loi, est hritier des biens de son pere situs hors bourgage, &
consquemment garant du dlaissement fait par ce dernier.

_REMARQUE._

(a) _Garrantie._

Voyez Sections 718, 735, 736, 737. du Chap. de Garantie _infr_.


*SECTION 604.*

*_Item_, si un Abbe soit disseisie, & il relessa a le disseisor ouesque
garrantie, ceo nest pas discontinuance a son successor, pur ceo que rien
passa per cel releas, forsque le droit que il ad durant le temps que il
est Abbe, & le garrantie est expire per son privation, ou per sa mort.*

SECTION 604.--_TRADUCTION._

Si un Abb tant dessaisi dlaisse  celui qui l'a dpossd ses droits
avec garantie, ce dlaissement n'interrompt point le droit de son
successeur, puisque ce dlaissement ne peut s'tendre au-del du temps
de la jouissance de celui qui l'a fait; ensorte que dans ce cas la
garantie expire au moment du dcs ou de la destitution de celui qui s'y
est oblig.


*SECTION 605.*

*Item, si home seisie en droit sa feme est disseisie, & il relessa, &c.
oue garrantie, ceo nest pas discontinuance a la feme si el survesquist
son baron, mes que el poit enter, &c. _Causa patet._*

SECTION 605.--_TRADUCTION._

Si un homme possede un fonds au droit de sa femme, le dlaissement qu'il
fait avec garantie ne peut interrompre l'usage du droit de cette femme;
consquemment aprs le dcs de son mari elle peut entrer.


*SECTION 606.*

*_Item_, si tenant en taile de certaine terre, lessa mesme la terre a un
auter pur terme des ans, per force de quel le lessee en eit possession,
en quel possession le tenant en taile per son fait relessa tout le droit
que il avoit en mesme le terre, a aver & tener a le lessee & a ses
heires a touts jours, ceo nest pas discontinuance, mes apres le decease
l' tenant en taile, son issue poit bien enter, pur ceo que per tiel
release riens passa forsque pur terme de la vie de le tenant en le
taile.*

SECTION 606.--_TRADUCTION._

Quand un tenant en tail a cd sa terre pour plusieurs annes  un autre
qui s'en met en possession, si le cdant fait ensuite dlaissement au
cessionnaire &  ses hoirs  perptuit de tous ses droits sur cette
terre, il n'y a point en ce cas de _discontinuance_, & aprs le dcs du
tenant en tail, son fils peut rentrer sur les fonds; car son pere n'a pu
faire dlaissement que pour le temps qu'il vivroit.


*SECTION 607.*

*En mesme le manner est, si le tenant en le taile, confirma lestate le
lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest
pas discontinuance, pur ceo riens passa per tiel confirmation forsque
lestate que le tenant en le taile avoit pur terme de sa vie, &c.*

SECTION 607.--_TRADUCTION._

C'est la mme chose si un tenant en tail confirme l'tat de son
cessionnaire  terme d'ans, parce que la confirmation ne donne au
cessionnaire que l'tat dont le cdant jouit lui-mme pendant sa vie.


*SECTION 608.*

*_Item_, si tenant en taile apres tiels leas granta le reversion en fe
per son fait a auter, & voile que apres le terme fine, que mesme le
terre remaindroit a le grantee & a ses heires a tout jours, & le tenant
a terme dans atturna, ceo nest pas discontinuance. Car tiels choses
queux passont en tiels cases de tenant en le taile tant solement per voy
de graunt, ou per confirmation, ou per tiel release, rien poit passer
pur faire estate a celuy a que tiel graunt, ou confirmation, ou release
est fait forsque ceo que le tenant en taile poit droiturelment faire, &
ceo nest forsque pur terme de sa vie, &c.*

SECTION 608.--_TRADUCTION._

Si ce tenant en tail aprs avoir cd pour plusieurs annes sa tenure en
donne  un autre le droit de rversion,  condition qu'aprs que la
cession  terme d'ans sera expire, la terre restera au donataire du
droit de rversion &  ses successeurs; quoique le tenant  terme agre
cette condition, cependant il n'y a point en ce cas de _discontinuance_:
car tout tenant en tail ne peut jamais donner, cder, dlaisser ni
confirmer  qui que ce soit rien autre chose que la jouissance viagere
qui lui appartient.


*SECTION 609.*

*Car si jeo lessa terre a un home pur terme de sa vie, &c. & le tenant a
terme de vie lesse mesme la terre a un auter pur terme des ans, &c. &
puis mon tenant a terme de vie granta le reversion a un auter en fe, &
le tenant a terme des ans atturna, en cest case le grantee nad en le
franktenement forsque estate pur terme de vie son grauntor, &c. & jeo
que suis en le reversion de fe simple, ne puisse enter per force de
cel grant del reversion fait per mon tenant a terme de vie, pur ceo que
per tiel grant mon reversion nest pas discontinue, mes tout temps demurt
a moy, sicome il fuit adevant, nient obstant tiel grant del reversion
fait al grantee a luy & a ses heires, &c. pur ceo que riens passa per
force de tiel grant forsque estate que le grantor avoit, &c.*

SECTION 609.--_TRADUCTION._

En effet, je laisse une terre  quelqu'un pour sa vie, celui-ci la donne
pour plusieurs annes  un autre, ensuite mon tenant  vie cede encore 
un autre en fief le droit de rversion; ce dernier, quoique le tenant 
terme d'ans ait agr la cession, n'a cependant tat sur la jouissance
que pendant la vie de celui de qui il tient le droit de rversion, & mon
droit de retour que j'ai en la proprit n'est point discontinu; parce
que, on le rpete, un tenant  vie ne peut cder rien au-del du terme
de sa propre jouissance.


*SECTION 610.*

*En mesme le maner est, sil le tenant a terme de vie, per son fait
confirme lestate son lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a
ses heires, ou relessa a son lessee & a ses heires, uncore le lessee a
terme dans nad estate forsque pur terme de vie de le tenant a terme de
vie, &c.*

SECTION 610.--_TRADUCTION._

Voici encore une espece  laquelle cette maxime s'applique
naturellement. Si un tenant viager confirme l'tat de celui  qui il a
cd le fonds pour quelques annes, ou lui fait dlaissement,  l'effet
que ce cessionnaire & ses hritiers en jouissent, en ce cas le
cessionnaire n'a tat que pendant la vie du tenant viager.


*SECTION 611.*

*Mes auterment est quant tenant a terme de vie, fait un feoffement en
fe, car per tiel feoffement le fe simple passa. Car tenant a terme
dans poit faire feoffment in fe, & per son feoffement le fe simple
passera, & uncore il navoit al temps del feoffement fait forsque estate
pur terme dans, &c.*

SECTION 611.--_TRADUCTION._

Il ne faut pas confondre l'espece qu'on vient de proposer avec celle o
un tenant viager vend  titre de fief simple sa tenure: car cette vente
empcheroit le droit d'entre, quand mme le vendeur n'auroit t tenant
que pour quelques annes.

_REMARQUE._

Voyez Sect. 614.


*SECTION 612.*

*_Item_, si tenant le taile granta son terre a un auter pur terme de vie
de mesme le tenant en taile, & liver a luy seisin, &c. & apres per son
fait il relessa a le tenant & a ses heires tout le droit quel el avoyt
en mesme la terre, en cest cas lestate del tenant de la terre nest pas
enlarge per force de tiel releas, pur ceo que quant le tenant avoit
lestate en le terre pur terme de vie de le tenant en le taile, donque il
avoit tout le droit que le tenant en le taile puissoit droiturelment
granter ou relessor, issint que per tiel releas nul droit passa, entant
que son droit fuit ale adevant.*

SECTION 612.--_TRADUCTION._

Si un tenant en tail donne pour le temps de sa propre vie sa terre  un
autre, & aprs l'avoir mis en possession dlaisse tout son droit au
donataire &  ses hritiers, ce dlaissement ne change point l'tat de
ce dernier: car lorsque ce donataire avoit son tat sur le fonds pour
tout le temps que vivroit le tenant en tail, il avoit ds lors tout le
droit que ce tenant en tail possdoit lui-mme.


*SECTION 613.*

*_Item_, si tenant le taile per son fait grant a un auter tout son
estate que il avoit en les tenements a luy tailes, a aver & tener tout
son estate al auter & a ses heires a touts jours, & delivera a luy
seisin accordant, en cest cas le tenant a que lalienation fuit fait, nad
auter estate forsque pur terme de vie del tenant en taile, & issint il
poit bien estre prove, que le tenant en taile ne poit pas graunter ne
aliener ne faire ascun droiturel estate de franktenement a auter person,
forsque pur terme de sa vie demesne, &c.*

SECTION 613.--_TRADUCTION._

Quand un tenant en tail cede tous les droits qu'il a sur un fonds  un
autre  perptuit, tant pour ce dernier que pour ses successeurs;
quoique cette cession soit suivie de prise de possession, cependant le
cessionnaire n'a d'tat que pour la vie du cdant: ce qui prouve bien
que tout tenant viager ne peut aliner que pour le temps de la
jouissance qui lui appartient.


*SECTION 614.*

*Car si jeo done terre a un home en taile savant le reversion a moy, &
puis le tenant en le taile enfeoffa un auter en fe le feoffe nad pas
droiturel estate en les tenements pur deux causes. Un est, pur ceo que
per tiel feoffement ma reversion est discontinue, le quel est a tort
fait, & nemy a droit fait. Un auter cause est, si l' tenant en taile
morust, & son issue suist Briefe de _Formedon_ envers le feoffe, l'
briefe dirra, & auxy le count, &c. que l' feoffe a tort luy deforce,
&c. _Ergo_ sil a tort luy _deforce_, &c. (a) il nad pas droiturel
estate.*

SECTION 614.--_TRADUCTION._

Supposons que je donne en tail une terre, en me rservant le droit de
retour aprs la condition expire; si aprs cela mon tenant en tail
transporte sa tenure  un autre en fief simple, quoique mon droit de
rversion se trouve par-l interrompu, cependant l'acquereur n'a pas
pour cela un tat lgitime, pour deux raisons: la premiere, parce qu'en
interrompant l'exercice de mon droit, il me cause du dommage; & la
deuxieme, parce que si le tenant en tail meurt, son hritier peut
rvendiquer le fonds en vertu d'un Bref de _Formedon_: or, ce Bref porte
expressment ces termes: _qu'il est accord  tel... parce qu'on lui
retient  tort son hritage_: donc si c'est  tort, selon le Bref, qu'on
le lui retient, la possession du dtenteur n'est pas lgitime.

_REMARQUE._

(a) _Deforce_, &c. _defortiamentum id est per vim aufferre vel
impedire._[1067]

[Note 1067: _Glossar. Willelm. Wast. verbo Defortiare._]

Du Cange indique les loix d'Alfred & autres Rois d'Angleterre antrieurs
 Guillaume le Conqurant pour l'intelligence de cette expression; mais
il auroit d faire observer qu'elle n'a pass dans la traduction Latine
de ces loix qu'aprs l'introduction des Coutumes Normandes en
Angleterre. _Dforcer_ est un ancien mot franois. _Fortia_ est pris
pour _force_ dans la 28e Formule du L. 1er de Marculphe.
_Fidelis noster ille ad prsentiam nostram veniens, clementi regni
nostri suggessit eo quod pagensis vester ille eidem terram suam per
fortiam tulisset & post se retineat injust_, &c. _Force_, dit le vieux
Coutumier Normand, _est tort qui est fait  quelqu'un malgr soi contre
la paix du pays & contre la dignit au Duc de Normandie, & pour ce qu'il
appartient au Duc qu'il gouverne en paix le peuple qui est sous lui, il
est tenu  chastier ceulx qui  force brisent la paix, & pour ce l'en
doibt savoir que s'aulcun met un aultre hors de la possession de son
fief  force: il appartient  la justice de enqurir de ce dedens lan
que la force a t faite & en doibt faire rendre la possession  celui
qui en a t dpouill: ainsi doibt-on faire des aultres forces o il
n'y a pril de vie._ Ch. 52.


*SECTION 615.*

*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie le remainder
a un auter en le taile, si celuy en le remainder voile graunter son
remainder a un auter en fe per son fait, & le tenant a terme de vie
atturna, ceo nest pas discontinuance de le remainder.*

SECTION 615.--_TRADUCTION._

Quand un fonds est laiss  un homme pour sa vie, & le droit de
rversion  un autre en tail, si celui-ci cede  titre de fief simple ce
droit de rversion du consentement du tenant viager, cette cession
n'interrompt pas le droit de rversion.


*SECTION 616.*

*_Item_, si home ad Rent service ou Rent charge en taile, & il granta
le dit rent a un auter en fe, & le tenant attorna, ceo nest pas
discontinuance, &c.*

SECTION 616.--_TRADUCTION._

Il n'y a pas de _discontinuance_ ou interruption lorsqu'un crancier
d'une Rente de service ou d'une Rente-charge qui lui a t cde en
_tail_ la vend  un autre en fief simple, quoique le dbiteur ait agr
la vente.


*SECTION 617.*

*_Item_, si home soit tenant en taile, de un advowson _en grosse_, (a)
ou de un common en grosse, sil per son fait voile graunt ladvowson, ou
le common a un auter en fe, ceo nest pas discontinuance. Car en tielx
cases les grauntees nont estate forsque pur terme de vie de le tenant en
taile que fist le grant, &c.*

SECTION 617.--_TRADUCTION._

Si un homme tient en tail un Patronage ou un droit de Commune _en gros_,
il n'interrompt pas le droit de rversion qui appartient  son Seigneur
en vendant en fief simple ce droit de Commune ou ce Patronage: car la
vente, en ce cas, n'a d'effet que pour la vie du vendeur.

_REMARQUE._

(a) _En grosse._

Tenir en gros, c'est tenir un droit, qui, par sa nature, est
indivisible. Par exemple, les Patronages d'Eglises, les servitudes des
fonds ne _soeffrent point de perticions en lour singulerte_;[1068]
c'est--dire, que quoique plusieurs pussent participer  ces droits,
cependant plusieurs ne pouvoient pas en jouir en mme-temps. Ainsi quand
divers hritiers toient propritaires d'un Patronage, tous ne
prsentoient pas au bnfice lorsqu'il devenoit vacant; ils convenoient
ordinairement entr'eux d'y prsenter chacun  leur tour; & sans cette
convention, si l'un des hritiers prtendoit,  raison de son ge ou
pour d'autres raisons, prsenter le premier, la prsentation ne pouvoit
s'effectuer tant que les autres cohritiers s'y opposoient. Le Patronage
toit donc possd en gros par tous, puisqu'il ne pouvoit s'exercer que
de leur commun consentement. Il en toit de mme du droit de Communes ou
autres _servages_ de mme genre; chacun de ceux auxquels ces droits
appartenoient ne pouvoit pas faire seul pturer le fonds: tous pouvoient
s'arranger, soit pour le temps o ils pourroient en faire usage, ou
dterminer le nombre de bestiaux dont ils chargeroient sparment le
fonds assujetti  leur droit;[1069] mais aucun d'eux ne pouvoit en jouir
exclusivement.

[Note 1068: Britton, c. 72, fol. 187, verso.]

[Note 1069: _Ibid._]


*SECTION 618.*

*Et _nota_, que de tiels choses que passont per voy de grant per fait
fait en pays, & sans livery, la tiel graunt ne fait pas discontinuance,
come en les cases avantdits, & en auter cases semblables, &c. coment que
tiels choses sont graunts en fe per _fine levie en le Court le Roy_,
(a) &c. uncore ceo ne fait discontinuance, &c.*

SECTION 618.--_TRADUCTION._

Observez que toute donation de fonds, faite mme par acte pass dans le
lieu o il est situ, n'apporte aucun obstacle aux droits de retour ou
de succession, lorsque cet acte n'a pas t suivi de prise de
possession. Les exemples proposs dans les articles prcdens ont d le
prouver. J'ajoute encore que la donation sans possession n'auroit pas
plus d'effet, quand mme elle seroit fonde sur une transaction passe
en la Cour du Roi.

_REMARQUES._

(a) _Fine levie en le court le Roi._

Dans le Recueil connu sous le nom de Glanville,[1070] on trouve cette
Formule de Transaction passe en la Cour du Roi.

_Hc est finalis Concordia facta in curi Galfridi filii Petri, &
postmodum recordata & irrotulata in curi Domini Regis West-Monasterii,
anno regni Regis Henrici secundi 33a. die Lun proxim post Festum
Apostolorum Simonis & Jude, coram E._ Eliensi[1071] _Episcopo & J._
Norvviensi[1072] _Episcopo & Ranulpho Glanvill justiciario Domini
Regis ibi tunc prsentibus inter prdictum G Filium Petri & R Filium
Reginaldi de advocatione Ecclesie omnium sanctorum de_ Shuldam & _de
communi pasture de_ Heddon _unde contentio fuerat inter eos scilicet
quod predictus R recognovit predicto G sicut jus suum advocationem
predicte Ecclesie, & quietum clamavit predicto G, & heredibus suis de
se & heredibus suis in perpetuum, si quid juris in advocatione predicte
Ecclesie habuerit preterea, predictus R quietum clamat predicto G
communiam pasture de_ Heddon, _& omnes_ Purpresturas,[1073] _quas G
fecerat in Shuldam in_ Frusseto,[1074] _& molendinis &_ Crostis,[1075]
_&_ Turbariis[1076] _de Shuldam, unde ipse R nihil retinet nisi quod
opus erit ad comburendum in domo su sibi & heredibus suis sine aliqu
venditione, & omnes_ Faldas,[1077] _forinsecas (except su propri), &
precarias carucarum forinsecarum & consuetudines gallinarum & ovorum, &
pro hc concordi & quiet clamanti dedit predictus G. dicto R. viginti
marcas argenti._

[Note 1070: L. 8, c. 3.]

[Note 1071: _Eli_, Ville du Comt de Cambridge. L'Evque de cette Ville
est Suffragant de Cantorbery.]

[Note 1072: _Norwick_ dans le Comt de Norfolck, dont l'Evque est sous
la mme Mtropole que celui d'_Eli_.]

[Note 1073: Ce mot signifie ici des _pourpris_ ou petites masures
closes.]

[Note 1074: _Frussetum_, cachon, petit morceau de terre indpendant de
toute habitation.]

[Note 1075: _Tente_, grotte destine aux gardiens de troupeaux.]

[Note 1076: Terres d'o l'on tire des courbes.]

[Note 1077: Parc o l'on faisoit pernocter les bestiaux.]

Les transactions passes en la Cour du Roi toient irrlevatoires; mais
lorsque les doubles des actes qui les contenoient ne s'accordoient pas
entr'eux, on avoit la voie de faire recorder les conventions telles
qu'elles avoient t arrtes entre les parties.[1078]

[Note 1078: Glanville, fol. 61.]


*SECTION 619.*

*_Nota_, si jeo donne terre a un auter en taile, & il lessa mesme la
terre a un auter pur terme dans, & puis le lessor graunta le reversion a
un auter en fe, & le tenant a terme dans atturna al grantee, & le terme
est expire durant la vie le tenant en taile per que le grantee enter, &
puis le tenant en taile ad issue & devie, en ceo case ceo nest
discontinuance, nient obstant que le grant soit execute en la vie le
tenaunt en taile, pur ceo que al temps de lease fait a terme dans, nul
novel fe simple fuit reserve en le lessor, eins le reversion demurt a
luy en taile sicome il fuit devant le lease fait.*

SECTION 619.--_TRADUCTION._

_Nota._ Que si aprs que j'ai donn ma terre  un homme en tail, mon
donataire cede cette terre  quelqu'un pour plusieurs annes, &  un
autre le droit de retour en fief simple; quoique le tenant  terme d'ans
ait approuv ensuite cette alination du droit de rversion, ou mme que
le terme de sa tenure soit expir durant la vie de mon tenant en tail, &
que l'acquereur du droit de rversion ait pris possession de la terre,
cependant aprs la mort de mon tenant en tail le droit d'entre, qui
appartient  l'hritier du tenant en tail, n'est pas pour cela
interrompu. En effet, malgr la prise de possession effectue par
l'acquereur en fe simple pendant la vie de son vendeur, il est vident
que, par l'acte de donation de la terre  terme d'ans, le donataire
n'avoit reconnu dans le donateur aucun autre droit que celui de
rversion du fonds pour les hritiers de ce dernier, tant que la
condition ou _tail_ de leur tenure subsisteroit, & consquemment le
donataire n'est pas rput avoir approuv la cession en fief simple dont
l'hrdit ne souffre aucune restriction.

_REMARQUE._

Cette Section a t ajoute au texte de Littleton.[1079]

[Note 1079: Coke, fol. 332, verso.]


*SECTION 620.*

*Mes si le tenant en taile fait leas a terme de vie le lessee, &c.
en cest case le tenant en le tayle ad fait un novel reversion de fe
simple en luy, pur ceo que quant il fist leas pur terme de vie, &c.
il discontinua le taile, &c. per force de mesme le leas, & auxy il
discontinua ma reversion, &c. & il covient que la reversion de fe
simple soit en ascun person en tiel cas, & il ne poit estre en moy que
sue donor, entant que mon reversion est discontinue. _Ergo_ il covient
que la reversion de fe soit en le tenant en le taile, que discontinua
ma reversion per tiel leas, &c. Et si en cest case le tenant en le taile
graunta per son fait cest reversion en fe a un auter, & le tenant a
terme de vie atturna, &c. & puis le tenant a terme de vie morust, vivant
l' tenant en le taile, & le grantee de le reversion entra, &c. en la
vie le tenant en le taile, donque ceo est un discontinuance en fe, &
si apres le tenant en le taile morust, son issue ne poit enter, mes est
mis a son briefe de _Formedon_. Et la cause est, pur ceo que cestuy
que avoit l' grant de tiel reversion in fe simple, avoit le seisin &
execution de mesmes les terres ou tenements, daver a luy & a ses heires
en son demesne come de fe, en la vie l' tenant en taile, & ceo est per
force de grant de mesme le tenant en taile.*

SECTION 620.--_TRADUCTION._

Quand mon tenant en tail cede sa terre  quelqu'un pour tout le temps
que ce dernier vivra, &c. alors le tenant en tail tablit en sa faveur
un nouveau droit de rversion sur la proprit; car par cette cession il
interrompt la tail ou condition de sa tenure, en ce que cette condition
ne devoit s'effectuer que par son propre dcs &  mon seul bnfice.
D'ailleurs la rversion de la proprit ne peut appartenir sur une
tenure qu' une seule personne: or, elle ne m'appartient pas en vertu de
la cession de mon tenant. Cette cession, de sa part, a donc _interrompu_
mon droit. Cela est tellement constant, que si mon tenant en tail donne
la rversion qu'il a sur l'infodation qu'il a faite  vie, & si le
feudataire viager agre ensuite cette donation; dans le cas o ce
feudataire dcede tandis que mon tenant en tail est encore vivant, le
donataire du droit de rversion, en prenant possession du fonds aussi
pendant que mon tenant existe, l'hritier de ce dernier, aprs son
dcs, est priv d'entrer dans le fonds, & il n'a que la voie de
recourir au Bref de _Formedon_. L'quit de ces regles est fonde sur ce
que tout donataire d'un droit de rversion en fief simple a, tant pour
lui que pour ses hritiers, le droit de proprit pendant la vie de son
donateur, & qu'on ne peut tre dpouill d'une proprit que par les
Brefs tablis  cet effet.


*SECTION 621.*

*En mesme le manner serra, si en le case avant dit, le tenant a terme de
vie aprs lattournement al grantee ust alien en fe, & le grantee ust
enter pur _forfeiture de son estate_, (a) & puis le tenant en taile ust
devie, cest un discontinuance, _Causa qua supra._*

SECTION 621.--_TRADUCTION._

Il faudroit faire le mme raisonnement si, dans l'espece qu'on vient de
proposer, le tenant viager, aprs avoir approuv ou attourn le don de
la rversion, alinoit le fonds en fief simple: car en supposant que le
donataire de la rversion et pris ensuite possession de ce fonds pour
_forfaiture_ commise par le tenant en fief simple, mon droit d'entre
seroit _interrompu_ aprs le dcs de mon tenant en tail.

_REMARQUE._

(a) _Forfeiture de son estate._

_Forfaiture_ se prend quelquefois pour ce que l'on fait au prjudice des
droits d'autrui;[1080] mais dans sa signification la plus ordinaire, il
exprime la peine de  ceux qui contreviennent  une loi ou  une
convention. C'est en ce dernier sens qu'il est employ ici & dans divers
Capitulaires.[1081] _Forfaire_ son tat, c'toit donner ouverture  ce
que celui de qui on l'avoit obtenu, le reprit, _le confisqut_. Voyez,
sur la diffrence qu'il y a entre la Forfaiture & _la Felonie_, la
remarque sur la Section 745.

[Note 1080: _Voyez_ Section 74 _supr_.]

[Note 1081: _Capitul. Pipini, anno 793, art. 20._]


*SECTION 622.*

*Mes en cest case, si tenant en taile que granta le reversion, &c.
morust, vivant le tenant a terme de vie, & puis le tenant a terme de vie
morust, & puis celuy a que le reversion fuit graunt enter, &c. donque
ceo nest pas discontinuance, mes que lissu del tenant en taile poit bien
enter sur le grauntee del reversion, pur ceo que le reversion que le
grauntee avoit, &c. ne fuit execute, &c. en le vie le tenant en taile,
&c. Et issint il est _graund diversitie_ (a) quant tenant en taile fait
un leas pur terme dans, & lou il fait leas pur terme de vie, car en lun
cas il ad reversion en taile, & en lauter cas il ad un reversion en
fe.*

SECTION 622.--_TRADUCTION._

Un tenant en tail donne son droit de rversion, & dcede tandis que son
tenant  terme de vie est encore vivant; ce tenant viager meurt ensuite,
& celui qui a la rversion entre sur le fonds: cette entre n'interrompt
pas celle qui appartient  celui qui a la rversion de la tenure en
tail; parce que le donataire de la rversion du tenement viager n'a pas
pris possession pendant la vie de son donateur. Au reste, il est bien
essentiel d'observer que lorsqu'un tenant en tail cede sa terre pour
plusieurs annes, il n'a la rversion qu'en tail; mais lorsqu'il cede
cette terre pour la vie du cessionnaire, il s'attribue la rversion en
fief simple.

_REMARQUE._

(a) _Graund diversitie._

Dans le premier cas le tenant en tail ne faisoit aucun tort  son
Seigneur, il ne changeoit rien aux conditions de sa jouissance; dans le
second, il s'attribuoit des droits sur la proprit en tant que celui 
qui il cdoit son fonds pouvoit vivre plus long-temps que lui, & le
cessionnaire jouir consquemment du fonds, qui, par la nature de
l'infodation & par la mort du cdant, devoit retourner au Seigneur.


*SECTION 623.*

*Car si terre soit done a un home & a ses heires males de son corps
engendres, le quel ad issue deux fits, & leigne fits ad issue file &
devy, & le tenant en taile fait un leas pur terme des ans, & devy, ore
le reversion discendist a le fits puisne, pur ceo que le reversion fuit
forsque en le taile, & le fits puisne est heire male, &c. Mes si le
tenant ust fait un leas pur terme de vie, &c. & puis morust, ore le
reversion discendist a le file del eigne fits, pur ceo que le reversion
est en fe simple, & la file est heire generall, &c.*

SECTION 623.--_TRADUCTION._

Un tenement est donn en tail  un homme &  ses enfans mles; cet homme
a deux fils, l'an, aprs avoir eu une fille, dcede; le pere cede le
tenement pour plusieurs annes, & meurt aussi; la terre, en ce cas,
retourne-t-elle au fils pun? Oui: parce que la rversion de la terre
n'est qu'en _tail_, & que, suivant cette _tail_ ou condition, les mles
y peuvent seuls succder.

Mais si le pere avoit cd le tenement pour le temps de la vie du
cessionnaire, aprs son dcs la fille du fils an auroit eu le droit
de rversion; parce qu'alors cette rversion auroit t en fief simple,
& les filles des ans sont, comme leurs peres, les hritieres de ces
sortes de fiefs.


*SECTION 624.*

*_Item_, si home soit seisie en taile de terres devisables per
testament, &c. & il ceo devisa a un auter en fe, & morust, & lauter
enter, &c. ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul discontinuance
fuit fait en la vie del tenant en le taile, &c.*

SECTION 624.--_TRADUCTION._

Si un homme saisi en tail de terres, dont on peut disposer par
testament, les legue  quelqu'un en fief simple, & dcede; le lgataire,
en prenant possession des fonds, n'interrompt pas le droit d'entre de
ceux qui ont le retour de la terre; parce qu'il n'a pas entr lui-mme
sur le fonds du vivant du tenant en tail.


*SECTION 625.*

*_Item_, si terre soit done en taile, savant le reversion al donor, &
puis l' tenant en taile per son fait enfeoffa l' donor a aver & tener a
luy & a ses heires a touts jours, & liver a luy seisin accordant, &c.
ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul poit discontinuer lestate
en le taile, sinon que il discontinue le reversion celuy que ad le
reversion, &c. ou le remainder, si ascun ad le remainder, &c. & entant
que per tiel feoffment fait a le donor (le reversion adonque esteant en
luy) son reversion ne fuit discontinue ne alterate, &c. cest feoffment
nest pas discontinuance, &c.*

SECTION 625.--_TRADUCTION._

Qu'une terre soit donne en tail avec rserve du droit de rversion de
la part du donateur; si le tenant en tail cede ensuite,  titre de fief
simple, sa terre  ce donateur, tant pour lui que pour ses hritiers, &
le met en possession, cette cession n'interrompt point les droits des
enfans du tenant en tail; parce que pour interrompre l'tat de _la tail_
ou la condition d'une tenure, il faut qu'il y ait interruption au droit
de celui qui a la rversion de cette tenure. Or, dans l'espece dont il
s'agit ici, la rversion du fief  tail n'est pas interrompue, puisque
le fief simple est donn  celui mme  qui la rversion de ce fief
appartient.


*SECTION 626.*

*En mesme le manner est, lou terres sont dones a un home en taile, le
remainder, a un auter en fe, & le tenant en taile enfeoffa celuy, que
est en le remainder, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest pas
discontinuance, _Causa qua supra_.*

SECTION 626.--_TRADUCTION._

On doit dcider de la mme maniere quand des terres sont donnes en
tail, & lorsque le droit de proprit de ces terres, aprs _la tail_ ou
condition expire, est cd  un autre  titre de fief simple: car si le
tenant en tail vend  ce mme titre ses fonds  celui qui est
cessionnaire du droit de proprit,  l'effet qu'il en jouisse & ses
successeurs  perptuit, celui-ci n'prouve dans ses droits aucune
_discontinuance_ ou interruption.


*SECTION 627.*

*_Item_, si un Abbe ad un reversion ou Rent service, ou Rent charge, &
voile graunter cel reversion, ou Rent service, ou Rent charge a un auter
en fe, & le tenant atturna, &c. ceo nest pas discontinuance.*

SECTION 627.--_TRADUCTION._

Si un Abb a un droit de rversion, ou une Rente de service ou une
Rente-charge, il n'interrompt point le droit des successeurs du tenant
en alinant en fief simple la rversion ou les rentes qui lui
appartiennent, quand mme il feroit agrer son alination par le tenant.


*SECTION 628.*

*En mesme le manner lou Abbe est seisie dun Advowson, ou de tielx choses
que passont per voy de grant sans liverie de seisin, &c.*

SECTION 628.--_TRADUCTION._

Il en est de mme quand un Chef de Monastere est saisi d'un Patronage,
ou autres droits de pareille nature, qui passent de droit aux
acquereurs, sans qu'il soit besoin de prise de possession.


*SECTION 629.*

*_Item_, si tenant en taile lessa sa terre a un auter pur terme de vie,
& puis il graunta en fe le reversion a un auter, & l' tenant atturna, &
puis le tenant a terme de vie aliena en fe, & le grantee de reversion
entre, &c. en le vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le taile
morust, son issue ne poit enter, mes est mis a son Briefe de _Formedon_,
pur ceo que le reversion en fe simple que le grauntor avoit per le
grant del tenant en le taile fuit execute en le vie de mesme le tenaunt
en le taile, & pur ceo est un discontinuance en fe, &c.*

SECTION 629.--_TRADUCTION._

Un tenant en tail cede sa terre  quelqu'un pour sa vie, & en vend en
fief simple la rversion  un autre, le cessionnaire viager agre cette
vente, & ensuite en fait une du fonds, aussi en fief simple; l'acquereur
du droit de rversion entre sur le fonds durant la vie de son vendeur
tenant en tail, lequel dcede: on demande si en ce cas l'hritier de ce
dernier peut reprendre la possession du fonds? La ngative ne peut tre
rvoque en doute. Cet hritier ne peut entrer qu'en vertu d'un Bref de
_Formedon_, parce que celui qui a acquis du tenant en tail la rversion
en fief simple, s'est mis en possession du vivant de son vendeur, &
par-l a interrompu tout droit sur la proprit.


*SECTION 630.*

*Et _nota_, que ascuns sont discontinuances pur terme de vie. Sicome
tenant en le taile fait un lease pur terme de vie, savant le reversion a
luy, auxy longement que le reversion est al tenant en taile, ou a ses
heires, ceo nest discontinuance, forsque durant la vie le tenant a terme
de vie, &c. Et si tiel tenant en taile dona les tenements a un auter en
taile, savant le reversion, donques ceo est discontinuance durant le
second taile, &c.*

SECTION 630.--_TRADUCTION._

_Nota._ Qu'il y a des _discontinuances_ ou interruptions pour la vie
seulement. Par exemple, un tenant en tail cede ses fonds pour le temps
de la vie du cessionnaire, & s'en rserve &  ses hritiers la rversion
pour & autant que la tenure en tail durera. Ceci n'est pas une
interruption  la proprit, puisque la rserve ne s'tend point au-del
de la dure de la tenure en tail.


*SECTION 631.*

*Mes lou le tenant en taile fait un lease pur terme dans, ou pur terme
de vie, le remainder a un auter en fe, & delivere liverie de seisin
accordant ceo est discontinuance en fe, pur ceo que le fe simple passa
per force de liverie de seisin, &c.*

SECTION 631.--_TRADUCTION._

Si cependant le tenant en tail cdoit les fonds pour plusieurs annes ou
pour la vie du cessionnaire, & en donnoit en fief simple la rversion 
un tiers, lequel, en consquence, en prendroit possession; en ce cas la
prise de possession opreroit une _discontinuance_, &c.


*SECTION 632.*

*Et est ascavoir que ascuns tiels discontinuances sont fait sur
condition, &c. & pur ceo que les conditions sont enfreints, &c. ou pur
auters causes, solonque le course en la ley, tiels estates sont
defeates, donques sont les discontinuances defeates, & ne tollent ascun
home per force de eux, de son entrie, &c. Come si le baron soit seisie
de certain terre en droit sa feme, & fait feoffement en fe sur
condition, & devie, si le heire apres enter sur le feoffe pur le
condition enfreint, lentrie la feme est congeable sur le heire, pur ceo
que per lentre del heire le discontinuance est defeat, come est
adjudge.*

SECTION 632.--_TRADUCTION._

Il y a aussi des _discontinuances_ sous condition; mais quand la
condition n'est pas effectue, ces sortes de _discontinuances_ sont
sans effet & ne peuvent priver personne de leur droit d'entre. Ainsi
lorsqu'un mari au droit de sa femme, saisi d'un fonds aprs l'avoir
donn  fief sous condition, dcede, si l'hritier du donateur entre
dans le fonds, parce que le feudataire n'a pas rempli la condition, la
femme, en ce cas, peut de plein droit expulser l'hritier de son mari;
parce que la prise de possession de cet hritier n'a eu pour motif que
la nullit d'un acte qui seul pouvoit interrompre le droit que la femme
avoit d'entrer en jouissance des fonds.


*SECTION 633.*

*_Item_, si feme inheritrix que ad un baron, quel baron est deins age, &
il esteant deins age fait un feoffement de les tenements son fe en fe,
& morust, il ad este question, si la feme poit enter ou non, &c. Et il
semble a ascuns, que lentry la feme apres la mort sa baron, est
congeable en cest cas. Car quant sa baron feasoit tiel feoffment, &c.
_il puissoit bien enter_, (a) nient contristeant tiel feoffment, &c.
durant la coverture, & il ne puissoit enter en son droit demesne, mes en
le droit la feme, _Ergo_ tiel droit que il avoit dentrer en droit sa
feme, &c. cest droit dentrer demurt al feme apres son decease.*

SECTION 633.--_TRADUCTION._

Cependant quand une femme, hritiere de fonds, pouse un mineur, lequel,
aprs avoir, durant sa minorit, alin  titre de fief simple les biens
de sa femme, dcede, on a dout si la femme pouvoit entrer sur les fonds
aprs la mort de son mari; mais il est certain que comme ce mari, 
cause de sa minorit, auroit lui-mme pu de son vivant rentrer dans le
fonds au droit de sa femme, celle-ci,  plus forte raison, aprs le
dcs de son mari, a cette mme facult.

_REMARQUE._

(a) _Il puissoit bien enter._

Le mariage n'mancipoit donc pas. La question de savoir si le mariage
mancipe les enfans est encore indcise. Selon les anciennes Coutumes de
Normandie, qui ont t reues dans la suite en Angleterre & en Ecosse,
le mariage n'mancipoit que pour mettre le mari en tat de dfendre ses
possessions, celles de ses femme & enfans, & non pour aliner leurs
proprits:[1082] _Meliorem enim conditionem facere potest minor,
deteriorem nequaquam._[1083]

[Note 1082: Glanville, L. 13, c. 12 & 13. _Regiam Majestatem_, L. 3, c.
32 _Quoniam attachiament._ ch. 38, no 3.]

[Note 1083: Coke, fol. 337, verso.]


*SECTION 634.*

*Et il y ad eme dit, que si deux joyntenants esteants deins age, sont un
feoffment en fe, & lun des enfants devy, & lauter survesquist, entant
que les ambideux enfants puissont enter jointment en lour vies, cel
droit accruist tout a luy que survestquist & pur ceo celuy que
survestquist poit enter en lentiertie, &c. Et auxy lheire le baron que
fist le feoffment deins age ne poit enter, &c. pur ceo que null droit
discendist a tiel heire en le cas avantdit, pur ceo que le baron navoit
unques riens forsque en droit de sa feme, &c.*

SECTION 634.--_TRADUCTION._

Si deux mineurs _jointenans_ donnent leurs terres en fief  quelqu'un;
l'un d'eux mourant, celui qui survit peut entrer dans la totalit du
fief. Au contraire, l'hritier d'un mari qui ne jouit d'un fonds qu'au
droit de sa femme, n'auroit pas ce droit d'entre sur le fonds alin en
fief simple par ce mari durant sa minorit.


*SECTION 635.*

*Et auxy quant un enfant fait un feoffment esteant deins age ceo ne
luy greevera ne ledra, mes que il poit enter bien, &c. car ceo serroit
encounter reason, que tiel feoffment fait per celuy que _ne fuit able_
(a) de faire tiel feoffment, greevera ou ledera auter, de toller eux de
lour entre, &c. Et pur ceux causes il semble a ascuns, que apres la mort
de tiel baron issint esteant deins age al temps de le feoffment, &c. que
sa feme bien poit enter, &c.*

SECTION 635.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un mineur fait une infodation, ceci ne le prive pas du droit
de rentrer dans le fonds, &c. donc il ne peut priver qui que ce soit de
ce mme droit; & consquemment si c'est le bien de la femme qu'il a
infod, cette femme peut valablement en rvendiquer la proprit & la
possession.

_REMARQUE._

(a) _Ne fuit able._

On ne pouvoit aliner par don ou par vente qu'autant que l'on toit en
mme-temps possesseur & propritaire. Ainsi les Rois ne pouvoient rien
donner de ce qui dpendoit de leur Couronne, _que il ne suit repeatable
per lour successours_,  moins que ce ne ft pour les besoins urgens
de l'Etat, pour les gages des gens de leur Conseil ou de leurs Cours
de Justice, ou pour la dcoration des Villes. Les Ecclsiastiques, les
grands Bnficiers n'avoient point la libert de transporter  des
trangers les richesses de leurs Eglises ni les dignits attaches 
leurs familles. Les ventes toient encore dfendues aux _flons_, aux
btards, aux fols, aux furieux, aux sourds, aux muets, aux comdamns 
des peines afflictives, aux villains, aux femmes sous puissance de leurs
maris, aux mineurs. Ceux ci mme ne pouvoient accepter aucune cession,
vente ou transport que par leurs Gardiens ou leurs Tuteurs.[1084]

[Note 1084: Britton, c. 34.]


*SECTION 636.*

*_Item_, si feme enheritrix prent baron, & ont issue fits, & l' baron
morust, & el prent auter baron, & le second baron lessa la terre que
il ad en droit sa feme a un auter pur terme de sa vie, & puis la feme
morust, & puis le tenant a terme de vie surrendit son estate a le second
baron, &c. _Qure_ si le fits le feme poit enter en cest cas sur le
second baron durant la vie le tenant a terme de vie, &c. Mes il est
cleere ley, que apres la mort le tenant a terme de vie, le fits la feme
poit enter, pur ceo que le discontinuance que fuit tantsolement pur
terme de vie, est determine, &c. per la mort de mesme le tenant a terme
de vie.*

SECTION 636.--_TRADUCTION._

Une femme qui a succd  des immeubles se marie & a un enfant; aprs
le dcs de son poux elle passe  de secondes noces, son deuxieme
mari donne  terme de vie les immeubles de cette femme  quelqu'un,
& cette femme tant morte, le donataire viager restitue les fonds au
deuxieme mari: on demande si dans cette espece l'enfant sorti du premier
mariage peut entrer en possession des fonds durant la vie du donataire
 terme de vie? On doit rpondre  cette question que cet enfant ne
peut reprendre les fonds que lorsque le tenant  terme de vie dcede;
parce que le droit d'entre a t suspendu par l'alination jusqu'
l'expiration de ce terme.


*SECTION 637.*

*_Nota_, que un estate taile ne poit estre discontinue, mes la ou cesluy
que fait l' discontinuance fuit un foits seisie per force de l' taile,
sinon que soit per reason de garrantie, &c. Come si soit aiel, pier &
fits, & layel soit tenant en taile, & est disseisie per le pier que est
son fits, & le pier fait un feoffement de ceo sans garranty & devie, &
puis laiel devie, l' fits bien poit enter sur le feoffe, pur ceo que
ceo ne fuit pas discontinuance, entant que le pier ne fuit seisie per
force de le taile al temps del feoffment, &c. mes fuit seisie en fe per
le disseisin fait al ayel.*

SECTION 637.--_TRADUCTION._

La tenure en tail ne peut tre discontinue ou interrompue, si ce n'est
par celui qui a possd en vertu de _la tail_ ou condition le tenement
ou qui en est garant. Par exemple, supposons un aeul, un fils & un
petit fils, & que l'aeul, tenant en tail, soit dessaisi par son fils;
si ce fils aliene le tenement sans garantie, & dcede, & si l'aeul
meurt ensuite; le petit-fils peut entrer sur le fonds; parce que ce
n'est pas comme hritier en tail que le pere de ce dernier jouit du
fonds, mais il en jouit, parce qu'il a dessaisi l'aeul de son fils.


*SECTION 638.*

*_Item_, si tenant en taile fait un lease a un auter pur terme de vie, &
le tenant en taile ad issue & devie, & le reversion descendist a son
issue, & puis lissue granta le reversion a luy discendue a un auter en
fe, & le tenant a terme de vie atturna & devie, & le grantee del
reversion enter, &c. & est seisie en fe en sa vie del issue, & puis
issue en le taile ad issue fils & devie, il semble que ceo nest pas
discontinuance a le fils, mes que le fils poit enter, &c. pur ceo que
son pier a que le reversion de fe simple discendist, &c. navoit unques
riens en la terre, per force de le taile, &c.*

SECTION 638.--_TRADUCTION._

Quand un tenant en tail, aprs avoir fait un dlaissement de son fief 
un autre pour terme de vie, laisse en mourant un fils; si ce fils,
auquel le retour du fief appartient, cede son droit de rversion en fief
simple  un autre, lequel en prend possession durant la vie de son
cdant; si ce cdant a ensuite un enfant & meurt, cet enfant aura le
droit d'entre sur le fonds parce que son pere,  qui la rversion
appartenoit, n'avoit lors de son alination aucun droit sur le fonds en
vertu de la tail ou condition de la tenure.


*SECTION 639.*

*Car si home seisie en droit sa feme, lessa mesme la terre a un auter
pur terme de vie, ore est le reversion de fe simple a le baron, &c. Et
si le baron morust, vivant sa feme & le tenant a terme de vie, & le
reversion discendist al heire le baron, si le heire le baron grant le
reversion a un auter en fe, & le tenant atturna, &c. & puis le tenant a
terme de vie morust, & le grauntee del reversion en cel case enter: En
cest case ceo nest pas discontinuance a le feme, mes la feme bien poit
enter sur le grantee, &c. pur ceo que le grantor navoit riens al temps
del graunt, en le droit la feme, quant il fist le graunt del reversion.*

SECTION 639.--_TRADUCTION._

Un homme saisi d'un tenement au droit de sa femme le cede  un autre
pour sa vie, en s'en rservant le retour. Cet homme dcede du vivant de
sa femme & de son tenant viager; le droit de rversion descend
consquemment  son hritier. Si cet hritier vend ce droit en fief
simple, & si aprs avoir fait agrer cette vente par le tenant, il
meurt, & l'acquereur du droit de rversion entre sur le fonds: en ce cas
la femme n'est pas prive de reprendre la possession de ce fonds; parce
que le vendeur du droit de rversion ne tenoit rien d'elle lors de
l'alination qu'il a faite de ce droit.


*SECTION 640.*

*Et issint il semble, coment que homes queux sont inheritables per force
de le taile, & ils ne fueront unques seisies per force de mesme le
taile, que tiel feoffements ou grants per eux fait sans clause de
garrantie, nest pas discontinuance a lour issues apres lour decease, mes
que lour issues poyent bien enter, &c. coment que ceux queux fierent
tiels grants en lour vies fueront forbarres dentrer per lour fait de
mesme, &c.*

SECTION 640.--_TRADUCTION._

Il parot donc que toute personne qui a la capacit de succder  un
fief _tail_ ne peut priver ses hritiers ou successeurs de leurs droits
d'entre sur ce fief lorsqu'elle le vend sans garantie, & avant que d'y
avoir succd en vertu de _la tail_ ou condition constitutive de
l'infodation; cependant le vendeur n'auroit pas lui-mme le droit
d'entrer sur le fief, parce qu'il seroit rput s'en tre dpouill par
son propre fait.


*SECTION 641.*

*Et si le tenant en taile ad issue deux fits, & leigne disseisist son
pier, & ent fait feoffment en fe sans clause de garrantie, & devia sans
issue, & puis le pier devie, le puisne fits poits bien enter sur le
feoffe, pur ceo que le feoffment son eigne frere ne poit estre
discontinuance, pur ceo que il ne fuit unques seisie per force de mesme
le taile. Car il semble encounter reason, que per matter en fait, &c.
sans clause de garrantie, home poit discontinuer un fait, &c. que ne
fuit unques seisie per force de mesme le taile.*

SECTION 641.--_TRADUCTION._

Un tenant en tail a deux fils, l'an dpossede son pere & vend ensuite
le fonds en fief simple sans garantie; ensuite cet an & son pere
dcedent: le fils cadet peut valablement se mettre en possession de la
tenure; parce qu'au temps de la vente son frere an ne jouissoit point
du fief en vertu de la tail.


*SECTION 642.*

*_Nota_, si soit Seignior & tenant & le tenant dona les tenements a un
auter en taile, le remainder a un auter en fe, & puis le tenant en
taile fait un leas a un home pur terme de vie, &c. savant le reversion,
&c. & puis granta le reversion a un auter en fe, & le tenant a terme
de vie atturna, &c. & puis le grantee del reversion morust sans heire,
ore mesme le reversion devient al Seignior per voy descheate. Si en cest
cas le tenant a terme de vie deviast, & le Seignior per force de son
escheat enter en la vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le
taile morust, il semble en ceo cas que ceo nest pas discontinuance al
issue en le taile ne a celuy en le remainder, mes que il poit bien enter
pur ceo que le Seignior est eins per voy descheat, & nemy per le tenant
en le taile, &c. Mes _secus esset_ si le reversion ust este execute en
le grantee, en le vie le tenant en le taile, car adonque ust le grantee
este eins en les tenements per le tenant en le taile, &c.*

SECTION 642.--_TRADUCTION._

Un tenant donne ses tenemens  quelqu'un en tail, & la proprit  un
autre en fief; le donataire en tail cede ensuite ces tenemens  un homme
pour sa vie, & le droit de retour  un autre en fief simple, ce que le
tenant  vie agre; puis le cessionnaire du droit de retour meurt sans
enfans, & son droit revient au Seigneur  droit de deshrence: qu'en ce
cas le tenant viager meure, que le Seigneur, en vertu de la deshrence
qu'il a acquise, entre sur le fonds durant la vie du tenant en tail, &
qu'aprs cette prise de possession ce tenant en tail dcede, l'hritier
de ce tenant en tail, &  son dfaut celui  qui la proprit a t
vendue, peut rvendiquer cette possession, parce que le Seigneur ne
jouit en ce cas du fonds que par _chance_ & non au droit du tenant en
tail. Il en seroit autrement si le droit de rversion avoit eu son effet
durant la vie du tenant en tail au profit de celui  qui ce tenant
l'auroit vendu: car l'acquereur de la rversion s'tant mis en
jouissance des fonds, comme il jouiroit au droit du tenant en tail,
l'hritier de ce dernier ne pourroit l'expulser.


*SECTION 643, 644 & 645.*

*_Item_, si un parson dun Esglise, ou un Vicar dun Esglise, alien
certaine terres, ou tenements parcel de son _glebe_, (a) &c. a un auter
en fe & morust, ou resigne, &c. son successor poit bien enter, nient
contristeant tiel alienation, come est dit en un _Nota 2. H. 4._ Terme
Mich. _quod sic incipit._*

*_Nota, quod dictum fuit pro lege_ en un _briefe de accompt_ (b) port
per un master dun college, vers un Chapleine, que si un _Parson_, (c) ou
un _Vicar_, (d) graunt certaine terre, quel est de droit son Esglise a
un auter & devie, ou _permute_, (e) le successor poit enter, &c. Et jeo
croy que la cause est, pur ceo que l' Parson, ou Vicar, que est seisie,
&c. come en droit de son Esglise, nad pas droit de fe simple en les
tenements, & le droit de fe simple de ceo demurt en ascun auter person,
& pur cel cause son successor poit bien enter, nient contristeant tiel
alienation, &c.*

*Car un Evesque poit aver briefe de droit de tenements de droit de son
Esglise, pur ceo que le droit est en son Chapiter, & le fe simple
demarrant en luy & en son Chapiter. En un _Deane_ (f) poit aver briefe
de droit, pur ceo que le droit demurt en luy. Et un Abbe poit aver
briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy, & en son covent.
Et un Master dun Hospitall poit aver briefe de droit, pur ceo que le
droit demurt en luy, & en ses confreres, &c. _Et sic de aliis casibus
consimilibus._ Mes un parson ou un Vicar ne poit aver briefe de droit,
&c.*

SECTION 643, 644 & 645.--_TRADUCTION._

Si un Cur ou un Vicaire vend en fief simple des tenemens qui font
partie de la glebe de son Eglise, & dcede ou rsigne, son successeur
peut reprendre ces tenemens. Ceci fut dcid sous Henry IV, dans le
Parlement de la Saint Michel, qui commence ainsi:

_Nota. Quod dictum fuit pro lege_ dans un Bref de Compte obtenu par un
chef de Collge contre un Chapelain: que si un Cur ou un Vicaire ayant
vendu une terre dpendante de son Eglise meurt ou permute son Bnfice,
le successeur peut rentrer en cette terre, &c. Or, je prsume que le
fondement de cette dcision consiste en ce que la proprit de la terre
n'appartient point au Cur, mais qu'elle rside dans ses successeurs.

En effet, un Evque peut obtenir un Bref de Droit pour recouvrer les
fonds appartenans  son Eglise, parce que la proprit lui en appartient
&  son Chapitre. Un Doyen, un Abb, un Chef d'Hpital ont la mme
facult, parce qu'ils peuvent disposer de la proprit du consentement
de leurs confreres ou de leur Communaut; mais un Cur ni un Vicaire ne
peuvent disposer que de l'usufruit.

_REMARQUES._

(a) _Glebe._

Chez les anciens Normands, toute dignit Laque ou Ecclsiastique toit
attache  une _Glebe_, c'est--dire,  un fonds qui mettoit celui qui
en toit revtu en tat de la soutenir; la Coutume rforme de Normandie
nous a conserv des traces de cet usage dans les art. 142. & 157.

(b) _Briefe de accompt._

Ce Bref s'obtenoit pour obliger l'Administrateur d'une Communaut 
rendre raison de sa gestion.

(c) _Parson, persona._

On appelloit ainsi le Cur d'une Paroisse, _quia representat
ecclesiam suam & subit in omnibus placitis & vadimoniis personam
illius ut loquuntur leguli_. Ce titre de _personne_ avoit t donn
originairement en France  tous ceux qui occupoient des rangs suprieurs
dans l'Etat.[1085] On y distinguoit les _grands d'avec les moindres
personnages_: _majores, vel minores person_ ou _personatus_.[1086]

[Note 1085: _Capitul. L. 1, c. 59._ Col. 711, Edit. de Baluse. _Leg.
Burgund. tit. 38, cap. 4._]

[Note 1086: _Glossar. Willelm. Wast verbo Persona._]

(d) _Vicar._

Les Vicaires toient des Prtres qu'un Chapitre ou une Communaut
Religieuse prposoit  la desserte des Cures qui leur avoient t
confies.

(e) _Permute._

Osius, dans le Concile de Sardique, tenu vers le milieu du quatrieme
siecle, se plaignoit amrement de ce que les Evques passoient dj sans
scrupule & sans ncessit d'un sige  un autre: Pourquoi, disoit il, en
agissent-ils ainsi, si ce n'est par ambition, par avarice? Aucuns ne
quittent le siege d'une grande Province pour passer  une place
infrieure; il faut donc, ajoutoit il, priver mme de la Communion
Laque ceux qui le laissent entraner par le torrent d'une Coutume qui
prend sa source dans des motifs si odieux.[1087] L'Eglise n'a donc
jamais approuv les translations d'un bnfice  un autre, ni l'change
des bnfices qui n'avoient que la cupidit pour principe; mais elle le
permettoit lorsqu'il en devoit rsulter quelqu'avantage pour
l'dification des Fideles.[1088]

[Note 1087: _Duaren. de Sac. Eccles. Minister. L. 5, cap. 3._]

[Note 1088: Can. 1, no 5 du 2e Concil. d'Aix-la-Chapelle. en 836: _Si
pro immutatione titulorum aliquid exigere prsumat, &c._]

(f) _Deane._

Le Doyen dsigne ici le Chef d'un Chapitre dont le titre toit
indpendant de la Manse Capitulaire. L'Evque, l'Abb, le Chef d'un
Hpital, un Doyen pouvoient aliner valablement lorsque leurs Chapitres
ou leurs Coadministrateurs, avec qui ils avoient une Manse commune,
les y autorisoient. Mais les Curs ne pouvoient aliner en aucune
circonstance, en tout ni en partie, la Glebe attache  leur bnfice;
ils n'toient,  proprement parler, qu'usufruitiers, & le rgime de
la Glebe appartenoit  l'Evque & aux Patrons. Leurs successeurs
n'toient point obligs par consquent de recourir au Bref de droit pour
revendiquer les alinations des proprits attaches  leur Eglise,
la nullit de ces alinations toit vidente, & elle ne pouvoit tre
justifie par aucun prtexte.


*SECTION 646.*

*Mes le pluis haut briefe que ils poient aver est l' briefe de _Juris
utrum_, (a) le quel est graund proofe que le droit de fe nest en eux ne
en nul auters, &c. Mes le droit de fe simple est en _abeiance_, (b) &c.
ceo est adire, que il est tantsolement en le remembrance, entendment, &
consideration de la ley, &c. Car moy semble que tiel chose & tiel droit
que est dit en divers lieurs estre an abeyance, est a tant adire en
Latyne (s.) _Talis res, vel tale rectum qu vel quod non est in homine
adtunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in considratione &
intelligentia Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum
fore in nubibus._ Mes jeo suppose que ils intenderont per ceux parols,
_In nubibus, &c._ come jeo aye dit adevant.*

SECTION 646.--_TRADUCTION._

La seule Procdure qui soit ncessaire  un Cur &  un Vicaire pour
reprendre la possession des fonds de leurs Eglises est celle de _Juris
utrum_, parce que ni leurs prdcesseurs ni eux n'ont aucun droit sur la
proprit de ces fonds. Le droit de proprit est, comme on dit, en
_abyance_, c'est--dire, que la Loi en est comme la dpositaire; ce que
les Jurisconsultes expliquent de cette maniere: _Talis res, vel tale
rectum qu vel quod non est in homine ad tunc superstite, sed tantummodo
est, & consistit in consideratione & intelligenti Legis, & quod alii
dixerunt, talem rem aut tale rectum fore in nubibus._ Les Praticiens
entendront ce que cela signifie.

_REMARQUES._

(a) _Juris utrum._

L'Assise de _Juris utrum_ avoit t tablie pour constater si ceux qui
reclamoient les biens de leurs Eglises en toient les vritables
Pasteurs, s'ils avoient t lgitimement pourvus par l'Ordinaire ou par
l'Evque. Quand une fois on avoit acquis la preuve de la canonicit du
titre du demandeur, il toit maintenu dans la possession dont son Eglise
avoit t dpouille, & ce Jugement toit sans appel; on pouvoit
seulement en exiger le _record_, c'est--dire, faire examiner de nouveau
les titres du Pourvu du Benfice en la Cour du Roi.[1089]

[Note 1089: Britton, c. 95, fol. 234, verso.]

(b) _Abeiance._

Coke tire ce mot du Franois, _bayer_, dont on a fait _abboyer_ par
allusion au cri que fait le chien  la vue d'un objet qu'il desire &
qu'il ne peut atteindre. La proprit du Bnfice est donc toujours en
_abeyance_ ou dans _les nues_, parce qu'elle est comme suspendue aux
yeux de ceux qui sont appells  ce Bnfice, sans qu'ils puissent
jamais se l'approprier.[1090]

[Note 1090: Coke, pag. 342.]


*SECTION 647.*

*_Item_, si un parson dun esglise devie, ore le franktenement del glebe
del parsonage est en nulluy durant le temps que le personage est voide,
mes in _abeiance_, (a) cest ascavoir, in consideration & en le
intelligence de le ley, tanque un auter soit fait parson de mesme
lesglise, & immediat quant un auter est fait parson, le franktenement en
fait est en luy come successor.*

SECTION 647.--_TRADUCTION._

Quoiqu'aprs le dcs d'un Cur l'usufruit de la glebe de son Bnfice
n'appartienne  personne durant la vacance, & que cet _usufruit_ soit en
_abeyance_, c'est--dire, comme en dpt en la Loi qui le conserve  son
successeur; celui-ci cependant a de fait, ds l'instant o il est
pourvu, la pleine disposition de cet usufruit.

_REMARQUE._

(a) _Abeiance._

Cette expression ne convient pas autant  l'tat o se trouve l'usufruit
des Bnfices-Cures par le dcs des Titulaires, que le terme de _fe en
balance_, dont Britton se sert pour dsigner la jouissance d'un fief qui
se trouve _suspendue_ entre un posthume que sa mere n'a point encore mis
au monde & un lgitime hritier du dfunt.


*SECTION 648.*

*_Item_, ascuns peradventure voilent arguer & dire, que entant que un
parson oue lassent del patron & ordinarie poit granter un rent charge
hors del glebe del parsonage en fe, & issint charger le glebe del
personage perpetualment, _ergo_ ils ont fe simple, ou deux, ou un de
eux avoit fe simple al meins. A ceo poit estre respondue, que il est
principle en le ley, que de chescuns terres il y ad fe simple, &c. en
ascun home, ou auterment le fe simple est en abeyance. Et un autre
principle est, Que chescun terre de fe simple poit estre charge de un
Rent charge en fe per un voy, ou per auter. Et quant tiel rent est
graunt per le fait le Parson & l' Patron; & Lordinarie, &c. en fe nul
avera prejudice ou parde per force de tiel grant forsque les grantors en
lour vies, & les heires les patron, & les successors del Ordinary apres
lour decease. Et apres tiel charge, si le Parson devie, son successour
ne poit vener a le dit Esglise de estre Parson de mesme le Esglise per
la Ley, forsque per presentment del Patron & admission & institution
del Ordinarie. Et pur cel cause il covient que le successor soy teigne
content, & agre de ceo que son Patron & Lordinarie loyalment fesoyent
adevant, &c. Mes ceo nest proofe que le fe simple, &c. est en le Patron
& Lordinary, ou en ascun de eux, &c. Mes la cause que tiel grant de Rent
charge est bone, est pur ceo que ceux queux averont interest, &c. en la
dit Esglise, scavoir, le Patron solonque la Ley temporal, & Lordinarie
solonque la Ley spirituall, fueront assentus, ou parties a tiel charge,
&c. Et ceo semble estre la verie cause que tiel glebe poit estre charge
en perpetuitie, &c.*

SECTION 648.--_TRADUCTION._

Quelques-uns prtendent que les Curs ayant la facult, du
consentement de leurs Patrons & de l'Ordinaire, de constituer une
Rente-charge sur la glebe de leur Bnfice  perptuit, ces Curs ont
seuls, ou au moins le Patron & l'Ordinaire, la proprit de cette glebe.
Mais  cela on rpond qu'il est de principe en droit qu'en tous les cas
o un seul homme n'a pas la proprit d'un fief, cette proprit est en
_abeyance_, en suspens; & qu'il est encore de maxime que tout fonds en
fief simple peut tre charg  perptuit d'une rente par diffrentes
voies. Ainsi quand une rente de cette nature est constitue par le Cur,
le Patron ou l'Ordinaire  perptuit, cette constitution ne fait point
prjudice  la proprit du Cur, puisqu'il n'est qu'usufruitier; elle
ne fait pas plus de tort aux successeurs du Patron ou de l'Ordinaire:
car aprs le dcs de ceux qui ont fait cette constitution, si le Cur
meurt, cette charge ayant t cre sur son Bnfice, l'Ordinaire & le
Patron admettent & instituent son successeur, & celui-ci, en acceptant
leur institution, est rput agrer ce que ses Collateurs ont fait. Ce
n'est donc point parce que l'Ordinaire & le Patron sont propritaires du
fonds qu'ils peuvent hypotquer; mais parce que, suivant la Loi du
Royaume, le Patron, &, suivant les Canons, l'Ordinaire, sont toujours
rputs approuver la rente pour l'utilit gnrale & non pour leur
avantage particulier.


*SECTION 649.*

*_Item_, si tenant en taile ad issue & soit disseisie, & puis il relessa
per son fait tout son droit a le disseisor, en cest case nul droit de
taile poit estre en le tenant en taile, pur ceo que il avoit releas
tout son droit. Et nul droit poit estre en lissue en le taile durant
le vie son pere. Et tiel droit del enheritance en le taile nest pas
tout ousterment expire per force de tiel releas, &c. _Ergo_, il covient
que tiel droit demurt en abeiance, _ut supra_, durant la vie le tenant
en taile, que relessa, &c. & apres son decease donque est tiel droit
maintenant en son issue en fait, &c.*

SECTION 649.--_TRADUCTION._

Si un tenant en taile, qui a t dpossd ayant un fils, fait ensuite
dlaissement de tout son droit  celui qui s'est empar du fonds; en ce
cas le fils n'a aucun droit  exercer sur ce fonds tant que son pere
existe. Cependant le droit de ce fils n'est pas ananti, il demeure
seulement en suspens jusqu' ce que par le dcs de son pere il puisse
l'effectuer.


*SECTION 650.*

*En mesme le maner est, lou tenant en taile granta tout son estate a un
auter, en cest cas le grauntee nad estate forsque pur terme de vie del
tenant en le taile & le reversion de le taile nest pas en le tenant en
taile, pur ceo que il avoit graunt tout son estate & son droit, &c. Et
si le tenant a que le graunt fuit fait fit Wast, le tenant en le taile
ne unque avera briefe de Wast, pur ceo que nul reversion est en luy. Mes
le reversion & le inheritance de le taile, durant le vie le tenant en
le taile, est en abeiance, cestascavoir tantsolement en le remembrance,
consideration, & intelligence de la ley.*

SECTION 650.--_TRADUCTION._

Il faut dire la mme chose lorsque le tenant en tail a vendu tous ses
droits; car l'acquereur a, par cette vente, tat pour sa vie, & s'il
dcede, le fonds ne retourne pas au vendeur, puisqu'il a alin tout ce
qui pouvoit lui en appartenir; ce dernier ne peut mme pas obtenir _Bref
de Wast_ ou de dgradation contre son tenant; mais la rversion qui est
suspendue, tant que le vendeur est vivant, appartient  son fils aprs
son dcs.


*SECTION 651.*

*_Item_, si un Evesque alien terres que sont parcel de son Evesquery &
devie, ceo est un discontinuance a son successor, pur ceo que il ne poit
enter, mes est mis a son briefe _De ingressu sine assensu Capituli_.*

SECTION 651.--_TRADUCTION._

Quand un Evque aliene des terres dpendantes de son Evch & meurt
ensuite, ceci interrompt le droit d'entre pour son successeur qui est
oblig d'obtenir un Bref _de ingressu sine assensu Capituli_.


*SECTION 652.*

*_Item_, si un Dean alien terres queux il ad en droit de luy & son
Chapiter, & morust, son successor poit enter. Mes si le Deane est
sole seisie come en droit son Deanry, donque son alination est
discontinuance a son successor come est dit adevant.*

SECTION 652.--_TRADUCTION._

Si un Doyen meurt aprs avoir alin des terres qui appartiennent &  sa
dignit &  son Chapitre, son successeur peut rentrer en possession des
fonds vendus; mais si ces fonds appartiennent  son titre, l'alienation
qu'il en a faite suspend le droit d'entre de son successeur.


*SECTION 653.*

*_Item_, peradventure ascuns voilont arguer & dire, que si un Abbe & son
Covent sont seises en lour demesne come de fe de certaine terres a eux
& a lour successors, &c. & Labbe sans assent de son Covent alien mesmes
les terres a un auter & devie, ceo est un discontinuance a son
successor, &c.*

SECTION 653.--_TRADUCTION._

Quelques personnes ont prtendu que si un Abb & son Couvent sont saisis
propritairement en fief simple de terres, tant pour eux que pour leurs
successeurs, cet Abb, en vendant ces terres sans y tre autoris par sa
Communaut, son successeur, aprs son dcs, ne peut en reprendre de
suite & sans formalits la succession.


*SECTION 654, 655 & 656.*

*Per mesme le reason ils voilent dire, que lou un Dean & Chapter sont
seisies de certain terre a eux & a lour successors, si le Deane alien
mesme la terre, &c. ceo serroit un discontinuance a son successor issint
que son successor ne poit enter, &c. A ceo poit estre respondue que il y
ad grand diversitie perenter un les deux cases.*

*Car quant un Abbe & l' Covent sont seisies, uncore sils sont disseisie,
Labbe avera assise en son nosme demesne, sans nosmer le covent, &c. Et
si ascun voile suer _Prcipe quod reddat_, &c. de mesmes les terres
quant ils fueront en le maine Labbe & Covent, il covient que tiel action
real soit sue envers Labbe solement sans nosme la Covent, pur ceo que
touts sont morts persons en la ley forsque Labbe que est le soveraigne,
&c. Et ceo est per cause del soveraigntie; Car auterment il serroit
forsque come un de les auters Moignes de le Covent, &c.*

*Mes un Dean & le Chapter ne sont morts persons en la ley, &c. car
cheschun de eux poit aver action per soy en divers cases. Et de tiels
terres ou tenements que le Deane & Chapter ont en common, &c. sils
soient disseisies, le Deane & Chapter averont un assise, & nemy le Deane
sole, &c. Et si auter voile aver action real de tiels terres ou
tenements envers le Deane, &c. il covient de suer envers le Deane &
Chapter, & nemy envers le Deane sole, &c. & issint il appiert grand
diversitie perenter les deux cases, &c.*

SECTION 654, 655 & 656.--_TRADUCTION._

Et de-l ces personnes concluent que quand un Doyen & son Chapitre ont
la saisine de tenemens de pareille nature, l'alination qu'en fait le
Doyen interrompt le droit d'entre de son successeur; mais  ceci on
rpond qu'il y a une grande diffrence entre la vente faite par Abb &
celle faite par un Doyen.

En effet, quoiqu'un Abb & son Couvent soient propritaires de
fonds, si on les dpossede, l'Abb seul peut obtenir en son propre nom
une Assise pour recouvrer la possession sans y tre autoris par sa
Communaut. Il en est encore de mme lorsque quelqu'un obtient un Bref
de _Prcipe quod reddat_ pour des tenures dont le Couvent & l'Abb
jouissent; car on peut, en ce cas, assigner l'Abb seul. La raison
s'en tire de ce que tous les Moines sont morts, selon la Loi, & ne
vivent que dans leur Chef.

Au lieu qu'un Doyen & son Chapitre ne sont pas morts, suivant la Loi.
Chacun d'eux peut ester en Jugement pour ses intrts personnels; &
de-l quand il y a Procs pour des terres qu'un Doyen & son Chapitre ont
en commun, le Doyen ne peut seul poursuivre l'Assise, & le demandeur
doit assigner le Doyen & le Chapitre.


*SECTION 657.*

*_Item_, si le Master dun Hospitall discontinue certaine terre de son
Hospitall, son successor ne poit enter, mes est mis a son briefe _de
ingressu sine assensu_ (a) _confratrum & consororum_, &c. Et touts tiels
briefes pleinment appearonts en le Register, &c.*

SECTION 657.--_TRADUCTION._

Un Directeur d'Hpital en vendant des biens qui en dpendent, suspend
le droit d'entre de celui qui doit lui succder; & celui-ci ne peut
exercer ds-lors ce droit que par un Bref _de ingressu sine assensu
confratrum & sororum_, & par les autres Brefs tablis  cet effet, & que
l'on trouve dans les Registres de Chancellerie.

_REMARQUE._

(a) _Assensu._

_Une chose est assenter, & un auter consenter. L'assentement_
n'toit qu'une approbation provisoire qui n'empchoit pas ceux
qui l'accordoient de faire valoir dans la suite leurs droits; le
_consentement_, au contraire, confirmoit l'acte  perptuit & le
rendoit irrvocable.[1091]

[Note 1091: Britton, fol. 225, verso.]


*SECTION 658.*

*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, le
_remainder_ (a) un auter en le taile, savant le reversion al lessor, &
puis celuy en le remainder disseisist le tenant a terme de vie, & fait
un feoffement a un auter en fe, & puis morust sans issue, & le tenant
a term de vie morust, il semble en cest cas, que celuy en la reversion
bien puit enter sur le feoffe, pur ceo que celuy en le remainder que
fist le feoffement, ne fuit unque seisie en le taile per force de mesme
le remainder, &c.*

SECTION 658.--_TRADUCTION._

Une terre est cde  quelqu'un pour sa vie, celui-ci accorde  un autre
aprs sa mort cette mme terre en _tail_, & le cdant s'en rserve la
rversion; celui  qui la terre est donne en _tail_ dpossede ensuite
le tenant viager & vend le fonds en fief simple, puis il meurt sans
enfans, ainsi que le tenant  vie: en ce cas il est vident que celui
qui s'est rserv le droit de retour du fonds peut y rentrer: car afin
que l'acquereur en fief simple puisse prtendre que le droit de retour
est suspendu, il faudroit que son vendeur en et t saisi en tail & non
par usurpation.

_REMARQUE._

(a) _Remainder, quod remanet._

Ce droit differe de la rversion, en ce que la rversion appartient en
proprit au premier Seigneur &  ses hoirs, & le _remainder_,
_remanentia terr_, n'est accord par les Seigneurs que pour n'en jouir
qu'aprs que la tenure  terme ou  vie du possesseur actuel sera
expire.[1092]

[Note 1092: Du Cange, _verbo Remanentia_.]




CHAPITRE XII.

_DE REMITTER OU DE RESTITUTION._


*SECTION 659.*

*Remitter en un antient terme en la Ley, & est lou home ad deux titles a
terres ou tenements, scavoir, un pluis antient title, & un auter title
pluis darrein, & sil vient a la terre per le pluis darreine title,
uncore la Ley luy adjugera eins per force del pluis eigne title, pur ceo
que le pluis eigne title est le pluis sure title & pluis deigne title.
Et donque quant home est adjudge eins per force de son eigne title, ceo
est a luy dit un remitter, pur ceo que la ley luy mitter destre eins en
la terre per le pluis eigne en & sure title. Sicome tenant en le taile
discontinua la taile, & puis il disseisist son discontinuee, & issint
morust seisie, per que les tenements discendont a son issue ou cosine,
inheritable per force de le taile: en cest case ceo est a luy a que les
tenements discendont que ad droit per force de le taile un remitter a le
taile, pur ceo que le ley luy mitte & adjudge deureeins per force de le
taile que est son eigne title, car sil serroit eins per force de le
discent, donques le discontinuee puissoit aver Briefe de _Entre sur
disseisin_ en le _Per_ envers luy, & recoveroit les tenements & ses
dammages, &c. Mes entant que il est eins en son remitter per force de le
taile, le title & le interest le discontinuee, est tout ousterment
anient & defeate, &c.*

SECTION 659.--_TRADUCTION._

_Remitter_ est un ancien terme de la Loi dont on se sert quand un homme
a des droits sur des tenemens  deux diffrens titres, dont l'un est
antrieur  l'autre, parce que si cet homme veut prendre possession des
fonds en vertu du dernier de ses titres, la Loi veut qu'on lui ajuge
cette possession en consquence du premier comme tant le plus certain
& celui qui a plus de valeur. On le renvoie donc  ce moyen  un titre
dont il ne faisoit point usage, & c'est ce qui s'appelle _remitter_ ou
_remettre_. Par exemple, qu'un tenant en tail, aprs avoir vendu son
fief, & par-l en avoir discontinu _la tail_ ou condition, dessaisisse
son acquereur; si ce tenant en tail meurt en possession, ses hritiers
ont deux titres pour s'y maintenir, l'infodation  tail & la dessaisine
faite par le dfunt; mais comme en s'appuyant sur ce dernier titre,
le dessaisi pourroit obtenir un Bref d'entre sur dessaisine contre
le dcd, & par-l recouvrer le fonds & ses dommages & intrts,
l'infodation  _tail_ tant constante, on maintient l'hritier, en
vertu de cette infodation, que le dessaisi ne peut attaquer.


*SECTION 660.*

*_Item_, si l' tenant en tayle enfeoffa son fits en fe ou son Cosine
inheritable per force de le taile, lequel fits ou cosin al temps de
feoffement est deins age, & puis le tenant en le taile devia, & celuy
a que le feoffement fuit fait est son heyre per force de le taile, ceo
est un remitter al heyre en le taile a que le feoffement fuit fait. Car
coment que durant la vie le tenant en le taile que fist le feoffement,
tiel heire serra adjudge eins per force de le feoffement, uncore apres
la mort le tenant en le tayle, lheire serra adjudge eins per force de
le taile, & nemy per force de le feoffement. Car coment que tiel heire
fuit de plein age al temps de le mort de le tenaunt en le taile que
fist le feoffement, ceo ne fait ascun matter, si lheire fuit deins age
al temps del feoffment fait a luy. Et si tiel heire esteant deins age
al temps de tiel feoffement, vient al pleine age vivant le tenant en le
taile, que fist le feoffement, & issint esteant de pleine age, il charge
per son fait mesme la terre ove un common de pasture, ou oue un rent
charge, & puis le tenant en le taile morust, ore il semble que le terre
est discharge del common, & de le rent, pur ceo que le heire est eins de
auter estate en la terre, que il fuit al temps de le charge fait, entant
que il est en son remitter per force de le tayle, & issint lestate, que
il avoit al temps de le charge, est ousterment defeat, &c.*

SECTION 660.--_TRADUCTION._

Qu'un tenant en _tail_ donne  fief sa tenure  son fils mineur ou  son
prsomptif hritier aussi mineur; si ce tenant meurt, le donataire lui
succede en vertu de _la tail_ ou condition & non en vertu de
l'infodation qui lui a t faite par ce dfunt. Ceci doit avoir lieu,
quand mme, lors du dcs du tenant en _tail_, l'hritier de ce tenant
seroit majeur: car supposons que cet hritier devienne majeur pendant la
vie du tenant en _tail_, & qu' sa majorit il affecte sur le fonds qui
lui a t infod, lorsqu'il toit mineur, un droit de Pturage commun
ou une _Rente-charge_; si le tenant en _tail_ meurt, le fonds se trouve
dcharg du droit qui y a t affect; parce que l'hritier se trouve
avoir, lors du dcs du tenant en _tail_, un autre tat que celui qu'il
avoit quand il a cr sur le fonds le droit de Pturage. C'est, en
effet, en vertu de la _tail_ ou condition de la tenure qu'il y succede
en ce cas; au lieu que c'est en vertu de l'infodation qu'il a impos
des servitudes sur cette tenure.


*SECTION 661.*

*_Item_, un principall cause pur que tiel heire en les cases avantdits,
& auters cases semblables serra dit en son remitter, est pur ceo que il
ny ad ascun person envers que il poit suer son briefe de Formedon. Car
envers luy mesme, il ne poit suer, & il ne poit suer envers nul auter,
car nul auter est tenant del franktenement, en pur cel cause la ley luy
adjudge eins en son remitter, scavoir, en tiel plite, sicome il avoit
loialment recover mesme la terre envers un auter, &c.*

SECTION 661.--_TRADUCTION._

La principale raison pour laquelle l'hritier, dans l'espece qu'on vient
de proposer, a le privilge de faire valoir sur la tenure son premier
titre, est que cet hritier ne pourroit obtenir contre personne le Bref
de _Formedon_: car il ne l'obtiendroit pas contre lui-mme, puisqu'on
ne peut tre en mme temps demandeur & dfendeur en une mme cause; &
il ne pourroit pas l'obtenir contre d'autres, puisque dans le cas dont
il s'agit, la jouissance du fonds n'appartient  personne: il est donc
juste que la Loi y supple, vu qu'il n'a point, dans ladite espece,
la voie qui lui seroit ouverte contre un tranger  qui le tenant en
_tail_ auroit donn en fief simple sa tenure pour se faire dcharger des
servitudes auxquelles cet tranger auroit assujetti cette tenure; aussi
la Loi le maintient-elle dans les droits que la _tail_ lui avoit donns
sur la tenure avant qu'il en et accept l'infodation.

_REMARQUE._

On peut donner  la maxime de la Section 660 un motif plus facile 
saisir que celui qu'indique la Section 661, _nul ne poit claimer en les
appartenances ne en les accessories que nul droit ad en le
principal_.[1093] De ce principe il suit videmment que le mineur ne
pouvoit acquerir sur la tenure aucun droit de proprit par la vente que
le tenant en _tail_ lui avoit faite, puisque ce tenant n'toit pas
propritaire. Ce mineur, devenu majeur, n'avoit donc pu valablement, en
vertu d'une vente nulle, impignorer la tenure  un droit perptuel, mais
seulement  un droit dont la dure ne pouvoit s'tendre au-del de la
possession du vendeur. Or, cette possession expirante au dcs de ce
dernier, son hritier succdoit de droit  la tenure en _tail_ par la
force de la condition constitutive de cette tenure; cette tenure n'tant
par sa nature charge d'aucune rente ni d'aucunes servitudes, elles se
trouvoient alors teintes. Ces regles avoient t tablies pour empcher
les vassaux de changer l'tat qu'ils tenoient de leurs Seigneurs par des
conventions qui auroient t inconnues  ces derniers.

[Note 1093: Britton, c. 49.]


*SECTION 662.*

*_Item_, si terre soit taile a un home & a sa feme, & a les heires de
lour deux corps engendres, les queux ont issue file, & le feme devy, &
le baron prent auter feme, & ad issue un auter file, & discontinua le
taile, & puis disseisie le discontinuee & issint morust seisie, ore le
terre discendera a les deux files. Et en cest case quant al eigne file,
que est inheritable per force de le tayle, ceo nest un remitter forsque
de le moity. Et quant al auter moity el est mis a suer son action de
_formedon_ envers sa soer. Car en cest cas les deux soers ne sont pas
tenants en parcenary, mes sont tenants en common, pur ceo que ils sont
eins per divers titles. Car lun soer est eins en son remitter per force
de le taile quant a ceo que a luy affiert, & lauter soer est eins quant
a ceo que a luy affiert en fe simple per l'discent son pier, &c.*

SECTION 662.--_TRADUCTION._

Une tenure est donne en _tail_  un homme,  sa femme & aux enfans
qui natront de leur mariage. La femme meurt & laisse une fille; le
mari convole  de secondes nces & a encore une fille de sa seconde
femme; ensuite il discontinue _la tail_ en cdant en fief simple sa
tenure  un tranger, puis il dpossede cet tranger & dcede saisi de
sa tenure: il n'est pas douteux qu'en ce cas cette tenure descend aux
deux filles; mais l'ane, tant hritiere de la tenure en _tail_, n'a
besoin du privilge de _remitter_ pour faire valoir son droit que pour
la moiti de la tenure, &  l'gard de l'autre moiti, elle a contre sa
soeur l'action en _formedon_: car on ne peut pas dire que les deux soeurs
soient parcenieres. Dans cette espece, elles sont simplement tenantes
en commun  des titres diffrens. Le titre de l'une est la condition ou
_tail_ de la tenure qui lui en attribue la succession, & le titre de
l'autre est le droit que tout enfant a de succder aux fonds dont un
pere dcede saisi.


*SECTION 663.*

*En mesme le manner est, si tenant en tayle enfeoffa son heire apparant
en le tayle esteant lheire deins age, & un auter jointenant en fe, & le
tenant in taile morust, ore l' heire en taile est en son remitter quant
a lun moity, & quant a lauter moitie il est mis a son briefe de
_Formedon_, &c.*

SECTION 663.--_TRADUCTION._

La mme regle doit avoir lieu  l'gard d'un tenant en _tail_ qui cede
en fief simple moiti de sa tenure  son prsomptif hritier & l'autre
moiti  un autre au mme titre pour, par les deux feudataires possder
cette tenure conjointement; car aprs le dcs du tenant en _tail_, son
hritier ne doit prendre un Bref de _Formedon_ que pour moiti, & quant
 l'autre moiti, il en jouit comme successeur en _tail_: titre qui est
plus ancien que celui de son infodation.


*SECTION 664.*

*_Item_, si tenant en taile enfeoffa son heire apparant, lheire esteant
de pleine age al temps de feoffment, & puis le tenant en taile morust,
ceo nest remitter al heire, pur ceo que il fuit sa folly, que il esteant
de pleine age voile prendre tiel feoffment, &c. Mes tiel folly ne poit
estre adjudge en lheire esteant deins age al temps del feoffement &c.*

SECTION 664.--_TRADUCTION._

Si un tenant en tail donne en fief simple les fonds  son prsomptif
hritier qui est alors majeur; aprs le dcs du donateur, l'hritier
ne peut plus reclamer la tenure comme successeur en _tail_; il doit
s'imputer la faute d'avoir accept une pareille infodation.

_REMARQUE._

En acceptant l'infodation en fief simple, l'hritier devenoit garant
envers le Seigneur de tous les dommages commis sur les fonds par son
vendeur; au lien qu'il ne devoit pas cette garantie en prenant le fief
en vertu de la _tail_ ou condition.[1094]

[Note 1094: Coke, fol. 350, verso.]


*SECTION 665.*

*_Item_, si tenant en taile enfeoffa un feme en fe & morust, & son
issue deins age prent mesme la feme a feme, ceo est un remitter al
enfant deins age, & la feme donque nad reen, pur ceo que le baron & sa
feme soit forsque come un person en ley. Et en cest cas le baron ne poit
suer briefe de _Formedon_, sinon que il voiloit suer envers luy mesme,
le quel serroit enconvenient, & pur cel cause la ley adjudgera lheire en
son remitter, pur ceo que nul folly poit estre adjudge en luy, esteant
deins age al temps despousels, &c. Et si lheire soit en son remitter per
force de le taile, il ensuist per reason, que la feme nad riens, &c.
Car entant que le baron & sa feme sont come un person, la terre ne poit
estre seuere per moities, & pur cel cause l' baron est en son remitter
de lentiertie: Mes auterment est si tiel heire fuit de pleine age al
temps de les espousels, car donques le heire nad riens forsque endroit
sa feme, &c.*

SECTION 665.--_TRADUCTION._

Quand un tenant dcede aprs avoir donn sa tenure en proprit  une
femme, si l'enfant de ce dfunt tant mineur pouse cette femme, il ne
peut suivre contr'elle un Bref de Formedon, puisque l'homme & la femme
ne font qu'un. La Loi le rappelle donc  son premier titre,
c'est--dire,  la condition ou _tail_ qui a t attache  la tenure
lorsque son pere en a t saisi; & la vente faite  sa femme se trouve
anantie sans procdure pour la totalit. Il en seroit autrement si
l'enfant d'un tenant en tail se marioit tant majeur, car il n'auroit
rien sur la tenure qu'au droit de sa femme.


*SECTION 666.*

*_Item_, si feme seisie de certaine terre en fe prent baron, le quel
aliena mesme la terre a un auter en fe, lalienee lessa mesme la terre
al baron & sa feme pur terme de lour deux vies, savant le reversion al
lessor & a ses heires, en cest cas la feme est eins en son remitter, &
el est seisie en fait en son demesne come de fe, sicome el fuit adevant
pur ceo que le reprisel del estate serra adjudge en Ley le fait le
baron, & nemy le fait la feme, issint nul folly poit estre adjudge en la
feme, que est covert en tiel case, & en cest case le lessor nad rien en
le reversion, pur ceo que la feme est seisie en fe, &c.*

SECTION 666.--_TRADUCTION._

Une femme saisie de certain fonds se marie; son poux vend ces fonds
en fief simple  un autre; l'acquereur fait ensuite dlaissement au
mari &  sa femme pour leur vie, & se rserve la rversion: en ce cas
cette rserve est nulle. Aprs le dcs du mari la Loi _renvoie_ la
femme  son ancien titre, c'est--dire,  l'tat qu'elle avoit avant
son mariage. On ne peut, en effet, imputer aucune faute  une femme
quand son mari aliene ses biens, puisqu'elle n'a pas le pouvoir de l'en
empcher.


*SECTION 667.*

*Mes en cest case si le lessour voile suer action de Wast vers le baron
& sa feme, pur ceo que le baron avoit fait Wast, le baron ne poit barrer
le lessor pur monstre ceo, que l' reprisel del estate fait a luy & a son
feme, fuit un remitter a sa feme, pur ceo que le baron est _estoppe_ (a)
adire ceo que est encounter son feoffment, & son reprisel demesne del
estate pur terme de vie a luy & a sa feme. Et uncore le lessor nad un
reversion, pur ceo que le fe simple est en la feme. Et issint home
poit veier un matter en ceo case, que home serra estoppe per un matter
en fait, coment que nul escripture soit fait per fait indent ou
auterment.*

SECTION 667.--_TRADUCTION._

Dans l'espece de la prcdente Section, si celui qui a fait le
dlaissement veut suivre une action en dgradation contre l'homme & la
femme, parce que le mari a commis quelques dommages, celui-ci est
non-recevable  allguer que sa femme a droit de _remitter_ ou de
restitution contre la vente qu'il a faite: car le mari a pu disposer de
son propre usufruit, & la restitution de la femme n'a pour objet que la
proprit. Ainsi voici un cas o l'on peut tre non recevable 
contredire son propre fait, quoiqu'il n'y en ait point d'acte
autentique.

_REMARQUE._

(a) _Estoppe._

Du Latin _stupare_. On trouve ce mot dans le Ch. 59, art. 7 du
Capitulaire de Dagobert II, en 630. Il y est pris dans son sens naturel,
c'est--dire, pour _touper_, clorre, fermer avec des toupes.[1095]
Littleton l'emploie ici dans le sens figur, pour dsigner l'impuissance
ou la Loi met le mari d'opposer  son acquereur les droits que sa femme
auroit droit d'exercer contre ce dernier: _la Loi ferme la bouche  cet
homme, elle l'estope  dire_, &c.

[Note 1095: _Medicus cum sirico[1095a] stupavit, &c._ Voyez Du Cange,
_verbo Stupare_.]

[Note 1095a: Charpie.]


*SECTION 668.*

*Mes si en action de Wast le baron fait default a le graund distresse, &
la feme pria destre receive & soit receive el monstra bien tout le
matter, & coment el est en son remitter, & el barrera le lessor de son
action, &c.*

SECTION 668.--_TRADUCTION._

Cependant quand sur l'action de Wast, les _avoirs_ & les fonds tant
saisis, le mari est sur le point d'tre jug par contumace, sa femme
peut intervenir en la Cause & s'opposer au Jugement; & en faisant voir
qu'elle a droit de _remitter_ ou de restitution, cette exception rend la
saisie sans effet.


*SECTION 669.*

*Car en chescun cas lou feme est receive per default son baron, el
pledera & avera mesme ladventage en plee pledant, come el fuissoit feme
sole, &c. Et coment que lalienee fist le leas al baron & a sa feme, per
fait endent, uncore ceo est remitter a la feme. Et auxy coment que
lalienee rendist mesme la terre al baron & a sa feme per fine pur terme
de lour vies, uncore ceo est un remitter al feme, pur ceo que feme
covert que prent estate per fine, _ne my examine per les Justices_, (a)
&c.*

SECTION 669.--_TRADUCTION._

Ceci est fond sur ce que dans les cas o une femme est admise 
plaider, faute par son mari de comparotre, elle a la facult d'employer
pour la dfense de ses intrts personnels les mmes moyens qu'elle
pourroit faire valoir si elle n'toit pas sous puissance de mari;
d'ailleurs, quand mme le dlaissement auroit t fait au mari &  sa
femme par un acte autentique, la femme ne seroit pas pour cela prive de
se pourvoir par restitution. Il y a plus, le dlaissement et-il t
fait par transaction au mari &  sa femme pour leur vie, cette femme ne
conserveroit pas moins son droit de restitution; parce que toute femme
qui, tant sous puissance de son mari, tient un tat d'une transaction,
ne peut en soumettre la validit  l'examen des Juges.

_REMARQUE._

(a) _Ne serra my examine per les Justices._

Par ce que tout, entre le mari & la femme, se passe dans le secret, &
qu'il seroit galement impossible  la femme de prouver les menaces, les
violences qui l'auroient fait condescendre  la transaction, comme de
constater la libert, avec laquelle elle en auroit agr les
dispositions.[1096]

[Note 1096: Coke, pag. 353.]


*SECTION 670.*

*_Et hic nota_, que quant ascun chose passera de la feme que est covert
de baron per force dun fine, sicome le baron & la feme fesont un
conusance de droit a un auter, &c. ou fesoyent un grant & render a un
auter, ou relessent per fine a auter, _& sic de similibus_, lou _le
droit del feme passeroit_ (a) del feme per force de mesme le fine, en
touts tiels cases la feme serra examine devaunt que la fine soit accept,
pur ceo que tiels fines concluderont tiels femes coverts a touts jours,
&c. Mes lou riens est moue en le fine forsque tantsolement que le baron
& la feme preignont estate per force de mesme le fine, ceo ne concluder
la feme, pur ceo que en tiel cas el jammes ne serra my examine, &c.*

SECTION 670.--_TRADUCTION._

Il faut entendre ce qu'on vient de dire, avec cette restriction que
lorsqu'une transaction ne regle pas seulement l'tat qu'une femme marie
doit avoir sur une tenure, mais qu'elle transporte la tenure mme, soit
par la reconnoissance de quelque droit rel, au profit d'un tiers sur
cette tenure, soit parce que cette transaction a pour objet la
restitution ou le dlaissement du fonds; en ce cas le droit de la femme,
en vertu de la transaction, passe  celui avec lequel cet acte est
pass, & elle est oblige, pour tre restitue contre cet acte, de se
pourvoir devant les Juges o il a t fait.

_ANCIEN COUTUMIER._

L'en doibt savoir que l'homme encombre le mariage de sa femme quand il
fait, en quelque maniere que ce soit, qu'elle en est dessaisie,
mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gaign vers elle
par Loi de bataille ou par recognoissant; car _se concorde_[1097] en
toit faite par son mary, la femme ne seroit pas tenue  la garder: car
ds ce que la femme est en la poste de son mary, il peult faire  sa
volunt d'elle & de ses choses & de son hritage, & ne peult rien vendre
tant comme il vive, ne encombrer en derriere de luy qu'il ne puisse
rappeller; mais elle ne peult rappeller ce qu'il fait, n'estre ouye tant
qu'il vive en derriere de luy; mais ils doivent estre ouys ensemble de
toutes les choses qui appartiennent  elle.

[Note 1097: Fine ou transaction]

Il y a un cas en quoy femme doibt estre ouye en derriere de son mary....
se femme est dessaisie en aulcune maniere ou aulcune chose luy eschet
tant comme son mary est en pelerinage ou en loingtaine marchandise,
elle doibt estre ouye jaoit ce que son mary ne soit pas prsent, que la
_demeure_[1098] de l'homme ne luy tolle lenqueste dedans l'an & le jour,
se son mary est en la contre, elle ne doibt de rien estre ouye sans
luy. Ch. 100.

[Note 1098: Le dfaut de comparence.]

_REMARQUES._

(a) _Le droit del feme passeroit_, &c.

Le mari toit matre de donner  la femme tel tat qu'il vouloit,
constant le mariage; mais il ne pouvoit la priver ni diminuer la valeur
de ses biens.

Consultez les art. 538, 539 & 540 de la Coutume rforme de Normandie.

Les Commentateurs, sur ces articles, posent ces maximes:

1er. Que le mari qui a vendu les biens de sa femme sans son
consentement, ne peut inquiter l'acquereur pour raison du dfaut de ce
consentement; c'est ce que Littleton dcide en la Section 667.

2e. Lorsque le mari refuse de recueillir une succession chue  sa
femme, elle peut se faire autoriser en Justice de l'apprhender, & la
Section 668 de Littleton offre aux femmes le mme secours.

3e. L'art. 438 de la Coutume & la 669e Section des Loix Angloises
rejettent galement la simple allgation que feroit une femme qu'elle
auroit t force par son mari  adhrer  un acte autentique, en
consquence duquel son tat se trouveroit chang.

4e. La Section 670 & l'art. 540 de la Coutume rforme se runissent
en ce point, que les biens de la femme ne se trouvant plus en la
disposition du mari lorsqu'il dcede, comme alors ce n'est plus
seulement de l'tat de cette femme, mais de ses fonds dont ce mari a
dispos, elle ne peut point en reprendre la possession, ainsi qu'elle
auroit pu le faire si son mari ft dcd saisi de ces fonds; mais elle
doit soumettre  l'examen des Juges la quotit de l'indemnit qui lui
est de.


*SECTION 671.*

*_Item_, si tenant en taile discontinua le taile, & ad issue file, &
morust, & la file esteant de pleine age prent baron, & le discontinuee
fait un releas de ceo al baron & a sa feme pur terme de lour vies, ceo
est un remitter al feme, & la feme est eins per force de le taile,
_Causa qua supra_.*

SECTION 671.--_TRADUCTION._

Quand un tenant en _tail_ interrompt la suite de _la tail_ ou condition
de la tenure, & en dcedant laisse une fille; si cette fille se marie
tant majeure, & si celui qui, par l'acquisition de la tenure en fief
simple, a interrompu _la tail_, dlaisse au mari &  sa femme, pour leur
vie, le mme fonds; la femme en ce cas a le droit d'y rentrer aprs le
dcs de son mari, comme hritiere en tail.


*SECTION 672.*

*_Item_, si terre soit done a le baron & a sa feme, a aver & tener a
eux & a les heires de lour deux corps engendres, & puis l' baron aliena
la terre en fe, & reprent estate a luy & a sa feme pur terme de lour
deux vies, en cest cas il est remitter en fait a le baron & a sa feme
maugre l' baron. Car il ne poit estre un remitter en cest cas a la feme,
sinon que soit un remitter a la baron, pur ceo que le baron & sa feme
sont tout un mesme person en ley, coment que le baron est estopper de
claymer. Et pur ceo, ceo est un remitter en luy enconter son alienation
& son reprisel demesne, come est dit adevant.*

SECTION 672.--_TRADUCTION._

Si une terre ayant t donne en _tail_  un mari,  sa femme, & aux
enfans qu'ils auront ensemble, le mari vend en fief simple cette terre,
en s'y rservant seulement _tat_ pour leur vie; le mari & la femme ont
galement le privilge de _remitter_ ou de restitution: car l'alination
est le fait des deux poux; & quoique le mari ne pt pas pour lui-mme
reclamer contre son alination, cependant aprs la mort de son pouse il
peut reprendre son tat en vertu de la donation en _tail_.


*SECTION 673.*

*_Item_, si terre soit done a un feme en taile, le remainder a un auter
en tayle, le remainder a le tierce en taile, le remainder al quart en
fe, & la feme prent baron, & le baron discontinua la terre en fe per
cel discontinuance touts les remainders sont discontinues. Car si la
feme deviast sans issue, ceux en le remainder naveront ascun remedie
forsque de suer lour briefes de _Formedon_ en le remainder quant il
avient a lour temps. Mes si apres tiel discontinuance, estate soit fait
a le baron & sa feme pur terme de lour deux vies, ou pur terme dauter
vie, ou auter estate, &c. pur ceo que ceo est un remitter al feme, ceo
est auxy un remitter a touts ceux en le remainder. Car apres ceo que la
feme que est en son remitter morust sans issue, ceux en le remainder
poyent enter, &c. sans ascun action suer, &c. En mesme le maner est de
ceux que ount la reversion apres tiel tailes.*

SECTION 673.--_TRADUCTION._

Qu'un fonds soit donn en _tail_  une femme, parce qu'aprs _la taile_
expire la succession du fief appartiendra successivement  deux autres
personnes aussi en _tail_, &  une troisieme en fief simple; si la femme
se marie & si son mari vend ce fonds en proprit, il y a interruption
pour tous ceux qui doivent succder en _tail_, ensorte qu'aprs le
dcs de la femme, sans enfans, ils sont obligs de recourir au Bref de
_Formedon_ pour succder chacun  leur ordre; mais si aprs la vente
faite par le mari en fief simple, l'acquereur redonne les fonds  ce
mari &  son pouse pour leur vie, ou pour le terme de sa propre vie: en
ce cas l'homme & la femme ont le bnfice de restitution, ainsi que tous
les donataires en _tail_ qui doivent leur succder.


*SECTION 674.*

*_Item_, si home lessa un mease a un feme pur terme de sa vie, savant l'
reversion al lessour, & puis un fuist un feint & faux action envers la
feme & recoverast le mease envers luy per defaut, issint que la feme
puit aver envers luy un _Quod ei deforceat_, solonque le Statute de
Westminster 2. ore le reversion le lessor est discontinue, issint que
il ne poit aver ascun action de Wast. Mes en cest case si la feme prent
baron & celuy que recoverast lessa le mease al baron & a sa feme pur
term de lour deux vies, la feme est eins en son remitter per force del
primer lease.*

SECTION 674.--_TRADUCTION._

Une personne cde  une femme pour sa vie une maison & s'en rserve la
rversion; ensuite cette personne feint d'agir contre cette femme pour
recouvrer le fonds, & le recouvre en effet par dfaut: la femme en ce
cas peut obtenir un Bref _Quod ei deforceat_, suivant le deuxieme Statut
de Westminster, & la rversion du cdant se trouve discontinue de
maniere qu'il ne peut avoir d'action en dgradations. Nanmoins si aprs
que le cdant auroit repris le fonds, le cessionnaire se marioit, & si
la femme & son mari obtenoient ensuite du cdant un dlaissement de la
maison pour leur vie, la femme auroit, sans aucune formalit, le droit
_d'entrer_ en cette maison aprs le dcs de son mari, en vertu de la
premiere cession qui lui en auroit t faite.


*SECTION 675.*

*Et si le baron & sa feme font Wast, l' primer lessor avera envers eux
briefe de Wast, pur ceo que entant que la feme est en son remitter, il
est remise a son reversion. Mes semble en cest cas si celuy que
recoverast per l' faux action, voile porter auter briefe de Wast envers
le baron & sa feme, le baron nad auter remedy envers luy, mes de faire
default a la graund distres, &c. & causer la feme destre receive, & de
pleder cel matter envers le second lessor, & monstrer coment laction per
que il recoverast fuit faux & feint en ley, &c. issint l' feme poit luy
barrer, &c.*

SECTION 675.--_TRADUCTION._

Dans l'espece dont on vient de parler, si l'homme ou la femme
dgradoient le fonds, le cdant auroit le droit de se pourvoir contr'eux
par un Bref de _Wast_; parce que la femme, qui a le privilge de se
faire restituer, est assimile  celle qui a droit de rversion. Il
semble pourtant que ds que le cdant attaqueroit l'homme & la femme,
le parti le plus sage pour le mari seroit de ne pas comparotre: car la
femme,  ce moyen, en intervenant en la cause, & aprs s'y tre fait
autoriser, prouveroit facilement que c'est de concert que le cdant a
fait  son mari dlaissement du fonds, & en consquence l'action de
_Wast_ ne pourroit la prjudicier.


*SECTION 676.*

*_Item_, si le baron discontinua le terre de sa feme, & puis reprist
estate a luy & a sa feme, & al tierce person pur terme de lour vies, ou
en fe, ceo nest un remitter a la feme, forsque quant a la moity, & pur
lauter moity el covient apres la mort son baron de suer un briefe de
_Cui in vita_.*

SECTION 676.--_TRADUCTION._

_Nota._ Que si un mari interrompoit les droits de sa femme, en vendant
les biens de cette femme en fief simple, & si ensuite il se faisoit
faire, ainsi qu' sa femme &  un tranger un dlaissement de ces mmes
biens pour leur vie ou  perptuit, la femme ne pourroit avoir droit de
restitution ou de _remitter_ que pour moiti; quant  l'autre moiti,
elle seroit tenue d'intenter action par le Bref _cui in vit_.


*SECTION 677.*

*_Item_, si le baron discontinue la terre sa feme, & a la ouster le
mere, & le discontinuee lessa mesme la terre al feme pur terme de sa
vie, & liver a luy seisin, & puis le baron reuyent & agreea a cel
liverie de seisin, ceo est un remitter a la feme, & uncore si la feme
fuissoit sole al temps de le leas fait a luy, ceo ne serroit a luy un
remitter. Mes entant que el fuit covert de baron al temps de la leas,
& de le liverie de seisin fait a luy, coment que el prist solement le
liverie de seisin, ceo fuit un remitter a luy pur ceo que feme covert
serra adjudge sicome enfant deins age en tiel cas, &c. _Qure_, en cest
cas si le baron quant il revient voil disagree a le leas & livery de
seisin fait a son feme en son absence, si ceo oustera son feme de son
remitter, ou nemy, &c.*

SECTION 677.--_TRADUCTION._

Un mari aliene en proprit les terres appartenantes  sa femme,
l'acquereur cde ensuite ces terres  cette femme pour sa vie, & elle
se met en possession des fonds; son poux, en agrant cette possession,
remet par l sa femme dans son ancien droit, quoique lui-mme ne pt se
faire restituer contre la vente qu'il auroit faite, sous le prtexte que
sa femme auroit seule accept la cession. Cette dcision est juste, en
ce que la femme tant en puissance du mari, est semblable  un mineur;
consquemment on prsume que la cession faite  la femme est une remise
faite au mari mme, quand il la ratifie. C'est, au reste, une question
de savoir si le mari, en s'opposant  la remise des fonds faite  sa
femme, la priveroit ou non de se les faire restituer sans obtenir de
Bref.


*SECTION 678.*

*_Item_, si le baron discontinua les tenements, son feme & le
discontinuee est disseisie, & puis le disseisor lessa mesmes les
tenements a le baron & a son feme pur terme de vie, ceo est un remitter
a la feme. Mes si le baron & son feme fueront de _covin_ (a) & consent
que le disseisin doit estre fait donques il nest remitter a son feme pur
ceo que il est disseiseresse: Mes si le baron fuit de covin & consent a
le disseisin, & nemy la feme, donque tiel leas fait al feme est un
remitter, pur ceo que nul default fuit en la feme.*

SECTION 678.--_TRADUCTION._

Un mari vend les biens de sa femme, & l'acquereur dessaisi par le mari
les cede au mari &  sa femme pour leur vie, la femme a en ce cas le
droit de se faire restituer; on vient de l'tablir: mais l'homme & la
femme ayant dessaisi par fraude & de concert, le privilge de
restitution appartiendra-t'il alors  cette derniere? Non: la femme n'a
ce privilge que lorsque son mari commet la fraude  son insu.

_REMARQUE._

(a) _Covin, conventio secreta._

Cette regle devroit tre suivie en Normandie. Chaque jour les femmes
passent dans les Contrats qu'elles font de leurs propres biens avec
leurs maris les dclarations les plus capables de tranquilliser un
acquereur. Devenues veuves, elles le dpouillent d'une proprit qu'on
devroit lui conserver en haine de leur fraude. Si la femme est compare
 un mineur, il est de Jurisprudence en Normandie que celui-ci, ayant
vendu son bien sous le faux prtexte qu'il est majeur, s'est rendu
par-l indigne du bnfice de la restitution; la femme qui assureroit
que les biens de son mari seroient suffisans pour le remploi d'une
alination, ne mriteroit-elle donc pas plus que ce mineur d'tre prive
de ce privilge?


*SECTION 679.*

*_Item_, si tiel discontinuee fesoit estate de franktenement al baron
& a son feme per fait endent, sur condition, scavoir, reservant al
discontinuee un certaine rent, & pur default de payment un reentry,
& pur ceo que le rent est aderere, le discontinuee enter, donques de
cel entrie le feme avera un Assise de _Novel disseisin_, apres la mort
son baron envers le discontinuee, pur ceo que le condition fuit tout
ousterment aniente, entant que la feme fuit en son remitter, uncore le
baron ovesque sa feme ne poient aver Assise, pur ceo que le baron est
estoppe, &c.*

SECTION 679.--_TRADUCTION._

Si l'acquereur d'un bien de femme cdoit, sous condition d'une rente,
l'usufruit de ce bien  cette femme &  son mari, & aprs avoir obtenu
un Bref d'envoi en possession, rentroit dans le fonds pour les arrrages
qui lui seroient ds de la rente, la femme seroit oblige, aprs le
dcs de son mari, de recourir au Bref de Nouvelle Dessaisine contre ce
possesseur, &  ce moyen elle se feroit restituer le fonds dcharg de
la rente; mais le mari & la femme ne pourroient obtenir ce Bref, le mari
tant non-recevable  contredire une convention qu'il a faite librement
en son nom, & comme ayant le droit d'agir en celui de son pouse.


*SECTION 680.*

*_Item_, si le baron discontinua les tenements sa feme, & reprist estate
a luy pur terme de sa vie, le remainder apres son decease a sa feme pur
terme de sa vie, en cest cas ceo nest un remitter a la feme durant la
vie le baron, pur ceo que durant la vie le baron, la feme nad riens en
le franktenement. Mes si en ceo cas la feme survesquist le baron, ceo
est un remitter a la feme, pur ceo que un franktenement en ley est ject
sur luy maugre le soen. Et entant que el ne poit aver action envers nul
auter person, & envers luy mesme el ne poit aver action, pur ceo el est
en son remitter. Car en cest cas, coment que la feme ne entra pas en les
tenements, uncore un estrange que ad cause de aver action, poit suer son
action envers la feme de mesmes les tenements, pur ceo que el est tenant
en ley, coment que el ne soit tenant en fait.*

SECTION 680.--_TRADUCTION._

Supposons qu'un mari, ayant alin les biens de sa femme, les reprenne
de l'acquereur pour sa vie,  condition que sa femme en jouira, aussi
aprs lui, viagrement; la femme alors ne peut se faire restituer tant
que son mari est vivant; mais si elle le survit, elle peut rvendiquer
ses fonds, parce que son mari les a dnaturs en les rduisant  un
simple usufruit, & que malgr la vente faite par son mari elle est
toujours de droit responsable des actions concernant ce fonds,
quoiqu'elle ne les possede pas de fait.


*SECTION 681.*

*Car tenant de franktenement en fait est celuy, que sil soit disseisie
de franktenement, il poit aver assise. Mes tenant de franktenement en
ley devant son entre en fait, navera my assise. Et si home soit seisie
de certeine terre, & ad issue fits quel prent feme, & le pier devie
seisie, & puis le fits devie devant ascun entrie fait pur luy en la
terre, le feme fits serra _endowe_ (a) en le terre, & uncore il navoit
nul franktenement en fait, mes il avoit un fe & franktenement en ley.
Et issint nota, que _Prcipe quod reddat_ poit auxibien estre maintenus
envers celuy que ad franktenement en ley, sicome envers celuy que ad le
franktenement en fait.*

SECTION 681.--_TRADUCTION._

Il est d'ailleurs d'observation que l'on distingue le possesseur de fait
du possesseur de droit: le premier, tant dessaisi de la jouissance,
peut obtenir l'Assise pour la recouvrer; mais l'Assise n'est point
accorde au possesseur de droit, tant qu'il n'a point pris possession.
Ainsi, qu'un homme saisi d'un tenement ait un fils, & que ce fils
prenne une femme; si le pere dcede saisi, & qu'ensuite son fils meure
sans tre entr sur ce tenement, la femme du fils y prendra douaire,
quoique son mari ne soit pas dcd possesseur de fait & qu'il ait t
seulement possesseur de droit. D'o il est ais de conclure que le Bref
de _Prcipe quod reddat_ peut tre galement obtenu contre le possesseur
de droit & contre le possesseur de fait.

_ANCIEN COUTUMIER._

Se la saisine devoit descendre au mary par hritaige aprs le dcs
d'icelle gent (pere, mere, al, alle) peult la femme demander douaire
envers ceulx qui le tiennent, jaoit ce que le mary ne fut unques
ensaisin. Chap. 10.

_REMARQUE._

(a) _Endovve._

_Ne pourra dovver estre establi_, dit Britton,[1099] _sinon del tenement
que le baron tient le jour que il espousa sa femme ou avera tenu puis en
fe  luy &  ses eyres.... Se ils eyt engendrure, tout moerge, il &
defaille, ja pur ceo ne soit la feme barre que elle ne eyt dovver._

[Note 1099: Britton a crit son Livre en vieux Normand, sous Henri III,
Roi d'Angleterre, & il est mort sous le regne d'Edouard 1er, le 12 Mai
1275.]

C'est dans le Chapitre 102 de son Ouvrage que cet Auteur s'exprime
ainsi: Or, rien ne prouve mieux que les Coutumes Angloises & Normandes
ont une source commune que la conformit de ce Chapitre avec le 102e de
l'ancien Coutumier de Normandie; mais le Rdacteur de ce Coutumier n'a
pas trait les matieres avec autant d'tendue que Britton. Si donc l'on
donnoit une dition des Ecrits de ce Jurisconsulte & de ceux de tous les
autres Anglois qui ont, comme lui, interprt les Loix de Guillaume le
Conqurant, on y trouveroit la dcision de beaucoup de questions sur
lesquelles la Coutume de Normandie n'a rien prononc: Par exemple, 
l'gard du douaire, Britton dcide 1er qu'on ne peut obliger une
femme  faire des lots en essence des biens de son mari lorsqu'il lui a
assign pour douaire une portion de ces biens quivalente au tiers de
leur revenu annuel.[1100]

[Note 1100: _Ibid_, Fol. 247, verso.]

2e. Suivant cet Auteur, un pere ayant consenti la constitution du
douaire en faveur de la femme de son fils, ce douaire ne peut tre
diminu par le douaire de la femme que ce pere a pouse
postrieurement.[1101]

[Note 1101: _Ibid_, pag. 245.]

3e. La veuve doit tre loge & prendre sa subsistance pendant
quarante jours aprs le dcs de son mari, dans le principal manoir que
le dfunt a laiss en roture; & dans le mme dlai, l'hritier doit lui
dlivrer son douaire.

4e. A l'gard des fiefs, la veuve ne peut en
occuper le _chef-lieu_, qu'autant qu'il n'y a point de maisons
convenables pour la loger.

5e. Non seulement la femme qui a abandonn son mari, & ne s'est point
rconcilie avec lui avant son dcs, mais mme celle qui se remarie peu
de temps aprs sa viduit, ou qui a men une conduite scandaleuse, doit
tre prive de son douaire. Combien l'antiquit des Recueils, o ces
maximes ont t conserves depuis prs de sept siecles, donneroit-elle
d'autorit aux Arrts particuliers ou au sentiment des Commentateurs
Normands qui les ont adoptes? A cet avantage il s'en joindroit un qui
ne seroit pas moins prcieux. Nos Glossaires ont emprunt de ces
Recueils l'interprtation de la plpart des expressions surannes dont
nos Loix & nos Chartres anciennes font usage; mais ces Glossaires n'ont
pas fait mention de tous les termes, ils n'ont aussi quelquefois propos
que des conjectures sur le sens dont ils les supposoient susceptibles:
il y a mme plusieurs de ces mots qui n'ont point t entendus, soit
parce qu'ils avoient diverses significations, soit parce qu'on s'est
content du premier sens qu'offroit une seule phrase; tandis que le sens
vritable ne pouvoit rsulter que de la combinaison de plusieurs
passages trs-loigns les uns des autres & relatifs  diffrentes
matieres.


*SECTION 682.*

*_Item_, si tenant en taile ad issue deux fits de pleine age, & il lessa
la terre taile al eigne fits pur terme de sa vie, le remainder al fits
puisne pur terme de sa vie, & puis le tenant en taile morust, en cest
cas leigne fits nest pas en son remitter, pur ceo que il prent estate de
son pier. Mes si leigne fits morust sauns issue de son corps, donque ceo
est un remitter al puisne frere, pur ceo que il est heire en le taile, &
un franktenement en le ley est escheat, & jecte sur luy per force de le
remainder, & il y ad nul envers que il poit sue son action.*

SECTION 682.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ qui avoit deux fils majeurs a cd sa tenure  son
an pour sa vie, & la jouissance de cette tenure au cadet, aussi pour
sa vie aprs le dcs de son frere; le pere est mort: le fils peut-il se
faire restituer contre la cession? La ngative est certaine, parce
l'tat du fils lui a t donn par son pere.

Mais si cet an meurt sans enfans, son frere pun est de droit
restitu, attendu qu'il devient hritier de la _tail_, que la jouissance
de la tenure lui cheoit par succession, & qu'il n'a personne qui, au
droit de son pere, puisse reclamer la cession qu'il lui a faite.


*SECTION 683.*

*En mesme le maner est, lou home soit disseisie, & le disseisor morust
seisie, & les tenements discendont a son heire, & lheire le disseisor
fait un leas a un home de mesmes les tenements pur terme de vie, le
remainder a le disseisee pur terme de vie, ou en fe, le tenant a terme
de vie morust, ore ceo est un remitter al disseisee, &c. _Causa qua
supra_, &c.*

SECTION 683.--_TRADUCTION._

La mme regle doit avoir lieu quand un homme ayant t dpossd, celui
qui l'a priv de sa possession meurt saisi du fonds, & le transmet 
son hritier: car si cet hritier fait un dlaissement  quelqu'un de
la tenure pour la vie de ce dernier, & cede cette tenure  vie ou en
_tail_, ou en proprit  celui qui a t dpossd, aprs le dcs du
tenant viager le dessaisi est restitu de droit.


*SECTION 684.*

*_Nota_, si tenant en taile enfeoffa son fits & un auter per son fait de
la terre taile en fe, & livery de seisin est fait a lauter accordant al
fait, & le fits rien conusant de ceo agreea a le feoffment, & puis celuy
que prist le livery de seisin devy, & le fits ne occupia la terre, ne
prent ascun profit del terre durant la vie le pier, & puis le pier
morust, ore ceo est un remitter al fits, pur ceo que le franktenement
est ject sur luy per le survivor: Et nul default fuit en luy, pur ceo
que il ne unque agreea, &c. en la vie son pier, & il ad nul envers que
il poit suer Briefe de _Formedon_, &c.*

SECTION 684.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ donne par crit en fief simple sa tenure  son fils,
&  une autre personne; ensuite il met en possession cette personne
par un acte conforme au premier crit, acte dont le fils n'a nulle
connoissance. Le fils, aprs cela, agre l'infodation, & celui qui est
en possession meurt; en ce cas si le fils, tant que son pere est vivant,
n'a point occup le fonds, n'en a point touch les fruits; aprs la
mort de son pere, il est de droit restitu en _la tail_ ou condition
de la tenure, parce que la jouissance lui en appartient, en vertu de
cette condition, comme ayant survcu  son pere & non pas comme son
acquereur: consquemment on ne peut ni lui objecter qu'il ait consenti 
l'interruption de la _tail_ en agrant l'alination faite par son pere
en fief simple, ni l'obliger  recourir au Bref de _Formedon_, puisqu'il
n'y a personne contre qui il puisse en poursuivre l'effet.


*SECTION 685.*

*Car si home soit disseisie de certaine terre, & le disseisor fait un
fait de feoffement, per que il infeoffa B. C. & D. & le liverie de
seisin est fait a B. & C. Mes D. ne fuit al liverie de seisin: ne unques
agreea a le feoffement, un unque voile prender les profits, &c. & puis
B. & C. devieront, & D. eux survesquist, & le disseisee port son briefe
_sur disseisin en le Per_, envers D. il monstra tout le matter, coment
il ne unques agreea a le feoffement, & issint il dischargera luy de
damages, issint que le demandant ne recovera ascuns dammages envers luy,
coment que il soit tenant del franktenement del terre. Et uncore le
statute de _Gloucester, cap. 1._ voit, que le disseisee recovera
damages en briefe de _Entre_, foundue sur disseisin vers celuy que est
trove tenant. En ceo est un proofe en lauter case, que entant que lissue
en le taile avient a le franktenement & nemy per son fait, ne person
agreement, mes apres la mort son pier, ceo est un remitter a luy, entant
que il ne poit suer action de _Formedon_ envers nul auter person, &c.*

SECTION 685.--_TRADUCTION._

Supposons qu'un homme soit dessaisi d'une terre; que celui qu'il l'a
dpossd la donne en fief simple  B. C. D. qu'il met en possession
B. C. en l'absence de D., lequel dans la suite ne veut ni agrer
l'infodation ni toucher aucuns revenus du fonds, si B. & C. prdcedent
D. le dessaisi peut obtenir contre celui-ci un Bref sur dessaisine;
mais D. en niant qu'il ait agr l'infodation ni qu'il ait tir aucuns
profits du fonds, ne sera susceptible d'aucuns dommages, quoiqu'il ait
une possession de droit & non de fait sur le fonds. Il est vrai que le
Statut de Glocestre, ch. 1, veut qu'un dessaisi recouvre ses dommages
quand il prend un Bref d'Entre contre celui qu'il trouve tenant en
vertu d'une dessaisine; mais de cela il suit seulement que quand on a
droit de succder  un fonds en vertu d'une infodation en _tail_ aprs
la mort de son pere, sans avoir agr la cession que ce pere a pu faire
de ce fonds  perptuit, on est de droit rtabli, restitu en la _tail_
ou condition de l'infodation, puisqu'on ne peut exercer en ce cas
l'action en _Formedon_ contre aucune personne qui soit de fait saisie de
la tenure.


*SECTION 686.*

*_Item_, si un Abbe aliena la terre de son meason a un auter en fe,
& lalienee per son fait charge la terre oue un rent charge en fe, &
puis lalienee infeoffa Labbe _oue licence_, (a) a aver & tener al Abbe
& a ses successors a touts jours, & puis Labbe morust, & un auter est
essieu, & fait Abbe: en cest case Labbe que est le successor, & son
Covent, sont en lour remitter, & tiendront la terre discharge, pur
ceo que mesme labbe ne poit aver ascun action, ne briefe _Dentre sine
assensu Capituli_, de mesme la terre envers nul auter person.*

SECTION 686.--_TRADUCTION._

 Qu'un Abb aliene en fief simple une terre dpendante de son Bnfice;
si l'acquereur cre aussi en fief simple une rente sur cette terre, &
ensuite la redonne en fief  son vendeur tant pour lui que pour ses
successeurs, avec toutes les formalits requises pour la validit des
infodations; aprs le dcs de l'Abb qui a vendu, son successeur & sa
Communaut sont de droit restitus contre l'alination, & autoriss de
reprendre la terre exempte de la rente qui y a t affecte, parce que
dans cette espece l'Abb ne peut poursuivre sur le Bref d'entre _sine
assensu Capituli_ contre personne, puisque personne n'est _tenant de la
terre vendue_.

_REMARQUE._

(a) _Oue licence._

Cette permission s'entend de celle qu'il falloit que les Ecclsiastiques
obtinsent du Roi & des Seigneurs, tant mdiats qu'immdiats, pour
acquerir des fonds appartenans aux Lacs qui toient sujets  la
vassalit.[1102] Elle a donn lieu en France au Droit d'Amortissement
dont j'ai dit quelque chose sur la Section 140. Cette permission toit
inutile pour les biens qui n'avoient point t dmembrs du domaine ou
du fisc, c'est pourquoi les Loix des Bavarois & celles des Allemands
permettent aux hommes libres de donner aux Eglises sans recourir au
Souverain; mais tous les fonds qui provenoient soit des propres du Roi,
c'est--dire, de ce qui de tout temps avoit t attach  la Couronne
ou de ce que le Roi prdcesseur avoit possd jusqu' sa mort,[1103]
provenant, soit de confiscation, soit des impts;[1104] ces fonds,
dis-je, ne pouvoient tre transports aux Eglises par les particuliers
qui en avoient t gratifis sans _l'agrment special du Souverain_.
De l il est ais d'entendre comment Marculphe, Formule 35, Livre
premier, donne un modele de la confirmation du Roi pour un don fait
_Regi Collatione_; car il ne s'agit pas en cette Formule d'une donation
faite par le mme Roi qui la confirme, comme Thomassin[1105] l'a pens,
mais d'un don fait par les Rois prdcesseurs, & que leur successeur
reconnot n'avoir pour objet que des biens fiscaux, dont la proprit
avoit pu valablement tre cde  perpetuit. C'est aussi avec ces
restrictions qu'il faut entendre ce que j'ai dit en mes Remarques sur
les Sections 140 & 227.

[Note 1102: Coke, fol. 360, verso.]

[Note 1103: _Capitul. Balus. L. 1, col. 604._]

[Note 1104: Les Bnfices provenans des anciens propres du Roi ne furent
d'abord que viagers ou amovibles. Les prsens _dona, munera_, tirs
des confiscations, furent au contraire presque toujours hrditaires.
_Greg. Turon. L. 9, c. 20. Spicileg. Dacher. tom. 1, pag. 501. Chronic.
Besaens._]

[Note 1105: Thomass. Discip. Eccls. 3e Part. L. 1, c. 35.]


*SECTION 687.*

*En mesme le maner est, lou un Evesque, ou un Deane, ou auters tiels
Persons aliena, &c. sans assent, &c. & lalienee charge la terre, &c.
& puis Levesque reprist estate de mesme la terre per licence, a luy
& a ses successors, & puis Levesque devie, son successor est en son
remitter, come en droit de son Esglise, & defeatera le charge, &c.
_Causa qua supra_, &c.*

SECTION 687.--_TRADUCTION._

Il faut raisonner de mme lorsqu'un Evque, un Doyen ou autres de cette
qualit vendent sans y tre autoriss: car si l'acquereur, aprs avoir
affect le fonds vendu  quelques charges, le cede  son vendeur, mme
avec les permissions usites pour les alinations des biens
Ecclsiastiques, les Evques ou Doyens qui succedent au vendeur rentrent
sans formalit dans le fonds.


*SECTION 688.*

*_Item_, si home suist _faux action_ (a) envers le tenant en taile,
sicome home voile suer envers luy un briefe _Dentre en le post_,
supposant per son briefe que le tenant en taile nad pas entre, sinon per
A. de B. que disseisist layel le demandant, & ceo est faux, & il recover
envers le tenant en le taile per default; & suist execution, & puis le
tenant en taile morust, son issue poit aver Briefe de _Formedon_ envers
luy que recovera, & sil voile pleader le recoverie envers le tenant en
taile, lissue poit dire, que le dit A. de B. ne disseisist poynt layel
celuy que recoverast, en le maner come son briefe supposa, & issint il
fauxera le recoverie. Auxy _Posito_, que ceo fuit voyer, que le dit
A. de B. disseisist layel le demandant que recoverast, & que apres le
disseisin, le demandant, ou son pier, ou son ayel per un fait avoyent
relesse al tenant in taile, tout le droit que il avoit en la terre, &c.
& ceo nient contristeant il suist un Briefe _Dentre en le Post_ envers
le tenant in taile, en le manner come est avauntdit, & le tenant en
taile pleda a celuy, Que le dit A. de B. ne disseisist pas son ayel,
en le manner come son Briefe supposa, & sur ceo sont a issue, & lissue
est trove pur le demandant, pur que il ad judgement de recover, & suist
execution, & puis le tenant en le taile morust, son issue poit aver un
Briefe de _Formedon_ envers celuy que recovera, & sil voile plead le
recoverie per laction trie envers son pier, que fuit tenant en taile,
donque il poit monstrer & pleader le release fait al son pier, & issint
laction que fuit sue, feint Ley.*

SECTION 688.--_TRADUCTION._

Un homme poursuit une fausse action contre un tenant en tail,
c'est--dire, par exemple, que cet homme, dans un Bref d'Entre _en
le post_ qu'il a obtenu, a suppos faussement que le tenant en _tail_
n'a eu la possession du fonds que par A. de B., lequel avoit dessaisi
l'aeul de lui demandeur: si en vertu d'un pareil Bref il recouvre par
dfaut la possession sur le tenant en _tail_ & en poursuit l'effet; dans
le cas o en cette circonstance le tenant en _tail_ dcederoit, le fils
de ce dernier pourroit obtenir un Bref de _Formedon_, & faire plaider
sur ce Bref qu'il n'est pas vrai que A. de B. ait dessaisi l'aeul de
celui qui a dpossd son pere; & sa ngative tant vrifie, il seroit
restitu en la possession de la tenure. Il y a plus: quand mme il
demeureroit constant que A. de B. et effectivement dessaisi l'aeul
de celui qui a obtenu le Bref d'Entre, si quoiqu'il ft galement
constant qu'aprs la dessaisine cet aeul ou son fils ou son petit-fils
auroient fait dlaissement de leurs droits sur le fonds au tenant en
_tail_, & que ce seroit au prjudice de ce dlaissement que ce dernier
poursuivroit le _Bref d'Entre en le post_, si ce tenant se contentoit
nanmoins de soutenir que ledit A. de B. n'a pas dessaisi l'aeul de
celui qui le poursuit en la maniere que le Bref d'Entre le suppose;
dans le cas o il rsulteroit des preuves faites de part & d'autre que
le contenu en ce Bref seroit vrai, aprs le dcs du tenant en _tail_
arriv avant que le Jugement et t rendu, son hritier ne seroit
pas priv pour cela de se faire restituer en la tenure par le Bref de
_Formedon_; car en vertu de ce Bref il pourroit tablir que depuis la
dessaisine de l'aeul de son adversaire, celui-ci ou son pere auroit
fait dlaissement; mais alors l'action du demandeur en Bref d'Entre ne
seroit pas fausse, elle seroit feinte.

_REMARQUE._

(a) _Faux action._

L'Action toit fausse lorsque le Bref toit appuy sur un fait qui
n'avoit pas de ralit. L'action toit feinte, 1er lorsqu'elle toit
concerte avec le Dfendeur pour procurer au Demandeur, par la non
comparence du premier, ou par les mauvaises dfenses que celui-ci
affectoit de fournir, un droit qui n'appartenoit pas  ce Demandeur;
2e lorsque, malgr l'exactitude des faits exposs dans le Bref, on
se servoit de ce Bref pour obtenir des droits que des faits qui y
toient passs sous silence avoient anantis. L'action fausse, comme
l'action feinte, donnoit galement la facult d'obtenir des Lettres ou
Brefs pour se faire remettre au mme & semblable tat o on toit avant
l'action de laquelle on avoit souffert quelque prjudice, & del est
tir le nom de _remitter_, employ dans les Loix Anglo-Normandes, pour
dsigner la Bnfice de restitution.


*SECTION 689.*

*Et il semble que feint action est autant adire en English _a fained
action_, cestascavoir, tiel action, que coment que les parolx de le
briefe sont voyers, uncore pur certaine causes il nad cause ne title per
la ley de recover pur mesme laction. Et faux action est, lou les parolx
de briefe sont faux. Et en les deux cases avantdits, si le cas fuit
tiel, que apres tiel recovery & execution ent fait, le tenant en taile
ust disseisie celuy que recovera, & ent morust seisie, per que la terre
discendist a son issue, ceo est un remitter al issue, & lissue est eins
per force de le taile, & pur cel cause jeo aye mis les deux cases
precedents, pur enformer toy, mon fits, que lissue en taile per force
dun discent fait a luy apres un recovery & execution fait envers son
auncester poit estre auxy bien en son remitter sicome il serroit per le
discent fait a luy apres un discontinuance fait per son auncester de
les terres tayles, per feoffement en pais, ou auterment, &c.*

SECTION 689.--_TRADUCTION._

_L'action feinte_, qui s'appelle en Anglois _fained action_, a lieu
lorsque, malgr la vrit des faits noncs au Bref, on n'a cependant
aucun titre par la Loi pour recouvrer par ce Bref une possession.

Et _l'action fausse_ est celle qu'on intente sur un Bref dont tous
les noncs sont faux. En ces deux especes d'actions, si aprs que
l'imptrant du Bref a obtenu son excution, & est en consquence entr
sur le fonds, le tenant de ce fonds en tail le dessaisit, entre en
possession & en meurt saisi, l'hritier de ce tenant est de droit
restitu & peut jouir de l'effet de la _tail_. C'est pourquoi j'ai
runi dans la Section prcdente deux exemples, l'un de _feinte_,
l'autre de _fausse action_, afin que vous sachiez, mon fils, que celui
 qui une tenure en _tail_ choit par succession, aprs une Sentence
de recouvrement obtenue contre son pere, est galement restitu en sa
tenure en _tail_ comme celui  qui cherroit une semblable tenure aprs
la mort de son anctre qui, avant son dcs, l'auroit aline en fief
simple.


*SECTION 690.*

*_Item_, en les cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres ceo que
le demandant avoit judgement de recover envers l' tenant en tail, &
mesme le tenant en taile morust devaunt ascun execution ewe envers luy
per que les tenements discendont a son issue & celuy que recovera suist
un _scire facias_, hors de le judgement daver execution de le judgement
envers lissue en taile, lissue pledera le matter come avant est dit: Et
issint prova que l' did recovery fuit faux, ou feint en ley, & issint
luy barrera daver execution de le judgement.*

SECTION 690.--_TRADUCTION._

Observez cependant que si dans les deux cas prcdens, aprs que le
demandeur a obtenu Sentence de recouvrement du fonds contre le tenant en
_tail_, ce tenant meurt avant que cette Sentence soit mise contre lui 
excution, sa tenure passe  son hritier, & si celui qui a obtenu la
Sentence prend un Bref de _Scire facias_ pour contraindre cet hritier 
s'y conformer, celui-ci peut dans sa Plaidoirie employer les moyens
ci-devant indiqus, & prouver que le recouvrement a t fond sur un
faux nonc ou sur une action concerte, & ces exceptions seront
valables.


*SECTION 691.*

*_Item_, si tenant en taile discontinuale taile, & morust, & son issue
port son briefe de Formedon envers le discontinuee, (esteant tenant de
franktenement del terre) & le discontinuee pleda que il nest tenant, mes
ousterment disclaima de le tenancy en la terre, en cest cas le
judgement serra que le tenant alast sans jour, & apres tiel judgement
lissue en le taile que est demandant poit enter en la terre, nyent
contristeant le discontinuance, & per tiel entrie il serra adjudge eins
en son remitter. Et la cause est pur ceo que si ascun home suist
_Prcipe quod reddat_ envers ascun tenant de franktenement, en quel
action le demandant ne recovera damages, & le tenant pledast nontenure,
ou auterment disclaima en le tenancie, le demandant ne poit averrer son
briefe & dirra que il est tenant come le briefe suppose. Et pur cel
cause l' demandant apres ceo que judgement est done que le tenant alast
sans jour, poit entrer en les tenements demands, le quel serra auxy
graund advantage a luy en ley, sicome il avoit judgement de recoverer
envers le tenant, & per tiel entrie il est en son remitter per force del
taile. Mes lou le demandant recovera dammages envers le tenant, la le
demandant poit averer, que il est tenant come le briefe suppose, & ceo
pur ladvantage del demandant pur recovert les damages, ou auterment il
ne recoveroit ses damages, queux sont ou fueront a luy dones per la
Ley.*

SECTION 691.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un tenant en _tail_ a interrompu la condition en alinant 
perptuit sa tenure, son fils, aprs son dcs, peut reprendre un Bref
de _Formedon_ contre l'acquereur, s'il est en jouissance du fonds; si
cet acquereur, en ce cas, fait plaider qu'il ne jouit point, qu'il
renonce  la jouissance; le Jugement alors renverra cet acquereur hors
de Procs, & le fils du dfunt rentrera en possession du fonds, non en
vertu de son Bref, mais par _remitter_ ou restitution: car lorsqu'un
homme suit un Bref de _Prcipe quod reddat_ contre un possesseur dans
un cas o celui-ci ne peut devenir susceptible de dommages, si ce
possesseur renonce en plaidant  la tenure, le demandeur ne peut prouver
l'nonciation de son Bref, c'est--dire, qu'il ne peut prouver que
le dfendeur est tenant en la maniere qu'il a suppos par son Bref;
consquemment ce n'est pas sur le Bref que le Jugement est rendu, mais
sur le droit que le demandeur a de se faire restituer: ce qui est gal 
ce dernier. Il n'en seroit pas de mme si l'action entranoit aprs elle
des dommages & intrts contre le tenant: car le demandeur n'en pourroit
obtenir qu'en justifiant les vices de la possession de ce tenant.


*SECTION 692.*

*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor devy, son heire esteant
eins per discent, ore lentrie de le disseisee est tolle, & si le
disseisee porta son briefe dentrie, sur disseisin en le Per, envers
lheire, & lheire disclaime en le tenancy, &c. le demandant poit averrer
son briefe que il est tenant comme le briefe suppose sil voit, pur
recoverer ses damages, mes uncore sil voit relinquisher le averment, &c.
il poit loyalment entrer en la terre per cause del disclaimer, nient
obstant que son entrie adevant fuit tolle, & ceo fuit adjudge devant mon
master sir R. Danby iades Chiefe Justice de la Common Banke & ses
compagnions, &c.*

SECTION 692.--_TRADUCTION._

Si aprs qu'un homme a t dpossd, le possesseur dcede, & son
hritier,  ce titre, entre en possession du fonds, le dessaisi perd
son droit d'entre. Il peut cependant obtenir un Bref d'Entre contre
l'hritier,  cause de la _dessaisine_ dont le pere de ce dernier a t
l'auteur. Or, quand alors cet hritier renonce  la tenure, le dessaisi
a le choix ou de poursuivre l'effet de son Bref, & de faire la preuve
des faits qui y sont exposs pour obtenir des dommages & intrts, ou
d'abandonner la poursuite du Bref & d'entrer en possession du fonds,
ainsi que cela fut jug par mon matre _Richard Danby_, Chef de Justice
du Commun-Banc.


*SECTION 693.*

*_Item_, lou lentry dun home est congeable, coment que il prent estate a
luy quant il est de pleine age pur terme de vie, ou en taile, ou en fe,
ceo est un remitter a luy, si tiel prisel de estate ne soit per fait
indent, ou per matter de record, que concludera ou estoppera. Car si
home soit disseisie, & reprent estate de le disseisor sans fait, ou per
fait polle, ceo est un remitter al disseisee, &c.*

SECTION 693.--_TRADUCTION._

Lorsque quelqu'un ayant un droit d'entre, dont l'effet a t
interrompu, accepte tat sur le fonds, soit pour sa vie, soit  titre de
fief  _tail_, soit  titre de fief simple, il conserve le droit de se
faire restituer, s'il ne tient pas son tat d'un acte autentique ou
dement record: car il est de maxime que tout dessaisi qui reprend tat
verbalement ou sous signature prive de celui qui l'a dpossd, ne perd
pas pour cela le privilge de la restitution.


*SECTION 694.*

*_Item_, si home lessa terre pur terme de vie a un auter, le quel aliena
a un auter en fe, & lalienee fait estate a le lessor, ceo est un
remitter al lessor, pur ceo que son entrie fuit congeable, &c.*

SECTION 694.--_TRADUCTION._

Ainsi, qu'un homme cede sa terre  un autre pour sa vie, si celui-ci la
vend  quelqu'un en proprit, le premier cdant, en reprenant de son
cessionnaire tat sur la terre, en obtient par ce moyen la restitution;
parce que par la vente faite  un tranger par son cessionnaire 
perptuit, son droit d'entre a t interrompu.


*SECTION 695.*

*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor lessa la terre al
disseisee per fait pol, ou sans fait pur terme des ans, per que le
disseisee entra, cest entre est un remitter a le disseisee. Car en
tiel case lou lentre dun home est congeable a un lease est fait a luy,
coment que il claima per parolx en pais, que il ad estate per force de
tiel lease, ou dit overtment que il ne claima riens en la terre si non
per force de tiel lease, uncore ceo est un remitter a luy, car tiel
disclaimer en le pays nest riens a purpose. Mes sil declaimer en court
de Record que il nad estate forsque per force de tiel lease, & nemy
auterment, donque il en conclude, &c.*

SECTION 695.--_TRADUCTION._

Quand un dessaisi reprend de celui qui l'a dpossd son fonds par acte
sous seing-priv, ou sans crit, pour quelques annes seulement,
quoiqu'il se mette en possession du fonds, ceci ne peut tre rput une
renonciation de sa part au droit qu'il y a; au contraire, il est prsum
s'tre restitu dans le droit dont il avoit t dpouill. En un mot,
dans tous les cas o le droit d'entre qu'un homme a, a t interrompu,
la cession qui lui est faite du fonds, quel qu'en soit la nature, le
restitue dans ce droit, quand mme il diroit en public qu'il n'a tat
sur le fonds qu'en vertu de la cession qu'il a accepte, ou quand mme
il dclareroit hors Jugement qu'il renonce  exiger d'autres droits que
ceux que la cession lui accorde; il faudroit conclure le contraire de
ces dclarations s'il les passoit en _Cour de Record_.

_REMARQUE._

Cette maxime est trs-quitable, il n'est pas naturel que
l'indiscrtion, la lgeret d'un homme lui fasse perdre sa proprit.
_Nul n'est tenu d'attendre preuve de son hritage par tmoins_, dit la
Coutume rforme de Normandie, Article 527. Les dclarations passes en
prsence des Juges, sont seules prsumes procder d'un meur examen.


*SECTION 696.*

*_Item_, si deux joyntenants seisie de certeine tenement en fe, lun
esteant de pleine age, lauter deins age sont disseisies, &c. & le
disseisor morust seisie, & son issue entra lun de les joyntenants
esteant adonque deins age, & apres que il vient al pleine age, lheire le
disseisor lessa les tenements a mesmes les joyntenants pur terme de lour
deux vies, ceo est un remitter (quant al moitie) a celuy que fuit deins
age, pur ceo que il est seisie de cest moitie que affiert a luy en fe,
pur ceo que son entre fuit congeable. Mes lauter joyntenant nad en
lauter moitie forsque estate pur terme de sa vie, per force de le lease
pur ceo que son entre fuit tolle, &c.*

SECTION 696.--_TRADUCTION._

Deux jointenans, saisis d'un tenement en fief simple, l'un majeur,
l'autre mineur, sont dpossds; celui qui les a dpossds meurt
ensuite en possession du fonds, & son hritier y entre; lorsque le
jointenant, qui toit mineur, a atteint sa majorit, le dpossesseur
cede les mmes tenemens aux deux jointenans pour leur vie, par-l le
jointenant mineur devient restituable en la moiti de la proprit dont
il a t dpouill, parce que le droit d'entre du jointenant, qui toit
mineur, a t seulement interrompu par l'entre de l'hritier du
dpossesseur, au lieu que cette entre de l'hritier a ananti
totalement le droit du jointenant majeur.




CHAPITRE XIII.

_DE GARANTIE._


*SECTION 697.*

*Il est communement dit, que trois _Garranties_ (a) y sont, scavoir,
Garrantie lineal, Garrantie collaterall, & Garrantie que commence per
disseisin. Et est ascavoir, que devant le statute de Glouce, touts
garranties queux discendont eux queux sont heires a eux que fesoyent les
garranties, fueront barres a mesmes les heires a demander ascuns terres
ou tenements encounter les garranties, foreprise les garranties que
commencerent per disseisin, car tiel garrantie ne fuit unque barre al
heire, pur ceo que le garrantie commence per tort, sont per disseisin.*

SECTION 697.--_TRADUCTION._

On admet communment trois sortes de Garanties:

La Garrantie directe, la Garantie collatrale, la Garantie qui commence
par _dessaisine_.

Avant le Statut de Glocestre, tous les fonds garantis par un dfunt ne
pouvoient tre rvendiqus par ses hritiers contre ceux dont ce dfunt
s'toit rendu garant, si ce n'toit lorsque ce dernier avoit garanti ses
fonds aprs avoir dessaisi son hritier de droits que celui-ci avoit sur
ces mmes fonds: car, en ce cas, la garantie tant injuste dans son
principe ne pouvoit nuire  l'hritier.

_ANCIEN COUTUMIER._

Vouchement de garant prolonge la fin des quereles.

Garant peult estre appell en deux manieres ou comme dfenseur qui est
tenu  garantir le fief, ou comme aisn du fief de qui on doibt plaider
principalement.

Et si l'en doibt savoir que cil qui est querell du fief peult allonger
le plet par garant dfenseur tant qu'il vienne  Court pour respondre.
Quand garant est appell, jour doibt estre mis de l'avoir  Court, & cil
qui l'appelle le doibt requerir de dens ce qu'il vienne avec luy  Court
au jour qui luy est mis pour le garantir, & s'il ne le peult avoir, il
doibt aller  la Justice, & le faire semondre d'estre au jour pourtant
qu'il y ait quinze jours jusques au terme qui est mis.

Et le garant pourra avoir semblables dilations comme auroit celuy qui
l'appella; & si devons savoir que le garant qui est appell premierement
peult avoir le sien garant, & cil second jusques au tiers.

Le tiers garant ne peult appeller le quart, mais covient qu'il dfende
la querelle ou qu'il laisse aux aultres la dfense, & s'ils ne la
veulent dfendre, l'aultre partie aura le fief, & cil qui est querell,
c'est--dire, de qui on se plainct aura l'eschange, & ce mme doibt-on
entendre de l'eschange aux aisns; & doibt-on savoir que aussi comme cil
qui est querell n'est pas tenu  respondre en derriere de son aisn du
fief qui luy est venu de ses ancesseurs, non peult cil qui se plainct
avoir ce qu'il demande en derriere son aisn, s'il a aisn en fief.

Celles mesmes dilations que cil que est querell a; pourra avoir cil qui
se plainct s'il veut alonger le plet.

L'en doibt savoir que si aulcun est appell  garant, & l'aultre partie
dict qu'il n'est pas garant, il doibt estre enquis s'il est garant du
fief dont il est appell  garant ou non, & se l'enqueste dict qu'il en
soit garant, il aura pouvoir de garantir le fief, & l'aultre partie
l'amendera, & se l'enqute dict qu'il n'en est pas garant, il ne pourra
estre receu  garant, mais amendera celuy qui l'appella  garant.

Puisqu'aulcun recept sur soy la garantie d'aulcun fief, la dfense du
fief appartient  luy & le peult deffendre aussi comme cil qui l'appella
 garant; mais s'il en dchept, il en sera tenu  en faire eschange. Ch.
50.

_REMARQUES._

(a) _Garranties._

Nous trouvons l'usage des Garants tabli dans les anciennes Loix
franoises. Les Fiefs ont fait natre beaucoup de maximes qui auroient
t inutiles avant leur tablissement, pour l'administration des
bnfices; des aleux & des meubles. En effet, quant aux bnfices
ecclsiastiques ou lacs, ils ne pouvoient tre garantis, puisqu'ils
toient inalinables. A l'gard des aleux, on toit tenu, en les vendant
ou en les donnant, de garantir seulement qu'on en toit propritaire;
car toute vente s'effectuant par la prise de possession, l'acqureur ou
le donataire, apres cette formalit, toient seuls obligs d'agir pour
conserver la jouissance dont on vouloit les dpouiller. Aussi lorsqu'un
crancier avoit une fois reconnu cette possession, en s'adressant au
dtenteur du fonds pour tre pay, le vendeur toit dcharg de toute
inquitude.[1106]

[Note 1106: _Leg. Longobard. L. 2, tit. 28, S. 5. Capitul. Carol. Magn.
ann. 801, col. 360, 1er vol. Balus. Leg. Wisigoth. L. 7, tit. 2, c. 8.
Capitul. ann. 744. Col. 154, 1er vol. Balus. Capitul. ann. 819, col.
600, ibid._]

Quant aux meubles, la garantie n'avoit lieu que lorsqu'on les achetoit
d'un inconnu; mais les garanties relatives aux Fiefs avoient une toute
autre tendue; elles toient aussi multiplies que les conditions des
infodations varioient. Nous voyons dans nos anciennes Coutumes sous les
noms de _Garentage, Gariment, Garentissement_, des garanties _d'Hommage,
de Parage, de Rachapts, de Rente_. Le motif & l'effet de ces diverses
garanties sont dveloppes clairement dans les Coutumes Anglo-Normandes.
Avant de discuter les dispositions de ces Coutumes sur cette matiere, il
est essentiel d'avoir une ide de la procdure qu'elles prescrivoient
pour toutes les garanties en gnral. Les rapports intimes qui
se rencontrent  cet gard entre l'ancien Coutumier Normand & la
Jurisprudence Angloise, prouveront de plus en plus que leurs maximes ont
eu la mme source.

_Garaunter_, dit Britton, _en un sen, signifie a defendre le tenant en
sa seisine; & en un aultre sen signifie que si il ne le defende que le
garaunt lui soit tenu a eschanges & de faire son gre a la vaillaunce._
Lors donc que quelqu'un toit poursuivi  l'occasion d'un fonds qu'il
prtendoit lui avoir t garanti, voici ce qui se pratiquoit:

_Tunc rationabilis dies ponetur et in curia ad habendum ibi Warantum
suum; & ita ad tria essonia de novo recuperare poterit ex person
propri, & alia tria ex person sui Warranti. Tandem vero apparente eo
in curia qui vocatus est inde Warrantus, aut rem illam ei Warrantisabit,
aut non: si eam Warrantisare voluerit, tunc cum eo omnino placitabitur,
ita quod de cetero sub ejus person, omnia qu ad placitum ipsum
exiguntur procedent: verum si ante hoc se essoniaverit, per essonium
suum non poterit se defendere is qui vocavit eum Warrantum, qui per
absentiam suam ponatur in defalt, verum si prsens in curi de Warranto
et defecerit quem ad Warrantum traxerat, tunc inter eos omnino
placitabitur, ita quod per verba hinc inde preposita, poterit ad
duellum inde perveniri, sive suam cartam inde habuerit sive non, is qui
eum vocavit Warrantum, dum tamen testem idoneum inde ad diracionationem
faciendam habuerit, qui & hoc diracionare voluerit & nota quod cum
constiterit eum qui trahitur, ad Warrantum, debere ei Warrantisare rem
illam, de cetero non poterit eam perdere is cui Warrantisare debet eam,
quia si res illa in curia diracionetur tenebitur ei ad competens
escambium si habuerit unde id facere possit. Contingit autem quandoque,
quod is qui vocatus est Warrantus in curia nolit ad curiam venire ad
Warrantisandum ei rem ipsam vel ad demonstrandum ibi quod eam illi
Warrantisare non debet. Ideoque ad petitionem ejus qui eum inde vocavit
Warrantum de consilio & beneficio curie, justiciabitur ad id faciendum,
& per tale breve inde summonebitur._

_Rex Vice-Comiti salutem; summone per bonos summonitores N. quod sit
coram me vel justiciis meis ibi eo die ad Warrantisandum R. unam hidam
terr in villa illa quam clamat de dono ejus, vel de dono M. patris sui,
si eam illi Warrantisare voluerit: vel ad ostendendum quare illi eam
Warrantisare non debet, & habeas ibi summonitores, & hoc breve T.
Ranulpho, &c._

_Die autem statuta, aut poterit se essoniare Warrantus, aut non, si non
tunc denegatur ei jus quod alii conceditur sine culpa sui, quod est
inconveniens, & etiam videtur iniquum, si vero se essoniare poterit,
esto quod tribus vicibus recte se essoniaverit, & tertio secundum jus
& consuetudinem curi consideretur quod ad quartum diem veniat vel
responsalem mittat qui si ad illum diem neque venerit, neque responsalem
miserit, quero quid juris ibi sit: quia si caperetur tenementum in manum
Domini Regis hoc videretur iniquum & contra jus ipsius tenentis cum
ipse inde non fuerit judicatus in defalta, si vero id non fiat, tunc
videbitur jus ipsius petentis, si quod inde habuerit injuste differri.
Et quidem ita fiet secundum jus & consuetudinem regni, quia si alius
terram ipsam: vel seisinam ipsius terr per defaltam Warranti sui
amiserit, Warrantus inde ei tenebitur ad competens escambium, & per hoc
distringi poterit ad curiam venire, & tenementum ipsum Warrantisare,
vel aliquid monstrare quare Warrantisare, non debet. Contingit etiam
quandoque, quod is qui tenet licet Warrantum habeat in curia, nullum
vocat Warrantum sed jus tamen ipsius petentis, per se omnino defendit.
Sed si hoc fecerit, & terram illam amiserit per duellum, nullum
recuperare de cetero habebit inde versus Warrantum. Sed secundum hoc
queri potest, si per duellum se defendere poterit sine assensu &
presentia Warranti & utrum se inde in assisam magnam Domini Regis,
preter assensum & presentiam Warranti ponere poterit. Et quidem per
assisam potest se defendere pari ratione ac per duellum._

_Solet preterea plerumque differri, negotium per absentiam dominorum
quando scilicet petens ipse, clamat tenementum petitum pertinere ad
feodum unius, & is qui tenet, dicit se idem tenere de feodo alterius
dominorum, & tunc summonendus est uterque dominorum illorum ad curiam
ut illis presentibus loquela illa audiatur & debito modo terminetur,
ne illis absentibus injuria aliqua inferri videatur, ad diem autem
qua summoniti sunt ad Curiam venire, poterit se uterque eorum alter
licite essoniari, & tribus vicibus solito more. Esto ergo quod tribus
vicibus essoniato Domino tenentis, consideretur quod ipse ad Curiam
veniat vel responsalem mittat, qui si nec tunc venerit neque responsalem
miserit, considerabitur quod tenens ipse inde respondeat & defensionem
inde suscipiat & si per defensionem vicerit, sibi quidem terram illam
retinebit, & servitium Domino Regi de cetero inde faciet quia Dominus
suus servitium suum per defaltam suam amittet, donec veniat, & ibi
faciat quod inde facere debet, eodemmodo poterit Dominus ipsius petentis
se essoniare, quod demum apparente in Curia, quero utrum Dominus
tenentis possit iterum de novo se essoniare. Et quidem poterit, donec
semel in Curia apparuerit, quia tunc oportebit eum dicere aliquid, quare
non oportebit eum amplius expectare, & hoc similiter tenendum est circa
personam alterius Dominorum, si vero post tria essonia sua absens fuerit
Dominus petentis, quero quid juris ibi sit, equidem si se inde prius
essoniaverit, capientur essoniatores ipsi, & corpus ipsius petentis
attachiabitur propter Curie contemptum, & ita distringetur ad Curiam
venire, ut ibi audiatur, quid inde dicere velit._

_Si vero presens uterque fuerit Dominorum Dominus ipsius tenentis aut
Warrantisabit quod terra illa petita de feodo suo sit, aut id negabit.
Si id Warrantisaverit, tunc in ejus voluntate erit, defensionem inde
suscipere, aut eam tenenti committere, & utrum ipsorum fiat, salvum erit
jus utriusque, scilicet, tam ipsius Domini quam tenentis, si in placito
venerit si vero victi fuerint Dominus servitium, & tenens terram illam
sine recuperatione amittet si vero Dominus ipsius tenentis in Curia
presens, de Warranto ei defecerit, poterit inter eos placitum converti.
Si dicat tenens Dominum suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo
injuste, quia inde ei fecit servitium nominatum & tantum, tanquam Domino
illius feodi vel antecessores sui ei vel antecessoribus suis & de hoc
habeat audientes, & videntes, & aliquem idoneum testem ad
diracionationem inde faciendam, vel aliam idoneam, & sufficientem
probationem juxta considerationem Curie faciendam._

_Circa personam Domini petentis, simili modo distinguendum est. Eo enim
apparente in Curia, aut terram petitam ad feodum suum clamat, aut non, &
ita si clameum petentis Warrantisaverit, & terram illam ad feodum suum
clamat, in ejus voluntate erit, aut se ad diracionationem petentis
tenere si hoc elegerit, aut per se jus suum, versus alium diracionare,
salvo jure utriusque illorum scilicet ipsius, quam petentis, si
vicerint. Si vero victi fuerint, uterque illorum inde erit perdens. Si
vero clameum ipsius petentis minime Warrantisaverit, tunc is qui eum
inde in Curia ad Warrantum vocaverit, in misericordia Domini Regis
manebit propter falsum clamorem suum._

J'ai copi ce Chapitre de Glanville, quoique long, pour convaincre mieux
le Lecteur de ce que les maximes de l'ancien Coutumier Normand ont un
rapport parfait avec les procdures prescrites par les Loix Angloises;
d'ailleurs les diverses especes de garanties, dont parle Littleton, ne
sont applicables qu'aux _tenures_, c'est--dire, aux sous-infodations,
au lieu que les regles de procder prescrites par Glanville s'tendent 
toutes les garanties en gnral.


*SECTION 698.*

*Garranty que _commence per disseisin_ (a) est en tiel forme, sicome lou
il est pier & fits, & le fits purchase terre, &c. & lessa mesme la terre
a son pier pur terme dans, & pier per son fait ent enfeoffa un auter en
fe, & oblige luy & ses heires a garranty, & le pier devy, per que le
garranty discendist al fits, ceo garranty ne barrera my le fits, car
nient obstant cel garrantie le fits poit bien enter la terre, ou aver un
assise envers lalienee sil voit, pur ceo que l' garrantie commence per
disseisin, car quant le pier que navoit estate forsque pur terme des
ans, fist un feoffment en fe, ceo fuit un disseisin al fits del
franktenement que adonque fuit en le fits. En mesme le maner est, si le
fits lessa a le pier la terre a tener a volunt, & puis le pier fuit un
feoffment oue garrantie, &c. Et si come est dit de pier, issint poit
estre dit de chescun auter auncester, &c. En mesme l' maner est si
tenant per Elegit, tenaunt per Statute Merchant, ou tenant per Statute
de le Staple fait feoffment en fe ouesque garrantie, ceo ne barrera my
lheire que doit aver la terre, pur ceo que tiels garranties commencerent
per disseisin.*

SECTION 698.--_TRADUCTION._

La garantie commence par une _dessaisine_, lorsqu'un fils, acquereur
d'une terre, & l'ayant cde  son pere ou autre ascendant pour
plusieurs annes ou  volont, le pere la vend en fief simple  un
autre, & s'oblige & ses hoirs  garantir cette vente: car aprs le
dcs du pere la stipulation d'une pareille garantie n'oblige point
le fils, quoiqu'il soit hritier de son pere. En consquence ce
fils peut se mettre en possession de la terre ou obtenir une Assise
contre l'acquereur. On dit qu'en ce cas la garantie commence par une
dessaisine. En effet, lorsque le pere, qui n'avoit droit sur le fonds
que pour quelques annes ou pour le temps que son fils voudroit, en a
alin la proprit, il a dessaisi ce fils de cette proprit. Par une
consquence toute naturelle de ce qu'on vient de dire, si un tenant par
_Elegit_, par le Statut des Marchands ou par celui des Foires, alinoit
sa tenure en fief simple avec garantie, celui  qui le fief, suivant ces
Statuts, devroit retourner, ne seroit pas assujetti  cette garantie,
parce qu'elle auroit pour cause une dessaisine.

_ANCIEN COUTUMIER._

L'en doibt savoir qu'en Brief de Nouvelle Dessaisine ne peult aulcun
appeller garant; car l'en ne doibt pas souffrir qu'aulcun retienne
d'aultruy la possession par soy ne par aultre ne qu'il la trouble par sa
folle hardiesse, & quiconque le face, il le doibt amender. Ch. 96.

_REMARQUE._

(a) _Commence per disseisin._

La maxime que nous propose le texte de l'ancien Coutumier n'est que la
consquence du principe pos par Littleton. On ne pouvoit jamais avoir
recours sur le complice d'une injustice  laquelle on avoit soi mme
particip, & cette complicit toit impute  celui qui avoit nglig de
s'opposer  cette injustice. La vente faite par un pere de la proprit
d'un fonds, dont il n'toit que locataire ou usufruitier, n'toit pas
une vente. Del le fils  qui la proprit appartenoit, n'toit priv de
son droit ni par cette vente ni par sa qualit d'hritier du vendeur. Il
ne falloit point de Bref  ce fils pour faire dclarer le contrat de
vente nul. Ce contrat toit considr par la Coutume comme n'ayant
jamais exist. Nous suivons encore ces regles en France. Les Lettres
royaux ne sont requises que pour les nullits que les Coutumes ou les
Ordonnances n'ont point prononces.


*SECTION 699.*

*_Item_, si Gardein en Chivalrie, en Gardein en Socage fait un feoffment
en fe, ou en fe taile, ou pur term de vie ovesque garrantie, &c.
tiels garranties ne sont pas barres a les heires, as queux les terres
serront discendus, pur ceo que ils commence per disseisin.*

SECTION 699.--_TRADUCTION._

Les mineurs ne peuvent tre obligs de tenir les alinations faites
avec garantie par leurs Gardiens Nobles ou Roturiers, soit que ces
alinations soient  terme de vie, ou en _tail_ ou en fief simple; parce
que ces sortes d'alinations commencent par dessaisine.


*SECTION 700.*

*_Item_, si le pier & le fits purchase certaine terres ou tenements, a
aver & tener a eux joyntment, &c. & puis le pier alien lentier a un
auter, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le pier devie,
cel garrantie ne barrera my le fits de le moitie que a luy affiert de
les dits terres ou tenements, pur ceo que quaunt a cel moitie que
affiert a le fits, le garrantie commence per disseisin.*

SECTION 700.--_TRADUCTION._

Quand un pere & son fils ont acquis une tenure conjointement, si le pere
aliene la totalit de cette tenure, & oblige par le Contrat de vente ses
hritiers  la garantie, aprs le dcs du pere son fils peut reprendre
moiti de la tenure; parce que la garantie que son pere lui a impose
pour cette moiti prend sa source dans une dessaisine.


*SECTION 701.*

*_Item_, si A. de B. soit seisie dun mease, & F. de G. que nul droit ad
dentrer en mesme le mease, claimaunt mesme le mease, a tener a luy & a
ses heires, entra en mesme le mease, mes le dit A. de B. adonque est
continualment demurrant en mesme le mease: En cest cas le possession
de franktenement serra tout temps adjudge en A. de B. & nemy en F.
de G. pur ceo que en tiel case lou deux sont en un mease, ou auters
tenements, & lun claima per lun title, & lauter per lauter title, la Ley
adjudgera celuy en possession que ad droit daver le possession de mesmes
les tenements. Mes si en le case avant dit, le dit F. de G. fait un
feoffment a certaine barretors & extortioners en le pais purmaintenance
de eux aver, de mesme le mease per un fait de feoffement oue garrantie,
per force de quel le dit A. de B. ne osast pas demurren en l' mease,
mes alost hors de l' mease, cest garrantie commence per disseisin, pur
ceo que tiel feoffement fuit la cause que le dit A. de B. relinquist le
possession de mesme le mease.*

SECTION 701.--_TRADUCTION._

Si A. de B. tant saisi d'une masure, F. de G. qui n'a nul droit
d'entre sur cette masure, la reclame comme lui appartenante &  ses
hritiers, & s'en met en possession, sans cependant que pour cela A. de
B. cesse de l'occuper; en ce cas la possession doit tre ajuge  A. de
B. parce que lorsque deux personnes sont sur un fonds, & en reclament la
proprit  divers titres, c'est celui dont la possession est la plus
ancienne qui doit y tre maintenu. Cependant si F. de G. vend  certains
chicaneurs ou concussionnaires cette masure avec garantie, & si ces
sortes de gens inspirent tant de crainte  A. de B. qu'il dguerpisse le
fonds; comme la garantie contracte par F. de G. a pour but la
dessaisine de A. de B., celui-ci peut rentrer sur le fonds sans avoir
recours  aucuns Brefs.


*SECTION 702.*

*_Item_, si home que nul droit ad denter en auters tenements, entra en
mesmes les tenements, & incontinent en fait un feoffement as auters per
son fait ou garrantie, & deliver a eux seisin, cel garrantie commence
per disseisin, pur ceo que le disseisin & le feoffement fueront faits
_quasi uno tempore_. Et que ceo est ley, poient veier en un plee _M.
11. Ed. 3._ en un briefe de _Formedon_ en le reverter.*

SECTION 702.--_TRADUCTION._

On suit la mme regle  l'gard de celui qui, n'ayant aucun droit
d'entre, s'empare d'un fonds, & sur le champ l'infode  un autre avec
garantie, & le met en possession. Au reste, mon fils, vous pouvez vous
assurer de plus en plus que ces principes sont fonds en Loi, en lisant
un _Plaid_ tenu en la onzieme anne d'Edouard III sur un _Bref de
Formedon_.


*SECTION 703.*

*Garranty lineal est, lou home seisie de terres en fe, fait feoffement
per son fait a un auter, & oblige luy & ses heires a garranty, & ad
issue & morust, & le garrantie discendist a son issue, ceo est lineal
garranty. Et la cause pur ceo que est dit lineal garrantie, nest pur ceo
que le garranty discendist de le pier a son heire, mes la cause est pur
ceo que si nul tiel fait oue garranty fuissoit fait per le pier, donque
_le droit de les tenements discenderoit al heire_, (a) & lheire
_conveyeroit_ (b) le discent de son pier, &c.*

SECTION 703.--_TRADUCTION._

La garantie en ligne directe a lieu lorsque le propritaire de fonds
qu'il tient en fief simple les cede aussi en fief simple  un autre, &
s'oblige & ses hritiers  en garantir la cession: car si le vendeur
dcede & laisse des enfans, ceux-ci, en lui succdant, deviennent
chargs de la garantie en ligne directe; non pas  raison de ce que
l'obligation de garantir descend du pere  ses hritiers, mais parce que
si ce pere n'et pas vendu le fief avec garantie, ses enfans auroient pu
reclamer ce fief, en tablissant qu'il leur seroit chu de la succession
de leur pere, qui lui-mme l'avoit possd  droit successif sans
interruption.

_REMARQUES._

(a) _Le droit de les tenements discenderoit al heire._

Les hritiers avoient droit de rentrer dans les propres vendus par leurs
parens, lorsque ceux-ci mouroient en possession de ces fonds, sans avoir
fait _liverie de seisin_; c'est--dire sans avoir mis l'acquereur en
jouissance.

(b) _Conveyeroit_, &c.

_Conveyer, conviare, comitari per viam_: Ce mot est ici employ pour
faire entendre qu'un pere, qui ne s'est pas dessaisi de sa possession,
l'a _convoye_, c'est--dire, conduite jusqu' son hritier, & que ce
fils n'a cess, pour ainsi dire, d'accompagner cette possession, sans
que personne l'en ait cart ni spar.


*SECTION 704 & 705.*

*Car si soit pier & fits, & le fits purchase terres en fe, & le pier de
ceo disseisist son fits, & aliena a un auter en fe per & son fait: &
per mesme le fait oblige luy & ses heires a garanter mesmes les
tenements, &c. & le pier morust, ore est le fits barre daver les dits
tenements, car _il ne poit per ascun suit, ne per auter_ (a) mease de la
ley, aver mesmes les terres per cause del dit garrantie, & ceo est un
collateral garranty, & uncore le garranty discendist linealment de le
pier a le fits.*

*Mes pur ceo que si nul tiel fait oue garranty un estre fait, le fits
en nul maner puissoit conveyer le title que il ad a les tenements de
son pier a luy, entant que son pier _navoit ascun estate en droit_
(b) en les tenements, & pur ceo tiel garrantie est appel collaterall
garrantie, entant que celuy que fist le garrantie est collateral a
le title de les tenements, & ceo est tant adire que cestuy a que le
garrantie discendist, ne puissoit a luy conveyer le title que il ad de
les tenements per my cestuy que fist le garrantie, en cas que nul tiel
garrantie fuit fait.*

SECTION 704 & 705.--_TRADUCTION._

En effet, supposons qu'un fils ait acquis des terres en fief simple, que
son pere l'en ait _dessaisi_, les ait vendues  un autre en proprit,
en s'obligeant & ses hritiers  la garantie de cette vente; si le pere
aprs cela dcede, le fils ne peut revendiquer les terres que son pere
a alines: car la Loi n'offre aucune voie  ce fils, en ce cas, pour
se soustraire  la garantie  laquelle son pere s'est oblig. Observez,
en effet, qu'une garantie de cette espece est une garantie collatrale,
quoiqu'elle descende en droite ligne du pere au fils. La raison en est
sensible. Quand un pere dcede aprs avoir vendu sans garantie le fief
dont il dessaisit son fils, celui-ci ne peut tablir par aucun titre que
ce fief vienne de son pere, puisque ce pere est mort sans avoir eu aucun
tat ou proprit sur ce fief. Le pere, en obligeant ses hritiers  en
garantir la vente, est donc considr comme ayant fond cette garantie
sur un titre qu'il a mis  ct de celui par lequel son fils avoit la
proprit des fonds; & comme ce fils ne peut dire ni que le titre de
sa proprit soit descendu de son pere qui a contract la garantie,
ni que cette garantie rsulte de ce titre, on appelle cette garantie
collatrale.

_REMARQUES._

(a) _Il ne poit per ascun suit ne per auter_, &c.

Ce cas est bien diffrent de celui propos par la Section 698. Dans la
Section 698 il s'agit d'un Fief vendu par le fils  son pere pour sa
vie, &c. Fief que le pere a transport depuis  un tranger en
proprit. Ici, au contraire, il est question d'un Fief dont un pere a
dpouill son fils par dessaisine. Dans le premier cas, le contrat de la
vente que le fils a faite  son pere, & o la rserve de la proprit
est stipule, suffit au fils pour tablir son droit sur le Fief & en
reprendre la possession; mais dans le second cas, ce fils ne peut se
plaindre contre son pere de la _dessaisine_, puisque ce dernier est
suppos dcd. Il n'est pas plus possible  ce fils de s'attaquer lui
mme, & quant  l'acquereur il n'y a pas moins de difficult  ce que le
fils agisse contre lui; car le fonds n'ayant pas t d'anciennet en la
main du pere, ce pere ne l'ayant eu que par usurpation, le fils n'est ni
recevable  imputer  celui dont il est hritier un dlit, ni  obtenir
un Bref de _Mort d'anctre_; au lieu que le pere tant de droit suppos
avoir acquis le fonds, rien ne s'oppose  ce qu'il l'aliene & ne charge
ses hritiers de le garantir.

Ce texte de Littleton fait voir que la maxime que _Tous biens sont
rputs propres, s'il n'est justifi qu'ils soient acquts_,[1107]
n'toit pas connue des premiers Normands; aussi toutes les Provinces
coutumieres de France ont-elles suivi la regle contraire: _Tous biens y
sont rputs acquts, si on ne justifie pas qu'ils sont propres._

[Note 1107: Placits du Parlement de Normandie, art. 102.]

(b) _Navoit ascun estate en droit._

On n'avoit _tat_ ou droit de proprit sur un fonds que par
acquisition, donation, infodation, &c. _La dessaisine_ ne donnoit que
la possession, possession incertaine; le dessaisi ayant la facult de
la reprendre par la force, pourvu qu'il n'et pas laiss couler un
temps considrable entre son expulsion & la reprise du fonds.[1108]
Cependant si l'usurpation avoit t tolre pendant un espace de temps
considrable, le dessaisi ne perdoit pas pour cela ses droits, il
pouvoit se faire rintgrer par un Jugement.[1109]

[Note 1108: Britton, c. 44.]

[Note 1109: Britton, fol. 115.]


*SECTION 706.*

*_Item_, si soit aiel, pier & fits, & le aiel soit disseisie, en que
possession le pier releas per son fait oue garrantie, &c. & morust, &
puis laiel morust, ore le fits est barre daver les tenements per le
garrantie del pier. Et ceo est appel lineal garrantie, pur ceo que si
nul tiel garrantie fuit, le fits ne puissoit conveyer le droit de les
tenements a luy, ne monstre coment il est heire al aiel forsque pur
meane del pier.*

SECTION 706.--_TRADUCTION._

Un aeul, son fils & son petit-fils existent, l'aeul est dessaisi de
son fonds; le fils fait ensuite dlaissement de la possession de ce
fonds avec garantie, & il dcede, puis l'aeul meurt; le petit-fils,
dans cette circonstance, ne peut recouvrer la tenure, la garantie que
son pere a contracte s'y oppose; mais cette garantie est une garantie
directe. En effet, si le pere ne s'y ft point assujetti, le petit-fils
n'auroit pu prouver la descendance des fonds jusqu' lui ni sa qualit
d'hritier de son aeul que par la mdiation de son pere.


*SECTION 707.*

*_Item_, si home ad issue deux fits & est disseisie, & leigne fits
relessa al disseisor per son fait oue garranty, &c. & morust sans issue,
& apres ceo le pier morust, ceo est un lineal garrantie al puisne fits,
pur ceo que coment que leigne fits morust en la vie le pier, uncore pur
ceo que per possibilitie, il puissoit estre que il puissoit conveier
a luy le title del terre per son eigne frere, si nul tiel garrantie
fuissoit. Car il puissoit estre que apres la mort le pier, leigne frere
entroit en les tenements & morust sans issue, & donque le puisne fits
conveyera a luy le title per leigne fits. Mes en tiel cas si le puisne
fits relesse oue garrantie a le disseisor, & morust sans issue, ceo est
un collaterall garrantie al eigne fits, pur ceo que de tiel terre que
fuit al pier, leigne per nul possibilitie poit coveyer a luy le title
per meane de le puisne fits.*

SECTION 707.--_TRADUCTION._

Un homme ayant deux fils est dessaisi; son fils an fait  celui qui
s'est empar du fonds dlaissement de tous les droits qu'il y a, avec la
clause de garantie, & il meurt; le pere dcede ensuite: cette garantie
devient directe au cadet; parce que, quoique l'an soit mort du vivant
de son pere, il est certain que si cet an et survcu son pere & n'et
point garanti son dlaissement, le cadet n'auroit eu droit sur le fonds
que par son an. Il n'en est pas de mme si c'est le cadet qui fait
dlaissement avec garantie; car s'il meurt sans enfans, cette garantie
est collatrale  l'an. Il ne peut jamais, en effet, arriver qu'un
an puisse avoir par succession de son pun la terre dont son pere a
t propritaire.

_REMARQUES._

Tel est donc, selon Littleton, ce qui diffrencioit la garantie directe
de la collatrale. On toit dans le cas de la premiere, lorsque la
garantie passoit sans le moyen de celui qui l'avoit contracte  des
hritiers, qui, cessant la garantie, auroient pu rentrer dans les fonds
& en jouir au mme titre que lui.

La seconde espece de garantie avoit lieu lorsque l'on ne devenoit garant
qu'au droit de l'hritier de celui qui s'toit oblig  la garantie, ou
 un titre diffrent du titre auquel, cessant cette garantie, on auroit
pu soi-mme reclamer le fonds & s'y faire rintgrer. La suite fera voir
quels toient les diffrens effets de ces deux sortes de garanties.


*SECTION 708.*

*_Item_, si tenant en le taile ad issue trois fits, & discontinue le
taile en fe, & le mulnes fits relessa per son fait al discontinuee, &
oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le tenant en le taile
morust, & le mulnes fits morust sans issue, ore leigne fits est barre
daver ascun recoverie per briefe de _Formedon_, pur ceo que le garrantie
del mulnes frere est collateral a luy, entant que il ne poit per nul
manner conveyer a luy per force del taile ascun discent per le mulnes, &
pur ceo est un collaterel garrantie. Mes en cest cas si leigne fits
devie sans issue, ore le puisne frere poit bien aver un briefe de
_Formedon_ en le discender, & recovera mesme le terre, pur ceo que le
garrantie del mulnes est lineal al fits puisne, pur ceo que il puissoit
estre que per possibilitie le mulnes puissoit estre seisie per force del
taile apres la mort son eigne frere, & donque _le puisne frere
puissoit_ (a) conveyer son title de discent per le mulnes.*

SECTION 708.--_TRADUCTION._

Un tenant en tail a trois fils; il aliene sa tenure en fief simple;
le second pun fait dlaissement de ses droits  l'acquereur, avec
garantie, tant pour lui que pour ses hritiers; ensuite le pere meurt,
& ce second pun dcede aprs lui sans laisser d'enfans; en ce cas
l'an ne peut recouvrer la tenure par le Bref de _Formedon_: car la
garantie contracte par le dernier pun est collatrale  cet an; le
fief  tail ne peut jamais, en effet, lui cheoir par la succession de
son second frere. Au contraire, si dans l'espece propose c'est l'an
qui meurt sans enfans, le premier pun peut se pourvoir par Bref de
_Formedon_ pour recouvrer la tenure, parce que la garantie en laquelle
le dernier pun s'est oblig est directe  l'gard du premier pun.
Ceci se dmontre par un raisonnement bien simple: Il est possible que le
dernier de trois enfans succede en vertu de _la tail_  son frere an;
le premier pun peut donc succder immdiatement au dernier de ses
freres.

_REMARQUE._

(a) _Le puisne frere puissoit_, &c.

1er. Quand le Fief  _tail_ toit donn  condition que les mles y
succdassent, ce Fief, aprs la mort du pere, passoit toujours  l'an.
Celui-ci ne pouvoit donc devenir,  l'gard de ce Fief, l'hritier de
ses cadets, consquemment ce n'toit pas comme hritier qu'il se
trouvoit garant du dlaissement fait par son second pun dcd; mais
c'toit parce qu'il toit rput avoir abandonn son droit de
reclamation contre la vente de son pere, quand il n'avoit point fait
cette reclamation avant le dlaissement. 2e. Le Fief  _tail_ toit
quelquefois donn  condition que de l'an il passeroit aux deux puns
ensemble, ou au dernier des deux par prfrence  l'autre; or comme en
vertu de cette derniere condition le premier pun pouvoit succder au
second pun aprs son dcs, la garantie contracte par ce dernier
toit en ce cas directe au premier pun; mais il n'toit pas au pouvoir
du premier pun de reclamer contre le dlaissement du second pun,
lorsque celui-ci, par la condition du Fief, devoit le possder le
premier: car, par ce dlaissement, ce second pun ne faisoit aucune
injustice  son frere premier pun; le premier pun ne devoit, en
effet, possder le Fief que le dernier. Rien n'empchoit consquemment
que celui qui le prcdoit en _la tail_ ou condition du Fief,
n'approuvt pour sa vie, par un dlaissement, la _discontinuance_ faite
par son pere  cette condition; mais aprs le dcs du second pun le
premier pun pouvoit se pourvoir contre la vente faite  son prjudice
par son pere, & obtenir un Bref de _Formedon_, n'y ayant pas lieu de
rputer en ce cas le premier pun approbateur d'un dlaissement auquel
il n'avoit eu ni intrt ni pouvoir de s'opposer.


*SECTION 709.*

*Item, _si tenant en taile discontinua l' tayl_ (a) & ad issue & devy, &
l' uncle del issue relessa al discontinuee oue garrantie, &c. & morust
sans issue, ceo est collaterall garranty al issue en taile, pur ceo que
le garranty discendist sur lissue, le quel ne poit soy conveyer a le
tail per meane de son uncle.*

SECTION 709.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ discontinue cette _taile_ ou condition de la tenure
en la vendant en fief simple, puis il meurt & laisse un enfant; l'oncle
de cet enfant fait ensuite un dlaissement  l'acquereur du fief avec
garantie; enfin cet oncle meurt sans enfans: cette garantie devient en
ce cas collatrale au neveu, parce que le fief ne pouvoit jamais lui
cheoir par son oncle.

_REMARQUE._

(a) _Si tenant en taile discontinua l' tayl_, &c.

_La tail_ ou condition du Fief tant discontinue du pere au fils par la
vente faite par le pere, & ce fils n'ayant pas reclam contre cette
vente, il toit prsum avoir approuv le dlaissement fait par son
oncle, & ds lors il ne pouvoit rvendiquer les fonds garantis par ce
dernier. La prsomption que l'oncle avoit voulu faire tort  son neveu
n'toit point admise: _nemo prsumitur aliam posteritatem su
prtulisse_.[1110]

[Note 1110: Coke, fol. 373.]


*SECTION 710.*

*_Item_, si le tenant en tayle ad issue deux files & morust, & leigne
entra en le entierty & ent fait un feoffement en fe oue garrantie, &c.
& puis leigne file morust sans issue, en cest cas le puisne file est
barre quant al un moitie, & quant al auter moitie, el nest pas barre.
Car quant a la moitie que affiert a le puisne file el est barre, pur ceo
que quant a cel part el ne poit conveyir le discent per my le maine de
son eigne soer, & pur ceo quant a cel moitie, ceo est un collaterall
garrantie. Mes quant al auter moity que affiert a son eigne soer, le
garrantie nest pas barre a le puisne soer, _pur ceo que el poit
conveyer_ (a) son discent, quant a cel moitie que affiert a son eigne
soer per mesme le eigne soer, issint quant a cest moitie que affiert al
eigne soer, le garrantie est lineal al puisne soer.*

SECTION 710.--_TRADUCTION._

Un tenant en tail a deux filles: il meurt; l'ane de ses filles entre
en possession du fief, & le vend en fief simple avec garantie; ensuite
cette ane dcede sans laisser de postrit: en ce cas la pune est
garante pour une moiti de la tenure aline; & quant  l'autre moiti,
elle ne l'est pas. On dit que quant  la moiti qui appartient de droit
 la pune, elle est non-recevable  contester la garantie, parce
qu'elle ne peut pas dire que cette moiti qui lui appartenoit soit
parvenue jusqu' elle par sa soeur. La garantie, en ce cas, est donc une
garantie collatrale; mais  l'gard de l'autre moiti, qui appartenoit
 sa soeur ane, la pune peut s'y faire rintgrer, vu que la
garantie lui est, en ce cas, directe, & que cette moiti est parvenue
par sa soeur ane jusqu' elle sans interruption.

_REMARQUE._

(a) _Pur ceo que el poit conveyer._

Il ne faut pas perdre de vue que dans tous ces textes il est question de
ventes faites sans que l'acquereur se soit mis en possession.


*SECTION 711.*

*Et _nota_, que quaint a celuy que demanda fe simple per ascun de ses
auncesters, il serra barre per garrantie lineal que discendist sur luy,
sinon que soit ristraine per ascun estatute.*

SECTION 711.--_TRADUCTION._

_Nota._ Qu' l'gard de celui qui reclame un fief simple au droit de ses
anctres, la garantie directe forme une _barre_ ou exception premptoire
 sa reclamation;  moins qu'il ne soit dans un cas particulier except
de la Loi gnrale par quelques Statuts ou Ordonnances.


*SECTION 712.*

*Mes il que demande fe taile per briefe de _Formedon_ en discender, ne
serra my barre per lineal garrantie, si non que il ad _assets_ (a) per
discent en fe simple per mesme launcester que fist le garranty. Mes
collaterall garrantie est barre a celuy que demanda fe, & auxi a celuy
que demanda fe taile sans ascun auter discent de fe simple si non en
cases queux sont restraines per les estatutes, & auters cases pur
certaine causes, cum serra dit en apres.*

SECTION 712.--_TRADUCTION._

Celui qui revendique en vertu d'un Bref de _Formedon_ un fief en
_taile_, comme hritier, n'est point non-recevable en sa reclamation
par la garantie directe,  moins qu'il n'ait hrit de son anctre des
fonds en fief simple d'une valeur gale aux fonds _en tail_ assujettis 
la garantie; & la garantie collatrale est une exception valable, tant
contre celui qui reclame un fief simple que contre celui qui rvendique
un _fief tail_, lorsqu'il ne leur est chu de la succession de celui qui
a constitu la garantie aucuns fonds en proprit;  moins qu'ils ne se
trouvent dans quelques cas excepts par des Statuts particuliers, & dont
je parlerai dans la suite.

_REMARQUE._

(a) _Assets._

_Satis, quod tantum valet._ Si un Patronage faisoit partie du fonds _en
tail_ reclam, on considroit quelle toit la valeur du revenu annuel de
l'Eglise; & si ce revenu annuel toit de cent marcs, le Patronage toit
estim  cent sols par an.[1111]

[Note 1111: Britton, folio 185, verso.]


*SECTION 713.*

*_Item_, si terre soit done a un home & a les heires de son corps
engendres, le quel prent feme, & ont issue fits enter eux, & le baron
discontinua le taile en fe, & devy, & puis la feme relessa al
discontinuee en fe oue garrantie, &c. & morust, & le garrantie
discendist a le fits, ceo est un collateral garrantie.*

SECTION 713.--_TRADUCTION._

Une terre a t donne  un homme & aux enfans seulement qui sortiront
de lui; il se marie, & de ce mariage il a plusieurs fils. Le pere vend
ensuite en fief la terre avec garantie aprs sa mort, puis sa femme fait
dlaissement  l'acquereur avec garantie: en ce cas la garantie, 
l'gard du fils, devient collatrale.


*SECTION 714.*

*Mes si tenements soyent dones a le baron & a sa feme, & a les heires de
lour deux corps engendres, queux ont issue fits, & le baron discontinua
le taile & morust, & puis la feme relessa oue garrantie & morust, cest
garrantie nest forsque un lineal garrantie a le fits: Car le fits ne
serra barre en ceo cas de suer son briefe de _Formedon_ (a) sinon que il
ad assets per discent en fe simple per sa mere, pur ceo que lour lissue
en Briefe de _Formedon_ covient conveyer a luy le droit come heire a son
pere & a sa mere de lour deux corps engendres, per forme del done, &
issint en tiel case, le garrantie de le pere, & l' garrantie de la mere
a sont forsque lineal garrantie al heire, &c.*

SECTION 714.--_TRADUCTION._

Mais si une tenure est donne en tail au mari,  sa femme & aux enfans
que chacun d'eux pourra avoir; si de leur mariage tant issu un fils,
le pere _discontinue_ la _tail_ ou condition de la tenure & dcede,
& si ensuite la femme fait dlaissement  l'acquereur & meurt, cette
garantie est directe au fils: ce fils pourra, en ce cas, obtenir un
Bref de _Formedon_, s'il ne trouve pas dans les biens propres de sa
mere de quoi s'indemniser de la valeur des fonds en tail alins. La
raison de cette maxime est vidente. La garantie de la mere est directe
au fils, puisque, suivant la condition de la tenure, elle est parvenue
immdiatement par cette mere  son fils.

_REMARQUES._

(a) _Formedon._

On distingue dans les Loix Anglo-Normandes six manieres de succder; par
_age_, par _ligne_, par _partage_, par _parsenage_, par _formedon_ & par
_sang_.

1er. _L'ge_ donnoit aux ans la prfrence en la succession de
leurs pere & mere, & si l'an mouroit, ses enfans lui succdoient au
prjudice de leur oncle frere pun de leur pere. _L'uncle & la aunte
ne serra procheins, tous soient ils un degr pluis prs que le neveu
que est plus prochein & si luncle & aunte soit enseisie & teigne hors
le neveu, le neveu que est prochein heire recourera per le Bref de
droit._[1112] Ce passage prouve bien que l'usage qui s'toit introduit
en Normandie, avant la rdaction de l'ancien Coutumier, d'accorder
l'hritage de l'ayeul aux oncles par prfrence  leur neveu sorti de
leur frere an, toit un abus.[1113] Il n'est pas tonnant que quelques
Seigneurs Normands eussent tent d'riger cet abus en Loi; ce qui
s'toit pass avant le regne de Charles le Chauve leur en avoit donn
l'exemple. _Pepin_, dit le Bref, _avoit succd  son frere au prjudice
de ses neveux; les Seigneurs Austrasiens,  la mort de Carloman, avoient
donn l'exclusion  ses enfans pour se soumettre  Charlemagne; & Louis
le Dbonnaire avoit dpouill ses petits-enfans sortis de Pepin, pour
enrichir Charles son autre fils, de l'Aquitaine._[1114] Il est vrai que
par le trait de Mersen, en 847, cet ordre trange de succession fut
aboli  l'gard de la Couronne;[1115] mais les Seigneurs qui avoient
influ sur les troubles des Regnes prcdens, ne regarderent pas ce
trait comme la regle du partage des successions particulieres, & ils
s'y conformoient ou s'en cartoient selon qu'ils y trouvoient plus
d'avantages, & que les circonstances favorisoient leur cupidit.

2e. On succdoit par _lignes_, parce que tant qu'il y avoit des
descendans du dcd, ses collatraux ne pouvoient en hriter, quelque
ft leur sexe,  moins qu'il ne ft question de biens infods  des
conditions drogeantes au droit commun.

3e. La succession par _partage_ avoit lieu pour les fonds situs dans
les Bourgs o on ne reconnoissoit point le droit d'anesse.

4e. Le _parcenage_ indiquoit la maniere de succder entre filles dont
les lots toient gaux.

5e. Succder par _formedon_ c'toit hriter en vertu d'une condition
par laquelle souvent un tranger toit prfr  un lignager.

6e. La succession par le _sang_ toit celle qui se rgloit sur la
dignit du _sang_. Par exemple, si un homme laissoit de sa premiere
femme un fils & une fille, & d'une autre femme un fils, le fils an
succdoit  son pere &  sa mere; & aprs son dcs, s'il ne laissoit
pas d'enfans, la soeur de pere & de mere prfroit le frere utrin.
C'toit donc par le sang _que la femele, en ce cas, forclosoit le
madle_.[1116] Voyez ma Remarque sur la Section 2.

[Note 1112: Britton, c. 119.]

[Note 1113: Anc. Cout. c. 25.]

[Note 1114: L'Abb Vly, tom. 2, pag. 76, & Abreg. Chronol. de M. le
Prsid. Hnault.]

[Note 1115: De ce Trait il rsulte que la prfrence prtendue par les
oncles sur leurs neveux toit contraire aux anciennes Loix de la
Monarchie. Et en effet, l'art. 9 de ce Trait prsente le droit des
enfans  la succession des Rois leurs peres comme seuls _lgitimes_; &
en dcidant qu' l'avenir ces enfans succderont  chaque portion de
l'Empire que leurs peres auront possde, il rend les oncles garants de
cette convention, & ne les dcharge de cette garantie que dans le cas o
leurs neveux ne la respecteroient pas eux-mmes, _& hoc quicumque ex his
fratribus superstes fratribus fuerit consentiat; si tamen ipsi nepotes
patruis obedientes esse consenserint_: car il faut bien prendre garde
que lorsqu'il est question de Souverains, leur _consentement_ ne
signifie pas dans les anciens Diplomes un _acquiescement_, mais un vrai
commandement.[1115a] Ainsi _& hoc consentiat_ exprime dans le Trait une
obligation que les freres imposent  celui d'entr'eux qui survivra les
autres, comme la clause _si nepotes consenserint_ contient une
injonction aux neveux de ne point troubler l'oncle qui aura survcu dans
la Souverainet qui lui sera chue, parce que l'oncle, en ce cas, seroit
dispens d'excuter le Trait.--Cette interprtation du Trait parot
d'autant plus sre, que si l'on expliquoit ces mots _patruis obedientes_
par une _soumission_, un _respect_, une _obissance_ personnels aux
oncles,[1115b] il faudroit supposer que le Trait auroit fait dpendre
le sort de chaque Etat des sentimens particuliers dont le neveu, qui en
seroit devenu le Souverain, auroit t affect envers ses oncles; ou que
ce Trait auroit reconnu dans les oncles une suzerainet qui, par
succession de temps, auroit pu rendre chaque Royaume tour  tour
suprieur ou dpendant, suivant que l'auroit t un oncle ou un neveu
qui l'auroit possd: suppositions qui n'offrent rien que d'absurde.]

[Note 1115a: Thomass. Discipl. Eccls. tom. 2, col. 1550.]

[Note 1115b: Hist. de France par Vly, tom. 2.]

[Note 1116: Britton, pag. 270.]


*SECTION 715.*

*Et _nota_, que en chescun cas ou home demanda tenements en fe taile
per Briefe de _Formedon_, si ascun del issue en le taile que avoit
possession fait un garrantie, &c. si celuy que suist le Briefe de
_Formedon_ puissoit per ascun possibility per matter que puissoit estre
en fait, conveyer a luy per my celuy que fist le garrantie per forme del
done, ceo est un lineal garrantie, & nemy collateral.*

SECTION 715.--_TRADUCTION._

Observez que dans tous les cas o celui qui a succd  une tenure en
tail l'a aline, avec garantie, lorsqu'il en avoit la possession; s'il
se trouve que cette tenure a pu passer directement de celui qui a fait
la garantie  celui qui reclame cette tenure en vertu d'un Bref de
_Formedon_, la garantie, en ce cas, est directe  ce dernier.


*SECTION 716.*

*_Item_, si home ad issue trois fits, & _il dona terres al eigne fits_,
(a) a aver & tener a luy & a les heires de son corps engendres, & pur
defeult de tiel issue, le remainder al mulnes fits, a luy & a les heires
de son corps engendres, & pur default de tiel issue del mulnes, le
remainder al puisne fits & les heires de son corps engendres, en cest
cas si leigne discontinua le taile en fe, & oblige luy & ses heires
a garrantie, & morust sans issue, ceo est un collateral garrantie al
mulnes fits, & serra barre a demaunder mesme la terre per force del
remainder, pur ceo que le remainder est son title, & son eigne frere
est collaterall a cel title, que commence per force del remainder. En
mesme le maner est, si le mulnes fits avoit mesme la terre per force del
remainder, pur ceo que son eigne frere ne fist ascun discontinuance, mes
morust sans issue de son corps, & puis le mulnes fait un discontinuance
oue garrantie, &c. & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie
a le puisne fits. Est auxy en cest case si ascun de les dits fits soit
deseisie, &c. & l' pere que fist le done, &c. relessa al disseisor tout
son droit oue garrantie, ceo est un collateral garrantie a celuy fits
sur que le garrantie discendist, _Causa qua supra._*

SECTION 716.--_TRADUCTION._

Un homme a trois fils; il donne une terre  son an tant pour lui
que pour ses enfans,  condition que s'il ne laisse aucune postrit,
le deuxieme fils du donateur & ses hoirs auront les fonds, &  leur
dfaut, le dernier des enfans dudit donateur & ses enfans y succderont;
si aprs cette donation en _tail_, l'an des donataires discontinue
la condition en vendant la terre en fief simple, & en obligeant ses
hritiers  garantir cette vente, dans le cas o cet an meurt ensuite
sans enfans, la garantie est collatrale au frere premier pun du
dcd; en consquence celui-ci ne peut reclamer contre la vente:
car ce pun n'a droit de rvendiquer le fonds en cette circonstance
qu'en vertu de la condition du don  _tail_ & non par succession. Or,
cette condition, qui fait le titre du pun, est collatrale  l'an,
c'est--dire, que ce n'est pas l'an qui a accord  son frere le titre
en vertu duquel ce dernier profite de la condition du don. La garantie
seroit aussi collatrale au dernier pun du donateur, si le second
pun, ayant succd  la _tail_ ou condition aprs le dcs de son
an, mouroit sans enfans aprs avoir vendu la terre. Il en seroit de
mme encore si l'un des deux puns tant dessaisi, le pere avoit fait
dlaissement au dpossesseur avec garantie, cette garantie seroit alors
collatrale, suivant les principes prcdemment dvelopps.

_REMARQUES._

(a) _Il dona terres al eigne fits._

Le don du pere ne pouvoit tre fait aux puns au prjudice de l'an;
mais le pere, aprs avoir assur le droit de son fils an, pouvoit
rgler entre ses puns l'ordre de sa succession ainsi qu'il le jugeoit
 propos. La Coutume Rforme du Bailliage de Caux conserve encore des
traces de cet usage.

_Le pere peut_, suivant cette Coutume, _ordonner par testament ou
donation entre-vifs que la portion d'un pun, mourant sans enfans,
accrotra aux autres puns, sans que l'an y prenne part_;[1117] & il
est de Jurisprudence que malgr l'accroissement, dont le pere a dispos
en faveur des puns qui survivront, chacun de ces puns peut durant sa
vie ou aliner sa portion, & par-l priver ses cadets survivans d'y
succder, ou changer la situation des fonds qui composent sa part, & 
ce moyen rappeller son frere an  sa succession,[1118] malgr
l'exclusion prononce contre ce dernier par le pere commun.

[Note 1117: Cout. rform. de Normand. art. 282.]

[Note 1118: Basnage, Coment. sur ledit art.]

Ces maximes, comme le Texte de Littleton le prouve, formoient la loi
gnrale des premiers Normands. Si les usages du pays de Caux different
 cet gard actuellement de ceux admis dans les autres parties de la
Normandie, c'est donc parce que les habitans de ce canton ont conserv
avec plus de soin les Coutumes primitives de cette Province: & ceci ne
doit pas surprendre. Le pays de Caux toit plus voisin de la Capitale o
les Ducs Normands faisoient leur rsidence ordinaire & administroient
leur Justice souveraine; ce pays fut comme le centre auquel l'Angleterre
& la Normandie aboutirent ds que le Duc Guillaume eut subjugu les
Anglois. D'ailleurs durant les guerres des Ducs de Normandie avec nos
Rois, les Franois ne purent pntrer jusqu' ce pays, au contraire, ils
occuperent successivement toutes les autres parties de la Province: il
ne fut donc pas possible  celles-ci de se garantir des changemens que
les Coutumes Franoises prouverent sous les premiers Rois de la
troisieme Race, & le Caux se maintint naturellement dans l'excution
stricte des Loix qui seules toient connues de l'unique Nation avec
laquelle il toit dans une correspondance plus intime.


*SECTION 717.*

*_Et sic nota_, que lou home que est collaterall a le title, & ceo
release oue garrantie, &c. ceo est un collaterall garrantie.*

SECTION 717.--_TRADUCTION._

Et ainsi on doit tenir pour maxime certaine, que tout homme duquel ne
provient pas le titre en vertu duquel on devoit succder  un fonds,
lorsqu'il vend ce fonds avec garantie, rend cette garantie collatrale 
son successeur.


*SECTION 718.*

*_Item_, pier dona terre a son eigne fits, a aver & tener a luy, & a les
heires males de son corps engendres, le remainder a le second fits, &c.
si leigne fits alienast en fe ovesque garrantie, &c. & ad issue female,
& morust sans issue male, ceo nest pas collaterall garrantie al second
fits, car il ne serra barre de son action de _Formedon_ en le remainder,
pur ceo que le garrantie discendist al file del eigne fits, _& nemy al
second fits_. (a) Car chescun garrantie que discendist, discendist a
celuy que est heire a luy que fist le garrantie per le common ley.*

SECTION 718.--_TRADUCTION._

Un pere donne sa terre  son fils an & aux enfans mles que cet an
aura; parce que si celui-ci meurt sans postrit, elle passera  son
second fils. Dans cette espece, si l'an vend la terre en fief simple
avec garantie, & laisse une fille, la garantie, en ce cas n'est pas
collatrale au frere du dcd, & il peut reclamer la terre par Bref de
_Formedon_, parce que la garantie descend de droit  la fille du dfunt
en sa qualit d'hritiere de son pere, & non  l'oncle.

_REMARQUE._

(a) _Et nemy al second fits._

Quand mme l'an n'auroit pas eu d'enfans, & en supposant qu'il n'et
pas vendu, le cadet n'auroit jamais succd  la terre comme hritier de
son frere, mais comme donataire de son pere.


*SECTION 719.*

*_Nota_, si terre soit done a un home, & a les heires males de son
corps engendres, & pur default de tiel issue, le remainder ent a ses
heires females de son corps engendres, & puis le donee en le taile
fait feoffment en fe ovesque garrantie accordant, & ad issue fits &
file & morust, cel garantie nest forsque lineall garrantie a le fits
a demaunder per briefe de _Formedon_ en le discender, & auxy il nest
forsque lineall a le file, a demander mesme la terre per briefe de
_Formedon_ en le remainder, sinon frere deviast sans issue male, pur
ceo que el claime come heire female de le corps son pere engendrez.
Mes en cest cas si son frere en sa vie releasast al discontinuee, &c.
oue garrantie, &c. & puis morust sauns issue, ceo est un collaterall
garrantie a le file, pur ceo que el ne puit conveyer a luy le droit
que el ad per force de le remainder per ascun meane de discent per son
frere, pur ceo que le frere est collateral a le title sa soer, & pur ceo
son garrantie est collateral, &c.*

SECTION 719.--_TRADUCTION._

Un terre est donne  un homme & aux enfans mles qui sortiront de
lui, & au dfaut de mles,  ses filles; le donataire vend en fief
simple cette terre avec garantie; il laisse un garon & une fille, & il
dcede: la garantie, en ce cas, est directe & au fils qui a le droit de
reclamer le fonds par le Bref de _Formedon_ comme successeur immdiat,
&  la fille qui peut faire pareille reclamation, comme devant avoir la
terre aprs la jouissance de son frere expire. Mais la garantie seroit
collatrale  la fille, si le frere mouroit sans enfans; parce qu'alors
ce ne seroit plus comme donataire de son pere, mais comme son hritiere
qu'elle reclameroit.

La garantie seroit encore collatrale  la fille, si son frere, aprs
avoir fait dlaissement  l'acquereur de son pere avec garantie,
dcdoit sans laisser d'enfans: car alors cette fille ne pourroit
tablir par aucun moyen comment elle auroit eu le droit de succder 
son frere. En effet, le seul titre en vertu duquel la terre auroit pu
choir  cette fille n'est pas man de son frere, c'est de son pere
qu'elle le tient: ce titre est donc collatral au frere, & il rend par
consquent la garantie contracte par celui-ci collatrale  la soeur.


*SECTION 720.*

*_Item_, jeo ay oye dire que en temps le Roy _Richard_ le second, il y
fuyt un Justice del Common Banke, demurrant en _Kent_, appel _Richel_,
que avoit issue divers fits, & son entent fuit, que son eigne fits
averoit certaine terres & tenements a luy & a les heires de son corps
engendrez, & pur default issue, le remainder a le second fits, &c. &
issint a l' tierce fits, &c. & pur ceo que il voile que nul de ses
fits alieneroit, ou ferroit garrantie pur barrer ou leder les auters,
queux serront en le remainder, &c. il fist faire tiel indenture, a tiel
effect, cest ascavoir, que les terres & tenements fueront donez a son
eigne fits aliena en fe, ou en fe taile, &c. ou si ascun de ses fits
alienast, &c. que adonque lour estate cessera, & serroit void, & que
adonque mesmes les terres & tenements immediate remaindront a le second
fits, & a les heires de son corps engendres, _& sic ultra_, l' remainder
as auters de ses fits, & livery de seisin fuit fait accordant.*

SECTION 720.--_TRADUCTION._

J'ai entendu dire qu'au temps du Roi Richard second, un Juge du
Commun-Banc, demeurant  _Kent_ appell le _Riche_, ayant plusieurs fils
les voulut partager de cette maniere:

L'an devoit avoir une certaine tenure pour lui & ses enfans, &  leur
dfaut son second fils devoit y succder, & aprs celui-ci son troisieme
fils; aucuns de ses enfans ne pouvoient aliner ni s'obliger  aucune
garantie qui pt prjudicier ses freres. En consquence de ce projet, le
pere fit faire une _endenture_ o il fut stipul que si l'an alinoit
la tenure en fief simple ou en fief _tail_, elle passeroit de droit 
son second fils, & que son second fils seroit sujet  la mme peine au
cas de vente de sa part: cet acte fut suivi de prise de possession de la
part de l'an.


*SECTION 721.*

*Mes il semble per reason, que touts tiels remainders en la forme
avantdit sont voides & de nul valeue, & ceo pur trois causes. Un cause
est, pur ceo que chescun remainder que commence per un fait, il covient
que le remainder soit en luy a que l' remainder est taile per force de
mesme le fait, avant liverie de seisin est fait a luy que avera le
franktenement, car en tiel case le nessance & le estre de le remainder
est per le livery de seisin a celuy que avera l' franktenement & tiel
remainder ne fuit al second fits, al temps de livery de seisin en l' cas
avantdit, &c.*

SECTION 721.--_TRADUCTION._

Mais une semblable disposition de la part d'un pere est nulle, pour
trois raisons; 1er parce que le droit de succder  la condition d'une
tenure _en tail_ ne doit pas, quand ce droit est fond sur un acte,
rsider en la personne  laquelle ce droit est accord avant que celui
qui doit le premier possder le fonds s'en soit mis en possession: car
c'est de cette prise de possession que le droit de succder  la
condition tire son tre. Or, dans le cas propos avant la prise de
possession de l'an, son cadet auroit eu le droit de possder le fonds;
ce qui est absurde.


*SECTION 722.*

*Le second cause est, si le primer fits alienast les tenements en fe,
adonques est le franktenement, & le fe simple en lalienee, & en nul
auter, & si le donour avoit ascun reversion, per tiel alienation le
reversion est discontinue, donques coment per ascun reason poit ceo
estre, que tiel remainder commencera son estre & son nessance immediate
apres tiel alienation fait a un estrange, que ad per mesme lalienation
franktenement, & fe simple, &c. & auxy si tiel remainder serroit bone,
adonques purroit il enter sur lalienee, lou il navoit ascun manner de
droit avant lalienation que serra inconvenient.*

SECTION 722.--_TRADUCTION._

2e. Si l'an, aprs l'acte dont on vient de parler, et alin la
tenure en fief simple, la possession & la proprit se seroient
tellement trouves runies en l'acquereur, que si le pere s'toit
rserv le retour du fonds au cas d'alination, cette rserve auroit t
interrompue par la vente faite par son fils. Or, comment auroit-il t
possible qu'il y et eu ouverture en faveur du cadet au droit de
succder  son frere an par la vente faite par ce dernier, puisque ce
droit auroit t bien moins favorable que celui que le donateur se
seroit rserv?

D'ailleurs ce cadet n'auroit pu entrer en possession du fonds possd
par l'acquereur de son frere  aucuns titres, puisque ce fonds lui
auroit t tranger avant & lors de cette acquisition.


*SECTION 723.*

*La tierce cause est, quant la condition est tiel, que si leigne fits
alienast, &c. que son estate cessera ou serroit void, &c. donques apres
tiel alienation, &c. poit le donor enter per force de tiel condition,
come il semble, & issint le donor ou ses heires en tiel case doyent
pluis tost aver la terre que le second fits, que navoit ascun droit
devant tiel alienation, & issint il semble que tiels remainders en le
cas avantdit sont voides.*

SECTION 723.--_TRADUCTION._

3e. Ds que le pere avoit stipul dans l'acte, dont on vient de parler,
que si son fils an alinoit, il perdroit la tenure, &c. dans le cas
d'alination, le fonds auroit donc d retourner au donateur &  tous ses
hritiers, & non  son second fils seulement. Ainsi sous quelque point
de vue que l'on considere l'acte dont il est parl en la Section 720, sa
nullit est dmontre.

_REMARQUE._

On voit dans ces Textes, & dans l'article 282 de la Coutume de
Normandie, une gale attention pour conserver  l'an la libre
disposition des biens de son pere au prjudice de ses freres puns; les
intentions contraires du pere manifestes, mme par les actes les plus
autentiques, n'ont jamais pu priver le fils an des prrogatives que
les Loix Anglo-Normandes lui accordent. De-l un pere qui auroit en vue
encore actuellement en Normandie d'acqurir un fief, & en mme-temps de
ne point prjudicier ses puns, ne pourroit valablement faire
promettre, avant son acquisition,  son fils an majeur qu'il
admettroit ses puns  partage.[1119]

[Note 1119: Note sur Pnelle, par M. Roupnel, pag. 296.]


*SECTION 724.*

*_Item_, a le Common Ley devant lestatute de Gloucester, si tenant per
le Curtesie ust alien en fe ovesque garrantie, apres son decease ceo
fuit un bar al heire, sicome apiert per les parols de mesme lestatute:
mes il est remedy per mesme lestatute que le garrantie de le tenant
per le Curtesie, ne soit my bar al heire, sinon que il y ad assets per
discent per le tenant per le curtesie, car devant le dit estatute, ceo
fuit un collaterall garrantie al heire, pur ceo que il ne puissoit
conveyer ascun title de discent a les tenements per le tenant per le
curtesie, mes tantsolement per sa mere, ou auters de ses ancestors, &
ceo est le cause pur que il fuit collateral garrantie.*

SECTION 724.--_TRADUCTION._

Avant le Statut de Glocestre, si un tenant par la Courtoisie
d'Angleterre C. A. D. par droit de viduit avoit alin sa tenure en
fief simple avec garantie, celui qui devoit y succder aprs son dcs
toit, suivant la commune Loi, non-recevable  la reclamer; mais depuis
le Statut, cette fin de non-recevoir n'a plus de lieu,  moins que
l'hritier ne retrouve dans la succession du vendeur des fonds suffisans
pour l'indemniser de la valeur de l'alination. Avant le Statut la
garantie contracte par le tenant en viduit toit donc considre comme
collatrale  l'hritier prsomptif du fonds vendu: cet hritier, en
effet, ne pouvoit tablir que ce fonds dt lui choir par le tenant en
viduit, puisqu'au contraire il ne pouvoit y succder qu'au droit de sa
mere & de ses anctres maternels.


*SECTION 725.*

*Mes si home inherite prent feme, les queux ont fits enter eux, & le
pier devie, & le fits entra en la terre, & endowa sa mere, & puis la
mere alien ceo que el ad en sa dower, a un auter en fe oue garrantie
accordant, & puis morust, & le garrantie discendist a le fits, ore le
fits serra barre a demaunder mesme la terre per cause de la dit
garrantie, pur ceo que _tiel collaterall garrantie_ (a) de tenaunt en
dower nest pas remedie per ascun Estatute. Mesme la Ley est lou tenaunt
a terme de vie fait un alienation ovesque garrantie, &c. & morust, & le
garrantie discendist a celuy que avoit le reversion ou le remainder, ils
serront barres per tiel garrantie.*

SECTION 725.--_TRADUCTION._

Mais si un homme qui a eu par succession un fonds se marie, a un fils &
dcede; dans le cas o aprs que ce fils a pris possession de ce fonds,
& dlivr  sa mere son douaire, la mere vend ce douaire en fief simple
avec garantie, & meurt ensuite, le fils ne pourra reclamer contre
l'alination: il n'y a aucune Loi qui puisse le soustraire  cette
garantie, quoiqu'elle lui soit collatrale. Il en est de mme lorsqu'un
tenant  terme de vie aliene avec garantie, & que cette garantie tombe
par succession  celui qui a le droit de rversion sur le fonds.

_REMARQUE._

(a) _Tiel collaterall garrantie._

La garantie contracte par la douairiere, en vendant son douaire, est
collatrale  celui qui a droit d'y succder, parce qu'il n'a pas droit
sur les fonds cds en douaire par celle qui les a vendus. Cette Section
& autres semblables fondes sur le Statut de Glocestre, contiennent des
maximes drogatoires  l'ancien Droit Normand. Mais le Livre de
Glanville, qui fut publi sous Henri II, c'est--dire, plus d'un siecle
avant ce Statut, qui n'est que de la premiere anne du regne d'Edouard
premier, nous a conserv ce droit, comme on l'a d voir dans le passage
que nous en avons cit sur la Section 697.


*SECTION 726.*

*_Item_, en le dit case, si issint fuit que quant le tenant en dower
alienast, &c. son heire fuit deins age, & auxy al temps que garrantie
discendist sur luy, il fuit deins age, en cest cas lheir poit apres
enter sur lalienee, nient contristeant le garrantie discendist, &c. pur
ceo que nul _lachesse_ (a) serra adjudge en lheire deins age que il
nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, mes si lheire
fuit dans age al temps del alienation, &c. & puis il devient al pleine
age en la vie de le tenaunt en dower, & issint esteant de le pleine age,
il nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, & puis le
tenant en dower morust, &c. la peradventure lheire serra barre per tiel
garrantie, pur ceo que il serra recte sa follie, que il esteant de
pleine age, ne entra pas en la vie de le tenant en dower, &c.*

SECTION 726.--_TRADUCTION._

Si la douairiere aliene durant la minorit de celui qui est hritier
prsomptif du fonds donn en douaire, & si elle dcede avant qu'il soit
majeur, en ce cas cet hritier peut rentrer en possession du fonds
malgr la garantie; parce qu'on ne doit pas alors prsumer contre lui
qu'il ait nglig d'entrer sur le fonds du vivant de la douairiere faute
de droit pour le rvendiquer: cette prsomption seroit admise si le
mineur, ayant acquis sa majorit, ne se faisoit pas restituer les fonds
vendus avant le dcs de la douairiere.

_REMARQUE._

(a) _Lachesse_ pour _lchet, ngligence._


*SECTION 727.*

*Mes ore per lestatute fait _11. H. 7. cap. 10._ il est ordeine, si
ascun feme discontinue, alien, release, ou confirme oue garrantie ascun
terres ou tenements que el tient en dower pur terme de vie, ou en tayle
del done sa primer baron, ou de ses ancesters, ou del done dascun auter
seisie al use le primer baron, ou de ses ancesters, que touts tiels
garranties, &c. serront voides, & que bien lirroit a cestuy que avoit
ceux terres ou tenements apres la mort de mesme la feme denter.*

SECTION 727.--_TRADUCTION._

Mais le Statut de la onzieme anne d'Henry VII, chap. 10, a rtabli
les anciennes regles. Il dcide que si une femme interrompt par
dlaissement, vente ou confirmation avec garantie des tenures qu'elle a
en douaire ou _en tail_ provenantes de son mari & des anctres ou des
donateurs de ce dernier, cette garantie sera nulle, & que l'hritier
prsomptif de la tenure pourra y entrer de plein droit aprs le dcs de
la douairiere.

_REMARQUE._

Le Statut de Glocestre avoit t fait  l'instigation des Seigneurs; ils
favorisoient les ventes des usufruitiers, parce qu'aprs le dcs de
ceux-ci, sous le prtexte que les acquereurs toient en possession, ils
ne reconnoissoient qu'eux pour vassaux, & en recevoient de l'argent pour
leur conserver ce titre.


*SECTION 728.*

*_Item_, il est parle en le fine de le dit estatute de _Gloucest._ que
parle del alienation ovesque garrantie fait per le tenant per l'
curtesie en cest forme. Ensement, en mesme le manner ne soit lheire la
feme apres la mort le pere & le mere barre daction, sil demanda
lheritage ou l' mariage, sa mere per briefe _Dentre_, que son pere
aliena en temps sa mere, dont nul fine est levy en la Court le Roy: &
issint per force de mesme lestatute, si le baron del feme aliena
lheritage, ou mariage sa feme en fe oue garrantie, &c. per son fait en
pays, ceo est clere Ley, que cest garrantie ne barrera my lheire, sinon
que il ad assets per discent.*

SECTION 728.--_TRADUCTION._

A la fin du Statut de Glocestre, en l'endroit o il est parl des
alinations faites avec garantie par les tenans en Courtoisie, il est
dit que comme l'hritier d'une femme aprs sa mort & celle de son mari
peut reclamer par Bref d'Entre l'hritage ou le mariage de sa mere
alin par son poux du vivant de cette derniere; pourvu que cette
alination ne soit pas l'effet d'une transaction passe en la Cour du
Roi; de la mme maniere l'hritier d'une femme, dont le mari a alin
son droit de viduit avec garantie, peut, suivant la Loi, rvoquer cette
alination;  moins qu'il ne trouve dans la succession du vendeur un
ddommagement quivalent.


*SECTION 729.*

*Mes l' dout est, si l' baron alienast lheritage sa feme, per fine levy
en la Court l' Roy ovesque garrantie, &c. si ceo barrera lheire sans
ascun discent en value. Et quant a ceo, jeo voile icy dire certaine
reasons que jeo ay oye dit en cest matter. Jeo ay oye mon master Sire
_Richard Newton_, jades chiefe Justice de Common Banke, dire un foits en
mesme le Banke, que tiell garrantie que le baron fait per fine levie en
le Court le Roy barrera lheire, coment que il ad riens per discent, pur
ceo que lestatute dit (dont nul fine est levy en l' Court l' Roy) &
issint per son opinion cel garrantie per fine demurt uncore un
collaterall garrantie, come il fuit a le common ley, nient remedy per le
dit estatute, pur ceo que le dit estatute except alienations per fine
oue garrantie.*

SECTION 729.--_TRADUCTION._

Il ne reste donc plus de doute maintenant que sur le point de savoir,
si le mari ayant alin l'hritage de sa femme, en consquence d'une
transaction passe en la Cour du Roi avec garantie, si l'hritier de la
femme n'y pourra plus rentrer, quoiqu'il ne retrouve pas dans les biens
laisss par sa mere la juste rcompense de l'alination.

Or, sur cette difficult, j'ai entendu dcider par Matre Richard
_Newton_, autrefois Juge, chef du Commun-Banc, qu'une garantie, de
l'espece de celle dont il s'agit ici, forme une fin de non-recevoir
contre l'hritier de la femme, suivant le Statut de Glocestre qui porte
expressment cette clause, _pourvu que l'alination ne soit pas l'effet
d'une transaction passe en la Cour du Roi_. Ainsi, selon cette opinion,
la garantie en question seroit une garantie collatrale contre laquelle
la Commune Loi ne fournit aucun remede.


*SECTION 730.*

*Et ascuns auters ont dit, & uncore diont le contrarie, & ceo est lour
proofe, que come per mesme le Chapiter de dit estatute il est ordeine,
que le garrantie le tenant per le curtesie ne serra my barre al heire,
sinon que il ad assets per discent, &c. coment que le tenant per le
curtesie levie un fine de mesmes les tenements ovesque garrantie, &c.
auxi fortment come il poit faire uncore cel garranty ne barra my lheir,
sinon que il ad assets per discent, &c. & jeo croy que ceo est ley, &
pur ceo ils diont, que serroit inconvenient dentender le statute en tiel
form, que un home que nad riens forsque en droit sa feme purroit per
fine levie per luy de mesmes les tenements queux il ad forsque en droit
sa feme oue garrantie, &c. barre lheire de mesmes les tenements sans
ascun discent de fe simple, &c. lou le tenant per le curtesie ceo ne
puit faire.*

SECTION 730.--_TRADUCTION._

D'autres, au contraire, ont pens & pensent encore le contraire, & voici
sur quoi ils se fondent. Par le Statut de Glocestre il est ordonn que
la garantie contracte par le tenant en viduit ne formera point une fin
de non-recevoir contre l'hritier de la tenure, _ moins qu'il ne lui
cht par la succession de sa mere des biens suffisans pour le
ddommager de l'alination_; & ce Statut veut que cette disposition ait
lieu, quand mme le tenant se seroit oblig  la garantie par une
transaction, &c. Ainsi quelque force qu'on admette en la forme donne 
l'acte de garantie, il est vident que l'hritier de la tenure peut la
reclamer tant qu'il ne lui reste point des fonds suffisans pour
l'indemniser de l'alination. Cette opinion me parot la plus conforme 
la Loi: car ne seroit-il pas contradictoire que le Statut, d'un ct,
dcidt qu'un homme qui n'auroit aucuns propres ne pourroit, du vivant
de sa femme, aliner valablement les biens de cette femme au prjudice
des hritiers de cette derniere qu'autant qu'il leur laisseroit des
fonds en proprit quivalens  ceux alins, & que d'un autre ct ce
Statut autorist une pareille alination de la part d'un tenant  droit
de viduit?


*SECTION 731.*

*Mes ils ont dit que le statute serra entend solonque cel forme,
scavoir, lou le Statute dit, dont nul fine est levie en Court le Roy,
ceo est adire, dont nul loyal fine est droiturelment levy en la Court
le Roy, ceo est adire, dont nul loial fine est droiturelment levy en la
Court le Roy: Et ceo est dont nul fine de le baron & sa feme soit levie
en le Court le Roy, car al temps de le sesans del dit estatute, chescun
estate de terres ou tenements que ascun home ou feme avoit, que
discenderoit a son heire, fuit fe simple sans condition, ou sur
certaine conditions en fait, ou en ley. Et pur ceo que adonques tiel
fine poit droiturelment estre levie per le baron & sa feme, & les heires
le baron garranteront, &c. tiel garrantie barrera lheire, & issint ils
diont que cest lentendement de lestatute, car si le baron & sa feme
fieront un feoffement en fe per fait en pais, son heire apres le
decease le baron & sa feme avera briefe _Dentre sur Cui in vita_, &c.
nient obstant le garrantie de le baron, donque si nul tiel exception
fuit fait, en lestatute de le fine levie, &c. donque lheire averoit le
briefe _dentre_, &c. nient obstant le fine levie per l' baron & sa
feme, pur ceo que les parolx de lestatute devant lexception de fine
levie, &c. sont generals, &c. cestascavoir que lheire la feme apres le
mort le pere & la mere ne soit barre daction, sil demand lheritage, ou
le mariage sa mere per briefe _Dentre_, que son pere aliena en temps sa
mere, & issint coment que se baron & la feme alienent per fine, uncore
ceo est voier, que le baron aliena en temps la mere, & issint il serroit
en case de lestatute, sinon que tielx parlox fueront, scavoir, dont nul
fine est levie en la Court le Roy, & issint ils diont que ceo est a
entender, dont nul fine per le baron & sa feme est levie en la Court le
Roy, le quel est loialment levie en tiel case, car si les Justices ont
conusans, que home que nad riens forsque en droit sa feme voile levier
un fine en son nosme solement, ils ne voylont, ne unque devoyent prender
tiel fine destre levie per le baron solement sans sa feme, &c. _Ideo
qure_ de cest matter, &c.*

SECTION 731.--_TRADUCTION._

Ceux qui sont de ce dernier sentiment interpretent le Statut de la
maniere suivante: Quand le Statut, disent-ils, ajoute ces mots: _Pourvu
que l'alination ne soit pas l'effet d'une transaction passe en la
Cour du Roi._ Il exige que la transaction faite en la Cour du Roi soit
_lgale_, c'est--dire, que la femme y ait concouru avec son mari; &
en voici la raison. Lorsque ce Statut fut fait, l'tat de tout homme
ou de toute femme sur les biens qu'ils possdoient, & qui devoient
descendre  leurs hritiers, toit ou en fief simple ou en fief rendu
conditionnel par droit ou par convention. Or, comme l'homme & la femme
ne pouvoient transiger valablement des biens de cette femme qu'autant
que les hritiers du mari garantissoient la transaction, une pareille
garantie rendoit l'hritier du mari ou de la femme qui succdoit au
fonds non-recevable  troubler l'acquereur. D'o il est naturel de
conclure que le Statut de Glocestre n'a eu intention que de confirmer
cette maxime. La justesse de cette conclusion peut se dmontrer par le
raisonnement suivant.

Si le mari & la femme vendent conjointement un fonds appartenant 
cette femme, son hritier, aprs le dcs de sa mere & de son poux,
peut obtenir un Bref d'Entre sur _Cui in vit_, &c. malgr la garantie
de droit contracte par le mari en vendant, (cessant le cas d'une
transaction, &c. qui est le seul cas except par le Statut) l'hritier
de la femme auroit donc la facult d'obtenir un Bref d'Entre nonobstant
toute transaction faite par le mari & la femme. Ceci est si vrai,
que les expressions du Statut qui prcedent l'exception du cas de la
transaction sont gnrales; elles portent que _l'hritier de la femme,
aprs le dcs de cette femme & celui de son mari, sera admis  reclamer
par un Bref d'Entre l'hritage ou le mariage de sa mere alin par son
pere du vivant de sa mere_. Ainsi afin que la transaction assujettisse
l'hritier  la rigueur du Statut, il faut ncessairement que le mari
& la femme ayent concouru en mme-temps  l'alination. Ces termes du
Statut, _pourvu que l'alination soit l'effet d'une transaction passe
en la Cour du Roi_, doivent donc ne s'entendre que d'une transaction o
l'homme & la femme ont particip, parce que c'est l, selon ce Statut,
l'unique transaction lgale. Aussi quand les Juges voyent qu'un homme
qui n'a aucuns biens vient pour transiger en son nom seulement des
biens de sa femme, ils ne lui accordent point l'homologation de la
transaction. Au reste on peut approfondir d'avantage cette matiere.


*SECTION 732.*

*_Item_, est ascavoir, que en ceux parolx, ou lhere demande lheritage,
ou le mariage sa mere, cest parol (ou) est un disjunctive, & est
autant adire, si leheire demande le heritage sa mere avoit en fe
simple per discent, ou per purchase, ou si lheire demaund le marriage
sa mere, cestascavoir, les tenements que fueront dones a sa mere en
frankmarriage.*

SECTION 732.--_TRADUCTION._

Observez dans ces paroles du Statut, l'_hritier de la femme demande
l'hritage ou le mariage de sa mere_, la disjonctive _ou_, au moyen de
laquelle on doit entendre le Statut comme s'il disoit, _si l'hritier
demande les fiefs simples que sa mere a eu par succession & par acqut_,
ou bien, _si l'hritier reclame le mariage de sa mere, c'est--dire, les
fonds donns  sa mere en franc-mariage_.


*SECTION 733.*

*_Item_, come est moue en divers faits, ceux parolx en Latine, _Ego &
hredes mei Warrantizabimus, & imperpetuum defendemus_, il est a veier
quel effect ad cel parol, _Defendemus_, en tiel faits, & il semble
que il nad pas leffect de garrantie, ne emprent en luy la cause de
garrantie, car sil issint serroit, que il prent effect ou cause de
garrantie, donque il serroit mitte en ascuns fines levies en la Court
le Roy: Et home ne veiet ceo unque, que cest parol _Defendemus_, fuit
en ascun fine, mes tant solement cest parol _Warrantizabimus_, perque
semble que cest parol & verbe _Warrantizo_, fait la garrantie, & est la
cause de garrantie, & nul auter verbe en nostre Ley.*

SECTION 733.--_TRADUCTION._

On emploie en diffrens actes ces termes Latins: _Ego & hredes mei
Warrantizabimus, & inperpetuum defendemus_; mais ce mot _defendemus_
n'emporte point garantie: & de l on n'en fait jamais usage dans les
transactions passes en la Cour du Roi. On y emploie seulement celui-ci,
_Warrantizabimus_, parce que c'est le seul qui forme la garantie suivant
la Loi.


*SECTION 734.*

*_Item_, si tenant en taile soit seisie des terres devisables per
testament solonque le custome, &c. & le tenant en tayle alien mesmes les
tenements a son frere en fe, & ad issue, & devie, & puis son frere
devisa per son testament mesmes les tenements a un auter en fe, &
oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & morust sans issue, il semble
que cest garantie ne barrera my lissue en taile, sil voit sues son
briefe de _Formedon_, pur ceo que cest garrantie ne discende my al
issue en le taile, entant que le uncle del issue ne fuit my oblige a le
garrantie en sa vie: ne que il ne puissoit garranter les tenements en sa
vie, entant que le devise ne puissoit prender ascun execution ou effect,
forsque apres son decease. Et entant que le uncle en son vie ne fuit
tenus de garanter, tiel garrantie ne poit discender de luy al issue en
le taile, &c. car _nul chose poit discender_ (a) del auncester a son
heire, sinon que mesme ceo fuit en launcester.*

SECTION 734.--_TRADUCTION._

Un tenant en tail, saisi de fonds dont il peut disposer par testament,
vend ces fonds  son frere en fief simple, & ensuite il a un fils &
dcede; son frere, aprs son dcs, dispose par testament des mmes
fonds en fief simple, & il oblige ses hritiers  garantir cette
disposition: On demande si aprs la mort de ce dernier sans postrit
le fils du premier testateur, qui a droit de succder  _la tail_
ou condition du fonds, peut le reclamer par Bref de _Formedon_?
L'affirmative parot sans difficult: car on ne peut pas dire que la
garantie de l'oncle descende par succession au neveu qui n'toit pas
n lorsque cet oncle l'a contracte; d'ailleurs celui-ci ne pouvoit
valablement contracter de son vivant la garantie d'un legs qui ne
pouvoit s'effectuer qu'aprs son dcs. Or, il est de principe qu'une
obligation ne peut descendre d'une personne  son hritier qu'autant que
cette personne s'y est elle-mme assujettie durant sa vie.

_REMARQUE._

(a) _Nul chose poit discender._

On ne pouvoit s'obliger  une garantie que par crit. De-l si un pere
s'obligeoit verbalement  payer une somme, ses enfans ne pouvoient tre
poursuivis par le crancier. Il n'y avoit que les dettes du Roi
exceptes de la rigueur de cette Coutume: ne _voulons mye que ascune
soit tenu a rendre la dette son auncestre qui heyre il est, a autre que
a nous, si il ne soit a ceo par le fait son auncestre especialement
oblige_.[1120] Le tiers Coutumier n'a t rserv aux enfans que par la
Coutume rforme de Normandie; les anciennes Coutumes de cette Province
permettoient aux peres d'engager tous leurs biens, pourvu que le motif
de leurs obligations ft lgitime & qu'il ft exprim dans l'acte qu'ils
en avoient fait.

[Note 1120: Britton, c. 28.]


*SECTION 735.*

*Auxy _un garrantie ne poit aler_ (a) solonque la nature des tenements
per le custome, &c. mes tantsolement solonque le forme del common ley.
Car si le tenant en taile soit seisie des tenements en Burgh English,
lou le custome est, que touts les tenements deins mesme le Borough
devoyent discender a le fits puisne, & il discontinua le tayle oue
garrantie, &c. & ad issue deux fits, & morust seisie des auters terres
ou tenements en mesme le Burgh en fe simple a le value, ou pluis, de
les tenements tailes, &c. uncore le puisne fits avera un _Formedon_ de
les terres tailes, & ne serra my barre per le garrantie son pere, coment
que assets a luy discendist en fe simple de mesme le pere, solonque le
custome, &c. pur ceo que le garrantie discendist a son eigne frere que
est in pleine vie, & nemy sur le puisne. Et en mesme le maner est de
collateral garrantie fait de tiels tenements, lou le garrantie
discendist sur leigne fits, &c. ceo ne barrera my le puisne fits, &c.*

SECTION 735.--_TRADUCTION._

Les garanties ne passent point aux hritiers par la Coutume particuliere
des fonds auxquels ils succedent; la commune Loi en est la seule regle.
Ainsi quoiqu'un tenant en _tail_ soit saisi d'une tenure dans un Bourg
Anglois, ou selon la Coutume qui lui est particuliere, le pun doit
hriter le premier; si ce tenant discontinue la _tail_ avec garantie, &
laisse deux fils en mourant saisi en fief simple d'autres terres sises
dans ledit Bourg, lesquelles valent autant ou plus que la tenure en
_tail_, le pun pourra reclamer la tenure en _tail_ par un Bref de
_Formedon_, sans qu'on ait droit de lui opposer la garantie contracte
par son pere ni les fiefs simples qui lui sont chus par la Coutume du
Bourgage Anglois, & qui sont suffisans pour supporter l'engagement que
son pere a contract. Le principe de cette maxime est que la garantie,
dans le cas propos, descend  l'an qui est vivant, & non au pun.
Il faut raisonner de la mme maniere dans tous les cas o les garanties
descendent immdiatement aux ans; les droits des puns n'en doivent
jamais souffrir aucun prjudice.

_REMARQUE._

(a) _Un garrantie ne poit aler._

Cette maxime avoit pour but d'empcher que les usages tablis pour la
succession aux fonds de certains lieux ne tombassent dans l'oubli, par
la facilit que chacun auroit eu de les luder par ses dispositions
particulieres.


*SECTION 736.*

*En mesme le maner est de tenements en le Countie de Kent, queux sont
appelles Gavelkind, les queux tenements sont departibles enter les
freres, &c. solonque la custome, si ascun tiel garrantie soit fait per
son auncester, tiel garrantie discendera tantsolement a lheire que est
heire al common ley, cestascavoir al eigne frere, solonque la conusans
del common ley, & nemy a touts les heires queux sont heires de tiels
tenements solonque le custome.*

SECTION 736.--_TRADUCTION._

Consquemment quand un pere, aprs avoir vendu avec garantie un fonds,
laisse des tenures dans le Comt de _Kent_, o les freres partagent
galement, cette garantie concerne l'an qui est l'unique hritier de
son pere par la commune Loi, & non pas les puns qui ne sont, en ce
cas, hritiers que par une Coutume particuliere.

_REMARQUE._

La Coutume gnrale n'avoit donc anciennement aucune influence sur les
Coutumes locales; ceci appuye le sentiment de M. de Louvres[1121] sur
les rserves  partage en Caux.

[Note 1121: Avocat clebre du Parlement de Rouen auteur d'un savant
Mmoire, o il tablit que la reserve  partage ne doit point avoir lieu
dans le Pays de Caux en faveur des filles.]


*SECTION 737.*

*_Item_, si tenant en le tayle ad issue deux files per divers venters, &
morust, & les files entront, & un estrange eux disseisist de mesmes les
tenements, & lun de eux relessa per son fait a le disseisor tout son
droit, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue: en
cest case la soer que survesquist poit bien enter & ouster le disseisor
de touts les tenements, pur ceo que tiel garrantie nest pas
discontinuance, ne collateral garrantie a la soer que survesquist, pur
ceo que ils sont de demy sanke, & lun ne poit estre heire a lauter,
solonque le cours del common Ley. Mes auterment est lou y sont files del
tenant en taile per un mesme venter.*

SECTION 737.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ a eu deux filles de deux femmes; il meurt, & ses
filles prennent possession de ses tenures; un tranger les dessaisit, &
l'une d'elles lui fait dlaissement de son droit avec garantie: On
demande si la fille qui a fait ce dlaissement, tant dcde sans
laisser d'enfans, sa soeur peut expulser le dpossesseur de la totalit
des tenemens? L'affirmative est sans difficult; parce que la garantie,
en ce cas, n'est point collatrale  la fille survivante, & n'interrompt
point son droit. D'ailleurs celle-ci n'tant que de demi-sang  la
dfunte, elle ne pourroit tre son hritiere suivant la commune Loi. Il
en seroit autrement si les deux filles avoient eu la mme mere.


*SECTION 738.*

_Item_, si tenant en taile lessa les tenements a un home pur terme de
vie, le remainder a un auter en fe, & un collateral auncester confirma
le estate del tenant a terme de vie, & oblige luy & ses heires a
garrantie pur terme de vie del tenant a terme de vie & morust, & le
tenant en taile ad issue, & devie, ore lissue est barre a demander les
tenements per Briefe de _Formedon_, durant le vie le tenant a terme de
vie per cause del collateral garantie discendu sur le issue en le taile.
Mes apres le decease de le tenant a terme de vie, lissue avera un Briefe
de _Formedon_, &c.

SECTION 738.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ cede  un homme ses tenemens pour sa vie &
la proprit  un autre. Un parent collatral du cdant, qui a
consquemment droit  _la tail_, confirme l'tat du tenant viager avec
garantie, & ce parent meurt, le tenant en _tail_ a ensuite un enfant, &
il dcede; l'enfant, en ce cas, ne peut reclamer les tenemens par Bref
de _Formedon_,  cause de la garantie collatrale dont, comme successeur
de la _tail_, il se trouve charg envers le tenant viager; mais aprs la
mort de ce tenant  vie la reclamation par Bref de _Formedon_ a lieu.


*SECTION 739.*

*Et sur ceo jeo aye oye un reason, que cel case provera un auter case,
scavoir, si un home lessa ses terres a un auter, a aver & tener a luy &
a ses heires pur terme dauter vie, & le lessee morust, vivant celuy a
que vie, &c. & un estrange enter en la terre que le heire le lessee luy
poit ouster, &c. pur ceo que en le case procheine avantdit, entant que
home poit obliger luy & ses heires a garrantie al tenant a terme de vie
tantsolement durant la vie le tenant a terme de vie, & cel garrantie
discendist al heire celuy, que fist le garrantie, le quel garrantie
nest pas garrantie denheritance, mes tantsolement pur terme dauter vie:
per mesme le reason lou tenements sont lesses a un home, A aver & tener
a luy & a ses heires, pur terme dauter vie, si le lessee morust, vivant
celuy a que vie, son heire avera les tenements, vivant celuy a que vie,
&c. Car ont dit, que si home grant un annuitie a un auter, A aver &
perceiver a luy & a ses heires pur terme dauter vie, si le grantee
morust, &c. que apres son mort son heire avera lannuitie durant la vie
celuy a que vie, &c. _Qure de ista materia._*

SECTION 739.--_TRADUCTION._

La dcision de ce cas donne la solution d'un autre.

Un homme cede un fonds  un autre pour lui & pour ses hoirs tant qu'un
tiers vivra; ensuite ce cessionnaire meurt du vivant de celui dont la
vie a t prise pour terme de la cession; un tranger entre sur le
fonds; l'hritier du cdant veut l'en expulser: On demande s'il en a le
droit? L'affirmative est incontestable; parce que dans le cas de la
prcdente Section, un homme peut s'obliger & ses hoirs  la garantie du
tenant viager seulement tant que celui-ci vivra, & cette garantie
descend  l'hritier de celui qui a fait la garantie, non parce qu'il
est hritier, mais  cause de la facult que tout tenant en _tail_ a de
cder sa jouissance  un autre pour sa vie; d'o il suit que quand des
tenemens sont cds  quelqu'un &  ses hoirs pour le temps que vivra un
tiers, le cessionnaire tant mort, l'hritier du cdant peut, durant la
vie du tiers, rentrer dans les fonds; & pour appuyer cette dcision, on
propose cet exemple: Qu'un homme vende une rente  un autre pour le
terme de la vie d'un tiers; si le vendeur dcede, son hritier aura la
rente, quoique le tiers soit encore vivant. Ceci mrite au reste d'tre
discut.


*SECTION 740.*

*Mes lou tiel lease ou grant est fait a un home & a ses heires pur terme
dans, en cest case lheire le lessee ou le grantee navera unques apres la
mort l' lessee, ou le grantee ceo que est issint lesse ou grant, pur ceo
que est Chattel real, & chateux realx per l' common ley viendra al
_executors_ (a) del grantee, ou del lessee, & nemy al heire.*

SECTION 740.--_TRADUCTION._

Mais si une semblable cession toit faite pour terme d'ans, l'hritier
du cdant, aprs la mort du cessionnaire, ne pourroit anticiper le terme
pour rentrer dans le fonds, parce que le dfunt n'auroit, en ce cas,
alin qu'un usufruit, lequel est considr comme meuble, & qui, en
consquence, appartient par la commune Loi aux excuteurs du testament &
non  l'hritier.

_REMARQUE._

(a) _Executors._

On dsigne ici l'Evque qui toit de droit saisi des meubles de ceux qui
dcdoient sans avoir fait de testament.

Une Loi trs-quitable avoit occasionn cet abus; les Capitulaires
portoient que si quelqu'Ecclsiastique dcdoit _intestat, vel sine
cognitione_, avant d'avoir mis ordre  ses affaires, ses meubles
appartiendroient  l'Eglise en laquelle il auroit exerc ses
fonctions.[1122] Et de-l les Ecclsiastiques prirent prtexte de
prtendre que le dfaut de testament toit un pch, que tout _intestat_
ou _deconfez_ toit soumis  l'excommunication, & de s'attribuer la
comptence des testamens.

[Note 1122: _Addit. 3a. ad Capitul. no. 31, col. 1162._ 1er vol. Balus.]


*SECTION 741.*

*_Item_, en ascuns cases il poit estre, que coment que un collaterall
garrantie soit fait en fe, &c. uncore tiel garrantie poit estre defeat,
& anient. Sicome tenant en taile discontinue le taile en fe, & le
discontinuee est disseisie, & le frere del tenant en le taile relessa
per son fait a le disseisor tout son droit, &c. oue garrantie en fe, &
morust sans issue, & le tenant en l' taile ad issue & devie, ore lissue
est barre de son action per force de collateral garrantie discendue sur
luy: mes si apres ceo le discontinuee enter sur le disseisor, donque
poit lheire en le taile aver bien son action de _Formedon_, &c. pur
ceo que le garrantie est aniente & defeate, car quant garrantie est fait
a un home sur estate que adonques il avoit, si lestate soit defeat le
garrantie est defeat.*

SECTION 741.--_TRADUCTION._

En certains cas il peut arriver que quoiqu'une garrantie collatrale
soit faite pour une cession perptuelle & hrditaire, elle soit
cependant sans effet.

Par exemple, qu'un tenant en _tail_ aliene en fief simple sa tenure;
l'acqureur tant dpossd, si le frere du vendeur dlaisse tout son
droit au dpossesseur avec garantie  perptuit, & meurt sans enfans,
l'hritier du vendeur, qui toit tenant en _tail_ ne peut recouvrer le
fonds par la force de la garantie collatrale qui descend sur lui; mais
si dans la suite l'acqureur reprend la possession du fonds, l'hritier
de la _taile_ aura la facult de le rvendiquer par Bref de _Formedon_,
parce qu'alors la garantie est anantie: car c'est une maxime que
lorsqu'une garantie est contracte avec quelqu'un, elle ne subsiste
qu'autant que l'tat de celui en faveur duquel on l'a contracte
subsiste.

_REMARQUE._

Pour entendre ce Texte & les deux prcdens, il faut se rappeller
l'exemple que les Sections 704 & 705 donnent des garanties collatrales.
Voyez aussi la Remarque sur la Section 707.


*SECTION 742.*

*En mesme le manner est, si le discontinuee fait feoffement en fe,
reservant a luy un certaine rent, & pur default de payment un reentry,
&c. & un collateral garrantie de ancester est fait a celuy feoffe que
ad estate sur condition, &c. & morust sans issue, coment que cel
garrantie discendera sur lissue en tail', uncore si apres le rent soit
aderere & le discontinuee entra en la terre, adonque avera lissue en
taile son recovery per briefe de _Formedon_, pur ceo que le collateral
garranty est defeat. Et issint si ascun tiel collateral garranty soit
plede envers lissue en l' taile, en son action de _Formedon_, il poit
mitter l' matter come est avantdit, coment le garrantie est defeat, &c.
& issint il poit bien maintener son action, &c.*

SECTION 742.--_TRADUCTION._

Un acquereur d'un fief _tail_ aliene sa tenure en fief simple, en se
rservant une rente & le droit de rentrer en possession si on ne le
paie pas; ensuite un parent du premier acquereur, aprs avoir garanti
au second acquereur le fonds, dcede sans enfans: en ce cas, quoique
cette garantie descende  l'hritier du tenant en _tail_ qui a fait
la premiere vente, si la rente n'tant pas paye le premier acquereur
rentre sur le fonds, ceci n'empchera pas que l'hritier de la _taile_
ne recouvre ce mme fonds par Bref de _Formedon_; car alors la garantie
collatrale ne subsiste plus, & l'hritier, au cas de contestation, peut
le prouver par les maximes prcdemment tablies.


*SECTION 743.*

*_Item_, si tenant en tayle fait un feoffment a son uncle, & puis luncle
fait un feoffement en fe ovesque garrantie, &c. a un auter, & puis le
feoffe del uncle enfeoffa areremaine luncle en fe, & puis luncle
enfeoffa un estrange en fe sans garrantie & morust sans issue, & le
tenant tayle morust, si issue en l' tayle voile porter son briefe de
_Formedon_ envers lestrange que fuit le darrein feoffe, & ceo per
luncle, lissue ne serra unque barre per le garrantie que fuit fait per
le uncle al dit primer feoffe, de son uncle, pur ceo que le dit
garrantie fuit defeat & anient, pur ceo que luncle a luy reprist cy
grand estate de son primer feoffe a que le garrantie fuit fait, sicome
mesme l' feoffe avoit de luy. Et la cause pur que le garrantie est
anient en ceo cas, est ceo, scavoir, que si le garrantie estoieroit en
sa force, donque luncle garrantera a luy mesme, que ne poit estre.*

SECTION 743.--_TRADUCTION._

 Qu'un tenant en _tail_ fasse une infodation  son oncle; que l'oncle
aliene ensuite en fief simple sa tenure, avec garantie au profit d'un
tranger; que cet tranger, aprs cela, cede  son vendeur le fief, &
que ce vendeur, aprs avoir donn en fief  un autre sa tenure sans
garantie, meure sans enfans; si le tenant en _tail_ meurt & laisse un
fils, ce fils peut obtenir un Bref de _Formedon_ contre le dernier
feudataire, parce que la premiere garantie contracte par son oncle
envers le premier acquereur est anantie. En effet, cet acquereur lui
ayant cd la tenure, la lui a cde avec les mmes droits auxquels il
en jouissoit lui-mme: or, la garantie toit un droit attach  la
tenure, & l'oncle, en la reprenant de celui  qui il l'avoit vendue, se
seroit trouv garant envers soi-mme, si la garantie, malgr cette
reprise, et encore subsist.


*SECTION 744.*

*Mes si le feoffe fesoit estate al uncle pur terme de vie, ou en taile,
savant le reversion, &c. ou que il fait done en taile al uncle, ou un
leas pur terme de vie, le remainder ouster, &c. en cest cas le garrantie
nest pas tout ousterment anient, mes est mis en suspence durant lestate
que luncle ad. Car apres ceo que luncle est mort sans issue, &c. donques
celuy en le reversion, ou celuy en le remainder barreroit lissue en
tayle en son briefe de _Formedon_ per le collateral garranty en tiel
cas, &c. Mes auterment est lou luncle avoit auxy graund estate en la
terre de le feoffe, a que l' garrantie fuit fait, come le feoffe avoit
de luy, _Causa patet_.*

SECTION 744.--_TRADUCTION._

Mais si le premier acquereur au lieu de vendre en fief simple  l'oncle
la tenure en _tail_ ne la lui cdoit ou donnoit, ou dlaissoit qu' vie
ou en _tail_, & se rservoit le droit de retour, en ce cas la garantie
seroit seulement suspendue tant que l'tat transfr  l'oncle par la
cession, par la donation ou par le dlaissement dureroit, & aprs la
mort de l'oncle sans enfans, celui qui auroit la rversion du fonds
opposeroit valablement la garantie au Bref de _Formedon_ que le
successeur de la _tail_ obtiendroit.


*SECTION 745.*

*_Item_, si luncle apres tiel feoffement fait oue garrantie, ou release
fait pur luy oue garranty soit _attaint de felony_, (a) ou utlage de
felony, tiel collaterall garrantie ne barre my, ne greevera, lissue en
le taile, pur ceo que per le attainder de felonie, le sanke est corrupt
enter eux, &c.*

SECTION 745.--_TRADUCTION._

Si l'oncle, aprs avoir cd  vie ou dlaiss sa tenure en _tail_ avec
garantie, toit atteint du crime de flonie ou condamn par contumace
pour ce crime, cette garantie collatrale ne prjudicieroit pas celui
qui auroit droit de lui succder  la _tail_, parce que la garantie fait
cesser entr'eux toute consanguinit.

_ANCIEN COUTUMIER._

Les enfants  ceulx qui sont damns ne peuvent en aucune maniere, comme
hoirs, avoir point de l'hritage au damn; mais se ils en avoient
aulcune chose avant que le mesfaict ft faict par le damn, pour ce ne
le perderont-ils pas; car les damns ne _forfont_ fors ce qu'ils ont &
que est leur propre, & ce qu'ils tenoient au temps que ils firent le
mesfaict & ce qu'ils ont depuis acquis. Les Eschates & les aultres
Fiefs que  eulx deussent venir par droit d'hritage doibvent venir aux
aultres plus prochains du lignage, sique les enfants  ceulx qui sont
damns n'y auront rien: car aulcun qui soit engendr de sang damn ne
peut avoir, comme hoir, aulcune succession d'hritage. Ch. 24.

_REMARQUES._

(a) _Attaint de felony._

Chez les Anglo-Normands cette qualification est attribue  toute espece
de crime qui emporte perte de la vie; punition qui toit toujours suivie
de la _forfaiture_ ou confiscation des biens.

En fait d'homicides, ceux que _comaundent, ou eydent, ou
counseillent de tuer les gens, etoient aussi bien endites de felonie
comme les principales fesours_; cette flonie pouvoit encore _tre faite
per colour de jugement, per faux physiciens, per mauvais
surrigiens, per poyson & moult autre manners_.[1123] En se tuant on
devenoit aussi _felon de soi-mme_.[1124] D'o il parot bien que les
Loix Angloises font usage de cette expression dans le sens que les
Capitulaires lui donnent.[1125] Elles considroient qu'en se donnant, ou
aux autres, la mort, on manquoit  la foi qu'on se devoit & qu'on leur
devoit. De-l encore, selon ces Loix, tout _arsouns_, ou incendiaires
dans la campagne, les _bourgessours_ qui mettoient le feu aux difices
publics ou aux maisons des particuliers dans les villes, se rendoient
coupables de flonie; ils violoient la paix du prince, & la confiance
que le Citoyen avoit en sa protection. Le _bris_ des Prisons royales
toit encore compris sous le titre de flonie, _mes de autry prison
chaper ne puit home faire nulle felonie_. Quand un homme mouroit en
prison, s'il rsultoit de l'enqute que l'on faisoit de la cause de sa
mort, qu'elle avoit t cause par _dure garde, ou par peyne que home
luy avoit fait oustre droit_, les coupables toient rputs & punis
comme _felons homicides_. En un mot, _rape a cors de feme, quelque ele
soient, pucele ou auters, grands larcins_, toient des crimes compris
sous le nom de flonie; mais les petits _vols_, comme _de garbes_[1126]
_en aust_, de _autry columbes_, _de geleins & autre chose de valeur non
excedente douze deniers_, n'emportoient que la peine _du pilory_, ou
s'ils toient commis par rcidive, tant alors au choix des Juges de
faire couper les oreilles des coupables & de les dclarer infames, ou de
les condamner  perdre la vie; ce n'toit que lorsque la condamnation de
mort leur toit inflige qu'ils toient flons, que tous leurs biens
toient _forfaits_, c'est--dire, mis hors de leur main; & consquemment
leur famille,  qui ils ne pouvoient les transmettre, en toit prive
pour toujours. La Sentence qui prononoit la forfaiture avoit un effet
rtroactif au temps o la _flonie_ s'toit faite.[1127] Ainsi toutes
les alinations ou conventions postrieures  cette poque toient
nulles.[1128]

[Note 1123: Britton, c. 5.]

[Note 1124: _Ibid_, c. 7.]

[Note 1125: _Epistol. ad Ludovic Reg. tit. 27. Capitul. Car. Calvi, ann.
858._ Balus. 2e vol. col. 120.]

[Note 1126: Gerbes.]

[Note 1127: Britton, c. 5.]

[Note 1128: _Ibid_, c. 13, _De terres & tenements alins par felons
atteints puis lour felonie volons que teles alinations soient
rptables par les Chefs-Seigneurs des fes per nos Brefs de Eschate_.]


*SECTION 746.*

*_Item_, si tenant en taile soit disseisie, & puis fait release al
disseisor oue garrantie en fe, & puis le tenant en tayle est attaint
ou utlage de felony, & ad issue & morust, en cest case lissue en taile
poit enter sur le disseisor. Et la cause est, pur ceo que rien fait
discontinuance en cest case forsque le garrantie, & garrantie ne poit
discender al issue in taile, pur ceo que le sanke est corrupt perenter
celuy que fist le garrantie & issue en taile.*

SECTION 746.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ est dessaisi; aprs la dessaisine il fait un
dlaissement en fief simple  celui qui l'a dpossd avec stipulation
de garantie; ensuite ce tenant en _tail_ convaincu de flonie, ou jug
flon, par contumace a un enfant & dcede: en ce cas cet enfant peut
rvendiquer la possession du fonds, par ce qu'il n'y a d'interruption
au droit de l'enfant sur la _tail_ ou condition du fief que par la
garantie: or, cette garantie ne passe pas  l'enfant dans l'espece
propose par succession, puisque par la flonie il n'y a plus de
consanguinit entre celui qui a contract cette garantie & l'enfant qui
doit succder  la condition du fief.


*SECTION 747.*

*Car le garranty touts foits demurt a l' common Ley, & la common Ley
est, Que quant home est attaint ou utlage de felonie, quel utlagarie
est un attainder en Ley, que le sanke perenter luy & sons fits, & touts
auters queux serra dits ses heires est corrupt, issint que riens per
discent poit discender a ascun que poit estre dit son heire per le
common Ley. Et la feme de tiel home que issint est attain de felonie, ne
serra jammes endow de les tenements sa baron issent attaint. Et la cause
est pur ceo que homes pluis eschuerent de faire ascuns felonies. Mes
lissue en tayle quant a les tenements tailes nest pas en tiel cas barre,
pur ceo que est enherite per force de le Statute, nemy, & per ley course
de common Ley, & pur ceo tiel attainder de son pier ou de son ancestor
en le tayle, ne luy oustera de son droit per force de le taile, &c.*

SECTION 747.--_TRADUCTION._

La garantie se regle toujours par la commune Loi. Or, suivant cette
Loi, un homme convaincu de flonie ou jug _flon_ par dfaut, n'est
plus rput avoir des enfans ni des hritiers capable de lui succder,
jusques-l qu'une femme de _flon_ ne peut jamais avoir douaire sur
les biens de son mari; ce qui a eu pour but de rendre les hommes plus
attentifs  viter le crime. Au lieu que l'enfant, successeur d'un fief
 _tail_, ne peut tre priv par flonie de son droit au fief, parce
que ce droit il ne le tient pas de la commune Loi, mais d'un Statut
particulier en vertu duquel seul la tenure lui est dvolue. Le crime
d'un pere ou aeul en _tail_ ne peut donc priver un descendant d'un
droit qui ne lui est pas transmis par le sang.


*SECTION 748.*

*_Item_, si tenant en le taile enfeoffa son uncle, l' quel enfeoffa un
auter en fe oue garrantie, &c. si apres l' feoffe per son fait relassa
a son uncle touts manners des garranties, ou touts manners de covenants
reall, ou touts manners de demandes, pur tiel release le garrantie est
extinct. Et si le garrantie en cel case soit pleade envers le heire en
taile, que porta son Briefe de _Formedon_ pur barrer le heire de son
action, si lheire avoit le dit releas & ceo pledast, il defetera le plee
en barre, &c. Et mults auters cases & matters y sont, per queux home
poit defeater garrantie, &c.*

SECTION 748.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ infode  son oncle sa tenure; cet oncle la
rtrocede en fief simple  un autre avec garantie; ensuite le feudataire
de l'oncle lui fait dlaissement de toute espece de garantie, de toutes
conventions ou demandes relatives au fonds infod: dlaissement au
moyen duquel toute garantie est teinte. On demande si en ce cas celui
qui doit succder  _la tail_ ayant obtenu un Bref de _Formedon_ peut
tre priv de l'effet de ce Bref par l'exception de la garantie? A ceci
on rpond que la garantie ne peut tre oppose  cet hritier, parce
que ce n'est pas seulement dans l'espece prsente, mais dans plusieurs
autres, que celui au profit duquel la garantie a t contracte a la
facult de l'anantir.


*SECTION 749.*

*Et est ascavoir, que en mesme le manner come garantie collateral poit
estre defeat per matter en fait, ou en ley, en mesme le manner poit
lineal garrantie estre defeat, &c. Car si lheire en tail' porta briefe
de _Formedon_, & un lineal garranty, de son ancester enheritable per
force de le taile, soit plede envers luy, oue ceo que assets a luy
discendist de fe simple que il ad per mesme launcester que fist le
garrantie, si lheire que est demandant poit adnuller, & defeater le
garrantie ceo suffist a luy. Car le discent des auters tenements de fe
simple ne fait riens pur barrer lheire sans le garrantie, &c.*

*Ore jeo ay fait a toy mon fits trois livres.*

      *Le primer Livre est de Estates que homes ount en terres ou
      tenements: cestascavoir,*

      *De Tenant en Fee simple,                         _Cap._    1*
      *De Tenant in Fee taile                                     2*
      *De Tenant in Fee taile apres possibilitie dissue extinct   3*
      *De Tenant per le Courtesie Dengleterre                     4*
      *De Tenant en Dower                                         5*
      *De Tenant a terme de vie                                   6*
      *De Tenant pur terme des ans                                7*
      *De Tenant a volunt per le Common Ley                       8*
      *De Tenant a volunt per custome del mannor                  9*
      *De Tenant per le Verge                                    10*

      *Le second Livre.*

      *De Homage                                        _Cap._    1*
      *De Fealtie                                                 2*
      *De Escuage                                                 3*
      *De Service de Chivaler                                     4*
      *De Socage                                                  5*
      *De Frankalmoigne                                           6*
      *De Homage auncestrel                                       7*
      *De Grand Serjeantie                                        8*
      *De Petit Serjeantie                                        9*
      *De Tenure en Burgage                                      10*
      *De Tenure en Villenage                                    11*
      *De Rents                                                  12*

      *Et ceux deux petits livres jeo ay fait a toy pur le melior
      entender de certaine Chapters de le _antient Livre_ (a)
      de Tenures.*

      *Le tierce Livre.*

      *De Parceners solonque le course del Common Ley,    _Cap._  1*
      *De Parceners solonque le custome                           2*
      *De Jointenants                                             3*
      *De Tenants en common                                       4*
      *De Estates de terres & tenements sur condition             5*
      *De Discent que tollent entries                             6*
      *De Continual Clame                                         7*
      *De Releasses                                               8*
      *De Confirmations                                           9*
      *De Attornements                                           10*
      *De Discontinuances                                        11*
      *De Remitters                                              12*
      *De Garranties                                             13*

SECTION 749.--_TRADUCTION._

Remarquez que la garantie directe, ainsi que la collatrale, peuvent
tre annulles par le fait comme par le droit: car si le successeur de
_la tail_ ayant obtenu un Bref de _Formedon_ on lui oppose la garantie
contracte pour la tenure en _tail_ par son aeul, lequel lui laisse des
tenures en fief simple quivalentes  ce qu'il a alin de la tenure en
_tail_, ceci n'empchera pas l'hritier  _tail_ de faire valoir
avantageusement contre cette objection que la garantie a t annulle, &
 ce moyen de conserver les fonds en fief simple dchargs de cette
garantie.

Ici se terminent, mon fils, les trois Livres que j'ai composs pour
votre usage.

      Le premier traite des divers tats que l'on peut avoir sur
      les tenemens, & ils se rduisent,

      A la Tenure en fief simple, Chap.                          1
      A la Tenure en fief _tail_,                                2
      A la Tenure en fief _tail_ aprs qu'il n'y a plus
          d'espoir d'avoir des successeurs,                      3
      A la Tenure par la Courtoisie d'Angleterre,                4
      A celle en Douaire,                                        5
      A la Tenure viagere,                                       6
      A la Tenure  terme d'ans,                                 7
      A la Tenure  volont suivant la commune Loi,              8
      A celle  volont suivant la Coutume de la Seigneurie,     9
      A la Tenure par la Verge,                                 10

      Le second Livre a pour objet,

      L'Hommage, Chap.                                           1
      La Faut,                                                 2
      L'Escuage,                                                 3
      Le Service de Chevalier,                                   4
      Le Socage,                                                 5
      La Franche-Aumne,                                         6
      L'Hommage d'Anctre,                                       7
      Les Grandes Sergenteries,                                  8
      Les Petites-Sergenteries,                                  9
      La Tenure en Bourgage,                                    10
      La Tenure en Villenage,                                   11
      Les Tenures  charge de Rentes,                           12

      Ces deux petits Livres peuvent vous faciliter, mon fils,
      l'intelligence de l'ancien Livre des tenures.

      Dans le troisieme Livre il est parl

      Des Parceniers suivant la commune Loi, Chap.               1
      Des Parcenieres suivant la Coutume,                        2
      Des Jointenans,                                            3
      Des Tenans en commun,                                      4
      De l'tat des terres ou tenemens sous condition,           5
      Des dgrs o on est priv du droit d'entre,              6
      De la Clameur continuelle,                                 7
      Des Dlaissemens,                                          8
      Des Confirmations,                                         9
      Des Attournemens,                                         10
      Des Interruptions,                                        11
      Des Restitutions,                                         12
      Des Garanties,                                            13




*EPILOGUS.*

*Et saches, mon fits, que jeo ne voil' que tu croeis, que tout ceo que
jeo ay dit en les dits livres soit Ley, car jeo ne ceo voile enprender
ne presumer sur moy. Mes de tiels choses que ne sont pas Ley enquires, &
apprendres de mes sages Masters apprises en la Ley. Nient meins coment
que certaines choses queux sont motes & specifies en les dit Livres, ne
sont pas Ley, uncore tielx choses ferra toy plus apt & able de entender
& apprender les arguments, & les reasons del ley, &c. Car per les
arguments & les reasons en la ley home pluis tost aviendra a le
certaintie & a la conusans de la ley.*

EPILOGUS.--_TRADUCTION._

Sachez, mon fils, que mon intention n'est pas que vous croyiez que tout
ce qui est contenu dans ces trois Livres soit de Loi: car ce seroit de
ma part une trop grande prsomption; mais quand vous douterez de
quelques dcisions, vous pourrez consulter les Auteurs qui m'ont
prcd, & que j'ai toujours regards comme mes matres. Nanmoins
quoique j'aie pos quelques maximes qui ne sont pas tires de la Loi,
elles vous aideront toujours  la mieux approfondir, & en recourant
vous-mme au Texte de cette Loi, les raisonnemens qu'elle m'a donn lieu
de faire vous rendront l'quit de ses principes plus sensibles.

_REMARQUE._

(a) _Ancient Livre._

L'Auteur toit Fitzherbert, que Littleton a cit plusieurs fois dans le
cours de son Ouvrage, j'ai dj dit le temps o ce Juge clbre
vivoit.[1129]

[Note 1129: Discours Prliminaire.]

Ce que Littleton a fait pour son fils, j'aurois desir pouvoir
l'excuter pour mes enfans. Mon premier but a t de dresser une Mthode
facile pour apprendre le Droit Coutumier Franois; mais des occupations
multiplies & indispensables ne m'ont permis que de leur offrir quelques
matriaux propres  l'excution de ce vaste projet. Puissent-ils se
rendre capables, par leur attachement  l'tude de notre ancienne
Lgislation, de le conduire  sa perfection & de procurer un jour  ce
Royaume le moyen d'interprter d'une maniere uniforme les Coutumes
particulieres de chaque Province, ensorte que l'on ne soit plus expos 
se contredire sur le sens de Maximes qui doivent leur naissance aux
mmes venemens, & qui ont t tablies dans les mmes vues.




  ==================================================================

  Fin du premier Volume.

  ==================================================================




_NOTICE_

DE QUELQUES LIVRES NOUVEAUX,

_QUI se trouvent chez LE BOUCHER le Jeune, Libraire, rue Ganterie, 
Rouen, & chez DURAND Neveu, Libraire, rue Galande,  Paris._

ANCIENNES LOIX DES FRANOIS, conserves dans les Coutumes Angloises,
recueillies par Littleton, avec des Observations historiques &
critiques, o l'on fait voir que les Coutumes & les Usages suivis
anciennement en Normandie, sont les mmes que ceux qui toient en
vigueur dans toute la France, sous les deux premieres Races de nos Rois.

Ouvrage galement utile pour l'tude de notre ancienne Histoire, & pour
l'intelligence de notre Droit coutumier de chaque Province; par M.
HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Acadmie des
Inscriptions & Belles-Lettres. Nouv. Edit. 2 Vol. _in_-40.--21 liv.

La nouvelle Edition que l'on annonce de cet Ouvrage, & l'accueil
favorable que la premiere Edition a reu du Public, en font assez
connotre le mrite. Peu d'Ouvrages d'rudition, ont eu une approbation
aussi gnrale en France & en Angleterre, que ceux publis
successivement par M. HOUARD, sur notre Histoire & notre Coutume
ancienne. On peut en voir l'analyse faite avec beaucoup de prcision,
par un Magistrat aussi distingu par ses connoissances profondes de
notre Droit Public, que par son got pour la Littrature, dans la
25e Feuille Hebdomadaire des Annonces de Normandie, sous la date du
20 Juin 1766.

Le premier Volume contient une Epitre ddicatoire  M. le Marquis DE
MIROMESNIL,[1130] une Prface & un Discours Prliminaire, le Texte des
Institutes de Littleton, & la traduction du Texte de ce Jurisconsulte
Anglois, avec des Remarques.

[Note 1130: Premier prsident du Parlement de Normandie & actuellement
Garde des Sceaux.]

Le second Volume offre les Loix d'Edouard le Confesseur, en l'tat o
Guillaume le Conqurant les fit publier au commencement de son regne; le
Plan que Spelman s'toit trac pour dresser un Code de Loix ou de
Statuts anciens, reus en Angleterre depuis la conqute, jusqu'au regne
d'Henri III, & un Dictionnaire pour l'interprtation des expressions les
plus obscures, qui se rencontrent dans le Texte de Littleton.

L'Auteur, par ses recherches galement neuves, profondes &
intressantes, ouvre une route peu pratique jusqu'ici, pour parvenir 
la dcouverte des motifs qui ont fait natre non-seulement les Coutumes
de Normandie, mais mme celles de tout le Royaume. Elles procurent un
moyen sr de suppler, par l'tude des Coutumes Anglo-Normandes, au
dfaut des Capitulaires, depuis Charles le Simple: elles indiquent les
secours plus ou moins essentiels, que l'on peut tirer de plusieurs
sources peu connues & rares, pour l'intelligence de ces Coutumes.

Enfin, elles dmontrent la liaison intime qu'il y a entre ces Coutumes &
les Maximes pratiques en France durant les cinq premiers siecles de
cette Monarchie.

Les Auteurs du Journal des Savants, le Journal Encyclopdique, les
Mmoires de Trvoux[1131] enchrirent sur cet Eloge. Ces derniers
n'hsiterent point  dire que _la composition de M. HOUARD toit, sur
notre horizon littraire, un phnomene trs-extraordinaire; qu'il
mritoit d'tre attentivement observ par des Journalistes avides de
Livres utiles, & trs-jaloux de reconnotre, par une attention
particuliere, les fatigues & les peines de toute espece, que donnent 
leurs Auteurs, les Ouvrages solides & vraiment instructifs_.

[Note 1131: 1766, [...]]

M. de Querlon, dans les Affiches de Paris, du 16 Juillet 1766, M.
Bonamy, dans son Journal de Verdun, se runirent pour faire galement
l'loge de cet Ouvrage; ils trouverent _les Remarques sur Littleton
abondantes, & riches en recherches sur l'Histoire, la Jurisprudence, la
Diplomatique, les Questions pineuses, savamment discutes, les
Observations exactes, & la critique judicieuse_.

M. Bonamy donna mme, en Octobre 1766, un second extrait des Remarques,
& il le termina, en se runissant aux Auteurs du Journal des Savants,
pour exciter l'Auteur  faire jouir le Public du Recueil complet des
anciennes Loix Anglo-Normandes.

Il sembloit qu'on ne pouvoit rien ajouter  l'ide que les Journaux
avoient donn des Anciennes Loix, &c., lorsque la treizieme Lettre de
l'anne littraire, en 1766, parut. M. Freron se repose d'abord sur le
Discours Prliminaire: il y trouve des _claircissements sans nombre,
sur les rvolutions de notre Droit coutumier. Il faut_, dit-il, _le
lire en entier, on le trouvera  la fois savant, instructif & curieux._
Ensuite il fait un ample extrait des deux Volumes, & le termine ainsi:
_Par-tout on voit de l'ordre, de la clart, une critique claire,
fonde sur de bons garants. Cet Ouvrage qui nous manquoit, demandoit les
Recherches les plus profondes, un esprit juste, capable de se livrer 
des discussions difficiles, sans se rebuter, & sans se laisser garer
par son imagination, qui sait constamment chercher la vrit  travers
les ombres qui l'enveloppent, la trouver, & prsenter toujours ce qui
est. Au lieu de se livrer  la manie trop commune aujourd'hui, de btir
des systmes, l'Auteur a excut son Ouvrage de la maniere la plus
satisfaisante pour les Lecteurs; & l'on ne peut que combler d'loges son
travail immense._

M. HOUARD, encourag par des applaudissements si distingus, auxquels se
runirent ceux des Savants trangers, & des Jurisconsultes
nationaux,[1132] & encore par les secours que l'on tiroit, en divers
Traites sur le Droit public ou coutumier, & sur notre Histoire mme,
sans le citer, se livra, sans relche,  la Collection &  l'Edition des
Monuments Anglo-Normands, les plus propres  rpandre de nouveaux jours
sur nos anciennes Coutumes.

[Note 1132: Barington, Roupnel de Chanilly, [TR: Feranncy?], Henrion de
pensey, Camus,[...]]

Le Roi daigna souscrire  ce nouvel Ouvrage. Les deux premiers Volumes
furent prsents  Sa Majest, en Fvrier 1777. Les Tomes III & IV
viennent de parotre, & finissent cette Collection, sous le titre de
_Traits sur les Coutumes Anglo-Normandes, publis en Angleterre, depuis
le onzieme jusqu'au quatorzieme siecle_: Ouvrage qui supple aux
Monuments de l'Histoire & de la Lgislation Franoise, qui nous
manquoient depuis la cessation des Capitulaires, jusqu'aux premieres
Ordonnances de nos Rois de la troisieme Race, &c. 4 Vol. _in_-4, relis.
44 l.

L'Auteur, dans ce nouvel Ouvrage, a galement rpondu aux vues des
Savants trangers & nationaux. Les Affiches de Normandie, du 28 Mars
1777; le Courier de l'Europe, dans son premier Cahier de la mme anne;
le Journal Encyclopdique, dans son Tome V, Partie 1re du mois de
Juillet, firent l'analyse des deux premiers Volumes, & assurerent que
l'Auteur y annonoit une connoissance profonde de l'ancien Droit Public,
Franois & Anglois; qu'il en avoit saisi & prsent les rapports, avec
une sagacit & une vidence peu commune; que si l'on desiroit pntrer
dans l'obscurit de l'Histoire & de la Lgislation des temps reculs des
deux Nations, on devoit tre certain de trouver en ces Recherches, des
secours uniques, & qui n'existent nulle part ailleurs.


On trouve chez les mmes Libraires:

  L'HISTOIRE DE LA VILLE DE ROUEN, Capitale du Pays & Duch de
  Normandie, depuis sa fondation, jusqu'en l'anne 1774; suivie d'un
  Essai sur la Normandie Littraire. 2 Vol. _in_-12.--5 liv.

  HISTOIRE GNRALE DE L'GLISE CHRTIENNE, depuis sa naissance,
  jusqu' son dernier tat triomphant dans le Ciel; tire
  principalement de l'Apocalypse de S. Jean, Aptre; Ouvrage traduit
  de l'Anglois de M. Pastorini, par un Religieux Bndictin de la
  Congrgation de S. Maur. 3 Vol. _in_-12.--7 liv. 10 sols.

  FABUL SELECT FONTANII,  Gallico in Latinum sermonem convers
  in usum studios Juventutis, authore J. B. GIRAUD, Presbitero
  Congregationi Oratorii Domini Jesu, Rothom. Academi Socio. 2. Vol.
  _in_-12, relis en un.--3 liv.

  Le mme Livre, avec le Franois  ct. 2 Vol. _in_-8vo.--9 liv.




[Notes sur la transcription: On a effectu les corrections suivantes:/
Transcriber's Note: The following changes have been made by the
transcriber:

"HOUARD" corrig en "HOARD" (title page, Par M. HOARD, Avocat en
Parlement)

"militi que" corrig en "militique" (p. xxvj militique su principem
prficerent)

"ans" corrig en "sans" (p. 18 Richard II en 996 succda  Richard sans
Peur son pere,  l'exclusion de Robert son pun...)

"D'aillieurs" corrig en "D'ailleurs" (p. 97 D'ailleurs si le vassal
pouvoit obtenir...)

"pude" corrig en "peu de" (p. 131 Les Chevaliers sans Fiefs firent ds
lors un ordre  part; ordre de peu de distinction...)

"discretiones" corrig en "discretiores" (p. 242 Horum querelis
inclinatus Rex definito magnatum Concilio destinavit per Regnum quos ad
id prudentiores & discretiores cognoverat.)

"sacere" corrig en "facere" (p. 243 Reges ante tempora (Henrici primi)
non consuevere populi conventum consultandi caus nisi perraro
facere... Note 582)

"de forciat" corrig en "deforciat" (p. 250 Rex prposito & Ballivis
Burgi... quam terram talis ei just deforciat sicut dicit...)

"relaves" corrig en "relatives" (p. 318 Ceux-ci mmes rpondoient
 toutes les actions relatives au Fief divis entr'eux.)

"Wats" corrig en "Wast" (p. 342 Willelm. Wast Glossar.)

"conusande" corrig en "conusance" (p. 434 Car cibien que les Jurors
poient aver conusance de le lease, auxybien il poient aver conusance
de l' condition que fuit declare, & rehearse sur le leas.)

"de forciat" corrig en "deforciat" (p. 501 Rex vicecomiti salutem:
...unde queritur quod ipse ei deforciat...)

"fastidet" corrig en "fastidit" (p. 503 Quali cautione & astuti
criminosi etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo,
generibus affliguntur, qud fastidit calamus ea litteris designare.)

"duters" corrig en "dauters" (p. 513 Releases de Actions personals
& reals, & dauters choses...)

"qu'elle" corrig en "quelle" (p. 583 ...il ne faut qu'un mot pour
faire connotre quelle toit la comptence des Placits particuliers
du Roi.)

"ana." corrig en "ann." (p. 584 Annal. Benedict. ann. 693 & 780.
Capitul. ann. 803, col. 401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann.
769... Note 1020)

"porolx" corrig en "parolx" (p. 711 Et faux action est, lou les
parolx de briefe sont faux.)

"seismam" corrig en "seisinam" (p. 721 Et quidem ita fiet secundum
jus & consuetudinem regni, quia si alius terram ipsam: vel seisinam
ipsius terr per defaltam Warranti sui amiserit...)

"nomitatum" corrig en "nominatum" (p. 722 Si dicat tenens Dominum
suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo injuste, quia inde ei
fecit servitium nominatum & tantum...)






End of the Project Gutenberg EBook of Anciennes loix des Franois,
conserves dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton -- Vol I, by David Houard and Thomas Littleton

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*** START: FULL LICENSE ***

THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
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paragraph 1.C below.  There are a lot of things you can do with Project
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works.  See paragraph 1.E below.

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with this agreement, and any volunteers associated with the production,
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that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.


Section  2.  Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers.  It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come.  In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.


Section 3.  Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service.  The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541.  Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising.  Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations.  Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org.  Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org

For additional contact information:
     Dr. Gregory B. Newby
     Chief Executive and Director
     gbnewby@pglaf.org


Section 4.  Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment.  Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States.  Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements.  We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance.  To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States.  U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses.  Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate


Section 5.  General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.

Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone.  For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.


Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included.  Thus, we do not necessarily
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