Project Gutenberg's Nouveau Code du Duel, by Charles Du Verger Saint-Thomas

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Title: Nouveau Code du Duel

Author: Charles Du Verger Saint-Thomas

Release Date: December 13, 2012 [EBook #41614]

Language: French

Character set encoding: ISO-8859-1

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typographe ont t corriges. L'orthographe d'origine a t conserve
et n'a pas t harmonise.




NOUVEAU CODE

DU DUEL




OUVRAGES DU MME AUTEUR


EN SARDAIGNE:

    Amliorations de la race chevaline dans l'le de Sardaigne    1849

    Essai sur la rorganisation de l'cole de cavalerie dans
    l'arme sarde                                                 1849

    Une parole sur le recrutement et sur l'avancement dans
    l'arme sarde                                                 1850

    Lettre sur l'arme sarde et sur le corps expditionnaire de
    Crime                                                        1854

    Biographie du gnral Alexandre de La Marmora                 1854

    L'ordre militaire de Savoie et la paix                        1854

    Divers articles dans le _Spectateur militaire_, la _Gazette
    militaire de Turin_ et autres journaux.


EN FRANCE:

    L'Italie et son arme en 1865. 1 vol. in-18                   1866


Clichy.--Imprimerie PAUL DUPONT, 12, r. du Bac-d'Asnires (1763-78).




    NOUVEAU CODE

    DU DUEL

    HISTOIRE

    LEGISLATION--DROIT CONTEMPORAIN

    PAR

    Le Comte DU VERGER SAINT-THOMAS

    Officier suprieur de cavalerie

    ancien dput

    [Illustration: logo]

    PARIS

    E. DENTU, LIBRAIRE-DITEUR

    PALAIS-ROYAL, 15, 17 ET 19, GALERIE D'ORLANS

    1879

    Tous droits rservs




AVANT-PROPOS


S'il est vrai, s'il est justement admis dans toute socit civilise
que l'honneur ne soit pas chose moins sacre que les lois qui
rgissent les tats; bien que le duel soit depuis plusieurs sicles
dclar _hors la loi_; bien que dans l'ordre lgal on ne puisse
attribuer la qualit de _code_ qu' celui sanctionn par la loi; dans
l'ordre moral, et suivant les conseils toujours prpondrants de
l'esprit pratique, nous ne craindrons jamais de prsenter ni de
dfendre sous le nom de _Code_, les rgles imposes par l'honneur.

--Chacun, nous dit M. de Chateauvillard, est expos  cette dure
ncessit de risquer sa vie pour venger une offense, une injure. C'est
donc une affaire assez importante dans l'existence pour qu'elle soit
d'avance rgle selon les formes voulues par la dlicatesse et le
droit.

_Des exemples sans cesse renaissants_ nous prouvent chaque jour la
ncessit de l'tablir d'une manire formelle et d'viter ainsi des
fautes qui compromettent l'existence d'un ami, des assassinats que
l'on croit devoir passer sous silence pour ne pas donner aux familles
le dshonneur d'une rcrimination; enfin, ce droit, c'est la
sauvegarde de tous; s'il est enfreint, si le sang d'une victime vient
 crier vengeance, il sera l accablant pour l'homme sans foi; il sera
l encore pour soutenir l'homme courageux qu'on viendrait taxer
d'homicide, pour le dfendre, pour l'absoudre et faire tomber sur ceux
qui l'attaquent l'infamie d'une blmable accusation (Chateauvillard,
_Essai sur le duel_, page 5).

--Les dits des rois prononant les peines les plus svres contre les
duels, enchrissant mme par des peines accessoires sur la peine de
mort prononce contre les dlinquants; les arrts des parlements; les
injonctions et promesses des administrateurs d'hpitaux chargs de la
confiscation des biens des duellistes; les rglements de MM. les
marchaux de France; les efforts de la _Ligue du Bien public_, et la
protestation publique de plusieurs gentilshommes de refuser toutes
sortes d'appels; les mercuriales des prlats, des docteurs en
thologie; les dcrets des conciles; les foudres pontificales et
l'excommunication encore en vigueur aujourd'hui; de nos jours, enfin,
la vigilance, l'activit dployes par les agents prposs  la sret
publique; ces mesures rpressives que les lgislateurs contemporains
cherchent  faire adopter par les tribunaux de leur pays; rien n'a pu
arrter le cours du duel qui,  son temps et  son heure, sait
renverser toutes les digues.

--Ce fait incontestable ne nous donne-t-il pas le droit de penser et
d'affirmer que la _question du duel_ est l'un des problmes d'conomie
sociale les plus difficiles  rsoudre, les plus dignes par l mme
d'exciter l'intrt de tout philanthrope dsireux de servir les
intrts de l'humanit?

--tablir les rgles du duel, le rglementer en un mot, telle est la
prface naturelle de toute tude sur cette plaie sociale, jusqu'ici
rebelle  la rpression. C'est ainsi que l'ont pens avant nous les
hommes honorables qui, en 1836, sont venus engager M. le comte de
Chateauvillard, membre distingu du Jockey-club de Paris,  publier
un _Essai sur le duel_.

Ce nouveau _code du duel_ fut appuy par l'approbation des hommes de
l'poque les plus autoriss par leur haute position dans la socit.

Intimement convaincus, disent-ils, que les intentions de l'auteur,
loin de propager les duels, tendent au contraire  en diminuer le
nombre,  les rgulariser,  en viter les chances funestes, les
soussigns donnent leur entire approbation aux rgles tablies et
dveloppes dans le prsent ouvrage.

Suivent les nombreuses signatures d'hommes distingus, parmi lesquels
nous remarquons des marchaux, des pairs de France, dputs, officiers
gnraux, officiers suprieurs, hommes de lettres et gentlemen, etc.
(Voir l'_Essai sur le duel_, par le comte de Chateauvillard, pages 87
et suivantes.)

Nous ne saurions passer sous silence le nom de l'un des signataires
les plus comptents, que nous avons eu l'avantage de connatre et
d'apprcier: nous voulons parler de M. le marquis de Hallay-Cotquen,
gentilhomme accompli dont les dcisions, jusque dans ses dernires
annes, faisaient autorit en matire de point d'honneur.

--Ces rflexions sembleraient suffisantes pour justifier la
publication d'une nouvelle tude sur le duel, si des considrations
affrentes  l'utilit pratique ne nous eussent induit  persvrer
dans notre dessein de l'entreprendre.

--Le code de M. de Chateauvillard est presque introuvable aujourd'hui,
et, non seulement nous voyons renatre  chaque instant les abus qu'il
avait pour but essentiel de combattre, mais encore des irrgularits
trs-regrettables se sont introduites depuis sa publication.

Bien que les prescriptions de ce code soient nettes et prcises,
publies au moment o les rencontres taient plus frquentes, elles
nous ont sembl parfois plutt destines  tre interprtes par des
hommes ayant dj quelque exprience des usages de la socit, et par
consquent susceptibles de dveloppements pour tre bien comprises et
mises en pratique par le plus grand nombre.

Des personnes honorables, dont l'influence morale pourrait tre utile
soit pour arranger les affaires d'honneur, soit pour en rendre les
consquences moins dsastreuses, se refusent  accepter le rle de
tmoins, allguant leur complte inexprience dans de semblables
questions. Un guide sr ne suffirait-il pas pour attnuer les
scrupules de quelques-uns?

Ce serait autant de gagn dans l'intrt de l'humanit!

Notre tude sur _le duel_ sera divise en trois parties:

La premire contiendra un prcis historique sur les origines du duel;
un aperu analytique sur la lgislation des principales puissances
trangres, sur la lgislation et la jurisprudence des tribunaux
franais, et, enfin, la conclusion fera connatre notre opinion
personnelle sur les moyens les plus srs de diminuer le nombre des
duels, ou tout au moins, d'en attnuer les effets, sans porter
atteinte au point d'honneur, lequel, selon nous, ne saurait tomber en
dsutude dans toute socit civilise;

Dans la seconde partie on trouvera un _code du duel_. Les rgles
tablies comporteront les dveloppements, observations et exemples
dont l'utilit nous a t dmontre par l'exprience;

Dans la troisime partie, nous mettrons sous les yeux de nos lecteurs
quelques pices justificatives.

Avons-nous besoin de le proclamer, notre _Code du duel_ n'est
nullement pour le favoriser, mais bien pour le cantonner sans des
limites troites que, _seules_, les ncessits relles et reconnues du
point d'honneur puissent lui permettre de franchir; pour dterminer
les devoirs comme les droits de chacun; pour persuader  quiconque se
trouve dans la ncessit de venger une injure qu'il ne doit confier
son honneur et sa vie qu' des hommes srieux et entours de l'estime
publique; pour apprendre enfin aux tmoins les principes qui doivent
les guider dans l'accomplissement du redoutable et important mandat
qu'ils ont accept volontairement, leur montrer l'tendue de la
responsabilit qu'ils encourent soit envers l'ami qui leur a confi
son honneur et sa vie, soit envers les familles, soit envers la
socit.

Puissions-nous tre assez heureux pour atteindre le but humanitaire
que nous nous sommes propos.

Puissions-nous obtenir par la prcision et la clart des conseils
puiss au creuset de l'exprience, que toutes les querelles suscites
par les carts de l'imagination ou par l'effervescence des passions
humaines, et de nos jours, surtout, ce qui est profondment
regrettable, par les animosits politiques, soient apaises ds leur
dbut et que les rencontres que l'honneur et la ncessit imposent 
l'homme de coeur aient des suites moins funestes, moyennant la
salutaire influence de rgles connues et admises  titre de droit
commun  tous par l'opinion gnrale dans la socit.




    PREMIRE PARTIE

    PRCIS HISTORIQUE

    SUR LE DUEL

    ET SUR SA LGISLATION




CHAPITRE PREMIER

PRCIS HISTORIQUE SUR LE DUEL ET SUR SA LGISLATION JUSQU'A LA
RVOLUTION DE 1789.


Le duel, tel que nous aurons  le dfinir plus tard, est une
institution toute moderne que les anciens ne connurent jamais, dont
ils n'eurent pas mme l'ide, car ils ne connurent jamais ce que, dans
nos moeurs, on appelle le _point d'honneur_.

D'ailleurs, les anciens n'taient point chrtiens, et le duel est une
institution chrtienne, car il reprsente la foi complte dans
l'omniscience et dans l'ingrence divines, sentiments inconnus des
paens, et que nous verrons plus tard servir de base au _jugement de
Dieu_, dont le duel moderne est le successeur direct.

En entrant dans le champ clos, un chevalier prononait cette formule:
Me voici prt avec l'vangile d'une main, et l'pe de l'autre. En
971, Vivence, champion du clerg, disait: _Ecce me paratum cum
Evangelio et scuto et fuste_.

Les souverains accordaient la prrogative de dcerner la patente du
camp  des vques,  des chapitres. En 1028, l'empereur Conrad
l'accordait par une charte  Pierre, vque de Novare.

On trouve encore dans les anciens missels: _Missa pro duello_. Basnage
cite des prtres, des moines, des vques, des cardinaux et des papes,
lesquels non seulement ont admis, mais pratiqu et mme impos le
duel. Selon cet auteur, le pape Martin IV lana une censure, mme une
excommunication: pour dfaut de comparution sur le terrain. Nicolas
Ier appelait le duel un combat lgitime. Le pape Eugne III disait 
propos du duel: _Utimini consuetudine vestra_.

Il n'en est plus de mme aujourd'hui: l'glise s'est unie au bras
sculier pour dfendre le duel. (Voir _3e partie, Pices
justificatives, no VII, Dcret du concile de Trente_.)

Et pourtant, en consultant les plus anciens et les plus clbres
historiens romains, on remarque que dans les premiers ges de la
fondation de Rome, ses habitants ne connurent d'autres juges pour le
partage de leurs biens que le hasard des combats.

Laissant  part l'enlvement des Sabines, ce clbre combat motiv par
le besoin de satisfaire  des ncessits conjugales, et ensuite la
lutte entre les Horaces et les Curiaces, ces usages rgnrent jusqu'
la publication de ce recueil de lois dues  la sagesse des
lgislateurs romains, lequel, aprs avoir travers la suite des ges,
constitue encore aujourd'hui la base de toutes nos lgislations
contemporaines.

Les Gaulois, ce peuple entreprenant, guerrier, ami des querelles et
des discussions, ne pouvaient manquer de pousser ce caractre
batailleur jusqu' ses dernires limites. Toujours arms (usage qui ne
se rencontrait ni chez les Grecs ni chez les Romains), ils avaient
toutes facilits pour satisfaire leurs inclinations. Faute de trouver
des ennemis  combattre, ils se battaient entre eux. Chez eux les
combats singuliers devinrent une sorte de divertissement public que
nous verrons plus tard se perptuer jusque dans le moyen ge. Les
diffrends se terminaient par les armes; c'tait galement par les
armes que les tmoins fournissaient les preuves de leur tmoignage. Le
sanctuaire mme o rsidaient leurs dieux ne leur semblait pas profan
par cette coutume. La chaise curule du grand prtre, chef des Druides,
devenait le prix d'un combat singulier entre ceux qui ambitionnaient
sa succession.

Les compagnes de nos anctres partageaient les instincts belliqueux de
leurs poux. Elles conservaient dans leur sein le germe de cet esprit
guerrier fidlement transmis  leurs descendants.

Le gracieux et sympathique auteur du _Mrite des Femmes_, M. Legouv,
a consacr de bien belles pages  nous reprsenter la femme comme
toujours suprieure  notre sexe.

Ange consolateur de la famille, la femme supporte avec une indomptable
nergie de grandes infortunes qui trompent la vigueur du sexe fort;
son dvouement inpuisable la porte  faire en souriant le sacrifice
de sa vie pour le salut des tres qui lui sont chers. Et, sans
remonter bien haut, n'avons-nous pas vu la belle et vaillante
princesse Marie-Pie, reine de Portugal (digne fille de notre ancien et
bien-aim souverain Victor-Emmanuel dont tout un peuple pleure
aujourd'hui la perte prmature), n'avons-nous pas vu la femme
courageuse terrifier des courtisans affols, en s'lanant elle-mme
dans les flots pour reconqurir ses enfants emports par les vagues
envahissantes?

Aux nobles princes, ses aeux, la bravoure dans les combats, le
courage militaire! A la femme couronne, le dvouement maternel, le
courage civil!

Dans sa faiblesse mme, la femme puise l'admiration pour la force.
Tout indice de pusillanimit lui fait regarder comme indigne de son
affection, celui-l mme qu'elle et volontiers choisi pour son
protecteur.

La finesse exquise, le tact infiniment suprieur de la femme, les
sentiments gnreux qui abondent dans son coeur, impriment  ses
jugements le cachet de la vrit.

Aussi, n'hsitons-nous pas  regarder cette gracieuse moiti du genre
humain comme le meilleur juge du point d'honneur.

Avez-vous remarqu ce jeune homme lanc dans une discussion irritante
qui ctoie l'agression et va peut-tre bientt dgnrer en violence?
Tout  coup l'orage s'apaise. On le voit reprendre le ton courtois de
la bonne socit... Un simple regard de l'objet aim l'a ramen dans
la bonne voie.

La tendresse de la femme patronnant la cause de la justice et de la
raison ne lui donne-t-elle pas le droit au commandement sur tout
homme de coeur?

La femme voit-elle l'objet de ses prfrences subir une insulte aussi
grave qu'immrite, un regard calme et fier viendra l'encourager 
suivre le sentier de l'honneur. Comment pourrait-il y manquer,
puisqu'il a la certitude que son courage sera partag?

C'est encore dans le sentiment de l'honneur que la femme puise la
force ncessaire pour donner l'exemple de deux vertus qui lui sont
pourtant si souvent contestes: le silence et la discrtion.

Citons un exemple:

Il y a quelque vingt ans, dans une arme trangre, une querelle entre
deux honorables officiers ncessite un duel  outrance. Pour des
motifs que nous ne croyons pas devoir prciser, la rencontre ne peut
avoir lieu qu' l'expiration du terme de trois mois.

Pendant cette longue attente, des mres, une femme, des soeurs, les
deux familles enfin, cachent leurs angoisses, leurs inquitudes,
jusqu'au jour du dnouement qui mit l'un des champions hors de combat
et fit craindre pendant quelque temps pour la conservation de ses
jours.

A quel puissant mobile attribuer un si long silence, une pareille
discrtion, si ce n'est au profond sentiment de respect pour le point
d'honneur!

Nous le rptons, les sentiments gnreux, le respect pour le point
d'honneur, l'amour-propre ne sont pas moins dvelopps chez les femmes
que chez les hommes. Les mres et les pouses n'aiment point seulement
la personne, mais plus encore, si c'est possible, la considration et
la dignit de ceux qui leur sont chers.

Et les fiances surtout, n'ont-elles point voix au chapitre?
Souffriront-elles que l'objet de leurs plus chres affections, celui
qui doit tre bientt pour elles un protecteur, soit livr au
ridicule, aux sourires, aux ddains dans la socit? L'amour-propre
n'emporte-t-il pas tout?

Jeune homme, si vous osez vous rvolter contre l'opinion, vous tes
mdus, quand bien mme vous vous seriez assur l'appui de quelques
douairires bien pensantes, en talant la rigidit de principes du
_pratiquant_, amorce infaillible, rivale de la _liqueur  carpes
Moriaud_, dans la pche...  la dot!... Tout est inutile! Une
violente secousse brise inopinment la _mort--pche_!

Quoi qu'il en soit de cette digression, faite pour accidenter la
scheresse de notre course au clocher dans les domaines de l'histoire,
c'est chez les peuples barbares dont les diverses agglomrations ont
donn naissance aux socits modernes, que l'on s'accorde gnralement
 reconnatre la vritable origine du duel qui dut passer par diverses
phases sociales avant de devenir ce qu'il est de nos jours.

Ainsi, le duel nous apparat d'abord comme une institution judiciaire,
un mode de preuve adopt dans les procs, pour obtenir l'claircissement
des faits contests.

En justice, il est un principe admis: c'est qu'il appartient au
demandeur de fournir la preuve des faits qu'il avance; dans le cas
contraire, le dfendeur est renvoy de la plainte.

Des lois barbares mconnurent ce principe en ordonnant que le
dfendeur prtt le serment. (_Loi des Visigoths_, lib. II, tit. II,
c. V).

La dissolution progressive des moeurs, l'affaiblissement graduel des
caractres et l'abus du serment lui-mme, qui n'tait plus rserv
pour des cas extrmes, attnurent le respect pour la religion du
serment qui, au temps de Rome antique, avait enfant des prodiges.

Plac entre l'alternative de se condamner par un aveu ou de se librer
par un parjure, le dfendeur jurait. Pour suppler  l'insuffisance du
serment, on imagina d'exiger que la vracit de celui qui le prtait,
ft atteste par un certain nombre de personnes: _conjuratores
sacramentales_. Le nombre de ces _certificateurs_ de serment tait
dtermin par la loi, suivant l'importance du procs. (Lib. VI, cap.
I, _Alamannorum_.) Ils juraient sur l'Evangile en mme temps que leurs
clients. En multipliant les serments, on multiplia les parjures. C'est
pour faire disparatre cet abus que fut institu le _combat
judiciaire_.

L'usage de ce combat fut consacr pour la premire fois dans la loi
des Bourguignons connue sous le nom de _loi gombette_ (du nom de
Gondebaud son auteur, tit. XLV).

Cette institution se gnralisa bientt et s'introduisit
successivement dans les habitudes juridiques des autres peuples
barbares. On la rencontre dans les lois des Francs ripuaires, dans
celles des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, des Frisons, des
Saxons et des Lombards. L'histoire romaine (_Velleius Paterculus_,
lib. II, 118) nous apprend que c'tait la coutume des anciens Germains
de terminer par les armes, leurs diffrends privs.

La loi salique, sauf dans quelques cas trs rares et exceptionnels,
n'admettait ni la preuve ngative par serment ni le combat judiciaire.
On observa bientt combien les moeurs l'emportent sur les lois
crites: cette loi tomba dans l'oubli, et le combat judiciaire
s'tablit, mme parmi les peuples qu'elle rgissait.

Au IXe sicle, ce prjug avait pris de si profondes racines dans les
habitudes publiques, et les abus du systme qu'il avait remplac
taient si grands que Charlemagne crut devoir le tolrer par une
disposition expresse. (_L. Longobard._, lib. II, tit. LV, 1, 23.)
Forc d'opter entre deux maux, ce souverain s'efforait de choisir le
moindre.

Cependant, ds son origine mme, le combat judiciaire dut essuyer les
rsistances et les protestations de l'glise. Saint Avit, archevque
de Vienne, adressa  Gondebaud lui-mme ses remontrances. Plus tard,
saint Agobard, archevque de Lyon, sollicita nergiquement auprs de
Louis le Dbonnaire l'abolition de la loi gombette et le retour  la
loi salique. L'glise ne se borne pas  adresser de simples
remontrances aux souverains, elle tablit des peines.

Ainsi on remarque dans les actes du 3e concile de Valence, tenu l'an
855, sous le pontificat de Lon IV, un canon qui dclare assassin
celui qui en pareil combat se sera rendu coupable d'homicide ou de
blessures graves, le bannit de l'assemble des fidles, etc., etc.

Quiconque aura succomb dans le combat, sera considr comme s'tant
suicid et sera priv de la spulture ecclsiastique. (_Concile de
Valence, canon 12._)

Le pouvoir ecclsiastique soutint la lutte dans deux conciles, en
demandant que la vracit d'une charte produite pour prendre
possession d'un hritage ft certifie par le serment dans les
glises. Les seigneurs persistaient de leur ct  demander le
jugement de Dieu, c'est--dire la preuve par combat.

Enfin, l'empereur Othon II donne gain de cause  la noblesse par une
constitution publie l'an 969 (V. _L. Longobard._, lib. II, tit. LV,
cap. XXXIV).

La force d'impulsion fut telle que le combat judiciaire pntra jusque
dans les tribunaux ecclsiastiques, et, non seulement les parties
contondantes, mais les tmoins et mme les juges pouvaient tre
appels en champ clos (Voir _l'Esprit des lois_, liv. XXI, chap. XXIII
et suivants). Les femmes soutenaient leurs querelles par le moyen de
champions.

Cependant avec le temps, la raison commena  prendre le dessus. Les
tribunaux ecclsiastiques se mirent  obir aux injonctions
pontificales. La raction qui s'oprait dj dans les esprits, se
manifesta dans la charte accorde par le roi Louis le Jeune  la ville
d'Orlans, en 1168. Cette charte porte qu'il ne pourra y avoir
bataille entre deux parties pour une dette de cinq sols et de moins
(_Laurire_, t. I, page 15).

Le premier de nos rois qui ait cherch  abolir le combat judiciaire,
fut saint Louis: ce sage prince, persuad que la meilleure autorit
d'un chef, c'est l'exemple, le donna lui-mme dans ses domaines,
esprant avec juste raison que l'exemple du souverain influerait sur
la conduite des barons.

Par son ordonnance ou tablissement, en date de l'an 1260, il
substitua au combat judiciaire la preuve par tmoins et rduisit le
nombre des cas dans lesquels ce combat pourrait tre demand. Ses
ordonnances sont contenues dans l'important recueil appel
_tablissements de saint Louis_.

Il est bon d'observer qu' cette poque de dsordre social, outre les
prjugs invtrs et les habitudes chres  la noblesse belliqueuse,
il existait encore un abus plus important et non moins draisonnable
que le combat judiciaire: celui des guerres prives que se faisaient
les seigneurs entre eux et les villes entre elles. Cet abus dplorable
tait dans toute sa force, lorsque saint Louis monta sur le trne.

Ce sage prince fit d'abord admettre ce que l'on appela _la trve de
Dieu_. Pendant un intervalle de 40 jours  dater de l'offense, les
voies de fait taient interdites.

Philippe le Bel continua l'oeuvre rformatrice de son pre. Son
ordonnance de 1296 dfendait les guerres prives pendant tout le temps
que durerait la guerre du roi. Pendant le mme temps le combat
judiciaire tait galement dfendu, et les procs devaient se terminer
par les voies ordinaires.

L'ordonnance de 1303 renouvela les mmes dfenses. Les malfaiteurs
n'en furent que plus audacieux, quand ils pouvaient commettre leurs
mfaits sans tmoins. Le nombre des crimes ne fit que s'accrotre, et,
en 1306, Philippe le Bel, dans une nouvelle ordonnance, accepte le
retour aux gages de bataille.

Le dernier combat judiciaire eut lieu en 1387, sous le rgne de
Charles VI (le premier qui porta le titre de _Dauphin de France_),
entre messire Jean de Carrouge, seigneur d'Argenteuil, et Jacques
Legris, tous deux vassaux du duc d'Alenon. Jean de Carrouge ayant
cit par-devant le parlement le sieur Legris, comme ayant attent 
l'honneur de sa femme, le parlement dclare qu'il choit gage, ordonne
le combat, et Legris fut tu. On reconnut son innocence dans la suite.

Ce qui amena peu  peu l'abolition du combat judiciaire, ce fut
prcisment l'attribution exclusive confre au parlement de Paris du
droit de l'ordonner, quand il y aurait lieu, dans toutes les parties
du royaume, sans distinction.

On ne saurait donner la date prcise de cette rforme; mais ce que
l'on peut assurer, c'est qu'elle s'accomplit progressivement  mesure
que la juridiction du roi empita sur celle des seigneurs et par suite
de l'affranchissement des communes, lesquelles prfrrent
naturellement faire juger leurs querelles par leurs chevins plutt
que par les seigneurs qui s'taient soigneusement rserv le droit de
donner le gage de bataille.

Cependant, tandis que le prjug du combat judiciaire s'affaiblissait
de jour en jour, l'habitude des guerres prives opposait  nos rois
une rsistance opinitre. Le rgne de Jean II, surtout, fut fcond en
dits d'une grande svrit, justifis d'ailleurs par la prsence des
Anglais au coeur de la France.

Quand les rsistances durent cder devant l'autorit royale, au lieu
de disparatre entirement, l'abus ne fit pour ainsi dire que se
transformer, et c'est alors que prit naissance un autre abus qui
tenait  la fois du combat judiciaire et des guerres prives.

Nous voici arrivs au _Duel_.

Cette transformation commena  la fin du XIVe sicle, et se
poursuivit pendant le XVe.

On prsentait au roi une requte, pour obtenir l'autorisation de
combattre en champ clos. L'autorisation obtenue, le cartel tait
signifi par un hraut d'armes, _au nom du Roi_.

Le roi assistait  ces combats, et lorsqu'il croyait devoir y mettre
fin, jetait son sceptre entre les combattants.

Ainsi agit Franois Ier dans le combat qui eut lieu, avec son
autorisation, entre deux gentilshommes du Berry, les sieurs Vermiers
et Harzay.

Le duel n'tait permis qu'aux nobles, et au roi seul appartenait le
droit de dcerner les combats (Etienne Pasquier, _Recherches sur la
France_, liv. IV, chap. XV).

Franois Ier avait refus  deux gentilshommes de sa cour, Franois de
Vivonne, seigneur de la Chasteigneraye, et Guy Chabot, seigneur de
Montlieu, connu sous le nom de Jarnac, la permission de se battre;
ceux-ci obirent, attendirent le rgne de Henri II, son successeur: ce
prince, par son ordonnance de 1547, autorisa le duel.

La Chasteigneraye, son favori, ayant succomb (telle est l'origine du
_coup de Jarnac_), il jura de ne jamais plus accorder semblable
autorisation.

Sous le rgne de Henri II commena une nouvelle phase dans l'histoire
du duel. Quand on ne put plus obtenir l'autorisation royale, on s'en
passa, et les duels se multiplirent d'une manire effrayante.

Un abus aussi monstrueux ne pouvait tre tolr par l'glise, qui
avait si nergiquement protest contre le combat judiciaire.

Le concile de Trente, par un canon (encore en vigueur aujourd'hui) de
l'anne 1563 (_Session 25, De Reformatione_, chap. XIX) fulmina
l'excommunication non seulement contre les combattants, mais contre
les parrains (tmoins), et priva de la spulture chrtienne ceux qui
trouvaient la mort dans le combat. (_Voir_ ce canon aux _Pices
justificatives_, page 453.) Nous rsumerons ici les rgles que les
duellistes reconnaissaient au XVIe sicle (_Voir_ Brantme, _Discours
sur les duels_).

Il commence par recommander de ne pas se battre sans tmoins, d'abord
pour ne pas priver le public d'un beau spectacle, et ensuite, pour ne
pas s'exposer  tre recherch et puni comme meurtrier.

Les combattants, ajoute-t-il, doivent tre soigneusement visits et
tasts pour savoir s'ils n'ont drogueries, sorcelleries et malfices.
Il est permis de porter reliques de N. D. de Lorette et autres choses
saintes. En quoi pourtant il y a dispute, si l'un s'en trouvait
charg et l'autre non, car dans ces choses, il faut que l'un n'ait pas
plus d'avantages que l'autre. Il ne faut pas parler de courtoisie;
celui qui entre en champ clos doit se proposer de vaincre ou de
mourir, et surtout de ne se rendre point, car le vainqueur dispose du
vaincu tellement qu'il en veut, comme de le traner par le camp, de le
pendre, de le brusler, de le tenir prisonnier, bref, d'en disposer
comme d'un esclave. En lisant les mmoires des contemporains, on est
difi sur la quantit de meurtres que l'on regardait comme des duels,
on en trouve mille preuves dans les ouvrages de Brantme, de
d'Audiguier, de L'Estoile, de Tallemand des Raux, etc.

       *       *       *       *       *

Le pouvoir civil tenta de s'associer  l'Eglise dans la voie de
rpression.

En 1560, les tats gnraux runis  Orlans avaient prsent leurs
dolances et leurs demandes pour obtenir la rpression des duels. Le
roi Charles IX y fit droit par une ordonnance rendue  Marchois en
1566 (en mme temps que la clbre ordonnance de Moulins, mais par un
acte spar) et dont l'honneur revient au chancelier de L'Hpital.
Cette ordonnance dfend aux gentilshommes de vider leurs querelles par
des combats, leur enjoint de soumettre les _dmentis_ au gouverneur de
la province, au conntable et aux marchaux de France, lesquels
dcideront de la valeur du dmenti et pourront le dclarer nul: en ce
cas, celui qui l'aura donn sera tenu d'en faire amende honorable 
celui qui l'aura reu.

Il convient de noter ici un point essentiel: Cette sage ordonnance ne
se contentait pas de punir les duels, mais elle s'attachait  les
prvenir, en assurant _une lgitime satisfaction  celui qui aurait
reu un dmenti ou toute autre injure_. Ce n'est pas tout d'dicter
des lois, il faut veiller  leur impartiale excution. C'tait
prcisment ce qui manquait. Quand les coupables, souvent favoris ou
fidles serviteurs du roi, demandaient grce, il ne savait pas
rsister. Le mal ne faisait donc que s'accrotre en raison de
l'impunit accorde  la faveur.

Pour donner satisfaction  l'opinion publique et faire droit aux
rclamations formules par les tats gnraux, rassembls  Blois en
1575, une ordonnance royale, rendue dans cette ville en 1579, confirme
par son article 194 les prcdents dits, et l'article 278 dclare
criminels de _lse-majest_ les gentilshommes qui se runiraient pour
vider leurs querelles particulires.

Ce fut en 1580 que s'introduisit la rgle pour les _seconds_ de
prendre fait et cause pour leurs tenants; jusque-l, ils n'avaient t
que tmoins. Ce dplorable usage est, avec juste raison, blm par
Montaigne.

C'est une espce de lchet, dit-il, qui a introduit dans nos combats
singuliers cet usage de nous accompagner de _seconds_, _tiers_ et
_quarts_. C'taient anciennement des duels; ce sont  cette heure
rencontres et batailles. Outre l'injustice d'une telle action et
vilenie d'engager  la protection de notre honneur autre valeur et
force que la ntre, je trouve du dsavantage  mesler sa fortune 
celle d'un second. Chacun court assez de hasard pour soye, sans le
courir encore pour un aultre.

Parmi les plus clbres duellistes de cette poque, nous devons citer
les _Mignons_ de Henri III. La manie des querelles tait du reste
devenue si commune que Montaigne disait: Mettez trois Franais aux
dserts de _Lybie_, ils ne seront pas un mois ensemble sans se
harceler et s'gratigner.

Les temps taient-ils bien propices pour oprer une pareille rforme,
au moment o les passions taient surexcites par les luttes
religieuses, o les partis taient en armes, quand le pouvoir tait
lui-mme chancelant par suite des dsordres d'une guerre civile?

tait-il possible d'esprer triompher d'habitudes profondment
invtres dans les moeurs de la noblesse et d'autant plus puissantes
qu'elles taient fondes sur un sentiment _noble en soi_ et fcond en
gnreuses inspirations, le _sentiment de l'honneur_?

Henri III ne possdait dans son caractre ni assez de fermet ni assez
de grandeur pour dominer la situation. Les historiens contemporains
nous le prouvent surabondamment en nous racontant que lors du clbre
duel entre Caylus et Maugiron, et qui cota la vie  tous les deux, le
roi au lieu de punir Caylus, ne quittait point son chevet, lui
prsentait lui-mme les bouillons, et faisait les plus belles
promesses aux chirurgiens, s'ils conservaient la vie  son favori
(Brantme, _Mmoire touchant les duels_; Pierre de L'Estoile et
d'Audiguier, _le Vrai en ancien usage des duels_).

Le mal, aggrav par les troubles de la Ligue, tait arriv  son
comble au moment de l'avnement de Henri IV (1589).

Ce prince s'applique  en tarir la source, en apaisant par son
influence personnelle les diffrends des seigneurs de sa cour. Le
parlement seconda les efforts du souverain par la rigueur qu'il
dploya contre les duellistes, lesquels, dans son Arrt de rglement
en date du 26 juin 1599, il dclara criminels de _lse-majest_ et
perturbateurs du repos public, etc.

Nous avons dj vu plus haut que l'ordonnance de Blois en avait agi de
mme pour les assembles de gens faites pour vider les querelles
particulires ou autres. En effet, le droit de rendre la justice est
l'attribut le plus prcieux et le plus essentiel de la souverainet,
et, se faire justice soi-mme, c'est usurper le droit du souverain,
c'est offenser la majest royale.

Dans nos institutions modernes, le droit de justice est dlgu  la
magistrature qui rend les arrts au nom du souverain.

En avril 1602, intervint un dit royal donn  Blois, pour la dfense
des duels. Cet dit prononait la peine du crime de _lse-majest_,
c'est--dire, la mort et la confiscation totale des biens, contre les
duellistes et contre ceux qui les seconderaient en quelque manire que
ce ft, et ordonnait  la partie offense d'adresser sa plainte au
gouverneur de la province, au conntable et aux marchaux de France
pour obtenir la rparation de l'injure qu'elle avait soufferte.

Telle fut l'origine de la juridiction du _point d'honneur_.

L'excessive svrit de cet dit produisit l'effet diamtralement
contraire au but du lgislateur. Sully, dont les prvisions  cet
gard eussent d tre coutes, avait fait de vifs efforts pour
obtenir que les peines prononces fussent plus douces, et par
consquent, _plus facilement et plus rigoureusement appliques_.

De l, nombreuses lettres de grce; de l, scandaleuse impunit.

Sully, parat-il, possdait un don bien essentiel pour gouverner les
hommes et les choses, _l'esprit pratique_!

Les auteurs contemporains et notamment Pierre de l'Estoile (sur
l'anne 1609, 27 juin), nous apprennent que depuis l'avnement de
Henri IV en 1589, jusqu' la fin de l'anne 1608, sept mille lettres
de grce auraient t expdies en matire de duel, et sept ou huit
mille gentilshommes auraient pri en combat singulier dans le mme
intervalle.

Ces rsultats accusaient hautement les vices de l'dit de 1602, et
dmontraient premptoirement l'inutilit de toute rforme qui
_heurterait de front le prjug dominant_. Aussi, fut-on bientt amen
 lui faire des concessions, c'est--dire  tolrer le duel comme un
mal ncessaire quand l'honneur des parties semblerait l'exiger. C'est
dans cet esprit que le roi Henri IV publia l'dit de Fontainebleau, en
juin 1609. Le combat pouvait tre accord par le roi ou par le
tribunal des marchaux, lorsqu'ils le jugeraient indispensable pour
rparer l'honneur offens.

Par contre, l'dit prononait contre les duels non autoriss, des
peines plus ou moins svres selon la gravit des cas. Ainsi, si l'un
des combattants succombait, il y avait peine de mort et confiscation
des biens contre le survivant; privation de spulture pour celui qui
avait succomb.

Pour une simple provocation non suivie de combat, le provocateur tait
priv de ses charges, et, en outre, dclar deschu de pouvoir jamais
se comparer par les armes  aucun.

Le roi faisait dfense  la reine, aux princes de son sang, de lui
demander aucune grce, protestant qu'il n'en accorderait aucune.

Cet dit fut d'un excellent effet (_Voir_ d'Audiguier et plus tard le
_Prambule de la dclaration de 1611_). La licence des duels fut
rprime; on ne cite aucun cas o l'autorisation de combattre fut
accorde. Le roi lui-mme, par son intervention personnelle, vita
souvent l'effusion du sang. Son caractre chevaleresque, sa bravoure
reconnue, le rendaient minemment propre  accomplir cette mission
toute conciliatrice, digne d'un bon pre de famille dsireux de
conserver tous ses enfants.

Parmi les affaires arranges durant le cours du rgne du bon roi Henri
IV, on cite principalement celle de Duplessis-Mornay, dit le Chevalier
thologien, avec un gentilhomme nomm Saint-Phalle, qui l'avait
btonn en pleine rue et laiss pour mort sur le pav (Voir le
_Journal de Pierre de l'Estoile_, et le Recueil imprim concernant le
tribunal des Marchaux, tome I, page 344); celle du prince de
Joinville avec le sieur de Bellegarde, grand cuyer de France; enfin,
celle de Charles de Bourbon, comte de Soissons, proche parent du roi,
avec le ministre Sully que le prince accusait d'avoir tenu des propos
injurieux contre sa personne (Voir _Pices justificatives_, page 409).

Aprs la mort d'Henri IV, arrive peu de temps aprs la promulgation
de l'dit de 1609, la fureur des duels recommena, et continua pendant
la minorit de Louis XIII. On ludait la loi en reprsentant le duel
sous les apparences d'une rencontre fortuite. Afin d'ter cette
ressource aux duellistes, intervint une dclaration du roi, portant
dfense d'user d'appels ou de rencontres suivant l'dit de 1609.
Donne  Paris, le 1er juillet 1611, cette dclaration fut enregistre
le 11 du mme mois au parlement de Paris.

Une autre dclaration du roi, donne  Paris le 18 janvier 1613,
prescrivait une nouvelle publication de l'dit de 1609, ordonnait aux
gentilshommes qui se croiraient offenss de se pourvoir, dans le dlai
du mois, par-devant le tribunal des marchaux, sauf, pass ce dlai, 
subir la juridiction des tribunaux ordinaires. Cette dclaration
rserve aux parlements et aux tribunaux ordinaires la connaissance des
poursuites relatives aux duels et rencontres,  l'exclusion de tous
juges d'exception, et notamment de la prvt de l'Htel. Elle fut
confirme par lettres patentes adresses au parlement de Paris, le 14
mars suivant.

Cette dclaration du roi contre les duels, en date de 1613, avec
protestation de n'en accorder jamais la grce, fut faite  l'occasion
du duel du baron de Luz, tu par le chevalier de Guise.

Chose digne de remarque, peu de temps aprs, le mme chevalier de
Guise tua le fils du baron de Luz; on n'en fit aucune recherche, parce
qu'alors la reine mnageait MM. de Guise, pour les dtacher du parti
du prince de Cond. Dans ce temps-l, la politique interceptait
parfois le cours de la justice. Pouvons-nous rpondre qu'il en soit
autrement de nos jours?

Un arrt de la cour du parlement, sur l'excution de l'dit sur les
duels et combats, parut le 27 janvier 1614.

Autre dclaration du roi sur les dits de pacification et sur les
duels et rencontres, donne  Paris le 1er octobre 1614.

Les rigueurs contenues dans l'dit de 1609 ayant paru insuffisantes,
on les aggrava par les lettres patentes du 14 juillet 1617, qui
donnrent lieu  l'arrt du parlement sur l'excution de l'dit contre
les duels et combats, en date du 6 mars 1621.

Plus rigoureux encore fut l'dit de Saint-Germain-en-Laye, en date du
mois d'aot 1623, et publiant une amnistie. Cet dit effaa les
distinctions tablies par la sagesse du lgislateur de 1609 entre des
faits d'une culpabilit souvent ingale. Tout y est confondu. Le fait
principal et la participation mme la plus indirecte  ce fait sont
punis de la mme peine.

Cette aggravation dans la pnalit tait loin de procurer la
diminution des duels. Ils allaient au contraire en croissant.

Les duels, nous dit Richelieu dans ses _Mmoires_ (_Collection
Petitot_, page 40 et suivantes), taient devenus si communs, que les
rues commenaient  servir de champ de combat, et comme si le jour
n'tait pas assez long pour exercer leur furie, ils se battaient  la
faveur des astres et  la lumire des flambeaux qui leur servaient
d'un funeste soleil.

Ces lois ne pouvaient avoir d'influence, et les peines terribles
qu'elles dictaient, n'taient presque jamais excutes. Les coupables
se drobaient aux recherches de la justice et, plus tard, obtenaient
des lettres d'abolition, motives mme sur la gravit des peines
qu'ils avaient encourues.

Plus tard, arrt du parlement contre les sieurs Bouteville, comte de
Pongibaud, le baron de Chaulais et des Salles, pour s'tre battus en
duel le jour de Pques (24 avril 1624).

Ordonnance du roi portant dfense aux seigneurs de favoriser les
duels, en date du 26 juin 1624.

Arrt du parlement contre ceux qui se sont battus en duel, 28 du mois
de janvier 1625.

dit du roi sur les faits de duels et de rencontres, donn  Paris en
fvrier 1626.

Cet dit fut un nouvel essai lgislatif tent en mme temps que l'on
publiait une seconde amnistie gnrale  l'occasion du mariage
d'Henriette de France avec Charles Ier roi d'Angleterre. Richelieu
nous apprend qu'il exera sur la rdaction de ces dits une influence
dcisive.

Il fit rejeter la proposition de permettre le duel en certains cas,
mais il fit prvaloir un systme de svrit modre et proportionne
 la gravit des circonstances:

Le simple appel comportait la privation des charges et offices, la
confiscation de la moiti des biens et le bannissement pendant trois
annes.

Le duel non suivi de mort emportait la perte de la noblesse, l'infamie
et la peine capitale suivant le degr de criminalit.

Les peines du crime de _lse-majest_, c'est--dire la mort, et de la
confiscation totale des biens taient appliques en cas de mort de
l'un des combattants.

La svrit des anciennes ordonnances pouvait tre encore applique
quand l'atrocit des faits semblait mriter un chtiment exemplaire.

La peine de mort tait prononce  titre de _laschet_ contre ceux qui
appelaient d'autres personnes  les soutenir dans leurs querelles
comme _seconds_.

Le roi donnait non seulement sa parole de ne plus accorder aucune
grce, mais il fit jurer  son secrtaire des commandements de ne plus
signer aucune grce en cette matire, et au chancelier de n'en plus
sceller.

Avant d'enregistrer cet dit, le parlement adressa au roi des
remontrances, afin que la svrit des anciens dits ft maintenue. Le
roi envoya des _lettres de jussion_, et l'dit fut enregistr le 24
mars 1626.

Dclaration du roi pour le retour des ducs d'Halluin et sieur de
Liancourt, donne  Paris le 14 mai 1627.

Richelieu n'eut garde de laisser tomber des lois qui pouvaient si
bien le servir dans le projet qu'il avait form d'abaisser la
noblesse. Il persuada au roi de tmoigner par quelques actes de
svrit sa volont d'en poursuivre la rigoureuse excution. Le comte
de Montmorency-Bouteville, dj deux fois condamn par contumace,
irrit de n'avoir pu obtenir la permission de reparatre  Paris et
 la cour, tait venu braver l'autorit du roi, en se battant sur
la Place Royale, en plein midi, avec le marquis de Beuvron. Il avait
pour seconds La Frette et Franois de Rosmadec, comte des Chapelles;
son adversaire tait assist de son cuyer et de Henri d'Amboise,
sieur de Bussy. Ce dernier avait t tu par des Chapelles. Tous
prirent la fuite. Bouteville et des Chapelles furent arrts, mis 
la Bastille et condamns par arrt du parlement, du 21 juin 1627, 
tre dcapits en place de grve. La grce fut refuse, et l'arrt
excut.

L'effet salutaire produit par cet exemple ne fut que passager.
L'habitude reprit le dessus. Au mois de mai 1634, le roi rendit une
nouvelle ordonnance date de Fontainebleau pour remettre en vigueur
l'dit de 1626.

L'anne suivante, en 1635,  l'occasion de la naissance de Louis XIV,
une nouvelle amnistie fut proclame. C'tait la troisime,
indpendamment des grces particulires.

Les efforts de Louis XIII pour rprimer le duel taient ncessairement
frapps de strilit, car le lgislateur se donnait  lui-mme un
dmenti, en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement
condamn la veille.

Arrt de la cour du parlement sur le fait des duels, du 3 mars 1638.

Arrt de la cour du parlement contre ceux qui contreviendront aux
dits du roi touchant les duels et rencontres, du 4 mars 1639.

Lettre du roi, envoye  Messieurs du parlement, sur la dfense des
duels et rencontres, avec l'arrt du parlement du 7 dcembre.

Arrt de la cour du parlement, en excution des dits des duels et
rencontres, du 7 dcembre 1640.

Malgr tous ces dits et arrts,  l'avnement de Louis XIV, la fureur
des duels tait  son comble. On fit sortir l'dit du roi sur la
prohibition et punition des duels, donn  Paris au mois de juin 1643.

Cet dit abolissait tous les prcdents, afin d'empcher les juges de
choisir  leur volont, mais il reproduisait toutes leurs
dispositions.

Les troubles de la minorit de Louis XIV n'taient gure propres 
diminuer les querelles, aussi value-t-on  quatre mille le nombre des
gentilshommes qui prirent en combat singulier pendant les huit annes
que dura la rgence d'Anne d'Autriche. Pendant la fureur des duels,
pour la cause la plus frivole, on allait se battre  mort, deux contre
deux, quatre contre quatre, sur la Place Royale. Le baron de Chantal,
pre de madame de Svign, apprend dans l'glise mme o il venait de
faire ses pques qu'il est attendu par Bouteville  la porte
Saint-Antoine pour lui servir de second; aussitt il y court en petits
souliers  mules et sans se donner le temps de changer d'habits
(_Mmoires de Conrart_; _Mmoires de Bussy-Rabutin_). Le mari de
madame de Svign est accus d'avoir mal parl du chevalier d'Albret;
il n'en est rien, et il le nie; mais seulement, dit-il, pour rendre
hommage  la vrit, et non pour se justifier, ce qu'il ne fait jamais
que par la voie des armes. Ensuite il se rend sur le terrain, et aprs
avoir assur le chevalier d'Albret qu'il est son serviteur et l'avoir
embrass, il met l'pe  la main et tombe mort au bout d'un instant
(13 janvier 1651). Bussy-Rabutin a un duel, ce qui lui arrivait
souvent, et un gentilhomme inconnu vient lui offrir ses services; mais
comme Bussy avait dj son monde, le gentilhomme lui fait force
compliments et rvrences et va s'offrir  son adversaire; puis, sur
le lieu du rendez-vous s'tant trouvs cinq contre quatre, l'un des
seconds court se poster sur le Pont-Neuf, accoste un mousquetaire qui
passait, lui conte l'embarras o l'on se trouve, et celui-ci, plein
d'empressement, monte en croupe et va se battre  mort contre des gens
qu'il n'avait jamais vus. Tout ceci cependant ne se passait que dans
une seule famille.

       *       *       *       *       *

Louis XIV, s'il ne russit pas  extirper un abus aussi contraire  la
paix publique, fut tout au moins le seul souverain qui le combattit
avec une nergie et un succs qu'on n'avait point vus jusqu'alors.

Dans son premier lit de justice, tenu  Paris le 7 septembre 1651, il
fit lire un nouvel dit qui reproduisait  peu prs les dispositions
de ses prdcesseurs et faisait encore tendre  la postrit des
dlinquants, les peines de _roture_ et d'infamie prononces contre
eux.

Une nouvelle dclaration, donne  Paris en 1653, contenait un
principe plus conforme aux ides nouvelles qui commenaient  poindre
et que le dix-huitime sicle devait faire triompher.

Les dgradations devinrent personnelles. On comprenait enfin, et ce
n'tait pas trop tt, que la postrit des dlinquants n'tant pas
coupable du crime ne devait point avoir part  la punition. Les
hritiers du duelliste mort dans le combat pouvaient se porter partie
civile et ils vitaient la confiscation, en procurant la condamnation
du meurtrier.

Louis XIV alla plus loin: il cra une institution dont tout l'honneur
revient  son rgne: _la Ligue du Bien public_, forme au nom de la
religion et de la morale, et dans laquelle il s'effora de faire
entrer les seigneurs dont l'exemple devait avoir le plus d'influence
et d'autorit morale. Les associs signaient en entrant une
dclaration par laquelle ils promettaient de refuser toute sorte
d'appels et de ne se battre en duel pour quelque cause que ce pt
tre. Le roi fit approuver solennellement cette dclaration par le
tribunal des marchaux.

Nous reproduisons _in extenso_ (_Voir_ 3e partie. _Pices
justificatives_):

I.--La lettre du roi Henri IV au comte de Soissons (Diffrend entre le
comte de Soissons et Sully. _Pices justificatives_, page 409).

II.--Le jugement rendu par le conntable de Montmorency (Diffrend
entre MM. de Montespan et de Coeuvres. _Pices justificatives_, page
410).

III.--Le rglement de MM. les marchaux de France, touchant les
offenses entre les gentilshommes, pour l'excution de l'dit contre
les duels, du 22 aot 1653 (page 411).

IV.--La dclaration publique de plusieurs gentilshommes de refuser
toute sorte d'appels, etc., sur laquelle MM. le marchaux de France
ont rendu leur jugement le 1er juillet 1651 (page 422).

V.--Approbation de MM. les marchaux de France (page 423).

VI.--L'dit du roi portant rglement gnral sur les duels, donn 
Saint-Germain-en-Laye, au mois d'aot 1679, enregistr au parlement le
1er septembre de la mme anne (page 424).

VII.--L'extrait du concile de Trente sur la rpression du duel,
_Session 25, De Reformatione_, chap. XVIII (page 453).

M. de Chateauvillard reproduit en outre un recueil des dits et arrts
sur les duels (Chateauvillard, page 220 et suivantes).

On y remarque de plus: la rsolution de MM. les prlats sur cette
matire;

L'avis des docteurs en thologie de la facult de Paris sur le mme
sujet.

Nous renvoyons nos lecteurs  ce recueil, n'ayant point jug
ncessaire de reproduire toutes ces pices dans cet expos purement
analytique.

On voit au surplus, par lettres-circulaires de MM. les administrateurs
de l'Htel-Dieu de Paris aux administrateurs des Htels-Dieu des
autres villes de France, que ces derniers taient chargs de la
confiscation des biens au profit des hpitaux, qu'ils craient des
dnonciateurs, des espions: Pour avoir plus de facilit,
disaient-ils, d'arracher le crime et de procurer quelque bien aux
pauvres, sur le tiers qui leur est destin, on fera quelque part de ce
tiers  ceux qui dnonceront les duels commis, en s'obligeant par eux
d'en administrer les preuves, si d'ailleurs on en peut avoir la
conviction, et de donner des lumires des biens, si on ne pouvait
autrement en avoir connaissance. Cela se fera eu gard aux
circonstances des choses et des personnes.

Et cependant dans ces temps de loyaut les administrateurs ne
trouvaient pas de dnonciateurs.

Pour dterminer les gentilshommes  faire partie de la _Ligue du Bien
public_, on insra dans un rglement des marchaux, en date du 22 aot
1653, un article ainsi conu:

   Lorsqu'il y aura dml entre des gentilshommes dont les uns
   auront promis et sign de ne point se battre et les autres
   non, ces derniers seront toujours rputs agresseurs,  moins
   que le contraire ne part par des preuves bien expresses.

La combinaison de ces mesures, la fermet de Louis XIV,
l'adoucissement des moeurs par l'action civilisatrice des sciences et
des lettres qui prirent sous ce rgne un si brillant essor,
contriburent  diminuer le nombre des duels.

Nous ne passerons pas sous silence un arrt de la cour du parlement
portant ritration de la dfense contre les duels, du 30 juillet
1657;

Une dclaration du roi, en explication de celle du mois de mai 1653,
touchant la succession de ceux qui auraient t tus en duel, donne 
Saint-Germain-en-Laye, au mois d'aot 1658.

Nous nous arrterons quelques instants sur la nouvelle ordonnance
rendue en aot 1679, proprement appele _l'Edit des Duels_, parce
qu'elle a fix dfinitivement la lgislation sur cette matire.

Ses dispositions sont ranges en deux classes principales, comprenant,
l'une, les mesures prventives, l'autre, les mesures rpressives.

Les mesures prventives consistaient dans l'intervention du tribunal
des marchaux. Ce tribunal, dj institu pour connatre des faits de
guerre et des diffrends entre gentilshommes touchant le service
militaire, joignit  ces attributions la connaissance des affaires
d'honneur, en sa qualit de juge naturel de la noblesse et de l'arme.

Le droit de convoquer le tribunal des marchaux appartenait au doyen.
Ses collgues se runissaient toujours  son domicile, au jour et 
l'heure qu'il lui convenait d'indiquer.

Dans l'intervalle des sances de ce tribunal, le doyen des marchaux
avait le droit de prononcer sur toute rixe, querelle ou rencontre; de
dcerner des mandats d'arrt contre les agresseurs et enfin contre
tous contrevenants aux dits et ordonnances.

A peine inform qu'une querelle s'tait leve entre deux
gentilshommes, le doyen des marchaux, ou le gouverneur de la
province, ou le lieutenant gnral, envoyait auprs de chacun d'eux un
garde de la conntablie pour lui intimer de s'abstenir de toutes voies
de faits ou rencontre, avant d'avoir rpondu  l'assignation qui leur
tait faite de comparatre devant eux. L'affaire tait examine et
dcide ds le lendemain. Le moindre retard eut t en effet
prjudiciable au milieu des passions surexcites de cette noblesse
franaise habitue  porter, trop souvent peut-tre, la susceptibilit
envers le point d'honneur jusqu' l'exagration. Il est, du reste,
plus facile de remdier aux excs de l'exagration qu'aux
inconvnients de la dcadence!

Les historiens citent le jugement rendu par le conntable de
Montmorency dans la querelle qui eut lieu entre M. de Montespan et le
marquis de Coeuvres, et aprs lequel ces deux gentilshommes
s'embrassrent, entirement satisfaits et rconcilis (Voir _Pices
justificatives_, page 410).

Le tribunal des marchaux de France tait assist par un rapporteur,
charg de l'instruction des affaires et choisi, de droit, parmi les
matres des requtes au parlement de Paris.

Les marchaux taient supples par les gouverneurs des provinces et
subsidiairement par les lieutenants gnraux. Des dlgus leur
rendaient compte dans chaque bailliage ou snchausse.

La juridiction de ce tribunal s'tendait sur tous les gentilshommes et
militaires, mme trangers. Les veuves avaient galement le droit de
porter plainte devant le tribunal des marchaux.

Les affaires mixtes, en raison de la qualit des parties, taient
renvoyes  la justice ordinaire. Ainsi que nous l'avons indiqu plus
haut, pour que le tribunal des marchaux ft saisi, il n'tait pas
ncessaire d'une plainte. Il informait d'office, quand il avait
connaissance d'un crime de quelque manire que ce ft.

Les marchaux pouvaient employer les voies coercitives pour citer les
gentilshommes  leur barre. En cas de dsobissance, les revenus des
biens des dlinquants taient appliqus aux hpitaux pendant toute la
dure de leur absence. Les marchaux avaient toute latitude pour
apaiser les diffrends. En cas d'insuccs, ils devenaient juges et
appliquaient des peines suivant la nature de l'offense.

La pnalit que l'dit les autorisait  tablir, tait dtermine par
un rglement dress en vertu de l'ordre contenu dans la dclaration
royale du 27 juillet 1653 et publie sous la date du 22 aot suivant.
(Voir _Pices justificatives_, page 411.)

Le 22 aot 1679, parut un nouveau rglement confirmant les
dispositions du premier avec quelques modifications que nous rsumons
pour donner un aperu des moeurs du temps:

Quiconque, se trouvant prsent  une offense, s'abstenait d'en donner
avis  qui de droit, devait tre puni de six mois de prison. (Art. 6.)

Celui qui aura offens, subira deux mois de prison, et, lors de sa
sortie, devra dclarer  celui qu'il aura offens: que mal  propos et
impertinemment il l'a offens par des paroles outrageantes, qu'il
reconnat tre fausses, et lui en demande pardon. (Art. 7.)

Quel lgislateur oserait aujourd'hui imposer de pareilles obligations?
Les excuses prsentes _spontanment_ sont seules acceptables. Par
contre, les excuses imposes par une autorit quelconque sont de nulle
valeur. Celui qui aurait la faiblesse de s'y soumettre pour viter les
rigueurs de la loi pnale s'empresserait d'en dnier la valeur ou de
les tourner en drision, quelques minutes seulement aprs tre sorti
du prtoire. C'est prcisment cette raison qui nous a fait considrer
la runion des tmoins comme le meilleur et le plus efficace tribunal
d'honneur, car ils n'ont d'autorit que celle qui leur est
spontanment accorde par les parties. Accepte, elle ne peut plus
tre dnie.

Celui qui aura offens par parole subira quatre mois de prison et, 
sa sortie, devra demander pardon  celui qu'il aura offens. (Art. 8.)

En cas d'offense par soufflet ou coups donns dans la chaleur des
dmls et prcds d'un dmenti, l'agresseur subira _un an_ de
prison; s'ils n'ont point t prcds par un dmenti, l'agresseur
subira _deux ans_ de prison; cela sans aucune diminution pour quelque
cause que ce soit, mme sur la demande de l'offens. De plus,  sa
sortie de prison, l'agresseur devra se soumettre  recevoir de la main
de l'offens des coups pareils  ceux qu'il aura donns, et dclarer
par parole et par crit qu'il l'a frapp brutalement, et le supplie de
lui pardonner et d'oublier cette offense. (Art. 9.)

D'un seul offens par la plus grave des insultes, on en crait deux!
C'tait une excellente rparation!!

Si les coups de bton et autres semblables outrages ont t donns
aprs un soufflet ou coup de main, celui qui aura frapp du bton ou
autrement sera passible de deux ans de prison, et, s'il n'avait point
t frapp auparavant, il subira quatre ans de prison, et aprs sa
sortie, demandera pardon  l'offens. (Art. 10.)

Quiconque, soit par tmoignage, par autorit ou autres preuves, sera
convaincu d'avoir commis une injure de coups de bton, canne ou armes
de pareille nature, avec prmditation, par surprise ou avec avantage,
aura frapp seul et par devant, subira _quinze ans_ de prison. Celui
qui aura frapp par derrire, quoique seul et avec avantage, soit en
se faisant accompagner ou autrement, subira _vingt ans_ de prison.
Cette peine sera subie dans une ville, forteresse ou citadelle,
loigne au moins de trente lieues du domicile ordinaire de l'offens.
D'ordre de Sa Majest, dfense est faite  l'offensant de se sauver de
la prison,  peine _de vie_, et  l'offens de s'approcher de ladite
prison de dix lieues,  peine de dsobissance. (Art. 15.)

Au bas de ce rglement, on rencontrait les signatures de MM. les
marchaux de Villeroy, de Grancey, duc de Navailles, d'Estrades,
Montmorency-Luxembourg.

Passons aux mesures de rpression contre ceux qui, au lieu de
soumettre leurs diffrends au tribunal des marchaux, tentaient le
sort des armes.

Suivant l'dit d'aot 1679, la juridiction appartenait aux officiers
et prvts de la conntablie, prvts gnraux, provinciaux et
particuliers, mme aux vice-baillis, vice-snchaux et lieutenants
criminels de robe courte, concurremment avec les juges ordinaires,
mais toujours  charge d'appel par-devant la cour du parlement.

Pour viter cette concurrence qui entravait la marche des procdures,
Louis XIV, par une dclaration du 14 octobre suivant, rendit aux cours
du parlement le droit qui leur avait t confr par les dits
antrieurs de connatre en premier et dernier ressort les causes de
duels et d'voquer  elles toutes les autres affaires dont elles
voudraient connatre.

Quand des juges diffrents avaient commenc une procdure, elle devait
tre continue par le magistrat qui avait inform le premier ou par
celui qui avait provoqu l'arrestation du prvenu.

Les officiers de justice avaient droit  1,500 francs pour chaque
capture.

Les parlements pouvaient prolonger la dtention prventive pour
complter ou pour acqurir des preuves.

Dans la procdure par contumace, sur la simple notorit publique, un
dcret de prise de corps tait lanc. Faute par les absents d'y obir,
leurs biens taient immdiatement saisis, et aprs trois assignations
 briefs jours, sans autre forme de procs, les dfaillants taient,
dans la huitaine aprs le crime, dclars coupables et condamns aux
peines terribles portes par l'dit.

Les biens confisqus taient aussitt mis sous le squestre, leurs
maisons dmolies et rases, leurs bois de haute futaie coups 
moiti. Ils taient privs de toute succession. S'ils venaient 
purger leur contumace, ils perdaient les fruits jusqu'au jugement de
restitution.

Les condamnations personnelles taient excutes immdiatement, telles
que dgradation de noblesse et dcret d'infamie.

Le condamn ne pouvait purger sa contumace qu'en obtenant des lettres
de permission de se reprsenter, et sur justification du payement
intgral des amendes prononces.

L'action principale contre le duel ne s'teignait par aucune
prescription; bien plus, elle faisait revivre toutes les autres
actions criminelles dj teintes pour d'autres faits.

Les peines taient plus ou moins svres suivant la nature des
affaires.

Le simple appel non suivi de duel entranait la privation de pouvoir
jamais obtenir satisfaction d'une offense; la prison pendant deux
annes; suspension des charges et privation du revenu pendant trois
ans; amende gale au moins  la moiti du revenu des biens pendant une
anne.

L'appel acceptant tait sujet aux mmes peines.

En cas de duel consomm: peine _de mort_, confiscation totale des
biens pour les deux combattants, quand bien mme le duel n'et
occasionn ni _mort_ ni _blessures_.

Dans les provinces o la confiscation n'tait pas admise (et ce
n'tait que justice!), elle tait remplace par une amende au moins
gale  la moiti de la valeur des biens des condamns.

En cas de mort:

La peine tait la mme pour le survivant; toutefois, le lgislateur
indiquait qu'elle serait irrmissiblement applique.

Quant  celui qui aurait succomb, sa mmoire tait soumise  un
procs pour crime de _lse-majest_; il tait priv des honneurs de la
spulture; ses biens taient soumis  la confiscation et  l'amende.

Ceux qui engageaient des seconds taient dgrads de la noblesse;
leurs armes taient brises et noircies par l'excuteur de haute
justice.

Les enfants n'taient plus atteints comme autrefois par cette
dgradation, mais ils taient tenus de se pourvoir d'armoiries
nouvelles.

Mmes peines pour les seconds.

Quant au roturier qui avait provoqu des gentilshommes  lui servir
de seconds, il tait passible de la potence et de la confiscation.

Tout laquais qui avait sciemment port un billet d'appel, tait puni,
pour la premire fois, du fouet et de la fleur de lis, et, en cas de
rcidive, des galres  perptuit.

Les spectateurs eux-mmes taient punis, s'ils s'taient rendus exprs
sur le terrain. Ils taient rputs complices du crime auquel ils
avaient assist et qu'ils n'avaient point empch de tout leur
pouvoir, ainsi qu'ils y taient obligs, disait l'dit, par les lois
divines et humaines.

Louis XIV finissait en protestant que pour aucune circonstance
gnrale ou particulire il ne permettrait sciemment tre expdie
aucune lettre contraire  cet dit.

Louis XIV tint-il toujours impartialement sa parole? Cette gloire lui
a t conteste par des contemporains et principalement par un
magistrat, M. Fougeroux de Campigneulles, dans son intressante
_Histoire des duels_. L'amlioration obtenue sous le rgne de Louis
XIV, sur ses prdcesseurs, y est attribue  la marche graduelle de
l'esprit humain, aux progrs de la raison humaine, et, comme nous
l'avons indiqu plus haut,  l'influence civilisatrice des arts et des
sciences.

L'exagration de cette lgislation prouvait l'impuissance en mme
temps que la colre du lgislateur.

Louis XIV pouvait-il se soustraire comme homme au prjug qu'il
combattait comme roi?

On sait comment le fameux Jean Bart, aprs avoir reu les compliments
du grand roi sur ses nombreux exploits, finit par lui demander la
grce de Keyser, l'un de ses braves matelots, condamn  mort pour
avoir tu son adversaire en duel.

Le roi hsitait.

Mais Jean Bart qui regardait son matelot comme un frre, fait feu de
_bbord_ et _tribord_, si bien que la Sainte-Barbe sauta.

--Jean Bart, dit Louis XIV, je vous accorde ce que j'ai refus 
Tourville.

--Sire, rpondit Jean Bart, mon pre, deux de mes frres, vingt
autres membres de ma famille sont morts au service de Votre Majest.
Vous me donnez aujourd'hui la vie de mon matelot, je vous donne
quittance pour celles des autres.

La famille de l'illustre Jean Bart tait-elle la seule en mesure de
mettre sous les yeux du grand roi de pareilles quittances?

coutons le tmoignage de son propre fils.

J'ai vu, a dit le comte de Toulouse, le feu roi svre pour les
duels, mais en mme temps, si dans son rgiment, qu'il approfondissait
plus que les autres, un officier avait une querelle et ne s'en tirait
pas suivant l'honneur mondain, _il approuvait qu'on lui ft quitter le
rgiment_.

Il y avait des compagnies de gendarmes o l'on ne recevait personne
qui ne se ft battu au moins une fois ou qui ne jurt de se battre
dans l'anne.

D'autres crivains, au contraire, rendent justice  Louis XIV, et
dclarent qu'il poursuivit son oeuvre avec une persvrance et un
succs dont aucun de ses prdcesseurs n'avait donn l'exemple. Cette
justice lui a t rendue par des crivains dont l'autorit ne saurait
tre conteste.

Voltaire, dans son _Sicle de Louis XIV_, termine ses considrations
en disant qu'il s'est produit cent fois moins de duels sous le rgne
de ce prince que sous celui de Louis XIII. Ce jugement est confirm
par un clbre crivain anglais, Addisson, dans le _Spectator_ (no 99,
23 juin 1711).

Basnage, protestant rfugi en Hollande depuis la _funeste_ rvocation
de l'dit de Nantes, rend  Louis XIV un hommage plus clatant encore.

Louis XIV, dit-il dans sa dissertation historique sur les duels, a
arrt le cours d'un mal que l'on croyait sans remde. Il a sauv la
vie  une infinit de personnes en ne faisant grce  personne. Il a
assur le repos d'un trs grand nombre de familles, en jetant
l'affliction dans quelques-unes par la punition des coupables, etc.

A ces tmoignages imposants, nous ajouterons celui de M. Cauchy,
lequel dans son ouvrage remarquable couronn par l'Institut, repousse
le reproche d'impuissance adress par quelques-uns  la lgislation de
Louis XIV.

Tout en ayant pour les opinions de ces messieurs la dfrence qu'elles
mritent, nous n'en noterons pas moins, et cela nous suffit, que
malgr toute sa rigueur et sa persvrance le grand roi ne parvint pas
 abolir le duel.

La mort de ce prince fut comme le signal d'une raction. Le duel
apparut comme une sorte d'assainissement au libertinage de la
rgence. Philippe, le rgent, s'en occupait fort peu. D'Aguesseau,
dans sa correspondance, nous assure qu'il n'omit rien pour exciter le
zle des parlements. Quelques condamnations rigoureuses suivies de
grces ne produisirent naturellement aucun effet. La douceur des
moeurs de cette poque produisit sur la diminution du duel un effet
bien suprieur  celui des lois.

Nous ne passerons pas sous silence une condamnation prononce par le
parlement de Grenoble,  la date du 16 septembre 1769, contre un
conseiller  ce parlement, du Chlaz, coupable d'avoir tu en duel un
capitaine de la lgion de Flandre nomm Laurent Bguin. Le fait de ce
duel se trouvait aggrav par des irrgularits accessoires. Les
_conditions d'galit n'avaient point t observes_; ainsi: l'arrt
constate que du Chlaz; s'tant rendu au lieu du combat avec des
armes dfensives, avait tratreusement assassin son adversaire de
plusieurs coups d'pe. Certes, c'tait le cas ou jamais de dployer
la plus grande svrit; aussi, l'arrt aprs avoir dclar du Chlaz
dchu de son tat et office de conseiller  la cour, l'avoir dgrad
de noblesse et not d'infamie, ordonne-t-il qu'il sera conduit en
chemise, tte nue et la corde au cou, ayant au poing une torche
enduite de cire jaune, devant la porte de la principale glise o, 
genoux, il dclarera que mchamment et tratreusement il a assassin
le dit Bguin de plusieurs coups d'pe,  terre et tant hors de
dfense, et qu'il en demande pardon  Dieu, au roi et  la justice; et
qu'ensuite il sera appliqu au supplice de la roue, ses armes
pralablement noircies et brles au pied de l'chafaud.

Le mme arrt supprime la mmoire du sieur Bguin, comme mort du crime
de duel; il prononce en outre la peine de la marque et de quatre
annes de galres contre le domestique de du Chlaz, pour avoir
accompagn son matre, et l'avoir favoris dans son crime.

Ce dernier fut le seul qui subit la peine. L'arrt contre du Chlaz ne
fut excut que par effigie.

A cette poque, la philosophie s'attacha elle-mme  combattre le
duel. Tout le monde connat la protestation de J.-J. Rousseau contre
cette barbare coutume, et pourtant encore, non seulement dans la
noblesse et dans l'arme, mais dans la bourgeoisie mme, quiconque et
refus de se battre tait dshonor.

Le rgne de Louis XVI ne diffre pas essentiellement de celui de son
prdcesseur, malgr ses excellentes intentions. Il fallait, avant
tout, reconnatre que les dits de Louis XIV n'taient plus en
harmonie avec les temps, etc. Une rforme lgislative aussi importante
ne pouvait gure tre entreprise par un pouvoir qui s'branlait
toujours davantage.

La Rvolution fit table rase de tout. Quelles ont t depuis cette
poque les destines du duel soit dans les moeurs, soit dans les lois?
Avant d'aborder cette question et de signaler l'opinion actuellement
admise dans la socit franaise sous ces deux rapports, nous croyons
devoir donner un aperu des lgislations contemporaines chez les
principales puissances, afin de voir comment, dans les autres nations
civilises, le lgislateur a cherch  rsoudre le difficile problme
de la rpression du duel.

_Voir_ et consulter le magnifique recueil de jurisprudence gnrale de
M. Dalloz. Tables de 22 annes. _Voir_ DUEL, page 534, vol. I.

_Rpertoire_, vol. XIX, de la page 254  313.

_Voir_ l'intressante _Histoire anecdotique du duel dans tous les
temps et dans tous les pays_, par M. Emile Colombey.




CHAPITRE II.

LGISLATIONS TRANGRES CONTEMPORAINES.


Nous ne nous proposons pas dans ce chapitre de retracer l'histoire du
duel chez les nations trangres, nous nous limiterons  prsenter une
simple analyse de la lgislation contemporaine chez les principales
puissances, afin, tout en faisant nous-mme les remarques ncessaires
pour motiver notre conclusion, de procurer au lecteur l'avantage d'y
trouver la matire d'intressantes comparaisons et d'utiles
rapprochements.


 1er.--ANGLETERRE.

Les phases du duel n'ont point suivi, en Angleterre, la mme marche
qu'en France. Le combat judiciaire et le duel y ont longtemps exist
simultanment, le premier comme institution rgulire, et le deuxime
comme procd illicite. Le combat judiciaire subsiste en Angleterre
jusqu'au XIXe sicle. Il tait tomb en dsutude surtout en matire
civile. L'ancienne lgislation qui, en matire criminelle, permettait
 un accus d'assassinat de se justifier par un combat singulier, fut
invoque en 1817 dans le procs _Thornton_ qui fit grand bruit en
Angleterre. Le combat n'eut pas lieu, parce que l'adversaire, moins
sr de sa force que de la justice de sa cause, se dsista.

Ce rappel  une lgislation oublie provoqua le bill d'abrogation
adopt par le parlement en 1819. Quant au duel proprement dit, tel
qu'il existe encore aujourd'hui dans le Royaume-Uni, on comprend que
ni dans les sicles antrieurs ni de notre temps, il n'ait point
exerc des ravages aussi consquents qu'en France, et, qu'aujourd'hui
mme, il y soit d'un moins frquent usage. La raison de ce fait
s'explique par la diffrence de caractre entre les deux peuples. Le
flegme britannique peut-il tre compar  l'esprit violent et
impressionnable du Franais? Il faut aussi remarquer que l'offens, en
Angleterre, est toujours sr d'obtenir, par les voies lgales, la
rparation de l'injure qui est faite. (??!!) L, dit M. Fougeroux de
Campigneulles (_Hist. des duels_, t. II, page 162), on peut plaider en
toutes matires, sans craindre ou la capricieuse indiffrence du juge
ou les _malins commentaires de l'opinion_. (?!!)

Blackstone, dans son Commentaire sur les lois anglaises (t. V, page
545), parlant des duellistes, approuve la loi qui les a dclars avec
justice coupables de meurtre et punissables comme tels avec leurs
_seconds_.

Le duel suivi de la mort de l'un des combattants est donc puni comme
le meurtre.

S'il n'a pas entran la mort, il est puni comme une rixe ou
batterie, avec la circonstance aggravante de la prmditation.

L'appel est considr comme une offense punissable par la loi, puisque
c'est un acte conduisant  la perptration du crime. (_Blackstone_,
tome VI, page 28; _Cauchy_, tome II, page 126 en note.)

Le code militaire, tout en laissant le duel, quant  ses rsultats,
sous l'empire du droit commun, contient quelques dispositions au sujet
de la provocation. Elles sont cites dans l'ouvrage de M. Louis Dufour
(_Rpression des duels_). Ainsi, l'injure, la provocation par parole
et gestes, l'appel ou l'envoi d'un cartel donnent lieu  des peines
variables, selon qu'il s'agit d'un officier non commissionn ou d'un
soldat.

Tout officier commissionn ou non commissionn commandant une garde,
qui souffrira sciemment qu'une personne quelconque sorte pour se
battre en duel, sera considr comme auteur et puni en consquence. Il
en est de mme des promoteurs, seconds et porteurs de cartel.

Tout officier, quel que soit son grade, a le pouvoir d'empcher et de
rprimer toute querelle et d'ordonner aux officiers les arrts, et aux
officiers non commissionns et soldats la prison, sauf  rendre compte
aux chefs. Quiconque refuserait de lui obir sera puni  la discrtion
de la cour martiale.

Sir H. Hardinge a donn connaissance  la Chambre des communes de
quelques articles nouveaux (11 mars 1844).

Tout officier qui enverra un cartel, l'acceptera ou n'empchera pas un
duel projet, s'il en a connaissance; qui reprochera  un autre de
n'avoir pas envoy de cartel ou d'avoir refus de se battre, qui
rejettera ou conseillera de rejeter des propositions d'arrangement
honorables, sera dfr  la cour martiale pour tre cass ou soumis 
telle peine que la cour avisera.

L'officier traduit devant la cour pour avoir t _second_, s'il est
tabli qu'il a fait ses efforts pour provoquer un arrangement, sans
pouvoir y russir, subira une punition telle que la cour avisera.

Enfin, la reine fait dans le mme acte la dclaration suivante, que
sir Hardinge signalait  l'attention du Parlement.

Nous dclarons, par ces prsentes, notre approbation de la conduite
de ceux qui, ayant eu le malheur d'offenser ou d'injurier, d'insulter
autrui, en viennent  rendre franche explication, s'excusent et
offrent de rparer leurs torts, ou de ceux qui ayant eu le malheur de
recevoir une offense, une injure ou une insulte, acceptent
cordialement les explications franches, les excuses ou les rparations
qui leur sont offertes. Si on refuse de donner ou d'accepter de telles
explications, excuses ou rparations, nous voulons que le cas soit
soumis  l'officier commandant le rgiment, le dtachement ou la
place, et nous dclarons entirement quittes de tout dshonneur ou
opinion dsavantageuse, tous officiers et soldats qui, tant disposs
 accepter ou  faire de telles rparations, refuseront d'accepter des
cartels, attendu qu'ils auront agi comme il convient au caractre
d'hommes d'honneur et auront fait leur devoir de bons militaires en
obissant  la discipline.

Nous avons vu la dfense invoquer la prohibition de la loi et,
ensuite, citer la prcdente dclaration dans un conseil de discipline
tenu  l'tranger.

L'officier qui avait refus de se battre, fut condamn  la perte de
son paulette,  l'_unanimit_! La sentence fut approuve par
l'autorit suprieure, et excute.

En Angleterre, la veuve d'un officier qui a perdu la vie par duel ou
suicide est dchue de ses droits  la pension. Sans doute, la vie d'un
officier appartient  la patrie, mais cette loi nous parat rigoureuse
et mme injuste, car elle rend responsables une femme et des enfants
d'une faute qui n'est pas la leur; et, d'ailleurs, les services
n'ont-ils pas t rendus?

On admet quelquefois des circonstances attnuantes, seulement le droit
est perdu. Le pouvoir discrtionnaire de la couronne en dcide.

Cet article de la loi est pour l'lment militaire; mais, comme le
faisait observer sir Hardinge, si les officiers de l'arme et de la
flotte donnent l'exemple de prendre la voie des accommodements pour
obtenir les rparations de leurs offenses ou de leurs torts, il est 
penser que les particuliers suivront cet exemple.

Toujours est-il que les duels subsistent (beaucoup plus rarement
qu'ailleurs, nous en avons signal la cause), parce que la loi est en
dsaccord avec l'opinion, et que les verdicts d'acquittement des jurys
refusent de confondre le duel avec l'homicide et l'assassinat. Cette
situation anormale n'a pas laiss que de proccuper l'opinion
favorable  une rforme. Un dput, M. Turner, fit une motion tendant
 ce qu'il ft avis aux moyens de procurer l'abolition du duel; cette
motion donna lieu  une discussion intressante  laquelle prirent
part les membres les plus minents de la Chambre. La motion fut
retire pour tre reprsente dans des temps plus favorables.
Toutefois, dans cette discussion, il fut fait mention d'une
association fonde entre personnages minents de l'ordre civil et de
l'arme, ayant pour premier moyen celui de faire prendre aux associs
l'engagement de soumettre toute affaire d'honneur  la dcision des
juges-arbitres qui seraient nomms annuellement par la Socit. Les
_seconds_ exposeraient l'affaire, et les juges-arbitres dicteraient
les termes de la satisfaction, dans le cas o il y aurait lieu 
satisfaction soit par une des parties, soit par toutes les deux, et
sir Robert Peel dclare que l'influence d'une association ainsi
compose et rpudiant par une dclaration publique tout envoi ou
acceptation de cartel, lui paraissait _plus efficace que tout
changement dans la loi_.

Nous ne nions pas l'efficacit relative, mais l'exprience montre
qu'elle est loin d'tre absolue. Du reste l'honorable homme d'tat
constate un fait important,  savoir: que le recours  l'influence de
l'opinion publique est plus efficace que l'appel  un changement dans
la loi rpressive.


 2.--TATS-UNIS.

La Confdration amricaine est compose de diffrents tats ayant
chacun leur autonomie, et par consquent leurs institutions
particulires. Sans parcourir toutes ces diverses lgislations, nous
nous y arrterons cependant dans la mesure absolument ncessaire pour
donner  nos lecteurs un aperu de la lgislation de ces pays.

A New-York, Massachusetts, Vermont, au Maine, l'homicide commis en
duel est puni de mort. Le cadavre du meurtrier est livr, aprs
l'excution,  la salle d'anatomie.

Dans la plupart des tats, le duel, quelle que soit son issue, est
puni de l'amende et de l'emprisonnement; cette dernire peine est plus
ou moins rigoureuse suivant les circonstances et la diversit des
systmes pnitentiaires.

En Pennsylvanie, l'envoi ou l'acceptation d'un cartel de duel, sont
punis d'une amende de 500 dollars et d'un emprisonnement d'un an avec
travail pnible.

En cas de mort, le survivant encourt la peine de l'assassinat au 2e
degr, c'est--dire de quatre  douze ans de prison.

La rcidive entrane la prison  vie.

Tout cela avec privation soit absolue, soit temporaire des droits
politiques.

En Virginie, cette dernire peine est la seule dont le duel soit
passible. Tous les fonctionnaires quelconques doivent jurer de ne
s'tre jamais battus en duel et de respecter et faire respecter
toujours les lois contre le duel. Ce moyen parat avoir donn des
rsultats satisfaisants.

Nous nous arrterons principalement sur le projet de code rdig pour
la Louisiane par M. Livingstone.

L'expos des motifs prouve la liaison troite qui existe entre le duel
et l'injure, et tablit comme consquence qu'une lgislation complte
sur cette dernire est le prliminaire oblig d'une rpression
efficace du duel.

Partout, dit-il, o l'honneur n'obtiendra pas une entire
satisfaction, les passions humaines s'efforceront de suppler 
l'insuffisance de la loi.

Ce fait nous parat indiscutable, mais est-il possible d'obtenir dans
la pratique que toute offense ou injure reoive sa complte
rparation? Nous soutenons la ngative.

M. Livingstone ne consacre pas moins de 43 articles (de 362  405),
pour dfinir les dlits qui portent atteinte  la rputation. Ces
dlits sont tous confondus sous le nom de diffamation. Il les dfinit
(art. 363): un prjudice port  la rputation d'un autre par une
allgation qui est fausse ou qui, si elle est vraie, n'est pas faite
avec intention justifiable.

La diffamation peut avoir lieu par signes ou par parole: elle est
alors appele ou mdisance ou calomnie; ou par crits ou peintures:
elle est alors qualifie de libelle (Art. 364). Il faut pour
constituer ce dlit qu'il y ait un prjudice port.

On peut exprimer son avis sur une personne qui veut remplir une place
(370); critiquer un ouvrage d'histoire et de littrature, donner son
opinion sur la capacit de l'auteur, pourvu que l'opinion ainsi
publie ne serve pas de prtexte pour couvrir l'intention perverse de
prjudicier  la partie qui en est l'objet (370).

_L'allgation_ signifie non seulement l'assertion directe d'un fait,
mais toute espce de discours, de caricature ou d'allusion, par
lesquels les auditeurs ou spectateurs peuvent comprendre ce que l'on
dsire insinuer (384).

L'article 386 trace les limites dans lesquelles doit se renfermer la
discussion dont les actes officiels ou la conduite des hommes publics
peuvent tre l'objet; il tablit ce qu'il est permis de dire ou
d'crire par les juges, avocats ou tmoins, dans les procs pendants
ou  intenter.

La mmoire des morts devant tre protge sans lser les droits de
l'histoire, l'article 383 tablit:

1 Que nulle poursuite ne peut avoir lieu que par dlibration d'une
assemble de famille.

2 Tout expos critique est permis pourvu qu'il soit le rsultat
impartial de recherches historiques ou littraires et non celui d'un
projet de diffamation.

Quant aux peines applicables, elles consistent dans l'amende et
l'emprisonnement ou dans tous les deux ensemble.

L'emprisonnement est _simple_, quand il se limite  la prison commune,
avec facult d'tudier, d'crire, de communiquer avec la famille aux
heures fixes par les rglements. Il est _troit_ ou _restreint_,
quand le dtenu est renferm en cellule, soumis  la ration des
prisonniers et sans communication avec le dehors.

L'imputation d'un crime est punie d'une amende ne dpassant pas 3000
piastres ou d'un emprisonnement d'une anne ou de deux.
L'emprisonnement peut tre _restreint_ pendant une partie ou la
totalit de la peine. Si la diffamation n'impute pas un crime, la
peine est diminue d'un quart.

Si la diffamation est faite par libelle, l'emprisonnement est toujours
_troit_ dans la peine prononce (Art. 362).

En Amrique, le jury a comptence tant en matire civile qu'en matire
criminelle.

D'aprs la lgislation franaise, la mdisance et la calomnie sont
places sur la mme ligne dans le dlit de diffamation, c'est--dire
que le dbat ne peut porter sur la vrit ou sur la fausset des faits
allgus. Aussi, l'honneur de la personne diffame n'obtient-il aucune
satisfaction par la condamnation du diffamateur.

Contrairement  cette lgislation, l'article 397 du code de la
Louisiane porte que, dans le jugement d'un procs en diffamation, le
jury doit dclarer expressment dans son verdict s'il trouve les
allgations fausses en totalit ou en partie, et si elles sont
malicieuses; et cet article ajoute que: l'imputation faite par le
dfendeur, le prononc du jury, les jugements de la Cour seront, si le
demandeur le requiert, publis aux frais du dfendeur.

Enfin l'article 396 contient la disposition conciliatrice suivante: La
cour a le pouvoir discrtionnaire de prononcer la remise de la peine
en tout ou en partie, si l'offenseur fait  l'offens des rparations
dans la forme  prescrire par la cour elle-mme.

L'article 398 tablit que si l'offenseur se dclarant l'auteur du
libelle ou des paroles offensantes a reconnu que la charge qu'ils
impliquent est sans fondement ou ne concerne pas le plaignant, etc.,
que l'on s'est mpris sur le vrai sens qu'il explique ( sa manire!)
il sera exempt de payer les frais, mais les actes du procs peuvent
tre publis.

Certes, voil une belle srie d'articles, pour rprimer la
diffamation; sont-ils suffisants pour prvenir ou pour rprimer toutes
les atteintes portes  l'honneur? Nous soutenons encore la ngative.
Pour ce qui regarde le duel, M. Livingstone repousse son assimilation
 l'assassinat. Un combat sanctionn par l'opinion publique, dit-il,
et qui n'est marqu par aucune circonstance particulire de
mchancet, ne sera jamais considr ou puni comme assassinat... que
la svrit de la peine soit rserve pour les cas de frocit ou de
perfidie... N'infligez qu'une peine lgre aux duels loyalement
conduits et punissez les insultes.

Comme on le voit, c'est dans la modration et dans le choix
intelligent des peines que le lgislateur a cherch un remde contre
un mal qui,  la Louisiane particulirement, avait fait de cruels
ravages.

La gradation des peines est la suivante:

Insulte par paroles et par gestes:

Amende de 50  300 piastres, prison _restreinte_ de cinq  trente
jours (Art. 549).

Le dni ou rparation jugs suffisants par la cour, peuvent exempter
l'insulteur de la peine; les frais restent  sa charge (Art. 550).

Le jugement doit mme insrer la cause d'absolution dans le cas o le
plaignant serait satisfait comme ci-dessus (Art. 551).

Envoi et acceptation de cartel:

Prison troite de deux  six mois, suspension pendant quatre ans de
l'exercice des droits politiques (Art. 551).

Celui qui inflige une blessure qui ne cause ni la mort ni l'incapacit
permanente, est puni de prison _troite_ de douze  dix-huit mois,
avec suspension de l'exercice de ses droits politiques pendant huit
ans (_Id._).

La blessure qui a caus une incapacit physique permanente emporte la
prison pendant douze mois au moins (la loi laisse au juge le droit
d'tablir le maximum) avec suspension, pendant sept ans, de l'exercice
des droits politiques et des droits civils de la 1re et de la 3e
classe (_Id._).

Les droits civils sont diviss en trois classes.

La premire comprend:

Le droit d'tre excuteur testamentaire, administrateur, tuteur,
curateur, mandataire lgal ou procureur fond, ou de remplir toute
charge prive actuellement tablie ou  tablir par la loi.

La deuxime:

Le droit d'ester en justice, soit en personne, soit par procureur,
comme partie dans une instance quelconque, soit comme demandeur, soit
comme dfendeur.

La troisime:

Le droit de porter les armes pour la dfense du pays, et de remplir
les fonctions de jur.

On peut se demander ici quelle perturbation l'application de
quelques-unes de ces peines doit porter dans les familles comme dans
la socit.

La mort, ou une blessure mortelle donnes dans le duel, emportent la
prison _troite_ de deux  quatre ans avec dchance absolue des
droits politiques de la 1re et de la 3e classe (_Id._).

Celui qui donne tratreusement la mort  son adversaire ou lui fait
une blessure mortelle est considr comme assassin et puni comme tel
(_Id._).

Suivant l'article 563, la mort est tratreusement inflige, si elle
est donne en violant les lois qui rgissent le combat, ou en prenant
tels autres avantages qui, quoique non expressment proscrits par les
dites lois, ne peuvent pas tre supposs avoir t intentionnellement
permis.

Les articles 564 et 565 dterminent encore d'autres cas o l'homicide
commis en duel doit tre considr comme assassinat.

Ainsi: quand la blessure mortelle est  dessein et sciemment inflige
 un adversaire hors d'tat de faire rsistance, soit parce qu'il est
dsarm ou autrement, soit qu'il ait ou non agi en consquence de
quelque rgle convenue pralablement au combat.

Quand la mort est donne par une partie qui a obtenu par le fait
d'une chance convenue d'avance le pouvoir de l'infliger sans risque
pour elle-mme; par exemple, si un seul pistolet avait t charg.

Suivant l'article 556, quiconque conseille  un autre de se battre en
duel, tient des discours rprobateurs ou mprisants contre une
personne parce qu'elle n'aurait pas donn ou accept un cartel,
qu'elle ne se serait pas battue, subira une amende de 50  500
piastres et un emprisonnement _troit_ de trente jours  six mois,
avec suspension de l'exercice des droits politiques pendant trois ans.

La loi garde un silence absolu envers les _tmoins_. Ils tombent donc
sous les dispositions gnrales de l'article 62 du code des dlits:

Sont aussi rputs auteurs principaux ceux qui ayant conseill ou
approuv le dlit, ont t prsents  sa perptration, soit qu'ils y
aient ou non coopr.

Du reste, l'expos des motifs a clairement expliqu l'intention de M.
Livingstone, de les punir comme les combattants eux-mmes, afin de
rendre les duels aussi rares que possible par la difficult de trouver
des tmoins.

Le but de l'auteur du projet a-t-il t atteint en partie? Oui.
Totalement? Non. La pratique est l pour tmoigner le contraire.

Nous entendions si souvent vanter les institutions amricaines, que
nous avons cru devoir nous en occuper quelques instants, supposant que
nos lecteurs voudront bien nous accorder un bill d'indemnit pour cet
acte de dfrence envers la mode.


 3.--BELGIQUE

La loi du 8 janvier 1841 est domine par le principe gnral: qu'il
convient d'appliquer au duel des peines modres que l'on pourra
aggraver dans la suite,  mesure que l'opinion se prononcera plus
fortement contre les combats singuliers.

L'amende et la prison correctionnelle y sont gradues suivant la
gravit des faits.

Dans certains cas dtermins par la loi, les tribunaux peuvent
ajouter:

1 La privation temporaire de tous les emplois civils et militaires et
du droit de porter des dcorations;

2 L'interdiction galement temporaire de l'exercice de la totalit ou
d'une partie des droits mentionns  l'article 42 du Code pnal.

La dure de l'une ou de l'autre de ces peines, ne peut excder dix
annes. Le temps ne court qu' partir du jour o le dlinquant subit
sa peine.

En rflchissant qu'un emploi a t souvent obtenu par de longs
services ou  titre onreux; qu'une dcoration est souvent le prix du
sang vers pour la patrie, quel est le juge srieux qui se rsoudra 
appliquer de pareilles peines?

La loi a justement pens que l'injure est la cause premire du duel,
et que la provocation n'est le plus ordinairement que la rponse 
l'injure.

Passons aux articles:

ARTICLE 1er.--La provocation au duel sera punie d'un emprisonnement de
un  trois mois, et d'une amende de 100  500 francs.

ART. 2.--Seront punis de la mme peine ceux qui dcrient publiquement
ou injurient une personne pour avoir refus un duel.

ART. 3.--Celui qui a excit au duel, ou par une injure quelconque a
donn lieu  la provocation, sera puni d'un emprisonnement de un mois
 un an, et d'une amende de 100  1,000 francs.

(Comment dterminer qu'il y a eu injure suffisante pour amener la
provocation? L'injure, comme nous l'avons dit ailleurs, est telle
qu'on la sent. Le pouvoir discrtionnaire du juge doit donc suppler
ici aux dfinitions que la loi ne saurait lui donner.)

ART. 4.--Celui qui dans un duel a fait usage de ses armes contre son
adversaire, sans qu'il en soit rsult ni homicide ni blessure, sera
puni d'un emprisonnement de deux mois  dix-huit mois et d'une amende
de 200  1,500 francs.

Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes, sera puni conformment 
l'article 1er.

ART. 5.--Lorsque dans un duel l'un des combattants a donn la mort 
son adversaire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois
 cinq ans et d'une amende de 1,000  10,000 francs.

Lorsqu'il sera rsult du duel des blessures qui auront caus une
maladie ou une incapacit de travail personnel pendant plus de vingt
jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois  trois
ans et d'une amende de 400  2,000 francs.

ART. 6.--Si les blessures rsultant du duel n'ont occasionn aucune
maladie ni incapacit de l'espce mentionne dans l'article prcdent,
le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois  deux ans et
d'une amende de 400  2,000 francs.

Le combattant qui a t bless sera puni des peines portes par le 
1er ou le  2 de l'article 4, selon qu'il aura fait ou n'aura pas fait
usage de ses armes contre son adversaire.

L'article 11 prescrit que dans tous les cas prvus par le  1er de
l'art. 4, l'art. 5, et le  1er de l'art. 6, lorsque l'emprisonnement
est prononc, les tribunaux peuvent, en outre, ajouter les peines
facultatives que nous avons signales plus haut, c'est--dire la
privation temporaire des emplois et dcorations, l'interdiction des
droits mentionns dans l'article 2 du Code pnal.

Le duelliste bless dans le combat n'est point sujet  ce surcrot de
peines.

L'article 12 dcide qu'en cas de nouveaux dlits de mme nature, les
rcidivistes seront condamns au maximum de la peine qui pourra tre
porte au double.

Le lgislateur, en dehors de la rcidive, laisse toutes les
circonstances aggravantes  l'apprciation des juges.

La loi a restreint l'admission possible des circonstances attnuantes,
 la provocation,  l'injure,  l'excitation et au cas o l'un des
combattants se soit abstenu de faire usage de ses armes.

ART. 14 ET DERNIER.--Dans tous les cas prvus par les articles 1, 2,
3, et  2 de l'article 5 de la prsente loi, si des circonstances
attnuantes sont reconnues, les tribunaux auront la facult d'abaisser
la peine depuis six jours de prison et 16 francs d'amende. Ils
pourront mme ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines dans le
cas prvu par la deuxime disposition de l'article 4.

La loi du 8 janvier 1841 a drog aux principes gnraux du Code pnal
en fait de complicit.

Aux termes de l'article 7 de cette loi, sont rputs complices des
dlits commis en duel ceux qui, par dons, promesses et menaces, abus
d'autorit et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont
provoqu  les commettre. Cet article ajoute que les complices seront
punis comme les autres.

Les _tmoins_ ne sont pas considrs comme complices par cela seul
qu'ils sont _tmoins_: il faut que leur conduite prsente les
caractres dtermins par l'article 7.

Nous avons intrt  faire remarquer ici qu'une grave discussion
s'leva dans la Chambre des reprsentants au sujet du traitement 
infliger aux _tmoins_, contre lesquels il n'y aurait point  relever
de circonstances aggravantes; lesquels, au contraire, se seraient bien
comports. Quelques orateurs auraient voulu (et plus tard nous
mettrons avec insistance un avis semblable) que quand ils ont
loyalement accompli leur devoir, on ne leur appliqut aucune peine,
parce qu'alors leur intervention ne peut produire que d'heureux
effets, et que, selon l'expression d'un homme dont la parole fait
autorit, M. le duc Pasquier, leur prsence est _secourable_  la
cause de la raison et de l'humanit. En effet, avant que le combat
commence, ils renouvellent leurs tentatives de conciliation et
souvent,  ce moment suprme, leurs efforts sont couronns de succs.
Lorsqu'ils ne peuvent empcher le duel, ils en rendent les conditions
plus quitables et moins funestes. Il russissent quelquefois 
l'interrompre et mme, en cas de blessure, leurs soins empresss
peuvent sauver la vie de celui qui aurait succomb, etc... A cela on
rpondit que le duel tant un dlit, on ne pouvait, sans
inconsquence, innocenter la coopration  ces faits, etc.

La rponse tait logique. Mais comment faire pour ne point s'carter
des conseils de l'utilit pratique? C'est prcisment ce que nous nous
proposons d'exposer dans notre conclusion.

En fait, dans l'article 8, on rencontre cette disposition: Dans les
cas prvus par les articles 5 et 6, les tmoins, s'ils ne sont pas
complices, seront punis d'un emprisonnement de un mois  un an, et
d'une amende de 100  1,000 francs.

Lorsque le duel a eu lieu, mais qu'il n'a t suivi ni de mort ni de
blessures, la loi ne poursuit pas les tmoins, parce qu'elle prsume
que c'est  la sagesse de leurs dispositions qu'il faut attribuer cet
heureux rsultat.

La peine facultative porte par l'article 11 peut tre ajoute aussi
bien pour les complices que pour les auteurs du dlit.

La loi du 8 janvier 1841 ne contient aucune disposition relative  la
comptence; il s'en suit que cette loi n'a pas drog pour les duels
aux rgles du droit commun, et qu'ils sont de la comptence des
tribunaux correctionnels.

Quelques reprsentants ont bien propos de dfrer la _rpression du
duel au jury_; mais cette sage disposition n'a point prvalu...

Nous mentionnerons encore une disposition de la mme loi relative aux
militaires.

L'article 9, aprs avoir dclar qu'il n'est pas drog aux lois qui
rglent la comptence des tribunaux militaires, porte cependant que le
militaire qui se sera battu avec un individu non militaire sera soumis
 la juridiction ordinaire, lors mme que ce _dernier ne sera pas
poursuivi_.


 4.--AUTRICHE-HONGRIE

La loi autrichienne, suivant les errements de la loi franaise, divise
en trois classes les diverses infractions auxquelles elle applique des
peines.

Celles de la premire classe, les plus graves, qualifies de _crimes_
dans la loi franaise, sont appeles _dlits_.

Celles de la deuxime classe, en France dsignes sous la dnomination
de dlits, sont appeles _graves infractions de police_.

La troisime classe, enfin, comprend les simples _contraventions_.

Les peines seules applicables aux dlits, c'est--dire aux infractions
les plus graves, sont la mort et l'emprisonnement.

L'emprisonnement a trois degrs:

1 la prison simple; 2 la prison dure (_carcere duro_); 3 la prison
trs dure (_carcere durissimo_).

L'isolement, plus ou moins complet, est accompagn dans les degrs
plus ou moins levs, de la mise aux fers.

Le duel est class comme dlit.

ART. 140. (_Code pnal._)--Celui qui, pour quelque cause que ce soit,
dfie un autre  se battre avec des armes meurtrires, et celui qui,
aprs un tel dfi, se prsente au combat, commettent le dlit de
_duel_.

Ce dlit, quand bien mme il n'entranerait aucune consquence, est
puni du _carcere duro_ de un  cinq ans (Art. 141).

S'il en est rsult une blessure, la peine est le _carcere duro_ de
cinq  dix ans (Art. 142).

Si le duel est suivi de la mort de l'un des deux combattants, le
meurtrier est puni du _carcere duro_ de dix  vingt ans. Le cadavre du
mort, s'il est demeur sur place, est transport sous l'escorte de la
garde dans un lieu hors du cimetire commun pour y tre inhum (Art.
143).

La provocation est simplement considre comme une circonstance
aggravante du duel. Dans tous les cas, porte l'article 144, le
provocateur est puni plus svrement que le provoqu et, par
consquent, pour un temps plus long qu'il ne l'et t s'il et t
provoqu.

Ici nous demanderons quel est le vritable provocateur? Selon la loi,
qui n'envisage que le dlit matriel, le provocateur est celui qui
envoie le dfi. Selon l'opinion publique, d'accord avec la vrit
morale et pratique, le vritable provocateur, c'est l'auteur de
l'offense, car c'est l'offense reue qui a donn lieu au dfi.

ART. 145.--Ceux qui, d'une manire quelconque, contribuent  la
provocation ou  l'acceptation d'un duel, ou qui font des menaces ou
des dmonstrations mprisantes  celui qui tait dispos  se
dispenser de l'accepter, sont punis de la prison; mais, s'ils ont
particulirement influ sur la dtermination, et si, dans le duel, il
y a eu blessure ou mort, ils sont punis de la prison _dure_ de un 
cinq ans.

ART. 146.--Ceux qui se prsentent au duel comme assistants ou comme
_seconds_ pour l'un des combattants, sont punis de la prison _dure_
pendant un an, et, selon l'influence qu'ils ont exerce et le mal
advenu, la prison dure peut tre tendue  cinq ans.

Les duels sont de la comptence des tribunaux criminels ordinaires.

Les dispositions de la loi contre le duel entre militaires, sont
contenues dans le code militaire de 1855 (Militar Strafgesetz), 4me
partie, chapitre XIV.

 437.--Tout militaire qui en dfie un autre en combat singulier, ou
qui en accepte le dfi, commet le dlit de duel (Zweikampf).

 438.--Si le duel n'a pas eu lieu, les coupables encourent une
punition disciplinaire de un jusqu' trois mois d'arrts.

S'il a eu lieu sans qu'aucun des deux adversaires ait t bless, la
peine est de six mois de prison jusqu' un an.

 439.--En cas de blessure, la prison peut tre porte d'une anne
jusqu' cinq ans.

 440.--En cas de mort de l'un des deux adversaires, le meurtrier
subira de cinq  six ans de prison. Si pourtant on avait mis pour
condition du duel que la mort de l'un des deux adversaires devait
s'ensuivre, la peine sera porte jusqu' vingt ans de prison dure.
(Carcere-duro).

 441.--Le provocateur sera toujours puni avec plus de rigueur que
celui qui aura accept le dfi.

 442.--Quiconque favorise d'une manire quelconque la perptration du
dlit, sera puni de six mois de prison  un an; et si le duel a pour
issue une blessure ou la mort de l'un des deux adversaires, le
complice aura la mme peine que celui qui aura donn la blessure ou la
mort.

 443.--Les parrains ou seconds, seront punis de six mois de prison 
un an; selon l'influence qu'ils auront exerce, et le mal qui s'en
sera suivi, cette peine pourra s'tendre jusqu' cinq ans.

 444.--Ne sont point coupables de ce dlit:

Ceux qui s'tant dfis, s'abstiennent volontairement de la rencontre.

Ceux qui bien qu'impliqus dans l'affaire, se sont efforcs d'empcher
le duel.

Les officiers qui auront servi de seconds, si parmi les adversaires il
se trouve au moins un officier, et s'il rsulte qu'ils aient fait tout
leur possible pour empcher la rencontre.

 445.--(Punit avec diverses peines graduelles, ceux qui sans dfi
prliminaire mettent la main aux armes qu'ils portent au ct pour
venger une offense personnelle.)

 446.--Si le dfi a lieu entre militaires de grades ingaux, le dlit
prend le caractre d'_insubordination_, et comme tel, est contenu dans
la deuxime partie du Code, chapitre II.

 447.--Le commandant suprieur d'une localit o le duel aurait lieu,
et qui n'a pas fait tous les efforts possibles pour l'empcher, ou le
juge militaire qui ne punit pas les coupables encourront des peines de
diverse nature, suivant les consquences plus ou moins graves qui en
drivent.


2e PARTIE.--CHAPITRE II.--INSUBORDINATION.

 155.--Tout militaire qui, en service ou hors de service, provoque un
suprieur en grade, quand bien mme la rencontre n'aurait pas lieu, se
rend coupable d'insubordination, et est punissable de la prison de un
an  cinq ans.

Les dispositions que nous venons de parcourir sont trs rigoureuses,
mais dans la pratique, elles ne sont jamais appliques.

Nous noterons ici, quant  la comptence, que les militaires qui
commettent le dlit du duel (Zweikampf), doivent tre jugs par un
tribunal militaire, et jamais par un tribunal civil, quand bien mme
un des adversaires serait civil.

Mais par suite d'une habitude invtre, si un duel a lieu, les
tribunaux se proccupent peu de commencer l'instruction du procs,
parce que, si l'affaire est de peu d'importance, aucune autorit
militaire n'en fera d'observation, et si au contraire l'affaire est
grave, une ordonnance de l'empereur invitera le tribunal  fermer
l'oeil.

L'anne dernire  Vienne, on eut une preuve vidente de cette
assertion. Le comte K*** tua dans un duel au pistolet le comte A***.
Le premier tait caporal dans un rgiment, le second tait civil,
parent du prsident du conseil, et appartenant  une illustre famille
de la Bohme. On croyait que tout au moins pour donner une
satisfaction  la famille, le comte K*** serait mis en jugement,
quitte  tre graci ensuite. Il n'en fut rien, S. M. l'empereur fit
suspendre le procs, et le coupable s'en tira avec quelques jours de
consigne  la caserne.

Il est arriv quelquefois de mme, lorsqu'un duel a eu lieu entre
suprieur et infrieur, et que le tribunal d'honneur consult, ou le
corps des officiers dclarent que le duel tait justement motiv par
le point d'honneur. Dans ce cas, l'empereur use de sa prrogative
souveraine pour arrter les poursuites.

Le fait s'est prsent il y a quelque temps: un capitaine C***
contraint presque un jeune officier  jouer avec lui. Pendant la
partie, le capitaine oublie la dignit de son grade au point
d'adresser des insultes de nature  attaquer l'honneur de son
_partner_. Le jeune officier oppose le calme, et, la partie finie, se
retire et envoie demander raison  son suprieur.

Le duel fut approuv par le corps d'officiers, et le jeune officier ne
fut point poursuivi.

Le capitaine se garda bien de se prvaloir de sa supriorit de grade
pour refuser la satisfaction demande, car le refus et pu lui tre
funeste.

En effet quelques individualits, assez rares, il est vrai, peu
conscientes ou pntres du vritable esprit des institutions
militaires, semblent considrer le grade comme un pouvoir fodal
donnant le droit de cuissage sur leurs subordonns.

La discipline qui est l'me des armes, donne au grade le droit
constant  l'obissance et au respect, _pour le bien du service et
dans l'intrt de l'tat_.

Les abus commis par les suprieurs en service ou  l'occasion du
service, s'ils n'exemptent pas le subordonn de l'obissance et du
respect, n'enlvent pas  ce dernier le droit de recourir  l'autorit
suprieure, laquelle trouve dans les rglements militaires les moyens
de rpression suffisants.

Mais il est dans la vie sociale et en dehors du service, des abus que
l'autorit disciplinaire est impuissante  compenser, car ils
attaquent le point d'honneur.

Dans ces cas exceptionnels, l'intervention de l'autorit suprme
s'explique tout naturellement, car, le respect pour le point d'honneur
svrement maintenu dans les corps d'officiers, produit soit en faveur
de la discipline, soit en faveur de la solidit de l'arme, des
consquences morales que le cadre de notre sujet ne nous permet pas de
dvelopper.

Le rglement de discipline (service intrieur), ne mentionne point de
duel.

En 1871, furent institus les tribunaux d'honneur auxquels on soumit
quelquefois des questions regardant le duel, non pour s'occuper de la
rpression des coupables, mais pour examiner les circonstances et
faits qui prcdent la provocation, pour juger de l'honorabilit des
personnes avec lesquelles un officier aurait  se battre, pour
prononcer un verdict de blme quelquefois suffisant pour motiver le
renvoi de l'arme contre celui qui ayant reu une offense, ne se
serait pas battu, et autres affaires semblables.

D'aprs ce, l'on voit que les tribunaux d'honneur en matire de duel
ne peuvent avoir qu'une comptence modratrice, et jamais rpressive
ni mme prventive.


 5.--ITALIE.

Dans les tats Sardes qui ont servi de base  la monarchie Italienne
d'aujourd'hui, les lois sur le duel ont suivi, comme partout
ailleurs, des phases en rapport avec les besoins de l'tat social. Ces
besoins, du reste, ont toujours t bien compris par la maison de
Savoie, dont le gouvernement paternel, mme dans les temps les plus
reculs, s'est toujours efforc de se conformer  l'esprit
d'actualit, et d'employer la prrogative souveraine pour adoucir avec
 propos la rigoureuse application des lois.

Dans le royaume d'Italie, le duel est encore rgi par la lgislation
des tats Sardes. Nous la rencontrons dans le titre X, section VII du
Code pnal de 1859.

ART. 588.--Il y a dlit de duel lorsqu'ensuite d'un dfi accept, un
des adversaires mis en prsence de l'autre, a fait usage des armes
destines au combat.

ART. 589.--L'homicide commis en duel est puni d'un emprisonnement d'un
an au moins.

S'il est rsult du duel des blessures constituant par elles-mmes un
crime, celui qui en sera l'auteur sera puni d'un emprisonnement de six
mois au moins et de deux ans au plus.

S'il est rsult du duel des blessures moins graves, l'auteur sera
puni d'un emprisonnement qui pourra tre port  six mois.

Si le duel n'a occasionn ni homicide, ni lsions personnelles, les
duellistes seront punis d'un emprisonnement qui pourra s'tendre  un
mois.

ART. 590.--Dans tous les cas prvus par l'article prcdent, la peine
de l'emprisonnement pourra, suivant les circonstances, tre remplace
par celle du _confinement_.

(Le _confinement_ consiste dans l'obligation impose  un dlinquant
d'habiter une commune dsigne et distante, d'un myriamtre et demi au
moins, soit du lieu du dlit, soit de la commune o le dlinquant et
la partie offense ou lse, ont leur domicile respectif.)

ART. 591.--A la peine de l'emprisonnement ou du confinement, sera
toujours jointe une amende correctionnelle qui pourra tre porte 
mille livres.

ART. 592.--Le _minimum_ de la peine ne sera jamais appliqu  celui
des duellistes qui aura t le provocateur de l'altercation, ayant
occasionn le duel.

ART. 593.--Les tmoins ne seront considrs comme complices que dans
le seul cas o ils auraient t les instigateurs du duel.

ART. 594.--Tout militaire ou autre individu faisant partie de la force
publique, venant  rencontrer des personnes qui se disposent  se
battre ou se battant, devra leur intimer _au nom du Roi_, de dposer
les armes et de se sparer: pour le seul fait de dsobissance  cette
intimation, les duellistes seront punis d'un mois d'emprisonnement.

ART. 595.--Les peines prononces comme ci-dessus contre le duel,
seront applicables aux duellistes, lors mme qu'ils auraient choisi le
lieu du combat hors des Etats, si d'ailleurs le dfi et l'acceptation
du dfi, ont t changs dans les Etats.

Aprs cette lgislation encore en vigueur actuellement en Italie, nous
croyons devoir reproduire ici,  titre de renseignement, les articles
relatifs au duel, contenus dans le nouveau projet de Code pnal,
prsent au Snat, par le ministre Vigliani, au mois de fvrier 1874.


TITRE XII.--CHAPITRE VII.--DU DUEL.

ART. 396.  1.--Quiconque dfie un autre  se battre en duel, est puni
d'une amende extensible jusqu' 500 francs, quand bien mme le dfi
n'aurait pas t accept, et le duel n'aurait pas eu lieu.

 2.--Sera puni de la mme peine, celui qui aura accept le dfi, bien
que le duel n'ait pas eu lieu.

 3.--Les peines sont augmentes d'un degr, s'il a t exprim dans
le dfi, ou qu'il rsulte du genre de duel adopt, la condition que
l'un des combattants doive y laisser la vie.

ART. 397.  1.--Tant le provocateur que celui qui accepte le dfi, qui
se prsentent sur le lieu du combat, sont punis par une amende
extensible  4,000 francs, et par la suspension de tout emploi public
jusque pendant la dure de cinq ans.

 2.--S'ils font usage des armes, bien qu'il n'en rsulte aucune
lsion personnelle, ils sont en outre punis par la dtention de quatre
mois  un an.

ART. 398.--Le duelliste qui tue son adversaire, ou lui inflige une
blessure qui occasionne la mort, est puni par la dtention pendant
cinq ans, extensible  huit ans, avec une amende suprieure  6,000
francs, et de plus, la suspension de tout emploi public pendant dix
ans.

ART. 399.  1.--Le duelliste qui inflige  son adversaire une lsion
personnelle est puni:

1 Dans les cas spcifis par les numros 1 et 2 de l'article 372
(_voir_ page 79), par la dtention suprieure  trois ans, et avec
l'amende suprieure  4,000 francs, extensible  6,000.

2 Dans les cas indiqus par le no 3 de l'article 372, par la
dtention extensible  un an, et avec une amende suprieure  1,000
francs, et extensible  4,000.

3 Dans les cas spcifis par l'article 373, d'une amende au-dessus de
500 francs, et extensible  4,000 francs.

 2.--Les peines tablies par le prsent article, sont toujours
accompagnes par la suspension de tout emploi public pendant cinq ans.

ART. 400.--Le provocateur du duel est puni par le maximum de la peine
tablie pour le duel.

ART. 401.  1--Ceux qui portent le dfi, soit crit, soit verbal, sont
punis, si le duel n'a pas eu lieu, par une amende jusqu' 1,000
francs, ou s'il a eu lieu, par les peines tablies pour les
duellistes.

 2.--Si ceux qui ont port le dfi, ont empch le combat, ils sont
exempts de peines.

ART. 402.  1.--Les _parrains_ ou _seconds_ sont punis avec les mmes
peines tablies pour les duellistes.

 2.--Les _parrains_ ou _seconds_ sont punis avec les mmes peines
diminues d'un degr, s'ils ont contribu  rendre moins graves les
consquences du duel; et, s'ils ont empch le combat, ils sont
exempts de peines.

ART. 403.  1.--Quiconque fait une injure publique  une personne, et
la signale au mpris public pour avoir refus le duel, est puni par la
dtention suprieure  quatre mois, extensible  un an, et par une
amende extensible  1,000 francs.

 2.--Quiconque, montrant ou menaant de son mpris, excite les autres
au duel, est puni par les peines tablies contre ceux qui portent le
dfi.

ART. 404.--Les dispositions du prsent chapitre s'appliquent mme
quand le duel a lieu en pays tranger, entre deux citoyens ou entre un
citoyen et un tranger, si le dfi a t port dans le royaume,
indpendamment des conditions tablies pour les crimes commis sur le
territoire tranger.

ART. 405.  1.--Aux peines restrictives de la libert personnelle,
indiques par les articles 397, 398, 399, 401 et 402, sont
respectivement substitues celles de l'homicide volontaire, ou de la
lsion personnelle volontaire, tablies dans les chapitres I et II du
prsent titre:

1 Si la discussion n'a pas t pralablement dfre  un jury
d'honneur;

2 Si les conditions du combat n'ont pas t pralablement rgles par
les _parrains_ ou _seconds_;

3 Si le combat n'a pas eu lieu en prsence des _parrains_ ou
_seconds_;

4 Si les armes employes dans le combat ne sont pas gales ou ne sont
pas des pes, des sabres ou des pistolets galement chargs, en
excluant les armes de prcision;

5 Si dans le choix des armes ou dans le combat, il y a eu fraude ou
violation des conditions convenues et rgles;

6 Si la convention a t exprime ou qu'il rsulte du genre de duel
choisi que l'un des combattants doive y laisser la vie;

7 Si, dans le duel au pistolet, les duellistes n'ont pas t loigns
par une limite de la distance de 16 mtres au moins, et dans tous les
cas,  une distance suprieure de la moiti du point en blanc de
l'arme.

 2.--Dans les cas prvus par le prcdent paragraphe, ceux qui ont
port le dfi, les _parrains_ ou _seconds_, sont punis avec les mmes
peines et selon les rgles ordinaires, comme complices de l'homicide
volontaire et de la lsion personnelle volontaire, tant maintenues
les amendes indiques dans les articles 398 et 399.

 3.--Les circonstances indiques dans le no 5 du paragraphe 1er, sont
 charge non seulement de l'auteur de la fraude et de la violation des
conventions, mais encore de celui des duellistes _parrains_ ou
_seconds_ qui en a eu connaissance auparavant ou au moment du combat.

ART. 406.--Lorsque les duellistes ou l'un d'eux sont trangers  la
dispute qui a occasionn le duel et se battent  la place de celui qui
y est directement intress, aux peines restrictives de la libert
personnelle indiques dans les articles 397, 398, 399, 401 et 402,
sont substitues celles de l'homicide volontaire et de la lsion
personnelle volontaire tablies dans les chapitres I et II du prsent
titre.

Voici les articles 372 et 373 mentionns plus haut:

ART. 372.--Celui qui se rend coupable de lsion personnelle et
volontaire est puni:

 1.--Par la rclusion de cinq  dix ans, si la lsion produit une
maladie d'esprit et de corps, certainement ou probablement incurable,
ou la perte de l'usage d'un sens, d'un organe, de la parole ou de la
facult gnratrice, ou si, tant commise contre une femme enceinte
dont l'tat tait connu, cette lsion a produit l'avortement.

 2.--Par la prison suprieure  deux ans, si la lsion a produit une
maladie d'esprit ou de corps, de la dure de _trente_ et plus de
jours, ou, pour un temps gal, une incapacit de vaquer  ses
occupations ordinaires, vu l'affaiblissement permanent d'un _sens_ ou
d'un organe, ou une difficult permanente dans la parole ou une
dtrioration permanente de la figure.

 3.--Par la prison de quatre mois  trois ans dans les autres cas.

ART. 373.  1.--Si la lsion a produit une incapacit de vaquer  ses
occupations ordinaires, ou une maladie d'esprit ou de corps pendant un
temps qui ne _dpasse_ pas _quinze jours_, le coupable est puni par la
dtention jusqu' trois mois et par une amende extensible  500
livres, etc., etc.


Nous avons reproduit sous toutes rserves, et  titre de
renseignement, ce projet de loi, lequel sans nul doute devra subir
quelques modifications avant d'tre adopt par les Chambres
italiennes. Toutefois, nous devons noter que le lgislateur s'est
achemin dans la voie d'un vritable progrs. Il ne se borne pas, en
effet,  attaquer le duel en lui-mme, mais il s'occupe des faits qui
le prcdent, l'accompagnent, et de ses rsultats.

Le Code militaire italien ne fait nullement mention du duel;
seulement, le rglement de discipline de 1872 contient  son gard les
articles suivants:

 27.--L'infrieur qui provoque en duel son suprieur ou en accepte le
dfi commet un acte d'insubordination.

 28.--Le suprieur qui provoque en duel son infrieur ou qui en
accepte le dfi, commet une faute grave contre la discipline.

 29.--Le militaire qui dfi, pour un motif concernant le service,
par quiconque a cess pour quelque cause que ce soit d'appartenir 
l'arme, ne refuserait pas d'accepter la provocation, se rendrait
coupable d'une faute grave contre le service.

 30.--Il en est de mme du militaire provoqu par un autre militaire
promu  un grade gal au sien, quand le dfi est motiv par des
raisons de service antrieures  la promotion.

 31.--Les dispositions des quatre paragraphes prcdents ne
prjudicient en rien aux dispositions du Code pnal commun contre le
duel.

Ce dernier paragraphe semble prouver que, mme entre militaires, le
duel est considr comme un dlit de droit commun.

En pratique, si les consquences du duel ont t telles qu'il soit
parvenu aux oreilles de l'autorit civile qui ne puisse l'ignorer, la
justice informe.

Dans le cas de duel entre militaires et civils, l'instruction suit
toujours son cours.

Dans le cas de duel entre militaires seulement, l'information aboutit
assez rarement  la mise en jugement,  moins de consquences graves:
par exemple la mort de l'un des combattants.

Les suprieurs _ignorent toujours_ les duels avant leur
accomplissement.

Un officier qui se permettrait d'avertir les suprieurs ou de rclamer
leur intervention pour apaiser la querelle, serait d'abord fort mal
reu par eux, et, de plus, si le fait venait  s'bruiter, courrait,
_quel que soit son grade_, le risque d'avoir  rendre compte au corps
d'officiers.

Les chefs de corps _ignorent_ le duel, mme aprs son accomplissement,
quand tout s'y est pass suivant les lois de l'honneur. Ils n'en font
rapport  leurs suprieurs que dans le cas o le duel aurait eu pour
rsultat soit une blessure mortelle ou de nature  ncessiter la mise
en rforme, ou enfin la mort.

Il peut arriver que le colonel ou un suprieur juge  propos de punir
deux officiers qui se sont battus.

C'est uniquement parce que le motif du duel a t scandaleux, et, dans
ce cas, ils ne sont pas punis _pour_ s'tre battus, mais pour avoir
commis un scandale contraire  la dignit de l'paulette.

On n'admet pas que dans une discussion, des officiers changent
successivement plusieurs offenses ou injures. A la premire offense ou
injure, la provocation doit s'en suivre. Elle doit tre reue par un
acquiescement immdiat. La conversation doit changer de sujet; si le
besoin l'exige, les camarades ou les plus anciens d'entre eux
interviennent pour inviter les interlocuteurs  la cesser.

Si un officier refuse de se battre, il est soumis  un conseil de
discipline ou oblig de quitter le rgiment, par dlibration du corps
d'officiers, pour s'tre laiss insulter; pour avoir insult un
camarade; pour avoir manqu  l'honneur,  la dignit de l'paulette,
mais non _pour avoir refus de se battre en duel_.

D'aprs ce, l'on remarque que dans l'arme italienne, malgr la
diversit des lments dont elle a t successivement compose, les
traditions du point d'honneur sont aussi rigoureusement conserves
que dans l'ancienne arme sarde.


 6.--PRUSSE.--EMPIRE D'ALLEMAGNE

Le nouveau Code pnal de l'empire allemand a t vot le 15 mai 1871
et mis en vigueur le 1er janvier 1872.

Les dispositions relatives au duel sont contenues dans la seconde
partie, au chapitre quinzime.

ART. 201.--La provocation en duel avec des armes meurtrires, ainsi
que l'acceptation d'une pareille provocation, sont punies d'une
dtention dans une enceinte fortifie, pouvant aller jusqu' six mois.

ART. 202.--La dtention sera de deux mois  deux ans, lorsque dans la
provocation, l'intention a t nonce, ou bien cette intention
rsulte du genre de duel choisi, que l'une des deux parties doive
perdre la vie.

ART. 203.--Ceux qui se chargent de la mission d'une provocation et la
remplissent (porteurs de cartel) sont punis d'une dtention pouvant
aller jusqu' six mois dans une enceinte fortifie.

ART. 204.--La punition de la provocation et de son acceptation, ainsi
que la punition des porteurs du cartel n'a plus lieu, lorsque les
parties ont volontairement renonc au duel avant qu'il ait commenc.

ART. 205.--Le duel est puni de la dtention dans une enceinte
fortifie, de trois mois  cinq ans.

ART. 206.--Celui qui tue en duel son adversaire est puni d'une
dtention qui ne sera pas moindre de deux ans, dans une enceinte
fortifie; et, si le duel tait tel qu'il devait amener la mort de
l'un d'eux, d'une dtention non moindre de trois ans dans une enceinte
fortifie.

ART. 207.--Dans le cas de mort ou blessure rsultant d'une violation
intentionnelle des rgles convenues ou tablies par la coutume,
l'auteur de la violation, pour autant qu'il ne sera pas le cas
d'appliquer une peine plus forte, en vertu des dispositions
prcdentes, devra tre puni conformment aux prescriptions gnrales
relatives au crime de meurtre et de blessure.

ART. 208.--Si le duel a eu lieu sans _seconds_, la peine  appliquer
pourra tre augmente de la moiti, mais toutefois, pas au del de
_quinze ans_.

ART. 209.--Les porteurs de cartel qui se sont employs srieusement
pour empcher le duel, les _seconds_ ainsi que les tmoins appels 
assister au duel, les mdecins et les chirurgiens n'encourent pas la
peine.

ART. 210.--Celui qui pousse intentionnellement un autre au duel avec
un tiers, spcialement au moyen de tmoignages ou de menaces de
mpris, est puni, dans le cas o le duel ait eu lieu, d'un
emprisonnement qui ne sera pas moindre de trois mois.

_Remarque._--Le Code pnal allemand de 1871 a t rvis par une loi
en date du 26 fvrier 1876.

L'article 208 ci-dessus figure parmi les articles qui ont t modifis
 cette occasion. En 1871, il avait t tabli que la peine, pouvant
tre augmente de la moiti, ne devait pas dpasser dix ans: en 1876
le maximum a t port  quinze ans.

Dans le Code pnal militaire allemand mis en vigueur le 1er octobre
1872, nous trouvons l'article suivant (Code pnal militaire, 2e
partie, chapitre VI):

ART. 112.--Celui qui,  l'occasion d'affaires de service, provoque en
duel un suprieur ou un officier occupant un rang plus lev, est puni
d'une dtention qui ne sera pas moindre d'un an, dans une enceinte
fortifie; et, si le duel a lieu, d'une dtention qui ne sera pas
moindre de trois ans dans une enceinte fortifie. Il sera en outre
licenci du service.

Les mmes peines frappent le suprieur qui accepte l provocation ou
accomplit le duel.

Avant de nous occuper des duels entre militaires et officiers, nous
nous arrterons quelques instants sur l'institution des cours
d'honneur.

Ces cours avaient pour but de veiller d'une manire gnrale  la
conservation de la discipline dans l'arme et de maintenir intact
l'honneur individuel des officiers ainsi que l'honneur collectif des
corps auxquels ils appartiennent.

Leurs attributions ont t fixes par deux ordonnances du 20 juillet
1843 et en dernier lieu, par un dcret royal et une ordonnance et date
du 2 mai 1874.

S. M. le roi de Prusse, empereur d'Allemagne, a rendu, le 2 mai 1874,
un dcret rglant la composition des tribunaux d'honneur pour les
officiers de l'arme prussienne. Dans cette ordonnance, Sa Majest
s'est propos le double but, de conserver intactes les traditions
chevaleresques du corps des officiers, et, dans le cas o un officier
encourt le reproche d'avoir souffert dans son honneur, ou bien qu'il
le craigne lui-mme, de procder, dans cette circonstance, par une
voie rgulire. Sa Majest attribue donc aux tribunaux d'honneur: le
double but de laver l'honneur d'un officier des soupons mal fonds
dont il pourrait tre l'objet, et pour dtruire lesquels, il n'ait pas
d'autres voies ouvertes dans son tat; et de procder contre tout
officier dont la conduite ne rpondrait pas au juste sentiment
d'honneur et  la dignit d'un membre du corps des officiers. Le
dcret adress au ministre de la guerre et accompagnant l'ordonnance
du 2 mai 1874, abroge la 2e ordonnance royale du 20 juillet 1843.

La nouvelle ordonnance rgle tous les dtails de _l'organisation de la
justice d'honneur des officiers dans l'arme prussienne_; la
composition des tribunaux selon le rang des officiers, la procdure,
etc.

Les tribunaux d'honneur des officiers ont pour but de sauvegarder
l'honneur des corps d'officiers, comme l'honneur de chacun des membres
en particulier (Art. 1).

Leur devoir est:

1 D'intervenir contre tout officier dont la conduite n'est point
conforme au droit sentiment de l'honneur et  sa position, et de
proposer, quand l'honneur des corps d'officiers le demande,
l'exclusion des membres indignes d'en faire partie;

2 De justifier les officiers attaqus dans leur honorabilit par des
soupons non fonds, en tant qu'il n'existe pas pour cela d'autres
voies lgales.


COMPTENCE

Il appartient aux tribunaux d'honneur de juger:

A) Tous les actes et toutes les fautes des officiers qui sont
contraires au droit sentiment de l'honneur,  la dignit de leur
position, ainsi que tout ce qui peut porter atteinte  l'honneur
collectif des corps d'officiers;

B) Les circonstances dans lesquelles les officiers eux-mmes, pour
sauvegarder leur honneur, rclament un jugement constatant leur
honorabilit;

C) Lorsqu'un acte ou une faute d'un officier est soumis  la justice
ordinaire, et qu'il est galement de la comptence du tribunal
d'honneur, ce dernier doit attendre que la sentence soit rendue, et,
mme en cas d'acquittement, il est en droit d'examiner les faits
claircis par l'information judiciaire, de reconnatre s'ils portent
atteinte  l'honneur du corps d'officiers, et de prononcer en
consquence (Art. 3).

Si, au contraire, une condamnation a t prononce, il appartient
exclusivement  l'autorit comptente de provoquer une enqute, et de
dcider ensuite s'il y a lieu de rclamer un verdict de la part du
tribunal d'honneur.

Ces dispositions sont trs rationnelles, car, par suite d'un
acquittement obtenu par dfaut de preuves lgales suffisantes, la
considration personnelle de l'individu, comme celle d'un corps
d'officiers, n'en sont pas moins susceptibles d'tre atteintes. Il en
est de mme en cas de condamnation. L'officier condamn pour une faute
contre la prescription de la loi civile, peut, trs souvent, n'avoir
manqu en rien au point d'honneur, ni  la dignit personnelle, ni
avoir compromis en rien la considration du corps d'officiers; dans
cette dernire circonstance, surtout, l'officier peut avoir lui-mme
tout intrt  le faire constater par un verdict du tribunal
d'honneur.


JURIDICTION

 3.--Sont soumis  la juridiction des tribunaux d'honneur:

1 Tous les officiers en activit de service;

2 Tous les officiers en disponibilit (rserve et landwehr) et les
officiers en non activit, mais susceptibles d'y tre rappels;

3 Les officiers  la suite de l'arme;

4 Les officiers de gendarmerie;

5 Les officiers retraits avec pension, ou ayant obtenu
l'autorisation de porter l'uniforme militaire.


COMPOSITION DES TRIBUNAUX D'HONNEUR.

 5.--Peuvent exclusivement tre compris dans la composition du corps
les officiers suivants:

1 Ceux qui sont membres du corps d'officiers;

2 Ceux qui, en vertu du  13 suivant, peuvent tre spcialement
dsigns  cet effet.

 6.--Sont considrs comme membres du corps d'officiers:

1 Dans les corps d'officiers en activit de service, tous les
officiers qui font partie d'un rgiment, d'un bataillon formant corps,
d'une division d'artillerie formant corps, et ceux qui portent
l'uniforme de ces troupes, pourvu qu'ils ne soient point dtachs dans
un autre corps;

2 Dans le corps d'officiers de la disponibilit, le commandant du
cercle de landwehr et tous les officiers de rserve et de landwehr,
d'un bataillon de landwehr sans distinction d'arme.

 7.--Les tribunaux d'honneur se divisent ainsi:

1 Pour les capitaines et officiers subalternes, ils sont composs par
les officiers appartenant au corps;

2 Pour les officiers suprieurs, par des officiers de ce grade
dsigns  cet effet.

S'il s'agit d'un officier gnral ou d'un officier suprieur ayant
rang de gnral ou d'un chef nomm par Sa Majest, d'un officier
dpendant directement de Sa Majest ou d'un prince allemand, ou d'un
officier suprieur dtach en dehors du rayon de l'arme, Sa Majest
se rserve de pourvoir  la convocation du tribunal d'honneur, selon
qu'elle le jugera ncessaire.

Par les capitaines et officiers subalternes, dans tous les corps ou
bataillons de landwehr, le corps d'officiers runi forme le tribunal
d'honneur.

Les officiers rsidants et ne faisant pas partie d'un corps sont
soumis  un tribunal d'honneur dsign par le gnral commandant en
chef le corps d'arme et pris dans l'tendue de son commandement.

En temps de guerre, le droit de soumettre les officiers  un tribunal
d'honneur de leur commandement, appartient  toutes les autorits
ayant qualit pour ordonner une enqute de tribunal d'honneur.

Dans l'arme active, les tribunaux d'honneur sont prsids par les
chefs de corps.

Dans l'arme de rserve, ils sont prsids par les commandants des
cercles de landwehr.

 13.--Pour ce qui regarde les officiers suprieurs, il est form un
tribunal d'honneur dans chaque corps d'arme, compos d'un gnral et
de neuf officiers ayant leur garnison ou leur rsidence dans l'tendue
du territoire du corps d'arme.

Le gnral prsident est choisi par le gnral en chef avec lequel il
communique directement.

Les autres membres et supplants pour chacun d'eux sont pris parmi les
colonels, lieutenants-colonels, officiers suprieurs du corps d'arme.
L'lection a lieu le 1er septembre de chaque anne,  la majorit
relative des voix. Les membres sont lus pour une anne; ils sont
rligibles.

En temps de guerre, tout commandant investi des pouvoirs de gnral en
chef peut rassembler un tribunal d'honneur pour juger les officiers
suprieurs dans l'tendue de son commandement.

Si, pour un mme fait, des officiers suprieurs et des officiers
subalternes doivent tre soumis au tribunal d'honneur, le tribunal
pour les officiers suprieurs est seul convoqu et retient la cause.


CONSEIL D'HONNEUR

A chaque tribunal d'honneur est adjoint un conseil d'honneur qui
instruit les affaires au nom du prsident du tribunal d'honneur et
sous sa direction.

La prsidence en est dvolue au plus ancien.

Pour les officiers subalternes, il est compos ainsi:

    1 capitaine;
    1 lieutenant en 1er;
    1 lieutenant en 2e;
    Et leurs supplants.

Ils sont lus, au 1er septembre, pour un an, et peuvent tre rlus.

Ils sont pris parmi les membres du tribunal d'honneur,  la majorit
relative des votes, de la manire suivante:

Le corps d'officiers, en entier, choisit le lieutenant en 2e;

Les officiers suprieurs, les capitaines et les lieutenants en 1er
choisissent le lieutenant en 1er;

Les officiers suprieurs et les capitaines choisissent le capitaine.

Le prsident du tribunal d'honneur prside au vote qui rsulte de
l'envoi ou de la remise du bulletin de vote.

Dans les corps qui ne peuvent former un tribunal d'honneur chez les
membres de la justice militaire, les individus appartenant aux
tablissements militaires, l'autorit suprieure pour former un
conseil d'honneur suit les mmes principes.

En temps de guerre, les chefs peuvent, pour plusieurs fractions de
troupes trop faibles, ne faire former qu'un seul conseil d'honneur.

Pour les officiers suprieurs, le conseil d'honneur est compos comme
suit:

    1 colonel;
    1 lieutenant-colonel;
    1 officier suprieur, et leurs supplants.

Ces membres sont choisis parmi les membres du tribunal d'honneur qui
ont obtenu le plus de voix dans l'lection.

Tout officier a le droit de porter les actes, peu conformes au point
d'honneur, d'un collgue,  la connaissance du conseil d'honneur ou du
suprieur immdiat de l'inculp.

Le conseil d'honneur doit aussitt en faire part au prsident du
tribunal d'honneur qui statue sur les poursuites  faire.

L'information ordonne, le conseil doit claircir les faits et en
faire rapport au prsident de vive voix ou par crit.

Tout officier soumis  un tribunal d'honneur a le droit de rclamer
une dclaration d'honorabilit, comme aussi le devoir de fournir tous
les renseignements dsirables au conseil d'honneur.


PROCDURE DES TRIBUNAUX D'HONNEUR

 27.--Si le prsident du tribunal d'honneur juge qu'il y a lieu de
faire statuer par ce tribunal sur la conduite d'un officier, il doit
dresser l'acte d'accusation et le soumettre  l'approbation de
l'autorit  laquelle il appartient de donner l'ordre de saisir le
tribunal d'honneur, en y joignant les pices suivantes:

A) Tous les actes et informations avec les conclusions du conseil
d'honneur;

B) Un mmoire personnel de l'accus, contenant les explications
ncessaires sur sa conduite.

 28.--La procdure du tribunal d'honneur ne peut tre ordonne, s'il
s'agit d'un capitaine ou officier subalterne, que par l'autorit
comptente sous le commandement de laquelle se trouve le corps dont
fait partie l'accus.

S'il s'agit d'un officier suprieur, que par le gnral en chef du
corps d'arme; et en temps de guerre, par l'officier pourvu du
commandement en chef, et sous les ordres duquel se trouve l'officier
mis en accusation.

S'il s'agit d'un chef de corps et d'un officier assimil, Sa Majest
se rserve de statuer.

Sur le rapport du prsident, le chef comptent juge s'il y a lieu de
runir un tribunal d'honneur. Il a le droit galement de proposer la
suspension de l'officier dans ses fonctions.

 30.--Le recours contre la dcision du commandant en chef n'est
admissible que lorsque, par l'effet de cette dcision, il est refus 
un officier de faire tablir une enqute du tribunal d'honneur, malgr
sa demande.

Dans ce cas, la dcision souveraine devrait tre demande par voie
d'instance.

 33.--L'enqute du tribunal d'honneur tant ordonne, ne peut plus
tre suspendue avant sa clture par un arrt de ce mme tribunal.

L'absence ou le dplacement de l'accus ne dtruisant pas la
comptence du tribunal saisi de l'affaire le concernant, l'instruction
de l'affaire est faite par crit, par le conseil d'honneur, sous la
responsabilit du prsident, et sous sa direction. Il donne au conseil
les instructions ncessaires pour effectuer l'enqute.

Le prsident provoque la comparution de l'accus et des tmoins
par-devant le conseil d'honneur charg de l'instruction. S'ils sont
absents ou loigns de la localit, il dcerne des commissions
rogatoires soit au conseil d'honneur le plus proche, soit aux
magistrats militaires ou civils.

Les conseils d'honneur dressent les procs-verbaux des dpositions
reues. Pour leur validit, il est ncessaire que tous les membres ou
leurs supplants soient prsents.

Avant de faire sa dposition, l'accus prend connaissance des griefs
articuls contre lui.

Les officiers allemands qui sont tmoins, ne sont point sujets au
serment, mais ils doivent promettre sur leur honneur de dire la
vrit.

 37.--Avant la clture de l'affaire, l'accus seul ou son dfenseur
et les tribunaux suprieurs militaires ont le droit de prendre
connaissance des actes, mais seulement en prsence d'un membre du
conseil d'honneur.

 38.--Dans le cas o une enqute judiciaire deviendrait ncessaire
par suite de la procdure du tribunal d'honneur, les actes de ce
dernier peuvent tre communiqus  la justice pour lui servir de point
de dpart, si l'on en reconnat l'utilit.

 39.--En cas de divergence d'avis dans le conseil, le prsident
dcide de la marche  suivre et ordonne la clture de l'information,
lorsqu'il la juge suffisante.

 41.--Aprs la clture de l'instruction, l'accus est mis en demeure
de dclarer de quelle manire il entend se dfendre.

Soit vis--vis le conseil d'honneur, soit plus tard, vis--vis le
tribunal d'honneur, il est loisible  l'officier d'exposer sa dfense
de vive voix ou par crit, et de se faire dfendre par un collgue,
pourvu que ce dernier ne soit pas d'un grade infrieur au sien.

La dfense doit tre prsente dans les huit jours.

L'accus peut exercer un droit de rcusation sur quelques membres du
tribunal d'honneur. Il appartient au commandant en chef de statuer
sans appel sur les rcusations.

Nous voudrions que le droit de l'accus ft absolu, c'est--dire
qu'il et de plein droit la facult de rcuser un nombre dtermin des
membres du tribunal.

Sont exclus du vote les plaignants, intresss, parents, etc. Le
prsident rassemble le tribunal d'honneur; il expose l'affaire, et
communique les pices. Pareille communication est faite aprs cette
premire sance aux membres absents.

Dans la sance dfinitive, on procde au vote.

Tous les membres absents doivent envoyer leur vote, et le
procs-verbal indique la raison de leur absence.

Pour la validit du vote, la prsence de 9 membres au moins est
ncessaire.

L'arrt est rendu  la majorit des voix. Le vote commence par le
moins ancien, et se termine par le prsident, dont la voix, en cas de
partage, est prpondrante.

L'arrt et les actes du procs sont envoys  l'empereur par le
commandant en chef qui a ordonn l'enqute.

La dcision impriale est communique  l'accus en mme temps que
l'arrt du tribunal.

Aprs cette communication, la dcision souveraine et l'arrt sont
rendus publics.

L'arrt sur lequel la dcision souveraine a prononc est sans appel, 
moins que l'autorisation de l'empereur n'en dcide autrement.

Dans ce cas, Sa Majest se rserve la rvision et le jugement
dfinitif de l'affaire.

L'arrt du tribunal d'honneur peut prononcer:

1 L'incomptence, lorsque l'affaire ne lui parat pas regarder un
tribunal d'honneur ou bien qu'elle semble de la comptence d'un autre
tribunal d'honneur;

2 Le renvoi  plus amples et plus compltes informations;

3 L'acquittement;

4 La _culpabilit_, compromettant l'honneur de la position, avec
proposition de donner un avertissement, lorsque le tribunal est d'avis
que les faits articuls ne comportent pas l'indignit de l'officier.
Dans ce cas, l'officier est maintenu au service;

5 La _culpabilit portant atteinte  l'honneur de la position_, avec
proposition de renvoi en non-activit, lorsque le tribunal d'honneur
est d'avis que l'officier ne peut tre maintenu dans son emploi;

6 Enfin, la _culpabilit portant atteinte la plus grave  l'honneur
de l'officier_, avec proposition de la destitution du grade
d'officier, lorsque le tribunal d'honneur est d'avis que l'officier
est indigne de conserver son paulette.

 52.--La non-activit du renvoi simple comporte la perte de l'emploi.

La destitution comporte immdiatement la perte de la qualit
d'officier.

 53.--Pour les officiers en non-activit selon le  4, art. 5, le
cong avec le renvoi simple, emporte la privation du droit de porter
l'uniforme; et la destitution emporte en outre la perte de la qualit
d'officier.

Dans cette ordonnance et ce rglement d'excution dont nous avons cru
devoir citer les points essentiels, nous rencontrons pourtant une
lacune qui nous parat regrettable. L'absence d'un tribunal d'honneur
suprme pour les chefs de corps, gnraux et commandants suprieurs de
l'arme. Comme nous l'avons vu, S. M. l'empereur se rserve de
pourvoir  leur gard.

Les abords du pouvoir souverain ne sont-ils pas souvent obstrus par
des influences auxquelles le souverain le plus intgre et le plus
svre ne sait pas rsister?

Pour maintenir la discipline et le point d'honneur dans une arme,
l'exemple et la rigueur ne doivent-ils pas partir d'en haut? La
confiance, le respect, l'obissance du soldat, ne sont-ils pas  ce
prix? Les chefs suprieurs ne doivent point tre souponns! Ces mmes
principes nous les avons dvelopps dans un opuscule publi  Turin en
1851. Soumis ensuite  la haute apprciation de M. le marchal de
Saint-Arnaud, alors ministre de la guerre, en France, ce travail fut
de sa part l'objet d'une indulgente approbation crite que nous
conservons encore.

Aux attributions gnrales que nous venons d'examiner, les tribunaux
d'honneur joignent celles d'intervenir dans les querelles et duels
entre officiers.

Cette intervention rsulte du dcret imprial suivant qui prcde
l'ordonnance:

   Dans l'espoir que les bonnes manires et l'esprit
   chevaleresque se conserveront dans les corps d'officiers de
   mon arme, et que ces querelles ou insultes entre officiers
   deviendront toujours de plus en plus rares, j'ai abrog
   l'ordonnance du 20 juillet 1813.

Dornavant tout officier qui aura une querelle d'honneur avec un autre
officier, devra prvenir ou faire prvenir par un camarade, son
conseil d'honneur, au plus tard quand il aura envoy ou reu la
provocation. Le conseil d'honneur doit aussitt en donner avis au
commandant du corps, et, quand la possibilit en est admise par les
usages du corps, essayer de rconcilier les parties. En cas de
non-russite, le tribunal d'honneur doit s'employer pour que les
conditions du duel ne soient point disproportionnes avec la gravit
du fait. Si le duel a lieu, le prsident du tribunal d'honneur ou l'un
des membres devra se rendre sur le terrain pour y assister comme
tmoins et veiller  ce que tout s'y passe conformment aux usages
admis entre officiers.

Le tribunal n'ouvrira de procdure pour cause de duel contre des
officiers que dans le cas o l'une des parties aurait manqu 
l'honneur du corps des officiers soit dans l'origine, soit dans la
suite de l'affaire. Spcialement, cette procdure aura lieu lorsqu'un
officier aura offens gravement un camarade, sans raison et d'une
manire criminelle.

Car je ne tolrerai pas plus dans mon arme un officier capable de
blesser d'une manire criminelle l'honneur d'un camarade, que je n'y
tolrerais un officier qui ne saurait pas dfendre son honneur.

    Berlin, 2 mai 1874.

    _Sign_: GUILLAUME.


L'ordonnance impriale ne prescrit ni ne dfend le duel; celui-ci
rentre dans le droit commun. L'ordonnance ne s'en occupe qu'au point
de vue du fait, dans ses rapports avec la question d'honneur soit du
corps des officiers, soit de l'officier individuellement.

En rsum, l'institution des tribunaux d'honneur nous parat
excellente. Tout officier, _quel que soit son grade_, doit pouvoir y
trouver un appui pour dfendre sa dlicatesse et son honneur militaire
lorsqu'ils sont attaqus par la malveillance ou par la calomnie. La
discipline, le respect pour le commandement dans l'arme sont  ce
prix. Ai-je besoin de rappeler l'exemple du brave gnral Forey
(depuis marchal) dans la campagne de Crime? Dans ce cas, un tribunal
d'honneur compos des principaux gnraux, se ft rassembl sous la
prsidence du gnral en chef. Sa sentence avec les actes de l'enqute
et t transmise  la justice militaire pour lui servir de base
d'informations et lui permettre de poursuivre et de faire condamner
svrement les insubordonns ou mal intentionns qui faisaient courir
des bruits calomnieux portant atteinte  l'honneur militaire d'un
chef respect et estim.

Nous ferons toutefois les plus amples rserves sur la seconde partie
des attributions des tribunaux d'honneur, c'est--dire sur leur
ingrence prventive dans les querelles ou duels entre officiers.

Cette ingrence maintenue dans le dcret royal que nous venons de
reproduire se trouve rgle par la 1re ordonnance du 20 juillet 1843,
laquelle n'est point abroge.

Les altercations et offenses  l'honneur, entre officiers, sont
soumises au conseil d'honneur, lequel procde  une enqute.

Suivant l'ordonnance royale du 18 juillet 1844, toute personne
interroge doit rpondre dans cette enqute. Le conseil d'honneur, si
l'offense n'est pas trop grave, propose une rparation, laquelle,
consentie par les parties, doit tre soumise  l'approbation du
commandant, sous la direction duquel la cour d'honneur est place.

Cette autorisation d'arranger l'affaire tant obtenue, elle est
signifie aux parties par le conseil d'honneur. Si les parties ou
l'une d'elles refusent toute conciliation, si, l'incident tant tomb
dans le domaine de la publicit (rien de plus facile avec toutes ces
lenteurs), le corps d'officiers exprime une opinion divergente, ou que
le conseil d'honneur ne regarde pas le fait comme susceptible d'tre
l'objet d'une conciliation amiable, l'affaire est porte par-devant le
tribunal d'honneur qui ouvre une enqute.

Suivant le rsultat de cette enqute, si l'honneur individuel ou
celui du corps des officiers est attaqu, le tribunal procde sur
l'ordre du commandant, comme il a t prescrit par l'ordonnance du 2
mai 1874. Dans le cas contraire, il peut proposer des explications ou
des accommodements, ordonner  l'offensant de faire _des excuses_ ou
mme de demander _pardon_. Le plus souvent, les officiers obissent 
ces injonctions. (Voir les _tudes sur l'arme prussienne_, par le
lieutenant-colonel de Labarre-Duparc.) Croit-on pouvoir obtenir, dans
les autres armes, que beaucoup d'officiers se soumettent  de
pareilles injonctions? Nous en doutons.

Les excuses _par ordre_, n'ont,  nos yeux, aucune valeur; elles ne
sont qu'une humiliation inutile impose solennellement. Celui-l mme
qui s'y sera soumis, ne peut-il pas les dnier comme imposes par le
devoir d'obissance envers l'autorit? Ne peut-il pas les tourner en
ridicule mme dans le vestibule de la salle du conseil? et alors?...
aggravation d'offense, duel invitable et plus srieux!

A notre sens, les excuses prsentes _librement_ par la seule
influence amicale des tmoins qui en appellent au coeur,  l'esprit de
justice,  la loyaut de l'offensant, ne peuvent tre dnies par lui,
sans forfaire  l'honneur; elles terminent la querelle d'une manire
dfinitive et satisfaisante pour l'honneur des parties.

Lorsque les parties ou l'une d'elles refusent de se soumettre 
l'injonction du tribunal d'honneur, le duel devient invitable. Le
conseil d'honneur (dlgu du tribunal) rgle les conditions, et
assiste  la rencontre pour veiller  ce que tout s'y passe
honorablement. Une correspondance de Munster, du 1er juillet 1846,
cite par M. Colombey, donne un exemple de cette intervention.

Deux officiers, le baron de D... et M. de B..., ayant eu une querelle
au billard, le premier laissa chapper quelques paroles offensantes
pour son camarade. Le tribunal d'honneur, n'ayant pu induire M. de
D...  retirer ses paroles, rendit une sentence de laquelle il
rsultait que les paroles prononces par M. de D... compromettaient
effectivement l'honneur de M. de B..., lequel n'aurait pu continuer 
servir dans l'arme sans en avoir obtenu une rtractation publique, et
que cette rtractation tant premptoirement refuse par M. de D...,
le tribunal autorisait le duel entre les deux officiers suivant les
usages militaires.

Sur une place de la ville fut leve une tribune pour le conseil juge
du camp. Vis--vis cette tribune se trouvait une lice assez vaste
entoure de pieux unis par des cordes. Des dtachements de cavalerie
et d'infanterie entouraient la lice et les tribunes pour contenir la
foule qui s'y tait porte ds le matin. Le conseil sigeait en
uniforme. Les champions se prsentrent galement en uniforme.

Le conseil aprs avoir renouvel sans succs une dernire tentative de
conciliation (c'tait bien le moment, vis--vis l'impatience du
public!) ordonna le combat. Suivant les conventions des champions
approuves par le conseil, le combat devait avoir lieu au sabre et 
outrance, c'est--dire, qu'il ne devait cesser que lorsque l'un des
deux adversaires serait mis hors de combat.

Aprs avoir quitt leurs habits et leurs casques, les combattants
croisent le fer sur un signe du prsident, et s'attaquent avec
acharnement. M. de B... reoit deux blessures lgres au bras, mais
riposte par un violent coup de sabre qui blesse son adversaire  la
cuisse et le met hors de combat.

Pendant que les chirurgiens accomplissaient leur devoir, le conseil
invitait les deux adversaires  se rconcilier, ce qu'ils firent en
vritables gentlemen, sans difficult, en se serrant la main et
ensuite en s'embrassant.

Le public qui avait observ jusqu'alors le plus rigoureux silence (ce
qui serait tout au plus possible dans d'autres pays!) accueille cette
rconciliation par de vifs applaudissements.

M. de B... aida  transporter M. de D... dans sa voiture.

Nous partageons entirement l'avis de M. Colombey et de son
correspondant: ce duel autoris lgalement, nous offre une
rminiscence du moyen ge, sauf la fin de ce drame mouvant, qui
reflte les moeurs douces et courtoises, chevaleresques de la socit
de nos jours.

Si les parties entendent procder au duel sans s'adresser  la cour
d'honneur, ou bien, si, la cause tant pendante vis--vis cette cour,
les parties se mettent en devoir de passer outre, sans attendre la
dcision, le conseil d'honneur a le droit de se rendre sur les lieux,
de chercher  les accommoder et, faute de pouvoir y russir, de
rglementer les conditions du duel, d'y assister, non sans avoir
averti les champions des peines portes contre le duel.

Le conseil de guerre inform, instruit l'affaire et applique des
peines suivant les circonstances. Dans aucun cas les conseils ne
prononcent la peine capitale, mme en cas de dloyaut ou de violation
des conditions du duel ayant entran la mort de l'un des combattants.

Dans certains cas de peu de gravit, et quand tout s'est pass
honorablement, les dlinquants sont renvoys  la punition
disciplinaire des chefs de corps.

Dans une circonstance, le tribunal d'honneur ayant condamn
l'offensant  faire des excuses, et ce dernier ayant obi, l'offens
ne se tint pas pour satisfait, exigea le duel et tua son adversaire.
Le conseil d'honneur avait assist au duel comme plus haut, et
pourtant le survivant fut puni pour meurtre.

Nous respectons la loi gnrale de l'Etat qui dfend le duel. Nous
n'accordons  ce dernier qu'une tolrance de fait, circonscrite dans
les limites traces par l'opinion, nous ne saurions donc admettre, en
regard de la loi, une institution gouvernementale ayant le pouvoir
d'autoriser le duel, d'en rgler la condition, d'y assister
publiquement avec la protection de la force arme, ou mme simplement
d'ordonner des excuses ou rparations lsant la libert d'autrui.

L'utile institution des tribunaux d'honneur doit avoir pour but, en
matire de querelles ou duels, 1 de dfinir _en principe_ les
questions du point d'honneur et de rglementation des rencontres; 2
de donner leur avis sur les affaires qui leur sont soumises
_librement_ par les parties ou par leurs tmoins, ces derniers
trouvant dans ces avis une base sre et efficace pour les diriger dans
l'accomplissement de leur importants devoirs.

Leur ingrence ne doit par aller plus loin.

L'intervention du commandement et du tribunal d'honneur nous parat
dangereuse lorsqu'elle s'impose ds le principe d'une affaire. Aprs
les faits accomplis, rien de plus juste que le tribunal d'honneur, le
cas chant, examine l'affaire pour s'assurer que tout a t rgl
suivant les lois de l'honneur et les convenances particulires 
l'ordre des officiers.

Peut-tre avons-nous donn une trop grande extension  notre expos
analytique sur la lgislation prussienne; nos motifs sont faciles 
comprendre.

En France, et nous ne demandons pas de brevet d'invention pour le
rpter, nous nous laissons facilement entraner par deux courants
opposs.

Le plus fort, le chauvinisme ou l'admiration pour nous-mmes, nous
persuade et nous induit trop souvent  proclamer (cela cote cher!)
que nous n'avons rien  apprendre de l'tranger. L'autre courant qui
devient plus ou moins envahissant, suivant les passions du moment,
nous persuade au contraire que nous pouvons prendre sans examen les
institutions trangres. Tour  tour, nous sacrifions  l'anglomanie
aux institutions amricaines, aujourd'hui  la prussomanie, quitte 
passer plus tard  un autre engouement.

Nous ne nous laissons entraner par aucun de ces deux systmes. Nous
aimons les tudes comparatives sur les institutions trangres, car
l'exprience nous en dmontre journellement, et quelquefois  nos
dpens, l'utilit comme la ncessit. Mais un examen srieux et
approfondi tenant compte de nos institutions, de nos moeurs, de notre
caractre national, de nos traditions, sous le double point de vue de
l'conomie politique et militaire, nous parat devoir s'imposer
premptoirement, avant d'en demander l'introduction totale ou
partielle dans notre pays.

Cette pense nous a guid en soulignant quelques passages dignes de
remarques.


 7.--RUSSIE

La lgislation russe concernant le duel se rsume ainsi:


A) DISPOSITION DU CODE DE POLICE PRVENTIVE

ART. 355.--Il est dfendu en cas d'offense personnelle de provoquer en
duel, soit verbalement, soit par crit, soit par intermdiaire, et il
est galement dfendu d'accepter le duel sur la provocation d'autrui.

ART. 357.--Il est dfendu de transmettre une provocation au duel,
d'exciter au duel et, en gnral, de faciliter un duel de quelque
faon que ce soit.

ART. 361.--Les tmoins du duel ont le droit de dfendre le duel au
nom de la loi, et, s'ils supposent que les combattants ne voudront pas
leur obir, ils doivent, pour leur propre justification, dnoncer le
fait, pour les personnes employes au service de l'tat,  leurs
suprieurs immdiats, et, pour toutes les autres personnes,  la
police locale.

(Cet article est-il d'une excution facile?)

ART. 367.--Les individus coupables d'un dlit se rapportant  un duel
sont renvoys devant les tribunaux criminels pour y tre jugs
conformment aux prescriptions des articles 1497, 1512 du Code pnal
(dition 1866).


B) DISPOSITION DU CODE PNAL (d. 1866)

ART. 1497.--Quiconque aura adress une provocation au duel pour
quelque raison que ce soit, except les cas prvus ci-dessous par
l'article 1499, si cette provocation n'a pas eu de rsultat, quand
bien mme ce serait par suite de circonstances indpendantes de la
volont du provocateur, sera puni:

D'une arrestation de trois  sept jours.

Si la provocation a eu pour rsultat une rencontre, mais si cette
rencontre s'est termine sans effusion de sang, le provocateur sera
puni:

D'une arrestation de trois semaines  trois mois.

Celui qui se sera rendu coupable de ce dlit pour la seconde fois,
sera puni:

De la dtention dans une enceinte fortifie pour un temps de deux 
quatre mois.

ART. 1498.--Les peines tablies par l'article 1497 seront augmentes
d'un ou deux degrs si la provocation a t faite par celui qui a t
la cause premire de la querelle.

ART. 1499.--Si la provocation en duel a t motive par une offense
grave faite au provocateur mme,  son pre,  sa mre, ou  un autre
de ses parents en ascendance, ou bien  sa femme, sa fiance, sa
soeur, sa fille, sa bru, sa belle-soeur, ou aux personnes dont la
tutelle lui est confie, et si la provocation n'a pas eu de suites, le
provocateur n'encourt aucune peine, ou bien est seulement puni:

D'une arrestation d'un  trois jours.

ART. 397.--Tout fonctionnaire qui aura os provoquer son chef, sera
puni, selon les circonstances:

De la dtention dans une enceinte fortifie pour un temps de quatre 
huit mois.

Ou de la privation de certains droits civiques, selon l'article 50 du
prsent Code, et de la rclusion dans une maison de correction pour un
temps de huit mois  un an et quatre mois.

Si avec cela le fonctionnaire a provoqu son chef pour une cause
provenant de leurs rapports officiels, ou pour se venger d'une peine
disciplinaire qu'il aura encourue, le provocateur sera puni:

De la dtention dans une enceinte fortifie pour un temps d'un an et
quatre mois  quatre ans et de la privation de certains droits
civiques selon l'article 50.

ART. 1500.--Quiconque sera convaincu d'avoir excit un autre  se
battre en duel, sera puni selon les circonstances, au cas o il s'en
est suivi une rencontre:

De la dtention dans une enceinte fortifie pour un temps d'un an et
quatre mois  quatre ans, ou d'un emprisonnement de quatre mois  un
an et quatre mois.

Les mmes peines sont prononces contre celui qui aura excit
quelqu'un  se rendre coupable d'une injure grave  l'gard d'une
autre personne dans le but de la provoquer en duel, au cas ou un duel
s'en est rellement suivi.

ART. 1501.--Quiconque aura transmis une provocation en duel, s'il n'a
pas fait tout son possible pour empcher ce conflit, ou bien s'il n'a
pas autrement tch que la provocation n'ait pas de suites, sera
passible des peines tablies par l'article 1497 pour la provocation
mme.

ART. 1502.--Quiconque, ayant accept une provocation en duel, se sera
rendu au lieu convenu, quand bien mme la rencontre serait empche
par des circonstances indpendantes de sa volont, sera puni:

D'une arrestation de un  trois jours.

Mais au cas qu'il ait tir l'pe ou fait usage des armes contre son
adversaire, bien que la rencontre n'ait pas eu pour suite l'effusion
du sang, sera puni:

D'une arrestation de trois  sept jours.

ART. 1503.--Quiconque s'tant battu en duel aura tu son adversaire ou
lui aura caus de graves blessures, s'il est avec cela l'agresseur ou
bien si l'on ne peut dcider qui est l'agresseur, mais s'il est prouv
qu'il est le provocateur, est puni en cas de mort:

De la dtention dans une enceinte fortifie pour un temps de quatre 
six ans et huit mois.

Et en cas de blessures graves et de mutilation:

De la mme peine pour un temps de deux  quatre ans.

Si pourtant ce n'tait pas lui qui tait cause de la rencontre et que
la provocation lui ait t adresse par son adversaire, il sera puni
en cas de mort:

De la dtention dans une enceinte fortifie pour un temps de deux 
quatre ans.

Et en cas de mutilation ou de blessures graves mais non mortelles:

De la mme peine pour un temps de huit mois  deux ans.

ART. 1504.--Si en acceptant la provocation il a t convenu entre les
combattants de se battre  mort et si par suite d'une telle convention
l'un des adversaires a t tu ou mortellement bless, le coupable
sera puni, au cas o cette condition aura t propos par lui:

De la privation de tous les droits civils et de la dportation en
Sibrie.

Et au cas o il a seulement accept cette condition, de la dtention
dans une enceinte fortifie pour un temps de six ans et huit mois 
dix ans;

Les tmoins, pour avoir admis une telle condition, seront punis:

De la dtention dans une enceinte fortifie pour un temps de deux 
quatre mois.

ART. 1505.--Si un duel s'est termin, bien qu'avec effusion de sang,
mais avec des blessures lgres ne mettant pas la vie en danger et ne
causant ni mutilation, ni dommages srieux  la sant du bless, les
coupables sont punis d'un emprisonnement ou de la dtention dans une
enceinte fortifie;

Celui qui a t l'agresseur, ou, si cela demeure indcis, le
provocateur:

Pour un temps de huit mois  quatre mois l'un, et l'autre pour un
temps de deux  quatre mois.

ART. 1506.--Si les personnes convenues de se battre en duel, aprs
s'tre prpares pour le combat, mais avant d'avoir vers le sang, se
rconcilient de leur propre mouvement, ou par suite des conseils des
tmoins, mais non par des circonstances indpendantes de leur volont,
elles n'encourent aucune peine.

ART. 1507.--Les tmoins, qui, avant ou pendant le duel, n'auront pas
employ tous les moyens possibles de persuasion pour empcher ou
prvenir le combat, seront punis, si le duel a eu pour suite la mort
ou une blessure mortelle de l'un des adversaires:

De la dtention dans une enceinte fortifie pour un temps de quatre 
huit mois.

Et dans les autres cas d'un emprisonnement de deux  quatre mois.

_N. B._ Les mdecins invits pour porter secours aux blesss ne sont
pas considrs comme tmoins.

ART. 1508.--Si les tmoins du duel sont convaincus non seulement de
n'avoir pas employ tous les moyens possibles de persuasion pour
prvenir ou faire cesser le combat, mais d'avoir au contraire excit
les combattants  continuer ou  renouveler le duel, ils seront punis:

De la dtention dans une enceinte fortifie pour un temps de deux ans
huit mois  quatre ans.

ART. 1509.--Si le duel a eu lieu sans tmoins, et s'il a eu pour
rsultat la mort ou des blessures graves, le coupable sera puni:

De la peine institue par l'article 1504, pour avoir propos ou
accept de se battre  mort.

Mais si cette rencontre n'a eu pour suite ni la mort, ni des blessures
graves, les coupables ne seront punis que de la dtention dans une
enceinte fortifie pour un temps d'un an et quatre mois  trois ans.

ART. 1510.--Quiconque aura tu en duel son adversaire ou lui aura
port une blessure grave, en _employant la trahison_, sera puni:

Du maximum de la peine tablie par l'article 1454 du prsent Code pour
meurtre avec prmditation.

Et si le duel a eu lieu sans tmoins:

De la peine tablie pour meurtre avec prmditation, en cas des
circonstances aggravantes cites dans l'article 1453.

En cas de blessures graves, le coupable encourt:

Le maximum des peines tablies par l'article 1497 pour blessures
graves avec prmditation.

Les tmoins qui auront aid le coupable  porter le coup mortel ou 
causer une blessure grave, en employant la trahison, subiront la mme
peine.

ART. 1511.--Quiconque se sera trouv fortuitement prsent  un duel,
et n'aura pas profit de cette occasion pour tcher de persuader les
combattants de se rconcilier, sera puni, si le duel a pour suite la
mort ou des blessures graves, d'une des peines contenues dans
l'article 1521, pour n'avoir pas prt secours  un homme se trouvant
en pril.

ART. 1512.--Quiconque aura reproch  une autre personne ou l'aura
injurie, soit verbalement, soit par voies de fait, de n'avoir pas
accept une provocation en duel ou d'avoir fait cesser le duel par
suite d'une rconciliation, sera puni, si le duel en est rsult:

D'une des peines tablies par l'article 1509 pour avoir excit au
duel, etc...; en cas contraire:

D'une des peines institues pour injures plus ou moins graves. (Code
des peines de la juridiction des juges de paix, art. 130-135.)

Jusqu' l'anne 1845, la lgislation russe n'admettait aucune
distinction entre le meurtre et le duel. Il est vrai que les peines
dictes contre le meurtre n'ont jamais t appliques dans toute leur
rigueur aux duellistes. Ce n'est que depuis 1845, c'est--dire depuis
la promulgation du Code pnal que le lgislateur a considr le duel
comme un crime spcial (sui generis), tablissant en mme temps
diffrentes catgories de duels auxquelles sont appliques des peines
proportionnes  la gravit des faits. Dans le plus grand nombre de
cas, la peine tablie est la _dtention dans une forteresse_, peine
qui est considre comme moins infamante que la prison et n'est
applique d'ailleurs qu' peu de crimes ayant plus ou moins un
caractre politique.

Le Code de 1866, dont nous avons reproduit plus haut les dispositions,
s'inspire des mmes errements.

Le nouveau Code pnal militaire de 1875 ne mentionne d'une manire
explicite qu'un seul cas de duel, celui o le subordonn aurait
provoqu son suprieur.

ART. 99.--Celui qui provoquera son suprieur en duel pour une affaire
relative au service militaire, est passible d'tre exclu du service
avec perte de son grade, ou d'tre dtenu dans une forteresse de seize
mois  quatre ans; ou d'tre cass de son grade et remis simple
soldat.

Le suprieur qui a accept la provocation est passible de la mme
peine que celui qui l'a faite.

Si par suite de la provocation le duel a lieu, la peine est fixe
d'aprs les rgles admises en matire de connexit de crimes.

Cependant comme ledit Code militaire, dans son premier article, pose
en principe que tous les cas non excepts par une de ses dispositions
rentrent dans le droit commun, il est vident que les peines dictes
par le Code pnal ordinaire contre le duel, sont applicables aux
militaires aussi bien qu'aux civils.

Depuis l'anne 1867, anne de la promulgation de la loi sur les
tribunaux militaires (d'arrondissement), tous les _duels entre
militaires_ sont soumis au jugement de ces tribunaux. Mais, sauf des
cas exceptionnels o la discipline militaire est en jeu, les peines
applicables aux dlinquants sont celles numres plus haut dans les
articles du Code civil.

Les sentences des tribunaux militaires sont presque toujours soumises
 la sanction de S. M. l'empereur, et, dans la plupart des cas, les
peines sont commues, selon la nature des motifs qui ont amen le
dlinquant sur le terrain.

Les tribunaux d'honneur sont galement institus dans les corps de
troupes, avec les mmes attributions que dans les autres armes, mais
ils n'ont pas le droit d'autoriser le duel entre les militaires.




CHAPITRE III

DU DUEL DEPUIS LA RVOLUTION ET SUIVANT LE DROIT ACTUEL


Lors de la rvolution de 1789, on ne songea pas  remplacer par des
lois plus appropries aux ides du moment, les anciens dits sur le
duel.

Le prjug du point d'honneur, n avec la noblesse et enferm dans les
limites de cette caste privilgie, devait, pensait-on, disparatre
avec elle et sombrer sous les coups de la rgnration sociale qui
confondait toutes les classes de la socit dans la grande unit
nationale.

On oubliait, ce nous semble, de prvoir les consquences pratiques de
ce principe d'galit. Le duel pouvait se reproduire moins souvent,
par suite, comme nous l'avons prcdemment indiqu, de l'adoucissement
des moeurs, de l'influence des arts et des sciences, des
dveloppements mmes donns aux intrts matriels. Mais aussi, par
suite de ce principe d'galit qui mettait toutes les classes au mme
niveau, tout individu instruit, et surtout bien lev, devait croire,
avec juste raison, pouvoir faire, autant que quiconque, _profession
expresse d'honneur et de dlicatesse_ et, par consquent, pouvoir
et devoir mme recourir au point d'honneur pour obtenir une rparation
 toute injure qu'il serait dans le cas de recevoir.

On ne prvit pas davantage les consquences des luttes d'opinions
politiques; aussi, se prit-on  rflchir un peu plus srieusement,
lorsque l'on vit commencer les duels politiques entre des membres de
l'Assemble nationale qui appartenaient au parti de la cour et
d'autres qui soutenaient les ides librales. Le duel qui eut le plus
de retentissement  cette poque, fut celui de M. de Castries avec M.
Charles de Lameth, et dans lequel ce dernier fut bless.

L'opinion publique s'mut, et l'Assemble (4 fvrier 1791), enjoignit
a ses comits de lui prsenter dans le plus bref dlai possible un
projet de loi contre les duels. Cette injonction resta sans effet.

Le 6 octobre 1791, le Code pnal fut promulgu.

Il n'y fut fait aucune mention du duel. Aprs avoir spcifi dans
quels cas l'homicide peut tre dclar innocent ou excusable, ce Code
dispose ainsi (Art. 7, sect. Ire):

   Hors les cas dtermins par les prcdents articles, tout
   homicide commis volontairement envers quelque personne et avec
   quelque arme ou instrument, et par quelque moyen que ce soit,
   sera qualifi et puni ainsi qu'il suit, etc...

Dans l'anne mme qui suivit la promulgation de ce Code, des
poursuites furent intentes contre quelques membres de l'Assemble,
sous l'inculpation de provocation au duel. L'Assemble annula ces
poursuites par un dcret d'amnistie (17 septembre 1792) abolissant
tous procs et jugements contre les citoyens, sous prtexte de
provocation au duel, depuis le 14 juillet 1789, jusqu' ce jour.

Deux ans aprs, la Convention nationale, consulte au sujet de savoir
si l'article du Code militaire du 12 mai 1793 (Art. 11, sect. IV) qui
punissait tout militaire convaincu d'avoir menac son suprieur de la
parole et du geste, devait s'appliquer  la provocation en duel
adresse par un infrieur  son suprieur, hors le cas de service,
dcidait, sur le rapport de son comit de lgislation, que
l'application de la loi devant tre restreinte  ce qu'elle avait
prvu, et l'article prcit ne contenant ni sens ni expression qui
s'appliqut  la provocation en duel, il n'y avait pas lieu 
dlibrer; et,  cette occasion, cette Assemble renvoya  la
commission du recensement et de la rdaction complte des lois,
l'examen de la proposition et des moyens  prendre pour empcher les
duels, et de la peine  infliger  ceux qui s'en rendraient coupables
et les provoqueraient. (Dcret du 29 messidor an II, 17 juillet
1794.)

Il en fut de mme du Code des dlits et des peines du 3 brumaire an
IV, qui reproduisit presque entirement les dispositions du Code de
1791.

Le gouvernement consulaire fut bientt appel  exprimer son opinion
sur la rpression des duels.

Le _grand juge_, en plusieurs lettres et circulaires (_Voir_ notamment
une circulaire du 13 prairial, an IX, au Recueil administratif de
Fleurigeon, tome V, p. 290, vo DUEL), posa en principe que d'aprs
les lois en vigueur, le duel, en lui-mme, ne constituait ni crime ni
dlit, et que, par consquent, le duel qui n'avait t suivi d'aucun
meurtre, d'aucune blessure ni contusion, ne pouvait donner lieu 
aucune poursuite judiciaire; mais, qu'il tait hors de doute que les
blessures, contusions, meurtres effectus, tant eux-mmes des
atteintes portes  la sret et  la vie des citoyens qui en auraient
t victimes, ces voies de fait rentraient dans la catgorie de toutes
celles de mme nature qu'avaient prvues les lois pnales, et que
devaient poursuivre les tribunaux, d'aprs la nature des circonstances
et la gravit du fait matriel.

Le Code pnal de 1810 ne nommait mme pas le duel. L'expos des motifs
prsent par l'orateur du Conseil d'tat, garde le mme silence; mais
il n'en est pas de mme du rapport prsent au Corps lgislatif par M.
de Monseignat, organe du comit de lgislation.

   Vous me demanderez peut-tre, pourquoi les auteurs du projet
   de loi n'ont pas dsign particulirement un attentat aux
   personnes, trop malheureusement connu sous le nom de _duel_?
   C'est qu'il se trouve compris dans les dispositions gnrales
   qui vous sont soumises....... Si les duellistes ont agi dans
   l'bullition de la colre, ils sont des meurtriers...

   S'ils ont prmdit, projet, arrt  l'avance cet trange
   combat, si la raison n'a pu se faire entendre, s'ils ont
   mconnu sa voix et, au mpris de l'autorit, cherch dans une
   arme homicide la pnalit qu'ils ne devaient attendre que du
   glaive de la loi, ils sont des assassins!... (!??!)

Le gouvernement imprial, ds l'origine, interprta le silence de la
loi dans le sens indiqu par M. de Monseignat. Un sieur Marais, accus
d'homicide commis en duel, fut acquitt par la Cour d'assises de la
Seine (26 dcembre 1811).

Le grand juge (Lettre au procureur gnral d'Amiens, 25 mai 1815)
s'exprimait ainsi: Le duel par lui-mme n'est pas un dlit dans
l'tat actuel de notre lgislation, mais les circonstances qui l'ont
accompagn, les suites qu'il a eues peuvent donner lieu  des
poursuites. Dans tous les cas d'homicides, par exemple, on ne peut se
dispenser d'informer. C'est ensuite aux magistrats et aux jurs, si
l'affaire est porte devant eux,  apprcier cet acte et  le
qualifier d'aprs leurs lumires et leur conscience, suivant qu'ils
estiment qu'il a t l'effet ou de la volont, ou de la prmditation,
ou de l'imprudence, ou d'une lgitime dfense. Tout homicide
appartient  l'une de ces classes.

Cette mme anne, l'illustre Merlin, procureur gnral  la Cour de
cassation, nous apprend lui-mme dans son recueil des questions de
droit (_Voir_ DUEL,  1) qu'il a adress un avis tout contraire  un
procureur gnral qui l'avait consult sur ce sujet. Aprs avoir
cherch  tablir que le silence gard sur le duel par l'Assemble
constituante, dans les lois pnales, quipollait  une prohibition
expresse de punir les duellistes qui avaient loyalement observ dans
le combat les rgles qu'ils s'taient rciproquement imposes par une
convention pralable, il ajoute: Le Code pnal de 1810 ne s'explique
pas plus  cet gard que celui de 1791: on doit donc appliquer
aujourd'hui au silence de l'un, la mme intention que l'on avait
prcdemment induite du silence de l'autre; et c'est ce que j'ai
rpondu en 1812  un procureur gnral qui m'avait consult au sujet
d'un duel dans lequel l'un des deux combattants avait perdu la vie.

La Restauration mettait en prsence, dans l'ordre civil comme dans
l'arme, les serviteurs du rgime dchu, et les partisans du rgime
nouveau: la noblesse de race et la noblesse cre par l'Empire.
Ajoutons que les luttes de la tribune, de la presse, l'apprentissage
laborieux (est-il termin??) que la France faisait de ses liberts
nouvelles, donnaient lieu  de nombreux conflits d'opinions, que les
passions aveugles et intransigeantes de l'esprit de parti jugeaient ne
pouvoir se terminer sans effusion du sang. Aussi remarque-t-on, 
cette poque, une recrudescence dans les duels.

Et pourtant, dans cette priode o la rpression semblait si
ncessaire, l'opinion qui prvalut dans la Cour de cassation, fut
celle qui assurait au duel et  ses suites, quelles qu'elles fussent,
le bnfice de l'impunit lgale.

Sur un pourvoi contre un arrt d'une chambre de mises en accusation,
qui avait renvoy un duelliste devant la cour d'assises, sous la
prvention d'homicide volontaire mais sans prmditation, cette cour
jugea par un arrt longuement et soigneusement motiv que: ni les
articles 295 et 304 du Code pnal, ni aucun autre article de ce Code
sur l'homicide, le meurtre et l'assassinat, ne pouvaient tre
appliqus  celui qui, dans les chances rciproques d'un duel, a donn
la mort  son adversaire, sans dloyaut ni perfidie. (_Arrt du 18
avril 1819, aff. Cazelle._)

Nous devons remarquer que bien que cet arrt ait t rendu par la
chambre criminelle, il avait t concert pralablement avec les
autres chambres runies de la Cour de cassation, et que la solution
avait t adopte  la presque unanimit des voix. (_Voir_
Brillat-Savarin, _Essai sur le duel_, avertissement, page 8.)

Cet arrt de la Cour de cassation ne justifie pas le duel en principe;
il n'y est pas dclar lgitime en soi, mais la Cour pense que c'est
au pouvoir lgislatif  juger s'il convient de complter notre
lgislation par une loi rpressive, que la religion, la morale,
l'intrt de la socit et celui des familles paraissent rclamer, et
rgler par quelles mesures doivent tre prvenus et punis des faits
qui ont un caractre spcial par leur nature, leur principe et leur
fin.

M. Cauchy (_Du Duel_, t. I, p. 309) fait judicieusement observer que
la dtermination de la Cour a pu tre influence par les raisons
suivantes:

Avant la rforme du Code pnal opre par loi du 28 avril 1832 et,
notamment, avant que la facult de modrer les peines, suivant qu'il
existe des circonstances attnuantes, ft introduite dans notre droit
criminel, l'assassinat entranait ncessairement la peine de mort; le
simple meurtre, les travaux forcs  perptuit. Ces peines ne
pouvaient tre abaisses sous quelque prtexte que ce ft. Or, quel
magistrat pouvait, sans rpugnance, mettre sur la mme ligne le voleur
de grands chemins, qui assassine pour voler, et l'honnte homme qui
cherche  venger son honneur dans un combat singulier?

L'arrt du 8 avril fut le point de dpart d'une jurisprudence 
laquelle la Cour de cassation resta fidle jusqu'en 1837.

Dans toutes les circonstances, elle jugea constamment que le duel
n'tant qualifi crime par aucune loi, il rsulte de l que le fait
d'avoir,  la suite d'un rendez-vous et dans un duel, tu ou bless
son adversaire, sans qu'il y ait dloyaut ou perfidie, n'est passible
d'aucune peine et, qu'en consquence, l'individu qui donne la mort ou
fait des blessures, ne peut tre pour ce fait renvoy devant les
tribunaux. De nombreux arrts de cours royales ont t casss pour
maintenir cette dcision. Une lutte s'est tablie  ce sujet entre les
arrts de la Cour de cassation et les arrts de diverses cours
royales. Toutes les sentences des chambres de mises en accusation, qui
avaient renvoy devant les cours d'assises des individus prvenus
d'homicides commis en duel, ont t casses, en conformit de cette
jurisprudence.

Il est utile de remarquer qu' cette poque, la Cour de cassation
n'avait pas, comme aujourd'hui, le pouvoir d'imposer ses doctrines
aux cours et tribunaux du royaume. Aussi une cour royale, saisie de la
question sur un renvoi prononc aprs deux cassations successives,
dcide contrairement  la Cour de cassation et conformment aux arrts
casss, que: la lgislation pnale ayant dclar que, lorsque
l'homicide ou les blessures graves ne sont pas reconnus par la loi
exempts de crimes ou de dlits, aux termes du  3, liv. III, tit. II
du Code pnal, ils sont susceptibles d'tre l'objet de la vindicte
publique. Il suffit que le duel n'ait pas t rang dans les
exceptions, pour qu'alors le principe gnral lui devienne applicable.
(_Colmar, 20 novembre 1828, chambres runies. Affaire Laberte._)

Tout en maintenant la jurisprudence qu'elle avait consacre, la Cour
de cassation, elle-mme, reconnaissait que l'homicide commis en duel,
les blessures faites, pouvaient, en raison des circonstances et,
notamment, si le duel avait t entach de perfidie et de dloyaut,
tre assimils  l'homicide et aux blessures ordinaires, par suite
punis de peines dictes par le Code pnal. Cela rsulte par argument
_ contrario_ et de l'arrt de 1819, et de tous ceux qui ont t
rendus depuis en conformit.

Cela a t jug expressment par deux arrts:

1 Il a t jug que devait tre rput coupable de meurtre avec
prmditation et pouvait tre poursuivi comme assassin, celui qui,
dans un duel au pistolet,  six pas de distance, ayant obtenu du sort
l'avantage de tirer le premier, avait persist  vouloir user de son
avantage et avait donn la mort  son adversaire, malgr les
instances des tmoins pour le dcider  s'loigner davantage; qu'il
tait coupable, surtout s'il avait t le provocateur du duel, et
qu'il l'tait encore, bien que son adversaire, bless mortellement,
et eu la force de dcharger son pistolet et lui et fait une blessure
(_21 septembre 1821_).

2 Il a t jug galement qu'il suffit qu'un arrt de chambre de mise
en accusation, qui a renvoy devant la cour d'assises, comme prvenu
de meurtre, un individu qui avait tu son adversaire en duel, se soit
fond sur des circonstances releves dans son arrt et constitutives
du crime de meurtre, pour que l'application qu'elle a fait des
articles 295 et 304 du Code pnal doive tre maintenue, et que par
suite cet accus, qui avait dcharg son arme sur son adversaire aprs
que celui-ci avait tir, et qui, ainsi, ne se trouvait pas,  vrai
dire, dans le cas d'une lgitime dfense, prtendrait en vain que
l'arrt de la chambre des mises en accusation contenait une fausse
qualification des faits incrimins.

Lorsque les poursuites taient exerces contre un homicide commis en
duel, il appartenait aux chambres de mise en accusation d'apprcier si
cet homicide avait t la suite d'un duel loyalement accompli, cette
constance faisant disparatre la criminalit du fait, ou si,  raison
des circonstances, il devait tre considr comme un meurtre ordinaire
(_Cour de cassation, 8 janvier 1819, affaire Durr, affaire Cazelle;
rejet 19 septembre 1822, affaire Durr_).

Tout en dclarant que les blessures qui taient la suite d'un duel
loyalement accompli ne rendraient leur auteur passible d'aucune
peine, la Cour de cassation reconnaissait cependant, qu' titre de
fait prjudiciable, il pouvait devenir le principe d'une action en
dommages et intrts au profit de la famille de la victime.

Ainsi, elle avait jug que bien que,  supposer que le consentement
d'un duelliste  subir les chances du duel; la rendt non recevable 
rclamer des dommages et intrts pour les blessures qu'il pouvait
avoir reues, ce consentement ne pouvait priver sa femme et ses
enfants des droits que la nature et la loi leur assurent, lorsqu'ils
les rclament, directement et en leur nom, pour le prjudice personnel
qu'ils en prouvent, et qu'en leur accordant des dommages et intrts,
mme lorsque l'accus a t dclar non coupable par le jury, la Cour
d'assises ne viole aucune loi. (_Rejet 29 juin 1827._)

Ce rejet eut lieu  l'occasion d'un pourvoi form contre un arrt de
la cour d'assises des Ardennes qui avait accord des dommages et
intrts  la famille de l'homicide, bien que l'accus et t
acquitt par le jury.

La mme doctrine a t consacre par un arrt de cour d'assises des
Basses-Pyrnes, le 15 aot 1837.

La Cour s'est encore conforme  la jurisprudence prcite, en
rejetant le pouvoir form contre un arrt de la cour d'assises de
Bordeaux en date du 15 avril 1845, au profit de la mre de celui qui
avait succomb.

N'omettons pas de mentionner ici une disposition de la loi du 30
juillet 1828 sur l'interprtation des lois.

Lorsqu'aprs une premire cassation, la Cour suprme, saisie de
l'affaire par un nouveau pourvoi, persistait dans sa jurisprudence par
une seconde cassation prononce en assemble solennelle, sa dcision
n'avait rien d'obligatoire pour la cour devant laquelle elle renvoyait
l'affaire, cette cour jugeant alors d'une manire dfinitive sans tre
lie par l'opinion de la Cour de cassation; mais cette dernire, en
mme temps qu'elle prononait le renvoi, devait en appeler au
lgislateur pour qu'il fixt lui-mme le sens de la loi, dont
l'obscurit tait suffisamment atteste par le dissentiment qui
s'tait manifest entre elle et les cours d'appel.

C'est ainsi que l'arrt du 8 aot 1828, affaire Laberte, en mme temps
qu'il renvoyait la cause devant une troisime cour royale, arrtait
qu'il en serait rfr au roi, pour tre ultrieurement procd par
ses ordres  l'interprtation de la loi.

Dj, aprs l'arrt du 8 avril 1819, un projet de loi sur le duel
avait t prsent par un dput, M. Clausel de Coussergues, et malgr
le remarquable rapport du baron Pasquier, il n'y fut point donn
suite.

Un projet de M. Portalis, alors garde des sceaux, fut adopt par la
Chambre des pairs, le 14 mars 1829; et, communiqu  la Chambre des
dputs, en fin de session, il ne put tre l'objet d'aucun rapport.

L'anne suivante, le 11 mars 1830, M. Clausel de Coussergues prsente
un nouveau projet qui reproduisait en partie les dispositions de celui
de la Chambre des pairs. Les vnements de 1830 empchrent de donner
suite  aucun de ces essais lgislatifs.

La loi du 1er avril 1837 avait agrandi et fortifi les pouvoirs de la
Cour suprme, en obligeant, aprs deux cassations successives dans la
mme affaire, la Cour saisie sur ce second renvoi  se conformer  la
dcision de la Cour de cassation.

Le 22 juin 1837, la Cour de cassation, saisie de nouveau d'une affaire
de duel, dcide, conformment au brillant rquisitoire de M. Dupin,
procureur gnral, que si la lgislation spciale sur les duels,
antrieure  1789, a t abolie par les lois de l'Assemble
constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception
tacite pour le cas de duel, aux dispositions gnrales qui punissent
le meurtre, les blessures et les coups; que ces dispositions sont
absolues et ne comportent aucune exception; qu'on ne saurait,
d'ailleurs, admettre que le meurtre commis, les blessures faites et
les coups ports dans un combat singulier, rsultat d'un concert
pralable entre deux individus, aient t autoriss par la ncessit
actuelle de la lgitime dfense de soi-mme, puisqu'en ce cas, le
danger a t entirement volontaire, la dfense sans ncessit, le
danger pouvant tre vit sans combat; que le fait de la convention
qui a prcd le duel ne peut tre considr comme une excuse
lgitime; que dans tous les cas, c'est au jury seul qu'il appartient
de l'apprcier  ce point de vue; et qu'ainsi, toutes les fois qu'un
meurtre a t commis, que des blessures ont t faites, que des coups
ont t ports dans un duel, les juges appels  prononcer sur la
prvention ou l'accusation ne peuvent se dispenser de renvoyer
l'accus devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel (_Cour
de cassation, 22 juin 1837, affaire Pesson_).

Dans cette mme affaire Pesson, la cour de Bourges ayant jug, contre
l'arrt prcit, que le meurtre commis sans dloyaut dans un duel
dont les conditions ont t rgles ne constitue ni crime ni dlit,
son arrt, en date du 31 juillet 1837, fut annul sur un nouveau
rquisitoire du procureur gnral (_Cassation, chambres runies, 15
dcembre 1837_).

Dans ce rquisitoire, M. Dupin fit mention d'une lettre particulire
du clbre jurisconsulte Merlin qui se runissait  sa doctrine.

Citons ici quelques arrts:

1.--Les blessures ou l'homicide commis en duel tombent sous la
rpression de la loi pnale (_4 janvier 1845, a. c. Servient, D. P.,
45, 160_).(_Voir_ divers autres arrts conformes dans Dalloz, Table
des 22 annes. V. DUEL, p. 534, vol. I.)

2.--Encore que le duel n'ait t accompagn d'aucune circonstance de
dloyaut (_20 sept. 1853, a. c. Blot, D. E., 53, 5, 180_).

3.--Le duel ne peut perdre le caractre de dlit ni tre soustrait 
la vindicte publique  raison de la renonciation rciproque des
parties  recourir  l'action rpressive de la loi (_4 janvier 1845,
a. c. Servient, D. E., 45, 1, 60_).

4.--Jug dans les tats Sardes dont la lgislation punit le duel, que
les peines particulirement dictes contre l'homicide commis en duel,
sont applicables toutes les fois que l'un des combattants a t tu,
lors mme que ce malheur ne serait imputable qu' sa propre
imprudence, en ce que dans une attaque maladroitement dirige il se
serait enferr lui-mme contre l'pe de l'adversaire, tandis que
celui-ci aurait avec intention conserv durant le combat une attitude
exclusivement dfensive (_22 mai 1852, c. c. sarde Dessaix, D. P., 53,
5, 181_).

5.--Lorsque l'un des duellistes se trouve tre un militaire, il y a
lieu de le traduire comme son adversaire devant la cour d'assises,
mme pour des faits postrieurs au duel, mais s'y rattachant, qui lui
seraient particulirement reprochs, tel que celui d'avoir continu
seul le combat, malgr le signal de cessation donn par les tmoins
(_18 fvrier 1854, Ch. runies, c. Blot, D. P., 54, 5, 275_).

6.--Quant  la provocation au duel, alors mme qu'elle est suivie
d'effet, elle ne constitue pas un dlit; d'o il suit que celui qui,
par provocation publique, a appel au duel dans lequel il a reu une
blessure, ne peut tre puni comme complice, pour provocation de la
blessure  lui faite; en pareil cas la provocation ne constitue qu'un
dlit d'injure ou de menace que le ministre public n'a pas qualit
pour poursuivre d'office (_15 octobre 1844, a. r. de Melleveau, D. P.,
45, 1, 50_).

7.--Les tmoins d'un duel qui ont fix l'heure du combat, apport et
charg les armes, mesur la distance et donn le signal du feu, ne
peuvent tre dclars non complices par cela seul qu'ils ont fait des
efforts pour amener la rconciliation des adversaires (_2 septembre
1847, Bocher, D. P., 47, 4, 179_).

8.--Jug, au contraire, que les tmoins d'un duel qui ont t reconnus
avoir fait jusqu'au dernier moment tous leurs efforts pour l'empcher,
ont pu, par apprciation souveraine de ce fait et bien qu'ils aient
assist au combat, tre soustraits  la prvention de complicit du
dlit, sans que l'arrt de la chambre des mises en accusation qui le
dcide ainsi encoure la cassation (_4 janvier 1845, Ch. c. Servient,
D. P., 45, 1, 60_).

9.--Que le fait d'assister comme tmoin  un duel dans lequel l'un des
adversaires a succomb, a pu tre dclar ne pas constituer un dlit,
s'il rsulte de l'apprciation des circonstances, laquelle rentre dans
les attributions de la Cour suprme, que les tmoins, aprs avoir
puis tous les moyens de conciliation, ne se sont rendus sur le
terrain que pour loigner toutes les chances probables du malheur qui
est arriv (_22 aot 1848, Ch. runies, Bocher, D. P., 48, 1, 164_).

10.--En admettant l'assimilation du duel  un fait d'excuse, ce fait
ne saurait tre apprci par les chambres du conseil et d'accusation,
soit  l'gard du duelliste, soit  l'gard des tmoins (_25 mars
1845, Ch. runies, c. Servient, D. P., 45, 1, 135_).

11.--Ces chambres sont aussi incomptentes pour dclarer si le duel
est une circonstance attnuante (_Mme arrt_).

12.--L'homicide commis en duel, dans le cas mme o la dclaration du
jury l'a dpouill de tout caractre dlictueux, n'en constitue pas
moins un acte illicite engageant, vis--vis de la famille de la
victime, la responsabilit de celui  la faute duquel il est
imputable (_25 novembre 1862, C. d'assises de Seine-et-Oise,
Caderousse-Grammont, D. P., 64, 1, 99_).

13.--Et spcialement, l'individu (un militaire) qui a tu en duel son
adversaire peut, mme en cas d'acquittement par le conseil de guerre
et bien qu'il n'ait pas t le provocateur (??), tre condamn  des
dommages et intrts envers la veuve et les enfants de la victime.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte dans la fixation en chiffres de
ces dommages et intrts, des circonstances qui peuvent attnuer ses
torts (_3 juin 1819, Tribunal de Marseille, d'Hran, D. P., 54, 5,
274_).

Malgr les dissidences des diverses cours royales entre elles, malgr
les divers arrts qui en sont la suite, la Cour de cassation a
toujours maintenu sa doctrine, laquelle, d'aprs les pouvoirs qui lui
ont t confrs par la loi du 1er avril 1837, doit fixer
dfinitivement la jurisprudence en matire de duel.

Or, quels rsultats pratiques avons-nous  enregistrer? Dans une
rencontre, si l'un des adversaires a succomb, le survivant est
traduit devant la cour d'assises pour meurtre commis avec
prmditation ou assassinat, et comme il est sous le coup d'une
condamnation capitale ou, en cas de circonstances attnuantes, d'une
condamnation aux travaux forcs  vie ou  temps, le jury l'acquitte
infailliblement. Si, au contraire, il n'y a eu que de simples
blessures, ces blessures, au lieu d'tre considres comme des
tentatives d'assassinat, sont prises pour ce qu'elles sont
matriellement, et considres comme dlit principal; l'accus est
alors traduit devant les tribunaux correctionnels; et ces tribunaux
placs sous le contrle de la Cour de cassation condamnent
invariablement. Si bien que l'intrt du duelliste est d'augmenter
autant que possible les charges qui s'lvent contre lui: son
acquittement est  ce prix.

Une lgislation qui amne de semblables rsultats n'est-elle pas une
lgislation vicieuse?

La jurisprudence de la Cour de cassation a rencontr une rsistance
dont l'autorit morale de ses arrts n'a pu triompher. Comment
supposer que le jury ne proteste pas par l'acquittement des accuss
contre l'assimilation qu'on prtendrait tablir entre le duel et
l'assassinat? Nous dirons avec M. Dalloz: Aux hommes senss qui ne
sont pas lgistes, les variations de la jurisprudence, la lutte qui
aujourd'hui mme existe encore entre la Cour de cassation et un
certain nombre de cours d'appel, font de la question du duel, l'une
des plus douteuses, l'une des plus difficiles que puisse agiter la
science de l'interprtation des lois. Comment donc les jurs
n'hsiteraient-ils pas  la trancher dans le sens le plus rigoureux?
Comment ne reculeraient-ils pas, _eux les interprtes du sentiment
public_, devant un systme qui tablit entre deux faits profondment
distincts une confusion que repousse le sentiment public?

Combien de temps encore se prolongera cette lutte?

Le jury finira-t-il par cder?

      *       *       *       *       *

Pour ce qui nous regarde, nous n'en croyons rien. En effet, pourquoi
le juge acquitte-t-il? C'est que le fait est trouv par le jury
franais innocent des incriminations dont il est l'objet; et, s'il
doit chapper ncessairement  toute rpression, de quel droit
poursuivez-vous le duel loyal, rgulier, celui qui a eu lieu dans des
conditions que la coutume et la conscience publique ont rgles?
Pourquoi tout cet appareil judiciaire qui ne peut qu'aboutir  un
acquittement, c'est--dire au discrdit des organes de la poursuite et
de la rpression judiciaire,  la constatation de l'imprvoyance, de
l'inertie ou de l'impuissance du lgislateur?

Dans l'arme franaise, le duel n'est point dfendu. Nous avons
entendu bon nombre d'officiers de tous grades manifester le dsir de
voir revivre l'ancienne et belle institution du tribunal des marchaux
de France, et rclamer principalement l'institution des tribunaux
d'honneur, rforme excellente mais qui, une fois admise, devrait
fonctionner rgulirement.

Nous nous associons  ce dsir sous le bnfice des observations
suivantes relatives  la comptence:

Selon nous, les tribunaux d'honneur devraient avoir pour but essentiel
de sauvegarder l'honneur des corps d'officiers et des individus qui
les composent.

Le droit de recours  leurs dcisions serait gal tant pour les
individus que pour les corps, et que pour l'autorit suprieure.

En ce qui touche les querelles et duels, nous rejetons toute
comptence autoritaire prventive.

D'aprs ce, ces tribunaux ne deviendraient comptents:

1 En cas de duel.--Que pour examiner si la cause du duel ne renferme
aucun fait scandaleux de nature  offenser la dignit de l'paulette;
et si tout, dans la rencontre, s'est pass suivant les lois de
l'honneur;

2 En cas de querelle non suivie de duel.--Pour constater, aprs
examen, que le diffrend a t apais sans aucun prjudice soit pour
l'honneur individuel des parties, soit pour celui du corps
d'officiers.

Pour l'arrangement des querelles et des duels, le recours aux
tribunaux d'honneur devrait tre entirement _facultatif_ et port
d'un _commun accord par les parties_.

La comptence du tribunal des marchaux s'tendrait sur les officiers
gnraux et autres personnages levs de la hirarchie militaire ou
assimils.

_N. B._ On pourrait ajouter  la comptence du tribunal suprme des
marchaux le droit de rviser, en cas d'appel, les dcisions du
conseil de l'ordre de la Lgion d'honneur, en fait de radiation. La
sentence motive ne serait rendue qu'aprs avoir ou l'inculp ou son
mandataire (ceci pour viter les influences politiques).

Les tribunaux d'honneur de corps d'arme auraient pour justiciables
les officiers suprieurs et assimils.

Les tribunaux d'honneur de division auraient pour justiciables, les
capitaines, les autres officiers d'un grade infrieur et assimils.

Pourquoi ne pas dvelopper ces propositions?

Pourquoi ne pas tablir comme chez d'autres puissances, les tribunaux
d'honneur dans chaque rgiment?

Et les sous-officiers, candidats ns pour l'paulette, qui sont
presque officiers, et dont avec juste raison on dsire amliorer,
relever la situation, peuvent-ils tre oublis dans les questions
d'honneur?

Voil bien des questions qui ont t l'objet de nos tudes, mais
auxquelles nous ne saurions rpondre ici pour les motifs suivants:

Nos rponses devraient tre la conclusion d'un examen dtaill et
approfondi sur la manire dont les questions relatives au point
d'honneur et au duel ont t envisages dans l'arme depuis 1789
jusqu' nos jours. Cet examen devrait indispensablement ctoyer la
politique... or, nous le dclarons, la politique est compltement
exclue de cette tude.

Cet examen, enfin, pour atteindra un but d'utilit pratique, exigerait
une complte indpendance d'apprciation, qui ne peut tre le partage
d'un officier suprieur ayant parcouru la majeure partie de sa
carrire dans l'arme sarde et ne comptant que sept ans de services
dans l'arme franaise. Un sentiment de respect pour les convenances
justifie notre abstention.

En cas de rencontre entre des militaires et des individus appartenant
 l'ordre civil, les affaires sont de la comptence des tribunaux
ordinaires.

De ce simple aperu historique, il ressort une vrit que nous nous
croyons fond  signaler,  savoir: le duel dans ses usages est le
reflet des moeurs de son poque; il suit toujours fidlement les
diverses phases de la civilisation. Ainsi, au XVIe sicle, le duel est
l'hritier naturel du combat judiciaire; aussi, Brantme nous l'a-t-il
montr sans piti ni merci. Malheur au vaincu! il est la chose du
vainqueur toujours impitoyable comme les hommes de ces temps.

Les armes en usage alors taient: d'abord, une lourde pe plate et
droite, affile des deux cts, mesurant un mtre de longueur et plus.
Ensuite, chaque champion tait pourvu d'une dague dans la main gauche,
dont il pouvait se servir soit pour dtourner les coups d'pe, soit
en certains cas pour l'offensive. Avec le progrs, ces armes si
pesantes tombrent en dsutude et devinrent l'ornement de nos muses
et des collections d'amateurs, o nous les rencontrons encore
aujourd'hui.

Parmi les gentilhommes de la cour de France  cette poque, pas un nom
illustre, nous disent les historiens, qui ne prtendt attacher
quelque pisode de duel  la devise de son cusson.

Les Guise comptrent parmi les plus intrpides ferrailleurs, puis les
Bussy d'Amboise, baron de Vitaux, les _Mignons_ dj mentionns plus
haut.

La fin du XVIIIe sicle nous amne l'adoucissement des moeurs; c'est
le rgne de la frivolit et des aventures galantes. On se bat pour oui
ou pour non, parce que l'on est un beau et parce que l'on veut
paratre brave vis--vis des beaux yeux dont on ambitionne la
conqute.

Les armes sont devenues moins pesantes, et avec radoucissement des
moeurs s'introduit le duel au premier sang, objet d'attaques aussi
virulentes qu'insenses de la part de quelques philosophes tels que
Bernardin de Saint-Pierre et Jean-Jacques Rousseau, etc.

Jusque-l, le duel  l'pe tait reconnu, personne n'tant cens
ignorer l'usage de l'arme qu'il portait au ct. A cette poque,
apparat le duel au pistolet, lequel, selon des historiens, devint
bientt en vogue, par suite du changement introduit dans la manire de
se vtir.

La clbrit des duellistes de la Rgence ne fut pas moindre que celle
des duellistes du XVIe sicle. On a conserv les noms du duc de
Richelieu, du marquis de Ltorire, du comte de Turpin, de Sainte-Foy,
du fameux chevalier d'on, du chevalier de Saint-Georges, de
Saint-vremond, crateur d'une _botte rivale_ du coup de Jarnac, du
duc de Lauzun, du comte de Tilly, du marquis de Tinteniac, etc.

Le plus fameux entre tous, le duc de Richelieu, eut son premier duel 
vingt ans. Chez ce beau sducteur, les coups d'pe marchaient de
conserve avec les aventures. Plus d'une fois, il ctoya trs
intimement la mort  laquelle il sut toujours chapper. Le jour ne lui
suffisait pas, il lui fallait encore tirer l'pe pendant la nuit. En
1734, au sige de Philipsbourg,  minuit, sur la tranche mme, il tue
le prince de Ligne, son parent. Et pourtant, ce duelliste mrite
termine sa vie enferraille fort tranquillement dans son lit,  l'ge
de quatre-vingt-six ans, comme un bon chanoine de Notre-Dame de Paris.

Le marquis de Ltorire n'eut pas la patience d'attendre l'ge de
vingt ans. A seize ans, il franchit les murailles du collge pour
aller se battre. Il ne manqua pas de recueillir diverses blessures
plus ou moins graves dans ses nombreuses rencontres.

Sa fin fut moins tranquille, mais plus honorable que celle du duc de
Richelieu. Un jour, raconte la marquise de Crqui dans ses mmoires,
on le trouva mort sur les dalles d'un clotre derrire lequel
soupirait une trs grande dame! ses blessures s'taient rouvertes...
le sang avait coul pendant toute la nuit... et... il n'avait pas
voulu appeler... Le beau sut au moins mourir en homme d'honneur!...

Noble exemple, dont pourraient trop souvent tirer profit certains
beaux de nos jours, lesquels jouent au gentilhomme ou au gentleman,
ou portent l'pe au ct, et, nanmoins, ne se font point scrupule
par leurs indiscrtions ou par leur vantardise, de compromettre la
paix des familles, faisant ainsi litire de l'honneur des tres
faibles que la gnrosit du fort, le point d'honneur, les sentiments
de l'homme _comme il faut_, leur imposent l'obligation de sauvegarder
et de protger!

Le duel le plus marquant sous le dernier rgne, fut celui du comte
d'Artois (depuis Charles X) avec le duc de Bourbon-Cond.

Avec la rvolution commencrent les duels politiques dont nous avons
dj cit le plus remarquable, celui de M. Charles de Lameth avec le
duc de Castries.

Sous la Restauration, les dbris des phalanges impriales gmissant de
moisir dans le repos, au lieu de faire parler la poudre, cultivrent
le duel pour utiliser leurs loisirs; de 1816 date l'closion du
_bretteur_, nouveau type de ferrailleur greff sur les officiers en
demi-solde et sur les gentilshommes migrs faisant partie de la garde
royale. Suivant avec acharnement les pas les uns des autres, ils se
filaient partout, au caf, dans les runions, dans les promenades
publiques; se coudoyaient, se marchaient sur les pieds; jusqu' ce que
ce mange habituel aboutt  une provocation.

Les romanciers de nos jours ont souvent dcrit ce type d'une manire
intressante dans leurs publications; nos lecteurs pourront l'y
rechercher.

Les duels d'alors refltrent le XVIe sicle par leurs allures
impitoyables, sans quitter l'atmosphre du XVIIIe sicle, sous le
rapport de la frivolit des motifs.

Le Palmars de la Brette enregistre en premire ligne le colonel en
rforme Barbier-Dufay, terrible spadassin dont l'pe pouvait,
assure-t-on, changer de convictions politiques au gr des plus
offrants; Fayolle et Fayau et l'ex-garde du corps Choquart, toujours
fidle au drapeau blanc.

Ensuite le sport parisien compte  la tte de ses plus fines lames, le
marquis de Hallay-Cotquen, l'un des collaborateurs de M. de
Chateauvillard.

Sur la fin de la Restauration, le bretteur tendit  disparatre,
l'amour du bien-tre, le dsir d'acqurir des richesses et d'en jouir,
se conciliant fort peu avec la manie de se trouer la peau.

Cependant au tiers du XIXe sicle le duel abandonne l'tat fivreux;
il demeure une plaie sociale s'tendant ou se rtrcissant suivant la
situation plthorique du corps social. Ainsi, aprs 1830, les duels
politiques ont continu suivant l'intensit plus ou moins grande des
passions du moment.

Depuis cette poque les duels les plus clbres sont ceux: du baron
Durand de Mareuil avec le comte Dolgorouki,  Naples; du gnral
Gourgaud avec le comte Paul de Sgur,  propos de l'_Histoire de
Russie_ de ce dernier; du colonel Pepe avec M. de Lamartine; de
Bugeaud et de Dulong; du comte Lon, fils naturel de Napolon Ier,
avec M. Hesse, aide de camp de Wellington (1832); d'Armand Carrel et
de M. de Girardin; de MM. Granier de Cassagnac et Lacrosse; Dujarrier
et Rosemond de Beauvallon; Clment Thomas et Arthur Bertrand, au sujet
de la Lgion d'honneur; Thiers et Bixio; Proudhon et Flix Pyat,
etc., etc.

Actuellement le duel n'est pas moins frquent. Il constitue une manie
fort en honneur dans la littrature; on compte peu de romans, de
drames ou de comdies dans lesquels on soit priv du spectacle de
quelque combat singulier. Les journalistes mettent leur amour-propre 
soutenir leurs opinions ou leurs caprices de leur pe. La contagion a
mme entam l'ordre des avocats; le duel enfin n'a-t-il pas os faire
tape jusque dans l'enceinte du palais lgislatif?

Parmi les duels qui ont fait quelque bruit sous le second Empire, nous
rappellerons ceux: du journaliste Dillon avec le duc de
Gramont-Caderousse; de M. de Pne, autre journaliste, avec un officier
de l'arme; de M. Rattazzi avec M. Minghetti; de M. de Bismarck avec
M. Virchow; de M. Paul de Cassagnac, journaliste, avec Aurlien
Scholl, Lissagaray, Rochefort, etc.; des avocats Laferrire et Maurice
Joly; du duc de Montpensier avec l'infant Henri de Bourbon, etc., etc.

Voici les duels de l'anne 1878:

Le 2 mars, duel entre MM. Paul de Cassagnac et Thomson,  l'pe, au
Plessis-Piquet. M. Thomson a t bless au menton.

Le 14 mars, entre MM. Paul de Cassagnac et Andrieux.

5 avril.--Un jeune sous-lieutenant du 97e de ligne est tu  Chambry,
dans un duel  l'pe, par un officier du 6e dragons.

17 avril.--Entre MM. Gabriel Coffinires de Nordeck et Gomez del
Castagno. Les deux adversaires ont t blesss.

24 avril.--Entre M. Joncla, rdacteur en chef du journal _l'Avenir de
la Dordogne_, et M. Paul Dupont, fils du snateur bonapartiste. M.
Joncla a eu le bras droit travers.

2 juillet.--Entre deux membres du corps diplomatique reprsentant 
Paris deux petites Rpubliques de l'Amrique centrale. Le combat a eu
lieu  l'pe sur la frontire luxembourgeoise. M. Torre Cacedo a t
lgrement bless  l'paule.

3 aot.--A Vintimille, rencontre  l'pe entre M. Charles Chataud,
directeur de la _Vedette_, et M. Pasquier, dit Neuville, rdacteur de
la _Jeune Rpublique_. Aprs quelques passes, M. Chataud a t
lgrement bless au bras.

M. Huc, directeur du _Patriote_, journal bonapartiste, et M. Etienne
Laffon, rpublicain, se sont battus en duel. M. Hue a t bless deux
fois au bras.

Octobre.--Entre MM. Georges Duval, de l'_vnement_, et Jules Jouy, du
_Tintamarre_.

Sur la frontire luxembourgeoise, entre MM. Rogat, du _Pays_, et
Batiau, de l'_vnement_. A la troisime passe, M. Batiau a t bless
au bras, et le combat a d tre arrt.

22 novembre.--Duel entre M. de Fourtou et M. Gambetta. Le duel a eu
lieu au Plessis-Piquet, au pistolet de tir ray,  trente-cinq pas et
au commandement. Une seule balle a t change. Aucun des deux
adversaires n'a t bless.

28 novembre.--Aux environs d'Alger, duel au pistolet d'aron, sans
rsultat, entre le chef d'escadron Bernard, officier du gnral
Chanzy, et un rdacteur du _Petit Colon Algrien_.

Dcembre.--A Cherbourg, duel au pistolet entre un capitaine
adjudant-major et un autre capitaine d'infanterie de marine. Ce
dernier est tu.

26 dcembre.--A Chtillon, duel au pistolet entre M. le comte de
Bouville, dput de la Gironde, et M. Maigne, dput de la
Haute-Loire. Le combat a eu lieu au pistolet de tir ray; aucun des
adversaires n'a t touch.

Est-il possible de poursuivre le duel directement, ou bien est-il plus
conforme aux conseils de l'esprit pratique de chercher  diminuer le
nombre des duels, et d'attnuer leurs effets? Cette dernire pense
fut l'inspiratrice du prsent travail; nous essaierons, suivant la
limite de nos forces, de la faire ressortir dans notre conclusion.




CHAPITRE IV

CONCLUSION.


Tout a t dit sur le duel. On l'a attaqu avec les armes de la
philosophie, de la raison et de l'loquence; Rousseau a crit sur lui
quelques pages sublimes dans la _Nouvelle Hlose_; et, comme l'a dit
un spirituel crivain, elles n'ont empch de se battre que ceux qui,
si Rousseau ne les avait pas crites, ne se seraient pas battus
davantage. En effet, aux yeux d'un grand nombre d'hommes, le duel loin
d'tre un fait odieux, un crime, est au contraire une chose ncessaire
 l'existence des socits. Il y a, disent-ils, des injures que les
tribunaux sont impuissants  rparer. Il y a des plaies de famille
dont on ne peut demander satisfaction qu'en augmentant cent fois son
dshonneur. Il est ds lors permis  chacun de faire justice 
soi-mme, puisque les voies ordinaires ne sauraient la donner.

Des hommes d'tat, des crivains distingus ont dfendu le duel dans
les assembls lgislatives, entre autres Robert Peel, Guizot qui
disait du haut de la tribune: La socit Franaise doit renoncer 
empcher un duel qui aura une juste cause; Berryer (_voir_ 2e
partie, exemple no 3, procs Beauvallon, page 169); Lemontey; Brillat
Savarin, etc.

coutons l'un de nos plus clbres crivains (Jules Janin): Celui-l
est perdu dans le monde des lches, qui n'a pas le coeur de se battre;
car alors les lches qui sont sans nombre, font du courage sans danger
 ses dpens; celui-l est perdu dans le monde o l'opinion est tout,
qui ne saura pas acheter l'opinion d'un coup de feu ou d'un coup
d'pe; celui-l est perdu dans ce monde d'hypocrites et de
calomniateurs, qui ne saura pas se faire raison, l'pe au poing, des
calomnies et surtout des mdisances. La mdisance assassine mieux
qu'une pe nue; la calomnie vous brise bien plus  coup sr que la
balle d'un pistolet. Je ne voudrais pas vivre vingt-quatre heures dans
la socit telle qu'elle est tablie et gouverne, sans le duel.

Le duel fait de chacun de nous un pouvoir indpendant et fort; il
fait de chaque vie  part la vie de tout le monde; _il prend la
justice  l'instant_ o la loi l'abandonne; seul il punit ce que les
lois ne peuvent pas punir, le mpris et l'insulte. Ceux qui ont parl
contre le duel taient des poltrons ou des imbciles; celui qui a
parl pour et contre tait un sophiste et un menteur des deux parts.
Nous ne sommes encore des peuples civiliss aujourd'hui que parce que
nous avons conserv le duel.

Nous citerons encore deux passages d'crivains non moins distingus.

Dans les questions qui se rattachent aux moeurs, il y a plus de
sagesse dans les salons que dans les coles. Les mains qui peuvent
tenir une pe sont celles qui tiennent mieux la plume, lorsqu'il
s'agit de cette terrible question du point d'honneur et du duel, qui a
au moins cot  la France autant d'encre que de sang.

Son honneur de gentilhomme lui a dit qu'il ne fallait pas demander 
une race d'pe une longanimit et une patience d'injure qui n'est pas
dans son caractre. Les Francs reviennent toujours aux armes comme 
leur origine. Quand on met le bourreau derrire leur adversaire, on
les excite au lieu de les retenir, car il y a deux morts  braver.

Et puis, si l'on allait au fond des choses ne trouverait-on pas
qu'aprs tout le duel est un dernier vestige de cette magistrature
personnelle que la magistrature sociale a peu  peu dtruite, mais
qu'elle reconnat encore quelquefois. Le duel, dplorable sous tant de
points de vue, a t au moins utile  notre poque, en ce qu'il a seul
prserv notre civilisation de ce dbordement de grossiret sous
lequel la rvolution et la confusion des rangs menaaient de
l'engloutir. La main sur la conscience, voudriez-vous affirmer que la
Chambre des dputs n'et pas rtabli le pugilat, si le duel, matre
des crmonies de la civilisation, n'avait point t l pour la
protger?

    (WALSH.)

Il y a longtemps que la controverse sur le duel est puise, tout ce
qui en est rsult jusqu' prsent, c'est que les adversaires du duel
ont victorieusement dmontr la barbarie de ce prjug, et que le duel
n'en a pas moins continu, comme par le pass, d'exercer son funeste
empire et de lever sur la socit un tribut annuel de sang et de
larmes. La philosophie a fait tout ce qu'elle pouvait faire: elle a
triomph devant la raison; elle a chou devant la tyrannie du prjug
et la force des habitudes; quelle ressource reste-t-il donc  celui
qui veut tenter encore, en faveur de l'humanit, quelques efforts
utiles? La force coercitive des lois ayant chou, aussi bien que la
force persuasive de la raison, quelle digue opposer  ce flau qui se
rit de tous les obstacles et poursuit firement sa carrire de meurtre
et de destruction? Peut-tre, etc., etc.

Peut-tre l'auteur a-t-il employ le seul moyen qui restt  tenter,
peut-tre a-t-il cherch le seul remde qu'on pt appliquer avec
quelque efficacit? Il s'est dit: Le duel ne peut tre empch, voil
trois sicles que la lgislation et la philosophie sont impuissantes.
Eh bien! acceptons le mal puisqu'il est invitable, mais limitons son
action; traons-lui des rgles qu'il ne puisse enfreindre; diminuons
ses ravages, en dfinissant les exigences du point d'honneur, en
prmunissant les hommes de bon sens contre les effets d'une
susceptibilit exagre, et surtout en traant, d'une manire
invariable, les devoirs des tmoins, dont l'inexprience, dans ces
sortes d'affaires, peut tre si funeste, et dont au contraire la
sollicitude claire et la fermet peuvent en beaucoup de cas prvenir
de grands malheurs, etc., etc.

    (CHATELAIN.)

MM. Chatelain, Walsh et Jules Janin lui-mme voudraient, nous en
sommes srs, l'abolition du duel, si cela tait possible. Ce brave et
malheureux Carrel la voulait aussi; mais trop sensible au point
d'honneur, il en sentait lui-mme l'impossibilit, lorsqu'il crivait
 M. de Chatauvillard:

J'admets avec vous la haute utilit de ce travail, et, comptez bien,
Monsieur, que dans toutes les difficults du point d'honneur o je
pourrai me trouver engag pour moi ou pour mes amis, je n'irai
chercher que dans votre Code du duel mes rgles de conduite. Vos
prceptes conviendront, sans nul doute, _aux gens de bien de toutes
les opinions_, etc., etc. (CHATAUVILLARD, page 212.)

Plt au ciel que M. Carrel se ft mieux pntr des prceptes auxquels
il donnait son approbation. Au lieu de marcher droit  son adversaire
et d'attendre firement le feu sans s'effacer; il se ft conform  la
rgle de ce duel, en marchant de ct et en s'effaant; il et
peut-tre pargn  sa famille et  ses amis des regrets partags par
son adversaire lui-mme.

Dans cette premire partie de notre travail, si nous avons recherch
les origines du duel, si nous nous sommes livr  l'examen rapide de
la jurisprudence qui l'a rgi jusqu' nos jours, en compltant cet
examen par un coup d'oeil analytique sur les lgislations trangres
contemporaines, nous ne nous sommes certainement pas laiss dominer
par la prtention de faire un talage d'rudition, d'empiter en
quelque sorte sur le domaine des crivains minents qui ont trait
l'importante et difficile matire qui nous occupe avec l'escorte d'une
intelligence suprieure et d'un profond savoir.

Mais de cette analyse trs incomplte et pourtant suffisante, nous
avions pour but de dduire les consquences ncessaires pour motiver
notre conclusion.

Que devons-nous penser des leons de l'histoire? Et d'abord, qu'ont
produit les lois si svres contre le duel? Souvent d'affreuses
catastrophes, d'iniques condamnations. L'esprit de tous les temps les
a toujours repousses. Le plus souvent mme, le lgislateur se donnait
 lui-mme le plus srieux dmenti, consacrait sa propre impuissance,
en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement condamn la
veille.

Ce n'est point par la rigueur des supplices, dit avec raison Beccaria
(_Trait des Dlits et des Peines_,  27), qu'on prvient plus
srement les crimes, c'est par la certitude de la punition..... La
perspective d'un chtiment modr, mais auquel on est sr de ne
pouvoir chapper, fera toujours une impression plus vive que la
crainte vague d'un supplice terrible dont l'espoir de l'impunit
anantit presque toute l'horreur. L'homme tremble  l'aspect des plus
petits maux lorsqu'il voit l'impossibilit de s'y soustraire, tandis
que l'esprance, ce doux prsent des cieux, qui souvent nous tient
lieu de tout, loigne sans cesse l'ide des tourments mme les plus
cruels, surtout quand cette esprance est encore fortifie par
l'exemple de l'impunit que la faiblesse ou l'avarice accorde souvent
aux plus grands crimes.

Montesquieu, le savant auteur de _l'Esprit des lois_ ne nous
dsapprouverait pas, en nous voyant affirmer ici que les lois sont
applicables et efficaces,  cette condition essentielle, qu'elles
soient en rapport avec l'esprit public.

Louis XIII a inaugur le systme des rigueurs en faisant tomber des
ttes illustres. Louis XIV, avons-nous constat, a combattu le duel
avec une nergie et un succs dont aucun de ses prdcesseurs n'avait
donn l'exemple. Il ne nous est pas dfendu de croire que la svrit
de ce prince n'a abouti qu' empcher cette multitude de rencontres
inutiles, mais que le duel accordant  l'honneur offens les
rparations que la socit est impuissante  lui donner, n'a jamais
cess d'exister.

_Ne quid nimis!_ dit le sage. Les cendres du grand roi n'taient point
encore refroidies que la raction, cet ternel et invitable
coadjuteur avec future succession de l'imprvoyance et des mesures
violentes, relevait la tte. Les duels ont recommenc et continu
jusqu' nos jours, en parcourant des tapes diverses suivant la
situation plus ou moins tempre de notre tat social.

M. Dupin, procureur gnral  la Cour de cassation, a tent de
renouveler  notre poque les efforts de Louis XIV et d'imiter dans
les limites traces par notre droit pnal, la svrit de ce prince
contre les duels. Sans doute cet minent jurisconsulte s'est abstenu
de demander aux cours d'assises de vouloir bien octroyer le pourboire
_du fouet_, de _la fleur de lys_ et des _galres_  tout laquais
convaincu d'avoir port sciemment un cartel, mais, dans son mode de
rpression, il a assimil l'honnte homme qui se bat en duel pour
venger son honneur avec le voleur de grands chemins qui tue pour
voler. Une telle doctrine, bien qu'admise et consacre par la Cour
suprme, est repousse par le sentiment public dont le jury,
interprte naturel et autoris, reproduit journellement la
protestation par des acquittements. A qui profite ce regrettable
conflit, si ce n'est  la perfidie,  la dloyaut, qui n'obtiennent
que trop souvent un bill d'indemnit par suite de la rpulsion des
juges du fait pour une pnalit trop rigoureuse et disproportionne?

Aujourd'hui, nous devons encore le redire, l'opinion publique, en fait
de duel, ne se trouve plus cantonne dans deux classes: la noblesse et
les gens d'pe; elle ne connat plus de limites que celles de l'unit
nationale. Tout citoyen, ft-il n sous le chaume, croit trouver dans
l'instruction, dans l'ducation, dans le mrite personnel, le droit de
faire profession _expresse d'honneur_, le droit de prtendre  la
premire noblesse, la noblesse des sentiments!

Que demande donc l'opinion publique? A l'poque actuelle, les
spadassins, les duellistes de profession, les querelleurs et les
traneurs de sabre ont fait leur temps. Chaque citoyen comprend que si
dans une circonstance exceptionnelle, il peut exposer sa vie pour la
conservation de son honneur, il la doit toujours et principalement 
la dfense de sa patrie. Le sentiment public rclame la diminution des
duels, sans porter atteinte au point d'honneur. Il _tolre_ le duel
_ncessaire_, mais il demande une rpression svre contre la
dloyaut, tant contre les auteurs, que contre les complices.

Autant l'opinion publique honore le tmoin honnte et loyal dont la
coopration est secourable, pour apaiser les passions, pour favoriser
les accommodements, pour diminuer les chances funestes des rencontres,
autant elle rprouve les mauvais tmoins, les dclare responsables et
complices.

L'opinion publique, enfin, demande une rpression svre
proportionnelle aux mfaits rsultants du duel, et, par consquent,
d'une application certaine.

Trouver une combinaison qui mette la rpression du duel d'accord avec
les principes du droit commun, sans se mettre en lutte, en dsaccord
avec l'opinion publique, ce serait le chef-d'oeuvre. Ce chef-d'oeuvre,
ni les lgislateurs anciens, ni les lgislateurs contemporains ne
l'ont encore produit. Loin de nous la prtention d'tre plus heureux!
Toutefois, comme citoyen d'un tat libre, nous nous croyons en droit
d'exposer un modeste _desideratum_.

Ce _desideratum_ le voici:

Une loi quelconque attaquant le duel directement nous parat
impossible. Il en est tout autrement, si la loi laissant  part le
duel et l'appel, attaque le duel dans ses rsultats et dans les faits
et actes qui les ont produits.

Les dispositions de cette loi pourraient tre ajoutes comme articles
additionnels aux articles du Code pnal gnral, concernant l'homicide
et les blessures.

Et d'abord, en ce qui touche la comptence:

Nous ne reconnaissons pas la qualit de duel, au duel sans tmoins;
nous abandonnons entirement sa rpression au droit commun.

liminons tout d'abord une immense absurdit, la qualification de
dlit et la pnalit infliges  la simple provocation.

Persvrer dans cette voie, serait perptuer les rancunes, envenimer
les querelles, augmenter les duels en les rendant invitables, et
enfin rendre les rencontres plus dsastreuses.

En effet une querelle s'lve par suite d'un mot souvent chapp. Si
la provocation s'ensuit immdiatement, la querelle est suspendue, elle
appartient aux tmoins qui peuvent essayer avec succs une
rconciliation.

Si la provocation retarde, les injures se succdent, la querelle
s'envenime, la provocation arrive enfin, mais le duel est invitable,
et alors quelles consquences peut-on prvoir!

L'injuri s'abstient-il de la provocation? les rancunes se perptuent
et s'tendent peut-tre aux allis et aux familles.

Pourquoi ne pas se battre, si l'on tombe galement sous le coup de la
loi?

Les thories sont excellentes, mais la pratique?

De mme que l'homicide, les blessures, coups, dommages et faits
quelconques, rsultant d'un combat singulier, vulgairement appel
duel, sont rservs  l'apprciation du jury et de la cour d'assises.

Ceux qui ont pris part  un combat singulier ayant donn pour
rsultats, soit l'homicide, soit des blessures, seront punis suivant
les circonstances plus ou moins aggravantes, telles que:
irrgularits, oubli ou violation des conventions, perfidie,
dloyaut. Il sera galement tenu compte des circonstances
attnuantes.

Les _tmoins_ ou _seconds_ sont dclars responsables ou complices des
irrgularits. Ils seront punis comme les auteurs, et, dans certaines
circonstances, _plus svrement_;  moins qu'ils ne dgagent leur
responsabilit d'une manire _vidente_.

La mort ou la mauvaise chance subies par l'auteur de l'irrgularit ou
du mfait ne peut innocenter les tmoins, ni mme leur servir de
circonstance attnuante.

Nous ne saurions trop insister sur l'pigraphe du chapitre IV,
consacr  tablir les devoirs des tmoins (2e partie, Code du duel):

_Ce ne sont ni les balles ni les pes qui tuent. Ce sont les
tmoins._

Dans la rpression du duel, les tmoins constituent la _clef de la
position_.

Le choix des tmoins est d'une importance capitale. Les tmoins runis
ne forment-ils pas, sous le point de vue de la discrtion, de la
promptitude, de l'efficacit, le meilleur tribunal d'honneur?

Les juges sont choisis _ad hoc_ par les intresss eux-mmes. Ils sont
investis de leur confiance et de leur sympathie. Quelle autorit
n'aura pas une dcision  laquelle les antagonistes sont entirement
libres de se soumettre, car elle fait entendre, _sans les imposer_,
les conseils de la raison et du point d'honneur?

Ds le dbut, en qualit de juges, les tmoins, dont l'action secrte
et instantane n'a point  redouter les influences caustiques du
qu'en-dira-t-on, cueil invitable de la procdure officielle, des
dlais, et de la publicit, les tmoins, disons-nous, apprcient les
offenses, proposent des accommodements, et, en cas d'insuccs, fixent
des conditions quitables, galisent les chances pour le combat,
auquel ils assistent ensuite comme tribunal de bataille, en veillant 
ce que tout s'y passe conformment  l'honneur,  la justice, 
l'humanit!

Gardons-nous, par une rpression matrielle et malentendue, de
dtourner les honntes gens d'accepter le rle de tmoins. Avec de
bons tmoins, apaisement des passions, des haines et des querelles,
diminution positive des duels, rsultats moins funestes des duels
ncessaires. Avec de mauvais tmoins, rsultats opposs, rsultats
souvent dplorables. Les exemples ne sont que trop nombreux pour le
prouver.

Donc, la loi doit traiter avec svrit les mauvais tmoins, les
rendre responsables et complices des mfaits commis, et ne les
pargner jamais, quand bien mme l'auteur de l'acte irrgulier ou du
mfait et encore la mort ou toute mauvaise chance dans le combat.

Les tmoins sont _des hritiers du sang_ habiles  recueillir la
succession pnale sous _bnfice d'inventaire_!

Nous croyons chose inutile de chercher  dtourner le jury de
prononcer un verdict d'acquittement lorsque _tout_, dans le duel, se
sera pass avec une parfaite loyaut.

En fait de pnalit, quelques personnes pensent que l'homicide commis
dans un duel entach de dloyaut, doit tre considr comme un
assassinat, et soumis en consquence  la pnalit du droit commun.
D'autres, ce sont les plus nombreux, repoussant quand mme toute
assimilation entre le duel et l'assassinat ordinaire, insistent pour
que, dans le cas d'homicide commis en duel avec circonstances
aggravantes, le _maximum_ de la peine ne puisse tre au del de dix
ans de rclusion et de 2,000 francs d'amende.

Entre ce _maximum_ et le _minimum_, tel qu'un simple blme ou une
lgre amende, nous croyons aussi imprvoyant qu'impossible de
suggrer une gradation de peine. Nous supposons que la sagesse du
lgislateur le dterminera  laissera la cour d'assises toute latitude
 cet gard.

Comment dfinir et apprcier la criminalit, dterminer la rpression
pnale de cette multitude de circonstances qui prcdent, accompagnent
un combat singulier, ont une influence plus ou moins immdiate sur ses
rsultats! N'est-il pas plus sage et plus conforme  l'esprit
pratique, de laisser aux juges la facult de prononcer des peines
proportionnelles aux apprciations du jury, et bases sur ses rponses
catgoriques aux questions poses comme rsultantes des dbats?

Nous pensons galement qu'il doit appartenir  la cour d'assises de
prononcer sur les dommages et intrts  accorder  la partie civile,
en examinant toutefois, si la demande ne vient pas du ct de
l'agression.

Votre _desideratum_, nous disait l'un de nos amis, dnote de trs
bonnes intentions, on ne saurait lui dnier des cts bien plausibles,
mais ne craignez-vous pas de tomber dans un cercle vicieux?

La latitude que, suivant vos dsirs, le lgislateur devrait laisser
aux juges de prononcer sur la gradation des peines, ne leur
donnera-t-elle pas toute facilit de faire droit  leur rpulsion
_quand mme_ contre le duel, en se rapprochant le plus possible et le
plus souvent possible du _maximum_?

Dans ce cas, les peines paratraient trop rigoureuses, et vous verriez
renatre le conflit que vos dispositions ont pour but d'viter?

Voici notre rponse:

Les successeurs des d'Aguesseau, des Sguier, des l'Hpital, ne sont
point dgnrs! Notre profond respect pour la magistrature de notre
pays nous inspire la confiance que les juges du droit, si renomms
par leur profond savoir, leur sagesse et leur prudence, ne manqueront
pas de s'associer  la pense conciliatrice du lgislateur et rendront
des arrts en parfait accord avec les dcisions des juges du fait.

Et, maintenant une dernire rflexion.

Souvent on reoit une opinion toute faite sur une branche quelconque
d'intrt social, uniquement parce que l'on est d'un parti dont on
croit devoir pouser toutes les ides, tous les prjugs mme. Fort
heureusement pour nous ici, la confusion n'est point possible; quelles
que soient les destines de la France, la question du duel sera
toujours indpendante de la forme du gouvernement.

Les prceptes que nous avons conseills et non imposs, conviendront,
nous osons l'esprer; M. Carrel l'assurait, nagure, _aux gens de bien
de toutes les opinions_.

Que si notre espoir tait du, nous obtiendrons tout au moins
l'estime toujours accorde  l'honnte homme dsireux de se rendre
utile au bien de l'humanit.




DEUXIME PARTIE

CODE DU DUEL




DFINITION DU DUEL


_Duel_, du mot latin _duellum_, fait lui-mme de deux, _duo_: _combat
entre deux personnes_.

Le duel est un combat singulier que se livrent volontairement deux ou
plusieurs personnes pour un intrt priv, d'aprs une convention
antrieure et en suite d'un dfi ou appel en forme de cartel, motiv
par une offense.

Reprenons chacune de ces conditions en particulier:

_Volontairement._ Ceci n'a pas besoin d'tre dmontr. Si le combat
n'tait pas volontaire de part et d'autre, il y aurait attaque plus ou
moins dloyale d'un ct, lgitime dfense de l'autre, mais il n'y
aurait point de duel.

_Pour un intrt priv._ Les temps anciens nous ont offert des
exemples de combats singuliers, destins  vider une querelle
publique, mais ce n'taient pas l des duels dans l'acception que l'on
donne maintenant  ce mot.

_Il faut que le duel ait t prcd d'une convention_, c'est--dire
que l'on soit convenu de se battre, et que le lieu, l'heure et les
conditions du combat aient t dtermins d'un commun accord, et avec
l'assistance de tiers appels _tmoins_.

Cet accord constitue l'un des lments caractristiques du duel.
Ainsi: que dans une rixe deux personnes en viennent aux voies de fait,
et que de la lutte il rsulte la mort de l'un d'eux, ou des blessures
plus ou moins graves, c'est l un dlit ordinaire que rpriment les
lois pnales chez tous les peuples civiliss, mais ce n'est point un
duel.

_La convention procde de l'acceptation d'un dfi, appel ou cartel. Le
dfi ou cartel est motiv par une offense._

Ces deux dernires conditions ne ncessitent pas d'explications.

Le duel _sans tmoins_ ne peut tre considr comme duel. Il est hors
la loi du point d'honneur, et ne peut figurer dans le _Code du duel_.

Nous proscrivons d'une manire absolue le duel _entre femmes_, et
cela, sans nous proccuper de provoquer l'hilarit de nos lecteurs.

Sans remonter trop loin dans l'histoire des duels, nos lecteurs, tant
sur les bords de la Tamise que sur ceux de la Seine, ne peuvent
ignorer les exploits de la dame de Chatan Gay de Muret, qui finit dans
une rencontre; de madame de Saint-Balmont et enfin, sous le dernier
rgne, de la danseuse Maupin? Ponson du Terrail, de regrettable
mmoire, raconterait mieux que nous l'intressante et romanesque
rencontre qui eut lieu sous la Rgence, entre mesdames de Polignac et
de Nesle. Irrite de l'abandon du bel et volage duc de Richelieu,
madame de Polignac s'en prend  madame de Nesle, et la provoque en
combat singulier.

Arrives dans une clairire du bois de Boulogne, les deux amazones
descendent de leurs carrosses, et aprs s'tre courtoisement adress
le salut d'usage dans la bonne compagnie, changent un coup de
pistolet. Blesse  la poitrine, madame de Nesle, pendant qu'on la
pansait sur le terrain mme, s'crie que celui qu'elle aimait tait
digne qu'on verst pour lui un sang encore plus beau.

Nous sommes d'avis que les dames ne sauraient mieux faire que de
conserver le plus pur, le plus beau sang, pour inoculer  leurs fils
ces nobles sentiments d'honneur, de dlicatesse, de bravoure et de
dvouement envers la patrie! Nous dirons donc:

_Les femmes ne sont admissibles ni comme acteur, ni comme tmoin, dans
les rencontres._

Nous ne contestons point  tout tmoin souponneux le droit d'employer
les moyens ordinaires des commandants de recrutement pour s'assurer,
avant d'accorder son assistance, que le champion _habet quod habere
debet_.

Que si quelque amazone de la deuxime portion du XIXe sicle,
parvenait  traverser tous les obstacles, nous l'adressons  M. le
procureur gnral Dupin, dont l'inflexibilit ne pourra manquer de se
laisser tant soit peu dsarmer par les beaux yeux du plus gracieux, du
plus charmant produit de la cration!




CHAPITRE PREMIER

DE L'OFFENSE


ART. 1er.--Toute parole, tout crit, dessin, geste, coup, blessant
l'amour-propre, la dlicatesse ou l'honneur d'un tiers constitue une
_offense_.

ART. 2.--Dans les offenses, les degrs et les nuances se multiplient 
l'infini. Pour plus de clart, nous croyons devoir les classer sous
trois degrs principaux:

    A. _L'offense._
    B. _L'offense avec insulte._
    C. _L'offense avec coups ou blessures._

ART. 3.--L'offense est personnelle et ne peut tre releve que par
celui qui l'a reue. (_Voir_ art. 22 du prsent chapitre, art. 16 et
17 du chapitre III et les Observations.)

ART. 4.--Dans une querelle amene par une discussion, celui qui le
premier reoit une injure est l'offens.

ART. 5.--Toutefois, si  une impolitesse il est rpondu par une
injure, si, tant l'agresseur que celui qui a reu l'injure se
prtendent tous les deux offenss, les chances de la rencontre sont
soumises au sort.

ART. 6.--Lorsqu'il n'est intervenu aucune injure et, qu' la suite
d'une discussion o les convenances ont t parfaitement observes,
l'un des interlocuteurs demande raison, le demandeur ne prend pas pour
cela le rang d'agresseur, ni le dfendeur celui de l'offens. Les
chances de la rencontre sont galement soumises au sort.

ART. 7.--Si l'injure est suivie d'une autre injure, c'est celui qui le
premier a t injuri qui est l'offens.

ART. 8.--Si celui qui a reu la premire offense rpond par une injure
grave attaquant l'honneur et la dlicatesse, c'est celui qui a reu
cette dernire injure qui reste l'offens.

ART. 9.--L'injure grave constitue positivement l'offense, et bien
qu'il lui soit rpondu par une autre injure, c'est le premier qui l'a
reue qui reste l'offens.

ART. 10.--Si l'injure est suivie d'un coup, c'est celui qui a reu le
coup qui reste l'offens.

ART. 11.--Si le coup provoque une riposte, c'est celui qui le premier
a t touch, qui reste l'offens.

ART. 12.--Une blessure ne constitue ni l'_offense_ ni mme une
aggravation dans l'_offense_.

ART. 13.--La voie de fait constitue _seule l'offense_: ainsi,
lorsqu'une voie de fait, soufflet ou autre, obtient pour riposte une
autre voie de fait occasionnant une blessure, le droit de l'offens
appartient au premier touch.

ART. 14.--Dans les offenses par coups ou blessures, _qui touche
frappe_; aucune diffrence n'est admissible.

ART. 15.--Il n'est d qu'une seule rparation pour une mme offense.

ART. 16.--Lorsqu'une mme offense atteint plusieurs personnes, et que
ces personnes demandent rparation, le sort dsigne la personne 
laquelle sera dvolu le droit de recevoir cette rparation.

ART. 17.--Lorsqu'une mme offense est commise par diverses personnes
envers un mme individu, l'offens a le droit de choisir la personne 
laquelle il entend demander la rparation de cette offense.

ART. 18.--Lorsque dans diverses querelles successives, des offenses
ont t commises par un mme individu envers des personnes
diffrentes, la primaut de rparation appartient  la premire
offense, si les offenses sont de mme valeur; autrement, l'offense
avec injure grave, et surtout la voie de fait, ont toujours droit  la
primaut de rparation.

ART. 19.--Il existe certaines offenses tellement graves, que la
coutume, malheureusement, en exige la vengeance par une reprsaille
instantane. Nous disons, malheureusement, parce que la violence
conduit  une lutte, et la lutte au duel _ outrance_.

Quiconque dans ces circonstances difficiles sait garder son
sang-froid, conserve tous les droits de l'offens.

ART. 20.--Quiconque provoque ou adresse un appel sans raison
suffisante, prend de plein droit le rang d'agresseur. Les tmoins
d'ailleurs, avant de permettre toute rencontre, doivent connatre et
apprcier la valeur des motifs de l'appel. (_Voir_ chapitre IV, page
208, art. 10, _Devoirs des tmoins_.)

ART. 21.--Lorsque les deux adversaires refusent de faire connatre la
raison de leur rencontre, les tmoins, avant de permettre le combat,
doivent exiger qu'ils dclarent sur l'honneur que cette raison ne peut
tre divulgue par un motif de dlicatesse.

ART. 22.--Les offenses se vengent personnellement, avons-nous dit 
l'article 3; toutefois:

Un fils peut prendre la dfense de son pre aux conditions suivantes:

1 Que le pre soit dclar trop faible pour venger son offense;

2 Que l'adversaire soit plus rapproch de l'ge du fils que de celui
du pre;

3 Que le pre ait au moins dpass l'ge de 60 ans;

4 Enfin, que le pre ait le droit de l'offens.

Dans ce cas, le fils se met aux lieu et place de son pre, et prend le
droit de l'offens.

ART. 23.--Un neveu peut galement demander  venger une offense
supporte par son oncle.

A. Si ce dernier n'a point d'enfants parvenus  l'ge viril.

B. Si cet ascendant se trouve dans des conditions analogues  celles
poses dans le prcdent article. Dans ce cas le neveu se met aux lieu
et place de son ascendant, et prend le droit de l'offens.

ART. 24.--Le frre peut prendre la dfense de son frre mineur, pourvu
que l'agresseur soit majeur, et que le frre n'ait point la qualit
d'agresseur.

Dans ce cas le frre se met aux lieu et place de son pun et prend le
droit de l'offens.

ART. 25.--L'offense faite  une famille ne peut tre venge que par un
seul membre de cette famille.

ART. 26.--Il en est de mme de l'offense faite  une corporation
quelconque, cette offense ne peut tre venge que par un seul membre
de ladite corporation. (_Voir_ chapitre III, art. 16.)

ART. 27.--Dans les trois degrs d'offenses, l'offens n'a pas les
mmes prrogatives.

ART. 28.--_L'offens_ a le choix des armes.

ART. 29.--_L'offens avec insulte_ a le choix du duel et des armes.

ART. 30.--_L'offens avec coups_ ou _blessures_ a le choix du duel,
des armes, des distances.

Toutefois, si l'offens entend exiger que son adversaire ne se serve
pas de ses propres armes, il perd la prrogative de se servir des
siennes.

ART. 31.--Le choix du duel ne peut tre exerc que parmi les duels
lgaux.

Les duels exceptionnels peuvent toujours tre refuss par l'agresseur.
(_Voir_ chapitre X, _Duels exceptionnels_, page 386.)


OBSERVATIONS

L'importance des offenses est assez difficile  tablir.

L'offense est telle qu'on la sent, et on la sent de mille manires
diffrentes; cela dpend de l'ducation, du milieu social dans lequel
on vit encore.

Ainsi, chez un tel, une grossiret passera compltement inaperue;
chez tel autre, une parole vive, une contradiction paratront une
offense. Celui-ci regardera comme une insulte ce qui n'est tout au
plus qu'une impolitesse. Celui-l au contraire, ayant frapp son
interlocuteur au visage, prtend qu'il n'a donn que la reprsaille
d'une grave insulte, et revendiquera le droit de _l'offens_!

Dans une discussion irritante ayant amen une succession d'injures
rciproques, tel homme  esprit trs conciliant, prtendra que le
solde dbiteur et le solde crditeur, se balanant chez les deux
adversaires, ils ne se doivent rien l'un  l'autre, et qu'ils n'ont en
consquence qu' se serrer la main sans plus!

Dans tout autre milieu le mme incident provoque une solution bien
diffrente.

Il y est _soutenu_ et _admis_, qu'une semblable discussion faisant
litire des convenances usites dans la bonne compagnie, devient
nuisible  la considration des deux adversaires et qu'en consquence,
pour donner satisfaction  leur honneur rciproque, une rencontre
srieuse est de toute ncessit.

Nous avons donc cru devoir distinguer plusieurs degrs dans
l'_offense_, pour servir de jalons principaux aux apprciations des
tmoins, car il fallait ncessairement distinguer au moins les
offenses simples, l'injure grave qui attaque la dlicatesse et
l'honneur, et enfin, l'insulte la plus grave de toutes, la voie de
fait, principalement un coup frapp au visage.

La reprsentation nationale est inviolable; sans nul doute la tribune
comporte toute libert pour traiter des grands intrts de l'Etat.
Mais ce droit absolu et incontestable de discussion ne saurait
autoriser des reprsentants  compromettre la dignit de la tribune et
leur dignit personnelle en injuriant des collgues qui soutiennent
des opinions diffrentes des leurs, ou bien en critiquant d'une
manire insultante des fonctionnaires ou d'autres citoyens. Les
offenses ou attaques contre l'honorabilit lances du haut de la
tribune nationale, ont par cela mme un grand retentissement, et ne
peuvent manquer d'tre ressenties plus vivement par ceux qui en sont
l'objet.

Dans une sance rcente du Snat, M. Jules Simon prononait ces
paroles:

Messieurs, il serait bon d'habituer le pays  comprendre qu'on peut
ne pas siger sur les mmes bancs et avoir les uns pour les autres,
estime et considration. (_Applaudissements unanimes._)

Dans un Etat rgi par les institutions librales, la presse est libre.
Cette libert a pour but d'clairer et d'instruire les populations par
une discussion approfondie des intrts religieux, moraux et matriels
de la socit. Comprise ainsi, la presse est un vritable sacerdoce.
Livre  la licence des passions, la presse devient un poignard
effil, l'arme la plus dangereuse donne  la mchancet pour insulter
les personnes et les familles. Les blessures de la presse sont
d'autant plus dangereuses, qu'elles s'tendent par le fait d'une
publicit que l'on ne peut ni arrter, ni circonscrire, ce qui rend la
rparation de ces offenses trs difficile et mme presque impossible 
obtenir.

Il arrive quelquefois, assez rarement cependant, que des personnes,
dans le but d'viter toute collision scandaleuse de nature  provoquer
des consquences sociales et judiciaires, rpondent  une insulte par
ces seuls mots:

Monsieur! tenez-vous pour soufflet! Ce soufflet _verbal_ n'quivaut
pas absolument au soufflet rel et consomm, mais il lui est uni par
une parent tellement troite, qu'il occupe la droite des injures
graves classes dans la deuxime catgorie.

Cette sorte d'insulte demande une provocation immdiate, et, ensuite,
l'envoi des tmoins dans les dlais prescrits.

L'affaire peut encore s'arranger, mais avec des conditions plus
srieuses dans la rparation. La difficult d'obtenir cette rparation
rend le plus souvent la rencontre invitable.

Nous n'ignorons pas la vieille plaisanterie faite  ce sujet:

Deux Gascons s'tant pris de querelle, l'un d'eux dit  son
antagoniste: Monsieur! tenez-vous pour soufflet!

L'autre rplique: Monsieur! Je vous donne un coup d'pe, tenez-vous
pour mort!

Cette gasconnade peut tre gote, peut mme avoir du sel auprs de
certaines personnes pour lesquelles nous n'crivons pas...


SUR L'ARTICLE 5.

Le principe de donner le droit de l'offens  la primaut d'offense
doit tre videmment maintenu, si l'on veut avoir une base juste et
rationnelle dans l'apprciation des offenses; dans certaines
circonstances son application absolue peut donner lieu  une lgitime
hsitation. Celui qui reoit le premier une impolitesse ou une
malhonntet, est l'offens, soit; mais s'il rpond par une injure,
laquelle ne peut tre classe dans les injures graves, et parat
pourtant avoir une importance majeure relativement  l'impolitesse ou
 la malhonntet subie par son adversaire, n'est-il pas videmment
plus sage de la part des tmoins de n'accorder  personne le droit de
l'offens et de remettre ce droit  la dcision du sort? Nous
ajouterons que les exceptions aux principes essentiels ne doivent tre
admises que bien rarement et  bon escient.


SUR L'ARTICLE 13.

Il est de toute vidence que le coup ou voie de fait constitue seul
l'offense. La blessure rsultant du coup n'est qu'une consquence
purement matrielle qui n'a aucune importance relle sur l'insulte qui
a t subie, et par consquent ne peut tre considre comme une
aggravation de nature  tre compte dans l'apprciation du dbat.


SUR L'ARTICLE 14.

_Qui touche frappe_ est un principe tabli pour carter les quivoques
et les diffrends produits par la mchancet et par la mauvaise foi.
Le _frapper_ est regard comme la dernire des offenses morales, il
n'est point considr sous le rapport matriel.

Le _toucher_ comme sanction d'une insulte quivaut donc au _frapper_;
s'il en tait autrement, tel qui aurait jet son gant  la figure de
son interlocuteur en l'injuriant prtendrait qu'il ne l'a point
_frapp_; tel qui aurait donn un soufflet, prtendrait qu'il a t
frapp le premier, parce que son adversaire l'avait pralablement
retenu par le revers de son habit ou par le bouton de son gilet! Mais,
ce qui est encore plus fort, tel qui dans une altercation tire son
revolver, le dcharge, et trace avec la balle un chemin vicinal dans
la chevelure de son antagoniste, prtendra qu'il ne l'a point frapp!

Evidemment l'interprtation de cet article exige de la part des
tmoins une parfaite loyaut, une entire bonne foi.

Ainsi, certaines personnes ont la mauvaise habitude de toucher la
personne avec laquelle ils sont en conversation, soit en lui tirant le
revers, le pan de l'habit, soit en saisissant le bouton du gilet, de
la chane de montre, soit on les frappant lgrement sur l'paule, sur
la hanche, sur l'avant-bras, soit en les touchant sur le ventre ou
mme sur la figure.

Tous ces gestes sont rprouvs par les usages de la bonne compagnie,
et surtout les derniers peuvent donner lieu  une admonition et par
suite  une querelle.

Vous tes en conversation, vous tes en train de dvelopper votre
pense, votre interlocuteur (ce qui est du reste impoli) n'attend pas
la fin de votre phrase, s'loigne. Tout entier  votre argumentation
vous le saisissez par le revers de son habit pour qu'il entende la fin
de la phrase commence, il se choque, une querelle s'engage dans
laquelle il vous donne un soufflet; sera-t-il en droit de prtendre,
en vertu du principe _qui touche frappe_, qu'il est l'offens, parce
qu'il a t touch le premier? Non sans doute, car la bonne foi est
vidente.

Dans une vive altercation vous lancez une injure  votre interlocuteur
et vous le frappez en mme temps sur l'paule, sur le ventre ou mme
lui passez la main devant ou sur le visage. Tout naturellement, il
riposte par un soufflet. Prtendrez-vous tre l'offens? ou bien,
votre adversaire, en vertu du principe, _qui touche frappe_,
n'aura-t-il pas le droit de soutenir avoir t frapp le premier, et
en consquence de revendiquer le droit de l'offens? Dans ce cas
l'affirmative n'est point douteuse.


SUR L'ARTICLE 15.

Si une seule personne devait rpondre  un certain nombre d'offenss,
il y aurait lieu, dans un principe d'honntet, de faire revivre en sa
faveur l'usage des _seconds_, des _tiers_, des _quarts_, etc., de
revenir aux luttes froces du moyen ge.

Pour une seule et mme offense, il est donc juste qu'une seule
personne qui l'a commise, n'ait  fournir qu'une seule et mme
rparation.

Aprs la funeste rencontre dans laquelle l'infortun Carrel laissa la
vie, M. de Girardin, son adversaire, reut une autre provocation pour
le mme objet.

Le gnral Excelmans (depuis marchal) et M. Taxile Delord,
journaliste (depuis dput de Vaucluse  l'Assemble nationale)
dclarrent qu'une rparation loyale et complte ayant t donne pour
cette offense, il n'y avait pas lieu  en donner une seconde. Le
cartel fut refus par M. de Girardin, avec verdict conforme de
l'opinion publique.


SUR L'ARTICLE 17.

Cet article devrait sembler superflu, car on ne peut supposer que dans
notre socit moderne l'abaissement du sens moral et chevaleresque
arrive au point de permettre que plusieurs personnes se concertent
pour en insulter une seule. Cependant, l'exemple s'est malheureusement
rencontr, or, _ab actu ad posse valet consecutio_, nous avons donc
cru ncessaire de pourvoir  l'ventualit. Rien de plus juste que
d'accorder  l'offens toute compensation possible contre le nombre;
nous lui avons, en consquence, attribu le choix de la personne 
laquelle il entend demander rparation.

En pareille circonstance, et selon la nature ou les motifs de
l'agression, l'offens est en droit de se demander si l'affaire ne
doit point tre remise dans les mains de la justice ordinaire. (_Voir_
chap. IV, _Observations sur l'art. 12_.)


SUR L'ARTICLE 19.

Nous ne saurions l'ignorer, la coutume indique certaines offenses trs
graves comme devant tre l'objet d'une reprsaille instantane. Cette
coutume parat se justifier par la certitude qu'aura l'offens
d'obtenir ainsi plus facilement la rparation par les armes qu'il
serait dispos  demander. Nous pensons en thse gnrale, que tout
homme de coeur n'a nul besoin de subir une violente reprsaille pour
accorder la rparation d'une offense qu'il aurait faite. Une lutte
devient la consquence d'une pareille conduite, et cette lutte
ncessite un duel  outrance.

Il est donc plus sage d'viter de pareils excs. Sans doute il faut
beaucoup de sang-froid pour rsister  la tentation d'obtenir une
vengeance clatante et immdiate, mais le sang-froid trouve sa
rcompense dans le privilge du droit absolu de l'offens,
considration qui n'est pas sans importance dans un dbat qui ne peut
tout au moins se terminer que par une rencontre srieuse.

Dans les affaires d'honneur, comme en jeu, heureux celui qui par une
sage et adroite retenue, sait viter les mauvaises chances de la
_carte force_!


SUR L'ARTICLE 20.

Cette disposition est la consquence naturelle des principes poss
dans la premire partie de cette tude. Par la rglementation du duel,
nous poursuivons un double but: diminuer les rencontres motives mais
susceptibles d'tre vites par un accommodement honorable; attnuer
les consquences sanglantes des duels ncessaires. _A fortiori_, nous
proscrivons compltement les duels sans motifs ou  prtextes futiles.

En attribuant aux tmoins la responsabilit de toutes les rencontres,
comme nous l'avons fait dans notre Conclusion, nous sommes persuad
qu'il sera impossible  quiconque de trouver des tmoins qui
consentent  permettre une rencontre dont la raison suffisante ne soit
pas parfaitement tablie.


SUR L'ARTICLE 21.

Souvent, trop souvent mme dans la socit, on entend parler de
rencontres causes par des atteintes contre l'honneur des familles.
Nos lecteurs ont compris qu'au devoir imprieux de l'article 20 on
devait adjoindre une exception pour des faits que, tant la dlicatesse
de l'agresseur que celle de l'offens, ne permettent point de
divulguer. La parole d'honneur de tous les deux est le seul moyen de
garantie que puissent obtenir les tmoins; elle est d'autant plus
ncessaire que cette seule parole indique la ncessit d'un duel 
_outrance_.


SUR L'ARTICLE 22.

Nous n'entendons nullement porter atteinte au sentiment naturel qui
engage un fils  dfendre son pre. Toutefois le droit d'un fils de
venger toute offense faite  son pre, ne saurait lui tre accord
d'une manire absolue; il doit l'tre conformment aux exigences de la
justice et de l'humanit.

Un fils ne peut tre juge impartial de la cause de son pre.

La demande de rparation formule par un fils, doit tre apprcie par
les tmoins avec la svrit et l'impartialit dsirables. Il faut
pour qu'elle puisse tre accueillie, que le pre ait t gravement
insult, que l'offense soit parfaitement tablie, que le pre n'ait
point provoqu l'offense par une offense gale; qu'en consquence le
droit de l'offens lui soit pleinement acquis.

En dehors de ces conditions essentielles, la demande du fils doit tre
premptoirement rejete par les tmoins.

Les articles 23 et 24 sont interprts par analogie avec l'article 22.


SUR L'ARTICLE 30.

Le choix de l'arme est dj trop important, ce serait accorder un
droit bien exorbitant  l'offens, mme se trouvant dans les
conditions de l'article 30, que de lui permettre de se servir de ses
propres armes, en privant l'agresseur de la facult de se servir des
siennes.

Ce que nous conseillerons toujours, c'est que les armes destines 
une rencontre soient inconnues aux deux adversaires.


SUR L'ARTICLE 31.

Nous commenons ici, contre les duels exceptionnels, une campagne que
nous pousserons trs vigoureusement plus tard, lorsqu' notre grand
regret, nous serons oblig de nous en occuper.




CHAPITRE II

DE LA NATURE DES ARMES


ART. 1er.--L'usage admet trois sortes d'armes lgales:

    _L'pe._
    _Le sabre._
    _Le pistolet._

ART. 2.--Toute autre arme est de convention, et peut tre refuse mme
par l'agresseur comme appartenant  la catgorie des duels
exceptionnels.

ART. 3.--Les armes doivent tre dclares propres  servir au duel.
Les tmoins ont l'attribution de leur reconnatre cette qualit.


OBSERVATIONS

SUR L'ARTICLE 1er.

Le duel tant _hors la loi_, aucune de ses rgles ne peut avoir le
caractre de lgalit dans l'acception ordinaire de ce mot. L'usage,
la coutume consacrs et accepts par l'opinion publique donnent seuls
force de loi aux prescriptions relatives au duel, c'est donc dans ce
sens purement relatif et restreint que l'on doit interprter la
qualification donne par l'article 1er.


SUR L'ARTICLE 2.

Certaines personnes voudraient accorder le droit de refuser le duel au
sabre,  l'agresseur,  condition qu'il soit officier en retraite et
qu'il ne soit pas propre  s'en servir. Pourquoi pas galement l'pe?
Pourquoi ce droit ne serait-il pas galement accord  un officier
mutil, bless, ou mme  un civil qui se trouveraient dans le mme
cas?

Nous n'avons pas cru devoir tablir d'exception.

Les cas exceptionnels sont soumis  l'apprciation des tmoins,
lesquels, sous leur propre responsabilit, les jugent en conformit
des lois de la justice et de l'humanit.

D'autres voudraient accorder le mme droit  l'agresseur s'il est dans
le civil. Cette proposition pouvait tre plausible, il y a quelques
annes, mais, aujourd'hui toute la nation est arme. Les carrires
administratives elles-mmes et la magistrature fournissent des
officiers  l'arme de rserve.

Il est vident que des individus appartenant soit  la rserve, soit 
l'arme territoriale ne sauraient refuser le sabre qui est leur arme
professionnelle lorsqu'ils sont sous les drapeaux, en allguant qu'ils
sont dans le civil.




CHAPITRE III

DE L'APPEL ET DU DUEL


ART. 1er.--L'appel ou le cartel se demande, soit instantanment, soit
postrieurement  l'offense.

ART. 2.--Lorsque le cartel a t demand, le demandeur, soit qu'il
soit l'offens ou l'agresseur, doit donner son nom et son adresse, ou
sa carte; celui qui reoit l'appel doit y rpondre de la mme manire.

ART. 3.--Ds ce moment toute discussion entre eux doit cesser, et le
cas chant, les assistants doivent s'y opposer. De plus, jusqu'au
rglement dfinitif de l'affaire, les deux adversaires ne doivent plus
avoir ni communication, ni rapport entre eux que par l'intermdiaire
des tmoins. Un tmoin mme, ne peut avoir d'entrevue directe ou
particulire avec l'adversaire de celui qu'il assiste.

ART. 4.--Les deux adversaires doivent immdiatement chercher leurs
tmoins, et s'envoyer rciproquement les noms et l'adresse desdits
tmoins. Il est bien entendu que les deux adversaires doivent ds
lors se mettre en mesure de pouvoir recevoir sans dlai toutes les
communications verbales ou crites de leurs tmoins respectifs.

ART. 5.--Lorsque l'appel a lieu postrieurement  l'offense, il se
fait de deux manires, verbalement et par crit. Il se fait plus
souvent verbalement.

Dans les deux cas il est transmis par les tmoins.

ART. 6.--L'appel verbal est port par les tmoins au nom de leur
client. Il doit tre bref et motiver purement et simplement la demande
de satisfaction.

ART. 7.--L'appel crit doit tre rdig sous forme de lettre, motiver
brivement et sans qualification aucune, la demande de satisfaction,
et se terminer par la suscription en usage dans la bonne socit.

Les tmoins doivent en prendre connaissance et refuser premptoirement
de la porter ou transmettre, si cet appel n'est pas conforme aux
prescriptions du prcdent alina.

ART. 8.--Dans les deux cas, toute discussion avec l'adversaire de leur
client est absolument interdite aux tmoins, qui doivent recevoir une
rponse immdiate; si celui qui reoit l'appel tentait de provoquer
une discussion, les tmoins doivent se retirer sans plus et dresser
procs-verbal.

ART. 9.--Les tmoins chargs de porter un appel ne doivent jamais
remplir leur mission tant arms.

ART. 10.--Quiconque reoit un appel, doit accueillir les tmoins avec
courtoisie, couter leur communication sans les interrompre et leur
donner, sans plus, sa dcision.

En cas de ngative, ce refus peut tre motiv brivement, sans la
moindre discussion, et encore moins avec une apprciation peu
convenable pour l'adversaire.

Les tmoins dressent procs-verbal du refus, soit premptoire, soit
motiv. (_Voir_ 3e partie, pice no VIII.)

ART. 11.--Sous aucun prtexte, il n'est permis  quiconque de se
rendre au domicile de son adversaire pour lui porter un appel; de
mme, toute entrevue consentie pour mnager un rapprochement entre
deux personnes divises par un grief quelconque, ne doit avoir lieu
qu'au domicile d'une tierce personne, et en prsence de tmoins.

ART. 12.--Si les adversaires se mnagent une entrevue, s'ils
conviennent des conditions du duel (chap. IV, art. 20), c'est une
prcipitation blmable, car ils se sont exposs  aggraver l'affaire
par le danger d'un pareil rendez-vous, ou bien  la rendre drisoire
par suite d'un arrangement ultrieur provoqu par l'intervention
ncessaire des tmoins, qui ont toujours le droit de rvision ou de
contrle, toute convention est nulle sans leur acceptation.

ART. 13.--La dclaration spontane d'un tort par celui auquel il
revient rellement, ne porte aucune atteinte  son honneur; si celui
qui a commis une insulte en offre une rparation suffisante pour
annuler l'offense de l'avis de ses propres tmoins; si ces mmes
tmoins dclarent que, dans un cas semblable, ils se tiendraient pour
compltement satisfaits; s'ils sont prts  insrer cette dclaration
dans un procs-verbal appuy par leur signature.

Si celui qui par crit a injuri ou calomni un tiers, en offre,
galement par crit, une rparation suffisamment explicite, celui qui
a offert la rparation, si elle n'est point accepte, ne prend plus le
rang de l'agresseur, ni par consquent son adversaire, le droit de
l'offens.

Dans ce cas, le sort dcide du choix des armes.

Mais,  un coup, il n'y a pas d'excuses possibles.

Les rparations ne sont valables que par-devant les tmoins (Chap. IV
art. 14).

Il faut toujours viter que ces sortes d'arrangements aient lieu sur
le terrain.

ART. 14.--Cependant, si sur le terrain l'un des combattants juge
convenable de prsenter des excuses que les tmoins adversaires
dclarent accepter comme valables et satisfaisantes, s'il y a blme,
il ne peut retomber que sur celui qui les a faites. Il en assume
l'entire responsabilit, si les tmoins qui l'assistent ne les lui
ont point conseilles.

ART. 15.--Si des tmoins sur le terrain prsentent des excuses au nom
du client qu'ils assistent, le blme, s'il y a lieu, retomberait sur
eux seuls, car le client est cens n'y avoir consenti que par
dfrence pour ceux qui ont assum la responsabilit de son honneur.

ART. 16.--Tout cartel envoy en nom collectif doit tre refus. Si une
famille, un corps, une association, une runion quelconque de
plusieurs individus, a reu une insulte, il n'appartient  la famille,
au corps,  l'assemble ou  l'association que le droit d'envoyer un
seul de ses membres pour venger cette insulte.

Dans le cas ou plusieurs cartels seraient envoys par divers membres
de la famille ou de l'association intresse, l'agresseur a le droit
de choisir le premier appel qui lui a t prsent ou de soumettre au
sort la dsignation du cartel qu'il devra agrer.

ART. 17.--Un ami, un parent, un frre mme ne peuvent prtendre venger
par un nouvel appel lanc, le parent, le frre qui aurait laiss la
vie dans une rencontre.

Tout ami ou parent qui, par la suite, provoquerait une discussion, une
querelle pour insulter ou se faire insulter par l'adversaire de celui
qui aurait succomb et luder ainsi la prescription du 2e alina du
prsent article, prendrait le rang de l'agresseur, et l'adversaire
jouirait de plein droit des prrogatives de l'offens suivant
l'article 29, ou mme, s'il y a lieu, suivant l'article 30 du chapitre
Ier.

ART. 18.--Est susceptible d'tre rcus par la question pralable,
l'appel adress au nom de:

1 Toute personne notoirement connue pour avoir viol les rgles et
conditions du duel.

2 Tout tmoin notoirement connu pour avoir t complice de ladite
violation, ou pour l'avoir sciemment autorise.

ART. 19.--Nul appel ne peut tre envoy ou accept dans les plus
proches degrs de parent, c'est--dire de pre  fils, de frre 
frre et rciproquement.

ART. 20.--Quiconque ayant reu une offense, porte plainte 
l'autorit, perd le droit d'adresser un appel ou cartel pour obtenir
la rparation de cette offense.

Mme lorsque la plainte a t retire, malgr les dmarches faites
pour empcher que l'on y donne suite; dans ce cas, l'adversaire est
entirement libre d'accepter ou de refuser l'appel.

ART. 21.--Nul appel ne peut tre adress par un dbiteur  son
crancier, avant que la dette ne soit solde, il n'en est pas de mme
lorsque le crancier adresse un appel  son dbiteur.

ART. 22.--Tout appel doit tre port ou adress avant l'expiration des
vingt-quatre heures  dater de l'offense.

La rponse de l'appel doit tre donne ou adresse dans le mme dlai
 dater de la rception de l'appel.

Tout retard doit tre justifi par une raison suffisante.

ART. 23.--Tout duel doit avoir lieu dans les quarante-huit heures
aprs l'appel,  moins d'une convention contraire de la part des
tmoins.


OBSERVATIONS,

SUR L'ARTICLE 3.

Entre gens bien levs, aprs un appel donn et accept, toute
discussion doit cesser. Une altercation prolonge peut aller trs loin
et par l mme paralyser d'avance toute chance d'accommodement. Une
altercation prolonge produit le scandale en augmentant la publicit
des offenses et rend par ce fait seul, tout arrangement difficile et
parfois impossible.

L'intervention des assistants doit tre ferme, mais dirige avec tact
et mesure, et surtout avec impartialit. Montrer la moindre prfrence
pour l'un ou pour l'autre des antagonistes, serait provoquer les
inconvnients que l'on a pour but d'viter.


SUR L'ARTICLE 7.

Sans parler des conseils d'une bonne ducation, que celui surtout qui
entend tre rput homme d'honneur, ne saurait oublier, toute lettre
inconvenante ou injurieuse ne peut qu'envenimer et fermer la porte 
tout arrangement honorable. (_Voir_ chapitre V, exemple no 1.)


SUR LES ARTICLES 8, 9 ET 10.

Les tmoins chargs de porter un appel soit verbal, soit crit, ne
sont que des parlementaires protgs aux yeux de tout homme d'honneur
par la nature mme de leur mandat, qui ne comporte qu'une simple
communication.

Toute discussion serait tout au moins inutile, et pourrait devenir
nuisible; on en a vu des exemples. Il est donc rationnel de prescrire
aux tmoins de refuser toute discussion, et de se retirer
immdiatement, si celui auprs duquel ils remplissent leur mission
tentait de la provoquer.

Sous aucun prtexte, les tmoins porteurs d'un appel ne doivent
remplir leur mission tant arms. En effet, on n'adresse un appel, on
ne consent  porter un appel qu' une personne que l'on rput homme
d'honneur. Se munir d'armes dfensives ou agressives pour remplir une
pareille mission peut donner  supposer, dans certaines circonstances,
que l'on espre susciter, ou tout au moins profiter d'une altercation,
pour s'en rfrer  la violence, et transformer ainsi le rle de
tmoins en celui d'agresseurs.

Nous ne croyons pas devoir citer d'exemples pour justifier l'utilit
de ces prescriptions.

Certains tmoins se croient obligs de rechercher la personne 
laquelle ils auraient port un appel et qui se serait fait nier 
plusieurs reprises. On a mme vu des tmoins prendre le train-poste
pour chercher  atteindre celui qui se serait enfui pour viter de
les recevoir...

Ce mode de procder est tout  fait incompatible avec la dignit des
tmoins et avec celle de leur client.

Les dlgus du point d'honneur ne sont point faits pour se livrer 
la chasse aux lapins!...

Les tmoins, lorsqu'ils ne rencontrent point  son domicile la
personne  laquelle ils sont chargs de porter un appel, doivent
laisser leur carte en indiquant une heure prcise  laquelle ils
doivent renouveler leur visite.

A l'heure indique, s'ils ne sont point reus, ils doivent
immdiatement crire  la personne en lui disant que si, dans les
vingt-quatre heures, ils ne reoivent point de rponse, ils
considreront cette faon d'agir comme un refus de toute explication,
et par consquent de duel, et qu'ils en dresseront procs-verbal.

La lettre charge doit tre remise  la poste, en exigeant le
rcpiss constatant qu'elle a t remise dans les mains du
destinataire.

Ne recevant aucune rponse, les tmoins dressent procs-verbal
circonstanci, et le remettent  leur client.

C'est  la fois un manque de courtoisie aggravant l'offense, et une
faute blmable que de ne point recevoir les tmoins, et surtout, de
refuser de les recevoir.

Quand bien mme on aurait l'intention de refuser le duel par
l'allgation d'une question pralable, il est plus convenable et plus
sage de recevoir les tmoins, en leur annonant une rponse dans les
dlais prescrits. On charge alors les tmoins que l'on aura choisis de
signifier son refus motiv par la question pralable, dans la runion
qui doit avoir lieu, suivant l'article 12 du chapitre IV.

En agissant d'une manire diffrente, on s'expose quelquefois  des
reprsailles violentes que toute personne de bonne compagnie ne peut
que dplorer.


SUR L'ARTICLE 11.

Il paratrait sans doute inutile d'insister sur l'opportunit de la
prescription contenue dans l'article 11, et pourtant, la ncessit n'a
t que trop dmontre de proscrire de semblables dmarches,
principalement lorsqu'elles deviennent des bravades entranant les
plus funestes consquences. (_Voir_ exemple no 8, page 311.)

Lorsque deux personnes parfois unies par les liens de l'amiti ou mme
de la parent, se trouvent divises par suite de dissidences
politiques ou de racontars assez souvent faux ou le plus souvent
exagrs, des amis bienveillants leur proposent une entrevue destine
 provoquer un change de loyales explications, et par l mme une
rconciliation.

Qui peut prvoir l'issue d'une entrevue seul  seul? Le rsultat ne
peut-il pas tre contraire au but propos?

Sans avoir gard aux questions d'ge ou de position, les parties
n'entendent se faire mutuellement aucune avance.

Une entrevue au domicile d'une tierce personne ou sur tout autre
terrain neutre, coupe court  toute susceptibilit.

En second lieu, l'entrevue en prsence de tmoins assure la chance de
parvenir au but dsir, les tmoins tant  mme de maintenir les
explications changes sur le terrain de la courtoisie, et d'viter
ainsi qu'elles ne dgnrent en une discussion passionne qui peut
amener de si regrettables consquences.

Les explications changes, les rconciliations obtiennent un
caractre srieux et ne peuvent tre dnies.

Enfin, la partie qui refuserait d'accepter une entrevue prsente
d'une manire aussi convenable, assumerait une grande responsabilit,
dans le cas d'une querelle subsquente, et pourrait passer aux yeux de
tout homme impartial, comme nourrissant des sentiments de rancune et
de passion inavouables.


SUR L'ARTICLE 12.

Cette conduite irrgulire ne saurait attnuer en rien le droit de
rvision qui appartient toujours aux tmoins responsables et garants
de l'honneur et des intrts de leurs clients.

Sans leur acquiescement, tout accord est nul et de nul effet, et ne
peut donc acqurir la valeur d'une convention.


SUR L'ARTICLE 13.

Un arrangement est toujours dsirable, s'il peut s'effectuer
honorablement pour les deux parties. Les tmoins ont d faire tous les
efforts pour l'obtenir avant de convenir du duel.

Les adversaires ont eu le temps de rflchir avant de refuser les
propositions des tmoins. Un arrangement, s'il a lieu sur le terrain
avant le combat, peut donner prise  la mdisance et  la malignit,
inconvnients qu'il faut toujours viter, principalement dans les
affaires d'honneur. (_Voir_ article 14, chapitre IV, _Tmoins_.)


SUR L'ARTICLE 14.

Un honnte homme qui a commis une offense, ne refuse jamais de la
rparer lorsque des tmoins honorables, aprs discussion srieuse, lui
conseillent une rparation compatible avec son honneur.

S'il la refuse obstinment en moment opportun, c'est--dire au moment
de la discussion de l'affaire, n'est-il pas inconsquent de le voir
changer d'avis sur le terrain, si l'on veut tenir compte des
rflexions prsentes au sujet du prcdent article? Il est donc
vident que ses tmoins qui lui ont en vain conseill de s'excuser en
temps utile, sont en droit, tout en le laissant libre, de dnier toute
responsabilit pour une dtermination qui lui appartient entirement.
Mais il y a plus. Dans certains cas, les excuses peuvent tre
refuses par l'offens, lequel, supposant que l'agresseur ne l'a
entran sur le terrain que pour mettre son courage  l'preuve et
obtenir ainsi un arrangement plus favorable, rpond par l'organe de
ses tmoins qu'il est trop tard, et que l'on n'accepte pas
d'arrangement sur le terrain.

Il en est tout autrement dans une affaire entre un homme ignorant des
armes et du duel, et un adversaire d'une adresse prouve dans
d'autres rencontres, ce dernier tant l'agresseur.

Dsireux d'viter une rencontre aussi ingale, les tmoins, arrivs
sur le terrain, font un suprme effort pour obtenir de l'agresseur une
rparation convenable qu'il a refuse jusqu'alors.

Dans cette circonstance toute spciale, si ce dernier se rend  leurs
instances, non seulement son honneur ne peut souffrir aucune atteinte,
mais sa conscience d'accord avec l'opinion des gens senss, lui dira:
_Il n'est jamais trop tard de bien faire!_


SUR L'ARTICLE 15.

Sans nul doute, toute dfrence est due aux avis des tmoins;
cependant dans des circonstances, rares, il est vrai, il se rencontre
des tmoins qui ne prennent point assez au srieux leur mission et se
laissent guider par le dsir de se dbarrasser  tout prix d'une
affaire dont ils apprhendent d'avoir  subir quelques consquences
dsagrables. Dans ce cas, leur client est libre de refuser sur le
terrain ce qu'il a d ncessairement refuser pralablement.


SUR LES ARTICLES 16 ET 17.

Toute rencontre a pour but de venger une offense ou de donner
rparation de l'offense. Comme nous l'avons dj fait observer, il est
plus sage, il est plus quitable de reconnatre ses torts, de les
rparer; l'on s'pargne ainsi des regrets; car si l'on compromet sa
vie pour expier un tort, on met galement en jeu la vie d'un innocent.

Mais il est un tort bien plus grave, une injustice plus criante que
celle d'invoquer les liens de parent, d'amiti, de confraternit dans
une association, pour prtendre tirer vengeance de l'homme d'honneur
qui a donn satisfaction par les armes ou qui l'a reue, si les
chances du combat lui ont t favorables.

Beaucoup trop souvent, on a vu des parents, des amis, des collgues
prtendre tirer vengeance immdiate du sang rpandu, annoncer par
avance leur prtention. N'a-t-on pas vu des tmoins se porter une
double provocation?

Quand bien mme la force morale d'un homme ne se laisserait point
abattre par de pareilles attaques, ne serait-il pas juste de lui
accorder le droit de ressusciter l'ancien usage des _seconds_, des
_tiers_, des _quarts_? Chacun pourrait complter son monde, et
combattre en nombre pair. Cette injuste prtention tendrait 
perptuer une querelle  l'infini,  rgulariser la _vendetta_!!!

Ici les lois de l'honneur sont en parfait accord avec les lois
civiles; le payement teint la dette, la rparation teint l'offense.
Vouloir droger  ces principes d'une justice reconnue, c'est demander
la vie d'un homme honorable au nom des rancunes et des passions qui
pouvaient commander nagure dans les moeurs des sicles de barbarie,
mais qui, fort heureusement, ne sont plus en rapport avec la
civilisation moderne. (_Voir_ chapitre V, exemple no 2.)

Il est bien entendu qu'un pre rpond de sa fille, un frre de sa
soeur, un mari de sa femme, etc., un cavalier rpond galement des
dames qu'il accompagne.

Rciproquement, le droit leur est acquis de demander raison de toute
injure ou mme impolitesse qui pourrait tre commise envers des femmes
que le droit naturel ou social oblige  protger.

La femme jouit d'une considration et de prrogatives trs tendues
dans notre socit civilise. Les plus nobles et les plus dlicats
sentiments du coeur, les conseils d'une ducation distingue, le tact,
obligent  n'en jamais abuser, afin d'viter de compromettre les
objets de sa tendresse, en se mettant elle-mme sur la sellette.

Rien n'est plus vrai que le proverbe:

_La femme la mieux loue est celle dont il n'est jamais parl._

Nous avons t scandalis d'un mot prononc par un homme pourtant bien
plac dans la socit, en parlant de sa femme, trs inconsidre dans
ses discours: La femme a ne compte pas! (_sic_)

Celui qui prononait de telles paroles ne s'exposait-il pas  la
prsomption de ne point compter lui-mme pour beaucoup sur un terrain
donn?


SUR L'ARTICLE 18.

Les dispositions contenues dans cet article paratront peut-tre
rigoureuses; cependant, est-il admissible qu'une personne ayant viol
ou permis de violer le point d'honneur, puisse plus tard l'invoquer
pour son propre compte?

N'est-il pas juste de chercher  obtenir la parfaite loyaut dans les
rencontres?

Du reste, comme on l'a remarqu, cet article n'est point absolu, il
doit tre appliqu avec bonne foi, et peut tre mitig lorsque les
irrgularits commises sont de peu de consquence pour l'issue du
combat, ou motives par un simple oubli ou dfaut d'attention.


SUR L'ARTICLE 19.

L'opinion publique rprouve avec juste raison l'appel ou le duel entre
proches parents. Mais  quel degr faudrait-il s'arrter?

Nous ne nous sommes pas cru autoris  le prciser. Tout dpend des
circonstances et des rapports d'affection qui se perptuent dans les
familles jusqu' un degr plus ou moins loign.

Il est un fait certain, c'est que les offenses ou mme les mauvais
procds se ressentent plus vivement entre personnes unies par les
liens de parent plus ou moins rapproche; que les haines qui en
rsultent s'apaisent plus difficilement et entranent des consquences
plus fcheuses pour les intrts et pour la paix des familles. Sous ce
point de vue, nous prfrons un bon appel qui soumette l'affaire 
l'apprciation de tmoins srieux et bien intentionns, lesquels
invoqueront avant tout les liens de parent, provoquant une bonne
rconciliation, et mettront fin  une querelle qui pourrait produire
des inconvnients sculaires.

Mieux vaudrait sans doute reconnatre ses torts spontanment, car si
les liens de parent existent, me disait-on, ils sont rciproques et
les procds doivent l'tre galement. De quel droit alors me
forcera-t-on  endurer un affront,  subir une offense de la part d'un
parent, parce que, pourvu que l'on donne une extension exagre 
votre article, je ne trouverai aucun tmoin pour transmettre une
demande de satisfaction?

L'opinion publique est seule en mesure de rpondre. Il appartient 
elle seule de dterminer l'extension que comporte la prescription de
notre article.


SUR L'ARTICLE 20.

Il est un axiome de jurisprudence bien connu qui dit:

    _Non bis in idem._

Celui qui reoit une offense, doit avant tout se demander auprs de
quelle juridiction il entend en poursuivre la rparation.

S'il s'adresse  la juridiction ordinaire, il doit, en vertu de
l'axiome prcit, perdre ncessairement le droit d'invoquer la
juridiction du point d'honneur.

Le retrait de la plainte, les dmarches mme les plus pressantes pour
en empcher les suites, ne signifient rien. L'autorit n'en est pas
moins avertie. Quel est le magistrat qui donnera par crit la promesse
de ne pas poursuivre une offense, quand il sait que cette promesse
seule peut permettre le duel, dlit rprim par la loi? A supposer
qu'il puisse donner cette promesse (car il a le ministre de la justice
derrire lui), il ne s'engagera jamais  ne pas empcher un duel dont
l'ventualit lui est signale.

Par suite, est-il digne d'hommes srieux de se rendre sur le terrain
quand ils sont srs d'y rencontrer les agents de l'autorit?

En rsum, rien ne pouvant arrter le cours de la justice, dans le cas
de retrait d'une plainte et d'un appel postrieur  ce retrait, les
tmoins de celui qui en est l'auteur doivent soumettre la question aux
tmoins de l'adversaire, lequel est ds lors en possession de toute
libert pour accepter ou pour refuser l'appel qui lui a t transmis.
En cas de refus, les tmoins dresseront procs-verbal motiv.

Suivre une voie nette ds le principe, est le meilleur moyen d'viter
les commentaires.


SUR L'ARTICLE 22.

Il est inutile de dvelopper les nombreuses raisons qui exigent que
toute demande de rparation ne soit point sujette  des retards dus
aux caprices, et souvent mme  des calculs plus ou moins honorables.
Le dlai de vingt-quatre heures que nous conseillons tant pour la
demande que pour la rponse, est une base essentielle dont la limite
ne doit tre franchie que pour des motifs parfaitement justifis.

Le retard non motiv, pourrait entraner, de la part de l'adversaire,
l'allgation de la question pralable.


SUR L'ARTICLE 23.

Les affaires d'honneur doivent tre rgles le plus promptement
possible pour viter les inconvnients de la publicit. Sans doute,
lorsque les adversaires sont plus ou moins loigns, le dlai peut
tre plus ou moins prolong par raccord motiv des tmoins; mais, tout
retard doit tre imprieusement justifi.

Gnralement, sauf impossibilit relle, quiconque reoit une offense,
doit envoyer ses tmoins avant l'expiration des vingt-quatre heures.
Rciproquement,  moins d'empchement justifi, quiconque reoit un
appel, doit y rpondre avant l'expiration des vingt-quatre heures. Ce
temps parat suffisant  tous les deux, pour dsigner leurs tmoins,
et aux tmoins pour convenir de leur entrevue.




CHAPITRE IV

DES TMOINS ET DE LEURS DEVOIRS

   Ce ne sont ni les balles ni les pes qui tuent: ce sont les
     tmoins.

     ALPHONSE KARR.


ART. 1er.--Quiconque demande ou reoit un cartel, doit immdiatement
choisir ses tmoins. (_Voir_ art. 1, chap. III.)

ART. 2.--Le choix des tmoins ne doit porter que sur des personnes
reconnues parfaitement honorables dans la socit.

Ne sont point admissibles  remplir le rle de tmoins:

1 Dans le cas prvu par l'article 16 du chapitre Ier, les personnes
ayant demand rparation;

2 Dans le cas prvu par l'article 17, mme chapitre, ceux ayant
particip  l'offense commise;

3 Dans le cas prvu par l'article 18, mme chapitre, les personnes
ayant demand rparation;

4 Dans le cas prvu par l'article 16 du chapitre III, les membres de
l'association ou corporation ayant envoy individuellement des cartels
 l'offensant;

5 Toute personne notoirement connue pour avoir viol les rgles et
conditions du duel;

6 Tout tmoin notoirement connu pour avoir t complice de la
violation prcite, ou pour l'avoir sciemment autorise.

ART. 3.--Un pre, un frre, un fils, enfin un parent au premier degr,
ne peut tre tmoin de son parent ni contre son parent.

ART. 4.--Chacun a le droit de remercier ses tmoins et d'en choisir
d'autres avant le combat.

ART. 5.--Dans ce cas il doit immdiatement notifier aux tmoins de son
adversaire sa dtermination; il doit leur notifier galement son
nouveau choix.

C'est alors aux nouveaux tmoins choisis  se rendre chez les tmoins
de l'adversaire.

ART. 6.--Rciproquement, les tmoins choisis peuvent se retirer avant
le combat.

ART. 7.--Dans ce cas, ils doivent remettre leurs pouvoirs  leur
client, lequel alors devra se conformer aux prescriptions de l'article
5.

ART. 8.--Les tmoins doivent tre au nombre de deux pour chacun des
combattants dans tous les duels. (_Voir_ les Observations, page 227.)

ART. 9.--Les tmoins de celui qui demande le cartel doivent aller
trouver ceux de l'adversaire ou leur crire pour convenir d'un
rendez-vous, procder  l'examen de l'affaire, et rgler, s'il y a
lieu, les conditions de la rencontre.

ART. 10.--Les tmoins doivent juger de la ncessit ou de l'inutilit
de l'affaire, en dire leur avis  celui dont ils prennent la charge en
se reportant  l'article 13 du chapitre III.

ART. 11.--Aprs avoir reu les instructions du champion qu'ils
assistent, afin de ne laisser chapper aucune chance qui lui soit
avantageuse, ils doivent se runir.

ART. 12.--Cette runion a pour but d'tudier ensemble
consciencieusement l'affaire.

Aprs avoir examin les questions pralables affrentes: 
l'_identit_,  l'_ge_,  la _situation physique_,  la _moralit_,
tant sous le rapport des _personnes_ que sous celui des _motifs
apparents_ ou _rels_ de la querelle, ils doivent reconnatre les
antcdents, s'il en existe; tablir leur accord sur les faits;
suspendre mme la sance, quitte  la reprendre le plus vite possible,
pour prendre de nouvelles informations; ne rien ngliger pour que
cette constatation des faits soit tablie et admise partout. (_Voir_
les Observations, page 228.)

ART. 13.--Les faits tant tablis, il y a lieu  dterminer la nature
et la valeur de l'offense ou des offenses, s'il en existe des deux
cts;  dterminer enfin quel est l'offens, et dans quelle
catgorie il peut se ranger.

ART. 14.--Les tmoins doivent alors faire tous leurs efforts pour
arranger l'affaire, si elle est arrangeable.

L'arrangement, convenu entre les tmoins, doit tre relat en termes
prcis et explicites, dans un procs-verbal fait  double expdition,
dat et sign par les quatre tmoins.

Ce procs-verbal doit faire mention expresse de l'acceptation dudit
arrangement par les parties, et certifie qu'il a t excut, dans sa
teneur et sans plus, en prsence des signataires.

Une expdition du procs-verbal est conserve par chacune des parties.
(_Voir_ Remarques sur l'art. 41, page 263.)

ART. 15.--Tout arrangement tant reconnu impossible, les tmoins
doivent discuter les armes, en attribuer le choix  celui auquel il
appartient, dcider des distances, tablir les conditions du duel,
fixer le lieu, le jour et l'heure du rendez-vous. Ils doivent aussi
convenir, en se conformant aux rgles tablies, de tous les points
essentiels, afin d'viter toute difficult sur le terrain.

ART. 16.--Les tmoins doivent chercher  obtenir, dans les limites du
possible, les conditions les moins dsavantageuses pour celui qu'ils
assistent. Le respect pour la vrit, la justice, les formes les plus
courtoises doivent rgner dans leurs confrences.

ART. 17.--S'il y a dissidence entre les tmoins, ils peuvent, ils
doivent dans cette occurrence, choisir parmi les hommes les plus
honorables et expriments, un tiers arbitre, pour les dpartager.

ART. 18.--Les tmoins doivent dclarer, en premier lieu, quelles sont
les armes choisies par leur client, et se conformer aux articles 28,
29, 30 et 31 du chapitre Ier.

ART. 19.--Les tmoins doivent aussitt avertir les combattants des
conditions qui ont t fixes dans leur confrence, les leur faire
ratifier en leur faisant promettre de s'y conformer honorablement.

ART. 20.--Dans un cas grave, si l'insulte est patente, s'il ne peut y
avoir de discussion sur les armes, si chacun des combattants est
propre  s'en servir, que le rendez-vous donn ait t accept, que le
duel ait t choisi par les deux adversaires, les tmoins appels,
aprs avoir us de leur droit de contrle, peuvent consentir aux
conventions dj faites, veiller  l'excution loyale du combat qui a
lieu selon les rgles prescrites au Ier chapitre, de chaque arme.

ART. 21.--Les tmoins d'un jeune homme doivent viter de le laisser
battre avec un homme g de plus de 60 ans,  moins que le jeune homme
n'ait t gravement injuri ou frapp par celui qui a pass l'ge des
combats. Ils doivent exiger que ce dernier lui envoie, par crit,
l'appel ou son acceptation de l'appel. Son refus d'crire quivaut 
un refus de duel. Dans ce cas, tous les tmoins runis en dressent un
procs-verbal qui doit suffire  l'honneur offens du jeune homme.
(_Voir_ Observations, page 251.)

ART. 22.--Aucun tmoin ne doit, ni proposer, ni accepter la condition
que le duel soit  mort. Toutefois les tmoins peuvent convenir, s'il
s'agit d'une affaire grave, que le duel est _ outrance_, c'est--dire
qu'il doit continuer jusqu' ce que l'un des champions soit dclar
hors de combat; ils peuvent mme admettre la facult de changer
d'armes si l'offens se trouve dans le cas du 30e article du chapitre
Ier.

ART. 23.--Les tmoins ne doivent jamais permettre  un matre d'armes
de choisir son arme professionnelle,  moins qu'il ne se trouve dans
le cas prvu par l'article 30 du chapitre Ier.

Dans ce cas exceptionnel, le matre d'armes doit abandonner le choix
des armes  son adversaire; ce sacrifice est impos aux professeurs
d'escrime par la dignit mme de leur profession.

ART. 24.--Les tmoins peuvent refuser l'pe, s'il s'agit d'un homme
estropi de manire  ne pouvoir s'en servir,  moins que l'insult ne
soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre.

ART. 25.--Les tmoins d'un borgne peuvent refuser le pistolet,  moins
qu'il ne soit l'agresseur, et que l'insult soit dans le cas des
articles 29 et 30 du Ier chapitre.

Les tmoins d'un homme ayant perdu le bras droit peuvent refuser le
sabre ou l'pe,  moins qu'il ne soit l'agresseur et que l'insult ne
soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre.

ART. 26.--Les tmoins d'un homme ayant perdu une jambe peuvent refuser
le sabre ou l'pe,  moins qu'il ne soit l'agresseur et que l'insult
ne soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre. Mais si les
tmoins font ce refus, ceux de l'insult, dans telle catgorie qu'il
soit, choisissent parmi les duels au pistolet, son duel et ses
distances.

ART. 27.--Les tmoins ne doivent jamais permettre que le fer puisse
tre dtourn, avec la main gauche, mme par convention rciproque.
Cette convention, du reste, peut toujours tre refuse par
l'agresseur.(_Voir_ chap. VI, art. 16, _Du duel  l'pe_.)

ART. 28.--_Les tmoins sont dclars responsables de tous les faits
relatifs au duel auquel ils ont assist, sous le bnfice de se
conformer aux prescriptions des art. 40, 41 et 42 du prsent
chapitre._

ART. 29.--Les tmoins doivent convenir entre eux si l'on arrtera les
combattants, pour leur faire prendre haleine; bien entendu avec le
consentement des champions sur le terrain.

ART. 30.--On doit viter de prolonger le repos plus de dix minutes
sans faire continuer le combat.

ART. 31.--Les tmoins doivent convenir entre eux, sans en faire part 
leur ami, si le combat finira  la premire blessure donne ou reue.
La gravit de l'affaire, ou son peu d'importance est en cela leur
guide. Ils doivent obtenir l'assentiment des champions sur le terrain.

ART. 32.--Avant de se rendre sur le terrain, les tmoins doivent
visiter soigneusement les armes, afin de constater qu'elles sont en
conformit de l'article 3 du chapitre II. Ils les remettent ensuite
aux champions au moment du combat.

ART. 33.--Arrivs sur le terrain, les champions et leurs tmoins
doivent se saluer courtoisement. Les premiers gardant un silence
absolu.

ART. 34.--Les tmoins doivent s'assurer que les adversaires ne portent
sur eux aucune espce d'objet pouvant paralyser l'action des armes. Le
refus d'un champion  se soumettre  cette visite quivaut  un refus
de duel. (_Voir_ exemple no 5, p. 306.)

ART. 35.--Cette visite termine, le doyen d'ge ou le tmoin que le
sort a dsign pour diriger le combat, lit les conditions du duel,
rappelle aux combattants qu'ils les ont ratifies et que l'honneur les
oblige  s'y conformer exactement. Les champions rpondent  cette
lecture par un signe d'acquiescement. On leur livre les armes.

ART. 36.--Les places tant tires au sort et dsignes, les champions
y sont conduits par les tmoins, et doivent attendre le signal.

ART. 37.--Les tmoins se placent dans la position dsigne par la
ncessit de chaque espce de combat.

Ils sont disposs intervertis, de manire  ce que chaque champion ait
 sa proximit l'un des tmoins de son adversaire.

S'ils ne sont point arms, ils doivent toujours tre pourvus d'une
forte canne. Bien entendu que l'usage des cannes  pe est
compltement interdit.

Les tmoins gardent le silence, s'abstiennent de tout geste et
surveillent attentivement le combat.

ART. 38.--Dans le cas o le combat serait arrt par quelque cause que
ce ft, les deux tmoins voisins des champions doivent se rapprocher
d'eux, les faire rompre, se placer  leurs cts et les surveiller
jusqu' ce que les deux autres tmoins aient pu confrer entre eux et
juger si le combat doit cesser ou recommencer.

ART. 39.--Les tmoins peuvent parfois arrter un combat, par
consentement entre eux, lorsque les deux champions se sont battus
bravement: cela dpend de la nature de l'affaire et des conventions
qui ont t poses; ils doivent obtenir l'assentiment des champions.
(_Voir_ les Observations, page 260.)

ART. 40.--Les tmoins doivent arrter le combat,  leurs risques et
prils, s'ils s'aperoivent, soit qu'il y ait contravention aux
rgles tablies, soit qu'il y ait blessure, dsarmement ou chute.

ART. 41.--Les tmoins doivent, si l'affaire se passe contre les
rgles, en dresser un procs-verbal et poursuivre l'auteur de
l'infraction devant les tribunaux par toutes les voies de droit en
leur pouvoir.

ART. 42.--Les tmoins de la partie contre laquelle une plainte en
contravention ou assassinat vient s'lever sont engags d'honneur 
dclarer la vrit. Cette faute, d'ailleurs, ne peut retomber sur eux,
 moins qu'ils ne se soient montrs ngligents, qu'ils ne soient
complices ou mme qu'ils n'aient prt main forte, ce qui ne peut tre
jamais suppos sans de graves motifs.

ART. 43.--Les tmoins ne sont pas des seconds; chaque second doit
avoir ses tmoins; si c'est  ce titre qu'ils ont t choisis par leur
ami. (_Voir_ les observations, p. 265.)

ART. 44.--Nul tmoin ne peut accepter un duel immdiat. Cet appel est
une affaire nouvelle d'une nature toute diffrente.

ART. 45.--Tous tmoins recevant un appel d'autres tmoins au sujet du
duel o ils assistent, s'ils ont raison dans la discussion qui donne
lieu  ce nouvel appel, prendront le rang de l'offens, selon
l'article 30 du Ier chapitre.

ART. 46.--Les tmoins doivent s'abstenir de toute discussion et
surtout de toute polmique par la voie de la presse, au sujet de
l'affaire  laquelle ils ont assist.

ART. 47.--Les tmoins, lorsqu'ils reconnaissent la ncessit de donner
satisfaction  l'opinion publique, peuvent s'entendre pour livrer  la
publicit le procs-verbal.

ART. 48.--Il est formellement interdit aux tmoins d'entamer aucune
polmique au sujet de leur participation aux faits relats sur le
procs-verbal de duel sign par eux.

Ils ne doivent compte de leurs actes qu' leur conscience et  la
justice, lorsqu'ils sont lgalement interpells par elle.


OBSERVATIONS.

Nous ne saurions mettre trop d'insistance pour inviter nos lecteurs 
concentrer leur attention sur le chapitre IV.

Dans un code du duel, nous l'avons prcdemment not, le chapitre
consacr  tablir les devoirs des tmoins constitue _la clef de la
position_.

Ces devoirs se multiplient suivant les circonstances, et, sur cette
matire, on pourrait crire de belles et nombreuses pages.

Nous avons essay d'en parler plus brivement, sans pourtant ngliger
d'insister sur les points les plus essentiels,  notre sens, dans les
affaires d'honneur.

Le chapitre qui prcde, _Devoirs des tmoins_, est donc le plus
important; aussi, nos lecteurs nous ont-ils vu, dans notre conclusion,
faire peser entirement sur eux la responsabilit des duels et de
leurs consquences.


SUR L'ARTICLE 2.

Dans le choix que l'on fait de ses tmoins, si la bravoure est quelque
chose, si la fermet n'est pas moins apprciable, si l'exprience est
beaucoup, la moralit est plus encore, car ils doivent loyalement
apprcier les faits, chercher  arranger l'affaire. Une parole acerbe
d'un tmoin mal lev ou mal intentionn peut empcher, non seulement
l'arrangement d'une affaire, mais encore en aggraver les conditions.
Une imprvoyance, un oubli dans la discussion de l'affaire, peuvent
compromettre la vie d'un honnte homme. Une ngligence, une
distraction de la part d'un tmoin, pendant le combat, peuvent amener
les mmes consquences. Il appartient aux tmoins de fixer des
conditions quitables pour le duel. Pendant le combat, ils doivent
veiller  la stricte excution des rgles du duel et des conditions
particulires qui ont t adoptes. Aprs le combat, ils deviennent
juges impartiaux et svres de l'honorabilit de la rencontre, et
enfin, jurs vengeurs de la victime qui aurait succomb par suite de
la violation des rgles et des conventions tablies.

Ces devoirs multiples ne sont pas toujours trs faciles  remplir;
aussi, nous sommes-nous cru autoris  conseiller  tout homme srieux
de ne choisir comme tmoins que des personnes d'une honorabilit
reconnue, autant que possible exprimentes.

Les prescriptions de cet article sont donc pleinement justifies par
le rle important et dcisif que nous avons assign aux tmoins.

La premire qualit du tmoin, avons-nous dit, c'est l'honorabilit;
vient ensuite l'impartialit, et enfin les autres qualits, telles que
l'intelligence, la capacit, la fermet, etc.

Or, des personnes intresses peuvent-elles tre impartiales?

Les personnes contemples dans les deux derniers alinas du prsent
article peuvent-elles inspirer plus de confiance?

L'vidence dcidera; elle n'a parfois que trop dcid.


SUR L'ARTICLE 3.

Le rle assign aux tmoins dans les affaires d'honneur, fait voir
qu'ils ne peuvent tre choisis parmi les parents du 1er degr.

Un parent proche peut-il juger avec impartialit et sang-froid les
actes de son parent?

Peut-il connatre, valuer et apprcier ses torts? Pourra-t-il se
rsoudre  dnoncer une irrgularit commise par son parent?


SUR LES ARTICLES 4, 5, 6 ET 7.

Une inviolable discrtion est le devoir le plus essentiel du tmoin.
En aucune circonstance, il ne peut violer le secret de son entretien
confidentiel avec celui qui a rclam son concours.

Ainsi, il peut arriver qu'un champion dise  son tmoin: J'ai des
raisons particulires pour dsirer que cette affaire aboutisse  une
rencontre. Ces raisons naissent de prcdents qu'il est impossible de
faire connatre. Montrez-vous exigeant pour la satisfaction demande,
n'insistez pas trop pour l'obtenir, afin de ne pas me mettre dans
l'obligation de l'accepter...

Un autre dira aussi: Montrez de la fermet, mais faites tous vos
efforts pour que l'affaire s'arrange. Je veux sauver mon honneur, mais
j'ai des motifs pressants pour ne point me battre. Une rencontre, mme
me ft-elle favorable, porterait de trs grands prjudices  mes
intrts. La plus petite satisfaction compatible avec mon honneur me
suffit...

Si les instructions donnes  un tmoin ne lui paraissent pas devoir
s'accorder avec sa dlicatesse, son honneur ou mme ses convictions,
il doit, aprs avoir fait ses observations, se rcuser en conservant,
toutefois, le secret professionnel, sous peine d'tre considr
lui-mme comme manquant de dlicatesse et d'honneur.

Si c'est un droit pour les tmoins de juger de la ncessit ou de
l'inutilit de l'affaire pour laquelle leur concours est demand,
rciproquement, si dans l'entrevue prliminaire et confidentielle
qu'ils ont avec leur client, ils soutiennent une opinion diffrente
de la sienne, ce dernier est en droit de les remercier.

Jusqu'au moment de la rencontre le droit de rparation appartient
galement au champion comme aux tmoins. Ainsi, suppos que des
tmoins proposent  leur client un arrangement, qu' tort ou  raison,
il regarde comme incompatible avec son honneur, il ne doit point
attendre le moment tardif de la rencontre pour refuser d'accepter cet
arrangement. Il doit,  l'instant mme, remercier ses tmoins et en
choisir d'autres immdiatement.

Sans doute, s'il est du devoir des tmoins d'apporter dans les
confrences, le calme et la conciliation, ils ne doivent pas moins
considrer avant tout les exigences du point d'honneur, soutenir avec
fermet mais avec les formes les plus courtoises, les droits de leur
client, suivre l'impulsion de leur coeur et n'accepter que les
arrangements ou les conditions qu'ils seraient disposs  accepter
pour eux-mmes.

Ce serait un trs grand tort pour un tmoin que de paratre accepter
les instructions de son client, de s'en carter ensuite sans son aveu
et, aprs des pourparlers trop longs et inutiles, de conclure un
arrangement dfectueux, sous prtexte que l'affaire n'en vaut pas la
peine!

Si l'on pense que l'affaire n'en vaut pas la peine, pourquoi ne pas le
faire observer et se rcuser de prime-abord? La raison la voici: _on
ne croit pas devoir laisser passer une bonne occasion de se poser dans
la socit comme un esprit conciliateur, de s'attirer les
sympathies de certaines douairires (qui, s'entend, pensent tout
diffremment que nos aeules d'autrefois), de quelques jeunes femmes 
ttes lgres, des indiffrents, voire mme des intresss qui, dans
un moment donn, pourront s'en montrer reconnaissants!..._

N'a-t-on pas vu, cela n'arrive pas souvent il est vrai, des tmoins
loigns de leur client, crire aux tmoins adversaires qu'ils
abandonnent l'affaire, et cela, sans en avoir confr pralablement
avec leur client et sans lui avoir remis leurs pouvoirs!

L'usage de recevoir les regrets ou excuses valables et suffisantes
prsents soit par un champion, soit mme par ses tmoins, doit tre
conserv, mais seulement  titre de principe gnral.

Ici l'adage: Point de rgle gnrale sans exception, peut rencontrer
son application. Ce serait sans doute manifester un enttement et une
animosit regrettables que de ne point se contenter d'excuses
dclares bonnes et acceptables par tous les tmoins. Mais ce principe
ne peut tre tabli comme rgle absolue. En effet, indpendamment des
observations que nous avons faites plus haut au sujet des excuses
prsentes tardivement sur le terrain, il y aurait un grand
inconvnient social  accorder ainsi aux querelleurs et aux mchantes
langues toutes facilits d'offenser  volont, quitte  donner cours
au stock d'excuses et de regrets toujours prpar dans leur poche,
dans le cas o on leur demanderait raison. Il faut aussi tenir compte
d'une offense isole et des offenses aggraves par des prcdents. On
comprend que dans ces cas particuliers l'offens, craignant que la
mchancet ne suinte  travers le blindage des excuses, dsire couper
court  tout, au moyen d'une rparation plus srieuse.

Il appartient donc aux tmoins tenant compte du principe gnral, de
juger et d'apprcier la situation et de se servir de l'arme mise 
leur disposition par l'article 13 du chapitre III, en dclarant que le
champion qui a refus les excuses suffisantes, perd le droit de
l'offens et que les chances de la rencontre sont soumises 
l'arbitrage du sort.

Ce serait commettre un acte d'injuste obstination et, de plus, un
manque de tact que de refuser d'accepter des regrets ou excuses
valables et suffisants prsents spontanment et en temps utile, par
un homme qui se serait oubli envers vous et auquel ses convictions
religieuses dfendraient de vous offrir une rparation par les armes.

Bien que l'oubli d'un instant soit parfaitement compatible avec la
faiblesse humaine, quiconque manifeste ainsi son respect pour les
prceptes de notre sainte religion ne saurait ngliger trop souvent la
pratique de la charit chrtienne qui commandite merveilleusement les
instincts de bonne compagnie, et prescrit essentiellement la
tolrance, l'urbanit, la courtoisie soit dans les discussions
politiques ou autres, soit dans tous les rapports avec le prochain.

Les convictions religieuses sont toujours respectables et doivent
toujours tre respectes. Nous ne mentionnerons donc pas ici un tort
bien grave, frisant mme la lchet, celui de chercher querelle, de
commettre quelque malhonntet ou offense envers un homme que l'on
saurait ne pouvoir en poursuivre la rparation par les armes.
L'opinion publique et tous les gens senss s'uniraient pour fltrir
une pareille conduite.

Des tmoins srieux ne manquent pas de dpister les _chercheurs_
d'affaires. Quelquefois un dbutant dans la presse, un jeune homme
dsire se poser en gentleman aux yeux d'une famille, d'un cercle,
d'une socit. Pour ce faire, il lui faut un duel. A la premire
occasion, il s'accoste sous un lger prtexte  une personne qui lui
plat plus ou moins; il en reoit une rponse plus ou moins sche.
Voil l'affaire trouve! Le lendemain, il s'empresse d'envoyer ses
tmoins. Il se peut mme parfois qu'il rencontre un adversaire anim
des mmes intentions qui accepte purement et simplement la
provocation. Tout va donc pour le mieux.

Mais des tmoins srieux et honorables ne se prtent pas ainsi  une
rencontre, sans examen pralable.

Ils ventent la mine, proposent un accommodement honorable pour les
deux parties et, en cas de non-acceptation par l'une d'elles ou par
toutes les deux, dclarent carrment que la cause est futile, qu'ils
se rcusent et ne peuvent les assister.

Quant aux batailleurs, aux querelleurs d'habitude, l'anathme prononc
contre eux par l'opinion publique, les empche de trouver facilement
des tmoins. Encore faut-il, pour qu'ils en trouvent, que l'offense
dont ils entendent demander la rparation soit parfaitement tablie
et n'ait t amene par aucune provocation de leur part.

Disons un mot sur les _lcheurs_.

Ces messieurs au verbe haut et aux allures ddaigneuses, entament une
discussion dans un cercle ou dans une runion quelconque; aprs
quelques paroles changes, leur interlocuteur leur signifie que s'ils
ont quelque explication  lui demander, ils peuvent s'adresser  son
domicile.

Au lieu d'accepter ou de s'incliner et de cesser l'entretien, ainsi
que les biensances les y convient, ces messieurs continuent
l'altercation et bientt reoivent de leur interlocuteur impatient
quelques apostrophes vives et mmes insultantes. Alors ils crient 
l'offense, et le lendemain on apprend qu'ils se sont adresss  la
justice pour obtenir rparation.

Sans nul doute, on ne peut leur contester le droit de s'adresser  la
justice, quittes  s'exposer aux apprciations diverses de la socit
dans laquelle ils vivent.

Mais ils ne s'en tiennent pas l. Pour justifier leur conduite, ils
racontent l'affaire  leurs amis et connaissances en disant: Si nous
avions affaire avec des personnes comme vous, nous nous battrions
certainement, mais avec des gens tels que M. un tel on ne saurait se
compromettre, etc., etc.

De tels propos constituent une injure bien grave pour la personne qui
en est l'objet et exposent ceux qui les tiennent  de vives
reprsailles.

Personne n'est autoris  dcerner ainsi, _ad hoc_ et dans sa propre
cause, des brevets _d'indignit_.

La loi seule dclare _l'indignit_ des citoyens contre lesquels elle a
prononc des peines infamantes.

Subsidiairement, la socit dclare parfois notoirement _indignes_
ceux qui ayant fraud la loi ont commis des actes d'indlicatesse,
rprouvs dans son sein. En dehors de cette _notorit admise_, aucun
individu n'est en droit de dcerner un brevet d'indignit _ qui que
ce soit_. Aussi l'opinion publique n'est-elle point dupe de ces
fanfaronnades inconvenantes; elle dcerne  son tour  leurs auteurs
le brevet de _lcheurs_ (pour ne pas employer une expression plus
nergique).

Il va sans dire que la juridiction du point d'honneur ne confirme en
rien les brevets _d'indignit_ que se distribuent journellement et
rciproquement les _hommes de parti_ dans leurs discussions
politiques.

Aux yeux du point d'honneur, l'action qualifie indlicate, _seule_,
comporte _l'indignit_ pour quiconque l'a commise, quel que soit le
parti politique auquel il appartient.

Cet acte d'indlicatesse ne saurait tre excus par un motif dit
politique. Quiconque refuse un appel en opposant la question
pralable de _l'indignit_ de l'adversaire prend vis--vis de ce
dernier le rang de demandeur.

C'est donc  lui qu'il appartient de prouver _l'indignit_ qu'il
allgue comme motif de son refus.

_L'indignit_ acquise par une personne rpute possdant l'ge et
l'tat de discernement ne s'efface point par la prescription.

Dans une querelle motive par une discussion d'intrts pcuniaires,
suscite par un dbiteur, les tmoins ne doivent point autoriser la
rencontre,  moins que le dbiteur n'ait purg sa dette.

Ce serait vraiment un trop beau privilge accord aux spadassins et
aux bretteurs que celui de pouvoir mener la vie  grandes guides aux
dpens d'autrui, de possder la facilit toute spciale de purger
leurs dettes au moyen de deux pouces de lame ou d'une balle de
pistolet. En pareil cas, les tmoins doivent rejeter nergiquement le
cartel et signaler le motif de leur refus dans un procs-verbal qui
suffit pour sauvegarder l'honneur du crancier.

Le cas est bien diffrent, si le cartel est envoy au dbiteur par le
crancier. Nous pensons nanmoins que les tmoins doivent blmer une
pareille rencontre et refuser d'y assister. Ce n'est point en plein
XIXe sicle qu'il convient de revenir aux coutumes des sicles
barbares, pour la dcision des intrts matriels en champ clos.

Aujourd'hui l'opinion publique regarde avec juste raison les intrts
matriels ou pcuniaires comme appartenant entirement  la comptence
de la juridiction civile.

La juridiction du point d'honneur ne peut, ne doit tre invoque que
pour sauvegarder le bien moral le plus important pour l'honnte homme:
l'honneur! Soit! nous dira-t-on, les dettes de jeu sont en dehors de
la loi civile: ce sont des dettes d'honneur! Dans une querelle de jeu,
ce n'est pas la quotit matrielle de la dette qui fait l'objet de la
discussion; c'est l'honorabilit des contendants qui est en question,
par le dni de l'un et par l'affirmation de l'autre. Notre rponse
sera la demande suivante:

Quel est l'homme honorable, jaloux de conserver la considration dont
il jouit, qui, en prsence du dni d'une dette contracte envers lui
sur le tapis vert, ne prfre pas abandonner son droit, admettre mme,
ce qui ne trompe personne, qu'il s'est tromp, qu'il a pu faire
erreur, pour viter une querelle ou une rencontre de jeu toujours
blme dans la bonne socit? Quel est le tmoin srieux qui
n'approuvera pas cette conduite?

Le verdict svre de opinion publique ne sufft-t-il pas pour faire
justice du dbiteur dloyal, peu soucieux du respect envers la foi
jure?


SUR L'ARTICLE 8.

Suivant l'opinion d'un certain nombre de personnes, un tmoin de
chaque ct suffirait  la rigueur pour le duel  l'pe. Il est plus
difficile, disent-ils, d'obtenir une entente entre quatre tmoins
qu'entre deux... Le secret connu d'un moindre nombre de personnes est
plus facile  garder. L'pe est l'arme la moins dangereuse et la plus
connue... Il est plus difficile de trouver quatre tmoins...

Nous regrettons de ne pouvoir nous rendre  ces raisons. Nous sommes
bien loin de regarder l'pe comme une arme moins dangereuse que les
autres armes, nous sommes encore plus loin d'tre persuad que le
combat  l'pe soit plus facile  surveiller et  diriger que les
autres combats.

Nous croyons donc quatre tmoins aussi utiles dans les duels  l'pe
que dans les autres combats.

Quatre tmoins discutent l'affaire d'une manire plus approfondie et,
par consquent, peuvent plus facilement trouver le moyen de
l'arranger; ils tablissent les conditions d'une manire plus
quitable.

Il est vident que dans le combat ils sont plus en force pour
maintenir les conditions tablies.

Il est plus difficile de les voir s'entendre tous, pour cacher les
irrgularits qui pourraient s'y commettre.

Nous persisterons donc  conseiller de prendre quatre tmoins dans
toutes les rencontres.


SUR L'ARTICLE 12.

_Identit._--Il est de toute importance que MM. les tmoins mettent
toute leur sollicitude et leur intelligence dans l'examen de la
question de l'identit.

Les offenses sont personnelles, et doivent tre releves par celui-l
mme qui les a reues.

Sauf le cas prvu au chapitre Ier, articles 22, 23, 24, toute
substitution de personne est absolument interdite; soit que cette
substitution soit demande officiellement, soit qu'elle ait t amene
d'elle-mme ou avec intention.

_L'action de requrir_ contre son ennemi personnel le bras d'un tiers,
n'est-elle pas, avec juste raison, considre comme le plus pervers,
comme le plus sr des guet-apens?

S'il est bien vrai que les champions, vicaires, bravi, sicaires ne
soient plus de mode de nos jours, il est ncessaire de repousser par
la question pralable toute substitution de personnes permettant de
donner des successeurs contemporains  ces coupe-jarrets du moyen ge
dans la personne de certains brigands en gants paille, de certains
chevaliers d'industrie, toujours disposs  prostituer leurs bras aux
caprices des passions du plus offrant.

Dans les offenses de personne  personne, la constatation de
l'identit des adversaires ne prsente gnralement aucune difficult.
Il n'en est pas de mme dans les offenses par le moyen de la presse.

La responsabilit d'un article offensant appartient de plein droit au
signataire de l'article, soit qu'il signe de son propre nom, soit d'un
pseudonyme connu, ce qui est facile  connatre.

Toutefois, ici, _le duel par mandat_, en vertu d'une substitution de
personne, n'est point impossible. La fraude peut se glisser, car,
moyennant finance, il n'est que trop facile de disposer d'une
signature de complaisance. Si l'on en peut acqurir la preuve
simplement morale, le vritable auteur de l'article peut tre
recherch.

En seconde ligne, vient le directeur ou rdacteur en chef du journal.
Sans son visa, aucun article ne doit tre insr dans son journal; 
dfaut par lui de faire connatre le nom du vritable signataire, il
est responsable.

En troisime ligne, enfin, faute du directeur ou de rdacteur en chef
connu ou dsign par le public, vient le grant, qui est
ordinairement un homme de paille admis par la lgalit pour rpondre 
la justice. La juridiction du point d'honneur n'admet point les hommes
de paille; elle veut atteindre exclusivement l'auteur, aussi
n'accepte-elle la responsabilit du grant qu'en dernire ligne, et
faute de mieux.

D'aprs ces rflexions, faute de signature, le directeur ou rdacteur
en chef est responsable personnellement des offenses faites par son
journal. Il ne peut dlguer cette responsabilit  un de ses amis ou
collaborateur tant pour donner rparation d'une offense faite par son
journal, que pour poursuivre la rparation d'une offense faite 
lui-mme ou  son journal.

Que si l'on voulait admettre la possibilit de cette substitution de
personnes, alors,  la rdaction de chaque journal seraient bientt
attachs un ou plusieurs _travailleurs du champ clos_, pays et
destins  soutenir les offenses faites par le journal et  poursuivre
les rparations des offenses qui pourraient tre faites au journal et
 son directeur.

Voici pour les principes gnraux, cependant dans quelques petits
journaux, de province surtout, chaque journal a bien un rdacteur, un
grant attitr. Ce personnel est suffisant pour rpondre devant la
loi; mais derrire ce personnel officiel se trouve parfois un
directeur _in partibus_ lequel est l'me du journal: ce directeur
occulte est bientt connu et dsign par le public.

Voulez-vous obtenir une insertion quelconque, vous vous adressez au
rdacteur. Il verra et vous rendra bientt rponse, ou bien mme il
vous dira navement qu'il en parlera  M. R.... Enfin, vous tes 
votre cercle, vous montrez  vos amis une note intressante sur le
phylloxera, l'un d'eux vous la demande en vous disant qu'il la
remettra  M. R..., pour tre insre dans son journal.

Un beau jour parat un article blessant un de vos amis. Il est de
suite attribu au directeur occulte dont nous venons de parler: il est
facile de reconnatre son style et ses allures. Votre ami ne sera-t-il
pas en droit de se prvaloir de la dsignation du public, pour
demander raison  M. le directeur occulte? Sans nul doute, les
rpondants officiels peuvent suffire vis--vis de la loi; mais la
juridiction du point d'honneur recherche l'auteur rel de l'offense et
l'atteint si elle peut le dcouvrir.

Ce serait sans doute bien commode de pouvoir frauder la loi et de se
permettre, sans risques ni prils, de dverser le ridicule ou la
mchancet sur ses concitoyens.

_Age._--En ce qui touche la question d'ge entre les adversaires,
relativement  l'ge snile, nous nous en rfrons aux articles 22 et
23, chapitre Ier; article 21, chapitre IV, et aux observations
relatives aux articles prcits.

Quant  la _minorit_, nous croyons devoir distinguer, vis--vis du
point d'honneur. Il y a selon nous deux catgories de _mineurs_.

La premire comprend les _mineurs_ non seulement reconnus comme tels
par la loi, mais mme par la socit. Cette classe d'adultes a donc la
minorit lgale et sociale, c'est--dire la minorit complte; elle
comprend les jeunes gens qui sont encore sur les bancs du collge ou
n'ont point encore fait leur entre dans le monde; elle est encore
entirement sous la tutelle paternelle. C'est spcialement ceux qui
appartiennent  cette catgorie que nous regardons comme des
_mineurs_, jouissant du bnfice de la protection de leurs ascendants
ou de leurs frres majeurs, exclus par ce fait mme ou par la question
pralable de l'ge, du droit de figurer dans les rencontres tant comme
acteurs que comme tmoins.

La deuxime catgorie comprend les _mineurs_ ayant la minorit lgale,
mais jouissant d'autre part d'une situation que nous appelons
abusivement _majorit sociale_. Ce sont des jeunes gens ayant termin
leurs tudes, dj admis dans la socit. Tels que les lves de nos
universits, tudiants en droit, mdecine; lves de nos grandes
coles suprieures, engags ordinaires, engags volontaires,
volontaires d'un an, dans l'arme; on ne saurait en pratique leur
appliquer la question pralable de l'ge. Ils sont donc admissibles 
adresser,  recevoir des appels et rpondent personnellement de leurs
actes.

Cette _majorit sociale_ forme un temps de transition entre la
_minorit relle_, et la _majorit lgale_ fixe  21 ans.

Point de doute que ce temps de transition entre la faiblesse et
l'entire possession des forces physiques et morales, ne doive tre
considr dans les discussions, dans les dmarches conciliatrices des
tmoins.

Dans les cas de rencontre entre deux de ces jeunes gens et
principalement dans le cas d'une rencontre entre l'un de ces mineurs
avec un individu ayant la majorit complte, les tmoins doivent
ncessairement chercher  se prvaloir de cette situation particulire
pour tablir et mitiger les conditions du duel.

_Condition physique._--La situation physique relative des adversaires
doit tre certainement prise en grande considration par MM. les
tmoins, mais nous ne saurions accorder  l'impotence le bnfice de
la question pralable. Certainement nos articles 24, 25 et 26 donnent
lieu  des critiques et  des observations, nous ne nous le
dissimulons pas, mais M. de Chateauvillard et ses collaborateurs ont
surmont les mmes apprhensions. Leur oeuvre a t approuve par des
signatures nombreuses et tellement autorises que, pour notre part,
nous ne nous sentons pas de force  tablir une divergence sur un
sujet de cette importance.

L'injure contre l'honneur, la calomnie contre un homme honorable et
une famille, pntrent-elles moins facilement dans la socit; y
rencontrent-elles moins de crance, sont-elles sous une influence
moins pernicieuse, lorsqu'elles sont dues  un impotent que
lorsqu'elles procdent d'un homme valide?

Admettre la question pralable en faveur de l'impotent serait lui
accorder par diplme le droit d'outrage. Tout ce que nous croyons
pouvoir accorder, c'est que la situation physique soit l'objet d'un
srieux examen de la part des tmoins, qu'elle exige de leur part un
redoublement d'nergie dans les dmarches conciliatrices: mais nous
leur demanderons en outre une louable fermet, une sollicitude extrme
pour chercher  atteindre, dans la limite du possible, une raisonnable
galit de chances et  mitiger les conditions de la rencontre, si la
gravit de l'affaire la rend malheureusement invitable.


_Moralit des personnes et des querelles._

L'appel d'un homme honorable n'est admissible qu'avec un homme reconnu
comme en possession d'une gale honorabilit. Toute personne contre
laquelle l'opinion publique a prononc l'indignit est exclue de la
juridiction du point d'honneur. Le recours  la justice ordinaire lui
est ouvert.

Lorsqu'une personne est poursuivie devant les tribunaux ordinaires
pour un dlit quelconque pouvant entacher son honorabilit, les
tmoins doivent tenir en suspens tout appel adress ou reu par cette
personne jusqu' ce que la sentence soit prononce.

Une condamnation judiciaire n'entrane pas toujours avec elle
l'indignit; cela dpend de l'apprciation du motif sous le point de
vue de l'honneur et de la dlicatesse.

Par contre, un acquittement prononc faute de preuves lgales,
n'exempte pas toujours de l'indignit, cela dpend du verdict prononc
par l'opinion publique sur les circonstances et preuves morales
rsultant des dbats.

Un tranger, lequel n'a pas encore acquis une notorit prouve par
suite d'un long sjour dans le pays, est naturellement sujet, en cas
de querelle,  un examen de la part des tmoins qui sont en droit de
lui demander ses rfrences auprs des agents diplomatiques de son
pays. Il n'a aucun droit de s'tonner de leur dmarche, et encore
moins de se refuser  produire les justifications demandes. Son refus
entranerait la question pralable.

Nous avons t nous-mme dans l'occasion de soulever cette question
pralable en faveur de l'un de nos subordonns.

En 185... nous commandions le 1er escadron de Savoie-cavalerie. Un
flibustier contrefaisant  merveille le gentleman vint chercher
d'abord  nuire  l'un de nos jeunes subordonns dans l'esprit du
colonel par une lettre dans laquelle, en demandant son intervention
pour obtenir la rparation de torts qu'il reprochait au jeune homme,
il laissait percer l'ventualit d'une demande en rparation par les
armes, si le colonel n'accdait pas  ses dsirs. Cette missive tait
accompagne de diverses lettres de recommandation portant des
signatures de personnes parfaitement connues par le colonel et par
nous et d'une notorit distingue dans la socit de Turin.

Le colonel, suivant son habitude, remit l'affaire entre les mains du
capitaine commandant en lui demandant son avis.

Nous soulevmes immdiatement cette objection: toutes ces
recommandations qui peuvent tre donnes par complaisance  un
tranger que l'on a rencontr dans les cercles ou dans les
tablissements thermaux, ne prsentent point une caution suffisante
pour suppler au dfaut de rfrences honorables auprs des agents
diplomatiques de son pays.

Le flibustier vint en personne nous parler en nous apportant une
recommandation d'une personne trs distingue de nos connaissances,
adresse  nous-mme.

Parfaitement autoris  conduire cette affaire  notre guise, nous lui
rpondmes simplement ceci: Monsieur, en vous adressant au colonel,
vous n'tiez point sans doute inform que les colonels de Sa Gracieuse
Majest le roi Victor-Emmanuel _ignorent toujours_ les affaires
d'honneur de leurs subordonns jusques aprs les faits accomplis. A ce
moment, commence seulement leur ingrence d'apprciation. Ainsi donc,
si vous avez quelque compte  rgler avec M. de X***, vous avez le
champ libre, vous pouvez vous adresser directement  ce jeune homme
dans les formes usites entre gentlemen de votre sorte; sa rponse
sera satisfaisante, comme il est d'usage dans notre rgiment.

Deux bons tmoins, choisis par nous, devaient dclarer aux tmoins
adversaires que leur client tait  la disposition de ce monsieur,
mais  la condition _sine qu non_ qu'il tmoignt de sa position
d'honorabilit par le moyen de rfrences positives, manant du
reprsentant diplomatique de son pays.

Notre bonhomie toute montagnarde donna-t-elle quelque soupon? Aucun
appel ne fut reu. L'tranger quitta bientt la capitale pour aller
oprer ailleurs...

Bien des malheurs eussent t vits, s'il nous et fourni le moyen de
le dmasquer par notre question pralable.

Ce gentleman accompli, qui avait su se procurer des recommandations de
personnes distingues, n'tait qu'un chevalier d'industrie de la pire
espce, pouvant produire de trs belles rfrences..... de la
Prfecture de police de Paris!

Un homme rput indigne par l'opinion n'est point sujet  l'appel,
mme pour des offenses ordinaires commises au moyen de la presse. Sa
personne est repousse par la question pralable, soit par
l'excommunication _in odium auctoris_.

Les appels incompatibles avec la loi naturelle et sociale ont t
fixs par l'article 19 et les observations du chapitre III.

Suivant l'article 20 du mme chapitre, toute personne ayant rclam
l'appui de l'autorit judiciaire, perd le droit d'adresser un appel
pour demander rparation de la mme offense (_Voir_ les Observations).

L'appel d'un dbiteur  son crancier n'est point admissible  moins
que la dette ne soit solde (_Voir_ article 21, chapitre III, et
chapitre IV, Observations).

Dans ce cas, les tmoins qui opposent la question pralable  ce
cartel doivent consigner leur dclaration dans un procs-verbal qu'ils
remettent  l'appel comme garantie de son honneur.

Il est vident que la situation d'un crancier adressant un appel 
son dbiteur est compltement diffrente.

_Motifs des querelles._--La tolrance accorde au duel dans la
socit est motive par l'insuffisance de la lgislation ordinaire
pour donner rparation satisfaisante  certaines attaques contre
l'honneur des individus. Le duel ne peut, ne doit lser en rien la
libert ni les droits de chacun.

Ainsi: le banquier, le capitaliste, seront-ils sujets  recevoir un
appel de la part d'une personne  laquelle ils auront refus un prt?

Le pre de famille sera-t-il expos  recevoir une demande de
rparation de la part d'un prtendant conduit par sa fille?

Un fonctionnaire civil ou militaire devra-t-il rpondre  un cartel
adress par un subordonn qu'il aura rprimand ou puni dans
l'exercice lgal de ses fonctions?

Tous les _fruits-secs_ des cinq parties du monde se croiront-ils
autoriss  envoyer leurs tmoins aux professeurs qui les auront
bouls aux examens?

Certes, la ngative est vidente!

Toute querelle base sur des motifs lsant la libert ou les droits
d'autrui ou tirant son origine de motifs vils ou dshonntes repousss
par l'opinion publique, est donc sujette  tre repousse par la
question pralable. MM. les tmoins doivent apporter la plus grande
attention  remonter aux antcdents des querelles,  reconnatre les
causes occasionnelles, sans s'arrter  l'apparence, mais en se
rendant un compte exact de la ralit.

Plus souvent que l'on ne croit, dans une querelle, le motif apparent
n'est point le vritable; il est donc rationnel que les tmoins, avant
de permettre un duel en connaissent la raison suffisante, et
s'enquirent surtout que cette raison ne soit pas une violation de
l'honneur et de la moralit. Toute ngligence  cet gard donnerait
lieu  l'abus des duels pour les causes les plus dloyales, aux duels
par mandat ou par march, etc., enfin, aux entreprises des spadassins
ou chevaliers d'industrie dont nous avons dj parl plus haut.

Dans les grandes villes principalement, on rencontre une certaine
classe d'individus menant la vie  grandes guides, habitus des tapis
verts, ayant leurs entres dans la bonne socit comme dans la socit
interlope, jouissant d'une rputation d'adresse dans les salles
d'escrime et dans les tirs au pistolet, sablant le champagne, souvent
en bonne compagnie, dans les meilleurs restaurants. On ne leur connat
ni chteaux en Espagne ni oncles d'Amrique!

Quand dans un cercle ou au thtre, l'on voit l'un de ces messieurs
chercher querelle  un honnte homme pour des motifs assez futiles,
n'est-on pas en droit de flairer _l'anguille sous roche_, et de
deviner sous la couverture du viveur, l'un de ces spadassins toujours
prts  mettre leur pe  la disposition de quiconque veut contribuer
 leur bien-tre, voir mme  s'en servir pour leur propre compte dans
l'honorable but de chercher finance au dpens d'autrui?

Lorsque MM. les tmoins parviennent  dmasquer l'un de ces brigands
en gants paille, ils doivent agir en consquence.

Ayant rencontr l'un de nos anciens compagnons d'armes, de l'arme
italienne, nous changemes quelques ides sur le duel et prcisment
sur l'opportunit des rflexions qui prcdent.

--Il y a quelques annes, nous dit-il, j'ai lu dans un auteur estim
de notre pays, un exemple excellent pour justifier tes observations.

Dans un cercle de l'une de nos grandes villes d'Italie, un certain M.
X*** insulte grossirement au jeu un jeune homme appartenant  une
trs riche famille. Le jeune homme demande rparation par les armes,
et, M. X*** qui ne cherchait pas mieux, accepte et choisit l'pe. La
veille de la rencontre, il parvient  se mnager une entrevue avec la
mre du jeune adversaire. Il est de premire force, dit-il  cette
mre plore... la vie de son fils est entre ses mains... cependant il
y a un moyen certain de sauver cette vie si prcieuse... il est jeune,
il a la rputation de mener joyeuse vie, mais il n'est heureux qu'en
apparence, cette vie dont il a besoin cote cher  son coeur, car elle
est utile  d'autres,  un pre qu'il doit sauver du dshonneur... une
famille qu'il doit protger contre la misre, etc., etc... Aprs avoir
piqu la curiosit et excit l'intrt de la dame, il termine en lui
disant qu'il dpend d'elle de sauver son fils, qu'il tait de force 
se faire blesser par lui  l'avant-bras ds la premire passe, 
condition qu'elle lui donnt une somme de 25,000 francs dont il avait
besoin. Cette somme payable ainsi, savoir: 10,000 francs avant, et
15,000 francs aprs la rencontre.

Tout fut accept, le chevalier d'industrie tint fidlement sa parole,
fut bless au bras  l'endroit indiqu, toucha la somme aux termes
fixs, et, pour sauver les apparences, aprs avoir gard la chambre
pendant quelques jours, il se promena quelque temps le bras en
charpe. Et veux-tu encore savoir quelque chose de mieux? Ce M. X***
eut l'effronterie de se faire prsenter  la mre dans son propre
salon et par son fils lui-mme! Le lendemain, le _pigeon_ reprochait 
sa mre d'avoir accueilli trop froidement un adversaire qu'il avait
bless sans qu'il en conservt aucun ressentiment! As-tu entendu?

--Non seulement nous avons entendu, got et mme retenu, tu en auras
plus tard la preuve; mais cet exemple prouve en outre l'injustice d'un
usage encore en vigueur en Italie, celui d'accorder le choix des armes
 l'appel, plutt qu' l'offens. Cet usage dtestable et contraire 
la raison, n'a t introduit que par les adversaires intransigeants,
dans le but de diminuer le nombre des provocations, et surtout celui
des duels. Il conduit directement au but oppos, en envenimant les
querelles. Chacun cherche  escamoter  son profit la provocation;
ainsi, au lieu de relever la premire offense, on rpond par une
offense gale ou plus forte, et ainsi de suite, jusqu' ce que la
querelle arrive  un point o la provocation devient indispensable, et
le duel galement.

Notons en passant que par suite de cet usage, des adversaires qui,
moyennant le choix des armes accord  l'offens, auraient pu ds le
principe consentir  un accommodement, ou tout au moins se rencontrer
sans scandale ni ressentiment, se rendent sur le terrain dans de
telles conditions de haine et de violence, que des consquences d'une
gravit proportionnelle deviennent invitables, sous peine d'exciter
la rise publique, et contre les champions, et contre les tmoins, et
contre le duel lui-mme.

La solution ridicule doit tre, comme tu le peux bien penser, trs
dsire par les intransigeants...

En rsum, accorder le choix des armes  l'appel, c'est favoriser les
plus lches et les plus odieux calculs, c'est favoriser
l'incivilisation, les querelles injustes et dshonntes, les duels par
mandat, les marchs; donner le champ libre aux chevaliers d'industrie,
aux spadassins toujours prts  chercher fortune,  mettre leur pe
 la disposition de tout bailleur de fonds dispos  soutenir leur
existence de jouisseurs.

Nous comprenons qu'en Italie, l'unit morale n'tant point encore
constitue, il ne s'est point encore form une majorit sociale assez
puissante pour mettre un frein  de pareils abus, mais cela viendra,
nous l'esprons, en France...

--Ici, permets-moi de t'arrter, en France tout comme ailleurs, ces
abus peuvent exister galement et existent en effet. En voici un
exemple que j'ai lu dans le mme auteur, si ma mmoire ne me fait
point dfaut. Ecoute cet exemple, il est _di primo cartello_ ou de
_great attraction_, comme tu aimeras mieux!

En France, sous la monarchie de Juillet, un comte ou baron de M*** se
trouvait en mesure d'obtenir la main d'une demoiselle trs distingue
et en mme temps, le poste de premier secrtaire dans une lgation
trs recherche.

Au thtre, il fut bouscul et insult par un jeune homme, en prsence
de tmoins.

Sa considration vis--vis le public, vis--vis mme sa belle fiance,
tout lui indiquait la route  suivre. Cartel, duel  l'pe, blessure
grave, et, tranquillit pendant une convalescence de plusieurs
semaines.

Quelque temps aprs,  son cercle, au milieu d'une discussion sur les
maladies de la race bovine, il reoit tout  coup de l'un des
interlocuteurs un dmenti des mieux accentus. Nouveau duel, la
mauvaise chance le poursuit, son bras droit est profondment labour
par une balle de pistolet.

Pendant sa convalescence, le malheureux comte recevait les visites
d'amis ou de soi-disant amis. Un jour, rest seul avec l'un d'entre
eux, cet ami plus empress prend un air mystrieux, lui fait donner sa
parole d'honneur de garder le secret le plus absolu sur la
communication qu'il va lui faire.

Selon des conjectures bases sur divers indices, circonstances, ou
demi-mots, les duels du comte taient l'effet d'une coalition passe,
dont le fil remontait  un seul bailleur de fonds. Ainsi son premier
adversaire  l'pe avait touch pour rcompense une somme de 2,500
francs environ. Le deuxime au pistolet avait reu quelques centaines
de francs, plus la quittance d'une somme de 3,000 francs et plus 
valoir sur une dette de jeu contracte sur parole.

Avant peu de temps, le comte devait encore tre expos  subir une
autre querelle base sur des motifs plus plausibles... et,
l'estimable ami prononait le nom d'un mari...

Mais, objecta le comte, la dame en question l'avait remplac depuis
plusieurs mois; ensuite, le mari bien qu'inform, s'tait montr
complaisant...

Peu importe rpliqua l'ami, le mari a tous les privilges, il peut
ignorer ou savoir comme bon lui semble, ou puiser  son temps et  son
heure dans la _bote aux surprises_! L'amant actuellement en titre,
ancien soldat d'Afrique, notoirement connu par sa vivacit, pourrait
revenir  la charge moyennant quelques mille francs, que son ennemi
plus que millionnaire mettrait volontiers  sa disposition?...
L-dessus, l'ami se retire non sans avoir embrass le comte sur les
deux joues et lui avoir fait renouveler sa parole d'honneur.

Rest seul, le comte repasse les circonstances de ses deux prcdents
duels, il se rappelle ces agressions inattendues. S'agirait-il de sa
fiance? Non sans doute, on n'aurait point os toucher ce chapitre.
C'tait  la lgation que l'on en voulait, car il se rappelait
certaines dmarches, et certaines offres qui avaient t tentes
auprs de lui...

Il valait mieux cder, pour obtenir la tranquillit... Quel meilleur
et plus commode intermdiaire pour traiter, que l'officieux ami, qui
savait plus qu'il n'en voulait dire, et avait sans doute reu la
mission honorable et confidentielle de venir lui mettre _la puce 
l'oreille_?

Comme tu le penses, la visite de l'ami ne se fit point attendre.
Aprs quelques difficults inhrentes  la modestie pour accepter ce
mandat, aprs avoir reu les remerciements du comte pour son adhsion,
leur accord fut conclu, par lequel, le comte de M*** moyennant le
retrait de sa candidature au poste de premier secrtaire  la lgation
de X***, aurait  l'avenir sa parfaite tranquillit. Ainsi il advint.
Quelques jours aprs en effet, la place fut donne  un concurrent que
l'on avait peut-tre intrt  loigner de France, et qui n'y aurait
vraisemblablement consenti qu' la condition d'tre appel au poste
qu'il ambitionnait.

L'un des parents trs proches affirmait ne point connatre le nom du
bailleur de fonds, mais prononait tout haut le nom de celui qui
tenait compagnie  la dame reste  Paris, pour raison de sant.

Ce qu'il y a de plus mauvais dans ces sortes de marchs, c'est que le
_pigeon_ lui-mme a le plus grand intrt  cacher sa msaventure et
sa faiblesse.--Est-ce bien clair?

--Sans doute, c'est aussi clair que c'est fcheux.

Permets-moi de te servir deux autres exemples, lesquels, tant dans
des prix plus modrs, sont tout naturellement plus  la porte des
consommateurs.

Ton neveu, Albert de C***, est un parfait gentleman, il parcourt avec
succs une honorable carrire; c'est un jeune homme d'avenir. Aussi,
as-tu obtenu pour lui la main d'une charmante demoiselle fille du
baron de T***, ton copain. La jeune fiance joint aux qualits
physiques et morales une opulente situation et de belles esprances.
Cette union ne peut manquer d'exciter la convoitise et la jalousie.
Comment l'empcher? Rien de plus facile. Un ami complaisant cherche
querelle  Albert sous un prtexte quelconque, et l'insulte. Il envoie
ses tmoins, un duel a lieu dans lequel il se conduit honorablement.
Pour toi comme pour moi, comme pour bien de nos amis, tout s'est pass
 merveille, mais il n'en est pas ainsi de l'autre ct.

La chanoinesse de Sainte-Cungonde, tante de la jeune fiance,
signifie carrment qu'elle n'entend pas que l'on accorde la main de sa
nice  un duelliste!

Et le tour est jou.

Ou bien, s'il n'envoie pas ses tmoins, peut-on prvoir les
consquences?

En bon ami, je ne t'engage pas  plaider en sparation avec ta femme.
La cause est inscrite au rle, et le jour de l'audience est fixe: si
tu ne le gardes pas  carreau les jours qui prcderont cette date, il
peut t'arriver ceci: Un ami complaisant de la partie adverse (elle en
trouve toujours) te rencontre par hasard au moment o tu dbouches sur
la place Chateau,  Turin, aprs avoir dgust le _Vermouth
Marendazzo_; il te croise en te bousculant avec une lgret
suffisante; tu t'impatientes et tu lui lances une apostrophe
quelconque; il te rpond sur le mme ton en te disant que si tu n'es
pas content, il est  ton service, et t'offre sa carte.

L'aventure fait bruit.

Enverras-tu tes tmoins?

Dans ce cas, bonne aubaine pour l'avocat de ton estimable pouse.
Nous voici  l'audience. Aprs avoir gonfl  vingt-cinq soupapes le
ballon de tes moeurs faciles pour servir de repoussoir au panorama
des vertus angliques de sa cliente, exploitant la rpulsion des
magistrats pour le duel, l'orateur termine par un grand effet de
manchettes, en s'criant: Non, Messieurs de la cour, vous ne
comblerez pas la mesure des maux dj soufferts par une femme
infortune, en la forant  demeurer sous le toit d'un homme emport,
querelleur, d'un duelliste contre lequel tout honnte homme est expos
 risquer sa vie, et cela pour le motif le plus futile, par exemple
parce qu'en le contre-passant, il aura, par un choc involontaire,
troubl la sieste d'une puce en villgiature sur son avant-bras! Non,
Messieurs de la cour, vous ne permettrez point une pareille normit!
Je m'en rapporte avec confiance  votre justice pour accorder aide et
protection  la faiblesse et au bon droit!

La sance est leve et la cour remet  quinzaine le prononc du
jugement.

Et le tour est jou!

N'enverras-tu pas tes tmoins?

Alors, qu'en adviendra-t-il de ta considration?

Le tour est encore jou!

On t'a mis en demeure de choisir entre deux cueils presque galement
redoutables.

Je rpterai encore que des tmoins solides et dtermins peuvent
donner  ces pisodes une fin toute diffrente que celle attendue par
ceux qui les ont provoqus.

--Eh bien! mon cher ami, je partage les ides que tu viens d'mettre,
je comprends l'utilit et mme la ncessit de la rglementation et du
mode de rpression que tu entends proposer dans ta prochaine
publication sur le duel, mais _il tempo  un gran mastro_! C'est au
temps seul qu'il appartient d'amener la constitution d'une majorit
sociale antipathique  de pareils abus.

Dans les agressions, nous avons pens qu'il y avait lieu d'tablir une
distinction entre les offenses ordinaires chappes  la promptitude
des caractres et des passions, et les agressions matrielles,
violentes, sauvages, dloyales, avec ou sans guet-apens.

Les premires appartiennent  la juridiction du point d'honneur.

Aux dernires, on est en droit d'opposer la question pralable.

Elles sont de la comptence de la police correctionnelle ou de la cour
d'assises.

Il doit en tre de mme par analogie, dans l'apprciation des offenses
commises au moyen de la presse.

Les offenses inspires par la passion, excdant les bornes des
convenances, mais non celles de l'honntet, appartiennent  la
juridiction du point d'honneur. Toute autre offense vile, dshonnte
ou dgotante, repousse par l'opinion publique comme indigne d'un
galant homme, doit tre renvoye  la justice ordinaire.

L'interprtation quitable de l'article 12, constitue le tmoin
srieux, intelligent et expriment, l'homme habitu  comprendre les
usages de la bonne socit, et  s'y conformer. Nous souhaitons  nos
lecteurs, le cas chant, d'en rencontrer toujours de semblables.


SUR L'ARTICLE 15.

Il appartient aux tmoins de fixer le lieu, le jour et l'heure de la
rencontre, et cela d'accord avec les parties et d'une manire prcise.
Il est d'une suprme inconvenance de se faire attendre sur le terrain.
_Le quart d'heure de grce_ admis habituellement pour le rendez-vous
dans la socit, nous semble trs suffisant pour faire la limite de
l'attente. Ce temps largement coul, la partie adverse est en droit
de se retirer, ses tmoins bien entendu dressant procs-verbal. Le
droit de se retirer aprs un retard prolong au del de la limite
fixe ci-dessus, trouve son application plus ou moins svre, suivant
les conditions de l'atmosphre et l'intemprie des saisons. Dans ce
dernier cas, lorsque les tmoins sont convaincus que le retard
prolong peut amener des consquences fcheuses pour leur client, ils
doivent non seulement lui conseiller de se retirer, mais l'exiger
formellement en refusant de l'assister.

Lorsqu'un obstacle _impossible  prvoir_ empche l'une des parties
d'arriver  l'heure prcise, ses tmoins doivent mettre toute la
diligence possible  prvenir les tmoins adversaires, et s'entendre
avec eux pour remettre la rencontre quelques heures plus tard, ou mme
au lendemain, s'il y a lieu.

Si l'on doit voyager pour se rendre au lieu du rendez-vous, on ne doit
ngliger aucune des prcautions ncessaires pour viter de _manquer le
train_

Nous ne parlons pas ici de ces retards calculs, dont les mobiles ne
se rencontrent pas dans les plus nobles et gnreuses inspirations de
l'espce humaine!


SUR LES ARTICLES DE 10 A 21.

On pourra peut-tre nous trouver un peu prolixe dans l'tablissement
des articles composant ce chapitre. Nous acceptons volontiers le
reproche s'il nous est adress. Car nous pensons que lorsqu'il s'agit
de la conservation de la vie humaine, on ne saurait tre trop
minutieux.


SUR L'ARTICLE 21.

Gnralement on s'accorde  fixer, en moyenne,  60 ans la limite
d'ge pour les combats.

Sans doute les tmoins doivent s'y rfrer en _gnral, en tenant
compte toutefois des circonstances_; telle par exemple l'affaire d'un
jeune homme avec un homme de 60 ans. Mais si l'insult se trouve tre
d'un ge beaucoup plus rapproch, il y a videmment lieu  une
discussion.

L'ge de 60 ans est l'ge des cheveux blancs, l'ge de la diminution
et de l'infriorit des forces physiques, il commande le respect et la
dfrence chez tous les gens bien levs; mais aussi c'est l'ge de la
sagesse et de la prudence, l'ge de l'observation de toutes les
convenances sociales, l'ge _de la modration_.

Un homme de 60 ans, s'il prend part  une discussion, doit donner
l'exemple de la modration et de l'esprit de convenance. Se croit-il
oblig d'intervenir dans une discussion pour la modrer ou la faire
cesser, il doit le faire avec tact et mesure, avec impartialit et en
des termes de nature  ne blesser aucun des interlocuteurs. Dans le
cas contraire, il peut s'exposer  de vives reprsailles, ou mme 
une provocation, qu'il pourra refuser selon les circonstances, mais 
laquelle il se sera videmment expos, faute d'avoir conserv la
dignit en rapport avec son ge.

En rsum, ce principe n'a rien d'absolu; son application dpend des
circonstances. En effet, quelle ne serait pas l'hilarit des tmoins
si l'on venait exciper de l'article 21 en faveur d'un homme de 60 ans,
habitu  se livrer aux fatigues de la chasse  tir ou de la chasse 
courre,  consacrer les loisirs du chmage  suivre les excursions du
club Alpin dans les belles montagnes de notre Savoie, afin de
conserver la vigueur et l'lasticit de ses jarrets pour la prochaine
ouverture??!

Les rgles exceptionnelles n'ont rien d'absolu. Elles ne peuvent tre
invoques qu'en faveur d'une situation exceptionnelle constate par
les tmoins, juges comptents et responsables!

Les considrations qui prcdent acquirent majeure importance,
lorsqu'il s'agit d'une offense commise par la voie de la presse.

On comprend que dans une discussion entre un homme de soixante ans et
divers interlocuteurs, des paroles vives et offensantes puissent
s'changer de part et d'autre.

Dans une offense commise par la voie de la presse, le cas est bien
diffrent. Celui qui s'est permis cette offense, sans avoir t
provoqu par une offense de mme nature, a prmdit son article dans
le silence du cabinet; il a calcul les consquences de la publicit.

Prtendre lui accorder le bnfice de l'immunit de l'ge parat une
opinion fausse et insoutenable; car il en arriverait que les hommes
ayant dpass la soixantaine auraient le monopole des candidatures
pour les places de rdacteurs en chef ou de directeurs dans les
journaux.

Les correspondants eux-mmes, ne se feraient point faute de faire
signer leurs articles par des vieillards.

Ainsi, l'ge des convenances et des respects serait transform en un
_lieu d'asile_ privilgi en faveur de l'insulte et de l'agression.

Le rdacteur en chef d'un journal est soumis au secret professionnel.
Il manquerait donc  l'honneur, si, malgr la convention consentie par
lui, il divulguait le nom de ses correspondants.

Toutefois, le cas n'est pas rare surtout dans les journaux de
province, o le rdacteur en chef, refusant l'insertion d'un article,
le correspondant en sollicite la publication, dclarant qu'il _en
accepte entirement la responsabilit_. Dans ce cas exceptionnel, le
rdacteur en chef est en droit de nommer l'auteur, et sa
responsabilit serait dgage.

La dignit d'un journal srieux commande au rdacteur ou directeur de
persvrer dans son refus d'insrer un article qu'il juge sujet 
caution.

S'il croit devoir cder  des instances formelles, il sera bien
conseill d'exiger que la demande d'insertion lui soit produite par
crit et renferme la clause expresse que l'auteur en accepte
entirement la responsabilit, non seulement au point de vue lgal,
mais encore vis--vis toute demande de rparation formule en
conformit de l'honneur.

Avons-nous besoin d'ajouter que cette prcaution, toujours utile,
devient absolument ncessaire, lorsqu'il s'agit d'obtemprer au dsir
manifest par un homme ayant pass la soixantaine.


SUR L'ARTICLE 24.

L'exception tablie dans cet article peut tre soutenue comme
empreinte d'une espce de sagesse et de justice. En effet, l'homme
exaspr qui reoit une offense ou une insulte ne peut-il pas en
demander et obtenir la rparation suffisante?

En interprtant cette exception dans un sens absolu, l'impotence, au
lieu d'tre un empchement, deviendrait un avantage pour celui qui,
tout naturellement, pour en jouir, passerait son temps dans les salles
du tir au pistolet.

Dans tout autre degr d'offense (art. 28 et 29), la justice demande
que le choix des armes lui soit attribu.

Quiconque peut frapper, n'est-il pas cens pouvoir se servir de toute
arme pour donner satisfaction?

Des empchements anodins, soit de minime consquence, sont
insuffisants pour tre en droit d'allguer l'impotence.

L'impotence, tat exceptionnel, doit tre prouve, constate et admise
par les tmoins, toujours sous leur responsabilit.


SUR L'ARTICLE 26.

Les droits accords dans les situations exceptionnelles n'ont point
pour but de crer des situations privilgies, mais bien de remdier,
dans les limites du juste et du possible, aux situations dfectueuses,
par des dispositions prises  titre de _compensation_, dispositions
soumises, d'ailleurs, au contrle et  l'apprciation des tmoins.

Ceci dit, en thse gnrale, et s'appliquent galement aux articles 24
et 25, comme du reste  tous les articles d'exception, nous ne croyons
pas devoir insister sur la justice de la rgle tablie dans l'article
26.

L'insult qui se trouve dans la catgorie ordinaire dsigne par les
articles 28 et 29 du chapitre Ier choisit les armes ou bien ses armes
et son duel.

Si l'agresseur a perdu une jambe, l'exception admise par l'article 26
lui donne le choix de l'arme. Il est de toute vidence qu'il a laiss
de ct la salle d'escrime, pour frquenter de prfrence les tirs au
pistolet.

Il devient donc favoris aux dpens de l'ayant droit, de l'insult. La
seule compensation que l'on puisse accorder  ce dernier consiste 
lui rserver le choix du duel et des autres conditions de la
rencontre.

Cette compensation est motive par l'esprit de justice, car elle est
minime et ne peut paratre quivalente au choix de l'arme, auquel il a
d renoncer,  l'obligation qu'il a de se battre au pistolet.


SUR L'ARTICLE 27.

Au moyen ge, dans les combats singuliers, on avait pour arme
offensive une longue, large et pesante pe que l'on maniait des deux
mains (ternise dans le langage de nos _loustics_, sous le nom de
_Durandale_). Plus tard, l'pe fut allge et put se manier d'une
seule main, et la main gauche fut pourvue d'une dague ou poignard dont
la principale destination tait de dtourner le fer, et qui, en
certain moment servait d'arme offensive. Enfin, dans les temps
modernes, la lourde pe fit place  la fine et gracieuse lame que
nous possdons aujourd'hui; l'usage de la dague fut abandonn et fut
remplac par l'intervention de la main gauche pour dtourner le fer.
Cet usage a persvr jusqu' nos jours, principalement dans quelques
salles d'armes d'Italie. Aujourd'hui, surtout en France, il est tomb
en dsutude; il est proscrit de nos salles d'armes, et nous nous
sommes cru autoris  maintenir cette proscription dans l'article 27.

La facult de dtourner le fer avec la main donne un immense avantage
 celui qui en a l'habitude, sur un adversaire, mme plus adroit.

Cette facult n'est qu'un accessoire du duel, admissible par
convention rciproque; elle peut donc tre refuse par les deux
parties, mme par l'agresseur; cela est incontestable, car le droit de
l'offens est de choisir armes, duel, conditions ordinaires, mais non
pas d'tablir des conditions extraordinaires ou aggravantes au duel en
usage.

Ces principes tablis, passons  la pratique:

N'est-il pas possible  l'un des champions, en dtournant le fer avec
la main, de saisir ce fer, ce qui lui permet de frapper srement son
adversaire? Cet acte machinal ou involontaire, ou tratre et dloyal
qui, dans tous les cas, amne un meurtre par imprudence ou bien un
assassinat, peut-il tre facilement aperu, prvu, empch par la
vigilance des tmoins? Non sans doute. Les tmoins peuvent-ils assumer
la responsabilit d'un fait qui chappe ncessairement  leur
surveillance? Que devient alors le Code du duel sur la responsabilit
des tmoins?

La facult de dtourner le fer avec la main est tombe en dsutude:
il nous a paru convenable d'viter de la faire revivre.


SUR L'ARTICLE 29.

Lorsque la convention nonce dans cet article est admise, il est
ncessaire, pour sa loyale excution, d'obtenir sur le terrain le
consentement des parties. Autrement, lorsqu'un tmoin verrait son
client faiblir ou hsiter dans son jeu, il pourrait s'en prvaloir
pour arrter le combat et faire perdre ainsi  l'adversaire un
avantage lgitimement acquis.

En gnral, sauf les circonstances o les tmoins ont de plein droit
le _devoir_ d'arrter immdiatement le combat, il est plus sage qu'ils
ne se rfrent  la convention prcite qu'aprs avoir laiss durer le
combat un laps de temps suffisant pour pouvoir constater que les
adversaires se sont battus bravement. Cette manire de procder leur
procure l'avantage de pouvoir se prvaloir, s'il y a lieu, de
l'article 39, pour essayer de rconcilier les adversaires pendant le
temps du repos. (_Voir_ art. 29, page 212.)


SUR L'ARTICLE 31.

Nous ne nous sommes pas fait faute d'accorder aux tmoins des pouvoirs
discrtionnaires pour modrer les duels, pour en loigner les
mauvaises chances, mais  une condition, c'est que l'honneur et la
considration des individus n'en puissent ressentir aucune atteinte.

Dsormais, nous l'esprons, on n'acceptera une rencontre que pour des
raisons plausibles, et aprs que tout arrangement aura t dclar
inacceptable.

Les conditions de la rencontre sont tablies d'avance et ratifies par
les intresss. On les relit sur le terrain pour leur donner une
conscration solennelle, et constater leur acceptation par les
champions.

Il est de toute justice que toute innovation, non prvue et propose
instantanment sur le terrain, soit consentie par les intresss.

Un homme srieux ne se retirera pas du champ clos, pour une
gratignure, et, dans certains cas, s'il consent  se retirer, il ne
le fera qu'aprs une blessure, sinon trs grave, tout au moins d'une
consquence suffisante.

Nous nous proposons de raliser de notables conomies sur le budget
des duels. N'est-il pas logique de commencer par refuser le _bill
d'indemnit_  ces rencontres de parade qui provoquent le ridicule
dans la socit et fournissent aux auteurs dramatiques le sujet d'une
scne d'hilarit pour charmer leurs auditeurs?

Toute personne occupant un rang lev dans la socit, et,
principalement, toute grande illustration politique ou autre,
prfrera toujours accepter un arrangement convenable, que de se
soumettre  une rencontre sans rsultat... Qui ne sait que vis--vis
la malignit du public la roche Tarpienne est la commre la plus
voisine du Capitole!


SUR LES ARTICLES 37 ET 38.

Ces articles semblent encore minutieux, mais on ne saurait trop
prendre de prcautions pour viter soit la ngligence, soit la
dloyaut. Tout dans un duel doit tre rgl de manire  ce que rien
ne puisse chapper  la surveillance des tmoins, qu'ils soient  mme
de faire respecter leur volont et, par consquent, de dgager leur
responsabilit.

Un de nos amis nous fait l'observation suivante: Si les tmoins sont
arms ou mme simplement pourvus d'une forte canne, comme vous le
conseillez, ne peut-il point arriver que l'un d'eux ne se permette de
parer les coups ou mme de feindre de les parer, portant ainsi
prjudice  l'adversaire?

Toute rglementation humaine doit toujours tre base sur la
gnralit des faits qui peuvent se produire; elle pourvoit au plus
essentiel, c'est--dire, dans la question qui nous occupe, que son
principal but est de fournir aux tmoins le moyen le plus efficace de
surveiller le combat et de faire respecter leur volont.

L'abus signal par notre ami est rprouv par les rgles de l'honneur.
Il est du reste interdit implicitement par le dernier paragraphe de
l'article 37: Les tmoins gardent le silence, _s'abstiennent de tout
geste_, etc.

Parer un coup ou mme faire le simple geste de le parer, serait de la
part d'un tmoin une grave infraction contre les rgles du duel, un
acte de tratrise, tel que tous les tmoins devraient arrter
immdiatement le combat, tancer vertement le tmoin fautif et dresser
procs-verbal en se conformant aux articles 40 et 41 du chapitre IV,
prsent Code.

L'adversaire est en droit de rcuser le tmoin fautif, et, dans le cas
o l'affaire, vu sa gravit, ne serait point arrangeable, on devrait
remettre la rencontre  un autre moment, de manire  permettre de
pourvoir  son remplacement,  moins que l'adversaire intress ne
dclare positivement vouloir continuer la rencontre avec un seul
tmoin de son ct.

Si cette dclaration est admise par les tmoins, elle doit tre
relate sur le procs-verbal.

Tout tmoin ayant commis une pareille faute, constate par
procs-verbal, peut tre rcus de plein droit dans toutes les
rencontres, par application de l'article 2 du prsent chapitre.


SUR L'ARTICLE 39.

Suivant les conseils de la sagesse, de l'humanit, nous n'avons pas
cru devoir refuser aux tmoins la prrogative de pouvoir, en certaines
circonstances et lorsque les deux champions se sont bravement battus,
arrter un duel.

Tout en nous rfrant aux conditions prsentes plus haut au sujet de
l'article 31, nous dirons: Lorsque le duel s'est prolong assez
longtemps, l'insult n'a-t-il pas donn la preuve qu'il est en mesure
de venger son offense honorablement?

L'agresseur n'a-t-il pas prouv galement qu'il est en mesure de
donner, par les armes, la rparation de l'offense qu'il a faite?

Si donc, l'affaire n'est pas trs grave et qu'aucune condition
contraire n'ait t pose, pourquoi refuser aux tmoins le droit de
persuader aux champions qu'ils doivent se rconcilier, qu'ils sont
faits pour s'estimer rciproquement, car leur honneur est satisfait?

La dlicatesse de MM. les tmoins leur impose l'obligation de n'user
de cette prrogative qu' bon escient et avec pleine certitude de ne
prjudicier  aucun droit, principalement  celui de l'offens.


SUR L'ARTICLE 40.

Les tmoins doivent  leurs risques et prils arrter le combat, s'il
y a contravention, blessures, dsarmement ou chute.

Pour ce qui regarde la violation des conditions tablies, non
seulement ils doivent arrter le combat, mais encore, _s'il y a lieu_,
dresser procs-verbal et dclarer que la rencontre ne peut plus tre
tolre.

Quant  la blessure, point de doute qu'il ne soit dans les rgles de
la courtoisie de s'arrter, si l'on croit avoir bless son adversaire
ou qu'il vous avertit que vous tes bless et se tient naturellement
moins en tat de dfense.

Mais la rgle gnrale du duel donne l'entire direction de la
rencontre aux tmoins. Il en rsulte que le combat ne doit tre arrt
que par la voix des tmoins ou par leur corps, si l'imptuosit des
champions les empche d'entendre ou d'obtemprer au commandement.

Un adversaire dloyal ne pourrait-il pas crier  son antagoniste qu'il
est bless, afin de profiter d'un moment d'hsitation ou de confiance
pour lui porter plus facilement un coup mortel?

Un champion peut ne pas s'apercevoir de suite que son adversaire est
dsarm, les tmoins ont besoin de toute leur vigilance pour le
remarquer en temps utile.

Une chute peut tre regarde un instant comme une feinte. Dans tous
les cas, il est un principe sr et qui coupe court  toutes les
mprises comme  tous les abus:

Les combattants dans telle situation qu'ils puissent se trouver,
doivent s'arrter  la voix des tmoins.

Dans les duels  l'arme blanche ils doivent rompre en se tenant en
garde et rester immobiles jusqu' nouvel ordre.

Pour le duel au pistolet, ils doivent lever l'arme
perpendiculairement  la hauteur du visage, en s'effaant et rester
galement immobiles jusqu' nouvel ordre.

Pour faire mieux respecter leurs volonts dans toutes les occasions et
pouvoir mieux se jeter, le cas chant, au milieu des combattants, il
vaudrait mieux que les tmoins fussent arms tous d'une pe ou d'un
sabre. Dans le cas contraire nous leur avons conseill et leurs
conseillons encore l'usage d'une forte canne, qui n'est qu'une arme
dfensive, et nous semble suffisante pour parer  toutes les
ventualits.


SUR L'ARTICLE 41.

Comment les tmoins pourraient-ils dgager leur responsabilit, si ce
n'est par le moyen d'une pice authentique destine  clairer la
justice ou bien  satisfaire l'opinion publique? Mais nous irons plus
loin.

Non seulement si le duel se passe contre les rgles, le procs-verbal
est obligatoire pour certifier les conventions faites, en constater la
violation et les irrgularits commises, mais nous en conseillerons
encore l'usage dans toutes les rencontres.

S'agit-il d'une affaire arrange honorablement; un procs-verbal sign
par quatre tmoins srieux est une garantie contre la mdisance et la
malignit et souvent la mauvaise foi.

En effet, quiconque fait une offense s'expose  recevoir une demande
en rparation. Les tmoins runis, si l'offense, quoique relle, n'est
point de majeure gravit, proposent un arrangement, lequel, aprs
quelques pourparlers, est accept par l'offens, soit volontairement,
soit par pure dfrence pour ses tmoins! Tout doit donc tre fini.

Il n'en est malheureusement pas toujours ainsi.

Celui qui a d tmoigner ses regrets ou faire des excuses
(principalement si le courage et la fermet laissent  dsirer)
oubliant la discrtion recommande par les convenances, ou mme
cherchant  se tailler une rputation de bravoure aux dpens d'un
adversaire trop confiant, raconte l'affaire  ses amis, en dniant la
porte des excuses et de la satisfaction qu'il a accorde. De l, une
nouvelle affaire dont l'accommodement se trouve tout naturellement
beaucoup plus difficile, et mme souvent impossible  obtenir.

L'existence d'un procs-verbal qui engage parties et tmoins devient
une garantie contre l'inconvnient que nous venons de signaler, par le
fait seul de la crainte d'une publication qui donnerait pleine
satisfaction  qui de droit.

Il est du reste un principe dont MM. les tmoins ne sauraient trop se
pntrer, c'est que les affaires superficiellement arranges ne
peuvent amener que les plus dplorables rsultats.

Quelquefois, lorsque la notorit des personnes et le retentissement
de l'offense l'exigent, la publication du procs-verbal devient une
ncessit.

Il est bien entendu que l'on doit viter que le procs-verbal ne
devienne un instrument de rclame pour certains tmoins, entrans par
la gloriole de voir leurs noms jusqu'alors inconnus photographis au
bas d'un procs-verbal de rencontre.

Nos conseils n'ont certes point pour but d'tablir un lment de
publicit de nature  faire concurrence  l'administration des petites
affiches...

Mais poursuivons: le duel a-t-il eu lieu d'une manire lgale? Le duel
a-t-il t arrt par les tmoins quand les champions se sont battus
bravement? Le procs-verbal fixe l'opinion publique  cet gard et
devient un rempart contre la malveillance. Enfin, comme dans l'article
dont nous nous occupons, le procs-verbal est de toute ncessit pour
constater les faits et servir de premire base aux poursuites de la
justice.


SUR L'ARTICLE 42.

Les tmoins ont tout intrt  dire la vrit, car la moindre
rticence de leur part donnerait  penser qu'ils sont complices et par
consquent responsables des irrgularits commises et de leurs
consquences.

L'intrt s'unit ici au point d'honneur pour les engager  dire la
vrit.


SUR L'ARTICLE 43.

L'usage des seconds est fort heureusement aboli de nos jours;
personne, nous le croyons, ne sera tent de le faire revivre; aussi
n'avons-nous cru devoir tablir cet article qu' toute bonne fin, et
pour des raisons ventuelles motives par des travers possibles de
l'excentricit des passions humaines.


SUR L'ARTICLE 44.

Cet article est la consquence du principe admis plus haut: Quiconque
reoit un appel, jouit d'un dlai de vingt-quatre heures pour y
rpondre (_Voir_ observations sur l'article 22, page 204); si l'on
accorde ce dlai  l'homme frais et dispos, combien de raisons  faire
valoir pour l'accorder au tmoin qui vient de subir les motions d'une
rencontre.


SUR L'ARTICLE 45.

Suivant les usages de la bonne compagnie, la justice, l'quit, les
formes les plus courtoises sont les seules bases sur lesquelles
doivent s'appuyer tous gentlemen runis en qualit de tmoins, pour
discuter une affaire, rgler les conditions d'une rencontre. Cette
conduite d'ailleurs est la plus efficace pour atteindre promptement le
rsultat le plus quitable pour tous les intresss. Du reste, en cas
de contestation, ils doivent avoir recours  la facult qui leur est
laisse par l'article 17.

Le fait d'une provocation entre tmoins se produit bien rarement;
cependant nous devons noter un fait scandaleux: il arrive parfois que
des tmoins ayant acquis une clbrit sur le turf de la ferraille et
ayant affaire  d'autres tmoins moins expriments, abusent de leurs
avantages en faisant les rodomonts, en suspendant sur la tte de leurs
collgues, comme une pe de Damocls, l'ventualit d'une provocation
subsquente, et cela, pour imposer plus srement des conditions plus
ou moins quitables. S'ils rencontrent dans leurs adversaires la
fermet de l'homme d'honneur, ils vont jusqu' la provocation, soit
immdiate, soit  propos d'une difficult sur le terrain.

Sans doute, l'article 45 est svre, mais on conviendra qu'il n'est
que la rciproque d'un fait odieux et anormal, celui d'une injuste
provocation entre les tmoins; entre des hommes qui par la nature
srieuse de leur mandat, doivent tre contenus par des sentiments de
justice et de modration.


SUR LES ARTICLES 46, 47 ET 48.

Il est un abus tout  fait rcent, ne datant mme que de quelques
annes, et qui tend malheureusement  prendre racine dans la socit
d'aujourd'hui. Nous voulons parler des polmiques que certains tmoins
se permettent d'agiter entre eux par la voix des journaux, au sujet
des affaires d'honneur auxquelles ils ont pris part.

Une affaire de duel donnera-t-elle lieu (ce qui d'ailleurs est
invitable)  quelques critiques plus ou moins fondes,  quelque
cancans de ville ou de socit; aussitt, l'un des tmoins bless dans
l'infaillibilit qu'il se persuade devoir lui tre dvolue, lance une
lettre dans un journal pour offrir au public le pangyrique de ses
faits et gestes dans l'affaire en question. Un autre tmoin intress
rpond et voil la polmique engage.

Dans les circonstances o, soit la notorit des personnes, soit
l'clat de l'affaire, soit enfin une imputation fausse attaquant
l'honneur des intresss l'exigent, la publication du procs-verbal
suffisant pour clairer et satisfaire l'opinion publique, semble
devoir couper court  tout dbat ultrieur; mais on ne s'arrte pas
l. La polmique s'entame ou se prolonge sur les actes et faits
relats dans le procs-verbal.

Sans doute, cette succession de scandales plus ou moins anodins donne
naissance  une vache  lait trs prolifique pour la caisse des
journaux. La vente fructifie au moyen des aliments plus ou moins
carabins fournis  la curiosit du public. Les habitantes des
kiosques, les crieurs de rues voient avec dlices augmenter le chiffre
de leurs remises.

Mais l'union dans la socit, la tranquillit, la considration des
familles, les sentiments levs, les traditions du point d'honneur y
trouvent-ils un gal profit? L'exprience dmontre journellement le
contraire.

N'est-on pas en droit de se demander comment il est possible que des
tmoins srieux, ayant une position acquise dans la science, dans les
lettres, dans la politique, enfin des hommes distingus dans la
socit, tombent dans une pareille souricire et se laissent
entraner, par un faux amour-propre,  se mettre eux-mmes,  mettre
tant de personnes sur la sellette,  se dclarer ainsi justiciables
des oisifs, des indiffrents, et ce qui est plus fort, de gens
auxquels leur intelligence et leur ducation enlvent toute
comptence pour apprcier leurs actes?

Combien de rancunes, de haines n'ont pas fait clore ou perptu,
combien d'affaires nouvelles n'ont point suscit, combien de germes,
de discussion n'ont point jet dans la socit, de si regrettables
dbats? Pourquoi donc, dans les affaires d'honneur, le secret fut-il
toujours regard comme un dogme de foi jure, si ce n'est pour
protger les intresss dans leurs familles, etc., contre les
inconvnients de la publicit? Cette dernire question suffit pour
justifier les articles 46, 47 et 48; nous ne croyons point devoir
insister davantage.

Loin de nous la prtention d'avoir prsent une complte analyse des
devoirs des tmoins, trop heureux si nous avons pu nous arrter
suffisamment sur les points principaux.

Dans le code du duel, le tmoin, nous l'avons dit, nous le rptons
encore, constitue _la clef de la position_.

Dans les affaires d'honneur, le rle du tmoin est le plus important,
car il doit tour  tour remplir de srieuses obligations. D'abord
l'ami, le confident, le conseil de celui qui lui a confi son honneur
et sa vie, puis juge du point d'honneur pour constater l'offense, en
dterminer la valeur, ensuite conciliateur pour apaiser les rancunes;
ensuite avocat charg d'obtenir pour son client, soit une rparation
honorable, soit des conditions favorables pour la rencontre. Il
devient, enfin, juge du camp pour surveiller l'excution loyale des
rgles du duel et des conventions adoptes. Sa dlicatesse et son
honneur lui imposent une discrtion  toute preuve.

Un acte dloyal se produit-il dans le combat: juge impitoyable il doit
poursuivre la vengeance de la victime qui a succomb. Vis--vis de la
justice, plus de secret, point de rticences inspires par des
influences trangres. Il doit parler, dire la vrit, rien que la
vrit. L'organe de la loi revendique les droits sacrs de la socit,
de la famille, le tmoin ne se montrera point rebelle  sa voix.

Malheur au tmoin prvaricateur, car le verdict svre du jury lui
donnera un billet de logement pour le panthon verrouill.... o la
flonie et la dloyaut peuvent rougir dans l'obscurit et le silence,
mais o jamais honnte homme n'a retenu ni logis ni domicile!

Les dispositions contenues dans les deux derniers alinas du prsent
article ne nous semblent demander aucune justification, nous nous en
rapportons  l'vidence.




CHAPITRE V

EXEMPLES


Nous croyons devoir consacrer ce chapitre  la production de quelques
exemples de nature  faire voir l'importance des prescriptions
relatives aux devoirs des tmoins.


1

Le journaliste D... attaque dans un petit journal satirique
l'ex-fonctionnaire M... pour des faits relatifs  l'exercice de ses
fonctions.

Les critiques paraissent blessantes pour la famille. M..., le fils
an, au lieu d'envoyer purement et simplement ses tmoins  D... pour
demander rparation, lui crit une lettre insolente, dans laquelle
aprs lui avoir reproch d'une manire injurieuse les offenses qu'il a
faites  sa famille, il le menace de lui cracher au visage partout o
il le rencontrera, s'il ne lui accorde pas satisfaction. Les tmoins
de M... ont connaissance d'une telle lettre et lui donnent cours! En
l'tat, il tait impossible de songer  un accommodement. Le duel 
l'pe est propos par les tmoins de M..., qui se prtend offens.
Il est accept par D..., malgr qu'il n'ait jamais mani une pe et
que son adversaire ait frquent les salles d'armes. Le combat
commence. D... se tient sur la dfensive; aprs plusieurs attaques
infructueuses, l'pe de M... se casse  la pointe. Les armes ne sont
donc plus de la mme longueur; les tmoins proposent de suspendre et
de remettre le combat. M... s'y refuse, D... galement. On recommence
avec ardeur, M... se fend  fond, s'enferre et reste presque sur le
coup.

L'affaire vient vis--vis la Cour, et la dfense se prvaut
naturellement de l'existence de la lettre injurieuse de M..., qui a
empch une rparation honorable que D... et certainement accorde,
n'ayant entendu user de son droit de critique que contre les actes du
fonctionnaire, sans nulle intention de blesser une famille
honorable... D'ailleurs D... a subi les dsavantages... Il s'est
purement tenu sur la dfensive... En consquence c'est sur M... seul
qu'il est juste de faire retomber les funestes consquences de cette
affaire... donc condamnation lgre.


2

Les membres d'une corporation s'tant trouvs offenss par un article
d'un homme de lettres, le signataire de l'article reoit diverses
provocations et se bat en duel  l'pe avec l'un des membres de la
corporation prcite, lequel est assist par un de ses collgues en
qualit de tmoin. L'homme de lettres blesse srieusement son
adversaire. Aussitt, l'un des tmoins prtend prendre la place de
son collgue, et, sans s'inquiter de l'opposition des tmoins du
journaliste, menace ce dernier de l'insulter gravement, s'il refuse de
se battre immdiatement avec lui. Le combat a lieu, et l'homme de
lettres est bless grivement.

Indpendamment du texte formel de l'article 43 du chapitre IV, des
articles 16 et 17 des observations sur lesdits articles 16 et 17 du
chapitre III, page 199, on remarquera que dans cette circonstance, les
chances ne pouvaient plus tre gales; l'homme de lettres tait
fatigu par un premier combat, son adversaire tait frais et dispos
et, de plus, ayant assist au prcdent combat en qualit de tmoin,
avait pu tudier et apprcier  loisir le jeu de son adversaire.


3

La mystrieuse et clbre affaire Dujarrier-Beauvallon, prsente un
intrt puissant, non seulement par la notorit des personnages qui
en furent les auteurs et les tmoins, parce qu'elle met dans tout son
jour la vie de la bohme dore, mais encore et surtout, parce que de
la varit des incidents qui l'accompagnrent ressort premptoirement
la ncessit de veiller  la stricte observance des rgles du duel. Ce
point de vue, si essentiel, nous engage  nous y arrter quelques
instants.

Le 7 mars 1845, une artiste du Vaudeville, mademoiselle Livenne,
runissait  dner aux Frres-Provenaux,  Paris, une vingtaine de
personnes.

Mademoiselle Livenne avait fait une seule invitation. Les autres
payaient leur cot. L'invit, M. Dujarrier, tait l'un des rois du
journalisme, co-propritaire de la _Presse_ et directeur du feuilleton
de ce journal.

Les dneurs au pique-nique taient: M. Roger de Beauvoir, romancier;
M. Rosemond de Beauvallon, crole de la Guadeloupe, rdacteur du
feuilleton du journal _le Globe_. Ajoutez  ces noms un certain nombre
de fils de famille, viveurs mrites, sans oublier que mademoiselle
Livenne avait sous ses ordres un charmant bataillon d'actrices de son
ge.

Le souper fini, on replia une cloison, et l'espace doubl permit
d'organiser, d'un ct de la salle, le lansquenet oblig et de
l'autre, un bal improvis.

M. Roger de Beauvoir presse M. Dujarrier au sujet d'une nouvelle que
Dujarrier ne se htait pas de publier. Ce dernier lui dclare qu'il
fallait attendre. Piqu, M. Roger de Beauvoir eut des mots un peu
vifs. Ah ! dit Dujarrier, cherchez-vous  avoir une affaire avec
moi?--Je ne cherche pas les affaires, mais j'en trouve quelquefois,
rpondit superbement le romancier.

Dans un coup de banque  laquelle Dujarrier et Beauvallon taient
associs, d'une manire proportionnelle, il y eut une difficult; elle
fut ajourne pour la fin.

A la fin de la nuit seulement, M. de Beauvallon vint reparler  M.
Dujarrier de ce rglement de compte ajourn. Ce dernier rpondit avec
scheresse qu'il ne devait rien et qu'il ne payerait rien. Cependant
comme il se reconnaissait dbiteur envers M. de Beauvallon de
quatre-vingt-quatre louis  un autre titre, il le rappela et lui remit
soixante-quinze louis, et les personnes prsentes n'ayant pu lui
fournir le restant de la somme, il l'emprunta au restaurateur pour
s'acquitter entirement envers M. de Beauvallon...

Qu'un duel  mort pt sortir de cet incident, personne ne le pensait.
Cependant, le lendemain, Dujarrier vit se prsenter chez lui, au nom
de M. de Beauvallon, deux personnes, M. le comte de F... et M. le
vicomte d'Ecquevilley. Ce dernier indique la ncessit d'une
rparation, pour l'attitude prise, la veille, en face de M. de
Beauvallon. Dujarrier rpondit: Beauvallon, Grandvallon... Je ne
connais pas... Mes tmoins sont MM. de B... et Arthur Bertrand.

En se retirant M. d'Ecquevilley annona qu'il reprsentait galement
M. Roger de Beauvoir,  qui tait due une rparation du mme genre.
Cette complication ne parut srieuse  personne. Mais il n'en fut pas
de mme pour l'affaire avec M. de Beauvallon.

Le _Globe_ s'tait attaqu  la _Presse_ dirige par M. de Girardin,
qui avait pay ses succs et sa rapide fortune par des luttes
incessantes. M. de Girardin avait eu quatre duels, dont le dernier
avait cot la vie au regrettable Armand Carrel. Depuis ce dernier
duel, M. de Girardin ne se battait plus, ayant achet bien cher le
droit de ne laisser  personne un doute sur son courage.

Mais la _Presse_ se battait toujours. Ces duels de journaux,
d'ailleurs, taient  la mode dans ce temps-l. Le _Globe_ se battait
avec la _Rforme_: M. Solar contre M. Ferdinand Flocon. Le _Globe_ se
battait avec le _National_: M. Granier de Cassagnac contre M.
Lacrosse.

Aussi,  peine apprit-on les suites de la soire des
Frres-Provenaux, qu'il n'y eut qu'une voix pour dire: C'est le
_Globe_ qui veut se battre avec la _Presse_!

M. Dujarrier, on le savait du reste, avait eu avec la direction du
_Globe_ quelques difficults d'intrt, qui avaient t rgles par
voie judiciaire.

M. Dujarrier crut-il devoir prter le collet  une premire
provocation, pour tre en droit de refuser  toutes les autres son
temps et sa vie? Plus tard, le doute ne sera plus permis  cet gard.

Dans une confrence entre les tmoins, le lundi 10 mars, on carta
tout d'abord l'affaire de M. Roger de Beauvoir, en laissant comprendre
qu'il y avait irrgularit  se prsenter, en un seul jour, devant un
mme individu au nom de deux adversaires. La prtention de M. de
Beauvallon fut appuye sur trois motifs:

Le ton pris par Dujarrier lors de la discussion du jeu;

L'empressement marqu de se librer envers M. de Beauvallon;

Un propos d'une dame Albert, actrice, qui recevait Dujarrier depuis
cinq ans. Au mois de dcembre 1844, Beauvallon avait t prsent 
cette dame, et quelque temps aprs, Dujarrier cessait ses visites.

Madame Albert aurait dit  M. de Beauvallon que Dujarrier ne venait
plus chez elle pour ne point s'y rencontrer avec lui.

Ce propos rapport  Dujarrier fut ni par lui, et les tmoins de M.
de Beauvallon eurent connaissance de cette dngation.

Nous voulons bien faire des excuses, disaient les tmoins de
Dujarrier, mais au moins dites-nous sur quoi?

Les tmoins de M. de Beauvallon n'en persistrent pas moins  exiger
des excuses et des explications, ajoutant que leur ami tait dispos 
se battre, et qu'on saurait contraindre Dujarrier  une rencontre...

Les tmoins de Dujarrier exigrent seulement des tmoins de Beauvallon
la dclaration suivante qui constatait la provocation:

Nous soussigns dclarons qu' la suite d'une discussion, M. de
Beauvallon a _provoqu_ M. Dujarrier en termes tels, qu'il n'a pas pu
se refuser  une rencontre. Nous avons fait tous nos efforts pour
concilier ces deux messieurs, et ce n'est que sur l'insistance de M.
de Beauvallon que nous avons accept la mission de les assister.

Ayant vu M. Alexandre Dumas, son ami, M. Dujarrier lui parle de son
duel. Il ne voulut pas le prendre pour tmoin, parce que, disait-il:
Vous feriez tant que vous arrangeriez l'affaire. C'est mon premier
duel: c'est une chose tonnante que je n'en aie pas eu encore. C'est
un baptme qu'il faut que je subisse.

Parlant des causes du duel: Ce sont des choses futiles; mais il y a
l-dessous une haine de journal; c'est une guerre du _Globe_ avec la
_Presse_, et non pas de M. Dujarrier avec M. de Beauvallon.

       *       *       *       *       *

M. Dumas qui connaissait la force de M. de Beauvallon  l'pe,
conseillait nanmoins  Dujarrier d'viter le pistolet, supposant que
M. de Beauvallon, en vrai gentilhomme, remarquant l'ignorance de son
adversaire en fait d'escrime, ne prolongerait point le duel ou le
rendrait tout au moins sans consquences funestes.

A cela Dujarrier avait rpondu qu'au pistolet il avait tout au moins
une chance d'chapper, tandis qu' l'pe il n'en avait aucune.

Bien qu'anim des meilleures intentions, M. Alexandre Dumas avait-il
suffisamment calcul l'effet produit par le conseil qu'il donnait 
Dujarrier, tenant compte des mobiles qui dirigeaient ce dernier et de
la situation d'esprit dans laquelle il se trouvait?

Le mardi 11,  9 heures du matin, les tmoins rglrent par crit les
conditions de la rencontre.

(M. de F..., l'un des tmoins de M. de Beauvallon, n'assistait pas 
cette runion!)

Les tmoins de M. de Beauvallon avaient propos l'pe; mais la
provocation venant de leur ct, le choix des armes fut attribu 
ceux de Dujarrier, lesquels, sur l'ordre exprs de leur client, et
quoi qu'on et pu lui dire sur la force de M. de Beauvallon,
choisirent le pistolet.

Suivant les conventions:

Les combattants, placs  trente pas, pouvaient en faire cinq avant de
tirer.

Chacun d'eux devait s'arrter aprs avoir essuy le feu de son
adversaire.

Un coup tir devait appeler l'autre  l'instant mme.

La question de savoir par qui les armes seraient fournies fut laisse
 la dcision du hasard.

Les armes devaient tre absolument inconnues aux deux combattants.

Le sort s'tant dclar pour M. de Beauvallon, M. d'Ecquevilley
prsenta des pistolets d'aron et des pistolets de prcision.

Les tmoins comprirent que les premires armes taient la proprit
particulire de M. d'Ecquevilley; les pistolets d'aron furent donc
rejets.

On partit pour le bois de Boulogne, Dujarrier dans sa voiture tait
accompagn de ses deux tmoins et de M. de Guise, mdecin. Tous quatre
arrivrent  10 heures  Madrid. La temprature tait froide; il tait
tomb beaucoup de neige, et quelques rares flocons volaient encore
dans le ciel; M. de Beauvallon se fit attendre pendant une heure et
demie.

Dujarrier saisi par le froid, d'ailleurs toujours un peu souffrant le
matin, comme un homme qui abuse du travail et du plaisir, tait en
proie  une surexcitation nerveuse qui fit craindre  ses tmoins que
l'issue d'un combat dans des conditions pareilles ne lui ft fatale.
Ils insistrent donc, ainsi que M. de Guise, pour que Dujarrier
quittt le terrain, comme _c'tait son droit_. Il s'y refusa.

Enfin, M. de Beauvallon et ses tmoins arrivrent dans un fiacre.

M. de B..., aprs une observation sur le retard, fit auprs de M. de
Beauvallon une dmarche suprme, le suppliant de ne pas pousser plus
loin une rencontre sans motif. M. de Beauvallon rpondit froidement
qu'il y avait eu insulte et que l'on n'arrangeait pas une affaire sur
le terrain.

MM. de B... et de F... furent chargs de choisir le terrain. Le
premier avec l'autorisation tacite du second, mesura quarante-trois
pas de distance, et les deux diminurent de chaque ct l'espace dont
il serait permis aux combattants de se rapprocher.

M. d'Ecquevilley, cependant, avait tir de son sein cette paire de
pistolets de prcision dont on a parl, reconnaissable  la couleur
bleue du canon. M. Bertrand qui en prit un pour le charger,
introduisit son doigt dans le canon et le retira noirci jusqu' la
naissance de l'ongle. Il manifesta la crainte que les pistolets
n'eussent t essays; mais M. d'Ecquevilley le rassura en affirmant
qu'il n'avait fait que les flamber; il jura d'ailleurs, sur l'honneur,
que M. de Beauvallon ne connaissait point les armes dont il allait se
servir.

Les deux adversaires furent placs sur le terrain. Dujarrier tait un
tireur tellement novice que, aprs avoir arm son pistolet, il en fit
jouer involontairement la dtente; si le coup n'eut point rat, M. de
B... tait atteint par la balle. Le signal donn, Dujarrier tira
aussitt: son adversaire n'tait pas atteint. Dujarrier laissa tomber
 terre son pistolet qu'il aurait d rserver pour garantir sa tte,
et, au lieu de s'effacer il prsenta sa poitrine.

M. de Beauvallon releva lentement son arme, ajusta lentement. Mais
tirez donc, f...., tirez donc! s'cria M. de B... traduisant ainsi
l'anxit des tmoins. Le coup partit. Dujarrier resta debout; mais
tout  coup s'affaissa et tomba comme une masse. Le projectile ayant
frapp au-dessus de l'aile droite du nez, avait travers l'os
maxillaire suprieur jusque dans la partie la plus profonde de la
face, avait bris l'os occipital de manire  produire une commotion
sur la moelle pinire.

On ramena chez lui Dujarrier, qui n'tait plus qu'un cadavre.

MM. de Beauvallon et d'Ecquevilley s'taient rfugis en Espagne, pour
se soustraire  l'action de la justice.

A la suite d'une premire instruction, la chambre des mises en
accusation de la cour royale de Paris avait dclar qu'il n'y avait
lieu  suivre, contre aucun des prvenus, se fondant,  l'gard des
tmoins sur des raisons de fait,  l'gard de Beauvallon sur des
raisons de droit. La Cour de cassation cassa ses arrts, en ce qui
concernait Beauvallon seulement, et dsigna pour connatre de
l'affaire la cour royale de Rouen, qui adopta la dcision de la Cour
de cassation.

L'instruction s'tait enquis de l'origine des pistolets. L'incident du
doigt noirci fit prsumer que les pistolets avaient t essays. C'est
dans ces circonstances que Beauvallon qui tait venu se constituer
prisonnier, comparaissait le 26 mars 1846, devant la cour d'assises
de la Seine-Infrieure, comme accus d'homicide volontaire avec
prmditation.

MM. Berryer et Dain taient au banc de la dfense, au banc de la
partie civile taient M. Franois, beau-frre de Dujarrier, assist
par MM. Lon Duval et Romiguire.

M. de Beauvallon affirme _qu'il ne s'est jamais servi des pistolets_.

Il a tir aprs le temps strictement ncessaire pour s'effacer et
faire feu.

M. Alexandre Dumas raconte son entrevue avec Dujarrier, et dit que ce
dernier tait proccup de l'ide de passer pour un lche aux yeux de
M. de Beauvallon. Dujarrier aurait ajout que l'un des tmoins de M.
de Beauvallon, M. d'Ecquevilley, lui avait dit: Si vous n'acceptez
pas le combat, vous serez bien forc de vous battre pour une autre
raison. On vous y forcera bien, votre figure dplat.

Ce propos fut tenu le samedi entre trois et quatre heures.

On se demande si cette entrevue de M. Dujarrier et de M. d'Ecquevilley
tait rgulire?

On s'tonnera encore qu'une querelle qui a eu lieu dans la nuit du 7
au 8 mars, n'ait t rgle que le 11 au matin, les intresss tant
tous dans la mme ville.

Ce temps tait trs suffisant pour permettre les cancans, embrouiller
les affaires; aussi M. Alexandre Dumas raconte-t-il que son fils lui
avait assur que M. de Beauvallon dsarmerait Dujarrier, le blesserait
au bras. Ce propos rpt  Dujarrier par des personnes officieuses,
quel effet pouvait-il produire?

Le choix du pistolet!!!

Nous nous arrterons ici sur l'incident suivant:

M. BERRYER.--Que pense M. Dumas du renvoi de la rponse de M.
Dujarrier par deux tmoins?

M. DUMAS.--Cela se fait toujours ainsi et arrive souvent lorsqu'on
risque sa vie, un capital contre un autre capital, on prend des
tmoins pour faire des concessions que soi-mme on ne voudrait pas
faire.

Les tmoins rpondent pour vous; ce sont deux parrains qui sont
chargs de votre vie, de votre honneur. Ils font des concessions en
leur nom priv; ils font des choses que l'on ne ferait pas soi-mme.
La discussion entre les tmoins est plus facile; ils n'ont pas le
droit de se fcher; ils peuvent se dire des choses qui, dites par les
adversaires eux-mmes, rendraient le duel invitable. Quand on envoie
des tmoins, cela ne veut pas dire qu'on veut se battre; ce n'est pas
placer la question sur le terrain du duel: c'est choisir un moyen
d'arrangement. Cela est consign dans le _Code du duel_, qui est sign
par M. le comte de Chateauvillard et par des premiers noms de la
littrature, de l'arme et de la noblesse. Vous l'avez ici, ce _Code
du duel_, il doit tre chez vos libraires.

En se divisant entre les adversaires et les tmoins, le danger
diminue.

M. L'AVOCAT DU ROI.--D'aprs ce _Code du duel_, est-ce qu'il est loyal
de provoquer  l'pe l'homme qui ne sait pas manier cette arme?

M. DUMAS.--On ne sait presque jamais la force de son adversaire, c'est
l un avantage de position pour chacun. Cela est si vrai que beaucoup
de personnes s'exercent chez elles afin qu'on ne sache pas quel est
leur fond; c'est l leur secret, c'est l un avantage.

M. L'AVOCAT GNRAL.--Voil qui n'est pas trs loyal.

M. DUMAS.--Dans un duel les questions de gnrosit et de dlicatesse
passent aprs la grande question d'existence.

M. L'AVOCAT GNRAL.--Je ne trouve pas cela moral.

M. LE PRSIDENT.--Le _Code du duel_ ne prendra pas place dans ma
bibliothque!

M. DUMAS.--Cet ouvrage a empch plus de duels qu'il n'en a caus.

Rien n'est plus vrai, aussi protestons-nous de toutes nos forces
contre l'anathme sommaire et sans connaissance de cause dont M. le
prsident des assises a prtendu frapper le _Code du duel_, oeuvre
excellente et philanthropique de M. le comte de Chateauvillard.

A notre sens, au contraire, le code Chateauvillard est fait pour
figurer honorablement dans la bibliothque des magistrats, des
avocats, comme dans celle des militaires et des gens du monde.

Quel est donc le but du code Chateauvillard, de cette coutume crite?
Rglementer le duel en traant les droits et les devoirs de tous ceux
qui sont appels  y prendre part, adversaires et tmoins.

Cette rglementation empche non seulement les duels inutiles, attnue
les consquences des duels invitables, mais encore fournit une
excellente base de rpression pour les mfaits qui peuvent s'y
commettre.

En effet, quand les duellistes sont traduits  la barre, ne
prsentent-ils pas, comme circonstance attnuante, la ncessit de se
soumettre au point d'honneur admis dans la socit?

N'est-ce point alors que M. l'avocat gnral peut leur rpondre avec
beaucoup plus d'-propos que ci-dessus:

Comment osez-vous invoquer les ncessits du point d'honneur! Ne les
avez-vous pas oublies? N'avez-vous pas dans telles et telles
circonstances viol les rgles nonces dans la coutume crite, dans
le code Chateauvillard?... c'est donc par vos propres armes, c'est
donc encore au nom du point d'honneur que vous invoquez, que nous
sommes en droit de vous combattre, et d'appeler sur vos actes les
rigueurs de la justice!

M. d'Ecquevilley prtend que la dclaration constatant qu'une
provocation irrmdiable tait partie de Beauvallon, avait t
convenue entre tous les tmoins pour dgager leur responsabilit. Il
avoue l'crit extraordinaire; M. de Beauvallon lui a donn sa parole
d'honneur qu'il ne s'tait point servi des pistolets qu'il portait.

Quant au doigt noirci de M. Bertrand, il affirme sur sa parole
d'honneur qu'il n'en avait aucune souvenance.

Aprs le coup tir par Dujarrier il se passa  peine une ou deux
secondes avant le coup de Beauvallon. Il est convaincu que ce dernier
n'a pas vis!

M. de B..., outre les autres faits que l'on connat, dit: Quand
Dujarrier eut tir, Beauvallon tait encore l'arme basse, je trouvais
l'intervalle de temps trs long. Je l'avoue, j'ai pu dire une minute,
puis quarante  cinquante secondes; mais je crois m'tre exagr la
longueur de l'intervalle.

M. DE GUISE, _mdecin_.--Aprs le coup tir par Dujarrier, j'attendis
le deuxime coup; le temps m'a paru _long, trs long, assez long_ pour
que M. de B... ait dit: Tirez donc, etc. et a exagr d'abord sur
l'intervalle du temps en parlant de deux minutes. Pendant l'attente,
Dujarrier lui a parl des motifs du duel dans le mme sens qu' M.
Dumas.

Nous demanderons ici, si quelques secondes seulement d'intervalle ne
donnaient pas aux tmoins le _droit_ et le _devoir_ d'empcher M. de
Beauvallon de tirer en retard?

M. Arthur Bertrand confirme l'pisode du doigt noirci. Il ne se
rappelle nullement avoir vu flamber les pistolets sur le terrain. En
sorte que la crosse du canon lui a fait supposer qu'ils avaient t
essays ailleurs. Il en fit l'observation. M. d'Ecquevilley dclara
sur l'honneur qu'ils n'avaient t que flambs.

Selon M. Boutigny, chimiste expert, une dtonation de capsule ne peut
noircir l'intrieur du canon.

Quelques passages du plaidoyer de M. Lon Duval: ... Peut-tre que
cette mort prmature, peut-tre que les maldictions qui ont clat
contre le duel sur cette tombe sitt ouverte finiront _par avertir
les pouvoirs qui font les lois, et les pouvoirs qui les appliquent_!

C'est parler d'or! mais l'avertissement est inutile, preuve en est,
l'anathme inconsidr lanc _ priori_ du haut de son sige par un
magistrat contre le _Code du duel_, sans _le connatre_! Preuve en est
encore la srie des faits du mme genre qui se succdent de nos jours.

M. de Beauvallon, continue l'avocat, a non seulement touch les
pistolets, mais il les a essays  poudre et  balles. Voyons l'emploi
de son temps, depuis sa sortie de chez lui  six heures et demie du
matin, jusqu' neuf heures, moment o les pistolets ont t apports
chez M. de B... par M. d'Ecquevilley, etc., ..... Je ne sais,
Messieurs, si je me trompe, mais il me semble qu'aprs un duel, la
grande, la vraie comptence du jury, c'est l'apprciation de la cause
qui a conduit un homme  en tuer un autre. Il n'est pas possible que,
sur une terre chrtienne, le duel mme loyal soit impuni s'il a t
impos au mort pour une cause frivole et non avouable.........

.......Convenons-en, Messieurs, et que ce soit le trait le plus
effrayant de nos moeurs, ces sortes de catastrophes ont un dnouement
parfaitement simple. On tue un homme parce que sa figure vous dplat,
ou pour quelque autre raison de cette force..... on se cache, et au
besoin mme on donne le change  la justice par des articles de
journaux destins  lui persuader qu'on est  l'tranger, et l'on
dpiste ainsi la police. La police n'est pas toujours aussi
crdule..... mais elle a aussi son faible pour le duel, et elle se
laisse mystifier...

Cependant les dbats judiciaires s'ouvrent; alors on revient et l'on
est enfin le hros d'une grande et belle runion judiciaire. On dit
ses raisons: on a tu un homme parce qu'il refusait de payer 20 louis,
parce qu'il avait tutoy une femme de thtre..... que sais-je moi?
pour quelques graves raisons de cette espce..... Sur quoi on est
absous  l'unanimit et en cinq minutes..... absous  une condition,
et  une condition indispensable: C'est qu'on ait tu son homme sans
rmission ni misricorde; car si l'on s'est born  le blesser, c'est
diffrent, on est jug srieusement par un tribunal correctionnel et
l'on est infailliblement condamn.

Infailliblement condamn, voil l'excs pratique, voil le mal! Oui,
Messieurs, c'est l le beau spectacle que le jury donne  la France.
Toutes les fois, sans exception, que le duel a produit ces blessures
qui n'ont pu arrter le patient pendant vingt jours, la justice fait
son devoir et le duel a toujours t puni; au contraire, toutes les
fois qu'il y a eu mort d'homme, le duel a t absous. Jetez les yeux
sur les tables funraires du duel: en 1837, trois morts, trois
acquittements; en 1838, six morts, six acquittements (aprs
l'introduction de la nouvelle jurisprudence Dupin?); en 1839, trois
morts, trois acquittements; en 1840, un mort, un acquittement; en
1841, cinq morts, cinq acquittements.

La cause de ces acquittements, nous l'avons indique dans la premire
partie de ce travail.

Maintenant, Messieurs les jurs, vous avez en face de vous une mre 
qui on a tu son fils unique. Entendez-vous cela? vous qui tes
heureux et qui en rentrant chez vous allez revoir vos enfants,
recevoir et leur rendre leurs caresses. Celle-l n'a plus d'enfant;
c'est  vous de voir si vous trouvez cela plaisant, et si vous tes
disposs  en rire! (_Sensation._)

L'auteur dit que la loi ne manque pas pour rprimer le duel. Il en
trouve le texte, avec la Cour de cassation et l'lite des cours
royales, dans l'article 295 du Code pnal, qui qualifie de meurtre
tout homicide commis volontairement, dans l'article 64 qui interdit
d'excuser un meurtre quand la loi ne permet pas de le dclarer
excusable; enfin, dans le silence du Code pnal, qui n'admet pas le
duel comme une excuse. Il termine par ces mots: Si M. de Beauvallon
sort absous de cette enceinte, le duel frauduleux, le duel sans motif
aura gagn une partie, mais le duel sera dshonor!...

M. BERRYER s'enquiert de la vritable cause du duel, en suivant pied 
pied son adversaire. La vritable cause, il la signale dans les faits
qui ont suivi le dner et la partie de jeu; aprs avoir racont la
scne du coup douteux dans le dner du 7 mars et avoir justifi la
conduite de M. de Beauvallon dans cette circonstance, M. Berryer
s'crie:

Eh! je l'avoue, je me serais cru fltri si, aprs le mot: Prenez-le
_comme vous voudrez_, on m'et fait ce que Dujarrier a fait  M. de
Beauvallon. Comment, Dujarrier veut payer M. de Beauvallon seul, il
emprunte pour cela l'argent qu'il n'a pas, et  qui? au restaurateur!
Oui, je vous le dclare, je me serais cru, il n'y a pas en France un
homme qui ne se serait cru gravement offens...

Lisez les dits de Louis XIV, l'dit de 1679; en pareil cas, Louis
XIV entendait que l'on demandt des claircissements; comment sont-ils
reus? Je ne connais pas M. de Beauvallon, Duvellon, Grandvallon...
dit Dujarrier; je ne sais pas ce que c'est que ce monsieur-l, au
surplus, je vous enverrai mes tmoins. Cette rponse rapporte  M.
de Beauvallon, lui a paru  bon droit une aggravation d'offense. Il
demande des excuses ou une dclaration qu'on n'a pas voulu l'offenser.
M. Dujarrier se contente de dire. Je n'ai rien dit, je n'ai point
offens M. de Beauvallon. Et il a pntr ses tmoins de cette ide.
M. de Beauvallon est rduit  demander une rparation par les armes.

Ainsi, le premier jour, demande d'explications; le second demande
d'excuses; le troisime demande de rparation.

Trois jours pour rgler cette affaire! nous avons remarqu plus haut
que ce temps tait bien long.

On a dit: la loi punit d'homicide. Je dis oui, quand les
circonstances qui l'accompagnent font de l'homicide un meurtre ou un
assassinat; je dis: oui, la loi punit cet homicide qui est un meurtre
ou un assassinat, mais la loi ne punit pas, ne doit pas punir
l'homicide par le duel, elle ne le punit pas.

L'homicide par le duel ne peut pas avoir le caractre du meurtre, de
l'assassinat; cela est vident; aussi le duel, quand il tait puni en
France, l'tait-il par des lois spciales, par les dits sur le duel.

On nous dit que le duel est entr dans le droit commun.
Expliquez-vous; qu'entendez-vous par le droit commun? est-ce qu'il n'y
avait pas de droit commun quand les dits des rois taient rendus?
Est-ce que sous Henri IV, est-ce que sous Louis XIII, sous Louis XIV,
sous Louis XV, il n'y avait pas aussi un droit commun qui punissait le
meurtre et l'assassinat? Oui, mais on ne recourait pas aux subtilits,
on ne demandait pas la tte d'un homme par des assimilations, on
n'avait pas la dloyaut de croire qu'on peut punir un fait par une
loi qui ne le nomme mme pas.

Qu'en rsulte-t-il, c'est que la prohibition de se battre en duel
n'existe plus.

Mais dites-vous, la religion, la morale s'opposent au duel..... Oui,
les papes, les conciles, la religion catholique ont proscrit le duel,
cela est vrai; mais il importe de ne pas confondre les lois faites
dans ces temps de confusion d'ides avec celles faites sous l'autorit
d'un principe. Ce n'est pas au nom du droit de l'homme sur l'homme que
Henri IV, que Louis XIII, que Louis XIV, que Louis XV ont fait des
dits contre le duel; ils ont agi, pour rappeler leurs expressions,
contre les transgresseurs des commandements de Dieu.

Il n'y a pas, sur la terre, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de juge
qui ait le droit de dire  l'homme qu'il ne peut pas disposer de ses
jours; Dieu, la religion, l'Eglise ont seuls ce droit suprme; aussi,
ce n'est pas comme lgislateurs humains que nos rois punissaient le
duel, mais comme ministres de Dieu, chargs de faire respecter ses
commandements.

Voil ce qu'on aurait d comprendre. Et cela est si vrai qu'autrefois
on faisait ainsi, aprs la mort, le procs  l'adversaire qui avait
succomb; on le tranait sur la claie. C'tait en vertu du mme
principe qu'on punissait la profanation, le sacrilge, l'apostasie.
Est-ce que tout cela serait punissable en vertu du droit de l'homme
sur l'homme? Non, mais en vertu de l'autorit sacre de Dieu. Vous
avez effac le principe, les consquences sont tombes avec lui.

Est-ce que vous ne violeriez pas toutes les lois, est-ce que vous ne
renverseriez pas toutes les bases de votre socit, si vous vouliez
prononcer une peine contre le suicide? Si vous ne pouvez pas
poursuivre le suicide, comment pourriez-vous poursuivre le duel?

Au point de vue moral, vous n'avez pas plus de raison......... Enfin
l'adultre le plus public ne reste-t-il pas impuni si le mari, matre
de son honneur, ne juge pas devoir poursuivre l'outrage qui lui a t
fait; ce sont pourtant l de graves atteintes  la morale et vous tes
impuissants contre elles!

Je me rsume: on veut rprimer un duel, et l'on vous dterminerait,
pour venger la morale,  prononcer une peine qui n'est pas inscrite,
que n'a pas prvu le lgislateur, et qui n'est claire pour personne!

Ne savez-vous pas que tout le monde a voulu faire une loi sur le
duel? La Constituante, la Convention, l'Assemble des Cinq-Cents, la
Restauration en 1816, la Restauration en 1828, deux fois depuis 1830,
on a voulu faire une loi sur le duel: en 1833 et ensuite en 1845 au
sujet de la proposition de MM. Dozon et Taillandier.

Il a plus: des chanceliers, des ministres, des cours royales ont
dclar et dclarent que le duel n'est pas puni.

Que dclarait en 1838 la Cour de cassation? Qu'il n'y avait pas de
loi contre le duel, et qu'il fallait en faire une, et cela est
tellement clair, tellement vident, qu'il n'y a pas eu encore
jusqu'ici une condamnation.

Et remarquez-le bien, ce ne sont pas seulement les jurs qui dsirent
punir les duels suivis de mort, c'est la magistrature elle-mme.
Qu'avons-nous vu rcemment? M. le duc d'Uzs s'est battu, et il n'a
point t poursuivi. M. le marchal Bugeaud a tu un de ses collgues,
et il n'a point t poursuivi; dans d'autres duels encore, dans les
duels les plus clbres il n'y a point eu de poursuites.

Serait-ce qu'il y a des degrs dans la rpression? non videmment. Ce
qui a lieu prouve tout simplement qu'il n'y a point de loi. Et cela
est tellement vrai, que vous n'avez pas traduit les tmoins. Est-ce
parce qu'il y avait des excuses en leur faveur? non, c'tait au jury 
dcider ce point; si vous n'avez pas traduit les tmoins, c'est que
vous saviez bien que cette loi que vous allguez n'existe pas.

Au demeurant, quel est l'acte dont nous nous occupons? c'est un acte
prvu par l'article 528, l'acte d'un homme qui rpond  un coup par un
coup, et qui n'est pas puni. Il n'y a ni crime ni dlit. Mais, dit-on,
il y a l un meurtre... il y a un homme qui a tu son semblable! La
socit est blesse, elle doit s'mouvoir! Soit je le veux bien; mais
n'y a-t-il pas des effets dplorables dont la socit s'meut, et qui
ne sont point punis?

Cette magnifique plaidoirie fut suivie d'un verdict d'acquittement.
Beauvallon fut seulement condamn  20,000 francs de dommages et
intrts envers la partie civile.

Le prsident des assises dut tre bien satisfait de ce rsultat! MM.
les jurs s'taient conforms d'avance  son anathme contre le _Code
du duel_ de M. de Chateauvillard;  coup sr aucun d'eux ne l'avait lu
et encore moins, ne l'avait honor d'une modeste place dans sa
bibliothque!

Cette fois, l'opinion publique tait d'accord avec la magistrature!
elle regrettait un acquittement produit par le fait d'une lgislation
et d'une jurisprudence en opposition avec les moeurs et avec le sens
pratique.

Mais ce drame n'tait point termin, on venait seulement de lever la
toile aprs le premier acte.

Passons au 2e acte auquel nous assisterons sur une autre scne.
Pendant le cours des dbats de Rouen, il y avait dans la salle des
assises un homme qui savait que chacune des paroles du tmoin
d'Ecquevilley tait un mensonge. Cet homme, M. Charles de Meynard,
n'avait pas t entendu dans l'instruction, ne figurant pas sur la
liste des tmoins. Ds le 11 mars 1845, M. de Meynard avait dclar 
un M. Augier, qu'il avait assist dans le jardin d'Ecquevilley, le
matin du duel,  l'essai des pistolets (dont il indiquait la
provenance), fait par d'Ecquevilley et Beauvallon; d'un mot il pouvait
confondre toutes ces dngations. Ce mot, il ne le dit pas. Mais en
revenant de Rouen, avec M. de Guise, il ne put contenir plus longtemps
ce secret qui lui pesait. Parler alors, aprs l'acquittement, ce
n'tait plus dnoncer. Le propos fit son chemin, on le rpta au
Jockey-Club, chez M. Alexandre Dumas et ailleurs. Tout ce bruit attira
l'attention de la justice et celle de la famille Dujarrier. Sur une
plainte de M. Franois, beau-frre de Dujarrier et tuteur de son fils
mineur, Victor-Vincent d'Ecquevilley fut renvoy devant la cour
d'assises de la Seine sous l'accusation de faux tmoignage en matire
criminelle.

D'Ecquevilley se pourvut contre l'ordonnance de la chambre
d'accusation de la cour royale. En vain son avocat soutint que la loi
ne peut forcer le tmoin  s'accuser lui-mme; M. l'avocat gnral
Nicias Gaillard repoussa cette thorie de l'impunit du mensonge, et
le 22 avril 1847, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
L'instruction avait rassembl sur d'Ecquevilley un faisceau de
renseignements assez tristes.

A raison de sa position particulire, Beauvallon n'avait pas t
entendu dans l'instruction; il se cachait pour se soustraire 
l'excution de la condamnation en dommages-intrts prononce contre
lui, avec contrainte par corps au profit de la famille Dujarrier. Il
fut assign comme tmoin  la requte de d'Ecquevilley, et obtint un
sauf-conduit.

Il parut le 13 aot 1847 devant la cour d'assises de la Seine.

D'Ecquevilley, Beauvallon, dclarent _sur l'honneur_, que les
pistolets taient inconnus  M. de Beauvallon. Mais M. de Meynard
vient raconter trs simplement que, la veille du duel, Beauvallon l'a
pri de venir s'exercer au tir, avec lui, le lendemain vers six heures
et demie, dans le jardin d'Ecquevilley; Beauvallon vint le chercher
chez une demoiselle Valory; ils allrent ensemble  Chaillot, et
Beauvallon tira en effet, avec une remarquable adresse, une dizaine de
coups sur le mur du jardin, avec les deux paires de pistolets, celle
d'aron et celle de prcision, en lui indiquant la provenance de cette
dernire. Cet exercice termin, d'Ecquevilley partit pour aller au
rendez-vous des tmoins, et le tmoin s'en alla  pied avec
Beauvallon, etc.

A ces dtails si prcis d'Ecquevilley n'opposa que des dngations
faites avec hauteur et des lettres insignifiantes, anonymes,
attribues  une femme qui aurait t en relations intimes avec lui.

M. de Guise se rappelle parfaitement maintenant que les pistolets ont
t flambs sur le terrain, mais seulement avec des capsules, un genou
en terre et les armes basses, ce qui et rendu impossible l'emploi de
la poudre. Le tmoin ajoute qu' Rouen, dans la chambre des tmoins,
d'Ecquevilley paraissait indiquer  chacun le rle qu'il avait 
jouer;  moi-mme, il me dictait les paroles que je devais prononcer;
comme elles taient contraires  la vrit, je lui dclarai que je
m'en rapporterais  ma seule mmoire. Il voulait entre autres choses,
que je lui donnasse le beau rle, en disant qu'il s'tait prcipit le
premier au secours de Dujarrier, tandis que lui et Beauvallon
s'taient seulement avancs pour ramasser le pistolet; comme par voie
d'intimidation, il parlait beaucoup de duels qu'il avait eus, de ceux
que le procs occasionnerait encore. Telle fut sa jactance, que je
dclarai que si une provocation m'tait adresse je la voulais par
crit, pour l'envoyer au procureur du roi.

M. Arthur Bertrand raconte  nouveau l'pisode du doigt noirci, et,
comme Beauvallon l'accuse d'exploiter une fable, et que le prsident
fait remarquer l'insistance de M. Bertrand. Mais, monsieur le
prsident..., s'crie Beauvallon, enfin... c'est donc un duel avec M.
Bertrand que vous demandez!...

Et depuis quand le point d'honneur a-t-il empch tout tmoin de dire
et de soutenir la vrit devant la justice?

La loi, d'accord avec le point d'honneur, ordonne aux tmoins de dire
et de soutenir la vrit. Ils ne peuvent donc tre sujets  aucune
provocation pour ce fait; et, dans le cas o l'on menacerait de leur
en adresser, ou mme on oserait leur en adresser, ils sont en droit
d'en rfrer  la justice. Toutefois, le tmoin dclar inviolable
quant  la recherche de la vrit, doit s'abstenir, en s'acquittant de
son devoir, d'employer des pithtes, des termes injurieux contre
l'accus, ou contre sa famille.

La dposition de mademoiselle Valory amne un nouvel et suprme
incident.

Le tmoin dclare que, le matin du duel, Beauvallon est venu chercher
chez elle M. de Meynard pour tirer le pistolet; Beauvallon nie.

La mesure est comble: en vertu de l'article 333 du Code d'instruction
criminelle, le prsident usant de son pouvoir discrtionnaire, fait
arrter Beauvallon.

Un verdict de culpabilit, avec admission de circonstances attnuantes
est rendu contre Vincent d'Ecquevilley, qui s'entend, avec le plus
grand calme, condamner  dix ans de rclusion sans exposition.

Nous touchons enfin au 3e acte, au dnouement.

Le 31 aot 1847, la chambre des mises en accusation maintient le
mandat d'arrestation dcern contre Beauvallon et requiert une
instruction nouvelle. Renvoy devant la cour d'assises, comme accus
de faux tmoignagnes en matire criminelle, Beauvallon y parut le 8
octobre.

Aprs la lecture de l'acte d'accusation dont on connat suffisamment
les lments, Beauvallon se lve et rpond d'une voix lente et ferme:

Je dclare, de la manire la plus positive, que les pistolets qui ont
servi au duel n'ont pas t essays par moi; j'ignorais compltement
les conditions du duel au moment du combat.

Les conditions convenues n'auraient donc pas t signifies aux deux
adversaires et acceptes par eux???

M. de Meynard rpte la dposition dj connue. Il affirme sur
l'honneur que lui-mme a trac avec un caillou une ligne sur la
muraille du fond du jardin, que cette ligne a servi de point de mire,
que plusieurs coups ont t tirs.

C'est aprs le procs de Rouen qu'il a confi le secret des pistolets
essays  M. de Guise. La chose s'bruite, plus tard  un dner chez
Ledoyen, M. d'Ecquevilley le prie de n'en point parler. (_Sensation._)

M. DE GUISE, _docteur_.--Monsieur de Meynard lui a racont  Rouen
que, dans cet essai du jardin, il avait admir l'_excessive prcision_
du tir de Beauvallon; ce qui lui avait fait dire  celui-ci: --Mais
vous connaissez donc ces armes!

Il raconte alors les manoeuvres employes pour obtenir de lui une
rtractation.

M. Arthur Bertrand reproduit de nouveau l'pisode oubli du doigt
noirci.

M. EMILE DE GIRARDIN.--Le jour du malheureux vnement, de midi  deux
heures, on a annonc chez moi M. Bertrand, que je n'avais pas
jusque-l l'honneur de connatre. Je le reus assez mal. Il s'est
prsent  moi vivement mu, et m'a fait le rcit de ce qui venait de
se passer. A l'appui de ce rcit, il me montra le bout de son doigt
encore trs noir.--Mais, lui dis-je, comment alors avez-vous pu
laisser Dujarrier se battre, ayant dans l'esprit de tels soupons?--Je
l'ai laiss se battre parce que l'un des tmoins de M. de Beauvallon
m'a donn sa parole d'honneur que les armes n'avaient pas t
essayes.

J'ignorais ces conditions tablies, mais il est gnralement admis en
France que les armes qui doivent servir  un duel ne doivent jamais
avoir t essayes. On dit qu'aux colonies il en est autrement, je
n'en sais rien; mais ce que je puis affirmer, c'est qu'en France, on
ne se bat pas avec des armes essayes, d'ailleurs j'ajouterai que je
n'tais pas seul, M. Lepelletier Saint-Rmy se trouvait avec moi.
J'avoue du reste qu'en lisant les comptes rendus des journaux j'ai t
tonn moi-mme qu'un doigt noirci par la poudre restt noir, mme
aprs le lavage; cependant des renseignements que j'ai pris, il
rsulte que la tache rsultant d'un corps gras, comme celui de la
poudre mle  l'huile, a beaucoup de peine  disparatre.

Mademoiselle Valory confirme sa dposition prcdente, et dpose que,
le matin du duel, vers six heures, Beauvallon entra dans sa chambre 
bas bruit; elle tait encore au lit, il lui demanda si M. de Meynard
tait l, et dit qu'il venait le chercher pour tirer avec lui au
pistolet. Beauvallon continue ses dngations.

M. DEVISMES, _armurier_.--Le 18 aot 1844, les pistolets en question
ont t vendus, et le 17 septembre 1844, le propritaire les a
demands pour les emporter  sa campagne. Il lui a fait demander en
mme temps 400 balles dcoupes pour pistolets et des poupes. Le 10
mars, le mme propritaire est venu chez lui; il lui a demand ses
pistolets et l'a pri de les envoyer chez M. de Beauvallon, rue de
Notre-Dame-de-Lorette. Il a envoy chez lui, et le lendemain le duel a
eu lieu. Quand il a livr les pistolets ils taient trs propres, et
quand le propritaire les lui a rendus, ils taient trs sales.

Les dbats sont clos; aprs le rsum du prsident, le jury au bout de
dix minutes rapporte un verdict affirmatif mitig par des
circonstances attnuantes.

M. le prsident prononce un arrt qui condamne M. de Beauvallon  huit
annes de rclusion, aux frais du procs, et le dispense de
l'exposition.

Le dnouement des trois procs de l'affaire Dujarrier-Beauvallon a
caus bien des tonnements que nous ne saurions partager. Il n'est que
la consquence du mode de rpression actuellement en vigueur contre le
duel, et dont nous nous sommes dclar l'adversaire convaincu.

La procdure, comme l'issue en eussent t bien diffrentes suivant le
mode de rpression que nous avons propos dans la conclusion de la
premire partie de cet ouvrage.

Discuter et apprcier, au point de vue du Code du duel, tous les faits
et incidents du duel Dujarrier-Beauvallon, en mme temps que les actes
des personnes qui y ont pris part; rsoudre les nombreuses questions 
poser au jury comme rsultantes des dbats; formuler la sentence
suivant la lgislation que nous avons prconise dans notre
_desideratum_ (_voir_ premire partie, chapitre IV, conclusion, page
146) et t un travail d'une trop grande tendue. L'analyse que nous
avons donne plus haut nous parat suffisante pour y suppler.

Toutefois, nous croyons devoir donner un aperu des consquences de
notre _desideratum_, en retenant un seul incident essentiel, la
violation d'une condition tablie, l'essayage des pistolets.

D'aprs ce:

M. de Beauvallon tait renvoy devant la cour d'assises sous
prvention d'homicide volontaire avec prmditation, _commis en duel_
sur la personne de M. Dujarrier.

Les quatre tmoins renvoys devant la mme cour, sous la prvention de
complicit dans l'homicide prcit.

M. de Beauvallon-- l'unanimit, dclar coupable d'homicide
volontaire avec prmditation, _commis en duel_, avec la circonstance
aggravante de la violation d'une condition tablie: _l'essayage des
pistolets_.--Maximum: 10 ans de rclusion--2,000 francs
d'amende--20,000 francs de dommages et intrts, frais de procs.--A
la _majorit_, refus de circonstances attnuantes.

Nous disons  la _majorit_, car il pouvait se trouver dans le jury
une minorit opinant pour accorder  M. de Beauvallon le bnfice des
circonstances attnuantes, parce que son tmoin eut _d_ et _pu_
l'empcher de violer la condition tablie, et, pour ce, dsirant
rserver toute la svrit de la loi pour le tmoin prvaricateur.
Cette _minorit_ se ft peut-tre transforme en _majorit_, si l'on
et voulu tenir compte de l'offense, laquelle, bien que lgre et
classe dans la premire catgorie de l'article 2 du chapitre Ier du
Code du duel, n'en existait pas moins; et enfin, de l'attitude de M.
Dujarrier qui ne paraissait pas dnoter le dsir d'un accommodement.

Dans ce cas, diminution de peine, d'amende et de dommages.

M. d'Ecquevilley-- l'unanimit--dclar complice dudit meurtre, pour
avoir connu la violation prmdite de la condition du duel, y avoir
coopr, au lieu de l'empcher, comme il en avait le devoir.--Maximum:
10 ans de rclusion--2,000 francs d'amende--20,000 francs de
dommages-intrts.--Moiti des frais du procs.

M. Arthur Bertrand--absous sur le chef de complicit, avec blme
svre du prsident, pour, ayant eu lgitime soupon de la violation
de la condition essentielle du duel, n'en avoir point fait part  son
collgue, n'avoir point protest et exig que l'on se servt d'autres
armes.--500 francs d'amende.

Les _autres tmoins_--absous sur le chef de la
complicit--observations du prsident.--Amendes proportionnellement
aux infractions au Code du duel, qu'ils ont pu commettre ou laisser
commettre mme involontairement ou par oubli dans la conduite de cette
affaire.

Cette solution, crayonne pour ainsi dire  vol d'oiseau, nous parat
suffisante pour signaler la diffrence entre le mode de rpression
directe du duel, et la rpression indirecte objet de notre prfrence,
comme plus svre et surtout plus efficace.

Nous rencontrons encore dans ce triste exemple la ncessit de la
prescription insre dans l'article 32, chapitre IV, _Devoirs des
tmoins_,  savoir:

Que les armes doivent tre consignes par avance dans les mains des
tmoins, lesquels aprs les avoir visites et acceptes d'un commun
accord, les remettent aux champions au moment du combat. (_Voir_
Observations sur les duels au pistolet, chapitre IX, page 375.)


4

Au mois d... 185... un duel eut lieu entre deux honorables citoyens,
MM. A*** et B***.

Suivant les conventions, M. B*** eut le choix des armes, et opta pour
le pistolet. Par contre, le droit de tirer le premier fut dvolu  M.
A***.

M. A*** fit feu, et manqua; M. B***, au lieu de riposter
immdiatement, abaissa son arme, puis la releva, ajusta et tira.

Atteint prs de la tempe, M. A*** tomba et resta mort sur place.

A qui la faute?

Sans doute personne n'est excusable d'oublier les rgles et les
conditions du duel, quoique, soit dit en passant, la surexcitation,
l'motion puissent permettre  un honnte homme de les oublier.

Les tmoins ne sont-ils pas faits pour veiller  l'excution des
rgles et des conventions?

Dans le cas prsent, quand ils ont vu M. B*** baisser son arme et prt
 faire feu aprs l'expiration de la limite rglementaire (_Voir_ le
Duel au pistolet de pied ferme), ne devaient-ils pas non seulement
crier d'arrter, mais s'lancer pour obtenir l'excution de leur
commandement?

MM. les tmoins demanderont-ils le bnfice d'inventaire en allguant
que l'anxit les a mis dans la situation de la femme de Loth, ou
bien, que la fume du pistolet de M. A*** les a empch de bien
voir?...

De pareils faits exciteront toujours les regrets des champions qui ont
pu commettre un oubli, des tmoins qui eussent pu et d empcher cet
oubli, cause de consquences aussi dsastreuses, de tous les honntes
gens enfin, que nous entendons journellement dplorer les
irrgularits qui se commettent dans les rencontres.

Cette rflexion nous donne encore le droit de rpter notre _delenda
Carthago_  savoir:

Toutes les irrgularits commises dans les duels doivent
tomber,--sauf le bnfice d'inventaire,--sous la responsabilit des
tmoins!


5

Un duel  l'pe a lieu entre M. R... et M. X...; ce dernier y laisse
la vie. On trouve sur lui une ceinture large et plus paisse que les
bandages herniaires habituels, ayant  l'intrieur une plaque
mtallique trs forte qui en faisait une vritable armure videmment
destine  protger les parties infrieures du corps.

L'un des tmoins prtend que M. X... tait afflig d'une hernie, mais
le mdecin ne reconnat aucune trace de cette prtendue infirmit.

L'information tablit que M. X... avait coutume de mettre ce bandage
toutes les fois qu'il se battait en duel.

En effet, peu de temps auparavant, dans une autre rencontre, son
adversaire l'ayant touch vivement en se fendant, eut son pe fausse
comme ayant heurt un corps qu'elle ne pouvait pntrer, X... tait
assist des mmes tmoins. Ils ne _s'murent point de cet incident ni
les uns ni les autres_ et l'un d'eux se borna  redresser la lame pour
que le combat pt continuer... X..., l'auteur de l'irrgularit tait
mort, le jury acquitta!...


6

Au mois de novembre 1835, eut lieu une rencontre au sabre entre M. A.
S..., fils d'un clbre jurisconsulte, et l'un de ses parents par
alliance, M. D...

Aprs quelques passes, nous apprend le procs-verbal, M. S... finit
par fondre sur son adversaire. M. D... paraissait calme et de
sang-froid; il reculait en prsentant la pointe de son arme. Sa
premire botte ne put tre pare, comme elle arrivait  la poitrine de
M. S... Celui-ci la dtourna avec le dos de la main gauche, dont
l'piderme fut lgrement corch. En rompant, M. S... fit une chute;
M. D... n'en profita pas. S... relev, on revint sur le lieu o le
combat avait commenc. On s'en tait sensiblement cart.

Au bout d'une dizaine de minutes, M. S... recevait dans le haut de la
poitrine un coup de pointe sans gravit qui dterminait une effusion
de sang, et presque au mme moment, M. D... fut atteint d'un coup de
pointe vivement port qui lui traversa le foie. Il ne survcut que
vingt-deux heures  sa blessure.

Cet exemple peut donner lieu aux rflexions suivantes:

Et d'abord la facult de dtourner le fer avec la main gauche
avait-elle t accorde aux deux adversaires par une convention
expresse?

Dans le cas contraire le devoir des tmoins tait d'arrter le combat,
d'avertir svrement M. S..., et de plus, les tmoins de son
adversaire taient en droit d'exiger que sa main gauche fut fixe
derrire le dos. (_Voir_ art. 27, chap. IV, page 212; Remarques sur
l'article 27, chap. IV, page 255; art. 16 et 17, chap. VI, page 338.)

M. S... ayant fait une chute, M. D... n'en profita pas; c'est trs
bien, mais dans l'entranement du combat, il eut pu en profiter.

Ne peut-on pas se demander ici, si ce serait attribuer un sens trop
tendu  l'article 40, chapitre IV et  l'article 18 du duel  l'pe,
en observant que M. S... tant  terre, les tmoins eussent pu se
croire en droit d'arrter le combat jusqu' ce qu'il se ft relev?
Et, d'ailleurs, les tmoins n'eussent-ils pas t fonds  se
prvaloir de la facult qui leur est attribue par l'article 39,
chapitre IV, page 214, pour arrter les combattants, essayer de mettre
fin au duel, en reprsentant que l'irrgularit commise au
commencement par M. S..., avait pour corrlatif l'acte honorable que
son adversaire venait d'accomplir envers lui, et que les deux
champions s'tant d'ailleurs battus trs bravement, il y avait lieu 
rconciliation?

Enfin, quand M. S... reut le coup de pointe sans gravit qui
_dtermina l'effusion du sang, et que presque au mme moment_ M. D...
fut atteint, les tmoins  la moindre apparence d'effusion de sang, ne
devaient-ils point arrter le combat, pour visiter la blessure,
s'assurer de la gravit! (Art. 40, chap. IV, _Devoirs des tmoins_.)
Naturellement, l'opportunit de cette dernire rflexion dpend
d'abord de la possibilit produite par l'intervalle qui s'est coul
entre la lutte et la riposte, et aussi de la vigilance et de la
promptitude des tmoins.


7

M. D..., tudiant en droit, rencontrant M. G..., tudiant en mdecine,
dans l'une des soires ordinaires du quartier Latin, l'accoste et lui
adresse quelques paroles offensantes sur un sujet assez divergent de
l'interprtation des Pandectes de Justinien. Ce dernier, au lieu de
relever l'offense, pronona quelques paroles dilatoires inoffensives,
et laissa loigner sans plus M. D...

Plus tard, M. G... raconte le fait  M. T..., son copain, autre
tudiant en mdecine.

Quelques instants aprs, M. T..., se trouvant en prsence de M. D...,
lui cherche querelle au sujet de l'incident qui vient de se passer
entre lui et M. G... Des paroles vives et insultantes sont changes,
une provocation est lance, et amne un duel dont le rsultat fut
fatal  M. D...

Comme de juste et de droit obligatoire, les tmoins devaient examiner
et reconnatre les prcdents de cette affaire, les motifs ayant donn
lieu  la provocation.

Cet examen attentif ne devait-il pas leur faire reconnatre une
substitution de personne?

M. G... ayant t offens le premier, ne lui appartenait-il pas de
relever lui-mme son offense?

L'acte d'indiscrtion commis par M. G... (nous disons indiscrtion,
parce que, tant l'loignement des faits que la charit vanglique
nous le conseillent) n'a-t-il pas t la cause de la querelle
subsquente entre M. T... et M. D...?

N'tait-il pas impossible d'invoquer la primaut de rparation pour
cette deuxime querelle ayant lieu pour le mme motif et conduisant
naturellement  la substitution de personne signale?

D'aprs ce, les tmoins de M. D... n'taient-ils pas en droit de se
rendre en son nom chez M. G... pour lui offrir rparation de l'offense
qui lui avait t faite de prime-abord, et lui demander en mme temps
raison de la querelle qu'il avait suscite par son indiscrtion, et en
cas de fin de non-recevoir ou de refus, de dresser procs-verbal?

Les mmes tmoins n'taient-ils pas en droit de dclarer aux tmoins
de M. T... qu'ils n'entendaient prendre en considration sa querelle
avec M. D... que lorsque la querelle de ce dernier avec M. G... aurait
t apure?

Soit qu'il s'en suivt une ou deux rencontres (ce qui est encore 
examiner), M. G... et M. T... pouvaient-ils tre admis  se servir
rciproquement de tmoins? Non!

videmment, la question de substitution est prpondrante dans cette
affaire.

La premire querelle  vider, tait celle entre MM. D... et G....

Celle entre MM. D... et T... ne venait qu'en seconde ligne, et bien
que les insultes eussent t plus graves que dans la premire
querelle, elles ne pouvaient paralyser la substitution. A supposer
mme que l'on et remis au sort la primaut de rparation, et que la
deuxime querelle l'et emport, la premire querelle venait ensuite;
de l deux cueils. Le premier d'admettre deux rencontres pour la mme
querelle et pour les mmes motifs. Le deuxime d'admettre la
substitution de personnes en ngligeant la primaut d'offense; c'est
ce qui de fait a eu lieu.

Pour chapper  cette complication de principes, de droits et
d'intrts nous ne connaissons qu'une solution satisfaisante, et c'est
la suivante:

En l'absence de toute voie de fait et de tout outrage attaquant
directement l'honneur d'aucun des champions en cause, des tmoins
intelligents, fermes et expriments, s'appuyant nergiquement sur la
complication de l'affaire, devaient opposer une vigoureuse martingale
aux ardeurs juvniles de leurs clients, et obtenir non seulement un
arrangement honorable, mais encore une rconciliation complte de la
part de tous les adversaires.

Telle est notre conclusion. Nous esprons que la brillante jeunesse de
nos coles nous pardonnera d'avoir employ le mot de martingale. Un
seul et vif dsir inspire notre plume, celui de conserver de belles et
gnreuses intelligences pour la dfense de la patrie, pour la gloire
de la France, pour l'honneur et la consolation de chres et
respectables familles!


8

Un M. X..., dnant habituellement avec quelques-uns de ses collgues,
dtestait cordialement l'un d'eux, M. T... Dj plus d'une fois des
discussions orageuses s'taient leves entre eux, et ce dernier avait
t trs malmen par M. X... Un jour, au milieu d'une vive
altercation, M. X... se permit de dire  M. T... Je vous mets en dfi
de venir chez moi.

Les assistants laissent passer sans protestation ni opposition, une
faon d'agir aussi inconvenante.

Au lieu d'envoyer ses tmoins chez M. X... pour se mettre  sa
disposition ou bien demander satisfaction, un faux sentiment
d'amour-propre porte M. T...  se rendre au domicile de ce dernier. Il
n'en sortit point vivant, et la justice dut ensuite apprcier les
funestes consquences de cette rencontre.


9

Un officier des plus braves s'tant involontairement rendu coupable
d'une malhonntet envers des dames, reoit un appel de la part du
cavalier qui les accompagnait.

Dsol d'avoir commis un acte indigne d'un homme bien lev et surtout
ayant l'honneur de porter l'paulette, il s'empresse de tmoigner ses
regrets  celui qui l'a provoqu en l'assurant qu'il est prt 
rpondre  son appel et  lui donner toute satisfaction qu'il pourra
dsirer.

Le cavalier, touch d'une si noble conduite, lui rpond courtoisement:
Non, monsieur, un homme honorable comme vous a le droit de prsenter
ses excuses  des dames, permettez-moi de vous serrer la main avant
de vous y conduire. Les excuses du brave officier reoivent l'accueil
gracieux et sympathique qu'elles mritaient. Il eut tout lieu de
s'applaudir de cette belle action; car il en fut bientt rcompens
par d'excellentes relations. Dans une socit civilise, la bonne
ducation, la noblesse des sentiments suffisent pour ouvrir toutes les
portes.


10

Dans un duel au pistolet entre un propritaire et un banquier, le
propritaire, favoris par le sort, tire le premier et manque; la
balle du banquier rencontre un corps dur et dvie.

Les tmoins dans leur visite avaient oubli d'inviter le champion 
divorcer pendant quelques instants avec un porte-monnaie bien garni
qu'il tenait dans son gousset.

Le banquier, homme d'esprit, s'incline devant son adversaire avec
autant de sang-froid que de courtoisie, et lui dit: Monsieur, je
viens vous faire mon compliment, vous savez parfaitement placer votre
argent!


11

M. de R..., dans un duel au commandement, tire au troisime coup
suivant la rgle; son adversaire continue  le viser; alors M. de
R..., se tourne vers ses tmoins et leur dit: Ai-je tir avant le
troisime coup, Messieurs! Rveills et rappels  leur devoir par
cette apostrophe, les tmoins se prcipitent entre les deux, et
arrtent l'adversaire qui n'avait point tir au signal uniquement
parce qu'il avait oubli d'armer. Sans cet oubli qu'en serait-il
rsult? un assassinat! A qui la responsabilit?


12

Dans un duel au commandement, L... tire au 2e coup, tue son
adversaire; il a commis un assassinat. Qu'en rsulte-t-il pour lui?
Nant! Voil de la belle et bonne justice!


13

D***, ancien militaire, priv d'une jambe par suite d'une blessure
gagne dans sa dernire campagne, reoit une insulte trs grave. Le
choix des armes ne pouvait lui tre contest; mais il choisit des
tmoins faibles et ignorants. Les tmoins adversaires s'en
aperoivent, en profitent pour imposer leurs conditions. D*** succombe
ncessairement dans ce duel  l'pe accept contre toute rgle par
ses tmoins.

De pareils tmoins ne mriteraient-ils pas une bonne leon de la part
d'un jury consciencieux?


14

M. P..., dans une discussion, reoit une insulte aussi grave
qu'immrite. Il en demande raison. Peut-on lui refuser le choix des
armes? Non, sans doute.

Les tmoins de l'adversaire proposent d'abord une arme, ensuite une
autre, et finissent par demander le sabre sans pointe. Les tmoins de
M. P..., faibles et surtout ignorants, acceptent tout! Cependant M.
P... avait servi autrefois, et sans avoir approfondi particulirement
les rgles du duel comprenait qu'une pareille rencontre devenait
drisoire en proportion de l'offense qu'il avait reue; cependant
faute d'oser rcuser ses tmoins, il se soumet!


15

M. de B... homme d'un ge mr, dans une de ces discussions politiques
qui empoisonnent la socit, est frapp par un jeune homme. Un _duel 
outrance_ est la suite de cette insulte. Aprs plusieurs blessures
changes de part et d'autre, les tmoins aussi enrags que les
champions ordonnent d'arrter pour permettre  ces derniers de
reprendre des armes et de faire panser leurs blessures. Dans cette
deuxime reprise, plusieurs blessures lgres sont encore changes
entre les deux adversaires. Mais le jeune homme ayant par deux fois
dtourn le fer avec la main, on arrte chaque fois pour le
rprimander. A la deuxime fois ce jeune homme demande lui-mme que sa
main gauche soit attache. Bientt il s'affaisse et tombe, frapp par
un coup d'pe dans la poitrine.

A ce moment suprme les bons sentiments reprennent le dessus.
Monsieur, dit-il en s'adressant  M. de B..., maintenant il m'est
permis d'avouer mes torts. Pardonnez-moi, donnez-moi votre main, je
vais mourir!

M. de B... mu se tourne vers ses tmoins, qui tous lui disent:
Donnez la main, votre honneur est satisfait. Il donne la main  ce
brave jeune homme qui rpond par un dernier soupir  ce signe de
pardon.


16

Dans une rencontre  l'pe entre M. le baron de Saint-Y... et M... de
C..., ce dernier reoit une blessure; les tmoins ordonnent d'arrter.
M. de Saint-Y... rompt l'pe basse comme l'honneur lui en faisait un
devoir. Il n'en est pas de mme de M. de C... qui, emport par la
fureur de sa rancune, n'coute point la voix des tmoins, et se
prcipite sur M. de Saint-Y... lequel parant le coup avec adresse,
riposte par un coup d'pe qui tend M. de C... sur le carreau;
quelques instants aprs il avait cess de vivre.

Ici, la fin donne raison  la justice et au droit; il pouvait et
devait en tre autrement, si M. de Saint-Y... n'et par avec agilit
l'attaque dloyale de son adversaire.

En pareil cas, les tmoins ne doivent point se borner  crier, ils
doivent s'lancer et sparer les combattants.


17

M. de N... assiste un de ses amis dans un duel. Il s'aperoit que
l'adversaire est bless. N'coutant que la voix du devoir, il se
prcipite sur son ami et reoit lui-mme un coup d'pe avant de
parvenir  l'arrter.

Voil un tmoin honorable qui ne craint pas de risquer sa vie pour
dgager la responsabilit du mandat qui lui a t confi.


18

Deux tudiants, A... et C..., font leur droit  Paris; A... vient de
commencer sa premire anne; C... est un ancien, c'est un tudiant de
12e anne, plus habile  culotter des pipes,  gobelotter,  courir
les aventures et les querelles qu' commenter le _Digeste_ et _les
Donations_ de Demolombe. Bien que du mme pays, A... cherche  viter
C..., leurs familles respectives ayant eu des diffrends pour une
succession. La fatalit les runit  la _Chaumire_. C... ne manque
pas l'occasion si favorable de chercher querelle  son jeune camarade,
et, dans la discussion, se permet de lui donner un soufflet. Les
assistants interviennent; A... se retire aussitt, court chez un
parent ex-sous-officier de cavalerie, commis dans un des grands
magasins de la capitale.

Ce dernier se rend en compagnie d'un autre tudiant chez C... et lui
demande une rparation par les armes. Le duel est convenu avec les
conditions suivantes: on se battra jusqu' ce qu'une blessure srieuse
permette aux tmoins de dclarer l'honneur satisfait.

Le combat commence; quelques instants aprs, dans une passe vivement
engage, l'ex sous-officier s'aperoit que C... avait saisi le fer de
son camarade et allait lui plonger l'pe dans le ventre. S'lancer
sur le tratre, la canne  la main, le terrasser, le menacer de
l'assommer sur le coup s'il ne fait des excuses, ne fut que l'affaire
d'un instant.

A... put continuer ses tudes en toute scurit; on savait qu'il ne
reculait pas devant la botte et qu'il avait un bon tmoin!

Les dernier exemples qui prcdent, s'ils offrent une bonne leon de
nature  rveiller la vigilance et le zle des tmoins dans les
combats, contiennent galement un salutaire avertissement pour les
champions, en leur dmontrant la ncessit de se tenir toujours sur
leurs gardes, lorsqu'ils entendent le commandement d'arrter.


19

Voici un duel  marche interrompue jusqu' une ligne intermdiaire:
L'un des adversaires marche, tire et manque. L'autre, au lieu de
s'arrter et de viser tout le temps prescrit par les articles 10 et 12
des rgles du duel, arrive jusqu' la ligne, vise longtemps et tue
raide son antagoniste.

A qui donner la responsabilit d'un pareil assassinat, si ce n'est
aux tmoins? et pourtant tous continurent  se bien porter!


20

Nous nous occuperons ici d'un exemple rcent dont la discussion nous
parat utile et opportune.

M. C... pre, propritaire ..., injuri dans deux articles du journal
de la localit notoirement connu comme appartenant  M. Z..., envoya 
ce dernier deux de ses amis pour lui demander soit une rtractation de
ses outrages, soit une rparation par les armes.

M. Z... mit deux de ses amis en rapport avec les tmoins de M. C...,
mais il leur avait donn pour mission de refuser et la rtractation et
la rparation par les armes.

M. Z... se fondait, pour refuser la rparation demande, sur ce que,
n'tant pas le grant du journal, il n'tait pas lgalement
responsable des articles qui y taient publis.

A la suite de ce refus, M. C... dsireux d'avoir une entrevue avec M.
Z... pour l'amener  rtracter les injures qu'il disait lui avoir t
prodigues par le journal de ce dernier, se rendit plusieurs fois dans
la mme journe  l'htel o habitait M. Z..., mais il ne l'y trouva
pas. Lorsque le soir,  six heures, en rentrant chez lui, M. C... le
rencontra dans la rue, accompagn de deux personnes, il l'aborda et
lui demanda d'avoir une entrevue avec lui  son htel.

M. Z... lui rpondit qu'il ne voulait avoir aucune explication avec
lui. M. C... insista; M. Z... refusa de nouveau.

Alors M. C..., outr des refus et de l'attitude de M. Z..., lui cracha
au visage.

Ce dernier se rendit immdiatement chez le procureur de la Rpublique
et dposa une plainte.

Ici, nous nous arrterons, pour prsenter quelques observations.

Nous nous tonnerons, en premier lieu, que M. Z... ait pu trouver des
tmoins disposs  transmettre sa communication et  soutenir son
refus d'accorder la satisfaction demande, sous prtexte que leur
client n'tant pas le _grant_ du journal, il n'tait pas _lgalement_
responsable des articles qui y taient publis.

Cette allgation _lgalement_ admissible vis--vis de la justice
ordinaire, est compltement inadmissible par-devant la juridiction du
point d'honneur.

La justice ordinaire s'appuie sur la loi et n'admet que les preuves
lgales. Ainsi, dans la presse, le grant d'un journal est dclar
responsable de par la loi; c'est un homme de paille brevet pour
rpondre lgalement des infractions qui peuvent tre commises par
d'autres.

Il n'en est pas de mme dans la juridiction du point d'honneur. Cette
juridiction est entirement base sur l'opinion publique; ses preuves
sont fournies par la notorit publique. Elle n'admet point d'hommes
de paille, de bretteurs, ni de spadassins brevets pour rpondre des
mfaits attribus  d'autres. Vis--vis d'elle, chacun est responsable
des actes qu'il est rput avoir accomplis ou qui ont t accomplis
par son ordre.

Vis--vis le point d'honneur, le grant ou le rdacteur en chef ne
sont dclars responsables que lorsque l'opinion publique ne dsigne
point l'auteur rel.

Dans bien des circonstances, et pour des motifs faciles  comprendre,
on ne recherche pas mme le grant, quand bien mme il se dclarerait
responsable d'un article injurieux; ou l'on garde le silence du
ddain, ou l'on s'adresse aux tribunaux ordinaires.

D'aprs ce, un ou mme plusieurs hommes honorables tant rputs comme
patrons d'un journal, peuvent tre sujets  des demandes
d'explications ou de rparations pour des articles injurieux envers
les personnes et les familles, qui pourraient tre insrs dans ce
journal.

Un dsaveu catgorique de leur part dans le journal mme est le moyen
de dgager leur responsabilit aux yeux de l'opinion publique et des
intresss.

M. Z...,  supposer qu'il ne ft point l'auteur de l'article
offensant, qu'il n'ait point t insr par son ordre, ou mme (ce qui
arrive quelquefois), que cet article ait t insr  son insu, devait
le dsavouer. Ce dsaveu pouvait s'effectuer par une simple lettre
crite et signe par lui, insre dans le journal, ou bien par un
procs-verbal sign par lui, par les tmoins, et insr galement dans
le journal.

Nous nous tonnons encore que les tmoins de M. C... n'aient point
protest contre la fin de non-recevoir qui leur tait allgue par
les tmoins adverses, et ne leur aient point signifi que si leur
client persvrait  s'en prvaloir et  refuser toute explication ou
rparation ultrieurs, ils dresseraient un procs-verbal de son refus
motiv, et le feraient insrer dans les journaux.

M. C... n'avait aucune raison ni obligation de chercher  rencontrer 
son domicile M. Z... (_Voir_ Code du duel, chap. III, art. 11, page
188 et Observations, page 195).

En refusant toute explication et rparation, sous un prtexte
inadmissible, M. Z... s'est videmment expos  l'acte de violence
commis envers lui par son adversaire.

Dans l'audience du tribunal,  laquelle toute la ville tait venue
assister, le procureur de la Rpublique soutint naturellement la
prvention _lgale_, et requit contre M. C... l'application de la loi,
tout en laissant le tribunal juge de la mesure dans laquelle la peine
devait tre applique en prsence des circonstances qui avaient amen
M. C...  commettre le dlit qui lui tait reproch.

L'avocat du barreau de Paris avait la partie belle, il ne fut jamais
mieux inspir. Sa parole leve et souvent ddaigneuse et sarcastique
a fait une vive impression et a augment encore, s'il tait possible,
les sympathies qui entouraient M. C... pre.

Aprs la plaidoirie, alors que le tribunal allait se retirer pour
dlibrer, l'avocat de M. Z... se lve et dclare que son client qui
venait de dposer comme tmoin, se porte partie civile et demande
comme dommages-intrts l'insertion dans dix journaux  son choix du
jugement  intervenir aux frais de M. C...

La rplique du dfenseur de M. C... a d faire regretter  M. Z... le
parti qu'il avait pris d'intervenir comme partie civile.

Aprs une courte dlibration, le tribunal prononce un jugement o il
dclare: Que si les injures prodigues  M. C... dans le journal
prcit, ne l'excusent pas entirement de la voie de fait  laquelle
il s'est laiss entraner  l'gard de M. Z..., le refus de ce dernier
de donner toute explication au sujet des articles injurieux publis
dans son journal, est une attnuation du fait pour lequel il a port
plainte; qu'aucun prjudice n'a t caus  Z... En consquence, il
condamne M. C...  200 francs d'amende et dclare M. Z... mal fond en
sa demande de dommages-intrts et l'en dboute.

L'affaire paraissait termine sur le terrain choisi par M. Z...
lui-mme, lorsqu'au grand tonnement de toute la ville, M. Z... envoya
ses tmoins  M. C... fils.

Ce dernier rpondit: Que, si M. Z... avait demand au moment de
l'injure une rparation  M. douard C... il la lui aurait sans nul
doute accorde, quoique son pre ft absolument dispos  la lui
accorder lui-mme, et que son ge, dont on s'tait prvalu, ne pt
tre un obstacle; aujourd'hui, une rparation a t demande aux
tribunaux et accorde par eux: aucune raison d'honneur ne commande 
M. C... fils d'en accorder une autre.

La rponse de M. C... fils est en tout point correcte. Suivant le
_Code du duel_, chapitre III, article 20, page 191, quiconque
s'adresse  la justice ordinaire pour la rparation d'une injure, perd
tout droit de s'adresser  la juridiction du point d'honneur pour la
rparation de cette mme offense, suivant l'axiome cit plus haut,
_non bis in idem_.

M. C... tait donc en droit de refuser toute rparation ultrieure, il
en est  plus forte raison de mme de son fils qui n'a lui-mme, et
que l'on n'a aucune raison de faire intervenir.

M. Z... en mettant ses tmoins en rapport avec ceux de M. C... n'avait
point excip l'incomptence de ce dernier. Il l'avait donc
virtuellement accept comme adversaire. Il ne lui tait plus permis
d'en choisir un autre suivant son caprice.

En dernire analyse,  supposer que, ds le principe, M. Z... se ft
adress  M. douard C... fils, cette demande devait passer par la
filire froide des tmoins, lesquels, se rapportant par analogie au
_Code du duel_, chapitre Ier, article 22, page 169, eussent d
examiner s'il y avait lieu de dclarer M. C... pre capable et
susceptible de fournir la rparation de l'injure qu'il avait faite, et
par consquent d'opposer une barrire  la louable accession de M.
douard C... fils.

Nous reproduisons du reste les termes dans lesquels un organe
accrdit de la presse parisienne apprcie la fin de cet incident:

Nous ne saurions trop approuver, dans cette circonstance, la conduite
de M. C... fils; il est bien vident que si M. Z... avait eu
srieusement une seule minute l'intention de se battre, il et
accept,  l'origine, la rencontre qui lui tait propose, et plus
tard, quand M. C... l'insulta en pleine rue, il lui et envoy tout de
suite ses tmoins, au lieu d'en appeler purement et simplement aux
tribunaux.

Ce n'est pas la faute de M. C... si le terrain sur lequel il voulait
tant aller vider le diffrend a t chang par son adversaire; le
terrain nouveau choisi par M. Z... a d tre subi par M. C... et nous
ne comprendrions pas que ce dernier, ni son fils, consentt
aujourd'hui  une rencontre, que les faons d'agir de M. Z... ont
selon nous rendue impossible.

Puis, ce serait vraiment commode de pouvoir  son gr choisir son
adversaire et d'aller provoquer tel ou tel membre d'une famille,
frre, fils, neveu ou cousin, sous prtexte qu'on ne veut pas se
battre avec celui-l seul qui est en cause.

En s'adressant aux tribunaux, M. Z... a dfini lui-mme la seule
satisfaction qu'il dsirait, ce n'est pas davantage la faute de M.
C... si le tribunal lui a refus cette satisfaction en le dboutant de
sa demande en dommages-intrts.


21

Un ami du _Figaro_, M. G..., le crateur et correspondant du _Courrier
des tats-Unis_, communique  ce journal les dtails suivants sur un
duel qui, il y a un an et demi environ, causa dans le public une
certaine motion.

Ce duel eut lieu par suite d'une _offense avec coups et blessures_,
commise envers M. B... par M. M...

Laissons d'abord la parole  M. G....

Les dtails, jusqu' ce jour envelopps de mystre, du duel du mois
de janvier 1877, entre MM. B... et M..., sont publis par le _Times_,
qui les tient de M. Georges W..., qui lui-mme les tenait d'un
chirurgien prsent  la rencontre. Ce rcit rduit  nant les
hypothses plus ou moins comiques et malveillantes qui avaient t
faites au sujet du duel, et dmontre que la conduite de M. B... a t
celle d'un homme de coeur.

Chacun des deux adversaires avait apport ses pistolets, et il a t
dcid de se servir de ceux de M. M..., qui taient vieux, rouills et
trs durs  la dtente. Quand les duellistes ont t en position, les
seconds ont donn leurs instructions comme il suit: on devait tirer
pendant que le tmoin charg de donner le signal disait: Feu! un,
deux, trois! Il n'tait pas permis de tirer aprs ce dernier mot.

Le coup de pistolet de M. M... a retenti en mme temps que le
commandement de feu. Mais M. B... a eu beau presser la dtente de
toute sa force pendant la priode de temps convenu, le chien a refus
de s'abattre. Son second a fait observer alors que c'tait par une
circonstance indpendante de la volont de M. B... que son pistolet
n'tait pas parti, et, qu'ayant essuy le feu de son adversaire, il
devait avoir le droit de riposter.

L'observation ayant t reconnue juste, les duellistes ont repris
leurs positions, le pistolet de M. B... tant tout charg. Il a ajust
M. M..., mais,  la dernire seconde, la colre dont il avait
videmment t anim jusque-l a fait place  un sentiment plus noble.
Il n'a pas voulu tuer l'homme qui maintenant tait  sa merci, et,
relevant son pistolet, il l'a dcharg en l'air. En se retirant, il a
demand au chirurgien: N'ai-je pas bien fait, docteur? Le docteur
regarda alors la cicatrice que la brutalit de M. M... avait laisse
sur le visage de M. B...--cicatrice qu'il gardera toujours--et
rpondit que, tout en rendant hommage  la gnrosit de sa conduite,
il aurait prouv  sa place une terrible tentation d'assouvir la
vengeance qui tait entre ses mains.

Comme on le voit, et comme tout le monde le savait d'avance, ajoute le
_Figaro_, M. B... s'est conduit en vritable gentleman.

La conduite de MM. les tmoins dans le duel dont nous venons de
reproduire les curieux dtails pourrait donner lieu  une discussion
longue et approfondie de nature  soulever de nombreuses questions;
nous croyons devoir nous borner  examiner deux points principaux et
les plus essentiels.

En premier lieu, nous manifesterons le regret que les tmoins aient
cru pouvoir choisir des pistolets _vieux, rouills_ et _trs durs 
la dtente_.

Suivant les prescriptions du chapitre II, _Nature des armes_ (_Voir_
Chateauvillard, mme objet), le choix des tmoins ne peut porter que
sur des armes en parfait tat, et de nature  pouvoir s'en servir en
duel.

Serait-on fond  allguer que les tmoins n'ont agi ainsi que dans
l'intention de diminuer les chances funestes de la rencontre, en
choisissant des armes moins dangereuses par suite de leur
imperfection?

Nous ne saurions admettre une semblable excuse.

Et d'abord, l'imperfection des armes ne peut-elle pas causer de
fcheux accidents  ceux mmes appels  en faire usage?

Nous avons tabli (chapitre IV, _Devoirs des tmoins_) que: dans une
affaire, le premier devoir des tmoins est la conciliation, ensuite,
tout arrangement tant impossible et la rencontre tant dcide, leur
devoir est la modration, afin d'attnuer--dans les limites du juste
et du possible--les consquences funestes du duel, tout en se
conformant strictement aux conditions acceptes par les parties.

Nous avons galement tabli que: ces devoirs des tmoins doivent, en
pratique, s'accomplir en conformit des rgles du point d'honneur, que
les tmoins sont responsables, sur leur propre honneur, de la vie et
de l'honneur de leur client; qu'enfin, dans un duel srieux,--et nous
proscrivons les duels de thtre,--les conditions de la rencontre
doivent tre arrtes d'une manire proportionnelle  l'offense, et
rigoureusement accomplies.

Or, dans l'affaire qui nous occupe, o l'offense avec coups et
blessures est de la dernire gravit, comment admettre que des tmoins
puissent dans un but pacifique choisir des armes plus ou moins
inoffensives, sans s'exposer, eux et leurs clients, aux commentaires
plus ou moins comiques de la malveillance ou de la malignit?

Poser cette question, c'est la rsoudre. Tout en maintenant nos
regrets pour cette conduite irrgulire des tmoins, nous saisissons
l'occasion d'insister sur les prescriptions contenues dans les
chapitres II et IV du prsent Code,  savoir:

Que les armes doivent tre en parfait tat et de nature  pouvoir s'en
servir en duel; qu'aprs avoir t scrupuleusement visites et
acceptes par les tmoins, elles doivent tre apportes par eux sur le
terrain, et remises entre les mains des champions, seulement au moment
du combat.

Lorsque les champions ont le droit de se servir de leurs propres
armes, elles doivent tre remises pralablement entre les mains des
tmoins qui les apportent sur le terrain aprs avoir satisfait aux
prescriptions sus-nonces.

Mais il est une irrgularit bien plus essentielle contre laquelle on
ne saurait trop protester, irrgularit d'autant plus blmable qu'elle
constituait de la part des tmoins, une aggravation du combat en
dehors des rgles du duel adopt, et en la dfaveur totale de l'un des
champions.

Nous demanderons en vertu de quel principe les tmoins se sont arrogs
le droit d'accorder  M. B... la facult de riposter,  son adversaire
aprs le mot trois?

Dblayons le terrain.

Dans les duels au pistolet, les conventions doivent dcider: si le
duel sera termin aprs une seule reprise, c'est--dire, aprs un seul
change de feu entre les adversaires, quand bien mme il n'en
rsulterait point de blessures; ou bien si le duel ne doit se
terminer, quoiqu'il soit sans rsultat, qu'aprs un nombre de reprises
dtermin,  moins qu'une simple blessure ou une blessure grave (ce
qui est encore  fixer) n'en vienne avancer le terme.

Ou bien enfin, si le duel aura lieu _ outrance_, c'est--dire, ne
devra se terminer que lorsqu'un des antagonistes aura t reconnu hors
de combat?

L'usage assez universellement admis rclame l'_outrance_ dans les
affaires motives par l'insulte la plus grave, et avec coups et
blessures.

Coup rat compte pour tir,  moins d'une convention contraire,
laquelle en peut tre virtuellement pose, comme nous allons le voir,
dans certaines espces de duel.

Dans le duel au signal, au commandement tel que nous l'avons dcrit
(_Voir_ chapitre VIII, _Duel au signal_), le tmoin dsign frappe
trois coups spars par des intervalles gaux et dtermins. Personne
ne peut tirer ni avant, ni aprs le troisime coup, on doit tirer
_simultanment_. Les tmoins sont en _droit_ et en _devoir_ d'empcher
quiconque de tirer aprs le troisime coup; car le duel est termin, 
moins qu'il ne soit  plusieurs reprises o  outrance. Dans ce cas le
duel recommence comme si tous les deux avaient fait feu,
c'est--dire,  chances gales comme ds le principe.

Comme on le voit, dans le duel au signal ou au commandement, les deux
adversaires sont  chance gale, tous les deux sont sujets aux mmes
motions; tous les deux ont la mme proccupation, celle de pouvoir
tre atteints; cette parit de proccupation, d'apprhension influe
tout naturellement sur la justesse du tir chez tous les deux.

D'aprs ce, l'on remarque que la facult d'une riposte aprs le
troisime coup est impossible, car elle vicie la base essentielle de
ce duel.

Ainsi, celui qui riposterait aprs le troisime coup, jouirait, au
dtriment de son adversaire, de deux avantages d'une importance
majeure.

Celui de pouvoir ajuster sans motion, puisqu'il est exempt de
l'apprhension de recevoir la balle de son adversaire.

Cette scurit n'influe-t-elle pas sur la prcision de son tir?

Ayant dj ajust son adversaire  la mme place, ne lui est-il pas
plus facile de rgler son tir en recommenant?

D'aprs ce, _sous quelque prtexte que ce soit_, que le chien du
pistolet soit paralytique, que la capsule soit anmique, que la
gchette soit tombe en lthargie, dans le duel au signal ou
commandement, personne ne doit faire feu aprs le troisime coup. Le
duel est termin, et ne peut recommencer qu' chances gales, si les
conditions arrtes en imposent l'obligation.

Dans la rencontre qui nous occupe, le narrateur omet de relater si le
duel devait finir  la premire reprise, o s'il devait continuer
jusqu' une reprise dtermine, ou s'il devait tre  outrance.

Il nous fait connatre dans l'espce, que c'tait un duel au
commandement, et qu'aprs le mot trois il n'tait plus permis 
personne de tirer.

Cela nous suffit pour soutenir, suivant les principes exprims plus
haut, que: malgr que le chien du pistolet de M. B... ait t
rnitent, les tmoins ont commis une blmable irrgularit en
accordant  ce dernier la facult de riposter aprs le mot trois!

Quelle responsabilit pour les tmoins, principalement pour ceux de M.
M..., si M. B... n'et pas gnreusement renonc au droit qui lui
tait injustement accord, et qu'il en ft rsult une blessure grave
ou mme la mort?

De si graves irrgularits peuvent se mettre sur le compte de
l'inexprience des tmoins, soit; mais n'et-il pas t plus
sage et plus prudent de leur part de consulter au pralable et
confidentiellement des personnes plus exprimentes?

Dieu prserve nos lecteurs de se trouver dans l'obligation de rclamer
l'assistance de pareils tmoins!

       *       *       *       *       *

Un mot sur l'acte de tirer en l'air.

Cet acte gnreux termine naturellement le combat. Si le duel,
suivant les conventions, doit se terminer aprs une seule reprise,
rien de mieux. Mais si le duel, dans une affaire grave, doit
continuer, trouvera-t-on toujours des tmoins disposs  _accepter_ ou
 _permettre_ que l'un des adversaires, tirant en l'air, mette ainsi
fin au duel avant le terme fix par les conditions arrtes?

Cette question demanderait de trop longs dveloppements; nos lecteurs
voudront bien y suppler.

       *       *       *       *       *

La plupart du temps, ceux qui proposent un duel  bout portant avec
une seule arme charge ne sont que des lches, cherchant  se btir
une rputation de bravoure, sur le refus qu'un honnte homme est
toujours en droit de leur opposer. C'est parfois un acte de courage,
quand celui qui fait cette proposition se trouve dans l'impossibilit
relle de trouver une satisfaction quitable de la dernire des
insultes dans les duels lgaux; du reste nous aurons  revenir sur ce
triste sujet dans les duels exceptionnels.


22

Un jeune homme aventureux ayant entendu parler de la bravoure du comte
K..., dsire s'en assurer; il va lui proposer un duel  bout portant
avec une seule arme charge. Le comte K... lui rpond: Je ne pense
pas avoir encore fait de folie dans ma vie, mais une fois n'est pas
coutume, j'accepte votre proposition!

Quelques heures aprs, l'cervel avait eu la rcompense de sa
curiosit; ayant eu la mauvaise chance, il avait laiss sa vie dans le
combat.

Quel mauvais gnie l'avait pouss  solliciter un passeport pour aller
tudier le _Code du duel_ dans l'autre monde?


23

Le mme duel est propos  M. V... Soit, dit-il, j'accepte.
L'administration des pompes funbres enverra un corbillard sur le
terrain pour emporter celui de nous deux qui aura succomb. Vous avez
sans doute choisi vos tmoins, je me hte de sortir pour chercher les
miens.

Cela dit, il prend son chapeau et se dispose  sortir.

Le faux brave ne lui en laisse pas le temps, et le prie trs
sincrement d'agrer ses regrets!

Les exemples varis que nous venons de prsenter suffiraient sans nul
doute pour justifier aux yeux de nos lecteurs, les articles tablis
dans les prcdents chapitres.

Nous passerons donc aux rgles spciales des diffrents duels en
commenant par le duel  l'pe.




CHAPITRE VI

DU DUEL A L'PE


ART. 1.--Arrivs sur le terrain, les adversaires se saluent
courtoisement ainsi que tous les tmoins respectifs; ils ne doivent
avoir entre eux aucune explication, toute dcision quelconque qu'ils
pourraient prendre peut tre considre comme nulle.

ART. 2.--Dans la gnralit des duels, sauf les cas o une rgle
particulire remet ce droit  la dsignation du sort, le doyen d'ge,
parmi les tmoins, dirige la rencontre assist par le plus g de la
partie adverse. Les deux tmoins moins gs les aident dans
l'accomplissement de leur mission.

ART. 3.--Les tmoins, aprs avoir reconnu le terrain le plus gal et
le plus propre au combat, choisissent le plus galement possible deux
places  distances suffisantes pour que les adversaires tant fendus
ne puissent avoir de contact par la pointe de leurs pes.

ART. 4.--Les places sont tires au sort.

ART. 5.--Les champions sont invits  se dpouiller de leurs habits,
et les tmoins constatent qu'ils ne portent aucuns corps trangers
capables de parer un coup d'pe.

Le refus de leur part de se soumettre  cette visite quivaudrait  un
refus de duel (_Voir_ chap. IV, art. 34).

ART. 6.--Le tmoin qui dirige le duel, invite celui qui l'assiste 
lire aux combattants les conditions tablies. Cette lecture termine.
Il leur dit: Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions
adoptes par vos tmoins et ratifies par vous. Promettez-vous de vous
y conformer honorablement?

Sur la rponse affirmative des deux adversaires, il continue:

Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le fer, ni avancer,
avant le commandement: _Allez!_ et que l'honneur vous oblige  vous
arrter immdiatement au commandement: _Arrtez!_ (_Voir_ chap. IV,
art. 35.)

ART. 7.--Cette formalit accomplie, les deux tmoins les plus jeunes
conduisent chacun leur client  la place qui lui est chue par le
sort.

ART. 8.--Les tmoins prennent les armes acceptes antrieurement et
qu'ils ont apports sur le terrain, ils les soumettent  une
contre-visite pour constater dfinitivement qu'elles sont de mme
nature, parfaitement gales, trs galement quilibres, galement
effiles, et que les pes ne sont ni tranchantes, ni brches; les
armes sont remises aux champions.

ART. 9.--L'insult a le privilge de se servir de ses armes s'il est
dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre; toutefois ces armes
doivent avoir t remises par avance aux tmoins, reconnues propres au
combat, acceptes et apportes par eux sur le terrain.

ART. 10.--Les gants d'armes sont de convention rciproque; nul ne peut
prtendre imposer cette convention; un gant ordinaire ou un gant
d'ordonnance est toujours permis.

ART. 11.--Chaque combattant a le droit d'entourer sa main par un
mouchoir roul ou par un cordon. Les bouts du mouchoir ne doivent pas
pendre.

Dans le cas contraire, les tmoins adversaires sont en droit d'exiger
qu'il l'enlve et ne se serve que d'un simple cordon.

ART. 12.--Aprs la remise des armes, les tmoins, arms chacun d'une
pe ou d'une canne dont ils tiennent la pointe ou le bout baiss, se
rangent de chaque ct des combattants, de manire  ce que chaque
champion ait auprs de lui un tmoin adversaire.

Ils doivent observer attentivement, et se tenir prts  arrter, s'ils
remarquent la moindre irrgularit dans le combat. (_Voir_ art. 40,
chap. IV.)

ART. 13.--Tout le monde tant  son poste, le tmoin dsign donne le
signal: _Allez!_

ART. 14.--Si avant le commandement, les pes se sont rapproches ou
jointes par l'initiative des combattants, les tmoins doivent les
faire arrter, les faire rompre, rprimander celui qui s'est avanc le
premier et faire recommencer le combat suivant les rgles.

ART. 15.--Les rgles du combat permettent de se baisser, se soulever,
se jeter  droite ou  gauche, en avant, rompre, en un mot toute
volution autour de l'adversaire.

ART. 16.--Dans le duel  l'pe, il est expressment dfendu de
dtourner le fer avec la main gauche,  moins d'une convention
expresse  cet gard.

Les tmoins feront bien d'viter d'accder  une pareille convention
laquelle pourra toujours tre refuse par l'agresseur.

ART. 17.--En cas de contravention de la part d'un champion au
prcdent article, les tmoins adversaires peuvent exiger que la main
du contrevenant soit attache de manire  ce que cette irrgularit
ne puisse se renouveler.

ART. 18.--C'est une action blmable, contraire aux rgles de ce duel,
de frapper son adversaire, s'il est dsarm, s'il a fait une chute,
s'il est  terre; de lui saisir la main ou le corps.

ART. 19.--Un combattant est regard comme dsarm, lorsque son pe
est _visiblement_ sortie de la main, ou s'en est chappe.

ART. 20.--Lorsqu'un des combattants se dclare bless, ou qu'un tmoin
quelconque s'en aperoit, il doit arrter immdiatement le combat.

Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du bless. Ce
consentement tant affirm par les tmoins, celui qui dirige le duel
donne le commandement suivant: _Messieurs, en garde!_ et ensuite, le
commandement: _Allez!_ (_Voir_ chap. IV, _Devoirs des tmoins_.)

ART. 21.--Si aprs le combat arrt le bless continuait  se battre
ou se jetait sur son adversaire, tous les tmoins doivent l'arrter de
nouveau, et ses tmoins principalement doivent le rprimander.

Si aprs le combat arrt, et une blessure dclare, le champion non
bless se jetait sur son adversaire, tous les tmoins doivent
l'arrter, dresser procs-verbal, car il est considr comme ayant
viol les rgles du duel.

ART. 22.--Si dans les cas prcits, ou voyant la fatigue des
champions, l'un des tmoins lve la canne ou l'pe, ce signe indique
de sa part le dsir d'arrter. Dans ce cas, celui qui dirige le duel
ou son collgue, si le signal ne vient pas de leur ct, ou s'il en
est autrement, tous autres tmoins de la partie adverse peuvent crier:
_Arrtez!_

Les combattants doivent rompre aussitt et se tenir en garde, mme si
l'un d'eux croit avoir bless son adversaire, jusqu' l'avis contraire
des tmoins.

ART. 23.--Si l'un des combattants est tu ou bless contrairement aux
rgles du duel ou aux conventions tablies, les tmoins doivent
dresser procs-verbal et se conformer _sans dlai_ aux prescriptions
des articles 40 et 41 du chapitre IV.

Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels.


OBSERVATIONS

SUR L'ARTICLE 1er.

Les conventions du duel ayant t tablies de manire  viter toutes
difficults sur le terrain, il est naturel d'interdire toute
conversation entre les adversaires  ce moment suprme.

D'abord cette conversation est inutile et peut mme amener de graves
inconvnients.

Elle est inutile, car les champions, s'accorderaient-ils pour modifier
les conventions, leur dcision devrait tre soumise  la discussion
des tmoins et regarde par eux comme nulle et non avenue.

Elle peut amener de graves inconvnients, celui par exemple d'une
altercation qui serait, indpendamment de ses consquences pour
envenimer l'affaire, tout au moins, des plus inconvenantes.

Arrivs sur le terrain, les adversaires doivent se saluer
courtoisement, ainsi que leurs tmoins respectifs, garder le silence,
et conserver toujours cette attitude pleine de dignit qui dnote
l'homme aussi brave que bien lev.

Nous disons toujours, car, pendant le combat, les adversaires doivent
s'abstenir de cris, exclamations, etc., de mauvais got.

Il est au contraire de suprme bon got, de voir un champion
interpell par ses tmoins s'il consent  s'arrter, s'incliner et
rpondre qu'il est  la disposition de son adversaire.

La courtoisie est toujours de meilleure mise dans les affaires
d'honneur.


SUR L'ARTICLE 2.

Dans les duels  l'arme blanche, comme dans tous les duels d'ailleurs,
le choix du terrain est de grande importance.

Le terrain doit tre choisi sur une surface plane, aussi gale que
possible, assez spacieuse pour permettre aux combattants d'effectuer
toutes les volutions permises dans ce genre de combat.

On doit viter tout terrain encaiss, born par des lvations ou
obstacles de nature  produire des chutes, des faux pas, ou 
permettre aux adversaires de s'acculer mutuellement.

L'ampleur du terrain doit tre telle, que les tmoins placs sur une
ligne et sur le ct, puissent se trouver toujours  une distance de
deux mtres au moins des champions, afin de ne jamais les gner dans
leurs mouvements, sans pourtant cesser un seul instant de pouvoir
surveiller le combat.

En aucune circonstance, et sous aucun prtexte, les tmoins ne doivent
se trouver derrire les combattants.


SUR L'ARTICLE 5.

Souvent des combattants portent sur eux, soit des mdailles, soit de
l'argent, soit des mdaillons ou portraits. Une pice dans le gousset
peut sauver la vie, nous l'avons prouv par l'exemple du porte-monnaie
que nous avons cit au chapitre V. Toutes les chances, dans un duel,
doivent tre parfaitement gales. Il est donc de toute justice que
chaque champion se dpouille de _tout_ ce qui peut sauver sa vie au
dtriment de son adversaire, et les combattants doivent loyalement
s'empresser de donner la preuve qu'ils ne portent sur eux aucun corps
tranger capable de parer un coup d'pe.

D'aprs ce, tout champion oblig de porter par exemple une ceinture
herniaire, dont il ne pourrait sans danger se passer pendant le
combat, doit pralablement le dclarer  ses tmoins, qui en font
part immdiatement aux tmoins de l'adversaire.

Cette dclaration doit tre faite au moment o l'on tablit les
conventions du duel et par consquent cette circonstance est connue
par l'adversaire et par ses tmoins avant d'aller sur le terrain.

Arrivs sur le terrain, les tmoins de ce dernier sont en droit de
vrifier la ceinture dclare, afin de s'assurer si elle constitue
simplement le bandage dont on use communment dans les affections
herniaires. (_Voir_ chap. V, exemple no 5.)


SUR L'ARTICLE 8.

Pour viter tout inconvnient, nous avons tabli que les tmoins
fussent chargs de porter les armes sur le terrain.

Quand bien mme les champions auraient le droit de se servir des
leurs, ils doivent les remettre aux tmoins qui les dclarent
admissibles aprs avoir procd  leur visite, et ont soin qu'elles
soient d'gale longueur, etc. L'usage de lier chaque paire d'pe
choisie et de sceller les bouts sur un papier fort, en y apposant le
cachet d'un tmoin de chaque partie, nous parat de trs bon conseil.

Cependant au moment o les combattants sont conduits  leur place
aprs la rupture des scells, le mesurage se renouvelle pour la forme,
et on donne les armes  choisir  celui qui en a le droit.

Les armes ne doivent point tre brches, parce que la brche,
accrochant le fer de l'adversaire, le dtourne et rabat plus
facilement, et que la blessure est ncessairement plus grave.

Nous conseillons aux tmoins de veiller  ce que la garde soit de la
mme importance et que la poigne soit galement quilibre.
quilibre dans la moyenne ordinaire: ceci, pour viter qu'un homme
fort fasse quilibrer d'une manire plus pesante les armes, afin
d'avoir un avantage sur un antagoniste plus faible.


SUR L'ARTICLE 11.

Le mouchoir dont on s'entoure la main ne doit pas pendre parce que si,
au commencement du combat, l'un des champions laissait avec ou sans
intention voltiger les bouts ou mme un seul bout de ce foulard, son
mouvement continuel d'oscillation troublerait la vue de l'adversaire
et diminuerait pour ce dernier l'galit des chances. Nous avons eu
nous-mme l'occasion de constater _de visu_ l'utilit de cet article.
Aussi n'entendons-nous laisser pendre ni les bouts d'un cordon, ni
mme l'olive d'une dragonne.


SUR L'ARTICLE 16.

Pour ce qui regarde cet article nous n'avons rien  ajouter aux
observations relatives  l'article 27 du chapitre IV.


SUR LES ARTICLES 18, 19, 20 ET 21.

Sur une riposte du tout au tout porte dans un combat men avec une
gale vigueur de part et d'autre, o les coups se succdent avec une
prcipitation proportionnelle  l'ardeur croissante des combattants,
ne peut-il point arriver, et n'arrive-t-il pas assez souvent qu'on
n'ait pas eu le temps de s'apercevoir que son adversaire est dsarm?
C'est dans le but d'clairer cette situation que nous avons introduit
dans l'article 19, le mot _visiblement_. Sans doute tout combattant
pour lequel il a pu tre visible que son adversaire est dsarm, doit,
sans attendre la voix des tmoins, rompre en garde et s'arrter; si
les tmoins ont pu voir que l'pe tait sortie de la main avant la
riposte, le combattant arm est sens s'en tre aperu, et s'il a
touch son ennemi, il a commis une violation des rgles du duel. Si
l'on se refusait  admettre cette supposition, on arriverait  frapper
son adversaire quand son pe serait  terre. Ici tout dpend de la
vigilance et de la sret de coup d'oeil des tmoins, le temps et la
position doivent leur fournir les bases ncessaires pour tablir leur
jugement sur cette importante question.

Nous le rptons, tout combattant qui a bless son adversaire doit,
selon les rgles de la dlicatesse du point d'honneur, rompre en
restant en garde et s'arrter; mais il arrive souvent que l'animation
du combat empche pendant quelques instants de sentir une blessure;
d'ailleurs, le combat n'est rellement arrt, selon les rgles du
duel, que par le commandement des tmoins, ou en cas de dsarmement.
Ceci s'explique parfaitement. Emport par l'amour-propre et par son
ardeur, souvent le bless continue peut-tre avec plus de vigueur, au
moins pour le moment, et celui qui a port le coup croit n'avoir pas
touch.

Il ne suffit pas que les tmoins crient d'arrter, mais il faut que
leur voix soit toujours entendue et obie, et qu'ils aient les moyens
de dgager leur responsabilit  cet gard. C'est dans ce but que,
dans le chapitre IV, nous avons tabli les articles 38 et 39.

Au moment o les tmoins crient d'arrter, les deux tmoins les plus
proches s'avancent vers les combattants, les font rompre, et se
tiennent  leur ct presque face  face, en baissant le bout de leur
arme, et invitant les adversaires  baisser la pointe de leur pe.
Pendant ce temps-l les deux autres tmoins peuvent confrer et aviser
sans craindre le moindre inconvnient.

Cette mthode que nous avons vu pratiquer dans diffrentes affaires
auxquelles nous avons assist, soit comme acteur, soit comme tmoin,
nous a paru excellente pour garantir de toute violation des conditions
du duel.

Sauf la condition d'une blessure srieuse, ou surtout d'un duel 
outrance, le combattant bless peut ne pas recommencer s'il le juge
convenable; mais s'il y consent, ses tmoins doivent juger s'il leur
convient d'assumer la responsabilit de le lui permettre, et dans le
cas de l'affirmative, ils doivent ne pas tre plus de dix minutes
avant de le faire mettre en garde.




CHAPITRE VII

DU DUEL AU SABRE


ART. 1er.--Comme article 1er, duel  l'pe.

ART. 2.--Comme article 2, duel  l'pe.

ART. 3.--Les tmoins, aprs avoir reconnu le terrain le plus gal et
le plus propre au combat, choisissent le plus galement possible deux
places  un mtre de distance des pointes des sabres, les deux
adversaires tant fendus.

ART. 4.--Les places sont tires au sort.

ART. 5.--Les champions sont invits  se dpouiller de leurs habits,
et les tmoins constatent qu'ils ne portent sr eux aucuns corps
trangers capables de parer un coup de sabre.

Le refus de leur part de se soumettre  cette visite, quivaudrait 
un refus de duel. (_Voir_ chap. IV, art. 34.)

ART. 6.--Le tmoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste 
lire aux combattants les conditions tablies. Cette lecture termine,
il leur dit: Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions
adoptes par vos tmoins et ratifies par vous. Promettez-vous de vous
y conformer honorablement? Sur la rponse affirmative des deux
adversaires, il continue ainsi:

Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le fer, ni avancer avant
le commandement: _Allez!_ et que l'honneur vous oblige  vous arrter
immdiatement au commandement: _Arrtez!_ (_Voir_ chap. IV, art.
35.)

ART. 7.--Cette formalit accomplie, les deux tmoins les plus jeunes
conduisent chacun leur ami  la place qui lui a t dsigne par le
sort.

ART. 8.--Les tmoins prennent les sabres accepts antrieurement, et
qu'ils ont apports sur le terrain. Ils les soumettent  une
contre-visite pour constater dfinitivement qu'ils sont de mme
monture, de mme nature, parfaitement gaux, soit galement
quilibrs, soit galement tranchants et effils  la pointe, et que
les lames ne sont point brches.

Dans la mme paire de sabres, le choix de l'arme se tire au sort.

Les armes sont remises aux champions.

ART. 9.--L'insult a le privilge de se servir de ses armes, s'il est
dans le cas de l'article 30 du chapitre Ier,  charge  lui d'en
offrir une  son adversaire, qui peut le refuser et dans ce cas se
servir des siennes.

Si les deux combattants sont du mme rgiment, chacun peut se servir
de son propre sabre, pourvu qu'il soit de mme monture et de mme
nature, conformment aux prescriptions de l'article 8.

Toujours et dans tous les cas, les armes doivent avoir t remises
pralablement aux tmoins, reconnues propres au combat, acceptes et
apportes sur le terrain.

ART. 10.--Le gant crispin peut tre permis en vertu d'une convention
rciproque. Nul ne peut prtendre imposer cette convention.

Un gant ordinaire ou un gant d'ordonnance sont toujours permis.

ART. 11.--Chaque combattant a le droit de s'entourer la main d'un
mouchoir roul ou d'un cordon; les bouts du mouchoir ne doivent pas
pendre.

Dans le cas contraire, les tmoins adversaires sont en droit d'exiger
qu'il enlve le mouchoir et ne se serve que d'un simple cordon.

ART. 12.--Aprs la remise des armes, les tmoins, arms chacun d'un
sabre ou d'une forte canne, dont ils tiennent la pointe ou le bout
baiss vers la terre, se divisent et se rangent de chaque ct des
combattants, de manire  ce chaque champion ait auprs de lui un
tmoin adversaire.

Ils doivent observer attentivement et se tenir prts  arrter s'ils
remarquent la moindre irrgularit dans le combat. (_Voir_ chap. IV,
art. 40.)

ART. 13.--Tout le monde tant  son poste, le tmoin dsign donne le
signal: _Allez!_

ART. 14.--Si avant le commandement les sabres se sont rapprochs ou
joints par l'initiative des combattants, les tmoins doivent les faire
arrter, rompre, les rprimander (principalement celui qui s'est
avanc le premier) et faire recommencer le combat suivant les rgles.

ART. 15.--Les rgles de ce duel permettent de porter des coups d'estoc
et de taille, de se baisser, de se soulever, de sauter  droite et 
gauche, de rompre, avancer, faire, en un mot, toute volution autour
de son adversaire.

ART. 16.--Dans ce duel, il est expressment dfendu de dtourner le
fer avec la main gauche,  moins d'une convention expresse  cet
gard. Les tmoins feront bien d'viter d'accder  une pareille
convention, laquelle peut toujours tre refuse par l'agresseur.

ART. 17.--En cas de contravention au prcdent article de la part du
champion, les tmoins adversaires peuvent exiger que la main du
dlinquant soit attache de manire  ce que cette irrgularit ne
puisse se renouveler.

ART. 18.--C'est une action blmable, contraire aux rgles de ce duel,
de frapper son adversaire s'il est dsarm, s'il a fait une chute,
s'il est  terre, de lui saisir la main ou le corps, de saisir son
arme avec la main.

ART. 19.--Un combattant est regard comme dsarm lorsque son sabre a
visiblement abandonn la main, s'en est chapp.

ART. 20.--Lorsque l'un des combattants se dclare bless, ou qu'un
tmoin quelconque s'en aperoit, il doit arrter immdiatement le
combat.

Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du bless.

Ce consentement tant affirm par les tmoins, celui qui dirige le
duel donne le commandement: _Messieurs, en garde!_ et ensuite le
commandement: _Allez!_ (_Voir_ chapitre IV, _Devoirs des tmoins_.)

ART. 21.--Si, aprs le combat arrt, le bless continuait  se battre
ou se jetait sur son adversaire, tous les tmoins doivent l'arrter de
nouveau, et ses tmoins principalement doivent le rprimander.

Si, aprs le combat arrt et une blessure dclare, le champion non
bless se jetait sur son adversaire, tous les tmoins doivent
l'arrter, dresser procs-verbal, et il est considr comme ayant
manqu aux rgles du duel.

ART. 22.--Si dans les cas prcits, remarquant la fatigue des
champions, l'un des tmoins lve le sabre ou la canne, ce signe
indique de sa part le dsir d'arrter. Dans ce cas, celui qui dirige
le duel, si le signe ne vient pas de son ct, ou, s'il en est
autrement, tout autre tmoin de la partie adverse peut crier:
_Arrtez!_

Les combattants doivent rompre aussitt en se tenant en garde, mme si
l'un d'eux croit avoir bless son adversaire, jusqu' l'avis contraire
des tmoins.

ART. 23.--Si l'un des combattants est tu ou bless contrairement aux
rgles du duel ou aux conditions tablies, les tmoins doivent dresser
procs-verbal et se conformer, _sans dlai_, aux prescriptions des
articles 40 et 41 du chapitre IV.


_Du duel au sabre sans pointe._

ART. 1er.--Dans ce duel, on doit, autant que possible se servir du
sabre sans pointe.

ART. 2.--Les armes sont tires au sort.

ART. 3.--Il est expressment dfendu aux adversaires de se porter des
coups de pointe.

Toute contravention  cette disposition essentielle serait un
assassinat, car l'adversaire, ne devant prvoir un tel coup, ne peut
se tenir sur ses gardes et venir  la parade.

ART. 4.--Dans ce duel, les tmoins peuvent convenir, par avance, que
le combat finira  la premire blessure. Cela dpend de la gravit de
l'affaire et des conventions.

Il est mme d'usage de l'arrter  la premire blessure; cela dpend
encore des conventions et du consentement des adversaires sur le
terrain.

ART. 5.--Sauf les dispositions particulires nonces dans les quatre
articles ci-dessus, toutes les prescriptions contenues dans les
articles du duel prcdent sont obligatoires dans le duel au sabre
sans pointe.


OBSERVATIONS

_Sur les duels au sabre (page 348)._

SUR L'ARTICLE 5.

Les tmoins peuvent toujours permettre que l'on garde la chemise
ordinaire; dans les temps trs froids, ils peuvent tolrer le gilet de
laine, pourvu que les deux parties en fassent usage.

Quelques personnes dsirent que l'on puisse prserver la figure par
des masques d'armes. Nous ne connaissons point d'exemple d'une
pareille tolrance. Du reste, tout est de convention rciproque. C'est
encore une convention exceptionnelle qui n'est, en aucun cas,
obligatoire pour aucun des combattants.


SUR L'ARTICLE 8.

Il serait  souhaiter que les tmoins puissent spcifier l'usage des
sabres courbes comme moins dangereux. Tant mieux, s'ils peuvent
russir  faire tablir cette convention; mais elle ne peut tre
impose par personne.


SUR L'ARTICLE 9.

Nous avons obvi  tout inconvnient en tablissant que les armes
doivent tre visites et acceptes par les tmoins avant d'aller sur
le terrain; et que lesdites armes doivent tre apportes par eux.
(_Voir_ art. 32, chap. IV.)


SUR L'ARTICLE 10.

On se sert de gants  la crispin, suivant les conventions. Nous avons,
nous-mme, assist  plusieurs duels o l'on se servait tout
simplement d'un gant ordinaire, un peu fort, ou d'un gant
d'ordonnance. Renseignements pris, cet usage est le plus commun. Mme
dans le cas de l'article 9, nous ne croyons pas que le gant crispin
puisse tre impos; c'est une convention purement exceptionnelle.


SUR LES ARTICLES 17, 18 et 19.

En plaant les tmoins dans l'ordre prescrit par l'article 37 du
chapitre IV, ils ont toute facilit pour veiller  l'excution loyale
des conditions du duel, soit en cas de dsarmement, de blessure; soit
mme qu'il leur plaise d'arrter le combat pour quelque motif que ce
puisse tre.


_Sur le duel au sabre sans coups de pointe (page 353)._

Le duel au sabre sans pointe, moins d'usage en France qu' l'tranger,
trouve nanmoins sa place parmi les duels lgaux, parce que le duel au
sabre sans pointe est un duel auquel, ordinairement, la moindre
blessure doit mettre fin, un duel peu dangereux, un duel pour se laver
d'une offense et non pour se venger, un duel au premier sang.

C'est donc combattre l'inhumanit du duel que de donner celui-ci comme
lgal.

Quelques personnes apprhendent ce duel dans la crainte que l'un des
adversaires, dans l'ardeur du combat, ne soit assez oublieux pour
porter un coup de pointe, et ne soit, par ce fait mme, considr
comme tant dans le cas des articles 40 et 41 du chapitre IV; ce qui
serait en effet s'il transgressait les conditions de ce combat que
nous nous croyons autoris  maintenir, d'autant plus que notre tude
a pour but de satisfaire  un intrt gnral.

Cependant, faisant droit  cette apprhension, si l'un des adversaires
dclarait qu'il ne peut tre assez matre de lui pour ne point porter
des coups de pointe, qu'il craint de manquer aux lois du combat et de
l'honneur, les tmoins seraient tenus de se servir d'une paire de
sabres sans pointe.

Dans les duels au sabre comme dans les autres, le combattant qui voit
son adversaire dsarm doit, sans attendre la voix des tmoins, rompre
en garde et s'arrter. La courtoisie et la dlicatesse lui indiquent
encore de rompre en garde lorsqu'il croit avoir bless son
adversaire. Les combattants et les tmoins dans ces diffrents cas
doivent suivre les mmes errements que dans les observations sur les
duels  l'pe.

Quelques amateurs se montrent trs peu partisans du duel au sabre,
dont ils allguent l'infriorit sous le point de vue de l'art de
l'escrime, et ensuite sous le rapport de la rpulsion pour les
blessures effroyables qui en sont parfois le rsultat.

L'escrime du sabre moins complique, disent-ils, donne lieu  une
largeur de mouvements qui laissent une vaste surface  dcouvert. Le
tireur  l'pe a donc une supriorit positive sur son adversaire.
Cette supriorit, il est vrai, n'est plus la mme, lorsque la pointe
est dfendue.

C'est prcisment le peu de complication de l'escrime au sabre qui
engage  le conseiller  ceux dont l'ignorance est  peu prs complte
sur l'usage des armes.

Un poignet vigoureux, bon pied, bon oeil, du coeur au ventre surtout,
suffisent  un honnte homme, moyennant quelques sances chez un
matre d'armes expriment, pour se trouver en mesure de dfendre sa
vie dans une rencontre au sabre.

De nombreux exemples prouvent que l'on y parvient facilement, si l'on
a le sang-froid de garder la dfensive, de tenir la pointe au corps et
d'attendre pour riposter  son adversaire que l'impatience le porte 
se dcouvrir. Dans certaines armes, on prconise le sabre, non
seulement parce que cette arme est plus facile  manier, mais parce
que l'on pense que nul n'est cens ignorer l'usage de l'arme qu'il
emploie devant l'ennemi.

Du reste, chez les militaires comme chez tous, l'offens qui se trouve
dans le cas de l'article 30 du chapitre Ier a toujours le droit de
choisir l'arme qui lui convient le mieux.




CHAPITRE VIII

DES DUELS AU PISTOLET


Il y a diverses sortes de duels au pistolet, il existe une rgle
gnralement admise pour tous, savoir:

1 Que la distance la plus rapproche entre les adversaires ne peut
tre infrieure  12 mtres environ (15 pas).

2 Que les armes doivent tre inconnues aux champions  moins de
conventions contraires.

3 Que le guidon de ces armes soit parfaitement fixe.

4 Que l'on ne peut tolrer entre les armes une diffrence suprieure
 3 centimtres (15 lignes) de longueur pour le canon.


_Duel au pistolet et de pied ferme._

ART. 1er._--Arrivs sur le terrain, les adversaires se saluent
courtoisement ainsi que leurs tmoins respectifs, et gardent le
silence, ils ne doivent avoir entre eux aucune explication. Toute
dcision quelconque qu'ils pourraient prendre, peut tre considre
comme nulle, par les tmoins, qui sont leurs fonds de pouvoir.

ART. 2.--Dans ce duel, un tmoin dsign par le sort dirige la
rencontre assist par le tmoin le plus g de la partie adverse. Les
autres tmoins les aident dans l'accomplissement de leur mission.

ART. 3.--Les tmoins, aprs avoir reconnu le terrain le plus propre au
combat, marquent le plus galement possible deux places spares par
une distance de 12  27 mtres (15  35 pas).

ART. 4.--Les places sont tires au sort.

ART. 5.--Les armes doivent tre gales et de la mme paire de
pistolets.

Elles doivent tre absolument _inconnues_ aux combattants. Cependant,
par convention rciproque, dans certains cas, les tmoins peuvent
permettre  chacun de se servir des siennes.

ART. 6.--Il est permis  l'insult, s'il se trouve dans la catgorie
de l'article 30 du Ier chapitre, de se servir de ses propres armes,
mais il doit en offrir une  son adversaire, lequel est libre de la
refuser, d'en demander d'autres ou mme, dans ce cas, de se servir des
siennes.

ART. 7.--Dans les cas prvus par l'article 6, celui auquel
appartiennent les armes, doit en abandonner le choix  l'adversaire, 
moins que chacun ne soit autoris  se servir des siennes. Dans tout
autre cas, le choix des armes est tir au sort.

ART. 8.--Dans tous les cas, les armes doivent avoir t remises, par
avance, entre les mains des tmoins, reconnues propres au combat,
acceptes et apportes par eux sur le terrain.

ART. 9.--Si les tmoins ont amen un chargeur (ce qui est une
excellente prcaution), ce dernier accomplit son office  l'cart, en
prsence, au moins, de l'un des tmoins de chaque partie.

ART. 10.--Dans le cas contraire, les tmoins doivent charger les
armes, les uns devant les autres, sans prcipitation, et avec la plus
scrupuleuse attention.

Chacun d'eux, si c'est la mme paire de pistolets qui sert au combat,
doit faire connatre aux tmoins adversaires la mesure de sa charge;
ces derniers comparent avec la mme baguette le contenu du pistolet.

Dans tout autre cas les tmoins chargent les uns devant les autres, et
l'un aprs l'autre, en prsence de tous les quatre.

ART. 11.--Si la distance est fixe  27 mtres, (35 pas) l'insult,
s'il est dans la situation prvue par les 29e et 30e articles du Ier
chapitre, a le droit de tirer le premier.

Si les distances sont plus rapproches, la primaut du tir est laisse
 l'arbitrage du sort.

ART. 12.--Les champions sont invits  se dpouiller de leurs habits
et les tmoins constatent qu'ils ne portent sur leur personne aucun
corps tranger susceptible d'amortir et de parer le choc de la balle.

Le refus de leur part de se soumettre  cette visite quivaudrait 
un refus de duel. (_Voir_ chap. IV, art. 34.)

ART. 13.--Le tmoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste 
lire aux combattants les conditions tablies; cette lecture termine,
il leur dit:

Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions adoptes par
vos tmoins et ratifies par vous, promettez-vous de vous y conformer
honorablement?

Sur la rponse affirmative des deux adversaires il continue ainsi: Je
vous avertis qu'au commandement prparatoire: _Armez!_ vous devez
armer, et que l'honneur vous oblige  attendre avant de faire feu le
2e commandement: _Tirez!_

ART. 14.--Les tmoins dsigns conduisent chacun leur client  la
place qui lui est chue par le sort.

Les armes sont livres aux combattants.

ART. 15.--Les tmoins se placent tous les quatre d'un mme ct et sur
la mme ligne, en ayant soin que chaque champion ait pour voisin un
tmoin adversaire.

ART. 16.--Les tmoins tant placs, celui qui dirige le duel, donne le
commandement prparatoire: _Armez!_ Quelques secondes aprs, il
commande: _Tirez!_

ART. 17.--Tout coup _rat_ compte pour _tir_, sauf convention
contraire.

ART. 18.--Aprs le signal donn, les deux adversaires doivent faire
feu _successivement_, dans l'ordre de primaut convenu, et comme suit:

ART. 19.--Celui qui doit tirer le premier, n'a qu'une minute pour le
faire,  dater du signal.

ART. 20.--Le champion qui tire le second, n'a qu'une minute pour
riposter,  dater du feu de son adversaire. Pass ce temps, il ne peut
plus le faire.

ART. 21.--Le bless a le droit de tirer sur son adversaire, mais il
n'a que deux minutes pour user de ce droit.

S'il tire aprs les deux minutes coules, il viole les conditions du
duel.

ART. 22.--Si les deux adversaires ont fait feu sans qu'il en soit
rsult aucune blessure, on recommence suivant les prescriptions
nonces dans les articles prcdents.

Il en est de mme si le combat devait recommencer aprs blessure
insuffisante.

ART. 23.--Si l'un des deux combattants est tu ou bless contrairement
aux rgles du duel ou aux conventions tablies, les tmoins doivent
dresser procs-verbal et se conformer _sans dlai_ aux prescriptions
des articles 40 et 41 du chapitre IV.

Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels.


_Duel au pistolet  volont._

Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions relatives au duel _de
pied ferme_, sauf les drogations contenues dans les articles
suivants.

ART. 1er.--La distance entre les champions est de 19 ou 20 mtres (25
pas).

ART. 2.--Ils sont placs dos  dos.

ART. 3.--Au seul commandement: _Tirez!_ les champions se retournent
face  face et tirent  volont.


_Du duel au pistolet,  marcher._

Dans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel _de
pied ferme_, sauf les dispositions particulires contenues dans les
articles suivants:

ART. 1er.--Les distances marques doivent tre de 30  27 mtres (40 
35 pas) et deux lignes sont traces galement entre ces distances,
lesquelles doivent tre loignes l'une de l'autre de 15  12 mtres
(20  15 pas), de manire  ce que chaque champion ait la facult de
marcher 8 mtres; ces deux lignes sont marques par une baguette ou
par un mouchoir blanc.

ART. 2.--Par drogation  l'article 6 du duel _de pied ferme_,
l'insult ne peut revendiquer le droit de se servir de ses propres
armes que s'il se trouve dans la catgorie dsigne par l'article 30
du chapitre Ier.

On se conforme pour le reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du
duel _de pied ferme_.

ART. 3.--Le tmoin dsign par le sort pour diriger le duel donne le
signal par ce seul commandement: _Marchez!_

ART. 4.--Les combattants marchent  volont, en marchant _droit_ l'un
sur l'autre.

Ils doivent tenir le pistolet verticalement en marchant, il leur est
facultatif de mettre en joue en s'arrtant mme sans tirer, de marcher
aprs, s'avancer jusqu' la ligne trace par la baguette ou le
mouchoir entre les distances, ayant soin de ne point la dpasser,
faire feu sur place avant de marcher, faire feu aprs avoir march, en
un mot faire feu  volont.

ART. 5.--Il est toujours permis de tirer sur son adversaire si l'on
n'a pas encore fait feu; l'on peut galement avancer jusqu' la ligne
trace; en aucun cas, l'adversaire n'est tenu d'avancer.

ART. 6.--Le champion qui a fait feu doit attendre le feu de son
antagoniste dans une parfaite immobilit, ce dernier n'a qu'une minute
d'intervalle pour avancer et pour tirer.

En cas de contravention, les tmoins doivent commander et faire mettre
_arme bas_.

ART. 7.--Il est permis au bless de riposter en face de son
adversaire, mais dans l'espace d'une minute  dater du moment o il
est frapp.

Il lui est accord deux minutes s'il est  terre.

ART. 8.--Quelquefois dans ce duel l'insult demande  ce que deux
pistolets soient mis  la disposition de chacun des combattants.

S'il ne se trouve pas dans la catgorie de l'article 30 du chapitre
Ier, les tmoins doivent rejeter absolument cette demande.

ART. 9.--Dans le cas o cette demande serait admise, la mme paire de
pistolets ne peut servir  un seul des combattants, chacun doit se
servir d'un pistolet de chaque paire.

Par extraordinaire et sur une demande formelle de leur part, les
tmoins peuvent leur accorder la facult de se servir chacun de leurs
propres armes.

ART. 10.--Dans le cas prvu par le prcdent article 8, les tmoins ne
peuvent arrter le duel qu'aprs les quatre coups tirs,  moins qu'il
n'y ait un bless.

Lorsqu'il y a blessure, le combat doit toujours tre arrt et le
bless, s'il n'a pas instantanment fait feu en recevant la blessure,
ne doit plus le faire, parce que l'adversaire pouvant avoir gard son
second coup, conserverait, mme en essuyant son feu, un trop grand
avantage sur lui.

ART. 11.--Si le duel continue, on se conforme aux prescriptions
prcdentes.

Cependant s'il y a blessure, le duel ne peut continuer sur la demande
mme du champion bless, si les tmoins ne le dclarent point propre
au combat.

Cette dclaration doit tre spcifie sur le procs-verbal.


_Duel au pistolet,  marche interrompue._

Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions rlates au duel _de
pied ferme_, sauf les dispositions particulires contenues dans les
articles suivants.

ART. 1er.--Les distances marques doivent tre de 38  34 mtres (50 
45 pas); deux lignes sont galement traces entre les distances,
lesquelles doivent tre loignes l'une de l'autre de 15  12 mtres
(20  15 pas), de manire  ce que chacun des champions ait la facult
de marcher 12 mtres environ (15 pas).

ART. 2.--Les armes doivent tre inconnues aux combattants et de la
mme paire de pistolets.

Mme par convention rciproque, il ne peut tre drog  cette
prescription.

ART. 3.--Le choix parmi les armes adoptes par les tmoins appartient
au sort.

ART. 4.--Le tmoin dsign par le sort pour diriger le duel, donne le
signal par le commandement: _Marchez!_

ART. 5.--Les champions marchent l'un sur l'autre; il leur est
facultatif de marcher en lignes brises ou tortueuses, autrement dit
en zig-zag, pourvu qu'ils ne s'loignent pas de deux mtres de chaque
ct de la ligne qui les conduit  la ligne intermdiaire. Ils peuvent
marcher droit  cette ligne, s'arrter, rester en place, viser sans
faire feu, mme en marchant, s'arrter et faire feu.

Au premier coup de feu, les deux champions doivent s'arrter et rester
en place.

ART. 6.--Celui des deux champions qui a conserv son coup, peut tirer,
mais sur place.

ART. 7.--Celui qui a fait feu doit attendre la riposte de son
adversaire en gardant l'immobilit absolue.

L'adversaire riposte dans l'espace d'une demi-minute.

A peine ce laps de temps pass, les tmoins doivent commander et faire
mettre _arme bas_.

ART. 8.--Le bless peut riposter, mais seulement dans l'espace d'une
minute  dater du moment o il est tomb, s'il laissait passer ce
temps, les tmoins doivent l'empcher de tirer.

ART. 9.--Comme l'article 11 du prcdent duel.


_Duel au pistolet  ligne parallle._

Dans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel _de
pied ferme_, sauf les dispositions particulires contenues dans les
articles suivants:

ART. 1er.--Aprs avoir choisi le terrain le plus propre an combat, les
tmoins tracent deux lignes parallles,  12 mtres (15 pas) l'une de
l'autre, et chacune de la longueur de 27  19 mtres (35  25 pas).

ART. 2.--Ils marquent le plus galement possible les places destines
aux combattants  l'extrmit de chaque ligne parallle en regard
l'une de l'autre.

ART. 3.--L'insult a la facult de se servir de ses armes, seulement
s'il se trouve dans la catgorie du 23e article du chapitre Ier.

On se conforme du reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du duel
_de pied ferme_.

ART. 4.--Il est galement facultatif aux tmoins de permettre  chacun
de se servir de ses propres armes.

Dans le cas contraire, les armes doivent tre gales et de la mme
paire de pistolets.

ART. 5.--Aprs avoir remis les armes aux combattants, les tmoins
prennent leur place par couple, c'est--dire deux tmoins adversaires
derrire l'un des combattants, et les deux autres derrire l'autre.
Ils se placent en ordre inverse de manire  tre dfils contre le
feu, et cependant  porte de surveiller le combat et de faire arrter
s'il y a lieu.

ART. 6.--Le tmoin dsign par le sort pour diriger la rencontre donne
le signal par le commandement: _Marchez!_

ART. 7.--Dans ce duel, les combattants marchent  volont, chacun
dans la direction de la ligne qui lui a t trace, ce qui le
rapproche ncessairement de son adversaire soit que ce dernier ait
march, soit qu'il ait cru devoir s'arrter sur un point quelconque de
la ligne qui lui a t trace  lui-mme.

ART. 8.--Celui des combattants qui veut faire feu doit s'arrter, mais
il peut s'arrter sans faire feu, et marcher aprs avoir essuy le feu
de son adversaire; chacun des combattant peut tirer quand bon lui
semble.

ART. 9.--Le bless peut faire feu sur son adversaire, lequel n'est
point oblig d'avancer. Il doit user de cette facult dans l'espace de
_deux_ minutes  dater du moment o il est tomb.

ART. 10.--Celui qui a fait feu, doit attendre la riposte de son
adversaire dans l'_immobilit la plus absolue_.

L'adversaire n'a qu'une demi-minute pour avancer et tirer.

En cas de contravention les tmoins doivent commander et faire mettre
_arme bas!_

ART. 11.--Si le duel n'a produit aucun rsultat ou qu'il doive
continuer, on recommence en suivant les mmes errements que
prcdemment.

ART. 12.--En cas de blessure, le duel ne peut continuer que sur la
demande expresse du bless, approuve par le consentement de ses
propres tmoins.


_Duel au pistolet et au signal ou au commandement._

Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions du duel _de pied
ferme_, sauf les dispositions contenues dans les articles suivants:

ART. 1er.--Les distances sont marques de 27  19 mtres (35  25
pas).

ART. 2.--Les places marques le plus galement possible, se tirent au
sort.

ART. 3.--Les armes doivent tre _inconnues_ aux champions, mais de la
mme paire de pistolets.

ART. 4.--L'insult class dans la catgorie du 23e article du chapitre
Ier peut se servir de ses armes, en se conformant aux articles 6 et 7
du duel de pied ferme.

ART. 5.--Sauf le cas o les combattants, par convention rciproque,
obtiennent par le consentement unanime des tmoins, de se servir de
leurs propres armes, le choix des armes de la mme paire de pistolets
est soumis au sort.

ART. 6.--Le droit de donner le signal est dvolu  l'arbitrage du
sort.

ART. 7.--Par drogation au prcdent article, le droit de donner le
signal est dvolu  l'un des tmoins de l'insult, si ce dernier se
trouve dans le cas du 30e article du chapitre Ier.

ART. 8.--Le signal se donne par trois coups frapps dans la main 
_gale distance les uns des autres_.

ART. 9.--L'intervalle entre chaque coup frapp est fix de deux
manires diffrentes:

1 De 3  9 secondes: soit 9 secondes pour les trois coups;

2 de 2  6 secondes: soit 6 secondes pour les trois coups.

Le choix entre ces deux manires de donner le signal appartient au
tmoin dsign, sans qu'il soit tenu d'en aviser les tmoins
adversaires.

ART. 10.--Dans ce duel, le tmoin dsign par le sort qui avait fait
faire prcdemment la lecture prescrite par l'article 3 du duel _de
pied ferme_, rappelle encore les rgles du duel aux combattants
lorsqu'ils sont en place, et qu'on leur a donn les armes, par les
mots suivants, prononcs  haute et intelligible voix: Rappelez-vous,
Messieurs! que sous peine de flonie les lois de l'honneur exigent que
vous vous conformiez au signal qui est de trois coups; que chacun de
vous tire au troisime coup frapp, ne lve pas l'arme avant le
premier coup, et surtout ne tire pas avant le troisime. Messieurs!
attention au signal! et il donne le signal.

ART. 11.--Les champions ayant reu leurs armes doivent armer, et tenir
le bout du canon pench vers la terre, jusqu' ce qu'ils entendent le
signal.

ART. 12.--Au premier coup, les combattants doivent lever l'arme
verticalement, viser jusqu'au troisime coup. Au _troisime coup_,
faire feu _instantanment_ et _simultanment_. (_Voir_ les
Observations, page 383.)

ART. 13.--Si l'un des combattants fait feu avant le troisime coup ou
une demi-seconde aprs le troisime coup, il commet un acte de
flonie, et s'il blesse ou tue son adversaire, il a commis un
assassinat.

L'adversaire qui a essuy le feu avant le troisime coup, a le droit
de tirer  volont.

ART. 14.--Si l'un des champions a fait feu au troisime coup, et que
l'adversaire continue  viser, les tmoins doivent s'lancer  leurs
risques et prils entre les adversaires, commander et faire mettre
_arme bas!_

ART. 15.--Dans ce cas les tmoins du champion qui a combattu
loyalement doivent refuser de laisser continuer ce duel, en demander
un autre avec l'autorisation de leur client qui peut ds lors, s'il le
juge convenable, se retirer et refuser toute espce de rencontre.

ART. 16.--Les tmoins du dlinquant sont engags d'honneur  le
rprimander nergiquement et peuvent s'entendre avec les tmoins
adversaires pour choisir un autre duel;  supposer que dans certains
cas, leurs convictions personnelles ne les invitent pas  signifier 
leur client qu'ils considrent leur mandat comme termin.

ART. 17.--Dans le cas mme d'une simple blessure, les tmoins doivent
se conformer aux prescriptions de l'article 20 du duel  pied ferme et
des articles 40 et 41 du chapitre IV, _Devoirs des tmoins_.




CHAPITRE IX

OBSERVATIONS SUR LES DUELS AU PISTOLET


De tous les duels, le plus dangereux et le plus difficile, est, sans
contredit, le duel au pistolet.

En tablissant les conditions de chacun de ces duels, il est sage et
ncessaire de se proccuper d'une question importante, celle de
dcider si les armes seront canneles ou non canneles. Il est de
toute vidence qu'une blessure d'une arme cannele produit plus de
ravages, est plus difficile  gurir, que celle produite par une arme
non cannele; souvent la vie d'un homme dpendra du choix de l'une de
ces armes.

Les rgles du duel en permettent indiffremment l'usage. Toutefois,
cdant aux considrations ci-dessus nonces, dans un but d'humanit
et de prudence, les tmoins, lorsque l'insulte est peu grave et se
trouve classe, par exemple, dans l'article 21 du chapitre Ier,
doivent essayer d'obtenir l'usage de pistolets non cannels. Mais, il
est plus difficile pour eux de raliser ce louable dsir, si l'insult
se trouve dans le cas des articles 29 et 30 du chapitre Ier. Cela
devient mme impossible dans le cas prvu par l'article 23 du chapitre
prcit.

Le guidon des armes est souvent mobile, et doit tre parfaitement
fixe, parce qu'il serait possible que la mchancet, la trahison qui
forment l'avant-garde ordinaire des mauvaises passions, engageassent,
soit un tmoin prvaricateur, soit un combattant qui se servirait de
ses armes,  dranger le guidon, soit par avance soit sur le terrain
mme en profitant avec adresse du moment o on lui donne son pistolet,
pour pousser la mire et la rgler ainsi approximativement, ce qui lui
donnerait un perfide avantage sur son adversaire.

Suivant la rgle,  moins d'une convention contraire que nous
recommandons d'viter, les armes doivent tre compltement _inconnues_
aux deux champions; il est ncessaire, pour que cette prescription
essentielle soit loyalement observe, que les deux adversaires ne les
aient jamais vues et encore moins touches, car il n'en faut pas
davantage  un tireur exerc pour adapter les pistolets  sa main,
pour en tudier les ressorts, la couche et la dtente.

Il vaut encore mieux que les combattants ne connaissent pas mme la
provenance des pistolets, s'ils ont t prts par quelque amateur au
lieu d'avoir t achets _ad hoc_ chez un arquebusier.

Nous croyons devoir insister ici de nouveau pour que toutes les armes
soient remises par avance entre les mains des tmoins, lesquels aprs
les avoir visites, acceptes, les apportent sur le terrain et les
remettent aux champions au moment mme du combat.

Cette prescription est d'une importance capitale, dans les duels au
pistolet, non seulement pour viter toute fraude, mais plus encore
sous le point de vue du changement des armes.

Suivant l'article 10 du chapitre VIII, page 361, les tmoins doivent
charger les armes les uns devant les autres. Quelquefois il arrive que
les tmoins, d'un commun accord, confient  un seul le soin de charger
les armes, pensant obtenir ainsi l'unit de charge. Or, quelle mission
plus difficile et plus dlicate que celle de charger un pistolet de
tir? Ainsi un coup de baguette donn en surplus sur une balle, ou mme
sans tre donn en surplus, appuy avec une puissance de main trop
forte ou ingale, peut faire perdre au projectile sa forme sphrique,
ou bien influer sur la prcision du tir. Quel est le tmoin assez sr
de lui-mme pour rpondre que l'motion, un simple mouvement nerveux
ne l'empcheront pas de charger plusieurs pistolets d'une manire
parfaitement gale, quand il n'en a pas l'habitude? Et en ce qui
touche l'amorce, le mme tmoin pourra-t-il rpondre que la
prcipitation du moment ne l'empchera pas d'assujettir la capsule,
afin d'viter qu'en ne s'enflammant que mollement ou point du tout,
elle ne donne pour rsultat un _long feu_ ou un _rat_?

Sera-t-il bien temps de faire ces rflexions, par exemple, aprs la
funeste issue d'un duel au signal, aprs un meurtre involontaire, il
est vrai, mais qui n'est pas moins d  l'ingalit des chances?

La conviction de l'importance capitale du chargement des pistolets est
tellement ancre, tant chez MM. les arquebusiers que chez MM. les
amateurs, que si les uns cherchent  former et  retenir le plus
longtemps possible les bons chargeurs, les autres ne dsirent pas
moins que, dans leurs dlassements, le soin d'apprter leurs armes
soit confi  un chargeur expriment.

D'aprs ce, nous insistons pour que dans les duels au pistolet, les
armes, aprs avoir t visites et acceptes par les tmoins, soient
rgles et charges en leur prsence par un arquebusier ou un
chargeur.

Cette opration termine, les armes sont renfermes dans leurs botes,
sur les serrures desquelles seront apposs des scells portant
l'empreinte du cachet de l'un des tmoins de chaque partie.

Au moment du combat, on procde  la rupture des scells et 
l'ouverture des botes, et les armes sont remises  chacun des
combattants suivant les rgles tablies.

Quelquefois, lorsque les rgles du duel au pistolet convenu permettent
aux combattants de se servir de leurs propres armes, ils demandent 
les charger eux-mmes, les tmoins peuvent leur accorder cette facult
aux conditions suivantes:

1 La mesure de la charge doit tre dtermine entre les tmoins;

2 Chacun des combattants doit charger devant les tmoins adversaires.
Cette facult doit leur tre refuse si les armes adoptes pour le
duel leur sont trangres.

Dans le cas o l'offens ne jouirait pas du droit de choisir ses
distances, ou si elles taient soumises  discussion, on peut
s'arrter  la moyenne des distances prescrites pour chaque duel.

Toutefois les tmoins ne doivent jamais consentir  ce qu'elles soient
rapproches de plus de 12 mtres (15 pas) dans les duels ordinaires,
et de plus de 19 mtres (25 pas) dans le duel au signal. On doit en
outre, dans les duels  marche, rserver  chacun des combattants la
facult d'avancer les 8 mtres (10 pas) prescrits dans ce genre de
duel.

En cas de dissidence entre les tmoins, le sort dcide entre les
distances choisies par chaque partie; les tmoins peuvent convenir de
partager par moiti la diffrence entre les distances prfres.

Cet accord tabli et les places tant marques sur le terrain le plus
galement uni et le plus favorable possible, les tmoins doivent
viter avec soin que l'un des combattants soit plac devant un objet,
arbre ou autre, qui l'encadre et aide  le viser, tandis que l'autre,
isol dans l'espace, aurait par l mme une place beaucoup trop
avantageuse. Inutile d'ajouter qu'aucun des combattants ne doit tre
plac en face du soleil ou du vent.

En dictant les rgles de ces duels, bien que nous nous soyons
scrupuleusement attach  suivre les errements signals par la
pratique et par l'exprience, il nous a t impossible d'viter
certaines divergences d'opinion.

Dans certains cas, le droit de tirer le premier accord  l'offens
est sujet  discussion. Et d'abord quelques personnes prtendent que
ce droit de l'offens est imprescriptible, quelle que soit la
distance, ft-elle mme au-dessous de 12 mtres (15 pas).

D'autres soutiennent l'opinion oppose; elles n'entendent accorder 
l'offens que le choix des armes, laissant  l'arbitrage du sort le
soin de dterminer la primaut de tir. L'article 11 du duel de pied
ferme peut se justifier par les considrations suivantes:

L'offens class dans le 1er degr (art. 28, chap. Ier) choisit
surtout son arme.

L'offens avec insulte grave (dsign Art. 29, chap. Ier) n'a droit 
la primaut du tir que si les distances sont fixes  27 mtres (35
pas).

Enfin l'offens avec coups ou blessures (3e degr, art. 30, chap. Ier)
n'ayant le droit de primaut de tir que dans le cas o il fixerait la
distance  19 mtres (25 pas).

L'article 11 du duel de pied ferme ne prsente-t-il pas une moyenne
raisonnable pour donner, dans la limite du possible, une satisfaction
 ces opinions divergentes?

_Dans le duel au pistolet  marcher_, lorsqu'un des adversaires a fait
feu, celui qui aurait conserv son pistolet charg peut avancer pour
riposter jusqu' la limite trace par le mouchoir; mais l'autre n'est
plus oblig d'avancer et doit seulement attendre le feu, en cherchant
 s'effacer le mieux possible.

La vitesse de la marche n'tant pas fixe, celui qui tire le premier
tire sur un but mobile, par consquent a moins de facilit pour
ajuster. Ainsi, celui qui tire le dernier trouve sa compensation dans
l'avantage de viser sur un but fixe.

Lorsqu'il a t tabli que le feu d'un champion doive tre
_immdiatement_ suivi du feu de son adversaire, les tmoins ne doivent
point souffrir le moindre retard.

Celui qui a subi le feu n'a que le temps strictement ncessaire pour
armer et pour tirer, c'est--dire une demi-seconde ou une seconde
(_Voir_ art. 13, _Duel au pistolet et au signal_, page 373). Le
moindre retard donne aux tmoins le _droit_, leur impose mme le
_devoir_ de faire _mettre arme bas_.

En pareille circonstance, l'usage d'une montre  prcision et 
secondes leur est absolument ncessaire.

Dans le duel  marcher, si par suite d'une convention rciproque, il a
t admis que chacun des adversaires aurait une paire de pistolets 
sa disposition, et qu'il y ait un bless, il est absolument ncessaire
pour galiser la chance que le combat soit arrt, car s'il en tait
autrement le bless serait encore soumis  la chance d'essuyer le
deuxime coup de feu de l'adversaire,  supposer qu'il l'ait
conserv, et de plus cette chance serait, dans ce cas, des plus
dsavantageuses, puisque son adversaire, encore dans son tat normal,
jouirait de toute la plnitude de la vigueur et du sang-froid, dont la
blessure aurait priv son adversaire.

L'galit des chances se prsente d'ailleurs, si le bless a encore
ses deux coups  tirer.

Si donc l'action d'arrter le combat produit un dsavantage pour l'un
d'eux, c'est le fait du hasard, et cette rgle tablie n'en est pas
moins gale, puisque les deux adversaires ont la mme fortune au
commencement du duel.

Au surplus, cette rgle porte en elle-mme un cachet d'honntet et de
moralit incontestable. En effet, serait-il possible de voir sans
indignation un homme intact faire feu sur un homme dj mutil par une
balle, et serait-il admissible d'autre part que celui qui reste
intact, ret successivement,  une distance parfois trs rapproche,
deux coups susceptibles de lui donner la mort sans qu'il lui ft
possible d'teindre ce feu avec l'arme qui lui resterait? En rsum,
ce duel a l'avantage de ne prsenter que l'ventualit d'une victime 
regretter.

       *       *       *       *       *

_Dans le duel  lignes parallles_, quoique ce soit  marcher, il est
impossible d'loigner les distances de plus de 27 mtres (35 pas)
parce que les tmoins marchent presque toujours en face de leur ami,
et le combat tant  feu crois, ils seraient trop exposs. Ils
doivent ncessairement se placer derrire et  la droite de leur
partie adverse, afin d'tre, autant que possible, dfils contre le
feu de leur ami.

Ils se rapprochent en suivant progressivement la marche des
combattants qui finissent en avanant par se trouver cte  cte  une
distance de 19 mtres (25 pas), ou de 12 mtres (15 pas), suivant que
les lignes ont t plus ou moins rapproches.

       *       *       *       *       *

_Dans le duel au signal ou au commandement_, l'intervalle des coups 
frapper avant de commencer le feu doit tre rgl; sans cette
prcaution le tmoin d'un habile tireur donnerait ce signal trs
lentement afin de permettre  son client de profiter de ses avantages.

Par contre, le tmoin du plus faible donnerait le signal trs vite,
afin de paralyser les moyens du plus adroit. Ce duel n'tant bon qu'
galiser les chances entre l'adresse et l'inexprience, il est aussi
juste que ncessaire de rgler les intervalles du signal.

Il est juste encore que le droit de le donner appartienne au tmoin de
l'insult, comme il est dit  l'article 8 du prsent duel.

La rgle essentielle et inflexible est, nous le rptons, de tirer au
troisime coup frapp et tirer simultanment! _Simultanment!_ Oui!
Ici la situation est de toute gravit. Pour tous les deux, elle dcide
de la vie et de l'honneur, et pour tirer avant, pour tirer aprs le
signal, on n'admet ni l'excuse de l'motion ni aucune excuse
imaginable.

Dans ce duel, la responsabilit des tmoins est des plus grave. Aussi
exige-t-il de leur part la plus scrupuleuse attention. Heureux les
tmoins qui par leur vigilance et par leur fermet, parviennent 
obtenir la complte prcision, la parfaite rgularit d'excution dans
la conduite d'un duel au commandement.

Il est parfaitement logique que dans les rgles des divers duels au
pistolet, le bless n'ait pas mme limite de temps pour faire feu. La
raison en est vidente; comme dans le duel _de pied ferme_ par
exemple, on tire l'un aprs l'autre, en prenant tout le temps
ncessaire pour viser avant le premier feu; qu'on accorde une minute 
celui qui n'aurait pas tir, pour le faire, quand bien mme il ne
serait pas bless; n'est-il pas on ne peut plus juste de lui accorder
le double de temps, s'il est bless?

       *       *       *       *       *

_Dans le duel  marcher_, la marche n'tant pas interrompue, et celui
qui est bless et tomb perdant l'avantage de marcher jusqu' la
limite indique, il est donc aussi quitable que ncessaire de lui
accorder une minute de plus pour compenser le dommage qu'il prouve de
ne pouvoir plus diminuer la distance qui le spare de son adversaire.

Il n'en est plus de mme dans le duel  marche interrompue, car au
premier coup tir le champion reste en place.

Le bless ne perdant plus l'avantage d'avancer, il n'y a donc plus
ncessit de lui accorder aucune compensation, et une minute doit
paratre plus que suffisante pour tirer, s'il lui reste une force en
mesure d'obir  sa volont.

Dans les duels au pistolet, nous conseillerons toujours aux tmoins de
s'arrter aux plus simples, car il est beaucoup plus facile pour eux
de les surveiller, d'obtenir la stricte excution des conventions, et
par l mme de dgager leur responsabilit.




CHAPITRE X

DES DUELS EXCEPTIONNELS


En parlant avec le plus profond dgot des duels exceptionnels, nous
recommandons aux tmoins de ne permettre d'y avoir recours que dans
les circonstances absolument extraordinaires, absolument
exceptionnelles et qui ne peuvent se prsenter que trs rarement.

Si dans les autres duels, les offenses et les griefs doivent passer
par la filire froide des tmoins, _ fortiori_, si l'un des
intresss ou mme tous les deux demandent  des hommes srieux de
consentir  les assister dans ces sortes de rencontres, les tmoins
dj anims, et c'est de justice naturelle, de sentiments hostiles
contre une pareille requte, doivent en examiner les motifs avec la
plus scrupuleuse attention, et saisir tous les prtextes possibles et
imaginables pour se dfendre d'y adhrer.

Signalons quelques diffrences avec les pratiques des duels ordinaires
ou lgaux.

Dans les duels lgaux, on se base d'abord sur des rgles crites
admises par l'usage et consacres par l'opinion.

Ce sont des rgles auxquelles on ajoute des conventions particulires,
si la ncessit en est dmontre.

Ces conventions particulires sont consignes dans un procs-verbal
portant la signature des tmoins. Elles sont ratifies par le
consentement verbal des champions.

Dans les duels exceptionnels, au contraire, les rgles ne sont donnes
qu' titre de simples renseignements. Le procs-verbal doit renfermer
_minutieusement_ toutes les conventions. Il doit porter la signature
des champions, tre en outre contresign par les quatre tmoins. Le
procs-verbal doit tre en double expdition.

Dans les duels lgaux, il est d'usage d'accepter les conventions
faites par ses propres tmoins.

S'il s'agit d'un duel exceptionnel, c'est le contraire; on a toute
libert de refuser de les signer; il est bien entendu qu'aucun n'est
oblig de signer sur la demande des tmoins adversaires.

Dans les circonstances ordinaires, il est d'usage de ne point refuser
d'adhrer  la requte d'une personne de votre socit, d'un ami, qui
vient vous demander de vouloir bien l'assister en qualit de tmoin.
Le duel exceptionnel provoque encore une drogation  ce devoir de
l'amiti; on est en droit de rpondre  son ami, en l'assurant de son
sincre dvouement: Pour tout autre genre de rencontre, je suis  vos
ordres, mais pour un duel exceptionnel, ma foi, je vous conseille
fortement d'y renoncer, je renonce moi-mme  vous assister, car, je
ne veux pas me mettre dans le cas de transporter mon domicile dans le
phalanstre de _Charenton_!

Enfin, dans les rencontres ordinaires, lorsque les conditions proposs
par les tmoins ont t ratifies par les champions, il serait d'un
suprme mauvais got d'lever quelque difficult de nature  suspendre
la rencontre sur le terrain.

Il en est tout autrement des duels exceptionnels. Bien que l'on doive
rflchir srieusement avant de se dcider  convenir de pareilles
rencontres, on comprend par exception, que mme arriv sur le terrain
un sentiment de raison et d'humanit induise n'importe lequel des
intresss  retirer sa signature et  demander un duel lgal. L'homme
de coeur, l'homme rellement brave ne peut-il pas souffrir le mal de
mer au moment de s'embarquer sur la sinistre frgate _La Panthre_?

Dans les duels exceptionnels, on peut se battre  pied comme  cheval,
de toutes les manires, en faisant usage de toutes les armes.

Comme nous l'avons dit, dans ces duels, la convention est _tout_, elle
doit tre crite, signe par les champions, et contresigne par les
tmoins et faite en double expdition. Il reste bien entendu que dans
les duels exceptionnels, _ fortiori_, les tmoins ont la plus stricte
obligation de se conformer, en cas de violation des conditions
tablies, aux articles 40 et 41 du chapitre IV.


_Combat  cheval._

Dans un combat  cheval, les tmoins sont monts comme les
combattants.

Le choix du terrain et des armes s'opre suivant les rgles
ordinaires. Le champ clos doit tre tabli sur une surface plane aussi
unie que possible et de la superficie au moins d'un mange ordinaire,
favorable en un mot aux volutions questres.

Le duel peut avoir lieu avec une ou plusieurs armes.

Les combattants placs de prime-abord  19 mtres (25 pas) de distance
l'un de l'autre, marchent, tirent  volont, aprs avoir entendu le
signal qui se donne par le commandement suivant: _Allez!_


_Combat  la carabine._

Les carabines doivent tre de mme calibre et de mme nature.

Les places des combattants sont choisies et marques le plus galement
possible par les tmoins, en prenant toutes les prcautions
recommandes prcdemment dans les duels au pistolet, pour que les
champions se trouvent dans une situation parfaitement identique sous
tous les rapports.

Les places sont marques  45 mtres (60 pas) de distance.

Lorsque les conventions admettent une primaut de tir, elle est donne
au sort.

S'il en est autrement, le tmoin dsign donne le signal par trois
coups frapps dans la main et aprs le troisime coup frapp, chacun
tire  volont.


_Combat au fusil._

Dans ce duel, les places des combattants sont choisies et marques par
les tmoins comme dans le prcdent duel.

Le combat peut tre de _pied ferme_ ou  marche; dans le premier cas,
les champions sont placs  45 mtres (60 pas).

Dans le 2e cas, les champions sont placs  75 mtres (100 pas). Une
ligne intermdiaire est trace et marque par un mouchoir pour
indiquer  chaque combattant la limite qu'il ne doit pas dpasser en
marchant.

Les fusils doivent tre du mme systme; une convention expresse doit
dterminer s'il sera permis aux combattants de recharger eux-mmes
leurs armes aprs avoir fait feu.

Le signal se donne par le commandement: _Tirez!_ et chacun tire 
volont.


_Duel au pistolet._

Le procs-verbal dcide seul des distances qui peuvent tre trs
rapproches, permettre mme aux combattants de marcher l'un sur
l'autre jusqu' bout portant, en tirant quand bon leur semble.

Nous insisterons pour engager  ne jamais rapprocher les distances 
moins de 8 mtres. Nous renouvelons ce conseil dans un but d'humanit,
car dans les duels exceptionnels, les conseils sont de peu d'utilit,
c'est la convention qui est souveraine et peut _seule modrer la
fureur_!


_Du duel au pistolet  des distances plus rapproches._

Dans ce duel on observe les mmes rgles que dans les autres duels au
pistolet, sauf les dispositions particulires contenues dans les
articles suivants.

ART. 1.--Les distances peuvent tre fixes  8 mtres (10 pas); nous
ne pouvons que conseiller aux tmoins de ne pas accepter de distances
plus rapproches.

ART. 2.--Le choix de l'arme et celui des places sont laisss au sort.

ART. 3.--Il en est de mme du droit de donner le signal et de diriger
le duel.

ART. 4.--Dans ce duel les armes doivent tre _absolument inconnues_
aux combattants; elles doivent tre de la mme paire de pistolets.

ART. 5.--Les tmoins ayant conduit les combattants aux places qui leur
sont chues, les mettent dos  dos, leur remettent leurs armes, et
ensuite vont prendre leur places.

ART. 6.--Le tmoin dsign par le sort, dit aux combattants:
Messieurs, faites attention au signal que je vais donner, ne vous
tournez face  face que lorsque vous l'entendrez, puis aprs un
simple temps d'arrt, il donne le signal par le commandement suivant:
_Tirez!_

ART. 7.--Au commandement, les combattants se tournent face  face et
font feu  volont.

ART. 8.--Le duel devant continuer, on recommence en suivant les
prcdents errements.


_Du duel exceptionnel au pistolet avec une seule arme charge._

ART. 1er.--Les mmes prescriptions que dans les autres duels au
pistolet sont obligatoires dans ce duel, sauf les dispositions
particulires indiques dans les articles suivants.

ART. 2.--Ce duel est sans contredit le plus atroce, le plus dangereux
des duels exceptionnels; il est donc le moins acceptable de tous, et
mme dans les circonstances spcialement extraordinaires, il engage
tellement la responsabilit des tmoins, qu'il est difficile d'en
trouver qui consentent  y assister.

ART. 3.--On doit se servir de pistolets _non cannels_.

ART. 4.--Pour procder au chargement des armes, deux tmoins
adversaires s'cartent  40 mtres au moins du terrain choisi pour le
combat,  moins qu' une distance plus rapproche, ils ne trouvent un
objet de nature  les drober parfaitement  la vue des combattants.
Ils mettent la charge dans une seule arme, se contentent d'amorcer
l'autre. Cette opration termine, ils font signe aux deux tmoins
rests prs des combattants de venir prendre les armes. Le tmoin
dsign par le sort pour les remettre directement aux combattants
reste  son poste, l'autre tmoin les reoit et les donne en silence 
celui dsign par le sort pour les remettre aux combattants, lequel
les remet  ces derniers, en observant galement un silence absolu.

ART. 5.--Les tmoins ont d amener un chirurgien avec eux, il doit se
tenir  quelques mtres seulement de distance derrire les deux
tmoins les plus loigns, afin de pouvoir au premier signe accourir
pour donner des soins  une blessure, qui, dans ce triste duel est
toujours trs grave.

ART. 6.--Les tmoins doivent tre plus scrupuleux dans leur visite
des combattants, ils doivent exiger qu'ils ne conservent que la simple
chemise ordinaire jusqu' la ceinture.

ART. 7.--Le dernier tmoin qui a reu les armes, s'approche des
champions en tenant les armes derrire le dos. Celui des deux auquel
le sort en a attribu le choix, dit: _droite_ ou _gauche_; et le
tmoin lui remet l'arme qu'il tient dans la main droite ou dans la
main gauche.

ART. 8.--Les deux tmoins chargs de prendre les armes sont eux-mmes
arms, et assistent seuls au combat. Ils se placent  3 mtres des
combattants, dans l'ordre habituel; les deux autres tmoins se placent
 15 mtres environ derrire leurs collgues, afin d'tre en mesure de
surveiller et, le cas chant, de leur venir en aide.

ART. 9.--Les tmoins prsentent aux combattants un mouchoir que chacun
d'eux doit tenir par un bout.

ART. 10.--Le tmoin dsign dit aux combattants:

Messieurs, je vous le rpte une dernire fois, l'honneur vous oblige
 attendre le signal, qui consiste en un seul coup frapp dans la
main, vous devez tirer simultanment,  peine vous l'entendrez!

ART. 11.--Aprs un simple temps d'arrt, il donne le signal par le
seul coup frapp avec vigueur dans la main.

ART. 12.--Si l'un des champions, mme pourvu de l'arme non charge,
tire avant le signal, son adversaire est en droit de lui brler la
cervelle  bout portant.

ART. 13.--Si c'est au contraire celui qui a tir avant le signal qui
tue son adversaire, les tmoins de la victime sont obligs au nom de
l'honneur de dresser immdiatement procs-verbal et de le transmettre
_sans le moindre dlai_ au parquet du tribunal le plus voisin, ou en
cas d'loignement, au juge de paix du canton; en un mot de poursuivre
par tous les moyens de justice et de droit.


_Du duel au pistolet  marche non interrompue et  ligne parallle._

A premire vue, ce duel parat le moins dangereux de tous les duels au
pistolet, on peut mme s'tonner qu'il ne soit pas class dans les
duels lgaux. Toutefois en l'examinant de plus prs et en dtail, on
ne tarde pas  se convaincre que dans telle circonstance donne, il
peut tre tellement dsavantageux pour l'un des champions, que le
consentement unanime des tmoins est absolument ncessaire pour en
permettre l'usage. C'est pour cette raison qu'il est mis _hors la
loi_, et peut tre refus comme tous les autres duels exceptionnels.

Dans ce duel, on observe les prescriptions des autres duels au
pistolet, sauf les dispositions qui vont suivre.

ART. 1er.--On trace sur le terrain deux lignes de 27 mtres (35 pas)
de longueur. Ces lignes traces paralllement  19 mtres (25 pas) de
distance l'une de l'autre.

ART. 2.--Les armes doivent tre _inconnues_ aux combattants. Le sort
dcide du choix des places et des armes.

ART. 3.--Aprs l'accomplissement des formalits usites dans les
autres duels au pistolet, les tmoins remettent les armes aux
champions, et se placent par couples, deux tmoins adversaires
derrire l'un des combattants, et les deux autres derrire l'autre.
Ils ont soin de se placer de manire  tre dfils du feu,
c'est--dire  l'inverse, sans cesser d'tre  porte d'arrter le
combat si les circonstances leur en imposent le devoir.

ART. 4.--Le tmoin dsign par le sort donne le signal par ce seul
commandement: _Marchez!_

ART. 5.--Les combattants marchent en avant, chacun dans la direction
de la ligne qui lui a t trace, de manire qu'en suivant la
direction prcite ils se trouvent toujours spars par une distance
au moins de 19 mtres (25 pas).

ART. 6.--Les champions ne peuvent interrompre leur marche, ils doivent
au signal marcher, _simultanment_, sans interruption. Il doivent
faire feu en marchant, marcher aprs avoir fait feu jusqu'
l'extrmit de la ligne, marcher toujours en attendant le feu de leur
adversaire.

ART. 7.--Le combattant bless n'a pour faire feu que le temps employ
par son adversaire pour parvenir  l'extrmit de la ligne. Ce dernier
doit atteindre le but sans prcipitation en continuant  marcher
rgulirement comme auparavant, et le combat est termin.

ART. 8.--Si aucun des champions n'est bless on peut recommencer le
combat suivant les mmes errements; cependant il est d'usage d'arrter
ce duel aprs le coup de feu des deux adversaires; tout dpend des
conventions.


_Observations sur les duels exceptionnels._

Dans l'tat de nos moeurs et de notre civilisation, le duel lgal est
plus que suffisant pour laver toute injure, mme la dernire des
insultes, donner toute rparation quitable et complte  l'honneur
offens.

Quel est donc le sentiment qui porte  vouloir recourir aux duels
exceptionnels? Est-ce une situation extraordinaire et toute
exceptionnelle, obligatoire, de la part de celui qui les invoque? Dans
la presque totalit des cas, nous ne craignons pas d'affirmer le
contraire.

Dans le sous-sol de cette demande, on reconnat bien facilement et
presque toujours, l'existence d'un stock de sentiments de rancune, de
haine, de vengeance, enfin de passions aveugles et dsordonnes. Le
noble besoin de laver une insulte n'y entre pour rien.

Sans doute et bien rarement un homme impotent qui aurait subi une
insulte lche et immrite se trouverait dans le cas d'en appeler  la
dlicatesse de quelques amis pour galiser les chances en sa faveur,
au moyen d'un duel exceptionnel.

Il appartient aux tmoins seuls d'apprcier la ncessit de cet appel
et de l'agrer; mais, dans cette circonstance toute spciale, les
tmoins doivent avant tout consigner les motifs de leur adhsion dans
le procs-verbal sign tant par les combattants que par eux-mmes, car
ils ne doivent jamais oublier leur entire responsabilit.

Nous rprouverons toujours les duels exceptionnels, parce qu'ils ne
sont quelquefois qu'une sanglante excentricit, non seulement sous le
rapport du ddain qu'ils semblent professer pour le sang humain, pour
la vie humaine, mais encore parce que l'honnte homme y court parfois
le double danger de venir se placer en face d'un tratre.

Le duel avec une seule arme charge n'est-il pas une sinistre parcelle
de l'affreux hritage des temps de barbarie? Ne tend-il pas 
ressusciter cet usage du champ gag de bataille et du jugement que les
hommes appelaient le jugement de Dieu? Et pourtant, dans le sanctuaire
mme de la loi, n'admet-on pas que le duel au signal avec une seule
arme charge soit le moyen unique d'quilibre et de chance gale entre
l'homme qui teint une bougie avec son pistolet, et l'homme
inexpriment qui n'a jamais mani une arme  feu? (_Voir_ Dalloz,
Rquisitoires de M. le procureur gnral Dupin. Cour de cassation, 27
juin 15 dcembre 1837.)

Les prcautions minutieuses dtailles dans l'article 3, qui regarde
ce duel, n'ont t prises que dans le but d'viter toute occasion de
tratrise, pour avoir la certitude acquise qu'aucun signe ne puisse
tre indiqu  aucun des combattants ou simplement lui faire deviner
quelle est l'arme charge.

L'article 10 de ce duel a pu donner lieu  bien des rclamations.

On ne peut concevoir, on conteste srieusement l'importance donne au
moment o l'un des adversaire tire, puisque, dit-on, l'un des
pistolets est charg et que l'autre ne l'est pas?

Remarquez, disait  M. de Chateauvillard un honorable prsident, qu'
ce duel la chance, la seule chance est d'avoir ou de n'avoir pas
l'arme charge. Or, tirer avant ou aprs le signal, peu importe. On ne
tuera pas avec le pistolet sans poudre, et l'on tuera avec l'autre.
Ce n'est donc pas un assassinat de tirer trop tt.

Ici, nous laisserons la parole  M. de Chateauvillard, car, il a sur
nous l'avantage d'avoir eu pour collaborateurs des hommes
expriments; il peut donc parler _ex professo_ son Conseil d'tat
entendu.

L'importance de tirer simultanment la voici: lorsqu'un homme se bat
avec une arme charge, il peut calculer ainsi: je tirerai le premier,
se dit-il, si je tue mon adversaire, j'en serai dbarrass tout
d'abord.

Si j'ai eu le mauvais choix des armes, ma vie sera en sa puissance et
comme c'est un homme courageux et gnreux en mme temps, j'aurai une
grande chance dans sa gnrosit. En effet, celui qui vient d'acqurir
la certitude que sa vie est hors de danger prouve  son insu un
bien-tre qui le porte  tous les mouvements de gnrosit et puis,
tirer sur un homme maintenant sans dfense aucune, un homme qui ne
peut plus lui faire du mal,  qui il peut donner la vie, accorder une
grce, un pardon, tout cela est entranant; il tire en l'air et remet
son arme aux tmoins. Il a fait une bonne action, il le croit du
moins, il s'en va le coeur content. Son offense est bien efface, s'il
a reu l'offense; efface s'il l'a faite, car il a rendu raison et on
ne lui doit plus que de la reconnaissance.

Il se dit tout cela et s'applaudit.

Et moi, dit M. de Chateauvillard, je dis qu'il a laiss un flon sur
la terre, un drle qu'il faut punir svrement, qu'il faut fltrir,
car il a eu pour lui toutes les chances d'un combat qui devait tre
gal. Cet homme et commis un assassinat, je le rpte, et c'est pour
cela mme que ces mots qui paraissent irrflchis: Il peut en toute
conscience lui brler la cervelle ont t mis comme une digue  la
trahison!

Les tmoins verront bien s'il faut poursuivre celui qui, faisant un
calcul si bas, tue parce qu'il a eu la chance de l'arme charge; car
il ne peut plus obtenir sa grce, celui qui la lui et gnreusement
faite n'tant plus! (Chateauvillard, p. 124.)

Malgr notre dfrence pour l'avis de l'honorable magistrat, il va
sans dire que nous soutenons l'opinion de M. de Chateauvillard par la
raison toute simple, que le point d'honneur ne juge pas au point de
vue de la jurisprudence lgale, mais  son point de vue naturel et
particulier qui le porte  ne considrer que la violation de la foi
jure, sans se proccuper des consquences.

_L'article 7_ n'est pas d'une facile surveillance pour les tmoins,
ses prescriptions ne sont pas d'une facile excution; comment dfinir,
rgler la marche rgulire des deux combattants?

Dans le calcul des distances, nous nous sommes bas sur le pas
militaire tabli par la dernire ordonnance,  75 centimtres, nous
l'avons regard comme une moyenne convenable, en ce que devant servir
 la marche d'une troupe, qui se rgle suivant la moyenne des forces
physiques, il en rsulte videmment que l'homme isol possde toujours
un avantage de vitesse sur une troupe encadre.

Grce aux nouvelles institutions militaires en usage chez toutes les
puissances, tout le monde peut avoir la prtention de connatre le pas
militaire.

Le pas de 75 centimtres tant admis, une marche rgulire donne
environ 90 mtres par minute.

C'est  cette valuation que doivent s'arrter les tmoins pour rgler
la marche des champions, suivant les prescriptions de l'article 7, en
adoptant une vitesse moyenne de 30 mtres par minute.

Nous croyons opportun de leur renouveler le conseil de se munir d'une
montre  secondes et  prcision.

Nous parlions il y a quelques instants de l'excentricit des duels
exceptionnels; quelles horreurs et quelles absurdits n'a-t-on pas
vues! Tantt des combattants blesss et mourants se faire porter en
face l'un de l'autre pour s'achever, sans doute par jalousie pour la
frocit des bouledogues...! d'autres avec une seule arme charge, se
viser  bout portant, en prsence mme du corbillard prpar d'avance
pour emporter la victime!... ceux-ci arms chacun d'un pistolet
charg, se viser  bout portant dans une fosse creuse pour eux.
Ceux-l s'gorgeant dans un cuvier avec des rasoirs.

N'a-t-on pas vu des hommes se chasser comme des btes fauves dans des
champs de bl?

Un mot sur la chasse  l'homme, laquelle nous assure-t-on, a t, si
la coutume ne l'admet pas encore aujourd'hui, en usage dans quelques
contres d'Amrique.

A une heure convenue les champions sont conduits par deux tmoins
adversaires  l'extrmit d'une fort dans un primtre limit.

A l'heure dtermine, les tmoins se retirent et abandonnent 
eux-mmes les combattants qui se chassent  volont pendant plusieurs
jours jusqu' ce que l'un succombe.

Les combattants emportent avec leurs vivres leurs armes qui sont la
carabine, ou fusil, le rvolver, suivant les conventions. (En Amrique
les duels  la carabine et au rvolver sont en usage!)

Les combattants accidentent cette chasse par toutes les ruses
possibles, afin de pouvoir approcher de leur ennemi, le viser  leur
aise, sans qu'il s'en aperoive.

Par exemple, ils cachent un mannequin dans un fourr et se cachent au
mieux  proximit dans une tanire voisine et bien dissimule.
L'adversaire venant  remarquer le mannequin et persuad de n'tre
point aperu, s'avance avec prcaution et, au moment o il met en
joue, reoit une balle inattendue qui le couche par terre, ou, s'il a
pu tirer, se trouve ainsi  la merci de son antagoniste. (A toute
bonne fin, nous dirons, _se non  vero  ben trovato_.)

Pour couronner cet difice d'horreurs et d'absurdits, parlons du duel
au suicide. M. de Chateauvillard (p. 214) a cit l'exemple suivant:
deux officiers servant dans le mme rgiment (en Autriche) taient
convenus d'un duel  mort. Les tmoins trs aviss dcidrent (sans
doute pour luder la loi sur les duels) que les adversaires devraient
tirer au sort  qui se brlerait la cervelle. Celui qui eut la funeste
chance demanda trois jours pour rgler ses affaires, et les trois
jours rvolus, le malheureux se suicida.

Les tmoins furent condamns  cinq ans de dtention dans une
forteresse.

Cette condamnation est trs juste et trs rationnelle, elle ne pche 
nos yeux que par un seul ct: la _bnignit_!

Et le _carcere duro_! est-il rserv pour les hannetons?

Si la mmoire ne nous fait dfaut, cet exemple s'est encore renouvel
il y a quelques annes seulement.

Anathme aux duels exceptionnels qui, nous le rptons, ne sont plus
de notre temps et doivent moisir  jamais dans les archives poudreuses
des sicles de barbarie! Nous invitons nos lecteurs  s'unir avec nous
pour leur lancer des deux mains la Jettatura et la maldiction, _urbi
et orbi_.

Nous avons cit quelquefois l'_Essai sur le duel_, de M. le comte de
Chateauvillard; c'tait justice, car n'a-t-il pas t l'initiateur de
la route que nous avons modestement suivie, bien qu'avec des allures
et des errements compltement diffrents?

Nous ne craignons pas d'ailleurs de protester contre certain anathme
inconscient et inconsidr, pour rendre hommage  la mmoire de M. le
comte de Chateauvillard,  ses collaborateurs[1] et approbateurs
distingus qui l'ont second dans son dsir de travailler pour le bien
public.

  [1] MM. le gnral comte Excelmans, le comte du Hallay-Cotquen,
  le gnral baron Gourgaud, Brivols, le vicomte de Contades.




TROISIME PARTIE

PICES JUSTIFICATIVES




I

_Lettre du roi Henri IV au comte de Soissons._


    Cher cousin,

J'ai vu par l'crit que vous m'avez envoy par le comte de Saint-Paul,
le marchal de Brissac et de la Rochepot, le langage qu'on vous a
rapport avoir t tenu par M. de Rosny, duquel vous vous plaignez, et
l'offre que vous faites de prouver qu'il a t dit par lui; mais je
n'ai pas jug  propos d'entrer en telles preuves, parce que je
rvoque en doute que ce rapport ait t fait; qu'il ne venait de M. de
Rosny; que son intention ne fut jamais de dire chose qui vous pt
offenser, tant votre serviteur comme il est, et dsire que les choses
s'adoucissent et se terminent  la satisfaction qui vous est due. Je
vous prie de recevoir de M. de Rosny celle qu'il offre de vous faire
et en demeurer satisfait.

    HENRI.




II

   _Jugement rendu par le conntable de Montmorency, prsident du
     tribunal des marchaux, dans la querelle entre M. de Montespan
     et M. le marquis de Coeuvres._


    Messieurs,

Nous avons ou le discours de votre querelle par la bouche de l'un et
de l'autre et nous avons trouv qu'elle a procd d'un seul dsir que
vous avez d'essayer vos pes, sans que vous y ayez t provoqus par
aucune offense. Vous avez fait ce que vous avez pu pour vous contenter
en cela. Vous en avez t empchs. De sorte qu'il n'y a rien qui vous
doive ou puisse empcher que vous ne soyez amis, comme le roi le veut.
Par ainsi, je vous commande de sa part de vous embrasser, et qu'il ne
s'en parle jamais, ni pareillement de vos seconds ni entre eux.




III

   _Rglement de M. les marchaux de France touchant les
     rparations des offenses entre les gentilshommes, pour
     l'excution de l'dit contre les duels._


Sur ce qui nous a t ordonn par ordre exprs du roi, et notamment
par la dclaration de Sa Majest contre les duels, lue, publie et
enregistre au Parlement de Paris le 27 juillet dernier, de nous
assembler incessamment pour dresser un rglement le plus exact et
distinct qu'il se pourra sur les diverses satisfactions et rparations
d'honneur que nous jugerons devoir tre ordonnes suivant les divers
degrs d'offenses, et de telle sorte que la punition contre
l'agresseur et la satisfaction  l'offens soient si grandes et
proportionnes  l'injure reue, qu'il n'en puisse renatre aucune
plainte ou querelle nouvelle; pour tre, le dit rglement,
inviolablement suivi et observ  l'avenir par tous ceux qui seront
employs aux accommodements des diffrends qui toucheront le point
d'honneur et la rputation de gentilshommes, nous, aprs avoir vu et
examin les propositions de plusieurs gentilshommes de qualit de ce
royaume qui ont eu ensemble diverses confrences sur ce sujet, en
consquence de l'ordre qui leur a t donn par nous, ds le 1er
juillet 1651, lesquels nous ont prsent dans notre assemble les
dites propositions rdiges par crit et signes de leurs mains et
avons pris une mre dlibration, conclue et arrt les articles
suivants:

ARTICLE 1er.

Premirement, que dans toutes les occasions et sujets qui peuvent
causer des querelles et ressentiments, nul gentilhomme ne doit estimer
contraire  l'honneur tout ce qui peut donner entier et sincre
claircissement de la vrit.


ART. 2.

Qu'entre les gentilshommes plusieurs ayant dj protest
solennellement et par crit, de refuser toutes sortes d'appels, et de
ne se battre jamais en duel pour quelque cause que ce soit: ceux-ci y
sont d'autant plus obligs  donner leurs claircissements, que, sans
cela ils contreviendraient formellement  leur crit, et seraient par
consquent plus dignes de rprhension et de chtiment dans les
accommodements de querelles qui surviendraient par faute
d'claircissements.


ART. 3.

Que si le prtendu offens est si peu raisonnable que de ne pas se
contenter de l'claircissement qu'on lui aura donn de bonne foi, et
qu'il veuille obliger celui de qui il croira avoir t offens  se
battre contre lui, celui qui aura renonc au duel lui pourra rpondre
en ce sens ou autre semblable: qu'il s'tonne bien que sachant les
derniers dits du roi, particulirement la dclaration de plusieurs
gentilshommes, dans laquelle il s'est engag publiquement de ne point
se battre, il ne veuille point se contenter des claircissements qu'il
lui donne, et qu'il ne considre pas qu'il ne peut ni ne doit donner
ni recevoir aucun lieu pour se battre, ni mme lui marquer les
endroits o il le pourra rencontrer; mais qu'il ne changera rien en sa
faon ordinaire de vivre. Et gnralement tous les autres
gentilshommes pourront rpondre que si on les attaque ils se
dfendront; mais qu'ils ne croient pas que leur honneur les oblige 
s'aller battre de sang-froid et  contrevenir ainsi formellement aux
dits de Sa Majest, aux lois de la religion et  leur conscience.


ART. 4.

Lorsqu'il y aura eu quelque dml entre les gentilshommes dont les
uns auront promis et sign de ne point se battre, et les autres non,
ces derniers seront toujours rputs agresseurs, si ce n'est que le
contraire paraisse par des preuves bien expresses.


ART. 5.

Et parce qu'on pourrait aisment prvenir les voies de fait, si nous,
les gouverneurs ou lieutenants gnraux des provinces, tions
soigneusement avertis de toutes les causes et commencements de
querelles, nous avons avis et arrt, conformment au pouvoir qui
nous est attribu par le dernier dit de Sa Majest, enregistr au
Parlement, le roi y sant, le 7 septembre 1651, de nommer et commettre
incessamment en chaque bailliage et snchausse de ce royaume un ou
plusieurs gentilshommes de qualit, ge et suffisance requis, pour
recevoir les avis des diffrends des gentilshommes, et nous les
envoyer ou aux gouverneurs et lieutenants gnraux des provinces,
lorsqu'ils y sont rsidents; et pour tre gnralement fait par
lesdits gentilshommes commis, ce qui est prescrit par le second
article dudit dit.

Et nous ordonnons, en conformit du mme dit,  tous nos prvts,
vice-baillis, snchaux, lieutenants criminels de robe courte et
autres officiers de marchausse, d'obir promptement et fidlement
auxdits gentilshommes commis pour l'excution de leurs ordres.


ART. 6.

Et afin de pouvoir tre plus soigneusement avertis des diffrends des
gentilshommes, nous dclarons, suivant le 3e article du mme dit, que
tous ceux qui se rencontreront, quoique inopinment, aux lieux o se
commettront des offenses soit par rapports, discours ou paroles
injurieuses, soit par manquements de paroles donnes, soit par
dmentis, menaces, soufflets, coups de bton ou autres outrages 
l'honneur, de quelque nature qu'ils soient, seront  l'avenir obligs
de nous en avertir, ou les gouverneurs ou les lieutenants gnraux des
provinces; ou les gentilshommes commis, sous peine d'tre rputs
complices desdites offenses et d'tre poursuivis comme y ayant
tacitement contribu; et que ceux qui auront connaissance des procs
qui seront sur le point d'tre intents entre gentilshommes pour
quelques intrts d'importance, seront aussi obligs, suivant le mme
article 3 dudit dit, de nous en donner avis ou aux gouverneurs et
lieutenants des provinces, ou aux gentilshommes commis dans les
bailliages, afin de pourvoir aux moyens d'empcher que les parties ne
sortent des voies de la justice ordinaire pour en venir  celles de
fait et se faire raison par elles-mmes.


ART. 7.

Et parce que, dans toutes les offenses qu'on peut recevoir, il est
ncessaire d'tablir quelques rgles gnrales pour les satisfactions,
lesquelles rpareront suffisamment l'honneur ds qu'elles seront
reues et pratiques, puisqu'il n'est que trop constant que c'est
l'opinion qui a tabli la plupart des maximes du point d'honneur, et
considrant que dans les offenses il faut regarder avant toutes
choses, si elles ont t faites sans sujet, et si elles n'ont point
t repousses par quelques reparties ou revanches plus atroces, nous
dclarons que dans celles qui auront t ainsi faites sans sujet et
qui n'auront point t repousses, si elles consistent en paroles
injurieuses, comme de sot, lche, tratre et semblables, on pourra
ordonner pour punition que l'offensant tiendra prison pendant un mois,
sans que le temps en puisse tre diminu par le crdit ou prire de
qui que ce soit, ni mme par l'indulgence de la personne offense; et
qu'aprs qu'il sera sorti de la prison, il dclare  l'offens que,
mal  propos et impertinemment, il l'a offens par des paroles
outrageantes qu'il reconnat tre fausses et lui en demande pardon.


ART. 8.

Pour le dmenti ou menaces de coups de main ou de bton, on ordonnera
deux mois de prison, dont le temps ne pourra tre diminu non plus que
ci-dessus; et aprs que l'offensant sera sorti de prison, il demandera
pardon  l'offens avec des paroles encore plus satisfaisantes que
les susdites et qui seront particulirement spcifies par les juges
du point d'honneur.


ART. 9.

Pour les offenses actuelles du coup de main ou autres semblables, on
ordonnera pour punition que l'offensant tiendra prison durant six
mois, dont le temps ne pourra tre diminu non plus que ci-dessus, si
ce n'est que l'offensant require qu'on commue seulement la moiti du
temps de ladite prison en une amende qui ne pourra tre moindre de
quinze cents livres, applicable  l'hpital le plus proche du lieu de
la demeure de l'offens, et laquelle sera paye avant que ledit
offensant sorte de prison; et aprs mme qu'il en sera sorti, il se
soumettra encore de recevoir de la main de l'offens des coups pareils
 ceux qu'il aura donns, et dclarera, de parole et par crit, qu'il
l'a frapp brutalement et le supplie de le pardonner et oublier cette
offense.


ART. 10.

Pour les coups de bton ou autres pareils outrages, l'offensant
tiendra la prison un an entier; et ce temps ne pourra tre modr,
sinon de six mois, en payant trois mille livres d'amende, payables et
applicables en la manire ci-dessus; et aprs qu'il sera sorti de
prison, il demandera pardon  l'offens, le genou en terre, se
soumettra en cet tat de recevoir de pareils coups; le remerciera trs
humblement, s'il ne les lui donne pas comme il le pourrait faire et
dclarera, en outre, de parole et par crit, qu'il l'a offens
brutalement, qu'il le supplie de l'oublier, et que, s'il tait en sa
place, il se contenterait des mmes satisfactions; et dans toutes les
offenses de coups de main, de bton ou autres semblables, outre les
susdites punitions et satisfactions, on pourra obliger l'offens de
chtier l'offensant par les mmes coups qu'il aura reus, quand mme
il aurait la gnrosit de ne pas les vouloir donner, et cela en cas
seulement que l'offense soit juge si atroce par les circonstances
qu'elle mrite que l'on rduise l'offens  cette ncessit.


ART. 11.

Et lorsque les accommodements se feront en tous les cas susdits, les
juges du point d'honneur pourront ordonner tel nombre d'amis de
l'offens qu'il leur plaira pour voir faire les satisfactions qui
seront ordonnes, et les rendre plus notoires.


ART. 12.

Pour les offenses et outrages  l'honneur qui se feront  un
gentilhomme, pour le sujet de quelque intrt civil, ou de quelque
procs qui serait dj intent devant les juges ordinaires, on ne
pourra, dans les offenses ainsi survenues, tre trop rigoureux dans
les satisfactions; et ceux qui rgleront semblables diffrends
pourront, outre les punitions spcifies ci-dessus en chaque espce
d'offense, ordonner encore le bannissement, pour autant de temps
qu'ils jugeront  propos, des lieux o l'offensant fait sa rsidence
ordinaire; et lorsqu'il sera constant par notorit de fait ou autres
preuves, qu'un gentilhomme se soit mis en possession de quelque chose
par les voies de fait ou par surprise, on ne pourra faire aucun
accommodement, mme touchant le point d'honneur, que la chose
conteste n'ait t pralablement mise dans l'tat o elle tait
devant la violence ou la surprise.


ART. 13.

Et pour ce, outre les susdites causes de diffrends, les paroles qu'on
prtend avoir t donnes et violes en produisant une infinit
d'autres, nous dclarons qu'un gentilhomme qui aura tir parole d'un
crit sur quelque affaire que ce soit, ne pourra y faire  l'avenir
aucun fondement, ni se plaindre qu'elle ait t viole, si on ne la
lui a donne par crit ou en prsence d'un ou plusieurs gentilshommes;
et ainsi, tous gentilshommes seront dsormais obligs de prendre cette
prcaution non seulement pour obir  nos rglements, mais encore pour
l'intrt que chacun a de conserver l'amiti de celui qui a donn sa
parole et de ne pas tre dclar agresseur, ainsi qu'il sera
dornavant dans tous les dmls qui arriveront ensuite d'une parole
sans crit ni tmoins, et qu'il prtendra n'avoir pas t observe.


ART. 14.

Si la parole donne par crit ou par-devant d'autres gentilshommes se
trouve viole, l'intress sera tenu d'en demander justice  nous, aux
gouverneurs ou lieutenants gnraux de provinces ou aux gentilshommes
commis;  faute de quoi il sera rput agresseur dans tous les dmls
qui pourront arriver en consquence de ladite parole viole; comme
aussi tous les tmoins de ladite parole viole qui n'en auront point
donn avis, seront responsables de tous les dsordres qui en pourront
arriver; et quant  ce qui regarde lesdits manquements de la parole,
les rparations et satisfactions seront ordonnes suivant
l'importance de la chose.


ART. 15.

Si par le rapport des prsentes ou par d'autres preuves, il parat
qu'une injure ait t faite de dessein prmdit, de gaiet de coeur
et avec avantage, nous dclarons que, suivant la loi de l'honneur,
l'offens peut poursuivre l'agresseur et ses complices par-devant les
juges ordinaires, comme s'il avait t assassin, et ce procd ne
doit point sembler trange, puisque celui qui offense un autre avec
avantage se rend par cette action indigne d'tre trait en
gentilhomme; si toutefois la personne offense n'aime mieux se
rapporter  notre jugement, ou  celui des autres juges du point
d'honneur, pour la satisfaction et pour le chtiment de l'agresseur,
lequel doit tre beaucoup plus grand que tous les prcdents qui ne
regardent que les offenses qui se font dans les querelles inopines.


ART. 16.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffre, sans aucune cause
lgitime, d'obir  nos ordres ou  ceux des autres juges du point
d'honneur, comme de se rendre par-devant nous ou eux, lorsqu'il aura
t assign par acte signifi  lui ou  son domicile, et aussi
lorsqu'il n'aura pas subi les peines ordonnes contre lui, il sera
ncessairement contraint, aprs un certain temps prescrit, par
garnison dans sa maison ou emprisonnement, conformment au 8e article
de l'dit; ce qui sera soigneusement excut par nos prvts,
vice-baillis, vice-snchaux, lieutenants criminels de robe courte et
autres lieutenants, exempts, archers de marchausse, sous peine de
suspension de leurs charges et privation de leurs gages; et ladite
excution se fera aux frais et dpens de la partie dsobissante et
rfractaire.


ART. 17.

Et suivant le mme article 8 dudit dit, si nos prvts, vice-baillis,
vice-snchaux, lieutenants criminels de robe courte et autres
officiers de marchausse ne peuvent excuter lesdits emprisonnements,
ils saisiront et annoteront tous les revenus desdits dsobissants,
donneront avis desdites saisies  MM. les procureurs gnraux ou 
leurs substituts, suivant la dernire dclaration contre les duels,
enregistre au parlement le 29 juillet dernier. Pour tre lesdits
revenus appliqus et demeurs acquis durant tout le temps de la
dsobissance,  l'hpital de la ville o sera le parlement dans le
ressort duquel seront les biens des dsobissants conjointement avec
l'hpital du sige royal d'o ils dpendront aussi, afin que,
s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la
preuve, l'autre la justice et l'autorit. Et au cas qu'il y ait des
dettes prcdentes qui empchent la perception du revenu confisqu au
profit desdits hpitaux, la somme  quoi pourra monter ledit revenu
deviendra une dette hypothque sur tous les biens meubles et
immeubles du dsobissant pour tre paye et acquitte en son ordre,
suivant le mme article 8 dudit dit.


ART. 18.

Si ceux  qui nous et les autres juges du point d'honneur aurons
donn des gardes s'en sont dgags, l'accommodement ne sera point fait
qu'ils n'aient tenu prison durant le temps qui sera ordonn.


ART. 19.

Et gnralement dans toutes les autres diffrences d'offenses qui
n'ont point t ci-dessus spcifies et dont la varit est infinie,
comme si elles avaient t faites avec sujet, et si elles ont t
repousses par quelques rparties plus atroces ou si, par des paroles
outrageantes, l'offensant s'est attir un dmenti ou quelque coup de
main; et en un mot, dans toutes les autres rencontres d'injures
insensiblement aggraves, nous remettons aux juges du point d'honneur
d'ordonner les punitions et satisfactions telles que le cas et les
circonstances le requerront, les exhortant de faire toujours une
particulire considration sur celui qui aura t l'agresseur et la
premire cause de l'offense; et de renvoyer par-devant nous tous ceux
qui voudront nous reprsenter leurs raisons conformment au second
article du dernier dit de Sa Majest, enregistr comme dit est, au
parlement, le 7 septembre 1651.

Fait  Paris, le 22 aot 1653.

    _Sign_: D'ESTRES DE GRAMMONT,
    DE CLEREMBAULT.

    _Et plus bas_: GUILLET.




IV

   _Dclaration publique et protestation solennelle de plusieurs
     gentilshommes de refuser toutes sortes d'appels et de ne se
     battre jamais en duel, pour quelque cause que ce puisse tre._


Les soussigns font le prsent crit, dclaration publique et
protestation solennelle, de refuser toutes sortes d'appels et de ne se
battre jamais en duel pour quelque cause que ce puisse tre, et de
rendre toutes sortes de tmoignages de la dtestation qu'ils ont du
duel, comme d'une chose tout  fait contraire  la raison, au bien et
aux lois de l'tat, et incompatible avec le salut et la religion
chrtienne, sans pourtant renoncer au droit de repousser par toutes
voies lgitimes, les injures qui leur seraient faites, autant que leur
profession et leur naissance les y obligent, tant aussi toujours
prts de leur part d'claircir de bonne foi ceux qui croiraient avoir
lieu de ressentiment contre eux, et de n'en donner sujet  personne.

NOTA.--Les noms des gentilshommes qui ont sign se voient dans
l'original de la dclaration sur laquelle MM. les marchaux de France
ont rendu leur jugement, le 1er juillet 1651.




V


Voici cette approbation:

Nous avons approuv et approuvons le contenu dans ledit crit, le
dclarons conforme aux dits du roi, exhortons tous les gentilhommes
de ce royaume d'y souscrire et de l'observer en tous les points comme
aussi les soussigns audit crit et tous ceux qui voudront y souscrire
et remdier aux dsordres des duels, de confrer et aviser ensemble
sur les satisfactions qu'ils croiraient pouvoir raisonnablement tenir
lieu de celles qu'on espre par le duel, pour en dresser mmoire et
les mettre incessamment entre les mains de notre secrtaire de la
marchausse de France, afin que les ayant vues et examines, nous en
puissions faire rapport  Sa Majest, pour tre, si elle juge 
propos, confirmes par un nouvel dit ou dclaration  l'avantage de
la religion et du bien de son Etat.




VI

   _Edit du roi portant rglement gnral sur les duels, donn 
     Saint-Germain-en-Laye, au mois d'aot 1679, enregistr au
     parlement le 1er jour de septembre de la mme anne._


Louis, par la grce de Dieu, Roi de France et de Navarre,  tous
prsent et avenir, salut.

Comme nous reconnaissons que l'une des plus grandes grces que nous
ayons reues de Dieu dans le gouvernement et conduite de notre tat,
consiste en la fermet qu'il lui a plu de nous donner pour maintenir
la dfense des duels et combats particuliers et punir svrement ceux
qui ont contrevenu  une loi si juste et si ncessaire pour la
conservation de notre noblesse, nous sommes bien rsolu de cultiver
avec soin une grce si particulire, qui nous donne lieu d'esprer de
pouvoir parvenir pendant notre rgne  l'abolition de ce crime, aprs
avoir t inutilement tente par les Rois, nos prdcesseurs. Pour cet
effet, nous nous sommes appliqu de nouveau  bien examiner tous les
dits et rglements faits contre les duels, et tout ce qui s'est fait
en consquence, auxquels nous avons estim ncessaire d'ajouter divers
articles.

A ces causes et autres bonnes et grandes considrations  ce nous
mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science,
pleine puissance et autorit royale, aprs avoir examin en notre dit
conseil ce que nos trs chers cousins les marchaux de France qui se
sont assembls plusieurs fois, sur ce sujet, nous ont propos; nous
avons en renouvelant les dfenses portes par nos dits et ordonnances
et celle des Rois nos prdcesseurs et en y ajoutant ce que nous avons
jug ncessaire, dit, dclar, statu et ordonn, disons, dclarons,
statuons et ordonnons par notre prsent dit perptuel et irrvocable,
voulons et nous plat:


ARTICLE 1er.

Nous exhortons tous nos sujets et nous leur enjoignons de vivre 
l'avenir ensemble dans la paix, l'union et la concorde ncessaires
pour leur conservation, celle de leur famille et celle de l'Etat, 
peine d'encourir notre indignation et de chtiment exemplaire. Nous
leur ordonnons aussi de garder le respect convenable  chacun, selon
sa qualit, sa dignit et son rang, et d'adopter mutuellement les uns
avec les autres tout ce qui dpendra d'eux pour prvenir tous
diffrends, dbats et querelles, notamment celles qui pourraient tre
suivies de voies de fait; de se donner les uns aux autres, sincrement
et de bonne foi, tous les claircissements ncessaires sur les peines
et mauvaises satisfactions qui pourront survenir contre eux;
d'empcher qu'on ne vienne aux mains en quelque manire que ce soit,
dclarant que nous respectons ce procd pour un effet de l'obissance
qui nous est due et que nous tenons tre plus conforme aux maximes du
vritable honneur aussi bien qu' celles du christianisme, aucun ne
pouvant se dispenser de cette mutuelle charit, sans contrevenir aux
commandements de Dieu aussi bien qu'aux ntres.


ARTICLE 2.

Et autant qu'il n'y a rien d'aussi honnte ni qui gagne davantage les
affections du public et des particuliers que d'arrter le cours des
querelles en leur source, nous ordonnons  nos trs chers et
bien-aims cousins les marchaux de France, soit qu'ils soient  notre
suite ou en nos provinces, et nos gouverneurs gnraux en icelles, de
s'employer eux-mmes trs soigneusement et incessamment  terminer
tous les diffrends qui pourront arriver entre nos sujets, par les
voies et ainsi qu'il leur est donn pouvoir par les dits et
ordonnances des Rois, nos prdcesseurs. Et en outre, nous donnons
pouvoir  nos dits cousins de commettre en chacun des bailliages ou
snchausses de notre royaume un ou plusieurs gentilshommes, selon
l'tendue d'icelles, qui soient de qualit, d'ge et capacit requise,
pour recevoir les avis des diffrends qui surviendront entre les
gentilshommes, gens de guerre et autres, nos sujets, les renvoyer 
nos dits cousins les marchaux de France, ou aux plus anciens d'eux ou
aux gouverneurs gnraux de nos provinces et nos lieutenants gnraux
en icelles, lorsqu'ils y seront prsents; et donnons pouvoir auxdits
gentilshommes qui seront ainsi commis de faire venir par-devant eux,
en l'absence des gouverneurs et lieutenants gnraux, tous ceux qui
auront quelque diffrend, pour les accorder ou les renvoyer par-devant
nosdits cousins les marchaux de France, au cas que quelqu'une des
parties se trouve lse par l'accord desdits gentilshommes ou ne
veuille pas se soumettre  leurs jugements. Mme lorsque les dits
gouverneurs gnraux de nos provinces et nos lieutenants gnraux en
icelles seront dans nos provinces, en cas que les querelles qui
surviendront requirent un prompt remde pour en empcher les suites,
et que les gouverneurs fussents absents du lieu o le diffrend sera
survenu, nous voulons que lesdits gentilshommes commis y pourvoient
sur-le-champ, et fassent excuter le convenu aux articles du prsent
dit, dont ils donneront avis  l'instant aux dits gouverneurs
gnraux de nos provinces ou, en leur absence, aux lieutenants
gnraux en icelles, pour travailler incessamment  l'accommodement;
et pour cette fin nous enjoignons trs expressment  tous les prvts
des marchaux, vice-baillis, vice-snchaux, leurs lieutenants,
exempts, greffiers et archers d'obir promptement et fidlement, sur
peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages,
auxdits gentilshommes commis sur le fait desdits diffrends, soit
qu'il faille assigner ceux qui auront querelle, constituer
prisonniers, saisir et annoter leurs biens ou faire tous autres actes
ncessaires pour empcher les voies de fait et pour l'excution
desdits gentilshommes ainsi commis, le tout aux frais et dpens des
parties.


ARTICLE 3.

Nous dclarons, en outre, que tous ceux qui assisteront ou se
rencontreront, quoique inopinment, aux lieux o se commettront des
offenses  l'honneur soit par des rapports ou discours injurieux, soit
par manquement de promesse ou de parole donne, soit par dmentis,
coups de main ou autres outrages, de quelque nature qu'ils soient,
seront  l'avenir obligs d'avertir nos cousins les marchaux de
France ou lesdits gouverneurs gnraux de nos provinces et nos
lieutenants gnraux en icelles, ou les gentilshommes commis par nos
dits cousins, sur peine d'tre rputs complices desdits offenses et
dlit, poursuivis comme y ayant tacitement contribu, pour ne s'tre
pas mis en devoir d'en empcher les mauvaises suites. Voulons
pareillement et nous plat que ceux qui auront connaissance de quelque
commencement de querelle et animosit causes par les procs qui
seraient sur le point d'tre intents entre gentilshommes pour quelque
intrt d'importance, soient obligs  l'avenir d'en avertir nosdits
cousins les marchaux ou les gouverneurs gnraux de nosdites
provinces et lieutenants gnraux en icelles ou, en leur absence, les
gentilshommes commis dans les bailliages, afin qu'ils empchent de
tout leur pouvoir que les parties ne sortent des voies civiles et
ordinaires pour venir  celles de fait. Et pour tre d'autant mieux
inform de tous les duels et combats qui se font dans nos provinces,
nous enjoignons aux gouverneurs gnraux et lieutenants gnraux en
icelles, de donner avis aux secrtaires d'tat, chacun en son
dpartement, de tous les duels et combats qui arriveront dans
l'tendue de leurs charges; aux premiers prsidents de nos cours de
parlement, et  nos procureurs gnraux en icelles, de donner
pareillement avis  notre trs cher et fal le sieur Letellier,
chancelier de France, et aux gentilshommes commis, et nos officiers de
marchausse, aux marchaux de France; pour nous en informer chacun 
leur gard. Ordonnons encore  tous nos sujets de nous en donner avis
par telles voies que bon leur semblera, promettant de rcompenser ceux
qui donneront avis des combats arrivs dans les provinces, dont nous
n'aurons pas reu d'avis d'ailleurs, avec les moyens d'en avoir la
preuve.


ART. 4.

Lorsque nosdits cousins les marchaux de France, les gouverneurs
gnraux de nos provinces et nos lieutenants gnraux en icelles en
leur absence ou les gentilshommes commis auront eu avis de quelque
diffrend entre les gentilshommes et entre tous ceux qui font
profession des armes dans notre royaume et pays de notre obissance,
lequel procdant de paroles outrageantes ou autre cause touchant
l'honneur, semblera devoir les porter  quelque ressentiment
extraordinaire, nosdits cousins les marchaux de France enverront
aussitt des dfenses trs expresses aux parties de se rien demander
par des voies de faits, directement, et les feront assigner 
comparatre incessamment par-devant eux pour y tre rgls. Que s'ils
apprhendent que lesdites parties soient tellement animes qu'elles
n'apportent pas tout le respect et la dfrence qu'elles doivent 
leurs ordres, ils leur enverront incontinent des archers et gardes de
la conntablie et marchausse de France, pour se tenir prs de leur
personne, aux frais et dpens desdites parties, jusqu' ce qu'elles se
soient rendues par-devant eux; ce qui sera ainsi pratiqu par les
gouverneurs gnraux de nos provinces et nos lieutenants gnraux en
icelles dans l'tendue de leurs gouvernements et charges, en faisant
assigner par-devant eux ceux qui auront querelles, en leur envoyant de
leurs gardes ou quelques autres personnes qui se tiendront prs d'eux
pour les empcher d'en venir aux voies de fait, et nous donnons
pouvoir aux gentilshommes commis dans chaque bailliage de tenir, en
l'absence des marchaux de France, gouverneurs gnraux de nos
provinces et nos lieutenants gnraux en icelles, la mme procdure
envers ceux qui auront querelles, et se servir des prvts des
marchaux, leurs lieutenants, exempts et archers, pour l'excution de
leurs ordres.


ART. 5.

Ceux qui auront querelles tant comparus devant nos cousins les
marchaux ou gouverneurs gnraux de nos provinces et lieutenants en
icelles ou en leur absence devant lesdits gentilshommes, s'il apparat
de quelque injure atroce qui ait t faite avec avantage, soit de
dessein prmdit ou de gaiet de coeur, nous voulons et entendons que
la partie offense en reoive une rparation ou satisfaction si
avantageuse qu'elle ait tout sujet d'en demeurer contente; confirmant
en temps que besoin est, par notre prsent dit, l'autorit attribue
par les feus Rois, nos trs honors aeux et pre  nosdits cousins
les marchaux de France, de juger et de dcider par jugement souverain
tous diffrends concernant le point d'honneur et rparation d'offense,
soit qu'ils arrivent dans notre cour ou en quelque autre lieu de nos
provinces o ils se trouveront, et auxdits gouverneurs et lieutenants
gnraux, le pouvoir qu'ils leur ont aussi donn pour mettre fin,
chacun en l'tendue de sa charge.


ART. 6.

Et parce qu'il se commet quelquefois des offenses si importantes 
l'honneur que non seulement les personnes qui les reoivent en sont
touches, mais aussi que le respect qui est d  nos lois et
ordonnances y est manifestement viol, nous voulons que ceux qui
auront fait de semblables offenses, outre les satisfactions ordonnes
 l'gard des personnes offenses, soient encore condamns par lesdits
juges du point d'honneur  souffrir prison, bannissement et amendes.

Considrant qu'il n'y a rien qui soit si draisonnable ni si contraire
 la profession d'honneur que l'outrage qui se ferait pour quelque
intrt civil ou de quelque procs qui serait intent par-devant les
juges ordinaires, nous voulons que dans les accommodements des
offenses provenues de semblables causes lesdits juges du point
d'honneur tiennent toute la rigueur qu'ils verront raisonnable pour la
satisfaction de la partie offense, et que pour la disposition de
notre autorit blesse, ils ordonnent, ou la prison pendant l'espace
de trois mois au moins, ou le bannissement pour autant de temps des
lieux o l'offensant fera sa rsidence, ou la privation du revenu
d'une anne ou de deux de la chose conteste.


ART. 7.

Comme il arrive beaucoup de diffrends entre lesdits gentilshommes 
cause des chasses, des droits honorifiques des glises et autres
prminences des fiefs et seigneuries, pour tre fort mls avec le
point d'honneur, nous voulons et entendons que nosdits cousins les
marchaux de France, les gouverneurs de nos provinces et nos
lieutenants en icelles et les gentilshommes commis dans lesdits
bailliages et snchausses apportent tout ce qui dpendra d'eux pour
obliger les parties de convenir d'arbitres qui jugent sommairement
avec eux, sans aucune consignation ni espces, le fonds de semblables
diffrends  la charge de l'appel en nous corps du parlement,
lorsqu'une des parties se trouvera lse par la sentence.


ART. 8.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffre sans aucune cause lgitime
d'obir aux ordres de nos cousins les marchaux de France ou  ceux
des autres juges du point d'honneur, comme de comparatre par-devant
eux, lorsqu'il aura t assign par acte signifi  lui ou  son
domicile et aussi lorsqu'il n'aura pas subi le bannissement ordonn
contre lui, il sera incessamment contraint, aprs un certain temps que
lesdits juges lui prescriront, soit par garnison qui sera pose dans
sa maison ou par l'emprisonnement de sa personne, ce qui sera
soigneusement excut par les prvts de nosdits cousins les marchaux
de France, vice-baillis, vice-snchaux, leurs lieutenants, exempts et
archers sous peine de suspension de leurs charges et de privation de
leurs gages, suivant les ordonnances desdits juges; ladite excution
sera faite aux frais et dpens de la personne dsobissante ou
rfractaire. Que si lesdits prvts, vice-baillis, vice-snchaux,
leurs lieutenants, exempts et archers ne peuvent excuter ledit
emprisonnement, ils saisiront et annoteront tous les revenus dudit
banni ou dsobissant, pour tre appliqus et demeurer acquis durant
tout le temps de la dsobissance, savoir: la moiti  l'hpital de la
ville o il y a parlement tabli et l'autre moiti  l'hpital du lieu
o il y a sige royal, dans le ressort duquel parlement ou sige royal
les biens dudit banni et dsobissant se trouvent, afin que,
s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la
preuve, et l'autre interposer notre autorit par celle de la justice
pour l'effet de notre intention. Et au cas qu'il y ait des dettes
prcdentes qui empchent la perception de ce revenu, applicable aux
profits desdits hpitaux, la somme  quoi il pourra monter vaudra une
dette hypothque sur tous les biens meubles et immeubles du banni,
pour tre paye et acquitte dans son ordre, du jour de la
condamnation qui interviendra contre lui.


ART. 9.

Nous ordonnons en outre que ceux qui auront eu des gardes de nos
cousins les marchaux de France, des gouverneurs gnraux de nos
provinces et nos lieutenants d'icelles ou des dits gentilshommes
commis, et qui s'en seront dgags en quelque manire que ce puisse
tre, soient punis avec rigueur, et ne puissent tre reus 
l'accommodement sur le point d'honneur que les coupables de ladite
garde enfreinte n'aient tenu prison; qu' la requte de notre
procureur de la conntablie et des substituts aux autres marchausses
de France, le procs en leur ait t fait selon les formes requises
par nos ordonnances. Voulons et nous plat que sur le procs-verbal ou
rapport des gardes qui seront ordonns prs d'eux, il soit, sans autre
information dcrt contre eux  la requte desdits substituts et leur
procs sommairement fait.


ART. 10.

Bien que le soin que nous prenons de l'honneur de notre noblesse
paraisse assez par le contenu des articles prcdents et par la
soigneuse recherche que nous faisons des moyens estims les plus
propres pour teindre les querelles dans leur naissance et rejeter sur
ceux qui offensent le blme et la honte qu'ils mritent, nanmoins,
apprhendant qu'il ne se trouve encore des gens assez oss pour
contrevenir  nos volonts si expressment expliques et qui prsument
d'avoir raison en cherchant  se venger, nous voulons et ordonnons que
celui qui, s'estimant offens, fera un appel  qui que ce soit pour
soi-mme demeure dchu de pouvoir jamais avoir satisfaction de
l'offense qu'il prtendra avoir reue, qu'il tienne prison pendant
deux ans et soit condamn  une amende envers l'hpital de la ville la
plus proche de sa demeure, laquelle ne pourra tre de moindre valeur
que la moiti du revenu de ses biens pendant une anne, et de plus,
qu'il soit suspendu de toutes ses charges et priv des revenus
d'icelles pendant trois ans. Permettons  tous juges d'augmenter
lesdites peines, selon que les conditions des personnes, les sujets
des querelles, comme procs intents ou autres intrts civils, les
dfenses ou gardes enfreintes ou violes, les circonstances des lieux
et des temps rendront l'appel plus punissable.

Que si celui qui est appel au lieu de refuser l'appel et d'en donner
avis  nos cousins les marchaux de France ou aux gouverneurs gnraux
de nos provinces et nos lieutenants en icelles ou aux gentilshommes
commis, ainsi que nous lui enjoignons de le faire, va sur le lieu de
l'assignation ou fait effort pour cet effet, il soit puni des mmes
peines que l'appelant. Nous voulons de plus que ceux qui auront appel
pour un autre ou qui auront accept l'appel sans en donner l'avis
auparavant soient punis des mmes peines.


ART. 11.

Et d'autant qu'outre la peine que doivent encourir ceux qui
appelleront, il y en a qui mritent doublement d'tre chtis et
rprims, comme lorsqu'ils s'attaquent  ceux qui sont leurs
bienfaiteurs, suprieurs ou seigneurs et personnes de commandement et
releves par leurs qualits et charges, et spcialement quand les
querelles naissent pour des actions d'obissance auxquelles une
condition, charge ou emploi subalterne les ont soumis, ou pour des
chtiments qu'ils ont subis par l'autorit de ceux qui ont le pouvoir
de les y assujettir, considrant qu'il n'y a rien de plus ncessaire
pour le maintien de la discipline, particulirement entre ceux qui
font profession des armes, que le respect envers ceux qui les
commandent, nous voulons et ordonnons, que ceux qui s'emporteront 
cet excs, et notamment qui appelleront leurs chefs ou autres qui ont
droit de leur commander, tiennent prison pendant quatre ans, soient
privs de l'exercice de leurs charges pendant ledit temps, ensemble
des gages et appointements y attribus, qui seront donns  l'hpital
gnral de la ville la plus prochaine; et en cas que ce soit un
infrieur contre son suprieur ou seigneur, il tiendra prison pendant
les mmes quatre annes, et sera condamn  une amende qui ne pourra
tre moindre qu'une anne de son revenu; enjoignant trs expressment
 nosdits cousins marchaux de France, gouverneurs gnraux de nos
provinces et lieutenants gnraux en icelles, et gentilshommes commis,
et singulirement aux gnraux de nos armes, dans lesquelles le
dsordre peut tre plus frquent qu'en tout autre lieu, de tenir la
main  l'exacte et svre excution du prsent article. Que si les
chefs ou officiers suprieurs et les seigneurs qui auront t appels
reoivent l'appel et se mettent en tat de satisfaire les appelants,
ils seront punis des mmes peines de prison, de suspension de leurs
charges et revenus d'icelles et amendes ci-dessus spcifies, sans
qu'ils puissent en tre dispenses, quelques instances et
supplications qu'ils nous fassent.


ART. 12.

Et d'autant que nous avons rsolu de cesser et priver entirement de
leurs charges tous ceux qui se trouveront coupables dudit crime, mme
par notorit; si ceux qui auront t ainsi casss et privs de leurs
dites charges s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourvus,
en les appelant ou excitant au combat par eux-mmes ou par autrui, par
rencontre ou autrement, nous voulons qu'eux et ceux dont ils se seront
servis tiennent prison pendant six ans et soient condamns  l'amende
de six annes de leurs revenus, sans pouvoir jamais tre relevs
desdites peines; et gnralement ceux qui viendront pour la seconde
fois  violer notre prsent dit comme appelants, et notamment ceux
qui se seront servis de seconds pour porter leurs appels, soient punis
des mmes peines de prison, destitution de charges et amendes, encore
qu'il ne s'en soit ensuivi aucun combat.


ART. 13.

Si contre les dfenses portes par notre prsent dit, l'appelant et
l'appel venaient au combat actuel, nous voulons et ordonnons
qu'encore qu'il n'y ait aucun bless ou tu, le procs criminel et
extraordinaire soit fait contre eux, qu'ils soient sans rmission
punis de mort, que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient
confisqus, le tiers d'eux applicables  l'hpital de la ville o est
le parlement dans le ressort duquel le crime aura t commis et
conjointement  l'hpital du sige royal le plus proche du lieu du
dlit, et les deux autre tiers tant aux frais de capture et de la
justice qu'en ce que les juges trouveront quitable d'adjuger aux
femmes et enfants, si aucuns il y en a, pour leur nourriture et
entretnement, seulement leur vie durant.

Que si leur crime se trouve commis dans les provinces o la
confiscation n'a pas lieu, nous voulons et entendons qu'au lieu de
ladite confiscation il soit pris sur les biens des criminels au profit
des hpitaux, une amende dont la valeur ne pourra tre moindre de la
moiti des biens des criminels.

Ordonnons et enjoignons  nos procureurs gnraux, leurs substituts et
ceux qui auront l'administration desdits hpitaux, de faire de
soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confiscations,
pour lesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de
vingt ans, quand mme ils ne feraient aucune poursuite qui la pt
proroger, lesquelles sommes et confiscations ne pourront tre remises
ni diverties pour quelque cause et prtexte que ce soit. Que si l'un
des combattants ou tous les deux sont tus, nous voulons que le procs
criminel soit fait contre la mmoire des morts, comme contre criminels
de lse-majest divine et humaine et que leurs corps soient privs de
la spulture, dfendant  tous curs, leurs vicaires et autres
ecclsiastiques de les enterrer ni souffrir tre enterrs en terre
sainte, confisquant en outre comme dessus leurs biens meubles et
immeubles. Et quant au survivant qui aura tu, outre la susdite
confiscation de tous ses biens ou amende de la moiti de la valeur
d'iceux dans les pays o la confiscation n'a point lieu, il sera
irrmissiblement puni de mort suivant la disposition des ordonnances.


ART. 14.

Les biens de celui qui aura t tu et du survivant seront rgis par
les administrateurs des hpitaux pendant l'instruction du procs
qualifi pour duel, et les revenus employs aux frais des poursuites.


ART. 15.

Encore que nous esprions que nos dfenses et des peines si justement
ordonnes contre les duels retiendront dornavant tous nos sujets d'y
retomber, nanmoins, s'il s'en rencontrait encore d'assez tmraires
pour oser contrevenir  nos volonts, non seulement en se faisant
raison par eux-mmes, mais en engageant de plus dans leurs querelles
et ressentiments, des seconds, tiers ou autre plus grand nombre de
personnes, ce qui ne peut se faire que par une lchet artificieuse
qui fait rechercher  ceux qui sentent leur faiblesse la sret dont
ils ont besoin dans le courage d'autrui, nous voulons que ceux qui se
trouveront coupables d'une si criminelle et si lche contravention 
notre prsent dit soient sans rmission punis de mort, quand mme il
n'y aurait aucun de bless ni de tu dans ces combats, que tous leurs
biens soient confisqus comme dessus, qu'ils soient dgrads de
noblesse, dclars roturiers, incapables de tenir jamais aucunes
charges, leurs armes noircies et brises publiquement par l'excuteur
de la haute justice.

Enjoignons  leurs successeurs de changer leurs armes et d'en prendre
des nouvelles pour lesquelles ils obtiendront nos lettres  ce
ncessaires, et en cas qu'ils reprissent les mmes armes, elles soient
de nouveau noircies et brises par l'excuteur de haute justice et eux
condamns  l'amende de deux annes de leur revenu, applicable, moiti
 l'hpital gnral de la ville la plus proche, et l'autre moiti  la
volont des juges.

Et comme nul chtiment ne peut tre assez grand pour punir ceux qui
s'engagent si lgrement et criminellement dans le ressentiment
d'offenses o ils n'ont aucune part et dont ils devront plutt
procurer l'accommodement pour la conservation et satisfaction de leurs
amis que d'en poursuivre la vengeance par des voies aussi destitues
de vritable valeur et courage comme elles le sont de charit et
d'amiti chrtienne, nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le
crime d'tre seconds, tiers ou autre nombre galement soient punis des
mmes peines que nous avons ordonnes contre ceux qui les emploieront.


ART. 16.

D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble et qui n'ont
jamais port les armes qui sont assez insolents pour appeler les
gentilshommes, lesquels refusent de leur faire raison  cause de la
diffrence des conditions, ces mmes personnes suscitent contre ceux
qu'ils ont appels d'autres gentilshommes; d'o il s'en suit
quelquefois des meurtres d'autant plus dtestables qu'ils provenaient
d'une cause objecte, nous voulons et ordonnons qu'en tels cas d'appels
ou de combats, principalement s'ils sont suivis de quelque grande
blessure ou de mort, lesdits ignobles et roturiers qui seront dment
atteints et convaincus d'avoir caus et procur semblables dsordres,
soient sans rmission pendus et trangls, tous leurs biens meubles et
immeubles confisqus, les deux tiers aux hpitaux des lieux les plus
prochains et l'autre tiers employ aux frais de la justice,  la
nourriture et entretnement des veuves et enfants des dfunts, si
aucuns il y a; permettant en outre aux juges desdits crimes,
d'ordonner sur les biens confisqus telle rcompense qu'ils aviseront
raisonnable au dnonciateur et autres qui auront dcouvert lesdits
cas, afin que dans un crime si punissable chacun soit invit  la
dnonciation d'icelui; et quant aux gentilshommes qui se seront ainsi
battus pour des sujets et contre des personnes indignes, nous voulons
qu'ils souffrent les mmes peines que nous avons ordonnes contre les
seconds, s'ils peuvent tre apprhends, sinon il sera procd contre
eux par dfaut et contumace suivant la rigueur des ordonnances.


ART. 17.

Nous voulons que tous ceux qui porteront sciemment des billets d'appel
ou qui conduiront aux lieux des duels ou rencontres, comme laquais ou
autres domestiques, soient punis du fouet et de la fleur de lis pour
la premire fois, et, s'ils retombent dans la mme faute, des galres
 perptuit. Et quand  ceux qui auront t spectateurs d'une duel,
s'ils s'y sont rendus exprs pour ce sujet, nous voulons qu'ils soient
privs pour toujours des charges, dignits et pensions qu'ils
possdent; que s'ils n'ont aucunes charges, le quart de leurs biens
soit confisqu et appliqu aux hpitaux; et si le dlit  t commis
en quelque province o la confiscation n'a pas lieu, qu'ils soient
condamns  une amende au profit desdits hpitaux, laquelle ne pourra
tre de moindre valeur que le quart des biens desdits spectateurs que
nous rputons avec raison complices d'un crime si dtestable,
puisqu'ils y assistent et ne l'empchent pas tant qu'il peuvent, comme
ils y sont obligs par les lois divines et humaines.


ART. 18.

Et d'autant qu'il est souvent arriv que pour viter la rigueur des
peines ordonnes par tant d'dits contre les duels, plusieurs ont
cherch les occasions de se rencontrer, nous voulons et ordonnons que
ceux qui prtendront avoir reu quelque offense et qui n'en auront
point donn avis aux susdits juges du point d'honneur, et qui
viendront  se rencontrer et se battre seuls, ou en pareil tat et
nombre, avec armes gales de part et d'autre  pied ou  cheval,
seront sujets aux mmes peines que si c'tait en duel. Et pour ce
qu'il s'est encore trouv de nos sujets qui ayant pris querelle dans
nos tats, et s'tant donn rendez-vous pour se battre hors d'iceux ou
sur nos frontires, ont cru par ce moyen pouvoir luder l'effet de nos
dits, nous voulons que tous ceux qui en useront ainsi soient
poursuivis criminellement, s'ils peuvent tre pris, sinon par
contumace, et qu'ils soient condamns aux mmes peines et leurs biens
confisqus, comme s'ils avaient contrevenu au prsent dit dans
l'tendue et sans sortir de nos provinces, les jugeant d'autant plus
criminels et punissables que les premiers inconvnients dans la
chaleur et nouveaut de l'offense ne peuvent plus les excuser, et
qu'ils y ont eu assez de loisir pour modrer leur ressentiment, et
s'abstenir d'une vengeance si dfendue, sans que, dans les deux cas
mentionns au prsent article, les prvenus puissent allguer le cas
fortuit, auquel nous dfendons  nos juges d'avoir aucun gard.


ART. 19.

Et pour viter qu'une loi si sainte et si utile  nos tats ne
devienne inutile au public faute d'observation d'icelle, nous y
enjoignons et commandons trs expressment  nos cousins les marchaux
de France, auxquels il appartient, sous notre autorit, la
connaissance et dcision des contentions et querelles qui concernent
l'honneur et la rputation de nos sujets, de tenir la main exactement
et diligemment  l'observation de notre prsent dit, sans y apporter
aucune modration, ni permettre que par faveur, connivence et autre
voie il y soit contrevenu en aucune manire.

Et pour donner d'autant plus de moyens et de pouvoirs  nosdits
cousins les marchaux de France, d'empcher et rprimer cette licence
effrne des duels et des rencontres; considrant d'ailleurs que la
diligence importe grandement pour la punition desdits crimes, et que
les prvts de nosdits cousins les marchaux, les vice-baillis,
vice-snchaux et lieutenants criminels de robe courte, se trouvent le
plus souvent  cheval pour notre service, pour tre plus prompts et
plus propres pour procder contre les coupables des duels et
rencontres, nous avons de nouveau attribu et attribuons l'excution
du prsent dit, tant dans l'enclos des villes que hors d'icelles, aux
officiers de la conntablie et marchausse de France, prvts
gnraux de ladite conntablie de l'Ile-de-France et des monnaies, et
tous les autres prvts gnraux, provinciaux et particuliers,
vice-baillis et vice-snchaux et lieutenants criminels de robe
courte, concurremment avec nos juges ordinaires, et  la charge de
l'appel en nos cours de parlement auxquelles il doit ressortir,
drogeant pour ce regard  toutes dclarations et dits  ce
contraire, portant dfense auxdits prvts de connatre des duels et
rencontres.


ART. 20.

Les juges ou autres officiers qui auront supprim et chang les
informations, seront destitus et privs de leurs charges et chtis
comme faussaires.


ART. 21.

Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits prvts,
vice-baillis, vice-snchaux et lieutenants criminels de robe courte,
sont ngligents dans l'exercice des ordres de nosdits cousins les
marchaux de France, nous voulons et ordonnons que lesdits officiers
manquant d'obir au premier mandement de nosdits cousins les marchaux
ou l'un d'eux, ou autres juges du point d'honneur, de sommer ceux qui
auront querelle de comparatre au jour assign, de les saisir et
arrter, en cas de refus et de dsobissance, et finalement d'excuter
de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera
mand et ordonn par nosdits cousins les marchaux de France et juges
du point d'honneur, ils soient par nosdits cousins punis et chtis de
leurs ngligences par suspension de leurs charges et privation de
leurs gages, lesquels pourront tre rellement arrts et saisis sur
la simple ordonnance de nosdits cousins les marchaux de France ou de
l'un d'eux, signifie  la personne ou au domicile du trsorier de
l'ordinaire de nos guerres qui sera en exercice. Nous ordonnons en
outre auxdits prvts, vice-baillis, vice-snchaux, leurs lieutenants
et archers, chacun en leur ressort, sur les mmes peines de suspension
et de privation de leurs gages, que sur le bruit d'un combat arriv,
ils se transporteront  l'instant sur les lieux pour arrter les
coupables et les constituer prisonniers dans les prisons royales les
plus proches du lieu du dlit, voulant que pour chacune capture il
leur soit pay la somme de quinze cents livres,  prendre avec les
autres frais de justice sur le bien le plus clair des coupables, et
prfrablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnes
ci-dessus.


ART. 22.

Et comme les coupables, pour viter de tomber entre les mains de la
justice, se retirent d'ordinaire chez les grands de notre royaume,
nous faisons trs expresses inhibitions et dfenses  toutes
personnes de quelque nature et condition qu'elles soient, de recevoir
dans leurs htels et maisons ceux qui auront contrevenu  notre
prsent dit. Et en cas qu'il se trouve quelques-uns qui leur donnent
asile et qui refusent de les mettre entre les mains de la justice,
sitt qu'ils en seront requis, nous voulons que les procs-verbaux qui
en seront dresss et dment arrts par lesdits prvts des marchaux
et autres juges soient incontinent et incessamment envoys aux
secrtaires d'tat de nos commandements, chacun en son dpartement,
ensemble aux procureurs gnraux de nos cours du parlement et 
nosdits cousins les marchaux, afin qu'ayant pris avis d'eux, nous
fassions procder  la punition de ceux qui protgeront de si
criminels dsordres.


ART. 23.

Que si nonobstant tous les soins et diligences prescrits par les
articles prcdents, le crdit et l'autorit des personnes intresses
dans ces crimes en dtournaient les preuves par menace ou artifice,
nous ordonnons que, sur la simple rquisition qui sera faite par nos
procureurs gnraux et leurs substituts, il soit dcern des mmoires
par les officiaux des vques des lieux, lesquels seront publis et
fulmins selon les formes canoniques contre ceux qui refuseront de
venir  la rclamation de ce qu'ils sauront touchant les duels et
rencontres arrivs. Nous ordonnons en outre qu' l'avenir nos
procureurs gnraux en la cour du parlement et leurs substituts, sur
l'avis qu'ils auront des combats qui auront t faits, former leurs
rquisitions contre ceux qui par notorit en seront estims
coupables, et que, conformment  icelles, nosdites cours, sans
autres preuves, ordonnons que, dans les dlais qu'elles jugeront 
propos, ils seront tenus de se rendre dans les prisons, pour se
justifier et rpondre sur les rquisitions de nosdits procureurs
gnraux; et  faute dans ledit temps de satisfaire aux arrts qui
seront signifis  leurs domiciles, nous voulons qu'il soit procd
contre eux par dfaut et contumace; qu'ils soient dclars atteints et
convaincus des cas  eux imposs, et comme tels, qu'ils soient
condamns aux peines portes par nos dits, et leurs biens  nous
acquis et confisqus et mis  nos mains; et sans attendre que les cinq
annes des dfauts et contumaces soient expires, que toutes leurs
maisons soient rases et leurs bois de haute futaie coups jusque 
une certaine hauteur, suivant les ordres que nous en donnerons; et eux
dclars infmes et dgrads de noblesse, sans qu'ils puissent 
l'avenir entrer en aucune charge.

Dfendons  toutes nos cours de parlement et nos autres juges de les
recevoir en leur justification aprs les arrts de condamnation, mme
pendant cinq annes de la contumace, qu'auparavant ils n'aient obtenu
nos lettres portant permission de se reprsenter et qu'ils n'aient
pay les amendes auxquelles ils seront condamns et ce nonobstant
l'article 18 du titre VII de notre ordonnance criminelle, auquel nous
avons drog et drogeons pour ce regard et sans tirer  consquence.


ART. 24.

Et lors mme que les prvenus auront t arrts et mis dans les
prisons ou qu'ils s'y seront mis, nous voulons qu'en cas que nos
procureurs gnraux trouvent de la difficult  administrer les
preuves desdits combats, nos cours leur donnent les dlais qu'ils
requerront, se mettant  l'honneur et conscience de nosdits
procureurs gnraux de n'en user que pour le bien de la justice.


ART. 25.

Pendant le temps que les accuss ou prvenus desdits crimes ne se
rendront point prisonniers, nous voulons que la justice de leurs
terres soit exerce en notre nom, et nous pourvoirons pendant ledit
temps aux offices et bnfices dont la disposition appartiendra
auxdits accuss ou prvenus.


ART. 26.

Et que pour viter que pendant l'instruction des dfauts et
contumaces, les prvenus ne puissent se servir des moyens qu'ils ont
coutume de pratiquer pour dtourner les preuves de leurs crimes, en
intimidant les tmoins, en les obligeant de se rtracter dans le
rcolement, nous voulons que nonobstant l'article 3 du titre XV de
notre ordonnance du mois d'aot 1670, auquel nous avons drog et
drogeons pour ce regard dans les crimes et duels seulement, il soit
procd par les officiers de nos cours et lieutenants criminels des
bailliages o il y a sige prsidial, au rcolement des tmoins dans
les vingt-quatre heures, et le plus tt qu'il se pourra, aprs qu'ils
auront t entendus dans les informations, et ce avant qu'il y ait
aucun jugement qui l'ordonne, sans toutefois que les rcolements
puissent valoir confrontation qu'aprs qu'il aura t ainsi ordonn
par le jugement de dfaut et contumace.


ART. 27.

Nous dclarons les condamns par contumace incapables et indignes de
toutes successions qui pourraient leur choir depuis la condamnation
encore qu'ils soient dans les cinq annes, et qu'ils se fussent
ensuite restitus contre la contumace. Si les successions sont chues
avant la restitution, la seigneurie et la justice des terres seront
exerces en notre nom et les fruits attribus aux hpitaux, sans
esprances de restitution,  compter de la condamnation par contumace.


ART. 28.

Nous voulons pareillement et ordonnons que dans les lieux loigns des
villes o nos cours de parlement sont situs, lorsqu'aprs toutes les
perquisitions et recherches susdites, les coupables des duels et
rencontres ne pourront tre trouvs, il soit,  la requte des
substituts de nos procureurs gnraux, sur la simple notorit du
fait, dcern prise de corps contre les absents, et qu' faute de les
pouvoir apprhender en vertu du dcret, tous leurs biens soient
saisis, et qu'il soit procd contre eux suivant ce qui est port par
notre ordonnance du mois d'aot 1670, au titre XVII, des dfauts et
contumaces, et sans que nosdits procureurs gnraux ou leurs
substituts soient obligs d'informer et de faire preuve de notorit.


ART. 29.

Quand le titre de l'accusation sera pour le crime de duel, il ne
pourra tre fourni aucun rglement de juges, nonobstant tout prtexte
de prvention, assassinat ou autrement, et le procs ne pourra tre
poursuivi que par-devant les juges du crime de duel.


ART. 30.

Et afin d'empcher les surprises de ceux qui pour obtenir des grces
nous dguiseraient la vrit des combats arrivs, et mettraient en
avant de faux faits, pour faire croire que lesdits combats seraient
survenus inopinment et ensuite de querelle prise sur-le-champ, nous
ordonnons que nul ne pourra poursuivre au sceau l'expdition d'aucune
grce s cas o il y aura soupon de duel ou rencontre prmdite,
qu'il ne soit actuellement prisonnier  notre suite ou bien dans la
principale prison du parlement dans le ressort duquel le combat aura
t fait; et aprs qu'il aura t vrifi qu'il n'a contrevenu en
aucune sorte  notre prsent dit, et avoir sur ce pris l'avis de nos
cousins les marchaux de France, nous pourrons lui accorder des
lettres de rmission en connaissance de cause.


ART. 31.

Et d'autant qu'en consquence de nos ordres, nos cousins les marchaux
de France se sont assembls pour revoir et examiner de nouveau le
rglement fait par eux sur les diverses satisfactions et rparations
d'honneur, auquel, par nos ordres, ils ont ajout des peines plus
svres contre les agresseurs, nous voulons que ledit rglement en
date du 22e jour du prsent mois, ensemble celui du 22 aot 1653,
ci-attachs, sous le contre-scel de notre chancellerie, soient
inviolablement suivis et observs  l'avenir par tous ceux qui seront
employs aux accommodements des diffrends qui touchent le point
d'honneur et la rputation des gentilshommes.


ART. 32.

Et d'autant plus que quelquefois les administrateurs des hpitaux ont
nglig le recouvrement des amendes et confiscations adjuges auxdits
hpitaux et autres personnes qui auront t ngliges pendant un an 
compter du jour des arrts de condamnation, soit fait par le receveur
gnral de nos domaines auquel la moiti desdites confiscations et
amendes appartiendra pour les frais de recouvrement, nous rservant de
disposer de l'autre moiti en faveur du tel hpital qu'il nous plaira,
outre que celui auquel elles auront t adjuges.


ART. 33.

Voulons de plus que lorsque les gentilshommes n'auront pas dfr aux
ordres des marchaux de France et qu'ils auront encouru les amendes et
confiscations portes par le prsent dit et le rglement desdits
marchaux de France, il en soit  l'instant donn avis par lesdits
marchaux de France  nos procureurs gnraux en nos cours de
parlement ou  leurs substituts, auxquels nous enjoignons de procder
incessamment  la saisie des biens, jusqu' ce que cesdits
gentilshommes prvenus aient obi; et en cas qu'ils n'obissent dans
trois mois, les fruits seront appliqus en pure perte aux hpitaux
jusqu' ce qu'ils aient obi, les frais de prvts de procdure, de
garnison et autres frais par prfrence; et pour cet effet, nous
voulons que les directeurs et administrateurs desdits hpitaux soient
mis en possession et jouissance desdits biens. Enjoignons  nosdits
procureurs gnraux, leurs substituts, de se joindre auxdits
directeurs et administrateurs, pour tre faite une prompte et relle
perception desdites amendes.

Faisons trs expresses dfenses aux juges d'avoir aucun gard aux
contrats, testaments et autres actes faits six mois avant les crimes
commis.


ART. 34.

Lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tu, nous
permettons aux parents du mort de se rendre parties dans trois mois du
dlit, contre celui qui aura tu et en cas qu'il soit convaincu du
crime, condamn et excut; nous faisons remise de la confiscation du
mort au profit de celui qui aura poursuivi, sans qu'il soit tenu
d'obtenir d'autres lettres de don que le prsent dit. A l'gard de
celui des parents, au profil duquel nous faisons remise de la
confiscation, nous voulons que le plus proche soit prfr au plus
loign, pourvu qu'ils se soient rendus parties dans les trois mois, 
condition de rembourser les frais qui auront t faits.


ART. 35.

Le crime de duel ne pourra tre teint ni par la mort, ni par aucune
prescription de vingt ni de trente ans, ni aucune autre, encore qu'il
n'y ail ni excution, ni condamnation, ni plainte, et pourra tre
poursuivi, aprs quelque laps de temps que ce soit, contre la personne
ou contre la mmoire; mme ceux qui se trouveront coupables de duel
depuis notre dit de 1651, registre en notre cour du parlement de
Paris, au mois de septembre de la mme anne, pourront tre
recherchs pour les autres crimes par eux commis auparavant et depuis,
nonobstant ladite prescription de vingt et trente ans, pourvu que leur
procs leur soit fait en mme temps pour le crime de duel et par les
mmes juges, et qu'ils en demeurent convaincus.


ART. 36.

Toutes les peines contenues dans le prsent dit, pour la punition des
contrevenants  nos volonts, seraient inutiles et de nul effet si,
par des motifs d'une justice et d'une fermet infaillibles, nous ne
maintenions les lois que nous avons tablies. A cette fin, nous jurons
et promettons en foi et parole de Roi, de n'exempter  l'avenir aucune
personne, pour quelque cause et considration que ce soit, de la
rigueur du prsent dit; qu'il ne sera accord par nous aucune
rmission, pardon et abolition  ceux qui se trouveront prvenus
desdits crimes de duels et rencontres.

Dfendons trs expressment  tous princes et seigneurs prs de nous
de faire aucune prire pour les coupables desdits crimes, sous peine
d'encourir notre indignation.

Protestons de rechef que ni en faveur d'aucun mariage de prince ou
princesse de notre sang, ni pour les naissances des princes et enfants
de France qui pourront arriver durant notre rgne, ni pour quelque
considration gnrale et particulire qui puisse tre, nous ne
permettrons sciemment tre expdies aucunes lettres contraires 
notre prsente volont. L'excution de laquelle nous avons jure
expressment et solennellement au jour de notre sacre et couronnement,
afin de rendre plus authentique et plus inviolable une loi si
chrtienne, si juste et si ncessaire.

Si donnons un mandement  nos ams et faux conseillers, les gens
tenant notre cour de parlement, que ces prsentes ils fassent lire,
publier et registrer, et le contenu en icelles garder et observer
inviolablement, sans y contrevenir ni permettre qu'il y soit
contrevenu, car tel est notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable  toujours, nous avons fait mettre notre scel  ces
dites prsentes.

Donn  Saint-Germain-en-Laye, au mois d'aot, l'an de grce 1679, et
de notre rgne le 37e.

    _Sign_: LOUIS.

Et plus bas:

    _Par le Roi_: COLBERT.

Et scell du grand sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et
verte.

Registres, ou et ce requrant, le procureur gnral du Roi, pour
tre excutes suivant leur forme et teneur.

A Paris, en Parlement, le 1er septembre mil six cent
soixante-dix-neuf.

    _Sign_: DONGOIS.




VII


Voici comme parle le saint concile de Trente sur le mme sujet des
duels, session vingt-cinquime, _de Reformatione_, chapitre XIX.

   L'usage dtestable des duels, qui a t introduit par
   l'artifice du dmon pour perdre les mes aprs avoir donn
   cruellement la mort au corps, doit tre entirement aboli
   parmi les chrtiens.

   _Et aprs il dit_: Nous excommunions, ds  prsent et sans
   autre forme de procs, tous empereurs, tous rois, ducs,
   princes, marquis, comtes et autres seigneurs temporels, 
   quelque titre que ce soit, qui auront assign et accord
   quelque lieu pour le duel entre chrtiens.

   _Ensuite il ajoute_: Pour ceux qui se seront battus, et les
   autres vulgairement nomms leurs _parrains_, nous voulons
   qu'ils encourent la peine de l'excommunication et de la
   proscription de tous leurs biens, et passent dsormais pour
   gens infmes, et soient traits avec la mme svrit que les
   sacrs canons traitent les homicides; et s'il arrive qu'ils
   soient tus dans le combat, ils seront pour jamais privs de
   la spulture en terre sainte. Nous ordonnons, en outre, que
   non seulement ceux qui auront approuv ou donn le conseil de
   se battre ou qui auront induit et port quoiqu'un en quelque
   manire que ce soit, mais encore ceux qui auront assist en
   qualit de spectateurs soient excommunis, frapps d'anathme
   perptuel, sans avoir gard  aucun privilge ou mauvaise
   coutume introduite, quoique de temps immmorial.


OBSERVATIONS.

Bien qu'tablies dans des temps trs diffrents des ntres, les
prescriptions du concile de Trente sont encore en vigueur de nos
jours. Il n'est pas trop rare, cependant, de voir les autorits
ecclsiastiques en mitiger la rigueur, lorsque les circonstances en
indiquent l'opportunit.

Cette manire d'agir peut s'expliquer par les considrations
suivantes:

Le duel n'est point un acte attaquant directement les dogmes de notre
sainte religion; c'est une faute grave contre un canon, contre un
simple rglement disciplinaire de l'glise.

Ce canon n'existait pas dans les temps o florissaient le _jugement de
Dieu_ ou le _combat judiciaire_, dont le duel n'est que le successeur
naturel.

Le duel n'a point pour instigateur un sentiment anti-religieux, mais
bien le sentiment de l'honneur.

N'a-t-on pas vu en effet, par le pass; ne voit-on pas encore tous les
jours des hommes connus par leurs sentiments religieux, prts mme 
rpandre leur sang pour dfendre la libert de leurs croyances, se
prosterner aux pieds des autels quelques heures, quelques instants
mme avant de se rendre sur le terrain?

Qui peut assurer que celui qui se bat en duel, au moment mme o il
reoit le coup mortel, ne balbutie pas quelques paroles d'invocation
envers Dieu?

Ou bien mme, si la parole lui fait dfaut, ne les profre-t-il pas
mentalement en tournant son suprme et dernier regard vers le ciel?

Cette prsomption n'est-elle pas surtout lgitime en faveur de celui
dont les sentiments religieux taient notoires?

Les instances, les larmes de sa famille pour lui obtenir une spulture
chrtienne, ne sont-elles pas un solennel hommage rendu  la religion,
qu'on l'a vu respecter et pratiquer la veille de sa mort?

Une dernire considration.

Quelques individualits connues sous le nom de libres penseurs ou de
solidaires, tendent, nous le dplorons,  introduire l'usage des
enterrements civils.

Un convoi suivi par d'honorables corporations, par l'lite de la
socit, ne leur fournit-il pas une superbe occasion qu'ils se gardent
bien de laisser chapper pour manifester leurs tendances, en se
groupant  la suite du convoi, suscitant ainsi parmi la multitude des
curieux des commentaires plus ou moins difiants?

Ces considrations, certes, ne peuvent chapper  la haute sagesse des
vnrables princes de l'glise qui, unissant le tact, l'esprit de
conciliation, la mansutude vanglique  la fermet dans le devoir,
ont jug convenable de mitiger quelquefois, comme nous l'avons indiqu
plus haut, la svrit des prescriptions du concile de Trente; donnant
ainsi raison  un axiome got par les thologiens eux-mmes.

    Odia sunt restringenda.
    Favores sunt ampliandi.

Que si quelque casuiste, rencontrant dans nos points d'interrogation
une trop forte offense pour son systme nerveux, nous octroyait les
frules, nous ne chercherions pas  aggraver la situation en lui
citant les deux vers clbres du _Lutrin_ de Boileau, et, pour ce qui
nous regarde, nous n'aurions pas besoin de recourir au chloroforme;
nous avons  notre porte un baume rparateur pour cicatriser nos
blessures.

La mre de Dieu tend sa main protectrice sur le modeste chalet o
nous crivons ces lignes. Nous nous transporterons, et ce ne sera ni
la premire ni la dernire fois, au pied ne son autel privilgi, et
nous lui dirons:

Sainte Vierge! nous sommes soldat, catholique et Savoyard! nous ne
vous disons que a! Voil notre plan:

Rglementer et diminuer un mal incurable, viter des scandales
nuisibles  la religion que nous avons toujours professe et vnre.
Si nos moyens moraux doivent scher au soleil, si notre plan ne vaut
rien; eh bien! Mre de misricorde, vous daignerez nous accorder notre
pardon. Nous vous le demandons au nom de celui qui, nagure, faisant
sonner le clairon du silence pour touffer les bourdonnements des
Pharisiens et des intransigeants, prononait cette indulgente parole,
belle et grande leon pour les sages et les puissants de la terre:
Laissez venir  moi les petits enfants.

Et, v'lan!




VIII

_Procs-verbaux pour les Duels._


OBSERVATIONS.

Nous ne croyons pas devoir prsenter un modle pour la rdaction des
procs-verbaux des rencontres. Dans sa forme gnrale, cette pice
dont nous avons signal toute l'importance est rdige comme toutes
les autres pices du mme genre.

Nous nous bornerons donc  quelques remarques et  quelques
indications particulires.

Le procs-verbal d'une affaire de ce genre doit tre aussi court que
possible. Il ne doit contenir que la simple et unique relation des
faits, sans apprciation ni discussion, ni pithte peu dfrente pour
aucune des parties. Son style doit tre bref, concis, trs correct, de
manire  viter toute expression dont le sens pourrait tre contest
ou bien donner lieu  quivoque.

Ceci tabli, cette pice se divise en deux parties.


_Premire Partie._

 1. (_Indiquer_) l'anne, le mois, le jour, l'heure, le lieu de la
runion des soussigns runis pour examiner le diffrend ou la
querelle entre MM. tel et tel.

2. Les motifs de la querelle ayant t constats et les faits
reconnus exacts d'un commun accord, et comme suit

(_Indiquer_) les motifs et les faits.

3. Aprs une discussion tendant  proposer un arrangement
satisfaisant et honorable pour les deux parties, tout arrangement
ayant t reconnu impossible, _ou bien_, rejet par...

Les soussigns ont reconnu la rencontre invitable, et les conditions
en ont t tablies comme suit:

(_Indiquer_) les conditions, le jour, l'heure, le lieu du rendez-vous.

Les conditions ci-dessus mentionnes ont t soumises aux parties et
ratifies et acceptes par elles, avec promesse de s'y conformer
suivant les lois de l'honneur.

En foi de quoi, etc.

(_Indiquer_) le lieu, le jour, le mois, l'heure, l'anne.


SIGNATURE DES TMOINS.

    _Les tmoins de M. M***_      _Les tmoins de M. N***_
            A.                           C.
            B.                           D.


_Deuxime Partie._

La rencontre dtermine par la premire partie du prsent
procs-verbal a eu lieu au jour,  l'heure, au lieu indiqus.

Aprs 10 minutes de combat, M. M*** ayant reu une blessure (_Indiquer
la nature et l'importance de la blessure_).

Les tmoins soussigns ont dclar l'honneur satisfait.

(_Indiquer si les adversaires se sont rconcilis._)

    En foi de quoi, etc.

(_Indiquer_) le lieu, l'heure, le jour, le mois, l'anne.


SIGNATURE DES TMOINS.

    _Les tmoins de M. M***_      _Les tmoins de M. N***_
            A.                          C.
            B.                          D.

A) Dans la runion des tmoins, les tmoins d'un champion dclarent
qu'ils refusent en vertu d'une question pralable (_indiquer les
motifs_), les tmoins en dressent procs-verbal, et bien entendu, le
procs-verbal n'est alors compos que d'une seule partie.

B) Si les tmoins jugent  propos de suspendre la sance pour prendre
de nouvelles informations, ils doivent l'indiquer, ou dsigner l'heure
de l'interruption et ensuite l'heure de la reprise, et pour le reste
suivent le  2.

C) Si les tmoins tombent d'accord sur un projet d'arrangement, ils
l'indiquent au  3, en dtaillant les conditions, et faisant connatre
s'il est accept ou refus par les parties ou par l'une d'elles.

En cas d'acceptation, la 2e partie du procs-verbal certifie que les
conditions de l'arrangement ont t excutes loyalement en prsence
de quatre tmoins, etc.

(_Indiquer_) si les adversaires se sont rconcilis.

D) Si aprs quelque temps les tmoins jugent convenable de faire
reposer les champions, ils doivent le mentionner en dterminant le
temps du repos accord.

E) S'ils jugent  propos de faire terminer le combat, les champions
s'tant battu bravement, l'indiquer. En cas de refus de la part de
l'un des champions, ou de la part de tous les deux, le mentionner.

F) Si la blessure reue n'est pas assez srieuse suivant la gravit de
l'affaire ou les conditions tablies, les tmoins doivent le dclarer
et motiver ainsi la continuation du combat.

G) Si, pendant le combat, les tmoins remarquent quelque irrgularit,
violations des rgles du duel ou des conditions tablies, ils doivent
faire cesser le combat, et dresser procs-verbal suivant les
prescriptions du chapitre IV.




NOTE DE L'AUTEUR


Ds janvier 1876, nous avions fait connatre  l'diteur notre
intention d'entreprendre la prsente tude. En fvrier 1877, elle
tait termine. Des circonstances indpendantes de notre volont en
ont retard la publication jusqu' ce jour.

A cette mme poque, paraissait un projet de loi sur la rpression du
duel, d  l'initiative de M. le snateur Hrold. Inspir par les
anciens errements, ce projet ne fit qu'affirmer nos convictions sur la
ncessit de rglementer le duel, de faire revivre en consquence les
traditions oublies du code Chateauvillard, et de trouver un mode de
rpression prsentant des garanties d'efficacit par son accord soit
avec les principes de notre droit public, soit avec les moeurs de
notre socit actuelle.

Parmi les diffrentes critiques dont le projet Hrold fut l'objet de
la part de quelques organes de la presse, nous signalerons l'article
du _Figaro_, sous la signature _Ignotus_. Cet article, remarquable par
le sens pratique, la verve spirituelle et attrayante qui sont
l'apanage ordinaire des collaborateurs distingus de M. de
Villemessant, se termine par ces mots auxquels nous ne pouvons manquer
d'applaudir des deux mains:

Le snat ne votera pas une loi que la Chambre des dputs, mieux
avise, rejetterait peut-tre. En France, aucun parti politique
n'osera soutenir une loi qui tend  faire du descendant des Gaulois,
un Franais sans honneur et sans humeur.

Nos lecteurs reconnatront avec nous que cette tude ne saurait tre
exempte de quelques lacunes ou erreurs. Nous osons compter sur leur
indulgence pour y suppler ou les corriger. Si quelqu'un d'entre eux
voulait bien prendre la peine de nous honorer de quelques critiques ou
observations, elles seraient reues par nous avec gratitude et
dfrence, et nous nous empresserions d'y faire droit, si jamais nous
en trouvions l'occasion.




TABLE DES MATIRES


    AVANT-PROPOS.                                                    V

    PREMIRE PARTIE.

    PRCIS HISTORIQUE ET LGISLATION.

    I.--Prcis historique sur le duel et sur sa lgislation
          jusqu' la Rvolution de 1789                              3
    II.--Lgislations trangres et contemporaines                  46
       I.--Angleterre                                              46
       II.--tats-Unis                                             52
       III.--Belgique                                              60
       IV.--Autriche-Hongrie                                       65
       V.--Italie                                                  72
       VI.--Prusse, Empire d'Allemagne                             83
       VII.--Russie                                               107
   III.--Du duel depuis la Rvolution et suivant notre droit
           actuel                                                  117
    IV.--Conclusion                                                146


    DEUXIME PARTIE.

    Code du duel

    Dfinition du duel                                             163
      I.--De l'offense                                             166
          Observations                                             171
     II.--De la nature des armes                                   183
          Observations                                             184
    III.--De l'appel et du duel                                    186
          Observations                                             192
     IV.--Des tmoins et de leurs devoirs                          206
          Observations                                             216
      V.--Exemples                                                 270
    VI.--Du duel  l'pe                                          334
         Observations                                              340
   VII.--Des duels au sabre                                        347
         Duel au sabre sans coups de pointes                       353
         Observations sur les duels au sabre                       354
  VIII.--Des duels au pistolet                                     359
         Duel au pistolet de pied ferme                            359
         Duel au pistolet  volont                                364
         Duel au pistolet  marcher                                364
         Duel au pistolet  marche interrompue                     367
         Duel au pistolet  lignes parallles                      368
         Duel au pistolet au signal                                371
    IX.--Observations sur les duels au pistolet                    375
     X.--Des duels exceptionnels                                   386
         Combat  cheval                                           389
         A la carabine                                             389
         Au fusil                                                  390
         Au pistolet                                               390
         Au pistolet  distances plus rapproches                  391
         Au pistolet avec une seule arme charge                   392
         Au pistolet  marche non interrompue et  ligne
           parallle                                               395
    XI.--Observations sur les duels exceptionnels                  397


    TROISIME PARTIE.

    PICES JUSTIFICATIVES.

      I.--Lettre du roi Henri IV au comte de Soissons (diffrend
            entre le comte de Soissons et Sully)                   409
    II.--Jugement rendu par le conntable de Montmorency
           (diffrend entre MM. de Montespan et Coeuvres)          410
   III.--Rglement de MM. les marchaux de France touchant
           les rparations et les offenses entre les gentilshommes
           pour l'excution de l'dit sur les duels                411
    IV.--Dclaration et protestation solennelle de plusieurs
           gentilshommes de refuser toutes sortes d'appels et
           de ne se battre jamais en duel pour quelque cause
           que ce puisse tre                                      422
     V.--Approbation de MM. les marchaux de France                423
    VI.--Edit du roi portant rglement gnral sur les duels,
           donn  Saint-Germain-en-Laye au mois d'aot 1679,
           enregistr au Parlement le 1er jour de septembre
           la mme anne                                           424
   VII.--Le saint concile de Trente sur le mme sujet des
           duels. Session vingt-cinquime _de Reformatione_,
           chap. XIX                                               453
   VIII.--Procs-verbaux pour les duels                            457
   NOTE DE L'AUTEUR                                                461


Clichy.--Imp. PAUL DUPONT, 12, rue du Bac-d'Asnires. (1763, 12-78).





End of the Project Gutenberg EBook of Nouveau Code du Duel, by 
Charles Du Verger Saint-Thomas

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