The Project Gutenberg EBook of Curiosits judiciaires et historiques du
moyen ge. Procs contre les animaux, by mile Agnel

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Title: Curiosits judiciaires et historiques du moyen ge. Procs contre les animaux

Author: mile Agnel

Release Date: October 27, 2007 [EBook #23211]

Language: French

Character set encoding: ISO-8859-1

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                               CURIOSITS
                       JUDICIAIRES ET HISTORIQUES
                              DU MOYEN GE

                       PROCS CONTRE LES ANIMAUX

                            PAR MILE AGNEL


                             Parler sans haine et sans crainte, dire
                             toute la vrit et rien que la vrit.

                                 PARIS

                        J. B. DUMOULIN, LIBRAIRE
                     QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 13

                                  1858




ON TROUVE  LA MME LIBRAIRIE:


AGNEL (E.). Observations sur la prononciation et le langage rustique des
environs de Paris. In-18. 3 fr.

ARCHIVES DE L'ART FRANAIS, recueil de documents indits relatifs 
l'histoire des arts en France. _Paris_, 1851-1858. 8 vol. in-8. 60 fr.

  Cette publication, qui se continue depuis 1851, s'adresse
  non-seulement aux amateurs de curiosits historiques, mais  tous ceux
  qu'intresse srieusement l'histoire de l'art national. Des tudes sur
  nos grands matres, tels que Lesueur, Puget, Greuze, etc., y alternent
  avec des documents varis, qui tantt clairent les dtails les plus
  intimes de la vie des artistes, tantt font connatre les
  circonstances dans lesquelles ils ont excut leurs travaux. C'est
  dans ce recueil, publi sous la direction de MM. de Chennevires et de
  Montaiglon, qu'a paru un des plus remarquables ouvrages du
  dix-huitime sicle, l'_Abecedario_ de Mariette, le savant et dlicat
  amateur dont les jugements en matire d'art ont eu pendant longtemps
  et conservent encore une si lgitime autorit. On peut donc
  recommander une publication qui rpond si heureusement  son titre en
  rvlant  l'art contemporain quelques-unes des pages les plus
  curieuses de son pass.

_(Note extraite de la Revue des Deux-Mondes, du 1er mai 1858.)_

BORDIER et LALANNE. Dictionnaire de pices autographes voles aux
bibliothques publiques de la France, prcd d'observations sur le
commerce des autographes. _Paris_, 1853. In-8. 10 fr.

CHASSANT. Palographie des chartes et des manuscrits du onzime au
dix-septime sicle. Pet. in-8, avec planches in-4. 8 fr.

  Approuv par le ministre de l'instruction publique, d'aprs l'avis du
  comit des chartes, pour la lecture des anciennes critures.

DU BOIS. Recherches archologiques, historiques, biographiques et
littraires sur la Normandie. _Paris_, 1843. In-8 br. 5 fr.

  Ce volume contient d'intressants dtails sur les possds en
  Normandie, le pote Montchrestien, Franois de Civille trois fois mort
  et trois fois ressuscit, le chevalier de Clieu, qui dota la France du
  caf, etc. La dernire partie de l'ouvrage est consacre aux prjugs
  et superstitions, loups-garous, revenants, sortilges, etc.

FILLON. Monnaies franaises indites, _Paris_, 1853. In-8, avec 10
planches reprsentant plus de 200 monnaies, br. 10 fr.

-- Considrations historiques et artistiques sur les monnaies de France.
_Fontenay_ (Vende), 1850. In-8, avec 4 planches, br. 7 fr.

LENOIR. Trait historique de la peinture sur verre, et description de
vitraux anciens et modernes, pour servir  l'histoire de l'art en
France. _Paris_, 1856. Gr. in-8, avec 66 planches graves sur cuivre.
Cart. 15 fr.

  Cette dition a t tire  85 exemplaires. On y a ajout un
  supplment, deux tables et douze planches qui ne se trouvent pas dans
  l'dition prcdente.

MMOIRES de l'Acadmie celtique, ou Recherches sur les antiquits
celtiques, gauloises et franaises. _Paris_, 1807-12. 6 vol. in-8, fig.
48 fr.

MMOIRES indits sur la vie et les ouvrages des membres de l'Acadmie
royale de peinture et de sculpture, publis d'aprs les manuscrits
conservs  l'cole impriale des Beaux-Arts. _Paris_, 1854. 2 forts
vol. in-8, br. 15 fr.

  Cet ouvrage, publi sous les auspices de M. le ministre de l'intrieur
  et auquel M. Vitet a consacr une longue tude dans le _Journal des
  Savants_, est, avec celui de d'Argenville, le travail le plus
  important que nous ayons sur l'histoire des artistes franais. Les
  biographies qu'il contient proviennent toutes des anciennes archives
  de l'Acadmie; les unes sont l'oeuvre de ses historiographes, les
  autres sont les renseignements mmes communiqus par les familles.

-- Le mme ouvrage, _papier de Hollande (tir  25 exemplaires)_. 25 fr.

MMOIRES sur les langues, dialectes et patois, tant de la France que des
autres pays (avec la traduction de la parabole de l'Enfant prodigue en
85 patois diffrents). _Paris_, 1824. In-8 (t. VI des Ant. de France),
br. 6 fr.

WOILLEZ. Archologie des monuments religieux de l'ancien Beauvoisis
pendant la mtamorphose romane. _Paris_, 1856. Fort vol. in-fol., orn
de 129 planches reprsentant plus de 1,200 sujets; avec une carte
archologique indiquant les abbayes et prieurs, etc. Cartonn, non
rogn. 50 fr.

  Cet ouvrage, fruit de longues annes de travail, contient les
  monographies de plus de cent glises ou portions d'glises
  chrtiennes. Il constitue, par l'importance des monuments qui y sont
  dcrits et la classification mthodique qui y est suivie, une
  vritable archologie religieuse de la France jusqu' la fin du
  douzime sicle.  ce point de vue, il s'adresse non-seulement 
  l'amateur d'histoire locale, mais encore au savant,  l'archologue
  curieux d'tudier les diffrentes phases de notre architecture,
  surtout pendant la priode si intressante du moyen ge.




L'auteur se propose de publier sous ce titre une srie de brochures sur
divers sujets se rattachant aux moeurs et usages du moyen ge.

Paris.--Imp. de Pillet fils an, rue des Grands-Augustins, 5.




CURIOSITS JUDICIAIRES ET HISTORIQUES DU MOYEN GE.

PROCS CONTRE LES ANIMAUX.


Les singularits judiciaires sont nombreuses et varies au moyen ge, et
souvent les magistrats interviennent dans des circonstances si bizarres,
que nous avons peine  comprendre, de nos jours, comment ces graves
organes de la justice ont pu raisonnablement figurer dans de telles
affaires.

Toutefois notre but n'est pas de critiquer ici des usages plus ou moins
absurdes, mais d'en constater simplement l'existence. Nous bornons notre
rle  raconter les faits, sauf au lecteur  en tirer lui-mme les
consquences.

Plusieurs sicles nous sparent de l'poque dont nous cherchons 
tudier les moeurs et les ides, qui forment avec les ntres de si
tranges disparates; aussi n'est-ce qu'aprs de scrupuleuses recherches
faites dans les ouvrages des jurisconsultes et des historiens les plus
respectables, que nous avons os prsenter cette rapide esquisse.

Au moyen ge on soumettait  l'action de la justice tous les faits
condamnables de quelque tre qu'ils fussent mans, mme des animaux.

L'histoire de la jurisprudence nous offre  cette poque de nombreux
exemples de procs dans lesquels figurent des taureaux, des vaches, des
chevaux, des porcs, des truies, des coqs, des rats, des mulots, des
limaces, des fourmis, des chenilles, sauterelles, mouches, vers et
sangsues.

La procdure que l'on avait adopte pour la poursuite de ces sortes
d'affaires revtait des formes toutes spciales; cette procdure tait
diffrente, suivant la nature des animaux qu'il s'agissait de
poursuivre.

Si l'animal auteur d'un dlit--tel par exemple qu'un porc, une truie, un
boeuf--peut tre _saisi, apprhend au corps_, il est traduit devant le
tribunal criminel ordinaire, il y est assign _personnellement_; mais
s'il s'agit d'animaux sur lesquels on ne peut mettre la main, tels que
des insectes ou d'autres btes nuisibles  la terre, ce n'est pas devant
le tribunal criminel ordinaire que l'on traduira ces dlinquants
_insaisissables_, mais devant le tribunal ecclsiastique, c'est--dire
devant l'officialit.

En effet que voulez-vous que fasse la justice ordinaire contre une
invasion de mouches, de charanons, de chenilles, de limaces? elle est
impuissante  svir contre les dvastations causes par ces terribles
flaux; mais la justice religieuse, qui est en rapport avec la Divinit,
saura bien atteindre les coupables; elle en possde les moyens: il lui
suffit de fulminer l'excommunication.

Tels taient, en matire de procs contre les animaux, les principes
admis par les jurisconsultes du moyen ge. Arrivons maintenant  la
preuve de cette assertion.

Parlons d'abord des procs poursuivis contre les animaux devant la
justice criminelle ordinaire.

Comme on le voit encore de nos jours dans certaines localits, les porcs
et les truies, au moyen ge, couraient en libert dans les rues des
villages, et il arrivait souvent qu'ils dvoraient des enfants; alors on
procdait directement contre ces animaux par voie criminelle. Voici
quelle tait la marche que suivait la procdure:

On incarcrait l'animal, c'est--dire le _dlinquant_, dans la prison du
sige de la justice criminelle o devait tre instruit le procs. Le
procureur ou promoteur des causes d'office, c'est--dire l'officier qui
exerait les fonctions du ministre public auprs de la justice
seigneuriale, requrait la mise en accusation du coupable. Aprs
l'audition des tmoins et vu leurs dpositions affirmatives concernant
le fait imput  l'accus, le promoteur faisait ses rquisitions, sur
lesquelles le juge du lieu rendait une sentence dclarant l'animal
coupable d'homicide, et le condamnait dfinitivement  tre trangl et
pendu par les deux pieds de derrire  un chne ou aux fourches
patibulaires, suivant la coutume du pays.

Du treizime au seizime sicle, les fastes de la jurisprudence et de
l'histoire fournissent de nombreux exemples sur l'usage de cette
procdure suivie contre des pourceaux et des truies qui avaient dvor
des enfants, et qui, pour ce fait, taient condamns  tre pendus.

Nous mentionnerons  ce sujet les sentences et excutions suivantes:

_Anne 1266._--Pourceau brl  Fontenay-aux-Roses, prs Paris, pour
avoir dvor un enfant[1].

_Septembre 1394._--Porc pendu  Mortaing, pour avoir tu un enfant de la
paroisse de Roumaigne[2].

_Anne 1404._--Trois porcs supplicis  Rouvres, en Bourgogne, pour
avoir tu un enfant dans son berceau[3].

_17 juillet 1408._--Porc pendu  Vaudreuil pour un fait de mme nature,
conformment  la sentence du bailly de Rouen et des consuls, prononce
aux assises de Pont-de-l'Arche tenues le 13 du mme mois[4].

_24 dcembre 1414._--Petit pourceau tran et pendu par les jambes de
derrire, pour meurtre d'un enfant, suivant sentence du mayeur et des
chevins d'Abbeville[5].

_14 fvrier 1418._--Autre pourceau coupable du mme fait et pendu de la
mme manire, en vertu d'une sentence du mayeur et des chevins
d'Abbeville[6].

_Vers 1456._--Porc pendu en Bourgogne pour une cause semblable[7].

_10 janvier 1457._--Truie pendue  Savigny pour meurtre d'un enfant g
de cinq ans[8].

_Anne 1473._--Pourceau pendu  Beaune par jugement du prvt de cette
ville, pour avoir mang un enfant dans son berceau[9].

_10 avril 1490._--Pourceau pendu pour avoir _meurdri_ (tu) _ung enffant
en son bers_ (berceau). Le _Livre rouge_ d'Abbeville, qui mentionne ce
fait, ajoute que la sentence du maire d'Abbeville fut prononce par ce
magistrat sur les _plombs de l'eschevinage, au son des cloches, le 10e
jour d'avril 1490_[10].

_14 juin 1494._--Sentence du grand mayeur de Saint-Martin de Laon qui
condamne un pourceau  tre pendu pour avoir _defaci_ et trangl un
jeune enfant dans son berceau[11].

_Anne 1497._--Truie condamne  tre assomme pour avoir mang le
menton d'un enfant du village de Charonne. La sentence ordonna en outre
que les chairs de cette truie seraient coupes et jetes aux chiens; que
le propritaire et sa femme feraient le plerinage de Notre-Dame de
Pontoise, o tant le jour de la Pentecte, ils crieraient: _Merci!_ de
quoi ils rapportrent un certificat[12].

_18 avril 1499._--Sentence qui condamne un porc  tre pendu,  Sves,
prs Chartres, pour avoir donn la mort  un jeune enfant[13].

_Anne 1540._--Pourceau pendu  Brochon, en Bourgogne, pour un fait
semblable, suivant sentence rendue en la justice des chartreux de
Dijon[14].

_20 mai 1572._--Sentence du maire et des chevins de Nancy qui condamne
un porc  tre trangl et pendu pour avoir dvor un enfant 
Moyen-Moutier[15].

Les jugements et arrts en cette matire taient mrement dlibrs et
gravement prononcs; voyez ce passage d'une sentence rendue par le juge
de Savigny, le 10 janvier 1457; il s'agit d'une truie:

... C'est assavoir que pour la partie dudit demandeur, avons cit,
requis instamment en cette cause, en prsence dudit dfendeur prsent et
non contredisant, pourquoi nous, juge, avons dit, savoir faisons  tous
que nous avons procd et donn notre sentence dfinitive en la manire
qui suit; c'est assavoir que veu le cas est tel comme a est propos
pour la partie du dit demandeur et duquel appert  suffisance, tant par
tesmoing que autrement dehuement hue. Aussi conseil avec saiges et
praticiens[16] et aussi concidrer en ce cas l'usage et coustume du pas
de Bourgoigne, aant Dieu devant les yeulx, nous disons et prononons
pour notre sentence dfinitive et  droit et  icelle notre dicte
sentence, dclarons la truie de Jean Bailli, _alias_ (autrement dit)
Valot, pour raison du multre et homicide par icelle truie commis...
estre pendue par les pieds du derrire  un arbre espron, etc.

L'excution tait publique et solennelle; quelquefois l'animal
paraissait habill en homme. En 1386 une sentence du juge de Falaise
condamna une truie  tre mutile  la jambe et  la tte, et
successivement pendue pour avoir dchir au visage et au bras et tu un
enfant. On voulut infliger  l'animal la peine du talion. Cette truie
fut excute sur la place de la ville, en habit d'homme; l'excution
cota dix sous dix deniers tournois, plus un gant neuf  l'excuteur des
hautes oeuvres[17]. L'auteur de l'_Histoire du duch de Valois_, qui
rapporte le mme fait[18], ajoute que ce gant est port sur la note des
frais et dpens pour une somme de six sous tournois, et que dans la
quittance donne au comte de Falaise par le bourreau, ce dernier y
dclare qu'il s'y tient pour _content et qu'il en quitte le roi notre
sire et ledit vicomte_. Voil une truie condamne bien juridiquement!

Nous trouvons aussi dans un compte du 15 mars 1403[19] les dtails
suivants sur la dpense faite  l'occasion du supplice d'une truie, qui
fut condamne  tre pendue  Meulan pour avoir dvor un enfant:

Pour dpense faite pour elle dedans la geole, six sols parisis[20];

_Item_, au matre des hautes oeuvres, qui vint de Paris  Meulan faire
ladite excution par le commandement et ordonnance de nostre dit maistre
le bailli et du procureur du roi, cinquante-quatre sols parisis;

_Item_, pour voiture qui la mena  la justice, six sols parisis;

_Item_, pour cordes  la lier et hler, deux sols huit deniers parisis;

_Item_, pour gans, deux deniers parisis.

En octroyant des gants au bourreau, on voulait sans doute, d'aprs les
moeurs du temps, que ses mains sortissent pures de l'excution d'une
_bte brute_.

Un compte de 1479, de la municipalit d'Abbeville, nous apprend qu'un
pourceau galement condamn pour meurtre d'un enfant fut conduit au
supplice dans une charrette; que les sergents  masse l'escortrent
jusqu' la potence, et que le bourreau reut soixante sous pour sa
peine[21].

Pour une semblable excution faite en 1435  Tronchres, village de
Bourgogne, le _carnacier_ (le bourreau) reut galement une somme de
soixante sous[22].

Les formalits taient si bien observes dans ces sortes de procdures,
que l'on trouve au dossier de l'affaire du 18 avril 1499, ci-dessus
mentionne, jusqu'au procs-verbal de la signification faite au pourceau
dans la prison o l'on dposait les condamns avant d'tre conduits au
lieu d'excution.

On procdait aussi par les mmes voies judiciaires contre les taureaux
coupables de meurtres. Dans la poursuite on observait des formalits
identiques avec celles que nous venons d'indiquer.

En effet, coutons l'auteur de l'_Histoire du duch de Valois_, qui
rapporte[23] le fait suivant:

Un fermier de village de Moisy laissa chapper un taureau indompt. Ce
taureau ayant rencontr un homme, le pera de ses cornes; l'homme ne
survcut que quelques heures  ses blessures. Charles, comte de Valois,
ayant appris cet accident au chteau de Crpy, donna ordre d'apprhender
le taureau et de lui faire son procs. On se saisit de la bte
meurtrire. Les officiers du comte de Valois se transportrent sur les
lieux pour faire les informations requises; et sur la dposition des
tmoins ils constatrent la vrit et la nature du dlit. Le taureau fut
condamn  tre pendu. L'excution de ce jugement se fit aux fourches
patibulaires de Moisy-le-Temple. La mort d'une bte expia ainsi celle
d'un homme.

Ce supplice ne termina pas la scne. Il y eut appel de la sentence des
officiers du comte, comme juges incomptents, au parlement de la
Chandeleur de 1314. Cet appel fut dress au nom du procureur de
l'hpital de la ville de Moisy. Le procureur gnral de l'ordre
intervint. Le parlement reut plaignant le procureur de l'hpital en cas
de saisine et de nouvellet, contre les entreprises des officiers du
comte de Valois. Le jugement du taureau mis  mort fut trouv fort
quitable; mais il fut dcid que le comte de Valois n'avait aucun droit
de justice sur le territoire de Moisy, et que les officiers n'auraient
pas d y instrumenter[24].

Cette condamnation n'est pas la seule de cette espce. En 1499 un
jugement du bailliage de l'abbaye de Beaupr, ordre de Cteaux, prs
Beauvais, rendu sur requte et information, condamna  la potence
jusqu' mort inclusivement un taureau pour avoir par furiosit occis un
joine fils de quatorze  quinze ans, dans la seigneurie du Cauroy, qui
dpendait de cette abbaye[25].

Les chevaux taient aussi poursuivis criminellement  raison des
homicides qu'ils avaient commis. Les registres de Dijon constatent qu'en
1389 un cheval, sur l'information faite par les chevins de Montbar, fut
condamn  mort pour avoir _occis_ un homme[26].

Ds le treizime sicle Philippe de Beaumanoir, dans ses _Coutumes du
Beauvoisis_, n'avait pas craint de signaler en termes nergiques
l'absurdit de ces procdures diriges contre les animaux  raison des
homicides qu'ils avaient commis. Ceux, disait-il, qui ont droit de
justice sur leurs terres font poursuivre devant les tribunaux les
animaux qui commettent des meurtres; par exemple lorsqu'une truie tue un
enfant, on la pend et on la trane; il en est de mme  l'gard des
autres animaux. Mais ce n'est pas ainsi que l'on doit agir, car les
btes brutes n'ont la connaissance ni du bien ni du mal; et sur ce point
c'est justice perdue: car la justice doit tre tablie pour la vangeance
du crime et pour que celui qui l'a commis sache et comprenne quelle
peine il a mrite. Or le discernement est une facult qui manque aux
btes brutes. Aussi est-il dans l'erreur celui qui, en matire
judiciaire, condamne  la peine de mort une bte brute pour le mfait
dont elle s'est rendue coupable; mais que ceci indique au juge qu'elle
est en pareille circonstance l'tendue de ses droits et de ses
devoirs[27].

Cependant les critiques du clbre jurisconsulte ne furent point
coutes, et ce mode de poursuites continua  tre suivi dans tous les
procs de cette espce, qui devinrent si nombreux du quatorzime au
seizime sicle.

En effet, aux poques dont nous parlons, la jurisprudence, se basant
d'ailleurs sur l'autorit des livres saints[28], avait adopt l'usage
d'infliger aux animaux des peines proportionnes aux dlits dont ils
taient convaincus[29].

On pensait que le supplice du gibet appliqu  une bte coupable d'un
meurtre imprimait toujours l'horreur du crime, et que le propritaire de
l'animal ainsi condamn tait suffisamment puni par la perte mme qu'il
faisait de cet animal. Telles taient les ides de nos pres sur le
point qui nous occupe; mais elles se modifirent successivement. En
effet,  partir de la seconde moiti du seizime sicle, les annales de
la jurisprudence ou les historiens ne nous offrent plus d'exemples de
condamnations _capitales_ prononces contre des boeufs ou des pourceaux,
 raison du meurtre d'un homme ou d'un enfant. C'est qu' cette poque
on avait presque renonc  ce mode de procdure aussi absurde que
ridicule contre les animaux, et que pour la poursuite des faits dont ils
s'taient rendus coupables, on tait revenu aux seuls et vrais principes
sur cette matire, en condamnant  une amende et  des dommages-intrts
le propritaire de l'animal nuisible. On ne faisait plus le procs  la
bte malfaisante, on ordonnait purement et simplement qu'elle ft
assomme.

Au quinzime et au seizime sicle, dans certains procs o figurait un
homme accus d'avoir commis avec un animal un crime que nous ne pouvons
dsigner, l'homme convaincu de ce crime tait toujours condamn  tre
brl avec l'animal qu'il avait eu pour complice[30], et mme on livrait
aux flammes les pices du procs, afin d'ensevelir la mmoire du fait
atroce qui y avait donn lieu.

Quelquefois l'animal tait trangl avant d'tre mis sur le bcher,
faveur que n'obtenait pas le principal accus[31].

Un jurisconsulte fort renomm, Damhoudre, qui fut conseiller de
Charles-Quint dans les Pays-Bas et qui publia vers le milieu du seizime
sicle un trait sur le droit criminel[32], y soutenait encore que dans
les circonstances dont il est question l'animal, bien que dnu de
raison et n'tant pas coupable, devait cependant tre condamn  la
peine du feu, parce qu'il avait t l'instrument du crime[33].

Il parat que cette pratique fut modifie au dix-huitime sicle, car
dans un arrt rendu par le parlement de Paris, le 12 octobre 1741, on
remarque que le coupable seul fut condamn au feu. L'animal fut tu et
jet dans une fosse recouverte ensuite de terre[34].

Avant de passer  un autre ordre d'ides, nous devons citer le fait
suivant, qui est rapport en ces termes dans le _Conservateur suisse_:

La superstition, dit l'auteur de ce recueil, persuadait jadis au peuple
que les coqs faisaient des oeufs et que de ces oeufs maudits sortait un
serpent et mme un _basilic_. Gross raconte dans sa _Petite chronique de
Ble_ qu'au mois d'aot 1474 un coq de cette ville fut accus d'un
pareil mfait, et qu'ayant t dment atteint et convaincu, il fut
condamn  mort; la justice le livra au bourreau et celui-ci le brla
publiquement avec son oeuf au lieu dit _Kohlenberger_, au milieu d'un
grand concours de bourgeois et de paysans rassembls pour voir cette
bizarre excution[35].

Cette condamnation se rattache videmment aux procs de sorcellerie, qui
furent si multiplis pendant le quinzime et le seizime sicle. En
effet on reprochait aux sorciers qui voulaient se mettre en rapport avec
Satan d'employer dans leurs pratiques, entre autres moyens d'vocation,
les oeufs de coq, sans doute parce que ces oeufs taient rputs
renfermer un serpent et que ces reptiles plaisent infiniment au diable.
Il ne doit donc pas sembler tonnant que dans un temps o la
superstition outrageait  la fois la religion, la raison et les lois, un
malheureux coq ft condamn au feu avec l'oeuf qu'il tait rput avoir
pondu, puisque cet oeuf, dans l'esprit mme des juges, tait considr
comme un objet de terreur lgitime, comme une production du dmon[36].

Occupons-nous maintenant des procs intents pendant le moyen ge contre
les insectes et autres animaux nuisibles aux productions du sol, tels
que mouches, chenilles, vers, charenons, limaces, rats, taupes et
mulots.

Souvent les rcoltes sont dvores par des quantits innombrables
d'insectes qui font invasion sur le territoire d'un canton, d'une
commune.

Au moyen ge l'histoire mentionne frquemment des calamits de ce genre.
Ces flaux produisaient d'autant plus de ravages, que la science
agronomique, presque dans l'enfance  cette poque, offrait moins de
moyens pour combattre ces dsastreuses invasions.

Afin de conjurer ces maux sans remdes humains, les populations dsoles
s'adressaient aux ministres de la religion. L'glise coutait leurs
plaintes; leur accordant sa sainte intervention, elle fulminait
l'anathme contre ces ennemis de l'homme, qu'elle considrait comme
envoys par le dmon.

Alors l'affaire tait porte devant le tribunal ecclsiastique, et elle
y prenait le caractre d'un vritable procs, ayant d'un ct pour
_demandeurs_ les paroissiens de la localit, et de l'autre pour
_dfendeurs_ les insectes qui dvastaient la contre. L'official,
c'est--dire le juge ecclsiastique, dcidait la contestation. On
suivait avec soin dans la poursuite du procs toutes les formes des
actions intentes en justice. Pour donner une ide exacte de ce genre de
procdure et de l'importance qu'on attachait  en observer les formes,
nous extrairons quelques dtails d'une consultation qui fut faite sur
cette matire par un clbre jurisconsulte du seizime sicle[37].
L'auteur de cette consultation, ou plutt de ce trait _ex professo_,
tait Barthlemi de Chasseneuz ou Chassane[38], successivement avocat 
Autun, conseiller au parlement de Paris et premier prsident du
parlement d'Aix.

Aprs avoir parl ds le dbut de l'usage o sont les habitants du
territoire de Beaune de demander  l'officialit d'Autun
l'excommunication de certains insectes plus gros que des mouches, et
appels vulgairement hurebers (_huberes_)[39], ce qui leur est toujours
accord, Chasseneuz traite la question de savoir si une telle procdure
est convenable. Il divise son sujet en cinq parties, dans chacune
desquelles il saisit l'occasion d'taler l'rudition la plus vaste et
souvent la plus dplace; mais cette habitude, comme on le sait, tait
ordinaire aux crivains de cette poque.

Chasseneuz, pour consoler les Beaunois du flau qui les afflige, leur
apprend que les hurebers dont ils se plaignent ne sont rien en
comparaison de ceux que l'on rencontre dans les Indes. Ces derniers
n'ont pas moins de trois pieds de long; leur jambes sont armes de
dents, dont on fait des scies dans le pays. Souvent on les voit
combattre entre eux avec les cornes qui surmontent leurs ttes. Le
meilleur moyen de se dlivrer de ce flau de Dieu, c'est de payer
exactement les dmes et les redevances ecclsiastiques, et de faire
promener autour du canton une femme les pieds nus et dans l'tat que
Chasseneuz dsigne en ces termes: _Accessu mulieris, menstrualis, omnia
animalia fructibus terr officientia flavescunt et sic ex his apparet
unum bonum ex muliere menstrua resultare_[40].

Indiquant le nom latin qui convient le mieux aux terribles hurebers,
notre jurisconsulte prouve qu'ils doivent tre appels _locust_; il
fortifie son opinion par des citations qu'il emprunte encore  tous les
auteurs de l'antiquit sacre et profane.

L'auteur discute le point de savoir s'il est permis d'assigner les
animaux dont il s'agit devant un tribunal, et finit aprs de longues
digressions par dcider que les insectes peuvent tre cits en
justice[41].

Chasseneuz examine ensuite si les animaux doivent tre cits
_personnellement_, ou s'il suffit qu'ils comparaissent par un _fond de
pouvoir_. Tout dlinquant, dit-il, doit tre cit personnellement. En
principe, il ne peut pas non plus se faire reprsenter par un fond de
pouvoir; mais est-ce un dlit que le fait imput aux insectes du pays de
Beaune? Oui, puisque le peuple en reoit des scandales, tant priv de
boire du vin, qui, d'aprs David, rjouit le coeur de Dieu et celui de
l'homme, et dont l'excellence est dmontre par les dispositions du
droit canon, portant dfense de promouvoir aux ordres sacrs celui qui
n'aime pas le vin[42].

Cependant Chasseneuz conclut qu'un dfenseur nomm d'office par le juge
peut galement se prsenter pour les animaux assigns, provoquer en leur
nom des excuses pour leur non-comparution et des moyens pour tablir
leur innocence, et mme des exceptions d'incomptence ou dclinatoires;
en un mot, proposer toutes sortes de moyens en la forme et au fond[43].

Aprs avoir discut fort longuement la question de savoir devant quel
tribunal les animaux doivent tre traduits, il dcide que la
connaissance du dlit appartient au juge ecclsiastique, en d'autres
termes,  l'official[44].

Enfin, dans la dernire partie de son trait, Chasseneuz se livre  de
longues recherches sur l'anathme ou excommunication. Il dveloppe de
nombreux arguments au moyen desquels il arrive  conclure que les
animaux peuvent tre excommunis et maudits. Parmi ces arguments, qui
sont au nombre de douze, nous ferons remarquer ceux-ci:

Il est permis d'abattre et de brler l'arbre qui ne porte pas de fruit;
 plus forte raison peut-on dtruire ce qui ne cause que du dommage.
Dieu veut que chacun jouisse du produit de son labeur.

Toutes les cratures sont soumises  Dieu, auteur du droit canon; les
animaux sont donc soumis aux dispositions de ce droit.

Tout ce qui existe a t cr pour l'homme; ce serait mconnatre
l'esprit de la cration que de tolrer des animaux qui lui soient
nuisibles[45].

La religion permet de tendre des piges aux oiseaux ou autres animaux
qui dtruisent les fruits de la terre. C'est ce que constate Virgile,
dans ces vers du premier livre des _Gorgiques_:

                      _Rivas deducere nulla
    Relligio vetuit, segeti prtendere sepem,
    Incidias avibus moliri._

Or le meilleur de tous les piges est sans contredit le foudre de
l'anathme[46].

On peut faire pour la conservation des rcoltes mme ce qui est dfendu
par les lois: ainsi les enchantements, les sortilges prohibs par le
droit, sont permis toutes les fois qu'ils ont pour objet la conservation
des fruits de la terre; on doit,  plus forte raison, permettre
d'anathmatiser les insectes qui dvorent les fruits, puisque, loin
d'tre dfendu comme le sont les sortilges, l'anathme est au contraire
une arme autorise et employe par l'glise[47].

 l'appui de ces assertions, l'auteur cite des exemples de semblables
anathmes, tels que ceux de Dieu envers le serpent et le figuier; il en
rapporte plusieurs comme ayant eu lieu  des poques rcentes.

Il parle d'une excommunication prononce par un prtre contre un verger
o des enfants venaient cueillir des fruits, au lieu de se rendre au
service divin. Ce verger demeura strile jusqu'au moment o
l'excommunication fut leve  la demande de la mre du duc de
Bourgogne[48].

Chasseneuz signale aussi l'excommunication fulmine par un vque contre
des moineaux qui auparavant souillaient de leurs ordures l'glise de
Saint-Vincent et venaient troubler les fidles[49].

Mais, ajoute notre auteur, nous avons dans ces derniers temps des
exemples encore plus dcisifs. Il raconte alors qu'il a vu  Autun des
sentences d'anathme ou d'excommunication prononces contre les rats et
les limaces par l'official de ce diocse et par ceux de Lyon et de
Mcon; il entre dans le dtail de cette procdure; il donne d'abord le
modle de la requte des paroissiens qui ont prouv le dommage
occasionn par les animaux dvastateurs. Il fait observer que sur cette
plainte on nomme d'office un avocat, qui fait valoir au nom des animaux,
_ses clients_, les moyens qu'il croit convenable  leur dfense;
l'auteur rapporte la formule ordinaire d'anathme. Cette formule est
conue en ces termes: Rats, limaces, chenilles et vous tous animaux
immondes qui dtruisez les rcoltes de nos frres, sortez des cantons
que vous dsolez et rfugiez-vous dans ceux o vous ne pouvez nuire 
personne. Au nom du Pre, etc.[50].

Enfin Chasseneuz transcrit textuellement[51] les sentences fulmines par
les officiaux d'Autun et de Lyon; on en remarque contre les rats, les
souris, les limaces, les vers, etc.

Ces sentences sont presque toutes semblables; la diffrence qui existe
entre elles n'est relative qu'au dlai accord aux animaux pour
dguerpir; il y en a qui les condamnent  partir de suite; d'autres leur
accordent trois heures, trois jours ou plus; toutes sont suivies des
formules ordinaires d'anathme et d'excommunication.

Tel tait le mode de procdure observ devant le tribunal ecclsiastique
dans les poursuites contre les insectes ou autres animaux nuisibles  la
terre.

La consultation de Chasseneuz, dont nous venons de donner une courte
analyse, acquit  son auteur, qui n'tait alors qu'avocat  Autun, une
grande rputation comme jurisconsulte; elle lui valut, vers 1510, d'tre
dsign par l'officialit d'Autun, comme avocat des rats et de plaider
leur cause dans les procs qu'on intenta  ces animaux par suite des
dvastations qu'ils avaient commises en dvorant les bls d'une partie
du territoire bourguignon.

Dans la dfense qu'il prsenta, dit le prsident de Thou, qui rapporte
ce fait[52], Chasseneuz fit sentir aux juges, par d'excellentes raisons,
que les rats n'avaient pas t ajourns dans les formes; il obtint que
les curs de chaque paroisse leur feraient signifier un nouvel
ajournement, attendu que dans cette affaire il s'agissait du salut ou de
la ruine de tous les rats. Il dmontra que le dlai qu'on leur avait
donn tait trop court pour pouvoir tous comparatre au jour de
l'assignation; d'autant plus qu'il n'y avait point de chemin o les
chats ne fussent en embuscade pour les prendre. Il employa ensuite
plusieurs passages de l'criture sainte pour dfendre ses clients, et
enfin il obtint qu'on leur accorderait un plus long dlai pour
comparatre.

Le thologien Flix Mallolus, vulgairement appel Hemmerlin, qui vivait
un sicle avant Chasseneuz et qui avait publi un trait des
exorcismes[53], s'tait galement occup, dans la seconde partie de cet
ouvrage, de la procdure dirige contre les animaux. Il parle d'une
ordonnance rendue par Guillaume de Saluces, vque de Lausanne, au sujet
d'un procs  intenter contre les sangsues, qui corrompaient les eaux du
lac Lman et en faisaient mourir les poissons. Un des articles de cette
ordonnance prescrit qu'un prtre, tel qu'un cur, charg de prononcer
les maldictions, nomme un procureur pour le peuple; que ce procureur
cite, par le ministre d'un huissier, en prsence de tmoins, les
animaux  comparatre, sous peine d'excommunication, devant le cur 
jour fixe. Aprs de longs dbats cette ordonnance fut excute le 24
mars 1451, en vertu d'une sentence que l'official de Lausanne pronona,
sur la demande des habitants de ce pays, contre les criminelles
sangsues, qui se retirrent dans un certain endroit qu'on leur avait
assign, et qui n'osrent plus en sortir.

Le mme auteur rend compte aussi d'un procs intent dans le treizime
sicle contre les mouches cantharides de certains cantons de l'lectorat
de Mayence, et o le juge du lieu, devant lequel les cultivateurs les
avaient cites, leur accorda, attendu, dit-il, l'exigut de leur corps
et en considration de leur jeune ge[54], un curateur et orateur, qui
les dfendit trs dignement et obtint qu'en les chassant du pays on leur
assignt un terrain o elles pussent se retirer et vivre convenablement.
Et aujourd'hui encore, ajoute Flix Mallolus[55], les habitants de ces
contres passent chaque anne un contrat avec les cantharides susdites
et abandonnent  ces insectes une certaine quantit de terrain, si bien
que ces scarabes s'en contentent et ne cherchent point  franchir les
limites convenues.

L'usage de ces mmes formes judiciaires nous est encore rvl dans un
procs intent, vers 1587,  une espce de charanon (le _rynchites
auratus_) qui dsolait les vignobles de Saint-Julien, prs Saint-Julien
de Maurienne. Sur une plainte adresse par les habitants  l'official de
l'vch de Maurienne, celui-ci nomma un procureur aux habitants et un
avocat aux insectes, et rendit une ordonnance prescrivant des
processions et des prires, et recommandant surtout le payement exact
des dmes. Aprs plusieurs plaidoiries, les habitants, par l'organe de
leur procureur, firent offrir aux insectes un terrain dans lequel ils
devraient se retirer sous les peines de droit. Le dfenseur des insectes
demanda un dlai pour dlibrer, et les dbats ayant t repris au bout
de quelques jours, il dclara, au nom de ses clients, ne pouvoir
accepter l'offre qui leur avait t faite, attendu que la localit en
question tait strile et ne produisait absolument rien; ce que nia la
partie adverse. Des experts furent nomms. L s'arrtent malheureusement
les pices connues du procs, et l'on ignore si l'instance fut reprise
et quelle dcision pronona l'official[56]. Mais ces dtails, runis 
ceux que nous avons donns prcdemment, suffisent pour montrer quelles
taient, il y a trois sicles, les formes suivies dans ces singulires
procdures.

Nous n'avons pas besoin de nous tendre sur les motifs qui avaient
dtermin l'glise  employer l'excommunication contre les animaux. On
comprend quel avantage ce moyen pouvait offrir au clerg, d'un ct par
l'influence qu'il exerait sur l'esprit timide et crdule des
populations alors ignorantes et superstitieuses; d'un autre ct par le
rsultat pcuniaire, qui tait toujours le but occulte de ses
persvrants efforts. Toutefois, aprs plusieurs sicles, et grce  la
diffusion des lumires, ces pratiques vicieuses cessrent, et on vit
enfin disparatre ces abus de l'excommunication galement contraires 
la sublime morale de l'vangile et aux vrais principes de la foi
catholique.

Mais poursuivons nos investigations.

La premire excommunication fulmine contre les animaux remonte au
douzime sicle. En effet Saint-Foix, dans ses _Essais historiques sur
Paris_[57], nous apprend que l'vque de Laon pronona en 1120
l'excommunication contre les chenilles et les mulots,  raison du tort
qu'ils faisaient aux rcoltes.

De la part des tribunaux ecclsiastiques, l'usage de faire des procs
aux insectes ou autres animaux nuisibles  la terre et de fulminer
contre eux l'excommunication, tait en pleine vigueur au quinzime et au
seizime sicle.

Voici, par ordre de dates, plusieurs sentences relatives  notre sujet:

Sentence prononce en 1451 par l'official de Lausanne contre les
sangsues du lac Lman[58].

Sentence rendue  Autun le vendredi 2 mai 1480 contre les _hurebers_
(insectes plus gros que les mouches), en faveur des habitants de Mussy
et de Pernan, par les vicaires gnraux d'Antoine de Chlon, vque
d'Autun, par laquelle il est enjoint aux curs de la lire en chaire et
de rpter l'excommunication _donec appareat effectus_[59].

Sentence rendue contre les limaces le 6 septembre 1481 par Jehan
Noseret, chanoine de Beaujeu, chantre de Mcon et vicaire gnral du
cardinal Philibert Hugonet, vque de Mcon, dans laquelle on cite
l'exemple de saint Mammet, vque de Vienne, qui conjura de cette
manire certains diables qui avaient pris la figure de loups et de porcs
et qui dvoraient les enfants jusque dans les rues de la ville[60].

Sentence des grands vicaires de Jean Rollin, cardinal vque d'Autun,
donne  Mcon le 17 aot 1487. Informs que les limaces dvastent
depuis plus d'un an plusieurs terres du diocse, ces vicaires mandent
aux curs de faire des processions gnrales pendant trois jours sur
leurs paroisses, et d'y enjoindre aux limaces de vider leur territoire
sous un semblable dlai, sinon de les maudire[61].

Sentence des grands vicaires d'Antoine Cabillon, vque d'Autun, donne
 Autun le 2 mai 1488. Sur la requte prsente par plusieurs paroisses
des environs de Beaune, les grands vicaires mandent aux curs
d'enjoindre, pendant les offices ou les processions, aux _urebers_ de
cesser leurs ravages, ou de les excommunier[62].

Sentence du grand vicaire de l'glise de Mcon, donne  Beaujeu le 8
septembre 1488, sur les plaintes de plusieurs paroissiens. Mme mandat
aux curs de faire trois invitations aux limaces de cesser leurs dgts,
et faute par elles d'obtemprer  cette injonction, de les
excommunier[63].

Sentence d'excommunication prononce par le juge ecclsiastique dans les
premires annes du seizime sicle, contre les sauterelles et les
bruches (_becmares_) qui dsolaient le territoire de Millire en
Cotentin, et qui ds lors prirent toutes[64].

Sentence de l'official de Troyes en Champagne, du 9 juillet 1516. En
cette anne les habitants de Villenauxe, au diocse de Troyes,
prsentent requte  l'official de cette ville, disant qu'ils sont
excessivement incommods depuis plusieurs annes par des chenilles
qu'ils appelaient _hurebets_[65]: _Adversus bruchos seu erucas, vel alia
non dissimilia ANIMALIA gallice hurebets_. Ce juge ecclsiastique
ordonne d'abord, sur les conclusions du promoteur, une information et
une descente de commissaires, qui reconnurent que les dommages causs
par les animaux dont on se plaignait taient trs-considrables: sur
quoi premire ordonnance qui enjoint aux habitants de corriger leurs
moeurs. Bientt une nouvelle requte dans laquelle ceux-ci promettent de
mener une meilleure conduite. Seconde ordonnance de l'official, qui
enjoint aux _hurebets_ de se retirer dans six jours des vignes et
territoires de Villenauxe, mme de tout le diocse de Troyes, avec
dclaration que si dans le terme prescrit ils n'obissent pas, ils sont
dclars maudits et excommunis. _Au surplus enjoint aux habitants
d'implorer le secours du ciel, de s'abstenir d'aucuns crimes, et de
payer sans fraude les dmes accoutumes[66]._

Procs intent en 1585 aux chenilles du diocse de Valence. Ces
chenilles s'taient tellement multiplies en cette anne dans cette
contre, que les murailles, les fentres et les chemines des maisons en
taient couvertes, mme dans les villes. C'tait, dit Chorier, une vive
et hideuse reprsentation de la plaie d'gypte par les sauterelles. Le
grand vicaire de Valence les fit citer devant lui; il leur donna un
procureur pour se dfendre. La cause fut plaide solennellement; il les
condamna  vider le diocse, mais elles n'obirent pas. La justice
humaine n'a pas d'empire sur les instruments de la justice de Dieu.

Il fut dlibr de procder contre ces animaux par anathme et par
imprcation et, comme l'on parlait, par maldiction et par
excommunication. Mais deux thologiens et deux jurisconsultes ayant t
consults, ils firent changer de sentiment au grand vicaire, de sorte
que l'on n'usa que d'abjuration, de prires et d'aspersion d'eau bnite.
La vie de ces animaux est courte, et la dvotion ayant dur quelques
mois, on lui attribua la merveille de les avoir extermins[67].

Un savant thologien qui vivait au seizime sicle, Navarre, dont le
vrai nom tait Martin Azpilcueta, rapporte qu'en Espagne un vque
excommunia du haut d'un promontoire les rats, les souris, les mouches et
autres animaux semblables qui dvastaient les bls et autres fruits de
la terre, leur commandant de sortir du pays dans trois heures pour tout
dlai, et qu'au mme instant la plupart de ces animaux s'enfuirent  la
nage dans une le qui leur avait t dsigne, se faisant un devoir
d'obir au commandement de l'vque[68].

Ainsi, d'aprs le texte des diverses sentences que nous venons de
rapporter, l'excommunication tait ordinairement prcde de monitions,
c'est--dire d'avertissements donns aux animaux de cesser leurs dgts
ou de quitter le pays. Ces monitions taient faites par les curs des
paroisses. Le plus souvent elles taient au nombre de trois; entre
chacune desquelles on laissait deux jours d'intervalle. Quelquefois
aussi on se contentait d'une seule monition, ce qui d'ailleurs est
autoris par le droit canon, lorsqu'il s'agit d'une affaire
extraordinairement presse.

Mais comme il arrivait frquemment que les monitions ne produisaient pas
l'effet qu'on pouvait en esprer, et que les animaux, malgr ces
avertissements, persistaient  rester dans les lieux dont on demandait 
ce qu'ils sortissent, l'excommunication tait dfinitivement prononce.

Dans le dix-septime sicle on ne rencontre plus que quelques rares
procs intents par les officialits contre les animaux; c'est qu'en
effet l'glise,  cette poque, avait presque renonc  ces ridicules
procdures; aussi voit-on alors dans les rglements des diffrents
diocses de France introduire certaines prohibitions destines 
corriger ces abus. Ainsi par exemple, dans le rituel d'Evreux de 1606,
le cardinal Duperron dfend  toute sorte de personnes d'exorciser les
animaux et d'user  leur occasion de prires, oraisons, etc., sans sa
permission expresse et donne par crit: _Caveat sacerdos ne vel ipse
hoc munus exerceat, neve alios ad ipsum exercendum admittat, nisi prius
habita in SCRIPTIS facultate a reverendissimo Ebroicensi episcopo._

De leur ct, les meilleurs canonistes du temps ne craignaient pas de
censurer nergiquement ces excommunications fulmines contre les
animaux[69]. coutons ce qu'crit  ce sujet le chanoine veillon dans
son _Trait des excommunications_, publi en 1651, ouvrage qui jouit en
cette matire d'une rputation mrite.

Parlant de ces sortes de procs:

J'en reprsenterai, dit-il (p. 520), un ici en propres termes,  ce
qu'on voit comme souvent les peuples se laissent embrouiller de
plusieurs erreurs et opinions absurdes auxquelles les suprieurs
ecclsiastiques doivent prendre garde de se laisser emporter par une
trop facile condescendance, sous prtexte de charit; car de cette trop
grande facilit naissent souvent des coutumes prjudiciables  la foi et
 la religion, qu'il est certainement difficile d'extirper par aprs
sans grand scandale et dsordre; les peuples s'opinitrent  toute
extrmit  dfendre des superstitions et abus publics pour ce qu'ils
croyent que ce sont des sainctes sentences de la pit de leurs
anctres, desquels ils rvrent la mmoire, principalement quand il y a
intrt  leur profit.

Aprs avoir rapport en son entier le texte de la sentence du 9 juillet
1516, sentence que nous avons mentionne ci-dessus, le mme auteur (p.
521) continue en ces termes:

Voici donc un chantillon de la fausse pit des peuples  laquelle les
suprieurs ecclsiastiques se sont laiss dcevoir. Ils taient si
simples que de faire le procs  ces bestioles pour les formes, les
citer, leur donner un advocat pour les dfendre, faire des enqutes des
dommages par elles faits et autres semblables. Puis ils conjuraient les
divers animaux, leur dclarant qu'ils eussent  sortir de tout le
territoire et se transporter en lieu o ils ne puissent nuire. Si le mal
ne cessait par cette conjuration, le juge ecclsiastique prononait
sentence d'anathme et de maldiction, dont il adressait l'excution aux
curs, prtres et habitants, les conviant de faire pnitence de leurs
pchs, pour punition desquelles Dieu envoie ordinairement telles
calamits.

C'est une chose certaine en thologie, ajoute ce canoniste (p. 522),
qu'il n'y a que l'homme baptis qui puisse tre excommuni.

Aprs quelques dveloppements sur ce point, veillon finit par conclure
(p. 524) que les animaux ne peuvent tre excommunis, qu'on peut
seulement les exorciser ou adjurer dans les termes et suivant les
crmonies prescrites, sans superstition et sans observer comme
autrefois une ridicule poursuite suivie d'une sentence d'anathme et de
maldiction[70].

Dulaure[71] signale encore l'existence d'un procs intent, dans les
premires annes du dix-huitime sicle, contre les chenilles qui
dsolaient le territoire de la petite ville de Pont-du-Chteau, en
Auvergne. Un grand vicaire, appel Burin, excommunia ces chenilles et
renvoya la procdure au juge du lieu, qui rendit une sentence contre ces
insectes et leur enjoignit solennellement de se retirer dans un
territoire inculte qui leur tait dsign.

Ces procdures n'taient pas seulement suivies en Europe, mais leur
usage s'tait propag jusqu'en Amrique. On y fulminait
l'excommunication contre des oiseaux et contre des insectes.

Le baron de la Hontan, qui, vers la fin du dix-septime sicle, passa de
longues annes au Canada, raconte que le nombre des tourterelles tait
si grand dans ce pays, que l'vque avait t oblig de les excommunier
plusieurs fois par le dommage qu'elles faisaient aux biens de la
terre[72].

Nous trouvons aussi l'excommunication pratique au Brsil contre des
fourmis ou cabas. Nous y voyons au commencement du dix-huitime sicle
les religieux du monastre de Saint-Antoine intenter une action en
violation de proprit contre ces insectes, afin de les faire, sous
peine d'excommunication, dguerpir des lieux qu'ils avaient envahis. Le
Pre Manoel Bernardes, dans sa _Nova Floresta_[73], a donn la relation
de ce singulier procs. Nous croyons intressant de mettre sous les yeux
du lecteur ce curieux document, transmis par cet crivain portugais. En
voici la traduction exacte:

_Procs extraordinaire qui a eu lieu entre les Frres mineurs de la
province de Piedade no Maranhao et les fourmis dudit territoire._

Il est arriv ( ce que raconte un religieux dudit ordre et de cette
province) que les fourmis, qui dans cette capitainerie sont nombreuses
et trs-grandes et nuisibles, afin d'agrandir leur empire souterrain et
de grossir leurs greniers, ont de telle faon min les caves des frres
en creusant la terre sous les fondations, que le btiment menaait
ruine. Et, ajoutant dlit  dlit, elles volrent la farine que l'on y
gardait pour l'usage quotidien de la communaut. Comme les multitudes
ennemies taient serres et infatigables  toute heure de jour et de
nuit,

   _Parvula, nam exemplo est, magni formica laboris
    Ore trahit quodcumque potest, atque addit acervo
    Quem struit_[74],

les religieux en vinrent  souffrir du besoin de la faim et  y chercher
un remde; et comme les moyens dont ils firent l'essai furent sans
rsultat, parce que l'accord dans cette multitude y fut un obstacle
insurmontable, en dernier ressort, un religieux, m par un instinct
suprieur (chose que l'on peut bien croire), donna le conseil que,
recourant  cet esprit d'humilit et de simplicit qui faisait que leur
sraphique patriarche nommait frres toutes les cratures: frre soleil,
frre loup, soeur hirondelle, etc., ils levassent une action contre ces
soeurs fourmis devant le tribunal de la divine Providence, et nommassent
des procureurs tant pour les demandeurs que pour les dfenderesses, et
que leur prlat ft le juge qui, au nom de la suprme quit, et
connaissance du procs et dcidt la cause.

Le plan fut approuv; et aprs avoir tout dispos de la sorte, le
procureur des religieux prsenta une requte contre les fourmis, et
comme elle fut conteste par la partie de ces dernires, il articula que
les demandeurs, se conformant aux statuts de leur ordre mendiant,
vivaient d'aumnes qu'ils recueillaient  grand'peine dans les
habitations de ce pays, et que les fourmis, animal dont l'esprit est
totalement contraire  l'vangile, et qui tait abhorr par cette raison
de saint Franois, leur pre, ne faisaient que les voler, et
non-seulement procdaient en larrons fourmiliers, mais encore que par
des actes de violence manifeste, elles prtendaient les expulser de leur
maison et la ruiner; et que par consquent elles taient tenues de
donner leurs motifs, et sinon, il concluait qu'elles devaient toutes
mourir de quelque peste ou tre noyes par quelque inondation, ou tout
au moins tre pour toujours extermines dans ce district.

Le procureur du petit peuple noir, rpliquant  ces conclusions,
allgua avec justice pour ses clients, en premier lieu: qu'ayant reu du
Crateur le bienfait de la vie, elles avaient le droit naturel de la
conserver par les moyens que le Seigneur lui-mme leur avait
enseigns.--_Item_, que dans la pratique et l'excution de ces moyens,
elles servaient le Crateur en donnant aux hommes l'exemple des vertus
qu'il leur a ordonnes, savoir, de la prudence en pensant  l'avenir et
en conomisant pour les temps de misre: _Formic populus infirmus, qui
prparat in messe cibum sibi_[75]; de la diligence, en amassant en cette
vie des mrites pour la vie future selon saint Jrme: _Formica dicitur
strenuus quisque et providus operarius, qui presenti vita, velut in
state, fructus justiti quos in ternum recipiet sibi recondit_[76]; de
la charit, en s'aidant les unes les autres, quand la charge est plus
grande que leurs forces: _Pacis et concordi_ (dit un savant) _vivum
exemplum formica reliquit, qu suum comparem, forte plus justo oneratum,
naturali quadam charitate alleviat_[77]; et aussi de la religion et de
la pit, en donnant la spulture aux morts de leur espce, comme
l'crit Pline: _Sepeliuntur inter se viventium sol, prter
hominem_[78]; et que le moine Marchus a observ  l'appui de sa
doctrine: _H luctu celebri corpora defuncta deportabant_[79].--_Item_,
que la peine qu'elles avaient dans leurs travaux tait beaucoup plus
rude que celle des demandeurs pour recueillir, parce que la charge tait
bien souvent plus grande que leur corps, et leur courage suprieure 
leurs forces.--_Item_, que, en admettant qu'ils fussent des frres plus
nobles et plus dignes, cependant devant Dieu ils n'taient aussi que des
fourmis, et que l'avantage de la raison compensait  peine leur faute
d'avoir offens le Crateur en n'observant pas les lois de la raison
aussi bien qu'elles observaient celles de la nature; c'est pourquoi ils
se rendaient indignes d'tre servis et secourus par aucune crature, car
ils avaient commis un plus grand crime en portant atteinte de tant de
faons  la gloire de Dieu, qu'elles ne l'avaient fait en drobant leur
farine.--_Item_, qu'elles taient en possession des lieux avant que les
demandeurs ne s'y tablissent, et par consquent qu'elles ne devaient
pas en tre expulses, et qu'elles appelleraient de la violence qu'on
leur ferait devant le trne du divin Crateur, qui a fait les petits
comme les grands et qui a assign  chaque espce son ange gardien.--Et
enfin qu'elles concluaient que les demandeurs dfendissent leur maison
et leur farine par les moyens humains, qu'elles ne leur contestaient
pas; mais que malgr cela elles continueraient leur manire de vivre,
puisque la terre et tout ce qu'elle contient est au Seigneur et non pas
aux demandeurs: _Domini est terra et plenitudo ejus_[80].

Cette rponse fut suivie de rpliques et de contre-rpliques, de telle
sorte que le procureur des demandeurs se vit contraint d'admettre que le
dbat tant ramen au simple for des cratures, et faisant abstraction
de toutes raisons suprieures par esprit d'humilit, les fourmis
n'taient pas dpourvues de tout droit. C'est pourquoi le juge, vu le
dossier de l'instruction, aprs avoir mdit d'un coeur sincre ce
qu'exigeait la justice et l'quit selon la raison, rendit un jugement
par lequel les frres furent obligs de fixer dans leurs environs un
champ convenable pour que les fourmis y demeurassent, et que celles-ci
eussent  changer d'habitation et  s'y rendre de suite, sous peine
d'excommunication majeure, vu que les deux parties pouvaient tre
concilies sans aucun prjudice pour l'une ni pour l'autre, d'autant
plus que ces religieux taient venus dans le pays par esprit d'obdience
pour semer le grain vanglique, et que l'oeuvre de leur entretien tait
agrable  Dieu, tandis que les fourmis pouvaient trouver leur
nourriture ailleurs au moyen de leur industrie et  moins de frais. Cet
arrt rendu, un autre religieux, par ordre du juge, alla le signifier au
nom du Crateur  ces insectes, en le lisant  haute voix devant les
ouvertures des fourmilires. Chose merveilleuse et qui prouve combien
l'tre suprme, dont il est crit qu'il joue avec ses cratures: _Ludens
in orbe terrarum_, fut satisfait de cette demande, immdiatement: _It
nigrum campis agmen_, on vit sortir en grande hte des milliers de ces
petits animaux qui, formant de longues et paisses colonnes, se
rendirent directement au champ qui leur tait assign, en abandonnant
leurs anciennes demeures; et les saints religieux, affranchis de leur
insupportable oppression, rendirent grces  Dieu d'une si admirable
manifestation de son pouvoir et de sa providence.

Manoel Bernardes ajoute que cette sentence fut prononce le 17 janvier
1713, et qu'il a vu et compuls les pices de cette procdure dans le
monastre de Saint-Antoine, o elles taient dposes.

Un autre procs du mme genre eut lieu dans le dix-huitime sicle au
Prou. Une excommunication y fut prononce contre des termites (espce
de fourmis blanches), dsignes dans le pays sous le nom de _comejones_,
lesquelles s'taient introduites dans une bibliothque et en avaient
dvor un grand nombre de volumes.

Telles taient les singulires procdures dont nous avons essay de
retracer l'histoire. Lorsqu'on voit de pareils moyens srieusement mis
en pratique, comment ne pas croire  la vertu des sciences occultes?

Dans un sicle d'activit intellectuelle comme le ntre, on est  se
demander si nos aeux n'avaient pas bien du temps  perdre pour le
dpenser  de semblables absurdits.


FIN.



NOTES.

1: _Histoire du diocse de Paris_, par l'abb Lebeuf, 1757, t. IX, p.
400.

2: Pice copie dans les manuscrits de la bibliothque impriale et
reproduite dans le tome VIII des _Mmoires de la socit des antiquaires
de France_; _Rapport_ par M. Berriat Saint-Prix, p. 439.

3: Courtpe, _Description gnrale et particulire du duch de
Bourgogne_. Dijon, 1847. t. II, p. 238.

4: _Mmoires de la socit des antiquaires_, t. VIII, p. 440.

5: Extrait du _Livre rouge_; M. Louandre, _Histoire ancienne et moderne
d'Abbeville_, 1834, p. 214.

6: M. Louandre, ouvrage prcit, p. 415.

7: _Guypape_, _decisio._ quest. 238, dition de 1667, in folio.

8: _Mmoires de la socit des antiquaires de France_, t. VIII, p. 441.

9: Courtpe, _Description du duch de Bourgogne_, t. II, p. 285.

10: M. Louandre, _Histoire d'Abbeville_, p. 415.

11: Cette sentence est rapporte en entier dans l'_Annuaire du
dpartement de l'Aisne_, publi par Miroy-Destournelles, anne 1812,
pages 88 et 89; elle se termine ainsi: Nous, en detestation et horreur
du dit cas, et afin d'exemplaire et gard justice, avons dit, jug,
sentenci, prononc et appoint que le dit pourceaulz estant dtenu
prisonnier et enferm en la dicte abbaye, sera, par le maistre des
hautes oeuvres, pendu et estrangl en une fourche de bois, auprs et
joignant des fourches patibulaires et hautes justices des dits religieux
estant auprs de leur cense d'Avin; En temoing de ce, nous avons scell
la prsente de nostre scel.--Ce fut fait le 14e jour de juing, l'an
1494, et scell en cire rouge; et sur le dos est crit: Sentence pour
ung pourceaulz excut par justice, admen en la cense de Clermont et
estrangl en une fourche lez gibez d'Avin.

12: Carlier, _Histoire du duch de Valois_, t. II, p. 207.

13: _Mmoires de la socit des antiquaires de France_, t. VIII, p. 443.

14: Courtpe, _Description du duch de Bourgogne_, t. II, p. 170.

15: Lionnois, _Histoire de Nancy_, t. II, p. 373 et suiv. Nancy, 1811.
L'auteur rapporte en entier le procs-verbal de la remise du porc. On y
lit entre autres dtails que le porc a t _prins et mis en prison_; que
cet animal, li d'une corde, a t conduit prs d'une croix au del du
cimetire; que de toute anciennet, la justice du seigneur (l'abb de
Moyen-Moutier) a coutume de dlivrer au prvt de Saint-Diez, prs de
cette croix, les condamns _tous nus_, pour en faire faire l'excution
et _ad cause que le dict porc est une beste brute, les Maire et Justice
le delibvrent en ce dict lieu et laissent le dict porc li d'icelle
corde de grace speciale_ et sans prjudice du droit qui appartient au
seigneur de dlivrer les criminels _tous nus_.

16:  cette poque, l'usage s'tait introduit d'attacher  chaque sige
de justice quelques praticiens ou lgistes qui prenaient place aux
audiences. L'article 73 de l'ordonnance de juillet 1493 les dsigne sous
le nom d'_officiers praticiens et autres gens de bien_ des snchausss,
bailliages et prvts. Les articles 87 et 94 de l'ordonnance de mars
1498 les dnomment _conseillers et praticiens des siges et auditoires_.

17: _Statistique de Falaise_, 1827, t. I, p. 83.

18: T. III, p. 407.

19: _Mmoires de la socit des antiquaires de France_, t. VIII, p. 433.

20: Dans une quittance dlivre le 16 octobre 1408 par un tabellion de
la vicomt de Pont de l'Arche au gelier des prisons de cette ville, les
frais de nourriture journalire d'un pourceau incarcr pour cause de
meurtre d'un enfant, sont ports au mme taux que ceux indiqus dans le
compte pour la nourriture individuelle de chaque homme alors dtenu dans
la mme prison. (_Ibid._, p. 440 et 441.)

21: M. Louandre, _Histoire d'Abbeville_, p. 215.

22: _Annuaire du dpartement de la Cte-d'Or pour l'an 1827_, par
Amanton, 2e partie, p. 91.

23: Carlier, t. 2, p. 207.

24: Saint-Foix, dans ses _Essais historiques sur Paris_, t. V, p. 100,
dition de 1776, rappelle galement cet arrt.

25: _Voyage littraire de deux bndictins_ (D. Durand et D. Martne).
Paris, 1717, in-4, 2e partie, p. 166 et 167. L'_Histoire du duch de
Valois_, t. II, p. 207, mentionne aussi ce fait.

26: _Annuaire du dpartement de la Cte-d'Or pour l'an 1827_, par
Amanton, 2e partie, p. 91, note 1.

27: Li aucun qui ont justices en lor terres, si font justice des bestes
quant eles metent aucun a mort; si comme se une truie tue un enfant, il
le pendent et trainent, ou une autre beste; mais c'est noient  fere,
car bestes mues n'ont nul entendement qu'est biens ne qu'est maus; et
por ce est che justice perdue. Car justice doit estre fete por la
venjance du meffet, et que cil qui a fet le meffet sace et entende que
por cel meffet il emporte tel paine; mais cix entendemens n'est pas
entre les bestes mues. Et porce se melle il de nient qui en maniere de
justice met beste mue  mort por meffet; mais faicent li sires son
porfit, comme de se coze qui li est aquise de son droit. (_Coutumes du
Bauvoisis_, de Philippe de Beaumanoir, dition publie par M. le comte
Beugnot, t. II, p. 485.)

28: L'Exode, chapitre XXI, verset 28, porte: _Si bos cornu percusserit
virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur; et non
comedentur carnes ejus._ M. le procureur gnral Dupin, dans ses
_Rgles de droit et de morale tires de l'criture sainte_ (Paris.
1858), ajoute au bas de ce texte, page 215, la note suivante: Il est
raisonnable de faire abattre un animal dangereux, par exemple un boeuf
qui joue de la corne. Mais empcher de le manger ne se justifie pas au
point de vue de l'hygine et de l'conomie domestique.

Le Lvitique, chapitre XX, verset 15, s'exprime en ces termes: _Qui cum
jumento et pecore coierit, morte moriatur; pecus quoque occidite._

29: La charte d'lonore, rdige en 1395 et appele _Carta de logu_,
charte qui renferme le corps complet des lois civiles et criminelles de
la Sardaigne, porte que les boeufs et vaches sauvages ou domestiques
peuvent tre tus lgalement, quand ils sont pris en maraudage. Les nes
atteints et convaincus du mme dlit, ce qui ne leur arrive gure moins
souvent, sont traits avec plus d'humanit. On les assimile en pareil
cas  des voleurs d'une condition plus releve. La premire fois qu'on
trouve un ne dans un champ cultiv qui n'est pas celui de son matre,
on lui coupe une oreille. La rcidive lui fait couper la seconde. Puis
une troisime fois en flagrant dlit, le coupable n'est pas pendu, comme
ceux de l'autre espce, mais il est dment confisqu au profit du
prince, dont il va immdiatement grossir le troupeau. (Mimaut, _Histoire
de Sardaigne_, ou _la Sardaigne ancienne et moderne_, t. Ier, p. 445 et
446).

30: Dans un compte de la prvt de Paris de l'anne 1465 on lit ce qui
suit:

Frais du procs fait  Gillet Soulart, excut pour ses dmrites 
Corbeil. Premirement, pour avoir port le procs du dit Gillet en la
ville de Paris; et icelui avoir fait voir et visiter par gens de
Conseil, vingt deux sols parisis. _Item_ pour trois pintes de vin qui
furent portes au gibet pour ceux qui firent les fosses pour mettre
l'attache et la truye, pour ce, deux sols parisis. _Item_ pour l'attache
de quatorze pieds de long ou environ, deux sols parisis. _Item_ 
Henriet Cousin, excuteur des hautes justices, qui a excut et brl le
dit Gillet Soulart et la truye, pour deux voyages qu'il est venu faire
en la ville de Corbeil, pour ce, six livres douze deniers parisis.
_Item_ pour trois pintes de vin qui furent portes  la justice pour le
dit Henriet et Soulart, avec un pain, pour ce, deux sols un denier
parisis. _Item_ pour nourriture de la dite truye et icelle avoir garde
par l'espace de onze jours, au prix chacun jour de huit deniers parisis,
valent ensemble sept sols quatre deniers parisis. _Item_  Robinet et
Henriet, dits les Fouquiers frres, pour cinq cents de bourres et
coterets pris sur le port de Morsant, et iceux faire amener  la justice
de Corbeil, pour arrivage et achat, pour chaque cent, huit sols parisis,
valent ensemble quarante sols parisis; toutes lesquelles parties montent
ensemble  neuf livres seize sols cinq deniers parisis. (Sauval,
_Histoire et recherches des antiquits de la ville de Paris_, t. III, p.
387.)

Nous aurions pu citer de nombreux exemples de procs de ce genre, mais
un sentiment de biensance facile  comprendre nous dfend d'entrer dans
plus de dtails sur des turpitudes qui outragent l'humanit.

31: _Thmis_, ou _Journal du jurisconsulte_, t. VIII, 2e partie, p. 58
et 59.

32: _La Practique et inchiridion des causes judiciaires_, par Josse
Damhoudre; Louvain, 1554: in-4, chap. XCVI. Il y a du mme ouvrage une
autre dition imprime  Paris en 1555, sous le titre de _Practique
judiciaire s causes criminelles_.

33: C'est ce qu'un sicle aprs Damhoudre disait galement Claude
Lebrun de la Rochette, dans son ouvrage intitul: _Procs civil et
criminel_, Rouen, 1647, t. II, p. 23.

34: Du Rousseau de la Combe, _Trait des matires criminelles_, 1re
partie, ch. II, sect. 1re, dist. 8e.

35: Le _Conservateur suisse_ ou _Recueil complet des trennes
helvtiennes_, publi  Lausanne, en 1811, t. IV, p. 414. L'auteur de
l'ouvrage intitul _Promenades pittoresques dans l'vch de Ble_,
imprim  la Haye en 1808, et le _Journal du dpartement du Nord_,
numro du 1er novembre 1813, mentionnent galement ce singulier procs.
Nous devons  la gracieuse obligeance de M. Pacile, bibliothcaire de
Lille, la communication de ce curieux document.

36: Le savant Lapeyronie, dans les _Mmoires de l'Acadmie des sciences_
pour l'anne 1710 (p. 553 et suiv.), a donn des dtails fort
intressants sur les prtendus oeufs de coq. Il y dmontre la fausset
de cette erreur populaire, qui tait encore de son temps partage par
les gens du monde. Les oeufs dont il s'agit sont des oeufs de poule
incomplets dont le jaune s'est chapp dans le passage de l'_oviductus_.

37: Cet ouvrage, qui se trouve dans les _Concilia D. Bartholomi a
Chasseneo_, Lugduni, 1588, in-folio, est intitul: _Concilium primum
quod tractatus jure dici potest, propter multiplicatem et reconditam
doctrinam, ubi tuculenter, et acurat tractatur questio illa: de
excommunicatione animalium insectorum_.

38: On l'appelle communment Chassane, dit le prsident Bouhier (tome
1er de ses oeuvres, page XIX, note 2), ce qui vient de ce que lui-mme,
dans les dernires ditions de ses ouvrages, s'appelait _Bartholomus a
Chassaneo_; mais son vrai nom, que j'ai rtabli ici, se trouve
non-seulement dans une inscription qu'il rapporte lui-mme et dans son
contrat de mariage que j'ai vu en original; mais encore dans ce distique
qu'il mit au-devant de la premire dition de son commentaire sur notre
coutume (de Bourgogne):

   _Hedua nunc tenet auctorem Bartholomum, quem
      Yssiacus genuit, nomine de Chasseneuz._

39: En 1460, ces insectes occasionnrent de si grands ravages dans les
vignes, que pour y remdier il fut dcid avec les gens d'glise 
Dijon, qu'on ferait une procession gnrale le 25 mars; que chacun se
confesserait, et que dfense serait faite de jurer, sous rigoureuses
peines. Cela fut encore rgl en 1540. (_Annuaire du dpartement de la
Cte d'Or pour l'an 1827_, par Amanton, p. 92.)

40: Folio 1, verso, n 3.

41: Folio 3.

42: Folio 3, verso, numros 6 et 7.

43: Folio 5, numros 45 et 46.

44: Folio 5, verso, n 5.

45: Folio 14, verso, n 91.

46: Folio 16, verso, n 111.

47: Folio 16, verso, numros 116 et 117.

48: Folio 17, n 120.

49: Folio 17, n 123. Guillaume, abb de Saint-Thodoric, qui a crit la
vie de saint Bernard, rapporte que ce saint, prchant un jour dans
l'glise de Foigny (l'une des premires abbayes qu'il avait fondes en
1121 dans le diocse de Laon), des mouches en quantit prodigieuse
s'taient introduites dans cette glise, et par leurs bourdonnements et
leurs courses indcentes, troublaient et importunaient incessamment les
fidles. Ne voyant d'autre remde pour arrter ce scandale, le saint
s'cria: _Je les excommunie_ (_eas excommunico_); et le lendemain toutes
les mouches se trouvrent frappes de mort. Leurs corps jonchrent les
pavs de la basilique, qui fut pour toujours dlivre de ces
irrespectueux insectes. Ce fait devint tellement clbre et inspira tant
de vnration dans tous les pays circonvoisins, que cette maldiction
des mouches passa en proverbe parmi les peuples d'alentour. (_Theophili
Regnaudi opera_, t. XIV, p. 482, n 6, _De monitoris ecclesiasticis et
timore excommunicationis_.)

50: _Adjuro vos limaces, et vermes, et omnia animalia immunda, alimenta
hominum dissipantia et corrodentia hoc in territorio et parochianatu
existentia, ut  dicto territorio et parochianatu, et tota parochia
dissedatis, et ad loca, in quibus nullis nocere possitis, accedatis, in
nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, Amen._ (Folio 17, verso n
124.)

51: Folio 17, verso, n 125 et suivants.

52: _Historiarum_, lib. IV, ann. 1550. Contrairement au tmoignage de ce
grave historien, on a prtendu que ce n'tait point Chasseneuz qui avait
t dsign  cette poque par l'officialit d'Autun pour plaider en
faveur des rats. Toutefois ce point de controverse historique nous
semble indiffrent dans la circonstance qui nous occupe. Peu importe en
effet que ce soit Chasseneuz ou tout autre avocat qui ait t charg de
cette dfense. Mais ce qu'il est intressant de constater ici, c'est
qu' l'occasion de faits semblables  ceux que nous venons de signaler,
les officialits taient dans l'usage de nommer un avocat d'office aux
animaux poursuivis devant la juridiction ecclsiastique. Voil ce qui
est hors de contestation.

53: _Tractatus de exorcismis._ Ce trait se trouve dans le volume
intitul: _Clarissimi viri juriumque doctoris Felicis Hemmerlin cantoris
quondam Thuricencis vari oblectationis opuscula et tractatus_, 1496,
petit in-folio en caractres gothiques. La partie dans laquelle l'auteur
parle des procs contre les animaux, a pour titre: _Alias tractatus
exorcismorum, seu adjurationum_.

54: _Propter suorum corporum exiguitatem et etatis minoritatem._
L'auteur rappelle  ce sujet les dispositions du droit romain contenues
au titre du Digeste: _De minoribus viginti quinque annis._

55: _Et ita factum est: Et odie rite servatur et ipsis cantarides per
annos singulos in tempore suo terr portio certissima conservatur; et
ibidem conveniunt et nullus de cetero per ipsos angariant._

56: _Mmoires de la socit royale acadmique de Savoie_. Tom. XII.
Chambry, 1846.

57: Tom. II, p. 167, dition de 1766.

58: Elle est rapporte ci-dessus, p. 29 et 30.

59: Chasseneuz, ouvrage prcit, folio 19.

60: Chasseneuz, mme folio.

61: Chasseneuz, folio 19.

62: _Ibid._

63: Chasseneuz, ouvrage prcit, folio 19.

64: _Theophili Raynaudi opera_, t. XIV, _De monitoriis ecclesiasticis,
et timore excommunicationis_, p. 482.

65: Ce sont videmment les mmes insectes dvastateurs des rcoltes que
Chasseneuz, dans la consultation ci dessus analyse, nomme _urebers_.

66: _Somme dcisoire de questions ecclsiastiques_, par Jean Rochette,
avocat et conseiller  la prevost de Troyes, imprime en 1610; in-8.
Saint-Foix (_Essais sur Paris_, t. I, p. 176, de l'dition de 1776)
raconte aussi le mme fait, mais avec moins de dtails. Grosley, dans
ses _Ephmrides_, dition donne par Pris Dubreil, Paris, 1811, t. I,
p. 168, a rapport le texte latin de cette sentence.

67: _Histoire gnrale du Dauphin_, Lyon, 1672, in-folio, t. II, p.
712.

68: _D. Martini Azpilcuet Navarri opera_, t. II, _consiliorum_, lib. V,
tit. _De sententia excommunicationis_, _consiliorum_, 52, n 7, dition
de Venise, 1601, p. 190.

69: Il est bon de remarquer que ds le seizime sicle, un moine
espagnol de l'ordre de Saint-Benot, Lonard Vair, dans son livre
intitul: _De fascino libri tres_, qu'il publia  Venise chez Alde, en
1459, avait critiqu trs-vivement cet usage d'excommunier les animaux.
Nous rapporterons le passage suivant d'aprs la traduction que Julien
Boudon a faite de cet ouvrage, et qui a t imprime  Paris, chez
Nicolas Chesnau, en 1583: Il y a abus, dit cet auteur, qui a cours en
quelques endroicts, lequel mrite d'estre blm et supprim. Car quand
les villageois veulent chasser les sauterelles et autre dommageable
vermine, ils choisissent un certain conjureur pour juge, devant lequel
on constitue deux procureurs, l'un de la part du peuple et l'autre du
cost de la vermine. Le procureur du peuple demande justice contre les
sauterelles et chenilles, pour les chasser hors des champs; l'autre
rpond qu'il ne les faut point chasser. Enfin toutes crmonies gardes,
on donne sentence d'excommunication contre la vermine, si dans certain
temps elle ne sort. Cette faon de faire est pleine de superstition et
d'impit; soit pour ce qu'on ne peut mener procs contre les animaux,
qui n'ont aucune raison et comme ainsi soit qu'elles sont engendres de
la pourriture de la terre, elles sont sans aucun crime; soit pour ce
qu'on pche et blasphme griefvement quand on se moque de
l'excommunication de l'glise, car de vouloir soubmettre les bestes
brutes  l'excommunication, c'est tout de mesme que si quelqu'un voulait
baptiser un chien ou une pierre. (P. 315 et 316.) _Perinde et enim est
excommunicationi velle subjicere an si quis canem aut lapidem
baptizaret._ (P. 159 et 160 du texte latin.)

70: Au reste on avait abus de l'excommunication dans bien d'autres
circonstances auxquelles elle devait rester trangre: ainsi il est
constant, dit un de nos plus clbres jurisconsultes, qu'autrefois les
officiaux excommuniaient les dbiteurs lorsqu'ils ne satisfaisaient
point leurs cranciers  jour prfix. Et quoique les canonistes crussent
qu'il n'tait pas permis de se soumettre par convention  la peine
d'encourir les censures de l'glise, nanmoins le mauvais usage l'avait
emport sur la raison. (M. le procureur gnral Dupin, _Manuel du droit
ecclsiastique franais_, p. 53.)

L'excommunication, dit aussi M. Faustin Hlie (_Trait de l'instruction
criminelle_, t. Ier, p. 385), tait l'arme habituelle de l'glise: aprs
avoir commenc par l'appliquer aux coupables, par en chtier les crimes,
elle s'en servit pour la dfense de ses intrts, pour tendre ses
pouvoirs; puis elle en frappa les magistrats qui rsistaient  ses
prtentions ou n'apportaient pas assez de zle  les seconder. Cette
mesure extraordinaire, qui jetait l'pouvante dans les populations,
devint l'instrument le plus redoutable de la politique de Rome; mais
elle fut  la fois la base la plus ncessaire de la justice
ecclsiastique. Il est vident que cette justice, prive des peines
temporelles, n'avait pas de sanction ni par consquent de puissance
relle; ce n'est que par le prestige des peines spirituelles qu'elle
acquit passagrement une suprmatie qui s'vanouit  mesure que ce
prestige s'effaa. L'excommunication fit toute la force des cours
d'glise; elles tombrent avec elle.

71: _Histoire de Paris_, t. VII, p. 267, note 1.

72: _Nouveaux Voyages dans l'Amrique septentrionale_, La Haye, 1703, t.
Ier, p. 80.

73: Lisboa, 1706  1728. Cet extrait de la _Nova Floresta_, de Manoel
Bernardes, a t reproduit dans une revue portugaise intitule _Jornal
de Timon_, p. 386 et suiv. Lisboa, 1858, numros 11 et 12. Un de nos
philologues les plus rudits et les plus expriments, M. Ferdinand
Denis, conservateur  la bibliothque Sainte-Genevive, nous a
communiqu cet ouvrage. Nous sommes heureux de saisir cette occasion
pour le remercier de son extrme obligeance et de son bienveillant
intrt.

74: Horat., lib. I. _Sat._ I.

75: _Prov._ XXX, 25.

76: D. Hieron, _in illud._, _Prov._ VI, _Vade ad formicam_, etc.

77: Absalon Abbas apud Picinellum, in _Mundo symbolico_, lib. VIII, c.
X.

78: Plin., lib. XI, 36, 2.

79: S. Hieron., in _Vita Malchi_.

80: _Psalm._ XXIII, 1.






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du moyen ge. Procs contre les animaux, by mile Agnel

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collection are in the public domain in the United States.  If an
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phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
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with this eBook or online at www.gutenberg.org

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with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
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through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
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     returns.  Royalty payments should be clearly marked as such and
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- You comply with all other terms of this agreement for free
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forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark.  Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1.  Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection.  Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
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of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
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Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
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fees.  YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3.  YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

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that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.


Section  2.  Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers.  It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come.  In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.


Section 3.  Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service.  The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541.  Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising.  Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations.  Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org.  Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org

For additional contact information:
     Dr. Gregory B. Newby
     Chief Executive and Director
     gbnewby@pglaf.org


Section 4.  Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment.  Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States.  Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements.  We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance.  To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States.  U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses.  Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate


Section 5.  General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.

Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone.  For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.


Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included.  Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.


Most people start at our Web site which has the main PG search facility:

     http://www.gutenberg.org

This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
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