Title: Instructions sur les droits de messageries
Author: Anonymous
Release date: August 20, 2026 [eBook #79412]
Language: French
Original publication: Paris: chez Pernier, 1798
Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/79412
Credits: Adrian Mastronardi, The Philatelic Digital Library Project and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))

ÉTABLIS PAR LA LOI DU 9 VENDÉMIAIRE AN 6.
Par une Société d’Employés supérieurs de la Régie de l’Enregistrement, Éditeurs des Instructions périodiques sur l’Enregistrement, Droits y réunis, & Domaines nationaux.
A PARIS,
Au Bureau des Éditeurs, rue de Bondi, No. 3 ;
& se trouve
Chez Pernier, Libraire, rue de la Harpe, No. 188, vis-à-vis celle Séverin ;
Et chez Perrier, portier de la Régie, rue de Choiseul.
On s’abonne au Bureau des Éditeurs, pour les Instructions périodiques.
An VII.
-iii-
Pendant long-temps les Messageries ont été plutôt un objet de spéculation pour une Compagnie financière, qu’une branche de produits pour l’État. Elles furent d’abord affermées, moyennant 1,500,000 francs ; mais cette redevance n’arrivoit jamais toute entière au Trésor public ; & souvent même elle se réduisoit à rien. Le plus léger prétexte faisoit naître des demandes en réduction ; la mauvaise foi les multiplioit, le crédit les appuyoit, & l’autorité surprise ou intéressée les accordoit. Tantôt c’étoit l’événement d’une guerre imprévue, tantôt des accidens aux voitures, tantôt des maladies de chevaux ; & loin de profiter à l’État, les Messageries étoient une charge pour lui.
La Ferme a été supprimée ; les Messageries ont été confiées à une Régie. Nouveaux inconvéniens. Cette Régie entraîna des dépenses considérables pour son établissement, & les frais de perception absorbèrent encore tout le produit que l’État en attendoit. Cependant, les citoyens voyageoient à grands frais ; la liberté de la concurrence étoit interdite ; la Régie avoit seule le droit exclusif d’établir des voitures publiques.
La loi du 9 Vendémiaire an 6 a supprimé cet Établissement, ruineux à l’État & contraire à la liberté. Elle laisse à tous les citoyens la faculté d’entreprendre des voitures publiques, moyennant un droit dont la -iv- perception est confiée à la Régie de l’Enregistrement. Cette loi a donné lieu à quelques difficultés, qui ont nécessité des décisions du Ministre des finances, & des instructions particulières de la Régie de l’Enregistrement. Ces décisions, ces instructions, pour être connues, exigent des recherches d’autant plus pénibles qu’elles sont répandues dans plusieurs circulaires ; & que n’ayant souvent qu’un objet local, elles ne sont point parvenues à tous ceux qui sont intéressés à les connoître.
Ce n’est donc pas se rendre inutile à la chose publique, que de rapprocher dans un petit Ouvrage les différentes dispositions de la loi, les instructions & les décisions auxquelles elle a donné lieu, & d’en faciliter l’intelligence par des explications courtes & précises.
Les citoyens soumis au droit de Messageries, les Receveurs chargés de le percevoir, nous sauront quelque gré d’entrer avec eux dans le détail de leurs différentes obligations, & de les leur présenter dans un seul & même Tableau. C’est ce que nous nous sommes proposé dans cet Ouvrage. Nous l’avons divisé en trois chapitres. Le premier indique la quotité du droit, & les dispositions générales de la loi. Le second retrace les obligations des redevables, & le troisième contient les devoirs des différens Employés chargés de concourir à la perception.
-5-
INSTRUCTIONS
SUR
LES DROITS DE MESSAGERIES,
ÉTABLIS PAR LA LOI DU 9 VENDÉMIAIRE AN 6.
Le droit de Messageries est fixe & proportionnel.
Le droit fixe doit être perçu sur les voitures suspendues, partant d’occasion ou à volonté. Il est déterminé par l’art. 70 de la loi, ainsi qu’il suit :
| Pour une Voiture à 2 roues & à 2 places | 20 francs. |
| à 2 roues & à 4 places | 35 |
| à 2 roues & à 6 places | 45 |
| à 2 roues & à 8 places | 60 |
| à 2 roues & à 9 places & au dessus | 70 |
| à 4 roues & à 4 places | 40 |
| à 4 roues & à 6 places | 50 |
| à 4 roues & à 8 places | 65 |
| à 4 roues & à 9 places & au dessus | 75 |
-6- Le droit proportionnel est réglé au dixième du prix des places dans les voitures publiques de terre & d’eau, partant à jour & heure fixes, & pour des lieux déterminés, sous la déduction d’un quart, pour tenir lieu d’indemnités pour les places vides que pourroient éprouver lesdites voitures (art. 68, 69 & 71 de la loi).
Dans le nombre de ces voitures, doivent être comprises toutes celles qui partent à la volonté des voyageurs, comme les Fiacres, les Remises, les Cabriolets, qui roulent dans l’intérieur des villes, les Carrosses & les Cabriolets pour la campagne, & généralement toutes les voitures publiques suspendues qui ne partent pas à jour & heure fixes pour des lieux déterminés.
A Paris, & dans plusieurs autres communes de la République, des Entrepreneurs de Fiacres & Cabriolets avoient prétendu qu’ils n’étoient pas assujettis au droit de Messagerie ; mais le Ministre des finances a décidé, le 7 Nivôse an 6, que cette prétention n’étoit pas fondée ; & les Tribunaux l’ont jugé ainsi dans différentes circonstances. La décision du Ministre porte en outre que les voitures publiques suspendues, partant d’occasion ou à volonté, sont les seules assujetties au -7- droit de Messageries. (Voyez la Circulaire de la Régie, no. 1191). Il faut cependant excepter les Cabriolets que les Maîtres de Poste fournissent quelquefois aux voyageurs, lorsque ces Cabriolets sont conduits par leurs Postillons, & avec le nombre de chevaux fixé par les Règlemens, qu’ils ne servent qu’accidentellement, & qu’ils ne vont que du lieu de l’Établissement, à la Poste voisine. C’est d’après ces distinctions que le Ministre des finances a décidé, le 7 Thermidor an 6, qu’il sera restitué au Maître de Poste d’Haguenau la somme de 40 francs qui avoit été perçue pour le droit de Messageries des Cabriolets qu’il entretient au service de son relais ; d’où il résulte que le droit de Messageries est dû lorsque les Cabriolets dont il s’agit partent habituellement, font un trajet différent de celui de la Poste ordinaire, & sont traînés par un plus grand ou un moindre nombre de chevaux, que celui déterminé par les Règlemens sur les Postes aux chevaux.
Ces voitures sont celles qui, à une époque déterminée, partent d’une commune pour une autre telles que les Diligences, Carrosses, Fourgons, & autres. Il est à observer que, soit qu’elles soient suspendues ou non, il est dû le dixième, sauf la -8- déduction du quart du prix des places de l’intérieur de ces voitures, & du Cabriolet qui y tiendroit (art. 69, no. 2). Il n’est rien dû pour les effets & marchandises portés par lesdites voitures, ni pour les places établies sur l’impériale (art. 68). La loi ne faisant pas d’exception, il en résulte que toutes les voitures publiques, suspendues ou non, partant à jour & heure fixes, & pour des lieux déterminés, doivent le dixième. Le Ministre des finances l’a ainsi décidé le 7 Nivôse an 6. (Voyez la Circulaire de la Régie, du 30 du même mois, no. 1191, citée au paragraphe précédent).
Les voitures d’eau partant à jour & heure fixes, & pour des lieux déterminés, sont assujetties au droit du dixième du prix des places. La Régie est autorisée à le régler par abonnement, d’après le nombre moyen des voyageurs qu’elles transportent annuellement : & dans le cas de difficultés sur la quotité de cet abonnement, le Ministre prononce (art. 73 de la loi). Les marchandises & effets que ces voitures transportent ne doivent aucun droit. (Voyez pour le mode d’abonnement, page 14 ci-après).
L’Estampille consiste en une plaque en tôle, -9- imprimée du cachet de la Régie, & des mots Rép. Fra., en encre à l’huile, avec le numéro ou chiffre de la déclaration. Cette plaque doit être fixée à demeure dans le haut & au côté droit du devant de la voiture ; & pour celles à soufflet, au milieu du devant de la portière.
Tout Entrepreneur de voitures publiques, de la nature ci-dessus & désignées au paragraphe II du chapitre précédent, est tenu 1o. de fournir au Receveur de l’Enregistrement de son établissement, la déclaration de sa voiture ou de ses voitures, énonciative du nombre des roues & des places de chaque voiture. 2o. De signer avec ce Receveur ou tout autre employé de la Régie, l’inventaire qui sera fait desdites voitures, par suite de cette déclaration, lequel contiendra le procès-verbal d’apposition de l’estampille. 3o. Enfin, de payer chaque année, le droit relatif à l’espèce de ses voitures, suivant le tarif compris dans le §. Ier du chapitre précédent. (art. 70).
-10- Si l’Entrepreneur se trouvoit dans l’impossibilité de payer ce droit comptant, il doit en justifier au Receveur de l’Enregistrement qui, après en avoir référé au Directeur, lui accordera des facilités, s’il y est autorisé. (Circulaire, no. 1108, page 5).
Au surplus, sur la question de savoir si, lorsqu’une voiture partant d’occasion ou à volonté, établie dans le courant de l’année, doit le droit sur le pied de ce qui seroit dû pour l’année entière, ou seulement au prorata du temps qui doit s’écouler depuis l’établissement, le Ministre des finances a décidé, le 17 Pluviôse an 6, que le droit n’est dû qu’à compter du trimestre dans lequel la déclaration a été faite, dans la proportion de ce qui seroit dû pour l’année. (Voyez la Circulaire de la Régie, no. 1230.)
D’après cette décision, il suffit aux nouveaux Entrepreneurs d’acquitter le droit de messagerie, pour le restant de l’année, à compter du trimestre dans lequel ils forment leur établissement.
Enfin, on a demandé : 1o. Si un Entrepreneur de voitures publiques partant d’occasion ou à volonté, & qui a cessé son exploitation dans le courant de l’année, peut être contraint à payer le droit fixe déterminé par l’art. 70 de la loi, ou s’il n’est tenu qu’à une portion de ce droit, au prorata de la durée de son exploitation ; 2o. si dans cette dernière hypothèse, il est fondé à réclamer le remboursement de l’excédent, dans le cas où il auroit payé la totalité. -11- Le Ministre a décidé, le 2 Fructidor an 6, que dans le premier cas, cet Entrepreneur doit être contraint à payer le droit pour l’année entière, s’il ne l’a pas fait, parce qu’il étoit acquis en entier au moment où il a commencé son exploitation ; que dans le dernier cas il n’y a pas lieu à la restitution d’un prorata, par le même motif. (Voyez la Circulaire, no. 1380).
Le §. III du chapitre précédent, indique quelles sont les voitures dont il s’agit. Tout Entrepreneur de ces voitures doit fournir sa déclaration au Receveur de l’Enregistrement, du lieu du principal établissement. Cette déclaration doit énoncer la route ou les routes que les voitures doivent parcourir, l’espèce & le nombre des voitures qu’il emploie, la quantité des places qu’elles contiennent dans l’intérieur de la voiture, & du cabriolet qui y tiendroit ; & enfin, le prix de chaque place.
Nota. La Régie avoit pensé que ce prix devoit comprendre, non-seulement celui qui étoit fixé avant la perception du droit de passe ou d’entretien des routes, mais encore l’augmentation que plusieurs Entrepreneurs ont exigée pour s’indemniser du paiement de ce -12- droit, par le motif que le droit de passe n’est pas à la charge des voyageurs, mais des Entrepreneurs de voitures, & que ceux-ci sont tenus de payer le dixième du prix entier des places des voitures qu’ils exploitent, sauf la déduction fixée par la loi. (Voyez la Circulaire, no. 1335).
Le Ministre des finances a décidé, au contraire, le 17 Fructidor an 6, qu’on ne pouvoit pas exiger le droit du dixième sur l’augmentation dont il s’agit, parce qu’elle n’est que le remboursement d’un droit dont les Entrepreneurs font les avances, & qu’ils pourraient charger les voyageurs d’acquitter eux-mêmes.
Il résulte de cette décision, que ces Entrepreneurs doivent comprendre dans leur déclaration du prix des places, l’équivalent du droit de passe, & que le droit du dixième est dû sur ce qui leur reste net.
Exemple.
| Le prix des places d’une voiture publique est supposé, pour un départ, de 400 francs ; le droit de passe, de 25 francs. Total | 425 francs. | |
à déduire | ||
| 1o. Le droit de passe de | 25 f. | |
| 2o. Le quart du prix net | 100 | 125 |
Reste |
300 francs. | |
L’Entrepreneur ne devra donc, dans cette supposition, le dixième que sur 300 francs.
-13- Des Entrepreneurs n’ont déclaré que le prix des places, déduction faite du dixième qu’ils paient ; c’est une contravention à la loi ; les Employés de la Régie sont chargés de la relever, & de la constater par procès-verbal. (Voyez la Circulaire, no. 1380).
L’entrepreneur doit également signer l’inventaire qui sera fait, après cette déclaration, par le Receveur de l’Enregistrement, ou tout autre Employé de la Régie, lequel contiendra procès-verbal d’apposition de l’estampille (art. 69).
Il doit enfin payer chaque décade le dixième du prix des places de ses voitures, sous la déduction du quart pour les places qui peuvent se trouver vides (art. 71).
Lorsque le départ & le retour sont à jour & heure fixes, le paiement pour le départ seulement se fait au Bureau de l’Établissement, & pour le retour dans la commune où il a lieu. Ainsi, un Entrepreneur de voitures partant de Paris pour Bordeaux, à jour & heure fixes, & revenant de Bordeaux à Paris, également à jour & heure fixes, doit payer à Paris pour le départ, & à Bordeaux pour le retour.
Si le retour n’était pas à jour & heure fixes, la perception doit être faite en entier au lieu du départ. Cette explication fait l’objet de la circulaire de la Régie, no. 1130.
-14-
Les Entrepreneurs de voitures d’eau, partant d’occasion ou à volonté, ne sont pas compris dans la loi : elle n’assujettit au droit du dixième que les Entrepreneurs des voitures d’eau, partant à jour & heure fixes, & pour des lieux déterminés ; ceux-ci doivent en conséquence se conformer à ce qui est porté au paragraphe précédent ; mais comme le nombre des voyageurs est toujours incertain, la loi autorise la Régie à faire un abonnement avec eux. Pour y parvenir, ils feront leurs propositions au Receveur de l’Enregistrement de la situation de leur Établissement qui, après information préalable, rédige un projet d’abonnement, & l’adresse au Directeur. Ce traité n’est définitif que lorsqu’il est approuvé par la Régie. Jusque-là les Entrepreneurs doivent payer, chaque décade, provisoirement & à titre d’à-compte, entre les mains du Receveur, le dixième de la somme fixée pour le prix des places, déduction faite du quart (art. 69, 71 & 73 de la loi).
L’article 72 de la loi porte, que tout Entrepreneur -15- de voiture, convaincu d’avoir omis de faire sa déclaration ou d’en avoir fait une fausse, sera condamné à la confiscation des voitures, harnois, & à une amende qui ne pourra être moindre de 100 fr. & plus forte de 1000 fr. Il est donc de leur intérêt de se conformer, avec exactitude, à ce qui vient de leur être indiqué, pour se mettre à l’abri de cette peine.
Tous les Employés de la Régie & les Fonctionnaires publics sont chargés de constater les contraventions de ce genre.
1o. Ils perçoivent le droit de Messageries, comme celui sur les Patentes. Cette recette doit être portée sur le même registre, mais tirée hors ligne, dans une colonne particulière, à moins que la recette ne soit assez considérable pour exiger un registre ad hoc.
2o. Ils forment un état des Entrepreneurs établis dans leur arrondissement, d’après les renseignemens des Administrations municipales, & sur le vu des rôles de la contribution personnelle.
3o. Ils doivent tenir un registre, ou sommier de -16- compte ouvert, pour y recevoir, par ordre de numéro pour chaque voiture, l’extrait des déclarations que les Entrepreneurs sont tenus de faire, ainsi qu’il a été observé au chapitre II ci-dessus. Ils veilleront particulièrement à ce que ces Entrepreneurs s’y conforment avec exactitude.
Lorsque les Entrepreneurs de voitures publiques, partant à jour & heure fixes, ont des voitures de relais pour remplacer celles qui ont besoin de réparations, ces voitures ne sont pas sujettes au droit ; mais la déclaration doit porter, à ce sujet, une disposition précise, ainsi que la quittance des droits & l’inventaire mentionné ci-après.
Voyez la Circulaire, no. 1130.
4o. Ils se transportent dans le lieu où sont les voitures, vérifient si la déclaration est exacte, dressent un procès-verbal constatant cette vérification, l’inventaire du nombre des voitures & des places de chacune, & l’apposition de l’estampille. Ce procès-verbal doit être signé par eux et par l’Entrepreneur.
5o. Au premier brumaire, ils comparent les déclarations faites, avec les états dont il a été parlé au no. 2 ci-dessus ; & s’ils reconnoissent que des Entrepreneurs ne se sont pas mis en règle, ils les avertissent de satisfaire dans huitaine, à ce que la loi leur prescrit. Ce délai expiré, les Receveurs constatent la contravention par un procès-verbal, qu’ils affirment, dans les vingt-quatre heures, devant le -17- Juge-de-paix, & ils concluent à la confiscation & à l’amende, conformément à l’art. 72. Après avoir fait signifier ce procès-verbal au contrevenant, avec assignation au Tribunal civil, ils l’adresseront à leur Directeur.
6o. Ils doivent, avant le premier frimaire, adresser à leur Directeur un état à colonnes qui fera connoître, 1o. le nom de chaque Entrepreneur ; 2o. la date des déclarations ; 3o. le nombre des voitures ; 4o. la somme des droits, en distinguant ceux du dixième, des droits fixes ; 5o. le montant des paiemens faits ; 6o. celui des paiemens à faire ; 7o. le nombre des déclarations passées ; 8o. enfin, le nombre des déclarations à passer.
7o. Ils rapportent avec soin, sur le registre mentionné au no. 3 ci-dessus, les paiemens qui leur sont faits, & au fur & à mesure, afin de connoître, à chaque instant, la situation des redevables, & de poursuivre ceux qui pourroient être en retard.
8o. Ils traitent provisoirement, avec les Entrepreneurs de voitures d’eau, pour l’abonnement qui doit être fait avec eux, suivant l’art. 73, & envoient ce projet d’abonnement à leur Directeur, avec leur avis.
9o. Ils font le relevé sur des feuilles de renvoi, de toutes les déclarations faites par les Entrepreneurs de voitures partant à jour & heure fixes pour des lieux déterminés, & retournant de ces lieux -18- également à jour & heure fixes. Au reste, à l’égard de ces voitures, ils ne doivent percevoir que sur le prix des places pour le départ, la perception pour le retour devant être faite par le Receveur de la commune où il a lieu, ainsi qu’il a été observé au §. II du chap. II.
10o. Enfin, lorsque les circonstances ne permettront pas aux Entrepreneurs de voitures, partant d’occasion ou à volonté, de payer comptant le droit fixe pour l’année entière, les Receveurs en référeront à leur Directeur, en l’invitant à accorder aux redevables les facilités nécessaires.
Ces Employés sont particulièrement chargés de poursuivre l’exécution de la loi sur les Messageries. Pour remplir leurs obligations sur cet objet, ils doivent : 1o. prendre communication du registre des déclarations, tenu par les Receveurs de l’Enregistrement, & de l’état des Entrepreneurs de voitures, les comparer ; & s’il en résulte qu’il y a des contraventions à la loi, se transporter chez les contrevenans, & constater leurs contraventions par des procès-verbaux qui doivent être affirmés, dans les 24 heures, devant le Juge-de-paix.
2o. Prendre extrait des déclarations & de l’état ci-dessus, consulter les Administrations municipales, -19- les Fonctionnaires publics & les citoyens, pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres Entrepreneurs que ceux portés sur l’état. Si les renseignemens qui leur seront communiqués leur font découvrir de nouvelles contraventions, ils les constatent de la manière indiquée à l’article qui précède.
3o. Vérifier chez les Entrepreneurs de voitures publiques, si leurs voitures sont estampées. A l’égard de ceux qui ont des voitures partant à jour & heure fixes & pour des lieux déterminés, s’assurer : 1o. Si les voitures de relais sont en stagnation ; 2o. si par l’examen de leurs registres, le prix des places des voyageurs n’excède pas celui porté dans les déclarations, sauf les déductions rappelées au §. II du chap. II, & constater les contraventions qu’ils reconnoîtront.
4o. Se transporter fréquemment sur les places & les chemins publics, examiner si les voitures publiques sont estampées, se faire représenter la quittance des droits, & s’assurer que lesdites voitures ne contiennent pas un plus grand nombre de roues & de places, que celui déclaré.
5o. Remettre avec exactitude, à leur Directeur, leurs procès-verbaux de contravention.
6o. Enfin, rédiger avec ordre, clarté & précision, les journaux de travail qu’ils doivent remettre à leur Directeur à l’expiration de chaque quinzaine, de manière que la Régie & le Directeur puissent connoître la véritable situation de cette perception, -20- apprécier le mérite des démarches des Visiteurs, & leur donner les ordres convenables.
La Régie, par ses différentes Circulaires, a invité ces Employés supérieurs à concourir de tout leur pouvoir à la perception du droit de Messagerie. Ils sont particulièrement chargés de présenter par leurs Journaux la situation de cette branche des produits. Ils doivent examiner le registre ou compte ouvert mentionné au no. 3, §. Ier du présent chapitre, le comparer avec l’état des Entrepreneurs, établir les déclarations passées, celles restant à passer, donner des ordres aux Receveurs pour presser les recouvremens arriérés, dresser des procès-verbaux contre les contrevenans, & s’assurer que les Receveurs ont envoyé au Directeur les états & supplémens indiqués no. 6, §. II du présent chapitre, & qu’ils ont relevé avec exactitude les déclarations qui doivent être renvoyées aux Receveurs des Bureaux du lieu du retour des voitures retournant à jour & heure fixes. Enfin ils doivent examiner les inventaires ou procès-verbaux d’apposition d’estampille, pour se rendre certains qu’ils sont rédigés dans la forme convenable, & concourir, par leurs instructions, au succès des recherches & opérations des visiteurs.
-21-
Ils sont chargés, 1o. de soumettre à l’approbation de la Régie, avec leurs observations & leur avis, les projets d’abonnement des voitures d’eau qui leur sont adressés par les Receveurs.
2o. De faire fabriquer des estampilles, & d’en envoyer à chaque Receveur un nombre suffisant.
3o. D’adresser au Bureau central de la Régie, troisième Section, l’état général, dont la forme est indiquée page 6 de la Circulaire, no. 1108, composé des états particuliers qui leur sont envoyés par les Receveurs de leur direction.
4o. De se concerter avec les Administrations centrales de département, pour faire procéder à la location au profit de la République des maisons & bureaux qui servoient à l’exploitation des Messageries nationales.
5o. Enfin, suivre devant le Tribunal civil les instances engagées par suite des procès-verbaux dressés par les différens Employés contre des Entrepreneurs qui n’ont pas fait de déclaration, ou qui en ont fait de fausses.
C’est au surplus aux Directeurs qu’il appartient d’assurer le recouvrement du droit de Messageries, -22- par leur surveillance, & par des instructions fréquentes, tant aux Employés supérieurs & Receveurs, qu’aux Visiteurs, plus spécialement chargés de la recherche des contraventions.
FIN.
D. | |
| Directeurs de l’Enregistrement | |
| Dispositions générales de la Loi | |
| Droit de Messageries ; sa quotité | |
E. | |
| Entrepreneurs de voitures de terre, partant d’occasion ou à volonté ; leurs obligations | |
| Idem de voitures de terre, partant à jour & heure fixes pour des lieux déterminés | |
| Idem des voitures d’eau | |
| Entrepreneurs de voitures publiques ; dispositions qui leur sont communes | |
| Estampille ; sa forme, & le lieu où elle doit être apposée | |
I. | |
| Inspecteurs, leurs devoirs | |
R. | |
| Receveurs de l’Enregistrement ; leurs devoirs | |
V. | |
| Vérificateurs ; leurs devoirs | |
| Visiteurs ; Idem | |
| Voitures de terre, partant d’occasion ou à volonté ; dispositions qui les concernent | |
| Idem partant à jour & heure fixes pour des lieux déterminés | |
| Idem Voitures d’eau | |
Fin de la Table.
De l’Imprimerie de Stoupe, rue de la Harpe, No. 188.