The Project Gutenberg eBook of Declaration du Roy, qui ordonne l'execution de l'Edit de Revocation de celuy de Nantes

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Title: Declaration du Roy, qui ordonne l'execution de l'Edit de Revocation de celuy de Nantes

Author: France. Sovereign

Release date: May 21, 2018 [eBook #57193]

Language: French

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Au lecteur

DECLARATION

DU ROY,

Qui ordonne l’execution de l’Edit de Revocation de celuy de Nantes. Pourvoit à l’instruction de ceux qui sont rentrez dans le sein de l’Eglise Catholique, & de leurs enfans, & les maintient dans leurs biens, en satisfaisant aux devoirs de la Religion.

Donnée à Versailles le 13. Decembre 1698.

Registrée en Parlement.

A PARIS,

Chez François Muguet, Premier Imprimeur du Roy
& de son Parlement, ruë de la Harpe, aux trois Rois.


M C X C V I I I.

3

DECLARATION DU ROY,

Qui ordonne l’execution de l’Edit de Revocation de celuy de Nantes. Pourvoit à l’instruction de ceux qui sont rentrez dans le sein de l’Eglise Catholique, & de leurs enfans, & les maintient dans leurs biens, en satisfaisant aux devoirs de la Religion.

L

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Le desir que Nous avons eu de voir tous nos Sujets reunis dans la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, establie & observée si religieusement depuis tant de Siecles dans nostre Royaume, Nous ayant obligé de revoquer par nostre Edit du mois d’Octobre 1685. ceux par lesquels les Rois nos Predecesseurs, & nommement le Roy Henry IV. de glorieuse memoire, avoient esté obligez par les desordres arrivez sous leurs Regnes, de tolerer la Religion Pretenduë Reformée, Nous avons veu avec une grande satisfaction, la plus grande partie de nos Sujets qui y estoient engagez, rentrer dans le sein de l’Eglise dont leurs Peres s’estoient separez dans le dernier Siecle; Mais quoy que l’augmentation des soins & des travaux que Nous avons esté obligez de supporter durant la derniere Guerre, 4 n’ait pas diminué l’attention que Nous donnons continuellement à la perfection de ce grand Ouvrage; Neanmoins comme ceux dont nous sommes obligez de Nous servir pour l’execution de nos Ordres dans les Provinces de nostre Royaume, distraits à tant de choses differentes dont Nous avons esté obligez de les charger depuis quelques années, n’ont pû avoir la mesme vigilance sur ce sujet, Nous apprenons avec beaucoup de deplaisir que des Ministres qui estoient cy-devant dans le Royaume, & mesme quelques-uns de nosdits Sujets plus endurcis dans leurs erreurs, abusans dans cette conjoncture de la foiblesse, & de la legereté des autres, les avoient flattez de vaines esperances qui en avoient fait relacher quelques uns des bonnes dispositions où ils estoient auparavant, & comme Nous ne souhaitons rien avec plus d’ardeur que de voir dans son entiere perfection un dessein que Nous avons entrepris pour la gloire de Dieu, & pour le salut d’un si grand nombre de nos Sujets, Nous avons crû que Nous devions y donner encore de nouveaux soins dans ces temps de la Paix, qu’il a pleu à Dieu d’accorder à l’Europe, pour détromper nosdits Sujets des illusions, dont on a tâché de les abuser, & employer les moyens les plus efficaces pour les ramener solidement, & veritablement dans le sein de l’Eglise Catholique, hors de laquelle ils ne peuvent esperer de salut. A CES CAUSES, Nous avons dit & declaré, disons & declarons par ces Presentes signées de nostre main, Voulons & nous plaist que nostre Edit du mois d’Octobre 1685. portant revocation de celuy de Nantes, & autres faits en consequence, soit executé. Faisons iteratives défenses à tous nos Sujets de faire aucun exercice de la R. P. R. dans toute l’étenduë de nostre Royaume, de s’assembler pour cet effet en aucun lieu, en quelque nombre & sous quelque pretexte que ce puisse estre, de recevoir aucuns Ministres, & avoir directement ou indirectement aucun commerce avec eux, ce que Nous leur défendons encore tres-expressement sur les peines portées par les Edits & Declarations que Nous avons fait sur ce sujet, lesquels 5 Nous voulons estre executez selon leur forme & teneur. Enjoignons à nos Procureurs Generaux, à leurs Substituts, & à tous autres nos Officiers d’y tenir la main, & de Nous informer soigneusement des diligences qu’ils feront pour cet effet, dans toutes les occasions qui s’en pourront presenter.

II.

Admonetons, & neanmoins enjoignons à tous les Archevesques & Evesques de nostre Royaume de continuer à resider dedans leurs Dioceses suivant les dispositions des Saints Canons, & de nos Ordonnances, d’y travailler avec tout le zele, & l’attention possible à l’instruction, & au salut de nos Sujets, qu’il a pleu à Dieu de confier à leur autorité spirituelle, & d’apporter encore des soins plus particuliers pour l’instruction de ceux de nos Sujets qui se sont reünis à la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, qui peuvent se rencontrer dedans leurs Dioceses.

III.

Admonetons pareillement, & neantmoins enjoignons à tous les Archevesques & Evesques, d’employer toute l’autorité qu’il a plû à Dieu d’attacher à leur caractere, pour inspirer les mesmes sentimens aux Ecclesiastiques, & particulierement aux Curez qui ont sous leur autorité le soin principal des ames de nos Sujets dans leurs Paroisses, d’avoir une attention particuliere à ce qu’ils les instruisent des Mysteres de nostre sainte Religion, & des regles de la Morale Chrestienne, qu’ils fassent à cet effet au moins les Dimanches & les Festes des Instructions & des Cathechismes à certaines heures, & en la maniere que lesdits Archevesques & Evesques, leur prescriront, & de prendre soin que les Predicateurs instruisent nosdits Sujets des mesmes veritez dans leurs predications.

IV.

Admonetons, & neantmoins enjoignons ausdits 6 Archevesques & Evesques de commettre des Ecclesiastiques tels qu’ils trouveront à propos pour faire lesdites instructions, & pendant le temps qu’ils l’estimeront necessaire, lors qu’ils ne trouveront pas les Curez de certains lieux où il y a plusieurs personnes qui se sont nouvellement reünies à la Religion Catholique, capables de les faire avec succés, voulant bien pourvoir du fonds de nos Finances à la subsistance desdits Ecclesiastiques, sur le compte que lesdits Prelats Nous rendront de la necessité qu’ils trouveront de le faire.

V.

Exhortons tous nos Sujets, & notamment ceux qui ont la Haute Justice, & autres personnes les plus considerables, ensemble ceux qui se sont nouvellement reünis à l’Eglise, d’assister le plus exactement qu’il leur sera possible au Service Divin, afin d’attirer les graces que Dieu donne à ceux qui joignent leurs prieres particulieres à celles de son Eglise; leur enjoignons à tous de s’y tenir toûjours avec reverence, & principalement encore dans le temps de la celebration de la sainte Messe, & d’y adorer à genoux le Tres-Saint Sacrement de l’Autel: Comme aussi d’observer les Commandemens de l’Eglise pour les jeûnes, l’abstinence de viande, & la cessation de toutes sortes de travail, & d’avoir soin que leurs enfans & domestiques s’acquittent exactement des mesmes devoirs.

VI.

Enjoignons pareillement à tous nosdits Sujets de rendre l’honneur & le respect qu’ils doivent à tout ce qui regarde la Religion dedans & dehors les Eglises par leurs actions & par leurs paroles, d’honorer les personnes Ecclesiastiques, & particulierement encore les Archevesques & Evêques, & les Curez de leurs Paroisses; de recevoir avec deference les avis qu’ils leur donneront touchant la Religion & leur conduite spirituelle: Le tout à peine de punition exemplaire contre les contrevenans.

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VII.

Enjoignons à nosdits Sujets reünis à l’Eglise d’observer dans les Mariages qu’ils voudront contracter les solemnitez prescrites par les saints Canons, & notamment par ceux du dernier Concile & par nos Ordonnances, Nous reservant de pourvoir sur les contestations qui pourroient estre intentées à l’égard des effets Civils de ceux qui auront esté contractez par eux depuis le premier Novembre de l’an 1685. lorsque Nous serons plus exactement informez de la qualité & des circonstances des faits particuliers.

VIII.

Enjoignons à tous nos Sujets & notamment à ceux qui sont nouvellement reünis à l’Eglise, de faire baptiser leurs enfans dans les Eglises des Paroisses où ils demeurent dans vingt-quatre heures aprés leur naissance, si ce n’est qu’ils ayent obtenu permission des Archevesques ou Evesques Diocesains de differer les ceremonies des Baptesmes pour des raisons considerables. Enjoignons aux Sages-Femmes & autres personnes qui assistent les femmes dans leurs accouchemens d’avertir les Curez des lieux de la naissance des enfans, & à nos Officiers & à ceux des Sieurs qui ont la Haute Justice, d’y tenir la main & de punir les contrevenans par des condamnations d’amendes, mesme par de plus grandes peines suivant l’exigence des cas.

IX.

Voulons que l’on établisse autant qu’il sera possible des Maistres & des Maistresses dans toutes les Paroisses où il n’y en a point pour instruire tous les enfans, & nommement ceux dont les peres & les meres ont fait profession de la R. P. R. du Cathechisme & des prieres qui sont necessaires pour les conduire à la Messe tous les jours ouvriers, leur donner l’instruction dont ils ont besoin sur ce sujet, & pour avoir soin pendant le temps qu’ils iront ausdites Ecolles, qu’ils assistent à tous les services divins 8 les Dimanches & les Festes; comme aussi pour apprendre à lire & mesme à écrire à ceux qui pourront en avoir besoin le tout en la maniere prescrite par l’Article XXV. de nostre Edit du mois d’Avril 1695. concernant la jurisdiction Ecclesiastique, & ainsi qu’il sera ordonné par les Archevesques & Evêques, & que dans les lieux où il n’y aura point d’autres fonds il puisse estre imposé sur tous les Habitans la somme qui manquera pour leur subsistance jusqu’à celle de 150 livres par an pour les Maistres, & cent livres pour les Maistresses, & que les Lettres necessaires en soient expediées sans frais, sur les avis que les Archevêques & Evêques Diocesains, & les Commissaires départis dans nos Provinces pour l’execution de nos Ordres nous en donneront.

X.

Enjoignons à tous les peres, meres, tuteurs, & autres personnes qui sont chargez de l’éducation des enfans, & nommement de ceux dont les peres & meres ont fait profession de ladite R. P. R. de les envoyer ausdites Ecoles & aux Catéchismes jusqu’à l’âge de 14. ans, si ce n’est que ce soient des personnes de telle condition qu’elles puissent & qu’elles doivent les faire instruire chez eux par des Precepteurs bien instruits de la Religion, & de bonnes mœurs, ou les envoyer aux Colleges; Enjoignons aux Curez de veiller avec une attention particuliere sur l’instruction desdits enfans dans leurs Paroisses, mesme à l’égard de ceux qui n’iront pas ausdites Ecoles; Admonetons, & neantmoins enjoignons aux Archevêques & Evêques de s’en informer soigneusement; Ordonnons aux peres & autres qui en ont l’éducation, & particulierement aux personnes les plus considerables par leur naissance & par leurs emplois, de leur representer les enfans qu’ils ont chez eux lors qu’ils l’ordonneront dans le cours de leurs visites pour leur rendre compte de l’instruction qu’ils auront receu touchant la Religion; & à nos Juges, Procureurs, & à ceux des Sieurs qui ont la Haute-Justice de faire toutes les diligences, 9 requisitions, & ordonnances necessaires pour l’execution de nostre volonté à cet égard, & de punir ceux qui seroient négligens d’y satisfaire, ou qui auroient la temerité d’y contrevenir de quelque maniere que ce puisse estre, par des condamnations d’amende ou plus grandes peines, suivant l’exigence des cas.

XI.

Enjoignons aux Parens lorsqu’ils nomment des Tuteurs ou des personnes pour avoir soin de l’éducation des enfans Mineurs, de les choisir de bonnes vie & Mœurs, & qu’ils remplissent exactement tous les devoirs de la Religion Catholique.

XII.

Enjoignons aux Medecins, & à leur défaut aux Apoticaires & Chirurgiens qui seront appellez pour visiter les Malades d’en donner avis aux Curez des Paroisses, dans lesquelles ils demeurent aussi-tost qu’ils jugeront que la Maladie pourroit estre dangereuse, s’ils ne voyent qu’ils y ayent esté appeliez d’ailleurs, afin que les Malades, & nommement nosdits Sujets nouvellement réünis à l’Eglise, puissent en recevoir les avis & les consolations spirituelles dont ils auront besoin, & le secours des Sacremens lorsqu’ils les trouveront en estat de les recevoir. Enjoignons aux Parens, Serviteurs & autres personnes qui sont auprés desdits Malades de les faire entrer auprés d’eux, & de les recevoir avec la bien-seance convenable à leur caractere; Et voulons que ceux desdits Medecins, Apoticaires, & Chirurgiens qui negligeront de satisfaire aux Ordres que nous leur donnons à cet égard, soient condamnez en des amendes, & mesme interdits en cas de rescidive, suivant l’exigeance des cas.

XIII.

Ordonnons que suivant les anciennes Ordonnances des Roys nos predecesseurs & l’usage observez, personne ne 10 sera receu en aucune Charge de Judicature dans toutes nosdites Cours & Justices, dans celles des Sieurs Haults-Justiciers, mesme en celles des Hostels de Ville qui ont esté érigées en titre d’Office, ensemble dans celles de Greffiers, Procureurs, Notaires & Huissiers sans avoir une attestation du Curé de la Paroisse dans laquelle il demeure, ou de leurs Vicaires en forme de déposition de leurs bonne vie & mœurs, ensemble de l’exercice qu’ils font de la Religion Catholique Apostolique & Romaine.

XIV.

Ordonnons que les licences ne pourront estre accordées cy-aprés dans les Universitez de nostre Royaume à ceux qui auront estudié en Droit ou en Medecine, que sur des attestations semblables que les Curez donneront, & qui seront representées à ceux qui leur doivent donner lesdits Degrez.

XV.

Voulons au surplus que nosdits Sujets joüissent paisiblement de leurs biens & exercent leurs Commerces ainsi que les autres à la charge par eux de se faire instruire & confirmer en la Religion Catholique Apostolique & Romaine, d’y laisser & mesme d’y faire instruire leurs enfans, d’observer exactement nos Edits & Declarations, & de se comporter en tout comme nos bons & fidels Sujets le doivent faire. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, que ces Presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & observer selon sa forme & teneur: Car tel est nostre plaisir; En témoin de quoy Nous avons mis nostre Scel à cesdites Presentes. Donné à Versailles le treiziéme jour de Decembre l’an de grace mil six cens quatre-vingt-dix-huit, & de nostre Regne le cinquante-sixiéme. Signé, LOUIS; Et 11 plus bas, Par le Roy, Phelypeaux. Et scellées du grand Sceau de cire jaune.

Registrées, oüy, & ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Baillages & Seneschaußées du Ressort, pour y estre lûës, publiées & registrées. Enjoint aux Substituds du Procureur General du Roy, d’y tenir la main, & d’en certifier la Cour dans un mois, suivant l’Arrest de ce jour. A Paris en Parlement le 20. Decembre mil six cent quatre-vingt-dix-huit.

Signé, Du Jardin.


Au lecteur

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